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Résolution extra-judiciaire des conflits fonciers en territoire de Masisi.

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par Didier KAKULE PILIPILI
Université de Kisangani - Licencié en droit 2010
  

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UNIVERSITE DE KISANGANI

BP 2012 KISANGANI

FACULTE DE DROIT

DEPATEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

0994315216

RESOLUTION EXTRA-JUDICIAIRE DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE MASISI.

PROCEDURE ET VALEUR JURIDIQUES

PAR

KAKULE PILIPILI Didier

MEMOIRE

Présenté en vue de l'obtention du Diplôme de Licence en DROIT.

Option : DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

Directeur : Pr. NGUTE NOVATO

Encadreur : Ass2. KISEMBO DJOZA

ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 - 2011

Première session

A tous ceux qui combattent pour

la pacification du territoire

de Masisi en particulier et

de la province du Nord-Kivu

Nous dédions ce travail

KAKULE PILIPILI Didier

REMERCIEMENTS

Ce travail est le fruit des efforts et encouragement de plusieurs personnes sans lesquelles il n'aurait pu être achevé.

Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements à toutes les autorités académiques de l'Université de Kisangani et de la Faculté de Droit en générale et du département de droit Privé et Judiciaire en particulier pour leurs contributions à notre formation.

Nos sentiments de gratitude s'adressent plus particulièrement au Professeur NGUTE NOVATO et à l'Assistant KISEMBO DJOZA respectivement directeur et encadreur de ce travail qui, malgré, leurs multiples occupations ont accepté de contribuer à notre formation.

Notre mère MBAMBU VYOGHO KAHINGI Honorine pour ses efforts consentis de nous scolariser malgré son veuvage et qui vont faire de nous des personnes socialement acceptable dans la société.

Nos sentiments les plus distingués s'adressent à nos grands frères MUHINDO PIRI Michel et KASEREKA KAGHENI Sammy qui, malgré la période de Vache maigre qu'ils traversent, ils se sont montrés responsables et à la hauteur de leurs charges, en soutenant fermement et sans faille nos études.

Il serait ingrat de ne pas remercier dans ce travail notre oncle KAHINGI VYOGHO Ferdinand pour son assistance louable et engagé pour notre avenir.

A nos frères et amis qui durant toutes ces périodes, n'ont pas cessé de nous soutenir, les mots nous manquent pour les remercier.

Que tous ceux qui ont participé de loin comme de près à la réalisation de ce travail et dont les noms n'apparaissent pas, trouvent ici le sentiment de nos gratitudes.

Didier KAKULE PILIPILI

0. INTRODUCTION

0.1. ETAT DE LA QUESTION

L'espace demeure un enjeu considérable en Afrique contemporaine. Soumises progressivement aux lois du marché, les immenses superficies du continent sont appelées à rapporter des bénéfices économiques. La terre constitue ainsi un facteur de production auquel la population africaine s'attache. Elle reste l'unique source de revenu, et comme l'ont su dire PALUKU M.C et KIBAMBI V C1(*), «S'il est vrai que la vie du paysan dépend de la terre, rien ne serrait plus fatal et désastreux que de lui déposséder de sa terre». KALAMBAY de sa part, soutient : « L'importance du régime foncier et immobilier n'est plus aujourd'hui à démontrer, car il suffit d'analyser d'une manière approfondie les diverses révolutions historiques pour s'en rendre compte. Même après les révolutions, le régime foncier a toujours été, est et reste la préoccupation de ceux qui dirigent. En effet, le sol est la source de la vie économique par ses produits, cultures et minerais2(*).» Ceci a justifié que l'accession à la terre soit un droit fondamental pour tout citoyen congolais.

En effet, selon la constitution du 18 février 2006, « Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales, l'Etat ayant le devoir de distribuer cette dernière d'une manière équitable et de garantir le droit au développement.»3(*)

Cependant, l'accession à cette terre (qui est une richesse nationale) comme le veut l'article 58 de la constitution n'est pas aussi facile qu'on pouvait s'imaginer. Bien des difficultés émaillent celle-ci. Non seulement nous observons la rareté des étendues arables et la recherche des grandes étendues de terre proportionnelle aux nouvelles techniques arables mais aussi une bureaucratie qui sème la confusion dans l'application du droit dans l'intérêt des fonctionnaires.

Cette difficulté d'accession à la terre crée des conflits ou litiges qui nécessitent une résolution, consistant dans le choix d'une solution à un affrontement et la mise en oeuvre de cette décision. Le conflit quant à lui est une relation antagonique entre deux ou plusieurs unités d'actions dont l'une au moins tend à dominer le champ social de leurs rapports4(*) ou mieux le conflit est une situation sociale où les acteurs en interdépendance, poursuivent des buts différents, soit défendent des valeurs contradictoires, soit ont des intérêts divergents ou opposés, soit enfin, poursuivent simultanément et compétitivement un même but5(*). Le conflit doit être résolu afin de diminuer les tensions qu'il crée dans la société.

Généralement, la résolution des conflits ou litiges revient dans plusieurs pays à l'heure actuelle aux cours et tribunaux6(*). La loi organise des cours et tribunaux pour trancher les litiges civils de diverses natures qui naissent entre les citoyens.Toutefois la loi permet qu'un litige civil soit retranché des ses institutions judiciaires pour le soumettre aux particuliers. A ce sujet Rubens écrit, «  sans constater l'importance de la jurisprudence comme source de droit, nous ne pensons pas que l'on doit aller jusqu'à obliger voire à contraindre les citoyens à recourir aux tribunaux pour régler leurs conflits. Le législateur du Zaïre ne l'a pas cru non plus, admettant les transactions et leur donnant l'autorité de la chose jugée en dernier ressort (Article 591 du décret 30 juillet 1888 Des contrats ou des obligations conventionnelles dit code civil congolais livre III), bien mieux ; la loi zaïroise organise la conciliation et prévoit le recours des parties aux juges non professionnels que sont les arbitres. »7(*) C'est cette procédure qui est qualifiée par la loi et la doctrine d'extra-judiciaire à savoir: l'arbitrage qui ne peut valoir pour les litiges consistants en infraction, mais uniquement pour les litiges civils ou commerciaux.

Mais cette manière de résoudre le litige n'est pas sans soulever des questions dans certains domaines du droit notamment celui du droit foncier. D'où notre thème de recherche « résolution extra-judiciaire de conflit foncier en territoire de MASISI. Procédure et valeur juridique » affiche un intérêt.

L'enjeu foncier soulève des questionnements chez plusieurs chercheurs, qui l'analysent dans des domaines divers.

Monsieur PALUKU MASTAKI C et KIBAMBI VAKE C8(*), qualifient le territoire de MASISI d'un épicentre des conflictualités qui sévissent dans l'Est de la RDC depuis les années 90. Ils affirment que les enjeux fonciers sont dans certaines mesures à la base de cet état.

Ils démontrent la coexistence dans le même ordre juridique foncier du droit écrit et du droit coutumier, source d'opposition. Les autorités coutumières ténors de la coutume, ignorent le droit écrit et se considèrent garant de cette propriété collective. Elles n'admettent pas la procédure légale d'accession à la terre qu'elles qualifient d'empiétement à leur pouvoir. Les autorités administratives quant à elles manipulant bien le droit écrit, se considèrent avoir plein pouvoir sur la terre en vertu des compétences leurs reconnues par la loi et l'appropriation de la terre par l'Etat son mandant.

Ces analyses soulèvent la problématique du double ordre juridique qui sévit dans les législations africaines. Une législation calquée au modèle européen: droit de l'Etat et les lois coutumières, droit des populations locales. L'implication de ces deux ordres dans le domaine foncier est source des confusions qui ont une conséquence désastreuse sur la vie sociale.

Ces études rejoignent la nôtre sur l'analyse de la législation qui s'applique dans la gestion des terres dans le territoire de MASISI ; à la différence que la nôtre analyse les mécanismes des résolutions des conflits fonciers usités dans le territoire de Masisi. Ils plaident que la population locale soit associée dans la production du droit régissant le domaine foncier et à la résolution des conflits fonciers. Ils estiment que l'association des structures locales dans la résolution des conflits fonciers, la vulgarisation de la loi dite foncière et la reforme agraire concertée sont d'importances capitales9(*). Ceux-ci n'analysent pas cependant, dans leurs études, le statut que prendra la population locale dans la résolution du conflit foncier et la valeur juridique de ce jugement, ce qui constitue l'originalité de notre réflexion.

MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA10(*), s'intéressent aussi au domaine foncier en épiloguant sur le déterminant socio-économique du marché foncier en ville de Butembo /Nord-Kivu (RDC).

La question du marché foncier occupe une place de choix dans le débat sur le développement économique. Les marchés de transfert provisoire et définitif de droit sur la terre jouent potentiellement un rôle déterminant dans le processus de développement en permettant d'améliorer l'allocation des facteurs dans un contexte où les dotations en facteur de production et en capacité de gestion sont hétérogènes. Cependant, cette importance que joue ce marché entraine des conflits divers dont les causes sont aussi multiples. Pour ces auteurs, ce qui est des causes de conflit foncier en Afrique rurale, les principales (sans qu'aucune d'entre elle ne soit une condition suffisante d'enclenchement de conflit) seraient11(*) :

- L'accroissement démographique et la rareté des terres cultivables ;

- La complexité des situations foncières du point de vue des droits que peuvent revendiquer les acteurs notamment:

· L'emboitement et la superposition des droits fonciers coutumiers sur un même espace ;

· Le caractère procédural des systèmes coutumiers au système de règlement des conflits ;

· La participation de fait et simultanément des acteurs au système du droit positif ;

- Les interventions des projets pour l'aménagement de l'espace en augmentant la valeur productive ;

- Le caractère exogène et irréaliste des législations foncières et les imperfections des institutions chargées de les appliquées12(*).

Les causes des conflits fonciers sont diverses et multiples : le dualisme dans la législation foncière, la vénalisation ou la mercantilisation des terres ; la violation des limites, la vente illégale des concessions, les problèmes des successions, le discrédit de la magistrature et le non désintéressement des vassaux sévissent dans la ville de Butembo. Ils proposent comme solution:

Ø D'interdire formellement la vente des terres sans enquête préalable des vacances des terres ;

Ø Le désintéressement des occupants d'une concession selon les quotas suivant : 50% pour les vassaux, 30% pour les chefs terriers et 20% pour l'Etat ;

Ø Pour les éventuels conflits de terre, il faudra partir de la base et chercher l'arrangement à la base. Eviter d'escamoter les étapes et chercher à traiter des conflits réparables à des juridictions hautement placées qui compliquent davantage le problème ; parce que d'abord, elles ne sont souvent pas outillées, ou informées pour mieux trancher et aussi, elles compliquent les contentieux pour en tirer plus de sous.

Ces solutions proposées par ces deux auteurs mettent l'accent sur l'arrangement à l'amiable qui est une manière de résolution extra-judiciaire des conflits fonciers. Ils ne s'intéressent pas non plus sur la valeur juridique de la décision prise, celle-ci sera évidemment légitime mais sera-t-elle légale?

Selon Etienne le Roy, Alain KARSENTEY et Alain Bertrand, pour sécuriser le domaine foncier en Afrique, il faut13(*) :

§ La délégitimisation de la revendication de l'Etat à l'exercice d'un monopole foncier ;

§ La limitation à apporter à la généralisation de la propriété foncière dans un monde qui est moins fondé sur l'appropriation des moyens de production que sur le contrôle des flux d'informations et sur la maitrise du réseau.

La sécurisation privilégie la dimension dynamique des relations entre maîtrise foncière et gestion de ressource en « forum », plutôt que la sécurité propriétariste statique. La sécurisation foncière doit donc prendre en charge un processus complexe, allant du point de départ où la terre est facteur de production, s'attardant sur les conditions de réalisation de la valeur de la ressource extraite sur le marché, pour aboutir à la compréhension dynamique du rôle du patrimoine ainsi constitué pour le devenir de la société.

Cependant, les Etats s'attardent à proclamer leur monopole sur les ressources foncières. Certes, ce système répondait aux voeux d'uniformisation des pratiques locales sur la gestion foncière mais il privilégie plus l'appropriation du sol affecté à l'usage privé. Pour ces auteurs, on ne peut pas sécuriser la terre en protégeant le fond privé. Nous n'épousons pas totalement cette idée car la terre était une propriété collective dans la société africaine traditionnelle représentée aujourd'hui par l'Etat. Selon nous, la sécurisation foncière passe par la vulgarisation de la loi dite foncière et la légitimisation de l'accession à la terre qui non seulement doit être légale mais aussi légitime.

Cette étude rejoint la nôtre, car elle cherche à sécuriser le domaine foncier, source de conflit.

Dans l'espace disputé en Afrique noire, de B.CROUSSE, E. LE BRIS et E. LE ROY14(*) pensent que la terre est un enjeu principal à l'échelle locale, nationale et internationale. Revendiqué à l'échelle internationale comme support gratuit du développement, d'investissement ou d'habitat, monopolisé a l'échelle nationale par l'Etat pour satisfaire les besoins publics ou ceux de ses clients, traversé à l'échelle locale par deux modèle d'organisation ; l'espace est disputé sous deux sens différent :

v D'une part, le droit qui régit l'espace fait l'objet de discussion : le droit moderne que se réclame l'échelle nationale et internationale mais aussi le droit coutumier que se réclame l'échelle locale ;

v D'autre part, la spoliation privée ou l'expropriation par la puissance publique de l'espace est l'objet des conflits : l'un cherchant à le soustraire et l'autre à le défendre avec les arguments juridiques si possibles, et même par la force.

La généralisation du droit de propriété et la valorisation de la patrimonialité foncière dans les cadres du processus global d'accumulation du capital à l'échelle nationale et à l'échelle internationale mais aussi à l'échelle locale, impliquent que l'espace soit un moyen essentiel de la compétition socio-politique.

Ces auteurs affirment que la coexistence du droit écrit et du droit coutumier rend ainsi une solution difficile du conflit foncier en suggérant une logique de compromis pour résoudre les différends.

La conclusion par laquelle ont abouti les auteurs précités révèle la complexité du droit applicable : certains se réclamant du droit moderne, d'autres du droit coutumier bien que celui-ci ait un rôle supplétif au droit moderne ou écrit. Néanmoins, le droit coutumier a une certaine légitimité dans la manière de l'appliquer car il propose le compromis comme moyen de résolution du conflit sans tenir compte de sa valeur juridique tout en sachant que le droit écrit a institué des structures judiciaires compétentes pour ces conflits.

Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, ces auteurs traitent du thème ayant trait au domaine foncier comme le nôtre. La réflexion sous examen vient analyser la procédure et la valeur juridique d'une décision de résolution extra-judiciaire des conflits fonciers quelle qu'en soit la cause. Il s'agit de déboucher sur les effets juridiques d'une telle décision extra-judiciaire.

0.2. POSITION DU PROBLEME

L'avenir de l'homme est lié à celui du sol et la bonne gestion de ce dernier peut être génératrice de la paix.15(*) La terre revêt une importance capitale dans la vie sociale, économique et politique. Cette importance a été comprise par le Roi Léopold II qui, lors de la proclamation de l'Etat Indépendant du Congo fit promulguer une ordonnance relative à l'occupation de la terre le 1er juillet 1885. D'autres lois se sont succédé abondant toujours dans le sens de la protection et accession de la terre. C'est ainsi que nous sommes passés de la loi consacrant deux régimes : le régime des indigènes et celui des terres domanialisées à celui consacré par l'actuelle loi dite foncière : la domanialisation des toutes les terres de la république patrimoine national dont les particuliers n'ont que le droit de jouissance et non de propriété.

Cependant, la loi reconnait aux personnes le droit d'être concessionnaire. Le législateur consacrant ainsi les concessions perpétuelles réservées seulement aux personnes physiques congolaises et les concessions ordinaires que peuvent acquérir aussi les étrangers. Le législateur en réglementant ainsi la terre entendait faire jouir tout le monde au droit de l'Etat : terre propriété inaliénable et imprescriptible de l'Etat.

Malheureusement le sol un bien aussi important et gérée par cet arsenal juridique, est source de conflit. La gestion de ces conflits soulève autant des questions quant à leur résolution judiciaire ou extra-judiciaire.

La résolution judiciaire n'est pas obligatoire dans le droit congolais. Le législateur laisse aux parties en conflit civil ou commercial la latitude de soustraire leur différend des juridictions pour les soumettre aux particuliers appelés arbitres16(*).

En effet, aux termes de la loi sont susceptibles des compromis, tous les litiges qui ne portent pas atteintes à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Mais aussi pour tous litiges civils où le juge doit requérir l'avis du ministère public.17(*) Il s'agit donc des matières pénales mais aussi des matières prévues par l'article 918(*) du code d'organisation et des compétences judiciaires.

L'article 110 de l'ordonnance-loi N° 82-020 du 31/03/1982 portant code d'organisation et compétence judiciaire19(*) rend le tribunal de paix compétent pour connaître les conflits fonciers collectifs et individuels régis par la coutume. Cet article s'applique aux conflits fonciers régis par la coutume. Quant aux conflits régis par le droit écrit, la loi détermine le mode, la solution et le tribunal compétent.

S'agissant de l'arbitrage en matière foncière, la loi est muette ne s'attardant que de classer ceux régis par la coutume comme matière civile. Compte tenu de l'importance de la terre, l'Etat n'attendait pas voir régler un conflit foncier sans son représentant.

Cependant, nous assistons ce dernier temps à un recours récurrent à la résolution extra-judiciaire qui semble avoir pris les pas avec l'intervention des associations de défense des droits des populations locales et des autorités coutumières ou des églises qui tranchent les conflits en amiables conciliateurs.

Cette manière ne tient pas compte de la matière, qu'il s'agisse des conflits fonciers régis par la coutume ou régis par le droit écrit, seul le but compte : mettre fin au conflit. Ceci s'inscrit dans la sagesse rapportée par Rubens : « un sage de la savane m'a dit : que me sert de gagner un procès, si demain je dois continuer à vivre avec un adversaire ? »20(*)

Tous ces arguments suscitent en nous des questionnements ci-après :

1. Pourquoi le recours à la résolution extra-judiciaire des conflits fonciers est-il récurrent ?

2. Comment cette résolution extra-judiciaire agit-elle sur l'issue de ces conflits fonciers?

0.3. HYPOTHESES

Eu égard aux questions précédentes, il appert que :

· Le recours récurrent à la procédure extra-judiciaire serait dû à la préférence culturelle des résolutions à l'amiable, l'éloignement des structures judiciaires, la lenteur dans l'administration judiciaire, la tracasserie administrative, le discrédit des magistrats et la gratuité des procédures extra-judiciaires;

· L'action de cette procédure sur l'issue des conflits serait tributaire aux crédits accordés aux médiateurs pour mettre fin au conflit.

0.4. CHOIX, OBJECTIF ET INTERET DU TRAVAIL

A. Choix du sujet

La problématique foncière continue toujours de susciter des inquiétudes. Les pressions démographique et commerciale ainsi que les mouvements de retour des déplacés internes et des réfugiés dans la période post-conflit, engendrent une compétition très ardue pour l'accès et le contrôle de la terre. Ces faits occasionnent très souvent des conflits fonciers qui perturbent la paix sociale. Le processus de retour s'accompagne d'une vague de revendication des droits primaires ou secondaires sur la terre. Une typologie très variée de conflits fonciers se dégage de ces mouvements des populations vers leurs milieux d'origine. A partir d'un constat général, l'accès à la terre constitue un facteur prépondérant et dissuasif au retour après la sécurité. Des actions sont requises pour éviter que le foncier ne devienne pas encore source d'insécurités juridique, économique et sociale. Cette recherche s'inscrit dans ce contexte.

