UNIVERSITE DE KISANGANI
BP 2012 KISANGANI
FACULTE DE DROIT
DEPATEMENT DE DROIT PRIVE ET
JUDICIAIRE
0994315216
RESOLUTION EXTRA-JUDICIAIRE DES CONFLITS FONCIERS
EN TERRITOIRE DE MASISI.
PROCEDURE ET VALEUR JURIDIQUES
PAR
KAKULE PILIPILI Didier
MEMOIRE
Présenté en vue de l'obtention du Diplôme de
Licence en DROIT.
Option : DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE
Directeur : Pr. NGUTE NOVATO
Encadreur : Ass2. KISEMBO DJOZA
ANNEE UNIVERSITAIRE 2010 - 2011
Première session
A tous ceux qui combattent pour
la pacification du territoire
de Masisi en particulier et
de la province du Nord-Kivu
Nous dédions ce travail
KAKULE PILIPILI Didier
REMERCIEMENTS
Ce travail est le fruit des efforts et encouragement de
plusieurs personnes sans lesquelles il n'aurait pu être achevé.
Ainsi, nous adressons nos sincères remerciements
à toutes les autorités académiques de l'Université
de Kisangani et de la Faculté de Droit en générale et du
département de droit Privé et Judiciaire en particulier pour
leurs contributions à notre formation.
Nos sentiments de gratitude s'adressent plus
particulièrement au Professeur NGUTE NOVATO et à l'Assistant
KISEMBO DJOZA respectivement directeur et encadreur de ce travail qui,
malgré, leurs multiples occupations ont accepté de contribuer
à notre formation.
Notre mère MBAMBU VYOGHO KAHINGI Honorine pour ses
efforts consentis de nous scolariser malgré son veuvage et qui vont
faire de nous des personnes socialement acceptable dans la
société.
Nos sentiments les plus distingués s'adressent à
nos grands frères MUHINDO PIRI Michel et KASEREKA KAGHENI Sammy qui,
malgré la période de Vache maigre qu'ils traversent, ils se sont
montrés responsables et à la hauteur de leurs charges, en
soutenant fermement et sans faille nos études.
Il serait ingrat de ne pas remercier dans ce travail notre
oncle KAHINGI VYOGHO Ferdinand pour son assistance louable et engagé
pour notre avenir.
A nos frères et amis qui durant toutes ces
périodes, n'ont pas cessé de nous soutenir, les mots nous
manquent pour les remercier.
Que tous ceux qui ont participé de loin comme de
près à la réalisation de ce travail et dont les noms
n'apparaissent pas, trouvent ici le sentiment de nos gratitudes.
Didier KAKULE PILIPILI
0. INTRODUCTION
0.1.
ETAT DE LA QUESTION
L'espace demeure un enjeu considérable en Afrique
contemporaine. Soumises progressivement aux lois du marché, les immenses
superficies du continent sont appelées à rapporter des
bénéfices économiques. La terre constitue ainsi un facteur
de production auquel la population africaine s'attache. Elle reste l'unique
source de revenu, et comme l'ont su dire PALUKU M.C et KIBAMBI V C1(*), «S'il est vrai que la
vie du paysan dépend de la terre, rien ne serrait plus fatal et
désastreux que de lui déposséder de sa terre».
KALAMBAY de sa part, soutient : « L'importance du
régime foncier et immobilier n'est plus aujourd'hui à
démontrer, car il suffit d'analyser d'une manière approfondie les
diverses révolutions historiques pour s'en rendre compte. Même
après les révolutions, le régime foncier a toujours
été, est et reste la préoccupation de ceux qui dirigent.
En effet, le sol est la source de la vie économique par ses produits,
cultures et minerais2(*).» Ceci a justifié que l'accession
à la terre soit un droit fondamental pour tout citoyen congolais.
En effet, selon la constitution du 18 février 2006,
« Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales,
l'Etat ayant le devoir de distribuer cette dernière d'une
manière équitable et de garantir le droit au
développement.»3(*)
Cependant, l'accession à cette terre (qui est une
richesse nationale) comme le veut l'article 58 de la constitution n'est pas
aussi facile qu'on pouvait s'imaginer. Bien des difficultés
émaillent celle-ci. Non seulement nous observons la rareté des
étendues arables et la recherche des grandes étendues de terre
proportionnelle aux nouvelles techniques arables mais aussi une
bureaucratie qui sème la confusion dans l'application du droit dans
l'intérêt des fonctionnaires.
Cette difficulté d'accession à la terre
crée des conflits ou litiges qui nécessitent une
résolution, consistant dans le choix d'une solution à un
affrontement et la mise en oeuvre de cette décision. Le conflit quant
à lui est une relation antagonique entre deux ou plusieurs unités
d'actions dont l'une au moins tend à dominer le champ social de leurs
rapports4(*) ou mieux le
conflit est une situation sociale où les acteurs en
interdépendance, poursuivent des buts différents, soit
défendent des valeurs contradictoires, soit ont des
intérêts divergents ou opposés, soit enfin, poursuivent
simultanément et compétitivement un même but5(*). Le conflit doit être
résolu afin de diminuer les tensions qu'il crée dans la
société.
Généralement, la résolution des conflits
ou litiges revient dans plusieurs pays à l'heure actuelle aux cours et
tribunaux6(*). La loi
organise des cours et tribunaux pour trancher les litiges civils de diverses
natures qui naissent entre les citoyens.Toutefois la loi permet qu'un litige
civil soit retranché des ses institutions judiciaires pour le soumettre
aux particuliers. A ce sujet Rubens écrit, « sans
constater l'importance de la jurisprudence comme source de droit, nous ne
pensons pas que l'on doit aller jusqu'à obliger voire à
contraindre les citoyens à recourir aux tribunaux pour régler
leurs conflits. Le législateur du Zaïre ne l'a pas cru non plus,
admettant les transactions et leur donnant l'autorité de la chose
jugée en dernier ressort (Article 591 du décret
30 juillet 1888 Des contrats ou des obligations
conventionnelles dit code civil congolais livre III), bien mieux ; la loi
zaïroise organise la conciliation et prévoit le recours des parties
aux juges non professionnels que sont les arbitres. »7(*) C'est cette procédure qui
est qualifiée par la loi et la doctrine d'extra-judiciaire
à savoir: l'arbitrage qui ne peut valoir pour les litiges consistants en
infraction, mais uniquement pour les litiges civils ou commerciaux.
Mais cette manière de résoudre le litige n'est
pas sans soulever des questions dans certains domaines du droit notamment celui
du droit foncier. D'où notre thème de recherche
« résolution extra-judiciaire de conflit foncier en territoire
de MASISI. Procédure et valeur juridique » affiche un
intérêt.
L'enjeu foncier soulève des questionnements chez
plusieurs chercheurs, qui l'analysent dans des domaines divers.
Monsieur PALUKU MASTAKI C et KIBAMBI VAKE C8(*), qualifient le territoire de
MASISI d'un épicentre des conflictualités qui sévissent
dans l'Est de la RDC depuis les années 90. Ils affirment que les enjeux
fonciers sont dans certaines mesures à la base de cet état.
Ils démontrent la coexistence dans le même ordre
juridique foncier du droit écrit et du droit coutumier, source
d'opposition. Les autorités coutumières ténors de la
coutume, ignorent le droit écrit et se considèrent garant de
cette propriété collective. Elles n'admettent pas la
procédure légale d'accession à la terre qu'elles
qualifient d'empiétement à leur pouvoir. Les autorités
administratives quant à elles manipulant bien le droit écrit, se
considèrent avoir plein pouvoir sur la terre en vertu des
compétences leurs reconnues par la loi et l'appropriation de la terre
par l'Etat son mandant.
Ces analyses soulèvent la problématique du
double ordre juridique qui sévit dans les législations
africaines. Une législation calquée au modèle
européen: droit de l'Etat et les lois coutumières, droit des
populations locales. L'implication de ces deux ordres dans le domaine foncier
est source des confusions qui ont une conséquence désastreuse sur
la vie sociale.
Ces études rejoignent la nôtre sur l'analyse de
la législation qui s'applique dans la gestion des terres dans le
territoire de MASISI ; à la différence que la nôtre
analyse les mécanismes des résolutions des conflits fonciers
usités dans le territoire de Masisi. Ils plaident que la population
locale soit associée dans la production du droit régissant le
domaine foncier et à la résolution des conflits fonciers. Ils
estiment que l'association des structures locales dans la résolution des
conflits fonciers, la vulgarisation de la loi dite foncière et la
reforme agraire concertée sont d'importances capitales9(*). Ceux-ci n'analysent pas
cependant, dans leurs études, le statut que prendra la population locale
dans la résolution du conflit foncier et la valeur juridique de ce
jugement, ce qui constitue l'originalité de notre réflexion.
MAFIKIRI TSONGO et PALUKU KITAKYA10(*), s'intéressent aussi au
domaine foncier en épiloguant sur le déterminant
socio-économique du marché foncier en ville de
Butembo /Nord-Kivu (RDC).
La question du marché foncier occupe une place de choix
dans le débat sur le développement économique. Les
marchés de transfert provisoire et définitif de droit sur la
terre jouent potentiellement un rôle déterminant dans le processus
de développement en permettant d'améliorer l'allocation des
facteurs dans un contexte où les dotations en facteur de production et
en capacité de gestion sont hétérogènes. Cependant,
cette importance que joue ce marché entraine des conflits divers
dont les causes sont aussi multiples. Pour ces auteurs, ce qui est des causes
de conflit foncier en Afrique rurale, les principales (sans qu'aucune d'entre
elle ne soit une condition suffisante d'enclenchement de conflit)
seraient11(*) :
- L'accroissement démographique et la rareté des
terres cultivables ;
- La complexité des situations foncières du
point de vue des droits que peuvent revendiquer les acteurs notamment:
· L'emboitement et la superposition des droits fonciers
coutumiers sur un même espace ;
· Le caractère procédural des
systèmes coutumiers au système de règlement des
conflits ;
· La participation de fait et simultanément des
acteurs au système du droit positif ;
- Les interventions des projets pour l'aménagement de
l'espace en augmentant la valeur productive ;
- Le caractère exogène et irréaliste des
législations foncières et les imperfections des institutions
chargées de les appliquées12(*).
Les causes des conflits fonciers sont diverses et
multiples : le dualisme dans la législation foncière, la
vénalisation ou la mercantilisation des terres ; la violation des
limites, la vente illégale des concessions, les problèmes des
successions, le discrédit de la magistrature et le non
désintéressement des vassaux sévissent dans la ville de
Butembo. Ils proposent comme solution:
Ø D'interdire formellement la vente des terres sans
enquête préalable des vacances des terres ;
Ø Le désintéressement des occupants d'une
concession selon les quotas suivant : 50% pour les vassaux, 30% pour les
chefs terriers et 20% pour l'Etat ;
Ø Pour les éventuels conflits de terre, il
faudra partir de la base et chercher l'arrangement à la base. Eviter
d'escamoter les étapes et chercher à traiter des conflits
réparables à des juridictions hautement placées qui
compliquent davantage le problème ; parce que d'abord, elles ne
sont souvent pas outillées, ou informées pour mieux trancher
et aussi, elles compliquent les contentieux pour en tirer plus de sous.
Ces solutions proposées par ces deux auteurs mettent
l'accent sur l'arrangement à l'amiable qui est une manière de
résolution extra-judiciaire des conflits fonciers. Ils ne
s'intéressent pas non plus sur la valeur juridique de la décision
prise, celle-ci sera évidemment légitime mais sera-t-elle
légale?
Selon Etienne le Roy, Alain KARSENTEY et Alain Bertrand, pour
sécuriser le domaine foncier en Afrique, il faut13(*) :
§ La délégitimisation de la revendication
de l'Etat à l'exercice d'un monopole foncier ;
§ La limitation à apporter à la
généralisation de la propriété foncière dans
un monde qui est moins fondé sur l'appropriation des moyens de
production que sur le contrôle des flux d'informations et sur la maitrise
du réseau.
La sécurisation privilégie la dimension
dynamique des relations entre maîtrise foncière et gestion de
ressource en « forum », plutôt que la
sécurité propriétariste statique. La sécurisation
foncière doit donc prendre en charge un processus complexe, allant du
point de départ où la terre est facteur de production,
s'attardant sur les conditions de réalisation de la valeur de la
ressource extraite sur le marché, pour aboutir à la
compréhension dynamique du rôle du patrimoine ainsi
constitué pour le devenir de la société.
Cependant, les Etats s'attardent à proclamer leur
monopole sur les ressources foncières. Certes, ce système
répondait aux voeux d'uniformisation des pratiques locales sur la
gestion foncière mais il privilégie plus l'appropriation du sol
affecté à l'usage privé. Pour ces auteurs, on ne peut pas
sécuriser la terre en protégeant le fond privé. Nous
n'épousons pas totalement cette idée car la terre était
une propriété collective dans la société africaine
traditionnelle représentée aujourd'hui par l'Etat. Selon nous, la
sécurisation foncière passe par la vulgarisation de la loi dite
foncière et la légitimisation de l'accession à la terre
qui non seulement doit être légale mais aussi légitime.
Cette étude rejoint la nôtre, car elle cherche
à sécuriser le domaine foncier, source de conflit.
Dans l'espace disputé en Afrique noire, de B.CROUSSE,
E. LE BRIS et E. LE ROY14(*) pensent que la terre est un enjeu principal à
l'échelle locale, nationale et internationale. Revendiqué
à l'échelle internationale comme support gratuit du
développement, d'investissement ou d'habitat, monopolisé a
l'échelle nationale par l'Etat pour satisfaire les besoins publics ou
ceux de ses clients, traversé à l'échelle locale par deux
modèle d'organisation ; l'espace est disputé sous deux sens
différent :
v D'une part, le droit qui régit l'espace fait l'objet
de discussion : le droit moderne que se réclame l'échelle
nationale et internationale mais aussi le droit coutumier que se réclame
l'échelle locale ;
v D'autre part, la spoliation privée ou l'expropriation
par la puissance publique de l'espace est l'objet des conflits : l'un
cherchant à le soustraire et l'autre à le défendre avec
les arguments juridiques si possibles, et même par la force.
La généralisation du droit de
propriété et la valorisation de la patrimonialité
foncière dans les cadres du processus global d'accumulation du capital
à l'échelle nationale et à l'échelle internationale
mais aussi à l'échelle locale, impliquent que l'espace soit un
moyen essentiel de la compétition socio-politique.
Ces auteurs affirment que la coexistence du droit écrit
et du droit coutumier rend ainsi une solution difficile du conflit foncier en
suggérant une logique de compromis pour résoudre les
différends.
La conclusion par laquelle ont abouti les auteurs
précités révèle la complexité du droit
applicable : certains se réclamant du droit moderne, d'autres du
droit coutumier bien que celui-ci ait un rôle supplétif au droit
moderne ou écrit. Néanmoins, le droit coutumier a une certaine
légitimité dans la manière de l'appliquer car il propose
le compromis comme moyen de résolution du conflit sans tenir compte de
sa valeur juridique tout en sachant que le droit écrit a
institué des structures judiciaires compétentes pour ces
conflits.
Qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, ces auteurs traitent du
thème ayant trait au domaine foncier comme le nôtre. La
réflexion sous examen vient analyser la procédure et la valeur
juridique d'une décision de résolution extra-judiciaire des
conflits fonciers quelle qu'en soit la cause. Il s'agit de déboucher sur
les effets juridiques d'une telle décision extra-judiciaire.
0.2. POSITION DU PROBLEME
L'avenir de l'homme est lié à celui du sol et la
bonne gestion de ce dernier peut être génératrice de la
paix.15(*) La terre
revêt une importance capitale dans la vie sociale, économique et
politique. Cette importance a été comprise par le Roi
Léopold II qui, lors de la proclamation de l'Etat Indépendant du
Congo fit promulguer une ordonnance relative à l'occupation de la terre
le 1er juillet 1885. D'autres lois se sont succédé
abondant toujours dans le sens de la protection et accession de la terre. C'est
ainsi que nous sommes passés de la loi consacrant deux
régimes : le régime des indigènes et celui des terres
domanialisées à celui consacré par l'actuelle loi dite
foncière : la domanialisation des toutes les terres de la
république patrimoine national dont les particuliers n'ont que le droit
de jouissance et non de propriété.
Cependant, la loi reconnait aux personnes le droit
d'être concessionnaire. Le législateur consacrant ainsi les
concessions perpétuelles réservées seulement aux personnes
physiques congolaises et les concessions ordinaires que peuvent acquérir
aussi les étrangers. Le législateur en réglementant ainsi
la terre entendait faire jouir tout le monde au droit de l'Etat : terre
propriété inaliénable et imprescriptible de l'Etat.
Malheureusement le sol un bien aussi important et
gérée par cet arsenal juridique, est source de conflit. La
gestion de ces conflits soulève autant des questions quant à leur
résolution judiciaire ou extra-judiciaire.
La résolution judiciaire n'est pas obligatoire dans le
droit congolais. Le législateur laisse aux parties en conflit civil ou
commercial la latitude de soustraire leur différend des juridictions
pour les soumettre aux particuliers appelés arbitres16(*).
En effet, aux termes de la loi sont susceptibles des
compromis, tous les litiges qui ne portent pas atteintes à l'ordre
public et aux bonnes moeurs. Mais aussi pour tous litiges civils où le
juge doit requérir l'avis du ministère public.17(*) Il s'agit donc des
matières pénales mais aussi des matières prévues
par l'article 918(*) du
code d'organisation et des compétences judiciaires.
L'article 110 de l'ordonnance-loi N° 82-020 du 31/03/1982
portant code d'organisation et compétence judiciaire19(*) rend le tribunal de paix
compétent pour connaître les conflits fonciers collectifs et
individuels régis par la coutume. Cet article s'applique aux conflits
fonciers régis par la coutume. Quant aux conflits régis par le
droit écrit, la loi détermine le mode, la solution et le
tribunal compétent.
S'agissant de l'arbitrage en matière foncière,
la loi est muette ne s'attardant que de classer ceux régis par la
coutume comme matière civile. Compte tenu de l'importance de la terre,
l'Etat n'attendait pas voir régler un conflit foncier sans son
représentant.
Cependant, nous assistons ce dernier temps à un recours
récurrent à la résolution extra-judiciaire qui semble
avoir pris les pas avec l'intervention des associations de défense des
droits des populations locales et des autorités coutumières ou
des églises qui tranchent les conflits en amiables conciliateurs.
Cette manière ne tient pas compte de la matière,
qu'il s'agisse des conflits fonciers régis par la coutume ou
régis par le droit écrit, seul le but compte : mettre fin au
conflit. Ceci s'inscrit dans la sagesse rapportée par Rubens :
« un sage de la savane m'a dit : que me sert de gagner un
procès, si demain je dois continuer à vivre avec un
adversaire ? »20(*)
Tous ces arguments suscitent en nous des questionnements
ci-après :
1. Pourquoi le recours à la résolution
extra-judiciaire des conflits fonciers est-il récurrent ?
2. Comment cette résolution extra-judiciaire agit-elle
sur l'issue de ces conflits fonciers?
0.3. HYPOTHESES
Eu égard aux questions précédentes, il
appert que :
· Le recours récurrent à la
procédure extra-judiciaire serait dû à la
préférence culturelle des résolutions à l'amiable,
l'éloignement des structures judiciaires, la lenteur dans
l'administration judiciaire, la tracasserie administrative, le
discrédit des magistrats et la gratuité des procédures
extra-judiciaires;
· L'action de cette procédure sur l'issue des
conflits serait tributaire aux crédits accordés aux
médiateurs pour mettre fin au conflit.
0.4. CHOIX, OBJECTIF ET
INTERET DU TRAVAIL
A. Choix du
sujet
La problématique foncière continue toujours de
susciter des inquiétudes. Les pressions démographique et
commerciale ainsi que les mouvements de retour des déplacés
internes et des réfugiés dans la période
post-conflit, engendrent une compétition très ardue pour
l'accès et le contrôle de la terre. Ces faits occasionnent
très souvent des conflits fonciers qui perturbent la paix sociale. Le
processus de retour s'accompagne d'une vague de revendication des droits
primaires ou secondaires sur la terre. Une typologie très variée
de conflits fonciers se dégage de ces mouvements des populations vers
leurs milieux d'origine. A partir d'un constat général,
l'accès à la terre constitue un facteur
prépondérant et dissuasif au retour après la
sécurité. Des actions sont requises pour éviter que le
foncier ne devienne pas encore source d'insécurités juridique,
économique et sociale. Cette recherche s'inscrit dans ce contexte.
B. Objectifs du Travail
Les objectif de ce travail, consiste à :
· Instaurer une démarche acceptée et
consensuelle pour toute intervention dans le domaine foncier ;
· Valoriser l'arbitrage et la conciliation afin de
permettre la gestion efficace des conflits fonciers ;
· Contribuer à la consolidation de la paix sociale
et la réalisation d'un développement durable.
