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La commission supérieure de recours de l' OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle( Télécharger le fichier original )par Alphonse NKOROUNA Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master II en droit de la propriété intellectuelle 2011 |
36 - V. développements infra du mémoire. Tableau 2 : CSR, mandat de 2004 à 2007
Tableau 3 : CSR, mandat de 2007 à 2011
Il résulte des trois tableaux qui précèdent, la répartition en pourcentage (%) suivante : - 7 magistrats de Cours, suprêmes et d'appel, soit environ 7/18 x 100 = 38,88% ; - 5 magistrats de la Chancellerie37, soit environ 5/18 X 100 = 27, 77% ; - 3 magistrats du premier degré, soit environ 3 /18 X 100 = 16, 66% ; - 3 magistrats en détachement, soit environ 3/18 X 100 = 16, 66%. Ceci étant analysé, peut-on dire que le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSR et son aménagement ont entendu par dix ans d'expérience professionnelle, dix ans de présence continue dans la magistrature et/ou dans les juridictions des Etats membres ? La réponse A cette question est donnée par une analyse des tableaux qui précèdent. Les tableaux dont il est question révèlent que quelques magistrats n'exerçaient pas effectivement dans des juridictions au moment de leur admission A la CSR. Ils étaient soit en détachement, soit mis en disponibilité ou A tout le moins en service dans les Chancelleries de leurs Etats38. Il en résulte donc que les dix ans d'expéreience professionnelle comprennent stricto sensu les cas de magistrats en service dans les juridictions ou A la Chancellerie. Lato sensu, les magistrats en détachement dans d'autres administrations publiques ou parapubliques peuvent également etre pris en compte car dans certains Etats membres de l'OAPI, ils contnuent de bénéficier de l'avancement comme s'ils étaient en fonction dans les juridictions ou à la Chancellerie39. Ne sont pas par contre pris en compte, les magistrats bénéficiant d'une mise en disponibilité car en pareil cas, ils ne bénéficient pas des droits et avantages attachés au statut de magistrat(s). Quoiqu'il en soit, l'expérience professionnelle n'est pas cependant l'unique condition complémentaire A remplir par les magistrats postulants A la CSR. Il leur faut en outre avoir une maîtrise des questions de propriété intellectuelle. 2 - Les connaissances en propriété intelectuelle L'article 3 nouveau de l'aménagement du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR a repris in extenso le contenu de l'article 3 ancien du règlement adopté A Nouakchott. Selon ces dispositions, les magistrats postulants A la CSR doivent : «.posséder une bonne connaissance des questions de propriété intelectuele ». 37 - La Chancellerie est ici le Ministère en charge de la Justice, Garde des Sceaux. Elle n'est pas à confondre avec le Ministère en charge des affaires étrangères et de la coopération (internationale) ou Ministère des relations extérieures. Elle ne s'entend pas non plus d'une ambassade. 38 - L'affectation permanente à l'ENM (cas du Gabon) ou au CFJ (cas du Sénégal) devrait titre assimilée à l'occupation d'une fonction au sein de la Chancellerie. 39 - On peut même considérer que, sauf incompatibilité prévue expréssement par les textes en vigueur, même les magistrats exerçcant dans des juridictions supranationales (ex : Cour de justice de la CEMAC ou de l'UEMOA) peuvent titre éligibles à la CSR. A la différence de l'expérience professionnelle, analysée comme condition objective, la possession d'une bonne connaissance des questions de propriété intellectuelle est aujourd'hui une condition subjective. Même si le législateur OAPI n'a pas stricto sensu parlé de « connaissances en Droit de la propriété intellectuelle », les magistrats composant la CSR devant statuer en fait et en droit sur des recours relevant de leur(s) compétence(s), il faut l'entendre ainsi. La connaissance par les postulants à la CSR des questions de propriété intellectuelle ne doit pas cependant être circonscrite au seul espace OAPI. Ils doivent plutôt posséder une universalité de connaissances en propriété intellectuelle car, les questions de Droit de la propriété intellectuelle sont aujourd'hui des questions mondiales et il existe un Droit international de la propriété intellectuelle. En disposant que les postulants à la CSR doivent posséder une bonne connaissance des questions de propriété intellectuelle, le législateur OAPI n'a pas pour autant imposé que les magistrats soient diplômés en Droit de la propriété intellectuelle car, même s'il est considéré comme discipline émergente, le Droit de la propriété intellectuelle est encore une discipline nouvelle, inconnue même des magistrats des Etats membres de l'OAPI et le contentieux s'y rapportant est peu ou prou important devant les juridictions dudit espace. Malgré cela, le postulant doit prouver par tous moyens qu'il possède ces connaissances en propriété intellectuelle. Cette preuve peut consister notamment en la production de titres universitaires, de certificats obtenus au cours de sessions de formation en Droit de la propriété intellectuelle40. Conscient que la connaissance des questions de propriété intellectuelle était difficile à remplir et dans le souci de participer au renforcement des capacités des membres de la CSR, l'OAPI a organisé à l'intention de certains d'entre eux des voyages d'immersion et d'études auprès d'offices et de juridictions occidentales41. Les conditions professionnelles et intellectuelles étant remplies par les magistrats, quel est leur mode de désignation, la durée de leurs mandats au sein de la CSR et les modalités de rémunération de leur office ? §2 - La désignation des membres, la durée du mandat à la Commissionsupérieure de recours et leur « intéressement »Les magistrats de la CSR sont désignés de façon particulière (A). Ils siègent pour une durée limitée et reçoivent une indemnité de session (B). 40 - Ex : certificats de réussites aux examens des cours à distance DL 101 (Cours général de propriété intellectuelle, 201 (Droit d'auteur et droits connexes) et 301 (Brevets) organisés par l'Académie mondiale de l'OMPI (AMO). 41 - Selon le Service des Affaires juridiques et du contentieux (SAJC) de l'OAPI, cela a été le cas pour les membres de la CSR du mandat 2004-2007 qui se sont ainsi rendus en France (INPI et Cour d'appel de Paris) et en Allemagne (OEB - Office européen des brevets- à Munich). A- Le tirage au sort, mode de düignation des membresLe mode de désignation des membres de la CSR a évolué dans le temps. Sous l'empire de l'article 4 du règlement de Nouakchott, la désignation des postulants était faite par les Etats et le choix des membres de la CSR, lors d'une session ordinaire du CA. Cette disposition pouvant être source de difficultés d'application et même de mésentente entre les Etats membres de l'Organisation, le droit applicable en la matière a évolué d'une certaine façon. La désignation des postulants à la CSR est toujours laissée aux Etats car l'OAPI étant une organisation intergouvernementale, il appartient non aux ressortissants des Etats membres, personnes physiques, de présenter individuellement leurs candidatures, mais plutôt à leurs Etats respectifs d'y procéder. En pratique, le Ministère en charge de l'industrie, Ministère de liaison avec l'OMPI et l'OAPI42, s'adresse au Ministère en charge de la Justice, Ministère de tutelle des magistrats, pour obtenir des candidatures. Cette présentation des candidatures par les Etats membres permet en amont d'opérer des présélections afin de ne présenter à la session de désignation des membres de la CSR que les meilleures compétences nationales en matière de propriété intellectuelle. L'aménagement au règlement susvisé a cependant institué un mode original de désignation des membres de la CSR : le tirage au sort43. Critiquable que puisse être ce mode de désignation, l'art de faire des lois le justifie cependant pour deux raisons44. Le tirage au sort peut se justifier en premier lieu par le souci du législateur OAPI de placer tous les Etats membres sur un pied d'égalité. Une égalité que la désignation par examen de dossier et le vote n'auraient pas par exemple permis d'assurer. Le tirage au sort se justifie en second lieu par le souci de mettre l'OAPI à l'abri de toute suspicion légitime qui pèserait sur elle si la désignation des membres de la CSR était opérée par un autre mode, notamment au choix. A la vérité, il faut cependant reconnaître que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR peut présenter des inconvénients qu'il ne faut point négliger. Faudrait-il y remédier ?45 En l'état du droit actuel, les magistrats tirés au sort élisent parmi eux le Président de la CSR à la première session suivant leur mise en place46. 42 - Cf. art. 1er de l'ABR. 43 - Art. 4 in fine du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR. 44 - D. REMY, Légistique - L'art de faire les lois -, Romillat, Paris, 1994. 45 - Sur les propositions, lire la seconde partie du mémoire. 46 - Art. 3 (nouveau) de l'aménagement du règlement portant organisation et composition de la CSR. Avant cette élection, la CSR est présidé par le doyen d'age et si en cours de mandat ce Président est empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé des membres titulaires47. Les questions de la présidence provisoire de la CSR et du remplacement du Président empêché conduisent à relever que le législateur de l'OAPI a pris en compte deux considérations : traditionnelle et professionnelle. La considération traditionnelle, caractéristique de l'Afrique est celle de la primauté du doyen d'age qualifiée plus simplement de « droit d'aînesse »48. La considération professionnelle quant à elle, est puisée dans le tronc commun des statuts des magistrats des Etats membres de l'OAPI. Dans la plupart de ces statuts en effet sinon dans tous les statuts, l'on tient compte de la hiérarchie des grades dans la magistrature pour la préséance dans certaines fonctions49. L'argumentation qui précède est illustrée plus concrètement par le tableau qui suit :
47 - Arts. 5 du règlement portant composition et fonctionnement de la CSR et 3 de son aménagement. 48 - Jacques VANDERLINDEN, Les systèmes juridiques africains, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1983, p. 35 et s ; Honoré MOUNDOUNGA, Cours de déontologie, ethique et traditions judiciaires, ENM, Libreville, année académique 2010-2011. 49 - Cas entre autres du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise et de la loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats gabonais, modifiée en certaines de ses dispositions par l'ordonnance n° 1/2001 du 29 janvier 2001. Le premier enseignement à tirer du tableau qui précède est que la présidence de la CSR a été occupée majoritairement par les pays d'Afrique centrale, soit une représentation d'environ 2/3 X 100 = 66% au cours des trois mandats50. Le deuxième enseignement à tirer du même tableau est que le Cameroun est le seul Etat membre de l'Organisation à avoir été représenté au cours des trois (3) mandats de la CSR, soit une représentation de 3/1 X 100 = 100%. A cette représentation absolue du Cameroun au cours de ces trois mandats, il faut tirer comme dernier enseignement que l'occupation par ce pays de la présidence de la CSR qu'une seule fois de l'an 2000 à l'an 2011, le place en égalité parfaite avec le Congo et la Mauritanie, soit environ 1/3 X 100 = 33, 33 % pour chacun de ces trois Etats membres de l'OAPI. Cette présidence rotative de la CSR entre le Cameroun, le Congo et la Mauritanie est-elle le résultat du hasard ou peut-elle avoir des explications ? Pour le mandat de 2000 à 2003, il a été simplement fait application de l'article 3 ancien du règlement de Nouakchott qui disposait que le premier nom tiré au sort était celui du Président de la CSR51. Pour les deux autres mandats, deux hypothèses peuvent être émises. La première hypothèse ou analyse objective conduit à rappeler que l'aménagement de N'djamena du 4 novembre 2001 a modifié certaines dispositions du règlement adopté à Nouakchott, notamment l'article 3 qui dispose dorénavant en son deuxième alinéa que : « Les trois membres titulaires élisent parmi eux le président à la première session de la commission suivant leur mise en place ». Cette première hypothèse, tirée des dispositions qui précèdent, conduit à conclure que le Président de la CSR a été élu par les membres, lesquels se sont tout simplement conformés à la loi. La seconde hypothèse ou analyse à la fois objective et subjective se fonde sur les traditions ou usages professionnels, souvent soutenus par des textes. Elle conduit à relever que dans plusieurs systèmes judiciaires des Etats membres de l'OAPI sinon dans la majorité de ceux-ci, le grade et la fonction expliquent souvent certaines nominations52. Ainsi s'est composée et se compose la CSR depuis l'an 2000. Ses membres qui ne sont pas assujettis au paiement d'une quelconque taxe de postulation à l'égard de l'Organisation, exercent leur office pendant une durée limitée et reçoivent une indemnité de session. 50 - Il s'agit du Cameroun et du Congo. 51 - C'est donc MOUNOM MBONG Daniel du Cameroun, tiré au sort le premier qui a assuré la presidence de la CSR. 52 - Les arts. 65 et s du decret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature camerounaise dispose globalement que les interims du President de la Cour suprême, des autres Presidents de juridictions, des Procureurs de la republique et des Procureurs generaux sont assures par les magistrats des juridictions concernees dont le rang hierarchique est le plus eleve. De là, on peut expliquer que pour le mandat de 2004 à 2007, le President choisi ait ete un magistrat de la Cour suprême et que pour le mandat de 2007 à 2011, le President de la CSR est President de chambre à la Cour suprême, les autres membres titulaires exerçant soit devant des juridictions du fond ou à la Chancellerie. B- La durée du mandat et « l'indemnisation » des membresQu'elle est la durée du mandat des membres de la CSR (1) et quelles sont les modalités de leur intéressement (2) ? 1- La durée du mandat des membres Comme les modalités de leur désignation, la durée du mandat des magistrats de la CSR a également connu une certaine évolution. Sous l'empire de l'article 4 1) ancien du règlement de Nouakchott, la durée du mandat des membres de la CSR était fixée à deux ans, renouvelable. On peut dire que l'illimitation de la durée du mandat qui résultait de la disposition susvisée était conforme à une conception africaine de la pérennité au pouvoir53. L'OAPI, organisation intergouvernementale africaine a-t-elle appliqué cette conception ? Quelles que soient les raisons qui ont prévalu à cette illimitation de la durée du mandat des magistrats de la CSR, elle allait à l'épreuve du temps finir par se révéler anachronique. La première raison de cet anachronisme est que sur un plan strictement politique, des récriminations étaient faites ça et là en Afrique aux mandats politiques illimités. L'OAPI a pour la CSR, certainement tiré les conséquences de ces critiques. La deuxième raison qui a certainement milité pour la remise en cause du mandat illimité dans le temps des membres de la CSR peut être le souci de l'OAPI de contribuer à l'émergence rotative d'autres compétences en matière de propriété intellectuelle. La dernière critique qui peut être faite à l'illimitation de la durée des mandats des membres de la CSR est qu'elle pouvait conduire à une attitude routinière des magistrats qui composent cet organe. Assurés d'être reconduits, ils pouvaient montrer peu d'intérêt à renforcer leurs capacités en la matière ou à se remettre en cause. Pour remédier à ces inconvénients, le CA de l'OAPI réuni a N'djamena le 4 novembre 2001 décidait de l'aménagement du règlement adopté à Nouakchott. Un nouvel article 4 1) était adopté et dispose dorénavant que : « La durée du mandat des membres de la commission est fixée à deux ans, renouvelable une seule fois ». Les quatre ans maximum institués par la disposition qui précède sont primo une durée raisonnable car elle n'est ni trop courte ni trop longue. Cette limitation temporelle du mandat permet deuxio à d'autres compétences de postuler à la CSR et de participer ainsi à l'oeuvre de justice de l'Organisation. 53 - Henri LEVI-BRUHL,Soiolgie du droit, Coll. « Que sais-je ? >, 6e éd., PUF,Paris, 1981, p. 80 et s. ; « Pouvoir et alternance au pouvoir : la nouvelle génération de dinosaures > in Journal « Le pays > du 08 novembre 2007, http// : ivoirediaspo.net. Consulté le 13 mars 2011. La limitation de la durée du mandat des membres de la CSR donne tertio à tous les Etats membres les mêmes chances d'être représentés au sein de cet organe important de l'OAPI. La règlementation OAPI n'a pas indiqué les motifs de renouvellement du mandat des membres de la CSR. On peut toutefois considérer que l'absence de candidatures présentées au terme d'un mandat et la nécessité de disposer d'une expertise avérée peuvent entre autres en être les motifs. Quel que soit le motif retenu pour ce renouvellement et en l'absence de dispositions en la matière, celui-ci peut d'office ou même à la demande des membres sortants de la CSR, être décidé par deux organes : - en dehors des sessions du CA, par son Président qui procède préalablement à une consultation à domicile des administrateurs de cet organe54 ; - pendant les sessions dudit organe, par décision de ses membres. A l'occasion de l'exercice de leur office, les magistrats de la CSR reçoivent une indemnité. 2 - « 1'ifldgmnisation » des membres Les membres de la CSR reçoivent des indemnités de session. Le montant de ces indemnités a évolué dans le temps. Sous l'empire du règlement de la CSR relatif aux indemnités de session des membres, résolution n° 13 du 04 décembre 1998, ces indemnités étaient fixées ainsi qu'il suit : - Président : Six cent mille (600 000) Francs CFA par session ; - Membre : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA par session. En vigueur depuis la première session tenue en l'an 2000, ces indemnités ont été rehaussées par la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006. Depuis lors, elles sont fixées ainsi qu'il suit : - Président : Un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA ; - Membre : Un million (1 000 000) de Francs CFA. A la différence du règlement de 1998 qui ne le prévoyait pas, la résolution n° 46/32 susvisée fixe une prise en charge ainsi qu'il suit : - la prise en charge de la chambre et de trois (3) repas par jour, limitativement ; - la prise en charge des nuitées passées en cours de route à raison de quatre vingt mille (80 000) Francs CFA par nuitée. Même si la résolution dont il s'agit ne l'indique pas, il va de soi que les frais de transport des membres non camerounais, de leurs pays d'origine à Yaoundé, siège de l'OAPI et donc de la CSR, reste à la charge de l'Organisation. 54 - Ex : décision n° 003/OAPI/PCA du 27 mai 2009 portant renouvellement du mandat des membres de la CSR à compter du 1er août 2009. Ce mandat devait normlement prendre fin le 31 juillet 2009. Sur le principe, les indemnites de session ne sont toutefois payées qu'aux membres de la CSR siegeant effectivement55. L'allocation des indemnites de session aux seuls membres siegeant est une decision normale du CA puisque ces indemnites sont versees en remuneration d'un travail effectivement accompli56. Faute par les suppleants de sieger, ils ne sont pas eligibles auxdites indemnites. Exceptionnellement, si un membre titulaire est empeché de siéger jusqu'au terme d'une session, il est remplacé par un membre suppéant et si le titulaire avait déjà perçu l'indemnité, celle-ci n'est pas cependant répétible et l'OAPI est obligée d'allouer la meme indemnite au membre suppeant, appele à sieger. Si on peut s'étonner du traitement privilégié reserve aux membres de la CSR, il faut dire que l'attribution de ces différents avantages a une triple justification. La première justification à l'octroi des avantages qui precèdent aux membres de la CSR est que, à la difference des autres agents publics, les magistrats des Etats membres beneficient dans leurs pays respectifs de statuts particuliers afin qu'ils rendent la justice en toute indépendance57. L'indépendance ainsi evoquee passe par entre autres par l'octroi de certains avantages financiers et sociaux. L'OAPI qui aspire à ce qu'une bonne justice soit rendue en matière de propriete intellectuelle a certainement pris en compte ces considerations. La deuxième justification des avantages accordes aux magistrats, membres exclusifs actuels de la CSR est qu'en contrepartie du travail intellectuel qu'ils fournissent, ils doivent recevoir la juste et equitable remuneration ou indemnisation de celui-ci. La dernière justification à l'octroi de ces avantages aux membres de la CSR est que si ces derniers exposaient des frais à l'occasion de leur(s) voyage(s) et de leur(s) sejour(s) à Yaounde, ils devraient être repetes. A defaut donc de proceder à ce remboursement de frais, l'OAPI a jugé plus opportun d'allouer à ces membres, ladite indemnité de session. Dans tout les cas, les membres de la CSR ne reçoivent que des indemnites et non une remuneration ou une solde pour trois raisons. Les deux premières raisons tiennent au statut des membres de la CSR. Il s'agit d'une indemnité et non d'une solde ou d'une rémunération car : 1°- ils ne sont point des agents de l'OAPI ; 2°- ils restent statutairement attaches à la magistrature de leurs pays respectifs. 55 - Si un membre titulaire vient à être remplacé pour quelque cause que ce soit par un membre suppléant, il ne peut y avoir lieu à répétition par le membre remplacé de l'indemnité reçue perçue. Le remplaçant doit à son tour atre couvert de l'indemnité correspondante par l'OAPI. 56 - Ibid. 57 - A titre d'exemple, les magistrats camerounais bénéficient aux termes des dispositions du décret n° 93/087 du 15 mars 1993 (modifié par le décret n° 97-78 du 25 avril 1997) fixant les modalités de répartition des émoluments des greffes des Cours et Tribunaux et de la prime de rendement, d'une prime éponyme. La dernière raison tient à la nature juridique de la CSR qui n'est qu'un organe quasi judiciaire, siégeant en session. Ceci étant, on relève que de l'an 2000, année de la tenue de la première session de la CSR, à la session du 25 au 29 avril 201158, l'OAPI a alloué à titre d'indemnités de sessions aux membres de cet organe sui generis de règlement des différends de propriété industrielle, les montants suivants : . De 2000 à 2006
. De 2007 à L& session du 25 &u 29 &vriL 2011
Au total, l'OAPI a réglé aux magistrats, membres siégeant à la CSR la somme totale de 13 200 000 F CFA + 22 400 000 F CFA = 35 600 000 F CFA à titre d'indemnités de sessions. A ces indemnités allouées, il faut ajouter les frais de transport et les différentes prises en charge dont il n'a pas été possible de disposer des montants. Pour bien exercer leur office, les membres de la CSR ont besoin et disposent d'un secrétariat. 58 - Sur le nombre de sessions tenues par la CSR de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, V. Annexe «3». Section 2 - Le secrétariat de la Commission supérieure derecoursLa CSR est un organe non permanent qui ne siège qu'en sessions59. Les magistrats qui le composent ne sont donc pas astreints à résider à Yaoundé au Cameroun, siège de la CSR. Les recours à examiner par cet organe peuvent eux intervenir à tout moment. C'est pour cette première raison que le législateur OAPI a jugé opportun d'instituer un secrétariat - permanent auprès - de la CSR. Ce secrétariat, fonctionnel depuis l'an 2000 est assuré par un secrétaire dont il convient d'étudier d'une part le statut (§1) et les attributions, d'autre part (§2). §1 - Le statut du Secrétaire de la Commission supérieure de recoursLes textes fondateurs de la CSR (Accord de Libreville, Accord de Bangui ainsi que l'ABR) n'ont jamais fait état du secrétariat de la CSR. Seuls les membres y sont visés. Ce sont plutôt des règlements pris en application de l'ABR qui ont mis en place cette structure, tenue par un secrétaire désigné par le Directeur Général de l'Organisation (A), mais rattaché non exclusivement à cet organe (B). A- La désignation par le Directeur Général de l'OAPIQuels sont les textes sur lesquels le DG de l'OAPI s'appuie pour désigner le secrétaire de la CSR (1) et quels critères prend-il en compte pour procéder à cette désignation (2) ? 1- Les fondements légaux du pouvoir de désignation Deux textes fondent le pouvoir ou la compétence du DG de l'OAPI à désigner le secrétaire de la CSR : le règlement portant organisation et fonctionnement dudit organe et le règlement portant statut général du personnel de l'Organisation, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999. Selon l'article 7 du premier règlement, le secrétariat de cet organe est assuré par un fonctionnaire de l'OAPI, désigné par le DG de l'Organisation dans les conditions fixées par le règlement portant statut général du personnel. Le DG, organe « exécutif » de l'OAPI, tire en outre son pouvoir de nomination dudit secrétaire, de l'article 38 du second règlement qui dispose qu'il est habilité à prononcer les affectations dans les différents services de l'Organisation. Le DG prend en compte diverses considérations pour choisir parmi les agents de l'Organisation celui qui peut assurer le secrétariat de la CSR. 59 - Arts. 33 3 de l'ABR et 12 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR. 2 - Les considérations prises en compte pour la désignation Pour la désignation du secrétaire de la CSR, le DG prend en compte deux considérations : objectives et subjective. a- Les considérations subjectives Les considérations objectives qui président à la désignarion du secrétaire de la CSR tiennent compte de trois éléments : un élément professionnel, un élément administratif et un élément quantitatif. L'élément professionnel prend en compte les aptitudes professionnelles de l'agent à nommer60. La désignation d'un agent en qualité de secrétaire de la CSR peut dès lors être considérée comme une promotion ou à tout le moins comme une récompense61. L'élément administratif tient compte lui des nécessités de service62, éléments qui peuvent ainsi amener le DG de l'Organisation à nommer un secrétaire pour assurer le remplacement du secrétaire - titulaire - empêché ou même, à procéder à son remplacement. L'élément quantitatif qui montre que depuis l'an 2000, un seul agent assure le secrétariat de la CSR tient compte du volume du contentieux soumis à cet organe qui ne justifie pas que ledit secrétariat soit pourvu d'un personnel plus important. Quid alors de la considération subjective présidant à la nomination du secrétaire de la CSR ? b - La considération subjective La considération subjective qui préside à la désignation par le DG de l'Organisation du secrétaire de la CSR est tirée du constat. Il résulte en effet de l'examen de la composition du secrétariat de la CSR que depuis sa mise en place, il n'a été tenu que par des femmes63. La nomination exclusive de femmes pour tenir le secrétariat de la CSR peut s'expliquer par le fait que la fonction de secrétariat a pendant longtemps été une « fonction féminine ». Malgré le constat qui précède, rien n'interdit au DG de l'OAPI de désigner à l'avenir à ce poste, un homme. Homme ou femme, le secrétaire de la CSR est donc rattaché à la CSR. Mais, il s'agit d'un rattachement non exclusif. 60 - Les éléments d'évaluation annuelle du personnel de l'OAPI peuvent ~tre trouvés à l'art. 30 du règlement relatif au personnel. 61 - Recevoir une indemnité de session n'est-il pas une « récompense » ? On peut répondre par l'affirmative, d'autres agents de l'OAPI ne bénéficiant pas de cette « sur rémunération ». 62 - Didier LINOTTE et Raphaël RONI, Droit du service public, Litec, 2007, p. 37 à 42. 63 - De l'an 2000 à l'an 2005, il était assuré par Mesdames Suzanne MIMBOE et Jacqueline Taylord HELIANG. De l'an 2005 à nos jours, il est sous la responsabilité de Madame Solange AFANA épouse ABANDA. B- le rattachement non exclusif à la Commission supérieure de recoursA la différence de la CSR qui est un organe non permanent, son secrétariat est un service permanent. Il résulte de ce qui précède que le secrétaire désigné par le DG de l'OAPI est un agent au service particulier de cet organe64 (1), mais aussi plus généralement de l'Organisation (2). 1 - Le rattachement particulier à la Comission supérieure de recours ~ Deux raisons expliquent le rattachement du secrétaire à la CSR. Le secrétaire de la CSR est d'abord rattaché à cet organe pour une raison d'ordre procédural. Si la CSR ne se réunit qu'en sessions, les recours qui lui sont soumis, parce qu'ils sont enfermés dans des délais d'exercice, peuvent eux être introduits même hors sessions. Le secrétaire de la CSR doit par conséquent être toujours présent pour les recevoir. Le rattachement du secrétaire à la CSR est ensuite justifié par une raison d'ordre technique. Au-delà de la seule assistance des membres de la CSR pendant la durée des sessions, en sa qualité de gardien ou de conservateur des archives de cette Commission, le secrétaire doit être permanent pour répondre aux sollicitations tant des autorités que des usagers de l'OAPI. Le secrétaire de la CSR n'est pas cependant exclusivement confiné à l'exécution des táches liées à l'activité de la CSR. Agent de l'Organisatrion, il est plus généralement au service de celle-ci. 2 - ~Le rattachement général à l'OAPI Même si le secrétaire de la CSR est rattaché à la CSR, il exerce cependant d'autres táches administratives qui lui sont dévolues par l'Organisation car, il en est avant tout un fonctionnaire65 (a). La conséquence est qu'il reçoit au titre des services qu'il exerce en sus, une indemnité de session (b). a - Les raisons du rattachement général à l'Organisation Le rattachement général ou de principe du secrétaire de la CSR à l'OAPI s'explique par deux raisons : financière et pratique. D'un point de vue financier, rattacher exclusivement le secrétaire à la CSR aurait conduit l'OAPI à recruter un agent. Les moyens faisant peut être défaut, il a été décidé de désigner un agent déjà en activité à l'Organisation. 64 - L'emploi du mot « agent » à la place de « fonctionnaire » est sans importance majeure puisque l'art. 1er du règlement relatif au personnel précise que l'agent « s'entend de tout membre du personnel de l'organisation à l'exclusion du personnel international hors catégorie ». 65 - L'actuelle secrétaire de la CSR est occupée aux tches se rapportant aux noms commerciaux (Service des signes distinctifs relevant du Département de la protection de la propriété industrielle). D'un point de vue pratique, le volume peu ou prou important du contentieux soumis à la CSR ne militait pas pour rattacher le secrétaire au service exclusif de cet organe. Qu'aurait-il fait en l'absence de recours et en dehors des sessions de la CSR ? La réponse est qu'il recevrait une rémunération sans contrepartie professionnelle. C'est ce double statut qui a justifié qu'il a été alloué une indemnité de session au secrétaire de la CSR. b - La conséquence du statut double : l'allocation d'une indemnité de session Agent important et à statut double, la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006 a finalement décidé d'allouer au secrétaire de la CSR une indemnité de session66. Cette indemnité se justifie en premier lieu par le souci de l'Organisation de réparer l'injustice ou l'omission du règlement de la CSR relatif aux indemnités de session du 4 décembre 1998 qui n'avait fixé d'indemnités qu'aux seuls membres-magistrats alors même que cet organe ne pouvait fonctionner sans secrétariat. L'allocation d'une indemnité de session au profit du secrétaire de la CSR n'est en second lieu que la juste rétribution du surcroit de travail qu'il est amené à accomplir. Ainsi, de l'an 2007 à la session du 25 au 29 avril 2011, l'OAPI a donc réglé au secrétaire de la CSR des indemnités correspondantes d'un montant de :