B. Objectifs du Travail

Les objectif de ce travail, consiste à :

· Instaurer une démarche acceptée et consensuelle pour toute intervention dans le domaine foncier ;

· Valoriser l'arbitrage et la conciliation afin de permettre la gestion efficace des conflits fonciers ;

· Contribuer à la consolidation de la paix sociale et la réalisation d'un développement durable.

C. Intérêt du travail

Ce travail revêt un double intérêt : pratique et théorique.

Du point de vue pratique, ce travail veut évaluer quelque chance de prévention et de résolution des conflits fonciers par un mécanisme pacifique de résolution exta-judicaire des conflits s'apparentant aux mécanismes traditionnels.

Du point de vue théorique, ce travail s'inscrit dans la théorie sur l'arbitrage. Les chercheurs avenir dans ce domaine pourront trouver des renseignements utiles pour leur recherche sur les mécanismes extra-judiciaires de résolution des conflits fonciers.

0.5. METHODOLOGIE

Pour bien mener notre recherche, nous avons fait recours à la méthode fonctionnelle soutenue par l'approche juridique.

La méthode fonctionnelle nous a permis de déterminer les organes compétents, leurs fonctions manifestes, implicites et les alternatives fonctionnelles dans la résolution judiciaire et extra-judiciaire des conflits fonciers.

En effet, les cours et tribunaux sont chargés de connaître de tous les différents qui surgissent dans la société y compris les conflits fonciers ; qu'il s'agisse des conflits régis par la coutume ou par le droit écrit. Ces organes n'ont pas seulement la mission de trancher les différends mais aussi de les prévenir. Les juridictions doivent donc maintenir l'ordre juridique, la sécurité juridique, défendre et reconnaître les droits subjectifs.

Cependant, le territoire de MASISI n'a aucune de ces structures. Il est rattaché aux structures judiciaires de Goma qui sont malheureusement éloignées. Les associations de défenses de droit des populations locales, les autorités coutumières et les églises offrent leurs services en amiables conciliateurs. Ces structures visent à prévenir des conflits et résoudre ceux déjà nés. Ces structures offrent l'assistance judiciaire lorsque la médiation n'a pas été concluante en transférant le dossier au tribunal de grande instance de Goma.

L'approche juridique quant à elle ; nous a servi pour confronter les textes des lois à la pratique de la résolution extra-judiciaire qui est en actualité dans le territoire de MASISI.

Pour opérationnaliser notre méthode et approche, nous avons utilisé la technique documentaire complétée par l'interview libre. La technique documentaire nous a permis de compulser des textes de loi, des ouvrages, des déclarations de compromis, les revues,... et tous les autres documents relatifs à notre objet d'étude.

La technique d'interview libre nous a permis d'échanger avec la population du territoire de MASISI et les autorités impliquées dans la gestion foncière ainsi que les animateurs et activistes des associations de défense des droits des populations locales mais aussi les habitants. La taille de notre échantillon est composée de 50 unités répartie de la manière suivante : 5 notables, 15 animateurs des ONG nationales et internationale, 10 responsables des églises et 20 habitants. Le choix de cette population est basé sur le critère de disponibilité.

0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL

Le cadre spatio-temporel exploité dans notre étude est le territoire de MASISI de 2006 à 2010. Le choix de ce territoire et de cette période est dicté par le fait que cette période est caractérisée par la Guerre du CNDP dans ce territoire entrainant un déplacement de la population qui doit maintenant rentrer. Le retour comme vous aurez à le lire ci-haut ont des conséquences foncières graves.

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Deux chapitres composent ce travail. Le premier parle de l'analyse des conflits fonciers en territoire de MASISI. Le second analyse la résolution des conflits fonciers.

Chapitre I. ANALYSE DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE MASISI

SECTION.I. CAUSES DES CONFLITS FONCIERS

§1. HISTORIQUE DES CONFLITS FONCIERS

La question foncière au Nord-Kivu évoque deux événements majeurs : le transfert des populations dans le cadre de la mission d'immigration des Banyarwanda (MIB : créée En 1937 par un accord entre les autorités administratives du Kivu, les autorités du Rwanda et le Comité national du Kivu qui avait comme objectif, d'une part, d'organiser les migrations des populations du Rwanda et, d'autre part, de créer une circonscription rwandaise dans les secteurs dépeuplés de la zone de Masisi) et la création du Parc National de Virunga (PNVi).

En effet, pour favoriser la colonisation des vastes zones propices à l'élevage et à l'agriculture au Nord-Kivu constaté par la commission National du Nord Kivu (CNKI)21(*), le pouvoir colonial entreprit de déplacer des familles Banyarwanda du Rwanda vers le Nord-Kivu, spécialement dans le Masisi. D'après la littérature, près de 100.000 familles furent déplacées du Rwanda et réinstallées au Nord-Kivu. La prise en charge administrative de ces nouveaux venus requit la création d'une entité administrative à la tête de laquelle fut placé un prince du Rwanda, M. Bucanayandi. Cette entité constituée sur des terres rachetées par la colonie aux communautés autochtones devint assez vite l'objet de graves controverses entre les leaders des déplacés et les autorités traditionnelles locales, si bien que l'autorité coloniale dû supprimer cette chefferie dite chefferie de Gishari (Kishali, selon la tribu Hunde). D'un point de vue politique, le Gishari passait pour un territoire conquis par le « souverain » rwandais au détriment de la communauté et de l'autorité politique hunde. Au-delà toutefois de cette lecture, il y a un problème foncier qui fonde et explique les relations tendues qui ont existé et existent encore entre les populations déplacées que tendancieusement on qualifie des « transplantés », et les populations « originaires » de la zone. Le système foncier traditionnel était en effet, organisé de manière à faire participer tout le monde à un réseau de relations au-dedans duquel les uns et les autres contractaient réciproquement des obligations. Le système foncier et les transactions sur le bétail créaient un système de dépendances personnelles qui assurait à la société sa cohésion et sa reproduction. En raison de ces dépendances personnelles, la structure de la société était pyramidale, le sommet étant occupé par le Mwami à la dignité de qui participaient à des degrés divers des « notables », la base étant constituée de petits paysans assujettis22(*).

Les familles réinstallées au Nord-Kivu par la MIB23(*), n'ont pas participé à ces mécanismes sociaux d'intégration des migrants. Elles ont évolué parallèlement à l'organisation sociale locale. Pour se mettre à l'abri des incertitudes que représentaient pour elles les autorités coutumières locales, elles ont saisi l'opportunité de la reforme foncière de 1973 pour accéder à des titres fonciers protégés par la loi. Ainsi, pensaient-elles faire échec aux tentatives de spoliation par les chefs locaux, lesquels avaient tendance à leur contester les droits qu'elles exerçaient sur le sol du fait du pouvoir colonial. Systématiquement, elles avaient gain de cause devant les tribunaux, forts de leurs certificats d'enregistrement. Les « autochtones » en étaient frustrés.

La création du PNVi avait eu par ailleurs pour effet pendant la même période non seulement de réduire les disponibilités foncières, mais aussi de contraindre au déplacement des communautés ou des parties des communautés, les plaçant ainsi sous la dépendance politique et foncière des communautés d'accueil. La mise en oeuvre de la politique de la « zaïrianisation » a, pour sa part, par l'engouement suscité pour l'activité pastorale, conduit à un déséquilibre dans l'occupation spatiale24(*).

L'élevage qui est essentiellement le fait des élites politiques, bureautiques et commerçantes, occupe des espaces de plus en plus importants, alors que les exploitations agricoles paysannes sont de plus en plus morcelées en raison d'une démographie particulièrement galopante. La croissance rapide de la population est parait-il, due non seulement à l'élévation des taux de natalité et la diminution des taux de mortalité, mais aussi à l'existence des réseaux de migration clandestine, les familles réinstallées par la MIB ayant gardé des connexions dans leurs villages d'origine au Rwanda. Les migrants des années 60, 70 et 80, profitant de la vénalité des chefs locaux, acquerraient aussi des terres lesquelles étaient parfois, si pas souvent, le résultat d'une spoliation paysanne.

Sous le prétexte de l'accaparement des terres ancestrales des communautés dites autochtones par les immigrés, de l'usurpation par ces derniers du quota politique des premiers et de leur tendance à investir les appareils locaux (administratifs, économiques, ...) au détriment des « autochtones », ceux-ci contestent leur nationalité, espérant ainsi les disqualifier non seulement du jeu politique mais et surtout du droit au sol.

En fait, les contradictions d'intérêts au plan foncier entre les diverses catégories sociales locales sont occultées par la question de la nationalité laquelle est posée de plus en plus sans faire les distinctions qui s'impose, bipolarisés ainsi le Nord-Kivu en deux blocs antagonistes : les rwandophones (ou G2)25(*) et les autochtones (ou G7)26(*). Ces identités de combat sont toutefois des constructions opportunistes, car à l'intérieur de chaque bloc, les divergences et oppositions d'intérêt sont très significatives.

En soutenant qu'il existe au Nord-Kivu des contradictions sociales et foncières profondes qu'occulte la question de la nationalité, nous voulons mettre en évidence le fait qu'au-delà du leitmotiv commun sur la prétendue nationalité usurpée des rwandophones, les diverses catégories sociales dites autochtones ont des intérêts fonciers, contradictoires que tous espèrent néanmoins servir, si les immigrés Banyarwanda sont rapatriés au Rwanda. En effet, les nouvelles élites (fonctionnaires, commerçants, politiciens, ...) espèrent non seulement éliminer des concurrents politiques mais aussi récupérer les concessions de ces derniers pour nouer avec les paysans des rapports clientélistes via des contrats de métayage27(*). Ces paysans constituent du reste pour les élites politiques une base électorale. Les chefs coutumiers espèrent quant à eux récupérer des terres pour reproduire des rapports de dépendance personnelle avec les paysans. Ces derniers espèrent pour leur part de nouvelles disponibilités foncières.

Outre la contestation de la nationalité des rwandophones, les limites du PNVi sont de plus en plus remises en cause. Les chefs locaux et certains parmi les élites locales ont tendance à dualiser les intérêts des populations et la conservation. Suggérant une articulation simpliste, ils établissent une relation de cause à effet entre les expropriations effectuées au profit du PNVi et la pauvreté rurale dans la région. Les populations paupérisées et n'ayant guère d'autres choix, se rabattraient sur les ressources du parc que protège une législation très rigoureuse et restrictive et une pratique administrative extrêmement policière. Ce qui conduit à un état permanent de conflit entre l'autorité gestionnaire du parc (l'ICCN) et les populations riveraines de celui-ci28(*).

§2. CAUSES ENDOGENES AU DROIT

I. Un droit mal posé ou les causes tenant aux lacunes des règles de droit

A. Les causes tenant aux lacunes des règles du fond

La résolution des conflits fonciers est une question qui ressort des règles du droit procédural. Mais il est évident qu'une justice ne saurait être bien rendue sur base d'un droit substantiel mal posé. Avant même qu'on dénonce le mal plus ou moins flagrant de la justice agraire dont il est essentiellement question ici, autrement dit le problème de la mauvaise application du droit dans les affaires foncières impliquant les populations rurales et portant sur les litiges survenant autour des activités agricoles en Masisi, il s'impose d'examiner l'intérêt du monde rural dans les règles substantielles régissant la matière foncière en droit positif congolais. Il nous semble que la lacune, à ce niveau, peut se résumer sous deux titres : d'une part l'ambiguïté du régime juridique applicable aux terres rurales et le conflit entre le droit coutumier et le droit écrit foncier, d'autre part l'inadaptation du régime du droit écrit aux réalités locales du monde rural.

1° L'ambiguïté du régime juridique applicable aux terres rurales et le conflit entre le droit coutumier et le droit écrit

La persistance des conflits fonciers en milieu rural du territoire de Masisi nous semble une résultante de l'ignorance et/ou de la résistance des populations rurales premières occupantes des terres face à un système juridique étranger, celui du droit écrit qui se substitue à l'ordre normatif traditionnel en matière foncière.

En effet, rien n'est aussi avéré que le conflit des cultures généré par la colonisation du continent africain qui provoqua une rencontre brusque entre deux organisations sociales opposées, celle traditionnelle africaine et celle occidentale. Ce conflit n'a pas pris fin avec les indépendances politiques. Cette survivance du dualisme culturel a continué à affecter la plupart des institutions sociales africaines parmi lesquelles le régime juridique foncier. Malheureusement, devant le choix à opérer entre les deux systèmes d'organisation juridique qui s'offrent au législateur congolais, il est bien évident que la faveur accordée au droit écrit l'a manifestement emporté sur celle réservée au droit coutumier.

Loin d'être un mal uniquement congolais, le problème majeur réside en ce que la tendance générale en Afrique est en fait l'hostilité à l'égard des droits fonciers coutumiers, malgré quelques clins d'oeil comme ceux résultant de l'ordonnance foncière togolaise du 6 février 1974 qui, en affirmant que les terres peuvent être détenues soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu du droit coutumier, place les droits coutumiers sur un pied d'égalité ou sur le même pied que le droit de propriété immatriculée29(*). La loi congolaise N°73-021 du 20/7/1973 dite loi foncière ne reconnait que les contrats fonciers signés dans le respect de ses dispositions. Elle supprime le dualisme juridique, droit écrit et droit coutumier en unifiant les modes d'accession à la terre bien que l' article 389 promet que le président prendra une ordonnance sur la gestion des terres occupées par les communautés locales, qui n'a jamais été pris.

Il semble, malheureusement, que la coutume qui s'est bien révélée être une seconde nature pour les sujets africains du monde rural, puisque l'approche de la domanialisation foncière n'a pas connu plus de succès que celle de l'immatriculation, les droits fonciers coutumiers ayant survécu en marge de la légalité foncière, gouvernant de fait les rapports fonciers locaux et influant même puissamment sur les pratiques administratives. Cette cohabitation entre deux ordres normatifs aux logiques internes assez divergentes ne peut que déboucher sur une opposition des membres d'une même communauté qui ne se réclamerait pas forcément d'un régime unique lors de la survenance d'un litige où se manifeste une opposition d'intérêts.

Il est donc banal de le dire : les conflits fonciers ayant pour objet les droits sur les terres du milieu rural congolais, plus particulièrement en territoire de Masisi, ne sont qu'une manifestation naturelle et simple du conflit entre les deux régimes juridiques en cohabitation forcée, la proclamation de la propriété foncière étatique étant restée théorique pendant que les droits coutumiers font quasi impunément preuve d'une arrogante vivacité30(*). Les chefs coutumiers se réclamant conservateurs et garants des droit de propriété collective de la communauté locale.

2° Lacunes tenant à l'inadaptation du régime du droit écrit aux réalités locales

Il faut brièvement se rappeler de l'importance du vieux fond rural de l'éternel paysan africain, qui, au Kivu comme sur le reste du continent noir, est marqué par les mécanismes d'une vie paysanne faite d'un rapport au temps rythmé par le calendrier agricole et d'une contraignante auto-régulation imposée par les structures lignagères soucieuses de protéger la famille en tant qu'unité rurale de production. Et c'est encore sur la terre source de survie des vivants et lieu de repos des ancêtres, que se boucle cette solidarité indéfectible reposant sur le patrimoine foncier31(*).

Face à cette double solidarité de l'homme à l'homme et de l'homme à la terre englobant certains aspects de la législation, le système foncier en milieu rural africain présente une telle complexité qu'il n'est pas aisé de le saisir dans une législation rigide et écrite. Articulant promiscuité et proximité, la solidarité de la société traditionnelle africaine qui survit encore à la modernité au sein des communautés rurales entraîne un enchevêtrement des droits qu'il n'est pas facile de démêler. A titre d'exemple, une personne ne détient pas forcément tous les droits sur une parcelle de terrain et sur les ressources que l'on peut en tirer, car le « faisceau des droits » portant sur ledit terrain est divisé : la division peut se faire en fonction des ressources, la terre étant la propriété de l'un, les arbres d'un deuxième et l'eau d'un troisième. Le système d'exploitation peut aussi être un critère de division : un individu peut être considéré comme le propriétaire d'un arbre et être l'unique personne à pouvoir l'abattre ou à ramasser du bois de feu, mais nombreux sont ceux qui ont le droit de ramasser ses fruits ou ses feuilles. Le facteur saisonnier peut encore intervenir : une parcelle appartient à un paysan pendant la saison des pluies et lui seul la cultive, mais en saison sèche l'accès en sera moins restreint, car cette terre se transforme en pâturage. Ces systèmes fonciers coutumiers se caractérisent par leur possibilité d'adaptation, car avec le temps ils évoluent en fonction de l'évolution des conditions écologiques et/ou socio-économiques32(*).

Malheureusement, cet ensemble est de nos jours en proie à un processus de perturbation et de bouleversement par l'intrusion « modernisante » de l'Occident qui importa la monétarisation de l'économie de marché et de propriété privée, et inspire encore de nos jours un droit foncier national congolais qui pérennise bon gré mal gré l'esprit capitaliste et individualiste à travers notamment la subordination du titre foncier à la mise en valeur. Ce que ne saurait satisfaire aisément le paysan moyen mais favorise l'élite des prédateurs des terres rurales.

En même temps que le paysan est dangereusement privé de tout recours aux mécanismes de solidarité traditionnelle qui lui permettaient, par exemple, de faire paitre ne serait-ce que saisonnièrement son bétail dans la concession agricole du membre de sa communauté en période de jachère. On se doute bien du grand risque qu'il y a ici, celui pour le paysan de s'opposer au droit acquis même en dépit de la contrepartie que lui ou le sien aurait tiré de la cession, puisque privé de tout droit de jouissance sur un espace terrien prétendue encore « communautaire ». Ceci est à la base des certains conflits dans le Masisi avec certains concessionnaires qui ne permettaient pas aux populations locales d'accéder à leurs concessions. Ceci entraine les conflits pour ceux-là qui y exercent certaines activités.

Si l'on admet que dès la genèse du conflit, à l'étape de l'exécution de la sentence judiciaire, la logique du droit écrit ne saurait convaincre jusqu'à vaincre une résistance mentale quasi insurmontable fondée sur un besoin de survie, l'on comprend que l'on ne serait pas alors loin des débordements conflictuels impliquant désespérément l'ensemble d'un groupe familial jusqu'à tourner à des règlements de compte à travers des actes criminels du genre destruction méchante de cultures ou habitations, voire atteintes à l'intégrité physique des envahisseurs de l'espace cultural du monde rural.

Le fait a pour conséquence l'incorporation progressive des ressources naturelles et humaines du monde rural dans un contexte d'exploitation mondiale voire d'une extraversion économique locale.

A Masisi par exemple, ceci se vérifie par l'insécurité alimentaire provoquée entre autres par la prédominance des activités pastorales sur les cultures vivrières tournées directement vers la satisfaction des besoins en nature des communautés locales, sans parler de la réduction de l'espace agricole. Ce qui ne peut tourner que vers une criminalité de subsistance dont la victime de prédilection pourra encore être le non-originaire dont les richesses excitent autant d'envie, de jalousie que de rancoeurs.

De ce fait, les pratiques foncières locales, parfois qualifiées d'informelles expriment les capacités d'adaptation et de créativité juridique des acteurs locaux en matière foncière. Elles révèlent la création d'un droit foncier syncrétique, rudimentaire, non reconnu par l'Etat, mais observé par les acteurs agissant sur terrain33(*).

B. Les causes tenant aux lacunes des règles de forme

Il ne s'agira pas ici que des lacunes manifeste du point de vue de simples règles de forme au sens de la procédure judiciaire, mais aussi sinon avant tout des lacunes qui se cristalliseraient à un niveau plus fondamental, celui de la procédure conduisant à la naissance des textes de loi régissant la matière foncière.