C. Intérêt du
travail
Ce travail revêt un double intérêt :
pratique et théorique.
Du point de vue pratique, ce travail veut évaluer
quelque chance de prévention et de résolution des conflits
fonciers par un mécanisme pacifique de résolution exta-judicaire
des conflits s'apparentant aux mécanismes traditionnels.
Du point de vue théorique, ce travail s'inscrit dans la
théorie sur l'arbitrage. Les chercheurs avenir dans ce domaine pourront
trouver des renseignements utiles pour leur recherche sur les mécanismes
extra-judiciaires de résolution des conflits fonciers.
0.5. METHODOLOGIE
Pour bien mener notre recherche, nous avons fait recours
à la méthode fonctionnelle soutenue par l'approche juridique.
La méthode fonctionnelle nous a permis de
déterminer les organes compétents, leurs fonctions manifestes,
implicites et les alternatives fonctionnelles dans la résolution
judiciaire et extra-judiciaire des conflits fonciers.
En effet, les cours et tribunaux sont chargés de
connaître de tous les différents qui surgissent dans la
société y compris les conflits fonciers ; qu'il s'agisse des
conflits régis par la coutume ou par le droit écrit. Ces organes
n'ont pas seulement la mission de trancher les différends mais aussi de
les prévenir. Les juridictions doivent donc maintenir l'ordre juridique,
la sécurité juridique, défendre et reconnaître les
droits subjectifs.
Cependant, le territoire de MASISI n'a aucune de ces
structures. Il est rattaché aux structures judiciaires de Goma qui sont
malheureusement éloignées. Les associations de défenses de
droit des populations locales, les autorités coutumières et les
églises offrent leurs services en amiables conciliateurs. Ces structures
visent à prévenir des conflits et résoudre ceux
déjà nés. Ces structures offrent l'assistance judiciaire
lorsque la médiation n'a pas été concluante en
transférant le dossier au tribunal de grande instance de Goma.
L'approche juridique quant à elle ; nous a servi
pour confronter les textes des lois à la pratique de la
résolution extra-judiciaire qui est en actualité dans le
territoire de MASISI.
Pour opérationnaliser notre méthode et approche,
nous avons utilisé la technique documentaire complétée par
l'interview libre. La technique documentaire nous a permis de compulser des
textes de loi, des ouvrages, des déclarations de compromis, les
revues,... et tous les autres documents relatifs à notre objet
d'étude.
La technique d'interview libre nous a permis d'échanger
avec la population du territoire de MASISI et les autorités
impliquées dans la gestion foncière ainsi que les animateurs et
activistes des associations de défense des droits des populations
locales mais aussi les habitants. La taille de notre échantillon est
composée de 50 unités répartie de la manière
suivante : 5 notables, 15 animateurs des ONG nationales et internationale,
10 responsables des églises et 20 habitants. Le choix de cette
population est basé sur le critère de disponibilité.
0.6. DELIMITATION DU
TRAVAIL
Le cadre spatio-temporel exploité dans notre
étude est le territoire de MASISI de 2006 à 2010. Le choix
de ce territoire et de cette période est dicté par le fait que
cette période est caractérisée par la Guerre du CNDP dans
ce territoire entrainant un déplacement de la population qui doit
maintenant rentrer. Le retour comme vous aurez à le lire ci-haut ont des
conséquences foncières graves.
0.7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Deux chapitres composent ce travail. Le premier parle de
l'analyse des conflits fonciers en territoire de MASISI. Le second analyse la
résolution des conflits fonciers.
Chapitre I. ANALYSE DES
CONFLITS FONCIERS EN TERRITOIRE DE MASISI
SECTION.I. CAUSES DES CONFLITS FONCIERS
§1.
HISTORIQUE DES CONFLITS FONCIERS
La question foncière au Nord-Kivu évoque deux
événements majeurs : le transfert des populations dans le cadre
de la mission d'immigration des Banyarwanda (MIB : créée En
1937 par un accord entre les autorités administratives du Kivu, les
autorités du Rwanda et le Comité national du Kivu qui avait
comme objectif, d'une part, d'organiser les migrations des populations du
Rwanda et, d'autre part, de créer une circonscription rwandaise dans les
secteurs dépeuplés de la zone de Masisi) et la création du
Parc National de Virunga (PNVi).
En effet, pour favoriser la colonisation des vastes zones
propices à l'élevage et à l'agriculture au Nord-Kivu
constaté par la commission National du Nord Kivu (CNKI)21(*), le pouvoir colonial entreprit
de déplacer des familles Banyarwanda du Rwanda vers le Nord-Kivu,
spécialement dans le Masisi. D'après la littérature,
près de 100.000 familles furent déplacées du Rwanda et
réinstallées au Nord-Kivu. La prise en charge administrative de
ces nouveaux venus requit la création d'une entité administrative
à la tête de laquelle fut placé un prince du Rwanda, M.
Bucanayandi. Cette entité constituée sur des terres
rachetées par la colonie aux communautés autochtones devint assez
vite l'objet de graves controverses entre les leaders des
déplacés et les autorités traditionnelles locales, si bien
que l'autorité coloniale dû supprimer cette chefferie dite
chefferie de Gishari (Kishali, selon la tribu Hunde). D'un point de vue
politique, le Gishari passait pour un territoire conquis par le
« souverain » rwandais au détriment de la
communauté et de l'autorité politique hunde. Au-delà
toutefois de cette lecture, il y a un problème foncier qui fonde et
explique les relations tendues qui ont existé et existent encore entre
les populations déplacées que tendancieusement on qualifie des
« transplantés », et les populations « originaires »
de la zone. Le système foncier traditionnel était en effet,
organisé de manière à faire participer tout le monde
à un réseau de relations au-dedans duquel les uns et les autres
contractaient réciproquement des obligations. Le système foncier
et les transactions sur le bétail créaient un système de
dépendances personnelles qui assurait à la société
sa cohésion et sa reproduction. En raison de ces dépendances
personnelles, la structure de la société était pyramidale,
le sommet étant occupé par le Mwami à la dignité de
qui participaient à des degrés divers des « notables »,
la base étant constituée de petits paysans assujettis22(*).
Les familles réinstallées au Nord-Kivu par la
MIB23(*), n'ont pas
participé à ces mécanismes sociaux d'intégration
des migrants. Elles ont évolué parallèlement à
l'organisation sociale locale. Pour se mettre à l'abri des incertitudes
que représentaient pour elles les autorités coutumières
locales, elles ont saisi l'opportunité de la reforme foncière de
1973 pour accéder à des titres fonciers protégés
par la loi. Ainsi, pensaient-elles faire échec aux tentatives de
spoliation par les chefs locaux, lesquels avaient tendance à leur
contester les droits qu'elles exerçaient sur le sol du fait du pouvoir
colonial. Systématiquement, elles avaient gain de cause devant les
tribunaux, forts de leurs certificats d'enregistrement. Les «
autochtones » en étaient frustrés.
La création du PNVi avait eu par ailleurs pour effet
pendant la même période non seulement de réduire les
disponibilités foncières, mais aussi de contraindre au
déplacement des communautés ou des parties des
communautés, les plaçant ainsi sous la dépendance
politique et foncière des communautés d'accueil. La mise en
oeuvre de la politique de la « zaïrianisation » a, pour sa part,
par l'engouement suscité pour l'activité pastorale, conduit
à un déséquilibre dans l'occupation spatiale24(*).
L'élevage qui est essentiellement le fait des
élites politiques, bureautiques et commerçantes, occupe des
espaces de plus en plus importants, alors que les exploitations agricoles
paysannes sont de plus en plus morcelées en raison d'une
démographie particulièrement galopante. La croissance rapide de
la population est parait-il, due non seulement à
l'élévation des taux de natalité et la diminution des taux
de mortalité, mais aussi à l'existence des réseaux de
migration clandestine, les familles réinstallées par la MIB ayant
gardé des connexions dans leurs villages d'origine au Rwanda. Les
migrants des années 60, 70 et 80, profitant de la vénalité
des chefs locaux, acquerraient aussi des terres lesquelles étaient
parfois, si pas souvent, le résultat d'une spoliation paysanne.
Sous le prétexte de l'accaparement des terres
ancestrales des communautés dites autochtones par les immigrés,
de l'usurpation par ces derniers du quota politique des premiers et de leur
tendance à investir les appareils locaux (administratifs,
économiques, ...) au détriment des « autochtones »,
ceux-ci contestent leur nationalité, espérant ainsi les
disqualifier non seulement du jeu politique mais et surtout du droit au sol.
En fait, les contradictions d'intérêts au plan
foncier entre les diverses catégories sociales locales sont
occultées par la question de la nationalité laquelle est
posée de plus en plus sans faire les distinctions qui s'impose,
bipolarisés ainsi le Nord-Kivu en deux blocs antagonistes : les
rwandophones (ou G2)25(*) et les autochtones (ou G7)26(*). Ces identités de
combat sont toutefois des constructions opportunistes, car à
l'intérieur de chaque bloc, les divergences et oppositions
d'intérêt sont très significatives.
En soutenant qu'il existe au Nord-Kivu des contradictions
sociales et foncières profondes qu'occulte la question de la
nationalité, nous voulons mettre en évidence le fait
qu'au-delà du leitmotiv commun sur la prétendue
nationalité usurpée des rwandophones, les diverses
catégories sociales dites autochtones ont des intérêts
fonciers, contradictoires que tous espèrent néanmoins servir, si
les immigrés Banyarwanda sont rapatriés au Rwanda. En effet, les
nouvelles élites (fonctionnaires, commerçants, politiciens, ...)
espèrent non seulement éliminer des concurrents politiques mais
aussi récupérer les concessions de ces derniers pour nouer avec
les paysans des rapports clientélistes via des contrats de
métayage27(*). Ces
paysans constituent du reste pour les élites politiques une base
électorale. Les chefs coutumiers espèrent quant à eux
récupérer des terres pour reproduire des rapports de
dépendance personnelle avec les paysans. Ces derniers espèrent
pour leur part de nouvelles disponibilités foncières.
Outre la contestation de la nationalité des
rwandophones, les limites du PNVi sont de plus en plus remises en cause. Les
chefs locaux et certains parmi les élites locales ont tendance à
dualiser les intérêts des populations et la conservation.
Suggérant une articulation simpliste, ils établissent une
relation de cause à effet entre les expropriations effectuées au
profit du PNVi et la pauvreté rurale dans la région. Les
populations paupérisées et n'ayant guère d'autres choix,
se rabattraient sur les ressources du parc que protège une
législation très rigoureuse et restrictive et une pratique
administrative extrêmement policière. Ce qui conduit à un
état permanent de conflit entre l'autorité gestionnaire du parc
(l'ICCN) et les populations riveraines de celui-ci28(*).
§2. CAUSES ENDOGENES AU
DROIT
I. Un droit mal posé ou les causes
tenant aux lacunes des règles de droit
A. Les causes tenant aux
lacunes des règles du fond
La résolution des conflits fonciers est une question
qui ressort des règles du droit procédural. Mais il est
évident qu'une justice ne saurait être bien rendue sur base d'un
droit substantiel mal posé. Avant même qu'on dénonce le mal
plus ou moins flagrant de la justice agraire dont il est essentiellement
question ici, autrement dit le problème de la mauvaise application du
droit dans les affaires foncières impliquant les populations rurales et
portant sur les litiges survenant autour des activités agricoles en
Masisi, il s'impose d'examiner l'intérêt du monde rural dans les
règles substantielles régissant la matière foncière
en droit positif congolais. Il nous semble que la lacune, à ce niveau,
peut se résumer sous deux titres : d'une part
l'ambiguïté du régime juridique applicable aux terres
rurales et le conflit entre le droit coutumier et le droit écrit
foncier, d'autre part l'inadaptation du régime du droit écrit aux
réalités locales du monde rural.
1°
L'ambiguïté du régime juridique applicable aux terres
rurales et le conflit entre le droit coutumier et le droit écrit
La persistance des conflits fonciers en milieu rural du
territoire de Masisi nous semble une résultante de l'ignorance et/ou de
la résistance des populations rurales premières occupantes des
terres face à un système juridique étranger, celui du
droit écrit qui se substitue à l'ordre normatif traditionnel en
matière foncière.
En effet, rien n'est aussi avéré que le conflit
des cultures généré par la colonisation du continent
africain qui provoqua une rencontre brusque entre deux organisations sociales
opposées, celle traditionnelle africaine et celle occidentale. Ce
conflit n'a pas pris fin avec les indépendances politiques. Cette
survivance du dualisme culturel a continué à affecter la plupart
des institutions sociales africaines parmi lesquelles le régime
juridique foncier. Malheureusement, devant le choix à opérer
entre les deux systèmes d'organisation juridique qui s'offrent au
législateur congolais, il est bien évident que la faveur
accordée au droit écrit l'a manifestement emporté sur
celle réservée au droit coutumier.
Loin d'être un mal uniquement congolais, le
problème majeur réside en ce que la tendance
générale en Afrique est en fait l'hostilité à
l'égard des droits fonciers coutumiers, malgré quelques clins
d'oeil comme ceux résultant de l'ordonnance foncière togolaise du
6 février 1974 qui, en affirmant que les terres peuvent être
détenues soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu du droit
coutumier, place les droits coutumiers sur un pied d'égalité ou
sur le même pied que le droit de propriété
immatriculée29(*).
La loi congolaise N°73-021 du 20/7/1973 dite loi foncière ne
reconnait que les contrats fonciers signés dans le respect de ses
dispositions. Elle supprime le dualisme juridique, droit écrit et droit
coutumier en unifiant les modes d'accession à la terre bien que l'
article 389 promet que le président prendra une ordonnance sur la
gestion des terres occupées par les communautés locales, qui n'a
jamais été pris.
Il semble, malheureusement, que la coutume qui s'est bien
révélée être une seconde nature pour les sujets
africains du monde rural, puisque l'approche de la domanialisation
foncière n'a pas connu plus de succès que celle de
l'immatriculation, les droits fonciers coutumiers ayant survécu en marge
de la légalité foncière, gouvernant de fait les rapports
fonciers locaux et influant même puissamment sur les pratiques
administratives. Cette cohabitation entre deux ordres normatifs aux logiques
internes assez divergentes ne peut que déboucher sur une opposition des
membres d'une même communauté qui ne se réclamerait pas
forcément d'un régime unique lors de la survenance d'un litige
où se manifeste une opposition d'intérêts.
Il est donc banal de le dire : les conflits fonciers ayant
pour objet les droits sur les terres du milieu rural congolais, plus
particulièrement en territoire de Masisi, ne sont qu'une manifestation
naturelle et simple du conflit entre les deux régimes juridiques en
cohabitation forcée, la proclamation de la propriété
foncière étatique étant restée théorique
pendant que les droits coutumiers font quasi impunément preuve d'une
arrogante vivacité30(*). Les chefs coutumiers se réclamant
conservateurs et garants des droit de propriété collective de la
communauté locale.
2° Lacunes tenant
à l'inadaptation du régime du droit écrit aux
réalités locales
Il faut brièvement se rappeler de l'importance du vieux
fond rural de l'éternel paysan africain, qui, au Kivu comme sur le reste
du continent noir, est marqué par les mécanismes d'une vie
paysanne faite d'un rapport au temps rythmé par le calendrier agricole
et d'une contraignante auto-régulation imposée par les structures
lignagères soucieuses de protéger la famille en tant
qu'unité rurale de production. Et c'est encore sur la terre source de
survie des vivants et lieu de repos des ancêtres, que se boucle cette
solidarité indéfectible reposant sur le patrimoine
foncier31(*).
Face à cette double solidarité de l'homme
à l'homme et de l'homme à la terre englobant certains aspects de
la législation, le système foncier en milieu rural africain
présente une telle complexité qu'il n'est pas aisé de le
saisir dans une législation rigide et écrite. Articulant
promiscuité et proximité, la solidarité de la
société traditionnelle africaine qui survit encore à la
modernité au sein des communautés rurales entraîne un
enchevêtrement des droits qu'il n'est pas facile de démêler.
A titre d'exemple, une personne ne détient pas forcément tous les
droits sur une parcelle de terrain et sur les ressources que l'on peut en
tirer, car le « faisceau des droits » portant sur ledit terrain est
divisé : la division peut se faire en fonction des ressources, la terre
étant la propriété de l'un, les arbres d'un
deuxième et l'eau d'un troisième. Le système
d'exploitation peut aussi être un critère de division : un
individu peut être considéré comme le propriétaire
d'un arbre et être l'unique personne à pouvoir l'abattre ou
à ramasser du bois de feu, mais nombreux sont ceux qui ont le droit de
ramasser ses fruits ou ses feuilles. Le facteur saisonnier peut encore
intervenir : une parcelle appartient à un paysan pendant la saison des
pluies et lui seul la cultive, mais en saison sèche l'accès en
sera moins restreint, car cette terre se transforme en pâturage. Ces
systèmes fonciers coutumiers se caractérisent par leur
possibilité d'adaptation, car avec le temps ils évoluent en
fonction de l'évolution des conditions écologiques et/ou
socio-économiques32(*).
Malheureusement, cet ensemble est de nos jours en proie
à un processus de perturbation et de bouleversement par l'intrusion
« modernisante » de l'Occident qui importa la monétarisation
de l'économie de marché et de propriété
privée, et inspire encore de nos jours un droit foncier national
congolais qui pérennise bon gré mal gré l'esprit
capitaliste et individualiste à travers notamment la subordination du
titre foncier à la mise en valeur. Ce que ne saurait satisfaire
aisément le paysan moyen mais favorise l'élite des
prédateurs des terres rurales.
En même temps que le paysan est dangereusement
privé de tout recours aux mécanismes de solidarité
traditionnelle qui lui permettaient, par exemple, de faire paitre ne serait-ce
que saisonnièrement son bétail dans la concession agricole du
membre de sa communauté en période de jachère. On se doute
bien du grand risque qu'il y a ici, celui pour le paysan de s'opposer au droit
acquis même en dépit de la contrepartie que lui ou le sien aurait
tiré de la cession, puisque privé de tout droit de jouissance sur
un espace terrien prétendue encore « communautaire ». Ceci est
à la base des certains conflits dans le Masisi avec certains
concessionnaires qui ne permettaient pas aux populations locales
d'accéder à leurs concessions. Ceci entraine les conflits pour
ceux-là qui y exercent certaines activités.
Si l'on admet que dès la genèse du conflit,
à l'étape de l'exécution de la sentence judiciaire, la
logique du droit écrit ne saurait convaincre jusqu'à vaincre une
résistance mentale quasi insurmontable fondée sur un besoin de
survie, l'on comprend que l'on ne serait pas alors loin des débordements
conflictuels impliquant désespérément l'ensemble d'un
groupe familial jusqu'à tourner à des règlements de compte
à travers des actes criminels du genre destruction méchante de
cultures ou habitations, voire atteintes à l'intégrité
physique des envahisseurs de l'espace cultural du monde rural.
Le fait a pour conséquence l'incorporation progressive
des ressources naturelles et humaines du monde rural dans un contexte
d'exploitation mondiale voire d'une extraversion économique locale.
A Masisi par exemple, ceci se vérifie par
l'insécurité alimentaire provoquée entre autres par la
prédominance des activités pastorales sur les cultures
vivrières tournées directement vers la satisfaction des besoins
en nature des communautés locales, sans parler de la réduction de
l'espace agricole. Ce qui ne peut tourner que vers une criminalité de
subsistance dont la victime de prédilection pourra encore être le
non-originaire dont les richesses excitent autant d'envie, de jalousie que de
rancoeurs.
De ce fait, les pratiques foncières locales, parfois
qualifiées d'informelles expriment les capacités d'adaptation et
de créativité juridique des acteurs locaux en matière
foncière. Elles révèlent la création d'un droit
foncier syncrétique, rudimentaire, non reconnu par l'Etat, mais
observé par les acteurs agissant sur terrain33(*).
B. Les causes tenant aux lacunes
des règles de forme
Il ne s'agira pas ici que des lacunes manifeste du point de
vue de simples règles de forme au sens de la procédure
judiciaire, mais aussi sinon avant tout des lacunes qui se cristalliseraient
à un niveau plus fondamental, celui de la procédure conduisant
à la naissance des textes de loi régissant la matière
foncière.