Le montant de l'indemnité de session ainsi allouée au secrétaire de la CSR est-il cependant excessif ? On peut répondre négativement à cette question et pour cause. S'il avait été procédé au recrutement d'un agent spécialement et exclusivement rattaché à la CSR, la charge salariale de l'OAPI serait plus et inutilement élevée. Il faut cependant oser dire qu'à la différence des magistrats, membres non permanents, le secrétaire de la CSR, agent permanent de cet organe, méritait en sus de l'indemnité de session, que lui soit alloué une indemnité complémentaire mensuelle en rémunération des táches qu'il doit accomplir pour le compte et au profit de cet organe67. Au total, Il apparait que le secrétariat de la CSR est un organe important dans l'accomplissement par les membres de la CSR de leur mission. Ses attributions le justifient pleinement. 66 - Selon cette résolution, son indemnité est de 300 000 F CFA. 67 - Sauf à considérer que l'indemnité de session du secrétaire de la CSR est en réalité une rémunération du surcroît de travail de cet agent, accompli durant l'année. Dans ce cas, on pourrait donc dire qu'il reçoit la somme de 300 000 F CFA / 12 mois = 25 000 F CFA mensuellement à ce titre. Un montant dérisoire ? §2 -- Les attributions du Secrétariat de la Commission supérieure derecoursLes attributions du secretariat de la CSR sont régies d'une part par les articles 7, 8, 10, 12, 15 et 17 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe et, par l'article 5 du règlement d'application de l'ABR, d'autre part68. Il resulte de ces differentes dispositions que le secretariat de la CSR exerce quatre (4) attributions. Les attributions dont il est question concernent d'une part les aspects proceduraux (A) et, la tenue des procès-verbaux des sessions et des archives de la CSR, d'autre part (B). A- Les attributions en matière procéduraleLe secretaire de la CSR exerce ici deux attributions : il centralise (1), notifie et communique les procedures (2). 1 - La centralisation des procédures La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR a trois fondements legaux. Le premier fondement est l'article 7 2) du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe qui dispose expressement que son secretariat : «...centralise la procédure~ » . Le deuxième fondement est l'article 8 du meme règlement, lequel dispose que tout recours doit être : « .adressé~au secrétariat de la commission supérieure de recours ». Le dernier fondement est l'article 5 1) du règlement d'application de l'ABR qui dispose que : « La commission supérieure de recours instituée à l'article 33 de l'accord de Bangui est saisie par requête adressée au Président de ladite commission. Les requêtes sont envoyées au secrétariat de la commission établi au siège de l'organisation ». La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR a lieu en cas de depôt direct des recours auprès de lui ou en cas de depôt indirect au bureau du courrier qui le communique au secretariat particulier du DG de l'OAPI. Dans le premier cas, meme si c'est au Président de la CSR que sont adresses les recours, c'est le secretariat de cet organe qui les reçoit. Dans le second cas, lorsque les recours empruntent la voie du bureau du courrier et sont reçus par le secretariat particulier du DG de l'OAPI, ce dernier se charge en application de l'article 8 susvisé 68 - Ce règlement a été adopté à N'djamena (Tchad) le 04 novembre 2001. de les transmettre dans les meilleurs délais au secrétariat de ladite commission pour attribution ou compétence69. En tout état de cause, dès réception des recours, le secrétariat de la CSR leur donne dates certaines. Ces dates sont importantes car elles ont pour effet de suspendre la forclusion qui pourrait être encourue si les recours n'étaient pas formés dans les délais légaux. En sus de cette centralisation des procédures, le secrétariat de la CSR procède aux notifications et communications prévues par la loi. 2 - Les notifications et communications legales Les notifications et communications des procédures par le secrétariat de la CSR sont régies d'une part par le règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe et, par le règlement d'application de l'ABR, d'autre part. L'article 7 2) du premier règlement attribue en effet compétence au secrétariat de la CSR d'effectuer « les notifications prescrites... » et l'article 10 du même règlement, de communiquer « les recours au Directeur Général... ». Meme si l'article 5 2) du règlement d'application de l'ABR dispose que : « L'organisation est chargée de la transmission des requêtes au Président de la commission supérieure de recours », il faut entendre par Organisation, le secrétariat de la CSR. Il résulte de ces dispositions que le secrétariat de la CSR communique au Président de cet organe non permanent, les recours qu'il réceptionne. Au reçu des recours, le secrétariat de la CSR communique ensuite les recours aux intéressés70 et au DG de l'OAPI, autorité ayant rendu les décisions querellées pour et aux fins que celui-ci revienne s'il ya lieu sur celles-ci71. En dehors des attributions en matière procédurale, le secrétariat de la CSR apparaît comme un « scribe » et un « conservateur/documentaliste » des procédures. B- Le secrétariat : « scribe et mémoire » de la Commission supérieure derecoursEn disposant que le secrétariat : « ...tient les procès-verbaux des sessions de la commission ainsique les archives de cele-ci », l'article 7 2) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR a établi cette structure comme « scribe » (1) et « mémoire » dudit organe (2). 69 - Ex : recours du mandataire Thierno GUEYE, reçu au secrétariat particulier du DG de l'OAPI le 11 aoCit 2008. Il a été transmis au secrétariat de la CSR, qui l'a reçu, le 3 septembre de la meme année. 70 - Selon le secrétariat de la CSR, cette communication se fait par lettre de transmission. 71 - Art.10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR. En comparaison, cette communication pourrait s'apparenter au recours gracieux, connu en droit et contentieux administratif. 1 - Le secrétariat : « scribe » de la Commission Lors des sessions de la CSR, le secrétariat tient les procès-verbaux sous la forme d'un plumitif, procède à la saisie des rapports des membres et des décisions rendues par cet organe. Le secrétaire de la CSR comme scribe ? Cela s'apprécie tant en ce qui concerne les sessions (a) que s'agissant du bilan annuel d'activités dudit organe (b). a - Le secrétariat : « scribe » au cours des sessions A la fin de la session, le secrétariat notifie les décisions rendues par la CSR aux parties et au DG de l'OAPI. La notification dont il s'agit a pour buts d'informer, de rendre opposables les décisions rendues et de les exécuter. Que fait alors ce secrétaire à la fin de l'année d'activités ? b - Le secrétariat : « scribe » des rapports annuels d'activités A la fin de l'année, le secrétariat est chargé de procéder à la saisie des rapports d'activités annuelles, dressés par le Président de la CSR. Comme le greffe d'une juridiction de jugement, le secrétariat de la CSR est la mémoire de cet organe. Comment cela se traduit-il ? 2 - Le secrétariat : « mémoire » de la Commission En sus de ses attributions en matière procédurale, le secrétariat de la CSR est chargé de conserver les décisions rendues par cet organe sui generis. Cette conservation a pour entre autres intérêts de permettre aux futurs membres de disposer d'archives de travail et aux chercheurs d'obtenir des informations générales sur la CSR et plus particulièrement des minutes des décisions rendues par cet organe72. A ce jour malheureusement, les modalités de la conservation des archives en général et des décisions de la CSR en particulier ne sont pas déterminées. Il faudrait y remédier73. Il faut en outre déplorer qu'à la différence des membres de la CSR, les différents secrétaires de cet organe n'ont pas bénéficié de formations particulières en matière de secrétariat et/ou de greffe d'organe de règlement des différends de propriété intellectuelle. Ce renforcement des capacités aurait contribué un peu plus à améliorer le fonctionnement de cet organe. 72 - L'obtention ou la consultation des décisions de la CSR ne pouvant ~tre assimilée à une demande d'information sur des titres de propriété industrielle, elle doit être dispensée du paiement de la taxe prescrite par l'instruction administrative n° 127 en cas de demande de renseignements sur un titre. 73 - Lire propositions infra, seconde partie du mémoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mode de versement |
Date de prise d'effet |
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Mandat lettre |
Date indiquée sur le cachet de la poste au départ |
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Mandat carte |
Date indiquée sur le cachet de la poste au départ |
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Mandat télégraphique |
Date indiquée sur le cachet de la poste à l'arrivée |
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Chèque bancaire |
Date de réception à l'OAPI |
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Espèces |
Date de versement à la caisse de l'OAPI |
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Virement |
Date du crédit sur le compte OAPI |
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Versement en compte |
Date de reçu du versement |
L'instruction administrative susvisée n'a pas cependant réglé la question de la date en prendre en compte lorsque les dépôts de dossiers sont introduits dans la boîte prévue depuis un certain temps au siège de l'OAPI.
En pareil cas, « ...la date de dépôt des dossiers est la date du dernier jour ouvrable à l'heure de clôture des bureaux, même si ces derniers comportent des pièces ayant une date comprise entre ce jour et le prochain jour ouvrable. Sont notamment concernés par cette disposition, le reçu de versement en espèces en compte bancaire de l'OAPI, le cheque bancaire, le paiement en ligne constituant le justificatif de paiement...»138.
Malgré cette diversité de modes de paiement, les recourants s'acquittent en général de la taxe par virement bancaire aux comptes de l'Organisation, ouverts dans les livres de certaines banques des Etats membres139. Ils rapportent la preuve de ce paiement conformément à ce qui est prescrit par l'article 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.
Mais quid alors du défaut de paiement ou de l'insuffisance de la taxe de recours ?
138 - Note de service du DG de l'OAPI n° 00024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 18 février 2011.
139 - Ex : dans le recours contre la décision n° 082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque, le mandataire écrit entre autres que : « ...la taxe afférente à ce recours d'un montant de neuf cent soixante mile (960 000) a été réglée par virement au compte de l'organisation à la BICIS Dakar.. ».
A défaut de preuve du paiement de la taxe dont il s'agit ou d'insuffisance de celle-ci140, la CSR est en droit de relever d'office cette fin de non-recevoir en déclarant le recours irrecevable sans plus ample examen au fond de celui-ci141.
La taxe de recours acquittée, à quoi sert-elle ?
Si le DG de l'OAPI à qui le recours est préalablement communiqué revient sur sa décision, l'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que : « ...la taxe de recours payée par le recourant lui est remboursée »142.
Si le recours donne lieu à jugement et même si la décision du DG de l'OAPI est annulée, la taxe de recours n'est pas remboursée au recourant. Elle va plutôt servir en premier lieu de ressources à l'OAPI pour l'autofinancement de son fonctionnement et celui de ses activités143.
La taxe ainsi acquittée va servir en second lieu au règlement des indemnités de sessions et des prises en charge des membres de la CSR ainsi que du secrétaire dudit organe.
Au total, de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, les taxes de recours ont donc pu servir principalement au paiement des indemnités d'un montant de :
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Indemnités réglées aux
membres |
Indemnités réglées au
secrétaire |
Total des indemnités réglées |
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35 600 000 F CFA |
2 100 000 F CFA |
37 700 000 F CFA |
Aux 37 700 000 F CFA représentant le montant des indemnités réglées à ce jour, il faut ajouter les prises en charge des membres de la CSR144, chargés du jugement des dossiers de recours.
140 - La taxe de recours ne peut être acquittée que pour un recours. Si plusieurs recours sont exercés, il faut multiplier le montant de la taxe à payer par le nombre de recours (exemple des taxes de recours contre les décisions n° 080, 081, 082 et 083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, soit 960 000 F CFA X 4 = 3 840 000 F CFA).
141 - Cette irrecevabilité n'est pas propre aux recours devant la CSR. On la retrouve également dans les procédures de dépôt de demandes de titres de propriété industrielle (ex : art. 17, annexe I sur les brevets d'invention).
142 - En comparaision avec le règlement du contentieux civil et commercial, il s'agit d'une sorte de condamnation de l'OAPI aux dépens de l'instance. On peut la considérer ici comme succombant en la cause.
143 - La contribution des Etats membres au budget de l'OAPI n'intervenant que très exceptionnellement sinon jamais, les arts. 14 à 16 du règlement financier de l'Organisation disposent que ces taxes servent aux dépenses détaillées de fonctionnement, d'investissement et d'équipement de l'Organisation.
144 - En rappelant que conformément à la résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006, l'Organisation prend également en charge les repas et nuitées des membres de la CSR à Yaoundé, siège dudit organe (et le transport de ces derniers de leurs pays d'origine ou d'exercice de leur fonction à Yaoundé et de Yaoundé auxdits pays).
Les dossiers de recours dont il s'agit sont communiqués préalablement au DG de l'OAPI et aux parties intéressées145.
2 - la communication préalable de la demande d'annulation
La communication du dossier de recours est faite obligatoirement au DG de l'OAPI (a) et s'il ya lieu aux parties intéressées par le recours formé (b).
a - La communication obligatoire du recours au Directeur Général de l'OAPI
L'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que dès réception du recours, le secrétariat de cet organe le communique obligatoirement au DG de l'OAPI afin que ce dernier revienne s'il y a lieu sur sa décision.
La communication préalable du recours au DG de l'Organisation, inspirée de la procédure de recours gracieux connue en Droit et contentieux administratif146, semble avoir été instituée pour permettre s'il y a lieu de faire l'économie d'une procédure contentieuse inutile147.
Si le DG de l'OAPI ne revient pas sur sa décision dans le délai légal à lui imparti, le dossier est transmis dans les huit (8) jours par le secrétariat au Président de la CSR pour poursuite de la procédure contentieuse, au besoin en le communiquant préalablement à l'adevrsaire du recourant.
b - La communication du recours à certaines parties intéressées
La communication préalable des recours n'est pas absolue à l'égard des parties au litige. Elle dépend du type de recours.
S'il s'agit d'une opposition ou d'une objection (ou des objections), l'article 10 2) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que dans l'intér~t des droits de la défense, une copie du dossier est communiquée par le secrétariat de la CSR à toute partie à la procédure.
La même communication et dans le même intérêt est obligatoire lorsqu'il s'agit notamment de la revendication de la propriété des marques.
Le recours étant communiqué au DG de l'OAPI et aux parties éventuelles intéressées, son instruction peut alors suivre son cours.
L'instruction du recours, régie par les articles 11, 15 et 16 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR présente un caractère facultatif puisque le premier article dispose que : « ...si une instruction est nécessaire. ».
145 - Arts. 9 et 10 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.
146 - Gustave PEISER, Droit administratif général, Mémentos Dalloz, 23e éd., Paris, 2006, p. 222 et s.
147 - Sur la lenteur des procédures, lire entre autres : Hervé LEHMAN, Justice - Une lenteur coupable-, PUF, Paris, 2002 ; L'art. 41 1. de l'Accord sur les ADPIC dispose à cet effet clue les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne seront pas inutilement complexes et n'entraîneront pas des retards injustifiés.
Mais même facultative, le déroulement de la procédure devant la CSR est toujours garanti par deux grands principes qui gouvernent le droit processuel : la garantie des droits de la défense148 et d'une bonne administration de la justice.
Si le membre rapporteur désigné estime qu'il est opportun d'instruire plus amplement le dossier afin d'éclairer la religion de la CSR, il est en sus des écritures des parties, procédé à l'audition du recourant149, de l'expert par lui choisi et du DG de l'OAPI ou de son représentant150.
En définitive, l'article 15 du règlement précité dispose que le rapporteur désigné par les membres de la CSR, ayant exposé son rapport, le DG de l'OAPI ou son représentant formule s'il ya lieu formellement ses observations, appuyées s'il ya lieu des renseignements et des pièces ou documents151.
Au terme de ces observations, les débats sont clos pour décision de la CSR.
La survenance de la décision de la CSR (A) et ses effets (B) sont régis par les articles 16 à 19 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe.
On doit repondre à une question qui se dédouble : à quel moment interviennent les décisions de la CRS (1), quelle forme revêtent-elles et quel est leur contenu (2) ?
1 - Le moment de la survenance des décisions
En application de l'article 16 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, les décisions de cet organe peuvent intervenir seon deux (2) modalités.
148 - Les arts. 11 et 15 prévoient en effet que si une instruction est nécessaire, le recourant, le DG de l'OAPI ou son représentant ainsi que tout expert choisi par le recourant et à ses frais peut ~tre entendu, d'office ou sur demande.
149 - En comparaison, l'art. 16 de l'ordonnance n° 1/77 du 2 février 1977 portant Code de procédure civile de la république gabonaise dispose que chacun doit apporter les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
150 - Le représentant du DG de l'OAPI, le Chef du service des Affaires juridiques et du contentieux, intervient ici non pas comme membre de la CSR, mais plutôt comme un plaideur car il vient défendre s'il y a lieu la décision prise par l'Organisation, comme le ferait le représentant du Ministère public devant les juridictions étatiques (Procureur de la République ou Procureur Général), il ne défend/soutient pas absolument la décision querellée.
151 - Les observations dont il est question se subdivisent en trois parties : le rappel des faits, les griefs et moyens du recourant et, les arguments de la Direction générale de l'OAPI (Ex : observations du DG de l'OAPI du 12 avril 2009 dans le recours en annulation de la décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de propriété de la marque « Logo CA Stylisée » n° 53929).
Comme pour les décisions rendues par les juridictions étatiques, les écisions de la Commission peuevent en effet intervenir (< session tenante »152 (a) ou être renvoyées à une session ultérieure (b).
a - Les décisions rendues << session tenante »
La décision rendue (< session tenante » a lieu soit immédiatement après la clôture des débats, soit au cours de la même session.
Ces décisions interviennent ainsi lorsqu'entre autres les recours ne présentent pas de difficulté(s) particulière(s) de jugement, lorsque l'affaire est d'une relative simplicité ou même lorsqu'il s'agit pour la CSR de constater un désistement du recourant ou une transaction intervenue entre les litigants.
En pratique, les décisions sont souvent rendues (< session tenante »153. Elles peuvent cependant intervenir à (< session ultérieure ».
b - Les décisions rendues à << session ultérieure »
Les décisions de la CSR peuvent intervenir non (< session tenante », mais plutôt à (< session ultérieure » dans plusieurs hypothéses.
Tout d'abord, elles peuvent ainsi intervenir lorsque le dossier présente des difficultés particulières de jugement : recherche de l'état de la législation invoquée ou de la jurisprudence en la matière, examen minitieux des piéces, compréhension des conclusions de l'expert, etc. Dans ces cas, les décisions sont renvoyées pour plus amples et meilleurs délibérés.
Ensuite, les décisions de la CSR peuvent intervenir à (< session ultérieure » lorsque, les décisions prévues pour être rendues à la session des débats, cette dernière n'a pas pu se poursuivre154.
Enfin, les décisions peuvent intervenir à (< session ultérieure » pour toute autre cause, même non juridique, laissée à l'appréciation de la CSR et sans que le motif ne soit obligatoirement indiqué aux plaideurs.
Intervenant (< session tenante » ou à (< session ultérieure », qu'en est-il alors de la forme et du contenu des décisions de la CSR ?
152 - Le choix de << session tenante » est inspiré d' « audience tenante » utilisée dans le domaine judiciaire pour faire état des décisions rendues sur-le-champ, c'est-à-dire au cours de la même audience, au terme des débats. Ainsi pour la session du 25 au 29 avril 2011, les affaires ont été débattues les deux premiers jours, les décisions quant à elles, ont été rendues le 29 avril 2011.
153 - On peut ainsi relever dans le rapport annuel des activités de la CSR pour l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son Président (CHIGHALY Ould Mohamed Saleh) que sur 22 recours examinés, 14 décisions du DG de l'OAPI ont été totalement confirmées, 6 partiellement confirmées et 1 recours a fait l'objet de renvoi à la prochaine session pour confirmation d'un arrangement amiable intervenu entre les parties.
154 - Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école car il peut très bien arriver qu'une session pourtant entamée ne va pas à son terme, faute de pouvoir maintenir la collégialité. Dans ce cas, un seul membre est habilité à venir proroger le délibéré.
2 - La forme et le contenu des décisions
Selon l'article 17 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, les décisions à rendre par cet organe sont prises à la majorité des voix, «..chaque membre disposant d'une
vL7iX ».
Les décisions dont il s'agit sont donc écrites, motivées et signées de tous les membres.
Dans l'Afrique ancienne, non alphabétisée ou non lettrée, la justice était rendue oralement, sans forme particulière et, les parties procédaient à l'éxecution des décisions orales ainsi rendues.
La situation a évolué avec la pénétration occidentale et la colonisation du continent. Le rendu de décisions écrites s'est imposée comme obligation car, il ne peut y avoir d'éxecution d'une décision de justice s'il n'existe pas d'instrumentum de celle-ci, s'il n'ya point de titre (exécutoire).
Outre que les décisions de la CSR doivent être écrites, elles doivent par ailleurs être motivées.
L'obligation de motiver les décisions de la CSR est comme celle de leur formalisation (l'écrit), empruntée au droit processuel et à l'obligation faite aux Juges étatiques et aux juges supranationaux de motiver leurs ordonnances, jugements et arrêts155.
On peut cependant se demander s'il était nécessaire fondamentalement de prescrire la motivation obligatoire des décisions de la CSR dès lors que cet organe n'est pas une juridiction de jugement et que sur le principe, ses décisions ne sont pas susceptibles de recours.
L'obligation de motiver les décisions de la CSR semble en définitive avoir pour but d'informer les usagers de l'état et de l'interprétation du Droit de la propriété industrielle dans l'espace OAPI. Elle vise ainsi à rationnaliser l'application de ce droit.
Sous l'empire de l'article 17 (ancien) du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR, seul le Président de la CSR signait les décisions rendues.
La prise de décision étant dorénavant à la majorité des voix, cela justifiait que la décision rendue soit désormais signée par tous les membres. La CSR a donc une conception plus large de la notion de collégialité qui s'entend même de la signature de ses décisions, ce qui traduit bien la nature sui generis de cet organe.