1° Problèmes liés à la genèse des textes légaux

Au-delà des lacunes du droit substantiel, la non-implication des communautés locales dans la production des textes légaux fonciers en milieu rural, spécialement en RDC et en territoires de Masisi paraît bien reposer sur cet autre facteur qui consiste en une traduction imparfaite du droit non seulement sur le plan processuel ou judiciaire, mais d'une manière plus fondamentale sur le plan de la genèse de la règle du droit positif, en l'occurrence celui qui s'applique au domaine foncier. Il est vrai qu'un droit mal posé ne peut être que mal traduit par les tribunaux au point de ne pas obtenir l'adhésion du sujet du droit. Le droit deviendrait alors un facteur criminogène si l'on prend en compte non seulement l'exigence de conformité à la norme positive dans un processus de gestion préventive de conflit, mais aussi et surtout l'inclination à un ordre normatif non légitime aux yeux des justiciables. Un droit qui ne traduit pas les valeurs intrinsèques de la population qu'elle est sensée régir, tombe dans l'illégitimité et est source de boycott entrainent une opposition entre la population34(*).

Opérant un juste diagnostic à propos, des praticiens congolais bien avisés notent avec raison que si le problème foncier du Kivu peut s'analyser en un problème de l'histoire politique et sociale de cette partie du pays, « il est aussi le problème de l'enchevêtrement des textes régissant la propriété foncière dans notre pays, textes à bien d'égards mal diffusés, incompris et inaccessibles à la masse laborieuse à laquelle ils sont destinés »35(*).

En effet la loi foncière N° 73-021 du 20/7/1973 portant régime général des biens, régimes fonciers, et régimes de sûretés, illustre bien le phénomène d'une oeuvre législative congolaise dont la publication par voie classique du journal officiel n'est que théorique au point de faire mériter à la règle « Nemo censetur ignorare legem » tout le ridicule que le commun des mortels lui réserverait dans le domaine qui intéresse la présente analyse. Alors que la loi précitée n'a guère fait l'objet de consultations ou de sensibilisations suffisantes dans la phase précédant son adoption au Parlement, cette importante oeuvre législative congolaise post indépendance ne semble pas avoir bénéficié d'une publicité efficiente, encore moins d'une vulgarisation suffisante. Il serait superflu de souligner le risque que cette passivité emporte sur le double plan de la prévention comme de la résolution des conflits fonciers : un phénomène de rébellion aux lois ne peut que s'alimenter de cette ignorance à laquelle sont tristement abandonnées les populations destinataires de ces lois.

Quand bien même on trouverait une quelconque prise en compte de l'intérêt des communautés rurales, ne serait-ce que par le processus d'intégration du droit coutumier, il reste fort regrettable qu'en cette matière importante l'élaboration du droit n'ait pas suffisamment capitalisé les multiples bénéfices des méthodes participatives et de concertation vivement recommandées dans tout projet de développement. In fine, cette profonde sagesse de Ghandi selon qui « Tout ce que vous faites pour moi mais sans moi, vous le faites contre moi », pourrait se vérifier en l'occurrence. La clé de tout est la participation : il ne devrait y avoir de projet qui n'implique pas un certain degré de participation de la part des destinataires. Les conclusions ne doivent pas surprendre : presque toutes les enquêtes sur les composantes des projets réussis soulignent l'importance capitale de la participation36(*). La participation devra être effective dès les premières phases de la conception des projets des lois. On pourra ainsi être sûr que ses objectifs sont fondés autant que possible sur les besoins ressentis par les gens, sur leurs priorités, sur l'intérêt porté à ce qu'ils considèrent comme des problèmes importants.

Au plan législatif, la participation doit être perçue également comme un moyen de s'assurer que les projets sont montés en tenant compte des conditions ou réalités locales. Dans l'environnement africain, bien plus que sur les autres continents, la culture et l'économie peuvent varier de façon spectaculaire d'un village à l'autre. Les paysans sont ex officio les plus grands experts du monde dans le domaine de leurs conditions de vie. La vérité s'impose et est le plus souvent invoquée en dehors du domaine juridique : des technologies qui paraissent adéquates sur la station de recherche doivent être testées en tenant compte de la complexité et des contraintes de la vie des cultivateurs : leurs priorités, leur calendrier de travail journalier et saisonnier, l'argent, la force de trait, le fumier et les autres ressources dont ils disposent, l'ensemble des pressions contradictoires qui pèsent sur leur emploi du temps et leurs intrants.

Des technologies qui semblent prometteuses au niveau national doivent parfois être très soigneusement ajustées pour s'adapter aux diverses conditions du niveau local. Mais sur le plan judiciaire, un système juridique, aussi respectueux des impératifs du développement soit-il, serait une oeuvre mal greffée et aussi inutile qu'une étoffe neuve rapiécée sur un haillon s'il ne se ravisait de déblayer le terrain en s'assurant de la réception de ses règles par une optique de participation et de concertation a priori et a posteriori de la phase législative.

2° Vices dans les règles du droit processuel

La situation des justiciables membres de la communauté rurale du territoire de Masisi illustre un phénomène qui mérite bien la qualification de « privilège des villes sur la campagne », provoquant ce qu'un expert britannique en développement a nommé la « distorsion pro urbaine» jusque dans le domaine judiciaire. En effet, les règles d'organisation et de fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais semblent bien s'être résolues à reléguer le paysan au dernier rang. Sur le plan matériel par exemple, aucun effort manifeste n'est fourni pour rapprocher les juridictions du justiciable, les prévisions relatives à l'installation des tribunaux de paix en milieu rural étant jusqu'à nos jours restées lettre morte. Les juridictions compétentes en matière foncière sont celles situées en milieu urbain, ce qui est très favorable aux riches habitants de ville prédateurs de l'espace rural des pauvres de la campagne.

Le comble est qu'en se contentant des juridictions coutumières qui sont légalement incompétentes en matière foncière, les justiciables paysans s'exposent à l'annulation éventuelle de la décision rendue au niveau local pour incompétence par les tribunaux compétent saisi (tribunaux de paix et tribunaux de grande instance).

En outre, la règle du respect des droits de la défense ne prend guère en compte la vulnérabilité particulière du justiciable paysan, sauf à considérer les règles du reste quasi inappliquées et à caractère général qui se rapportent à l'assistance de l'indigent. Malgré les efforts du droit comparé manifestement en avance par rapport au droit congolais, la justice congolaise illustre tristement et généralement encore la situation extrême d'un adversaire riche éleveur ou exploitant agricole, professionnel économiquement puissant, compétent, structuré, entouré des conseils efficaces, élaborant des conventions unilatérales d'indemnisation face à un paysan agriculteur victime et affaiblie par une agriculture de subsistance , seul, incompétent, mal informée, sans conseil, et dont le dilemme se résume trop souvent à accepter une transaction très désavantageuse ou à tenter l'aventure lente et compliquée d'une procédure judiciaire.

Le droit n'échappe pas à la critique, en disposant simplement que le justiciable paysan peut être assisté de son avocat conseil, mais sans prévoir expressément la charge de leurs honoraires en prenant en compte la sensible fragilité financière du paysan. Pareille déficience législative ne peut que rendre l'assistance rare ou insuffisante. Ainsi le paysan, faute de se plier à une décision qui lui est défavorable déjà au départ, il peut se résoudre à la justice privée entrainant sa communauté ou sa famille.

II. Un droit mal traduit en pratique ou la mal gouvernance dans la pratique judiciaire

Au-delà des lacunes tenant aux textes de loi, c'est la marge entre les prévisions légales et la pratique qui laisse à désirer au point d'abandonner les justiciables à une résignation négative qui ne peut que dissuader et anéantir tout le crédit du prétendu pouvoir judiciaire. Le double indice sérieux de la mal gouvernance judiciaire en matière de résolution des conflits fonciers sévissant en territoire de Masisi, comme dans tout le Nord-Kivu en particulier voire en RDC en général, serait à notre avis la lenteur de la procédure et le coût élevé de la justice. Les registres du Tribunal de Grande Instance du Nord Kivu font par exemple état d'un grand nombre d'affaires dont la procédure d'instruction est en cours depuis plus d'une année ou dont la prise en délibéré s'est exagérément étendue au-delà du délai légal de la huitaine jusqu'à s'étaler sur plus de deux ans à compter de la clôture des débats.

A. La lenteur de la justice

Il s'agit là d'un double obstacle majeur de l'accès du justiciable à la justice, obstacle qui pourrait s'afficher en un facteur négatif en amont comme en aval du processus de règlement judiciaire. Il amoindrit les chances de résolution du conflit et pourrait bien constituer une cause de genèse ou d'exacerbation de ce dernier. Certes la lenteur de la justice, pour autant qu'elle n'est pas exagérée et se situe dans la double limite du légal et du tolérable, mérite d'être considérée comme un mal nécessaire, une justice lente mais de bonne qualité étant certainement préférable à une justice expéditive.

B. Les paysans pauvres face à une justice qui coûte cher !

Il est néanmoins banal d'affirmer qu'une justice dont la lenteur est délibérément organisée dans un contexte de concussion suite au défaut de motivation du juge et/ou de dénuement du justiciable incapable de s'acquitter des frais requis de droit ou non pour diligenter la procédure, ne serait rien d'autre qu'un périlleux déni de justice pouvant dégénérer en une cause lointaine ou directe d'un nouveau conflit dicté par un esprit justicier. Le droit ayant horreur du vide, la vengeance privée ne peut, en effet, que se substituer dangereusement à une justice publique en carence là où les chances de conciliation sont sensiblement amoindries.

Ce qui justifie l'imminence danger qui guette non seulement les acquéreurs des terres, mais aussi les cadres politico-administratifs et les gestionnaires de la justice dans le ressort du Tribunal de Grande Instance du Nord Kivu. Des praticiens avisés ont, en effet, bien observé que si les solutions judiciaires et administratives relatives aux conflits fonciers permanents dans le ressort du Nord-Kivu vont en progression arithmétique, les agressions de plus en plus sanglantes évoluent plutôt en progression géométrique. Aussi notait-on qu'au Parquet de Grande Instance de Goma dont relèvent les justiciables des territoires de Masisi, près de la moitié des dossiers inscrits au Registre du Ministère Public sont dictés par les faits des meurtres, d'assassinat, d'incendie volontaire, d'homicide « Prater intentionnel », de destruction méchante d'animaux et de cultures tous provoqués par les conflits fonciers. Cet abandon des contentieux pénal dérivé ne peut que trouver majeure explication dans l'échec du règlement judiciaire du conflit foncier originaire ou civil ainsi que le manque de crédit aux institutions judiciaires que la pratique a plus ou moins tronquée. Ceci peut conduire à la justice privée.

§ 3. CAUSES EXOGENES AU DROIT

I. Contexte socio politico-économique pollué

L'importance économique des terres en milieu rural congolais en général et plus spécialement dans une province comme le Nord-Kivu où la vocation agricole s'articule aussi bien avec la nature du lieu qu'avec la culture des habitants, se heurte hélas, au phénomène de plus en plus prononcé de raréfaction des terres. Dans le territoire ayant fait l'objet de la présente recherche, ce phénomène est la résultante d'un fait social multidimensionnel à savoir : celui des investisseurs ou simples spéculateurs fonciers venus des villes à la recherche d'espaces ruraux pour un placement plus ou moins sûrs dans un contexte d'insécurité matérielle et financière où la terre se présente comme la valeur pécuniaire la moins fluctuante et la moins exposée tant aux risques d'un secteur bancaire peu rassurant qu'aux regards envieux des « pilleurs » opportunistes.

Mieux encore, ce problème se superpose à une autre donnée structurelle : augmentation démographique rapide en raison du taux élevé de natalité et de l'immigration incontrôlée.

Evoquant le phénomène décrié dans le Sahel africain dont le contexte écologique contraste fort avec l'eldorado naturel du Kivu situé au coeur de cette Afrique subsaharienne qui regorgerait plus des trois quarts des terres arables de l'ensemble du continent noir, un auteur a à juste titre posé le paradoxe que « si les sols africains sont parmi les moins fertiles du monde, les femmes africaines sont parmi les plus fécondes »37(*). La vérité dernière de cette formule pleinement vérifiable au Sahel pourrait bien s'appliquer au Kivu dont la fertilité légendaire des terres se trouve, de nos jours, bien loin de compenser une propension démographique particulièrement et galopante. Tout va alors à l'encontre de l'intérêt du paysan moyen pour qui l'espace vital diminue non seulement en raison de cette croissance démographique, mais aussi et surtout en fonction de celle du cheptel de l'élevage et des terres de cultures, qui elles aussi ont connu une remarquable extension : « Avec des millions de têtes de bovins, il faut autant de terre de pâturage que pour la culture du café, du thé et du quinquina qui d'ores et déjà font la richesse de ceux qui les exploitent. Ces terres, s'il n'est pas possible de les retrouver dans la réserve domaniale, il faut les arracher aux indigènes. Ceux-ci occupent des terres sans titre, il serait plus facile, proposent certains analystes, de les acquérir et d'embaucher les anciens exploitants pour les travaux de plantation et dans les fermes». En somme, la solution est recherchée dans la prolétarisation des paysans.

C'est aussi suite aux politiques manipulatrices que les droits fonciers d'une partie de la population se trouvent rejetés dans la région. Si forts de leurs convictions culturelles ou coutumières, certains membres des communautés locales pouvaient se considérer depuis longtemps comme seuls héritiers de la terre, les disputes qui s'en suivaient n'étaient pas accompagnées des hauts niveaux de violence jusqu'à ce que la donne a complètement changé lorsque le régime décadent de la fin de la Deuxième République encouragea les politiciens locaux à mobiliser leurs circonscriptions sur base ethnique. Avec cet aspect d'une stratégie claire de diviser pour mieux régner surgissent, dès le début des années 90, des exactions contre des paysans locaux qui, délogés de leurs terres, sont parfois contraints aux déplacements sous une haute tension apparaissant comme une tentative pure et simple de mobilisation des communautés ethniques par référence à des questions foncières dans une perspective des prétendues élections démocratiques.

On comprend dès lors que loin d'être la seule conséquence directe de la faiblesse du régime en place incapable de garantir l'accès régulier et équitable de tous à la terre, la plupart des conflits armés à l'Est de la RDC sont une résultante directe des stratégies délibérées d'élites politiques nationales et locales pour se repositionner pendant le processus de démocratisation, la compétition pour la terre offrant aux leaders locaux « l'opportunité de construire leurs propres agendas ethniques »38(*). Une campagne susceptible de servir les intérêts des autorités traditionnelles pour autant qu'elle nourrit des nouvelles opportunités de reprendre ou de renforcer le contrôle foncier, tout en renforçant les réseaux existants de confiance et d'influence négatives contre le pouvoir étatique, notamment celui judiciaire en matière de gestion foncière. En effet, chacune des parties litigantes se conforte dans sa position crédibilisant le réseau informel qui lui assurerait protection plutôt que de se fier aux institutions officiellement établies pour gérer le contentieux.

Ces perspectifs se traduisent par la rareté des terres dû à la spéculation des terres, la pression démographique entrainée par l'augmentation du taux de natalité et l'arrivée des refugiés et déplacés, le mouvement de la population incontrôlé, l'expansion de l'élevage et de l'agriculture font de la terre un bien de compétition qui débouche aux conflits fonciers. Mais aussi la terre dans ce contexte est un objet de propagande tribale pour les politiciens véreux cherchant un positionnement, et se rallient derrière cette idéologie de la rareté de la terre expliquée par une campagne de haine.

II. Mal gouvernance dans le chef de l'autorité administrative

La mal gouvernance dans le chef de l'autorité administrative, tant de la territoriale que du service technique foncier, est l'une des causes objectives et primordiales présidant à la production des conflits fonciers en milieu rural congolais, spécialement en territoire de Masisi. A ce titre, il faut dénoncer la double défaillance technique et éthique des agents du service des titres fonciers comme de l'autorité administrative locale, qu'il s'agisse de l'autorité coutumière ou non.

A. Les abus des agents fonciers

Après le retour à la métropole des agents fonciers coloniaux qui constituaient la cheville ouvrière de l'administration foncière, le recrutement des agents fonciers s'est fait exclusivement à Kinshasa et sur base des critères arbitraires, sans tenir compte des compétences. L'administration foncière au niveau national ou local constitue un réseau informel d'intermédiaires au service de l'autorité foncière supérieure qui l'utilise pour obtenir de l'argent auprès des demandeurs de terres, la fonction financière présidant ainsi à toute interprétation de la logique foncière étatique au grand détriment de la finalité du développement national et local sur base de la ressource terre.

Tirant à la fois profit des lacunes de l'arsenal législatif et réglementaire en matière foncière ainsi que de la précarité des moyens financiers et techniques, les différents agents du service foncier arguent des rigidités légales pour retarder les attributions foncières et, par une logique de spéculation bénéfique au plus offrant et préjudiciable au paysan démuni. Ce qui conduit de plus habile aux pratiques abusives, puisque seul ce dernier sera le mieux apte à arroser financièrement l'ensemble d'un personnel pléthorique de la hiérarchie des services ayant les affaires foncières dans leurs attributions.

B. Les abus de l'autorité politico-administrative coutumière et non-coutumière

Comme à l'endroit des agents des titres fonciers, on note une mauvaise application de la loi foncière dans le chef des cadres politico-administratifs qui, non seulement ne font pas les enquêtes requises, mais encore ne traduisent pas cette loi pour les populations de leurs entités administratives. Dans un contexte de clientélisme politique, l'intervention de certaines autorités administratives locales se fait à travers des réseaux complexes de relations et d'agents administratifs et techniques ayant certaines affinités avec lui et pour lesquels il serait intervenu en vue d'un engagement définitif ou d'une promotion administrative.

L'administration locale se trouve ainsi à la base d'une corruption généralisée manifeste à tous les niveaux des services fonciers et non réprimée par les autorités supérieures qui s'empêcheront tout naturellement de démanteler le réseau pyramidal de leurs courtiers39(*). Aggravée par un manque de motivation des agents du service public, cette situation est d'autant plus vraie que toute promotion administrative dépend plus de l'importance des fonds de corruption ristournés à l'autorité supérieure que de la compétence de l'agent.

Dans ce contexte, un accent devra tout naturellement être mis sur le non respect des titres attributifs des droits fonciers coutumiers par les services publics. Mais ce qui appelle une note particulière serait le non respect des droits acquis par certaines autorités coutumières locales, même quand lesdits droits émanent de la coutume locale.

Alors que ceux qui connaissent la loi foncière et qui savent jouir de ses avantages profitent de l'entêtement ou de l'ignorance des membres de la communauté paysanne locale pour introduire leurs demandes de terres auprès du représentant de l'Etat en la personne du Conservateur des Titres immobiliers, les enquêtes de vacances relatives à ces demandes sont menées soit avec légèreté soit avec rapidité inspirée par des avis de complaisance de certains chefs traditionnels qui, se croyant toujours maîtres de leurs terres, les cèdent au premier venu au détriment de leurs masses laborieuses.

De cela surgiront des conflits lorsque des villages entiers seront condamnés à déguerpir au profit d'une personne physique ou morale, ou lorsque pour une même parcelle ou une même concession, le Conservateur aura délivré deux contrats de location ou d'emphytéose ou deux certificats d'enregistrement à plus d'un individu, ou encore lorsque les procédures requises pour les mutations des droits fonciers n'auront pas été respectées de sorte qu'au mépris de l'intervention notariale, il n y a aucune garantie pour un acquéreur de bonne foi.

Ces situations décrivent les différentes causes de la conflictualité dans le territoire de Masisi.