1° Problèmes
liés à la genèse des textes légaux
Au-delà des lacunes du droit substantiel, la
non-implication des communautés locales dans la production des textes
légaux fonciers en milieu rural, spécialement en RDC et en
territoires de Masisi paraît bien reposer sur cet autre facteur qui
consiste en une traduction imparfaite du droit non seulement sur le plan
processuel ou judiciaire, mais d'une manière plus fondamentale sur le
plan de la genèse de la règle du droit positif, en l'occurrence
celui qui s'applique au domaine foncier. Il est vrai qu'un droit mal
posé ne peut être que mal traduit par les tribunaux au point de ne
pas obtenir l'adhésion du sujet du droit. Le droit deviendrait alors un
facteur criminogène si l'on prend en compte non seulement l'exigence de
conformité à la norme positive dans un processus de gestion
préventive de conflit, mais aussi et surtout l'inclination à un
ordre normatif non légitime aux yeux des justiciables. Un droit qui ne
traduit pas les valeurs intrinsèques de la population qu'elle est
sensée régir, tombe dans l'illégitimité et est
source de boycott entrainent une opposition entre la population34(*).
Opérant un juste diagnostic à propos, des
praticiens congolais bien avisés notent avec raison que si le
problème foncier du Kivu peut s'analyser en un problème de
l'histoire politique et sociale de cette partie du pays, « il est aussi le
problème de l'enchevêtrement des textes régissant la
propriété foncière dans notre pays, textes à bien
d'égards mal diffusés, incompris et inaccessibles à la
masse laborieuse à laquelle ils sont destinés »35(*).
En effet la loi foncière N° 73-021 du 20/7/1973
portant régime général des biens, régimes fonciers,
et régimes de sûretés, illustre bien le
phénomène d'une oeuvre législative congolaise dont la
publication par voie classique du journal officiel n'est que théorique
au point de faire mériter à la règle « Nemo censetur
ignorare legem » tout le ridicule que le commun des mortels lui
réserverait dans le domaine qui intéresse la présente
analyse. Alors que la loi précitée n'a guère fait l'objet
de consultations ou de sensibilisations suffisantes dans la phase
précédant son adoption au Parlement, cette importante oeuvre
législative congolaise post indépendance ne semble pas avoir
bénéficié d'une publicité efficiente, encore moins
d'une vulgarisation suffisante. Il serait superflu de souligner le risque que
cette passivité emporte sur le double plan de la prévention comme
de la résolution des conflits fonciers : un phénomène de
rébellion aux lois ne peut que s'alimenter de cette ignorance à
laquelle sont tristement abandonnées les populations destinataires de
ces lois.
Quand bien même on trouverait une quelconque prise en
compte de l'intérêt des communautés rurales, ne serait-ce
que par le processus d'intégration du droit coutumier, il reste fort
regrettable qu'en cette matière importante l'élaboration du droit
n'ait pas suffisamment capitalisé les multiples bénéfices
des méthodes participatives et de concertation vivement
recommandées dans tout projet de développement. In fine, cette
profonde sagesse de Ghandi selon qui « Tout ce que vous faites pour moi
mais sans moi, vous le faites contre moi », pourrait se vérifier en
l'occurrence. La clé de tout est la participation : il ne devrait y
avoir de projet qui n'implique pas un certain degré de participation de
la part des destinataires. Les conclusions ne doivent pas surprendre : presque
toutes les enquêtes sur les composantes des projets réussis
soulignent l'importance capitale de la participation36(*). La participation devra
être effective dès les premières phases de la conception
des projets des lois. On pourra ainsi être sûr que ses objectifs
sont fondés autant que possible sur les besoins ressentis par les gens,
sur leurs priorités, sur l'intérêt porté à ce
qu'ils considèrent comme des problèmes importants.
Au plan législatif, la participation doit être
perçue également comme un moyen de s'assurer que les projets sont
montés en tenant compte des conditions ou réalités
locales. Dans l'environnement africain, bien plus que sur les autres
continents, la culture et l'économie peuvent varier de façon
spectaculaire d'un village à l'autre. Les paysans sont ex officio les
plus grands experts du monde dans le domaine de leurs conditions de vie. La
vérité s'impose et est le plus souvent invoquée en dehors
du domaine juridique : des technologies qui paraissent adéquates sur la
station de recherche doivent être testées en tenant compte de la
complexité et des contraintes de la vie des cultivateurs : leurs
priorités, leur calendrier de travail journalier et saisonnier,
l'argent, la force de trait, le fumier et les autres ressources dont ils
disposent, l'ensemble des pressions contradictoires qui pèsent sur leur
emploi du temps et leurs intrants.
Des technologies qui semblent prometteuses au niveau national
doivent parfois être très soigneusement ajustées pour
s'adapter aux diverses conditions du niveau local. Mais sur le plan judiciaire,
un système juridique, aussi respectueux des impératifs du
développement soit-il, serait une oeuvre mal greffée et aussi
inutile qu'une étoffe neuve rapiécée sur un haillon s'il
ne se ravisait de déblayer le terrain en s'assurant de la
réception de ses règles par une optique de participation et de
concertation a priori et a posteriori de la phase législative.
2° Vices dans les
règles du droit processuel
La situation des justiciables membres de la communauté
rurale du territoire de Masisi illustre un phénomène qui
mérite bien la qualification de « privilège des
villes sur la campagne », provoquant ce qu'un expert britannique en
développement a nommé la « distorsion pro urbaine»
jusque dans le domaine judiciaire. En effet, les règles d'organisation
et de fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais semblent bien
s'être résolues à reléguer le paysan au dernier
rang. Sur le plan matériel par exemple, aucun effort manifeste n'est
fourni pour rapprocher les juridictions du justiciable, les prévisions
relatives à l'installation des tribunaux de paix en milieu rural
étant jusqu'à nos jours restées lettre morte. Les
juridictions compétentes en matière foncière sont celles
situées en milieu urbain, ce qui est très favorable aux riches
habitants de ville prédateurs de l'espace rural des pauvres de la
campagne.
Le comble est qu'en se contentant des juridictions
coutumières qui sont légalement incompétentes en
matière foncière, les justiciables paysans s'exposent à
l'annulation éventuelle de la décision rendue au niveau local
pour incompétence par les tribunaux compétent saisi (tribunaux de
paix et tribunaux de grande instance).
En outre, la règle du respect des droits de la
défense ne prend guère en compte la
vulnérabilité particulière du justiciable paysan,
sauf à considérer les règles du reste quasi
inappliquées et à caractère général qui se
rapportent à l'assistance de l'indigent. Malgré les efforts du
droit comparé manifestement en avance par rapport au droit congolais, la
justice congolaise illustre tristement et généralement encore la
situation extrême d'un adversaire riche éleveur ou exploitant
agricole, professionnel économiquement puissant, compétent,
structuré, entouré des conseils efficaces, élaborant des
conventions unilatérales d'indemnisation face à un paysan
agriculteur victime et affaiblie par une agriculture de subsistance , seul,
incompétent, mal informée, sans conseil, et dont le dilemme se
résume trop souvent à accepter une transaction très
désavantageuse ou à tenter l'aventure lente et compliquée
d'une procédure judiciaire.
Le droit n'échappe pas à la critique, en
disposant simplement que le justiciable paysan peut être assisté
de son avocat conseil, mais sans prévoir expressément la charge
de leurs honoraires en prenant en compte la sensible fragilité
financière du paysan. Pareille déficience législative ne
peut que rendre l'assistance rare ou insuffisante. Ainsi le paysan, faute de se
plier à une décision qui lui est défavorable
déjà au départ, il peut se résoudre à la
justice privée entrainant sa communauté ou sa famille.
II. Un droit mal
traduit en pratique ou la mal gouvernance dans la pratique judiciaire
Au-delà des lacunes tenant aux textes de loi, c'est la
marge entre les prévisions légales et la pratique qui laisse
à désirer au point d'abandonner les justiciables à une
résignation négative qui ne peut que dissuader et anéantir
tout le crédit du prétendu pouvoir judiciaire. Le double indice
sérieux de la mal gouvernance judiciaire en matière de
résolution des conflits fonciers sévissant en territoire de
Masisi, comme dans tout le Nord-Kivu en particulier voire en RDC en
général, serait à notre avis la lenteur de la
procédure et le coût élevé de la justice. Les
registres du Tribunal de Grande Instance du Nord Kivu font par exemple
état d'un grand nombre d'affaires dont la procédure d'instruction
est en cours depuis plus d'une année ou dont la prise en
délibéré s'est exagérément étendue
au-delà du délai légal de la huitaine jusqu'à
s'étaler sur plus de deux ans à compter de la clôture des
débats.
A. La lenteur de la justice
Il s'agit là d'un double obstacle majeur de
l'accès du justiciable à la justice, obstacle qui pourrait
s'afficher en un facteur négatif en amont comme en aval du processus de
règlement judiciaire. Il amoindrit les chances de résolution du
conflit et pourrait bien constituer une cause de genèse ou
d'exacerbation de ce dernier. Certes la lenteur de la justice, pour autant
qu'elle n'est pas exagérée et se situe dans la double limite du
légal et du tolérable, mérite d'être
considérée comme un mal nécessaire, une justice lente mais
de bonne qualité étant certainement préférable
à une justice expéditive.
B. Les paysans pauvres face à une
justice qui coûte cher !
Il est néanmoins banal d'affirmer qu'une justice dont
la lenteur est délibérément organisée dans un
contexte de concussion suite au défaut de motivation du juge et/ou de
dénuement du justiciable incapable de s'acquitter des frais requis de
droit ou non pour diligenter la procédure, ne serait rien d'autre qu'un
périlleux déni de justice pouvant dégénérer
en une cause lointaine ou directe d'un nouveau conflit dicté par un
esprit justicier. Le droit ayant horreur du vide, la vengeance privée ne
peut, en effet, que se substituer dangereusement à une justice publique
en carence là où les chances de conciliation sont sensiblement
amoindries.
Ce qui justifie l'imminence danger qui guette non seulement
les acquéreurs des terres, mais aussi les cadres politico-administratifs
et les gestionnaires de la justice dans le ressort du Tribunal de Grande
Instance du Nord Kivu. Des praticiens avisés ont, en effet, bien
observé que si les solutions judiciaires et administratives relatives
aux conflits fonciers permanents dans le ressort du Nord-Kivu vont en
progression arithmétique, les agressions de plus en plus sanglantes
évoluent plutôt en progression géométrique. Aussi
notait-on qu'au Parquet de Grande Instance de Goma dont relèvent les
justiciables des territoires de Masisi, près de la moitié des
dossiers inscrits au Registre du Ministère Public sont dictés par
les faits des meurtres, d'assassinat, d'incendie volontaire, d'homicide
« Prater intentionnel », de destruction
méchante d'animaux et de cultures tous provoqués par les conflits
fonciers. Cet abandon des contentieux pénal dérivé ne peut
que trouver majeure explication dans l'échec du règlement
judiciaire du conflit foncier originaire ou civil ainsi que le manque de
crédit aux institutions judiciaires que la pratique a plus ou moins
tronquée. Ceci peut conduire à la justice privée.
§ 3. CAUSES EXOGENES
AU DROIT
I. Contexte socio
politico-économique pollué
L'importance économique des terres en milieu rural
congolais en général et plus spécialement dans une
province comme le Nord-Kivu où la vocation agricole s'articule aussi
bien avec la nature du lieu qu'avec la culture des habitants, se heurte
hélas, au phénomène de plus en plus prononcé de
raréfaction des terres. Dans le territoire ayant fait l'objet de la
présente recherche, ce phénomène est la résultante
d'un fait social multidimensionnel à savoir : celui des
investisseurs ou simples spéculateurs fonciers venus des villes à
la recherche d'espaces ruraux pour un placement plus ou moins sûrs dans
un contexte d'insécurité matérielle et financière
où la terre se présente comme la valeur pécuniaire la
moins fluctuante et la moins exposée tant aux risques d'un secteur
bancaire peu rassurant qu'aux regards envieux des « pilleurs »
opportunistes.
Mieux encore, ce problème se superpose à une
autre donnée structurelle : augmentation démographique rapide en
raison du taux élevé de natalité et de l'immigration
incontrôlée.
Evoquant le phénomène décrié dans
le Sahel africain dont le contexte écologique contraste fort avec
l'eldorado naturel du Kivu situé au coeur de cette Afrique subsaharienne
qui regorgerait plus des trois quarts des terres arables de l'ensemble du
continent noir, un auteur a à juste titre posé le paradoxe que
« si les sols africains sont parmi les moins fertiles du monde, les femmes
africaines sont parmi les plus fécondes »37(*). La vérité
dernière de cette formule pleinement vérifiable au Sahel pourrait
bien s'appliquer au Kivu dont la fertilité légendaire des terres
se trouve, de nos jours, bien loin de compenser une propension
démographique particulièrement et galopante. Tout va alors
à l'encontre de l'intérêt du paysan moyen pour qui l'espace
vital diminue non seulement en raison de cette croissance démographique,
mais aussi et surtout en fonction de celle du cheptel de l'élevage et
des terres de cultures, qui elles aussi ont connu une remarquable extension :
« Avec des millions de têtes de bovins, il faut autant de terre de
pâturage que pour la culture du café, du thé et du
quinquina qui d'ores et déjà font la richesse de ceux qui les
exploitent. Ces terres, s'il n'est pas possible de les retrouver dans la
réserve domaniale, il faut les arracher aux indigènes. Ceux-ci
occupent des terres sans titre, il serait plus facile, proposent certains
analystes, de les acquérir et d'embaucher les anciens exploitants pour
les travaux de plantation et dans les fermes». En somme, la solution est
recherchée dans la prolétarisation des paysans.
C'est aussi suite aux politiques manipulatrices que les droits
fonciers d'une partie de la population se trouvent rejetés dans la
région. Si forts de leurs convictions culturelles ou coutumières,
certains membres des communautés locales pouvaient se considérer
depuis longtemps comme seuls héritiers de la terre, les disputes qui
s'en suivaient n'étaient pas accompagnées des hauts niveaux de
violence jusqu'à ce que la donne a complètement changé
lorsque le régime décadent de la fin de la Deuxième
République encouragea les politiciens locaux à mobiliser leurs
circonscriptions sur base ethnique. Avec cet aspect d'une stratégie
claire de diviser pour mieux régner surgissent, dès le
début des années 90, des exactions contre des paysans locaux qui,
délogés de leurs terres, sont parfois contraints aux
déplacements sous une haute tension apparaissant comme une tentative
pure et simple de mobilisation des communautés ethniques par
référence à des questions foncières dans une
perspective des prétendues élections démocratiques.
On comprend dès lors que loin d'être la seule
conséquence directe de la faiblesse du régime en place incapable
de garantir l'accès régulier et équitable de tous à
la terre, la plupart des conflits armés à l'Est de la RDC sont
une résultante directe des stratégies
délibérées d'élites politiques nationales et
locales pour se repositionner pendant le processus de démocratisation,
la compétition pour la terre offrant aux leaders locaux «
l'opportunité de construire leurs propres agendas ethniques
»38(*). Une campagne
susceptible de servir les intérêts des autorités
traditionnelles pour autant qu'elle nourrit des nouvelles opportunités
de reprendre ou de renforcer le contrôle foncier, tout en
renforçant les réseaux existants de confiance et d'influence
négatives contre le pouvoir étatique, notamment celui judiciaire
en matière de gestion foncière. En effet, chacune des parties
litigantes se conforte dans sa position crédibilisant le réseau
informel qui lui assurerait protection plutôt que de se fier aux
institutions officiellement établies pour gérer le
contentieux.
Ces perspectifs se traduisent par la rareté des terres
dû à la spéculation des terres, la pression
démographique entrainée par l'augmentation du taux de
natalité et l'arrivée des refugiés et
déplacés, le mouvement de la population incontrôlé,
l'expansion de l'élevage et de l'agriculture font de la terre un bien
de compétition qui débouche aux conflits fonciers. Mais aussi la
terre dans ce contexte est un objet de propagande tribale pour les politiciens
véreux cherchant un positionnement, et se rallient derrière cette
idéologie de la rareté de la terre expliquée par une
campagne de haine.
II. Mal gouvernance
dans le chef de l'autorité administrative
La mal gouvernance dans le chef de l'autorité
administrative, tant de la territoriale que du service technique foncier, est
l'une des causes objectives et primordiales présidant à la
production des conflits fonciers en milieu rural congolais, spécialement
en territoire de Masisi. A ce titre, il faut dénoncer la double
défaillance technique et éthique des agents du service des titres
fonciers comme de l'autorité administrative locale, qu'il s'agisse de
l'autorité coutumière ou non.
A. Les abus des agents fonciers
Après le retour à la métropole des agents
fonciers coloniaux qui constituaient la cheville ouvrière de
l'administration foncière, le recrutement des agents fonciers s'est fait
exclusivement à Kinshasa et sur base des critères arbitraires,
sans tenir compte des compétences. L'administration foncière au
niveau national ou local constitue un réseau informel
d'intermédiaires au service de l'autorité foncière
supérieure qui l'utilise pour obtenir de l'argent auprès des
demandeurs de terres, la fonction financière présidant ainsi
à toute interprétation de la logique foncière
étatique au grand détriment de la finalité du
développement national et local sur base de la ressource terre.
Tirant à la fois profit des lacunes de l'arsenal
législatif et réglementaire en matière foncière
ainsi que de la précarité des moyens financiers et techniques,
les différents agents du service foncier arguent des rigidités
légales pour retarder les attributions foncières et, par une
logique de spéculation bénéfique au plus offrant et
préjudiciable au paysan démuni. Ce qui conduit de plus habile aux
pratiques abusives, puisque seul ce dernier sera le mieux apte à arroser
financièrement l'ensemble d'un personnel pléthorique de la
hiérarchie des services ayant les affaires foncières dans leurs
attributions.
B. Les abus de l'autorité
politico-administrative coutumière et non-coutumière
Comme à l'endroit des agents des titres fonciers, on
note une mauvaise application de la loi foncière dans le chef des cadres
politico-administratifs qui, non seulement ne font pas les enquêtes
requises, mais encore ne traduisent pas cette loi pour les populations de leurs
entités administratives. Dans un contexte de clientélisme
politique, l'intervention de certaines autorités administratives locales
se fait à travers des réseaux complexes de relations et d'agents
administratifs et techniques ayant certaines affinités avec lui et pour
lesquels il serait intervenu en vue d'un engagement définitif ou d'une
promotion administrative.
L'administration locale se trouve ainsi à la base d'une
corruption généralisée manifeste à tous les niveaux
des services fonciers et non réprimée par les autorités
supérieures qui s'empêcheront tout naturellement de
démanteler le réseau pyramidal de leurs courtiers39(*). Aggravée par un manque
de motivation des agents du service public, cette situation est d'autant plus
vraie que toute promotion administrative dépend plus de l'importance des
fonds de corruption ristournés à l'autorité
supérieure que de la compétence de l'agent.
Dans ce contexte, un accent devra tout naturellement
être mis sur le non respect des titres attributifs des droits fonciers
coutumiers par les services publics. Mais ce qui appelle une note
particulière serait le non respect des droits acquis par certaines
autorités coutumières locales, même quand lesdits droits
émanent de la coutume locale.
Alors que ceux qui connaissent la loi foncière et qui
savent jouir de ses avantages profitent de l'entêtement ou de l'ignorance
des membres de la communauté paysanne locale pour introduire leurs
demandes de terres auprès du représentant de l'Etat en la
personne du Conservateur des Titres immobiliers, les enquêtes de vacances
relatives à ces demandes sont menées soit avec
légèreté soit avec rapidité inspirée par des
avis de complaisance de certains chefs traditionnels qui, se croyant toujours
maîtres de leurs terres, les cèdent au premier venu au
détriment de leurs masses laborieuses.
De cela surgiront des conflits lorsque des villages entiers
seront condamnés à déguerpir au profit d'une personne
physique ou morale, ou lorsque pour une même parcelle ou une même
concession, le Conservateur aura délivré deux contrats de
location ou d'emphytéose ou deux certificats d'enregistrement à
plus d'un individu, ou encore lorsque les procédures requises pour les
mutations des droits fonciers n'auront pas été respectées
de sorte qu'au mépris de l'intervention notariale, il n y a aucune
garantie pour un acquéreur de bonne foi.
Ces situations décrivent les différentes causes
de la conflictualité dans le territoire de Masisi.
De manières brève, concrète et
complémentaire, les conflits fonciers en milieu rural sont dus
à :
1. La coexistence de la loi foncière et la loi
coutumière : la population locale est foncièrement
attachée à la coutume et à l'autorité
coutumière qu'elle considère comme le représentant des
morts dont la terre est la demeure. Par conséquent, elle ne peut pas
accepter que l'Etat soit le propriétaire de la terre. Donc la coutume
joue un rôle de premier plan dans la gestion du patrimoine
foncier ;
2. L'absence ou insuffisance des mesures
d'exécution de la loi foncière : l'ordonnance devant
régler les droits de jouissance acquis sur les terres dites
coutumières n'a jamais été signée par le
président de la république conformément à la loi
dite foncière du 20 juillet 197340(*). L'absence de cette ordonnance est cause des conflits
meurtriers, elle laisse aux chefs coutumiers une grande marge de
manoeuvre : ils cèdent les terre, les retirent, les bradent aux
premiers venus ;
3. L'ignorance de la loi foncière par la
population : la loi foncière est rédigée en
Français et non dans les langues couramment parlées dans les
communautés et en particulier dans le milieu rural. Ceci entraine la
méconnaissance de la loi par la majorité de la population. C'est
ainsi que même les clauses du contrat de location que les demandeurs
signent avec l'Etat ne sont jamais comprises. Bon nombre des locataires
ignorent la condition de la mise en valeur et le payement du loyer annuel.