Outre leur signature par tous les membres, les décisions de la CSR indiquent les qualités du jugement, comportent un exorde, une motivation (en « Attendu » ou « Considérant ») et un dispositif156.
La particularité de ces décisions est qu'elles combinent la présentation des décisions des juridictions judiciaires (motivation en « Attendu ») et celle des juridictions administratives (visas, motivation en « Considérant » et dispositif en articles).
155 - Marie-Noëlle JOBART-BACHELLIER et Xavier BACHELLIER, La technique de cassation - Pourvois et arrêts en matière civile -, Dalloz, 4e éd., Paris, 1998, p. 127 et s ; Association syndicale des magistrats, Dire le droit et être compris - Comment rendre le langage judiciaire plus accessible ? -, CREADIF, BRUYLANT, Bruxelles, 2003.
156 - Gabriel NZET BITEGUE, Cours de rédaction judiciaire, ENM, Libreville, Année académique 2006-2007.
Trois constats peuvent cependant être faits sur ces décisions. Les deux premiers constats sont purement formels alors que le dernier est d'ordre fondamental.
Le premier constat est que dans l'ensemble, les décisions de cet organe ne distinguent pas formellement les chefs de motivation. Or, une telle rigueur, même purement formelle, permettrait de mieux appréhender le raisonnement des membres.
Le deuxième constat est que les décisions de la CSR ne font pas mention de ce que la plume est tenue par le secrétaire de ladite Commission157. Même si cela s'explique par le fait que ce secrétaire n'en est pas membre et que sa signature n'est pas requise à peine de nullité des décisions rendues, rien ne s'oppose légalement à ce qu'il soit fait mention dans ces décisions de la présence de cet agent. Ce serait là d'ailleurs une toute juste reconnaissance du travail important par lui accompli.
Le dernier constat est que plusieurs décisions de la CSR ne sont pas suffisamment motivées. L'explication pourrait être recherchée dans l'absence de spécialisation en Droit de la propriétéindustrielle des membres de la CSR, mais également dans l'arrêt ou la suspension par l'OAPI de sa
politique de renforcement des capacités des membres dudit organe. La réforme envisagée devrait donc conduire l'Organisation à adopter une politique de perfectionnement des membes de cet organe158.
Ceci étant, dans les quinze (15) jours de son rendu, la décision de la CSR est notifiée par le secrétariat au recourant ou à son représentant et au DG de l'OAPI afin de produire des effets juridiques.
Les décisions de la CSR sont, sauf rectification pour erreur matérielle (2), insusceptibles de recours (1).
1 - Le principe de l'absence de recours contre les décisions de la Commission supérieure de recours
Saisie de recours, la CSR peut rendre deux types de décisions : confirmative ou d'annulation des décisions administratives du DG de l'OAPI.
Les décisions confirmatives de la CSR interviennent dans plusieurs cas qui sont entre autres :
- le désistement du recourant159 ;
- l'irrecevabilité du recours160 ;
157 - En la forme, la décision de la CSR indique l'identité des trois (3) membres qui l'ont rendue et celle du rapporteur.
158 - V. infra, seconde partie du mémoire.
159-Recours de SANFORD REDMOND, présenté par le Cabinet J. EKEME (mandataire agrée auprès de l'OAPI), représenté par Maître Michel MEKIAGE (Avocat au Barreau du Cameroun), décision n° 027/CSR/OAPI du 27 octobre 2003.
160 - Irrecevabilité du recours en annulation formé contre la décision n°
03/0366/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « ASPEGIC » n° 90374 au nom de SANOR SYNTHELABO pour défaut de demande en annulation versé au dossier n° 48/CSR/OAPI du 1er avril 2005 (application de l'art. 9 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR).
- le mal fondé du recours161.
Les décisions infirmatives de la CSR interviennent quant à elles lorsque les décisions du DG de l'Organisation ne sont pas motivées162 ou si elles ne sont pas fondées.
En tout état de cause, les décisions ainsi rendues acquièrent l'autorité de la chose jugée. L'article 18 1) nouveau du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe le soutient lorsqu'il dispose que : « la commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause » et la « jurisprudence » de la CSR le confirme163. Il s'agit de décisions qui s'imposent erga omnes, c'est-à-dire aussi bien à l'égard des litigants qu'à l'égard de l'OAPI.
On peut penser qu'en n'admettant aucun recours contre les décisions de la CSR, le droit OAPI a porté gravement atteinte aux droits des parties de contester les décisions qui leur font grief. Il n'en est rien en vérité, deux dispositions légales le justifient.
D'une part, l'article 41 4 de l'Accord sur les ADPIC indique bien que les parties à une procédure pourront toujours demander la révision par une autorité judiciaire étatique des décisions administratives finales. Les parties insatisfaites par les décisions de la CSR peuvent donc toujours saisir les juridictions compétentes des Etats membres de l'Organisation164.
D'autre part, l'article 62.5 du même accord dispose que si les procédures d'acquisition et de maintien en vigueur des droits de propriété intellectuelle peuvent faire l'objet de révision par une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire, « il n'y aura toutefois aucune obligation de prévoir une possibilité de révision des décisions en cas d'opposition formée en vain ou de révocation administrative ».
En optant pour l'absence de recours contre les décisions rendues par la CSR, le droit OAPI s'est donc conformé au droit international de la propriété intellectuelle. Il a en outre voulu ainsi prévenir certains recours dilatoires.
Ceci étant, lorsque l'annulation de la décision rendue par le DG de l'OAPI sur un titre est prononcée, cette autorité exécute la décision de la CSR. Il est procédé à sa publication légale165.
161 - Ex : décision n° 0150/OAPI/CSR du 29 avril 2011 déclarant le recours en annulation de la décision n° 00044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de l'enregistrement de la marque « PAPYRUS » n° 54455 au motif que la société SOPATGA avait connaissance au moment du dépôt de sa marque de ce que la SOTACI Sarl exploitait ladite marque sur le territoire des Etats membres de l'OAPI depuis 2005.
162 - Décision n° 0024/CSR/OAPI du 4 juillet 2002 annulant la décision n° 0059/OAPI/DG/DPG/SBT du 7 juillet 2000 portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés à la priorité du brevet n° 10814 déposé le 22 juillet 1998 au nom et pour le compte de St JUDE CHILDREN'S HOSPITAL pour cause de violation de l'art. 2 al. 2 du règlement portant organisation du fonctionnement de la CSR (défaut de motivation par le DG de sa décision).
163 - La décision n° 0026/CSR/OAPI du 4 juillet 2002 rappelle que les décisions de la CSR ne sont susceptibles que de rectification pour erreur matérielle.
164 - Des actions telles que les actions en nullité ou en déchéance peuvent toujours titre exercées devant les juridictions étatiques compétentes (Ex : arts. 39 et s de l'annexe I sur les Brevets d'invention).
165 - Il faut cependant rappeler que les décisions rendues par la CSR ne privent pas les parties intéressées de leur droit d'agir en nullité, en déchéance, en revendication de la propriété ou en contrefaçon devant la juridiction étatique compétente.
Si l'annulation porte sur le rejet d'une inscription au registre special pertinent, l'Organisation est astreinte à proceder à cette inscription.
Lorsque l'annulation porte sur la radiation d'un mandataire en propriéte industrielle, ce dernier est retabli dans son activite, sans paiement en l'état du droit actuel, d'un « droit de retablissement »166.
Si par contre la decision rendue par la CSR comporte une ou des erreurs materielles, elle est susceptible de rectification par ledit organe.
2 - L'exception des « recours en rectification
des erreurs matérieles » affectant les décisions de
la
Commission supérieure de recours
L'article 18 ancien du règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSR n'avait pas prevu expressement la possibilité d'exercer un recours en rectification des erreurs materielles qui affecteraient la minute de la decision rendue par cet organe.
Cette omission ou carence a été réparée par l'article 18 2) nouveau du règlement amenage à N'djamena. Cette nouvelle disposition attribue en effet competence exclusive au DG de l'OAPI pour saisir la CSR aux fins de rectification de ces erreurs à sa prochaine session167.
Même si l'attribution du droit d'action aux fins de rectification des erreurs materielles au seul DG de l'Organisation peut se justifier par le souci de prevenir les recours dilatoires des parties168, il ne demeure pas moins que le droit devrait évoluer, dans l'intér~t des parties169.
Le choix de la prochaine session de la CSR se justifie simplement par le fait que cet organe ne siège qu'en session annuelle170. Si elle a vide sa saisine dans une affaire, elle ne peut donc y revenir pour la rectifier qu'à la prochaine session. Il n'est pas necessaire dans ce cas que cette rectification soit operee par les mêmes membres qui ont siege lors de la session initiale ou primitive. C'est en effet la CSR prise comme organe qui est competente et non ses membres, pris individuellement.
Même si le droit OAPI ne l'a pas prévu expressement, il faut tout de même appeler les parties interessees à cette instance puisque dans tous les cas, ni la requete du DG de l'OAPI ni les éventuelles observations des parties ne lient la CSR.
En pratique et à ce jour, la CSR a bel et bien ete saisie aux fins de rectification des erreurs materielles affectant certaines des decisions par elle rendues171.
166 - Sur cette question, lire les développements de la seconde partie du mémoire.
167 - Les cas d'ouverture de l'instance en rectification peuvent titre entre autres la mauvaise orthographe de l'identité d'un déposant, l'identification erronée du titre litigieux et l'erreur de transcription de la date de dépôt.
168 - L'art. 41 2 de l'ADPIC dispose que les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle n'entraîneront pas des «.retards injustifiés ». Mais, cette reconnaissance exclusive du droit d'action au DG ne porte-t-elle pas atteinte aux droits des parties ?
169 - Sur cette question, lire les développements de la seconde partie du mémoire.
170 - L'art. 12 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR dispose que cet organe tient, s'il y a lieu une session par an. Légalement, il n'est donc pas prévu la possibilité de tenir une ou plusieurs sessions extraordinaires. La pratique, justifiée par l'intérat de rendre justice, est cependant toute autre. La CSR tient souvent ces derniers temps deux sessions annuelles.
171 - Exemple : décision n° 31/CSR/OAPI du 31 octobre 2003 dont le dispositif est ainsi libellé : « ...rectifie le dispositif de la décision n° 25/CSR/OAPI du 4 juillet 2002... ». V. aussi l'annexe «4».
En tout état de cause, les sessions de la CSR sont présentement et conformément à l'article 23 du règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe, sanctionnées par des rapports annuels dressés par son Président pour communication au Président du CA172.
Tel est le présent de la CSR, quid de son avenir ?
172 - Ex : Rapport- annuel des activités de la CSR pour l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son Président, Monsieur CHIGHALY Quld Mohamed Saleh.
Le règlement du contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI présente aujourd'hui quelques insuffisances tant au niveau de l'Organisation elle-même que des Etats membres.
Au niveau de l'Organisation, la CSR a montré ses limites dans le règlement des recours qui lui sont dévolus. Ces limites tiennent notamment à :
- son organisation car, elle n'est constituée que de magistrats ;
- sa compétence qui n'est exclusive qu'au jugement de certaines décisions du DG de ladite Organisation ;
- son caractère non juridictionnel, toutes choses qui ne permettent pas entre autres une harmonisation de la jurisprudence dans l'espace OAPI ;
- l'insuffisance de l'expertise de ses membres qui a des conséquences sur certaines
décisions rendues ;
- l'absence de politique de l'OAPI en matière de renforcement des capacités des membres et du secrétaire dudit organe.
Au niveau des Etats membres, les décisions rendues par les juridictions compétentes souffrent de plusieurs critiques. Ces critiques, imputables surtout aux magistrats sont entre autres :
- le défaut de base légale ;
- les motivations approximatives des décisions, causes d'une absence de connaissances par les Juges étatiques du Droit de la propriété intellectuelle173.
Pour régler ces problèmes, l'OAPI propose des solutions pertinentes qui touchent tant au droit applicable qu'aux organes de l'Organisation, notamment à la CSR174. Mais pour cet organe, il faut aller bien au-delà de ce qui est proposé par la réforme.
La première solution aux limites de la CSR serait de transférer la compétence du règlement des litiges de propriété intellectuelle à la Cour commune de justice et d'arbitrage - CCJA - de l'OHADA. Cette solution est-elle pertinente (Chapitre premier) ?
La seconde solution, ambitieuse et prospective, consiste à réformer l'actuelle CSR pour la transformer en une véritable juridiction (Chapitre second).
173 - Lire entre autres : OAPI, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Recueil des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle -, Tome II, Yaoundé, inédit.
174 - Sur les propositions de réforme, lire : OAPI, Plan d'action annexé à la déclaration de Dakar de (Conférence internationale sur la propriété intellectuelle et le développement économique et social des Etats membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle - 4 au 6 novembre 2008 -).

La révision annoncée de l'ABR devrait entraîner mutatis mutandis, la réforme de la CSR.
Pour certains, il faut transférer les compétences actuelles de la CSR à une juridiction : la CCJA.
Cette première solution se fonde sur des arguments sérieux (Section 1) qui peuvent cependant être battus en brêche (Section 2).
Deux arguments majeurs soutiennent la thèse de la dévolution des compétences du règlement des litiges de propriété intellectuelle de l'espace OAPI à la CCJA. Ces arguments sont juridiques (§1) et judiciaires (§2).
Les arguments juridiques, favorables à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA sont tirés du Traité instituant l'OHADA (A) et d'une décision du Conseil des ministres de cette Organisation (B).
Le 17 octobre 1993, en marge du sommet France-Afrique qui se tenait à Port-Louis (Ile
Maurice), les Chefs d'Etats d'un certain nombre de pays d'Afrique décidaient de la création de l'OHADA
afin de faire face à l'insécurité juridique et judiciaire qui entravait le développement de l'investissement et le règlement des litiges d'affaires175.
Le Traité de Port-Louis créant l'OHADA n'a pas défini la notion de Droit des affaires. Il a plutôt procédé par une énumération non exhaustive des disciplines y relevant.
Selon l'article 2 du traité suscité, rentrent dans le domaine du droit des affaires, « .l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure~ ».
Il résulte de cette disposition qu'il existe deux (2) catégories de matières relevant du droit des affaires :
- les matières déjà harmonisées ou matières par détermination expresse du Traité de Port-Louis ;
- les matières susceptibles d'harmonisation ou « matières harmonisables ».
Dès l'instant où il existe des « matières harmonisables », le Droit de la propriété intellectuelle de l'OAPI peut par conséquent rentrer dans le domaine du Droit des affaires et ce pour deux raisons qui tiennent d'une part au statut des Etats membres de cette Organisation et à la nature de la matière, d'autre part.
En premier lieu en effet, à l'exception de la Mauritanie, les autres Etats membres de l'OAPI, déjà Etats-Parties au Traité de l'OHADA ont un Droit des affaires commun. Le Droit de la propriété intellectuelle comme Droit des affaires concernerait donc 15/16 X 100 = 93,75 % des Etats membres actuels de l'OAPI.
En second lieu, malgré son arrimage au Droit civil, le Droit de la propriété intellectuelle, notamment sa branche industrielle est fondamentalement du Droit des affaires. Il peut donc titre une « matière harmonisable ».
Les arguments qui précédent ont certainement été pris en compte par le Conseil des ministres de l'OHADA, «organe législatif » de cette Organisation qui avait décidé de l'inclusion du Droit de la propriété intellectuelle dans le Droit des affaires.
En application de l'article 2 du Traité de l'OHADA, le Conseil des ministres de cette Organisation à été amené à étendre le champ d'application du Droit des affaires au...Droit de la propriété intellectuelle176.
175 - KEBA MBAYE in Préface au Traité et Actes uniformes annotés et commentés, Bruylant, Bruxelles, 2002.
176 - Boris MARTOR et Sébastien THOUVENOT, « L'uniformisation du droit des affaires en Afrique par l'OHADA », La semaine juridique, n° 5, éd du JurisClasseur, Paris, 2004, P.6. Cette extension avait été décidée en mars 2001 à Bangui (République Centrafricaine).
Cette inclusion du Droit de la propriété intellectuelle au Droit des affaires n'est pas surprenante et encore moins critiquable et pour cause.
Même si le règlement du contentieux de la propriété intellectuelle est dévolu au niveau des Etats membres de l'OAPI aux juridictions civiles et correctionnelles, la propriété intellectuelle touche fondamentalement à l'économie177. Le Droit de la propriété intellectuelle est donc susceptible d'être appréhendé par...le Droit des affaires.
Si le Droit de la propriété intellectuelle devait relever du Droit des affaires, il va de soi que la CCJA, juridiction compétente pour assurer dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune du Droit des affaires dans l'espace OHADA178, pourrait connaître des différends nés de l'interprétation et de l'application de cette discipline.
A ces arguments juridiques, il existe également des arguments judiciaires qui renforcent la thèse de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.
L'expérience de la CCJA en matière de règlement des litiges de Droit des affaires (A) et l'expertise de l'OHADA en matière de formation des acteurs de ce droit (B) sont les arguments judiciaires qui militent en faveur de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.
En matière de règlement des litiges de Droit des affaires, la législation OHADA a maintenu ou consacré la compétence des juridictions nationales du fond des Etats-parties, juridictions de première instance et Cour d'appel ou des premier et second degrés.
L'article 14 du Traité instituant cette organisation a cependant confiée à la CCJA, l'interprétation et l'application dudit traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes179.
L'expérience de la CCJA en matière de règlement des litiges est avérée.
Fonctionnelle depuis plus d'une décennie, cette haute juridiction en matière d'affaires a une expérience certaine qui pourrait être mise au service du règlement des litiges de propriété intellectuelle.
Outre cette expertise de l'OHADA en matière de règlement des litiges de Droit des affaires, l'expertise de cette organisation en matière de formation peut également être un argument réel et sérieux.
177 - Pierre BREESE et Yann de KERMADEC, op.cit, p. 16 ; François LEVËQUE et Yann. MENIERE, Economie de la propriété intellectuelle, éd. La découverte, Coll. Repères, Paris, 2003, p.8 ; Kamil IDRISS, La propriété intellectuelle - Moteur de la croissance économique -, Publication de l'OMPI, n° 888.
178 - Arts. 8 et s. du Traité de l'OHADA.
179 - Joseph YOUMIS, « Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Commentaire. », Juridis périodique, n° 30, avril-mai-juin 1997, p. 98 ; Etienne NSIE, « La Cour commune de justice et d'arbitrage », Revue Penant, n° 828, 1998, p. 308 et s.
Pour assurer principalement aux magistrats et aux auxilaires de la justice des Etats-parties une formation spécialisée en Droit des affaires, l'OHADA a aux termes de l'article 3 in fine du Traité institruant cette organisation, créé un établissement spécial : l'Ecole régionale supérieure de la magistrature ou ERSUMA.
Organe rattaché au secrétariat permanent de cette organisation, cet établissement (s')est engagé depuis plusieurs années dans le renforcement des capacités tant des magistrats, des auxiliaires de justice que des autres personnels intervenant dans le vaste domaine de l'économie : formation complémentaire des auditeurs de justice et formation continue des cadres judiciaires des Etats membres de l'OHADA.
L'expertise de l'ERSUMA pourrait être mise au service de l'OAPI dès lors que l'expertise du Centre de formation en propriété intellectuelle de cette Organisation, bien que certaine, mériterait toutefois d'être renforcée180.
Mais malgré la pertinence des arguments en faveur de la dévolution des compétences du règlement des litiges de propriété intellectuelle à la CCJA de l'OHADA, il existe des arguments diamétralement opposés à cette dévolution.
Les arguments défavorables au transfert ou à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA s'apprécient en tenant compte d'une part des arguments juridiques et judiciaires (§1) et d'autres considérations, d'autre part (§2).
Quels sont les arguments juridiques (A) et judiciaires (B) qui justifieraient le rejet de la thèse de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA ?
La décision du Conseil des ministres de l'OHADA d'inclure dans le domaine du Droit des affaires, le Droit de la propriété intellectuelle n'a pas été approuvée par l'OAPI.
180 - Ce centre, inauguré le 13 septembre 2005 et baptisé Denis EKANI du nom du premier Directeur (Général) de l'OAPI (de 1965-1984) trouve son fondement à l'art. 2 f de l'ABR qui dispose que l'OAPI a pour missions : « d'assurer la formation en propriété intellectuelle » et dans le règlement relatif à sa création et à son fonctionnement, adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004. Il faut toutefois noter que pour la réalisation de ses programmes de formation, le CFDE s'appuie déjà aujourd'hui sur des partenaires, parmi lesquel l'ERSUMA.
Les raisons de cette désapprobation sont nombreuses181.
Tout d'abord, le projet d'inclusion du Droit de la propriété intellectuelle au Droit des affaires ayant été abandonné, on ne peut donc plus revenir sur une question déjà tranchée ou décidée.
On peut ensuite invoquer l'argument de la spécialité du Droit de la propriété intellectuelle, discipline certes transversale mais sui generis182, pour l'exclure des « matières harmonisables » du Droit des affaires.
Par ailleurs, la législation OAPI ayant fait du Droit de la propriété intellectuelle du Droit civil183, la CCJA serait incompétente pour connaître des litiges nés de l'application de ce droit, sa compétence étant en effet circonscrite en Droit des affaires ou Droit commercial.
De même, le contentieux de la propriété intellectuelle revêt parfois un aspect correctionnel. Or, la CCJA n'étant pas compétente pour connaître des litiges pénaux, pourquoi alors lui échoir une compétence qui lui échapperait ?
D'un autre côté, l'article 14 du Traité de l'OHADA ne reconnaît ou n'attribue compétence à la CCJA que celle d'assurer « ...dans les Etats parties l'interprétation et l'application commune du Traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes...». Or, le Droit de la propriété intellectuelle émane lui de l'ABR, des annexes, des règlements d'application et des instructions administratives.
Pour que la compétence de cette Cour s'étende à la matière de la propriété intellectuelle, il faudrait transférer à l'OHADA la compétence législative en la matière. Ce transfert de compétence aurait pour conséquence de décharger l'OAPI de sa compétence législative car, le Droit des affaires est sécrété par les organes de l'OHADA184. Cette compétence ne saurait en effet émaner d'autres organes extérieurs à cette Organisation.
En dehors de ces arguments juridiques défavorables à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA, il existe des arguments judiciaires non moins importants.
L'argument de l'expérience de l'OHADA en matière de renforcement des capacités des acteurs des questions d'affaires n'est pas totalement opérant pour justifier la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.
Le CFDE de l'OAPI a en effet été créé pour contribuer au renforcement des capacités en propriété intellectuelle. Il lui suffit seulement de s'attacher à remplir cette mission, au besoin en
181 - Maurice BATANGA, Atelier d'application sur les droits de propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et auxiliaires de la justice d'Afrique, Lomé (Togo), 23-25 mars 2009.
182 - Albert CHAVANNE et Jean-Jacques BURST, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 4e éd., Paris, 1993, p. 7 et s.
183 - Le contentieux national de la propriété intellectuelle autre que correctionnel relève en effet de la compétence des juridictions civiles des Etats membres.
184 - Mme si l'art. 6 du Traité de l'OHADA dispose que : « Les actes uniformes sont préparés par le secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats parties », c'est en définitive le Conseil des ministres qui les adopte après avis de la CCJA. Le Conseil des ministres, visé par ailleurs aux arts. 27 à 30 dudit Traité apparaît par conséquent comme « l'organe législatif » de l'OHADA.
s'inspirant des expériences d'autres établissements, instituts ou centres de formation d'Afrique185 et en faisant jouer l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que : « ~les pays développés offriront, sur demande et selon des modalités mutuelement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement membres et aux pays les moins avancés membres. Cette coopération comprendra...la formation de personnel »186.
Avec le concours de la coopération internationale, le CFDE pourrait concevoir des programmes de formation qui tiennent compte de la diversité des intervenants dans les questions et les procédures de propriété intellectuelle187.
Outre les arguments qui précèdent, d'autres considérations justifient la fin de non - recevoir opposée par l'OAPI au projet d'inclusion du Droit de la propriété intellectuelle au Droit des affaires et partant à la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.
Deux autres arguments non exhaustifs peuvent être retenus pour s'opposer à la dévolution ou au transfert des compétences de la CSR à la CCJA : un argument financier (A) et un argument social (B).
Pour fonctionner, l'OHADA a besoin entre autres des concours financiers des Etats Parties à cette Organisation188.
Malgré l'existence des dispositions des articles 36 de l'ABR et 11 du règlement financier qui instituent entre autres les contributions des Etats membres au financement de ses ressources, l'OAPI s'autofinance.
Transférer la compétence du règlement des litiges de propriété intellectuelle à la CCJA, serait conduire normalement l'OAPI à participer au financement des ressources de l'OHADA. L'OAPI est-elle prête à céder tout ou partie de ses taxes à l'OHADA ?
La réponse à la question posée peut être négative car, considérée à tort ou à raison comme une Organisation génératrice de revenus importants, la tentation serait grande pour l'OHADA d'appeler l'OAPI à participer pour une plus grande partie au financement de son budget.
A l'argument financier qui précède, il faut ajouter l'argument social qui milite en défaveur de la dévolution des compétences de la CSR à la CCJA.
185 - Cas par exemple du Centre de formation judiciaire - CFJ - de Dakar (Sénégal).
186 - Cette disposition permet ainsi de conclure des partenariats ou d'obtenir des aides avec entre autres l'ENM française (Section internationale en particulier) et le Centre d'Etudes internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI de Strasbourg, France).
187 - Magistrats, avocats, huissiers de justice, mandataires en propriété industrielle, responsables des directions ou des services marketing des entreprises, enseignants de Droit de la propriété intellectuelle, etc.