De manières brève, concrète et complémentaire, les conflits fonciers en milieu rural sont dus à :

1. La coexistence de la loi foncière et la loi coutumière : la population locale est foncièrement attachée à la coutume et à l'autorité coutumière qu'elle considère comme le représentant des morts dont la terre est la demeure. Par conséquent, elle ne peut pas accepter que l'Etat soit le propriétaire de la terre. Donc la coutume joue un rôle de premier plan dans la gestion du patrimoine foncier ;

2. L'absence ou insuffisance des mesures d'exécution de la loi foncière : l'ordonnance devant régler les droits de jouissance acquis sur les terres dites coutumières n'a jamais été signée par le président de la république conformément à la loi dite foncière du 20 juillet 197340(*). L'absence de cette ordonnance est cause des conflits meurtriers, elle laisse aux chefs coutumiers une grande marge de manoeuvre : ils cèdent les terre, les retirent, les bradent aux premiers venus ;

3. L'ignorance de la loi foncière par la population : la loi foncière est rédigée en Français et non dans les langues couramment parlées dans les communautés et en particulier dans le milieu rural. Ceci entraine la méconnaissance de la loi par la majorité de la population. C'est ainsi que même les clauses du contrat de location que les demandeurs signent avec l'Etat ne sont jamais comprises. Bon nombre des locataires ignorent la condition de la mise en valeur et le payement du loyer annuel. Quand l'Etat reprend le terrain pour le réattribué à un autre locataire, cela aussi est source de plusieurs conflits.

4. L'absence d'enquête de vacance de terre : l'enquête de vacance des terres est préalable à toute concession de terre rurale et la population locale, qui perd certains droits, doit être indemnisé faute de quoi, il ya conflit entre elle et le concessionnaire. De même, certaines enquêtes de vacances sont mal effectuées, elles peuvent être objet de corruption ou de manipulation, ou impliquer des personnes qui ne sont pas représentatives de la communauté.

5. L'ingérence des services de l'Etat : les chefs des quartiers, des cités, les chefs coutumiers, les conservateurs des titres immobiliers, les administrateurs des territoires et les bourgmestres voire les chefs militaires se mêlent dans la distribution des concessions et délivrent des documents ignorés par la loi foncière.

6. Incompétences des services de l'Etat : le manque de formation, surtout juridique, des fonctionnaires appelés à exercer la fonction de conservateurs des titres immobiliers constitue un problème. Leur incompétence est parfois leur cupidité, sont sources des conflits.

7. Insuffisance des terres ou des bonnes terres : le Masisi fait partie de l'Est montagneux et peuplé mais aussi favorable à l'élevage et à l'agriculture. L'espace vital diminue, mais les activités agricoles et d'élevage s'intensifient, la démographie galope. Alors naissent des conflits fonciers.

SECTION II. CARACTERISTIQUE DES CONFLITS FONCIERS

Globalement, l'analyse des conflits procède par l'identification des conflits, des auteurs et ses conséquences ou manifestation. Cette section répond à cette exigence, elle présente les sortes des conflits fonciers avant d'en donner les acteurs et les conséquences socio-juridiques.

§1. SORTES

Des nos enquêtes dans le territoire de Masisi, il ressort que les titres fonciers sont attribués par diverses autorités sans qu'elles aient procédé à une enquête préalable de vacance de terre. Ce qui ne va pas sans causer des conflits des limites, des destructions des villages, des tueries ou destruction des cultures par les bétails, des mécontentements des chefs coutumiers, ... .

D'autres conflits sont liés à la discrimination à l'égard des pygmées dans la distribution des terres. Par conséquent, les pygmées réclament à cor et à cri les terres arables.

L'occupation illégale des champs est un autre type de conflit. Elle a pour conséquences que les personnes ayant fui les conflits armés réclament des champs à leurs occupants actuels. Le service des titres immobiliers délivre parfois un même titre à deux personnes différentes. Les gens s'approprient des champs qui leur ont été donnés en location. Des concessionnaires en refuge prolongé dépourvus des voies de recours pour recouvrer leurs champs n'ont pas de courage pour rentrer dans leurs milieux d'origine.

L'existence des contrats illégaux de mutation des terres, le déguerpissement forcé de centaines des familles, l'existence des champs avec plusieurs contrats et le mécontentement de l'autorité de base ; caractérisent la problématique foncière à Masisi.

Nous avons également retenu des problèmes liés à l'héritage, lesquels se manifestent par un bon nombre de procès devant les instances judiciaires et créent la dislocation des familles suivie des règlements des comptes par voie d'incendie, assassinats, etc.

Il y existe aussi des conflits des limites des champs soit entre des membres d'une même famille entre voisins, soit des conflits collectifs opposant des communautés des entités administratives contiguës. D'autres conflits proviennent de la dévastation des cultures des paysans pour la plupart moins nantis par le bétail des riches éleveurs.

En effet, les conflits fonciers du territoire de Masisi peuvent être classés de manière suivante41(*) :

1. Les conflits des successions : les conflits de succession interviennent lorsqu'il s'agit de succéder à la jouissance d'un terrain. En effet jadis la succession se faisait par la présentation des héritiers au chef du village en l'apportant le vin traditionnel et le chef leur remettait une manchette. Les héritiers s'engageaient de payer la redevance. Mais parfois, ce dernier temps, un seul membre de la famille se substitue à d'autres sans recevoir mandat de celui-ci et engage des procédures à son nom propre. Ceci entraine le conflit entre les membres de la même famille ;

2. Vente illégale : elle consiste à vendre un lopin de terre sans avoir la qualité. Il peut s'agir d'un cohéritier qui vend seul le terrain de la famille ;

3. Les conflits de limites : les oppositions naissent de la contradiction dû à la l'imprécision des limites. Comme on a eu à le dire cette situation est parfois due à la cession sans enquête de vacance des terres pour identifier les droits des tiers sur la concession ;

4. La dévastation des cultures : le mélange éleveur et agriculteur est toujours difficile à cause de la dévastation que peut entrainer les animaux des éleveurs dans les champs des agriculteurs. Cette dévastation peut être soit volontaire, soit involontaire ;

5. Double cession : il s'agit d'accorder un terrain à deux acquéreurs différents. Ceci est le fait soit de l'autorité foncière administrative ou coutumière qui accorde les droits de jouissance sur un fond à deux personnes différentes ;

6. Déplacement des bornes : c'est lorsqu'une concession est limitée par des poteaux en béton ;

7. Le loyer impayé : lorsque le locataire ne paye pas le montant convenu et cherche à se maintenir dans le terrain de son bailleur ;

8. La destruction des cultures : les personnes peuvent s'arranger à détruire les cultures de leur antagonistes, pour se venger d'un mal subi ;

9. Exploitation illégale : certaines personnes occupent des terres sans aucune autorisation soit par la force ou soit par ruse ;

10. Saisie parcellaire : certaines autorités s'arrogent les droits de procéder à la saisie des parcelles sans titre exécutoire ni pouvoir ;

11. Conflit des champs : la confusion entrainée par l'abandon prolongé d'un champ ;

12. Autres conflits.

§2. ACTEURS

De ce qui précède, il sied de rappeler que les conflits fonciers découlent de plusieurs causes. Ces conflits mettent en scène autorités coutumières ou administratives, paysans et la bourgeoisie. La vénalité des chefs coutumiers les conduit assez souvent à des spoliations paysannes au profit des bourgeoisies urbaines, lesquelles entretiennent des rapports de complicité avec ces autorités. Ces bourgeoisies sont par ailleurs les seules à pouvoir mobiliser le droit positif et à diligenter l'enregistrement des terres à travers les méandres de l'administration. Pour apporter la preuve de la mise en valeur des concessions acquises, ces bourgeoisies urbaines proposent des contrats précaires aux paysans dont les terres ne suffisent plus à la subsistance des familles. En contrepartie, les paysans fournissent selon le cas des prestations en travail non rémunérées ou payent des redevances en nature ou en argent42(*).

Apparaissent ainsi triple champ des relations conflictuelles autour de l'enjeu foncier : les rapports autorités administratives foncières et autorités coutumières ; les rapports entre les autorités coutumières et les paysans ; et les rapports entre les bourgeoisies urbaines et les paysans. C'est au-dedans de ce triple champ relationnel que se noue la crise foncière dans le territoire de Masisi.

Ces conflits embrasent la société et conduisent vers l'opposition des groupes ethniques ; donnant ainsi un nouvel acteur des conflits : les communautés ethniques voire villageoises.

§3. CONSEQUENCES SOCIO-JURIDIQUES

Les conflits fonciers dans le Masisi ont des conséquences énormes qui non seulement bouleversent le territoire de Masisi, mais aussi ont des incidences sur la vie dans toute la province en particulier et dans la République en général.

En effet, les conflits fonciers entraînent l'insécurité et font objet de rivalité entre les communautés réduisant les possibilités de cohabitation pacifique43(*). La question foncière entraine des conflits tribaux et régionaux lors d'une récupération politicienne. Certains estiment que la guerre de Kanyarandwa a trouvé un terrain propice fondé sur la question de l'occupation étrangère des terres des populations locales44(*). Pendant la guerre de 1998 il ya eu des occupations forcées des terrains appartenant aux tiers par certains dignitaires de la rébellion, ce qui entraine le retour difficile des déplacés, qui, dépourvus des moyens n'osent pas les affronter sous peine de se voir menacé par ceux-ci. Les conflits fonciers privent les déplacés de jouir de leurs biens fonciers, ils renforcent leur vulnérabilités et leur pauvreté en rendant ainsi difficile leur réinstallation et réintégration dans les communautés.

Les conflits fonciers accentuent les mouvements des populations et bloquent le retour des déplacés et autres réfugiés. Mais aussi les expropriations entrainent la baisse du pouvoir économique des ménages et provoquent l'exode rural. Les conflits fonciers interpersonnels et intercommunautaires sont à la base des guerres entre les communautés qui retardent le développement et détruits les liens sociaux.

En outre le règlement privé n'hésite pas d'être usité. Ceci amenuit le crédit qu'on lui accorderait.

Chapitre 2 :LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS

Les conflits étant identifiés dans le chapitre précédent, celui ci se propose d'analyser les mécanismes de résolution des conflits. En effet, pour résoudre les conflits on peut recourir soit aux mécanismes judiciaires, soit aux mécanismes extra-judiciaires. Ce chapitre présente tour à tour ces mécanismes de résolution des conflits en droit congolais avant d'analyser l'applicabilité de ces mécanismes dans le territoire de Masisi.

SECTION I. PROCEDURE JUDICIAIRE

§1. NOTION

Il ne suffit pas d'avoir une prétention à soumettre au juge, mais il faut aussi observer certaines règles essentielles pour présenter ses prétentions.

En effet, la procédure est un ensemble des formalités à suivre pour conduire le procès à bonne fin ; ou encore l'ensemble des règles que les particuliers et les tribunaux doivent observer, les formalités auxquelles eux-mêmes et les hommes de la loi dont le juge doivent se soumettre en vue d'aboutir au jugement et à son exécution45(*). CARRE enseigne que la procédure n'est autre chose que la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent agir ; les uns pour obtenir, les autres pour rendre justice46(*).

La procédure judiciaire en matière foncière est donc l'ensemble de règles à suivre pour soumettre ses prétentions d'être violé dans ses droits fonciers auprès du juge et que celui-ci dise si elles sont fondées ou pas.

Cependant, il n'existe pas une procédure spéciale pour résoudre les conflits fonciers. Les juges et les parties se soumettent aux mêmes règles du droit judiciaire congolais consignées dans trois principaux textes ci-après :

- ORDONNANCE-LOI N°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétence judiciaires. (J.O.Z., no7, 1er avril1982, p39) ;

- DECRET du 7 mars 1960 portant Code de procédure civile. (M.C., 1960, p961) ;

- DECRET du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale. (B.O., 1959, p1934).

En fin, il sied de retenir que les conflits fonciers ne sont pas seulement de droit privé, mais ils entrainent aussi les questions du droit pénal. A titre d'exemple on peut citer la double vente d'une concession, constitue l'infraction d'escroquerie, mais les acheteurs réclament tous leur droit foncier sur ce fond. C'est aux parties de choisir la voie à suivre.

§2. FONDEMENT SOCIO-JURIDIQUE

« Ennemie jurée de l'arbitraire, la procédure est le seul thermomètre de la température démocratique47(*).»  La procédure mieux le droit judiciaire joue sur le plan social un rôle capital. Tout d'abord, il faut souligner que la procédure est la voie obligatoire que doit emprunter toute personne qui voudrait agir en justice ; ignorer ou méconnaitre la procédure c'est s'exposer à être débouté dans l'exercice de son droit , par ailleurs, la simple existence de la procédure donne à tous les habitants d'un pays un sentiment de sécurité et de confiance dans le droit ; à ce titre, la procédure est un gage de la paix. 

Enfin, la procédure évite les troubles, les violences, elle décourage les citoyens à se rendre justice sachant que si leurs droits sont méconnus, les tribunaux dans le respect des formalités légales, sont prêts à dire le droit, à rétablir chacun dans son droit ou à défaut à dédommager ceux dont la violation des droits est irrévocable48(*).

Le formalisme juridique est une garantie du bon fonctionnement de la justice en empêchant que la justice ne soit laissée à la fantaisie des plaideurs et à l'arbitraire des juges en assurant aux discussions et débats, un caractère loyal.

La procédure judiciaire dans le domaine foncier est un gage d'une justice équitable et garant de l'égal accès de tous au domaine foncier de l'Etat mais aussi, elle permet la sécurité des droits fonciers des citoyens qui en reconnaissent un moyen de réclamer les droits ébranlés.

§3. CONTENU PROCEDURAL

I. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA LOI

Comme on a eu à le dire précédemment, il n'existe pas des règles judiciaires spéciales de résolution des conflits fonciers. Les conflits fonciers régis par la loi tout comme par les coutumes, obéissent aux mêmes règles de la procédure judiciaire. Ce point traite, des règles de compétence, la preuve des droits fonciers, et enfin de la prescription des droits fonciers.

A. Les tribunaux compétents

Les tribunaux compétents en matière foncière sont ceux de droit commun et qui obéissent aux mêmes règles de compétences. Cependant, ce qui nous intéresse sont les compétences de ces tribunaux en matière foncière. Ainsi nous analysons les compétences civiles et les compétences répressives.

a. Les tribunaux civils.

Les compétences en matières civiles sont essentiellement reparties entre le tribunal de paix et le tribunal de grande instance ; la cour d'appel et la cour suprême ne connaissant que les affaires sur recours.

1. Le tribunal de paix

Aux termes de l'Ordonnance-Loi N°82-020 portant code d'Organisation et des Compétences judiciaires à son article 110 alinéa 2, les tribunaux de paix connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas cinq mille zaïres (le montant étais ramené à 500 millions des francs congolais par la conférence Nationale Souveraine49(*)mais qui est malheureusement resté lettre morte car jusqu'à présent aucune ordonnance n'a modifié celle de 1982). L'analyse des cette disposition élargit les compétences du tribunal sans citer nommément les types des conflits que celui-ci doit connaître. Contrairement à l'alinéa premier du même article qui limite les compétences du tribunal seulement aux contestations qui portent sur les droits de la famille, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume, l'alinéa 2 étend sa compétence aux litiges dont la valeur en argent ne dépasse pas 5 milles Zaïre.

Cet alinéa exclut du champ d'applicabilité des compétences du tribunal de paix, les conflits fonciers régis par le droit écrit, on cite par là, les concessions perpétuelles et ordinaires prévues par la loi dite foncière de 1973 mais aussi les terres du domaine public de l'Etat.

2. Le tribunal de grande instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des toutes les contestations ne relevant pas du tribunal de paix50(*). Cette disposition inclue toutt les contestations qui ne relèvent pas du tribunal de paix c'est-à-dire toute les contestations dont la valeur excède 5000 francs congolais. D'emblée toutes les contestations foncières relèvent du tribunal de grande instance.

En outre, aux termes de la loi dite « foncière », les décisions du conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance. Le recours est introduit par voie d'assignation du fonctionnaire, dans les formes de la procédure civile51(*). Le conservateur des titres immobiliers est un fonctionnaire de l'Etat qui administre une circonscription foncière52(*).

En effet, en matière civile les litiges fonciers qui opposent les parties relèvent pour leur grande part du tribunal de grande instance.

b. Les tribunaux répressifs

Les conflits fonciers dans bien des cas, entrainent la commission des infractions. Ainsi nous rappelons seulement les principes relatifs à la compétence matérielle des tribunaux des paix et de grande instance.

1. Le tribunal de paix

Le tribunal de paix en matière répressive, est compétent pour connaître des toutes les infractions punissables de 5ans au maximum de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel qu'en soit le taux, ou l'une de ces peines seulement53(*). Ce qui revient à dire qu'une violation des droits fonciers dont les peines sont inférieures à 5ans de servitude pénale principale sont de la compétence du tribunal de paix. Il en est le cas des infractions prévues aux articles 205, 2006 et 2007 de la loi N° 73-021 dite loi foncière.

En effet la loi dite « foncière » dispose :

ü Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 50 à 300 zaïres ou d'une de ces peines seulement:

- l'autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat nul;

- le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d'enregistrement en vertu d'un tel contrat.

ü Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une amende de 100 à 300 zaïres ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi

ü Nul ne peut construire ou réaliser n'importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d'un contrat frappé de nullité. Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 zaïres ou d'une de ces peines seulement.

ü Tout acte, d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d'une peine de deux à six mois de servitude pénale et d'une amende de 50 à 500 zaïres ou d'une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du Code pénal.

Un contrat de concession est nul aux termes de l'article 204 de la loi dite « foncière » :

v tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi;

v tout contrat contraire aux dispositions impératives d'ordre urbanistique.

2. Le tribunal de grade instance

Le tribunal de grande instance est compétent pour toute infraction punissable de la peine de mort et de celle punissable d'une peine de servitude pénale principale de plus de 5 ans54(*). Certaines infractions de la compétence de ce tribunal sont commises dans le cadre des conflits fonciers. D'où on peut citer : le meurtre, l'extorsion, la rébellion55(*),.... Il sied aussi de rappeler que le territoire de Masisi n'a pas un tribunal de paix et que c'est le seul tribunal de grande instance de Goma qui connait de tous les litiges qui surgissent dans la gestion foncière.

B. La preuve des droits fonciers.

Aux termes de la loi dite foncière de 1973 telle que modifiée à son article 219 alinéa 1 dispose  que : « Le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement établi que par un certificat d'enregistrement du titre concédé par l'État. La propriété des immeubles par incorporation, qui est toujours envisagée séparément du sol, n'est légalement établie que par l'inscription sur le certificat établissant la concession du fond, dédits immeubles. Elle peut être établie par un certificat d'enregistrement distinct dont il est fait annotation sur le certificat établissant la concession.56(*)

La lecture de cet article démontre que les droits fonciers ne s'établissent que par le certificat d'enregistrement. Il est cependant, dans la pratique le livret de logeur qui continue à couvrir certaine propriété foncière et qui rivalise avec le certificat.57(*)

1. Définition, forme, mention et fonction

Le certificat d'enregistrement est un acte authentique dressé par un officier public à l'occurrence le Conservateur des Titres Immobiliers, attestant le droit de propriété immobilière ou de jouissance foncière enregistré conformément à la loi.

Il est dressé en double : le certificat mobile est celui qu'on délivre au titulaire du droit enregistré et le certificat fixe est celui qui reste dans le livre d'enregistrement. Ils doivent être tous datés, scellés et signés par le conservateur. Ils contiennent les mentions relatives :

- A l'indication précise du ou des titulaires des droits ;

- A la situation, la description, la superficie et le croquis de l'immeuble ;

- Aux locations de plus de neuf ans et les charges réelles autres que les servitudes légales dont l'immeuble est frappé selon les règles de publicité présentée par la loi.

Le certificat d'enregistrement remplit deux fonctions :

- La fonction de la publicité réelle : le Conservateur des Titres Immobiliers garde le livre d'enregistrement et les répertoires alphabétiques des concessionnaires. Ceux-ci sont publics. Toute personne peut les consulter moyennant une taxe (art 225de la loi dite foncière). Cette publicité revêt deux sens : la publicité de la plupart des droits réels ou des certains droits personnels portants sur un immeuble et de la publicité des droits réels accessoires, privilèges et hypothèques.