Quand l'Etat reprend le terrain pour le réattribué à un
autre locataire, cela aussi est source de plusieurs conflits.
4. L'absence d'enquête de vacance de
terre : l'enquête de vacance des terres est préalable
à toute concession de terre rurale et la population locale, qui perd
certains droits, doit être indemnisé faute de quoi, il ya conflit
entre elle et le concessionnaire. De même, certaines enquêtes de
vacances sont mal effectuées, elles peuvent être objet de
corruption ou de manipulation, ou impliquer des personnes qui ne sont pas
représentatives de la communauté.
5. L'ingérence des services de l'Etat :
les chefs des quartiers, des cités, les chefs coutumiers, les
conservateurs des titres immobiliers, les administrateurs des territoires et
les bourgmestres voire les chefs militaires se mêlent dans la
distribution des concessions et délivrent des documents ignorés
par la loi foncière.
6. Incompétences des services de l'Etat :
le manque de formation, surtout juridique, des fonctionnaires appelés
à exercer la fonction de conservateurs des titres immobiliers constitue
un problème. Leur incompétence est parfois leur cupidité,
sont sources des conflits.
7. Insuffisance des terres ou des bonnes
terres : le Masisi fait partie de l'Est montagneux et peuplé
mais aussi favorable à l'élevage et à l'agriculture.
L'espace vital diminue, mais les activités agricoles et
d'élevage s'intensifient, la démographie galope. Alors naissent
des conflits fonciers.
SECTION II.
CARACTERISTIQUE DES CONFLITS FONCIERS
Globalement, l'analyse des conflits procède par
l'identification des conflits, des auteurs et ses conséquences ou
manifestation. Cette section répond à cette exigence, elle
présente les sortes des conflits fonciers avant d'en donner les acteurs
et les conséquences socio-juridiques.
§1. SORTES
Des nos enquêtes dans le territoire de Masisi, il
ressort que les titres fonciers sont attribués par diverses
autorités sans qu'elles aient procédé à une
enquête préalable de vacance de terre. Ce qui ne va pas sans
causer des conflits des limites, des destructions des villages, des tueries ou
destruction des cultures par les bétails, des mécontentements des
chefs coutumiers, ... .
D'autres conflits sont liés à la discrimination
à l'égard des pygmées dans la distribution des terres. Par
conséquent, les pygmées réclament à cor et à
cri les terres arables.
L'occupation illégale des champs est un autre type de
conflit. Elle a pour conséquences que les personnes ayant fui les
conflits armés réclament des champs à leurs occupants
actuels. Le service des titres immobiliers délivre parfois un même
titre à deux personnes différentes. Les gens s'approprient des
champs qui leur ont été donnés en location. Des
concessionnaires en refuge prolongé dépourvus des voies de
recours pour recouvrer leurs champs n'ont pas de courage pour rentrer dans
leurs milieux d'origine.
L'existence des contrats illégaux de mutation des
terres, le déguerpissement forcé de centaines des familles,
l'existence des champs avec plusieurs contrats et le mécontentement de
l'autorité de base ; caractérisent la problématique
foncière à Masisi.
Nous avons également retenu des problèmes
liés à l'héritage, lesquels se manifestent par un bon
nombre de procès devant les instances judiciaires et créent la
dislocation des familles suivie des règlements des comptes par voie
d'incendie, assassinats, etc.
Il y existe aussi des conflits des limites des champs soit
entre des membres d'une même famille entre voisins, soit des conflits
collectifs opposant des communautés des entités administratives
contiguës. D'autres conflits proviennent de la dévastation des
cultures des paysans pour la plupart moins nantis par le bétail des
riches éleveurs.
En effet, les conflits fonciers du territoire de Masisi
peuvent être classés de manière suivante41(*) :
1. Les conflits des successions : les conflits de
succession interviennent lorsqu'il s'agit de succéder à la
jouissance d'un terrain. En effet jadis la succession se faisait par la
présentation des héritiers au chef du village en l'apportant le
vin traditionnel et le chef leur remettait une manchette. Les héritiers
s'engageaient de payer la redevance. Mais parfois, ce dernier temps, un seul
membre de la famille se substitue à d'autres sans recevoir mandat de
celui-ci et engage des procédures à son nom propre. Ceci entraine
le conflit entre les membres de la même famille ;
2. Vente illégale : elle consiste à vendre
un lopin de terre sans avoir la qualité. Il peut s'agir d'un
cohéritier qui vend seul le terrain de la famille ;
3. Les conflits de limites : les oppositions naissent de
la contradiction dû à la l'imprécision des limites. Comme
on a eu à le dire cette situation est parfois due à la cession
sans enquête de vacance des terres pour identifier les droits des tiers
sur la concession ;
4. La dévastation des cultures : le mélange
éleveur et agriculteur est toujours difficile à cause de la
dévastation que peut entrainer les animaux des éleveurs dans les
champs des agriculteurs. Cette dévastation peut être soit
volontaire, soit involontaire ;
5. Double cession : il s'agit d'accorder un terrain
à deux acquéreurs différents. Ceci est le fait soit de
l'autorité foncière administrative ou coutumière qui
accorde les droits de jouissance sur un fond à deux personnes
différentes ;
6. Déplacement des bornes : c'est lorsqu'une
concession est limitée par des poteaux en béton ;
7. Le loyer impayé : lorsque le locataire ne paye
pas le montant convenu et cherche à se maintenir dans le terrain de son
bailleur ;
8. La destruction des cultures : les personnes peuvent
s'arranger à détruire les cultures de leur antagonistes, pour se
venger d'un mal subi ;
9. Exploitation illégale : certaines personnes
occupent des terres sans aucune autorisation soit par la force ou soit par
ruse ;
10. Saisie parcellaire : certaines autorités
s'arrogent les droits de procéder à la saisie des parcelles sans
titre exécutoire ni pouvoir ;
11. Conflit des champs : la confusion entrainée
par l'abandon prolongé d'un champ ;
12. Autres conflits.
§2. ACTEURS
De ce qui précède, il sied de rappeler que les
conflits fonciers découlent de plusieurs causes. Ces conflits mettent en
scène autorités coutumières ou administratives, paysans et
la bourgeoisie. La vénalité des chefs coutumiers les conduit
assez souvent à des spoliations paysannes au profit des bourgeoisies
urbaines, lesquelles entretiennent des rapports de complicité avec ces
autorités. Ces bourgeoisies sont par ailleurs les seules à
pouvoir mobiliser le droit positif et à diligenter l'enregistrement des
terres à travers les méandres de l'administration. Pour apporter
la preuve de la mise en valeur des concessions acquises, ces bourgeoisies
urbaines proposent des contrats précaires aux paysans dont les terres ne
suffisent plus à la subsistance des familles. En contrepartie, les
paysans fournissent selon le cas des prestations en travail non
rémunérées ou payent des redevances en nature ou en
argent42(*).
Apparaissent ainsi triple champ des relations conflictuelles
autour de l'enjeu foncier : les rapports autorités administratives
foncières et autorités coutumières ; les rapports entre
les autorités coutumières et les paysans ; et les rapports entre
les bourgeoisies urbaines et les paysans. C'est au-dedans de ce triple champ
relationnel que se noue la crise foncière dans le territoire de
Masisi.
Ces conflits embrasent la société et conduisent
vers l'opposition des groupes ethniques ; donnant ainsi un nouvel acteur
des conflits : les communautés ethniques voire villageoises.
§3. CONSEQUENCES
SOCIO-JURIDIQUES
Les conflits fonciers dans le Masisi ont des
conséquences énormes qui non seulement bouleversent le territoire
de Masisi, mais aussi ont des incidences sur la vie dans toute la province en
particulier et dans la République en général.
En effet, les conflits fonciers entraînent
l'insécurité et font objet de rivalité entre les
communautés réduisant les possibilités de cohabitation
pacifique43(*). La
question foncière entraine des conflits tribaux et régionaux lors
d'une récupération politicienne. Certains estiment que la guerre
de Kanyarandwa a trouvé un terrain propice fondé sur la question
de l'occupation étrangère des terres des populations
locales44(*). Pendant la
guerre de 1998 il ya eu des occupations forcées des terrains appartenant
aux tiers par certains dignitaires de la rébellion, ce qui entraine le
retour difficile des déplacés, qui, dépourvus des moyens
n'osent pas les affronter sous peine de se voir menacé par ceux-ci. Les
conflits fonciers privent les déplacés de jouir de leurs biens
fonciers, ils renforcent leur vulnérabilités et leur
pauvreté en rendant ainsi difficile leur réinstallation et
réintégration dans les communautés.
Les conflits fonciers accentuent les mouvements des
populations et bloquent le retour des déplacés et autres
réfugiés. Mais aussi les expropriations entrainent la baisse du
pouvoir économique des ménages et provoquent l'exode rural. Les
conflits fonciers interpersonnels et intercommunautaires sont à la base
des guerres entre les communautés qui retardent le développement
et détruits les liens sociaux.
En outre le règlement privé n'hésite pas
d'être usité. Ceci amenuit le crédit qu'on lui accorderait.
Chapitre 2 :LA
RESOLUTION DES CONFLITS FONCIERS
Les conflits étant identifiés dans le chapitre
précédent, celui ci se propose d'analyser les mécanismes
de résolution des conflits. En effet, pour résoudre les conflits
on peut recourir soit aux mécanismes judiciaires, soit aux
mécanismes extra-judiciaires. Ce chapitre présente tour à
tour ces mécanismes de résolution des conflits en droit
congolais avant d'analyser l'applicabilité de ces mécanismes dans
le territoire de Masisi.
SECTION I. PROCEDURE
JUDICIAIRE
§1.
NOTION
Il ne suffit pas d'avoir une prétention à
soumettre au juge, mais il faut aussi observer certaines règles
essentielles pour présenter ses prétentions.
En effet, la procédure est un ensemble des
formalités à suivre pour conduire le procès à bonne
fin ; ou encore l'ensemble des règles que les particuliers et les
tribunaux doivent observer, les formalités auxquelles eux-mêmes et
les hommes de la loi dont le juge doivent se soumettre en vue d'aboutir au
jugement et à son exécution45(*). CARRE enseigne que la procédure n'est autre
chose que la forme suivant laquelle les justiciables et les juges doivent
agir ; les uns pour obtenir, les autres pour rendre justice46(*).
La procédure judiciaire en matière
foncière est donc l'ensemble de règles à suivre pour
soumettre ses prétentions d'être violé dans ses droits
fonciers auprès du juge et que celui-ci dise si elles sont
fondées ou pas.
Cependant, il n'existe pas une procédure
spéciale pour résoudre les conflits fonciers. Les juges et les
parties se soumettent aux mêmes règles du droit judiciaire
congolais consignées dans trois principaux textes
ci-après :
- ORDONNANCE-LOI N°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de
l'organisation et de la compétence judiciaires. (J.O.Z., no7,
1er avril1982, p39) ;
- DECRET du 7 mars 1960 portant Code de
procédure civile. (M.C., 1960, p961) ;
- DECRET du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénale. (B.O., 1959, p1934).
En fin, il sied de retenir que les conflits fonciers ne sont
pas seulement de droit privé, mais ils entrainent aussi les questions du
droit pénal. A titre d'exemple on peut citer la double vente d'une
concession, constitue l'infraction d'escroquerie, mais les acheteurs
réclament tous leur droit foncier sur ce fond. C'est aux parties de
choisir la voie à suivre.
§2. FONDEMENT
SOCIO-JURIDIQUE
« Ennemie jurée de l'arbitraire, la
procédure est le seul thermomètre de la température
démocratique47(*).» La procédure mieux le droit
judiciaire joue sur le plan social un rôle capital. Tout d'abord, il faut
souligner que la procédure est la voie obligatoire que doit emprunter
toute personne qui voudrait agir en justice ; ignorer ou
méconnaitre la procédure c'est s'exposer à être
débouté dans l'exercice de son droit , par ailleurs, la simple
existence de la procédure donne à tous les habitants d'un pays un
sentiment de sécurité et de confiance dans le droit ;
à ce titre, la procédure est un gage de la paix.
Enfin, la procédure évite les troubles, les
violences, elle décourage les citoyens à se rendre justice
sachant que si leurs droits sont méconnus, les tribunaux dans le respect
des formalités légales, sont prêts à dire le droit,
à rétablir chacun dans son droit ou à défaut
à dédommager ceux dont la violation des droits est
irrévocable48(*).
Le formalisme juridique est une garantie du bon fonctionnement
de la justice en empêchant que la justice ne soit laissée
à la fantaisie des plaideurs et à l'arbitraire des juges en
assurant aux discussions et débats, un caractère loyal.
La procédure judiciaire dans le domaine foncier est un
gage d'une justice équitable et garant de l'égal accès de
tous au domaine foncier de l'Etat mais aussi, elle permet la
sécurité des droits fonciers des citoyens qui en reconnaissent un
moyen de réclamer les droits ébranlés.
§3. CONTENU
PROCEDURAL
I. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA
LOI
Comme on a eu à le dire précédemment, il
n'existe pas des règles judiciaires spéciales de
résolution des conflits fonciers. Les conflits fonciers régis par
la loi tout comme par les coutumes, obéissent aux mêmes
règles de la procédure judiciaire. Ce point traite, des
règles de compétence, la preuve des droits fonciers, et enfin de
la prescription des droits fonciers.
A. Les tribunaux compétents
Les tribunaux compétents en matière
foncière sont ceux de droit commun et qui obéissent aux
mêmes règles de compétences. Cependant, ce qui nous
intéresse sont les compétences de ces tribunaux en matière
foncière. Ainsi nous analysons les compétences civiles et les
compétences répressives.
a. Les tribunaux civils.
Les compétences en matières civiles sont
essentiellement reparties entre le tribunal de paix et le tribunal de grande
instance ; la cour d'appel et la cour suprême ne connaissant que les
affaires sur recours.
1. Le tribunal de paix
Aux termes de l'Ordonnance-Loi N°82-020 portant code
d'Organisation et des Compétences judiciaires à son article 110
alinéa 2, les tribunaux de paix connaissent de toutes les autres
contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne
dépasse pas cinq mille zaïres (le montant étais
ramené à 500 millions des francs congolais par la
conférence Nationale Souveraine49(*)mais qui est malheureusement resté lettre morte
car jusqu'à présent aucune ordonnance n'a modifié celle de
1982). L'analyse des cette disposition élargit les compétences du
tribunal sans citer nommément les types des conflits que celui-ci doit
connaître. Contrairement à l'alinéa premier du même
article qui limite les compétences du tribunal seulement aux
contestations qui portent sur les droits de la famille, les
libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels
régis par la coutume, l'alinéa 2 étend sa
compétence aux litiges dont la valeur en argent ne dépasse pas 5
milles Zaïre.
Cet alinéa exclut du champ d'applicabilité
des compétences du tribunal de paix, les conflits fonciers régis
par le droit écrit, on cite par là, les concessions
perpétuelles et ordinaires prévues par la loi dite
foncière de 1973 mais aussi les terres du domaine public de l'Etat.
2. Le tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance est compétent pour
connaître des toutes les contestations ne relevant pas du tribunal de
paix50(*). Cette
disposition inclue toutt les contestations qui ne relèvent pas du
tribunal de paix c'est-à-dire toute les contestations dont la valeur
excède 5000 francs congolais. D'emblée toutes les contestations
foncières relèvent du tribunal de grande instance.
En outre, aux termes de la loi dite
« foncière », les décisions du conservateur
peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande
instance. Le recours est introduit par voie d'assignation du fonctionnaire,
dans les formes de la procédure civile51(*). Le conservateur des titres immobiliers est un
fonctionnaire de l'Etat qui administre une circonscription
foncière52(*).
En effet, en matière civile les litiges fonciers qui
opposent les parties relèvent pour leur grande part du tribunal de
grande instance.
b. Les tribunaux répressifs
Les conflits fonciers dans bien des cas, entrainent la
commission des infractions. Ainsi nous rappelons seulement les principes
relatifs à la compétence matérielle des tribunaux des paix
et de grande instance.
1. Le tribunal de paix
Le tribunal de paix en matière répressive, est
compétent pour connaître des toutes les infractions punissables de
5ans au maximum de servitude pénale principale et d'une peine d'amende,
quel qu'en soit le taux, ou l'une de ces peines seulement53(*). Ce qui revient à dire
qu'une violation des droits fonciers dont les peines sont inférieures
à 5ans de servitude pénale principale sont de la
compétence du tribunal de paix. Il en est le cas des infractions
prévues aux articles 205, 2006 et 2007 de la loi N° 73-021 dite loi
foncière.
En effet la loi dite « foncière »
dispose :
ü Sera passible d'une peine de 6 mois à 5 ans et
d'une amende de 50 à 300 zaïres ou d'une de ces peines
seulement:
- l'autorité qui aura conclu au nom de la personne
publique, propriétaire, un contrat nul;
- le fonctionnaire qui aura dressé un certificat
d'enregistrement en vertu d'un tel contrat.
ü Sera passible d'une peine de 2 à 5 ans et d'une
amende de 100 à 300 zaïres ou d'une de ces peines seulement, toute
personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé
un fonctionnaire de l'administration du domaine ou des titres immobiliers
à agir en violation des dispositions de la présente loi
ü Nul ne peut construire ou réaliser n'importe
quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d'un
contrat frappé de nullité. Toute infraction à la
disposition qui précède sera punie d'une servitude pénale
de deux mois à un an et d'une amende de 100 à 500 zaïres ou
d'une de ces peines seulement.
ü Tout acte, d'usage ou de jouissance d'une terre
quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une
infraction punissable d'une peine de deux à six mois de servitude
pénale et d'une amende de 50 à 500 zaïres ou d'une de ces
peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis
conformément au prescrit des articles 21 et 22 du Code pénal.
Un contrat de concession est nul aux termes de l'article 204
de la loi dite « foncière » :
v tout contrat de concession conclu en violation des
dispositions impératives de la présente loi;
v tout contrat contraire aux dispositions impératives
d'ordre urbanistique.
2. Le tribunal de grade instance
Le tribunal de grande instance est compétent pour toute
infraction punissable de la peine de mort et de celle punissable d'une peine de
servitude pénale principale de plus de 5 ans54(*). Certaines infractions de la
compétence de ce tribunal sont commises dans le cadre des conflits
fonciers. D'où on peut citer : le meurtre, l'extorsion, la
rébellion55(*),....
Il sied aussi de rappeler que le territoire de Masisi n'a pas un tribunal de
paix et que c'est le seul tribunal de grande instance de Goma qui connait de
tous les litiges qui surgissent dans la gestion foncière.
B. La preuve des droits fonciers.
Aux termes de la loi dite foncière de 1973 telle que
modifiée à son article 219 alinéa 1 dispose que
: « Le droit de jouissance d'un fonds n'est légalement
établi que par un certificat d'enregistrement du titre
concédé par l'État. La propriété des
immeubles par incorporation, qui est toujours envisagée
séparément du sol, n'est légalement établie que par
l'inscription sur le certificat établissant la concession du fond,
dédits immeubles. Elle peut être établie par un certificat
d'enregistrement distinct dont il est fait annotation sur le certificat
établissant la concession.56(*)
La lecture de cet article démontre que les droits
fonciers ne s'établissent que par le certificat d'enregistrement. Il est
cependant, dans la pratique le livret de logeur qui continue à couvrir
certaine propriété foncière et qui rivalise avec le
certificat.57(*)
1. Définition, forme, mention et fonction
Le certificat d'enregistrement est un acte authentique
dressé par un officier public à l'occurrence le Conservateur des
Titres Immobiliers, attestant le droit de propriété
immobilière ou de jouissance foncière enregistré
conformément à la loi.
Il est dressé en double : le certificat mobile est
celui qu'on délivre au titulaire du droit enregistré et le
certificat fixe est celui qui reste dans le livre d'enregistrement. Ils doivent
être tous datés, scellés et signés par le
conservateur. Ils contiennent les mentions relatives :
- A l'indication précise du ou des titulaires des
droits ;
- A la situation, la description, la superficie et le croquis
de l'immeuble ;
- Aux locations de plus de neuf ans et les charges
réelles autres que les servitudes légales dont l'immeuble est
frappé selon les règles de publicité
présentée par la loi.