188 - L'art. 43 du Traité instituant cette Organisation dispose en effet que : « Les ressources de l'OHADA sont composées notamment..des cotisations annuelles des Etats Parties...arrêtées par le conseil d'administration.. ».
Pour son fonctionnement, l'OAPI compte un nombre plus ou moins important de personnel189.
Si elle n'entraîne pas la disparition de l'OAPI, une dévolution des compétences de la CSR à la CCJA pourrait à tout le moins entraîner une réduction de ses effectifs actuels.
La séparation d'avec une bonne partie du personnel ou pire encore, une disparition de l'OAPI pourrait avoir des conséquences sociales d'une extreme gravité. L'OAPI est-elle prête à assumer ces conséquences ?
Au lieu de spéculer sur les conséquences sociales de la situation présentement décrite, la réforme envisagée de la CSR devrait plutôt conduire à trouver une solution qui d'une part, préserve les emplois au sein de l'OAPI et, rend le règlement des litiges de propriété intellectuelle plus efficient, d'autre part.
La solution envisagée est celle de la réforme de la CSR.
189 - Selon les statistiques fournies par le Département des ressources humaines et financières, le personnel de l'OAPI (Cadres, personnels des services généraux et personnels domestiques) est évalué à la date du 10 mai 2011 à 94 agents.

CHAPITRE SECOND
Les organes dirigeants et décisionnels de l'OAPI envisagent de réviser l'ABR. La réforme de la CSR quant à elle sera incidente sinon nécessaire.
La réforme dont il est question pourrait ainsi se traduire par la transformation de cet organe en véritable juridiction de jugement : la Cour supérieure de recours de l'OAPI ou CSO.
Deux raisons, légale et pratique, militent pour la réforme de la CSR.
Du point de vue légal, la réforme de la CSR en CSO se justifie par le fait que, pour que (sur)vive l'OAPI, cette Organisation doit appliquer son propre droit et cela ne peut être garanti que par l'institution d'un système juridictionnel réel, indépendant, permanent et aux fonctions diverses.
Du point de vue pratique, avant même que la réforme n'ait été adoptée et mise en oeuvre, les acteurs de la CSR190 ont déjà adopté le port de costumes d'audience, toute chose caractéristique d'une juridiction de jugement191.
Le projet de révision de l'ABR a été approuvé par le CA192. Il reste cependant qu'il est à compléter et/ou à parfaire en ce qui concerne particulièrement la CSR. Pour cela, il faudrait faire évoluer l'organisation et le fonctionnement de cet organe (Section 1). Mais cette mutation de la CSR en CSO devant avoir un coût, il faut donc proposer des mécanismes de financement de la réforme proposée (Section 2).
190 Membres, secrétaire de la CSR, représentant du DG de l'Organisation et avocats-mandataires en propriété industrielle.
191 - V. Introduction générale du mémoire.
192 - Maurice BATANGA, « Accord de Bangui : le D.G. autorisé à conduire le processus d'une seconde révision », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février 2010, p. 14.
Comme pour toute juridiction de jugement ou de règlement des litiges, il faut determiner l'organisation ou la composition de la Cour proposee (§1) ainsi que ses règles de fonctionnement (§2).
Creer la CSO, c'est determiner les membres qui pourraient constituer ou composer cette juridiction (A) et, réformer l'actuel secretariat de la CSR (B).
Les magistrats qui sont les membres exclusifs de l'actuelle CSR devraient être maintenus à la CSO (1). Mais pour autant, cette juridiction gagnerait à s'ouvrir à d'autres compétences (2).
1 - le maintien des magistrats comme membres principaux
Les magistrats, membres de la CSO pourraient remplir des conditions supplementaires à celles actuellement exigees aux membres de la CSR (a). Leur nombre pourrait augmenter, un accent mis sur leur specialisation (b) et les modalites de leur designation pourraient être redefinies (c).
a- Les conditions supplémentaires à remplir
En l'etat du droit actuel, les membres de la CSR doivent avoir une anciennete de dix (10) ans et posseder une bonne connaissance des questions de propriete intellectuelle193.
A ces conditions pourraient s'ajouter des conditions tenant aux fonctions exercees, à la connaissance des langues de l'OAPI et à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la communication ou NTIC.
> L'exercice de hautes fonctions dans la magistrature
Il pourrait être impose aux magistrats proposes à composer la CSO d'avoir exerce de hautes fonctions dans la magistrature.
Meme s'il n'existe pas de définition et encore moins une categorisation de la notion de « hautes fonctions dans la magistrature », on peut cependant considérer qu'il s'agit de fonctions au moins égales à celles exercees par des magistrats des Cours d'appel dans les Etats membres de l'Organisation194.
Cette « exigence fonctionnelle » n'est pas exagérée car elle s'inspire tout simplement d'un constant.
193 - V. Première partie de l'étude.
194 - Ex : l'art. 31 du Traité de l'OHADA dispose que la CCJA est composée de sept (7) Juges élus pour sept (7) ans renouvelables, parmi les magistrats ayant acquis une expérience judiciaire d'au moins quinze (15) ans et ayant exercé de hautes fonctions juridictionnelles.
Depuis la mise en place de la CSR et son fonctionnement effectif en l'an 2000, ce sont en effet majoritairement des magistrats exerçant au moins dans des Cours d'appel qui ont composé ou qui composent actuellement la CSR195.
Il pourrait être en outre exigé à ces hauts magistrats proposés pour constituer cette CSO de posséder des connaissances des langues de l'OAPI.
> La maîtrise des langues de l'OAPI
Le règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR n'a pas prescrit comme condition de postulation à cet organe, la connaissance ou la maîtrise du français et/ou de l'anglais, langues de l'OAPI et des procédures.
La maîtrise de ces deux langues ou à tout le moins celle du français pourrait être requise comme condition ou critère obligatoire de postulation à la CSO pour les deux raisons non exhaustives ci-après.
Loin d'être une condition discriminatoire à l'égard de la Guinée-Bissau et de la Guinée Equatoriale, la maîtrise des langues de l'OAPI est plutôt conforme à l'esprit d'harmonisation ou d'uniformatisation du droit, des juridictions et de la jurisprudence qui justifie que la majorité l'emporte196. Et d'ailleurs, ces deux Guinées, lusophone et hispanophone, tendent aujourd'hui à se « francophoniser »197.
L'argumentation sur l'institution du français comme langue de principe de la CSO proposé part en outre du constat fait qu'à la date du 29 avril 2011, toutes les décisions rendues par la CSR ne l'ont été qu'en langue française.
Devrait-on par ailleurs prescrire que les magistrats postulants à la CSR aient une certaine maîtrise des NTIC ?
> La maîtrise des lyTIC
Depuis un certain nombre d'années, le monde est gagné par les NTIC. La justice n'échappe pas à ce phénomene. Aujourdhui en effet, bien rendre justice nécessite le recours aux NTIC.
Il pourrait par conséquent être imposé aux postulants à la CSO d'avoir une certaine maîtrise ou des connaissances suffisantes en NTIC, notamment en word, powerpoint et inernet198.
Outre les conditions qui précèdent, le nombre de magistrats devant constituer la CSO pourrait être augmenté et ces derniers, spécialisés.
195 - V. Première partie de l'étude.
196 - Les Etats membres francophones étant les plus nombreux, soit 14/16 X 100 = 87, 50%, c'est la langue française qui pourrait ~tre la langue de principe de l'OAPI et des procédures.
197 - La Guinée Equatoriale est en effet membre de la francophonie et la Guinée Bissau, parce que limitrophe du Sénégal, pays francophone, tend à se « francophoniser » à son tour.
198 - Nicole TORTELLO & Pascal LOINTIER, Internet pour les juristes, Dalloz, Paris, 1996 ; Alphonse NKOROUNA, « Justice africaine et NTIC », Droit et Lois, Cotonou, janvier-février-mars 2009, p. 48 et s ; Jacques LARRIEU, Droit de l'internet, Ellipses, 2e éd., Paris, 2010.
b - Le nombre et la qualité des magistrats de la Cour supérieure de recours
Quelle pourrait être la composition quantitative et qualitative des magistrats de la CSO ?
> Les considérations tenant au nombre de magistrats
Appelee à devenir une juridiction permanente, la CSO ne devrait plus avoir une categorie de membres dits suppleants. Elle ne devrait être composee que de membres (titulaires) dont le nombre pourrait être de sept (7) ou neuf (9).
L'augmentation proposée du nombre de magistrats vise deux objectifs.
Dans un premier temps, cette augmentation du nombre de membres de la CSO tendrait à assurer un règlement rapide du contentieux199.
Dans un second temps, l'augmentation proposée garantirait la collégialité, gage d'une justice equitable.
La justice proposee devrait egalement être de qualite.
> Les considérations tenant à la spécialité fonctionnelle des magistrats
Les magistrats de la CSO, juridiction supreme de l'espace OAPI, pourraient provenir des divers secteurs de la magistrature et/ou de ses ordres constitutifs.
Tout d'abord, les magistrats officiant comme enseignants permanents dans les ecoles, instituts ou centres de formation de magistrats pourraient ainsi être eligibles à cette juridiction.
Ensuite, si la justice des Etats membres se decline en ordres ou sections judiciaire, administratif et financier200, les magistrats qui y relèvent respectivement pourraient postuler à la CSO, proposee à être eclatee en plusieurs fonctions qui appellent par consequent des competences speciales.
En sus de ce qui precède, le mode actuel de designation des membres pourrait être modifie.
c - La réforme des modalités de désignation des magistrats
Le mode actuel de designation des membres de la CSR est le tirage au sort201.
Le tirage au sort comme mode de désignation n'est pas propre à la CSR. On retrouve en effet ce mode de designation ou de choix de personnes ou de membres aussi bien dans les instances
199 - En notant que dans leurs rédactions actuelles, les annexes disposent que les litiges de propriété industrielle doivent titre : « jugés comme en matière sommaire ».
200 - Cas du Gabon où depuis l'éclatement de l'ancienne Cour supreme en 1994, la justice (autre que constitutionnelle) issue de la loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice, se décline en trois (3) ordres ayant à leurs ttites des Premiers présidents distincts : un ordre judiciaire, un ordre administratif et un ordre financier.
201 - V. première partie du mémoire.
juridictionnelles que non juridictionnelles, étatiques que non étatiques, nationales que supranationales202.
Le tirage au sort comme mode désignation des magistrats composant actuellement la CSR présente l'avantage d'être objectif à deux (2) points de vue.
Le tirage au sort garantit en premier lieu l'égalité entre tous les postulants des Etats membres de l'Organisation.
Le tirage au sort met en second lieu le CA et par conséquent l'OAPI à l'abri de la suspicion qui pèserait sur elle quant au choix de tout ou partie des candidats présentés par les Etats membres203.
Malgré cet avantage objectif, il reste cependant que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR porte en lui des inconvénients qu'il conviendrait de surmonter.
? Les inconvénients du tirage au sort
Le tirage au sort comme mode de choix des membres d'un organe de règlement des différends présente deux inconvénients non exhaustifs.
Le premier inconvénient peut être qualifié d'objectif alors que le second peut lui revêtir le qualificatif de subjectif.
Le premier inconvénient ou inconvénient objectif est le risque de voir l'organe dont il est question, composé de membres dépourvus de compétences réelles. En effet, même si les candidats ne remplissent pas les conditions légales, notamment celle se rapportant à l'expertise en matière de propriété intellectuelle, ils pourraient être tirés au sort.
Or à l'inconvénient qui précède, on devrait s'attacher à faire de la CSO, un organe d'excellence en matière d'interprétation et d'application du Droit de la propriété intellectuelle.
Le second inconvénient est subjectif et peut présenter plusieurs aspects.
Le tirage au sort peut dans un premier temps et d'une certaine manière porter atteinte au principe d'égalité des Etats membres de l'OAPI à être représentés au sein de l'organe de jugement des différends.
En l'état du droit actuel, rien n'interdit qu'un ancien membre de la CSR postule plusieurs fois à la CSR. Par l'effet du tirage au sort, ce membre pourrait en deuxième lieu être ainsi une entrave à l'émergence de nouvelles compétences en matiére de règlement des litiges de propriété intellectuelle204.
Le tirage au sort peut aussi dans un dernier temps porter atteinte au principe d'égalité des sexes des postulants. A ce jour en effet, seule une femme a coposé la CSR.
202 - C'est le cas entre autres dans les Cours d'assises ou les Cours criminelles de certains Etats membres de l'OAPI ou hors de l'OAPI où les assesseurs non magistrats ou jurés sont choisis sur ce mode.
203 - Ibid.
204 - V. les développements faits à la première partie du mémoire.
Le tirage au sort présente donc des inconvénients sérieux. Le tableau ci-après, dressant un état des membres-magistrats ayant siégé à la CSR ou qui siége actuellement à la CSR, de leur pays d'origine et partant de leur zoine géograhique et les analyses qu'il suscite permettent de s'en rendre compte :
|
Identités des magistrats |
Pays d'origine |
Zone |
|
MOUNOM MBONG Daniel |
Cameroun |
Afrique centrale |
|
ABO KADJO Fodjo |
Côte d'ivoire |
Afrique de l'ouest |
|
HODI Hassane |
Niger |
Afrique de l'ouest |
|
KUASSI Romuald Yahouedehou |
Bénin |
Afrique de l'ouest |
|
ANGO Jacques |
République centrafricaine |
Afrique centrale |
|
MAMADOU SALIOU Sow |
Sénégal |
Afrique de l'ouest |
|
NGOKA Lambert |
Congo |
Afrique centrale |
|
DOTOUM Traore |
Mali |
Afrique de l'ouest |
|
SCHLICK Gilbert |
Cameroun |
Afrique centrale |
|
DAGROU Théodore |
Côte d'ivoire |
Afrique de l'ouest |
|
OUMAR Sarr |
Sénégal |
Afrique de l'ouest |
|
DEZOUMBRE Mabare |
Tchad |
Afrique centrale |
|
CHIGHALY Ould Mohamed Saleh |
Mauritanie |
Afrique de l'ouest |
|
NTAMACK Jean Fils Kléber |
Cameroun |
Afrique centrale |
|
KOUROUMA Paulette |
Guinée |
Afrique de l'ouest |
|
TRAORE Jérome |
Burkina Faso |
Afrique de l'ouest |
|
KOYAGUE Etienne |
République centrafricaine |
Afrique centrale |
|
SAMPAIO João |
Guinée Bissau |
Afrique de l'ouest |
Il résulte du tableau qui précède que du point de vue géographique, c'est la zone Afrique de l'ouest qui a été la plus représentée au sein de la CSR, soit un taux de représentation d'environ 11/18 X 100 = 61,11% contre 38,88% pour la zone Afrique centrale.
On relève par ailleurs que du point de vue des Etats membres de l'OAPI, par l'effet du tirage au sort, un seul Etat membre, le Cameroun, a été représenté à tous les mandats de la CSR. Le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Togo n'ont jamais été représentés à cet organe. Il en résulte un défaut de représentation des Etats membres d'environ 3/18 X 100 = 16,66%
A ce qui précède, le même tableau permet de noter que du point de vue des sexes, sur seize membres titulaires et suppléants tirés au sort, seule une femme a composé la CSR, soit un taux de représentation d'environ 1/18 X 100 = 5,55% qui pose un réel problème de genre205 .
Au regard des constats qui précèdent, on est amené à se poser la question suivante : comment « conjurer le mauvais sort qui s'abat sur certains pays et sur les femmes magistrats de l'espace OAPI » ?
> Les substituts du tirage au sort
En raison des inconvénients identifiés ci-dessus, Il faudrait proposer d'autres modalités de désignation des membres de la CSO.
Pour parvenir à cette réforme du mode de désignation, l'OAPI devrait d'abord adopter une nouvelle stratégie d'information des potentiels postulants à la CSO et pour causes.
205 - Françoise DEKEWER-DEFOSSEZ, « La question juridique de l'égalité des sexes », www.inegalités.fr/. Consulté le 14 février 2011 ; Jane MEJIAS, Sexe et société, Breal, Paris, 2005. Jean Vincent TCHIENEHON, « Egalité des sexes - De nombreuses lois doivent être modifiées - », Horizon+ ( www.horizon-plus.com), n° 43, Yaoundé, mars 2011, p. 3.
L'Organisation devrait en effet informer par les moyens modernes206, les magistrats des Etats membres, de l'ouverture des candidatures car dans un premier temps bien souvent, les intéressés ne sont que peu ou prou informés de l'existence d'un organe de jugement au sein de cette Organisation.
Dans un second temps, les appels à candidatures lancés par l'OAPI ne parviennent que tardivement ou même, ne parviennent pas du tout aux ministères en charge de la justice, ministères de tutelle des magistrats des Etats membres.
L'information des postulants étant effectuée, on pourrait ainsi proposer un choix par zone géographique ou opter pour le système de l'élection, après étude des dossiers des différents postulants.
A défaut de la désignation par zone géographique, on pourrait désigner les membres magistrats suivant l'ordre alphabétique des Etats membres207.
Mais, quel que soit le mode de désignation à adopter pour l'avenir, les magistrats pourraient ne plus être les membres exclusifs de la CSO proposée.
2 - L'ouverture de la Cour à d'autres compétences
Certaines juridictions de jugement sont de plus en plus ouvertes à des compétences autres que les magistrats : la confrontation des expertises et des expériences des uns et des autres, juristes (a) et même non juristes (b), participe en effet au rendu d'une meilleure justice.
a - L'ouverture à d'autres juristes
Les autres professionnels du droit intéressés par la création de la CSO pourraient être entre autres les avocats, les enseignants de droit et les consultants en Droit de la propriété intellectuelle.
> Les avocats
Agissant seulement comme conseils, défenseurs et/ou en qualité de mandataires en propriété industrielle, les avocats sont dotés d'une expertise et d'une expérience en matière juridique, parfois même plus importante que celle de certains magistrats208.
Les avocats dont il s'agit pourraient donc être retenus comme membres de la CSO, sous deux réserve qu'ils remplissent s'il ya lieu deux (2) conditions non exhaustives : stautaire et intellectuelle.
Quid de la condition statutaire à remplir ?
206 - L'avènement de l'internet et la création du site web de l'OAPI (www.oapi.int) pourrait servir de moyen d'information privilégié. En ce sens, lire : Jean Paul BAQUIAST, Internet et les administrations - La grande mutation -, 2e éd, 2002.
207 - Ainsi, les trois (3) Conseillers de la Cour des comptes de la Cour de justice de l'UEMOA, créée par l'article 38 du Traité de cette union et régie par la section II du protocole additionnel n° 1, originaires de trois (3) Etats différents de cet espace sont nommés par la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union, pour un mandat de six (6) ans, renouvelable (une fois) au 2/3 suivant l'ordre alphabétique des Etats membres.
208 - Le tableau de répartition des mandataires en propriété industrielle, annexé à cette étude, permet en effet de relever que ces mandataires sont majoritairement des avocats.
Il pourrait être imposé aux avocats appelés à composer la CSR qu'ils soient inscrits au grand tableau209.
Quid de la condition intellectuelle ?
Il pourrait être exigé aux mêmes avocats d'être spécialisés en Droit de la propriété intellectuelle. Qu'en serait-il alors des enseignants de droit ?
? Les enseignants de droit
Les enseignants de droit pourraient être appelés à constituer la magistrature de la CSO.
Il pourrait s'agir en premier lieu des Professeurs agrégés des facultés de droit ou des Professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D.).210
La CSO pourrait en second lieu être ouverte aux enseignants de droit, vacataires ou permanents, titulaires au moins d'un diplôme de troisième (3e) cycle en droit, option Droit de la propriété intellectuelle et disposant d'une expérience dans l'enseignement au niveau universitaire ou dans les grandes écoles d'au moins cinq ans211.
La collaboration à l'OAPI comme consultant ou formateur pourrait être également une condition supplémentaire à remplir par ces enseignants212.
Les consultants en Droit de la propriété intellectuelle pourraient également être appelés pour constituer la magistrature de la CSO.
? Les consultants en Droit de la propriété intellectuelle
Par consultants en Droit de la propriété intellectuelle, il faut entendre les spécialistes en la matière, souvent auteurs de publications s'y rapportant et intervenants auprès des organisations internationales et des structures nationales en charge des questions de propriété intellectuelle213.
Et que pourrait être le profil d'autres membres, même non juristes, susceptibles d'être éligibles à la CSO ?
209 - L'organisation des barreaux repose sur deux tableaux : le petit tableau sur lequel sont inscrits les avocats stagiaires et le grand tableau sur lequel sont inscrits les avocats ayant satisfaits au stage (en comparaison avec le régime de la fonction publique, il s'agit du tableau sur lequel sont inscrits les avocats titularisés).
210 - Les Professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D) se rencontrent particulièrement au Cameroun, pays bilingue (Français/Anglais) qui a par conséquent hérité de certains titres universitaires d'inspiration anglo-saxonne.
211 - Le Droit de la propriété intellectuelle étant une discipline nouvelle, comptant peu de diplômés, on ne peut pas objectivement imposer que l'ancienneté dans l'enseignement soit en rapport avec l'administration de cette discipline.
212 - Cas entre autres du Professeur DASCHACO John TAMBUTOH et de Monsieur Christophe SEUNA, enseignants à l'Université de Yaoundé II Soa (Cameroun), également experts et/ou formateurs en Droit de la propriété intellectuelle à l'OAPI et au CFDE.
213 - Cas entre autres de Madame Stéphanie NGO MBEM, Docteur en Droit de la propriété intellectuelle, spécialité Dessins et modèles industriels, consultante à l'OAPI.
b - L'ouverture à d'autres membres, meme non juristes
L'organisation de la propriété intellectuelle se décline en organisation au niveau international et organisation au niveau national214.
A ces deux niveaux, interviennent des personnes ressources ayant exercé ou exerçant dans des organisations internationales et/ou dans les structures nationales en charge des questions de propriété intellectuelle.
> Les personnels des organisations internationales depropriété intellectuelle
L'OMPI et l'OAPI comptent un personnel qui dispose d'une expertise certaine en matière de propriété intellectuelle. L'expertise du personnel de ces organisations comme celle des agents des structures des Etats membres de l'OAPI en charge des questions de propriété intellectuelle, pourrait être mise au service de la CSO215.
> Les personnels des ministEres des Etats membres de l'OAPI en charge des questions de propriété intellectuelle
La subdivision de la propriété intellectuelle en deux branches, la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle, a entraîné mutandis mutandis, une distinction des administrations compétentes pour connaître de ces questions.
Dans les Etats membres de l'OAPI, la propriété littéraire et artistique est placée sous la gestion de structures dont la tutelle relève des Ministères en charge des questions de la culture216 alors que la propriété industrielle quant à elle, est placée sous la gestion de structures nationales dites de liaison avec l'OMPI et l'OAPI217.
Ces structures sont animées par des personnels qui au fil des ans acquièrent une expérience certaine des questions de propriété intellectuelle. Cette expérience pourrait bénéficier à la CSO.
En tout état de cause, les membres non magistrats proposés pourraient être choisis suivant les mêmes modalités que celles proposées pour les magistrats.
214 - Patrick TAFFOREAU, Droit de la propriété intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, p. 7 et s.
215 - L'expérience est une condition d'admission et/ou de nomination à certaines fonctions et/ou charges. Ainsi, les arts. 7 et 9 du règlement relatif à la profession de mandataires en propriété industrielle disposent-ils que peuvent avoir les titres de Conseils et d'agents en propriété industrielle, les personnes justifiant entre autres d'expériences professionnelles d'au moins cinq (5) et deux (2) dans un office de propriété industrielle.
216 - Bénin, loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisions ; Gabon, loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit d'auteur et des droits voisins ; Cameroun, loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Togo, loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits voisins ; Tchad, loi n°005/PR/2003 du 2 mai 2003 portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du folklore.
217 - Sur ces structures nationales de liaison ou SNL, lire entre autres : Faouly BANGOURA et Loukoumanou BOUKARY, « Relations OAPI-Structures nationales de liaison (SNL) : Définition d'un cadre de collaboration pour de meilleurs services aux usagers », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008.
Si la réforme proposée aboutissait, le Secrétariat actuel de la CSR pourrait lui aussi connaître une transformation fondamentale en se muant en greffe juridictionnel.
Pourquoi muter le secrétariat actuel de la CSR en greffe (1) et quelles pourraient être les modalités de cette mutation (2) ?
1- Les raisons de la mutation
Les attributions du secrétariat de l'actuelle CSR sont fondamentalement dévolues à deux auxiliaires de justice :
- le greffier ;
- l'huissier de justice218.
Les attributions du secrétariat de la CSR, identiques à celles du greffier, consistent en amont, en la réception des recours, à la tenue des procès-verbaux de session219 et à la saisie des décisions rendues par l'organe qu'il est chargé d'assister.
En aval des procédures, c'est-à-dire lorsque les décisions sont rendues par la CSR, le secrétaire de la CSR conserve les archives de cet organe220.
Les attributions du secrétariat de la CSR, identiques à celles de l'huissier de justice s'exercent en cours de procédures et au terme de celles-ci. Elles consistent à notifier les actes de procédure et les décisions rendues par ledit organe. Ces notifications s'apparentent aux significations auxquelles procède l'auxiliaire justice dont il est fait allusion.
Les attributions qui précèdent justifient donc qu'il soit procédé à la mutation de l'actuel secrétariat de la CSR en véritable greffe221. Cette mutation ne serait pas singulière car elle est déjà effective au sein des juridictions communautaires d'Afrique et, certaines législations des Etats membres de l'OAPI prévoient des dispositions propres à permettre aux greffiers d'exercer auprès de ces juridictions.
