SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENRALE.......................................................................3
PREMIERE PARTIE Le présent de la
Commission supérieure de
recours..........................................9
CHAPITRE PREMIER - L'organisation de la Commission
supérieure de
recours..............................................................................................................11
Section 1 - Les membres de la Commission supérieure de
recours........................................................................................
11 Section 2 - Le secrétariat de la Commission supérieure
de
reours....................................................................................................26
CHAPITRE SECOND - Le fonctionnement de la Commission
supérieure de recours 33 Section 1 - L'étendue des
compétences de la Commission supériure de recours: le jugement
des recours dirigés contre certaines décisions du Directeur
Général de
l'OAPI 33 Section 2 - Le déroulement de la
procédure et le régime juridique des décisions rendues par
la Commission supérieure de
recours...................................................................................................44
SECONDE PARTIE L'avenir de la Commission
supérieure de
recours............................................60
CHAPITRE PREMIER - La dévolution des
compétences de la Commisson supérieure de recours à la
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de
l'OHADA ? 62
Section 1 - Les arguments en faveur de la dévolution des
compétences 62
Section 2 - Les arguments en défaveur de la
dévolution des compétences... 65
CHAPITRE SECOND - La réforme de la Commission
supérieure de recours : la mutation en Cour supérieure de l'OAPI
69
Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de la Cour
supérieure de recours de l'OAPI
69
Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de financement de
la réforme 95
CONCLUSION
GENERALE...............................................................
105
ANNEXES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1c)3
GLOSSAIRE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·121
BIBLIOGRAPHIE · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·127
TABLE DES
MATIERES · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·134
INTRODUCTION GENERALE
Contrairement à une idée reçue qui en ferait
un objet d'importation coloniale et donc une réalité
contemporaine, on peut considérer qu'il a exsité une
propriété intellectuelle dans l'Afrique ancienne.
Ainsi, certains peuples africains usaient-ils de leur
habilité et de leur savoir-faire traditionnel pour fabriquer certains
outils utilitaires ou indispensabbles. N'est-ce pas là la
propriété industrielle actuelle ?
L'art, pris au sens actuel de folklore, n'était pas non
plus en reste dans ce continent1. Ne sommes nous pas là face
à ce qui est appelé aujourd'hui la propriété
littéraire et artistique ?
Dans cette société précoloniale et
même coloniale, la protection des créations dites traditionnelles
et des savoirs traditionnels immatériels était surtout
assurée par le secret2. La situation changera avec la
découverte des côtes du continent et la pénétration
coloniale qui s'en suivra.
Jusqu'en 1962, la délivrance ou la protection des
titres de propriété industrielle dans les (anciennes) colonies de
l'AEF et de l'AOF3 était assurée par l'office
métropolitain : l'INPI4.
Cette protection des titres par l'INPI s'expliquait par le
fait que l'essentiel des objets de propriété industrielle
provenait de la métropole, mais également parceque les colonies
ne disposaient pas à ce moment là d'une administration
véritable et de cadres formés en matière de
propriété industrielle.
L'administration provisoire de la propriété
industrielle par l'INPI va durer ainsi jusqu'au début des années
19605.
Le 13 septembre 1962, onze (11) pays d'Afrique francophone et
Madagascar6, ex-colonies de l'AEF et de l'AOF décidaient en
effet, en application des articles 12 et 19 de la Convention de Paris du 20
mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, de la
création d'un office commun : l'Office Africain et Malgache de la
propriété industrielle (OAMPI)7.
La création de l'OAMPI s'inscrivait dans la droite
ligne de l'autonomisation des ex-colonies françaises. Ainsi, à
l'indépendance politique acquise pour l'essentiel par ces pays en 1960,
succédait l'indépendance dans/de l'administration de la
propriété industrielle.
1 Elèves-magistrats Jocelyne BOUSSOUGHOU et autres
(sous la direction d'Alphonse NKOROUNA), Culture et droit de la
propriété intellectuelle - Travaux de recherche -, Les
Publications de l'ENM, Libreville, avril 2010.
2 - Ibid.
3 - AEF = Afrique Equatoriale Française ; AOF =
Afrique Occidentale Française.
4 - C'est la loi du 9 juillet 1901 sur les associations qui avait
créé l'Office national de la propriété
industrielle, devenu institut national de la propriété
industrielle par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.
5 - 1960 est l'année d'accesion de la
plupart des ex-colonies françaises à la souveraineté
internationale.
6 - La République fédérale du
Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, la Côte
d'ivoire, le Dahomey (actuel Bénin), le Gabon, la Haute-Volta (actuel
Burkina Faso), Madagascar, la République islamique de Mauritanie, le
Niger, le Sénégal et le Tchad.
7 - Cet art. 12 dispose que : « Chacun des
pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de
la propriété industrielle et un dépôt central pour
la communication au public des brevets d'invention, des modèles
d'utilité, des dessins et modèles industriels et des marques de
fabrique et de commerce ». L'art. 19 quant à lui dispose qu' :
« Il est entendu que les pays de l'Union se réservent le droit de
prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliers pour
la protection de la propriété industrielle, en tant que ces
arrangements ne contreviendraient pas aux dispositions de la présente
convention ».
A la faveur du retrait de Madagascar pour des raisons de
souveraineté dudit office et de la nécessité d'inclure
plus d'objets de propriété industrielle à protéger,
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
naissait de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, révisé le 24
février 19998.
En tout état de cause, les textes de 1962, 1977 et 1999
ont institué trois organes à l'OAMPI puis à l'OAPI : le
Conseil d'administration (CA), la Commission supérieure de recours (CSR)
et la Direction générale (DG)9.
Si le Conseil d'administration et la Direction
générale, organes « législatif » et «
exécutif » de l'Organisation, ont toujours fonctionné, il en
a été autrement de la CSR.
Quatre explications majeures et cumulatives du défaut de
mise en place et de fonctionnement de cet organe peuvent être
retenues.
La première explication est d'ordre juridique : les
règlements d'application prévoyant l'organisation, le
fonctionnement et les compétences ou attributions de la CSR n'avaient
jamais été adoptés ou pris par le Conseil
d'administration, organe « législatif » par excellence de
l'OAPI. Faute d'expertise en la matière ?10
La deuxième explication est d'ordre humain :
l'insuffisance ou l'absence de compétence ou d'expertise en
matière de Droit de la propriété intellectuelle fût
un obstacle à la mise en place de cet organe important de
règlement des différends de propriété
industrielle11.
La troisième explication est d'ordre structurel : il
s'était agi du problème de l'établissement du siège
dudit organe.
La dernière explication, non moins importante est d'ordre
financier et se dédouble.
Dans ses premières années, l'OAPI s'était
en effet d'abord contentée pendant plusieurs années de se
constituer un portefeuille de titres à protéger en vue de
financer son fonctionnement. Les autres missions, notamment celle de rendre
justice n'était que peu prioritaire.
8 - Sur l'histoire du droit de la
propriété intellectuelle en Afrique et l'évolution de
l'OAMPI à l'OAPI, lire entre autres : Paulin EDOU EDOU, <<
Evolution du concept de propriété industrielle sur l'espace OAPI
de l'Afrique précoloniale à la mise en place de l'office commun
», La revue africaine de la propriété intellectuelle,
octobre 2008, p. 12 et s ; Bertrand CAZENAVE, << L'organisation africaine
de la propriété intellectuelle (OAPI) - de Libreville à
Bangui -, Prop. Indus, 1989, 311 ; OAPI, Rapport d'activités,
Yaoundé, 2003, p. 4 et s ; Eliane POSSO, << A la découverte
de l'organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI)
», La revue africaine de la propriété intellectuelle,
Yaoundé, octobre 2008, p. 6 ; OAPI, << A la découverte de
l'OAPI », OAPI Magazine, n° 003, éd. spéciale, non
datée.
9 - Sur les organes de l'OAPI, lire : Anastasie
Constance Laure NDOUGOU MINTAMAK, Rapport de stage à l'OAPI en vue de
l'obtention de la maîtrise professionnelle en Contentieux international,
Yaoundé, 2007.
10 - L'art d'élaborer des textes juridiques
n'est pas toujours aisé. Lire en ce sens, Catherine BERGEAL, Rediger un
texte normatif - Loi, décret, arr~té, circulaire~-,
Berger-Levrault, 2004.
11 - L'absence de cadres n'était pas propre
au Droit de la propriété intellectuelle. Ce défaut
d'expertise s'étendait à d'autres matières ou disciplines
juridiques. En ce sens, lire entre autres : Sophie NGOUAMASSANA DIOULY,
<< Le droit au Gabon », Dictionnaire encyclopédique de Droit
- Afrique -, Bordas-Libinter, Paris, 1990, p. 757-758.
Ensuite, la mise en place et le fonctionnement régulier de
la CSR nécessitaient la mobilisation de moyens financiers plus ou moins
importants. Or, aucune évaluation desdits moyens n'avait
été faite.
Ce n'est finalement qu'à partir de l'adoption du
règlement déterminant son organisation et son fonctionnement que
cet organe a été mis en place. Son fonctionnement effectif a
finalement débuté avec sa première session tenue en l'an
2000.
Le fonctionnement de la CSR s'explique en premier lieu par le
fait que les obstacles juridique, humain, structurel et financier qui avaient
entravé sa mise en place avaient été levés.
En deuxième lieu, le besoin de justice des usagers de la
propriété industrielle face à une Organisation omnipotente
a accéléré l'installation de cet organe12.
En dernier lieu, l'avènement de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC) justifie la mise en place de la CSR. Le Traité
créant cette Organisation comprend en effet un Accord sur les aspects de
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce ou
Accord sur les ADPIC13.
Texte majeur du Droit international de la
propriété intellectuelle, l'Accord sur les ADPIC, adopté
plusieurs années avant la révision de l'Accord de Bangui a en
effet au travers de ses articles 44 4 et 62 5, oeuvré pour la mise en
place et le fonctionnement effectif de la CSR14.
Cet organe est aujourd'hui régi par diverses dispositions
:
- les articles 19, 27 et 33 de l'Accord de Bangui
révisé (ABR) ;
- le règlement déterminant son organisation et son
fonctionnement, adopté à Nouakchott (Mauritanie) le 4
décembre 1998 ;
- l'aménagement du règlement déterminant
l'organisation et le fonctionnement de la CSR, pris à N'djamena (Tchad)
le 4 novembre 2001 ;
- les instructions administratives numéros 404, 412 et
604.
Les textes qui précèdent n'ont toutefois pas
déterminé la nature juridique de la CSR : est-ce une instance
administrative ou alors une juridiction de jugement ?
La réponse à la question qui précède
est nuancée.
Pour la doctrine, même si la CSR est composée de
magistrats, elle est non une juridiction, mais plutôt un organe
administratif15.
12 - Bien que légalement prévus en effet, les
recours contre les décisions du DG de l'OAPI, faisant griefs et
justiciables de la CSR, n'avaient été possibles jusqu' à
partir de l'an 2000.
13 - Sur l'OMC, lire : Michel RAINELLI, l'Organisation mondiale
du commerce, éd. La découverte, Paris, 2002.
14 - L'art. 44 4 de cet accord dispose que : <
Les parties à une procédure auront la possibilité de
demander la révision par une autorité judiciaire des
décisions administratives finales. . » et l'art. 62 5 dispose
à cet effet que : < Les décisions administratives finales dans
l'une quelconque des procédures mentionnées au paragraphe 4
pourront faire l'objet d'une révision par une autorité judiciaire
ou quasi judiciaire ».
15 - Maurice BATANGA, < La Commission supérieure de
recours tient sa deuxième session annuelle », OAPI Magazine,
n° 007, éd. spéciale, décembre 2009, p. 6.
Légalement, si l'on s'en tient aux dispositions
combinées des articles 44 4 et 62 5 de l'Accord sur les ADPIC, la CSR
est un organe quasi judiciaire16.
Cette nature quasi judiciaire est confortée par le fait
qu'en pratique, les membres de la CSR, son secrétaire portent la robe
des magistrats et greffirs et, les avocats y paident en costume d'audience ?
Au-delà de la considération doctrinale, des
textes et de la pratique en matière de port de costumes d'audience, la
position intermédiaire permet de conclure que la CSR est actuellement un
organe sui generis de règlement des litiges dirigés contre
certaines décisions administratives du Directeur Général
de l'OAPI17.
Une question se pose alors : pourquoi une étude sur la CSR
?
Les intérêts de l'étude de cet organe sui
generis de jugement sont multiples, actuel et futur. Mais au-delà de ces
intérêts multiformes, le point commun entre eux est qu'il s'agit
fondamentalement d'un intérêt juridique.
Pour le présent, il s'agit de contribuer à la
connaissance de cet organe important de l'OAPI et d'indiquer les moyens de
faire respecter les droits de propriété industrielle par cette
Organisation18.
Pour l'avenir et dans un contexte de révision de l'ABR,
il s'agit de proposer des pistes ou voies de réforme de cet organe. En
effet, l'organisation et le fonctionnement de la CSR présentent
aujourd'hui quelques insuffisances.
Les insuffisances dont il est question tiennent entre autres :
- au mode de désignation de ses membres ; - aux
attributions de son secrétariat ;
- à l'étendue des compéténces dudit
orgnae ; - au contenu des décisions rendues19.
La CSR apparaît donc comme un rempart contre certaines
décisions du DG de l'OAPI, préjudiciables aux
intérêts des recourants.
On est donc amené à se poser la question
suivante : comment est organisé actuellement cet organe, quelle est
l'étendue de ses attributions ou compétences et n'y a-t-il pas
lieu de lui dessiner une nouvelle physionomie ?
La présente étude procède par analyse de la
lettre et de l'esprit de certains textes internationaux et régionaux.
Les textes internationaux dont il est question sont notamment la
Convention de Paris et l'Accord sur les ADPIC.
16 - Cela explique-t-il que les membres de la CSR, son
secrétaire, le représentant du DG de l'OAPI et les
avocats-conseils en propriété industrielle siègent et/ou
plaident en costumes d'audience ?
17 - Sur les décisions justiciables de la
CSR, V. particulièrement la première partie du mémoire.
18 - L'étude du passé de la CSR n'a pas
d'intérét particulier dès lors que cet organe n'a
réellement commencé à fonctionner qu'en l'an 2000.
19 - V. développements de l'étude
infra.
Les textes regionaux sont l'ABR, certaines annexes de celui-ci,
certains règlements pris pour l'application de l'ABR et les instructions
administratives de l'OAPI.
Outre ces différents textes, l'étude sur la CSR
s'appuie par ailleurs sur d'autres sources.
Les sources doctrinales dont il est question sont les quelques
publications propres à l'OAPI et les études scientifiques
inspirant ce thème de recherche.
Les sources décisionnelles sont quant à elles les
décisions rendues à ce jour par la CSR20.
Au total, cette étude conduira à apprécier
de façon dynamique et/ou évolutive le cadre juridique de la
CSR.
Pour parvenir au résultat de la recherche, il sera
procédé à une analyse approfondie des règles
actuelles d'organisation et de fonctionnement de cet organe (Première
partie), avant d'aborder la vision prospective de cet organe, appelé
à être reformé par l'OAPI (Seconde partie).
20 - La controverse sur la nature juridique de la CSR conduit
à ne pas décider péremptoirement que les décisions
rendues par la CSR sont constitutives d'une jurisprudence.
PREMIERE PARTIE
Le présent de la
Commission supérieure de
recours
Quatre (4) séries de textes constituent la base
légale de la CSR :
- les articles 19, 27 et 33 de l'ABR ;
- le règlement portant organisation et fonctionnement de
la CSR ;
- l'aménagement du règlement portant organisation
et fonctionnement de la CSR ; - les instructions administratives de l'OAPI.
Même si ces différents textes et les instructions
administratives n'ont pas déterminé la nature juridique de la
CSR, il a été décidé qu'il s'agit d'un organe sui
generis, c'est-à-dire de son propre genre21.
La nature juridique sui generis de la CSR tient à son
organisation (Chapitre premier) et à ses attributions (Chapitre
second).
21 - V. Introduction générale au
mémoire.
L'organisation de la Commission
supérieure de recours
CHAPITRE PREMIER
La composition de la CSR est déterminée
par deux catégories de textes : l'ABR et les règlements relatifs
à cet organe.
Cette composition est en son principe déterminée
par les articles 33 de l'ABR.
En raison du caractère général de la
disposition qui précède, les articles 3 à 7 du
règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR adopté
à Nouakchott le 4 décembre 1998, les articles 3 et 4 (nouveaux)
de l'aménagement de ce règlement, fait à N'djamena le 4
novembre 2001 sont venus préciser la composition dudit organe.
Il résulte de ces différents textes que la CSR
se compose de membres (Section 1). Ces membres ne peuvent cependant exercer
leurs compétences que s'ils sont assistés d'un secrétariat
(Section 2).
Section 1 - Les membres de la Commission
supérieure de
recours
La CSR est constituée de membres qui sont
exclusivement des magistrats.
Les membres de la CSR doivent remplir un certain nombre de
conditions (§1) afin d'être désignés pour exercer leur
office dans une durée légalement fixée et
bénéficier ainsi des indemnités de sessions (§2).
§1 - Les magistrats, membres exclusifs devant remplir
certaines
conditions
Les membres de la CSR sont des magistrats (A). Ils
doivent remplir deux conditions cumulatives (B).
A- Les éléments généraux de
présentation des membres
L'article 33 1) de l'ABR dispose que : « La commission
est composée de trois membres choisis par tirage au sort sur une liste
de représentants désignés par les Etats membres, à
raison d'un représentant par Etat »22.
En raison de la généralité de la disposition
qui précède, seuls des règlements d'application pouvaient
la préciser.
L'article 3 in fine du règlement portant organisation
et fonctionnement de la CSR est donc venu préciser que : « Les
représentants parmi lesquels sont choisis les membres de la commission
ainsi que trois suppléants doivent gtre des magistrats.. ».
Ces dispositions conduisent à faire des précisions
sur la qualité des membres de cet organe (1) et sur leur nombre (2).
1 - les prtcisions sur la qualitt des
membres
Les magistrats visés par les dispositions qui
précèdent sont en principe des agents publics,
diplômés des établissements
spécialisés23.
Exceptionnellement, les magistrats pouvant composer la CSR
peuvent être recrutés autrement, sur titres ou en raison de leurs
compétences en matière juridique24.
Le choix porté sur les magistrats plutôt que sur
d'autres catégories professionnelles, même ayant des
compétences en Droit de la propriété intellectuelle, se
fonde sur trois raisons non exhaustives.
La première raison est que dans les systèmes
judiciaires des Etats membres de l'OAPI, les magistrats sont traditionnellement
et statutairement chargés de dire le droit. Ils ont donc
été le meilleur choix pour dire le droit...OAPI25.
La deuxième raison qui explique le choix porté
sur les magistrats est que même si la CSR dépend
administrativement et financièrement de l'OAPI, la soumission
traditionnelle de ces agents publics à la seule autorité de la
loi et dans certains cas, à leur intime conviction ne peut entamer leur
traditionnelle et caractéristique indépendance26.
22 - Les Accords de Libreville (art. 10) et de Bangui
(art. 16) disposaient déjà que cette commission
était
composée de trois (3) membres choisis par tirage au sort
sur une liste de représentants de chacun des Etats membres.
23 - Les établissements de formation de magistrats sont
entre autres l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ou ENAM
(Cameroun) l'Ecole nationale de la magistrature ou ENM (Gabon) et le Centre de
formation judiciaire ou CFJ (Sénégal).
24 - Le décret n° 95/048 du 8 mars 1995
portant statut de la magistrature camerounaise dispose par exemple que ces
agents publics peuvent titre recrutés parmi les avocats et certaoins
enseignants d'université.
25 - Guy THUILLIER, L'art de juger, Economica, Paris,
2001.
26 - Les arts. 21 et 22 du règlement de
Nouakchott disposent en effet que les frais de fonctionnement et les
indemnités dues aux membres de la CSR sont à la charge de l'OAPI.
A cela, Il faut ajouter que la CSR siège dans les locaux de
l'Organisation qui met à sa disposition les moyens matériels pour
son fonctionnement.
La troisième raison qui explique le choix porté
sur les magistrats est que ces professionnels du droit sont astreints au secret
des causes dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions27. Les affaires connues par la CSR étant
entourées du secret, qui mieux que les magistrats pouvait garantir
celui-ci ?28
Les magistrats dont il est question, titulaires et
suppléants, doivent être des ressortissants des Etats membres du
seul espace de l'Organisation. Cette prescription n'est nullement
discriminatoire29 car, l'OAPI étant un office régional
africain, les membres de la CSR ne pouvaient donc provenir que de l'espace
géographique couvert par cette Organisation.
Sont donc éligibles à la CSR, les magistrats qui
possèdent la nationalité de l'un des Etats membres de l'OAPI lors
de la présentation de leurs candidatures, peu important le moment ou le
mode d'acquisition par eux de cette nationalité et le lieu d'exercice
effectif de leurs fonctions30.
Au regard de la condition de nationalité sus
évoquée et à la différence de certains textes
nationaux31, les magistrats étrangers non ressortissants de
l'espace OAPI, africains et non africains, ne peuvent pas postuler comme
membres de la CSR. Ils ne bénéficient pas du «
privilège de nationalité » octroyé/accordé ou
reconnu par les textes aux magistrats des Etats membres de cette
Organisation.
Ceci étant, en l'état du droit actuel, rien
n'interdit à un ancien membre de la CSR de postuler à nouveau
à cet organe puisque seul le tirage au sort constitue le mode de
désignation des membres de cet organe. Sont donc éligibles les
anciens membres de la CSR, même sortants, et les magistrats n'ayant
jamais siégé à la CSR.
Que peut-on dire alors du nombre de postulants et de membres de
cet organe ? 2 - Les observations sur le nombre de postulants et de
membres
Les articles 33 1) de l'ABR et 3 in fine du règlement
susvisé servent de base d'analyse et d'observations à la question
du nombre de postulants à la CSR et de membres dudit organe.
L'article 33 1) susvisé dispose que les membres de la CSR
sont choisis sur une liste de représentants désignés par
les Etats membres, à raison d'un représentant par Etat. S'il
avait été
27 - Guy CANIVET & Julie Joly- HUART, La
déontologie des magistrats, Dalloz, Paris, 2004, p.76 et s ; Bruno PY,
Le secret professionnel, Coll. < La justice au quotidien »,
L'harmattan, Paris, 2005, p. 26 et s ; Conseil supérieur de la
magistrature, Recueil des obligations déontologiques des magistrats,
Dalloz, Paris, 2010.
28 - L'art. 20 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose en effet que : < Les membres titulaires
de la commission, leurs suppléants. sont tenus au secret pour toutes les
informations dont ils ont eu connaissance au cours de la procédure
».
29 - Le traitement national des articles 2 et 3 de la CUP,
réservé au dépôt des titres de
propriété industrielle ne s'applique pas en effet en pareil cas.
En ce sens aussi, Bernard REMICHE et Vincent CASSIERS, Droit des brevets
d'invention et du savoir-faire - Créer, protéger et partager les
inventions au XXIe siècle -, Manuels Larcier, Bruxelles, 2010, p. 63,
4.3, n° 5.2.
30 - Le critère de nationalité ne
tient pas compte du fait que la nationalité l'est à titre de
nationalité d'origine ou qu'elle ait été acquise par
l'effet de la naturalisation ou du mariage. Quant au lieu d'exercice de la
fonction, il peut ~tre situé dans ou hors de l'espace OAPI, en Afrique
ou hors d'Afrique.
31 - L'art. 76 du décret n° 95/048 du 8
mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise dispose que : <
Les juristes étrangers peuvent être délégués
aux fonctions judiciaires. Ils sont dans le silence des conventions
internationales ou de leur contrat, régis par le présent
statut ».
légiféré autrement, on courrait le risque
de voir cet organe constitué de membres provenant d'un seul Etat membre.
Par cette disposition, l'OAPI a donc garanti un tant soit peu une sorte
d'égalité entre tous les Etats membres.
Le choix quant à lui de trois membres titulaires et de
trois membres suppléants prévu par l'article 3 in fine du
règlement portant composition et fonctionnement de la CSR s'explique par
le souci du législateur OAPI de garantir à tout moment, la
collégialité au sein de la CSR et la continuité du
fonctionnement de cet organe, gages d'une bonne et équitable
administration de la justice.
Mais au-delà des justifications qui
précèdent, la question qui se pose est celle de savoir si un
règlement pris en application de l'ABR pouvait aller au-delà de
ce que l'Accord lui-même a prévu. En d'autres termes, l'ABR
n'ayant pas prévu l'existence de membres suppléants, un
règlement pouvait-il en instituer ?
La réponse à cette question est
péremptoirement négative si l'on considère qu'en droit,
une règle - inférieure - d'application32 d'une norme
supérieure 33 ne peut pas créer des situations non
prévues par la norme dont il s'agit34. C'est la règle
de la hierarchie des normes.
Même s'il doit être reproché au CA de ne
s'être pas soumis à la légalité, il faut
reconnaître qu'en adoptant ce règlement et en instituant des
membres suppléants, cet organe a poursuivi un objectif précis :
suppléer l'empêchement temporaire ou définitif des membres
titulaires et assurer ainsi le fonctionnement régulier de la
CSR35 dont les membres doivent remplir deux séries de
conditions particulières, cumulatives et obligatoires.
B - Les conditions particulières à
remplir
Il ne suffit pas d'être magistrat d'un Etat membre de
l'OAPI pour postuler à la CSR. L'expérience professionnelle (1)
et les connaissances en propriété intellectuelle (2) sont deux
conditions obligatoires à remplir.
1 - I 'flxphrience professionnelle
Le règlement portant organisation et fonctionnement de
la CSR dispose que les magistrats postulants au statut de membres de cet organe
doivent avoir une expérience professionnelle d'au moins dix (10) ans.
La question de l'expérience professionnelle est une
condition objective dont la preuve peut être rapportée de deux
façons.
En premier lieu, la preuve de l'ancienneté dans le corps
de la magistrature peut être rapportée par la production du
procès-verbal de prestation de serment, dressé par le Greffier en
chef de la
32 - En l'espèce, un règlement.
33 - En l'espece, l'ABR.
34 - Philippe MALINVAUD, Introduction à
l'étude du droit, Litec, Paris, 12e éd., p. 129 et
s.
35 - Ainsi à la session de juillet 2002 par
exemple, YAHOUEDEOU KUASSI Romuald Jean, membre suppléant a
remplacé un membre titulaire (ABO KADJO FODJO, empêché en
raison des troubles politicosociaux que la Côte d'Ivoire connaissait
cette année-là).
juridiction recevant le serment et, déposé au rang
des minutes du greffe concerné. Il s'agit de la preuve au moyen d'un
acte judiciaire.
En second lieu, la preuve de l'expérience
professinnelle peut résulter de la production au dossier de postulation,
de la première attestation ou du premier certificat de prise de service.
Quoiqu'établis et délivrés par une autorité
judiciaire pour servir et valoir ce que de droit, ces pièces sont en
réalité des actes purement administratifs.
L'expérience professionnelle décennale
exigée aux magistrats qui postulent à la CSR n'est pas fortuite.
Elle correspond en effet à une expertise judiciaire
éprouvée car, dans la plupart des statuts de magistrats des Etats
membres de l'OAPI, ces dix ans d'expérience professionnelle
correspondent au profil d'un magistrat de grade suffisant pour exercer au moins
dans une Cour d'appel, gage d'une certaine expertise en matière de
règlement des litiges déférés à la censure
des juridictions du second degré et même des Cours suprêmes.
Ce qui est important car la CSR statue en dernier ressort36.
Les tableaux ci-après, dressant une vue synoptique des
magistrats ayant siégé et qui siègent présentement
à la CSR l'illustrent mieux.
Tableau 1 : CSR, mandat de 2000 à
2003
Magistrats
|
Fonctions
|
MOUNOM MBONG Daniel
|
Inspecteur des services judiciaires
|
ABO KADJO Fodjo
|
Procureur de la République près le TPI
|
HODI Hassane
|
Conseiller de Cour d'appel
|
KUASSI Romuald Jean Yahouedehou
|
Directeur adjoint de la législation, de la codification
et des Sceaux
|
ANGO Jacques
|
Conseiller juridique à la Présidence de la
République
|
MAMADOU Saliou Sow
|
Conseiller juridique du Ministère de la promotion
du secteur privé, de l'industrie et du commerce
|
36 - V. développements infra du
mémoire.
Tableau 2 : CSR, mandat de 2004 à
2007
Magistrats
|
Fonctions
|
NGflKA Lambert
|
Membre de la Cour suprême
|
DflTflUM Traoré
|
Inspecteur des services judiciaires
|
SCHLICK Gilbert
|
Chef cellule de suivi - Ministère de la Justice -
|
DAGRflU Théodore
|
Procureur de la République près le TPI
|
flumar Sarr
|
Directeur de cabinet du Ministre de la
recherche scientifique et technologique
|
DEZflUMBE Mabare
|
Membre de la Cour suprême
|
Tableau 3 : CSR, mandat de 2007 à
2011
Magistrats
|
Fonctions
|
CHIGHALY fluld Mohamed Saleh
|
Président de chambre civile et sociale de Cour
suprême
|
NTAMACK Jean Fils Kleber
|
Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance
|
KflURflUMA Paulette
|
Conseiller de Cour suprême
|
TRAflRE Jérôme
|
Secrétaire Général du Ministère de
la Justice
|
KflYAGUE Etienne
|
Conseiller à la Chambre sociale de la Cour
suprême
|
SAMPAIfl João
|
Conseiller juridique du Président de la Cour
suprême
|
Il résulte des trois tableaux qui précèdent,
la répartition en pourcentage (%) suivante :
- 7 magistrats de Cours, suprêmes et d'appel, soit environ
7/18 x 100 = 38,88% ; - 5 magistrats de la Chancellerie37, soit
environ 5/18 X 100 = 27, 77% ;
- 3 magistrats du premier degré, soit environ 3 /18 X 100
= 16, 66% ; - 3 magistrats en détachement, soit environ 3/18 X 100 = 16,
66%.
Ceci étant analysé, peut-on dire que le
règlement relatif à l'organisation et au fonctionnement de la CSR
et son aménagement ont entendu par dix ans d'expérience
professionnelle, dix ans de présence continue dans la magistrature et/ou
dans les juridictions des Etats membres ?
La réponse A cette question est donnée par une
analyse des tableaux qui précèdent.
Les tableaux dont il est question révèlent que
quelques magistrats n'exerçaient pas effectivement dans des juridictions
au moment de leur admission A la CSR. Ils étaient soit en
détachement, soit mis en disponibilité ou A tout le moins en
service dans les Chancelleries de leurs Etats38.
Il en résulte donc que les dix ans d'expéreience
professionnelle comprennent stricto sensu les cas de magistrats en service dans
les juridictions ou A la Chancellerie.
Lato sensu, les magistrats en détachement dans d'autres
administrations publiques ou parapubliques peuvent également etre pris
en compte car dans certains Etats membres de l'OAPI, ils contnuent de
bénéficier de l'avancement comme s'ils étaient en fonction
dans les juridictions ou à la Chancellerie39.
Ne sont pas par contre pris en compte, les magistrats
bénéficiant d'une mise en disponibilité car en pareil cas,
ils ne bénéficient pas des droits et avantages attachés au
statut de magistrat(s).
Quoiqu'il en soit, l'expérience professionnelle n'est
pas cependant l'unique condition complémentaire A remplir par les
magistrats postulants A la CSR. Il leur faut en outre avoir une maîtrise
des questions de propriété intellectuelle.
2 - Les connaissances en propriété
intelectuelle
L'article 3 nouveau de l'aménagement du
règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR a repris in
extenso le contenu de l'article 3 ancien du règlement adopté A
Nouakchott. Selon ces dispositions, les magistrats postulants A la CSR doivent
: «.posséder une bonne connaissance des questions de
propriété intelectuele
».
37 - La Chancellerie est ici le Ministère en
charge de la Justice, Garde des Sceaux. Elle n'est pas à confondre avec
le Ministère en charge des affaires étrangères et de la
coopération (internationale) ou Ministère des relations
extérieures. Elle ne s'entend pas non plus d'une ambassade.
38 - L'affectation permanente à l'ENM (cas du
Gabon) ou au CFJ (cas du Sénégal) devrait titre assimilée
à l'occupation d'une fonction au sein de la Chancellerie.
39 - On peut même considérer que, sauf
incompatibilité prévue expréssement par les textes en
vigueur, même les magistrats exerçcant dans des juridictions
supranationales (ex : Cour de justice de la CEMAC ou de l'UEMOA) peuvent titre
éligibles à la CSR.
A la différence de l'expérience professionnelle,
analysée comme condition objective, la possession d'une bonne
connaissance des questions de propriété intellectuelle est
aujourd'hui une condition subjective.
Même si le législateur OAPI n'a pas stricto sensu
parlé de « connaissances en Droit de la propriété
intellectuelle », les magistrats composant la CSR devant statuer en fait
et en droit sur des recours relevant de leur(s) compétence(s), il faut
l'entendre ainsi.
La connaissance par les postulants à la CSR des
questions de propriété intellectuelle ne doit pas cependant
être circonscrite au seul espace OAPI. Ils doivent plutôt
posséder une universalité de connaissances en
propriété intellectuelle car, les questions de Droit de la
propriété intellectuelle sont aujourd'hui des questions mondiales
et il existe un Droit international de la propriété
intellectuelle.
En disposant que les postulants à la CSR doivent
posséder une bonne connaissance des questions de propriété
intellectuelle, le législateur OAPI n'a pas pour autant imposé
que les magistrats soient diplômés en Droit de la
propriété intellectuelle car, même s'il est
considéré comme discipline émergente, le Droit de la
propriété intellectuelle est encore une discipline nouvelle,
inconnue même des magistrats des Etats membres de l'OAPI et le
contentieux s'y rapportant est peu ou prou important devant les juridictions
dudit espace.
Malgré cela, le postulant doit prouver par tous moyens
qu'il possède ces connaissances en propriété
intellectuelle.
Cette preuve peut consister notamment en la production de titres
universitaires, de certificats obtenus au cours de sessions de formation en
Droit de la propriété intellectuelle40.
Conscient que la connaissance des questions de
propriété intellectuelle était difficile à remplir
et dans le souci de participer au renforcement des capacités des membres
de la CSR, l'OAPI a organisé à l'intention de certains d'entre
eux des voyages d'immersion et d'études auprès d'offices et de
juridictions occidentales41.
Les conditions professionnelles et intellectuelles
étant remplies par les magistrats, quel est leur mode de
désignation, la durée de leurs mandats au sein de la CSR et les
modalités de rémunération de leur office ?
§2 - La désignation des membres, la
durée du mandat à la Commission
supérieure de recours et leur «
intéressement »
Les magistrats de la CSR sont désignés de
façon particulière (A). Ils siègent pour une durée
limitée et reçoivent une indemnité de session (B).
40 - Ex : certificats de réussites aux
examens des cours à distance DL 101 (Cours général de
propriété intellectuelle, 201 (Droit d'auteur et droits connexes)
et 301 (Brevets) organisés par l'Académie mondiale de l'OMPI
(AMO).
41 - Selon le Service des Affaires juridiques et du
contentieux (SAJC) de l'OAPI, cela a été le cas pour les membres
de la CSR du mandat 2004-2007 qui se sont ainsi rendus en France (INPI et Cour
d'appel de Paris) et en Allemagne (OEB - Office européen des brevets-
à Munich).
A- Le tirage au sort, mode de düignation des
membres
Le mode de désignation des membres de la CSR a
évolué dans le temps.
Sous l'empire de l'article 4 du règlement de Nouakchott,
la désignation des postulants était faite par les Etats et le
choix des membres de la CSR, lors d'une session ordinaire du CA.
Cette disposition pouvant être source de difficultés
d'application et même de mésentente entre les Etats membres de
l'Organisation, le droit applicable en la matière a évolué
d'une certaine façon.
La désignation des postulants à la CSR est
toujours laissée aux Etats car l'OAPI étant une organisation
intergouvernementale, il appartient non aux ressortissants des Etats membres,
personnes physiques, de présenter individuellement leurs candidatures,
mais plutôt à leurs Etats respectifs d'y procéder.
En pratique, le Ministère en charge de l'industrie,
Ministère de liaison avec l'OMPI et l'OAPI42, s'adresse au
Ministère en charge de la Justice, Ministère de tutelle des
magistrats, pour obtenir des candidatures.
Cette présentation des candidatures par les Etats
membres permet en amont d'opérer des présélections afin de
ne présenter à la session de désignation des membres de la
CSR que les meilleures compétences nationales en matière de
propriété intellectuelle.
L'aménagement au règlement susvisé a
cependant institué un mode original de désignation des membres de
la CSR : le tirage au sort43.
Critiquable que puisse être ce mode de désignation,
l'art de faire des lois le justifie cependant pour deux
raisons44.
Le tirage au sort peut se justifier en premier lieu par le
souci du législateur OAPI de placer tous les Etats membres sur un pied
d'égalité. Une égalité que la désignation
par examen de dossier et le vote n'auraient pas par exemple permis
d'assurer.
Le tirage au sort se justifie en second lieu par le souci de
mettre l'OAPI à l'abri de toute suspicion légitime qui
pèserait sur elle si la désignation des membres de la CSR
était opérée par un autre mode, notamment au choix.
A la vérité, il faut cependant reconnaître
que le tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR
peut présenter des inconvénients qu'il ne faut point
négliger. Faudrait-il y remédier
?45
En l'état du droit actuel, les magistrats tirés au
sort élisent parmi eux le Président de la CSR à la
première session suivant leur mise en place46.