Le certificat d'enregistrement remplit deux fonctions :
- La fonction de la publicité réelle : le
Conservateur des Titres Immobiliers garde le livre d'enregistrement et les
répertoires alphabétiques des concessionnaires. Ceux-ci sont
publics. Toute personne peut les consulter moyennant une taxe (art 225de la loi
dite foncière). Cette publicité revêt deux sens : la
publicité de la plupart des droits réels ou des certains droits
personnels portants sur un immeuble et de la publicité des droits
réels accessoires, privilèges et hypothèques.
- La fonction de preuve. Le certificat a une fonction
probatoire et fait foi de la concession, des charges réelles,
éventuellement des droits de propriété qui y sont
consacrés. Ces droits sont inattaquables deux ans après
l'établissement du certificat (Art 227).
Cependant, l'inattaquabilité ne joue pas en
matière pénale en cas des faux lors de son établissement
même si les deux ans sont écoulés58(*). Il a été admis
par la doctrine qu'un certificat faux peut être attaqué en justice
même s'il est vieux de deux ans, la prescription triennale du faux
étant suspendu tant qu'il ne s'est pas encore déroulé le
dernier acte du faussaire.59(*) La prescription du certificat faux commence à
courir lors du dernier usage par le faussaire de l'acte. C'est en vertu de
l'autonomie du droit pénal et de la subordination du civil au
pénal traduit par le principe « le pénal tient le civil
en état » et celui de « la fraude annule
tout ».
C. La prescription des droits
fonciers.
Sauf exception établie par une loi particulière,
la prescription des droits fonciers et immobiliers du concessionnaire
perpétuel fait acquérir ces droits à l'État dans
les conditions prévues par le titre XII «De la prescription»
du livre III du Code civil, spécialement les dispositions de l'article
64860(*). Les droits en
état de délaissement feront l'objet d'une gestion d'affaire, dans
les conditions prévues à la deuxième partie de la
présente loi61(*).
En effet, on ne peut pas concevoir la prescription extinctive
en matière foncière en droit congolais car la terre est une
propriété exclusive de l'Etat. Cette imprescriptibilité
est absolue et permanente par la loi, volonté du législateur. Il
découle de cette imprescriptibilité que même si l'on occupe
un terrain ou un champ pendant plus de 30 ans, le champ reste toujours
propriété de l'Etat.62(*)
En outre, les concessions foncières s'acquièrent
principalement par le contrat de vente passé en forme authentique, soit
par un jugement coulé en force de la chose jugée, soit enfin par
une ordonnance d'investiture (article 231 et 232 de la loi dite
foncière)63(*). A
ces trois modes s'ajoute la conversion des anciens titres et l'acquisition par
demande des terres64(*).
II. POUR LES
LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA COUTUME
La loi congolaise dite « foncière »
a institué les terres coutumières ; ce point traite des
mécanismes judiciaires de résolution des conflits fonciers
régis par la coutume. Ainsi nous présentons d'abord les terres
dites coutumières ensuite le tribunal compétent pour
connaître des ce conflit enfin la procédure à suivre.
A. LES TERRES DITES COUTUMIERES
La loi dite foncière de 1973, proclame la
propriété exclusive de la terre à l'Etat. Cette loi
contrarie les esprits à ce qui concerne les droits que se
réclament les communautés locales. Cependant, La loi
prévoit à ses articles 387, 388 et 389 le sort des droits
antérieurs acquis en vertu de la coutume.
En effet, l'article 387 dispose que les terres occupées
par les communautés locales deviennent, à partir de
l'entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales.
L'article 388 définit ces terres comme celles occupées par les
communautés locales où elles habitent, cultivent ou exploitent
d'une manière quelconque individuelle ou collective conformément
aux coutumes et usages locaux.
Et l'article 389, renchérit que les droits de
jouissances acquis régulièrement sur ces terres seront
réglés par une ordonnance du chef de l'Etat (ordonnance qui n'a
jamais été prise). La non existence de cette ordonnance donne une
ambigüité du statut de ces terres bien que la loi ait
déclaré que sont des terres domaniales. La terre des
communautés locales devrait être réglée par cette
ordonnance. En attendant l'ordonnance du président, ces terres sont
régis par le droit coutumier ; c'est la position de la cour
suprême de justice (CSJ, RC1982, 20 janvier 1988, RJZ, p.7,
supplément n° 365(*))
Suivant cette position de la cour, ces terres ne
relèveraient donc pas de la loi dite foncière. Elles sont
régies par les coutumes locales et gérées par les
autorités coutumières. Cette interprétation reconduit en
fait le dualisme juridique auquel la loi du 20 juillet 1973 a voulu mettre
fin. Elle est malheureusement en contradiction avec la lettre et l'esprit de la
loi.
Au demeurant, la même cour suprême de justice
contredit cette position dans un autre arrêt où elle
juge : « en vertu de la loi foncière, toute
règle coutumière d'occupation des parcelles a été
abrogée » ; (CSJ, RC 334, 09 avril 1988, p.8,
supplément n°3).66(*)
Cet état de chose soulève trois situations
équivoques en trois niveaux67(*) :
v Le régime juridique de ces terres,
c'est-à-dire des règles applicables à ces terres ;
v L'autorité gestionnaire ;
v La nature des droits des exploitants paysans.
Toutefois, ces disposition reconnaissent les droits
régulièrement acquits selon la coutume et usités pour
l'usage de la communauté, ce qui nous pousse à présenter
les droits fonciers coutumiers du territoire de Masisi
PRESENTATION DES DROITS
FONCIERS COUTUMIER DU TERRITOIRE DE MASISI68(*)
Le territoire de MASISI avant l'avènement de l'Etat
indépendant du Congo, était composé des communautés
ethnique qui possédaient une structure administrative et politique.
L'accession à la terre y était organisée. La terre
était une propriété collective dont chaque membre de la
société avait un droit de jouissance. Cette section traite de
l'accession à la terre en droit coutumier congolais
précisément dans le territoire de MASISI.
Il s'agit ici d'étudier les us et coutumes locales
relatives à l'accession et gestion de la terre. Ainsi nous analysons
les institutions qui interviennent dans la gestion de terre et accès
à la terre, principe de la gestion de la terre, la succession
foncière et la preuve des droits fonciers.
I. INSTITUTION INTERVENANT DANS LA GESTION DES TERRES ET A
L'ACCESSION A LA TERRE.
Le village est une fédération de
lignage69(*) et chaque
lignage, représenté par son prêtre du culte des
ancêtres et par ses anciens, a son mot à dire dans les questions
de répartition des terres. Toute question touchant à la vie de
la collectivité doit donc être tranchée par un conseil,
où siègent les autorités lignagères, conseil qui
est présidé par le prêtre de la terre. Il s'agit dans le
territoire de MASISI de la structure appelée BUSHENGE que nous allons
définir avant de donner son organisation.
1. Définition du BUSHENGE
D'une manière générale et succincte,
le BUSHENGE pourrait être entendu comme une institution de base d'origine
coutumière , regroupant les familles ou clans sous la dépendance
du roi et ayant pour mission la gestion et la résolution des conflits
sociaux en général et particulièrement des
problèmes fonciers dans le respect de règles de
collégialité , de composition ou de convention70(*).
2. L'organisation de BUSHENGE.
Le BUSHENGE est organisé en deux : Le BUSHENGE
restreint et le BUSHENGE élargi. Le BUSHENGE restreint se trouve au
niveau de la base. Il est composé des trois membres dont le MUTAMBO
(ainé), le MUHUNGO (le second) et le MUKEKULU (le cadet). Cette
structure examine toutes les affaires courantes qui surgissent dans les
familles. Au niveau des clans, il collectionne les tributs ou redevances
appelés MUTULO ; qui sont dû au MWAMI (prêtre de la
terre). En outre, il met en application les mesures prises par la
hiérarchie. Notons par ailleurs, que les redevances sont de deux
catégories : les redevances saisonnières, appelée
NGEMU et les redevances annuelles KISHOKI, celles qui dépassent sa
compétence sont transférées à l'échelon
supérieur qui est le BUSHENGE élargie.
Le BUSHENGE élargie est une structure supérieure
au niveau de la cour royale. Il traite des toutes les affaires relatives
à toutes les communautés de la base et fait rapport au MWAMI pour
une décision finale.
Appelée aussi RAMITSO, le BUSHENGE élargi
siège autour du MWAMI à qui revient l'ultime décision. Il
est l'organe délibérant et d'exécution. Il propose au
MWAMI certaines dispositions à prendre pour la bonne marche de
l'administration coutumière.
Il faut noter que chaque BUSHENGE restreint est
représenté au niveau de la cour royale, auprès du MWAMI,
par son délégué appelé BAPFUKU toute fois a part
celui-ci, il existe d'autres membres de la composition du BUSHENGE nommé
par le MWAMI qui assurent la permanence de l'institution au niveau de la cour
et qui occupent les postes clés suivants :
1. Le CHEBAKUNGU, qui est le premier ministre, il dirige le
débat et il est porte parole du mwami ;
2. Le SHEBANTAMBO, qui est le ministre de
l'intérieur ;
3. Le SHEBAPFUKU, qui est le ministre des relations
extérieures, il relie la notabilité au RAMITSO ;
4. Le MUXUMBITSA est chargé de communication, Il
annonce l'arrivée et les activités du roi ;
5. LE MWAMITWA représentant les pygmées et
maître de chasse, approvisionne le MWAMI en gibier ;
6. Les NINENGIRA et NIN'IMNA sont des maîtres des
eaux ;
7. Chargé des rites, le MUSHONGA est le visionnaire de
la communauté, et à ce titre prédit l'avenir ;
8. Le SHEMWAMI est le conseiller principale à la cour
royale (organe propres à la collectivité de BASHALI) ;
9. SHEBARUTSI demeure le responsable de tous les BARUTSI, il
est aussi le responsable de la famille royale ;
10. Le MUHAKABI est chargé d'oindre le roi ;
11. Le MWAMI HESI s'occupe des affaires relatives à
l'énergie, il est le forgeron du roi, il dirige les combats et
produit les lances ainsi que les boucliers ;
12. Le MWEMBWA s'occupe de l'enterrement du roi ;
13. Le SHEMATSINA baptise le mwami après le bain
initiatique dans le MATSIBA qui est une rivière de
purification ;
14. Le SHEBATAMBU est le ministre de l'information.
Le BUSHENGE se réunit en assemblée
générale appelée MBERO, une fois par ans. Elle regroupe la
cours royale et tous les représentants des clans. Le MBERO traite des
questions foncières ainsi que des grandes questions relatives au pouvoir
politique en générale. Il est présidé par le
MWAMI.
Ainsi les autorités suivantes participent à
l'attribution de la terre :
a. Le MWAMI : Il est prêtre de la terre. Il est de
ceux qui ont présenté le sacrifice de fondation. Il est l'homme
de l'alliance, celui qui rassure aux esprits que la communauté restera
soudée dans la communion des rites71(*). Il distribue la terre aux chefs du clan BATAMBO.
b. MUTAMBO: Le MUTAMBO est le chef de clan ou de famille qui
reçoit la terre du MWAMI pour sa famille. Il assure le partage de la
terre entre ses membres de la famille.
c. Les BAKUNGU: Sont les vieux sages et gardiens de la
coutume dont le rôle est d'investir le MWAMI conformément à
la coutume. Ils doivent être honnêtes, impartiaux et fidèles
au MWAMI. Ils publient, en outre les décisions prises par le MWAMI et
lui proposent des directives en cas des conflits du pouvoir coutumier. Ils
élucident le droit foncier coutumier. Outre ces rôles, ils
conduisent les demandeurs des terres chez le MWAMI.
II. PRINCIPE DE GESTION DE LA TERRE
1. LA TERRE PROPRIETE COLLECTIVE
Dans la conception traditionnelle africaine la terre est une
propriété collective, familiale et
intergénérationnelle72(*).
L'individu dans cette conception est d'abord membre d'un
lignage ; lequel n'existe comme membre d'une communauté agraire
locale d'un village. Lors d'une migration, une fraction de membre de la
communauté se déplace à la recherche d'une terre à
coloniser .Que cette fraction soit composée d'une ou des plusieurs
familles, elle est déjà communauté agraire en
puissance ; son installation sur une terre n'est effective qu'après
que les dieux locaux aient agréé les sacrifices de celui qui va
devenir « prêtre de la terre ». La terre est donc
acquise par toute la communauté unie par le même culte et soumis
au même chef du clan. La terre acquise est distribuée aux familles
composantes du clan considéré comme unité de production et
d'entraide.
Ainsi, les terroirs villageois comme zone d'habitation, sont
repartis entre les différents ensembles lignager
fédérés ; ce qui constituera alors ce que l'on
appelle sous villages disposant de leurs autorités politiques (conseil
de famille), religieuse (prêtre du culte des ancêtres ou des dieux
tutélaires familiaux), de leurs terres de culture, de leurs zones de
chasse et de cueillette et de leurs lieux de culte. Chaque unité de
production reçoit, par consensus villageois et avec la
bénédiction du prêtre de la terre, les champs qui lui sont
nécessaires pour garantir sa reproduction ; selon les techniques
culturales ou selon les civilisations agraires. Ces champs sont
regroupés en des grands ensembles ou dispersés sur tous les
terroirs villageois en fonction de la qualité du sol. Au sein des champs
de chaque unité de production, les groupes qui la constituent se verront
attribuer des terres par les autorités de leurs unités; chaque
sous ensemble disposant ainsi de son territoire.
Il est donc à retenir que la terre
propriété du groupe est susceptible d'une appropriation
individuelle mais, cette propriété n'a pas tous les attributs de
la propriété comme en droit moderne. L'individu ne peut vendre
la portion de la terre qui lui a été donnée. Ceci se
justifie par le fait que la terre n'appartient pas aux
générations présentes seulement mais aussi aux
générations passées et avenirs.
L'individu ne possède sur le domaine que les droits
fonciers de jouissance c'est-à-dire que chacun sur le domaine de la
communauté pris individuellement a le droit de retiré tout les
avantages que peut procurer le domaine : chasse, pèche et
récolte des produits naturels73(*).
2. ACCESSION A LA TERRE
Dans les sociétés paysannes, le droit sur la
terre est un moyen essentiel de la production de bien nécessaire
à l'estime sociale74(*). Pour se maintenir dans la société et
avoir de l'estime des membres du groupe, il faut posséder une terre car
l'économie est ici basée sur l'exploitation de la terre.
Pour accéder à la terre ;
propriété collective dans le territoire de MASISI, il faut passer
par certaines autorités coutumières. L'accession à la
terre est ouverte à toute personne ; membres de la
communauté ou étrangers sous réserve d'une bonne
coopération ou de la réciprocité.
Le demandeur de la terre qu'il soit membre de la
communauté ou étranger, adresse sa demande verbale au mwami par
l'intermédiaire du chef du village. Dès que le demandeur est
mieux identifié, on procède à la vérification de la
terre disponible. Le demandeur pendant cette phase est tenu de certaines
obligations.
D'abord, il doit amener une cruche de boisson locale chez le
BAKUNGU pour que ces derniers le fasse arriver chez le MWAMI. Ensuite, en cas
d'une réponse favorable du MWAMI le demandeur prépare le frais du
déplacement pour les BAKUNGU qui vont le conduire jusqu'à la
notabilité. Ces derniers l'installent moyennant d'autres frais dits le
BUTAMBAITSI. Mais aussi d'autres diverses prestations pécuniaires
sont dues au MWAMI. Ces prestations visent à flatter le roi;
d'où la chanson «kinyambuhiri ni kibalya mwami kina
koboba nina» c'est-à-dire un oeil mendiant ne manque
pas à s'humilier pour atteindre son objectif. A la fin de la
procédure, le nouvel acquéreur remercie le MWAMI avec une cruche
de boisson locale.
Dès qu'on a acquis le sol, on est astreint au
payement de redevance. La redevance est de deux sortes : le MUTULO est la
redevance proprement dite. Le MUTULO est un bien de valeur symbolique qu'on
amène chez le roi lors d'une visite de courtoisie et à titre
quasi facultatif. Les redevances sont composées de NGEMU qui est une
redevance saisonnière et de KISOKI qui est une redevance annuelle.
On peut affirmer que le MUTULO relève du domaine des
devoirs moraux et les redevances sont d'un caractère impératif
ou absolu obligatoire.
Outre ses obligations, l'acquéreur est tenu de
participer aux travaux recommandés par le MWAMI.
L'acquéreur demeure usufruitier et son droit peut
s'étendre à sa famille par succession.
Il sied de signaler que la terre appartient au MWAMI. Il
n'accorde sur cette dernière que le droit d'usufruit et c'est lui seul
qui ordonne cette cession. Il ne peut jamais vendre la terre d'où
l'adage : «kwibusha mwami, Butaka
bunabusha» c'est-à-dire il vaut mieux perdre la terre
que de manquer le roi car quand on a le roi on a la terre.
3. LA SUCCESSION EN MATIETRE FONCIERE
Pour accéder à l'héritage (MWANDU), il
faut appartenir à la famille du de cujus, acquéreur du champ.
Seuls les enfants garçons reconnus par le de cujus et ses enfants
garçons adoptifs et une certaine catégorie des enfants filles ont
droit d'hériter du champ75(*). En cas du décès du père de
famille, les héritiers et tous les autres survivants de cette famille se
rendent chez le MWAMI accompagnés du notable de leur entité. Il
lui apporte une chèvre et la boisson pour l'investiture. Ils sont
conduits par le BAKUNGU chez le MWAMI. Le MWAMI à son tour, leur remet
une houe et une machette symbolisant le droit de jouir de la terre de leur
défunt père. Ceux-ci ont le devoir de protéger, et de
sécuriser la terre héritée sans la vendre.
La femme du de cujus n'a pas un droit à
l'héritage de la terre car les ne pouvaient pas détenir la terre.
Seule une catégorie des femmes peut hériter, notamment :
Ø NAMUMBO : est une femme de qualité
irréprochable, choisie par la cour royale comme reine et ne peut se
marier ;
Ø La KIHANGA : est une femme qui, en aucun cas ne
peut se faire doter et cela suivant les instructions de la famille ;
Ø La NABIRAYI est une femme sacrée ayant les
mêmes droits qu'un homme au sein de la famille.
Celles-ci peuvent être propriétaires de la terre
à cause de leur statut particulier dans la société.
L'héritage est distribué entre les membres de
la famille, en cas de désaccord on s'adresse au chef du village.
4. ETABLISSEMENT DE DROIT FONCIER
L'oralité est le caractère notoire du droit
traditionnel. L'ignorance de l'écriture est ici la seule explication de
ce caractère. Le droit foncier coutumier congolais n'échappe pas
aussi à ce caractère. Les droits sur un fond ne sont
établis que par preuve testimoniale. La procédure d'accession
à la terre fait intervenir les sages du village qui agissent comme
témoin. La parole dans la société traditionnelle est d'une
importance capitale, d'où l'adage Hunde
« mutambala anabola, kinwa
kitabola » c'est-à-dire le tronc du
bananier pourrit ou vieillit mais la parole ou la promesse ne pourrit jamais. A
la lumière de cet adage, on comprend mieux que les engagements pris
doivent être respectés car la parole reste toujours de la
manière dont elle a été prononcée. Toutefois, cette
preuve testimoniale est complétée par l'occupation de la terre
concédée.
5. LA PERTE DE LA TERRE
Dans le droit coutumier, on pourrait perdre son lopin de
terre, si on s'est rendu coupable de la haute trahison, de sorcellerie, du vol
qualifié, de meurtre ou lors de l'abandon des terres pour une
période prolongée de six mois et le non payement de la redevance
coutumière.
B. LE TRIBUNAL COMPETENT
Le législateur dans la loi N°82-020 du
21/03/1982 portant code d'organisation et compétence judiciaire
spécialement à son article 110 dispose que le tribunal de paix
est compétent pour connaître des conflits fonciers individuels ou
collectifs régis par la coutume. Cette disposition dans son
interprétation stricte rend le tribunal de paix compétent pour
connaître de tous les conflits fonciers régis par la coutume.
Cependant, l'alinéa 2 du même article limite sa
compétence aux seuls litiges dont la valeur en argent ne dépasse
pas 5000 Zaïre. Pour cette question le tribunal de paix de Gombe a ainsi
jugé : « les tribunaux de paix ne connaissent entre
autres contestations que celles susceptibles d'évaluation pour autant
que leur valeur ne dépasse pas 500Z. Ils sont incompétents pour
connaître des expulsions ou des déguerpissements des personnes
(Tri-paix Gombe, 13/12/1985, RC. 1/1451/I)76(*) ». L'expulsion ou le
déguerpissement des personnes revient donc à la
compétence du tribunal de grande instance.