218 - Ou l'agent d'exécution faisant office d'huissier de justice (cas du Gabon ou en application de l'art. 3 de la loi n° 11/70 du 17 décembre 1970 portant statut des huissiers de justice, un greffier peut etre désigné par le Président du TPI en cette qualité lorsque des huissiers de justice ne sont pas établis au siège de certaines juridictions ou que ceux qui y sont établis sont empêchés. Ex : Ordonnance du Président du TPI de Lambaréné du 8 octobre 2002, rép. n° 003/2002-2003).
219 - On dit qu'il tient la plume.
220 -; Le secrétariat est donc «mémoire de la CSR » car c'est lui qui délivre à l'OAPI les décisions rendues aux fins de rapports, statistiques, études, etc. C'est également vers ce secrétariat que les chercheurs s'adressent pour des études sur les décisions de la CSR. Est-il étonnant que dans son rapport d'activités du 13 novembre 2009, le Président de la CSR ait formellement indiqué que : «~Toutes les décisions rendues sont disponibles au greffe du secrétariat de la Commission supérieure de recours de l'OAPI~ » ? Sur le rôle du secrétariat assimilable à celui du greffier, ire entre autres : Jean BAILLY, L'histoire du greffier, Sofiac, Paris, 1989.
221 - Alphonse NKOROUNA, « Le greffier et la propriété intellectuelle », Droit et lois, n° 023, Cotonou, avril-mai-juin 2010, pp. 25 à 28.
L'histoire de la CCJA enseigne en effet que jusqu'à la révision à Québec (Canada) le 18 octobre 2008 du Traité de Port-Louis (Ile Maurice) instituant l'OHADA, le Greffier en chef de cette juridiction qui cumulait jusque-là des fonctions administratives et de greffe s'est vu décharger des premières au profit du secrétariat général de ladite Cour222.
La plus que récente réglementation camerounaise relative aux fonctionnaires des greffes admet quant à elle la possibilité de détachement des greffiers auprès des organisations internationales223. Il faut avoir ici une conception large de la notion d'organisation internationale en étendant celle-ci aux juridictions y relevant.
Pour le cas particulier de la CSO, il faut indiquer quelques voies à emprunter afin de parvenir à une mutation efficiente du secrétariat de la CSR en greffe.
2 - Les modalités de la mutation
La mutation du secrétariat de la CSR en greffe devrait ainsi cantonner l'agent de l'OAPI actuellement nommé pour administrer ledit secrétariat à ses tâches administratives classiques.
En conséquence de ce qui précède, le greffe proposé pourrait être animé par des greffiers qui pourraient ou devraient être formés à cet effet.
Le contentieux de la propriété intellectuelle étant marginal devant les juridictions étatiques, les greffiers appelés à servir à la CSO pourraient bénéficier d'une formation initiale en Droit de la propriété intellectuelle afin de les familiariser avec les concepts de cette discipline.
Plus que régulièrement, ces greffiers pourraient en outre bénéficier de formations continues, à l'OAPI, en Afrique ou hors du continent224.
Au plan textuel, la composition et les attributions du greffe proposé pourraient faire l'objet de dispositions spécifiques dans un règlement général relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSO ou dans un règlement spécial consacré à ces auxiliaires de la justice.
Les greffiers proposés pour assister les membres de la CSO participeraient ainsi efficacement au fonctionnement de cette juridiction.
222 - Alexis NDZUENKEU, Cours d'introduction générale au droit OHADA à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, OAPI, Yaoundé, février 2011.
223 - L'art. 53 du décret n° 2011-020 du 4 février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires des greffes du Cameroun dispose en effet que : « Le fonctionnaire des greffes peut être mis en détachement : ~..Auprès d'une organisation internationale en raison de ses aptitudes ou de son expérience ».
224 - Par exemple à l'INPI, auprès des juridictions françaises compétentes en vertu du décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle (TGI de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et Fort-de-France), de l'OEB, etc. Les agents ayant occupé la fonction de secrétaire de la CSR pourraient également ~tre appelés à participer au renforcement des capacités des futurs greffiers de la CSO.
L'institution de la CSO en lieu et place de la CSR pourrait entraîner une diversification des fonctions (A) et, la réforme de certains aspects touchant à la procédure suivie devant cette juridiction (B).
La CSO pourrait se voir attribuer deux catégories de fonctions : les fonctions non contentieuses (1) et la fonction contentieuse (2).
1- Les fonctions non contentieuses
Les fonctions non contentieuses dont il s'agit sont de deux types : la fonction consultative (a) et la fonction de médiation et d'arbitrage (b).
a - L'institution de la fonction consultative
La CSO pourrait s'inspirer de la CCJA, juridiction de cassation des Etats parties à l'OHADA à double compétence : consultative et contentieuse225.
La fonction consultative de la CSO pourrait la conduire à être saisie aux fins de donner des avis sur des questions ou des aspects touchant aux textes de Droit de la propriété intellectuelle, au statut des personnels intervenant dans les procédures de propriété intellectuelle ainsi qu'à la gestion financière de l'OAPI.
> Les avis sur des aspects touchant au Droit de la propriété intellectuelle
La CSO pourrait être consultée à plusieurs points de vue.
Cette juridiction pourrait en premier lieu être consultée pour donner ses avis sur les textes internationaux à ratifier par l'Organisation et sur tous les accords internationaux à conclure avec d'autres organisations en charge ou non des questions de propriété intellectuelle226.
La CSO pourrait aussi être saisie en deuxième lieu aux fins d'interpréter les sources strictes du droit OAPI : l'ABR, les annexes, les règlements d'application et les instructions administratives.
La juridiction proposée pourrait en troisième lieu être compétente, avant toute adoption par les Etats membres de textes concernant la propriété intellectuelle, et sans que cela ne soit considéré comme une atteinte à la « souveraineté législative » de ces Etats, pour émettre des avis de conformité
225 - Ces deux fonctions sont énoncées à l'art. 14 du Traité de l'OHADA.
226 - Cette attribution de compétence consultative à la CSO ne devrait pas ôter au Département des Affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes (Service de la coopération et des négociations internationales), ses attributions car ces traités et/ou accords seraient toujours préparés et/ou négociés et/ou conclus par lui.
de ces textes au droit international pertinent ou à la législation OAPI sur la propriété littéraire et artistique227 et sur la propriété industrielle228.
L'étendue des avis de la CSO pourrait toucher à d'autres aspects.
> Les avis sur des aspects touchant au statut des acteurs de la propriété intellectuelle et au
personnel de l'OAPI
La CSO proposée pourrait être saisie aux fins de donner des avis sur les textes se rapportant à la magistrature et au greffe de cette juridiction, aux mandataires en propriété industrielle, au statut du personnel de l'Organisation et de toutes autres personnes intervenant dans le fonctionnement de l'OAPI et/ou de son organe juridictionnel229.
La CSO pourrait par ailleurs donner des avis concernant la gestion des finances de l'Organisation.
> Les avis sur l'administration financiÈre de l'OAPI
La gestion des ressources financières de l'OAPI, c'est-à-dire ses procédures et son contrôle, pourraient faire l'objet d'avis émis par la chambre compétente de la CSO.
A la fonction consultative qui précède, la CSO pourrait se voir confier une fonction arbitrale et de médiation.
b - L'institution de la fonction arbitrale et de médiation
La modernisation de l'OAPI, exposée par le DG de cette Organisation dans son plan stratégique pour 2007-2012 passe entre autres et surtout par la réforme de la CSR, compétente actuellement pour connaître seulement des recours dirigés contre certaines décisions rendues par cette autorité.
La mutation de la CSR en CSO pourrait conduire à une extension des compétences.
A la différence de l'actuelle CSR, l'extension des compétences de la CSO pourrait aboutir à conférer à cette juridiction, une compétence spéciale.
227 - Ex : textes nationaux sur le droit d'auteur et les droits voisins dont on devrait s'assurer qu'ils ont en conformité avec notamment l'annexe VII de l'ABR sur la propriété littéraire et artistique.
228 - Ex : l'article 36 3) de l'annexe III sur les marques de produits ou de services disposant que le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque collective lorsqu'entre autres le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la CSO pourrait titre saisie à priori par les Etats pour émettre son avis sur les dispositions d'un tel règlement en projet ou proposition d'adoption.
229 - Etant rappelé que ces textes seraient toujours préparés par le service compétent du Département des affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes (Service des Affaires juridiques et du contentieux).
Cette compétence concerne les matières d'arbitrage et de médiation230, modes alternatifs de règlement des litiges ou des conflits, MARC ou MARL.
L'institution de l'arbitrage et de la médiation au sein de la CSO est d'abord tirée de l'histoire ancienne des « institutions judiciaires » africaines et a ensuite une justification moderne.
Dans les sociétés traditionnelles africaines, le règlement des litiges était/est en effet non la conservation des intérêts des parties, mais plutôt la préservation de l'équilibre social par la conciliation des litigants231.
Au-delà de l'histoire ancienne de l'Afrique, l'arbitrage et la médiation sont des réalités au niveau international, regional et national.
Au niveau international, il existe depuis 1994 au sein de l'OMPI, un organe de règlement des litiges : le Centre d'arbitrage et de médiation ou CAM232. Et que dire de l'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (CCI) ?
Au niveau régional, en instituant une juridiction de cassation des Etats Parties en matière d'affaires, l'OHADA a confié à celle-ci, une fonction arbitrale233.
Au niveau national, il existe actuellement dans certains Etats membres de l'OAPI/OHADA, des chambres d'arbitrage234.
En s'engageant à instituer la fonction arbitrale, la réforme vise à allier rapidité et discrétion dans le règlement de certains litiges, contractuels et non contractuels de propriété intellectuelle235.
Comment pourrait se présenter la fonction contentieuse de la CSO ?
230 - Were Régine GAZARO et Maurice BATANGA, « line nouvelle révision de l'Accord de Bangui : Pourquoi ? », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 10-12 ; OAPI, « line réforme en profondeur de la commission supérieure de recours », OAPI Magazine n° 003, édition spéciale, p. 19 et s. Le Professeur Michel VIVANT a au cours de son enseignement sur les contrats de transfert de technologie, dispensé aux Etudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle (OMPI, OAPI et liniversité de Yaoundé II) le 29 mars 2011, approuvé l'idée de l'institution d'une fonction d'arbitrage et de médiation à l'OAPI.
231 - NKON MVONDO, « La persistance de la justice traditionnelle au Gabon : quelques réflexions », www.ethno-web.com/articles.php?action.Consulté le 16 février 2011.
232 - Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Règlements d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Publications de l'OMPI n° 446 (F) ; Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Guide de l'arbitrage de l'OMPI, Publication n° 919 (F). Pour une comparaison entre de l'arbitrage et de la médiation, V. Annexe «8».
233- Le centre d'arbitrage de l'OHADA ne tranche pas lui-même les différends, mais il nomme plutôt ou confirme les arbitres, examine les projets de sentences conformément à l'art. 24 du Traité et peut accorder l'exequatur aux sentences aux fins de leur exécution dans tous les Etats-parties à l'OHADA.
234 - Cas de la Chambre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou (CAMCO) du Burkina Faso.
235 - Exemple de litige contractuel : les litiges se rapportant aux concessions de licences volontaires de brevets. Quant aux litiges non contractuels, on peut entre autres citer ceux se rapportant à la contrefaçon de marque.
2 - La fonction contentieuse : le bicaméralisme
La réforme de la CSR pourrait entraîner la création de deux chambres contentieuses : la Chambre administrative visée dans le projet de réforme236, à laquelle pourrait être adjointe une compétence en matière financière (a) et, la Chambre judiciaire (b).
a - L'institution d'une Chambre administrative et financière à deux sections La création d'une chambre administrative est nécessaire, mais pas suffisante.
La compétence de la CSO gagnerait en effet à s'étendre à la matière financière et aboutirait en conséquence à l'institution d'une chambre administrative et financière à deux sections : une section de l'urgence et une section du fond.
? La section administrative et financière de l'urgence
La section administrative et financière de l'urgence
serait compétente dans ces deux matières.
. Les
compétences en matière administrative
La section administrative de la CSO pourrait être compétente pour connaître du contentieux dit objectif et du contentieux dit subjectif.
Le contentieux objectif est le contentieux relatif aux actes administratifs et à la responsabilité.
En Droit public en général et en Droit administratif en particulier, l'administration bénéficie du privilège du préalable, c'est-à-dire que ses décisions, contrairement à celles des particuliers sont exécutoires par elles-mêmes et que les recours contre ces décisions devant les juridictions administratives pour excès de pouvoir n'ont pas d'effet suspensif237.
Le privilège du préalable a cependant un tempérament : la décision administrative faisant grief peut faire l'objet d'un sursis à exécution238, obtenu dès lors que la décision querellée est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables239.
Le sursis dont il est question est justiciable non de la juridiction administrative du fond, mais plutôt de celle de l'urgence, si et seulement si la juridiction du fond est saisie en annulation de la décision faisant grief.
En outre, si des agents ou des usagers de l'OAPI sont victimes de dommages pouvant être imputables à l'Organisation ou au fait de ses agents, des mesures justifiées par l'urgence, notamment
médicale pourraient ou devraient être prises. Si l'OAPI ne s'exécute pas promptement, tout intéressépourrait en référer à la section administrative de la CSO proposée.
236 - OAPI, Une réforme en profondeur de la commission supérieure de recours, op.cit, p. 20.
237 - Ce recours tend à l'annulation par le Juge administratif du fond, de la décision administrative qui fait grief.
238 - Brahim, « Le sursis à exécution en matière administrative », brahim-avocat.emoniste.com/rubrique, le sursis-a-exécution. Consulté le 16 février 2011.
239 - C'est ce que prévoit par exemple l'art. R 821-5 al 1er du Code de justice administrative (France).
Dans ces cas, si des décisions administratives prises par les organes dirigeants de l'OAPI font grief ou si l'urgence commande par exemple qu'il soit procédé à une évacuation sanitaire ou à l'allocation d'une provision, la section administrative de l'urgence pourrait être saisie aux fins de sursis à l'exécution de ladite décision ou pour ordonner la mesure appropriée240.
Le contentieux objectif est quant à lui, celui né des décisions prises par l'OAPI contre ses agents ou contre les mandataires en propriété industrielle.
Organisme intergouvernemental, l'OAPI dispose en effet d'un personnel qui est astreint entre autres à l'observation d'obligations, de règles déontologiques241 et qui bénéficie de droits contenus dans le statut général du personnel, résolution du 2 novembre 1999242. En cas de manquement à ces obligations, l'agent fautif est passible de sanctions classées en premier et second degrés, prononcées par une commission paritaire de discipline, présidée par un représentant du DG de l'OAPI243.
La rédaction de l'actuel statut général du personnel prévoit que les sanctions du second degré244 sont passibles de recours. Celui-ci est exercé devant le CA. Quant aux décisions sur les avancements, il n'est nullement précisé qu'elles sont susceptibles dudit recours ou de tout autre recours.
Une analyse objective conduit cependant à dire que le CA ne parait pas très indiqué pour régler ces contentieux pour deux raisons majeures.
En premier lieu car il s'agit plus d'un organe « politique » plutôt que disciplinaire245 et en second lieu car il ne siège qu'une fois l'an en session ordinaire, l'article 6 de son règlement intérieur ne prévoyant sa convocation en session extraordinaire qu'en cas de procédure d'alerte déclenchée par le commissaire aux comptes246.
Les décisions de radiation des mandataires en propriété industrielle, susceptibles de recours devant la seule CSR qui ne siège également qu'en session, posent le même problème.
Dans tous ces cas, les décisions rendues par la commission paritaire ou celles du DG de l'OAPI prononçant la radiation desdits mandataires peuvent avoir des conséquences irréparables247. Le sursis à exécution de celles-ci, à connaître par la section administrative de l'urgence, se justifierait dès lors pleinement.
240 - Cette saisine ne devrait pas cependant ôter à la section du fond tout pouvoir de réformation de la décision rendue par la section de l'urgence.
241 - Cf. art. 60 dudit statut.
242 - Ils sont ainsi en droit d'attendre sur le fondement de l'art. 37 du statut général du personnel, des avancements et/ou des promotions.
243 - Cette commission est en outre compétente pour décider du sort des agents ayant une moyenne inférieure requise à l'avancement.
244 - Abaissement d'échelon, licenciement et révocation selon la catégorie dont relève l'agent fautif.
245 - Art. 1er du règlement intérieur du CA, adopté le 4 décembre 2004 à Cotonou dispose en effet que cet organe : « ...arr~te la politique de l'organisation, règlemente et contrôle l'activité de cette dernière ».
246 - Sur la composition et le fonctionnement du CA, lire les arts. 2 et s du règlement intérieur dudit
organe.
247 - Les conséquences sont ici nombreuses : révocation, retard dans la carrière, impossibilité à postuler pour des promotions, désorganisation familiale, etc.
Peut-on pareillement admettre un contentieux de l'urgence en matière financière ? a La compétence en matière financière
Les ressources financières de l'OAPI doivent être gérées sainement par ses administrateurs.
Pour certaines fautes de gestion, il faudrait prendre des mesures conservatoires urgentes, inexistantes actuellement.
Le règlement financier de l'OAPI, adopté le 9 novembre 2000 à Dakar (Sénégal) régissant l'administration de toutes les activités financières de l'OAPI et de ses organes, les règles de gestion et les documents utiles arrêtés par le manuel de procédures élaboré par le DG de l'OAPI 248 instituent deux types de contrôles : un contrôle interne et un contrôle externe.
Le premier type de contrôle est assuré par le contrôleur financier de l'OAPI249 alors que le second type de contrôle est quant à lui, assuré présentement par un commissaire aux comptes nommé par le CA de l'Organisation250.
S'il faut maintenir le contrôle interne, il faudrait par contre confier le contrôle externe de l'activité financière de l'Organisation à la Chambre administrative et financière proposée et notamment à sa section de l'urgence.
Si au cours de ses contrôles par les membres de la CSO, cette section de l'urgence décèle des manquements graves des administrateurs des deniers de l'OAPI, elle pourrait être compétente pour prendre des mesures conservatoires contre eux, lesdites mesures étant entendues comme « les mesures prises par la juridiction saisie afin d'eviter que pendant la durée du procès et en attendant la décision sur le fond, les droits en cause soient compromis »251.
La proposition qui précéde n'est ni execessive ni insolite car aussi bien certaines législations nationales des Etats membres de l'Organisation que celles des juridictions internationales le prévoient.
Au Gabon par exemple, l'article 38 de la loi n° 11/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes dispose que : « La Cour des comptes est chargée du contrôle des finances publiques.ele est habilitée à prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées au cours de ses contrôles ». Ces mesures peuvent etre entre autres la suspension de fonction, l'interdiction de l'accomplissement de certains acets de gestion, la proposition de nomination d'un conseil de gestion provisoire, l'interdiction de la sortie du territoire national.
Au niveau international, même la Cour internationale de justice siégeant à la Haye a compétence pour ordonner ou prescrire des mesures conservatoires252.
248 - Arts. 1er et 67 du règlement.
249 - Arts. 108 à 112 du règlement financier.
250 - L'étendue de ses missions et leur mise en oeuvre sont déterminées par les arts. 113 à 123 du règlement financier.
251 - Jean SALMON (sous la direction de), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 698.
252 - Jean CHAPPEZ, « Les mesures conservatoires devant la Cour internationale de justice », in Les arrêts de la Cour de justice, éd. Universitaires de Dijon, 2005, p. 45 et s ;
La compétence de cette section ne préjudicierait toutefois pas à la compétence de la section administrative et financière de la CSO, saisie comme juridiction du fond.
> La section administrative et financière du fond
La section administrative et financière du fond proposée pourrait être compétente dans les mêmes matières, administrative et financière.
La compétence en matière administrative
La CSO pourrait connaître au fond de deux types de contentieux : le contentieux de la propriété industrielle et le contentieux autre que celui de la propriété industrielle.
Le contentieux de la propriété industrielle est celui des recours dirigés par les mandataires en propriété industrielle contre les décisions du DG de l'OAPI les radiant de leurs fonctions.
Le contentieux autre que celui de la propriété industrielle qui pourrait être dévolu à la section administrative du fond de la CSO pourrait concerner le contentieux du recrutement à l'OAPI, celui de la carrière des agents de l'Organisation et le contentieux de la responsabilité.
Pour l'accomplissement de ses missions déterminées à l'article 2 de l'ABR, l'OAPI dispose d'un personnel, recruté suivant les prescriptions des articles 17 à 27 du statut général du personnel, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999.
Des litiges peuvent cependant survenir au cours des procédures de recrutement à l'OAPI. Or, à l'heure actuelle, le statut suscité ne prévoit pas en pareils cas, des voies de recours.
Les personnes qui estimeraient que leurs candidatures ont été rejetées sans fondement253 devraient pouvoir en référer à la section administrative du fond de la CSO. Celle-ci ne pourrait cependant être saisie qu'après échec d'un éventuel recours gracieux devant l'organe compétent de recrutement.
En sus de ce qui précède, des litiges peuvent survenir entre l'Organisation et sa fonction publique. En l'état de l'Accord de siège signé le 21 novembre 1967 entre le gouvernement du Cameroun et l'OAPI, le règlement de ces litiges n'a pas été prévu pour être réglé par le ministère camerounais en charge des relations extérieures254. Il est plutôt réglé par le CA.
253 - L'art. 21 in fine du statut général du personnel de l'OAPI dispose en effet que : « Le défaut de production ou la falsification de l'un des renseignements...constitue un motif de rejet~ ».
254 - L'art. 17 de cet Accord de siège dispose en effet que : « Sont réglés par le Ministre camerounais des affaires étrangères :
a) les différends résultant des contrats ou autres différends de Droit privé dans lesquels l'Office serait partie ;
b) les différends dans lesquels seraient impliqués le Directeur, le Directeur -Adjoint, ou autres fonctionnaires de l'Office qui du fait de leur situation particulière jouissent de l'immunité si celle-ci n'est pas levée ».
L'indépendance véritable de l'organe de règlement desdits litiges commande que cette compétence soit plutôt dévolue à la section administrative du fond de la CSO255 .
Le contentieux de la fonction publique de l'OAPI, complexe et diversifié, pourrait être subdivisé en deux types : le contentieux de l'exécution des fonctions256 et le contentieux de sortie de la fonction publique de l'Organisation257.
Au règlement des contentieux qui précèdent, la CSO statuant en matière administrative et au fond pourrait être aussi compétente pour connaître des actions en réparation des préjudices subis par les agents de l'OAPI ainsi que des actions dirigées par cette Organisation contre ses agents258.
A cette compétence administrative de la CSO, devrait s'ajouter une compétence en matière financière.
. La compétence en matière financière
A l'instar des Chambres des comptes des Cours de justice de la CEMAC et de l'UEMOA, communautés économiques dont relève la quasi-totalité des Etats membres de l'OAPI, la section administrative et financière de la CSO, statuant en matière financière et au fond pourrait être compétente pour vérifier la gestion des finances ou comptes de l'OAPI259.
La CSO pourrait ainsi vérifier la légalité et la régularité des recettes et des dépenses de l'OAPI, juger les comptes de cette Organisation, sanctionner la gestion de fait, connaître des fautes de gestion, prononcer des condamnations à l'amende contre les administrateurs des deniers et statuer sur les recours que ces derniers pourraient exercer contre les sanctions prononcées à leur encontre.
Les compétences de la Chambre administrative et financière de la CSO étant déterminée, quid dès lors des compétences de la Chambre judiciaire de la juridiction proposée ?
b - L'institution d'une Chambre judiciaire à deux sections
Comme la Chambre administrative et financière, la Chambre judiciaire de la CSO comprendrait elle aussi deux sections : une section de l'urgence et une section de cassation.
255 - L'OAPI ne serait pas la première organisation internationale réglant les litiges de sa fonction publique. Lire en effet entre autres : ZA-KIA ZULANPICE, Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC, Mémoire de PEA, Université de Pschang (Cameroun), 28 février 2008.
256 - Il pourrait comprendre le contentieux des stages non concluants, de la promotion, le contentieux disciplinaire et le contentieux du traitement.
257 - Ce contentieux pourrait comprendre celui de la liquidation des droits des agents admis à la retraite et le contentieux de la rupture des fonctions pour autres causes (démission, révocation, décès, etc.).
258 - Il s'agit ici des actions directes ou des actions récursoires.
259 - La CJ-CEMAC par exemple a été créée le 10 janvier 1994 par le protocole additionnel n° 10/96 portant statut de la Cour de justice, instituée par le Traité et le protocole additionnel. Elle comprend deux chambres : la Chambre judiciaire et la Chambre des comptes.
> La section judiciaire de l'urgence
Depuis l'Accord de Libreville de 1962 jusqu'à l'ABR de 1999, le règlement des litiges de propriété intellectuelle est marqué du sceau de la célérité260. Cette célérité justifie donc l'institution d'une section de l'urgence à la Chambre judiciaire de la CSO.
Cette section de l'urgence serait compétente, sans préjudice de la compétence de la section du fond, pour connaitre des sursis à exécution des décisions provisoires rendues par les juridictions judiciaires des urgences du premier et du second degrés des Etats membres.
Qu'en serait-il de la compétence de la section de cassation ?
> La section judiciaire de cassation
Selon la summa divisio, la propriété intellectuelle comprend deux branches, la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique261. La section judiciaire du fond proposée pourrait ainsi être compétente pour juger des litiges relevant de ces deux branches.
. La compétence en matière de litiges de propriété industrielle
La Chambre judiciaire de la CSO pourrait être compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues en matière de titres de propriété industrielle par les juridictions du fond des Etats membres de l'Organisation.
L'intérêt de cette dévolution de compétence est d'aboutir à une harmonisation de la jurisprudence dans l'espace OAPI, toute chose qui n'est pas actuellement réalisée par le seul l'article 18 de l'ABR qui dispose que : « Les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent accord font autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs ».