42 - Cf. art. 1er de l'ABR.
43 - Art. 4 in fine du règlement portant composition et
fonctionnement de la CSR.
44 - D. REMY, Légistique - L'art de faire les
lois -, Romillat, Paris, 1994.
45 - Sur les propositions, lire la seconde partie du
mémoire.
46 - Art. 3 (nouveau) de l'aménagement du
règlement portant organisation et composition de la
CSR.
Avant cette élection, la CSR est présidé
par le doyen d'age et si en cours de mandat ce Président est
empêché, il est remplacé dans ses fonctions par le membre
le plus ancien dans le grade le plus élevé des membres
titulaires47.
Les questions de la présidence provisoire de la CSR et
du remplacement du Président empêché conduisent à
relever que le législateur de l'OAPI a pris en compte deux
considérations : traditionnelle et professionnelle.
La considération traditionnelle, caractéristique de
l'Afrique est celle de la primauté du doyen d'age qualifiée plus
simplement de « droit d'aînesse »48.
La considération professionnelle quant à elle,
est puisée dans le tronc commun des statuts des magistrats des Etats
membres de l'OAPI. Dans la plupart de ces statuts en effet sinon dans tous les
statuts, l'on tient compte de la hiérarchie des grades dans la
magistrature pour la préséance dans certaines
fonctions49.
L'argumentation qui précède est illustrée
plus concrètement par le tableau qui suit :
Identités des magistrats
|
Fonctions occupées dans le pays d'origine au
moment de la désignation à la CSR
|
Zones
|
Statut à la CSR et Mandats
|
MflUNflM MBflNG Daniel
|
Président de la Cour d'appel
d'Ebolowa (Cameroun)
|
Afrique centrale
|
Président, mandat de 2000 à 2003
|
NGflKA Lambert
|
Membre de la Cour suprême (Congo)
|
Afrique centrale
|
Président, mandat de 2004 à 2007
|
CHIHALY fluld Mohamed Saleh
|
Président de la chambre civile et sociale de la
Cour suprême (Mauritanie)
|
Afrique de l'ouest
|
Président, mandat de 2007 à 2011
|
47 - Arts. 5 du règlement portant composition et
fonctionnement de la CSR et 3 de son aménagement.
48 - Jacques VANDERLINDEN, Les systèmes
juridiques africains, coll. « Que sais-je ? », PUF, Paris, 1983, p.
35 et s ; Honoré MOUNDOUNGA, Cours de déontologie, ethique et
traditions judiciaires, ENM, Libreville, année académique
2010-2011.
49 - Cas entre autres du décret n°
95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature Camerounaise et de la
loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des magistrats gabonais,
modifiée en certaines de ses dispositions par l'ordonnance n°
1/2001 du 29 janvier 2001.
Le premier enseignement à tirer du tableau qui
précède est que la présidence de la CSR a
été occupée majoritairement par les pays d'Afrique
centrale, soit une représentation d'environ 2/3 X 100 = 66% au cours des
trois mandats50.
Le deuxième enseignement à tirer du même
tableau est que le Cameroun est le seul Etat membre de l'Organisation à
avoir été représenté au cours des trois (3) mandats
de la CSR, soit une représentation de 3/1 X 100 = 100%.
A cette représentation absolue du Cameroun au cours de
ces trois mandats, il faut tirer comme dernier enseignement que l'occupation
par ce pays de la présidence de la CSR qu'une seule fois de l'an 2000
à l'an 2011, le place en égalité parfaite avec le Congo et
la Mauritanie, soit environ 1/3 X 100 = 33, 33 % pour chacun de ces trois Etats
membres de l'OAPI.
Cette présidence rotative de la CSR entre le Cameroun, le
Congo et la Mauritanie est-elle le résultat du hasard ou peut-elle avoir
des explications ?
Pour le mandat de 2000 à 2003, il a été
simplement fait application de l'article 3 ancien du règlement de
Nouakchott qui disposait que le premier nom tiré au sort était
celui du Président de la CSR51.
Pour les deux autres mandats, deux hypothèses peuvent
être émises.
La première hypothèse ou analyse objective
conduit à rappeler que l'aménagement de N'djamena du 4 novembre
2001 a modifié certaines dispositions du règlement adopté
à Nouakchott, notamment l'article 3 qui dispose dorénavant en son
deuxième alinéa que : « Les trois membres titulaires
élisent parmi eux le président à la première
session de la commission suivant leur mise en place ».
Cette première hypothèse, tirée des
dispositions qui précèdent, conduit à conclure que le
Président de la CSR a été élu par les membres,
lesquels se sont tout simplement conformés à la loi.
La seconde hypothèse ou analyse à la fois
objective et subjective se fonde sur les traditions ou usages professionnels,
souvent soutenus par des textes. Elle conduit à relever que dans
plusieurs systèmes judiciaires des Etats membres de l'OAPI sinon dans la
majorité de ceux-ci, le grade et la fonction expliquent souvent
certaines nominations52.
Ainsi s'est composée et se compose la CSR depuis l'an
2000. Ses membres qui ne sont pas assujettis au paiement d'une quelconque taxe
de postulation à l'égard de l'Organisation, exercent leur office
pendant une durée limitée et reçoivent une
indemnité de session.
50 - Il s'agit du Cameroun et du Congo.
51 - C'est donc MOUNOM MBONG Daniel du Cameroun,
tiré au sort le premier qui a assuré la presidence de la CSR.
52 - Les arts. 65 et s du decret n° 95/048 du
8 mars 1995 portant statut de la magistrature camerounaise dispose globalement
que les interims du President de la Cour suprême, des autres Presidents
de juridictions, des Procureurs de la republique et des Procureurs generaux
sont assures par les magistrats des juridictions concernees dont le rang
hierarchique est le plus eleve. De là, on peut expliquer que pour le
mandat de 2004 à 2007, le President choisi ait ete un magistrat de la
Cour suprême et que pour le mandat de 2007 à 2011, le President de
la CSR est President de chambre à la Cour suprême, les autres
membres titulaires exerçant soit devant des juridictions du fond ou
à la Chancellerie.
B- La durée du mandat et « l'indemnisation
» des membres
Qu'elle est la durée du mandat des membres de la CSR (1)
et quelles sont les modalités de leur intéressement (2) ?
1- La durée du mandat des
membres
Comme les modalités de leur désignation, la
durée du mandat des magistrats de la CSR a également connu une
certaine évolution.
Sous l'empire de l'article 4 1) ancien du règlement de
Nouakchott, la durée du mandat des membres de la CSR était
fixée à deux ans, renouvelable.
On peut dire que l'illimitation de la durée du mandat
qui résultait de la disposition susvisée était conforme
à une conception africaine de la pérennité au
pouvoir53. L'OAPI, organisation intergouvernementale africaine
a-t-elle appliqué cette conception ?
Quelles que soient les raisons qui ont prévalu à
cette illimitation de la durée du mandat des magistrats de la CSR, elle
allait à l'épreuve du temps finir par se révéler
anachronique.
La première raison de cet anachronisme est que sur un
plan strictement politique, des récriminations étaient faites
ça et là en Afrique aux mandats politiques illimités.
L'OAPI a pour la CSR, certainement tiré les conséquences de ces
critiques.
La deuxième raison qui a certainement milité
pour la remise en cause du mandat illimité dans le temps des membres de
la CSR peut être le souci de l'OAPI de contribuer à
l'émergence rotative d'autres compétences en matière de
propriété intellectuelle.
La dernière critique qui peut être faite à
l'illimitation de la durée des mandats des membres de la CSR est qu'elle
pouvait conduire à une attitude routinière des magistrats qui
composent cet organe. Assurés d'être reconduits, ils pouvaient
montrer peu d'intérêt à renforcer leurs capacités en
la matière ou à se remettre en cause.
Pour remédier à ces inconvénients, le CA
de l'OAPI réuni a N'djamena le 4 novembre 2001 décidait de
l'aménagement du règlement adopté à Nouakchott. Un
nouvel article 4 1) était adopté et dispose dorénavant que
: « La durée du mandat des membres de la commission est
fixée à deux ans, renouvelable une seule fois ».
Les quatre ans maximum institués par la disposition qui
précède sont primo une durée raisonnable car elle n'est ni
trop courte ni trop longue.
Cette limitation temporelle du mandat permet deuxio à
d'autres compétences de postuler à la CSR et de participer ainsi
à l'oeuvre de justice de l'Organisation.
53 - Henri LEVI-BRUHL,Soiolgie du droit, Coll.
« Que sais-je ? >, 6e éd., PUF,Paris, 1981, p. 80 et
s. ; « Pouvoir et alternance au pouvoir : la nouvelle
génération de dinosaures > in Journal « Le pays > du
08 novembre 2007, http// :
ivoirediaspo.net. Consulté
le 13 mars 2011.
La limitation de la durée du mandat des membres de la CSR
donne tertio à tous les Etats membres les mêmes chances
d'être représentés au sein de cet organe important de
l'OAPI.
La règlementation OAPI n'a pas indiqué les
motifs de renouvellement du mandat des membres de la CSR. On peut toutefois
considérer que l'absence de candidatures présentées au
terme d'un mandat et la nécessité de disposer d'une expertise
avérée peuvent entre autres en être les motifs.
Quel que soit le motif retenu pour ce renouvellement et en
l'absence de dispositions en la matière, celui-ci peut d'office ou
même à la demande des membres sortants de la CSR, être
décidé par deux organes :
- en dehors des sessions du CA, par son Président qui
procède préalablement à une consultation à domicile
des administrateurs de cet organe54 ;
- pendant les sessions dudit organe, par décision de ses
membres.
A l'occasion de l'exercice de leur office, les magistrats de la
CSR reçoivent une indemnité. 2 - «
1'ifldgmnisation » des membres
Les membres de la CSR reçoivent des indemnités de
session.
Le montant de ces indemnités a évolué dans
le temps.
Sous l'empire du règlement de la CSR relatif aux
indemnités de session des membres, résolution n° 13 du 04
décembre 1998, ces indemnités étaient fixées ainsi
qu'il suit :
- Président : Six cent mille (600 000) Francs CFA par
session ;
- Membre : Cinq cent mille (500 000) Francs CFA par session.
En vigueur depuis la première session tenue en l'an 2000,
ces indemnités ont été rehaussées par la
résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006. Depuis lors,
elles sont fixées ainsi qu'il suit :
- Président : Un million deux cent mille (1 200 000)
Francs CFA ;
- Membre : Un million (1 000 000) de Francs CFA.
A la différence du règlement de 1998 qui ne le
prévoyait pas, la résolution n° 46/32 susvisée fixe
une prise en charge ainsi qu'il suit :
- la prise en charge de la chambre et de trois (3) repas par
jour, limitativement ;
- la prise en charge des nuitées passées en cours
de route à raison de quatre vingt mille
(80 000) Francs CFA par nuitée.
Même si la résolution dont il s'agit ne l'indique
pas, il va de soi que les frais de transport des membres non camerounais, de
leurs pays d'origine à Yaoundé, siège de l'OAPI et donc de
la CSR, reste à la charge de l'Organisation.
54 - Ex : décision n° 003/OAPI/PCA du
27 mai 2009 portant renouvellement du mandat des membres de la CSR à
compter du 1er août 2009. Ce mandat devait normlement prendre
fin le 31 juillet 2009.
Sur le principe, les indemnites de session ne sont toutefois
payées qu'aux membres de la CSR siegeant effectivement55.
L'allocation des indemnites de session aux seuls membres
siegeant est une decision normale du CA puisque ces indemnites sont versees en
remuneration d'un travail effectivement accompli56. Faute par les
suppleants de sieger, ils ne sont pas eligibles auxdites indemnites.
Exceptionnellement, si un membre titulaire est empeché
de siéger jusqu'au terme d'une session, il est remplacé par un
membre suppéant et si le titulaire avait déjà perçu
l'indemnité, celle-ci n'est pas cependant répétible et
l'OAPI est obligée d'allouer la meme indemnite au membre suppeant,
appele à sieger.
Si on peut s'étonner du traitement
privilégié reserve aux membres de la CSR, il faut dire que
l'attribution de ces différents avantages a une triple justification.
La première justification à l'octroi des
avantages qui precèdent aux membres de la CSR est que, à la
difference des autres agents publics, les magistrats des Etats membres
beneficient dans leurs pays respectifs de statuts particuliers afin qu'ils
rendent la justice en toute indépendance57.
L'indépendance ainsi evoquee passe par entre autres par
l'octroi de certains avantages financiers et sociaux. L'OAPI qui aspire
à ce qu'une bonne justice soit rendue en matière de propriete
intellectuelle a certainement pris en compte ces considerations.
La deuxième justification des avantages accordes aux
magistrats, membres exclusifs actuels de la CSR est qu'en contrepartie du
travail intellectuel qu'ils fournissent, ils doivent recevoir la juste et
equitable remuneration ou indemnisation de celui-ci.
La dernière justification à l'octroi de ces
avantages aux membres de la CSR est que si ces derniers exposaient des frais
à l'occasion de leur(s) voyage(s) et de leur(s) sejour(s) à
Yaounde, ils devraient être repetes. A defaut donc de proceder à
ce remboursement de frais, l'OAPI a jugé plus opportun d'allouer
à ces membres, ladite indemnité de session.
Dans tout les cas, les membres de la CSR ne reçoivent que
des indemnites et non une remuneration ou une solde pour trois raisons.
Les deux premières raisons tiennent au statut des membres
de la CSR. Il s'agit d'une indemnité et non d'une solde ou d'une
rémunération car :
1°- ils ne sont point des agents de l'OAPI ;
2°- ils restent statutairement attaches à la
magistrature de leurs pays respectifs.
55 - Si un membre titulaire vient à
être remplacé pour quelque cause que ce soit par un membre
suppléant, il ne peut y avoir lieu à répétition par
le membre remplacé de l'indemnité reçue perçue. Le
remplaçant doit à son tour atre couvert de l'indemnité
correspondante par l'OAPI.
56 - Ibid.
57 - A titre d'exemple, les magistrats camerounais
bénéficient aux termes des dispositions du décret n°
93/087 du 15 mars 1993 (modifié par le décret n° 97-78 du 25
avril 1997) fixant les modalités de répartition des
émoluments des greffes des Cours et Tribunaux et de la prime de
rendement, d'une prime éponyme.
La dernière raison tient à la nature juridique de
la CSR qui n'est qu'un organe quasi judiciaire, siégeant en session.
Ceci étant, on relève que de l'an 2000,
année de la tenue de la première session de la CSR, à la
session du 25 au 29 avril 201158, l'OAPI a alloué à
titre d'indemnités de sessions aux membres de cet organe sui generis de
règlement des différends de propriété industrielle,
les montants suivants :
. De 2000 à 2006
Nombre de sessions
|
Indemnités perçues par
les Présidents de la CSR
|
Indemnités perçues par les membres de
la CSR
|
Total
|
12
|
600 000 F CFA X 12 =
7 200 000 F CFA
|
500 000 F CFA X 12 = 6 000 000 F CFA
|
7 200 000 F CFA + 6 000 000 F CFA = 13 200 000 F
CFA
|
. De 2007 à L& session du 25 &u 29
&vriL 2011
Nombre de sessions
|
Indemnités perçues par
les Présidents de la CSR
|
Indemnités perçues par les membres de
la CSR
|
Total
|
7
|
1 200 000 F CFA X 7 =
8 400 000 F CFA
|
1 000 000 F CFA X 7 X 2 membres = 14 000 000 F CFA
|
8 400 000 F CFA + 14 000 000 F CFA = 22 400 000 F
CFA
|
Au total, l'OAPI a réglé aux magistrats, membres
siégeant à la CSR la somme totale de 13 200 000 F CFA + 22 400
000 F CFA = 35 600 000 F CFA à titre d'indemnités de sessions.
A ces indemnités allouées, il faut ajouter les
frais de transport et les différentes prises en charge dont il n'a pas
été possible de disposer des montants.
Pour bien exercer leur office, les membres de la CSR ont besoin
et disposent d'un secrétariat.
58 - Sur le nombre de sessions tenues par la CSR de l'an 2000
à la session du 25 au 29 avril 2011, V. Annexe «3».
Section 2 - Le secrétariat de la Commission
supérieure de
recours
La CSR est un organe non permanent qui ne siège qu'en
sessions59. Les magistrats qui le composent ne sont donc pas
astreints à résider à Yaoundé au Cameroun,
siège de la CSR.
Les recours à examiner par cet organe peuvent eux
intervenir à tout moment. C'est pour cette première raison que le
législateur OAPI a jugé opportun d'instituer un
secrétariat - permanent auprès - de la CSR.
Ce secrétariat, fonctionnel depuis l'an 2000 est
assuré par un secrétaire dont il convient d'étudier d'une
part le statut (§1) et les attributions, d'autre part (§2).
§1 - Le statut du Secrétaire de la Commission
supérieure de recours
Les textes fondateurs de la CSR (Accord de Libreville, Accord de
Bangui ainsi que l'ABR) n'ont jamais fait état du secrétariat de
la CSR. Seuls les membres y sont visés.
Ce sont plutôt des règlements pris en application
de l'ABR qui ont mis en place cette structure, tenue par un secrétaire
désigné par le Directeur Général de l'Organisation
(A), mais rattaché non exclusivement à cet organe (B).
A- La désignation par le Directeur
Général de l'OAPI
Quels sont les textes sur lesquels le DG de l'OAPI s'appuie pour
désigner le secrétaire de la CSR (1) et quels critères
prend-il en compte pour procéder à cette désignation (2)
?
1- Les fondements légaux du pouvoir de
désignation
Deux textes fondent le pouvoir ou la compétence du DG
de l'OAPI à désigner le secrétaire de la CSR : le
règlement portant organisation et fonctionnement dudit organe et le
règlement portant statut général du personnel de
l'Organisation, adopté à Niamey (Niger) le 2 novembre 1999.
Selon l'article 7 du premier règlement, le
secrétariat de cet organe est assuré par un fonctionnaire de
l'OAPI, désigné par le DG de l'Organisation dans les conditions
fixées par le règlement portant statut général du
personnel.
Le DG, organe « exécutif » de l'OAPI, tire en
outre son pouvoir de nomination dudit secrétaire, de l'article 38 du
second règlement qui dispose qu'il est habilité à
prononcer les affectations dans les différents services de
l'Organisation.
Le DG prend en compte diverses considérations pour choisir
parmi les agents de l'Organisation celui qui peut assurer le secrétariat
de la CSR.
59 - Arts. 33 3 de l'ABR et 12 du règlement
portant organisation et fonctionnement de la CSR.
2 - Les considérations prises en compte pour
la désignation
Pour la désignation du secrétaire de la CSR, le DG
prend en compte deux considérations : objectives et subjective.
a- Les considérations subjectives
Les considérations objectives qui président
à la désignarion du secrétaire de la CSR tiennent compte
de trois éléments : un élément professionnel, un
élément administratif et un élément quantitatif.
L'élément professionnel prend en compte les
aptitudes professionnelles de l'agent à nommer60. La
désignation d'un agent en qualité de secrétaire de la CSR
peut dès lors être considérée comme une promotion ou
à tout le moins comme une récompense61.
L'élément administratif tient compte lui des
nécessités de service62, éléments qui
peuvent ainsi amener le DG de l'Organisation à nommer un
secrétaire pour assurer le remplacement du secrétaire - titulaire
- empêché ou même, à procéder à son
remplacement.
L'élément quantitatif qui montre que depuis l'an
2000, un seul agent assure le secrétariat de la CSR tient compte du
volume du contentieux soumis à cet organe qui ne justifie pas que ledit
secrétariat soit pourvu d'un personnel plus important.
Quid alors de la considération subjective présidant
à la nomination du secrétaire de la CSR ? b - La
considération subjective
La considération subjective qui préside à
la désignation par le DG de l'Organisation du secrétaire de la
CSR est tirée du constat. Il résulte en effet de l'examen de la
composition du secrétariat de la CSR que depuis sa mise en place, il n'a
été tenu que par des femmes63.
La nomination exclusive de femmes pour tenir le
secrétariat de la CSR peut s'expliquer par le fait que la fonction de
secrétariat a pendant longtemps été une « fonction
féminine ».
Malgré le constat qui précède, rien
n'interdit au DG de l'OAPI de désigner à l'avenir à ce
poste, un homme.
Homme ou femme, le secrétaire de la CSR est donc
rattaché à la CSR. Mais, il s'agit d'un rattachement non
exclusif.
60 - Les éléments d'évaluation annuelle du
personnel de l'OAPI peuvent ~tre trouvés à l'art. 30 du
règlement relatif au personnel.
61 - Recevoir une indemnité de session n'est-il
pas une « récompense » ? On peut répondre par
l'affirmative, d'autres agents de l'OAPI ne bénéficiant pas de
cette « sur rémunération ».
62 - Didier LINOTTE et Raphaël RONI, Droit du
service public, Litec, 2007, p. 37 à 42.
63 - De l'an 2000 à l'an 2005, il
était assuré par Mesdames Suzanne MIMBOE et Jacqueline Taylord
HELIANG. De l'an 2005 à nos jours, il est sous la responsabilité
de Madame Solange AFANA épouse ABANDA.
B- le rattachement non exclusif à la Commission
supérieure de recours
A la différence de la CSR qui est un organe non permanent,
son secrétariat est un service permanent.
Il résulte de ce qui précède que le
secrétaire désigné par le DG de l'OAPI est un agent au
service particulier de cet organe64 (1), mais aussi plus
généralement de l'Organisation (2).
1 - Le rattachement particulier à la Comission
supérieure de recours ~ Deux raisons expliquent le
rattachement du secrétaire à la CSR.
Le secrétaire de la CSR est d'abord
rattaché à cet organe pour une raison d'ordre
procédural.
Si la CSR ne se réunit qu'en sessions, les recours qui
lui sont soumis, parce qu'ils sont enfermés dans des délais
d'exercice, peuvent eux être introduits même hors sessions. Le
secrétaire de la CSR doit par conséquent être toujours
présent pour les recevoir.
Le rattachement du secrétaire à la CSR est ensuite
justifié par une raison d'ordre technique.
Au-delà de la seule assistance des membres de la CSR
pendant la durée des sessions, en sa qualité de gardien ou de
conservateur des archives de cette Commission, le secrétaire doit
être permanent pour répondre aux sollicitations tant des
autorités que des usagers de l'OAPI.
Le secrétaire de la CSR n'est pas cependant exclusivement
confiné à l'exécution des táches liées
à l'activité de la CSR. Agent de l'Organisatrion, il est plus
généralement au service de celle-ci.
2 - ~Le rattachement général à
l'OAPI
Même si le secrétaire de la CSR est
rattaché à la CSR, il exerce cependant d'autres táches
administratives qui lui sont dévolues par l'Organisation car, il en est
avant tout un fonctionnaire65 (a). La conséquence est qu'il
reçoit au titre des services qu'il exerce en sus, une indemnité
de session (b).
a - Les raisons du rattachement général
à l'Organisation
Le rattachement général ou de principe du
secrétaire de la CSR à l'OAPI s'explique par deux raisons :
financière et pratique.
D'un point de vue financier, rattacher exclusivement le
secrétaire à la CSR aurait conduit l'OAPI à recruter un
agent. Les moyens faisant peut être défaut, il a été
décidé de désigner un agent déjà en
activité à l'Organisation.
64 - L'emploi du mot « agent » à la place de
« fonctionnaire » est sans importance majeure puisque l'art.
1er du règlement relatif au personnel précise que
l'agent « s'entend de tout membre du personnel de l'organisation à
l'exclusion du personnel international hors catégorie ».
65 - L'actuelle secrétaire de la CSR est occupée
aux tches se rapportant aux noms commerciaux (Service des signes distinctifs
relevant du Département de la protection de la propriété
industrielle).
D'un point de vue pratique, le volume peu ou prou important du
contentieux soumis à la CSR ne militait pas pour rattacher le
secrétaire au service exclusif de cet organe. Qu'aurait-il fait en
l'absence de recours et en dehors des sessions de la CSR ? La réponse
est qu'il recevrait une rémunération sans contrepartie
professionnelle.
C'est ce double statut qui a justifié qu'il a
été alloué une indemnité de session au
secrétaire de
la CSR.
b - La conséquence du statut double : l'allocation
d'une indemnité de session
Agent important et à statut double, la résolution
du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006 a finalement
décidé d'allouer au secrétaire de la CSR une
indemnité de session66.
Cette indemnité se justifie en premier lieu par le
souci de l'Organisation de réparer l'injustice ou l'omission du
règlement de la CSR relatif aux indemnités de session du 4
décembre 1998 qui n'avait fixé d'indemnités qu'aux seuls
membres-magistrats alors même que cet organe ne pouvait fonctionner sans
secrétariat.
L'allocation d'une indemnité de session au profit du
secrétaire de la CSR n'est en second lieu que la juste
rétribution du surcroit de travail qu'il est amené à
accomplir.
Ainsi, de l'an 2007 à la session du 25 au 29 avril 2011,
l'OAPI a donc réglé au secrétaire de la CSR des
indemnités correspondantes d'un montant de :
Nombre de sessions de la CSR
|
Montant des indemnités
perçues
|
Total
|
7
|
300 000 F CFA X 7
|
2 100 000 F CFA
|
Le montant de l'indemnité de session ainsi allouée
au secrétaire de la CSR est-il cependant excessif ? On peut
répondre négativement à cette question et pour cause.
S'il avait été procédé au recrutement
d'un agent spécialement et exclusivement rattaché à la
CSR, la charge salariale de l'OAPI serait plus et inutilement
élevée.
Il faut cependant oser dire qu'à la différence
des magistrats, membres non permanents, le secrétaire de la CSR, agent
permanent de cet organe, méritait en sus de l'indemnité de
session, que lui soit alloué une indemnité complémentaire
mensuelle en rémunération des táches qu'il doit accomplir
pour le compte et au profit de cet organe67.
Au total, Il apparait que le secrétariat de la CSR est un
organe important dans l'accomplissement par les membres de la CSR de leur
mission. Ses attributions le justifient pleinement.
66 - Selon cette résolution, son indemnité est de
300 000 F CFA.
67 - Sauf à considérer que
l'indemnité de session du secrétaire de la CSR est en
réalité une rémunération du surcroît de
travail de cet agent, accompli durant l'année. Dans ce cas, on pourrait
donc dire qu'il reçoit la somme de 300 000 F CFA / 12 mois = 25 000 F
CFA mensuellement à ce titre. Un montant dérisoire ?
§2 -- Les attributions du Secrétariat de la
Commission supérieure de
recours
Les attributions du secretariat de la CSR sont régies
d'une part par les articles 7, 8, 10, 12, 15 et 17 du règlement portant
organisation et fonctionnement de cet organe et, par l'article 5 du
règlement d'application de l'ABR, d'autre part68.
Il resulte de ces differentes dispositions que le secretariat de
la CSR exerce quatre (4) attributions.
Les attributions dont il est question concernent d'une part les
aspects proceduraux (A) et, la tenue des procès-verbaux des sessions et
des archives de la CSR, d'autre part (B).
A- Les attributions en matière
procédurale
Le secretaire de la CSR exerce ici deux attributions : il
centralise (1), notifie et communique les procedures (2).
1 - La centralisation des
procédures
La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR a
trois fondements legaux.
Le premier fondement est l'article 7 2) du règlement
portant organisation et fonctionnement de cet organe qui dispose expressement
que son secretariat : «...centralise la procédure~ »
.
Le deuxième fondement est l'article 8 du meme
règlement, lequel dispose que tout recours doit être : «
.adressé~au secrétariat de la commission supérieure de
recours ».
Le dernier fondement est l'article 5 1) du règlement
d'application de l'ABR qui dispose que : « La commission
supérieure de recours instituée à l'article 33 de l'accord
de Bangui est saisie par requête adressée au Président de
ladite commission. Les requêtes sont envoyées au
secrétariat de la commission établi au siège de
l'organisation ».
La centralisation des procedures par le secretariat de la CSR
a lieu en cas de depôt direct des recours auprès de lui ou en cas
de depôt indirect au bureau du courrier qui le communique au secretariat
particulier du DG de l'OAPI.
Dans le premier cas, meme si c'est au Président de la CSR
que sont adresses les recours, c'est le secretariat de cet organe qui les
reçoit.
Dans le second cas, lorsque les recours empruntent la voie du
bureau du courrier et sont reçus par le secretariat particulier du DG de
l'OAPI, ce dernier se charge en application de l'article 8 susvisé
68 - Ce règlement a été
adopté à N'djamena (Tchad) le 04 novembre 2001.
de les transmettre dans les meilleurs délais au
secrétariat de ladite commission pour attribution ou
compétence69.
En tout état de cause, dès réception des
recours, le secrétariat de la CSR leur donne dates certaines. Ces dates
sont importantes car elles ont pour effet de suspendre la forclusion qui
pourrait être encourue si les recours n'étaient pas formés
dans les délais légaux.
En sus de cette centralisation des procédures, le
secrétariat de la CSR procède aux notifications et communications
prévues par la loi.
2 - Les notifications et communications
legales
Les notifications et communications des procédures par
le secrétariat de la CSR sont régies d'une part par le
règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe et, par
le règlement d'application de l'ABR, d'autre part.
L'article 7 2) du premier règlement attribue en effet
compétence au secrétariat de la CSR d'effectuer « les
notifications prescrites... » et l'article 10 du même
règlement, de communiquer « les recours au Directeur
Général... ».
Meme si l'article 5 2) du règlement d'application de
l'ABR dispose que : « L'organisation est chargée de la
transmission des requêtes au Président de la commission
supérieure de recours », il faut entendre par Organisation, le
secrétariat de la CSR.
Il résulte de ces dispositions que le secrétariat
de la CSR communique au Président de cet organe non permanent, les
recours qu'il réceptionne.
Au reçu des recours, le secrétariat de la CSR
communique ensuite les recours aux intéressés70 et au
DG de l'OAPI, autorité ayant rendu les décisions
querellées pour et aux fins que celui-ci revienne s'il ya lieu sur
celles-ci71.
En dehors des attributions en matière procédurale,
le secrétariat de la CSR apparaît comme un « scribe » et
un « conservateur/documentaliste » des procédures.
B- Le secrétariat : « scribe et
mémoire » de la Commission supérieure de
recours
En disposant que le secrétariat : « ...tient
les procès-verbaux des sessions de la commission ainsique les archives
de cele-ci », l'article 7 2) du règlement
portant organisation et fonctionnement de la CSR a établi cette
structure comme « scribe » (1) et « mémoire » dudit
organe (2).
69 - Ex : recours du mandataire Thierno GUEYE,
reçu au secrétariat particulier du DG de l'OAPI le 11 aoCit 2008.
Il a été transmis au secrétariat de la CSR, qui l'a
reçu, le 3 septembre de la meme année.
70 - Selon le secrétariat de la CSR, cette
communication se fait par lettre de transmission.
71 - Art.10 1) du règlement portant
organisation et fonctionnement de la CSR. En comparaison, cette communication
pourrait s'apparenter au recours gracieux, connu en droit et contentieux
administratif.
1 - Le secrétariat : « scribe » de
la Commission
Lors des sessions de la CSR, le secrétariat tient les
procès-verbaux sous la forme d'un plumitif, procède à la
saisie des rapports des membres et des décisions rendues par cet
organe.
Le secrétaire de la CSR comme scribe ? Cela
s'apprécie tant en ce qui concerne les sessions (a) que s'agissant du
bilan annuel d'activités dudit organe (b).
a - Le secrétariat : « scribe » au cours
des sessions
A la fin de la session, le secrétariat notifie les
décisions rendues par la CSR aux parties et au DG de l'OAPI. La
notification dont il s'agit a pour buts d'informer, de rendre opposables les
décisions rendues et de les exécuter.
Que fait alors ce secrétaire à la fin de
l'année d'activités ?
b - Le secrétariat : « scribe » des
rapports annuels d'activités
A la fin de l'année, le secrétariat est
chargé de procéder à la saisie des rapports
d'activités annuelles, dressés par le Président de la
CSR.
Comme le greffe d'une juridiction de jugement, le
secrétariat de la CSR est la mémoire de cet organe. Comment cela
se traduit-il ?
2 - Le secrétariat : « mémoire
» de la Commission
En sus de ses attributions en matière procédurale,
le secrétariat de la CSR est chargé de conserver les
décisions rendues par cet organe sui generis.
Cette conservation a pour entre autres intérêts
de permettre aux futurs membres de disposer d'archives de travail et aux
chercheurs d'obtenir des informations générales sur la CSR et
plus particulièrement des minutes des décisions rendues par cet
organe72.
A ce jour malheureusement, les modalités de la
conservation des archives en général et des décisions de
la CSR en particulier ne sont pas déterminées. Il faudrait y
remédier73.
Il faut en outre déplorer qu'à la
différence des membres de la CSR, les différents
secrétaires de cet organe n'ont pas bénéficié de
formations particulières en matière de secrétariat et/ou
de greffe d'organe de règlement des différends de
propriété intellectuelle. Ce renforcement des capacités
aurait contribué un peu plus à améliorer le fonctionnement
de cet organe.
72 - L'obtention ou la consultation des
décisions de la CSR ne pouvant ~tre assimilée à une
demande d'information sur des titres de propriété industrielle,
elle doit être dispensée du paiement de la taxe prescrite par
l'instruction administrative n° 127 en cas de demande de renseignements
sur un titre.
73 - Lire propositions infra, seconde partie du
mémoire.
Le fonctionnement de la
Commission supérieure de
recours
CHAPITRE SECOND
L'étude du fonctionnement de la CSR s'apprécie
tant du point de vue de l'étendue de sa compétence (Section 1)
que du déroulement de la procédure suivie devant cet organe et
des décisions qu'il est susceptible de rendre (Section 2).
Section 1 - L'étendue de la compétence de
la
Commission supérieure de recours : le jugement
des
recours dirigés contre certaines
décisions du Directeur
Général de l'OAPI
La compétence contentieuse de la CSR, circonscrite
actuellement en matière de propriété industrielle ne
s'étend qu'au jugement de certaines décisions du DG de
l'OAPI74. Il s'agit d'une compétence d'ordre
public75.
La compétence dont il s'agit est déterminée
par quatre textes :
- l'article 62 de l'Accord sur les ADPIC qui prévoit que
les membres de l'OMC pourront
exiger que l'acquisition et le maintien des droits de
propriété intellectuelle soient soumis à l'observation de
procédures et de formalités et que, les titres ainsi
délivrés puissent faire l'objet d'opposition, de
révocation et d'annulation par une autorité judiciaire et quasi
judiciaire ;
- l'article 33 2) de l'ABR ;
- l'article 1 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR ;
74 - Lire entre autres : OAPI, Le contentieux de la
propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Guide du magistrat
et des auxiliaires de justice -, 1e éd., Imprimerie du Soleil
Levant, Yaoundé, non daté.
75 - La CSR est incompétente par exemple pour
connaître des litiges relatifs au renouvellement des marques
(décision n° 18/CSR/OAPI du 2 octobre 2001) ou, sauf revendication
de propriété, pour apprécier le caractère
frauduleux d'un dépôt (décision n° 20/CSR/OAPI du 5
octobre 2001). Elle n'est pas non plus compétente en matière de
litiges de propriété littéraire et artistique et encore
moins pour condamner l'OAPI au paiement de dommages-intérêts pour
une quelconque délivrance fautive de titre de propriété
industrielle (V. décision n° 00148/OAPI/CSR du 29 avril 2011 :
incompétente rationae materiae à statuer sur la demande
d'indemnisation formulée).
- le règlement relatif à l'extension des droits
suite à une nouvelle adhésion à l'OAPI, adopté
à
Nouakchott (Mauritanie) le 4 décembre 1998 et son
aménagement de Cotonou (Bénin) du 18 décembre 2003.
Il résulte de ces textes que les décisions
susceptibles de recours devant la CSR sont donc relatives aux titres (§1)
et à la radiation des mandataires en propriété
industrielle (§2).
§1 -- Les recours contre les décisions du
Directeur Général de l'OAPI relatives aux titres de
propriété industrielle
Les décisions relatives aux titres de
propriété industrielle concernent d'une part les recours contre
les décisions de rejet du DG de l'OAPI concernant leur délivrance
(A) et les décisions se rapportant à la vie desdits titres,
d'autre part (B).
A- Les recours contre les décisions concernant
la délivrance des titres de
propriété industrielle
Il faut distinguer ici :
- les recours dirigés par les déposants contre les
décisions de rejet de leurs demandes de titres
(1) ;
- les oppositions (et objections) des tiers à la
délivrance de certains titres de propriété industrielle
(2) ;
- et les recours contre les décisions rendues en
matière de revendications (3).
1 - Le recours des déposants contre les
décisions de rejet des demandes de titres du Directeur
Général de l'OAPI
A la différence des oeuvres littéraires et
artistiques qui bénéficient de la protection au titre du droit
d'auteur par le seul fait de leur création76, les
créations industrielles et les signes distinctifs ne
bénéficient de la protection au titre de la législation du
Droit de la propriété industrielle que si elles font l'objet de
délivrance d'un titre77.
L'ABR n'a pas dérogé à la règle de
la protection des objets de propriété industrielle par un office,
que cette protection soit sollicitée à titre originaire (a) ou
qu'elle soit la conséquence d'une demande d'extension des droits suite
à une nouvelle adhésion à l'OAPI (b).
a- Les recours contre les décisions de rejet des
demandes originaires de titres de
protection
Pour qu'une création ou un signe bénéficie
de la protection originaire au titre des brevets, des marques, des dessins et
modèles industriels, des modèles d'utilité, des noms
commerciaux, des
76 - Christophe CARON, Droit d'auteur et droits
voisins, Litec, Paris, 2006, p. 85, n° 112. Art. 4 de l'annexe VII de
l'ABR sur la propriété littéraire et artistique.