En effet dans la logique de cette décision,
l'exclusivité des compétences des tribunaux de paix en
matière des conflits fonciers n'est plus proclamée. Ce qui
conduit à dire, en s'inscrivant dans la logique de l'article 111 de
l'Ordonnance-loi N°82-020 portant code d'organisation et
compétences judiciaires donnant les compétences
résiduelles du tribunal de paix au tribunal de grande instance que
celui-ci est compétent de connaître les conflits fonciers
régis par la coutume qui ne relèvent pas des tribunaux de paix en
vertu du critère de l'alinéa 2, c'est-à-dire ceux dont la
valeur excède 5000Z.
C. LA PROCÉDURE EN CAS DE
CONFLIT
Il n'existe pas des procédures spéciales comme
on a eu à le dire ci-haut. Quiconque a une prétention à
soumettre à la justice, adresse sa plainte au greffe du tribunal
compétent par assignation ou au parquet par simple plainte. Ceux qui ne
savent pas lire ni écrire, déposent leurs déclarations
verbales devant le greffe qui, à son tour, rédige une
assignation. Si la plainte est déposée au parquet, le dossier est
accordé à un magistrat chargé d'instruction. Toutefois,
la loi exige le versement d'une consignation au greffe qui permet
d'enrôler le dossier ; c'est après que la date à
laquelle l'audience pourra se tenir est fixée. Sinon, il y a fin de non
procédé résultant du défaut de consignation des
frais.
SECTION II. PROCEDURE
EXTRA-JUDICIAIRE
§1.
NOTION
La protection des droits subjectifs est formellement
confiée aux cours et tribunaux ; leur mission essentielle est de
trancher les litiges et d'imposer une solution protégeant ou restaurant
le droit : ils procurent à celui dont les droits ont
été violés un titre
« exécutoire », au moyen duquel il peut faire appel
à la « force de l'Etat » pour rétablir, en sa
faveur, l'ordre juridique.
« Rendre la justice » est un attribut
essentiel de l'Etat moderne ; on ne imagine pas un Etat qui
négligerait cet attribut, exposant ses citoyens (et les hôtes du
pays) à subir les atteintes portées à leurs droits ou les
obligeant à entrer en lice pour les défendre. Que le
« droit soit la loi du plus fort » n'est tolérable
que si le plus fort est la puissance publique au service de la justice77(*).
Toutefois, bien que la mission de rendre la justice soit
accordée aux structures judiciaires, la loi admet les recours aux
procédures extra-judiciaires. Ainsi le législateur congolais
admet les transactions et leurs confère l'autorité de la chose
jugée en dernier ressort78(*) ; bien mieux la loi congolaise organise la
conciliation et prévoit le recours des parties litigantes aux juges non
professionnels que sont les arbitres. Ici nous analysons l'arbitrage qu'il
convient de définir avant de la distinguer avec la notion de
conciliation, médiation et transaction.
I. DEFINITION DE L'ARBITRAGE.
Faute d'une définition légale, on peut
définir l'arbitrage comme « une juridiction que la
volonté des parties confère à des simples particuliers
pour statuer sur une ou plusieurs contestation qui les
divisent »79(*).
De cette définition il ressort que :
Ø L'arbitrage est un contrat qui exige la
volonté de toutes les parties ;
Ø L'arbitrage suppose l'existence du différend,
d'une contestation.
L'arbitrage est donc un contrat par lequel les parties se
décident de soustraire leur contestation présente ou avenir des
juges pour les soumettre aux personnes privées juge non
professionnels80(*).
II. LA DISTINCTION
DE L'ARBITRAGE AVEC SES NOTIONS VOISINES
A. LA MEDIATION
La médiation est un processus de concertation
volontaire entre les parties en conflit, géré par un ou plusieurs
tiers indépendants qui facilitent la communication et tentent de
conduire les parties à trouver elles-mêmes une solution. La
mission de l'arbitre est de dire quelle prétention est fondée, il
donne la solution qu'il estime être meilleur pour mettre fin à la
contestation. Le succès de la médiation suppose l'adhésion
des parties à un ensemble de valeurs communes, qui font qu'il est
raisonnable de s'attendre à un respect de l'accord par les parties. Mais
la décision de l'arbitre s'impose aux parties81(*).
B. LA CONCILIATION
Elle fait intervenir une tierce personne qui a la charge de
concilier des positions opposées entre les parties. Le conciliateur peut
proposer une solution pour rapprocher les positions divergentes. Il n'en est
pas ainsi pour l'arbitre qui doit juger conformément à la
loi82(*).
C. LA TRANSACTION
Par la transaction les parties terminent elle-même ou
par mandataire qui se conforme à leurs instructions, la contestation
qui les divise, tandis que par arbitrage, les parties en désaccord,
choisissent des tiers comme juge de leur différend. On y ajoute deux
distinctions fondamentales83(*) :
· La transaction est exécutoire par voie de
l'action principale et ordinaire comme l'exécution de tout contrat. La
sentence arbitrale est exécutoire par simple ordonnance d'exequatur du
juge. La transaction est constatée par un jugement
d'expédient.84(*)
· La sentence arbitrale est sujette à des voies de
recours, appel, la requête civile,..., auxquelles n'est pas sujette la
transaction.
§2. FONDEMENT ET BASES
JURIDIQUES
La procédure d'arbitrage est prévue au titre V
du décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile
congolaise. Cette procédure selon A. Rubens est fondée sur les
anciennes structures de la justice traditionnelle. En effet, les
sociétés traditionnelles africaines, connaissaient
généralement des organes juridictionnels
adaptés aux besoins de leurs communautés et à la
mentalité de la population. Ces structures n'avaient pas le souci de
dire le droit et de l'imposer seulement, mais de trouver des solutions
acceptées par les litigants rétablissant la paix dans les
communautés. La palabre avait pour objet de permettre à chaque
partie de dire son fait à l'adversaire, ce qui apaisait ses humeurs,
mais encore leur permettre d'exposer leurs droits et griefs, laissant aux
juges le soin de chercher une solution qu'ils pouvaient accepter sans perdre
la face.
Cette procédure permet aux parties de soumettre leur
différend aux juges de leur choix et pour lesquels elles ont de
l'estime. Ce qui a la légitimisation de la décision qui serra
prise par ces juges.
Ainsi, on peut retenir de cette procédure d'une
manière brève ce qui suit85(*) :
A. Formation de l'arbitrage
Le contrat d'arbitrage se constitue de deux
manières86(*) :
v La clause compromissoire : est une clause d'une
convention par la quelle les parties décident de soumettre à des
arbitres les différends qui pourraient naître entre elles sur les
dispositions qu'elles viennent d'adopter ou les engagements qu'elles ont
souscrits ;
v Le compromis d'arbitrage : est une décision
volontaire de soumettre à arbitre les différends qui viennent de
naître entre les particuliers.
En fait le compromis porte sur une contestation née et
actuelle tandis que la clause compromissoire a pour objet un différend
futur et éventuel.
B. La clause compromissoire87(*)
1) Condition de validité
Pour pouvoir signer une clause compromissoire valable,
c'est-à-dire pour compromettre, il faut que plusieurs conditions soient
réunies. Ces conditions concernent pour partie, les personnes signataire
de la clause et pour l'autre le contenu de la clause elle-même.
a. Contenue de la clause
Matières susceptibles de clause compromissoire :
on peut compromettre en principe sur toute matière car toutes les
conventions sont libres pourvues qu'elles ne portent pas atteinte à
l'ordre public ni aux bonnes moeurs. Mais on ne peut compromettre sur toutes
les contestations qui touchent à l'ordre public (Code Procédure
Civile art 159). Il faut en trouver la raison dans le fait que ces litiges
doivent nécessairement et en vertu de la loi être
communiquées au ministère public qui doit donner un avis et que
l'arbitrage ne peut avoir pour effet de tourner la loi ; par exemple
interdiction de compromettre en matière de divorce, d' état
et de capacité de personnes, des pensions alimentaires,....
v Désignation des arbitres :
La clause compromissoire ne doit pas nécessairement
contenir les noms des arbitres (Code de Procédure Civile art 160) mais
elle doit quand même contenir la façon dont les arbitres seront
désignés en cas des différends. L'article 161 al 3,
décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile (CPC),
précise cependant, les cas où les parties n'auraient pas
prévues des dispositions relatives à la désignation des
arbitres : un à trois arbitres sont désignés par le
président du tribunal de grande instance choisi par la partie la plus
diligente.
v Objet :
Un objet certain formant la matière de l'engagement.
L'objet doit être suffisamment déterminé pour pouvoir en
apprécier l'étendue. Il en est d'autant plus ainsi que la clause
compromissoire établissant une juridiction exceptionnelle est de stricte
interprétation et que s'il y a doute au moment de la naissance du litige
sur l'interprétation à donner, les tribunaux ordinaires
redeviennent compétents.
b. Personnes signataires
v Capacité
Les signataires de la clause doivent être capables (CPC
article 159). Il s'ensuit que les mineurs non émancipés et
même les mineurs émancipés ne peuvent compromettre
même assistés de ses représentants légaux. La femme
mariée ne peut compromettre qu'avec l'autorisation de son mari.
L'interdit et le prodigue sous curatelle se voient frappés de la
même incapacité. Le failli qui n'a plus la libre disposition de
ses biens n'a pas la possibilité de signer une clause compromissoire
même avec l'assistance de son curateur. L'Etat, les provinces, les
communes, et les établissements publics n'ont pas le droit de
compromettre, leurs litiges doivent nécessairement être soumis et
dans tous les cas à l'avis du ministère public.
v Pouvoir
Les signataires doivent avoir le pouvoir de compromettre (Code
Procédure Civile article 159) :
i. Les mandataires légaux (tuteurs, curateurs,....) ne
peuvent compromettre sur les droits mobiliers ou immobiliers des
représentés car le procès qui met ces derniers en cause
doivent nécessairement être communiqués au ministère
public ;
ii. Les mandataires conventionnelles (fondés de
pouvoir, gèrent, administrateurs, représentant quelconque de
société ou d'association) ont besoin d'un mandat spécial
et exprès pour pouvoir compromettre au nom de ceux qu'ils
représentent.
c. Effet
La clause compromissoire a pour effet :
D'obliger ceux qui l'ont stipulé à faire un
compromis pour régler toutes les contestations nées de la
convention qui contenait la clause ;
De soustraire à la juridiction des tribunaux
ordinaires, toutes les contestations de cette convention.
Ainsi, si le demandeur assigne le défendeur devant le
juge ordinaire, le défendeur peut opposer une exception
d'incompétence et le juge doit admettre l'exception lorsqu'il
s'avère que le procès intenter sort du cadre fixé par la
clause. Toutefois, l'exception d'incompétence n'est pas d'ordre public
et pour que le défendeur puisse valablement l'invoquer, il est tenu de
le faire « in limine litis », avant toute défense au
fond. La nullité de la convention entraine la nullité de la
clause compromissoire.
d. L'élaboration du compromis en exécution de la
clause compromissoire
Bien qu'elle ait délimité le champ de la
compétence des arbitres, la clause compromissoire n'a pu préjuger
de l'objet d'un conflit futur. Il faut donc que les parties se mettent d'accord
pour délimiter l'ampleur des pouvoirs des arbitres (principe de
dispositifs).
Lorsque les parties recourent à l'arbitrage du conflit
né, elles commencent par définir les termes de l'arbitrage, avant
de décider du recours à l'arbitre et de le désigner. Ici
par hypothèse, ils se sont au contraire engagés à recourir
à l'arbitrage avant d'avoir fixé l'objet du litige à
trancher et généralement avant d'avoir choisi le juge.
C'est dès lors l'arbitre qui, sur le vu des projets de
conclusions des parties, doit rédiger le compromis en juxtaposant les
prétentions de droit formées par l'une et l'autre partie ;
il soumet ensuite ce protocole préliminaire à la signature des
parties pour en tirer ses pouvoirs de juges.
En cas de refus de signer, ou de désaccord sur les
termes du compromis, la partie la plus diligente peut demander au tribunal de
première instance un jugement valant compromis (Code de Procédure
Civile article 164 al 3). Ce jugement n'est pas sujette d'appel, dit l'article
164 al 4 du CPC. Il faut en déduire qu'il peut être frappé
d'opposition s'il est rendu par défaut. Etant rendu en dernier ressort,
il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La responsabilité du
juge fixe la saisine de l'arbitre mériterait que la nature de ce
jugement fut plus amplement définit par la loi. Ordinairement, le juge
aura à vérifier si le compromis proposé par l'arbitre
reprend toutes les prétentions des droits des parties, formés
dans la limite de leurs promesses de compromettre ; il ajoutera ou
retranchera suivant les cas. Cependant, si le juge se trouvait placé
devant un affrontement anarchique, il serait obligé d'instruire la
cause avant de pouvoir statuer sur la saisine de l'arbitre.
Une fois les arbitres désignés et le compromis
arrêté, la procédure et le prononcé sur clause
compromissoire se font suivant les règles ordinaires de l'arbitrage.
C. Le compromis d'arbitrage.
a) Les conditions de validité du contrat d'arbitrage
Huit conditions sont requises88(*) :
Ø Le compromis peut être établi sur
toutes les matières sauf celles qui touchent à l'ordre public et
qui sont réservées à la compétence exclusive du
tribunal ;
Ø Le compromis doit être constaté par
écrit à l'exclusion de tout autre mode de preuve ;
Ø Les noms des arbitres ;
Ø Le compromis doit designer l'objet du litige de
façon forte et précise ;
Ø Les parties doivent être capable ;
Ø Il faut avoir les pouvoirs requis ;
Ø Les parties doivent désigner le tribunal de
grande instance auquel elles attribuent compétence en raison de
l'arbitrage. A défaut, le tribunal est choisi par la partie la plus
diligente (CPC art. 166) ;
Ø La durée du compromis doit être
fixée. A défaut, la mission des arbitres cesse six mois
après la date du compromis sauf prorogation possible mais à
condition qu'elle soit faite par écrit (CPC art. 167).
b) La formation du tribunal arbitral
Lorsque les parties ont convenu de recourir à
l'arbitrage sur un conflit déjà né et dont les termes
peuvent par conséquent être définis, ils désignent
généralement dans un seul et même acte l'objet du litige,
l'étendu du pouvoir des juges arbitraux.
Suivant le droit commun, les arbitres doivent juger
d'après les règles du droit (CPC art 178) ; leurs sentences
sont susceptibles des recours devant la cour compétente pour
connaître de l'appel des décisions du tribunal choisi (le tribunal
choisi doit être du rang du tribunal de grande instance du ressort). Les
parties peuvent cependant renoncer à l'appel, soit dans le compromis,
soit par une convention ultérieure (art 187). Elles peuvent
désigner un collège d'arbitre qui connaîtra de l'appel de
la sentence des premiers arbitres. Les parties peuvent également
donner aux arbitres le pouvoir de décider en dehors des règles de
droit en amiable compositeur (CPC art 178) ; cette disposition implique
une renonciation aux recours devant la cour d'appel qui ne peut juger
d'après le droit89(*).
Les arbitres doivent être au nombre impair : un,
trois, ou cinq.
Les arbitres ne sont pas obligés d'accepter la mission,
mais une fois qu'ils l'ont acceptée ; ils doivent la mener à
bonne fin. Leur défaillance (déni de justice), ne donne cependant
pas lieu à la prise à partie, cette procédure étant
réservée aux seuls magistrats. Ils peuvent être
attaqués en dommages-intérêts, par une procédure
ordinaire.
La récusation des arbitres peut valoir pour les
mêmes causes que les juges (CPC art 171) ; c'est le président
du tribunal de première instance qui statue sans recours, par voie
d'ordonnance, sur la récusation.
c) La procédure arbitrale
Le tribunal arbitral est saisi par compromis et dans les
limites du compromis. Il ne peut connaître d'aucune demande
reconventionnelle ni additionnelle, sauf extension de saisine en vertu d'un
nouveau compromis écrit. Par contre, il connaît des questions
préalables, comme de toute mesure d'instruction requise pour la solution
du litige qu'il est appelé à trancher.
Les arbitres ne sont pas tenus par la règle de la
procédure civile.
Il n'est pas requis qu'il y ait une audience. Les arbitres
peuvent statuer sur pièce c'est-à-dire ils peuvent statuer sans
que les parties plaident au seul vu des pièces. Ils peuvent
régler les incidents et recourir à toutes les mesures
d'instructions. Ils entendent les témoins et peuvent organiser les
décentes sur les lieux, dans ce dernier cas la mission des arbitres est
prorogée.
d) La sentence arbitrale
La sentence arbitrale (jugement arbitral, solution de
composition amiable ou donné acte de l'accord transactionnel), doit
être écrite, datée et revêtue de la signature des
arbitres. Elle est toujours réputé contradictoire (opposition
n'est pas recevable).
C'est la majorité des arbitres qui décide.
L'arbitre qui a une opinion dissidente doit signer, tout comme le juge
dissident signe pour constater l'opinion majoritaire. On a cependant
prévue (CPC article 180) que si un arbitre minoritaire refuse de signer,
la sentence signée par la majorité est valable.
La sentence arbitrale est un véritable
jugement.90(*) Elle a en
soi autorité de la chose jugée entre les parties (art 181 du
CPC) ; elle est toujours exécutoire par provision et peut
être même dite exécutoire nonobstant appel et sans caution
(CPC article 182), mais l'exécution forcée (avec l'appui des
forces de l'Etat) ne peut être obtenue qu'après exequatur.
e) L'exequatur
La sentence arbitrale doit être exequaturée pour
bénéficier de l'exécution forcée, c'est le tribunal
choisi (tribunal de grande instance choisie) qui a compétence. Le juge
n'accorde pas d'exequatur pour une sentence qui lui parait nulle (art 190 du
CPC). L'article 185 organise l'appel pour l'exequatur.
f) Les recours
La sentence est susceptible de recours. Si les parties n'y
ont pas renoncé ; l'appel est de droit. La juridiction d'appel est
la cour d'appel dont le ressort couvre celui du tribunal de première
instance. Le délai d'appel court depuis le prononcé
jusqu'à l'écroulement d'un mois. En plus d'appel ; la
sentence est susceptible d'un recourt en annulation, d'un pourvoi en cassation
et de la requête civile.
§3. EFFETS
SOCIO-JURIDIQUES DE LA SENTENCE ARBITRALE
La sentence arbitrale est dotée de l'
autorité
relative de chose jugée entre les parties, et peut être
opposée aux tiers. Toutefois, la sentence arbitrale est dépourvue
en tant que telle de force exécutoire. Seule une décision d'
exequatur émanant
du
Tribunal
de grande instance (TGI) peut conférer la force exécutoire
nécessaire à l'exécution forcée d'une sentence
arbitrale.
La demande d'exequatur est adressée au président
du TGI par voie d'
ordonnance
sur requête (procédure unilatérale et non
contradictoire). L'un des arbitres ou la partie la plus diligente dépose
la
minute de la
sentence accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage au
secrétariat du TGI. La
formule
exécutoire est apposée sur la minute de la sentence
arbitrale, après vérification de la nature de l'acte, et sauf
contrariété manifeste de la sentence à l'
ordre public.
La sentence arbitrale met fin aux différends qui
opposaient des parties. Elle est opposable à tous le monde. Les voies de
recours étant épuisées, elle obtient la force de la chose
jugée.
SECTION III.
APPLICABILITE AU TERRITOIRE DE MASISI
§1.
PROCEDURE PREFEREE
Le territoire de Masisi comme on a eu à le
présenter dès la phase introductive de ce travail a
été le théâtre de plusieurs atrocités
dès le début de la moitié du 21ème
siècle. Ces atrocités ont touché tout le monde au point
où les acteurs d'hier se présentent comme les victimes
d'aujourd'hui. Ainsi nos entretiens avec les personnes impliquées dans
la résolution de ces conflits fonciers, la population du territoire de
Masisi nous ont révélé l'usage des méthodes
alternatives des résolutions des conflits.
L'organisation internationale pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO) définit les méthodes alternatives de
résolution des conflits fonciers comme les processus de recherche d'un
consensus en vu de résoudre des conflits91(*). Ces méthodes cherchent à gérer
les conflits en se basant sur la recherche des points des convergences entre
les parties litigantes. Ces méthodes s'adaptent le mieux avec le monde
rural parfois ignorant des mécanismes légaux.
Les acteurs tant étatiques (la création du
programme Stabilisation et Reconstruction, STAREC en sigle) que privé (a
travers les Organisations Non Gouvernementales nationales qu'internationale) et
les agences du système des Nations Unies (UN-HABITANT, HCR,...) ont
adopté ces méthodes pour la résolution de la
conflictualité dans le territoire de Masisi. Ces méthodes
consistent à la consultation des collectivités, la conciliation,
la facilitation et la médiation.
A. CONSULTATION DES COLLECTIVITES
Cette démarche s'inspire du principe selon lequel, dans
le cadre de la résolution des conflits, il est important de
connaître les opinions, les exigences et les besoins de l'ensemble de la
communauté.