La même Chambre judiciaire de la CSO pourrait être juge de cassation des litiges de propriété littéraire et artistique.
. La compétence en matière de litiges de propriété littéraire et artistique
Sous l'empire de l'OAMPI, né de l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962, l'office était cantonné à la propriété industrielle. La révision de cet accord qui a donné naissance à l'OAPI a étendu la compétence de l'office à la propriété littéraire et artistique262.
260 - Ex : arts. 31, annexe I - Brevet d'invention - (Accord de Libreville), annexe II - Modèles d'utilité - (Accord de Bangui) et 47, annexe III - Marques de produits ou de services - (ABR) disposent que les affaires sont instruites et jugées dans la forme prescrite pour les affaires sommaires.
261 - Sophie ALMA-DELETTRE, Le droit de la propriété intellectuelle en QCM, Ellipses, Paris, 2006.
262 - Plus précisément, l'art. 1er de l'annexe VII de l'Accord de Bangui était titré : « Du droit d'auteur et du patrimoine culturel ». Le régime commun prévu par cette annexe couvrait la protection du droit d'auteur, la protection et la promotion du patrimoine culturel.
L'ABR contient à ce jour, une annexe VII consacrée à la propriété littéraire et artistique263 et dans son organigramme, l'OAPI dispose d'un service du droit d'auteur et des questions émergentes, relevant du département des Affaires juridiques, de la coopération et des questions émergentes264 ;
Contrairement à ce que l'on peut croire, la propriété littéraire et artistique est donc une matière importante de l'OAPI.
Depuis longtemps et sous d'autres cieux, le règlement du contentieux de la propriété littéraire et artistique a toujours intréressé au plus haut point la doctrine, les législteurs et les institutions judiciaires265.
Dans l'intér~t donc d'une harmonisation de la jurisprudence en la matière dans l'espace OAPI, la Chambre judiciaire de la CSO pourrait connaître comme juridiction de cassation, des recours contre les décisions rendues par les juridictions civiles du fond territorialement compétentes sur les questions de droit d'auteur266 et des « droits des auxiliaires de la création »267 ou droits voisins/connexes.
Les compétences de la CSO étant déterminées, il faut instituer ou réformer certains aspects procéduraux.
L'adaptation ou la réforme de la procédure devrait tenir compte des fonctions contentieuses (1) et des fonctions non contentieuses (2).
1 - Les aspects procéduraux relatifs aux fonctions non contentieuses
Les aspects procéduraux en prendre en compte concernent aussi bien la fonction consultative (a) que la fonction d'arbitrage et de médiation (b).
a- Les aspects touchant à la fonction consultative
Les aspects dont il est question tiennent au droit de saisine de la Chambre d'arbitrage et de médiation de la CSO, au délai du rendu des avis et à leurs caractères.
263 - En dehors de cette annexe, les Etats membres de l'OAPI disposent actuellement de leurs propres lois nationales en la matière. L'implication de l'Organisation dans cette matière est aux termes de l'art. 2 de l'ABR de : « ~.susciter la création d'organismes d'auteurs nationaux dans les Etats membres où de tels organismes n'existent pas_ ».
264 - Source : Organigramme présenté par Monsieur LAOUBARA, Chef du Département des ressources humaines et financières, Stage à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, OAPI, 9 mai 2011.
265 - René SAVATIER, Le droit de l'art et des lettres -- Les travaux des muses dans les balances de la justice -, LGDJ, Paris, 1953.
266 - Sur cette notion, lire : Laurier Yvon NGOMBE, Le droit d'auteur en Afrique, L'harmattan, Paris, 2009, p. 11.
267 - Henri DESBOIS, « Les droits dits « voisins du droit d'auteur » », in Mélanges offertes à René SAVATIER, Paris, Dalloz, 1965, p. 251.
Les personnes investies du droit de saisine aux ivs d'avis
Deux catégories de personnes pourraient se voir reconnaitre le droit de saisine des chambres compétentes de la CSO aux fins d'avis.
La première catégorie de « saisissant » est représentée par les autorités en charge des questions de propriété intellectuelle. Il s'agit du DG de l'OAPI, des Ministres en charge des questions de propriété industrielle et de propriété littéraire et artistique des Etats membres, agissant au nom et pour le compte des SNL et des organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins268.
Les juridictions compétentes des Etats membres via les Ministères en charge de la Justice pourraient également solliciter les avis de la Chambre consultative de la CSO qui devrait répondre dans les délais.
> Le délai de survenance des avis
Le délai de survenance des avis de la CSO pourrait être précisé dans un règlement général portant organisation et fonctionnement de cette juridiction ou dans un règlement spécial relatif au déroulement de la procédure consultative.
En tout état de cause, pour la détermination dudit délai, il pourrait être pris en compte la notion de « délai raisonnable ».
Les avis ainsi rendus seraient-ils obligatoires ?
> Les caractères des avis
Les avis rendus par la CSO ne revêtiraient pas de caractère obligatoire car cela pourrait dénier à l'OAPI et notamment au CA, son pouvoir législatif et, ces avis se substitueraient ainsi au droit et à la jurisprudence269.
Malgré le caractère non obligatoire de ces avis, cette juridiction pourrait cependant, obligatoirement ou facultativement, les faire suivre de recommandations270.
En sera-t-il de même de l'arbitrage et de la médiation CSO ?
b - Les aspects touchant à la fonction d'arbitrage et de médiation
Les dispositions pertinentes sur l'arbitrage et la médiation proposés pourraient comprendre le montant des frais à acquitter, le déroulement de la procédure et les effets des sentences et accords de transaction271.
268 - On pourrait reconnaître ce même droit de saisine aux Ministres en charge des questions des variétés végétales dans les Etats membres (V. art. 15 de l'ABR).
269 - En comparaison et à titre d'exemple, meme les avis de la Cour de justice de l'UEMOA n'ont pas aux termes de l'art. 43 du Traité modifié instituant cette union, force exécutoire.
270 - V. les compétences de la Chambre administrative et financière.
271 - Josselin-Gall, « Arbitrages et propriétés intellectuelles », Droit et patrimoines, juin 2003, p. 63.
> Le montant des frais d'arbitrage et de médiation
Les frais d'arbitrage et de médiation CSO pourraient être fixes dans le règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de cette juridiction ou faire l'objet d'un règlement spécial.
L'avance ou le paiement integral de ces frais conditionnerait ainsi le deroulement à proprement parler de la procedure et, la survenance des sentences et des accords de transaction recherches.
> Le déroulement de la procédure et les effets des sentences arbitrales et accords de
transaction
Il faut distinguer la procedure d'arbitrage de la procédure de médiation.
. Le déroulement de la procédure d'arbitrage et les effets des sentences
Introduite en vertu d'une clause compromissoire ou d'un compromis, la procédure d'arbitrage debuterait par la designation des arbitres agrees auprès de la CSO272. Ces arbitres se chargeraient d'observer le suivi dudit arbitrage, notamment ses delais273.
Comme pour le CAM de l'OMPI, l'arbitrage CSO pourrait avoir lieu au siège de cette juridiction ou hors de celui-ci, dans un Etat membre ou même non membre de l'OAPI.
Le suivi de la procedure et le rendu des sentences pourraient relever de la competence desdits arbitres. Elles pourraient être exequaturées par la CSO aux fins d'être rendues exécutoires dans tous les Etats membres de l'Organisation.
La médiation pourrait elle etre relativement différente de l'arbitrage.
. Le déroulement de la procédure de médiation et les effets des accords de transaction
La mediation est une procedure volontaire qui repose sur la cooperation des litigants, chacun d'eux pouvant se retirer à tout moment. En d'autres termes, les parties à une médiation louent les services d'une personne physique qui facilite leurs negociations.
Lorsqu'elle aboutit, l'accord de transaction conclu par les parties s'impose à celles-ci conformement au droit des obligations, lequel est regi dans l'espace OAPI par les règles du Code civil ancien ou Code Napoleon de 1804 encore applicable dans certains Etats membres de l'OAPI ou par les Codes nationaux des obligations274.
A côte des elements propres aux fonctions non contentieuses, des elements de procedure pourraient egalement être envisages en ce qui concerne la fonction contentieuse de la CSO proposee.
272 - Un règlement spécial pourrait être adopté en vue de la détermination des conditions d'agrément des arbitres. Ces conditions pourraient titre entre autres les connaissances en Droit de la propriété intellectuelle et la maîtrise des langues de l'OAPI.
273 - Mtime si cet organe reste rattaché administrativement à l'OAPI, il devrait demeurer un organe indépendant et impartial.
274 - Sur le déroulement et les effets de la médiation, lire centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, op.cit, p. 4. Des pays comme le Cameroun et le Gabon par exemple appliquent toujours le Code Napoléon, alors qu'un pays comme le Sénégal par exemple dispose de son propre Code des obligations.
2 - Les aspects procéduraux relatifs à la fonction contentieuse
Il faut distinguer ici les elements communs à toutes les sections de la CSO (a) des elements propres à chaque section (b).
a- Les aspects communs aux deux sections
Les elements communs à toutes les sections de la CSO proposee concerneraient la publicite des debats et l'extension du recours contre les decisions juridictionnelles à intervenir.
> L'institution de lapublicité des débats
L'article 14 du règlement portant organisation et fonctionnement de l'actuelle CSR dispose que : « Les séances de la commission ne sont pas publiques ».
Cette disposition s'explique par le fait que les droits de propriete intellectuelle sont des droits privatifs. Dès lors, les litiges qui en resultent ne concernent en principe que les parties275.
L'esprit du texte est louable. La negation ou l'interdiction pure et simple ou absolue de la publicite peut toutefois heurter dès lors que de plus en plus aujourd'hui la question de la transparence de la justice devient une exigence mondiale.
En outre, on peut se demander quel est l'intéret de l'interdiction de la publicite des debats des affaires particulières de propriete industrielle dès lors que les decisions de la CSR actuelle sont publiees et donc, accessibles au public et que devant les juridictions etatiques, le principe est celui de la liberte du public à assister à ces audiences276.
En verite, la publicite des debats pourrait être consacree en son principe, l'exception étant que la CSO apprecie souverainement l'opportunité d'interdire ou pas la publicité277. Mais pour autant, elle n'ordonnerait le deroulement des debats en Chambre du conseil ou à huis clos que lorsque ceux-ci seraient de nature à troubler l'ordre public ou porteraient atteinte aux bonnes moeurs278.
En tout etat de cause, même si les debats venaient à se derouler hors la presence du public, les decisions seraient elles toujours prononcees publiquement, sauf dispositions contraires des règlements de procedure à adopter.
Il faudrait en sus de ce qui precède, etendre le champ des recours contre les decisions à rendre par la CSO.
275 - Cette interdiction de la publicité est largement inspirée de la procédure de divorce, se tenant en Chambre du conseil.
276 - Le droit OAPI se contente en effet de disposer à ce propos que ces affaires sont jugées comme en matières sommaires. Il n'ajoute pas que ces audiences sont non publiques.
277 - Emmanuel JEULAND, Droit processuel, LGDJ, Paris, 2007, pp.86 et 96.
278 - Sur ces notions d'ordre public et de bonnes moeurs, lire les arts. 18 de l'ABR et 2 du règlement d'application de l'ABR. Ce dernier article dispose que : «.L'ordre public dont il est fait mention aux annexes s'entend des conceptions fondamentales de la vie commune au sein d'une société.Les bonnes moeurs s'entendent des habitudes et pratiques morales généralement admises par un groupe ou une société ».
> L'extension des recours contre les décisions à intervenir
L'extension dont il est fait question ici concernerait le droit de saisine aux fins de rectification des erreurs matérielles affectant les décisions à rendre par la CSO et l'admission du « recours en interprétation et/ou en complément » contre ces décisions.
L'article 18 2) nouveau de l'aménagement du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR permet qu'en cas d'erreur matérielle affectant une décision rendue par cet organe, elle soit susceptible de rectification par ce même organe. Mais, seul le DG de l'OAPI dispose du droit de saisir la CSR à cette fin279.
Cette exclusivité du droit de saisine au seul DG de l'OAPI peut objectivement paraître comme attentatoire aux droits des parties. C'est la raison pour laquelle, dans la perspective de la mutation de la CSR en CSO, le droit de saisine devrait être reconnu à « toute personne ayant intérêt à la rectification ».
De même, si une décision rendue par la CSO est source de difficultés de compréhension ou qu'elle a omis de statuer sur des chefs de demandes, il pourrait être reconnu aux personnes intéressées un droit d'en référer à cette juridiction pour et aux fins de surmonter cette/ces difficulté(s)280.
Il ne faut surtout pas croire qu'il s'agit d'une réforme qui tendrait à retarder inutilement l'issue de la procédure, c'est plutôt l'intéret des parties, la bonne administration de la justice et l'efficacité des décisions rendues qu'il y a lieu ici de garantir, d'assurer et/ou de préserver281.
Qu'en est-il enfin des éléments procéduraux propres à certaines sections de la CSO proposée ?
b - Les éléments propres à certaines sections Il faut distinguer ici les sections de l'urgence des sections du fond.
> Les éléments propres aux sections de l'urgence
La procédure à suivre devant les sections de l'urgence de la CSO pourrait passer par l'introduction du recours dans un délai prédéterminé ou raisonnable suivant la notification à personne de la décision faisant grief ou à compter du jour où cette personne en prend connaissance.
La cause pourrait être débattue devant le Président de la CSO, siégeant à Juge unique ou devant la section compétente de cette juridiction, siégeant en collégialité.
La collégialité dont il est question conduit à examiner les éléments propres aux sections du fond de la CSO.
279 - La CSR l'a rappelé dans sa décision n° 061/CSR du 28 octobre 2005 en déclarant irrecevable le recours en rectification d'une erreur, introduit par un mandataire en propriété industrielle (en l'espèce Bertrand CAZENAVE) au motif entre autres que «~l'action en rectification n'est ouverte qu'au Directeur Général de l'OAPI~ ».
280 - Emmanuel JEULAND, op.cit, p. 419 et s. Dans tous les cas, ces « recours » devraient être communiqués aux parties intéressées pour observations, lesquelles en tout état de cause ne lieraient pas les Juges de la CSO.
281 - Emmanuel JEULAND, op.cit, pp. 207 et 419.
> Les éléments propres aux sections du fond
Les éléments procéduraux dont il est question pourraient toucher à l'instruction des recours et au délai de survenance des décisions de justice.
. L'instruction des recours
L'article 11 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR a conféré à l'instruction préalable ou mise en état des recours devant cet organe, un caractère facultatif. Or, l'instruction préalable des causes est à l'heure actuelle l'un des principes fondamentaux de procédure et des droits de la défense.
A défaut donc de rendre l'instruction des recours obligatoire, elle pourrait à tout le moins être soumise à l'approbation ou à la renonciation des parties.
Loin de retarder la survenance des décisions, l'instruction préalable des causes devant la CSO pourrait plutôt conduire au rendu, dans des délais acceptables, de meilleures décisions.
. Les délais de survenance des décisions de justice
Marquées du sceau de la célérité, les affaires de propriété intellectuelle, même soumises aux Juges nationaux, devraient être jugées comme en matières sommaires282.
Au total, la réforme de la CSR et sa mutation en CSO est ambitieuse.
Cette réforme a cependant un coût. S'il est difficile d'évaluer celui-ci, il faut au moins indiquer les sources et/ou mécanismes de son financement.
La mutation de la CSR en CSO implique que des moyens multiformes soient mobilisés.
Au plan structurel, la solution est trouvée puisque dans son plan de modernisation, l'OAPI prévoit de loger l'organe de règlement des litiges dans les locaux du nouveau siège à construire283.
C'est plutôt au plan du financement du fonctionnement de la CSO proposée que le problème se pose. Ce financement pourrait échoir à l'OAPI elle-même (§1). Mais, d'autres personnes pourraient y contribuer (§2).
282 - L'art. 3 du Code de procédure civile burkinabé, loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 dispose expressément que les affaires doivent être jugées dans un « délai raisonnable ».
283 - OAPI, « Les chantiers de la modernisation - Construction du nouveau siège de l'OAPI : Début imminent des travaux - », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février 2010, p. 17.
L'OAPI pourrait disposer de plusieurs modes de financement : les taxes et/ou frais des mandataires (A) et la diversification des frais de formation au CFDE (B).
Afin de faire face aux charges induites par la reforme de la CSR, l'OAPI devrait dynamiser sa politique de protection des objets de propriete industrielle, relever certaines de ses taxes (1), faire payer les publications de l'Organisation (2), relever les frais d'agrément des mandataires en propriété industrielle et même, les etendre(3).
1 - La dynamisation de la politique de protection des objets de propriété industriele et le relèvement
de certaines taxes
L'article 36 de l'ABR dispose que les ressources de l'OAPI sont constituées entre autres par les produits des taxes prevues par les règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres.
Ces taxes sont acquittees au moment des depôts des demandes de protection des objets de propriete industrielle, pour le maintien en vigueur de ceux-ci, pour l'inscription de certaines mentions aux registres speciaux et en cas de recours contre certaines décisions du DG de l'Organisation.
A la verite, les taxes constituent donc la source principale sinon exclusive du financement des activités de l'OAPI.
Le constat est malheureusement fait qu'actuellement des objets de propriete industrielle tels que les obtentions vegetales et les indications geographiques ne sont que peu ou prou proteges. Certes, des politiques strategiques sont mises en place en vue de renverser la tendance, mais il faudrait les accelerer ou les renforcer afin que la protection de ces objets participe au financement de l'Organisation284.
On pourrait en outre relever certaines taxes comme par exemple celle relative à l'enregistrement des noms commerciaux285. Mais comme « trop de taxe tue la taxe », il faudrait se garder de relever certaines taxes comme la taxe de recours286.
Outre les taxes, les publications de l'Organisation pourraient participer au financement de la mise en place de la CSO.
284 - C'est le cas du Projet de mise en place des indications géographiques (PAMPIG) qui devrait atre encore plus dynamisé en vue de la protection des produits-pilotes identifiés au titre des obtentions végétales (Miel d'Okou, Poivre de Pendja, Toiles de Korhogo et Café de Ziam) ;
285 - Selon le règlement des taxes de l'OAPI, cette taxe est actuellement de 10 000 f CFA pour les personnes physiques et de 20 000 f CFA pour les personnes morales. Elle pourrait par exemple être relevée à 30 000 f CFA pour la première catégorie de personnes et à 60 000 f CFA pour la seconde.
286 - Cette réserve ou exception se fonde sur l'art. 412 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que : « Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle~ne seront pas inutilement~couteuses. ».
2 - La vente des publications de
l'OAPI
Les publications dont il est question sont les
publications generales de l'OAPI (a) et le BOPI (a).
a- Les
publications generales
En dehors de sa mission de protection des objets de propriété industrielle, l'OAPI a une mission de vulgarisation (du Droit) de la propriete intellectuelle. Pour ce faire, elle administre actuellement diverses publications287.
Si la reforme souhaitée du CFDE se réalise, les publications de l'Organisation devraient se diversifier et se multiplier288. Le problème est que la plupart de celles qui sont produites actuellement sont mises gratuitement à la disposition du public289.Or, l'article 11 du règlement financier de l'OAPI dispose que les revenus de cette Organisation comprennent entre autres : « ...les produits de la vente de l'information scientifique et technique, des publications spécialisées. ».
L'OAPI est donc en droit de mettre ses publications en vente afin qu'elles servent de produits de financement à la reforme envisagee.
Les « consommateurs de la propriete intellectuelle » existent290. Il faut tout simplement mettre en place une veritable politique de diffusion de ces publications, dans et hors de l'espace OAPI.
Les publications dont il est question concernent par ailleurs le BOPI.
b - Les publications relatives aux titres de propriete industrielle : le BOPI
L'OAPI tient un bulletin officiel des publications des objets de propriete industrielle proteges : le BOPI291.
L'institution par l'Organisation d'un BOPI a une justification et un fondement legal bien anciens.
En obligeant les Etats de l'Union à établir un service special de propriete industrielle ou office, l'article 12 de la CUP indique par ailleurs que le service dont il s'agit publie :
« ...une feuile périodique officiele. Il publiera régulièrement :
287 - OAPI Magazine, La revue africaine de la propriete intellectuelle, les recueils des decisions de la CSR, les recueils de jurisprudence, les recueils des règlements, etc.
288 - Faouly BANGOURA et Christophe SEUNA, « Bâtir un centre de formation à trois volets : Formation, recherche et publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 17 et 18 ; CDFE, Catalogue des formations 2010, Imprimerie les Grandes Editions, Yaounde, mars 2010, p. 6.
289 - La justification se trouve certainement à l'art. 15 de l'ABR qui dispose que : « Toute publication
de
l'organisation est adressée à l'administration de chacun des états membres, chargés, selon le cas, de la propriete industrielle, de la propriete litteraire et artistique ou des varietes vegetales ».
290 - Ces « consommateurs » sont des personnes physiques (chercheurs, etudiants ou auditeurs de justice, enseignants, mandataires en propriete industrielle, etc.) et des personnes morales (administrations publiques, organisations internationales, universites, centres de recherche etc.).
291 - BOPI = Bulletin officiel de la propriete industrielle.
a) les noms des titulaires des brevets délivrés, avec une brève désignation des inventions
brevetées ;b) les reproductions des marques enregistrées »292.
Se conformant aux prescriptions qui précèdent, l'OAPI a par les dispositions de l'article 15 de l'ABR et 11 de son règlement financier, institué le BOPI, actuellement disponible au prix de 20 000 F CFA le numéro et 100 000 F CFA l'abonnement annuel293.
Il faut cependant noter qu'aux termes de l'article 15 de l'ABR, les publications de l'OAPI sont adressées aux administrations des Etats membres en charge de la propriété industrielle, de la propriété littéraire et artistique et des variétés végétales. Il s'agit d'une transmission ou d'une mise à disposition gracieuse.
A la vérité, il y a lieu de relever qu'aucune politique significative de promotion du BOPI n'a été entreprise à ce jour. Or, sa vulgarisation et sa mise sur le marché pourraient contribuer à renflouer le budget de l'Organisation, nécessaire au financement de la création, et du fonctionnement de la CSO.
En dehors de ces publications, les droits d'agrément des mandataires en propriété industrielle pourraient également participer au financement de la réforme dont il s'agit.
3 - L'action sur les droits d'agrément des mandataires en propriété industriele
Comme les taxes acquittées en rémunération des services rendus par l'OAPI, les droits ou frais d'agrément des mandataires en propriété industrielle constituent eux aussi une source de financement du budget de l'Organisation. On pourrait dans ce cas augmenter leur montant (a), les étendre (b) et instituer un « droit de reprise d'activité » (c).
a- Le relèvement des « droits d'agrément d'exercice » des mandataires agrees auprès
de l'OAPI
L'article 13 du règlement relatif à la profession de mandataire en propriété industrielle dispose que pour être agréé auprès de l'OAPI, le conseil ou l'agent en propriété industrielle doit entre autres s'acquitter des droits d'agrément dont le montant est fixé par le CA de l'OAPI.
En application de la disposition qui précède, le CA adoptait en date du 4 décembre 1998 la résolution n° 15 sur le règlement des mandataires qui fixe à 250 000 F CFA, les droits d'agrément pour l'exercice de la profession de mandataire en propriété industrielle pour les personnes physiques et à 500 000 F CFA pour les personnes morales. Ces montants ont été confirmés par le règlement des taxes de l'OAPI.294
Même si ces montants ne sont pas dérisoires, ils pourraient cependant être relevés à la somme de 275 000 F CFA pour la première catégorie de mandataires et à 550 000 F CFA pour la seconde catégorie.
292 - Cf. art. 12 2) a et b.
293 - Il faut cependant noter que l'OAPI administre un bulletin des publications consacré exclusivement aux obtentions vegetales.
294 - V. rubrique : « Taxes diverses » de ce règlement.
Ces droits d'agrément pourraient également être étendus suivant les modalités qui suivent.
b - L'extension des droits d'agrément aux
Conseils et Agents en propriété industrielle et
l`institution
de « droits de maintien en activité »
Selon l'article 13 du règlement relatif à la profession de mandataire, peuvent acquérir le titre de mandataire agréé auprès de l'OAPI, le Conseil ou l'Agent en propriété industrielle qui s'acquitte du droit d'agrément fixé par la résolution du 4 décembre 1998 et le règlement des taxes de l'OAPI.
Les limites de ces textes sont de deux ordres.
La première est que seuls les Conseils et/ou Agents en propriété industrielle qui sollicitent le titre de mandataires agréés auprès de l'OAPI sont assujettis au règlement préalable de droits d'agrément.
La seconde limite des textes susvisés est que ces droits d'agrément ne sont acquittés qu'une seule fois.
Parce qu'ils tirent leurs titres des décisions du DG de l'OAPI295 et leurs principaux revenus de l'exercice de leurs fonctions, les Conseils et Agents en propriété industrielle pourraient être soumis au règlement de « droits d'agrément » et de « droits de maintien en activité ».
Devenus mandataires agréés auprès de l'OAPI, ces Conseils et Agents en propriété industrielle pourraient en sus des « droits d'agrément d'exercice » acquittés au moment de la postulation, acquitter suivant des modalités fixées par le CA, des « droits de maintien en activité »296.
Il serait hâtif de conclure que la proposition qui précède est excessive. Il n'en est rien pour deux raisons comparatives.
La première raison est que les mandataires en propriété industrielle sont astreints à souscrire une police d'assurance responsabilité civile qu'ils sont obligés de renouveler le plus souvent annuellement297.
La seconde raison est que les avocats inscrits dans les barreaux des Etats membres de l'OAPI, professionnels libéraux comme les mandataires et conseils en propriété industrielle, s'acquittent annuellement de cotisations au profit desdits barreaux.