77 - Il faut cependant indiquer que l'art. 8 de la
CUP ne soumet pas la protection du nom commercial comme objet de
propriété industrielle à un enregistrement
préalable par un office de propriété industrielle.
indications geographiques, des schemas de configuration
(topographies) des circuits integres et des obtentions vegetales, il faut
deposer une demande de titre auprès de l'OAPI et obtenir le brevet ou le
certificat du DG, valant titre de protection dans tout l'espace
OAPI78.
Globalement, il faut deposer sa demande dans un Etat membre ou au
siège de l'OAPI79. La demande peut être simple ou
contenir une revendication de priorite.
Au reçu de la demande, l'Organisation procède
à un contrôle de forme qui va aboutir, si les conditions legales
requises sont remplies, à la delivrance du titre sollicite. A
défaut, le DG de l'OAPI peut après un renvoi aux fins de
regularisation non accomplie, rejeter la demande du deposant80.
Les décisions de rejet du DG de l'Organisation sont,
après notification aux interesses, susceptibles de recours devant la
CSR.
Qu'en est-il maintenant si une partie sollicite la protection
suite à une nouvelle adhesion de l'Etat de protection originaire de son
titre à l'OAPI ?
b -- Les recours contre les décisions de rejet des
demandes d'extension de la protection
suite à une nouvelle adhésion à
l'OAPI
Les Etats africains, parties à l'Accord de Bangui, acte du
02 mars 1977 sont membres d'office de l'OAPI.
A côte de ces membres d'office, tout Etat africain,
membre de l'OMPI, de la Convention de Paris, de la Convention de Berne et/ou de
la Convention universelle sur le droit d'auteur et du Traite de cooperation en
matière de brevets ou PCT peut devenir membre de l'OAPI81.
L'adhésion d'un nouvel Etat à l'ABR conduit
à aborder la question de la possibilite de l'extension des droits de
propriete industrielle anterieurs proteges.
Cette question est regie par l'article 45 2) de l'ABR et par le
règlement relatif à l'extension des droits suite à une
nouvelle adhesion à l'OAPI et son amenagement suscites.
Globalement, les titulaires de titres de propriete
industrielle en vigueur dans un Etat avant la production des effets de son
adhesion à l'ABR et qui veulent etendre la protection dans l'espace OAPI
doivent formuler une demande d'extension auprès de
l'Organisation82.
Toutes ces demandes sont examinées par le DG de l'OAPI. Il
peut faire droit à celles-ci ou les rejeter83.
Si le DG de l'OAPI rend une décision de rejet d'une
demande de protection consecutive à une nouvelle adhesion à
l'ABR, cette decision peut faire l'objet d'un recours devant la
CSR84.
78 - Art. 6 1) de l'ABR.
79 - Dans le premier cas, il s'agit du
dépôt indirect et dans le second cas, du dépôt
direct.
80 - Arts. 6 et s de l'ABR, dispositions
spécifiques des annexes sur les demandes de titres et les instructions
administratives numéros 102, 111, 112, 201, 202, 203, etc.
81 - Sur les Etats membres de l'OAPI, lire les arts.
21 et s de l'ABR.
82 - V. arts 2 et s. dudit règlement.
83 - Arts. 19 et s du meme règlement et 22
(nouveau) de l'aménagement de Cotonou.
84 - Art. 21 du règlement relatif à
l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion à
l'ABR.
Le recours est examiné par cet organe dans les formes
indiquées infra.
Au terme de l'examen du recours, la CSR peut alors rendre deux
types de décisions : confirmative ou annulative de la décision de
rejet du DG de l'OAPI.
Outre les déposants, les tiers peuvent également
exercer des recours contre certaines décisions rendues par le DG de
l'Organisation.
2 - Les recours exercés par des
tiers
Ces recours sont d'une part, les oppositions - et les objections
- (a) et les revendications de la propriété des marques, d'autre
part (b).
a - Les oppositions (et les objections)
L'opposition est prévue par plusieurs textes :
- les articles 19 et 33 de l'ABR ;
- les dispositions spécifiques des annexes qui y traitent
;
- l'article 25 du règlement relatif à l'extension
des droits suite à une nouvelle adhésion à
l'OAPI ;
- les articles 24 (nouveau) de l'aménagement du
règlement qui précède.
A coté de l'opposition, l'annexe relative aux obtentions
végétales parle elle d' « objection » ou d' «
objections »85.
L'opposition et l'objection (ou les objections) peuvent se
définir comme des actes ou des procédures tendant à
conduire l'OAPI agissant par son DG à revenir sur sa décision
d'enregistrement d'un titre.
A la différence de certains autres systèmes tel
que celui de la Common Law, l'opposition ou l'objection devant l'OAPI est une
procédure non à priori86, mais plutôt à
postériori, définie par la CSR comme une procédure :
« . . .spéciale, engagée par voie d'action et non une
demande reconventionnelle greffée à une autre procédure...
»87.
En cas de dépôt d'une demande de titre de
propriété industrielle ou de demande d'extension des droits suite
à une nouvelle adhésion à l'OAPI, tout
intéressé peut former opposition88 ou objection
à sa délivrance.
Quel est le champ d'application de cette procédure
d'opposition ?
85 - Sur cette question des oppositions, lire entre autres :
Christian Dudieu DJOMGA, La procédure d'opposition à
l'enregistrement des marques dans l'espace OAPI, PUL, Douala, 2006.
86 - René DAVID et Camille JAUFRET-STINOSI,
Grands systèmes de droit contemporains, Précis Dalloz, Paris,
11e éd., 2002, p. 33 et s ; Deborah E. BOUCHOUX, La
propriété intellectuelle - Le droit des marques, le droit
d'auteur, le droit des brevets et des secrets commerciaux - (Traduit de
l'américain par Bruno BARON RENAULT), Nouveaux Horizons-ARS (Pour la
traduction française), Paris, 2007, p. 92 et s.
87 - Décision n° 00148/0API/CSR du 29 avril 2011.
88 - Arts. 24 et s. du règlement y relatif.
L'opposition porte d'abord sur les signes distinctifs : marques,
noms commerciaux, et indications géographiques.
L'opposition dont il s'agit porte ensuite sur les obtentions
végétales.
Il convient également de relever qu'à
défaut de réserve ou de précision particulière, la
lecture des articles 8, 9, 10, 13, 14, 18, 24 et 25 du règlement relatif
à l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion
étend l'opposition aux brevets d'invention, aux modèles
d'utilité, aux dessins et modèles industriels et aux appellations
d'origine (indications géographiques ?)89.
Saisi donc d'une opposition ou d'une objection, le DG de
l'OAPI peut l'accueillir ou la rejeter. Mais, quelle que soit la
décision rendue par cette autorité, elle peut faire l'objet de
recours de la partie contre laquelle elle est rendue et ce, dans le
délai légal pertinent suivant la notification de cette
décision qui fait grief90.
Si l'opposant ou « l'objecteur » succombe en son
recours devant la CSR, la décision querellée continue de produire
son plein effet.
Si par contre le recourant triomphe, l'enregistrement est
radié par le DG de l'OAPI91.
Les recours contre les décisions rendues en matière
de revendication de la propriété des marques rentrent
également dans le champ de compétence de la CSR.
b - Les recours contre les décisions rendues en
matière de revendication de la propriété des
marques
La revendication de la propriété des marques de
produits ou de services est prévue par l'article 5 3) de l'Annexe III
qui dispose que : « Si une marque a été
déposée par une personne qui, au moment du dépôt,
avait connaissance ou aurait dü avoir connaissance du fait qu'une autre
personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette
dernière personne peut revendiquer auprès de l'OAPI, la
propriété de la marque, pourvu qu'ele effectue
le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la
publication de l'enregistrement du premier dépôt ».
La disposition qui précède n'a pas
indiqué que la décision du DG de l'OAPI, accueillant ou rejetant
la revendication pouvait faire l'objet d'un recours devant la CSR92.
C'est plutôt l'instruction administrative n° 404.5 qui l'a
prévu.
L'instruction administrative dont il s'agit n'a pas cependant
déterminé le délai dans lequel ce recours pouvait
être exercé. La pratique y a supplée : le délai,
indiqué sur la notification de la décision statuant sur la
revendication, est en définitive de six (6) mois à compter de la
date de cette notification à personne.
89 - A ces sources majeures du droit de l'opposition,
il faut ajouter les instructions administratives numéros 412 et 604.
90 - Selon l'art. 24 du règlement relatif à
l'extension des droits suite à une nouvelle adhésion, il est de
six (6) mois à compter de la publication de la décision du DG de
l'OAPI. Dans les autres cas, il est de trois (3) mois.
91 - Ex : art. 18 de l'annexe III sur les marques de
produits ou de services.
92 - Ex. de décision de rejet d'un recours :
décision du DG de l'OAPI n° 00206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 juin
2010 portant rejet de la revendication de propriété de la marque
« SADAGHA + Vignette » n° 58164.
On peut faire grief à l'ABR, à l'annexe III et
aux instructions administratives, d'avoir abandonné la question de la
détermination du délai de recours à l'acte de notification
de la décision statuant sur la revendication de la
propriété de la marque au point de laisser conclure que ce
délai est illégal.
Le grief qui précède peut cependant être
relativisé car, il ne s'agit pas d'une illégalité d'une
extrême gravité puisque c'est davantage en matière
pénale que la loi est pour le Juge, d'application
stricte93.
Le contentieux des décisions du DG de l'OAPI
étant plutôt administratif, on pouvait au risque de créer
un vide juridique gravissime, procéder comme il est actuellement fait.
Mais dans le cadre de la révision de l'ABR, il faut penser à
corriger de tels écueils qui peuvent toujours, à raison,
être invoqués par des plaideurs.
En tout état de cause, saisie des recours contre les
décisions de revendication de la propriété des
marques94, la CSR statue comme en matière d'opposition
à l'enregistrement des titres de propriété
industrielle.
Qu'en est-il alors des recours contre les décisions du DG
de l'OAPI relatives aux titres déjà en vigueur ?
B - Les recours contre les décisions se
rapportant à la vie des titres de
propriété industrielle
En Droit de la propriété industrielle, la
protection ne vaut que pour une période donnée95.
Pour continuer de bénéficier de la protection, il
faut maintenir le titre de propriété industrielle en vigueur ou
solliciter la prolongation de sa durée.
Le maintien en vigueur ou la prolongation de la
validité d'un titre de propriété industrielle, de
même que les inscriptions dans les registres pertinents de l'OAPI sont
soumis à des demandes préalables adressées à
l'Organisation.
Si le DG de l'OAPI ne fait pas droit à ces demandes, tout
intéressé peut déférer cette décision
à la censure de la CSR.
Cet organe est ainsi compétent pour connaître des
recours formés contre les décisions de rejet des demandes de
restauration ou de prolongation de la durée de protection des titres de
propriété industrielle (1) et contre les décisions de
rejet des demandes d'inscription aux registres spéciaux de cette
Organisation (2).
93 - Jean PRADEL, Droit p&nal g&n&ral,
11e &d., &d. Cujas, Paris, 1991, p. 181 et s.
94 - Ce contentieux représente l'un des plus importants
connu par la CSR. V. à cet effet, l'Annexe
« 5 ».
95 - L'art. 11 1) de la Convention de Paris
indiquait d&jà le caractère temporaire de la protection des
brevets, des modèles d'utilité, des dessins ou modèles
industriels ainsi que des marques de fabrique ou de commerce.
1- Les recours contre les décisions de rejet
des demandes de restauration ou de prolongation de la durée
de protection des titres
La restauration des droits est régie de façon :
- générale, par les annexes de l'ABR96
;
- particulière, par le règlement relatif à
la restauration des droits, adopté à Cotonou le 4
décembre 200497.
Outre les textes qui précèdent, l'instruction
administrative n° 122 sur la « demande de restauration d'un titulaire
ou d'un déposant dans ses droits » traite également de cette
question de la restauration des droits.
Ces différents textes ne définissent pas la
notion de restauration. Sa définition peut résulter de l'analyse,
l'article 1er du règlement susvisé permettant en effet
de dire qu'il s'agit de la demande présentée en vue de
rétablir des droits de propriété industrielle
frappés de déchéance en raison de l'inobservation du
délai imparti pour l'accomplissement de formalités
administratives98.
L'article 2 du même règlement détermine
quant à lui les cas et situations dans lesquels la
déchéance des droits de propriété industrielle est
encourue et donc, la restauration susceptible d'être sollicitée et
obtenue.
Les demandes de restauration des titres ou droits qui doivent
être adressées par écrit au DG de l'OAPI99, sont
soumises à des délais variables100. Ces délais
non uniformes s'expliquent certainement par la nature et la valeur des titres
dont la restauration est sollicitée.
La demande de restauration présentée au DG de
l'OAPI peut cependant être rejetée par ce dernier. Dans ce cas,
cette décision administrative faisant grief doit être
obligatoirement motivée, notifiée au demandeur pour être
par lui s'il ya lieu querellée devant la CSR101. Il en est de
même des décisions de rejet des demandes d'inscription aux
registres spéciaux de l'Organisation.
96 - Arts. 41 de l'annexe I (Brevets d'invention),
36 de l'annexe II (Modèles d'utilité), 25 de l'annexe III (
Marques de produits ou de services), 13 de l'annexe IV (Dessins et
modèles industriels), 12 de l'annexe V (Noms commerciaux) et 35 de
l'annexe X (De la protection des obtentions végétales).
97 - Ce règlement abroge le règlement
sur la restauration des droits adopté à Fort-Lamy (Tchad) au
cours de la session du CA tenue du 20 au 25 juillet 1970.
98 - A cela, il faut relever que l'article 41 1) de
l'annexe X sur les obtentions végétales dispose que
l'Organisation déchoit le titulaire de son certificat d'obtention
végétale si par ailleurs, la variété n'est plus
homogène ou stable.
99 - Selon l'art. 7 du règlement relatif
à la restauration des droits, les demandes « ~de restauration
sont examinés par une commission consultative mise en place par le
directeur général~ », lequel rend en définitive
la décision (art. 7 dudit règlement).
100 - Brevets d'invention, marques de produits ou de services,
noms commerciaux et obtentions végétales : 6 mois à
compter de la date où les circonstances indépendantes de la
volonté des titulaires ou de leurs ayant droits, ont cessé
d'exister et au plus tard dans les deux (2) ans à partir de la date
où le renouvellement était dû ; modèles
d'utilité et dessins et modèles industriels, le premier
délai de six (6) mois est requis dans les memes conditions, mais le
délai maximal est ramené à un (1) an pour l'autre
hypothèse.
101 - Recours contre la décision n°
0068/OAPI/DG/DPG/SBT/SCAJ du 25 avril 2006 portant rejet de la demande de
restauration du brevet n° 12036 au nom de la Société
européenne d'exploitation de technologies industrielles (SEETI).
2 - Les recours contre les décisions de rejet
des demandes d'inscription aux registres spéciaux de
l'OAPI
Même si la notion de registre spécial n'a pas
été définie par les textes de l'OAPI, en s'appuyant entre
autres sur l'article 16 de l'ABR, on s'accorde à dire qu'il s'agit d'une
mémoire des titres de propriété
industrielle102.
L'ABR et ses règlements d'application sont donc
les textes de base de l'inscription sur les registres spéciaux de
l'OAPI.
L'article 6 du règlement d'application de l'ABR dispose
que : « 1) Lorsque la nulité ou la
déchéance absolue d'un titre de propriété
industriele a été prononcée par une
décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la
chosejugée, la partie la plus diligente communique la décision
à l'organisation qui l'inscrit au registre spécial pertinent et
la publie~ ».
En dehors de l'ABR, d'autres textes traitent de la question des
inscriptions sur les registres spéciaux de l'OAPI. Les textes dont il
est question sont :
- certaines dispositions des annexes103 ;
- l'article 23 du règlement relatif à l'extension
des droits suite à une nouvelle adhésion à
l'OAPI ;
- certaines instructions administratives104.
Ces différents textes établissent deux (2) types
d'inscriptions aux registres spéciaux de l'Organisation :
- les inscriptions consécutives à une
décision de l'Organisation ;
- les inscriptions des décisions judicaires qui
comprennent d'une part, les inscriptions des
décisions définitives rendues par les
juridictions compétentes des Etats membres et prononçant la
nullité ou la déchéance des titres105 et,
l'inscription aux registres pertinents des décisions des tribunaux
civils des Etats membres accordant sur le fondement des articles 46 et suivants
et, 56 de l'annexe I sur les brevets d'invention, des licences non volontaires
et d'office, d'autre part.
La publication aux registres spéciaux de l'OAPI poursuit
trois (3) buts fondamentaux cumulatifs :
102 Définition conçue à partir
de l'origine du mot registre qui vient du verbe «
enregistrer » en informatique (en-registrer), V.
http://fr.wikipedia.org.
Consulté le 17 avril 2011.
103 - Ex : arts. 25, 46 et s et 56 de l'annexe I
(Brevets d'invention) et 29 de l'annexe II (Modèles
d'utilités).
104 - L'art. 23 de ce règlement dispose que :
« La décision d'extension est inscrite au registre
spécial correspondant ». Les instructions y relatives portent
les numéros 117 à 121 et 123.
105 - Le premier type : actes portant transmission
de propriété, concession de droits d'exploitation, cession de ce
droit, gage ou mainlevée de gage ; le second type est régi par
l'art. 18 du règlement d'application de l'ABR et par l'instruction
administrative n° 121.
- un but d'information aux fins entre autres
d'opposabilité aux tiers des inscriptions106. ;
- un but de mise à disposition à l'OAPI de
certaines informations relatives aux titres qu'elle
délivre ou qu'elle détient ;
- un but contentieux.
Il existe en effet un contentieux des décisions de
rejet des demandes d'inscriptions sur les registres spéciaux puisque
lorsqu'une demande est présentée en ce sens au DG de l'OAPI, il
peut toujours refuser d'y faire droit.
La décision de refus d'inscription dans un registre
spécial doit être écrite, motivée et notifiée
aux intéressés dans les soixante (60) jours de son rendu afin
qu'ils la défèrent, si elle leur fait grief, à la censure
de la CSR.
A ce jour, l'OAPI a été saisie d'une demande
d'inscription d'un arrêt rendu par la Cour commune de justice et
d'arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique (OHADA). Cette décision ayant été rendue en
matière d'affaires ou commerciale, l'OAPI pourrait la rejeter car,
seules les décisions rendues en matière civile sont susceptibles
d'inscription107. Si cette décision de rejet venait à
faire grief à la partie qui requiert son inscription, la CSR pourrait
ainsi être saisie de son premier recours en la matière.
Au total et en ce qui concerne les titres de
propriété industrielle, la majorité des recours connus par
la CSR de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011 a
été constituée de décisions rendues an
matière de marques. En effet, sur 156 recours soumis à la CSR,
132 y ont été relatifs, soit environ 132/156 X 100 = 84, 61 % de
l'ensemble du contentieux108.
L'explication de cette prédominance des recours
relatifs aux marques est certainement qu'il s'agit avec les noms commerciaux,
des objets de propriété industrielle les plus
protégés dans l'espace OAPI, son tissu économique
étant constitué essentiellement de
commerçants109. A ce propos d'ailleurs, on relève que
80% à 90% des portefeuilles gérés par les mandataires en
propriété industrielle agréés auprès de
l'Organisation sont constitués de marques de produits ou de
service110.
Ceci étant, les titres de propriété
industrielle ne constituent pas la seule source des recours connus par la CSR.
Les décisions de radiation des mandataires en propriété
industrielle rentrent également dans le champ de compétence de
cet organe.
106 - L'art. 16 de l'ABR dispose que : << Toute
personne peut consulter les registres spéciaux.. >> et que :
<<..Toute personne peut en..obtenir des extraits >>. Le
dernier but est quant à lui de permettre à toute personne qui a
un intér~t, d'élever des contestations ; Lire en outre et entre
autres : Bernard MARX (sous la direction de Serge CACALY), La
propriété industrielle - Sources et ressources d'information -,
ADBS Nathan, Paris, 2000, p. 24 et s.
107 - En droit OAPI, le Droit de la propriété
industrielle relève de la matière civile.
108 - Pour un détail sur les recours examinés
par la CSR, de 2000 à la session du 25 au 29 avril 2011, V. Annexes
<<4>> et <<5>> ; sur la revendication de la
propriété des marques, lire entre autres : Max Lambert NDEMA
ELONGUE, << Revendication de propriété de marque, une
nébuleuse >>, La Gazelle, Yaoundé, n° 0002, avril
2008, p. 9 et s.
109 - V. Annexe <<6>>.
110 - Memassi DOSSO, Cours de Droit des marques à
l'intention des étudiants de Master II en Droit de la
propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février
2011 ; Maurice BATANGA, Cours de Système de Madrid à l'intention
des étudiants de Master II en Droit de la propriété
intellectuelle, CFDE, Yaoundé, avril 2011.
§2 -- Les recours contre les décisions du
Directeur Général de l'OAPI relatives à la radiation
des mandataires en propriété industrielle
L'ABR institue deux types de depôts de demandes de
protection des titres de propriete industrielle : le depôt indirect et le
depôt direct.
Le depôt indirect peut être facultativement effectue
par un mandataire agree auprès de l'OAPI.
Le depôt direct, doit quant à lui être
obligatoirement effectue par un mandataire en propriete industrielle.
Pour le second type de depôt, l'article 6 3) de l'ABR
dispose que : « Les déposants domiciliés hors des
territoires des Etats membres effectuent le dépôt par
l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un des Etats membres...
»111 et ajoute que : « L'exercice de la profession de
mandataire auprès de l'organisation est régi par un
règlement particulier adopté par le conseil d'administration
»112.
En application de la disposition qui precède, le CA a
en date à Nouakchott du 4 decembre 1998 adopte le règlement
relatif à la profession de mandataire en propriete industrielle. Ce
règlement est à completer par l'article 3 du règlement
d'application de l'ABR faisant etat dudit mandataire et par les instructions
administratives numeros 105 à 108 qui en traitent.
Il resulte de ces differents textes que le mandataire en
propriete industrielle est une personne physique ou morale habilitée
à agir, à titre professionnel au nom et pour le compte d'une
personne, en vue d'effectuer auprès de l'OAPI des opérations de
propriéte industrielle.
Selon l'article 17 du règlement sur les mandataires,
« La qualité de mandataire auprès de l'organisation
africaine de la propriété
intelectuele est conférée par
une décision d'agrément du Directeur Général de
l'organisation~ »113.
En cas de violation des obligations professionnelles et
deontologiques, ce DG prononce les sanctions disciplinaires contre le
mandataire fautif.
111 - Cette disposition est une exception au principe du
traitement national institué par l'art. 2 de la CUP, en vertu duquel les
ressortissants de chacun des pays de l'Union ou « Unionistes »
bénéficient des avantages que les lois respectives accordent par
la suite aux nationaux. L'institution du recours obligatoire par les
étrangers aux mandataires est donc une application du point 3 de cet
art. 2. L'art. 3 6) de l'ABR n'a donc pas été pris en violation
des dispositions de la CUP.
112 - Les arts. 3 (Accord de Libreville) et 5 (Accord de
Bangui) imposaient déjà le recours aux mandataires pour les
déposants non domiciliés dans l'espace OAMPI et OAPI. L'ABR a
seulement « professionnalisé » ce mandataire.
113 - Lire aussi l'instruction administrative
n° 105 1. qui dispose que : « Les mandataires qui exercent de
façon continue et rémunérée sont des professionnels
devant etre agréés auprès de
l'organisation » ; Bertrand CAZENAVE, « Le rôle du
mandataire dans la gestion et la défense des droits »,
communication à l'atelier sous-régional sur l'application des
droits de propriété intellectuelle à l'intention des
magistrats et auxiliaires de justice des pays francophones d'Afrique,
Yaoundé, 13 au 16 septembre 2005 ; Sur l'état (quantitatif) des
mandataires en propriété industrielle des Etats membres,
agréés auprès de l'Organisation, V. Annexe
«7».
Comme pour d'autres professions, publiques ou même
libérales, les sanctions dont il s'agit peuvent, dans les conditions
fixées par la loi, aller jusqu'à la radiation du mandataire en
propriété industrielle114.
La radiation dont il est question ne peut cependant intervenir
que si le mandataire en propriété industrielle est mis en
situation de se défendre des griefs qui lui sont faits115.
Selon l'article 24 du règlement susvisé, le DG
de l'OAPI s'autosaisi ou est saisi soit par les Ministres en charge des
questions de propriété industrielle dans les Etats membres, soit
par des plaignants.
Faute d'ordres de mandataires en propriété
industrielle dans les Etats membres comme il en existe par exemple chez les
avocats, les médecins et les architectes, c'est donc le DG de l'OAPI qui
assure, au nom de l'intérêt général ou de l'ordre
public de l'Organisation la police de cette profession dans tout l'espace.
Les Ministres en charge des questions de l'industrie des Etats
membres n'exerçent eux l'action disciplinaire contre les mandataires en
propriété industrielle que pour la défense des
intérêts privés de leurs ressortissants ou de leurs
résidents.
Ceci étant, si la radiation du mandataire en
propriété industrielle est prononcée, cette
décision doit lui être notifiée. A compter de cette
signification, il dispose d'un délai de trente (30) jours pour
déférer cette décision à la censure de la
CSR116.
Il convient de noter que si la décision de radiation
est signifiée à la personne même du mandataire
concerné, le délai court à partir de cette date. Si par
contre la signification n'est pas faite à sa personne, ce délai
court dans l'intérêt du respect des droits de la défense,
à partir du jour il prend effectivement connaissance de sa radiation.
A partir de cette signification, le mandataire peut ne pas
exercer de recours. Attitude d'acquiescement à la décision, cette
dernière produit en conséquence son plein effet,
c'est-à-dire qu'elle devient exécutoire.
Si le mandataire forme recours contre la décision de
radiation, ce recours peut être exercé hors délai ou alors
dans le délai.
114 - L'art. 27 du règlement régissant cette
profession dispose que le retrait d'agrément d'un mandataire peut
intervenir lorsque l'une des conditions visées aux arts. 13 et 14
cessent d'tre remplies ou en cas de manquement grave aux obligations
professionnelles prévues au titre IV dudit règlement. Il s'agit
entre autres du défaut de police d'assurance de responsabilité
civile, de résidence non permanente dans l'espace OAPI, du défaut
de paiement des droits d'agrément, du défaut de constitution de
garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets
et valeurs reçus, de violation des règles déontologiques
et de la plaidoirie contre l'OAPI.
115 - L'art. 26 du règlement impose en effet au DG de
notifier les faits reprochés, la nature de la sanction encourue et le
délai pour préparer son mémoire en défense. En sus
dudit mémoire, le mandataire peut être entendu, mme d'office, par
cette autorité.
116 - Art. 26 du règlement.
Même si le recours est exercé hors délai,
le secrétariat de la CSR qui n'est pas juge des recours doit
réceptionner la requête. Il appartient alors à la seule CSR
de juger de la recevabilité d'un tel recours.
Si la CSR estime que le recours a été exercé
hors le délai légal, il est déclaré irrecevable
sans plus ample examen des moyens de fond de celui-ci.
Si le recours est exercé dans le délai, la CSR
va d'abord le déclarer recevable (en la forme) et appréciera (au
fond) souverainement le bien fondé des moyens de celui-ci. Dans ce cas,
cet organe pourra soit confirmer la décision du DG de l'OAPI, soit
l'infirmer et, statuant à nouveau, rétablira le mandataire dans
ses droits et...obligations.
A ce jour, la CSR n'a été saisie d'aucun recours
contre une décision de radiation de mandataire. Mais il ne faut surtout
pas conclure qu'aucun grief n'est fait à cette profession (...)
Recours contre les décisions rendues en matière
de titres de propriété industrielle ou relatifs à la
radiation des mandataires en propriété industrielle, quelles sont
alors les règles relatives au déroulement de la procédure
suivie devant la CSR et quid des décisions rendues par cet organe ?
Section 2 -- Le déroulement de la
procédure et le
régime juridique des décisions rendues
par la Commission
supérieure de recours
Il faut répondre à la question suivante : quelle
est la procédure suivie devant la CSR (§1) et quel est le
régime juridique des décisions rendues par cet organe (§2)
?
§1 -- La procédure suivie devant la Commission
supérieure de recours
L'article 33 3) de l'ABR dispose que : « Les sessions de la
commission supérieure de recours et la procédure de recours
devant elle sont déterminées par un règlement
adopté par le conseil d'administration »117.
Trois règlements et un aménagement à l'un de
ces règlements font référence et/ou déterminent la
procédure suivie devant la CSR :
- le règlement portant organisation et fonctionnement de
la CSR ; - l'aménagement du règlement qui précède
;
- le règlement d'application de l'ABR ;
- le règlement relatif à la profession de
mandataire en propriété industrielle.
A ces règlements et à l'aménagement, il faut
ajouter les dispositions spécifiques des annexes de
l'ABR118.
Il résulte de ces textes, deux (2) étapes majeures
dans le déroulement de la procédure suivie devant la CSR :
l'introduction et la communication préalable du recours (A) et, son
instruction (B).
117 - Sur le déroulement de la procédure
devant la CSR, V. schémas de l'Annexe «2».
118 - En sus de ces textes, il faut ajouter les arts.
41 et s de l'Accord sur les ADPIC.
A - L'introduction du recours et sa communication
préalable
Le recours formé contre la décision du DG de l'OAPI
(1) doit être communiqué préalablement à cette
autorité et s'il ya lieu, aux adversaires du recourant (2).
1 - L'introduction du recours
L'article 2 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que les recours contre les décisions du
DG de l'OAPI doivent être exercés dans les délais
légaux.
Les délais dont il est question courent à compter
de la notification aux demandeurs ou à leurs mandataires par pli postal
recommandé avec accusé de réception de la décision
faisant grief119.
L'article 9 du même règlement ajoute que le dossier
de recours comprend la demande d'annulation et un mémoire ampliatif (a)
et le justificatif du paiement de la taxe de recours (b).
a- Les éléments documentaires : la demande
d'annulation et le mémoire ampliatif
Il faut envisager suucessivement ces deux élements : la
demande d'annulation et le mémoire ampliatif.
> La demande d'annulation
Le premier élément d'un recours exercé
devant la CSR ou élément documentaire est la demande.
Les recours en annulation des décisions du DG de l'OAPI
sont en effet à peine d'irrecevabilité120,
formés par demande(s), écrite(s) dans l'une des langues de
l'Organisation.
Les langues instituées par l'article 7 du règlement
portant composition et fonctionnement de la CSR ainsi que l'instruction
administrative n° 101 en son point 1 sont le français et
l'anglais.
Il faut cependant relever que ce règlement est quelque
peu en contradition avec l'ABR luimême, norme supérieure de
l'Organisation dont devraient s'inspirer les normes inférieures. On note
en effet que lors de sa signature le 24 février 1999, les
plénipotentaires des Etats membres de l'OAPI n'avaient institué
comme seule langue de l'Oorganisation que le français121.
119 - La CSR a fait une stricte application de cette
prescription dans sa décision n° 00148/OAPI/CSR du 29 avril 2011 en
déclarant un recours recevable au motif qu'il n'était pas
prouvé que cette exigence avait été observée par
l'OAPI, «..la correspondance du Directeur
Général~informant cette société de ce qu'à
travers une mauvaise adresse, une notification lui avait été
servie par envoi ordinaire ne saurait tenir lieu de notification par pli
recommandé avec accusé de réception...il n'appartient pas
à l'administration de l'OAPI, de décider du formalisme à
adopter.. v.
120 - Ex : décision n° 008/CSR/OAPI du 21
décembre 2000 prononçant l'irrecevabilité du recours au
motif qu'il ne comportait que le mémoire ampliatif et la quittance de
paiement de la taxe de recours.
121 - On peut en effet lire à l'article 48 in fine de
cet ABR qu' : « ~.un exemplaire en langue française. sera
déposé auprès du Directeur Général de
l'Organisation.. v. Si les Etats signatires dudit Accord avient voulu
instituer l'anglais comme seconde langue de l'organisation, l'exemplaire dudit
accord aurait également été déposé
en..langue anglaise. La réforme envisagée de l'ABR devrait donc
en tenir compte.
Cette contradiction étant relevée, on peut
cependant se poser la question suivante : pourquoi le règlement
susvisé a-t-il institué le français et l'anglais comme
langues des procédures devant la CSR ?
L'option du français comme langue des procédures
de la CSR répond à la réalité historique et
actuelle des Etats membres de l'OAPI, lesquels sont en effet des anciennes
colonies françaises et, l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962
créant l'OAMPI, rédigé en français par des experts
français visait davantage à protéger les titres de
propriété industrielle de l'ancienne
métropole122. Aujourd'hui, ces Etats francophones constituent
toujours la majorité des Etats membres de
l'Organisation123.
L'institution de l'anglais est quant à elle tout
simplement justifiée par le caractère international ou universel
de cette langue.
On peut cependant s'interroger sur l'opportunité de
l'institution du français et de l'anglais comme langues des
procédures devant la CSR dès lors que leur connaissance ou leur
maîtrise n'a pas été fixée comme condition de
postulation à la CSR et que cela exclue certains pays de
l'espace124.
On peut également se demander si par cette
décision les magistrats camerounais, bilingues125, n'ont pas
été ainsi placés dans une position
privilégiée par rapport aux magistrats des autres Etats membres.
Cela explique-t-il que le Cameroun ait été
représenté à tous les mandats de la CSR ?
En tout état de cause, la demande dont il est question
est conformément à l'article 8 du même règlement,
présenté en cinq (5) exemplaires dont trois (3) sont
destinés aux membres de la CSR, un à l'OAPI et un à
l'adversaire, s'il en existe.
Cette demande n'est pas cependant exclusive. Elle doit en effet
être accompagnée d'un mémoire dit ampliatif.
> Le mémoire ampliatif
L'article 9 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR prescrit comme deuxième pièce du recours
en annulation, le mémoire ampliatif.
Selon la doctrine, le mémoire ampliatif est l'acte
développant les moyens sommairement énumérés dans
le pourvoi en cassation ou dans la requête déposée devant
les juridctions administratives126 et même, devant les
instances arbitrales.
L'article 9 susvisé n'impose pas cependant de forme
particulière audit mémoire. Il se contente simplement d'indiquer
qu'il comprend, au fond, « ...un exposé complet des motifs
présentés à l'appui de la demande ».
122 - Paulin EDOU EDOU, Cours de Droit des brevets à
l'intention des étudiants de Master II en Droit de la
propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février
2011.
123 - Quatorze (14) Etats membres sur les 16 que compte
actuellement l'OAPI sont totalement ou partiellement francophones.
124 - Les pays hispanophone (Guinnée Equatoriale) et
lusophone (Guinée-Bissau).
125 - Français et anglais.
126 - Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, Paris,
2009, p. 583.
Le mémoire ampliatif est donc constitué
d'écritures déposées par un recourant de la CSR. Il
comprend trois (3) parties :
- la présentation liminaire du recours ;
- l'exposé des moyens et leur discussion ; - un
dispositif.
On relève dans la pratique que si le dépôt
du mémoire ampliatif est concomitant au dépôt de la
demande, rien n'interdit cependant qu'un recourant dépose d'abord un
mémoire introductif et le complète s'il y a lieu par un ou
plusieurs mémoires additionnels127.
Le recours est dans tous les cas, adressé à la CSR
où étant et parlant à son Président dans les
délais requis pour la contestation considérée.
Le mémoire est déposé au secrétariat
de la Commission qui vérifie entre autres que la taxe de recours est
acquittée.
b - L'élément financier : la taxe de
recours
Sauf « recours » en rectification d'une erreur
matérielle affectant une décision de la CSR, les
procédures de recours devant cet organe sont subordonnées
à la justification du paiement de la taxe de recours.
A la différence des deux premiers éléments
du recours, la demande et le mémoire ampliatif qui constituent les
éléments documentaires, la taxe de recours est plutôt
l'élément financier.
Le montant de la taxe de recours devant la CSR est fixé
par une kyrielle de textes.
Le premier texte est L'ABR, pris en son article 37 qui dispose
que : « Le conseil d'administration institue les taxes et les recettes
nécessaires au fonctionnement de l'organisation et en fixe le montant et
les modalités de perception ».
Le deuxième texte applicable en la matière est
l'article 12 du règlement financier de l'OAPI, adopté à
Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000 qui dispose que :
« 1) La tarification des prestations de l'organisation
et les modalités de leur règlement par les usagers sont
fixés par un texte particulier adopté par le conseil
d'administration »
2) La monnaie de facturation des prestations de
l'organisation est arrêtée par résolution du conseil
d'administration »128.
Le troisième texte est le règlement de la CSR
relatif à la taxe de recours, adopté à Nouakchott le 4
décembre 1998. Il fixe ce montant à la somme unique de 960 000 F
CFA.
127 - Ex : recours en annulation de la décision n°
0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de
propriété de la marque « Logo CA Stylisée »
n° 53929. Ces mémoires postérieurs ont pour objet de
compléter les moyens développés ou, sont des
mémoires en réplique et en duplique.
128 - Règlement financier, adopté
à Dakar (Sénégal) le 9 novembre 2000.