- La fonction de preuve. Le certificat a une fonction probatoire et fait foi de la concession, des charges réelles, éventuellement des droits de propriété qui y sont consacrés. Ces droits sont inattaquables deux ans après l'établissement du certificat (Art 227).

Cependant, l'inattaquabilité ne joue pas en matière pénale en cas des faux lors de son établissement même si les deux ans sont écoulés58(*). Il a été admis par la doctrine qu'un certificat faux peut être attaqué en justice même s'il est vieux de deux ans, la prescription triennale du faux étant suspendu tant qu'il ne s'est pas encore déroulé le dernier acte du faussaire.59(*) La prescription du certificat faux commence à courir lors du dernier usage par le faussaire de l'acte. C'est en vertu de l'autonomie du droit pénal et de la subordination du civil au pénal traduit par le principe « le pénal tient le civil en état » et celui de «  la fraude annule tout ».

C. La prescription des droits fonciers.

Sauf exception établie par une loi particulière, la prescription des droits fonciers et immobiliers du concessionnaire perpétuel fait acquérir ces droits à l'État dans les conditions prévues par le titre XII «De la prescription» du livre III du Code civil, spécialement les dispositions de l'article 64860(*). Les droits en état de délaissement feront l'objet d'une gestion d'affaire, dans les conditions prévues à la deuxième partie de la présente loi61(*).

En effet, on ne peut pas concevoir la prescription extinctive en matière foncière en droit congolais car la terre est une propriété exclusive de l'Etat. Cette imprescriptibilité est absolue et permanente par la loi, volonté du législateur. Il découle de cette imprescriptibilité que même si l'on occupe un terrain ou un champ pendant plus de 30 ans, le champ reste toujours propriété de l'Etat.62(*)

En outre, les concessions foncières s'acquièrent principalement par le contrat de vente passé en forme authentique, soit par un jugement coulé en force de la chose jugée, soit enfin par une ordonnance d'investiture (article 231 et 232 de la loi dite foncière)63(*). A ces trois modes s'ajoute la conversion des anciens titres et l'acquisition par demande des terres64(*).

II. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA COUTUME

La loi congolaise dite « foncière » a institué les terres coutumières ; ce point traite des mécanismes judiciaires de résolution des conflits fonciers régis par la coutume. Ainsi nous présentons d'abord les terres dites coutumières ensuite le tribunal compétent pour connaître des ce conflit enfin la procédure à suivre.

A. LES TERRES DITES COUTUMIERES

La loi dite foncière de 1973, proclame la propriété exclusive de la terre à l'Etat. Cette loi contrarie les esprits à ce qui concerne les droits que se réclament les communautés locales. Cependant, La loi prévoit à ses articles 387, 388 et 389 le sort des droits antérieurs acquis en vertu de la coutume.

En effet, l'article 387 dispose que les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales. L'article 388 définit ces terres comme celles occupées par les communautés locales où elles habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque individuelle ou collective conformément aux coutumes et usages locaux.

Et l'article 389, renchérit que les droits de jouissances acquis régulièrement sur ces terres seront réglés par une ordonnance du chef de l'Etat (ordonnance qui n'a jamais été prise). La non existence de cette ordonnance donne une ambigüité du statut de ces terres bien que la loi ait déclaré que sont des terres domaniales. La terre des communautés locales devrait être réglée par cette ordonnance. En attendant l'ordonnance du président, ces terres sont régis par le droit coutumier ; c'est la position de la cour suprême de justice (CSJ, RC1982, 20 janvier 1988, RJZ, p.7, supplément n° 365(*))

Suivant cette position de la cour, ces terres ne relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont régies par les coutumes locales et gérées par les autorités coutumières. Cette interprétation reconduit en fait le dualisme juridique auquel la loi du 20 juillet 1973 a voulu mettre fin. Elle est malheureusement en contradiction avec la lettre et l'esprit de la loi.

Au demeurant, la même cour suprême de justice contredit cette position dans un autre arrêt où elle juge : « en vertu de la loi foncière, toute règle coutumière d'occupation des parcelles a été abrogée » ; (CSJ, RC 334, 09 avril 1988, p.8, supplément n°3).66(*)

Cet état de chose soulève trois situations équivoques en trois niveaux67(*) :

v Le régime juridique de ces terres, c'est-à-dire des règles applicables à ces terres ;

v L'autorité gestionnaire ;

v La nature des droits des exploitants paysans.

Toutefois, ces disposition reconnaissent les droits régulièrement acquits selon la coutume et usités pour l'usage de la communauté, ce qui nous pousse à présenter les droits fonciers coutumiers du territoire de Masisi

PRESENTATION DES DROITS FONCIERS COUTUMIER DU TERRITOIRE DE MASISI68(*)

Le territoire de MASISI avant l'avènement de l'Etat indépendant du Congo, était composé des communautés ethnique qui possédaient une structure administrative et politique. L'accession à la terre y était organisée. La terre était une propriété collective dont chaque membre de la société avait un droit de jouissance. Cette section traite de l'accession à la terre en droit coutumier congolais précisément dans le territoire de MASISI.

Il s'agit ici d'étudier les us et coutumes locales relatives à l'accession et gestion de la terre. Ainsi nous analysons les institutions qui interviennent dans la gestion de terre et accès à la terre, principe de la gestion de la terre, la succession foncière et la preuve des droits fonciers.

I. INSTITUTION INTERVENANT DANS LA GESTION DES TERRES ET A L'ACCESSION A LA TERRE.

Le village est une fédération de lignage69(*) et chaque lignage, représenté par son prêtre du culte des ancêtres et par ses anciens, a son mot à dire dans les questions de répartition des terres. Toute question touchant à la vie de la collectivité doit donc être tranchée par un conseil, où siègent les autorités lignagères, conseil qui est présidé par le prêtre de la terre. Il s'agit dans le territoire de MASISI de la structure appelée BUSHENGE que nous allons définir avant de donner son organisation.

1. Définition du BUSHENGE

D'une manière générale et succincte, le BUSHENGE pourrait être entendu comme une institution de base d'origine coutumière , regroupant les familles ou clans sous la dépendance du roi et ayant pour mission la gestion et la résolution des conflits sociaux en général et particulièrement des problèmes fonciers dans le respect de règles de collégialité , de composition ou de convention70(*).

2. L'organisation de BUSHENGE.

Le BUSHENGE est organisé en deux : Le BUSHENGE restreint et le BUSHENGE élargi. Le BUSHENGE restreint se trouve au niveau de la base. Il est composé des trois membres dont le MUTAMBO (ainé), le MUHUNGO (le second) et le MUKEKULU (le cadet). Cette structure examine toutes les affaires courantes qui surgissent dans les familles. Au niveau des clans, il collectionne les tributs ou redevances appelés MUTULO ; qui sont dû au MWAMI (prêtre de la terre). En outre, il met en application les mesures prises par la hiérarchie. Notons par ailleurs, que les redevances sont de deux catégories : les redevances saisonnières, appelée NGEMU et les redevances annuelles KISHOKI, celles qui dépassent sa compétence sont transférées à l'échelon supérieur qui est le BUSHENGE élargie.

Le BUSHENGE élargie est une structure supérieure au niveau de la cour royale. Il traite des toutes les affaires relatives à toutes les communautés de la base et fait rapport au MWAMI pour une décision finale.

Appelée aussi RAMITSO, le BUSHENGE élargi siège autour du MWAMI à qui revient l'ultime décision. Il est l'organe délibérant et d'exécution. Il propose au MWAMI certaines dispositions à prendre pour la bonne marche de l'administration coutumière.

Il faut noter que chaque BUSHENGE restreint est représenté au niveau de la cour royale, auprès du MWAMI, par son délégué appelé BAPFUKU toute fois a part celui-ci, il existe d'autres membres de la composition du BUSHENGE nommé par le MWAMI qui assurent la permanence de l'institution au niveau de la cour et qui occupent les postes clés suivants :

1. Le CHEBAKUNGU, qui est le premier ministre, il dirige le débat et il est porte parole du mwami ;

2. Le SHEBANTAMBO, qui est le ministre de l'intérieur ;

3. Le SHEBAPFUKU, qui est le ministre des relations extérieures, il relie la notabilité au RAMITSO ;

4. Le MUXUMBITSA est chargé de communication, Il annonce l'arrivée et les activités du roi ;

5. LE MWAMITWA représentant les pygmées et maître de chasse, approvisionne le MWAMI en gibier ;

6. Les NINENGIRA et NIN'IMNA sont des maîtres des eaux ;

7. Chargé des rites, le MUSHONGA est le visionnaire de la communauté, et à ce titre prédit l'avenir ;

8. Le SHEMWAMI est le conseiller principale à la cour royale (organe propres à la collectivité de BASHALI) ;

9. SHEBARUTSI demeure le responsable de tous les BARUTSI, il est aussi le responsable de la famille royale ;

10. Le MUHAKABI est chargé d'oindre le roi ;

11. Le MWAMI HESI s'occupe des affaires relatives à l'énergie, il est le forgeron du roi, il dirige les combats et produit les lances ainsi que les boucliers ;

12. Le MWEMBWA s'occupe de l'enterrement du roi ;

13. Le SHEMATSINA baptise le mwami après le bain initiatique dans le MATSIBA qui est une rivière de purification ;

14. Le SHEBATAMBU est le ministre de l'information.

Le BUSHENGE se réunit en assemblée générale appelée MBERO, une fois par ans. Elle regroupe la cours royale et tous les représentants des clans. Le MBERO traite des questions foncières ainsi que des grandes questions relatives au pouvoir politique en générale. Il est présidé par le MWAMI.

Ainsi les autorités suivantes participent à l'attribution de la terre :

a. Le MWAMI : Il est prêtre de la terre. Il est de ceux qui ont présenté le sacrifice de fondation. Il est l'homme de l'alliance, celui qui rassure aux esprits que la communauté restera soudée dans la communion des rites71(*). Il distribue la terre aux chefs du clan BATAMBO.

b. MUTAMBO: Le MUTAMBO est le chef de clan ou de famille qui reçoit la terre du MWAMI pour sa famille. Il assure le partage de la terre entre ses membres de la famille.

c. Les BAKUNGU: Sont les vieux sages et gardiens de la coutume dont le rôle est d'investir le MWAMI conformément à la coutume. Ils doivent être honnêtes, impartiaux et fidèles au MWAMI. Ils publient, en outre les décisions prises par le MWAMI et lui proposent des directives en cas des conflits du pouvoir coutumier. Ils élucident le droit foncier coutumier. Outre ces rôles, ils conduisent les demandeurs des terres chez le MWAMI.

II. PRINCIPE DE GESTION DE LA TERRE
1. LA TERRE PROPRIETE COLLECTIVE

Dans la conception traditionnelle africaine la terre est une propriété collective, familiale et intergénérationnelle72(*).

L'individu dans cette conception est d'abord membre d'un lignage ; lequel n'existe comme membre d'une communauté agraire locale d'un village. Lors d'une migration, une fraction de membre de la communauté se déplace à la recherche d'une terre à coloniser .Que cette fraction soit composée d'une ou des plusieurs familles, elle est déjà communauté agraire en puissance ; son installation sur une terre n'est effective qu'après que les dieux locaux aient agréé les sacrifices de celui qui va devenir « prêtre de la terre ». La terre est donc acquise par toute la communauté unie par le même culte et soumis au même chef du clan. La terre acquise est distribuée aux familles composantes du clan considéré comme unité de production et d'entraide.

Ainsi, les terroirs villageois comme zone d'habitation, sont repartis entre les différents ensembles lignager fédérés ; ce qui constituera alors ce que l'on appelle sous villages disposant de leurs autorités politiques (conseil de famille), religieuse (prêtre du culte des ancêtres ou des dieux tutélaires familiaux), de leurs terres de culture, de leurs zones de chasse et de cueillette et de leurs lieux de culte. Chaque unité de production reçoit, par consensus villageois et avec la bénédiction du prêtre de la terre, les champs qui lui sont nécessaires pour garantir sa reproduction ; selon les techniques culturales ou selon les civilisations agraires. Ces champs sont regroupés en des grands ensembles ou dispersés sur tous les terroirs villageois en fonction de la qualité du sol. Au sein des champs de chaque unité de production, les groupes qui la constituent se verront attribuer des terres par les autorités de leurs unités; chaque sous ensemble disposant ainsi de son territoire.

Il est donc à retenir que la terre propriété du groupe est susceptible d'une appropriation individuelle mais, cette propriété n'a pas tous les attributs de la propriété comme en droit moderne. L'individu ne peut vendre la portion de la terre qui lui a été donnée. Ceci se justifie par le fait que la terre n'appartient pas aux générations présentes seulement mais aussi aux générations passées et avenirs.

L'individu ne possède sur le domaine que les droits fonciers de jouissance c'est-à-dire que chacun sur le domaine de la communauté pris individuellement a le droit de retiré tout les avantages que peut procurer le domaine : chasse, pèche et récolte des produits naturels73(*).

2. ACCESSION A LA TERRE

Dans les sociétés paysannes, le droit sur la terre est un moyen essentiel de la production de bien nécessaire à l'estime sociale74(*). Pour se maintenir dans la société et avoir de l'estime des membres du groupe, il faut posséder une terre car l'économie est ici basée sur l'exploitation de la terre.

Pour accéder à la terre ; propriété collective dans le territoire de MASISI, il faut passer par certaines autorités coutumières. L'accession à la terre est ouverte à toute personne ; membres de la communauté ou étrangers sous réserve d'une bonne coopération ou de la réciprocité.

Le demandeur de la terre qu'il soit membre de la communauté ou étranger, adresse sa demande verbale au mwami par l'intermédiaire du chef du village. Dès que le demandeur est mieux identifié, on procède à la vérification de la terre disponible. Le demandeur pendant cette phase est tenu de certaines obligations.

D'abord, il doit amener une cruche de boisson locale chez le BAKUNGU pour que ces derniers le fasse arriver chez le MWAMI. Ensuite, en cas d'une réponse favorable du MWAMI le demandeur prépare le frais du déplacement pour les BAKUNGU qui vont le conduire jusqu'à la notabilité. Ces derniers l'installent moyennant d'autres frais dits le BUTAMBAITSI. Mais aussi d'autres diverses prestations pécuniaires sont dues au MWAMI. Ces prestations visent à flatter le roi; d'où la chanson «kinyambuhiri ni kibalya mwami kina koboba nina» c'est-à-dire un oeil mendiant ne manque pas à s'humilier pour atteindre son objectif. A la fin de la procédure, le nouvel acquéreur remercie le MWAMI avec une cruche de boisson locale.

Dès  qu'on a acquis le sol, on est astreint au payement de redevance. La redevance est de deux sortes : le MUTULO est la redevance proprement dite. Le MUTULO est un bien de valeur symbolique qu'on amène chez le roi lors d'une visite de courtoisie et à titre quasi facultatif. Les redevances sont composées de NGEMU qui est une redevance saisonnière et de KISOKI qui est une redevance annuelle.

On peut affirmer que le MUTULO relève du domaine des devoirs moraux et les redevances sont d'un caractère impératif ou absolu obligatoire.

Outre ses obligations, l'acquéreur est tenu de participer aux travaux recommandés par le MWAMI.

L'acquéreur demeure usufruitier et son droit peut s'étendre à sa famille par succession.

Il sied de signaler que la terre appartient au MWAMI. Il n'accorde sur cette dernière que le droit d'usufruit et c'est lui seul qui ordonne cette cession. Il ne peut jamais vendre la terre d'où l'adage : «kwibusha mwami, Butaka bunabusha» c'est-à-dire il vaut mieux perdre la terre que de manquer le roi car quand on a le roi on a la terre.

3. LA SUCCESSION EN MATIETRE FONCIERE

Pour accéder à l'héritage (MWANDU), il faut appartenir à la famille du de cujus, acquéreur du champ. Seuls les enfants garçons reconnus par le de cujus et ses enfants garçons adoptifs et une certaine catégorie des enfants filles ont droit d'hériter du champ75(*). En cas du décès du père de famille, les héritiers et tous les autres survivants de cette famille se rendent chez le MWAMI accompagnés du notable de leur entité. Il lui apporte une chèvre et la boisson pour l'investiture. Ils sont conduits par le BAKUNGU chez le MWAMI. Le MWAMI à son tour, leur remet une houe et une machette symbolisant le droit de jouir de la terre de leur défunt père. Ceux-ci ont le devoir de protéger, et de sécuriser la terre héritée sans la vendre.

La femme du de cujus n'a pas un droit à l'héritage de la terre car les ne pouvaient pas détenir la terre. Seule une catégorie des femmes peut hériter, notamment :

Ø NAMUMBO : est une femme de qualité irréprochable, choisie par la cour royale comme reine et ne peut se marier ;

Ø La KIHANGA : est une femme qui, en aucun cas ne peut se faire doter et cela suivant les instructions de la famille ;

Ø La NABIRAYI est une femme sacrée ayant les mêmes droits qu'un homme au sein de la famille.

Celles-ci peuvent être propriétaires de la terre à cause de leur statut particulier dans la société.

L'héritage est distribué entre les membres de la famille, en cas de désaccord on s'adresse au chef du village.

4. ETABLISSEMENT DE DROIT FONCIER

L'oralité est le caractère notoire du droit traditionnel. L'ignorance de l'écriture est ici la seule explication de ce caractère. Le droit foncier coutumier congolais n'échappe pas aussi à ce caractère. Les droits sur un fond ne sont établis que par preuve testimoniale. La procédure d'accession à la terre fait intervenir les sages du village qui agissent comme témoin. La parole dans la société traditionnelle est d'une importance capitale, d'où l'adage Hunde « mutambala anabola, kinwa kitabola »  c'est-à-dire le tronc du bananier pourrit ou vieillit mais la parole ou la promesse ne pourrit jamais. A la lumière de cet adage, on comprend mieux que les engagements pris doivent être respectés car la parole reste toujours de la manière dont elle a été prononcée. Toutefois, cette preuve testimoniale est complétée par l'occupation de la terre concédée.

5. LA PERTE DE LA TERRE

Dans le droit coutumier, on pourrait perdre son lopin de terre, si on s'est rendu coupable de la haute trahison, de sorcellerie, du vol qualifié, de meurtre ou lors de l'abandon des terres pour une période prolongée de six mois et le non payement de la redevance coutumière.

B. LE TRIBUNAL COMPETENT

Le législateur dans la loi N°82-020 du 21/03/1982 portant code d'organisation et compétence judiciaire spécialement à son article 110 dispose que le tribunal de paix est compétent pour connaître des conflits fonciers individuels ou collectifs régis par la coutume. Cette disposition dans son interprétation stricte rend le tribunal de paix compétent pour connaître de tous les conflits fonciers régis par la coutume.

Cependant, l'alinéa 2 du même article limite sa compétence aux seuls litiges dont la valeur en argent ne dépasse pas 5000 Zaïre. Pour cette question le tribunal de paix de Gombe a ainsi jugé : «  les tribunaux de paix ne connaissent entre autres contestations que celles susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas 500Z. Ils sont incompétents pour connaître des expulsions ou des déguerpissements des personnes (Tri-paix Gombe, 13/12/1985, RC. 1/1451/I)76(*) ». L'expulsion ou le déguerpissement des personnes revient donc à la compétence du tribunal de grande instance.

En effet dans la logique de cette décision, l'exclusivité des compétences des tribunaux de paix en matière des conflits fonciers n'est plus proclamée. Ce qui conduit à dire, en s'inscrivant dans la logique de l'article 111 de l'Ordonnance-loi N°82-020 portant code d'organisation et compétences judiciaires donnant les compétences résiduelles du tribunal de paix au tribunal de grande instance que celui-ci est compétent de connaître les conflits fonciers régis par la coutume qui ne relèvent pas des tribunaux de paix en vertu du critère de l'alinéa 2, c'est-à-dire ceux dont la valeur excède 5000Z.