La collecte d'informations peut aboutir à une meilleure
compréhension et à la résolution du conflit mais il peut
également être nécessaire de poursuivre les
négociations ou la médiation. La consultation des
collectivités dissipe la méfiance et les ambiguïtés.
Chaque groupe de la communauté (partie prenante) a la possibilité
d'agir sur le plan et le processus de résolution du conflit.
Les acteurs de résolutions des conflits dans le
territoire de Masisi font recours aux communautés locales pour
échanger sur les questions de conflictualité à travers
l'organisation des forums et ateliers. C'est le cas notamment du forum
organisé par la Cellule Provinciale d'Appui à la Pacification
CEPAP (avec l'appui de ESSEC, Négociateur du monde et ILCCEE) du 23 au
27 Novembre 2009 regroupant les leaders locaux des communautés Bahunde,
Bahutu, Bakumu, Batembo, Batutsi et Batwa du Masisi qui se sont engagés
de faire la paix entre-eux92(*).
Cette méthode permet de limiter les rivalités
entre les membres des différentes communautés par leur
engagement.
L'acte d'engagement de ce forum n'a des valeurs politiques car
chaque membre de la communauté est libre de revendiquer ses droits.
Cette méthode permet aussi la sensibilisation des
communautés sur la loi N°73-021 dite foncière.
B. CONCILIATION
La conciliation prévoit l'intervention neutre d'une
tierce partie chargée de faire participer les parties litigantes
à un réseau en vu de favoriser la communication entre elles et
pour les aider à trouver un mode de résolution des leur
conflit.
La conciliation a lieu avant le processus de résolution
des conflits. Elle est normalement utilisée lorsqu'il n'existe aucune
forme de communication entre les parties et qu'aucune d'entre-elles n'envisage
la possibilité d'un accord.
Appeler les communautés à se surpasser des
méandres des conflits des guerres qui l'ont endeuillé durant ces
derniers années, tel est le leitmotiv des programmes des organisations
impliquées dans la résolution des conflits fonciers dans le
territoire de Masisi.
Cette méthode a permis de réconcilier certaines
personnes membres des mêmes familles en oppositions au sujet de la terre
familiale qui ne pouvait plus se parler, à rétablir leurs
relations et de cohabiter ensemble. C'est le cas par exemple, de Monsieur M.
Nzabahiranye qui était dans l'impossibilité de retourner dans
son village d'origine après 5 ans de déplacement. Sa parcelle et
son champ étaient occupés par son propre frère, à
la suite de son absence prolongée, qui refusait de les lui restituer. La
résolution du conflit a été tentée successivement
en famille, chez le chef de localité et finalement chez le Chef de
groupement mais sans succès. Ce conflit foncier a occasionné des
actes de violences de part et d'autre, et même d'arrestation arbitraire.
C'est grâce à UN-HABITAT qu'un compromis a été
signé par les deux frères jadis ennemis, le 13 Mars 2010. La
résolution de ce conflit foncier a mis fin à une longue
période d'errance93(*).
Ces actions de conciliation aboutissent à la
rédaction des compromis comme acte d'engagement dans lequel les parties
s'engagent de faire cessez les actes de violences et de laisser jouir chacun
ses droits.
Les actes de compromis que les parties signent, valent
normalement entre-eux et s'exécute par leur propre volontés
l'objectifs étant de faire cesser les évictions.
C. FACILITATION
La facilitation est l'intervention d'une tierce partie neutre
dont la tâche consiste à aider les parties prenantes avant (et
éventuellement pendant) le processus de résolution d'un conflit
à trouver une solution à leurs différends.
La neutralité du facilitateur est liée à
la nature de ses fonctions qui consistent à favoriser la communication
entre les acteurs mais en aucun cas d'en influencer la décision. Le
facilitateur s'attachera à faire connaître les motivations,
à préciser les questions en jeu, à élaborer un
consensus et à évaluer le processus. La principale
différence entre un conciliateur et un facilitateur est que le
conciliateur doit aborder le fond et le contenu des questions soulevées
par le conflit ainsi qu'envisager des solutions possibles alors que le
facilitateur se désintéresse des décisions sur le fond et
le contenu et s'occupe simplement du bon déroulement du processus.
La facilitation permet d'entrer en contact avec les lieux de
provenances des déplacés afin de permettre de voir comment, ils
seront accueillie sur le lieu et s'adresser aux autorités
compétentes pour que la situation s'améliore ou bien que la
population accepte les retournés.
Cette procédure quand l'hostilité est trop grave
entre les litigants, est perçu comme un mécanisme d'expropriation
des terres par les retournés. C'est le cas par exemple des
réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, leur retour ne fait pas
un bon écho au point où les organismes comme UN-HABITAT, sont
perçus comme étant au solde de cette population.
D. MEDIATION
Cette procédure est la principale et on peut dire que
toutes les autres se greffent sur elle dans le territoire de Masisi.
1. Notion
La médiation est l'intervention d'une tierce partie
neutre (qui peut précédemment avoir agit en qualité de
conciliateur ou de facilitateur), dépourvue de pouvoir
décisionnel, dont la tâche consiste à suivre la
totalité du processus de négociation et à améliorer
la communication entre les parties, en les aidant à parvenir à
une résolution appropriée.
La médiation est l'intervention dans un conflit d'une
tierce partie neutre, impartiale, pouvant être acceptée par les
parties et dépourvue de pouvoir décisionnel.
Elle se limite à aider les parties à accepter de
rechercher une solution acceptable du conflit. Son rôle est utile dans
les conflits hautement polarisés dans lesquels les parties ont
été incapables d'établir un dialogue fructueux ou lorsque
les parties sont en apparence acculées dans une impasse.
Le médiateur suggère tout d'abord des
modalités de procédure pour que les parties puissent parvenir
à un accord, mais il arrive aussi qu'il propose des options de fond pour
encourager les parties à élargir les possibilités
envisageables en vue d'une résolution.
Un médiateur travaille souvent avec chacune des parties
pour rechercher des options acceptables ou pour élaborer des
propositions en vue de leur rapprochement. Au terme de l'analyse, il arrive que
le médiateur joue le rôle de conciliateur ou de facilitateur (ou
les deux à la fois) et assure le suivi de divers processus comme
l'action communautaire et la consultation des collectivités, même
sans intervenir directement.
2. Les structures chargées de la médiation
dans le territoire de Masisi
Il existe plusieurs structures chargées de la
médiation en matière foncière qu'il convient de citer
ici.
Le BARAZA et le programme STAREC. Le BARAZA est une ancienne
structure par rapport aux autres qui regroupe toutes les communautés du
territoire de Masisi conçu comme cadre d'échange entre les
communautés en vue de réduire les actes des violences. Cette
structure étais plus socio-politique car les mésententes ont
pris la places sur la paix, elle est devenu une caisse de résonnances.
Le programme STAREC, elle l'émanation de l'accord de paix de Goma de
10/1/2008 qui mettait fin sur papier à la guerre du CNDP. Ce programme
supervise la Commission Technique de Pacification et Réconciliation
(CTPR). Ces deux structures sont de création du gouvernement pour
palier tant soit peu aux conflits dans la province du Nord-Kivu.
D'autres structures comme UN-HABITAT, Haut Commissariat aux
Refugiés (HCR), Norwegian Rescue Council (NRC), International Land
Coalition (ILC), Aide et Action pour la Paix (AAP), la commission paroissiale
justice et paix, organisent des cellules de base chargée de la
médiation.
Elles établissent ainsi des bureaux des liaisons, qui
assurent la permanence.
Ces structures sont saisies principalement par la plainte
d'une partie généralement orale auprès des comités
locaux. Elles se saisissent aussi d'office lorsque les conflits sont
constatés par les membres de la cellule locale.
Il est à retenir que ces structures arrivent même
à retranché les parties de la polices ou des autorités
coutumières pour les soumettre à la médiation.
Leurs décision se bornent a constaté la suite
qui s'est dégagée de la médiation. Le compromis est
exécuté dès qu'il est trouvé sans aucune autre
procédure. Si une partie ne s'exécute pas, on se trouve dans une
simple inexécution de son engagement et donc le différend
subsiste, quant à la partie lésée de saisir les instances
judiciaires.
3. La comparaison entre les méthodes alternative et
l'arbitrage
Comme nous avons eu à les définir ci-haut, ici
nous donnons un tableau synthétique des différences.
Les méthodes alternatives
|
L'arbitrage
|
Lien entre les personnes qui ne se comprennent plus
Aider les parties à maitriser leurs destins ; le
médiateur est une interface
Préservation des relations
Gagnant/gagnant
Confidentiel
Gratuit
Rapide
Parties maitrisent leurs solutions
Souplesse
Emotion pris en compte
|
Saisi par compromis
Coûteux
Formel
Long
Décision d'un tiers
Réparation du passé
Passivité des parties
Emotion non prises en charge
Gagnant/perdant
|
Exemple d'un cas de la médiation qui a permis de
surseoir à l'éviction de plus de 3000 ménages des
anciennes concessions SICIA (la SICIA : Société
Internationale de Commerce et d'Industries Agricoles était une
société qui exploitait des plantations situés dans
plusieurs groupements notamment Bishusha, Bukombo, Gihondo, Bashali-Mokoto et
Bashali-Kaembe) dans la zone de Kitchanga.
Une séance de médiation avait été
organisé entre nouveaux concessionnaires des anciennes plantations SICIA
et les communautés ayant vécu et travailler sur ces terres
pendant des décennies. Les communautés ont revendiqué un
certain droit d'usage sur ces terres pendant que les concessionnaires
défendent un droit exclusif qui risque de conduire vers
l'éviction de plus de 3000 ménages sur ces terres. Les acquis
suivants sont notés à l'issue de la séance de
médiation conduite par les équipes de médiateurs fonciers
de UNHABITAT. Les concessionnaires présents et représentés
à la séance ont décidé de renoncer à
l'idée d'évincer les populations des concessions de la SCIA, les
occupant ne seront plus chassés de ces terres, mais en respectant
certaines conditions requises pour qu'ils continuent de
bénéficier d'un droit d'usage sur les terres, sont convenus les
concessionnaires. Une commission mixte ad'hoc entre concessionnaires et
communautés a été instituée avec la facilitation
des Médiateurs Fonciers de UN-HABITAT. Le travail de cette commission
est de concilier les points de vue des parties en vue d'une solution
durable94(*).
4. Relations entre les méthodes alternatives et les
méthodes judiciaires
La médiation finit toujours par un compromis ou non.
Dans l'hypothèse où le conflit finit par un compromis, les
médiateurs s'arrêtent en suggérant aux parties de
régulariser leurs titres conformément à la loi N°
73-021 dite foncière en vu d'une sécurité juridique de
leurs droits fonciers. Aucune formalité judiciaire n'intervient ni un
jugement expédient moins encore une décision d'exequatur. Mais en
cas de rétractation par l'une des parties du compromis, son compromis
lui est opposé comme indice de l'étendu de son droit.
En cas de non compromis, la partie dont les droits sont
lésés, peut poursuivre avec l'action devant les instances
judiciaires. Si le médiateur estime qu'il ya une partie
vulnérable qui naturellement aurait raison selon sa médiation, il
lui disponibilise une assistance judiciaire ; soit en constituant le
dossier pour lui, soit en commettant un avocat conseil pour l'assister aux
frais du médiateur. Ainsi les instances judiciaires jouent un rôle
de complémentarité.
§2. FONDEMENT DE CETTE
PREFERENCE
La recherche des solutions concertées aux conflits
fonciers est au centre des préoccupations des acteurs tant
internationaux que nationaux et locaux. Ceci se traduit à titre
d'exemple par le financement sur le plan international des Organisation Non
Gouvernementales locales oeuvrant dans le projet de résolution et
préventions des conflits fonciers de UN-HABITAT95(*). Cette volonté se
traduit concrètement sur le plan National par la création du
programme STAREC, financé quasi-totalement par le gouvernement. Sur le
plan local, les efforts du gouvernement provincial et des associations
communautaires locales ainsi que l'apport des églises. Le fondement
juridique encourageant le recours aux mécanismes informels de
résolution des conflits semble être l'acte de conférence de
Goma qui mis fin (sur papier) à la guerre de la Coalition Nationale pour
la Défense des Peuples (CNDP).
En effet, le communiqué final de ces accord,
signé le 23/01/2008, prévoyait le recours aux moyens pacifiques
de résolution des conflits en privilégiant le dialogue entre les
parties belligérantes. Cet acte débouchait à l'Ordonnance
n° 09/051 du 29 juin 2009 instituant le Programme de Stabilisation et
Réconciliation (STAREC). Cette Ordonnance met l'accent sur la
nécessité de résoudre les conflits fonciers en se basant
sur une approche communautaire et consensuelle. Le programme STAREC se
spécialise aujourd'hui dans la résolution et prévention
des conflits fonciers avec l'appui de UN-HABITAT, Norwegian Rescue Council,
International Land coalition, Aide et Action pour la Paix, commission
paroissiale justice et paix,....
Toutefois d'autres causes sont à la base de la
préférence de cette procédure, que nous analysons dans ce
paragraphe en les regroupant de la manière suivante :
I. Le mode traditionnel de
résolution des conflits fonciers.
La justice traditionnelle utilise les palabres
constituées d'un jury dont la mission n'était pas seulement de
dire le droit et sanctionner mais d'amener les parties à trouver une
solution à leurs différends. Les interviewés nous ont
fait comprendre que, le Bushenge s'occupait de la distribution des terres d'une
manière équitable et que les conflits fonciers étaient
rares et quasi inexistants.
Toutefois quand le conflit surgissait le Bushenge se
réunissait avec les parties litigantes assistées de leurs
familles. Le Bushenge n'avait pas intérêt de se pencher vers une
partie car il était composé du représentant de chaque
famille y compris les représentants des familles des parties
litigantes..
Cette procédure s'apparente avec les mécanismes
alternatifs de résolution des conflits où les populations se
retrouvent en face d'une justice de conciliation et non celle du gagnant et du
perdant. Les parties en conflit finissent leur litige autour de la cruche de la
boisson traditionnelle. Un système que se veut restaurer les
méthodes alternatives de résolution des conflits fonciers.
II. Les facteurs
économiques
Les contraintes économiques ont été
soulevées par certains de nos interviewés. En effet, bien que la
plainte soit gratuite, il existe des pratiques de rançonnement des
justiciables dans l'administration de la justice. Non seulement les
rançonnements mais aussi, les frais établis par la loi ne
tiennent pas compte des catégories des populations et leur pouvoir
économique bien que la procédure de « pro
deo » soit consacrée, elle est méconnue par les non
techniciens. Face à tous ceci, les méthodes alternatives offrant
quasi-gratuitement ses services, trouvent l'adhésion des populations
meurtries dont les droits semblent ainsi garantis. Cette gratuité rend
légitime la procédure. La population se trouve face à des
personnes qui les aident à résoudre leurs conflits.
III. Les facteurs liés à l'administration de la
justice
On reproche aux instances judiciaires l'application de
règles uniformes et donc rarement adaptées à la
diversité des réalités locales. Un procès
judiciaire aboutit forcément à un « perdant » et un
« gagnant », ce qui est difficilement accepté dans les
communautés rurales. Le caractère impartial de la
procédure est aussi sujet à caution au vu de la corruption
souvent dénoncée du personnel judiciaire.
En fin de compte, les cours et tribunaux sont engorgés
des dossiers de conflits fonciers, trahissant la faible efficacité du
système judiciaire. À cela, il faut ajouter une justice
inaccessible pour les pauvres, en raison du coût élevé des
procédures, des lenteurs administratives et de la faible couverture
judiciaire du territoire national. Il sied de rappeler qu'un seul tribunal de
grande instance couvre quatre territoires dont le Masisi où n'existe
aucun tribunal. La population qui dans le système traditionnel
étais habitué à une justice de proximité et au
procès qui ne pouvait que dure difficilement une journée, se
trouve en face d'une justice éloignée et qui doit se prononcer
plusieurs mois passés, il ne peut que recourir aux mécanismes
alternatifs qui offre une justice de proximité et dans un délai
bref.
Lorsque les parties ont malgré tout pu surmonter les
obstacles procéduraux et du coût pour soumettre leur
différend à l'appréciation du juge, les décisions
rendues par ce dernier, ne sont pas comprises et correspondent rarement aux
attentes des citoyens. Ce sont de tels constats ainsi que le besoin
d'améliorer la situation de sécurisation foncière des
acteurs ruraux en général qui ont conduit à
s'intéresser de plus en plus aux mécanismes alternatifs de
gestion des conflits fonciers.
§3. EFFET
SOCIO-JURIDIQUE DE L'EXECUTION DE CETTE PROCEDURE
La légitimité qu'a cette procédure n'est
pas chose à démontrer. La pratique de la procédure
alternative permet une stabilisation des relations et permet certains
concitoyens de recouvrer leurs droits à la terre. Citons par exemple, la
médiation foncière qui a permis à 183 ménages
pygmées de retrouver leur droit à la terre dans le village de
Kyarakyumu dans l'agglomération de Kitshanga.
En effet, la justice a comme mission principale le maintien de
l'ordre social ; l'ordre social recouvré, la justice est
recouvré. La sagesse populaire le renseigne mieux « mieux vaut
un bon arrangement qu'un long procès ».
Cette procédure a permis de baisser les tensions
interminables basées sur les questions foncières qui ont
opposé les membres des différentes communautés.
La résolution pacifique des conflits fonciers n'attend
pas se substituer aux structures judiciaires, moins encore mettre fin à
l'oeuvre judiciaire. Elle met en profit les différentes chances de
résolution en amiables des conflits. Ces mécanismes
dépendent du crédit qu'on accorde au médiateur. Pour A.
HERRERA et M. GUGLIELMA DA PASSANO, avant d'accepter d'intervenir dans un
conflit le praticien doit s'assurer qu'il n'existe aucun motif susceptible
d'entamer sa neutralité ou de conditionner son point de vue. Si le
médiateur n'est pas neutre, il sera non seulement incapable d'aider
à élaborer le processus de résolution des conflits mais
son action pourra même être préjudiciable. Face à un
manque d'objectivité, les acteurs pourraient remettre en cause sa
légitimité ainsi que l'ensemble du processus de
médiation96(*).
Une solution trouvée en amiable compositeur sans dupe
de l'un ou l'autre est exécutée de bonne foi. Aucune partie ne
s'avoue vaincu ni vainqueur chacun ayant concédé une partie de
ses prérogatives. La paix sociale est retrouvée ; on
s'inscrit ainsi dans l'exclamation nous rapportée par A. Rubens
« à quoi me sert de gagner un procès alors que je suis
condamné à vivre avec un ennemi ! »
CONCLUSION
La terre est un enjeu principal dans le développement
socio-économique. Elle est revendiquée sur le plan international
comme support des investissements et de l'habitat, elle est monopolisé
par l'Etat pour satisfaire les besoins publics et à l'échelle
locale, elle est traversée par deux courants des gestions : la
gestion coutumière et la gestion étatique. Ainsi la terre demeure
un objet de compétition, les uns voulant la défendre et les
autres cherchant à se l'approprier.
Ce constat se vérifie dans le territoire de Masisi
où la terre depuis plus d'un demi-siècle est source des conflits.
Ces conflits ont eu des conséquences très fâcheuses sur la
paix dans tout le territoire voire dans la sous région de grand Lac.
Ces conséquences incitent tant la communauté
nationale qu'internationale à la recherche des solutions durables. Ainsi
les mécanismes extra-judiciaires ont été mis en
évidences, pour mettre fin à la conflictualité dans le
Kivu en général et en territoire de Masisi en particulier.
La résolution extra-judiciaire des conflits fonciers
mérite une analyse juridique qui tente de donner les causes de recours
récurent à ces mécanismes et l'influences de ses
décisions sur la fin de ces conflits dans le territoire de Masisi mais
aussi les types de ces mécanismes en application dans ce territoire.
Ceux-ci constituent les préoccupations majeures de ce travail.
En effet, nos enquêtes nous ont
révélé que pour résoudre les conflits fonciers dans
le territoire de Masisi, on utilise les méthodes alternatives de
résolution des conflits notamment : la consultation des
collectivités, la conciliation, la facilitation et la médiation.
C'est cette procédure qui mérite d'être comprise comme
procédure extra-judiciaire dans le contexte du territoire de Masisi.
Toutefois, cette procédure extra-judiciaire ne prend
pas en compte la procédure d'arbitrage. Dans celle-ci un tiers
« arbitre » impose sa décision aux parties
litigantes. Alors que les méthodes alternatives se basent sur
l'autonomie de la décision des parties litigantes à
résoudre les différends qui les opposent. Il est évident
que le tribunal arbitral est constitué d'après la volonté
des parties cependant il ne juge pas selon leur volonté mais en vertu de
la loi.