Les autres textes sont une série de règlements
relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à Lomé (Togo) le 17
décembre 2002 dont l'examen permet de relever qu'à l'exception du
modèle d'utilité dont la taxe de recours est fixée
à 250 000 F CFA, la taxe de recours des autres objets de
propriété industrielle est fixée à la somme de 960
000 F CFA.
En sus de ces règlements, l'article 9 du
règlement d'application de l'ABR dispose que : «
conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de
l'accord de Bangui, toute taxe due dans le cadre des procédures
prévues par les annexes dudit accord est payable uniquement à
l'OAPI ».
Si l'article 9 in fine du règlement portant
organisation et fonctionnement de la CSR n'a pas déterminé le
caractère de la taxe de recours, c'est plutôt l'instruction
administrative n° 111 qui permet par analogie d'affirmer que cette taxe
revêt un caractère obligatoire. Il en résulte qu'à
défaut de paiement ou d'insuffisance de cette taxe, le recours s'expose
à l'irrecevabilité129.
Les recours assujettis au paiement de la taxe dont il s'agit
sont les recours examinés supra. Faute de disposition expresse
contraire, même le recours du mandataire radié est assujetti au
paiement de cette taxe130. Seul le « recours en rectification
d'erreur matérielle » contenue dans une décision de la CSR
en est exempté131.
Des observations méritent cependant d'etre faites à
propos de ces taxes.
En dehors des modèles d'utilité dont le montant
de la taxe de recours est fixé à 250 000 F CFA par les
règlements relatifs aux taxes de l'OAPI, adoptés à
Lomé, le règlement de la CSR relatif à la taxe de recours,
adopté à Nouakchott le 4 décembre 1998, fixe sans
distinction le montant de la taxe de recours à la somme de 960 000 F
CFA.
En application du principe légal de la
supériorité de la loi nouvelle sur la loi ancienne, c'est le
règlement de 2002 qui doit l'emporter sur celui de 1998132.En
dehors donc des recours portant sur des modèles d'utilité dont la
taxe est de 250 000 F CFA133, tous les autres recours dirigés
contre les décisions du DG de l'OAPI sont soumis au paiement de la taxe
unique de 960 000 F CFA.
Ces montants sont à priori exorbitants pour deux raisons :
générale et particulière.
D'un point de vue général, les montants des
taxes sont exorbitants si l'on tient compte de ce que l'article 41. 2 de
l'Accord sur les ADPIC a prescrit que les procédures en vue de faire
respecter les droits de propriété intellectuelle ne devraient pas
être excessivement coûteuses.
129 - L'instruction administrative dont il est question est
consacrée à l'irrecevabilité pour défaut de
paiement ou de paiement insuffisant de la taxe de dépôt de demande
de titre de propriété industrielle.
130 - On peut cependant se demander si dans ce cas le montant
de 960 000 F CFA n'est pas exagéré dès lors que les droits
d'agrément de ces mandataires sont fixés à 250 000
(personnes physiques) et 500 000 F CFA (personnes morales) par le
règlement relatif à la profession de mandataire portant sur la
taxe d'exercice de la profession du 4 décembre 1998.
131 - Il ne pouvait en être autrement puisque ce «
recours » n'est exercé que par le DG de l'OAPI. L'Organisation ne
peut pas ~tre assujettie au paiement d'une taxe qui lui reviendrait en
définitive.
132 - Philippe MALINVAUD, op.cit, p. 129 et s ; du reste, cette
contradiction des textes doit en tout état de cause profiter aux
recourants.
133 - Ce montant s'explique par le fait que la plupart des
titulaires de modèles d'utilité sont des artisans des Etats
membres, « titulaires (et recourants) économiquement faibles »
que l'OAPI a tenu à protéger.
D'un point de vue particulier, le montant de la taxe de
recours appliqué aux mandataires en propriété industrielle
paraît élevé si l'on considère qu'il est
supérieur au montant des droits d'agrément que ces professionnels
doivent acquitter pour être agréés auprès de
l'OAPI134.
A la vérité, les montants des taxes ne sont pas
exorbitants pour trois raisons non exhaustives.
Les deux premières raisons qui laissent dire que les
montants de ces taxes sont exorbitants sont d'ordre financier et la
dernière est d'ordre juridique.
La première raison est qu'en s'inspirant des techniques
marketings, on peut dire que le montant de la taxe de recours a
été fixé en tenant compte des revenus que
générerait une exploitation de l'objet de propriété
industrielle135 ou des gains financiers qu'un mandataire en
propriété industrielle pourrait réaliser s'il était
rétabli dans ses fonctions. C'est la justification financière
d'ordre privé.
La deuxième raison est que, Organisation qui ne vit
légalement et en réalité que des produits de ses taxes et
des recettes en rémunération de ses services, le montant ainsi
fixé se justifie pleinement pour l'approvisionnement des ressources de
l'OAPI. C'est la justification financière d'ordre
général.
La dernière raison est que ces monatnts sont ainsi
fixés afin de décourager s'il ya lieu les éventuels
recours dilatoires ou abusifs. C'est la justification tendant à la
stabilité des décisions rendues par le DG de l'Organisation et
des titres délivrés.
Ceci étant, bien que fixé en Franc CFA, le montant
des taxes de l'OAPI fait cependant l'objet d'une indication de valeur en
euro136.
Il résulte de ce qui précède que les taxes
de recours devant la CSR peuvent en particulier être acquittées en
Franc CFA ou en Euro.
L'institution du Franc CFA comme monnaie de l'OAPI en
général et de la taxe de recours devant la CSR en particulier a
deux explications.
La première explication est que plus de 90% des Etats
membres de l'Organisation relèvent de la zone CFA.
La seconde explication est que le Franc CFA est arrimé
à l'euro, monnaie à laquelle relève la France,
ex-puissance coloniale de la grande majorité des Etats membres de
l'OAPI137.
Même si le mode de paiement et la date de prise d'effet de
la taxe de recours n'ont pas étéindiqués par
l'ABR et les règlements relatifs aux taxes, c'est à l'instruction
administrative n° 113 qu'il faut se référer selon ce que le
tableau ci-après indique :
134 - Sur le montant de ces droits d'agrément, V. seconde
partie du mémoire.
135 - Pierre BRESEE et Yann de KERMADEC, op.cit, p. 82.
136 - Les règlements relatifs aux taxes de l'OAPI
indiquent en effet qu'un (1) euro = 655, 956 F CFA.
137 - L'exclusion des autres devises s'explique par le fait que
leur parité avec le Franc CFA n'est pas fixe et varie plutôt en
fonction de la fluctuation des marchés financiers internationaux.
Mode de versement
|
Date de prise d'effet
|
Mandat lettre
|
Date indiquée sur le cachet de la poste au
départ
|
Mandat carte
|
Date indiquée sur le cachet de la poste au
départ
|
Mandat télégraphique
|
Date indiquée sur le cachet de la poste à
l'arrivée
|
Chèque bancaire
|
Date de réception à l'OAPI
|
Espèces
|
Date de versement à la caisse de l'OAPI
|
Virement
|
Date du crédit sur le compte OAPI
|
Versement en compte
|
Date de reçu du versement
|
L'instruction administrative susvisée n'a pas cependant
réglé la question de la date en prendre en compte lorsque les
dépôts de dossiers sont introduits dans la boîte
prévue depuis un certain temps au siège de l'OAPI.
En pareil cas, « ...la date de dépôt des
dossiers est la date du dernier jour ouvrable à l'heure de clôture
des bureaux, même si ces derniers comportent des pièces ayant une
date comprise entre ce jour et le prochain jour ouvrable. Sont notamment
concernés par cette disposition, le reçu de versement en
espèces en compte bancaire de l'OAPI, le cheque bancaire, le paiement en
ligne constituant le justificatif de paiement...»138.
Malgré cette diversité de modes de paiement, les
recourants s'acquittent en général de la taxe par virement
bancaire aux comptes de l'Organisation, ouverts dans les livres de certaines
banques des Etats membres139. Ils rapportent la preuve de ce
paiement conformément à ce qui est prescrit par l'article 9 du
règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR.
Mais quid alors du défaut de paiement ou de l'insuffisance
de la taxe de recours ?
138 - Note de service du DG de l'OAPI n°
00024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 18 février 2011.
139 - Ex : dans le recours contre la
décision n° 082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la
revendication de propriété de la marque, le mandataire
écrit entre autres que : « ...la taxe afférente à
ce recours d'un montant de neuf cent soixante mile (960 000) a
été réglée par virement au compte de l'organisation
à la BICIS Dakar.. ».
A défaut de preuve du paiement de la taxe dont il
s'agit ou d'insuffisance de celle-ci140, la CSR est en droit de
relever d'office cette fin de non-recevoir en déclarant le recours
irrecevable sans plus ample examen au fond de celui-ci141.
La taxe de recours acquittée, à quoi sert-elle ?
Si le DG de l'OAPI à qui le recours est
préalablement communiqué revient sur sa décision,
l'article 10 1) du règlement portant organisation et fonctionnement de
la CSR dispose que : « ...la taxe de recours payée par le
recourant lui est remboursée »142.
Si le recours donne lieu à jugement et même si la
décision du DG de l'OAPI est annulée, la taxe de recours n'est
pas remboursée au recourant. Elle va plutôt servir en premier lieu
de ressources à l'OAPI pour l'autofinancement de son fonctionnement et
celui de ses activités143.
La taxe ainsi acquittée va servir en second lieu au
règlement des indemnités de sessions et des prises en charge des
membres de la CSR ainsi que du secrétaire dudit organe.
Au total, de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril
2011, les taxes de recours ont donc pu servir principalement au paiement des
indemnités d'un montant de :
Indemnités réglées aux
membres de la CSR
|
Indemnités réglées au
secrétaire de la CSR
|
Total des indemnités
réglées
|
|
35 600 000 F CFA
|
2 100 000 F CFA
|
37 700 000 F CFA
|
Aux 37 700 000 F CFA représentant le montant des
indemnités réglées à ce jour, il faut ajouter les
prises en charge des membres de la CSR144, chargés du
jugement des dossiers de recours.
140 - La taxe de recours ne peut être acquittée
que pour un recours. Si plusieurs recours sont exercés, il faut
multiplier le montant de la taxe à payer par le nombre de recours
(exemple des taxes de recours contre les décisions n° 080, 081, 082
et 083/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008, soit 960 000 F CFA X 4 = 3 840 000 F
CFA).
141 - Cette irrecevabilité n'est pas propre aux recours
devant la CSR. On la retrouve également dans les procédures de
dépôt de demandes de titres de propriété
industrielle (ex : art. 17, annexe I sur les brevets d'invention).
142 - En comparaision avec le règlement du contentieux
civil et commercial, il s'agit d'une sorte de condamnation de l'OAPI aux
dépens de l'instance. On peut la considérer ici comme succombant
en la cause.
143 - La contribution des Etats membres au budget de l'OAPI
n'intervenant que très exceptionnellement sinon jamais, les arts. 14
à 16 du règlement financier de l'Organisation disposent que ces
taxes servent aux dépenses détaillées de fonctionnement,
d'investissement et d'équipement de l'Organisation.
144 - En rappelant que conformément à la
résolution du CA n° 46/32 du 14 décembre 2006,
l'Organisation prend également en charge les repas et nuitées des
membres de la CSR à Yaoundé, siège dudit organe (et le
transport de ces derniers de leurs pays d'origine ou d'exercice de leur
fonction à Yaoundé et de Yaoundé auxdits pays).
Les dossiers de recours dont il s'agit sont communiqués
préalablement au DG de l'OAPI et aux parties
intéressées145.
2 - la communication préalable de la demande
d'annulation
La communication du dossier de recours est faite obligatoirement
au DG de l'OAPI (a) et s'il ya lieu aux parties intéressées par
le recours formé (b).
a - La communication obligatoire du recours au Directeur
Général de l'OAPI
L'article 10 1) du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que dès réception du recours, le
secrétariat de cet organe le communique obligatoirement au DG de l'OAPI
afin que ce dernier revienne s'il y a lieu sur sa décision.
La communication préalable du recours au DG de
l'Organisation, inspirée de la procédure de recours gracieux
connue en Droit et contentieux administratif146, semble avoir
été instituée pour permettre s'il y a lieu de faire
l'économie d'une procédure contentieuse inutile147.
Si le DG de l'OAPI ne revient pas sur sa décision dans
le délai légal à lui imparti, le dossier est transmis dans
les huit (8) jours par le secrétariat au Président de la CSR pour
poursuite de la procédure contentieuse, au besoin en le communiquant
préalablement à l'adevrsaire du recourant.
b - La communication du recours à certaines
parties intéressées
La communication préalable des recours n'est pas absolue
à l'égard des parties au litige. Elle dépend du type de
recours.
S'il s'agit d'une opposition ou d'une objection (ou des
objections), l'article 10 2) du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que dans l'intér~t des droits de la
défense, une copie du dossier est communiquée par le
secrétariat de la CSR à toute partie à la
procédure.
La même communication et dans le même
intérêt est obligatoire lorsqu'il s'agit notamment de la
revendication de la propriété des marques.
Le recours étant communiqué au DG de l'OAPI et aux
parties éventuelles intéressées, son instruction peut
alors suivre son cours.
B - L'instruction du recours
L'instruction du recours, régie par les articles 11, 15
et 16 du règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR
présente un caractère facultatif puisque le premier article
dispose que : « ...si une instruction est nécessaire. ».
145 - Arts. 9 et 10 du règlement portant
organisation et fonctionnement de la CSR.
146 - Gustave PEISER, Droit administratif
général, Mémentos Dalloz, 23e éd.,
Paris, 2006, p. 222 et s.
147 - Sur la lenteur des procédures, lire
entre autres : Hervé LEHMAN, Justice - Une lenteur coupable-, PUF,
Paris, 2002 ; L'art. 41 1. de l'Accord sur les ADPIC dispose à cet effet
clue les procédures destinées à faire respecter les droits
de propriété intellectuelle ne seront pas inutilement complexes
et n'entraîneront pas des retards injustifiés.
Mais même facultative, le déroulement de la
procédure devant la CSR est toujours garanti par deux grands principes
qui gouvernent le droit processuel : la garantie des droits de la
défense148 et d'une bonne administration de la justice.
Si le membre rapporteur désigné estime qu'il est
opportun d'instruire plus amplement le dossier afin d'éclairer la
religion de la CSR, il est en sus des écritures des parties,
procédé à l'audition du recourant149, de
l'expert par lui choisi et du DG de l'OAPI ou de son
représentant150.
En définitive, l'article 15 du règlement
précité dispose que le rapporteur désigné par les
membres de la CSR, ayant exposé son rapport, le DG de l'OAPI ou son
représentant formule s'il ya lieu formellement ses observations,
appuyées s'il ya lieu des renseignements et des pièces ou
documents151.
Au terme de ces observations, les débats sont clos pour
décision de la CSR.
§2 - La survenance des décisions de la
Commission supérieure de
recours et leurs effets
La survenance de la décision de la CSR (A) et ses effets
(B) sont régis par les articles 16 à 19 du règlement
portant organisation et fonctionnement de cet organe.
A- La survenance des décisions
On doit repondre à une question qui se dédouble :
à quel moment interviennent les décisions de la CRS (1), quelle
forme revêtent-elles et quel est leur contenu (2) ?
1 - Le moment de la survenance des
décisions
En application de l'article 16 du règlement portant
organisation et fonctionnement de la CSR, les décisions de cet organe
peuvent intervenir seon deux (2) modalités.
148 - Les arts. 11 et 15 prévoient en effet que si une
instruction est nécessaire, le recourant, le DG de l'OAPI ou son
représentant ainsi que tout expert choisi par le recourant et à
ses frais peut ~tre entendu, d'office ou sur demande.
149 - En comparaison, l'art. 16 de l'ordonnance n° 1/77
du 2 février 1977 portant Code de procédure civile de la
république gabonaise dispose que chacun doit apporter les faits
nécessaires au soutien de ses prétentions.
150 - Le représentant du DG de l'OAPI, le Chef du
service des Affaires juridiques et du contentieux, intervient ici non pas comme
membre de la CSR, mais plutôt comme un plaideur car il vient
défendre s'il y a lieu la décision prise par l'Organisation,
comme le ferait le représentant du Ministère public devant les
juridictions étatiques (Procureur de la République ou Procureur
Général), il ne défend/soutient pas absolument la
décision querellée.
151 - Les observations dont il est question se subdivisent en
trois parties : le rappel des faits, les griefs et moyens du recourant et, les
arguments de la Direction générale de l'OAPI (Ex : observations
du DG de l'OAPI du 12 avril 2009 dans le recours en annulation de la
décision n° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de
la revendication de propriété de la marque « Logo CA
Stylisée » n° 53929).
Comme pour les décisions rendues par les juridictions
étatiques, les écisions de la Commission peuevent en effet
intervenir (< session tenante »152 (a) ou être
renvoyées à une session ultérieure (b).
a - Les décisions rendues << session tenante
»
La décision rendue (< session tenante » a lieu
soit immédiatement après la clôture des débats, soit
au cours de la même session.
Ces décisions interviennent ainsi lorsqu'entre autres
les recours ne présentent pas de difficulté(s)
particulière(s) de jugement, lorsque l'affaire est d'une relative
simplicité ou même lorsqu'il s'agit pour la CSR de constater un
désistement du recourant ou une transaction intervenue entre les
litigants.
En pratique, les décisions sont souvent rendues (<
session tenante »153. Elles peuvent cependant intervenir
à (< session ultérieure ».
b - Les décisions rendues à <<
session ultérieure »
Les décisions de la CSR peuvent intervenir non (<
session tenante », mais plutôt à (< session
ultérieure » dans plusieurs hypothéses.
Tout d'abord, elles peuvent ainsi intervenir lorsque le
dossier présente des difficultés particulières de jugement
: recherche de l'état de la législation invoquée ou de la
jurisprudence en la matière, examen minitieux des piéces,
compréhension des conclusions de l'expert, etc. Dans ces cas, les
décisions sont renvoyées pour plus amples et meilleurs
délibérés.
Ensuite, les décisions de la CSR peuvent intervenir
à (< session ultérieure » lorsque, les décisions
prévues pour être rendues à la session des débats,
cette dernière n'a pas pu se poursuivre154.
Enfin, les décisions peuvent intervenir à (<
session ultérieure » pour toute autre cause, même non
juridique, laissée à l'appréciation de la CSR et sans que
le motif ne soit obligatoirement indiqué aux plaideurs.
Intervenant (< session tenante » ou à (<
session ultérieure », qu'en est-il alors de la forme et du contenu
des décisions de la CSR ?
152 - Le choix de << session tenante » est
inspiré d' « audience tenante » utilisée dans le
domaine judiciaire pour faire état des décisions rendues
sur-le-champ, c'est-à-dire au cours de la même audience, au terme
des débats. Ainsi pour la session du 25 au 29 avril 2011, les affaires
ont été débattues les deux premiers jours, les
décisions quant à elles, ont été rendues le 29
avril 2011.
153 - On peut ainsi relever dans le rapport annuel des
activités de la CSR pour l'année 2009, dressé le 13
novembre 2009 par son Président (CHIGHALY Ould Mohamed Saleh) que sur 22
recours examinés, 14 décisions du DG de l'OAPI ont
été totalement confirmées, 6 partiellement
confirmées et 1 recours a fait l'objet de renvoi à la prochaine
session pour confirmation d'un arrangement amiable intervenu entre les
parties.
154 - Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école
car il peut très bien arriver qu'une session pourtant entamée ne
va pas à son terme, faute de pouvoir maintenir la
collégialité. Dans ce cas, un seul membre est habilité
à venir proroger le délibéré.
2 - La forme et le contenu des
décisions
Selon l'article 17 1) du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR, les décisions à rendre par cet organe
sont prises à la majorité des voix, «..chaque membre
disposant d'une
vL7iX ».
Les décisions dont il s'agit sont donc écrites,
motivées et signées de tous les membres.
Dans l'Afrique ancienne, non alphabétisée ou non
lettrée, la justice était rendue oralement, sans forme
particulière et, les parties procédaient à
l'éxecution des décisions orales ainsi rendues.
La situation a évolué avec la
pénétration occidentale et la colonisation du continent. Le rendu
de décisions écrites s'est imposée comme obligation car,
il ne peut y avoir d'éxecution d'une décision de justice s'il
n'existe pas d'instrumentum de celle-ci, s'il n'ya point de titre
(exécutoire).
Outre que les décisions de la CSR doivent être
écrites, elles doivent par ailleurs être motivées.
L'obligation de motiver les décisions de la CSR est
comme celle de leur formalisation (l'écrit), empruntée au droit
processuel et à l'obligation faite aux Juges étatiques et aux
juges supranationaux de motiver leurs ordonnances, jugements et
arrêts155.
On peut cependant se demander s'il était
nécessaire fondamentalement de prescrire la motivation obligatoire des
décisions de la CSR dès lors que cet organe n'est pas une
juridiction de jugement et que sur le principe, ses décisions ne sont
pas susceptibles de recours.
L'obligation de motiver les décisions de la CSR semble
en définitive avoir pour but d'informer les usagers de l'état et
de l'interprétation du Droit de la propriété industrielle
dans l'espace OAPI. Elle vise ainsi à rationnaliser l'application de ce
droit.
Sous l'empire de l'article 17 (ancien) du règlement
portant organisation et fonctionnement de la CSR, seul le Président de
la CSR signait les décisions rendues.
La prise de décision étant dorénavant
à la majorité des voix, cela justifiait que la décision
rendue soit désormais signée par tous les membres. La CSR a donc
une conception plus large de la notion de collégialité qui
s'entend même de la signature de ses décisions, ce qui traduit
bien la nature sui generis de cet organe.
Outre leur signature par tous les membres, les décisions
de la CSR indiquent les qualités du jugement, comportent un exorde, une
motivation (en « Attendu » ou « Considérant ») et un
dispositif156.
La particularité de ces décisions est qu'elles
combinent la présentation des décisions des juridictions
judiciaires (motivation en « Attendu ») et celle des juridictions
administratives (visas, motivation en « Considérant » et
dispositif en articles).
155 - Marie-Noëlle JOBART-BACHELLIER et Xavier
BACHELLIER, La technique de cassation - Pourvois et arrêts en
matière civile -, Dalloz, 4e éd., Paris, 1998, p. 127
et s ; Association syndicale des magistrats, Dire le droit et être
compris - Comment rendre le langage judiciaire plus accessible ? -, CREADIF,
BRUYLANT, Bruxelles, 2003.
156 - Gabriel NZET BITEGUE, Cours de rédaction judiciaire,
ENM, Libreville, Année académique 2006-2007.
Trois constats peuvent cependant être faits sur ces
décisions. Les deux premiers constats sont purement formels alors que le
dernier est d'ordre fondamental.
Le premier constat est que dans l'ensemble, les
décisions de cet organe ne distinguent pas formellement les chefs de
motivation. Or, une telle rigueur, même purement formelle, permettrait de
mieux appréhender le raisonnement des membres.
Le deuxième constat est que les décisions de la
CSR ne font pas mention de ce que la plume est tenue par le secrétaire
de ladite Commission157. Même si cela s'explique par le fait
que ce secrétaire n'en est pas membre et que sa signature n'est pas
requise à peine de nullité des décisions rendues, rien ne
s'oppose légalement à ce qu'il soit fait mention dans ces
décisions de la présence de cet agent. Ce serait là
d'ailleurs une toute juste reconnaissance du travail important par lui
accompli.
Le dernier constat est que plusieurs décisions de la CSR
ne sont pas suffisamment motivées. L'explication pourrait être
recherchée dans l'absence de spécialisation en Droit de la
propriétéindustrielle des membres de la CSR, mais
également dans l'arrêt ou la suspension par l'OAPI de sa
politique de renforcement des capacités des membres dudit
organe. La réforme envisagée devrait donc conduire l'Organisation
à adopter une politique de perfectionnement des membes de cet
organe158.
Ceci étant, dans les quinze (15) jours de son rendu, la
décision de la CSR est notifiée par le secrétariat au
recourant ou à son représentant et au DG de l'OAPI afin de
produire des effets juridiques.
B -Les effets des décisions
Les décisions de la CSR sont, sauf rectification pour
erreur matérielle (2), insusceptibles de recours (1).
1 - Le principe de l'absence de recours contre les
décisions de la Commission supérieure de recours
Saisie de recours, la CSR peut rendre deux types de
décisions : confirmative ou d'annulation des décisions
administratives du DG de l'OAPI.
Les décisions confirmatives de la CSR interviennent dans
plusieurs cas qui sont entre autres :
- le désistement du recourant159 ;
- l'irrecevabilité du recours160 ;
157 - En la forme, la décision de la CSR indique
l'identité des trois (3) membres qui l'ont rendue et celle du
rapporteur.
158 - V. infra, seconde partie du mémoire.
159-Recours de SANFORD REDMOND,
présenté par le Cabinet J. EKEME (mandataire agrée
auprès de l'OAPI), représenté par Maître Michel
MEKIAGE (Avocat au Barreau du Cameroun), décision n° 027/CSR/OAPI
du 27 octobre 2003.
160 - Irrecevabilité du recours en annulation formé
contre la décision n°
03/0366/OAPI/DG/DPG/SSD du 30 octobre 2003 portant rejet de la
demande d'enregistrement de la marque « ASPEGIC » n° 90374 au
nom de SANOR SYNTHELABO pour défaut de demande en annulation
versé au dossier n° 48/CSR/OAPI du 1er avril 2005
(application de l'art. 9 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR).
- le mal fondé du recours161.
Les décisions infirmatives de la CSR interviennent quant
à elles lorsque les décisions du DG de l'Organisation ne sont pas
motivées162 ou si elles ne sont pas fondées.
En tout état de cause, les décisions ainsi
rendues acquièrent l'autorité de la chose jugée. L'article
18 1) nouveau du règlement portant organisation et fonctionnement de cet
organe le soutient lorsqu'il dispose que : « la commission juge en
premier et dernier ressort la demande en cause » et la «
jurisprudence » de la CSR le confirme163. Il s'agit de
décisions qui s'imposent erga omnes, c'est-à-dire aussi bien
à l'égard des litigants qu'à l'égard de l'OAPI.
On peut penser qu'en n'admettant aucun recours contre les
décisions de la CSR, le droit OAPI a porté gravement atteinte aux
droits des parties de contester les décisions qui leur font grief. Il
n'en est rien en vérité, deux dispositions légales le
justifient.
D'une part, l'article 41 4 de l'Accord sur les ADPIC indique
bien que les parties à une procédure pourront toujours demander
la révision par une autorité judiciaire étatique des
décisions administratives finales. Les parties insatisfaites par les
décisions de la CSR peuvent donc toujours saisir les juridictions
compétentes des Etats membres de l'Organisation164.
D'autre part, l'article 62.5 du même accord dispose que
si les procédures d'acquisition et de maintien en vigueur des droits de
propriété intellectuelle peuvent faire l'objet de révision
par une autorité judiciaire ou quasi-judiciaire, « il n'y aura
toutefois aucune obligation de prévoir une possibilité de
révision des décisions en cas d'opposition formée en vain
ou de révocation administrative ».
En optant pour l'absence de recours contre les
décisions rendues par la CSR, le droit OAPI s'est donc conformé
au droit international de la propriété intellectuelle. Il a en
outre voulu ainsi prévenir certains recours dilatoires.
Ceci étant, lorsque l'annulation de la décision
rendue par le DG de l'OAPI sur un titre est prononcée, cette
autorité exécute la décision de la CSR. Il est
procédé à sa publication légale165.
161 - Ex : décision n° 0150/OAPI/CSR du 29 avril
2011 déclarant le recours en annulation de la décision n°
00044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 portant radiation de
l'enregistrement de la marque « PAPYRUS » n° 54455 au motif que
la société SOPATGA avait connaissance au moment du
dépôt de sa marque de ce que la SOTACI Sarl exploitait ladite
marque sur le territoire des Etats membres de l'OAPI depuis 2005.
162 - Décision n° 0024/CSR/OAPI du 4 juillet 2002
annulant la décision n° 0059/OAPI/DG/DPG/SBT du 7 juillet 2000
portant rejet de la demande de restauration des droits rattachés
à la priorité du brevet n° 10814 déposé le 22
juillet 1998 au nom et pour le compte de St JUDE CHILDREN'S HOSPITAL pour cause
de violation de l'art. 2 al. 2 du règlement portant organisation du
fonctionnement de la CSR (défaut de motivation par le DG de sa
décision).
163 - La décision n° 0026/CSR/OAPI du 4
juillet 2002 rappelle que les décisions de la CSR ne sont susceptibles
que de rectification pour erreur matérielle.
164 - Des actions telles que les actions en
nullité ou en déchéance peuvent toujours titre
exercées devant les juridictions étatiques compétentes (Ex
: arts. 39 et s de l'annexe I sur les Brevets d'invention).
165 - Il faut cependant rappeler que les
décisions rendues par la CSR ne privent pas les parties
intéressées de leur droit d'agir en nullité, en
déchéance, en revendication de la propriété ou en
contrefaçon devant la juridiction étatique compétente.
Si l'annulation porte sur le rejet d'une inscription au registre
special pertinent, l'Organisation est astreinte à proceder à
cette inscription.
Lorsque l'annulation porte sur la radiation d'un mandataire en
propriéte industrielle, ce dernier est retabli dans son activite, sans
paiement en l'état du droit actuel, d'un « droit de retablissement
»166.
Si par contre la decision rendue par la CSR comporte une ou des
erreurs materielles, elle est susceptible de rectification par ledit organe.
2 - L'exception des « recours en rectification
des erreurs matérieles » affectant les décisions de
la Commission supérieure de recours
L'article 18 ancien du règlement relatif à
l'organisation et au fonctionnement de la CSR n'avait pas prevu expressement la
possibilité d'exercer un recours en rectification des erreurs
materielles qui affecteraient la minute de la decision rendue par cet
organe.
Cette omission ou carence a été
réparée par l'article 18 2) nouveau du règlement amenage
à N'djamena. Cette nouvelle disposition attribue en effet competence
exclusive au DG de l'OAPI pour saisir la CSR aux fins de rectification de ces
erreurs à sa prochaine session167.
Même si l'attribution du droit d'action aux fins de
rectification des erreurs materielles au seul DG de l'Organisation peut se
justifier par le souci de prevenir les recours dilatoires des
parties168, il ne demeure pas moins que le droit devrait
évoluer, dans l'intér~t des parties169.
Le choix de la prochaine session de la CSR se justifie
simplement par le fait que cet organe ne siège qu'en session
annuelle170. Si elle a vide sa saisine dans une affaire, elle ne
peut donc y revenir pour la rectifier qu'à la prochaine session. Il
n'est pas necessaire dans ce cas que cette rectification soit operee par les
mêmes membres qui ont siege lors de la session initiale ou primitive.
C'est en effet la CSR prise comme organe qui est competente et non ses membres,
pris individuellement.
Même si le droit OAPI ne l'a pas prévu
expressement, il faut tout de même appeler les parties interessees
à cette instance puisque dans tous les cas, ni la requete du DG de
l'OAPI ni les éventuelles observations des parties ne lient la CSR.
En pratique et à ce jour, la CSR a bel et bien ete saisie
aux fins de rectification des erreurs materielles affectant certaines des
decisions par elle rendues171.
166 - Sur cette question, lire les développements de la
seconde partie du mémoire.
167 - Les cas d'ouverture de l'instance en
rectification peuvent titre entre autres la mauvaise orthographe de
l'identité d'un déposant, l'identification erronée du
titre litigieux et l'erreur de transcription de la date de
dépôt.
168 - L'art. 41 2 de l'ADPIC dispose que les procédures
destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle n'entraîneront pas des «.retards
injustifiés ». Mais, cette reconnaissance exclusive du droit
d'action au DG ne porte-t-elle pas atteinte aux droits des parties ?
169 - Sur cette question, lire les
développements de la seconde partie du mémoire.
170 - L'art. 12 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR dispose que cet organe tient, s'il y a lieu une
session par an. Légalement, il n'est donc pas prévu la
possibilité de tenir une ou plusieurs sessions extraordinaires. La
pratique, justifiée par l'intérat de rendre justice, est
cependant toute autre. La CSR tient souvent ces derniers temps deux sessions
annuelles.
171 - Exemple : décision n° 31/CSR/OAPI du 31 octobre
2003 dont le dispositif est ainsi libellé : « ...rectifie le
dispositif de la décision n° 25/CSR/OAPI du 4 juillet 2002...
». V. aussi l'annexe «4».
En tout état de cause, les sessions de la CSR sont
présentement et conformément à l'article 23 du
règlement portant organisation et fonctionnement de cet organe,
sanctionnées par des rapports annuels dressés par son
Président pour communication au Président du CA172.
Tel est le présent de la CSR, quid de son avenir ?
172 - Ex : Rapport- annuel des activités de la CSR pour
l'année 2009, dressé le 13 novembre 2009 par son
Président, Monsieur CHIGHALY Quld Mohamed Saleh.
SECONDE PARTIE
L'avenir de la Commission
supérieure de recours
Le règlement du contentieux de la propriété
intellectuelle dans l'espace OAPI présente aujourd'hui quelques
insuffisances tant au niveau de l'Organisation elle-même que des Etats
membres.
Au niveau de l'Organisation, la CSR a montré ses limites
dans le règlement des recours qui lui sont dévolus. Ces limites
tiennent notamment à :
- son organisation car, elle n'est constituée que de
magistrats ;
- sa compétence qui n'est exclusive qu'au jugement de
certaines décisions du DG de ladite Organisation ;
- son caractère non juridictionnel, toutes choses qui ne
permettent pas entre autres une harmonisation de la jurisprudence dans l'espace
OAPI ;
- l'insuffisance de l'expertise de ses membres qui a des
conséquences sur certaines
décisions rendues ;
- l'absence de politique de l'OAPI en matière de
renforcement des capacités des membres et du secrétaire dudit
organe.
Au niveau des Etats membres, les décisions rendues par les
juridictions compétentes souffrent de plusieurs critiques. Ces
critiques, imputables surtout aux magistrats sont entre autres :
- le défaut de base légale ;
- les motivations approximatives des décisions, causes
d'une absence de connaissances par les Juges étatiques du Droit de la
propriété intellectuelle173.
Pour régler ces problèmes, l'OAPI propose des
solutions pertinentes qui touchent tant au droit applicable qu'aux organes de
l'Organisation, notamment à la CSR174. Mais pour cet organe,
il faut aller bien au-delà de ce qui est proposé par la
réforme.
La première solution aux limites de la CSR serait de
transférer la compétence du règlement des litiges de
propriété intellectuelle à la Cour commune de justice et
d'arbitrage - CCJA - de l'OHADA. Cette solution est-elle pertinente (Chapitre
premier) ?
La seconde solution, ambitieuse et prospective, consiste à
réformer l'actuelle CSR pour la transformer en une véritable
juridiction (Chapitre second).
173 - Lire entre autres : OAPI, Le contentieux de la
propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Recueil des
décisions de justice en matière de propriété
intellectuelle -, Tome II, Yaoundé, inédit.
174 - Sur les propositions de réforme, lire : OAPI,
Plan d'action annexé à la déclaration de Dakar de
(Conférence internationale sur la propriété intellectuelle
et le développement économique et social des Etats membres de
l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle - 4 au 6
novembre 2008 -).
CHAPITRE PREMIER
La dévolution des
compétences de la Commission
supérieure de recours à la Cour
commune de justice et
d'arbitrage (CCJA) de l'OHADA?
La révision annoncée de l'ABR devrait
entraîner mutatis mutandis, la réforme de la CSR.
Pour certains, il faut transférer les compétences
actuelles de la CSR à une juridiction : la CCJA.
Cette première solution se fonde sur des arguments
sérieux (Section 1) qui peuvent cependant être battus en
brêche (Section 2).
Section 1 - Les arguments en faveur de la
dévolution des
compétences
Deux arguments majeurs soutiennent la thèse de la
dévolution des compétences du règlement des litiges de
propriété intellectuelle de l'espace OAPI à la CCJA. Ces
arguments sont juridiques (§1) et judiciaires (§2).
§1 - Les arguments juridiques
Les arguments juridiques, favorables à la
dévolution des compétences de la CSR à la CCJA sont
tirés du Traité instituant l'OHADA (A) et d'une décision
du Conseil des ministres de cette Organisation (B).
A - L'argument tiré du Traité instituant
l'OHADA
Le 17 octobre 1993, en marge du sommet France-Afrique qui se
tenait à Port-Louis (Ile
Maurice), les Chefs d'Etats d'un certain nombre de pays d'Afrique
décidaient de la création de l'OHADA
afin de faire face à l'insécurité juridique
et judiciaire qui entravait le développement de l'investissement et le
règlement des litiges d'affaires175.
Le Traité de Port-Louis créant l'OHADA n'a pas
défini la notion de Droit des affaires. Il a plutôt
procédé par une énumération non exhaustive des
disciplines y relevant.
Selon l'article 2 du traité suscité, rentrent
dans le domaine du droit des affaires, « .l'ensemble des règles
relatives au droit des sociétés et au statut juridique des
commerçants, au recouvrement des créances, aux suretés et
aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises
et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail,
au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre
matière que le Conseil des ministres déciderait, à
l'unanimité, d'y inclure~ ».
Il résulte de cette disposition qu'il existe deux (2)
catégories de matières relevant du droit des affaires :
- les matières déjà harmonisées ou
matières par détermination expresse du Traité de
Port-Louis ;
- les matières susceptibles d'harmonisation ou «
matières harmonisables ».