C. LA PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT

Il n'existe pas des procédures spéciales comme on a eu à le dire ci-haut. Quiconque a une prétention à soumettre à la justice, adresse sa plainte au greffe du tribunal compétent par assignation ou au parquet par simple plainte. Ceux qui ne savent pas lire ni écrire, déposent leurs déclarations verbales devant le greffe qui, à son tour, rédige une assignation. Si la plainte est déposée au parquet, le dossier est accordé à un magistrat chargé d'instruction. Toutefois, la loi exige le versement d'une consignation au greffe qui permet d'enrôler le dossier ; c'est après que la date à laquelle l'audience pourra se tenir est fixée. Sinon, il y a fin de non procédé résultant du défaut de consignation des frais.

SECTION II. PROCEDURE EXTRA-JUDICIAIRE

§1. NOTION

La protection des droits subjectifs est formellement confiée aux cours et tribunaux ; leur mission essentielle est de trancher les litiges et d'imposer une solution protégeant ou restaurant le droit : ils procurent à celui dont les droits ont été violés un titre « exécutoire », au moyen duquel il peut faire appel à la « force de l'Etat » pour rétablir, en sa faveur, l'ordre juridique.

« Rendre la justice » est un attribut essentiel de l'Etat moderne ; on ne imagine pas un Etat qui négligerait cet attribut, exposant ses citoyens (et les hôtes du pays) à subir les atteintes portées à leurs droits ou les obligeant à entrer en lice pour les défendre. Que le « droit soit la loi du plus fort » n'est tolérable que si le plus fort est la puissance publique au service de la justice77(*).

Toutefois, bien que la mission de rendre la justice soit accordée aux structures judiciaires, la loi admet les recours aux procédures extra-judiciaires. Ainsi le législateur congolais admet les transactions et leurs confère l'autorité de la chose jugée en dernier ressort78(*) ; bien mieux la loi congolaise organise la conciliation et prévoit le recours des parties litigantes aux juges non professionnels que sont les arbitres. Ici nous analysons l'arbitrage qu'il convient de définir avant de la distinguer avec la notion de conciliation, médiation et transaction.

I. DEFINITION DE L'ARBITRAGE.

Faute d'une définition légale, on peut définir l'arbitrage comme « une juridiction que la volonté des parties confère à des simples particuliers pour statuer sur une ou plusieurs contestation qui les divisent »79(*). De cette définition il ressort  que :

Ø L'arbitrage est un contrat qui exige la volonté de toutes les parties ;

Ø L'arbitrage suppose l'existence du différend, d'une contestation.

L'arbitrage est donc un contrat par lequel les parties se décident de soustraire leur contestation présente ou avenir des juges pour les soumettre aux personnes privées juge non professionnels80(*).

II. LA DISTINCTION DE L'ARBITRAGE AVEC SES NOTIONS VOISINES

A. LA MEDIATION

La médiation est un processus de concertation volontaire entre les parties en conflit, géré par un ou plusieurs tiers indépendants qui facilitent la communication et tentent de conduire les parties à trouver elles-mêmes une solution. La mission de l'arbitre est de dire quelle prétention est fondée, il donne la solution qu'il estime être meilleur pour mettre fin à la contestation. Le succès de la médiation suppose l'adhésion des parties à un ensemble de valeurs communes, qui font qu'il est raisonnable de s'attendre à un respect de l'accord par les parties. Mais la décision de l'arbitre s'impose aux parties81(*).

B. LA CONCILIATION

Elle fait intervenir une tierce personne qui a la charge de concilier des positions opposées entre les parties. Le conciliateur peut proposer une solution pour rapprocher les positions divergentes. Il n'en est pas ainsi pour l'arbitre qui doit juger conformément à la loi82(*).

C. LA TRANSACTION

Par la transaction les parties terminent elle-même ou par mandataire qui se conforme à leurs instructions, la contestation qui les divise, tandis que par arbitrage, les parties en désaccord, choisissent des tiers comme juge de leur différend. On y ajoute deux distinctions fondamentales83(*) :

· La transaction est exécutoire par voie de l'action principale et ordinaire comme l'exécution de tout contrat. La sentence arbitrale est exécutoire par simple ordonnance d'exequatur du juge. La transaction est constatée par un jugement d'expédient.84(*)

· La sentence arbitrale est sujette à des voies de recours, appel, la requête civile,..., auxquelles n'est pas sujette la transaction.

§2. FONDEMENT ET BASES JURIDIQUES

La procédure d'arbitrage est prévue au titre V du décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile congolaise. Cette procédure selon A. Rubens est fondée sur les anciennes structures de la justice traditionnelle. En effet, les sociétés traditionnelles africaines, connaissaient généralement des organes juridictionnels adaptés aux besoins de leurs communautés et à la mentalité de la population. Ces structures n'avaient pas le souci de dire le droit et de l'imposer seulement, mais de trouver des solutions acceptées par les litigants rétablissant la paix dans les communautés. La palabre avait pour objet de permettre à chaque partie de dire son fait à l'adversaire, ce qui apaisait ses humeurs, mais encore leur permettre d'exposer leurs droits et griefs, laissant aux juges le soin de chercher une solution qu'ils pouvaient accepter sans perdre la face.

Cette procédure permet aux parties de soumettre leur différend aux juges de leur choix et pour lesquels elles ont de l'estime. Ce qui a la légitimisation de la décision qui serra prise par ces juges.

Ainsi, on peut retenir de cette procédure d'une manière brève ce qui suit85(*) :

A. Formation de l'arbitrage

Le contrat d'arbitrage se constitue de deux manières86(*) :

v La clause compromissoire : est une clause d'une convention par la quelle les parties décident de soumettre à des arbitres les différends qui pourraient naître entre elles sur les dispositions qu'elles viennent d'adopter ou les engagements qu'elles ont souscrits ;

v Le compromis d'arbitrage : est une décision volontaire de soumettre à arbitre les différends qui viennent de naître entre les particuliers.

En fait le compromis porte sur une contestation née et actuelle tandis que la clause compromissoire a pour objet un différend futur et éventuel.

B. La clause compromissoire87(*)

1) Condition de validité 

Pour pouvoir signer une clause compromissoire valable, c'est-à-dire pour compromettre, il faut que plusieurs conditions soient réunies. Ces conditions concernent pour partie, les personnes signataire de la clause et pour l'autre le contenu de la clause elle-même.

a. Contenue de la clause

Matières susceptibles de clause compromissoire : on peut compromettre en principe sur toute matière car toutes les conventions sont libres pourvues qu'elles ne portent pas atteinte à l'ordre public ni aux bonnes moeurs. Mais on ne peut compromettre sur toutes les contestations qui touchent à l'ordre public (Code Procédure Civile art 159). Il faut en trouver la raison dans le fait que ces litiges doivent nécessairement et en vertu de la loi être communiquées au ministère public qui doit donner un avis et que l'arbitrage ne peut avoir pour effet de tourner la loi ; par exemple interdiction de compromettre en matière de divorce, d' état et de capacité de personnes, des pensions alimentaires,....

v Désignation des arbitres :

La clause compromissoire ne doit pas nécessairement contenir les noms des arbitres (Code de Procédure Civile art 160) mais elle doit quand même contenir la façon dont les arbitres seront désignés en cas des différends. L'article 161 al 3, décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile (CPC), précise cependant, les cas où les parties n'auraient pas prévues des dispositions relatives à la désignation des arbitres : un à trois arbitres sont désignés par le président du tribunal de grande instance choisi par la partie la plus diligente.

v Objet :

Un objet certain formant la matière de l'engagement. L'objet doit être suffisamment déterminé pour pouvoir en apprécier l'étendue. Il en est d'autant plus ainsi que la clause compromissoire établissant une juridiction exceptionnelle est de stricte interprétation et que s'il y a doute au moment de la naissance du litige sur l'interprétation à donner, les tribunaux ordinaires redeviennent compétents.

b. Personnes signataires

v Capacité

Les signataires de la clause doivent être capables (CPC article 159). Il s'ensuit que les mineurs non émancipés et même les mineurs émancipés ne peuvent compromettre même assistés de ses représentants légaux. La femme mariée ne peut compromettre qu'avec l'autorisation de son mari. L'interdit et le prodigue sous curatelle se voient frappés de la même incapacité. Le failli qui n'a plus la libre disposition de ses biens n'a pas la possibilité de signer une clause compromissoire même avec l'assistance de son curateur. L'Etat, les provinces, les communes, et les établissements publics n'ont pas le droit de compromettre, leurs litiges doivent nécessairement être soumis et dans tous les cas à l'avis du ministère public.

v Pouvoir

Les signataires doivent avoir le pouvoir de compromettre (Code Procédure Civile article 159) :

i. Les mandataires légaux (tuteurs, curateurs,....) ne peuvent compromettre sur les droits mobiliers ou immobiliers des représentés car le procès qui met ces derniers en cause doivent nécessairement être communiqués au ministère public ;

ii. Les mandataires conventionnelles (fondés de pouvoir, gèrent, administrateurs, représentant quelconque de société ou d'association) ont besoin d'un mandat spécial et exprès pour pouvoir compromettre au nom de ceux qu'ils représentent.

c. Effet

La clause compromissoire a pour effet :

D'obliger ceux qui l'ont stipulé à faire un compromis pour régler toutes les contestations nées de la convention qui contenait la clause ;

De soustraire à la juridiction des tribunaux ordinaires, toutes les contestations de cette convention.

Ainsi, si le demandeur assigne le défendeur devant le juge ordinaire, le défendeur peut opposer une exception d'incompétence et le juge doit admettre l'exception lorsqu'il s'avère que le procès intenter sort du cadre fixé par la clause. Toutefois, l'exception d'incompétence n'est pas d'ordre public et pour que le défendeur puisse valablement l'invoquer, il est tenu de le faire « in limine litis », avant toute défense au fond. La nullité de la convention entraine la nullité de la clause compromissoire.

d. L'élaboration du compromis en exécution de la clause compromissoire

Bien qu'elle ait délimité le champ de la compétence des arbitres, la clause compromissoire n'a pu préjuger de l'objet d'un conflit futur. Il faut donc que les parties se mettent d'accord pour délimiter l'ampleur des pouvoirs des arbitres (principe de dispositifs).

Lorsque les parties recourent à l'arbitrage du conflit né, elles commencent par définir les termes de l'arbitrage, avant de décider du recours à l'arbitre et de le désigner. Ici par hypothèse, ils se sont au contraire engagés à recourir à l'arbitrage avant d'avoir fixé l'objet du litige à trancher et généralement avant d'avoir choisi le juge.

C'est dès lors l'arbitre qui, sur le vu des projets de conclusions des parties, doit rédiger le compromis en juxtaposant les prétentions de droit formées par l'une et l'autre partie ; il soumet ensuite ce protocole préliminaire à la signature des parties pour en tirer ses pouvoirs de juges.

En cas de refus de signer, ou de désaccord sur les termes du compromis, la partie la plus diligente peut demander au tribunal de première instance un jugement valant compromis (Code de Procédure Civile article 164 al 3). Ce jugement n'est pas sujette d'appel, dit l'article 164 al 4 du CPC. Il faut en déduire qu'il peut être frappé d'opposition s'il est rendu par défaut. Etant rendu en dernier ressort, il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La responsabilité du juge fixe la saisine de l'arbitre mériterait que la nature de ce jugement fut plus amplement définit par la loi. Ordinairement, le juge aura à vérifier si le compromis proposé par l'arbitre reprend toutes les prétentions des droits des parties, formés dans la limite de leurs promesses de compromettre ; il ajoutera ou retranchera suivant les cas. Cependant, si le juge se trouvait placé devant un affrontement anarchique, il serait obligé d'instruire la cause avant de pouvoir statuer sur la saisine de l'arbitre.

Une fois les arbitres désignés et le compromis arrêté, la procédure et le prononcé sur clause compromissoire se font suivant les règles ordinaires de l'arbitrage.

C. Le compromis d'arbitrage.

a) Les conditions de validité du contrat d'arbitrage

Huit conditions sont requises88(*) :

Ø Le compromis peut être établi sur toutes les matières sauf celles qui touchent à l'ordre public et qui sont réservées à la compétence exclusive du tribunal ;

Ø Le compromis doit être constaté par écrit à l'exclusion de tout autre mode de preuve ;

Ø Les noms des arbitres ;

Ø Le compromis doit designer l'objet du litige de façon forte et précise ;

Ø Les parties doivent être capable ;

Ø Il faut avoir les pouvoirs requis ;

Ø Les parties doivent désigner le tribunal de grande instance auquel elles attribuent compétence en raison de l'arbitrage. A défaut, le tribunal est choisi par la partie la plus diligente (CPC art. 166) ;

Ø La durée du compromis doit être fixée. A défaut, la mission des arbitres cesse six mois après la date du compromis sauf prorogation possible mais à condition qu'elle soit faite par écrit (CPC art. 167).

b) La formation du tribunal arbitral

Lorsque les parties ont convenu de recourir à l'arbitrage sur un conflit déjà né et dont les termes peuvent par conséquent être définis, ils désignent généralement dans un seul et même acte l'objet du litige, l'étendu du pouvoir des juges arbitraux.

Suivant le droit commun, les arbitres doivent juger d'après les règles du droit (CPC art 178) ; leurs sentences sont susceptibles des recours devant la cour compétente pour connaître de l'appel des décisions du tribunal choisi (le tribunal choisi doit être du rang du tribunal de grande instance du ressort). Les parties peuvent cependant renoncer à l'appel, soit dans le compromis, soit par une convention ultérieure (art 187). Elles peuvent désigner un collège d'arbitre qui connaîtra de l'appel de la sentence des premiers arbitres. Les parties peuvent également donner aux arbitres le pouvoir de décider en dehors des règles de droit en amiable compositeur (CPC art 178) ; cette disposition implique une renonciation aux recours devant la cour d'appel qui ne peut juger d'après le droit89(*).

Les arbitres doivent être au nombre impair : un, trois, ou cinq.

Les arbitres ne sont pas obligés d'accepter la mission, mais une fois qu'ils l'ont acceptée ; ils doivent la mener à bonne fin. Leur défaillance (déni de justice), ne donne cependant pas lieu à la prise à partie, cette procédure étant réservée aux seuls magistrats. Ils peuvent être attaqués en dommages-intérêts, par une procédure ordinaire.

La récusation des arbitres peut valoir pour les mêmes causes que les juges (CPC art 171) ; c'est le président du tribunal de première instance qui statue sans recours, par voie d'ordonnance, sur la récusation.

c) La procédure arbitrale

Le tribunal arbitral est saisi par compromis et dans les limites du compromis. Il ne peut connaître d'aucune demande reconventionnelle ni additionnelle, sauf extension de saisine en vertu d'un nouveau compromis écrit. Par contre, il connaît des questions préalables, comme de toute mesure d'instruction requise pour la solution du litige qu'il est appelé à trancher.

Les arbitres ne sont pas tenus par la règle de la procédure civile.

Il n'est pas requis qu'il y ait une audience. Les arbitres peuvent statuer sur pièce c'est-à-dire ils peuvent statuer sans que les parties plaident au seul vu des pièces. Ils peuvent régler les incidents et recourir à toutes les mesures d'instructions. Ils entendent les témoins et peuvent organiser les décentes sur les lieux, dans ce dernier cas la mission des arbitres est prorogée.

d) La sentence arbitrale

La sentence arbitrale (jugement arbitral, solution de composition amiable ou donné acte de l'accord transactionnel), doit être écrite, datée et revêtue de la signature des arbitres. Elle est toujours réputé contradictoire (opposition n'est pas recevable).

C'est la majorité des arbitres qui décide. L'arbitre qui a une opinion dissidente doit signer, tout comme le juge dissident signe pour constater l'opinion majoritaire. On a cependant prévue (CPC article 180) que si un arbitre minoritaire refuse de signer, la sentence signée par la majorité est valable.

La sentence arbitrale est un véritable jugement.90(*) Elle a en soi autorité de la chose jugée entre les parties (art 181 du CPC) ; elle est toujours exécutoire par provision et peut être même dite exécutoire nonobstant appel et sans caution (CPC article 182), mais l'exécution forcée (avec l'appui des forces de l'Etat) ne peut être obtenue qu'après exequatur.

e) L'exequatur

La sentence arbitrale doit être exequaturée pour bénéficier de l'exécution forcée, c'est le tribunal choisi (tribunal de grande instance choisie) qui a compétence. Le juge n'accorde pas d'exequatur pour une sentence qui lui parait nulle (art 190 du CPC). L'article 185 organise l'appel pour l'exequatur.

f) Les recours

La sentence est susceptible de recours. Si les parties n'y ont pas renoncé ; l'appel est de droit. La juridiction d'appel est la cour d'appel dont le ressort couvre celui du tribunal de première instance. Le délai d'appel court depuis le prononcé jusqu'à l'écroulement d'un mois. En plus d'appel ; la sentence est susceptible d'un recourt en annulation, d'un pourvoi en cassation et de la requête civile.

§3. EFFETS SOCIO-JURIDIQUES DE LA SENTENCE ARBITRALE

La sentence arbitrale est dotée de l' autorité relative de chose jugée entre les parties, et peut être opposée aux tiers. Toutefois, la sentence arbitrale est dépourvue en tant que telle de force exécutoire. Seule une décision d' exequatur émanant du Tribunal de grande instance (TGI) peut conférer la force exécutoire nécessaire à l'exécution forcée d'une sentence arbitrale.

La demande d'exequatur est adressée au président du TGI par voie d' ordonnance sur requête (procédure unilatérale et non contradictoire). L'un des arbitres ou la partie la plus diligente dépose la minute de la sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage au secrétariat du TGI. La formule exécutoire est apposée sur la minute de la sentence arbitrale, après vérification de la nature de l'acte, et sauf contrariété manifeste de la sentence à l' ordre public.

La sentence arbitrale met fin aux différends qui opposaient des parties. Elle est opposable à tous le monde. Les voies de recours étant épuisées, elle obtient la force de la chose jugée.

SECTION III. APPLICABILITE AU TERRITOIRE DE MASISI

§1. PROCEDURE PREFEREE

Le territoire de Masisi comme on a eu à le présenter dès la phase introductive de ce travail a été le théâtre de plusieurs atrocités dès le début de la moitié du 21ème siècle. Ces atrocités ont touché tout le monde au point où les acteurs d'hier se présentent comme les victimes d'aujourd'hui. Ainsi nos entretiens avec les personnes impliquées dans la résolution de ces conflits fonciers, la population du territoire de Masisi nous ont révélé l'usage des méthodes alternatives des résolutions des conflits.

L'organisation internationale pour l'agriculture et l'alimentation (FAO) définit les méthodes alternatives de résolution des conflits fonciers comme les processus de recherche d'un consensus en vu de résoudre des conflits91(*). Ces méthodes cherchent à gérer les conflits en se basant sur la recherche des points des convergences entre les parties litigantes. Ces méthodes s'adaptent le mieux avec le monde rural parfois ignorant des mécanismes légaux.

Les acteurs tant étatiques (la création du programme Stabilisation et Reconstruction, STAREC en sigle) que privé (a travers les Organisations Non Gouvernementales nationales qu'internationale) et les agences du système des Nations Unies (UN-HABITANT, HCR,...) ont adopté ces méthodes pour la résolution de la conflictualité dans le territoire de Masisi. Ces méthodes consistent à la consultation des collectivités, la conciliation, la facilitation et la médiation.

A. CONSULTATION DES COLLECTIVITES

Cette démarche s'inspire du principe selon lequel, dans le cadre de la résolution des conflits, il est important de connaître les opinions, les exigences et les besoins de l'ensemble de la communauté.