Au total, les règlements relatifs à la profession de mandataire en propriété industrielle, aux taxes de l'OAPI et la résolution n° 15 sur le règlement des mandataires pourraient donc être modifiés pour tenir compte des propositions qui précèdent, participatives comme le CFDE au financement de la réforme de la CSR.
Les « droits de maintien en activité » proposés pourraient être complétés par un « droit de reprise d'activité ».
295 - Art. 11 du règlement sur la profession de mandataire.
296 - Cette périodicité pourrait atre d'un an, de deux ou trois ans.
297 - Art. 13 du règlement relatif à la profession de mandataire.
c - L'institution du « droit de reprise d'activité »
Dans certaines professions telles que la magistrature, la réintégration après une radiation antérieure entraîne prestation nouvelle du serment professionnel. Tout est fait comme si cet agent public était intégré pour la première fois dans ce corps.
Le magistrat n'est pas soumis avant toute entrée en fonction à donner cautionnement ou à s'acquitter d'un droit d'exercice de sa profession. C'est tout le contraire du mandataire en propriété industrielle.
Si le mandataire en propriété industrielle est donc radié puis, rétabli dans ses fonctions, il serait alos logique qu'il soit astreint au paiement d'un « droit de reprise d'activité » dont le montant pourrait être inférieur aux droits d'agrément, mais plus élevé que le « droit de maintien en activité ».
Comme les autres droits à acquitter, ce « droit de reprise d'activité » pourrait ainsi participer au financement de la réforme de la CSR, comme le ferait les frais de formation au CFDE.
En sus des produits de la vente de l'information scientifique, technique et des publications de l'OAPI, l'article 11 du règlement financier de l'Organisation institue une autre source de revenus : les produits de la formation.
Au sein de l'Organisation, la formation est assurée par le CFDE. Mais, il faut à la vérité dire d'une part que ce centre n'a pas à ce jour suffisamment vulgarisé son existence, fait état des formations qu'elle est apte à dispenser et il faut relever que très peu de formations assurées par ledit centre sont payantes, d'autre part298.
Le CFDE pourrait mettre à la disposition des acteurs et utilisateurs de la propriété intellectuelle, notamment des entreprises du secteur privé et des administrations du secteur public, des modules de formation299.
Cette offre de formation des cadres envers les entreprises et les administrations publiques des Etats membres pourrait ainsi contribuer au financement de l'OAPI et donc de la CSO. D'autres personnes morales pourraient également participer à cet effort financier.
298 - A ce jour, seules deux formations sont payantes : la préparation à l'examen d'obtention du titre de Conseil en propriété industrielle (200 000 f CFA) et le recyclage des mandataires en propriété industrielle (150 000 f CFA).
299 - L'art. 15 du règlement relatif à la création du CFDE dispose que le centre a pour objet de dispenser des cours et/ou d'organiser des séminaires « ~à la demande d'une ou de plusieurs entreprises ». Le financement de la formation au profit du secteur public pourrait ainsi être assuré par les administrations demanderesse (industrie, culture, justice, douanes, agriculture, etc.).
L'OAPI et le CFDE ne devraient pas être les seuls à participer au financement du budget nécessaire à la mise en oeuvre de la réforme proposée. Les Etats membres de l'Organisation (A) et les Etats étrangers pourraient également y contribuer (B).
Les Etats membres de l'OAPI pourraient participer, par leurs contributions, à la constitution des ressources de l'Organisation (1). L'institution de l'enregistrement obligatoire des marques pourraient également être une source de financement (2).
1 - La contribution au budget annuel de l'OAPI L'article 26 de l'ABR dispose qu' :
« Une contribution financière est exigée de tout Etat membre qui devient membre de l'organisation.toutefois, les Etats reconnus comme membres d'office de l'organisation.sont exempts de cette contribution initiale.
Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une contribution exceptionnele des Etats membres...est assurée à l'organisation »300.
Ainsi libellée, cette disposition explique qu'aujourd'hui les Etats membres ne contribuent pas au financement des activités de l'OAPI.
Même si en créant cette organisation commune, les Etats membres se sont privés des taxes que leurs offices nationaux auraient perçues, ils pourraient cependant participer au financement de celle-ci.
Pour y parvenir, il est nécessaire de réformer la disposition susvisée. Ainsi, elle pourrait dorénavant prévoir que les Etats membres participent annuellement au financement du budget de l'OAPI, étant entendu que l'Organisation continuerait toujours à leur offrir tous les services requis, en rapport avec son objet301.
Et que dire de l'enregistrement des marques comme source de financement de la réforme de la
CSR ?
2 - L'institution de l'enregistrement obligatoire des marques
L'article 1er de l'annexe III relatif aux marques de produits ou de services dispose que : « La marque de produits ou de service est facultative. Toutefois, les Etats membres peuvent exceptionnelement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent ».
300 - Suivant cette disposition générale, le règlement financier dispose que les revenus de l'OAPI comprennent : « ...les contributions financières initiales et les contributions exceptionnelles des Etats membres...».
301 - Art. 24 de l'ABR.
En sus de la contribution annuelle au budget de l'OAPI, les Etats membres pourraient en application de l'article 1er qui précède, rendre obligatoire l'enregistrement du signe distinctif qu'est la marque.
Deux raisons militent pour la prise en compte de cette proposition.
La première raison est que certains pays comme le Gabon et le Sénégal ont rendu obligatoire l'enregistrement des noms commerciaux302. Il pourrait en être de même des marques pour tous les Etats membres....sans que cela ne soit illégal.
La seconde raison est que les marques sont entre autres les objets de propriété industrielle les plus protégés à l'OAPI. Elles constituent donc une source sérieuse de financement des ressources de l'OAPI et par conséquent, de la réforme de la CSR303.
L'effort des Etats membres de l'Organisation au financement de la réforme souhaitée pourrait être soutenu par les Etats étrangers.
Par Etats étrangers, on entend les Etats associés (1) et les Etats non associés à l'Organisation
(2).
1 - la contribution des Etats associés à l'OAPI
Aux termes des articles 21 et suivants de l'ABR, L'OAPI compte deux catégories d'Etats : les Etats membres et les Etats associés.
Selon l'article 25 dudit Accord, peut acquérir, sur demande adressée au CA de l'Organisation, la qualité d'Etat associé, tout Etat africain non partie à l'ABR.
Le statut d'Etat associé confère des droits. L'article 25 de l'ABR dispose à cet effet qu'un tel Etat « ...a le droit, à l'exclusion de tout autre droit, de bénéficier des services offerts par l'organisation en matière de documentation et d'information relative à la propriété intelectuele ».
Déjà astreint en application de l'article 26 1 au règlement d'une contribution initiale, l'Etat associé pourrait conformément aux propositions faites supra et comme tout Etat membre de l'OAPI, être astreint à contribuer annuellement au financement du budget de l'Organisation.
302 - Il faut cependant dire que la décision de ces Etats est critiquable dans la mesure où la CUP ne rend pas obligatoire l'enregistrement des noms commerciaux. L'art. 2 de l'Accord sur les ADPIC dispose en effet que : « Pour ce qui est des parties II, III et IV du présent accord, les membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l'article 19 de la convention de Paris (1967) ». A ce propos, l'art. 8 de la CUP dispose que : « Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement~ ».
303 - V. Annexe «6».
Cette contribution, contrepartie des services que l'OAPI leur offrirait pourrait ainsi participer au financement de la reforme de la CSR, à sa mutation en CSO.
A ce jour cependant, l'OAPI ne compte pas d'Etats associes304. L'Organisation devrait davantage poursuivre sa politique d'appel à adhésion de ces Etats.
En dehors des Etats associes, les Etats non membres associés à l'OAPI pourraient aussi participer au financement de la reforme proposee.
2 - la contribution des Etats non membres associés à l'OAPI
Les Etats non membres de l'OAPI peuvent par des accords de cooperation, contribuer au financement de l'Organisation et aider par conséquent à la mise en place effective de la CSO305. Ces Etats sont les pays developpes (a) et les pays emergents (b).
a- La contribution des pays développés
La conclusion d'accords de coopération avec les pays developpes trouve son fondement legal dans les dispositions de l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC, titre : « Cooperation technique » qui dispose qu': « Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les pays développés membres offriront, sur demande et selon les modalités et à des conditions mutuelement convenues, une coopération.financière aux pays en développement membres et aux pays les moins avancés membres.. ».
La reforme envisagée de la CSR et sa mutation en CSO est une mise en oeuvre de la partie III de l'ADPIC, consacrée aux « moyens de faire respecter les droits de propriete intellectuelle ». Dès lors, l'OAPI à qui les Etats membres ont « abandonne » leur souverainete en la matière, est en droit de solliciter des Etats developpes, les moyens financiers pour la mise en place de l'organe proposé.
La contribution des pays developpes au financement de la reforme de la CSR ne doit pas être perçue comme un acte de charité à l'égard de l'OAPI. L'institution d'une juridiction indépendante et efficience est en effet un gage de securite judiciaire des droits de propriete intellectuelle de ces pays, partenaires privilegies de l'Organisation.
L'OAPI pourrait pour les memes fins s'adresser aux pays émergents. b - La contribution des pays émergents
La subdivision du monde comprend depuis quelques annees maintenant, une categorie de pays, intermediaires entre les pays developpes et les pays en voie de developpement : les pays emergents.
Selon les economistes, les pays emergents sont des pays presentent globalement trois (3) caractrisiques cumulatives :
304 - Source : Service des Affaires juridiques et du contentieux de l'OAPI.
305 - Selon le service des affaires juridiques et du contentieux, l'OAPI a à ce jour conclu 35 accords de coopération avec des Etats, notamment développés et des offices de propriété industrielle. Ces accords tendent entre autres à favoriser le dépôt des titres de propriété industrielle à l'OAPI.
- leur produit intérieur brut ou PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés ;
- mais ils vivent une croissance économique rapide ;
- leur niveau de vie ainsi que leurs structures économiques convergent vers ceux des pays développés306.
Ces pays émergents, les « BRIC »307, sont depuis quelques années des partenaires au développement de l'Afrique en général et de la propriété industrielle africaine en particulier.
Des accords de coopération sont certes conclus en la matière avec ces pays, mais il faudrait les multiplier car, ils peuvent constituer une source considérable de financement des réformes voulues et engagées par l'OAPI308.
306 - Sur ces caractéristiques, consulter : http : // fr.wikipedia.org.
307 - « BRIC » = Brésil, Russie, Inde et Chine. Il arrive que l'Afrique du sud soit prise en compte dans cette catégorisation, de sorte que les « BRIC » deviennent les « BRICS » (la lettre « S » étant prise pour « South Africa »).
308 - Ainsi, le 28 mars 2011, le Ministre d'Etat chinois en charge de la State administration for Industry and commerce (SAIC) ZHOU BOHUA signait avec l'OAPI un Accord cadre de coopération en matière de protection des marques dans les deux espaces.
Les droits de propriété intellectuelle peuvent être sources de nombreux litiges dont certains d'entre eux naissent des décisions rendues par le DG de l'OAPI.
Depuis l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 donnant naissance à l'OAMPI, en passant par l'Accord de Bangui de 1977 créant l'OAPI jusqu'à sa révision du 24 février 1999, un organe quasijudiciaire ou sui generis a été institué pour régler ces litiges : la Commission supérieure de recours ou CSR.
La CSR exerce effectivement ses attributions depuis l'adoption le 4 décembre 1998 à Nouakchott (Mauritanie) du règlement déterminant sa composition et son fonctionnement, pris en application de l'article 33 3) de l'ABR.
Cet organe, composé de membres exclusivement magistrats, totalisant selon les articles 3 ancien du même règlement et 3 nouveau de son aménagement, au moins dix (10) ans d'anciennetédans la profession et « possédant une bonne connaissance des questions de propriété intelectuele ».
Il est doté d'un secrétariat administratif dont l'agent en charge exerce des attributions qui, fondamentalement ressemblent à celles exercées par les greffiers des juridictions de jugement et les huissiers de justice.
Sous son organisation et son fonctionnement actuels, la CSR a été saisie de recours ayant donné lieu à diverses décisions, majoritairement en ce qui concerne les marques.
Pour les autorités dirigeantes de l'OAPI, il est nécessaire de procéder à une nouvelle révision de l'ABR et conséquemment à la réforme de la CSR.
Dans cet ordre d'idées, la réforme pourrait d'abord conduire au transfert des compétences actuelles de la CSR à la Cour commune de justice et d'arbitrage ou CCCJA de l'OHADA. Mais, des arguments contraires et plus pertinents militent plutôt pour une mutation de la CSR en une véritable juridiction : la Cour supérieure de l'OAPI ou CSO.
La mutation dont il est question pourrait avoir plusieurs conséquences.
Tout d'abord, les magistrats pourraient ne plus être les membres exclusifs de cet organe de reglement des différends et le secrétariat de l'actuelle CSR pourrait être transformé en greffe.
Ensuite, l'efficience de la CSO, haute juridiction en matière de propriété intellectuelle, passerait par l'institution de deux (2) grandes catégories de fonctions : les fonctions non contentieuses et la fonction contentieuse.
En matières non contentieuses, la CSO proposée pourrait être compétente pour donner des avis et des recommandations et, serait investie d'une compétence en matière d'arbitrage et de médiation de certains litiges de propriété intellectuelle.
En matière contentieuse, il est proposé une spécialisation de la CSO en deux (2) chambres subdivisées elles-mêmes en sections de l'urgence et du fond : une Chambre administrative et financière d'une part et une Chambre judiciaire, d'autre part.
Les compétences de cette CSO pourrait dépasser le cadre actuel limité de la compétence de la CSR pour les seuls recours dirigés contre certaines décisions du DG de l'OAPI pour s'étendre à d'autres contentieux : administratif, judiciaire, financier et même, de propriété littéraire et artistique.
La réforme est d'ampleur et ambitieuse. Sa mise en oeuvre nécessite la mobilisation de moyens certes humains et structurels, mais surtout financiers.
Des propositions pertinentes sont faites pour le financement de cette réforme.
Avec cette réforme, c'est toute la question du règlement du contentieux de la propriété intellectuelle qui va connaître un bouleversement dans l'espace OAPI.
Mais, cette réforme de la CSR si elle aboutissait serait-elle suffisante pour créer un cadre sécurisé des droits de propriété intellectuelle dans cet espace ?
L'adoption partielle ou totale des propositions faites et le bilan qui pourrait en être fait quelques années plus tard permettront de donner des réponses à cette importante question.
Rôle de session de la CSR309
|
N° d'ordre |
Dossier |
Recourant |
Intimé |
|
1 |
Recours en annulation de la |
Sté Middle East Packing (Me Fatou Camara- |
Sté Nouvelle d'Industrie |
309 - Extrait du Rôle de la session du 25 au 29 avril 2011.
|
Saisine / DG OAPI |
||
Déroulement de la procédure devant la CSR
1. Recours ordinaire devant la CSR
|
Demande Mémoire ampliatif Taxe de recours |
|
2. « Recours » en rectification d'erreur matérielle d'une décision de la CSR
Sessions tenues par la CSR, de l'an 2000 à la
session du 25 au 29 avril
20113'0
|
Années |
Nombre et dates des sessions |
|
|
2000 |
2 (9 et 10 mars et, 18 au 22 décembre 2000) |
|
|
2001 |
2 (9 au 12 mai et, 2 au 6 octobre 2001) |
|
|
2002 |
1 (1er au 5 juillet 2002) |
|
|
2003 |
1 (27 au 31 octobre 2003) |
|
|
2004 |
2 |
(22 au 26 mars 2004 et, 25 au 30 octobre 2004) |
|
2005 |
2 |
(28 mars au 1er avril et, 24 au 28 octobre 2005) |
|
2006 |
2 |
(10 au 21 avril 2006 et, 16 au 27 octobre 2006) |
|
2007 |
2 (16 au 27 avril et, 15 au 19 novembre 2007) |
|
|
2008 |
1 (16 au 20 octobre 2008) |
|
|
2009 |
2 (11 au 17 mai et, 9 au 13 novembre 2009) |
|
|
2010 |
1 (4 au 8 octobre 2010) |
|
|
2011 |
1 (25 au 29 avril 2011) |
Total : 19 sessions tenues
310 - Sources : OAPI, Recueil des d&cisions de la Commission sup&rieure de recours, Sessions de 2000 à 2002, Imprimerie MONTPARNASSE, Yaound&, janvier 2003 ; OAPI, Recueil des d&cisions de la Commission sup&rieure de recours, Sessions de 2003 à 2005 ; Archives de la CSR, de 2006 à 2010 ; Rôle de la session de la CSR du 25 au 29 avril 2011.
Nombre de recours examinés par la CSR, de l'an 2000 à la session du 25
au 29 avril 2011311
|
Années |
Nombre de recours |
|
2000 |
12 |
|
2001 |
11 |
|
2002 |
3 |
|
2003 |
5 |
|
2004 |
16 |
|
2005 |
19 |
|
2006 |
29 |
|
2007 |
16 |
|
2008 |
06 |
|
2009 |
21 |
|
2010 |
04 |
|
2011 |
14 |
Total : 156 recours examinés
311 - Ibid.
Nature et nombre de recours examinés par la CSR,
de l'an 2000 à la
session du 25 au 29 avril
2011312
. Annü 2000
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours contre les décisions portant
radiations |
2 |
|
Recours contre les décisions de rejet des
oppositions |
10 |
Total : 12 recours examinés
. Année 2001
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours contre les décisions de rejet des demandes
de |
5 |
|
Recours contre les décisions de rejet des
oppositions |
4 |
|
Recours contre les décisions portant radiation
des |
2 |
Total : 11 recours examinés
. Annü 2002
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours contre les décisions portant rejet
des |
2 |
|
Recours contre les décisions rendues par la CSR |
1 |
Total : 3 recours examinés
312 - Ibid.
. Annü 2003
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours contre les décisions portant rejet
des |
2 |
|
Recours contre les décisions portant rejet
des |
1 |
|
Recours contre les décisions implicites de rejet par
le |
1 |
|
Recours en rectification d'erreurs matérielles |
1 |
Total : 5 recours examinés
. Annü 2004
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
3 |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
10 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
2 |
Total : 16 recours examinés
. Annü 2005
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
9 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
5 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejets
des |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
2 |
|
Recours en rectification des décisions de la CSR |
1 |
Total : 19 recours examinés
.
Annü 2006
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
12 |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
1 |
|
Recours en rectification des décisions rendues par
la |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
6 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
2 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
9 |
Total : 29 recours examinés
. Annü 2007
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
4 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
2 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
3 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
2 |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
1 |
|
Recours en rectification des décisions de la CSR |
1 |
Total : 16 recours examinés
. Année 2008
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
2 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
4 |
Total : 6 recours examinés
. Année 2009
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
6 |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
6 |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiations |
3 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
5 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
1 |
Total : 21 recours examinés
. Année 2010
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
2 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
2 |
Total : 4 recours examinés
· Session du 25 &u 29 &vril
2011
|
Nature des recours |
Nombre de recours |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation |
7 |
|
Recours en annulation des décisions
déclarant |
1 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
2 |
|
Recours en annulation des décisions portant
radiations |
3 |
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des |
1 |
Total : 14 recours examinés
Dépôts de demandes de titres de
propriété industrielle, de l'an 2007 à
l'an 2010 (toys
les Etats membres de l'OAPI)313
|
Nature des titres |
Nombre de dépôts |
|
Marques |
3694 |
|
Brevets |
289 |
|
Dessins et modèles industriels |
594 |
|
Noms commerciaux |
21 991 |
313 - Source : Service informatique et des relations publiques de l'OAPI.
Mandataires agréés aupr~s de l'OAPI314
|
Etats membres |
Nombre de mandataires (personnes physiques |
|
Bénin |
1 |
|
Burkina Faso |
2 |
|
Cameroun |
31 |
|
Centrafrique |
Néant |
|
Congo |
2 (l'un des deux étant une représentation d'un
cabinet |
|
Côte d'ivoire |
3 |
|
Gabon |
1 |
|
Guinée |
1 |
|
Guinée Bissau |
Néant |
|
Guinée Equatoriale |
Néant |
|
Mali |
2 |
|
Mauritanie |
1 |
|
Niger |
1 |
|
Sénégal |
2 |
|
Tchad |
Néant |
|
Togo |
1 |
Total : 47 mandataires agréés
auprès de l'OAPI sur 16 Etats membres, soit une moyenne d'environ 16/47
X 100 =
34, 04 par Etat membre. Avec 31 mandataires, le Cameroun a un taux
de représentation d'environ 31/47 X 100 =
65, 96 % de l'effectif de
l'espace
314 - Source : Acte du DG de l'OAPI, référence OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/SM du 24 novembre
2010.
Tableau de comparaison entre l'arbitrage et la médiation315
|
Arbitrage |
Médiation |
|
|
Parties |
line fois que les parties sont |
Chaque partie peut se soustraire |
|
Arbitre/médiateur |
Le Tribunal a le pouvoir de rendre |
Le médiateur agit comme un |
|
Fondements |
Le Tribunal détermine la situation |
Toute transaction est approuvée par |
|
Résultat |
Pour les parties, la sentence est |
Tout accord de transaction lie les |
315 - Source : Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, op.cit, p. 4.
(Pour les significations des abréviations et sigles utilisés ci-dessous, V. pp 3 et 4)
A
Accord de Libreville : texte créateur de l'OAMPI, « ancêtre » de l'actuelle OAPI.
Accord de Bangui : texte supranational du 02 mars 1977 créant l'OAPI et régissant le droit de la propriété intellectuelle de certains Etats d'Afrique, essentiellement ex-colonies françaises.
ABR : Accord de Bangui révisé le 24 février 1999. Cet accord est en voie d'être à nouveau révisé.
ADPIC (Accord sur les) : Accord adopté conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et assurant aux membres du GATT la protection de la propriété intellectuelle.
Afrique équatoriale française : anciennes colonies françaises d'Afrique centrale. Le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Gabon et le Tchad, pays de l'actuelle Afrique centrale constituaient alors cet ensemble.
Afrique occidentale française : anciennes colonies françaises de l'actuelle Afrique de l'ouest. Le Bénin, la Côte d'ivoire, la Guinée, le Niger et le Togo actuels constituaient cet ensemble.
Annexe : texte faisant corps avec l'ABR. En comparaison, une annexe est ce qu'est un Acte uniforme pour l'OHADA, c'est-à-dire un texte d'application du Traité instituant cette Organisation.
Annuité : taxe à acquitter annuellement auprès de l'OAPI en vue de maintenir certains titres de propriété industrielle en vigueur.
Arrangement : faculté reconnue aux Etats membres de la CUP de conclure entre eux des accords en matière de protection des titres de propriété industrielle. L'OAMPI et l'OAPI sont le résultat d'un arrangement entre plusieurs pays d'Afrique.
Avocat : auxiliaire de la justice, chargé entre autres de représenter les parties et d'assurer la défense de leurs intérêts devant les juridictions étatiques, supranationales et même arbitrales.
C
CSR : organe de l'OAPI, compétent pour connaître des recours dirigés contre certaines décisions rendues par le DG de cette Organisation. Organe indépendant de l'OAPI, la CSR siège en session au siège de ladite Organisation à Yaoundé (Cameroun).
CA (de l'OAPI) : organe « législatif » et de contrôle de l'action de l'OAPI.
CUP : accord conclu le 20 mars 1883 en vue de la protection de la propriété industrielle. Il constitue le premier grand texte international en la matière.
CSO : juridiction proposée par la présente étude en remplacement de l'actuelle CSR.
D
Déchéance : Perte des droits attachés à la titularité d'un titre de propriété industrielle pour cause de non règlement de l'annuité à la date anniversaire du dépôt de la demande ou de non renouvellement à la période légalement fixée. Il s'agit également de la sanction encourue par une obtention végétale qui n'est plus homogène ou stable.
Dépôt : introduction d'une demande de titre de propriété industrielle. Il s'effectue dans l'espace OAPI soit indirectement (via les SNL) ou directement, au siège de l'OAPI à Yaoundé (Cameroun).
DG de l'OAPI : premier responsable de cette Organisation dont il est l'autorité exécutive.
Droit d'auteur : droit protégeant les oeuvres littéraires et artistiques originales d'un auteur contre toute reproduction, représentation ou distribution non autorisés.
Droit de la propriété industrielle : V. Propriété industrielle.
Droit de la propriété littéraire et artistique : V. Propriété littéraire et artistique.
Droit OAPI : ensemble des textes qui constituent le bloc de légalité de cette Organisation (ABR, annexes, règlements et instructions administratives).
E
Examen : opération par laquelle l'OAPI vérifie que les conditions d'octroi, de maintien en vigueur, de renouvellement ou de restauration d'un titre de propriété industrielle sont remplies. Il peut s'agir également de la procédure d'instruction et/ou d'étude d'un recours par la CSR.
Extension : procédure par laquelle un titre protégé par un précédent office vient à produire ses effets dans l'espace OAPI par l'effet de l'adhésion d'un Etat à l'Organisation.
G
Greffier : auxiliaire de la justice, collaborateur des magistrats. Il assiste ces derniers dans l`exercice de leur office et authentifie certains de leurs actes. Il peut dans certaines législations nationales, faire office d'huissier de justice (il est alors appelé agent d'exécution).
H
Huissier de justice : auxiliaire de justice, chargé par la loi à l'effet entre autres de notifier les actes et de dresser des constats de faits purement matériels.
I
Inscription (au registre spécial) : enregistrement par l'OAPI dans les registres des titres de propriété industrielle qu'elle tient, du contenu d'une transaction (cession, licence, etc.) ou d'une décision judiciaire intéressant un titre de propriété industrielle.