Dès l'instant où il existe des «
matières harmonisables », le Droit de la propriété
intellectuelle de l'OAPI peut par conséquent rentrer dans le domaine du
Droit des affaires et ce pour deux raisons qui tiennent d'une part au statut
des Etats membres de cette Organisation et à la nature de la
matière, d'autre part.
En premier lieu en effet, à l'exception de la
Mauritanie, les autres Etats membres de l'OAPI, déjà
Etats-Parties au Traité de l'OHADA ont un Droit des affaires commun. Le
Droit de la propriété intellectuelle comme Droit des affaires
concernerait donc 15/16 X 100 = 93,75 % des Etats membres actuels de l'OAPI.
En second lieu, malgré son arrimage au Droit civil, le
Droit de la propriété intellectuelle, notamment sa branche
industrielle est fondamentalement du Droit des affaires. Il peut donc titre une
« matière harmonisable ».
Les arguments qui précédent ont certainement
été pris en compte par le Conseil des ministres de l'OHADA,
«organe législatif » de cette Organisation qui avait
décidé de l'inclusion du Droit de la propriété
intellectuelle dans le Droit des affaires.
B - L'argument tiré d'une décision prise
par le Conseil des ministres de
l'OHADA
En application de l'article 2 du Traité de l'OHADA, le
Conseil des ministres de cette Organisation à été
amené à étendre le champ d'application du Droit des
affaires au...Droit de la propriété
intellectuelle176.
175 - KEBA MBAYE in Préface au Traité et
Actes uniformes annotés et commentés, Bruylant, Bruxelles,
2002.
176 - Boris MARTOR et Sébastien THOUVENOT,
« L'uniformisation du droit des affaires en Afrique par l'OHADA », La
semaine juridique, n° 5, éd du JurisClasseur, Paris, 2004, P.6.
Cette extension avait été décidée en mars 2001
à Bangui (République Centrafricaine).
Cette inclusion du Droit de la propriété
intellectuelle au Droit des affaires n'est pas surprenante et encore moins
critiquable et pour cause.
Même si le règlement du contentieux de la
propriété intellectuelle est dévolu au niveau des Etats
membres de l'OAPI aux juridictions civiles et correctionnelles, la
propriété intellectuelle touche fondamentalement à
l'économie177. Le Droit de la propriété
intellectuelle est donc susceptible d'être appréhendé
par...le Droit des affaires.
Si le Droit de la propriété intellectuelle
devait relever du Droit des affaires, il va de soi que la CCJA, juridiction
compétente pour assurer dans les Etats parties l'interprétation
et l'application commune du Droit des affaires dans l'espace
OHADA178, pourrait connaître des différends nés
de l'interprétation et de l'application de cette discipline.
A ces arguments juridiques, il existe également des
arguments judiciaires qui renforcent la thèse de la dévolution
des compétences de la CSR à la CCJA.
§2 - Les arguments judiciaires
L'expérience de la CCJA en matière de
règlement des litiges de Droit des affaires (A) et l'expertise de
l'OHADA en matière de formation des acteurs de ce droit (B) sont les
arguments judiciaires qui militent en faveur de la dévolution des
compétences de la CSR à la CCJA.
A - L'expérience de la Cour commune de justice
et d'arbitrage en matière de
règlement des litiges
En matière de règlement des litiges de Droit des
affaires, la législation OHADA a maintenu ou consacré la
compétence des juridictions nationales du fond des Etats-parties,
juridictions de première instance et Cour d'appel ou des premier et
second degrés.
L'article 14 du Traité instituant cette organisation a
cependant confiée à la CCJA, l'interprétation et
l'application dudit traité, des règlements pris pour son
application et des actes uniformes179.
L'expérience de la CCJA en matière de
règlement des litiges est avérée.
Fonctionnelle depuis plus d'une décennie, cette haute
juridiction en matière d'affaires a une expérience certaine qui
pourrait être mise au service du règlement des litiges de
propriété intellectuelle.
Outre cette expertise de l'OHADA en matière de
règlement des litiges de Droit des affaires, l'expertise de cette
organisation en matière de formation peut également être un
argument réel et sérieux.
177 - Pierre BREESE et Yann de KERMADEC, op.cit, p. 16 ;
François LEVËQUE et Yann. MENIERE, Economie de la
propriété intellectuelle, éd. La découverte, Coll.
Repères, Paris, 2003, p.8 ; Kamil IDRISS, La propriété
intellectuelle - Moteur de la croissance économique -, Publication de
l'OMPI, n° 888.
178 - Arts. 8 et s. du Traité de l'OHADA.
179 - Joseph YOUMIS, « Traité relatif à
l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Commentaire. », Juridis
périodique, n° 30, avril-mai-juin 1997, p. 98 ; Etienne NSIE,
« La Cour commune de justice et d'arbitrage », Revue Penant, n°
828, 1998, p. 308 et s.
B - L'expérience de l'OHADA en mati~re de
renforcement des capacités des
acteurs du Droit des affaires
Pour assurer principalement aux magistrats et aux auxilaires
de la justice des Etats-parties une formation spécialisée en
Droit des affaires, l'OHADA a aux termes de l'article 3 in fine du
Traité institruant cette organisation, créé un
établissement spécial : l'Ecole régionale
supérieure de la magistrature ou ERSUMA.
Organe rattaché au secrétariat permanent de
cette organisation, cet établissement (s')est engagé depuis
plusieurs années dans le renforcement des capacités tant des
magistrats, des auxiliaires de justice que des autres personnels intervenant
dans le vaste domaine de l'économie : formation complémentaire
des auditeurs de justice et formation continue des cadres judiciaires des Etats
membres de l'OHADA.
L'expertise de l'ERSUMA pourrait être mise au service de
l'OAPI dès lors que l'expertise du Centre de formation en
propriété intellectuelle de cette Organisation, bien que
certaine, mériterait toutefois d'être
renforcée180.
Mais malgré la pertinence des arguments en faveur de la
dévolution des compétences du règlement des litiges de
propriété intellectuelle à la CCJA de l'OHADA, il existe
des arguments diamétralement opposés à cette
dévolution.
Section 2 - Les arguments en défaveur de la
dévolution
des compétences
Les arguments défavorables au transfert ou à la
dévolution des compétences de la CSR à la CCJA
s'apprécient en tenant compte d'une part des arguments juridiques et
judiciaires (§1) et d'autres considérations, d'autre part
(§2).
§1 - Les arguments juridiques et judiciaires
Quels sont les arguments juridiques (A) et judiciaires (B) qui
justifieraient le rejet de la thèse de la dévolution des
compétences de la CSR à la CCJA ?
A- Les arguments juridiques
La décision du Conseil des ministres de l'OHADA d'inclure
dans le domaine du Droit des affaires, le Droit de la propriété
intellectuelle n'a pas été approuvée par l'OAPI.
180 - Ce centre, inauguré le 13 septembre 2005 et
baptisé Denis EKANI du nom du premier Directeur (Général)
de l'OAPI (de 1965-1984) trouve son fondement à l'art. 2 f de l'ABR qui
dispose que l'OAPI a pour missions : « d'assurer la formation en
propriété intellectuelle » et dans le règlement
relatif à sa création et à son fonctionnement,
adopté à Cotonou (Bénin) le 4 décembre 2004. Il
faut toutefois noter que pour la réalisation de ses programmes de
formation, le CFDE s'appuie déjà aujourd'hui sur des partenaires,
parmi lesquel l'ERSUMA.
Les raisons de cette désapprobation sont
nombreuses181.
Tout d'abord, le projet d'inclusion du Droit de la
propriété intellectuelle au Droit des affaires ayant
été abandonné, on ne peut donc plus revenir sur une
question déjà tranchée ou décidée.
On peut ensuite invoquer l'argument de la
spécialité du Droit de la propriété intellectuelle,
discipline certes transversale mais sui generis182, pour l'exclure
des « matières harmonisables » du Droit des affaires.
Par ailleurs, la législation OAPI ayant fait du Droit
de la propriété intellectuelle du Droit civil183, la
CCJA serait incompétente pour connaître des litiges nés de
l'application de ce droit, sa compétence étant en effet
circonscrite en Droit des affaires ou Droit commercial.
De même, le contentieux de la propriété
intellectuelle revêt parfois un aspect correctionnel. Or, la CCJA
n'étant pas compétente pour connaître des litiges
pénaux, pourquoi alors lui échoir une compétence qui lui
échapperait ?
D'un autre côté, l'article 14 du Traité de
l'OHADA ne reconnaît ou n'attribue compétence à la CCJA que
celle d'assurer « ...dans les Etats parties l'interprétation et
l'application commune du Traité, des règlements pris pour son
application et des actes uniformes...». Or, le Droit de la
propriété intellectuelle émane lui de l'ABR, des annexes,
des règlements d'application et des instructions administratives.
Pour que la compétence de cette Cour s'étende
à la matière de la propriété intellectuelle, il
faudrait transférer à l'OHADA la compétence
législative en la matière. Ce transfert de compétence
aurait pour conséquence de décharger l'OAPI de sa
compétence législative car, le Droit des affaires est
sécrété par les organes de l'OHADA184. Cette
compétence ne saurait en effet émaner d'autres organes
extérieurs à cette Organisation.
En dehors de ces arguments juridiques défavorables
à la dévolution des compétences de la CSR à la
CCJA, il existe des arguments judiciaires non moins importants.
B - Les arguments judiciaires
L'argument de l'expérience de l'OHADA en matière
de renforcement des capacités des acteurs des questions d'affaires n'est
pas totalement opérant pour justifier la dévolution des
compétences de la CSR à la CCJA.
Le CFDE de l'OAPI a en effet été créé
pour contribuer au renforcement des capacités en propriété
intellectuelle. Il lui suffit seulement de s'attacher à remplir cette
mission, au besoin en
181 - Maurice BATANGA, Atelier d'application sur les droits de
propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et
auxiliaires de la justice d'Afrique, Lomé (Togo), 23-25 mars 2009.
182 - Albert CHAVANNE et Jean-Jacques BURST, Droit de
la propriété industrielle, Dalloz, 4e éd.,
Paris, 1993, p. 7 et s.
183 - Le contentieux national de la
propriété intellectuelle autre que correctionnel relève en
effet de la compétence des juridictions civiles des Etats membres.
184 - Mme si l'art. 6 du Traité de l'OHADA
dispose que : « Les actes uniformes sont préparés par le
secrétariat permanent en concertation avec les gouvernements des Etats
parties », c'est en définitive le Conseil des ministres qui
les adopte après avis de la CCJA. Le Conseil des ministres, visé
par ailleurs aux arts. 27 à 30 dudit Traité apparaît par
conséquent comme « l'organe législatif » de l'OHADA.
s'inspirant des expériences d'autres
établissements, instituts ou centres de formation
d'Afrique185 et en faisant jouer l'article 67 de l'Accord sur les
ADPIC qui dispose que : « ~les pays développés
offriront, sur demande et selon des modalités
mutuelement convenues, une coopération technique et
financière aux pays en développement membres et aux pays les
moins avancés membres. Cette coopération comprendra...la
formation de personnel »186.
Avec le concours de la coopération internationale, le
CFDE pourrait concevoir des programmes de formation qui tiennent compte de la
diversité des intervenants dans les questions et les procédures
de propriété intellectuelle187.
Outre les arguments qui précèdent, d'autres
considérations justifient la fin de non - recevoir opposée par
l'OAPI au projet d'inclusion du Droit de la propriété
intellectuelle au Droit des affaires et partant à la dévolution
des compétences de la CSR à la CCJA.
§2 - Les autres arguments
Deux autres arguments non exhaustifs peuvent être
retenus pour s'opposer à la dévolution ou au transfert des
compétences de la CSR à la CCJA : un argument financier (A) et un
argument social (B).
A - L'argument financier
Pour fonctionner, l'OHADA a besoin entre autres des concours
financiers des Etats Parties à cette Organisation188.
Malgré l'existence des dispositions des articles 36 de
l'ABR et 11 du règlement financier qui instituent entre autres les
contributions des Etats membres au financement de ses ressources, l'OAPI
s'autofinance.
Transférer la compétence du règlement des
litiges de propriété intellectuelle à la CCJA, serait
conduire normalement l'OAPI à participer au financement des ressources
de l'OHADA. L'OAPI est-elle prête à céder tout ou partie de
ses taxes à l'OHADA ?
La réponse à la question posée peut
être négative car, considérée à tort ou
à raison comme une Organisation génératrice de revenus
importants, la tentation serait grande pour l'OHADA d'appeler l'OAPI à
participer pour une plus grande partie au financement de son budget.
A l'argument financier qui précède, il faut ajouter
l'argument social qui milite en défaveur de la dévolution des
compétences de la CSR à la CCJA.
185 - Cas par exemple du Centre de formation judiciaire - CFJ -
de Dakar (Sénégal).
186 - Cette disposition permet ainsi de conclure des
partenariats ou d'obtenir des aides avec entre autres l'ENM française
(Section internationale en particulier) et le Centre d'Etudes internationales
de la propriété intellectuelle (CEIPI de Strasbourg, France).
187 - Magistrats, avocats, huissiers de justice, mandataires en
propriété industrielle, responsables des directions ou des
services marketing des entreprises, enseignants de Droit de la
propriété intellectuelle, etc.
188 - L'art. 43 du Traité instituant cette Organisation
dispose en effet que : « Les ressources de l'OHADA sont
composées notamment..des cotisations annuelles des Etats
Parties...arrêtées par le conseil d'administration..
».
B - L'argument social
Pour son fonctionnement, l'OAPI compte un nombre plus ou moins
important de personnel189.
Si elle n'entraîne pas la disparition de l'OAPI, une
dévolution des compétences de la CSR à la CCJA pourrait
à tout le moins entraîner une réduction de ses effectifs
actuels.
La séparation d'avec une bonne partie du personnel ou
pire encore, une disparition de l'OAPI pourrait avoir des conséquences
sociales d'une extreme gravité. L'OAPI est-elle prête à
assumer ces conséquences ?
Au lieu de spéculer sur les conséquences
sociales de la situation présentement décrite, la réforme
envisagée de la CSR devrait plutôt conduire à trouver une
solution qui d'une part, préserve les emplois au sein de l'OAPI et, rend
le règlement des litiges de propriété intellectuelle plus
efficient, d'autre part.
La solution envisagée est celle de la réforme de la
CSR.
189 - Selon les statistiques fournies par le
Département des ressources humaines et financières, le personnel
de l'OAPI (Cadres, personnels des services généraux et personnels
domestiques) est évalué à la date du 10 mai 2011 à
94 agents.
La réforme de la Commission
supérieure de recours : la
mutation en Cour supérieure de
l'OAPI
CHAPITRE SECOND
Les organes dirigeants et décisionnels de l'OAPI
envisagent de réviser l'ABR. La réforme de la CSR quant à
elle sera incidente sinon nécessaire.
La réforme dont il est question pourrait ainsi se traduire
par la transformation de cet organe en véritable juridiction de jugement
: la Cour supérieure de recours de l'OAPI ou CSO.
Deux raisons, légale et pratique, militent pour la
réforme de la CSR.
Du point de vue légal, la réforme de la CSR en
CSO se justifie par le fait que, pour que (sur)vive l'OAPI, cette Organisation
doit appliquer son propre droit et cela ne peut être garanti que par
l'institution d'un système juridictionnel réel,
indépendant, permanent et aux fonctions diverses.
Du point de vue pratique, avant même que la
réforme n'ait été adoptée et mise en oeuvre, les
acteurs de la CSR190 ont déjà adopté le port de
costumes d'audience, toute chose caractéristique d'une juridiction de
jugement191.
Le projet de révision de l'ABR a été
approuvé par le CA192. Il reste cependant qu'il est à
compléter et/ou à parfaire en ce qui concerne
particulièrement la CSR. Pour cela, il faudrait faire évoluer
l'organisation et le fonctionnement de cet organe (Section 1). Mais cette
mutation de la CSR en CSO devant avoir un coût, il faut donc proposer des
mécanismes de financement de la réforme proposée (Section
2).
190 Membres, secrétaire de la CSR, représentant du
DG de l'Organisation et avocats-mandataires en propriété
industrielle.
191 - V. Introduction générale du
mémoire.
192 - Maurice BATANGA, « Accord de Bangui : le D.G.
autorisé à conduire le processus d'une seconde révision
», OAPI Magazine, n° 008, éd. de février 2010, p.
14.
Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de
la
Cour supérieure de recours
Comme pour toute juridiction de jugement ou de règlement
des litiges, il faut determiner l'organisation ou la composition de la Cour
proposee (§1) ainsi que ses règles de fonctionnement (§2).
§1 -- L'organisation de la Cour supérieure de
recours
Creer la CSO, c'est determiner les membres qui pourraient
constituer ou composer cette juridiction (A) et, réformer l'actuel
secretariat de la CSR (B).
A - .'ovoicieacition de la magistrature de la Cour
supérieure de recours
Les magistrats qui sont les membres exclusifs de l'actuelle CSR
devraient être maintenus à la CSO (1). Mais pour autant, cette
juridiction gagnerait à s'ouvrir à d'autres compétences
(2).
1 - le maintien des magistrats comme membres
principaux
Les magistrats, membres de la CSO pourraient remplir des
conditions supplementaires à celles actuellement exigees aux membres de
la CSR (a). Leur nombre pourrait augmenter, un accent mis sur leur
specialisation (b) et les modalites de leur designation pourraient être
redefinies (c).
a- Les conditions supplémentaires à
remplir
En l'etat du droit actuel, les membres de la CSR doivent avoir
une anciennete de dix (10) ans et posseder une bonne connaissance des questions
de propriete intellectuelle193.
A ces conditions pourraient s'ajouter des conditions tenant
aux fonctions exercees, à la connaissance des langues de l'OAPI et
à la maîtrise des nouvelles technologies de l'information et de la
communication ou NTIC.
> L'exercice de hautes fonctions dans la
magistrature
Il pourrait être impose aux magistrats proposes à
composer la CSO d'avoir exerce de hautes fonctions dans la magistrature.
Meme s'il n'existe pas de définition et encore moins
une categorisation de la notion de « hautes fonctions dans la magistrature
», on peut cependant considérer qu'il s'agit de fonctions au moins
égales à celles exercees par des magistrats des Cours d'appel
dans les Etats membres de l'Organisation194.
Cette « exigence fonctionnelle » n'est pas
exagérée car elle s'inspire tout simplement d'un constant.
193 - V. Première partie de l'étude.
194 - Ex : l'art. 31 du Traité de l'OHADA
dispose que la CCJA est composée de sept (7) Juges élus pour sept
(7) ans renouvelables, parmi les magistrats ayant acquis une expérience
judiciaire d'au moins quinze (15) ans et ayant exercé de hautes
fonctions juridictionnelles.
Depuis la mise en place de la CSR et son fonctionnement
effectif en l'an 2000, ce sont en effet majoritairement des magistrats
exerçant au moins dans des Cours d'appel qui ont composé ou qui
composent actuellement la CSR195.
Il pourrait être en outre exigé à ces hauts
magistrats proposés pour constituer cette CSO de posséder des
connaissances des langues de l'OAPI.
> La maîtrise des langues de
l'OAPI
Le règlement portant organisation et fonctionnement de
la CSR n'a pas prescrit comme condition de postulation à cet organe, la
connaissance ou la maîtrise du français et/ou de l'anglais,
langues de l'OAPI et des procédures.
La maîtrise de ces deux langues ou à tout le
moins celle du français pourrait être requise comme condition ou
critère obligatoire de postulation à la CSO pour les deux raisons
non exhaustives ci-après.
Loin d'être une condition discriminatoire à
l'égard de la Guinée-Bissau et de la Guinée Equatoriale,
la maîtrise des langues de l'OAPI est plutôt conforme à
l'esprit d'harmonisation ou d'uniformatisation du droit, des juridictions et de
la jurisprudence qui justifie que la majorité l'emporte196.
Et d'ailleurs, ces deux Guinées, lusophone et hispanophone, tendent
aujourd'hui à se « francophoniser »197.
L'argumentation sur l'institution du français comme
langue de principe de la CSO proposé part en outre du constat fait
qu'à la date du 29 avril 2011, toutes les décisions rendues par
la CSR ne l'ont été qu'en langue française.
Devrait-on par ailleurs prescrire que les magistrats postulants
à la CSR aient une certaine maîtrise des NTIC ?
> La maîtrise des lyTIC
Depuis un certain nombre d'années, le monde est
gagné par les NTIC. La justice n'échappe pas à ce
phénomene. Aujourdhui en effet, bien rendre justice nécessite le
recours aux NTIC.
Il pourrait par conséquent être imposé aux
postulants à la CSO d'avoir une certaine maîtrise ou des
connaissances suffisantes en NTIC, notamment en word, powerpoint et
inernet198.
Outre les conditions qui précèdent, le nombre de
magistrats devant constituer la CSO pourrait être augmenté et ces
derniers, spécialisés.
195 - V. Première partie de l'étude.
196 - Les Etats membres francophones étant les plus
nombreux, soit 14/16 X 100 = 87, 50%, c'est la langue française qui
pourrait ~tre la langue de principe de l'OAPI et des procédures.
197 - La Guinée Equatoriale est en effet membre de la
francophonie et la Guinée Bissau, parce que limitrophe du
Sénégal, pays francophone, tend à se « francophoniser
» à son tour.
198 - Nicole TORTELLO & Pascal LOINTIER, Internet pour les
juristes, Dalloz, Paris, 1996 ; Alphonse NKOROUNA, « Justice africaine et
NTIC », Droit et Lois, Cotonou, janvier-février-mars 2009, p. 48 et
s ; Jacques LARRIEU, Droit de l'internet, Ellipses, 2e éd.,
Paris, 2010.
b - Le nombre et la qualité des magistrats de la
Cour supérieure de recours
Quelle pourrait être la composition quantitative et
qualitative des magistrats de la CSO ?
> Les considérations tenant au nombre de
magistrats
Appelee à devenir une juridiction permanente, la CSO ne
devrait plus avoir une categorie de membres dits suppleants. Elle ne devrait
être composee que de membres (titulaires) dont le nombre pourrait
être de sept (7) ou neuf (9).
L'augmentation proposée du nombre de magistrats vise deux
objectifs.
Dans un premier temps, cette augmentation du nombre de membres de
la CSO tendrait à assurer un règlement rapide du
contentieux199.
Dans un second temps, l'augmentation proposée garantirait
la collégialité, gage d'une justice equitable.
La justice proposee devrait egalement être de qualite.
> Les considérations tenant à la
spécialité fonctionnelle des magistrats
Les magistrats de la CSO, juridiction supreme de l'espace OAPI,
pourraient provenir des divers secteurs de la magistrature et/ou de ses ordres
constitutifs.
Tout d'abord, les magistrats officiant comme enseignants
permanents dans les ecoles, instituts ou centres de formation de magistrats
pourraient ainsi être eligibles à cette juridiction.
Ensuite, si la justice des Etats membres se decline en ordres
ou sections judiciaire, administratif et financier200, les
magistrats qui y relèvent respectivement pourraient postuler à la
CSO, proposee à être eclatee en plusieurs fonctions qui appellent
par consequent des competences speciales.
En sus de ce qui precède, le mode actuel de designation
des membres pourrait être modifie.
c - La réforme des modalités de
désignation des magistrats
Le mode actuel de designation des membres de la CSR est le tirage
au sort201.
Le tirage au sort comme mode de désignation n'est pas
propre à la CSR. On retrouve en effet ce mode de designation ou de choix
de personnes ou de membres aussi bien dans les instances
199 - En notant que dans leurs rédactions
actuelles, les annexes disposent que les litiges de
propriété industrielle doivent titre : « jugés
comme en matière sommaire ».
200 - Cas du Gabon où depuis l'éclatement
de l'ancienne Cour supreme en 1994, la justice (autre que
constitutionnelle) issue de la loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant
organisation de la justice, se décline en trois (3) ordres ayant
à leurs ttites des Premiers présidents distincts : un ordre
judiciaire, un ordre administratif et un ordre financier.
201 - V. première partie du mémoire.
juridictionnelles que non juridictionnelles, étatiques que
non étatiques, nationales que supranationales202.
Le tirage au sort comme mode désignation des magistrats
composant actuellement la CSR présente l'avantage d'être objectif
à deux (2) points de vue.
Le tirage au sort garantit en premier lieu
l'égalité entre tous les postulants des Etats membres de
l'Organisation.
Le tirage au sort met en second lieu le CA et par
conséquent l'OAPI à l'abri de la suspicion qui pèserait
sur elle quant au choix de tout ou partie des candidats présentés
par les Etats membres203.
Malgré cet avantage objectif, il reste cependant que le
tirage au sort comme mode de désignation des membres de la CSR porte en
lui des inconvénients qu'il conviendrait de surmonter.
? Les inconvénients du tirage au
sort
Le tirage au sort comme mode de choix des membres d'un organe de
règlement des différends présente deux
inconvénients non exhaustifs.
Le premier inconvénient peut être qualifié
d'objectif alors que le second peut lui revêtir le qualificatif de
subjectif.
Le premier inconvénient ou inconvénient objectif
est le risque de voir l'organe dont il est question, composé de membres
dépourvus de compétences réelles. En effet, même si
les candidats ne remplissent pas les conditions légales, notamment celle
se rapportant à l'expertise en matière de propriété
intellectuelle, ils pourraient être tirés au sort.
Or à l'inconvénient qui précède, on
devrait s'attacher à faire de la CSO, un organe d'excellence en
matière d'interprétation et d'application du Droit de la
propriété intellectuelle.
Le second inconvénient est subjectif et peut
présenter plusieurs aspects.
Le tirage au sort peut dans un premier temps et d'une certaine
manière porter atteinte au principe d'égalité des Etats
membres de l'OAPI à être représentés au sein de
l'organe de jugement des différends.
En l'état du droit actuel, rien n'interdit qu'un ancien
membre de la CSR postule plusieurs fois à la CSR. Par l'effet du tirage
au sort, ce membre pourrait en deuxième lieu être ainsi une
entrave à l'émergence de nouvelles compétences en
matiére de règlement des litiges de propriété
intellectuelle204.
Le tirage au sort peut aussi dans un dernier temps porter
atteinte au principe d'égalité des sexes des postulants. A ce
jour en effet, seule une femme a coposé la CSR.
202 - C'est le cas entre autres dans les Cours d'assises ou les
Cours criminelles de certains Etats membres de l'OAPI ou hors de l'OAPI
où les assesseurs non magistrats ou jurés sont choisis sur ce
mode.
203 - Ibid.
204 - V. les développements faits à la
première partie du mémoire.
Le tirage au sort présente donc des
inconvénients sérieux. Le tableau ci-après, dressant un
état des membres-magistrats ayant siégé à la CSR ou
qui siége actuellement à la CSR, de leur pays d'origine et
partant de leur zoine géograhique et les analyses qu'il suscite
permettent de s'en rendre compte :
Identités des magistrats
|
Pays d'origine
|
Zone
|
MOUNOM MBONG Daniel
|
Cameroun
|
Afrique centrale
|
ABO KADJO Fodjo
|
Côte d'ivoire
|
Afrique de l'ouest
|
HODI Hassane
|
Niger
|
Afrique de l'ouest
|
KUASSI Romuald Yahouedehou
|
Bénin
|
Afrique de l'ouest
|
ANGO Jacques
|
République centrafricaine
|
Afrique centrale
|
MAMADOU SALIOU Sow
|
Sénégal
|
Afrique de l'ouest
|
NGOKA Lambert
|
Congo
|
Afrique centrale
|
DOTOUM Traore
|
Mali
|
Afrique de l'ouest
|
SCHLICK Gilbert
|
Cameroun
|
Afrique centrale
|
DAGROU Théodore
|
Côte d'ivoire
|
Afrique de l'ouest
|
OUMAR Sarr
|
Sénégal
|
Afrique de l'ouest
|
DEZOUMBRE Mabare
|
Tchad
|
Afrique centrale
|
CHIGHALY Ould Mohamed Saleh
|
Mauritanie
|
Afrique de l'ouest
|
NTAMACK Jean Fils Kléber
|
Cameroun
|
Afrique centrale
|
KOUROUMA Paulette
|
Guinée
|
Afrique de l'ouest
|
TRAORE Jérome
|
Burkina Faso
|
Afrique de l'ouest
|
KOYAGUE Etienne
|
République centrafricaine
|
Afrique centrale
|
SAMPAIO João
|
Guinée Bissau
|
Afrique de l'ouest
|
Il résulte du tableau qui précède que du
point de vue géographique, c'est la zone Afrique de l'ouest qui a
été la plus représentée au sein de la CSR, soit un
taux de représentation d'environ 11/18 X 100 = 61,11% contre 38,88% pour
la zone Afrique centrale.
On relève par ailleurs que du point de vue des Etats
membres de l'OAPI, par l'effet du tirage au sort, un seul Etat membre, le
Cameroun, a été représenté à tous les
mandats de la CSR. Le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Togo n'ont
jamais été représentés à cet organe. Il en
résulte un défaut de représentation des Etats membres
d'environ 3/18 X 100 = 16,66%
A ce qui précède, le même tableau permet
de noter que du point de vue des sexes, sur seize membres titulaires et
suppléants tirés au sort, seule une femme a composé la
CSR, soit un taux de représentation d'environ 1/18 X 100 = 5,55% qui
pose un réel problème de genre205 .
Au regard des constats qui précèdent, on est
amené à se poser la question suivante : comment « conjurer
le mauvais sort qui s'abat sur certains pays et sur les femmes magistrats de
l'espace OAPI » ?
> Les substituts du tirage au
sort
En raison des inconvénients identifiés ci-dessus,
Il faudrait proposer d'autres modalités de désignation des
membres de la CSO.
Pour parvenir à cette réforme du mode de
désignation, l'OAPI devrait d'abord adopter une nouvelle
stratégie d'information des potentiels postulants à la CSO et
pour causes.
205 - Françoise DEKEWER-DEFOSSEZ, « La question
juridique de l'égalité des sexes »,
www.inegalités.fr/. Consulté le 14 février 2011 ;
Jane MEJIAS, Sexe et société, Breal, Paris, 2005. Jean Vincent
TCHIENEHON, « Egalité des sexes - De nombreuses lois doivent
être modifiées - », Horizon+ (
www.horizon-plus.com),
n° 43, Yaoundé, mars 2011, p. 3.
L'Organisation devrait en effet informer par les moyens
modernes206, les magistrats des Etats membres, de l'ouverture des
candidatures car dans un premier temps bien souvent, les
intéressés ne sont que peu ou prou informés de l'existence
d'un organe de jugement au sein de cette Organisation.
Dans un second temps, les appels à candidatures
lancés par l'OAPI ne parviennent que tardivement ou même, ne
parviennent pas du tout aux ministères en charge de la justice,
ministères de tutelle des magistrats des Etats membres.
L'information des postulants étant effectuée, on
pourrait ainsi proposer un choix par zone géographique ou opter pour le
système de l'élection, après étude des dossiers des
différents postulants.
A défaut de la désignation par zone
géographique, on pourrait désigner les membres magistrats suivant
l'ordre alphabétique des Etats membres207.
Mais, quel que soit le mode de désignation à
adopter pour l'avenir, les magistrats pourraient ne plus être les membres
exclusifs de la CSO proposée.
2 - L'ouverture de la Cour à d'autres
compétences
Certaines juridictions de jugement sont de plus en plus
ouvertes à des compétences autres que les magistrats : la
confrontation des expertises et des expériences des uns et des autres,
juristes (a) et même non juristes (b), participe en effet au rendu d'une
meilleure justice.
a - L'ouverture à d'autres juristes
Les autres professionnels du droit intéressés par
la création de la CSO pourraient être entre autres les avocats,
les enseignants de droit et les consultants en Droit de la
propriété intellectuelle.
> Les avocats
Agissant seulement comme conseils, défenseurs et/ou en
qualité de mandataires en propriété industrielle, les
avocats sont dotés d'une expertise et d'une expérience en
matière juridique, parfois même plus importante que celle de
certains magistrats208.
Les avocats dont il s'agit pourraient donc être retenus
comme membres de la CSO, sous deux réserve qu'ils remplissent s'il ya
lieu deux (2) conditions non exhaustives : stautaire et intellectuelle.
Quid de la condition statutaire à remplir ?
206 - L'avènement de l'internet et la création
du site web de l'OAPI (www.oapi.int) pourrait servir de moyen
d'information privilégié. En ce sens, lire : Jean Paul BAQUIAST,
Internet et les administrations - La grande mutation -, 2e
éd, 2002.
207 - Ainsi, les trois (3) Conseillers de la Cour des comptes
de la Cour de justice de l'UEMOA, créée par l'article 38 du
Traité de cette union et régie par la section II du protocole
additionnel n° 1, originaires de trois (3) Etats différents de cet
espace sont nommés par la conférence des Chefs d'Etat et de
gouvernement de l'Union, pour un mandat de six (6) ans, renouvelable (une fois)
au 2/3 suivant l'ordre alphabétique des Etats membres.
208 - Le tableau de répartition des mandataires en
propriété industrielle, annexé à cette
étude, permet en effet de relever que ces mandataires sont
majoritairement des avocats.
Il pourrait être imposé aux avocats appelés
à composer la CSR qu'ils soient inscrits au grand
tableau209.
Quid de la condition intellectuelle ?
Il pourrait être exigé aux mêmes avocats
d'être spécialisés en Droit de la propriété
intellectuelle. Qu'en serait-il alors des enseignants de droit ?
? Les enseignants de droit
Les enseignants de droit pourraient être appelés
à constituer la magistrature de la CSO.
Il pourrait s'agir en premier lieu des Professeurs
agrégés des facultés de droit ou des Professeurs
titulaires du Doctor of Laws (L.L.D.).210
La CSO pourrait en second lieu être ouverte aux
enseignants de droit, vacataires ou permanents, titulaires au moins d'un
diplôme de troisième (3e) cycle en droit, option Droit de la
propriété intellectuelle et disposant d'une expérience
dans l'enseignement au niveau universitaire ou dans les grandes écoles
d'au moins cinq ans211.
La collaboration à l'OAPI comme consultant ou formateur
pourrait être également une condition supplémentaire
à remplir par ces enseignants212.
Les consultants en Droit de la propriété
intellectuelle pourraient également être appelés pour
constituer la magistrature de la CSO.
? Les consultants en Droit de la
propriété intellectuelle
Par consultants en Droit de la propriété
intellectuelle, il faut entendre les spécialistes en la matière,
souvent auteurs de publications s'y rapportant et intervenants auprès
des organisations internationales et des structures nationales en charge des
questions de propriété intellectuelle213.
Et que pourrait être le profil d'autres membres, même
non juristes, susceptibles d'être éligibles à la CSO ?
209 - L'organisation des barreaux repose sur deux tableaux :
le petit tableau sur lequel sont inscrits les avocats stagiaires et le grand
tableau sur lequel sont inscrits les avocats ayant satisfaits au stage (en
comparaison avec le régime de la fonction publique, il s'agit du tableau
sur lequel sont inscrits les avocats titularisés).
210 - Les Professeurs titulaires du Doctor of Laws (L.L.D) se
rencontrent particulièrement au Cameroun, pays bilingue
(Français/Anglais) qui a par conséquent hérité de
certains titres universitaires d'inspiration anglo-saxonne.
211 - Le Droit de la propriété intellectuelle
étant une discipline nouvelle, comptant peu de diplômés, on
ne peut pas objectivement imposer que l'ancienneté dans l'enseignement
soit en rapport avec l'administration de cette discipline.
212 - Cas entre autres du Professeur DASCHACO John TAMBUTOH et
de Monsieur Christophe SEUNA, enseignants à l'Université de
Yaoundé II Soa (Cameroun), également experts et/ou formateurs en
Droit de la propriété intellectuelle à l'OAPI et au
CFDE.
213 - Cas entre autres de Madame Stéphanie NGO MBEM,
Docteur en Droit de la propriété intellectuelle,
spécialité Dessins et modèles industriels, consultante
à l'OAPI.
b - L'ouverture à d'autres membres, meme non
juristes
L'organisation de la propriété intellectuelle se
décline en organisation au niveau international et organisation au
niveau national214.
A ces deux niveaux, interviennent des personnes ressources
ayant exercé ou exerçant dans des organisations internationales
et/ou dans les structures nationales en charge des questions de
propriété intellectuelle.
> Les personnels des organisations internationales
depropriété intellectuelle
L'OMPI et l'OAPI comptent un personnel qui dispose d'une
expertise certaine en matière de propriété intellectuelle.
L'expertise du personnel de ces organisations comme celle des agents des
structures des Etats membres de l'OAPI en charge des questions de
propriété intellectuelle, pourrait être mise au service de
la CSO215.
> Les personnels des ministEres des Etats membres
de l'OAPI en charge des questions de propriété
intellectuelle
La subdivision de la propriété intellectuelle en
deux branches, la propriété littéraire et artistique et la
propriété industrielle, a entraîné mutandis
mutandis, une distinction des administrations compétentes pour
connaître de ces questions.
Dans les Etats membres de l'OAPI, la propriété
littéraire et artistique est placée sous la gestion de structures
dont la tutelle relève des Ministères en charge des questions de
la culture216 alors que la propriété industrielle
quant à elle, est placée sous la gestion de structures nationales
dites de liaison avec l'OMPI et l'OAPI217.
Ces structures sont animées par des personnels qui au fil
des ans acquièrent une expérience certaine des questions de
propriété intellectuelle. Cette expérience pourrait
bénéficier à la CSO.
En tout état de cause, les membres non magistrats
proposés pourraient être choisis suivant les mêmes
modalités que celles proposées pour les magistrats.
214 - Patrick TAFFOREAU, Droit de la propriété
intellectuelle, Gualino éditeur, Paris, 2004, p. 7 et s.