La collecte d'informations peut aboutir à une meilleure compréhension et à la résolution du conflit mais il peut également être nécessaire de poursuivre les négociations ou la médiation. La consultation des collectivités dissipe la méfiance et les ambiguïtés. Chaque groupe de la communauté (partie prenante) a la possibilité d'agir sur le plan et le processus de résolution du conflit.

Les acteurs de résolutions des conflits dans le territoire de Masisi font recours aux communautés locales pour échanger sur les questions de conflictualité à travers l'organisation des forums et ateliers. C'est le cas notamment du forum organisé par la Cellule Provinciale d'Appui à la Pacification CEPAP (avec l'appui de ESSEC, Négociateur du monde et ILCCEE) du 23 au 27 Novembre 2009 regroupant les leaders locaux des communautés Bahunde, Bahutu, Bakumu, Batembo, Batutsi et Batwa du Masisi qui se sont engagés de faire la paix entre-eux92(*).

Cette méthode permet de limiter les rivalités entre les membres des différentes communautés par leur engagement.

L'acte d'engagement de ce forum n'a des valeurs politiques car chaque membre de la communauté est libre de revendiquer ses droits.

Cette méthode permet aussi la sensibilisation des communautés sur la loi N°73-021 dite foncière.

B. CONCILIATION

La conciliation prévoit l'intervention neutre d'une tierce partie chargée de faire participer les parties litigantes à un réseau en vu de favoriser la communication entre elles et pour les aider à trouver un mode de résolution des leur conflit.

La conciliation a lieu avant le processus de résolution des conflits. Elle est normalement utilisée lorsqu'il n'existe aucune forme de communication entre les parties et qu'aucune d'entre-elles n'envisage la possibilité d'un accord.

Appeler les communautés à se surpasser des méandres des conflits des guerres qui l'ont endeuillé durant ces derniers années, tel est le leitmotiv des programmes des organisations impliquées dans la résolution des conflits fonciers dans le territoire de Masisi.

Cette méthode a permis de réconcilier certaines personnes membres des mêmes familles en oppositions au sujet de la terre familiale qui ne pouvait plus se parler, à rétablir leurs relations et de cohabiter ensemble. C'est le cas par exemple, de Monsieur M. Nzabahiranye qui était dans l'impossibilité de retourner dans son village d'origine après 5 ans de déplacement. Sa parcelle et son champ étaient occupés par son propre frère, à la suite de son absence prolongée, qui refusait de les lui restituer. La résolution du conflit a été tentée successivement en famille, chez le chef de localité et finalement chez le Chef de groupement mais sans succès. Ce conflit foncier a occasionné des actes de violences de part et d'autre, et même d'arrestation arbitraire. C'est grâce à UN-HABITAT qu'un compromis a été signé par les deux frères jadis ennemis, le 13 Mars 2010. La résolution de ce conflit foncier a mis fin à une longue période d'errance93(*).

Ces actions de conciliation aboutissent à la rédaction des compromis comme acte d'engagement dans lequel les parties s'engagent de faire cessez les actes de violences et de laisser jouir chacun ses droits.

Les actes de compromis que les parties signent, valent normalement entre-eux et s'exécute par leur propre volontés l'objectifs étant de faire cesser les évictions.

C. FACILITATION

La facilitation est l'intervention d'une tierce partie neutre dont la tâche consiste à aider les parties prenantes avant (et éventuellement pendant) le processus de résolution d'un conflit à trouver une solution à leurs différends.

La neutralité du facilitateur est liée à la nature de ses fonctions qui consistent à favoriser la communication entre les acteurs mais en aucun cas d'en influencer la décision. Le facilitateur s'attachera à faire connaître les motivations, à préciser les questions en jeu, à élaborer un consensus et à évaluer le processus. La principale différence entre un conciliateur et un facilitateur est que le conciliateur doit aborder le fond et le contenu des questions soulevées par le conflit ainsi qu'envisager des solutions possibles alors que le facilitateur se désintéresse des décisions sur le fond et le contenu et s'occupe simplement du bon déroulement du processus.

La facilitation permet d'entrer en contact avec les lieux de provenances des déplacés afin de permettre de voir comment, ils seront accueillie sur le lieu et s'adresser aux autorités compétentes pour que la situation s'améliore ou bien que la population accepte les retournés.

Cette procédure quand l'hostilité est trop grave entre les litigants, est perçu comme un mécanisme d'expropriation des terres par les retournés. C'est le cas par exemple des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, leur retour ne fait pas un bon écho au point où les organismes comme UN-HABITAT, sont perçus comme étant au solde de cette population.

D. MEDIATION

Cette procédure est la principale et on peut dire que toutes les autres se greffent sur elle dans le territoire de Masisi.

1. Notion

La médiation est l'intervention d'une tierce partie neutre (qui peut précédemment avoir agit en qualité de conciliateur ou de facilitateur), dépourvue de pouvoir décisionnel, dont la tâche consiste à suivre la totalité du processus de négociation et à améliorer la communication entre les parties, en les aidant à parvenir à une résolution appropriée.

La médiation est l'intervention dans un conflit d'une tierce partie neutre, impartiale, pouvant être acceptée par les parties et dépourvue de pouvoir décisionnel.

Elle se limite à aider les parties à accepter de rechercher une solution acceptable du conflit. Son rôle est utile dans les conflits hautement polarisés dans lesquels les parties ont été incapables d'établir un dialogue fructueux ou lorsque les parties sont en apparence acculées dans une impasse.

Le médiateur suggère tout d'abord des modalités de procédure pour que les parties puissent parvenir à un accord, mais il arrive aussi qu'il propose des options de fond pour encourager les parties à élargir les possibilités envisageables en vue d'une résolution.

Un médiateur travaille souvent avec chacune des parties pour rechercher des options acceptables ou pour élaborer des propositions en vue de leur rapprochement. Au terme de l'analyse, il arrive que le médiateur joue le rôle de conciliateur ou de facilitateur (ou les deux à la fois) et assure le suivi de divers processus comme l'action communautaire et la consultation des collectivités, même sans intervenir directement.

2. Les structures chargées de la médiation dans le territoire de Masisi

Il existe plusieurs structures chargées de la médiation en matière foncière qu'il convient de citer ici.

Le BARAZA et le programme STAREC. Le BARAZA est une ancienne structure par rapport aux autres qui regroupe toutes les communautés du territoire de Masisi conçu comme cadre d'échange entre les communautés en vue de réduire les actes des violences. Cette structure étais plus socio-politique car les mésententes ont pris la places sur la paix, elle est devenu une caisse de résonnances. Le programme STAREC, elle l'émanation de l'accord de paix de Goma de 10/1/2008 qui mettait fin sur papier à la guerre du CNDP. Ce programme supervise la Commission Technique de Pacification et Réconciliation (CTPR). Ces deux structures sont de création du gouvernement pour palier tant soit peu aux conflits dans la province du Nord-Kivu.

D'autres structures comme UN-HABITAT, Haut Commissariat aux Refugiés (HCR), Norwegian Rescue Council (NRC), International Land Coalition (ILC), Aide et Action pour la Paix (AAP), la commission paroissiale justice et paix, organisent des cellules de base chargée de la médiation.

Elles établissent ainsi des bureaux des liaisons, qui assurent la permanence.

Ces structures sont saisies principalement par la plainte d'une partie généralement orale auprès des comités locaux. Elles se saisissent aussi d'office lorsque les conflits sont constatés par les membres de la cellule locale.

Il est à retenir que ces structures arrivent même à retranché les parties de la polices ou des autorités coutumières pour les soumettre à la médiation.

Leurs décision se bornent a constaté la suite qui s'est dégagée de la médiation. Le compromis est exécuté dès qu'il est trouvé sans aucune autre procédure. Si une partie ne s'exécute pas, on se trouve dans une simple inexécution de son engagement et donc le différend subsiste, quant à la partie lésée de saisir les instances judiciaires.

3. La comparaison entre les méthodes alternative et l'arbitrage

Comme nous avons eu à les définir ci-haut, ici nous donnons un tableau synthétique des différences.

Les méthodes alternatives

L'arbitrage

Lien entre les personnes qui ne se comprennent plus

Aider les parties à maitriser leurs destins ; le médiateur est une interface

Préservation des relations

Gagnant/gagnant

Confidentiel

Gratuit

Rapide

Parties maitrisent leurs solutions

Souplesse

Emotion pris en compte

Saisi par compromis

Coûteux

Formel

Long

Décision d'un tiers

Réparation du passé

Passivité des parties

Emotion non prises en charge

Gagnant/perdant

Exemple d'un cas de la médiation qui a permis de surseoir à l'éviction de plus de 3000 ménages des anciennes concessions SICIA (la SICIA : Société Internationale de Commerce et d'Industries Agricoles était une société qui exploitait des plantations situés dans plusieurs groupements notamment Bishusha, Bukombo, Gihondo, Bashali-Mokoto et Bashali-Kaembe) dans la zone de Kitchanga.

Une séance de médiation avait été organisé entre nouveaux concessionnaires des anciennes plantations SICIA et les communautés ayant vécu et travailler sur ces terres pendant des décennies. Les communautés ont revendiqué un certain droit d'usage sur ces terres pendant que les concessionnaires défendent un droit exclusif qui risque de conduire vers l'éviction de plus de 3000 ménages sur ces terres. Les acquis suivants sont notés à l'issue de la séance de médiation conduite par les équipes de médiateurs fonciers de UNHABITAT. Les concessionnaires présents et représentés à la séance ont décidé de renoncer à l'idée d'évincer les populations des concessions de la SCIA, les occupant ne seront plus chassés de ces terres, mais en respectant certaines conditions requises pour qu'ils continuent de bénéficier d'un droit d'usage sur les terres, sont convenus les concessionnaires. Une commission mixte ad'hoc entre concessionnaires et communautés a été instituée avec la facilitation des Médiateurs Fonciers de UN-HABITAT. Le travail de cette commission est de concilier les points de vue des parties en vue d'une solution durable94(*).

4. Relations entre les méthodes alternatives et les méthodes judiciaires

La médiation finit toujours par un compromis ou non. Dans l'hypothèse où le conflit finit par un compromis, les médiateurs s'arrêtent en suggérant aux parties de régulariser leurs titres conformément à la loi N° 73-021 dite foncière en vu d'une sécurité juridique de leurs droits fonciers. Aucune formalité judiciaire n'intervient ni un jugement expédient moins encore une décision d'exequatur. Mais en cas de rétractation par l'une des parties du compromis, son compromis lui est opposé comme indice de l'étendu de son droit.

En cas de non compromis, la partie dont les droits sont lésés, peut poursuivre avec l'action devant les instances judiciaires. Si le médiateur estime qu'il ya une partie vulnérable qui naturellement aurait raison selon sa médiation, il lui disponibilise une assistance judiciaire ; soit en constituant le dossier pour lui, soit en commettant un avocat conseil pour l'assister aux frais du médiateur. Ainsi les instances judiciaires jouent un rôle de complémentarité.

§2. FONDEMENT DE CETTE PREFERENCE

La recherche des solutions concertées aux conflits fonciers est au centre des préoccupations des acteurs tant internationaux que nationaux et locaux. Ceci se traduit à titre d'exemple par le financement sur le plan international des Organisation Non Gouvernementales locales oeuvrant dans le projet de résolution et préventions des conflits fonciers de UN-HABITAT95(*). Cette volonté se traduit concrètement sur le plan National par la création du programme STAREC, financé quasi-totalement par le gouvernement. Sur le plan local, les efforts du gouvernement provincial et des associations communautaires locales ainsi que l'apport des églises. Le fondement juridique encourageant le recours aux mécanismes informels de résolution des conflits semble être l'acte de conférence de Goma qui mis fin (sur papier) à la guerre de la Coalition Nationale pour la Défense des Peuples (CNDP).

En effet, le communiqué final de ces accord, signé le 23/01/2008, prévoyait le recours aux moyens pacifiques de résolution des conflits en privilégiant le dialogue entre les parties belligérantes. Cet acte débouchait à l'Ordonnance n° 09/051 du 29 juin 2009 instituant le Programme de Stabilisation et Réconciliation (STAREC). Cette Ordonnance met l'accent sur la nécessité de résoudre les conflits fonciers en se basant sur une approche communautaire et consensuelle. Le programme STAREC se spécialise aujourd'hui dans la résolution et prévention des conflits fonciers avec l'appui de UN-HABITAT, Norwegian Rescue Council, International Land coalition, Aide et Action pour la Paix, commission paroissiale justice et paix,....

Toutefois d'autres causes sont à la base de la préférence de cette procédure, que nous analysons dans ce paragraphe en les regroupant de la manière suivante :

I. Le mode traditionnel de résolution des conflits fonciers.

La justice traditionnelle utilise les palabres constituées d'un jury dont la mission n'était pas seulement de dire le droit et sanctionner mais d'amener les parties à trouver une solution à leurs différends. Les interviewés nous ont fait comprendre que, le Bushenge s'occupait de la distribution des terres d'une manière équitable et que les conflits fonciers étaient rares et quasi inexistants.

Toutefois quand le conflit surgissait le Bushenge se réunissait avec les parties litigantes assistées de leurs familles. Le Bushenge n'avait pas intérêt de se pencher vers une partie car il était composé du représentant de chaque famille y compris les représentants des familles des parties litigantes..

Cette procédure s'apparente avec les mécanismes alternatifs de résolution des conflits où les populations se retrouvent en face d'une justice de conciliation et non celle du gagnant et du perdant. Les parties en conflit finissent leur litige autour de la cruche de la boisson traditionnelle. Un système que se veut restaurer les méthodes alternatives de résolution des conflits fonciers.

II. Les facteurs économiques

Les contraintes économiques ont été soulevées par certains de nos interviewés. En effet, bien que la plainte soit gratuite, il existe des pratiques de rançonnement des justiciables dans l'administration de la justice. Non seulement les rançonnements mais aussi, les frais établis par la loi ne tiennent pas compte des catégories des populations et leur pouvoir économique bien que la procédure de « pro deo » soit consacrée, elle est méconnue par les non techniciens. Face à tous ceci, les méthodes alternatives offrant quasi-gratuitement ses services, trouvent l'adhésion des populations meurtries dont les droits semblent ainsi garantis. Cette gratuité rend légitime la procédure. La population se trouve face à des personnes qui les aident à résoudre leurs conflits.

III. Les facteurs liés à l'administration de la justice

On reproche aux instances judiciaires l'application de règles uniformes et donc rarement adaptées à la diversité des réalités locales. Un procès judiciaire aboutit forcément à un « perdant » et un « gagnant », ce qui est difficilement accepté dans les communautés rurales. Le caractère impartial de la procédure est aussi sujet à caution au vu de la corruption souvent dénoncée du personnel judiciaire.

En fin de compte, les cours et tribunaux sont engorgés des dossiers de conflits fonciers, trahissant la faible efficacité du système judiciaire. À cela, il faut ajouter une justice inaccessible pour les pauvres, en raison du coût élevé des procédures, des lenteurs administratives et de la faible couverture judiciaire du territoire national. Il sied de rappeler qu'un seul tribunal de grande instance couvre quatre territoires dont le Masisi où n'existe aucun tribunal. La population qui dans le système traditionnel étais habitué à une justice de proximité et au procès qui ne pouvait que dure difficilement une journée, se trouve en face d'une justice éloignée et qui doit se prononcer plusieurs mois passés, il ne peut que recourir aux mécanismes alternatifs qui offre une justice de proximité et dans un délai bref.

Lorsque les parties ont malgré tout pu surmonter les obstacles procéduraux et du coût pour soumettre leur différend à l'appréciation du juge, les décisions rendues par ce dernier, ne sont pas comprises et correspondent rarement aux attentes des citoyens. Ce sont de tels constats ainsi que le besoin d'améliorer la situation de sécurisation foncière des acteurs ruraux en général qui ont conduit à s'intéresser de plus en plus aux mécanismes alternatifs de gestion des conflits fonciers.

§3. EFFET SOCIO-JURIDIQUE DE L'EXECUTION DE CETTE PROCEDURE

La légitimité qu'a cette procédure n'est pas chose à démontrer. La pratique de la procédure alternative permet une stabilisation des relations et permet certains concitoyens de recouvrer leurs droits à la terre. Citons par exemple, la médiation foncière qui a permis à 183 ménages pygmées de retrouver leur droit à la terre dans le village de Kyarakyumu dans l'agglomération de Kitshanga.

En effet, la justice a comme mission principale le maintien de l'ordre social ; l'ordre social recouvré, la justice est recouvré. La sagesse populaire le renseigne mieux « mieux vaut un bon arrangement qu'un long procès ».

Cette procédure a permis de baisser les tensions interminables basées sur les questions foncières qui ont opposé les membres des différentes communautés.

La résolution pacifique des conflits fonciers n'attend pas se substituer aux structures judiciaires, moins encore mettre fin à l'oeuvre judiciaire. Elle met en profit les différentes chances de résolution en amiables des conflits. Ces mécanismes dépendent du crédit qu'on accorde au médiateur. Pour A. HERRERA et M. GUGLIELMA DA PASSANO, avant d'accepter d'intervenir dans un conflit le praticien doit s'assurer qu'il n'existe aucun motif susceptible d'entamer sa neutralité ou de conditionner son point de vue. Si le médiateur n'est pas neutre, il sera non seulement incapable d'aider à élaborer le processus de résolution des conflits mais son action pourra même être préjudiciable. Face à un manque d'objectivité, les acteurs pourraient remettre en cause sa légitimité ainsi que l'ensemble du processus de médiation96(*).

Une solution trouvée en amiable compositeur sans dupe de l'un ou l'autre est exécutée de bonne foi. Aucune partie ne s'avoue vaincu ni vainqueur chacun ayant concédé une partie de ses prérogatives. La paix sociale est retrouvée ; on s'inscrit ainsi dans l'exclamation nous rapportée par A. Rubens « à quoi me sert de gagner un procès alors que je suis condamné à vivre avec un ennemi ! »

CONCLUSION

La terre est un enjeu principal dans le développement socio-économique. Elle est revendiquée sur le plan international comme support des investissements et de l'habitat, elle est monopolisé par l'Etat pour satisfaire les besoins publics et à l'échelle locale, elle est traversée par deux courants des gestions : la gestion coutumière et la gestion étatique. Ainsi la terre demeure un objet de compétition, les uns voulant la défendre et les autres cherchant à se l'approprier.

Ce constat se vérifie dans le territoire de Masisi où la terre depuis plus d'un demi-siècle est source des conflits. Ces conflits ont eu des conséquences très fâcheuses sur la paix dans tout le territoire voire dans la sous région de grand Lac.

Ces conséquences incitent tant la communauté nationale qu'internationale à la recherche des solutions durables. Ainsi les mécanismes extra-judiciaires ont été mis en évidences, pour mettre fin à la conflictualité dans le Kivu en général et en territoire de Masisi en particulier.

La résolution extra-judiciaire des conflits fonciers mérite une analyse juridique qui tente de donner les causes de recours récurent à ces mécanismes et l'influences de ses décisions sur la fin de ces conflits dans le territoire de Masisi mais aussi les types de ces mécanismes en application dans ce territoire. Ceux-ci constituent les préoccupations majeures de ce travail.

En effet, nos enquêtes nous ont révélé que pour résoudre les conflits fonciers dans le territoire de Masisi, on utilise les méthodes alternatives de résolution des conflits notamment : la consultation des collectivités, la conciliation, la facilitation et la médiation. C'est cette procédure qui mérite d'être comprise comme procédure extra-judiciaire dans le contexte du territoire de Masisi.

Toutefois, cette procédure extra-judiciaire ne prend pas en compte la procédure d'arbitrage. Dans celle-ci un tiers « arbitre » impose sa décision aux parties litigantes. Alors que les méthodes alternatives se basent sur l'autonomie de la décision des parties litigantes à résoudre les différends qui les opposent. Il est évident que le tribunal arbitral est constitué d'après la volonté des parties cependant il ne juge pas selon leur volonté mais en vertu de la loi.