Instruction administrative : texte pris par le DG de l'OAPI à l'effet d'assurer l'application effective et pratique de l'ABR, des règlements et des annexes. Dans la pyramide des textes de cette Organisation, elle occupe la dernière place.
L
Licence : transfert de droits du titulaire d'un titre de propriété industrielle à un tiers. Ce transfert est limité en ce qu'il est soumis à certaines conditions et ne concerne pas tous les droits attachés au titre.
M
Maintien en vigueur : action de payer les annuités ou de prolonger la durée d'un titre de propriété industrielle en vue de toujours bénéficier de la protection attachée audit titre.
Mandataire en propriété industrielle : personne agréée par l'OAPI à l'effet de gérer les portefeuilles des titres de propriété industrielle et d'assurer s'il y a lieu la défense des intérêts des mandants devant le DG de l'OAPI et la CSR.
Membre (de la CSR) : magistrat d'un Etat membre de l'OAPI, remplissant certaines conditions et ayant été tiré au sort pour siéger à la CSR.
Mémoire ampliatif : exposé des prétentions et moyens d'un recourant au soutien d'une demande portée devant la CSR.

Notification : dans l'espace OAPI, il s'agit de la communication écrite d'un acte pris par le DG (décision de rejet d'une demande par exemple), d'un recours introduit (demande et mémoire ampliatif) et de la décision de la CSR.

OAMPI : office de propriété industrielle crée par l'Accord de Libreville.
OAPI : Organisation née de l'adoption de l'Accord de Bangui, en remplacement de l'OAMPI.
Objecteur : personne ayant formé objection à l'enregistrement d'une obtention végétale. L'objection est une procédure identique à celle de l'opposition.
Objection (ou objections) : V. objecteur, opposant et opposition.
OHADA : Organisation créée par le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 à l'effet d'harmoniser le Droit des affaires et la jurisprudence dans les Etats parties.
OMC : organisation internationale qui a vu le jour à la suite des négociations du cycle d'Uruguay pour traiter des conflits commerciaux et contrôler les politiques commerciales nationales. Son lien avec le Droit de la propriété intellectuelle est établi au moyen de l'Accord sur les ADPIC.
OMPI : organisation instituée par la Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 et établie à Genève (Suisse). Elle a pour but d'assurer la promotion et la protection internationale de la propriété intellectuelle et la coopération administrative entre unions internationales dans ce domaine. C'est à ce titre par exemple qu'elle entretient des rapports avec l'OMC.
Opposant : personne ayant formé opposition à l'enregistrement d'un titre de propriété industrielle devant le DG de l'OAPI.
Opposition : procédure introduite par un tiers en vue d'obtenir de l'OAPI qu'elle revienne sur sa décision de délivrance d'un titre de propriété industrielle en faveur de son adversaire.

Prolongation de la durée de protection (ou renouvellement) : dans l'espace OAPI, il s'agit de l'acte ou de la demande tendant à conserver l'enregistrement de certains titres de propriété industrielle (marques de produits ou de services, dessins et modèles industriels, noms commerciaux) pendant une période supplémentaire variable selon les titres. Elle est assujettie au paiement d'une taxe correspondante.
Priorité (- droit de) : droit pour la personne ayant effectué un premier dépôt dans un pays, de faire des dépôts dans d'autres pays, en bénéficiant de la date de son premier dépôt ; le délai à observer est de douze (12) mois pour les brevets et de six (6) mois pour les marques et dessins et modèles industriels.
Propriété industrielle : dans l'espace OAPI, la propriété industrielle désigne le droit des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des marques de produits ou de services, des dessins et modèles industriels, des noms commerciaux, des indications géographiques, de la protection contre la concurrence déloyale, des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés et le droit de la protection des obtentions végétales.
Propriété littéraire et artistique : droit protégeant le droit d'auteur et les droits voisins. Dans l'espace OAPI, ce droit est régi par l'annexe VII et les lois nationales des Etats membres.

Recourant : personne ayant formé un recours devant la CSR.
Recours : action formée ou introduite devant la CSR à l'effet d'obtenir l'annulation de certaines décisions rendue par le DG de l'OAPI. Le « recours » peut aussi désigner la saisine de la CSR par le DG de cette Organisation en vue de la rectification des erreurs matérielles affectant les décisions rendues par ledit organe (CSR).
Registre spécial : registre tenu par l'OAPI en vue d'enregistrer les informations relatives aux titres de propriété industrielle.
Règlement : source du droit OAPI. Texte pris en application de l'ABR et/ou des annexes.
Représentant du DG à la CSR : fonctionnaire de l'OAPI participant aux sessions de la CSR en vue de développer les observations du DG de l'Organisation suite aux recours formés contre certaines de ses décisions. Le représentant du DG n'est pas cependant membre de la CSR, il n'intervient à/devant la CSR que comme plaideur.
Restauration : procédure par laquelle le titulaire d'un titre de propriété industrielle ou d'un droit de priorité déchu, en sollicite le « rétablissement » ou sa « réactivation ».
Revendication de propriété (de la marque) : procédure par laquelle le titulaire d'un droit d'usage antérieur de la marque en revendique la propriété auprès de l'OAPI

Secrétaire de la CSR : fonctionnaire de l'OAPI désigné par le DG de cette Organisation à l'effet d'assurer le secrétariat permanent de la CSR, de tenir la plume au cours des sessions et de conserver les archives dudit organe.
SNL : structures relevant des ministères en charge des questions de l'industrie des Etats membres, désignées pour être les organes de liaison ou interlocuteurs de l'OAPI auprès desdits Etats (ex : CEPIG, ANAPI, etc.)

Taxe : rémunération des services offerts par l'OAPI ou droits à acquitter en vue d'acquérir un titre professionnel (mandataire en propriété industrielle) ou exercer un recours devant la CSR.
Titre (de propriété industrielle) : certificat d'enregistrement ou brevet délivré par arrêté du DG de l'OAPI en vue de la protection d'un objet de propriété industrielle.
Titulaire : personne bénéficiaire de l'enregistrement du titre de propriété industrielle.
Traitement national : principe selon lequel les Etats adhérant à un texte international (Convention, Traité, etc.) garantissent aux citoyens des autres Etats adhérant les mêmes droits, dans le domaine de la propriété intellectuelle, que ceux qu'ils reconnaissent à leurs propres ressortissants. Ce principe comporte cependant des exceptions.
A - Ouvrages généraux
- Association syndicale des magistrats, Dire le droit et être compris - Comment rendre le langage judiciaire accessible ?-, CREADIF & BRUYLANT, Bruxelles, 2003.
- BAILLY (J), L'histoire du greffier, Sofiac, Paris, 1989.
- BAQUIAST (JP), Internet et les administrations - La grande mutation -, 2e éd, 2002.
- BERGEAL (C), Rediger un texte normatif - Loi, decret, arrêté, circulaire~-, berger-levrault,
2004.
- CANIVET (G) et JOLY-HUARD (J), La déontologie des magistrats, Dalloz, Paris, 2004. - Conseil supérieur de la magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats, Dalloz, Paris, 2010.
- CORNU (G), Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2009.
- DAVID (R) et JAUFRRET-STINOSI (C), Grands systèmes de droit contemporains, Dalloz,
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- JELAND (E), Droit processuel, LGDJ, Paris, 2007.
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- PRADEL (J), Droit pénal général, éd. Cujas, 11e éd., Paris, 1991.
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- OAPI, Le contentieux de la
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magistrat
et des auxiliaires de justice -, Imprimerie du Soleil Levant,
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III - Articles
A - Articles généraux
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- NGOUAMASSANA DIOULY (S), < Le droit au Gabon », Dictionnaire encyclopédique de droit - Afrique -, Bordas-Libinter, Paris, 1990.
- NKOROUNA (A), < Justice africaine et NTIC », Droit et Lois, Cotonou, Janvier-février-mars
2009.
- NSIE (E), < La Cour commune de justrice et d'arbitrage », Revue Penant, n° 828, 1998.
- TCHIENEHOM (J.V), < Egalité des sexes - de nombreuses lois doivent être modifiées », Magazine mensuel Horizon +, n° 43, Yaoundé, mars 2011.
- YOUMIS (J), < Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Commentaire. », Juridis périodique, n° 30, avril-mai-juin 1997, p. 98.
B - Articles spécialisés
- BANGOURA (F) et SEUNA (C), < Bâtir un centre de formation à trois volets : formation, recherche et publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008.
- BANGOURA (F) et BOUKARY (L), < Relations OAPI-structures nationales de liaison (SNL). Définition d'un cadre de collaboration pour de meilleures services aux usagers », OAPI Magazine, n° 001, Yaoundé, janvier-mars 2008.
- BANGOURA (F), < INPI-OAPI une coopération exemplaire et fructueuse », OAPI Magazine, n° 005, juillet-octobre 2009.
- BATANGA (M), < La commission supérieure de recours tient sa deuxième session annuelle », OAPI Magazine, n° 007, éd. spéciale, décembre 2009.
- BATANGA (M), < Accord de Bangui : le DG autorisé à conduire le processus d'une seconde révision », OAPI Magazine, n° 008, Yaoundé, février 2010.
- CAZENAVE (B), < L'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) - De
Libreville à Bangui- », propr. indus, 1989, 311.
- CHAPPEZ (J), < Les mesures conservatoires devant la Cour internationale de justice », Les arrêts de la Cour de justice, éd. Universitaires de Dijon, 2005.
- DESBOIS (H), < Les droits voisins du droit d'auteur », Mélanges offerts à René SAVATIER, Dalloz, Paris, 1965.
- EDOU EDOU (P), < Evolution du concept de propriété industrielle sur l'espace OAPI, de
l'Afrique précoloniale à la mise en place de l'office commun », La revue africaine de la propriété intellectuelle, Yaoundé, octobre 2008.
- Gall (J-), < Arbitrages et propriétés intellectuelles, Droit et patrimoines, juin 2003.
- GAZARO (W.R) et BATANGA (M), < Une nouvelle révision de l'Accord de Bangui : pourquoi ? », OAPI Magazine, n° 001, Yaoundé, janvier mars 2008.
- NDEMA ELONGUE (M.L), < Revendication de propriété de marque : une nébuleuse », La Gazelle, Yaoundé, n° 0002, avril 2008.
- NKOROUNA (A), < Le greffier et la propriété intellectuelle », Droit et Lois », Cotonou, n°
023, avril-mai-juin 2010.
- OAPI, < Les chantiers de la modernisation - Construction du nouveau siège de l'OAPI : début imminent des travaux », OAPI Magazine, n° 008, Yaoundé, éd. de février 2010.
- OAPI, « A la découverte de l'OAPI », OAPI Magazine, n° 003, éd. spéciale, non daté. - OAPI, « Une réforme en profondeur de la commission supérieure de recours, OAPI Magazine, n° 3, éd. spéciale, non daté.
- POSSO (E), « A la découverte de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle
(OAPI), La revue africaine de la propriété intellectuelle, Yaoundé, octobre 2008.
IV - Documents multimédia (Webographie/Web graphie)
- BRAHIM, « Le sursis à exécution en matière administrative », brahim_avocat.e-
moniste.com/rubrique, le sursis-à-execution. Consulté le 16 février 2011.
- DEKEWER-DEFOSSEZ (F), « La question juridique de l'égalité des sexes », www.inégalités.fr/. Consulté le 14 février 2011.
- Le pays (Journal), « Pouvoir et alternance au pouvoir : la nouvelle génération de
dinosaures », 8 novembre 2007, in ivoirediaspo. net. Consulté le 13 mars 2011.
- NKON MVONDO, « La persistance de la justice traditionnelle au Gabon : quelques réflexions », www.web.com/articles. Consulté le 16 février 2011.
V - Rapports de stages, mémoires et travaux de
recherches académiques
A - Généraux
- ZULANDIA (Z-K), Le contentieux de la fonction publique communautaire de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de Dschang, 28 février 2008.
- Elèves-magistrats BOUSSOUGHOU (J) et autres - sous la direction d'Alphonse NKOROUNA -, Culture et droit de la propriété intellectuelle - Travaux de recherche -, Les Publications de l'ENM, Libreville, avril 2010.
- NDONGOU MINTAMACK (A.C.L), Rapport de stage à l'OAPI, Maîtrise professionnelle en contentieux international, Yaoundé, 2007.
VI - Cours
A - Cours généraux
- MOUNDOUNGA (H), Cours de déontologie, éthique et traditions judiciaires, ENM,
Libreville, Année académique 2010-2011.
- NDZUENKEU (A), Cours d'introduction générale au droit de l'OHADA à l'intention des
étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011. - NZET BITEGUE (G), Cours de rédaction judiciaire, ENM, Libreville, Année académique
2006-2007.
B - Cours spécialisés
- BATANGA (M), Cours de contentieux administratif à l'intention des étudiants de Master II
en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, avril 2001.
- DOSSO (M), Cours de droit des marques à l'intention des étudiants de Master II en Droit de
la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011.
- EDOU EDOU (P), Cours de droit des brevets à l'intention des étudiants de Master II en
Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février 2011.
- SEUNA (C), Cours de droit d'auteur et droits voisins à l'intention des étudiants de Master II
en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, mars 2011.
- VIVANT (M), Cours de transfert de technologies à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, mars 2011.
- BATANGA (M), « Présentation du système OAPI », Atelier sous-régional sur l'application
des droits de propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et auxiliaires de justice des pays francophones d'Afrique, Lomé, 23-25 mars 2009.
- CAZENAVE (B), « Le rôle du mandataire dans l'acquisition et la gestion des droits »,
Atelier sous-régional sur l'application des droits de propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et auxiliaires de justice des pays francophones d'Afrique, Yaoundé, 13-16 septembre 2005.
VIII - Rapports d'activités
- CHIGHALY (O. M. S.), Rapport annuel d'activités de la Commission supérieure de recours pour l'année 2009, Yaoundé, 13 novembre 2009.
- OAPI, Rapport d'activités, Yaoundé, 2003.
IX - Recueils
- OAPI, Recueil des décisions de la commission supérieure de recours, sessions de 2000 à 2002, Imprimerie Montparnasse, Yaoundé, janvier 2003.
- OAPI, Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Recueil des
décisions de justice en matière de propriété intellectuelle -, Tome II, Yaoundé, inédit.
- OAPI, Recueil des décisions de la commission supérieure de recours, sessions de 2003 à 2005, Yaoundé, non daté.
- OAPI, Instructions administratives, Service de la publication et de la documentation,
Yaoundé, juin 2005.
- OAPI, Recueil des règlements, Yaoundé, non daté.
- OAPI, Recueil des règlements de l'OAPI - Version grand public -, Imprimerie Les Grandes éditions, Yaoundé, juillet 2006.
- CFDE, Catalogue des formations 2010, Imprimerie Les grandes éditions, Yaoundé, mars 2010.
XI - Réglementation
A - Réglementations supranationales
1. Réglementation de l'OMPI
- Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle.
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886.
- Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Règlement d'arbitrage et de médiation de
l'OMPI, Publication de l'OMPI, n° 446 (F).
2. Réglementation de l'OMC
- Traité de Marrakech portant création de l'OMC, notamment l'Accord sur les ADPIC du 15 avril 1994.
3. Réglementation de l'OAPI
- Accord de Libreville du 13 septembre 1962 créant l'OAMPI.
- Accord de siège entre l'Office africain et malgache de la propriété industrielle et la
république fédérale du Cameroun, Yaoundé, 21 novembre 1967.
- Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l'OAPI.
- Accord du 24 février 1999 portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la propriété intellectuelle.
4. Réglementation de l'OHADA
- OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Bruylant, Bruxelles, 2008. B - Réglementations nationales
1. Réglementation des Etats membres de l'OAPI
- Loi n° 11/70 du 17 décembre 1970 portant statut des Huissiers de justice (Gabon).
- Loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du folklore et des droits
voisins (Togo).
- Loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la justice (Gabon).
- Loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats, modifiée en certaines de
ses dispositions par la loi n° 1/2001 du 29 janvier 2001 (Gabon).
- Loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 portant Code de procédure civile (Burkina Faso)
- Loi n° 2000/001 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins
(Cameroun).
- Loi n° 005/PR/2003 du 02 mars 2003 portant protection du droit d'auteur, du droit voisin et
des expressions du folklore (Tchad).
- Loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisins
(Bénin).
- Ordonnance n° 1/77/PR du 02 février 1977 portant Code de procédure civile (Gabon).
- Décret n° 93/087 du 15 mars 1993 - modifié par le décret n° 97-78 du 25 avril 1997 - fixant
les modalités de répartition des émoluments des greffes des cours et tribunaux, et de la
prime de rendement (Cameroun).
- Décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature (Cameroun).
- Décret n° 2011-020 du 4 février 2011
portant statut spécial des fonctionnaires des greffes
(Cameroun).
2. Réglementation française
- Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des juridictions en
matière de propriété intellectuelle.
REMERCIEMENTS i
DEDICACES ii
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS . ....iii
SOMMAIRE 1.
INTRODUCTION GENERALE 3
PREMIERE PARTIE- Le présent de la Commission supérieure de recours 9
recours 11
Section 1 - Les membres de la Commission supérieure de recours........................ 11
§1 - Les magistrats, membres exclusifs remplissant certaines conditions~~~~~~~ 11
A- Les éléments généraux de présentation des membres 12
1 - Les précisions sur la qualité des membres 12
2 - Les observations sur le nombre de postulants et de membres 13
B - Les conditions particulières à remplir 14
1 - L'expérience professionnele~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 14
2 - Les connaissances en propriété intelectuelle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.17
§2 - La désignation des membres, la durée du mandat à la Commission supérieure de
recourset leur« intéressement »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.18
|
A- Le tirage au sort, mode de désignation des membres |
19 |
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B - La durée du mandat et « l'indemnisation » des membres |
...22 |
|
1 - La durée du mandat des membres~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~.22 |
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2 - « L'indemnisation » des membres |
23 |
Section 2 - La secrétariat de la Commission supérieure de recours............................26
|
§1 - Le statut du secrétaire de la Commission supërieure de recours~~~~~~~ 26 |
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A- La désignation par le Directeur Général de l'OAPI |
..26 |
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1 - Les fondements légaux du pouvoir de désignation |
26 |
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2 - Les considérations prises en compte pour la désignation |
27 |
a- Les considérations objectives~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 27
b- La consideration subjective~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~27
B - Le rattachement non exclusif à la Commission supérieure de recours 28
1 - Le rattachement particulier à la Commission supérieure de recours~~~~~~~~~~~~ 28
2 ~Le rattachement général à l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.28
a - Les raisons du rattachement general '4 l'Organisation~~~~~~~~~~~~~. 28
b - La consequence du statut double : l'allocation d'une indemnite de session~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 29
§2 - Les attributions du secretariat de la Commission superieure de recours~~~. 30
A- Les attributions en matière procédurale . 30
1 - La centralisation des procédures~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~30
2 - Les notifications et communications légales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...31
B - Le secrétariat : « scribe et mémoire » de la Commission supérieure de recours 31
1- Le secrétariat : « scribe » de la Commission~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 32
a - Le secretaire : « scribe » au cours des sessions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 32
b - Le secretaire : « scribe » des rapports annuels d'activites 32
2- Le secrétariat : « mémoire » de la Comission~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.32
CHAPITRE SECOND - Le fonctionnement de la Commission
supérieure de recours 33
Section 1 -
L'étendue des compétences de la Comission supérieure d
recours : le jugement des recours dirigés contre certaines
décisions du Direceur Général de
l'OAPI 33
§1 - Les recours contre les decisions du Directeur General de l'OAPI relatives aux titres de
propriete industrielle 34
industrielle 34
1 - Les recours des déposants contre les décisions de rejet du Directeur Général de l'OAPI 34
a- Les recours contre les decisions de rejet des demandes originaires de titres de protection 34
b - Les recours contre les decisions de rejet des demandes d'extension de la protection suite à une nouvelle adhesion a l'OAPI 34
2 - Les recours exercés par des tiers~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~36
a - Les oppositions (et les objections)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~36
b - Les recours contre les decisions rendues en matière de revendication de la propriete des marques~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..38 B - Les recours contre les décisions se rapportant à la vie des titres de propriété industrielle....38
1 - Les recours contre les décisions de rejet des demandes de restauration ou de prolongation de la durée de protection des titres ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.39
2 - Les recours contre les décisions de rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...39
§2 - Les recours contre les decisions du Directeur
General de l'OAPI relatives à la radiation
des mandataires en
propriete industrielle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...42
Section 2 - Le déroulement de la procédure et le régime juridique des décisions rendues par la Commission supérieure de recours..........................................................44 §1 - La procedure suivie devant la Commission superieure de recours 44
A - L'introduction du recours et sa communication préalable 45
1 - L'introduction du
recours.................................................................................45
a-
Les éléments documentaires : la clemancle cl'annulation et le
mémoire ampliatif~~~~~~~ ~~~~45
b -- L'élément
financier : la taxe de recours 47
2 - La communication préalable de la demande d'annulation........................................... ... .52
a- La communication obligatoire du recours au Directeur General de l'OAPI...............52
b- La communication à certaines parties intéressées............................................. 52 B - L'instruction du recours 52
§2 - La survenance des décisions de la Commission supérieure de recours et leurs
effets... 53
A- La survenance des décisions 53
1 - Le moment de la survenance des décisions 53
a- Les décisions rendues « session tenante »........................... ...........................54
b -- Les décisions rendues à « session ultérieure »..................... ...........................54
2 - La forme et le contenu des décisions 55
B - Les effets des décisions . 56
1 - Le principe de l'absence de recours contre les décisions de la Commission supérieure de recours......56
2 - L'exception des « recours en rectification des erreurs matérielles » affectant les décisions de la Commission supérieure de recours...........................................................................56
SECONDE PARTIE- L'avenir de la Commission supérieure de recours G0
CHAPITRE PREMIER - La dévolution des compétences de la Commission supérieure de recours à la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de
l'OHADA ? 62
Section 1 - Les arguments en faveur de la dévolution des compétences 62
§1 - Les arguments juridiques 62
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B - L'expérience de l'OHADA en matière de renforcement des capacités des acteurs du Droit des affaires 65
compétences 65
§1 - Les arguments juridiques et judiciaires 65
A- Les arguments juridiques ..65
B - Les arguments judiciaires 66
§2 - Les autres arguments 67
A - L'argument financier 67
B - L'argument social 68
mutation en Cour supérieure de l'OAPI 69
Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de la Cour supérieure de l'OAPI..........70
§-I - L'organisation de la Cour supérieure de l'OAPI 70A - L'organisation de la magistrature de la Cour supérieure de l'OAPI 70
1 - Le maintien des magistrats comme membres principaux~~~~~~~~~~~~~~.~~ 70
a- Les conditions supplementaires à remplir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~70b - Le nombre et la qualite des magistrats de la Cour superieure de recours 72
c - La reforme des modalites de designation des magistrats~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~72
2 - L'ouverture de la Cour à d'autres compétences~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 76
a - L'ouverture à d'autres juristes 76
b - L'ouverture à d'autres membres, meme non juristes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~78
B - La mutation du secrétariat de la Commission supérieure de recours en greffe de la Cour supérieure de l'OAPI 79
1- Les raisons de la mutation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~79
2- Les modalités de la mutation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~80
§2 - Le fonctionnement de la Cour supérieure de l'OAPI 81
A- La diversification des fonctions 81
1 - Les fonctions non contentieuses 81
a - L'institution de la fonction consultative~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~81
b - L'institution de la fonction arbitrale et de mediation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~.82
2 - La fonction contentieuse : le bicaméralisme~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~..84
a - L'institution d'une Chambre administrative et financière à deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~.84
b - L'institution d'une Chambre judiciaire à deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~88
B - Les aspects touchant à certains éléments de procédure . 90
1 - Les aspects procéduraux relatifs aux fonctions non contentieuses~~~~~~~~~~~..~ .90
a- Les aspects touchant à la fonction consultative~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~90
b - Les aspects touchant à la fonction d'arbitrage et de mediation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 912 - Les aspects procéduraux relatifs à la fonction contentieuse~~~~~~~~~~~~~~~.93 a- Les aspects communs aux deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~93 b - Les elements propres à certaines sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.94 Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de financement de la réforme...................95 §-I - La contribution de l'OAPI au financement de la réforme~~~~~~. 96 A - L'action sur les taxes et les droits d'agrément des mandataires en propriété industrielle....96
1 - La dynamisation de la politique de protection des objets de propriété industriele et le relèvement de certaines taxes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 96
2 - La vente des publications de l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...~~97
a- Les publications generales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.97b - Les publications des titres de propriete industrielle : le BOPI 97
3 - L'action sur les droits d'agrément des mandataires en propriété industriele 98
a- Le relèvement des « droits d'agrement d'exercice » des mandataires agrees auprès de l'OAPI ~.98
b - L'extension des droits d'agrément aux Conseils et Agents en propriete industrielle et, le règlement des « droits de maintien en activite »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.99
c - L'institution d'un « droit de reprise d'activité »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~100
B - Les frais de formation au Centre de formation Denis EZKANI ..100
§2 - La participation crautres personnes morales au financement de la réforme~~~..101 A- La contribution des Etats membres de l'OAPI ....1011 - La contribution au budget annuel de l'Organisation~~~~~~~~~~~~~~~..~~...101
2 - L'institution de l'enregistrement obligatoire des marques~~~~~~~~~~~~~~.~..101
B - La contribution des Etats étrangers 102
1 - La contribution des Etats associés à l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~~ 102
2 - La contribution des Etats non membres associés à l'OAPI~~~~~~~~~~~~. ~~~103
a- La contribution des pays développés 103
b - La contribution des pays émergents 1[13
CONCLUSION GENERALE 105
ANNEXES 108
GLOSSAIRE 121
BIBLIOGRAPHIE 127
TABLE DES MATIERES 134