215 - L'expérience est une condition
d'admission et/ou de nomination à certaines fonctions et/ou charges.
Ainsi, les arts. 7 et 9 du règlement relatif à la profession de
mandataires en propriété industrielle disposent-ils que peuvent
avoir les titres de Conseils et d'agents en propriété
industrielle, les personnes justifiant entre autres d'expériences
professionnelles d'au moins cinq (5) et deux (2) dans un office de
propriété industrielle.
216 - Bénin, loi n° 2005-30 du 10 avril
2006 relative à la protection du droit d'auteur et des droits voisions ;
Gabon, loi n° 1/87 du 29 juillet 1987 instituant la protection du droit
d'auteur et des droits voisins ; Cameroun, loi n° 2000/011 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ; Togo,
loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit d'auteur, du
folklore et des droits voisins ; Tchad, loi n°005/PR/2003 du 2 mai 2003
portant protection du droit d'auteur, des droits voisins et des expressions du
folklore.
217 - Sur ces structures nationales de liaison ou
SNL, lire entre autres : Faouly BANGOURA et Loukoumanou BOUKARY, «
Relations OAPI-Structures nationales de liaison (SNL) : Définition d'un
cadre de collaboration pour de meilleurs services aux usagers », OAPI
Magazine, n° 001, janvier-mars 2008.
Si la réforme proposée aboutissait, le
Secrétariat actuel de la CSR pourrait lui aussi connaître une
transformation fondamentale en se muant en greffe juridictionnel.
B - La mutation du secrétariat de la Commission
supérieure de recours en greffe de la Cour supérieure de
recours
Pourquoi muter le secrétariat actuel de la CSR en greffe
(1) et quelles pourraient être les modalités de cette mutation (2)
?
1- Les raisons de la mutation
Les attributions du secrétariat de l'actuelle CSR sont
fondamentalement dévolues à deux auxiliaires de justice :
- le greffier ;
- l'huissier de justice218.
Les attributions du secrétariat de la CSR, identiques
à celles du greffier, consistent en amont, en la réception des
recours, à la tenue des procès-verbaux de session219
et à la saisie des décisions rendues par l'organe qu'il est
chargé d'assister.
En aval des procédures, c'est-à-dire lorsque les
décisions sont rendues par la CSR, le secrétaire de la CSR
conserve les archives de cet organe220.
Les attributions du secrétariat de la CSR, identiques
à celles de l'huissier de justice s'exercent en cours de
procédures et au terme de celles-ci. Elles consistent à notifier
les actes de procédure et les décisions rendues par ledit organe.
Ces notifications s'apparentent aux significations auxquelles procède
l'auxiliaire justice dont il est fait allusion.
Les attributions qui précèdent justifient donc
qu'il soit procédé à la mutation de l'actuel
secrétariat de la CSR en véritable greffe221. Cette
mutation ne serait pas singulière car elle est déjà
effective au sein des juridictions communautaires d'Afrique et, certaines
législations des Etats membres de l'OAPI prévoient des
dispositions propres à permettre aux greffiers d'exercer auprès
de ces juridictions.
218 - Ou l'agent d'exécution faisant office d'huissier
de justice (cas du Gabon ou en application de l'art. 3 de la loi n° 11/70
du 17 décembre 1970 portant statut des huissiers de justice, un greffier
peut etre désigné par le Président du TPI en cette
qualité lorsque des huissiers de justice ne sont pas établis au
siège de certaines juridictions ou que ceux qui y sont établis
sont empêchés. Ex : Ordonnance du Président du TPI de
Lambaréné du 8 octobre 2002, rép. n°
003/2002-2003).
219 - On dit qu'il tient la plume.
220 -; Le secrétariat est donc «mémoire de
la CSR » car c'est lui qui délivre à l'OAPI les
décisions rendues aux fins de rapports, statistiques, études,
etc. C'est également vers ce secrétariat que les chercheurs
s'adressent pour des études sur les décisions de la CSR. Est-il
étonnant que dans son rapport d'activités du 13 novembre 2009, le
Président de la CSR ait formellement indiqué que :
«~Toutes les décisions rendues sont disponibles au greffe du
secrétariat de la Commission supérieure de recours de
l'OAPI~ » ? Sur le rôle du secrétariat assimilable
à celui du greffier, ire entre autres : Jean BAILLY, L'histoire du
greffier, Sofiac, Paris, 1989.
221 - Alphonse NKOROUNA, « Le greffier et la
propriété intellectuelle », Droit et lois, n° 023,
Cotonou, avril-mai-juin 2010, pp. 25 à 28.
L'histoire de la CCJA enseigne en effet que jusqu'à la
révision à Québec (Canada) le 18 octobre 2008 du
Traité de Port-Louis (Ile Maurice) instituant l'OHADA, le Greffier en
chef de cette juridiction qui cumulait jusque-là des fonctions
administratives et de greffe s'est vu décharger des premières au
profit du secrétariat général de ladite
Cour222.
La plus que récente réglementation camerounaise
relative aux fonctionnaires des greffes admet quant à elle la
possibilité de détachement des greffiers auprès des
organisations internationales223. Il faut avoir ici une conception
large de la notion d'organisation internationale en étendant celle-ci
aux juridictions y relevant.
Pour le cas particulier de la CSO, il faut indiquer quelques
voies à emprunter afin de parvenir à une mutation efficiente du
secrétariat de la CSR en greffe.
2 - Les modalités de la
mutation
La mutation du secrétariat de la CSR en greffe devrait
ainsi cantonner l'agent de l'OAPI actuellement nommé pour administrer
ledit secrétariat à ses tâches administratives
classiques.
En conséquence de ce qui précède, le greffe
proposé pourrait être animé par des greffiers qui
pourraient ou devraient être formés à cet effet.
Le contentieux de la propriété intellectuelle
étant marginal devant les juridictions étatiques, les greffiers
appelés à servir à la CSO pourraient
bénéficier d'une formation initiale en Droit de la
propriété intellectuelle afin de les familiariser avec les
concepts de cette discipline.
Plus que régulièrement, ces greffiers pourraient en
outre bénéficier de formations continues, à l'OAPI, en
Afrique ou hors du continent224.
Au plan textuel, la composition et les attributions du greffe
proposé pourraient faire l'objet de dispositions spécifiques dans
un règlement général relatif à l'organisation et au
fonctionnement de la CSO ou dans un règlement spécial
consacré à ces auxiliaires de la justice.
Les greffiers proposés pour assister les membres de la CSO
participeraient ainsi efficacement au fonctionnement de cette juridiction.
222 - Alexis NDZUENKEU, Cours d'introduction
générale au droit OHADA à l'intention des étudiants
de Master II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, OAPI,
Yaoundé, février 2011.
223 - L'art. 53 du décret n° 2011-020 du 4
février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires des
greffes du Cameroun dispose en effet que : « Le fonctionnaire des
greffes peut être mis en détachement : ~..Auprès d'une
organisation internationale en raison de ses aptitudes ou de son
expérience ».
224 - Par exemple à l'INPI, auprès des
juridictions françaises compétentes en vertu du décret
n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le siège et le ressort des
juridictions en matière de propriété intellectuelle (TGI
de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes et
Fort-de-France), de l'OEB, etc. Les agents ayant occupé la fonction de
secrétaire de la CSR pourraient également ~tre appelés
à participer au renforcement des capacités des futurs greffiers
de la CSO.
§2 -- Le fonctionnement de la Cour supérieure
de recours
L'institution de la CSO en lieu et place de la CSR pourrait
entraîner une diversification des fonctions (A) et, la réforme de
certains aspects touchant à la procédure suivie devant cette
juridiction (B).
A-La diversification des fonctions
La CSO pourrait se voir attribuer deux catégories de
fonctions : les fonctions non contentieuses (1) et la fonction contentieuse
(2).
1- Les fonctions non contentieuses
Les fonctions non contentieuses dont il s'agit sont de deux types
: la fonction consultative (a) et la fonction de médiation et
d'arbitrage (b).
a - L'institution de la fonction
consultative
La CSO pourrait s'inspirer de la CCJA, juridiction de cassation
des Etats parties à l'OHADA à double compétence :
consultative et contentieuse225.
La fonction consultative de la CSO pourrait la conduire
à être saisie aux fins de donner des avis sur des questions ou des
aspects touchant aux textes de Droit de la propriété
intellectuelle, au statut des personnels intervenant dans les procédures
de propriété intellectuelle ainsi qu'à la gestion
financière de l'OAPI.
> Les avis sur des aspects touchant au Droit de la
propriété intellectuelle
La CSO pourrait être consultée à plusieurs
points de vue.
Cette juridiction pourrait en premier lieu être
consultée pour donner ses avis sur les textes internationaux à
ratifier par l'Organisation et sur tous les accords internationaux à
conclure avec d'autres organisations en charge ou non des questions de
propriété intellectuelle226.
La CSO pourrait aussi être saisie en deuxième lieu
aux fins d'interpréter les sources strictes du droit OAPI : l'ABR, les
annexes, les règlements d'application et les instructions
administratives.
La juridiction proposée pourrait en troisième
lieu être compétente, avant toute adoption par les Etats membres
de textes concernant la propriété intellectuelle, et sans que
cela ne soit considéré comme une atteinte à la «
souveraineté législative » de ces Etats, pour émettre
des avis de conformité
225 - Ces deux fonctions sont énoncées
à l'art. 14 du Traité de l'OHADA.
226 - Cette attribution de compétence consultative
à la CSO ne devrait pas ôter au Département des Affaires
juridiques, de la coopération et des questions émergentes
(Service de la coopération et des négociations internationales),
ses attributions car ces traités et/ou accords seraient toujours
préparés et/ou négociés et/ou conclus par lui.
de ces textes au droit international pertinent ou à la
législation OAPI sur la propriété littéraire et
artistique227 et sur la propriété
industrielle228.
L'étendue des avis de la CSO pourrait toucher à
d'autres aspects.
> Les avis sur des aspects touchant au statut des
acteurs de la propriété intellectuelle et au
personnel de l'OAPI
La CSO proposée pourrait être saisie aux fins de
donner des avis sur les textes se rapportant à la magistrature et au
greffe de cette juridiction, aux mandataires en propriété
industrielle, au statut du personnel de l'Organisation et de toutes autres
personnes intervenant dans le fonctionnement de l'OAPI et/ou de son organe
juridictionnel229.
La CSO pourrait par ailleurs donner des avis concernant la
gestion des finances de l'Organisation.
> Les avis sur l'administration financiÈre
de l'OAPI
La gestion des ressources financières de l'OAPI,
c'est-à-dire ses procédures et son contrôle, pourraient
faire l'objet d'avis émis par la chambre compétente de la CSO.
A la fonction consultative qui précède, la CSO
pourrait se voir confier une fonction arbitrale et de médiation.
b - L'institution de la fonction arbitrale et de
médiation
La modernisation de l'OAPI, exposée par le DG de cette
Organisation dans son plan stratégique pour 2007-2012 passe entre autres
et surtout par la réforme de la CSR, compétente actuellement pour
connaître seulement des recours dirigés contre certaines
décisions rendues par cette autorité.
La mutation de la CSR en CSO pourrait conduire à une
extension des compétences.
A la différence de l'actuelle CSR, l'extension des
compétences de la CSO pourrait aboutir à conférer à
cette juridiction, une compétence spéciale.
227 - Ex : textes nationaux sur le droit d'auteur et
les droits voisins dont on devrait s'assurer qu'ils ont en conformité
avec notamment l'annexe VII de l'ABR sur la propriété
littéraire et artistique.
228 - Ex : l'article 36 3) de l'annexe III sur les
marques de produits ou de services disposant que le tribunal peut prononcer la
nullité ou la déchéance d'une marque collective
lorsqu'entre autres le règlement qui en fixe les conditions
d'utilisation est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la
CSO pourrait titre saisie à priori par les Etats pour émettre son
avis sur les dispositions d'un tel règlement en projet ou proposition
d'adoption.
229 - Etant rappelé que ces textes seraient
toujours préparés par le service compétent du
Département des affaires juridiques, de la coopération et des
questions émergentes (Service des Affaires juridiques et du
contentieux).
Cette compétence concerne les matières d'arbitrage
et de médiation230, modes alternatifs de règlement des
litiges ou des conflits, MARC ou MARL.
L'institution de l'arbitrage et de la médiation au sein de
la CSO est d'abord tirée de l'histoire ancienne des « institutions
judiciaires » africaines et a ensuite une justification moderne.
Dans les sociétés traditionnelles africaines, le
règlement des litiges était/est en effet non la conservation des
intérêts des parties, mais plutôt la préservation de
l'équilibre social par la conciliation des litigants231.
Au-delà de l'histoire ancienne de l'Afrique, l'arbitrage
et la médiation sont des réalités au niveau international,
regional et national.
Au niveau international, il existe depuis 1994 au sein de
l'OMPI, un organe de règlement des litiges : le Centre d'arbitrage et de
médiation ou CAM232. Et que dire de l'arbitrage de la Chambre
de commerce internationale de Paris (CCI) ?
Au niveau régional, en instituant une juridiction de
cassation des Etats Parties en matière d'affaires, l'OHADA a
confié à celle-ci, une fonction arbitrale233.
Au niveau national, il existe actuellement dans certains Etats
membres de l'OAPI/OHADA, des chambres d'arbitrage234.
En s'engageant à instituer la fonction arbitrale, la
réforme vise à allier rapidité et discrétion dans
le règlement de certains litiges, contractuels et non contractuels de
propriété intellectuelle235.
Comment pourrait se présenter la fonction contentieuse de
la CSO ?
230 - Were Régine GAZARO et Maurice BATANGA, «
line nouvelle révision de l'Accord de Bangui : Pourquoi ? », OAPI
Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 10-12 ; OAPI, « line
réforme en profondeur de la commission supérieure de recours
», OAPI Magazine n° 003, édition spéciale, p. 19 et s.
Le Professeur Michel VIVANT a au cours de son enseignement sur les contrats de
transfert de technologie, dispensé aux Etudiants de Master II en Droit
de la propriété intellectuelle (OMPI, OAPI et liniversité
de Yaoundé II) le 29 mars 2011, approuvé l'idée de
l'institution d'une fonction d'arbitrage et de médiation à
l'OAPI.
231 - NKON MVONDO, « La persistance de la justice
traditionnelle au Gabon : quelques réflexions »,
www.ethno-web.com/articles.php?action.Consulté
le 16 février 2011.
232 - Le centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI,
Règlements d'arbitrage et de médiation de l'OMPI, Publications de
l'OMPI n° 446 (F) ; Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI,
Guide de l'arbitrage de l'OMPI, Publication n° 919 (F). Pour une
comparaison entre de l'arbitrage et de la médiation, V. Annexe
«8».
233- Le centre d'arbitrage de l'OHADA ne tranche pas
lui-même les différends, mais il nomme plutôt ou confirme
les arbitres, examine les projets de sentences conformément à
l'art. 24 du Traité et peut accorder l'exequatur aux sentences aux fins
de leur exécution dans tous les Etats-parties à l'OHADA.
234 - Cas de la Chambre d'arbitrage, de médiation et de
conciliation de Ouagadougou (CAMCO) du Burkina Faso.
235 - Exemple de litige contractuel : les litiges se
rapportant aux concessions de licences volontaires de brevets. Quant aux
litiges non contractuels, on peut entre autres citer ceux se rapportant
à la contrefaçon de marque.
2 - La fonction contentieuse : le
bicaméralisme
La réforme de la CSR pourrait entraîner la
création de deux chambres contentieuses : la Chambre administrative
visée dans le projet de réforme236, à laquelle
pourrait être adjointe une compétence en matière
financière (a) et, la Chambre judiciaire (b).
a - L'institution d'une Chambre administrative et
financière à deux sections La création d'une
chambre administrative est nécessaire, mais pas suffisante.
La compétence de la CSO gagnerait en effet à
s'étendre à la matière financière et aboutirait en
conséquence à l'institution d'une chambre administrative et
financière à deux sections : une section de l'urgence et une
section du fond.
? La section administrative et financière de
l'urgence
La section administrative et financière de l'urgence
serait compétente dans ces deux matières. . Les
compétences en matière administrative
La section administrative de la CSO pourrait être
compétente pour connaître du contentieux dit objectif et du
contentieux dit subjectif.
Le contentieux objectif est le contentieux relatif aux actes
administratifs et à la responsabilité.
En Droit public en général et en Droit
administratif en particulier, l'administration bénéficie du
privilège du préalable, c'est-à-dire que ses
décisions, contrairement à celles des particuliers sont
exécutoires par elles-mêmes et que les recours contre ces
décisions devant les juridictions administratives pour excès de
pouvoir n'ont pas d'effet suspensif237.
Le privilège du préalable a cependant un
tempérament : la décision administrative faisant grief peut faire
l'objet d'un sursis à exécution238, obtenu dès
lors que la décision querellée est susceptible d'entraîner
des conséquences difficilement réparables239.
Le sursis dont il est question est justiciable non de la
juridiction administrative du fond, mais plutôt de celle de l'urgence, si
et seulement si la juridiction du fond est saisie en annulation de la
décision faisant grief.
En outre, si des agents ou des usagers de l'OAPI sont victimes de
dommages pouvant être imputables à l'Organisation ou au fait de
ses agents, des mesures justifiées par l'urgence, notamment
médicale pourraient ou devraient être prises. Si
l'OAPI ne s'exécute pas promptement, tout
intéressépourrait en référer à la
section administrative de la CSO proposée.
236 - OAPI, Une réforme en profondeur de la commission
supérieure de recours, op.cit, p. 20.
237 - Ce recours tend à l'annulation par le Juge
administratif du fond, de la décision administrative qui fait grief.
238 - Brahim, « Le sursis à exécution en
matière administrative »,
brahim-avocat.emoniste.com/rubrique,
le sursis-a-exécution. Consulté le 16 février 2011.
239 - C'est ce que prévoit par exemple l'art. R 821-5 al
1er du Code de justice administrative (France).
Dans ces cas, si des décisions administratives prises
par les organes dirigeants de l'OAPI font grief ou si l'urgence commande par
exemple qu'il soit procédé à une évacuation
sanitaire ou à l'allocation d'une provision, la section administrative
de l'urgence pourrait être saisie aux fins de sursis à
l'exécution de ladite décision ou pour ordonner la mesure
appropriée240.
Le contentieux objectif est quant à lui, celui né
des décisions prises par l'OAPI contre ses agents ou contre les
mandataires en propriété industrielle.
Organisme intergouvernemental, l'OAPI dispose en effet d'un
personnel qui est astreint entre autres à l'observation d'obligations,
de règles déontologiques241 et qui
bénéficie de droits contenus dans le statut général
du personnel, résolution du 2 novembre 1999242. En cas de
manquement à ces obligations, l'agent fautif est passible de sanctions
classées en premier et second degrés, prononcées par une
commission paritaire de discipline, présidée par un
représentant du DG de l'OAPI243.
La rédaction de l'actuel statut général
du personnel prévoit que les sanctions du second
degré244 sont passibles de recours. Celui-ci est
exercé devant le CA. Quant aux décisions sur les avancements, il
n'est nullement précisé qu'elles sont susceptibles dudit recours
ou de tout autre recours.
Une analyse objective conduit cependant à dire que le CA
ne parait pas très indiqué pour régler ces contentieux
pour deux raisons majeures.
En premier lieu car il s'agit plus d'un organe «
politique » plutôt que disciplinaire245 et en second lieu
car il ne siège qu'une fois l'an en session ordinaire, l'article 6 de
son règlement intérieur ne prévoyant sa convocation en
session extraordinaire qu'en cas de procédure d'alerte
déclenchée par le commissaire aux comptes246.
Les décisions de radiation des mandataires en
propriété industrielle, susceptibles de recours devant la seule
CSR qui ne siège également qu'en session, posent le même
problème.
Dans tous ces cas, les décisions rendues par la
commission paritaire ou celles du DG de l'OAPI prononçant la radiation
desdits mandataires peuvent avoir des conséquences
irréparables247. Le sursis à exécution de
celles-ci, à connaître par la section administrative de l'urgence,
se justifierait dès lors pleinement.
240 - Cette saisine ne devrait pas cependant ôter à
la section du fond tout pouvoir de réformation de la décision
rendue par la section de l'urgence.
241 - Cf. art. 60 dudit statut.
242 - Ils sont ainsi en droit d'attendre sur le fondement de
l'art. 37 du statut général du personnel, des avancements et/ou
des promotions.
243 - Cette commission est en outre compétente pour
décider du sort des agents ayant une moyenne inférieure requise
à l'avancement.
244 - Abaissement d'échelon, licenciement et
révocation selon la catégorie dont relève l'agent
fautif.
245 - Art. 1er du règlement intérieur du
CA, adopté le 4 décembre 2004 à Cotonou dispose en effet
que cet organe : « ...arr~te la politique de l'organisation,
règlemente et contrôle l'activité de cette dernière
».
246 - Sur la composition et le fonctionnement du CA, lire les
arts. 2 et s du règlement intérieur dudit
organe.
247 - Les conséquences sont ici nombreuses :
révocation, retard dans la carrière, impossibilité
à postuler pour des promotions, désorganisation familiale,
etc.
Peut-on pareillement admettre un contentieux de l'urgence en
matière financière ? a La compétence en
matière financière
Les ressources financières de l'OAPI doivent être
gérées sainement par ses administrateurs.
Pour certaines fautes de gestion, il faudrait prendre des mesures
conservatoires urgentes, inexistantes actuellement.
Le règlement financier de l'OAPI, adopté le 9
novembre 2000 à Dakar (Sénégal) régissant
l'administration de toutes les activités financières de l'OAPI et
de ses organes, les règles de gestion et les documents utiles
arrêtés par le manuel de procédures élaboré
par le DG de l'OAPI 248 instituent deux types de contrôles :
un contrôle interne et un contrôle externe.
Le premier type de contrôle est assuré par le
contrôleur financier de l'OAPI249 alors que le second type de
contrôle est quant à lui, assuré présentement par un
commissaire aux comptes nommé par le CA de
l'Organisation250.
S'il faut maintenir le contrôle interne, il faudrait par
contre confier le contrôle externe de l'activité financière
de l'Organisation à la Chambre administrative et financière
proposée et notamment à sa section de l'urgence.
Si au cours de ses contrôles par les membres de la CSO,
cette section de l'urgence décèle des manquements graves des
administrateurs des deniers de l'OAPI, elle pourrait être
compétente pour prendre des mesures conservatoires contre eux, lesdites
mesures étant entendues comme « les mesures prises par la
juridiction saisie afin d'eviter que pendant la durée du procès
et en attendant la décision sur le fond, les droits en cause soient
compromis »251.
La proposition qui précéde n'est ni execessive ni
insolite car aussi bien certaines législations nationales des Etats
membres de l'Organisation que celles des juridictions internationales le
prévoient.
Au Gabon par exemple, l'article 38 de la loi n° 11/94 du
17 septembre 1994 fixant l'organisation, la composition, le fonctionnement et
les règles de procédure de la Cour des comptes dispose que :
« La Cour des comptes est chargée du contrôle des
finances publiques.ele est habilitée à prendre
des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont
constatées au cours de ses contrôles ». Ces mesures
peuvent etre entre autres la suspension de fonction, l'interdiction de
l'accomplissement de certains acets de gestion, la proposition de nomination
d'un conseil de gestion provisoire, l'interdiction de la sortie du territoire
national.
Au niveau international, même la Cour internationale de
justice siégeant à la Haye a compétence pour ordonner ou
prescrire des mesures conservatoires252.
248 - Arts. 1er et 67 du
règlement.
249 - Arts. 108 à 112 du règlement
financier.
250 - L'étendue de ses missions et leur mise en
oeuvre sont déterminées par les arts. 113 à 123 du
règlement financier.
251 - Jean SALMON (sous la direction de), Dictionnaire de droit
international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p. 698.
252 - Jean CHAPPEZ, « Les mesures conservatoires
devant la Cour internationale de justice », in Les arrêts de la Cour
de justice, éd. Universitaires de Dijon, 2005, p. 45 et s ;
La compétence de cette section ne préjudicierait
toutefois pas à la compétence de la section administrative et
financière de la CSO, saisie comme juridiction du fond.
> La section administrative et financière
du fond
La section administrative et financière du fond
proposée pourrait être compétente dans les mêmes
matières, administrative et financière.
La compétence en matière
administrative
La CSO pourrait connaître au fond de deux types de
contentieux : le contentieux de la propriété industrielle et le
contentieux autre que celui de la propriété industrielle.
Le contentieux de la propriété industrielle est
celui des recours dirigés par les mandataires en propriété
industrielle contre les décisions du DG de l'OAPI les radiant de leurs
fonctions.
Le contentieux autre que celui de la propriété
industrielle qui pourrait être dévolu à la section
administrative du fond de la CSO pourrait concerner le contentieux du
recrutement à l'OAPI, celui de la carrière des agents de
l'Organisation et le contentieux de la responsabilité.
Pour l'accomplissement de ses missions
déterminées à l'article 2 de l'ABR, l'OAPI dispose d'un
personnel, recruté suivant les prescriptions des articles 17 à 27
du statut général du personnel, adopté à Niamey
(Niger) le 2 novembre 1999.
Des litiges peuvent cependant survenir au cours des
procédures de recrutement à l'OAPI. Or, à l'heure
actuelle, le statut suscité ne prévoit pas en pareils cas, des
voies de recours.
Les personnes qui estimeraient que leurs candidatures ont
été rejetées sans fondement253 devraient
pouvoir en référer à la section administrative du fond de
la CSO. Celle-ci ne pourrait cependant être saisie qu'après
échec d'un éventuel recours gracieux devant l'organe
compétent de recrutement.
En sus de ce qui précède, des litiges peuvent
survenir entre l'Organisation et sa fonction publique. En l'état de
l'Accord de siège signé le 21 novembre 1967 entre le gouvernement
du Cameroun et l'OAPI, le règlement de ces litiges n'a pas
été prévu pour être réglé par le
ministère camerounais en charge des relations
extérieures254. Il est plutôt réglé par
le CA.
253 - L'art. 21 in fine du statut
général du personnel de l'OAPI dispose en effet que : «
Le défaut de production ou la falsification de l'un des
renseignements...constitue un motif de rejet~ ».
254 - L'art. 17 de cet Accord
de siège dispose en effet que : « Sont réglés par le
Ministre camerounais des affaires étrangères :
a) les différends résultant des contrats ou
autres différends de Droit privé dans lesquels
l'Office serait partie ;
b) les différends dans lesquels seraient
impliqués le Directeur, le Directeur -Adjoint, ou autres fonctionnaires
de l'Office qui du fait de leur situation particulière
jouissent de l'immunité si celle-ci n'est pas levée
».
L'indépendance véritable de l'organe de
règlement desdits litiges commande que cette compétence soit
plutôt dévolue à la section administrative du fond de la
CSO255 .
Le contentieux de la fonction publique de l'OAPI, complexe et
diversifié, pourrait être subdivisé en deux types : le
contentieux de l'exécution des fonctions256 et le contentieux
de sortie de la fonction publique de l'Organisation257.
Au règlement des contentieux qui
précèdent, la CSO statuant en matière administrative et au
fond pourrait être aussi compétente pour connaître des
actions en réparation des préjudices subis par les agents de
l'OAPI ainsi que des actions dirigées par cette Organisation contre ses
agents258.
A cette compétence administrative de la CSO, devrait
s'ajouter une compétence en matière financière.
. La compétence en matière
financière
A l'instar des Chambres des comptes des Cours de justice de la
CEMAC et de l'UEMOA, communautés économiques dont relève
la quasi-totalité des Etats membres de l'OAPI, la section administrative
et financière de la CSO, statuant en matière financière et
au fond pourrait être compétente pour vérifier la gestion
des finances ou comptes de l'OAPI259.
La CSO pourrait ainsi vérifier la
légalité et la régularité des recettes et des
dépenses de l'OAPI, juger les comptes de cette Organisation, sanctionner
la gestion de fait, connaître des fautes de gestion, prononcer des
condamnations à l'amende contre les administrateurs des deniers et
statuer sur les recours que ces derniers pourraient exercer contre les
sanctions prononcées à leur encontre.
Les compétences de la Chambre administrative et
financière de la CSO étant déterminée, quid
dès lors des compétences de la Chambre judiciaire de la
juridiction proposée ?
b - L'institution d'une Chambre judiciaire à
deux sections
Comme la Chambre administrative et financière, la Chambre
judiciaire de la CSO comprendrait elle aussi deux sections : une section de
l'urgence et une section de cassation.
255 - L'OAPI ne serait pas la première organisation
internationale réglant les litiges de sa fonction publique. Lire en
effet entre autres : ZA-KIA ZULANPICE, Le contentieux de la fonction publique
communautaire de la CEMAC, Mémoire de PEA, Université de Pschang
(Cameroun), 28 février 2008.
256 - Il pourrait comprendre le contentieux des stages non
concluants, de la promotion, le contentieux disciplinaire et le contentieux du
traitement.
257 - Ce contentieux pourrait comprendre celui de la liquidation
des droits des agents admis à la retraite et le contentieux de la
rupture des fonctions pour autres causes (démission, révocation,
décès, etc.).
258 - Il s'agit ici des actions directes ou des actions
récursoires.
259 - La CJ-CEMAC par exemple a été
créée le 10 janvier 1994 par le protocole additionnel n°
10/96 portant statut de la Cour de justice, instituée par le
Traité et le protocole additionnel. Elle comprend deux chambres : la
Chambre judiciaire et la Chambre des comptes.
> La section judiciaire de
l'urgence
Depuis l'Accord de Libreville de 1962 jusqu'à l'ABR de
1999, le règlement des litiges de propriété intellectuelle
est marqué du sceau de la célérité260.
Cette célérité justifie donc l'institution d'une section
de l'urgence à la Chambre judiciaire de la CSO.
Cette section de l'urgence serait compétente, sans
préjudice de la compétence de la section du fond, pour connaitre
des sursis à exécution des décisions provisoires rendues
par les juridictions judiciaires des urgences du premier et du second
degrés des Etats membres.
Qu'en serait-il de la compétence de la section de
cassation ?
> La section judiciaire de
cassation
Selon la summa divisio, la propriété
intellectuelle comprend deux branches, la propriété industrielle
et la propriété littéraire et artistique261. La
section judiciaire du fond proposée pourrait ainsi être
compétente pour juger des litiges relevant de ces deux branches.
. La compétence en matière de litiges
de propriété industrielle
La Chambre judiciaire de la CSO pourrait être
compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions rendues en matière de titres de propriété
industrielle par les juridictions du fond des Etats membres de
l'Organisation.
L'intérêt de cette dévolution de
compétence est d'aboutir à une harmonisation de la jurisprudence
dans l'espace OAPI, toute chose qui n'est pas actuellement
réalisée par le seul l'article 18 de l'ABR qui dispose que :
« Les décisions judiciaires définitives rendues sur la
validité des titres dans l'un des Etats membres en application des
dispositions du texte des annexes I à X au présent accord font
autorité dans tous les autres Etats membres, exceptées celles
fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs ».
La même Chambre judiciaire de la CSO pourrait être
juge de cassation des litiges de propriété littéraire et
artistique.
. La compétence en matière de litiges
de propriété littéraire et artistique
Sous l'empire de l'OAMPI, né de l'Accord de
Libreville du 13 septembre 1962, l'office était cantonné à
la propriété industrielle. La révision de cet accord qui a
donné naissance à l'OAPI a étendu la compétence de
l'office à la propriété littéraire et
artistique262.
260 - Ex : arts. 31, annexe I - Brevet d'invention - (Accord
de Libreville), annexe II - Modèles d'utilité - (Accord de
Bangui) et 47, annexe III - Marques de produits ou de services - (ABR)
disposent que les affaires sont instruites et jugées dans la forme
prescrite pour les affaires sommaires.
261 - Sophie ALMA-DELETTRE, Le droit de la
propriété intellectuelle en QCM, Ellipses, Paris, 2006.
262 - Plus précisément, l'art. 1er de
l'annexe VII de l'Accord de Bangui était titré : « Du droit
d'auteur et du patrimoine culturel ». Le régime commun prévu
par cette annexe couvrait la protection du droit d'auteur, la protection et la
promotion du patrimoine culturel.
L'ABR contient à ce jour, une annexe VII
consacrée à la propriété littéraire et
artistique263 et dans son organigramme, l'OAPI dispose d'un service
du droit d'auteur et des questions émergentes, relevant du
département des Affaires juridiques, de la coopération et des
questions émergentes264 ;
Contrairement à ce que l'on peut croire, la
propriété littéraire et artistique est donc une
matière importante de l'OAPI.
Depuis longtemps et sous d'autres cieux, le règlement
du contentieux de la propriété littéraire et artistique a
toujours intréressé au plus haut point la doctrine, les
législteurs et les institutions judiciaires265.
Dans l'intér~t donc d'une harmonisation de la
jurisprudence en la matière dans l'espace OAPI, la Chambre judiciaire de
la CSO pourrait connaître comme juridiction de cassation, des recours
contre les décisions rendues par les juridictions civiles du fond
territorialement compétentes sur les questions de droit
d'auteur266 et des « droits des auxiliaires de la
création »267 ou droits voisins/connexes.
Les compétences de la CSO étant
déterminées, il faut instituer ou réformer certains
aspects procéduraux.
B - Les aspects touchant à certains
éléments de procédure
L'adaptation ou la réforme de la procédure devrait
tenir compte des fonctions contentieuses (1) et des fonctions non contentieuses
(2).
1 - Les aspects procéduraux relatifs aux
fonctions non contentieuses
Les aspects procéduraux en prendre en compte concernent
aussi bien la fonction consultative (a) que la fonction d'arbitrage et de
médiation (b).
a- Les aspects touchant à la fonction
consultative
Les aspects dont il est question tiennent au droit de saisine de
la Chambre d'arbitrage et de médiation de la CSO, au délai du
rendu des avis et à leurs caractères.
263 - En dehors de cette annexe, les
Etats membres de l'OAPI disposent actuellement de leurs propres lois
nationales en la matière. L'implication de l'Organisation dans cette
matière est aux termes de l'art. 2 de l'ABR de : « ~.susciter
la création d'organismes d'auteurs nationaux dans les Etats membres
où de tels organismes n'existent pas_ ».
264 - Source : Organigramme présenté par
Monsieur LAOUBARA, Chef du Département des ressources humaines et
financières, Stage à l'intention des étudiants de Master
II en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE, OAPI, 9 mai
2011.
265 - René SAVATIER, Le droit de l'art et des lettres --
Les travaux des muses dans les balances de la justice -, LGDJ, Paris, 1953.
266 - Sur cette notion, lire : Laurier Yvon NGOMBE, Le
droit d'auteur en Afrique, L'harmattan, Paris, 2009, p. 11.
267 - Henri DESBOIS, « Les droits dits «
voisins du droit d'auteur » », in Mélanges offertes à
René SAVATIER, Paris, Dalloz, 1965, p. 251.
Les personnes investies du droit de saisine aux ivs
d'avis
Deux catégories de personnes pourraient se voir
reconnaitre le droit de saisine des chambres compétentes de la CSO aux
fins d'avis.
La première catégorie de « saisissant
» est représentée par les autorités en charge des
questions de propriété intellectuelle. Il s'agit du DG de l'OAPI,
des Ministres en charge des questions de propriété industrielle
et de propriété littéraire et artistique des Etats
membres, agissant au nom et pour le compte des SNL et des organismes de gestion
collective des droits d'auteur et des droits voisins268.
Les juridictions compétentes des Etats membres via les
Ministères en charge de la Justice pourraient également
solliciter les avis de la Chambre consultative de la CSO qui devrait
répondre dans les délais.
> Le délai de survenance des
avis
Le délai de survenance des avis de la CSO pourrait
être précisé dans un règlement général
portant organisation et fonctionnement de cette juridiction ou dans un
règlement spécial relatif au déroulement de la
procédure consultative.
En tout état de cause, pour la détermination dudit
délai, il pourrait être pris en compte la notion de «
délai raisonnable ».
Les avis ainsi rendus seraient-ils obligatoires ?
> Les caractères des avis
Les avis rendus par la CSO ne revêtiraient pas de
caractère obligatoire car cela pourrait dénier à l'OAPI et
notamment au CA, son pouvoir législatif et, ces avis se substitueraient
ainsi au droit et à la jurisprudence269.
Malgré le caractère non obligatoire de ces avis,
cette juridiction pourrait cependant, obligatoirement ou facultativement, les
faire suivre de recommandations270.
En sera-t-il de même de l'arbitrage et de la
médiation CSO ?
b - Les aspects touchant à la fonction d'arbitrage
et de médiation
Les dispositions pertinentes sur l'arbitrage et la
médiation proposés pourraient comprendre le montant des frais
à acquitter, le déroulement de la procédure et les effets
des sentences et accords de transaction271.
268 - On pourrait reconnaître ce même droit
de saisine aux Ministres en charge des questions des
variétés végétales dans les Etats membres (V. art.
15 de l'ABR).
269 - En comparaison et à titre d'exemple, meme
les avis de la Cour de justice de l'UEMOA n'ont pas aux termes de l'art. 43 du
Traité modifié instituant cette union, force
exécutoire.
270 - V. les compétences de la Chambre
administrative et financière.
271 - Josselin-Gall, « Arbitrages et
propriétés intellectuelles », Droit et patrimoines, juin
2003, p. 63.
> Le montant des frais d'arbitrage et de
médiation
Les frais d'arbitrage et de médiation CSO pourraient
être fixes dans le règlement relatif à l'organisation et au
fonctionnement de cette juridiction ou faire l'objet d'un règlement
spécial.