Cette procédure est complétée par la procédure judiciaire. Cette complémentarité intervient lorsque les parties ne sont pas arrivées à établir un compromis et la partie lésée décide de saisir les instances judiciaires. Elle peut consister soit à constituer le dossier judiciaire soit à organiser l'assistance judiciaire à la partie vulnérable.

Ainsi, le recours récurrent aux méthodes alternatives est lié à plusieurs facteurs notamment :

v L'encouragement gouvernemental par la création du programme STAREC dont la mission est de faciliter la cohabitation pacifique des populations post- conflits ;

v L'implication des ONG et agences des Nations Unies travaillant dans le domaine de résolution et prévention des conflits fonciers financés par la communauté internationale ;

v Les modes traditionnels de résolution des conflits qui s'apparente à la résolution extra-judiciaire des conflits où il ya ni vaincu ni vainqueur ;

v Les facteurs économiques se traduisant par la gratuité du service à rendre ;

v Les facteurs liés à l'administration de la justice se traduisant par un discrédit de l'appareil judiciaire, l'éloignement des structures judiciaires,....

Il ressort encore que cette procédure en principe met fin aux conflits ; mais sous deux conditions :

v Le crédit accordé aux médiateurs et

v La volonté des parties litigantes à se soumettre à leur compromis.

A la lumière de ce qui précède nous estimons que nos hypothèses ont été confirmées et complétée.

Ainsi nous suggérons une codification des méthodes consensuelles des résolutions des conflits fonciers où une procédure spéciale et souple sera d'une importance capitale afin de permettre même aux paysans d'accéder rapidement à la justice que de s'égaler aux gens puissant tel que décrit ci-haut. Toutefois il est à retenir que les décisions de cette procédure ne peuvent pas être définitives pour établir les droits fonciers, d'où la nécessité de régulariser ses droits avec l'administration foncière pour les sécuriser juridiquement.

Loin de nous la prétention d'avoir réalisé un travail exhaustif. Le mérite de ce travail est d'avoir abordé le thème pluridisciplinaire sur les méthodes alternatives de résolution des conflits. Nos voeux sont de voir d'autres chercheurs plus outillés, aborder ce thème. Nous estimons qu'une littérature abondante des doctrinaires congolais aiderait à résoudre la question de paix ravivée toujours par la problématique foncière. Ainsi : juriste, sociologue, philosophe, politologue, historiens, communicologues,.... Donnons du sens à ce domaine dans ce pays post conflits.

BIBLIOGRAPHIE

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TOURAINE Alain « Conflits sociaux » in Encyclopedia Universalis corpus 7, France, Eocambrien, 1988.

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BOMPAKA NKEYI MAKANYI, Droit coutumier congolais, notes de cour, Kisangani, UNIKIS, FD, 2ème graduat, 2010-201.

LUZOLO BAMBI LESSA, Organisation et compétence judiciaire, notes polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat, 2007-2008.

LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure civile, UNIKIS, FD, 2ème graduat, 2007-2008

LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure pénale, notes polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat, 2007-2008.

TABLE DES MATIERES

Dédicace ...............................................................................................................i

Remerciements.......................................................................................................ii

0. INTRODUCTION 1

0.1. ETAT DE LA QUESTION 1

0.2. POSITION DU PROBLEME 5

0.3. HYPOTHESES 7

0.4. CHOIX, OBJECTIF ET INTERET DU TRAVAIL 7

A. Choix du sujet 7

B. Objectifs du Travail 8

C. Intérêt du travail 8

0.5. METHODOLOGIE 8

0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL 9

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

Chapitre I. ANALYSE DES CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE MASISI 9

SECTION.I. CAUSES DES CONFLITS FONCIERS 9

§1. HISTORIQUE DES CONFLITS FONCIERS 9

§2. CAUSES ENDOGENES AU DROIT 12

I. Un droit mal posé ou les causes tenant aux lacunes des règles de droit 12

A. Les causes tenant aux lacunes des règles du fond 12

1° L'ambiguïté du régime juridique applicable aux terres rurales et le conflit entre le droit coutumier et le droit écrit 12

2° Lacunes tenant à l'inadaptation du régime du droit écrit aux réalités locales 13

B. Les causes tenant aux lacunes des règles de forme 15

1° Problèmes liés à la genèse des textes légaux 15

2° Vices dans les règles du droit processuel 17

II. Un droit mal traduit en pratique ou la mal gouvernance dans la pratique judiciaire 18

A. La lenteur de la justice 18

B. Les paysans pauvres face à une justice qui coûte cher ! 19

§ 3. CAUSES EXOGENES AU DROIT 19

I. Contexte socio politico-économique pollué 19

II. Mal gouvernance dans le chef de l'autorité administrative 21

A. Les abus des agents fonciers 21

B. Les abus de l'autorité politico-administrative coutumière et non-coutumière 22

SECTION II. CARACTERISTIQUE DES CONFLITS FONCIERS 24

§1. SORTES 24

§2. ACTEURS 25

§3. CONSEQUENCES SOCIO-JURIDIQUES 26

Chapitre 2 : LA RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS 28

SECTION I. PROCEDURE JUDICIAIRE 28

§1. NOTION 28

§2. FONDEMENT SOCIO-JURIDIQUE 29

§3. CONTENU PROCEDURAL 29

I. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA LOI 29

A. Les tribunaux compétents 29

B. La preuve des droits fonciers. 32

C. La prescription des droits fonciers. 33

II. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA COUTUME 34

A. LES TERRES DITES COUTUMIERES 34

PRESENTATION DES DROITS FONCIERS COUTUMIER DU TERRITOIRE DE MASISI 35

B. LE TRIBUNAL COMPETENT 40

C. LA PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT 41

SECTION II. PROCEDURE EXTRA-JUDICIAIRE 41

§1. NOTION 41

I. DEFINITION DE L'ARBITRAGE. 42

II. LA DISTINCTION DE L'ARBITRAGE AVEC SES NOTIONS VOISINES 42

A. LA MEDIATION 42

B. LA CONCILIATION 43

C. LA TRANSACTION 43

§2. FONDEMENT ET BASES JURIDIQUES 43

§3. EFFETS SOCIO-JURIDIQUES DE LA SENTENCE ARBITRALE 49

SECTION III. APPLICABILITE AU TERRITOIRE DE MASISI 49

§1. PROCEDURE PREFEREE 49

A. CONSULTATION DES COLLECTIVITES 50

B. CONCILIATION 50

C. FACILITATION 51

D. MEDIATION 52

§2. FONDEMENT DE CETTE PREFERENCE 54

I. Le mode traditionnel de résolution des conflits fonciers. 55

II. Les facteurs économiques 55

III. Les facteurs liés à l'administration de la justice 56

§3. EFFET SOCIO-JURIDIQUE DE L'EXECUTION DE CETTE PROCEDURE 56

CONCLUSION 58

BIBLIOGRAPHIE 60

TABLE DES MATIERES 63

ANNEXE............................................................................................................66

.

.

ANNEXE

GUIDE D'ETRETIEN

* 1 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C, «  Droit écrit et droit coutumier : principe d'articulation. Réflexion inspirées par une enquête foncière dans le MASIS » in Etudes juridiques N° 3, GOMA, AAP, Avril 2005.

* 2 G. KALAMBAY LUPUNGU, Régime foncier et immobilier, Droit civil Tome II, collection Mafundisho-Mateya A N°03, Kinshasa, PUZ, 1989.

* 3 Article 58 de la constitution de la RDC du 18/02/2006 in Le manuel de la CEI, Kinshasa, RDC, 2005.

* 4 Alain TOURAINE Conflits sociaux in Encyclopedia Universalis corpus 7, Eocambrien, France 1988.

* 5 http.wikipedia.org/wiki/ consulté le 14/02/2011à 13h40.

* 6 A. BERNARD, « L'arbitrage volontaire en droit privé. L'arbitrage en droit interne belge et français. Etude critique comparée. L'arbitrage en droit international privé. Droit comparé », LGD, Paris, 1937

* 7 A. RUBENS, conciliation, Expert, Arbitre et Amiable compositeur in RJZ, N° spécial, 50e Année

* 8PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE, op. cit, 2005.

* 9 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE « l'implication des communautés locales dans la production du droit et la résolution des conflits fonciers en milieu rural : cas du territoire de MASISI et de RUTSHURU en RDC » in Etude juridique N°2, GOMA, AAP, Avril 2008.

* 10 MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA, « Déterminants socio-économique du marché foncier en ville de BUTEMBO (Nord-Kivu en RDC) » in Université Catholique de Graben, Parcours et initiatives, revue N° 05 du octobre 2006.

* 11MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA, op. Cit, 2006.

* 12 Idem, 2006.

* 13 E. LE ROY, A. KERSENTEY et A. BERTRAND, La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelable, Paris, éd KARTHALA, 1996.

* 14 B. CROUSSE, E. LE BRIS et E. LE ROY, Espaces disputés en Afrique noire. Pratique foncière, Paris, éd. KARTHALA, 1986.

* 15PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C., Ce qu'il faut connaitre sur le sol en droit congolais in Etudes juridiques N° 1, 2è éd., GOMA, JUILLET 2007, P.1.

* 16 A RUBENS, op cit, p. 173.

* 17 MUKADI BONYI ET KATUALA KABA KASHALA, Procédure civile, Kinshasa, éd. Batena Ntambua, 1999

* 18 Ordonnance-loi N° 82-20 du 31/03/1982 portant code d'organisation et compétence judiciaire, JO N°7 du 1er avril 1982, p39, complété par l'OL N° 83/009 du 10.3.1983 in les codes Larcier, RDC, TOME I Droit civil et judiciaire, Bruxelles, Afrique édition, 2003, p.262.

* 19 Idem, p.269.

* 20 A. RUBENS, in RJZ, op. cit., p.174.

* 21 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C., Etudes juridiques N°3, op. cit, p.15.

* 22 MUGANGU, S., «Les politiques législatives - congolaises et rwandaises», in GUICHAOUA, A. (dir.), Exilés, réfugiés et déplacés en Afrique Centrale et Orientale, Paris, L'Harmattan, 2004, pp. 633-694.

* 23 La Mission d'Immigration des Banyarwanda (MIB) a été créée en 1933. Elle a opéré entre 1933 et 1955. Le conflit qui opposa le chef hunde (Mwami Kalinda) à Bucanayandi mit fin à ses activités en 1955. Pour plus de détails, voir MATHIEU, P., WILLAME, J.-C. (dirs.), Conflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands Lacs, Cahiers Africains, n° 39-40, Paris, L'Harmattan, 1999, pp. 13-20.

* 24 AAP, Les conflits dans le Masisi. Obstacle au retour des déplacés, Goma, août 2004, p.20

* 25 Le G2 ou Groupe de deux est une alliance des personnes d'expression kinyarwanda (Hutu et Tutsi, migrants anciens et récents, tous confondus) pour faire face au G7.

* 26 Le G7 Groupement de sept tribus qui se proclament autochtones du Nord-Kivu. Il est constitué des tribus ci-après : Nande, Hunde, Kumu, Nyanga, Tembo, Kano et Mbuti.

* 27 Métayage est une forme de contrat de bail où l'exploitant (paysan) et le propriétaire des terres se partagent les produits d'un domaine rural.

* 28 MUGANGU, S., Conservation et utilisation durables de la diversité biologique en temps de troubles armés. Cas du Parc National de Virunga, Étude commanditée par l'UICN, janvier 2001, p.106.

* 29 OUEDRAOGO, H., Etude comparative de la mise en oeuvre des plans fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, in Etudes juridiques de la FAO, janvier 2005, p. 6, en ligne sur http://www.fao.org/legal/prs/paper-e.htm, consulté le 20/2/2011.

* 30 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C. in Etudes juridique N°3, op. cit., p.37.

* 31 Idem, p.37.

* 32 SCHOONMAKER FREUDENBERGER, K., Droits fonciers et propriété de l'arbre et de la terre, Rome, éd. de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 1995, p.5 cité par PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C. Etudes juridiques N°3, op. cit., p.38.

* 33 H. OUEDRAOGO, op. cit., p.7.

* 34 C. PALUKU MASTAKI et C. KIBAMBI VAKE Etudes juridiques N°3, op. cit., p. 42.

* 35 NAWEZA KATOK'-A-NAKAMBOL, KATUALA KABA KASHALA, TSIMANGA N'TOLO et ZINGA-ZINGA, Le problème foncier du Nord-Kivu : De ses causes et de celles de l'inexécution des décisions de justice y relatives, Kinshasa, 1981, p.3.cité par C. PALUKU MASTAKI et C. KIBAMBI VAKE, Etudes juridiques N°3, op. cit., p.42.

* 36 P.HARRISON, Une Afrique verte, Paris, éd. KARTALA, 1991, p.365.

* 37 P. HARRISSON, op. cit., p.296.

* 38K. VLASSENROOT, « Une lecture de la crise congolaise », in VLASSENROOT, K. et RAEYMAEKERS, T. (sous la direction de), Conflit et transformation sociale à l'Est de la RDC, Académia Press, Gant, 2004, p. 41.cité par C. PALUKU MASTAKI et C. KIBAMBI VAKE, Etudes juridiques N°3, op. cit., p.59.

* 39 P. MATHIEU et MAFIKIRI TSONGO, « Enjeux fonciers, déplacements de population et escalades conflictuelles (1930-1995) », in MATHIEU, P. et WILLAME, J.C. (sous la direction de), Conflits et guerres au Kivu et dans la région des Grands Lacs : entre tensions locales et escalade régionale, Cahiers Africains n° 39-40, Paris, éd. Institut Africain CEDAF et L'Harmattan, 1999, p. 38.

* 40 Articles 387, 388 et 389 de la loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régimes fonciers, et régimes de sûretés, telle que modifiée et complétée par la loi N° 80-008 du 18 juillet 1980 in JO de la RDC, 46e année numéro spécial du 15 octobre 2005, p.89.

* 41 C. PALUKU MASTAKI et C. KIBAMBI VAKE Etudes juridiques N°2, p.30.

* 42 Séverin MUGANGU MATABARO, « La crise foncière à l'Est de la RDC »in L'Afrique des grands Lacs. Annuaire 2007-2008, Paris, L'Harmattan, 2008, p.386.

* 43 C. MACHOZI, J. BORIVE et all., Guide pratique de résolution et la prévention des conflits fonciers, RHA, sd, p23

* 44 AAP cité par Séverin MUGANGU MATABARO, op. cit., p.398.

* 45 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et compétence judiciaire, notes polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani, 2007-2008, p1.

* 46 A. RUBENS, op. cit., p12.

* 47 LUZOLO BAMBI LESSA, procédure pénale, notes polycopiée, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani, 2007-2008,

* 48 Jean Vincent et Guinch cité par LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure civile, notes polycopiée, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani, 2007-2008, p.2.

* 49 LUZOLO BAMBI LESSA, Cours d'organisation et compétence judiciaire, p.100.

* 50 Article 111de l'OL N° 82-020 op cit.

* 51 Article 244 de la loi N° 73-021 dite loi foncière.

* 52 Article 223 idem

* 53 KATUALA KABA KASHALA, Code judiciaire zaïrois annoté, édition Asyst SPRL, Kinshasa, 1995, p.37.

* 54 KATUALA KABA KASHALA, op. cit., p38.

* 55 Entretien avec les habitants de Masisi

* 56 Lire article 219 de la loi dite foncière in les codes Larciers, Droit civil et judiciaire, TII, op. cit., p110.

* 57 FATAKI wa LUHINDI D.A., Les limites de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en droit congolais, édition du service de Documentation et d'Etude du Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2004, p34.

* 58 FATAKI wa LUHINDI D.A., op. cit., p.142.

* 59 Idem, p.80.

* 60Décret du 30 juillet 1888 Des contrats ou des obligations conventionnelles (B.O., 1888, p109) in les codes Larcier, RDC, TOME I Droit civil et judiciaire, Bruxelles, Afrique édition, 2003, p.149.

* 61Article 107 de la loi N° 73-021 dite loi foncière in les codes Larciers, Tome I, op. cit., p.102.

* 62 PALUKU MASTAKI, Ce qu'il faut connaître sur le sol en droit congolais, in Etude juridique N°1, 2ème édition, AAP, Goma, juillet, 2007, p.23.

* 63 FATAKI wa LUHINDI D.A., op. cit., p.37.

* 64 Idem, p.38.

* 65 Jurisprudence citée par S. MUGANGU MATABARO, op. cit., p.390.

* 66 Idem, p.390.

* 67 Ibidem, p.390.

* 68 Le plus des renseignements contenu dans ce point, nous les avons recueillis par la technique d'interview libre avec les notables et de PALUKU MASTAKI et KIBAMBI VAKE op. cit. .

* 69 J. P. MAAGNANT Les normes foncières traditionnelles en Afrique noire in François et Gérard CONAC (Dir) la terre, l'eau et le droit en Afrique, à Madagascar et à l'île Maurice, AUF, AUPELF-UREF, Bruylant, Bruxelles, 1998.

* 70 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C. Etudes juridiques N° 3, op. cit., p.25.

* 71 J. P. MAGNANT, op. cit., p.69.

* 72 MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA, op. cit., p.55.

* 73 BOMPAKA NKEYI MAKANYI Droit coutumier congolais, notes de cours polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani, 2010-2011, p.51.

* 74 J. P. MAGNANT, op. cit., p.66.

* 75 PALUKU MASTAKI C. et KIBAMBI VAKE C. Etudes juridiques N° 3, op. cit., p30

* 76 KATUALA KABA KASHALA, op. cit., p.46.

* 77 A. RUBENS, conciliation, Expert, Arbitre et Amiable compositeur in RJZ, N° spécial, 50e Année, p.173.

* 78 Article 591 du DÉCRET 30 juillet 1888 sur les Contrats et obligations conventionnelles in les codes Larciers, RDC, T I, op. cit., p.76.

* 79 MUKADI BONYI ET KATUALA KABA KASHALA, op. cit., p.172.

* 80 KILIMA MABANGI, procédure civile, notes de cours polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani, 2007-2008, p.35.

* 81 Koffi Alinon, Gestion alternative des conflits : outils d'analyse, disponible sur www.confictsensitivity.org consulté le 4/07/2011 à 14h47

* 82 Article 174 du décret du 7mars 1960 portant code de procédure civile, in les codes Larcier, RDC, op. cit., p.285.

* 83 A. BERNARD, op. cit., p.23.

* 84 LUZOLO BAMBI LESSA, Procédure civile, op. cit., p.70.

* 85 Référence pour cette partie est faite pour la quasi-totalité à A. Rubens, Droit judiciaire Zaïrois, TII, op. cit., pp.255-267.

* 86 MUKADI BONYI ET KATUALA KABA KASHALA, op. cit., p.172.

* 87 MUKADI BONYI ET KATUALA KABA KASHALA, op. cit., p.173.

* 88 MUKADI BONYI ET KATUALA KABA KASHALA, op. cit., p.175.

* 89 A. Rubens, code judiciaire zaïrois, op cit., p.258.

* 90 A. Rubens, op. cit., p.260.

* 91 A. HERRERA et M. GUGLIELMA DA PASSANO, alternative des conflits fonciers, FAO, Rome, 2007, p.80.

* 92 Cellule Provinciale d'Appui à la Pacification CEPAP, forum des communautés du Masisi (23- 27 novembre 2009) engagement collectif des communautés du Masisi, Goma, 2009, p.1.

* 93 Bulletin foncier de UN-HABITAT N°2, p.3.

* 94 Bulletin foncier de UN-HABITANT N° 1, p.6.

* 95 Bulletin foncier de UN-HABITAT N°5, 2010, p.10.

* 96 A. HERRERA et M. GUGLIELMA DA PASSANO, op cit., p.114.






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