Cette procédure est complétée par la
procédure judiciaire. Cette complémentarité intervient
lorsque les parties ne sont pas arrivées à établir un
compromis et la partie lésée décide de saisir les
instances judiciaires. Elle peut consister soit à constituer le dossier
judiciaire soit à organiser l'assistance judiciaire à la partie
vulnérable.
Ainsi, le recours récurrent aux méthodes
alternatives est lié à plusieurs facteurs notamment :
v L'encouragement gouvernemental par la création du
programme STAREC dont la mission est de faciliter la cohabitation pacifique des
populations post- conflits ;
v L'implication des ONG et agences des Nations Unies
travaillant dans le domaine de résolution et prévention des
conflits fonciers financés par la communauté
internationale ;
v Les modes traditionnels de résolution des conflits
qui s'apparente à la résolution extra-judiciaire des conflits
où il ya ni vaincu ni vainqueur ;
v Les facteurs économiques se traduisant par la
gratuité du service à rendre ;
v Les facteurs liés à l'administration de la
justice se traduisant par un discrédit de l'appareil judiciaire,
l'éloignement des structures judiciaires,....
Il ressort encore que cette procédure en principe met
fin aux conflits ; mais sous deux conditions :
v Le crédit accordé aux médiateurs et
v La volonté des parties litigantes à se
soumettre à leur compromis.
A la lumière de ce qui précède nous
estimons que nos hypothèses ont été confirmées et
complétée.
Ainsi nous suggérons une codification des
méthodes consensuelles des résolutions des conflits fonciers
où une procédure spéciale et souple sera d'une importance
capitale afin de permettre même aux paysans d'accéder rapidement
à la justice que de s'égaler aux gens puissant tel que
décrit ci-haut. Toutefois il est à retenir que les
décisions de cette procédure ne peuvent pas être
définitives pour établir les droits fonciers, d'où la
nécessité de régulariser ses droits avec l'administration
foncière pour les sécuriser juridiquement.
Loin de nous la prétention d'avoir
réalisé un travail exhaustif. Le mérite de ce travail est
d'avoir abordé le thème pluridisciplinaire sur les
méthodes alternatives de résolution des conflits. Nos voeux sont
de voir d'autres chercheurs plus outillés, aborder ce thème. Nous
estimons qu'une littérature abondante des doctrinaires congolais
aiderait à résoudre la question de paix ravivée toujours
par la problématique foncière. Ainsi : juriste, sociologue,
philosophe, politologue, historiens, communicologues,.... Donnons du sens
à ce domaine dans ce pays post conflits.
BIBLIOGRAPHIE
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notes polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat,
2007-2008.
TABLE DES MATIERES
Dédicace
...............................................................................................................i
Remerciements.......................................................................................................ii
0. INTRODUCTION
1
0.1. ETAT DE LA QUESTION
1
0.2. POSITION DU PROBLEME
5
0.3. HYPOTHESES
7
0.4. CHOIX, OBJECTIF ET INTERET DU TRAVAIL
7
A. Choix du sujet
7
B. Objectifs du Travail
8
C. Intérêt du travail
8
0.5. METHODOLOGIE
8
0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL
9
0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL
9
Chapitre I. ANALYSE DES CONFLITS FONCIERS EN
TERRITOIRE DE MASISI
9
SECTION.I. CAUSES DES CONFLITS FONCIERS
9
§1. HISTORIQUE DES CONFLITS FONCIERS
9
§2. CAUSES ENDOGENES AU DROIT
12
I. Un droit mal posé ou les causes
tenant aux lacunes des règles de droit
12
A. Les causes tenant aux lacunes des
règles du fond
12
1° L'ambiguïté du régime
juridique applicable aux terres rurales et le conflit entre le droit coutumier
et le droit écrit
12
2° Lacunes tenant à l'inadaptation du
régime du droit écrit aux réalités locales
13
B. Les
causes tenant aux lacunes des règles de forme
15
1° Problèmes liés à la
genèse des textes légaux
15
2° Vices dans les règles du droit
processuel
17
II. Un droit mal traduit en pratique ou la
mal gouvernance dans la pratique judiciaire
18
A. La
lenteur de la justice
18
B. Les
paysans pauvres face à une justice qui coûte cher
!
19
§ 3. CAUSES EXOGENES AU DROIT
19
I. Contexte socio politico-économique
pollué
19
II. Mal gouvernance dans le chef de
l'autorité administrative
21
A. Les
abus des agents fonciers
21
B. Les
abus de l'autorité politico-administrative coutumière et
non-coutumière
22
SECTION II. CARACTERISTIQUE DES CONFLITS
FONCIERS
24
§1. SORTES
24
§2. ACTEURS
25
§3. CONSEQUENCES SOCIO-JURIDIQUES
26
Chapitre 2 : LA RESOLUTION DES CONFLITS
FONCIERS
28
SECTION I. PROCEDURE JUDICIAIRE
28
§1. NOTION
28
§2. FONDEMENT SOCIO-JURIDIQUE
29
§3. CONTENU PROCEDURAL
29
I. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA
LOI
29
A. Les
tribunaux compétents
29
B. La
preuve des droits fonciers.
32
C. La
prescription des droits fonciers.
33
II. POUR LES LITIGES FONCIERS REGIS PAR LA
COUTUME
34
A. LES
TERRES DITES COUTUMIERES
34
PRESENTATION DES DROITS FONCIERS COUTUMIER
DU TERRITOIRE DE MASISI
35
B. LE
TRIBUNAL COMPETENT
40
C. LA
PROCÉDURE EN CAS DE CONFLIT
41
SECTION II. PROCEDURE EXTRA-JUDICIAIRE
41
§1. NOTION
41
I. DEFINITION DE L'ARBITRAGE.
42
II. LA DISTINCTION DE L'ARBITRAGE AVEC SES
NOTIONS VOISINES
42
A. LA MEDIATION
42
B. LA CONCILIATION
43
C. LA TRANSACTION
43
§2. FONDEMENT ET BASES JURIDIQUES
43
§3. EFFETS SOCIO-JURIDIQUES DE LA SENTENCE
ARBITRALE
49
SECTION III. APPLICABILITE AU TERRITOIRE DE
MASISI
49
§1. PROCEDURE PREFEREE
49
A.
CONSULTATION DES COLLECTIVITES
50
B.
CONCILIATION
50
C.
FACILITATION
51
D.
MEDIATION
52
§2. FONDEMENT DE CETTE PREFERENCE
54
I. Le mode traditionnel de résolution
des conflits fonciers.
55
II. Les facteurs économiques
55
III. Les facteurs liés à
l'administration de la justice
56
§3. EFFET SOCIO-JURIDIQUE DE L'EXECUTION DE
CETTE PROCEDURE
56
CONCLUSION
58
BIBLIOGRAPHIE
60
TABLE DES MATIERES
63
ANNEXE............................................................................................................66
.
.
ANNEXE
GUIDE D'ETRETIEN
* 1 PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE C, « Droit écrit et droit coutumier :
principe d'articulation. Réflexion inspirées par une
enquête foncière dans le MASIS » in Etudes juridiques
N° 3, GOMA, AAP, Avril 2005.
* 2 G. KALAMBAY LUPUNGU,
Régime foncier et immobilier, Droit civil Tome II, collection
Mafundisho-Mateya A N°03, Kinshasa, PUZ, 1989.
* 3 Article 58 de la
constitution de la RDC du 18/02/2006 in Le manuel de la CEI, Kinshasa,
RDC, 2005.
* 4 Alain TOURAINE
Conflits sociaux in Encyclopedia Universalis corpus 7, Eocambrien,
France 1988.
* 5 http.wikipedia.org/wiki/
consulté le 14/02/2011à 13h40.
* 6 A. BERNARD,
« L'arbitrage volontaire en droit privé. L'arbitrage en
droit interne belge et français. Etude critique comparée.
L'arbitrage en droit international privé. Droit
comparé », LGD, Paris, 1937
* 7 A. RUBENS,
conciliation, Expert, Arbitre et Amiable compositeur in RJZ,
N° spécial, 50e Année
* 8PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE, op. cit, 2005.
* 9 PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE « l'implication des communautés locales dans
la production du droit et la résolution des conflits fonciers en milieu
rural : cas du territoire de MASISI et de RUTSHURU en RDC » in
Etude juridique N°2, GOMA, AAP, Avril 2008.
* 10 MAFIKIRI TSONGO et
PALUKU KITAKYA, « Déterminants socio-économique du
marché foncier en ville de BUTEMBO (Nord-Kivu en RDC) » in
Université Catholique de Graben, Parcours et initiatives, revue
N° 05 du octobre 2006.
* 11MAFIKIRI TSONGO et
PALUKU KITAKYA, op. Cit, 2006.
* 12 Idem, 2006.
* 13 E. LE ROY, A. KERSENTEY
et A. BERTRAND, La sécurisation foncière en Afrique. Pour une
gestion viable des ressources renouvelable, Paris, éd KARTHALA,
1996.
* 14 B. CROUSSE, E. LE BRIS
et E. LE ROY, Espaces disputés en Afrique noire. Pratique
foncière, Paris, éd. KARTHALA, 1986.
* 15PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE C., Ce qu'il faut connaitre sur le sol en droit congolais in
Etudes juridiques N° 1, 2è éd., GOMA, JUILLET
2007, P.1.
* 16 A RUBENS, op cit,
p. 173.
* 17 MUKADI BONYI ET
KATUALA KABA KASHALA, Procédure civile, Kinshasa, éd. Batena
Ntambua, 1999
* 18 Ordonnance-loi N°
82-20 du 31/03/1982 portant code d'organisation et compétence
judiciaire, JO N°7 du 1er avril 1982, p39,
complété par l'OL N° 83/009 du 10.3.1983 in les codes
Larcier, RDC, TOME I Droit civil et judiciaire, Bruxelles, Afrique
édition, 2003, p.262.
* 19 Idem, p.269.
* 20 A. RUBENS, in RJZ, op.
cit., p.174.
* 21 PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE C., Etudes juridiques N°3, op. cit, p.15.
* 22 MUGANGU, S.,
«Les politiques législatives - congolaises et
rwandaises», in GUICHAOUA, A. (dir.), Exilés,
réfugiés et déplacés en Afrique Centrale et
Orientale, Paris, L'Harmattan, 2004, pp. 633-694.
* 23 La Mission
d'Immigration des Banyarwanda (MIB) a été créée en
1933. Elle a opéré entre 1933 et 1955. Le conflit qui opposa le
chef hunde (Mwami Kalinda) à Bucanayandi mit fin à ses
activités en 1955. Pour plus de détails, voir MATHIEU, P.,
WILLAME, J.-C. (dirs.), Conflits et guerres au Kivu et dans la
région des Grands Lacs, Cahiers Africains, n° 39-40,
Paris, L'Harmattan, 1999, pp. 13-20.
* 24 AAP, Les conflits
dans le Masisi. Obstacle au retour des déplacés, Goma,
août 2004, p.20
* 25 Le G2 ou
Groupe de deux est une alliance des personnes d'expression kinyarwanda (Hutu et
Tutsi, migrants anciens et récents, tous confondus) pour faire face au
G7.
* 26 Le G7
Groupement de sept tribus qui se proclament autochtones du Nord-Kivu. Il est
constitué des tribus ci-après : Nande, Hunde, Kumu, Nyanga,
Tembo, Kano et Mbuti.
* 27 Métayage est une
forme de contrat de bail où l'exploitant (paysan) et le
propriétaire des terres se partagent les produits d'un domaine rural.
* 28 MUGANGU, S.,
Conservation et utilisation durables de la diversité biologique en
temps de troubles armés. Cas du Parc National de Virunga, Étude
commanditée par l'UICN, janvier 2001, p.106.
* 29 OUEDRAOGO, H.,
Etude comparative de la mise en oeuvre des plans fonciers ruraux en Afrique
de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, in
Etudes juridiques de la FAO, janvier 2005, p. 6, en ligne sur
http://www.fao.org/legal/prs/paper-e.htm,
consulté le 20/2/2011.
* 30 PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE C. in Etudes juridique N°3, op. cit., p.37.
* 31 Idem, p.37.
* 32 SCHOONMAKER
FREUDENBERGER, K., Droits fonciers et propriété de l'arbre et
de la terre, Rome, éd. de l'Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture, 1995, p.5 cité par PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE C. Etudes juridiques N°3, op. cit., p.38.
* 33 H. OUEDRAOGO, op.
cit., p.7.
* 34 C. PALUKU MASTAKI et
C. KIBAMBI VAKE Etudes juridiques N°3, op. cit., p.
42.
* 35 NAWEZA
KATOK'-A-NAKAMBOL, KATUALA KABA KASHALA, TSIMANGA N'TOLO et ZINGA-ZINGA, Le
problème foncier du Nord-Kivu : De ses causes et de celles de
l'inexécution des décisions de justice y relatives,
Kinshasa, 1981, p.3.cité par C. PALUKU MASTAKI et C. KIBAMBI VAKE,
Etudes juridiques N°3, op. cit., p.42.
* 36 P.HARRISON, Une
Afrique verte, Paris, éd. KARTALA, 1991, p.365.
* 37 P. HARRISSON, op.
cit., p.296.
* 38K. VLASSENROOT,
« Une lecture de la crise congolaise », in VLASSENROOT, K.
et RAEYMAEKERS, T. (sous la direction de), Conflit et transformation
sociale à l'Est de la RDC, Académia Press, Gant, 2004, p.
41.cité par C. PALUKU MASTAKI et C. KIBAMBI VAKE, Etudes
juridiques N°3, op. cit., p.59.
* 39 P. MATHIEU et MAFIKIRI
TSONGO, « Enjeux fonciers, déplacements de population et
escalades conflictuelles (1930-1995) », in MATHIEU, P. et WILLAME,
J.C. (sous la direction de), Conflits et guerres au Kivu et dans la
région des Grands Lacs : entre tensions locales et escalade
régionale, Cahiers Africains n° 39-40, Paris, éd.
Institut Africain CEDAF et L'Harmattan, 1999, p. 38.
* 40 Articles 387, 388 et
389 de la loi N° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régimes fonciers, et régimes de
sûretés, telle que modifiée et complétée par
la loi N° 80-008 du 18 juillet 1980 in JO de la RDC, 46e
année numéro spécial du 15 octobre 2005, p.89.
* 41 C. PALUKU MASTAKI et C.
KIBAMBI VAKE Etudes juridiques N°2, p.30.
* 42 Séverin MUGANGU
MATABARO, « La crise foncière à l'Est de la
RDC »in L'Afrique des grands Lacs. Annuaire 2007-2008,
Paris, L'Harmattan, 2008, p.386.
* 43 C. MACHOZI, J. BORIVE
et all., Guide pratique de résolution et la prévention des
conflits fonciers, RHA, sd, p23
* 44 AAP cité par
Séverin MUGANGU MATABARO, op. cit., p.398.
* 45 LUZOLO BAMBI LESSA,
Cours d'organisation et compétence judiciaire, notes
polycopiées, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani,
2007-2008, p1.
* 46 A. RUBENS, op. cit.,
p12.
* 47 LUZOLO BAMBI LESSA,
procédure pénale, notes polycopiée, UNIKIS, FD,
2ème graduat, Kisangani, 2007-2008,
* 48 Jean Vincent et Guinch
cité par LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de procédure civile,
notes polycopiée, UNIKIS, FD, 2ème graduat, Kisangani,
2007-2008, p.2.
* 49 LUZOLO BAMBI LESSA,
Cours d'organisation et compétence judiciaire, p.100.
* 50 Article 111de l'OL N°
82-020 op cit.
* 51 Article 244 de la loi
N° 73-021 dite loi foncière.
* 52 Article 223 idem
* 53 KATUALA KABA KASHALA,
Code judiciaire zaïrois annoté, édition Asyst SPRL,
Kinshasa, 1995, p.37.
* 54 KATUALA KABA KASHALA,
op. cit., p38.
* 55 Entretien avec les
habitants de Masisi
* 56 Lire article 219 de la
loi dite foncière in les codes Larciers, Droit civil et judiciaire, TII,
op. cit., p110.
* 57 FATAKI wa LUHINDI D.A.,
Les limites de l'inattaquabilité du certificat d'enregistrement en
droit congolais, édition du service de Documentation et d'Etude du
Ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Kinshasa, 2004, p34.
* 58 FATAKI wa LUHINDI
D.A., op. cit., p.142.
* 59 Idem, p.80.
* 60Décret du 30
juillet 1888 Des contrats ou des obligations conventionnelles (B.O.,
1888, p109) in les codes Larcier, RDC, TOME I Droit civil et judiciaire,
Bruxelles, Afrique édition, 2003, p.149.
* 61Article 107 de la loi
N° 73-021 dite loi foncière in les codes Larciers, Tome I, op.
cit., p.102.
* 62 PALUKU MASTAKI, Ce
qu'il faut connaître sur le sol en droit congolais, in Etude
juridique N°1, 2ème édition, AAP, Goma,
juillet, 2007, p.23.
* 63 FATAKI wa LUHINDI
D.A., op. cit., p.37.
* 64 Idem, p.38.
* 65 Jurisprudence citée
par S. MUGANGU MATABARO, op. cit., p.390.
* 66 Idem, p.390.
* 67 Ibidem, p.390.
* 68 Le plus des renseignements
contenu dans ce point, nous les avons recueillis par la technique d'interview
libre avec les notables et de PALUKU MASTAKI et KIBAMBI VAKE op. cit.
.
* 69 J. P. MAAGNANT Les
normes foncières traditionnelles en Afrique noire in
François et Gérard CONAC (Dir) la terre, l'eau et le droit en
Afrique, à Madagascar et à l'île Maurice, AUF,
AUPELF-UREF, Bruylant, Bruxelles, 1998.
* 70 PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE C. Etudes juridiques N° 3, op. cit., p.25.
* 71 J. P. MAGNANT, op.
cit., p.69.
* 72 MAFIKIRI TSONGO et PALUKU
KITAKYA, op. cit., p.55.
* 73 BOMPAKA NKEYI MAKANYI
Droit coutumier congolais, notes de cours polycopiées, UNIKIS,
FD, 2ème graduat, Kisangani, 2010-2011, p.51.
* 74 J. P. MAGNANT, op.
cit., p.66.
* 75 PALUKU MASTAKI C. et
KIBAMBI VAKE C. Etudes juridiques N° 3, op. cit., p30
* 76 KATUALA KABA KASHALA,
op. cit., p.46.
* 77 A. RUBENS,
conciliation, Expert, Arbitre et Amiable compositeur in RJZ,
N° spécial, 50e Année, p.173.
* 78 Article 591 du
DÉCRET 30 juillet 1888 sur les Contrats et obligations conventionnelles
in les codes Larciers, RDC, T I, op. cit., p.76.
* 79 MUKADI BONYI ET KATUALA
KABA KASHALA, op. cit., p.172.
* 80 KILIMA MABANGI,
procédure civile, notes de cours polycopiées, UNIKIS,
FD, 2ème graduat, Kisangani, 2007-2008, p.35.
* 81 Koffi Alinon, Gestion
alternative des conflits : outils d'analyse, disponible sur
www.confictsensitivity.org
consulté le 4/07/2011 à 14h47
* 82 Article 174 du
décret du 7mars 1960 portant code de procédure civile, in les
codes Larcier, RDC, op. cit., p.285.
* 83 A. BERNARD, op. cit.,
p.23.
* 84 LUZOLO BAMBI LESSA,
Procédure civile, op. cit., p.70.
* 85 Référence
pour cette partie est faite pour la quasi-totalité à A. Rubens,
Droit judiciaire Zaïrois, TII, op. cit., pp.255-267.
* 86 MUKADI BONYI ET KATUALA
KABA KASHALA, op. cit., p.172.
* 87 MUKADI BONYI ET KATUALA
KABA KASHALA, op. cit., p.173.
* 88 MUKADI BONYI ET KATUALA
KABA KASHALA, op. cit., p.175.
* 89 A. Rubens, code
judiciaire zaïrois, op cit., p.258.
* 90 A. Rubens, op. cit.,
p.260.
* 91 A. HERRERA et M. GUGLIELMA
DA PASSANO, alternative des conflits fonciers, FAO, Rome, 2007,
p.80.
* 92 Cellule Provinciale
d'Appui à la Pacification CEPAP, forum des
communautés du Masisi (23- 27 novembre 2009) engagement collectif des
communautés du Masisi, Goma, 2009, p.1.
* 93 Bulletin foncier de
UN-HABITAT N°2, p.3.
* 94 Bulletin foncier de
UN-HABITANT N° 1, p.6.
* 95 Bulletin foncier de
UN-HABITAT N°5, 2010, p.10.
* 96 A. HERRERA et M. GUGLIELMA
DA PASSANO, op cit., p.114.
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