L'avance ou le paiement integral de ces frais conditionnerait
ainsi le deroulement à proprement parler de la procedure et, la
survenance des sentences et des accords de transaction recherches.
> Le déroulement de la procédure et
les effets des sentences arbitrales et accords de
transaction
Il faut distinguer la procedure d'arbitrage de la
procédure de médiation.
. Le déroulement de la procédure
d'arbitrage et les effets des sentences
Introduite en vertu d'une clause compromissoire ou d'un
compromis, la procédure d'arbitrage debuterait par la designation des
arbitres agrees auprès de la CSO272. Ces arbitres se
chargeraient d'observer le suivi dudit arbitrage, notamment ses
delais273.
Comme pour le CAM de l'OMPI, l'arbitrage CSO pourrait avoir lieu
au siège de cette juridiction ou hors de celui-ci, dans un Etat membre
ou même non membre de l'OAPI.
Le suivi de la procedure et le rendu des sentences pourraient
relever de la competence desdits arbitres. Elles pourraient être
exequaturées par la CSO aux fins d'être rendues exécutoires
dans tous les Etats membres de l'Organisation.
La médiation pourrait elle etre relativement
différente de l'arbitrage.
. Le déroulement de la procédure de
médiation et les effets des accords de transaction
La mediation est une procedure volontaire qui repose sur la
cooperation des litigants, chacun d'eux pouvant se retirer à tout
moment. En d'autres termes, les parties à une médiation louent
les services d'une personne physique qui facilite leurs negociations.
Lorsqu'elle aboutit, l'accord de transaction conclu par les
parties s'impose à celles-ci conformement au droit des obligations,
lequel est regi dans l'espace OAPI par les règles du Code civil ancien
ou Code Napoleon de 1804 encore applicable dans certains Etats membres de
l'OAPI ou par les Codes nationaux des obligations274.
A côte des elements propres aux fonctions non
contentieuses, des elements de procedure pourraient egalement être
envisages en ce qui concerne la fonction contentieuse de la CSO proposee.
272 - Un règlement spécial pourrait être
adopté en vue de la détermination des conditions
d'agrément des arbitres. Ces conditions pourraient titre entre autres
les connaissances en Droit de la propriété intellectuelle et la
maîtrise des langues de l'OAPI.
273 - Mtime si cet organe reste rattaché
administrativement à l'OAPI, il devrait demeurer un organe
indépendant et impartial.
274 - Sur le déroulement et les effets de la
médiation, lire centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI,
op.cit, p. 4. Des pays comme le Cameroun et le Gabon par exemple appliquent
toujours le Code Napoléon, alors qu'un pays comme le
Sénégal par exemple dispose de son propre Code des
obligations.
2 - Les aspects procéduraux relatifs à
la fonction contentieuse
Il faut distinguer ici les elements communs à toutes les
sections de la CSO (a) des elements propres à chaque section (b).
a- Les aspects communs aux deux sections
Les elements communs à toutes les sections de la CSO
proposee concerneraient la publicite des debats et l'extension du recours
contre les decisions juridictionnelles à intervenir.
> L'institution de lapublicité des
débats
L'article 14 du règlement portant organisation et
fonctionnement de l'actuelle CSR dispose que : « Les séances de la
commission ne sont pas publiques ».
Cette disposition s'explique par le fait que les droits de
propriete intellectuelle sont des droits privatifs. Dès lors, les
litiges qui en resultent ne concernent en principe que les
parties275.
L'esprit du texte est louable. La negation ou l'interdiction
pure et simple ou absolue de la publicite peut toutefois heurter dès
lors que de plus en plus aujourd'hui la question de la transparence de la
justice devient une exigence mondiale.
En outre, on peut se demander quel est l'intéret de
l'interdiction de la publicite des debats des affaires particulières de
propriete industrielle dès lors que les decisions de la CSR actuelle
sont publiees et donc, accessibles au public et que devant les juridictions
etatiques, le principe est celui de la liberte du public à assister
à ces audiences276.
En verite, la publicite des debats pourrait être
consacree en son principe, l'exception étant que la CSO apprecie
souverainement l'opportunité d'interdire ou pas la
publicité277. Mais pour autant, elle n'ordonnerait le
deroulement des debats en Chambre du conseil ou à huis clos que lorsque
ceux-ci seraient de nature à troubler l'ordre public ou porteraient
atteinte aux bonnes moeurs278.
En tout etat de cause, même si les debats venaient
à se derouler hors la presence du public, les decisions seraient elles
toujours prononcees publiquement, sauf dispositions contraires des
règlements de procedure à adopter.
Il faudrait en sus de ce qui precède, etendre le champ des
recours contre les decisions à rendre par la CSO.
275 - Cette interdiction de la publicité est
largement inspirée de la procédure de divorce, se tenant en
Chambre du conseil.
276 - Le droit OAPI se contente en effet de disposer
à ce propos que ces affaires sont jugées comme en matières
sommaires. Il n'ajoute pas que ces audiences sont non publiques.
277 - Emmanuel JEULAND, Droit processuel, LGDJ, Paris,
2007, pp.86 et 96.
278 - Sur ces notions d'ordre public et de bonnes
moeurs, lire les arts. 18 de l'ABR et 2 du règlement d'application de
l'ABR. Ce dernier article dispose que : «.L'ordre public dont il est
fait mention aux annexes s'entend des conceptions fondamentales de la vie
commune au sein d'une société.Les bonnes moeurs s'entendent des
habitudes et pratiques morales généralement admises par un groupe
ou une société ».
> L'extension des recours contre les
décisions à intervenir
L'extension dont il est fait question ici concernerait le
droit de saisine aux fins de rectification des erreurs matérielles
affectant les décisions à rendre par la CSO et l'admission du
« recours en interprétation et/ou en complément »
contre ces décisions.
L'article 18 2) nouveau de l'aménagement du
règlement portant organisation et fonctionnement de la CSR permet qu'en
cas d'erreur matérielle affectant une décision rendue par cet
organe, elle soit susceptible de rectification par ce même organe. Mais,
seul le DG de l'OAPI dispose du droit de saisir la CSR à cette
fin279.
Cette exclusivité du droit de saisine au seul DG de
l'OAPI peut objectivement paraître comme attentatoire aux droits des
parties. C'est la raison pour laquelle, dans la perspective de la mutation de
la CSR en CSO, le droit de saisine devrait être reconnu à «
toute personne ayant intérêt à la rectification ».
De même, si une décision rendue par la CSO est
source de difficultés de compréhension ou qu'elle a omis de
statuer sur des chefs de demandes, il pourrait être reconnu aux personnes
intéressées un droit d'en référer à cette
juridiction pour et aux fins de surmonter cette/ces
difficulté(s)280.
Il ne faut surtout pas croire qu'il s'agit d'une
réforme qui tendrait à retarder inutilement l'issue de la
procédure, c'est plutôt l'intéret des parties, la bonne
administration de la justice et l'efficacité des décisions
rendues qu'il y a lieu ici de garantir, d'assurer et/ou de
préserver281.
Qu'en est-il enfin des éléments procéduraux
propres à certaines sections de la CSO proposée ?
b - Les éléments propres à certaines
sections Il faut distinguer ici les sections de l'urgence des sections
du fond.
> Les éléments propres aux sections
de l'urgence
La procédure à suivre devant les sections de
l'urgence de la CSO pourrait passer par l'introduction du recours dans un
délai prédéterminé ou raisonnable suivant la
notification à personne de la décision faisant grief ou à
compter du jour où cette personne en prend connaissance.
La cause pourrait être débattue devant le
Président de la CSO, siégeant à Juge unique ou devant la
section compétente de cette juridiction, siégeant en
collégialité.
La collégialité dont il est question conduit
à examiner les éléments propres aux sections du fond de la
CSO.
279 - La CSR l'a rappelé dans sa
décision n° 061/CSR du 28 octobre 2005 en déclarant
irrecevable le recours en rectification d'une erreur, introduit par un
mandataire en propriété industrielle (en l'espèce Bertrand
CAZENAVE) au motif entre autres que «~l'action en rectification n'est
ouverte qu'au Directeur Général de l'OAPI~ ».
280 - Emmanuel JEULAND, op.cit, p. 419 et s. Dans tous les
cas, ces « recours » devraient être communiqués aux
parties intéressées pour observations, lesquelles en tout
état de cause ne lieraient pas les Juges de la CSO.
281 - Emmanuel JEULAND, op.cit, pp. 207 et 419.
> Les éléments propres aux sections
du fond
Les éléments procéduraux dont il est
question pourraient toucher à l'instruction des recours et au
délai de survenance des décisions de justice.
. L'instruction des recours
L'article 11 du règlement portant organisation et
fonctionnement de la CSR a conféré à l'instruction
préalable ou mise en état des recours devant cet organe, un
caractère facultatif. Or, l'instruction préalable des causes est
à l'heure actuelle l'un des principes fondamentaux de procédure
et des droits de la défense.
A défaut donc de rendre l'instruction des recours
obligatoire, elle pourrait à tout le moins être soumise à
l'approbation ou à la renonciation des parties.
Loin de retarder la survenance des décisions,
l'instruction préalable des causes devant la CSO pourrait plutôt
conduire au rendu, dans des délais acceptables, de meilleures
décisions.
. Les délais de survenance des
décisions de justice
Marquées du sceau de la célérité, les
affaires de propriété intellectuelle, même soumises aux
Juges nationaux, devraient être jugées comme en matières
sommaires282.
Au total, la réforme de la CSR et sa mutation en CSO est
ambitieuse.
Cette réforme a cependant un coût. S'il est
difficile d'évaluer celui-ci, il faut au moins indiquer les sources
et/ou mécanismes de son financement.
Section 2 - Les sources et/ou mécanismes de
financement de la réforme
La mutation de la CSR en CSO implique que des moyens
multiformes soient mobilisés.
Au plan structurel, la solution est trouvée puisque dans
son plan de modernisation, l'OAPI prévoit de loger l'organe de
règlement des litiges dans les locaux du nouveau siège à
construire283.
C'est plutôt au plan du financement du fonctionnement de
la CSO proposée que le problème se pose. Ce financement pourrait
échoir à l'OAPI elle-même (§1). Mais, d'autres
personnes pourraient y contribuer (§2).
282 - L'art. 3 du Code de procédure civile
burkinabé, loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 dispose
expressément que les affaires doivent être jugées dans un
« délai raisonnable ».
283 - OAPI, « Les chantiers de la modernisation -
Construction du nouveau siège de l'OAPI : Début imminent des
travaux - », OAPI Magazine, n° 008, éd. de février
2010, p. 17.
§1 -- La contribution de l'OAPI au financement de la
réforme
L'OAPI pourrait disposer de plusieurs modes de financement :
les taxes et/ou frais des mandataires (A) et la diversification des frais de
formation au CFDE (B).
A - L'action sur les taxes et les droits
d'agrément des mandataires en
propriété industrielle
Afin de faire face aux charges induites par la reforme de la
CSR, l'OAPI devrait dynamiser sa politique de protection des objets de
propriete industrielle, relever certaines de ses taxes (1), faire payer les
publications de l'Organisation (2), relever les frais d'agrément des
mandataires en propriété industrielle et même, les
etendre(3).
1 - La dynamisation de la politique de protection
des objets de propriété industriele et le
relèvement
de certaines taxes
L'article 36 de l'ABR dispose que les ressources de l'OAPI sont
constituées entre autres par les produits des taxes prevues par les
règlements de l'Organisation et par les lois des Etats membres.
Ces taxes sont acquittees au moment des depôts des
demandes de protection des objets de propriete industrielle, pour le maintien
en vigueur de ceux-ci, pour l'inscription de certaines mentions aux registres
speciaux et en cas de recours contre certaines décisions du DG de
l'Organisation.
A la verite, les taxes constituent donc la source principale
sinon exclusive du financement des activités de l'OAPI.
Le constat est malheureusement fait qu'actuellement des objets
de propriete industrielle tels que les obtentions vegetales et les indications
geographiques ne sont que peu ou prou proteges. Certes, des politiques
strategiques sont mises en place en vue de renverser la tendance, mais il
faudrait les accelerer ou les renforcer afin que la protection de ces objets
participe au financement de l'Organisation284.
On pourrait en outre relever certaines taxes comme par exemple
celle relative à l'enregistrement des noms commerciaux285.
Mais comme « trop de taxe tue la taxe », il faudrait se garder de
relever certaines taxes comme la taxe de recours286.
Outre les taxes, les publications de l'Organisation pourraient
participer au financement de la mise en place de la CSO.
284 - C'est le cas du Projet de mise en place des
indications géographiques (PAMPIG) qui devrait atre encore plus
dynamisé en vue de la protection des produits-pilotes identifiés
au titre des obtentions végétales (Miel d'Okou, Poivre de Pendja,
Toiles de Korhogo et Café de Ziam) ;
285 - Selon le règlement des taxes de l'OAPI, cette
taxe est actuellement de 10 000 f CFA pour les personnes physiques et de 20 000
f CFA pour les personnes morales. Elle pourrait par exemple être
relevée à 30 000 f CFA pour la première catégorie
de personnes et à 60 000 f CFA pour la seconde.
286 - Cette réserve ou exception se fonde
sur l'art. 412 de l'Accord sur les ADPIC qui dispose que : « Les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle~ne seront pas
inutilement~couteuses. ».
2 - La vente des publications de
l'OAPI Les publications dont il est question sont les
publications generales de l'OAPI (a) et le BOPI (a). a- Les
publications generales
En dehors de sa mission de protection des objets de
propriété industrielle, l'OAPI a une mission de vulgarisation (du
Droit) de la propriete intellectuelle. Pour ce faire, elle administre
actuellement diverses publications287.
Si la reforme souhaitée du CFDE se réalise, les
publications de l'Organisation devraient se diversifier et se
multiplier288. Le problème est que la plupart de celles qui
sont produites actuellement sont mises gratuitement à la disposition du
public289.Or, l'article 11 du règlement financier de l'OAPI
dispose que les revenus de cette Organisation comprennent entre autres : «
...les produits de la vente de l'information scientifique et technique, des
publications spécialisées. ».
L'OAPI est donc en droit de mettre ses publications en vente afin
qu'elles servent de produits de financement à la reforme envisagee.
Les « consommateurs de la propriete intellectuelle »
existent290. Il faut tout simplement mettre en place une veritable
politique de diffusion de ces publications, dans et hors de l'espace OAPI.
Les publications dont il est question concernent par ailleurs le
BOPI.
b - Les publications relatives aux titres de propriete
industrielle : le BOPI
L'OAPI tient un bulletin officiel des publications des objets de
propriete industrielle proteges : le BOPI291.
L'institution par l'Organisation d'un BOPI a une justification
et un fondement legal bien anciens.
En obligeant les Etats de l'Union à établir un
service special de propriete industrielle ou office, l'article 12 de la CUP
indique par ailleurs que le service dont il s'agit publie :
« ...une feuile périodique
officiele. Il publiera régulièrement :
287 - OAPI Magazine, La revue africaine de la
propriete intellectuelle, les recueils des decisions de la CSR, les
recueils de jurisprudence, les recueils des règlements, etc.
288 - Faouly BANGOURA et Christophe SEUNA, « Bâtir
un centre de formation à trois volets : Formation, recherche et
publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars 2008, pp. 17 et 18
; CDFE, Catalogue des formations 2010, Imprimerie les Grandes Editions,
Yaounde, mars 2010, p. 6.
289 - La justification se trouve certainement
à l'art. 15 de l'ABR qui dispose que : « Toute
publication
de
l'organisation est adressée à l'administration
de chacun des états membres, chargés, selon le cas, de la
propriete industrielle, de la propriete litteraire et artistique ou des
varietes vegetales ».
290 - Ces « consommateurs » sont des
personnes physiques (chercheurs, etudiants ou auditeurs de justice,
enseignants, mandataires en propriete industrielle, etc.) et des personnes
morales (administrations publiques, organisations internationales, universites,
centres de recherche etc.).
291 - BOPI = Bulletin officiel de la propriete
industrielle.
a) les noms des titulaires des brevets
délivrés, avec une brève désignation des
inventions brevetées ;
b) les reproductions des marques enregistrées
»292.
Se conformant aux prescriptions qui précèdent,
l'OAPI a par les dispositions de l'article 15 de l'ABR et 11 de son
règlement financier, institué le BOPI, actuellement disponible au
prix de 20 000 F CFA le numéro et 100 000 F CFA l'abonnement
annuel293.
Il faut cependant noter qu'aux termes de l'article 15 de
l'ABR, les publications de l'OAPI sont adressées aux administrations des
Etats membres en charge de la propriété industrielle, de la
propriété littéraire et artistique et des
variétés végétales. Il s'agit d'une transmission ou
d'une mise à disposition gracieuse.
A la vérité, il y a lieu de relever qu'aucune
politique significative de promotion du BOPI n'a été entreprise
à ce jour. Or, sa vulgarisation et sa mise sur le marché
pourraient contribuer à renflouer le budget de l'Organisation,
nécessaire au financement de la création, et du fonctionnement de
la CSO.
En dehors de ces publications, les droits d'agrément des
mandataires en propriété industrielle pourraient également
participer au financement de la réforme dont il s'agit.
3 - L'action sur les droits d'agrément des
mandataires en propriété industriele
Comme les taxes acquittées en
rémunération des services rendus par l'OAPI, les droits ou frais
d'agrément des mandataires en propriété industrielle
constituent eux aussi une source de financement du budget de l'Organisation. On
pourrait dans ce cas augmenter leur montant (a), les étendre (b) et
instituer un « droit de reprise d'activité » (c).
a- Le relèvement des « droits
d'agrément d'exercice » des mandataires agrees
auprès
de l'OAPI
L'article 13 du règlement relatif à la
profession de mandataire en propriété industrielle dispose que
pour être agréé auprès de l'OAPI, le conseil ou
l'agent en propriété industrielle doit entre autres s'acquitter
des droits d'agrément dont le montant est fixé par le CA de
l'OAPI.
En application de la disposition qui précède, le
CA adoptait en date du 4 décembre 1998 la résolution n° 15
sur le règlement des mandataires qui fixe à 250 000 F CFA, les
droits d'agrément pour l'exercice de la profession de mandataire en
propriété industrielle pour les personnes physiques et à
500 000 F CFA pour les personnes morales. Ces montants ont été
confirmés par le règlement des taxes de l'OAPI.294
Même si ces montants ne sont pas dérisoires, ils
pourraient cependant être relevés à la somme de 275 000 F
CFA pour la première catégorie de mandataires et à 550 000
F CFA pour la seconde catégorie.
292 - Cf. art. 12 2) a et b.
293 - Il faut cependant noter que l'OAPI administre un
bulletin des publications consacré exclusivement aux obtentions
vegetales.
294 - V. rubrique : « Taxes diverses » de ce
règlement.
Ces droits d'agrément pourraient également
être étendus suivant les modalités qui suivent.
b - L'extension des droits d'agrément aux
Conseils et Agents en propriété industrielle et l`institution
de « droits de maintien en activité »
Selon l'article 13 du règlement relatif à la
profession de mandataire, peuvent acquérir le titre de mandataire
agréé auprès de l'OAPI, le Conseil ou l'Agent en
propriété industrielle qui s'acquitte du droit d'agrément
fixé par la résolution du 4 décembre 1998 et le
règlement des taxes de l'OAPI.
Les limites de ces textes sont de deux ordres.
La première est que seuls les Conseils et/ou Agents en
propriété industrielle qui sollicitent le titre de mandataires
agréés auprès de l'OAPI sont assujettis au
règlement préalable de droits d'agrément.
La seconde limite des textes susvisés est que ces droits
d'agrément ne sont acquittés qu'une seule fois.
Parce qu'ils tirent leurs titres des décisions du DG de
l'OAPI295 et leurs principaux revenus de l'exercice de leurs
fonctions, les Conseils et Agents en propriété industrielle
pourraient être soumis au règlement de « droits
d'agrément » et de « droits de maintien en activité
».
Devenus mandataires agréés auprès de
l'OAPI, ces Conseils et Agents en propriété industrielle
pourraient en sus des « droits d'agrément d'exercice »
acquittés au moment de la postulation, acquitter suivant des
modalités fixées par le CA, des « droits de maintien en
activité »296.
Il serait hâtif de conclure que la proposition qui
précède est excessive. Il n'en est rien pour deux raisons
comparatives.
La première raison est que les mandataires en
propriété industrielle sont astreints à souscrire une
police d'assurance responsabilité civile qu'ils sont obligés de
renouveler le plus souvent annuellement297.
La seconde raison est que les avocats inscrits dans les
barreaux des Etats membres de l'OAPI, professionnels libéraux comme les
mandataires et conseils en propriété industrielle, s'acquittent
annuellement de cotisations au profit desdits barreaux.
Au total, les règlements relatifs à la
profession de mandataire en propriété industrielle, aux taxes de
l'OAPI et la résolution n° 15 sur le règlement des
mandataires pourraient donc être modifiés pour tenir compte des
propositions qui précèdent, participatives comme le CFDE au
financement de la réforme de la CSR.
Les « droits de maintien en activité »
proposés pourraient être complétés par un «
droit de reprise d'activité ».
295 - Art. 11 du règlement sur la profession de
mandataire.
296 - Cette périodicité pourrait atre
d'un an, de deux ou trois ans.
297 - Art. 13 du règlement relatif à la
profession de mandataire.
c - L'institution du « droit de reprise
d'activité »
Dans certaines professions telles que la magistrature, la
réintégration après une radiation antérieure
entraîne prestation nouvelle du serment professionnel. Tout est fait
comme si cet agent public était intégré pour la
première fois dans ce corps.
Le magistrat n'est pas soumis avant toute entrée en
fonction à donner cautionnement ou à s'acquitter d'un droit
d'exercice de sa profession. C'est tout le contraire du mandataire en
propriété industrielle.
Si le mandataire en propriété industrielle est
donc radié puis, rétabli dans ses fonctions, il serait alos
logique qu'il soit astreint au paiement d'un « droit de reprise
d'activité » dont le montant pourrait être inférieur
aux droits d'agrément, mais plus élevé que le « droit
de maintien en activité ».
Comme les autres droits à acquitter, ce « droit de
reprise d'activité » pourrait ainsi participer au financement de la
réforme de la CSR, comme le ferait les frais de formation au CFDE.
B - Les frais de formation au Centre de formation Denis
EKANI
En sus des produits de la vente de l'information scientifique,
technique et des publications de l'OAPI, l'article 11 du règlement
financier de l'Organisation institue une autre source de revenus : les produits
de la formation.
Au sein de l'Organisation, la formation est assurée par
le CFDE. Mais, il faut à la vérité dire d'une part que ce
centre n'a pas à ce jour suffisamment vulgarisé son existence,
fait état des formations qu'elle est apte à dispenser et il faut
relever que très peu de formations assurées par ledit centre sont
payantes, d'autre part298.
Le CFDE pourrait mettre à la disposition des acteurs et
utilisateurs de la propriété intellectuelle, notamment des
entreprises du secteur privé et des administrations du secteur public,
des modules de formation299.
Cette offre de formation des cadres envers les entreprises et
les administrations publiques des Etats membres pourrait ainsi contribuer au
financement de l'OAPI et donc de la CSO. D'autres personnes morales pourraient
également participer à cet effort financier.
298 - A ce jour, seules deux formations sont payantes : la
préparation à l'examen d'obtention du titre de Conseil en
propriété industrielle (200 000 f CFA) et le recyclage des
mandataires en propriété industrielle (150 000 f CFA).
299 - L'art. 15 du règlement relatif à la
création du CFDE dispose que le centre a pour objet de dispenser des
cours et/ou d'organiser des séminaires « ~à la demande
d'une ou de plusieurs entreprises ». Le financement de la formation
au profit du secteur public pourrait ainsi être assuré par les
administrations demanderesse (industrie, culture, justice, douanes,
agriculture, etc.).
§2 -- La participation d'autres personnes morales au
financement de la
réforme
L'OAPI et le CFDE ne devraient pas être les seuls
à participer au financement du budget nécessaire à la mise
en oeuvre de la réforme proposée. Les Etats membres de
l'Organisation (A) et les Etats étrangers pourraient également y
contribuer (B).
A- La contribution des Etats membres de l'OAPI
Les Etats membres de l'OAPI pourraient participer, par leurs
contributions, à la constitution des ressources de l'Organisation (1).
L'institution de l'enregistrement obligatoire des marques pourraient
également être une source de financement (2).
1 - La contribution au budget annuel de l'OAPI
L'article 26 de l'ABR dispose qu' :
« Une contribution financière est exigée
de tout Etat membre qui devient membre de l'organisation.toutefois, les Etats
reconnus comme membres d'office de l'organisation.sont exempts de cette
contribution initiale.
Au cas où l'équilibre du budget l'exige, une
contribution exceptionnele des Etats membres...est
assurée à l'organisation »300.
Ainsi libellée, cette disposition explique qu'aujourd'hui
les Etats membres ne contribuent pas au financement des activités de
l'OAPI.
Même si en créant cette organisation commune, les
Etats membres se sont privés des taxes que leurs offices nationaux
auraient perçues, ils pourraient cependant participer au financement de
celle-ci.
Pour y parvenir, il est nécessaire de réformer
la disposition susvisée. Ainsi, elle pourrait dorénavant
prévoir que les Etats membres participent annuellement au financement du
budget de l'OAPI, étant entendu que l'Organisation continuerait toujours
à leur offrir tous les services requis, en rapport avec son
objet301.
Et que dire de l'enregistrement des marques comme source de
financement de la réforme de la
CSR ?
2 - L'institution de l'enregistrement obligatoire des
marques
L'article 1er de l'annexe III relatif aux marques
de produits ou de services dispose que : « La marque de produits ou de
service est facultative. Toutefois, les Etats membres peuvent
exceptionnelement, la déclarer obligatoire pour les
produits ou services qu'ils déterminent ».
300 - Suivant cette disposition
générale, le règlement financier dispose que les revenus
de l'OAPI comprennent : « ...les contributions
financières initiales et les contributions exceptionnelles des Etats
membres...».
301 - Art. 24 de l'ABR.
En sus de la contribution annuelle au budget de l'OAPI, les
Etats membres pourraient en application de l'article 1er qui
précède, rendre obligatoire l'enregistrement du signe distinctif
qu'est la marque.
Deux raisons militent pour la prise en compte de cette
proposition.
La première raison est que certains pays comme le Gabon
et le Sénégal ont rendu obligatoire l'enregistrement des noms
commerciaux302. Il pourrait en être de même des marques
pour tous les Etats membres....sans que cela ne soit illégal.
La seconde raison est que les marques sont entre autres les
objets de propriété industrielle les plus protégés
à l'OAPI. Elles constituent donc une source sérieuse de
financement des ressources de l'OAPI et par conséquent, de la
réforme de la CSR303.
L'effort des Etats membres de l'Organisation au financement de la
réforme souhaitée pourrait être soutenu par les Etats
étrangers.
B - La contribution des Etats étrangers
Par Etats étrangers, on entend les Etats associés
(1) et les Etats non associés à l'Organisation
(2).
1 - la contribution des Etats associés
à l'OAPI
Aux termes des articles 21 et suivants de l'ABR, L'OAPI compte
deux catégories d'Etats : les Etats membres et les Etats
associés.
Selon l'article 25 dudit Accord, peut acquérir, sur
demande adressée au CA de l'Organisation, la qualité d'Etat
associé, tout Etat africain non partie à l'ABR.
Le statut d'Etat associé confère des droits.
L'article 25 de l'ABR dispose à cet effet qu'un tel Etat « ...a
le droit, à l'exclusion de tout autre droit, de bénéficier
des services offerts par l'organisation en matière de documentation et
d'information relative à la propriété
intelectuele ».
Déjà astreint en application de l'article 26 1
au règlement d'une contribution initiale, l'Etat associé pourrait
conformément aux propositions faites supra et comme tout Etat membre de
l'OAPI, être astreint à contribuer annuellement au financement du
budget de l'Organisation.
302 - Il faut cependant dire que la décision
de ces Etats est critiquable dans la mesure où la CUP ne rend pas
obligatoire l'enregistrement des noms commerciaux. L'art. 2 de l'Accord sur les
ADPIC dispose en effet que : « Pour ce qui est des parties II, III et
IV du présent accord, les membres se conformeront aux articles premier
à 12 et à l'article 19 de la convention de Paris (1967)
». A ce propos, l'art. 8 de la CUP dispose que : « Le nom
commercial sera protégé dans tous les pays de l'union sans
obligation de dépôt ou d'enregistrement~ ».
303 - V. Annexe «6».
Cette contribution, contrepartie des services que l'OAPI leur
offrirait pourrait ainsi participer au financement de la reforme de la CSR,
à sa mutation en CSO.
A ce jour cependant, l'OAPI ne compte pas d'Etats
associes304. L'Organisation devrait davantage poursuivre sa
politique d'appel à adhésion de ces Etats.
En dehors des Etats associes, les Etats non membres
associés à l'OAPI pourraient aussi participer au financement de
la reforme proposee.
2 - la contribution des Etats non membres
associés à l'OAPI
Les Etats non membres de l'OAPI peuvent par des accords de
cooperation, contribuer au financement de l'Organisation et aider par
conséquent à la mise en place effective de la CSO305.
Ces Etats sont les pays developpes (a) et les pays emergents (b).
a- La contribution des pays
développés
La conclusion d'accords de coopération avec
les pays developpes trouve son fondement legal dans les dispositions de
l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC, titre : « Cooperation technique
» qui dispose qu': « Afin de faciliter la mise en oeuvre du
présent accord, les pays développés membres offriront, sur
demande et selon les modalités et à des conditions
mutuelement convenues, une
coopération.financière aux pays en développement membres
et aux pays les moins avancés membres.. ».
La reforme envisagée de la CSR et sa mutation en CSO
est une mise en oeuvre de la partie III de l'ADPIC, consacrée aux «
moyens de faire respecter les droits de propriete intellectuelle ».
Dès lors, l'OAPI à qui les Etats membres ont « abandonne
» leur souverainete en la matière, est en droit de solliciter des
Etats developpes, les moyens financiers pour la mise en place de l'organe
proposé.
La contribution des pays developpes au financement de la
reforme de la CSR ne doit pas être perçue comme un acte de
charité à l'égard de l'OAPI. L'institution d'une
juridiction indépendante et efficience est en effet un gage de securite
judiciaire des droits de propriete intellectuelle de ces pays, partenaires
privilegies de l'Organisation.
L'OAPI pourrait pour les memes fins s'adresser aux pays
émergents. b - La contribution des pays
émergents
La subdivision du monde comprend depuis quelques
annees maintenant, une categorie de pays, intermediaires entre les pays
developpes et les pays en voie de developpement : les pays emergents.
Selon les economistes, les pays emergents sont des pays
presentent globalement trois (3) caractrisiques cumulatives :
304 - Source : Service des Affaires juridiques et du
contentieux de l'OAPI.
305 - Selon le service des affaires juridiques et
du contentieux, l'OAPI a à ce jour conclu 35 accords de
coopération avec des Etats, notamment développés et des
offices de propriété industrielle. Ces accords tendent entre
autres à favoriser le dépôt des titres de
propriété industrielle à l'OAPI.
- leur produit intérieur brut ou PIB par habitant est
inférieur à celui des pays développés ;
- mais ils vivent une croissance économique rapide ;
- leur niveau de vie ainsi que leurs structures
économiques convergent vers ceux des pays
développés306.
Ces pays émergents, les « BRIC »307,
sont depuis quelques années des partenaires au développement de
l'Afrique en général et de la propriété
industrielle africaine en particulier.
Des accords de coopération sont certes conclus en la
matière avec ces pays, mais il faudrait les multiplier car, ils peuvent
constituer une source considérable de financement des réformes
voulues et engagées par l'OAPI308.
306 - Sur ces caractéristiques, consulter : http : //
fr.wikipedia.org.
307 - « BRIC » = Brésil, Russie, Inde et
Chine. Il arrive que l'Afrique du sud soit prise en compte dans cette
catégorisation, de sorte que les « BRIC » deviennent les
« BRICS » (la lettre « S » étant prise pour «
South Africa »).
308 - Ainsi, le 28 mars 2011, le Ministre d'Etat chinois en
charge de la State administration for Industry and commerce (SAIC) ZHOU BOHUA
signait avec l'OAPI un Accord cadre de coopération en matière de
protection des marques dans les deux espaces.
CONCLUSION GENERALE
Les droits de propriété intellectuelle peuvent
être sources de nombreux litiges dont certains d'entre eux naissent des
décisions rendues par le DG de l'OAPI.
Depuis l'Accord de Libreville du 13 septembre 1962 donnant
naissance à l'OAMPI, en passant par l'Accord de Bangui de 1977
créant l'OAPI jusqu'à sa révision du 24 février
1999, un organe quasijudiciaire ou sui generis a été
institué pour régler ces litiges : la Commission
supérieure de recours ou CSR.
La CSR exerce effectivement ses attributions depuis l'adoption
le 4 décembre 1998 à Nouakchott (Mauritanie) du règlement
déterminant sa composition et son fonctionnement, pris en application de
l'article 33 3) de l'ABR.
Cet organe, composé de membres exclusivement magistrats,
totalisant selon les articles 3 ancien du même règlement et 3
nouveau de son aménagement, au moins dix (10) ans
d'anciennetédans la profession et « possédant une bonne
connaissance des questions de propriété
intelectuele ».
Il est doté d'un secrétariat administratif dont
l'agent en charge exerce des attributions qui, fondamentalement ressemblent
à celles exercées par les greffiers des juridictions de jugement
et les huissiers de justice.
Sous son organisation et son fonctionnement actuels, la CSR a
été saisie de recours ayant donné lieu à diverses
décisions, majoritairement en ce qui concerne les marques.
Pour les autorités dirigeantes de l'OAPI, il est
nécessaire de procéder à une nouvelle révision de
l'ABR et conséquemment à la réforme de la CSR.
Dans cet ordre d'idées, la réforme pourrait
d'abord conduire au transfert des compétences actuelles de la CSR
à la Cour commune de justice et d'arbitrage ou CCCJA de l'OHADA. Mais,
des arguments contraires et plus pertinents militent plutôt pour une
mutation de la CSR en une véritable juridiction : la Cour
supérieure de l'OAPI ou CSO.
La mutation dont il est question pourrait avoir plusieurs
conséquences.
Tout d'abord, les magistrats pourraient ne plus être les
membres exclusifs de cet organe de reglement des différends et le
secrétariat de l'actuelle CSR pourrait être transformé en
greffe.
Ensuite, l'efficience de la CSO, haute juridiction en
matière de propriété intellectuelle, passerait par
l'institution de deux (2) grandes catégories de fonctions : les
fonctions non contentieuses et la fonction contentieuse.
En matières non contentieuses, la CSO proposée
pourrait être compétente pour donner des avis et des
recommandations et, serait investie d'une compétence en matière
d'arbitrage et de médiation de certains litiges de
propriété intellectuelle.
En matière contentieuse, il est proposé une
spécialisation de la CSO en deux (2) chambres subdivisées
elles-mêmes en sections de l'urgence et du fond : une Chambre
administrative et financière d'une part et une Chambre judiciaire,
d'autre part.
Les compétences de cette CSO pourrait dépasser
le cadre actuel limité de la compétence de la CSR pour les seuls
recours dirigés contre certaines décisions du DG de l'OAPI pour
s'étendre à d'autres contentieux : administratif, judiciaire,
financier et même, de propriété littéraire et
artistique.
La réforme est d'ampleur et ambitieuse. Sa mise en oeuvre
nécessite la mobilisation de moyens certes humains et structurels, mais
surtout financiers.
Des propositions pertinentes sont faites pour le financement de
cette réforme.
Avec cette réforme, c'est toute la question du
règlement du contentieux de la propriété intellectuelle
qui va connaître un bouleversement dans l'espace OAPI.
Mais, cette réforme de la CSR si elle aboutissait
serait-elle suffisante pour créer un cadre sécurisé des
droits de propriété intellectuelle dans cet espace ?
L'adoption partielle ou totale des propositions faites et le
bilan qui pourrait en être fait quelques années plus tard
permettront de donner des réponses à cette importante
question.
ANNEXES
Annexe « 1 »
Rôle de session de la
CSR309
N° d'ordre
|
Dossier
|
Recourant
|
Intimé
|
1
|
Recours en annulation de la décision
n° 0593/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 07/12/2009 de Monsieur le
Directeur Général de l'OAPI portant radiation
de l'enregistrement de la marque « Darina + logo »
n° 52629 déposée le 13 avril 2005 au nom de la
Sté MEPTICO
|
Sté Middle East Packing Company (MEPTICO)
(Me Fatou Camara- Sanogho)
|
Sté Nouvelle d'Industrie Alimentaire (SONIA SARL)
|
309 - Extrait du Rôle de la session du 25 au 29 avril
2011.
Annexe « 2 »
Déroulement de la procédure devant la
CSR
1. Recours ordinaire devant la
CSR
|
|
Demande
Mémoire ampliatif
Taxe de recours
|
|
2. « Recours » en rectification d'erreur
matérielle d'une décision de la CSR
Annexe « 3 »
Sessions tenues par la CSR, de l'an 2000 à la
session du 25 au 29 avril 20113'0
Années
|
|
Nombre et dates des sessions
|
2000
|
|
2 (9 et 10 mars et, 18 au 22 décembre
2000)
|
2001
|
|
2 (9 au 12 mai et, 2 au 6 octobre 2001)
|
2002
|
|
1 (1er au 5 juillet 2002)
|
2003
|
|
1 (27 au 31 octobre 2003)
|
2004
|
2
|
(22 au 26 mars 2004 et, 25 au 30 octobre 2004)
|
2005
|
2
|
(28 mars au 1er avril et, 24 au 28 octobre 2005)
|
2006
|
2
|
(10 au 21 avril 2006 et, 16 au 27 octobre 2006)
|
2007
|
|
2 (16 au 27 avril et, 15 au 19 novembre 2007)
|
2008
|
|
1 (16 au 20 octobre 2008)
|
2009
|
|
2 (11 au 17 mai et, 9 au 13 novembre 2009)
|
2010
|
|
1 (4 au 8 octobre 2010)
|
2011
|
|
1 (25 au 29 avril 2011)
|
Total : 19 sessions tenues
310 - Sources : OAPI, Recueil des d&cisions de la
Commission sup&rieure de recours, Sessions de 2000 à 2002,
Imprimerie MONTPARNASSE, Yaound&, janvier 2003 ; OAPI, Recueil des
d&cisions de la Commission sup&rieure de recours, Sessions de 2003
à 2005 ; Archives de la CSR, de 2006 à 2010 ; Rôle de la
session de la CSR du 25 au 29 avril 2011.
Annexe « 4 »
Nombre de recours examinés par la CSR, de l'an
2000 à la session du 25
au 29 avril 2011311
Années
|
Nombre de recours
|
2000
|
12
|
2001
|
11
|
2002
|
3
|
2003
|
5
|
2004
|
16
|
2005
|
19
|
2006
|
29
|
2007
|
16
|
2008
|
06
|
2009
|
21
|
2010
|
04
|
2011
|
14
|
Total : 156 recours examinés
311 - Ibid.
Annexe « 5 ».
Nature et nombre de recours examinés par la CSR,
de l'an 2000 à la session du 25 au 29 avril
2011312
. Annü 2000
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours contre les décisions portant
radiations partielles des marques
|
2
|
Recours contre les décisions de rejet des
oppositions aux enregistrements des marques
|
10
|
Total : 12 recours examinés
. Année 2001
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours contre les décisions de rejet des demandes
de restauration des droits rattachés à la priorité
des brevets
|
5
|
Recours contre les décisions de rejet des
oppositions aux enregistrements des marques
|
4
|
Recours contre les décisions portant radiation
des marques
|
2
|
Total : 11 recours examinés
. Annü 2002
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours contre les décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits rattachés à
la priorité des brevets
|
2
|
Recours contre les décisions rendues par la CSR
|
1
|
Total : 3 recours examinés
312 - Ibid.
. Annü 2003
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours contre les décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits rattachés à
la priorité des brevets
|
2
|
Recours contre les décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits rattachés à
la priorité des marques
|
1
|
Recours contre les décisions implicites de rejet par
le DG de l'OAPI des inscriptions au registre spécial
des marques
|
1
|
Recours en rectification d'erreurs matérielles
|
1
|
Total : 5 recours examinés
. Annü 2004
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des oppositions aux enregistrements des marques
|
3
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des marques
|
10
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits rattachés à
la priorité des brevets
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de brevets
|
2
|
Total : 16 recours examinés
. Annü 2005
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des marques
|
9
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes d'enregistrement des marques
|
5
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de brevets
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant rejets
des oppositions aux enregistrements et radiations partielles des
marques
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des priorités relatives aux marques
|
2
|
Recours en rectification des décisions de la CSR
|
1
|
Total : 19 recours examinés .
Annü 2006
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des marques
|
12
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des noms commerciaux
|
1
|
Recours en rectification des décisions rendues par
la CSR
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des oppositions aux enregistrements des marques
|
6
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des revendications de propriété des enregistrements
des marques
|
2
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des enregistrements des marques
|
9
|
Total : 29 recours examinés
. Annü 2007
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes d'enregistrement des marques
|
4
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits de
priorité rattachés aux marques
|
2
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits rattachés aux brevets
selon le PCT
|
3
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de restauration des brevets
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits rattachés aux marques
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des marques
|
2
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des marques
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des revendications de propriété des marques
|
1
|
Recours en rectification des décisions de la CSR
|
1
|
Total : 16 recours examinés
. Année 2008
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des marques
|
2
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes d'enregistrement des marques
|
4
|
Total : 6 recours examinés
. Année 2009
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des oppositions aux enregistrements des marques
|
6
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des marques
|
6
|
Recours en annulation des décisions portant
radiations partielles des marques
|
3
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des revendications de propriété des marques
|
5
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des demandes de restauration des droits rattachés aux brevets
|
1
|
Total : 21 recours examinés
. Année 2010
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des marques
|
2
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des revendications de propriété des marques
|
2
|
Total : 4 recours examinés
· Session du 25 &u 29 &vril
2011
Nature des recours
|
Nombre de recours
|
Recours en annulation des décisions portant
radiation des enregistrements des marques
|
7
|
Recours en annulation des décisions
déclarant irrecevables les revendications de la
propriété des marques
|
1
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des oppositions aux enregistrements des marques
|
2
|
Recours en annulation des décisions portant
radiations partielles des enregistrements des marques
|
3
|
Recours en annulation des décisions portant rejet
des revendications de la propriété des marques
|
1
|
Total : 14 recours examinés
Annexe « 6 »
Dépôts de demandes de titres de
propriété industrielle, de l'an 2007 à l'an 2010 (toys
les Etats membres de l'OAPI)313
Nature des titres
|
Nombre de dépôts
|
Marques
|
3694
|
Brevets
|
289
|
Dessins et modèles industriels
|
594
|
Noms commerciaux
|
21 991
|
313 - Source : Service informatique et des relations publiques de
l'OAPI.
Annexe « 7 »
Mandataires agréés aupr~s de
l'OAPI314
Etats membres
|
Nombre de mandataires (personnes physiques et
personnes morales)
|
Bénin
|
1
|
Burkina Faso
|
2
|
Cameroun
|
31
|
Centrafrique
|
Néant
|
Congo
|
2 (l'un des deux étant une représentation d'un
cabinet camerounais)
|
Côte d'ivoire
|
3
|
Gabon
|
1
|
Guinée
|
1
|
Guinée Bissau
|
Néant
|
Guinée Equatoriale
|
Néant
|
Mali
|
2
|
Mauritanie
|
1
|
Niger
|
1
|
Sénégal
|
2
|
Tchad
|
Néant
|
Togo
|
1
|
Total : 47 mandataires agréés
auprès de l'OAPI sur 16 Etats membres, soit une moyenne d'environ 16/47
X 100 = 34, 04 par Etat membre. Avec 31 mandataires, le Cameroun a un taux
de représentation d'environ 31/47 X 100 = 65, 96 % de l'effectif de
l'espace
314 - Source : Acte du DG de l'OAPI, référence
OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/SM du 24 novembre
2010.
Annexe « 8 ».
Tableau de comparaison entre l'arbitrage et la
médiation315
|
Arbitrage
|
Médiation
|
Parties
|
line fois que les parties sont valablement convenues
de soumettre le litige à l'arbitrage, elles ne peuvent plus se
soustraire unilatéralement à la procédure
|
Chaque partie peut se soustraire unilatéralement
à la procédure (après une première
réunion avec le médiateur)
|
Arbitre/médiateur
|
Le Tribunal a le pouvoir de rendre une sentence
définitive
|
Le médiateur agit comme un « catalyseur »,
c'est-à-dire une personne qui facilite le règlement du
litige sans pouvoir imposer un accord aux parties
|
Fondements
|
Le Tribunal détermine la situation juridique des
parties sur la base du droit matériel applicable
|
Toute transaction est approuvée par les parties et
procède de leurs intérêts, qui peuvent dépasser
le cadre de leur position juridique
|
Résultat
|
Pour les parties, la sentence est obligatoire,
définitive et exécutoire à l'instar des
décisions des Tribunaux
|
Tout accord de transaction lie les parties
conformément au droit des obligations
|
315 - Source : Centre d'arbitrage et de médiation de
l'OMPI, op.cit, p. 4.
GLOSSAIRE
(Pour les significations des abréviations et sigles
utilisés ci-dessous, V. pp 3 et 4)
A
Accord de Libreville : texte créateur de
l'OAMPI, « ancêtre » de l'actuelle OAPI.
Accord de Bangui : texte supranational du 02
mars 1977 créant l'OAPI et régissant le droit de la
propriété intellectuelle de certains Etats d'Afrique,
essentiellement ex-colonies françaises.
ABR : Accord de Bangui révisé le
24 février 1999. Cet accord est en voie d'être à nouveau
révisé.
ADPIC (Accord sur les) : Accord adopté
conformément à l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce de 1994 et assurant aux membres du GATT la protection
de la propriété intellectuelle.
Afrique équatoriale française :
anciennes colonies françaises d'Afrique centrale. Le Cameroun, la
République centrafricaine, le Congo, la Gabon et le Tchad, pays de
l'actuelle Afrique centrale constituaient alors cet ensemble.
Afrique occidentale française : anciennes
colonies françaises de l'actuelle Afrique de l'ouest. Le Bénin,
la Côte d'ivoire, la Guinée, le Niger et le Togo actuels
constituaient cet ensemble.
Annexe : texte faisant corps avec l'ABR. En
comparaison, une annexe est ce qu'est un Acte uniforme pour l'OHADA,
c'est-à-dire un texte d'application du Traité instituant cette
Organisation.
Annuité : taxe à acquitter
annuellement auprès de l'OAPI en vue de maintenir certains titres de
propriété industrielle en vigueur.
Arrangement : faculté reconnue aux Etats
membres de la CUP de conclure entre eux des accords en matière de
protection des titres de propriété industrielle. L'OAMPI et
l'OAPI sont le résultat d'un arrangement entre plusieurs pays
d'Afrique.
Avocat : auxiliaire de la justice, chargé
entre autres de représenter les parties et d'assurer la défense
de leurs intérêts devant les juridictions étatiques,
supranationales et même arbitrales.
C
CSR : organe de l'OAPI, compétent pour
connaître des recours dirigés contre certaines décisions
rendues par le DG de cette Organisation. Organe indépendant de l'OAPI,
la CSR siège en session au siège de ladite Organisation à
Yaoundé (Cameroun).
CA (de l'OAPI) :
organe « législatif » et de contrôle de l'action de
l'OAPI.
CUP : accord conclu le 20 mars 1883 en vue de la
protection de la propriété industrielle. Il constitue le premier
grand texte international en la matière.
CSO : juridiction proposée par la
présente étude en remplacement de l'actuelle CSR.
D
Déchéance : Perte des droits
attachés à la titularité d'un titre de
propriété industrielle pour cause de non règlement de
l'annuité à la date anniversaire du dépôt de la
demande ou de non renouvellement à la période légalement
fixée. Il s'agit également de la sanction encourue par une
obtention végétale qui n'est plus homogène ou stable.
Dépôt : introduction d'une demande
de titre de propriété industrielle. Il s'effectue dans l'espace
OAPI soit indirectement (via les SNL) ou directement, au siège de l'OAPI
à Yaoundé (Cameroun).
DG de l'OAPI : premier responsable de cette
Organisation dont il est l'autorité exécutive.
Droit d'auteur : droit protégeant les
oeuvres littéraires et artistiques originales d'un auteur contre toute
reproduction, représentation ou distribution non autorisés.
Droit de la propriété industrielle
: V. Propriété industrielle.
Droit de la propriété littéraire et
artistique : V. Propriété littéraire et
artistique.
Droit OAPI : ensemble des textes qui constituent
le bloc de légalité de cette Organisation (ABR, annexes,
règlements et instructions administratives).
E
Examen : opération par laquelle l'OAPI
vérifie que les conditions d'octroi, de maintien en vigueur, de
renouvellement ou de restauration d'un titre de propriété
industrielle sont remplies. Il peut s'agir également de la
procédure d'instruction et/ou d'étude d'un recours par la CSR.
Extension : procédure par laquelle un
titre protégé par un précédent office vient
à produire ses effets dans l'espace OAPI par l'effet de
l'adhésion d'un Etat à l'Organisation.
G
Greffier : auxiliaire de la justice,
collaborateur des magistrats. Il assiste ces derniers dans l`exercice de leur
office et authentifie certains de leurs actes. Il peut dans certaines
législations nationales, faire office d'huissier de justice (il est
alors appelé agent d'exécution).
H
Huissier de justice : auxiliaire de justice,
chargé par la loi à l'effet entre autres de notifier les actes et
de dresser des constats de faits purement matériels.
I
Inscription (au registre
spécial) : enregistrement par l'OAPI dans les registres
des titres de propriété industrielle qu'elle tient, du contenu
d'une transaction (cession, licence, etc.) ou d'une décision judiciaire
intéressant un titre de propriété industrielle.
Instruction administrative : texte pris par le
DG de l'OAPI à l'effet d'assurer l'application effective et pratique de
l'ABR, des règlements et des annexes. Dans la pyramide des textes de
cette Organisation, elle occupe la dernière place.
L
Licence : transfert de droits du titulaire d'un
titre de propriété industrielle à un tiers. Ce transfert
est limité en ce qu'il est soumis à certaines conditions et ne
concerne pas tous les droits attachés au titre.
M
Maintien en vigueur : action de payer les
annuités ou de prolonger la durée d'un titre de
propriété industrielle en vue de toujours
bénéficier de la protection attachée audit titre.
Mandataire en propriété
industrielle : personne agréée par l'OAPI à
l'effet de gérer les portefeuilles des titres de propriété
industrielle et d'assurer s'il y a lieu la défense des
intérêts des mandants devant le DG de l'OAPI et la CSR.
Membre (de la CSR) : magistrat d'un Etat membre
de l'OAPI, remplissant certaines conditions et ayant été
tiré au sort pour siéger à la CSR.
Mémoire ampliatif : exposé des
prétentions et moyens d'un recourant au soutien d'une demande
portée devant la CSR.
Notification : dans l'espace OAPI, il s'agit de
la communication écrite d'un acte pris par le DG (décision de
rejet d'une demande par exemple), d'un recours introduit (demande et
mémoire ampliatif) et de la décision de la CSR.
OAMPI : office de propriété
industrielle crée par l'Accord de Libreville.
OAPI : Organisation née de l'adoption de
l'Accord de Bangui, en remplacement de l'OAMPI.
Objecteur : personne ayant formé
objection à l'enregistrement d'une obtention végétale.
L'objection est une procédure identique à celle de
l'opposition.
Objection (ou objections) : V.
objecteur, opposant et opposition.
OHADA : Organisation créée par le
Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 à l'effet d'harmoniser le
Droit des affaires et la jurisprudence dans les Etats parties.
OMC : organisation internationale qui a vu le
jour à la suite des négociations du cycle d'Uruguay pour traiter
des conflits commerciaux et contrôler les politiques commerciales
nationales. Son lien avec le Droit de la propriété intellectuelle
est établi au moyen de l'Accord sur les ADPIC.
OMPI : organisation instituée par la
Convention de Stockholm du 14 juillet 1967 et établie à
Genève (Suisse). Elle a pour but d'assurer la promotion et la protection
internationale de la propriété intellectuelle et la
coopération administrative entre unions internationales dans ce domaine.
C'est à ce titre par exemple qu'elle entretient des rapports avec
l'OMC.
Opposant : personne ayant formé
opposition à l'enregistrement d'un titre de propriété
industrielle devant le DG de l'OAPI.
Opposition : procédure introduite par un
tiers en vue d'obtenir de l'OAPI qu'elle revienne sur sa décision de
délivrance d'un titre de propriété industrielle en faveur
de son adversaire.
Prolongation de la durée de protection (ou
renouvellement) : dans l'espace OAPI, il s'agit de l'acte ou de
la demande tendant à conserver l'enregistrement de certains titres de
propriété industrielle (marques de produits ou de services,
dessins et modèles industriels, noms commerciaux) pendant une
période supplémentaire variable selon les titres. Elle est
assujettie au paiement d'une taxe correspondante.
Priorité (- droit de) : droit pour la
personne ayant effectué un premier dépôt dans un pays, de
faire des dépôts dans d'autres pays, en bénéficiant
de la date de son premier dépôt ; le délai à
observer est de douze (12) mois pour les brevets et de six (6) mois pour les
marques et dessins et modèles industriels.
Propriété industrielle : dans
l'espace OAPI, la propriété industrielle désigne le droit
des brevets d'invention, des modèles d'utilité, des marques de
produits ou de services, des dessins et modèles industriels, des noms
commerciaux, des indications géographiques, de la protection contre la
concurrence déloyale, des schémas de configuration (topographies)
de circuits intégrés et le droit de la protection des obtentions
végétales.
Propriété littéraire et
artistique : droit protégeant le droit d'auteur et les droits
voisins. Dans l'espace OAPI, ce droit est régi par l'annexe VII et les
lois nationales des Etats membres.
Recourant : personne ayant formé un
recours devant la CSR.
Recours : action formée ou introduite
devant la CSR à l'effet d'obtenir l'annulation de certaines
décisions rendue par le DG de l'OAPI. Le « recours » peut
aussi désigner la saisine de la CSR par le DG de cette Organisation en
vue de la rectification des erreurs matérielles affectant les
décisions rendues par ledit organe (CSR).
Registre spécial : registre tenu par
l'OAPI en vue d'enregistrer les informations relatives aux titres de
propriété industrielle.
Règlement : source du droit OAPI. Texte
pris en application de l'ABR et/ou des annexes.
Représentant du DG à la CSR :
fonctionnaire de l'OAPI participant aux sessions de la CSR en vue de
développer les observations du DG de l'Organisation suite aux recours
formés contre certaines de ses décisions. Le représentant
du DG n'est pas cependant membre de la CSR, il n'intervient à/devant la
CSR que comme plaideur.
Restauration : procédure par laquelle le
titulaire d'un titre de propriété industrielle ou d'un droit de
priorité déchu, en sollicite le « rétablissement
» ou sa « réactivation ».
Revendication de propriété (de la marque) :
procédure par laquelle le titulaire d'un droit d'usage
antérieur de la marque en revendique la propriété
auprès de l'OAPI
Secrétaire de la CSR : fonctionnaire de
l'OAPI désigné par le DG de cette Organisation à l'effet
d'assurer le secrétariat permanent de la CSR, de tenir la plume au cours
des sessions et de conserver les archives dudit organe.
SNL : structures relevant des ministères
en charge des questions de l'industrie des Etats membres,
désignées pour être les organes de liaison ou
interlocuteurs de l'OAPI auprès desdits Etats (ex : CEPIG, ANAPI,
etc.)
Taxe : rémunération des services
offerts par l'OAPI ou droits à acquitter en vue d'acquérir un
titre professionnel (mandataire en propriété industrielle) ou
exercer un recours devant la CSR.
Titre (de propriété industrielle)
: certificat d'enregistrement ou brevet délivré par
arrêté du DG de l'OAPI en vue de la protection d'un objet de
propriété industrielle.
Titulaire : personne bénéficiaire
de l'enregistrement du titre de propriété industrielle.
Traitement national : principe selon lequel les
Etats adhérant à un texte international (Convention,
Traité, etc.) garantissent aux citoyens des autres Etats adhérant
les mêmes droits, dans le domaine de la propriété
intellectuelle, que ceux qu'ils reconnaissent à leurs propres
ressortissants. Ce principe comporte cependant des exceptions.
BIBLIOGRAPHIE
I - Ouvrages
A - Ouvrages généraux
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droit et être compris - Comment rendre le langage judiciaire accessible
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- BOUCHOUX (D.E), La propriété
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- TAFFOREAU (P), Droit de la
propriété intellectuelle, Gualino-éditeur, Paris, 2004.
II - Publications
A - Publications de l'OMPI
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l'OMPI, Guide de l'arbitrage de l'OMPI, Publication
n° 919 (F).
- IDRISS (K), « La propriété
intellectuelle - Moteur de la croissance économique »,
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- OMPI, « Qu'est-ce que la
propriété intellectuelle ? », Publication n° 450 (F),
non datée.
B - Publications de l'OAPI
- OAPI, Plan d'action annexé à la
déclaration de Dakar (conférence internationale sur la
propriété intellectuelle et le développement
économique et social des Etats membres de l'Organisation africaine de la
propriété intellectuelle, 4-6 novembre 2008, Dakar,
Sénégal).
- OAPI, Le contentieux de la
propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Guide du
magistrat et des auxiliaires de justice -, Imprimerie du Soleil Levant,
1e éd., Yaoundé, non daté.
III - Articles
A - Articles généraux
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à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
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B - Articles
spécialisés
- BANGOURA (F) et SEUNA (C),
< Bâtir un centre de formation à trois volets : formation,
recherche et publication », OAPI Magazine, n° 001, janvier-mars
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- BANGOURA (F) et BOUKARY (L),
< Relations OAPI-structures nationales de liaison (SNL). Définition
d'un cadre de collaboration pour de meilleures services aux usagers »,
OAPI Magazine, n° 001, Yaoundé, janvier-mars 2008.
- BANGOURA (F), < INPI-OAPI une
coopération exemplaire et fructueuse », OAPI Magazine, n° 005,
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- BATANGA (M), < La commission
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V - Rapports de stages, mémoires et travaux
de
recherches académiques
A - Généraux
- ZULANDIA (Z-K), Le contentieux de la fonction
publique communautaire de la CEMAC, Mémoire de DEA, Université de
Dschang, 28 février 2008.
B - Spécialisés
- Elèves-magistrats BOUSSOUGHOU (J)
et autres - sous la direction d'Alphonse
NKOROUNA -, Culture et droit de la propriété
intellectuelle - Travaux de recherche -, Les Publications de l'ENM, Libreville,
avril 2010.
- NDONGOU MINTAMACK (A.C.L), Rapport de stage
à l'OAPI, Maîtrise professionnelle en contentieux international,
Yaoundé, 2007.
VI - Cours
A - Cours généraux
- MOUNDOUNGA (H), Cours de déontologie,
éthique et traditions judiciaires, ENM,
Libreville, Année académique 2010-2011.
- NDZUENKEU (A), Cours d'introduction
générale au droit de l'OHADA à l'intention des
étudiants de Master II en Droit de la
propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, février
2011. - NZET BITEGUE (G), Cours de rédaction
judiciaire, ENM, Libreville, Année académique
2006-2007.
B - Cours spécialisés
- BATANGA (M), Cours de contentieux
administratif à l'intention des étudiants de Master II
en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE,
Yaoundé, avril 2001.
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l'intention des étudiants de Master II en Droit de
la propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé,
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- EDOU EDOU (P), Cours de droit des brevets
à l'intention des étudiants de Master II en
Droit de la propriété intellectuelle, CFDE,
Yaoundé, février 2011.
- SEUNA (C), Cours de droit d'auteur et droits
voisins à l'intention des étudiants de Master II
en Droit de la propriété intellectuelle, CFDE,
Yaoundé, mars 2011.
- VIVANT (M), Cours de transfert de technologies
à l'intention des étudiants de Master II en Droit de la
propriété intellectuelle, CFDE, Yaoundé, mars 2011.
VII - Communications
- BATANGA (M), « Présentation du
système OAPI », Atelier sous-régional sur l'application
des droits de propriété intellectuelle à
l'intention des magistrats et auxiliaires de justice des pays francophones
d'Afrique, Lomé, 23-25 mars 2009.
- CAZENAVE (B), « Le rôle du
mandataire dans l'acquisition et la gestion des droits »,
Atelier sous-régional sur l'application des droits de
propriété intellectuelle à l'intention des magistrats et
auxiliaires de justice des pays francophones d'Afrique, Yaoundé, 13-16
septembre 2005.
VIII - Rapports d'activités
- CHIGHALY (O. M. S.), Rapport annuel
d'activités de la Commission supérieure de recours pour
l'année 2009, Yaoundé, 13 novembre 2009.
- OAPI, Rapport d'activités,
Yaoundé, 2003.
IX - Recueils
- OAPI, Recueil des décisions de la
commission supérieure de recours, sessions de 2000 à 2002,
Imprimerie Montparnasse, Yaoundé, janvier 2003.
- OAPI, Le contentieux de la
propriété intellectuelle dans l'espace OAPI - Recueil des
décisions de justice en matière de
propriété intellectuelle -, Tome II, Yaoundé,
inédit.
- OAPI, Recueil des décisions de la
commission supérieure de recours, sessions de 2003 à 2005,
Yaoundé, non daté.
- OAPI, Instructions administratives, Service de
la publication et de la documentation,
Yaoundé, juin 2005.
- OAPI, Recueil des règlements,
Yaoundé, non daté.
- OAPI, Recueil des règlements de l'OAPI
- Version grand public -, Imprimerie Les Grandes éditions,
Yaoundé, juillet 2006.
X - Catalogues
- CFDE, Catalogue des formations 2010,
Imprimerie Les grandes éditions, Yaoundé, mars 2010.
XI - Réglementation
A - Réglementations
supranationales
1. Réglementation de l'OMPI
- Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection
de la propriété industrielle.
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques du 9 septembre 1886.
- Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI,
Règlement d'arbitrage et de médiation de
l'OMPI, Publication de l'OMPI, n° 446 (F).
2. Réglementation de l'OMC
- Traité de Marrakech portant création de l'OMC,
notamment l'Accord sur les ADPIC du 15 avril 1994.
3. Réglementation de l'OAPI
- Accord de Libreville du 13 septembre 1962 créant
l'OAMPI.
- Accord de siège entre l'Office africain et malgache de
la propriété industrielle et la
république fédérale du Cameroun,
Yaoundé, 21 novembre 1967.
- Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant l'OAPI.
- Accord du 24 février 1999 portant révision de
l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation africaine de la
propriété intellectuelle.
4. Réglementation de l'OHADA
- OHADA, Traité et actes uniformes commentés et
annotés, Bruylant, Bruxelles, 2008. B -
Réglementations nationales
1. Réglementation des Etats membres de
l'OAPI
- Loi n° 11/70 du 17 décembre 1970 portant statut des
Huissiers de justice (Gabon).
- Loi n° 91-12 du 10 juin 1991 portant protection du droit
d'auteur, du folklore et des droits
voisins (Togo).
- Loi n° 7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de
la justice (Gabon).
- Loi n° 12/94 du 16 septembre 1994 portant statut des
magistrats, modifiée en certaines de
ses dispositions par la loi n° 1/2001 du 29 janvier 2001
(Gabon).
- Loi n° 99-022/an du 18 mai 1999 portant Code de
procédure civile (Burkina Faso)
- Loi n° 2000/001 du 19 décembre 2000 relative aux
droits d'auteur et aux droits voisins
(Cameroun).
- Loi n° 005/PR/2003 du 02 mars 2003 portant protection du
droit d'auteur, du droit voisin et
des expressions du folklore (Tchad).
- Loi n° 2005-30 du 10 avril 2006 relative à la
protection du droit d'auteur et des droits voisins
(Bénin).
- Ordonnance n° 1/77/PR du 02 février 1977 portant
Code de procédure civile (Gabon).
- Décret n° 93/087 du 15 mars 1993 - modifié
par le décret n° 97-78 du 25 avril 1997 - fixant
les modalités de répartition des
émoluments des greffes des cours et tribunaux, et de la
prime de rendement (Cameroun).
- Décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant statut de
la magistrature (Cameroun).
- Décret n° 2011-020 du 4 février 2011
portant statut spécial des fonctionnaires des greffes (Cameroun).
2. Réglementation
française
- Décret n° 2009-1205 du 9 octobre 2009 fixant le
siège et le ressort des juridictions en
matière de propriété intellectuelle.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS i
DEDICACES ii
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS .
....iii
SOMMAIRE 1.
INTRODUCTION GENERALE 3
PREMIERE PARTIE- Le présent de la Commission
supérieure de recours 9
CHAPITRE PREMIER - L'organisation de la Commission
supérieure de
recours 11
Section 1 - Les membres de la Commission
supérieure de recours........................ 11
§1 - Les magistrats, membres exclusifs remplissant
certaines conditions~~~~~~~ 11
A- Les éléments généraux
de présentation des membres 12
1 - Les précisions sur la qualité des
membres 12
2 - Les observations sur le nombre de postulants et
de membres 13
B - Les conditions particulières à
remplir 14
1 - L'expérience
professionnele~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 14
2 - Les connaissances en propriété
intelectuelle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.17
§2 - La désignation des membres, la
durée du mandat à la Commission supérieure de
recourset leur« intéressement
»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.18
A- Le tirage au sort, mode de désignation des
membres
|
19
|
B - La durée du mandat et «
l'indemnisation » des membres
|
...22
|
1 - La durée du mandat des
membres~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~.22
|
|
2 - « L'indemnisation » des membres
|
23
|
Section 2 - La secrétariat de la Commission
supérieure de recours............................26
§1 - Le statut du secrétaire de la Commission
supërieure de recours~~~~~~~
26
|
|
A- La désignation par le Directeur
Général de l'OAPI
|
..26
|
1 - Les fondements légaux du pouvoir de
désignation
|
26
|
2 - Les considérations prises en compte pour
la désignation
|
27
|
a- Les considérations
objectives~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~... 27
b- La consideration subjective~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
~~~~~~27
B - Le rattachement non exclusif à la
Commission supérieure de recours 28
1 - Le rattachement particulier à la
Commission supérieure de recours~~~~~~~~~~~~ 28
2 ~Le rattachement général à
l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.28
a - Les raisons du rattachement general '4
l'Organisation~~~~~~~~~~~~~. 28
b - La consequence du statut double : l'allocation d'une
indemnite de session~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 29
§2 - Les attributions du secretariat de la
Commission superieure de recours~~~. 30
A- Les attributions en matière
procédurale . 30
1 - La centralisation des
procédures~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~30
2 - Les notifications et communications
légales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...31
B - Le secrétariat : « scribe et
mémoire » de la Commission supérieure de recours
31
1- Le secrétariat : « scribe » de la
Commission~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 32
a - Le secretaire : « scribe » au cours des
sessions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 32
b - Le secretaire : « scribe » des rapports annuels
d'activites 32
2- Le secrétariat : « mémoire
» de la
Comission~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.32
CHAPITRE SECOND - Le fonctionnement de la Commission
supérieure de recours 33 Section 1 -
L'étendue des compétences de la Comission supérieure d
recours : le jugement des recours dirigés contre certaines
décisions du Direceur Général de
l'OAPI 33
§1 - Les recours contre les decisions du Directeur
General de l'OAPI relatives aux titres de
propriete industrielle 34
A- Les recours contre les décisions concernant la
délivrance des titres de propriété
industrielle 34
1 - Les recours des déposants contre les
décisions de rejet du Directeur Général de l'OAPI
34
a- Les recours contre les decisions de rejet des demandes
originaires de titres de protection 34
b - Les recours contre les decisions de rejet des demandes
d'extension de la protection suite à une nouvelle adhesion a l'OAPI
34
2 - Les recours exercés par des
tiers~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~36
a - Les oppositions (et les
objections)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~36
b - Les recours contre les decisions rendues en matière de
revendication de la propriete des
marques~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..38 B - Les recours
contre les décisions se rapportant à la vie des titres de
propriété industrielle....38
1 - Les recours contre les décisions de rejet
des demandes de restauration ou de prolongation de la durée de
protection des titres ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.39
2 - Les recours contre les décisions de rejet
des demandes d'inscription aux registres spéciaux de
l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...39
§2 - Les recours contre les decisions du Directeur
General de l'OAPI relatives à la radiation des mandataires en
propriete industrielle~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...42
Section 2 - Le déroulement de la
procédure et le régime juridique des décisions rendues par
la Commission supérieure de
recours..........................................................44
§1 - La procedure suivie devant la Commission superieure de recours
44
A - L'introduction du recours et sa communication
préalable 45
1 - L'introduction du
recours.................................................................................45 a-
Les éléments documentaires : la clemancle cl'annulation et le
mémoire ampliatif~~~~~~~ ~~~~45 b -- L'élément
financier : la taxe de recours 47
2 - La communication préalable de la demande
d'annulation........................................... ...
.52
a- La communication obligatoire du recours au Directeur General
de l'OAPI...............52
b- La communication à certaines parties
intéressées............................................. 52
B - L'instruction du recours
52 §2 - La survenance
des décisions de la Commission supérieure de recours et
leurs
effets... 53
A- La survenance des décisions
53
1 - Le moment de la survenance des décisions
53
a- Les décisions rendues « session tenante
»........................... ...........................54
b -- Les décisions rendues à « session
ultérieure »..................... ...........................54
2 - La forme et le contenu des décisions
55
B - Les effets des décisions
. 56
1 - Le principe de l'absence de recours contre les
décisions de la Commission supérieure de
recours......56
2 - L'exception des « recours en rectification
des erreurs matérielles » affectant les décisions de la
Commission supérieure de
recours...........................................................................56
SECONDE PARTIE- L'avenir de la Commission
supérieure de recours G0
CHAPITRE PREMIER - La dévolution des
compétences de la Commission supérieure de recours à la
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) de
l'OHADA ? 62
Section 1 - Les arguments en faveur de la
dévolution des compétences 62
§1 - Les arguments juridiques 62
A - L'argument tiré du Traité
instituant l'OHADA
|
62
|
B - L'argument tiré d'une décision
prise par le Conseil des ministres de l'OHADA
|
..63
|
§2 - Les arguments
judiciaires..........................................................
|
64
|
A - L'expérience de la Cour commune de
justice et d'arbitrage en matière de règlement des litiges
|
.64
|
|
B - L'expérience de l'OHADA en matière
de renforcement des capacités des acteurs du Droit des affaires
65
Section 2 - Les arguments en défaveur de la
dévolution des
compétences 65
§1 - Les arguments juridiques et judiciaires
65
A- Les arguments juridiques
..65
B - Les arguments judiciaires
66
§2 - Les autres arguments 67
A - L'argument financier
67
B - L'argument social 68
CHAPITRE SECOND - La réforme de la Commission
supérieure de recours : la
mutation en Cour supérieure de l'OAPI
69
Section 1 - L'organisation et le fonctionnement de la
Cour supérieure de
l'OAPI..........70 §-I - L'organisation de
la Cour supérieure de l'OAPI 70
A - L'organisation de la magistrature de la Cour
supérieure de l'OAPI 70
1 - Le maintien des magistrats comme membres
principaux~~~~~~~~~~~~~~.~~ 70 a- Les conditions
supplementaires à remplir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~70
b - Le nombre et la qualite des magistrats de la Cour superieure
de recours 72
c - La reforme des modalites de designation des
magistrats~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~72
2 - L'ouverture de la Cour à d'autres
compétences~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 76
a - L'ouverture à d'autres juristes 76
b - L'ouverture à d'autres membres, meme non
juristes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~78
B - La mutation du secrétariat de la
Commission supérieure de recours en greffe de la Cour supérieure
de l'OAPI 79
1- Les raisons de la
mutation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~79
2- Les modalités de la
mutation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~80
§2 - Le fonctionnement de la Cour supérieure
de l'OAPI 81
A- La diversification des fonctions
81
1 - Les fonctions non contentieuses
81
a - L'institution de la fonction
consultative~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~81
b - L'institution de la fonction arbitrale et de
mediation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~.82
2 - La fonction contentieuse : le
bicaméralisme~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~..84
a - L'institution d'une Chambre administrative et
financière à deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~.84
b - L'institution d'une Chambre judiciaire à deux
sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~88
B - Les aspects touchant à certains
éléments de procédure . 90
1 - Les aspects procéduraux relatifs aux
fonctions non contentieuses~~~~~~~~~~~..~ .90 a- Les aspects
touchant à la fonction
consultative~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~90 b - Les aspects touchant
à la fonction d'arbitrage et de mediation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 91
2 - Les aspects procéduraux relatifs
à la fonction contentieuse~~~~~~~~~~~~~~~.93 a- Les
aspects communs aux deux sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~93 b
- Les elements propres à certaines
sections~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.94 Section 2 - Les
sources et/ou mécanismes de financement de la
réforme...................95 §-I - La
contribution de l'OAPI au financement de la réforme~~~~~~.
96 A - L'action sur les taxes et les droits d'agrément des
mandataires en propriété
industrielle....96
1 - La dynamisation de la politique de protection
des objets de propriété industriele et le relèvement de
certaines taxes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 96
2 - La vente des publications de
l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...~~97 a- Les publications
generales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.97
b - Les publications des titres de propriete industrielle : le
BOPI 97
3 - L'action sur les droits d'agrément des
mandataires en propriété industriele 98
a- Le relèvement des « droits d'agrement d'exercice
» des mandataires agrees auprès de l'OAPI ~.98
b - L'extension des droits d'agrément aux Conseils et
Agents en propriete industrielle et, le règlement des « droits de
maintien en activite »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.99
c - L'institution d'un « droit de reprise d'activité
»~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~100
B - Les frais de formation au Centre de formation
Denis EZKANI ..100 §2 -
La participation crautres personnes morales au financement de la
réforme~~~..101 A- La contribution des Etats
membres de l'OAPI ....101
1 - La contribution au budget annuel de
l'Organisation~~~~~~~~~~~~~~~..~~...101
2 - L'institution de l'enregistrement obligatoire
des marques~~~~~~~~~~~~~~.~..101
B - La contribution des Etats étrangers
102
1 - La contribution des Etats associés
à l'OAPI~~~~~~~~~~~~~~~~~..~~~ 102
2 - La contribution des Etats non membres
associés à l'OAPI~~~~~~~~~~~~. ~~~103
a- La contribution des pays développés 103
b - La contribution des pays émergents 1[13
CONCLUSION GENERALE 105
ANNEXES 108
GLOSSAIRE 121
BIBLIOGRAPHIE 127
TABLE DES MATIERES 134
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