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Le rôle du ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la démocratie en RDC

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par Miffy GEKO NSAMBA
Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC - Licence 2011
  

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UNIVERSITE PEDAGOGIQUE NATIONALE

FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, ADMINISTRATIVES
ET POLITIQUES
DEPARTEMENT DES SCIENCES POLITIQUES ET
ADMINISTRATIVES
BP.8815

LE ROLE DU MINISTERE DES

RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

DANS LA CONSOLIDATION DE LA

DEMOCRATIE EN RDC

PAR :

MIFFY GEKO NSAMBA

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licenciée en Sciences Politiques et Administratives

Option : Politique

Directeur : Prof. Emile BONGELI Encadreur : Assistant José KALUMIRE

INTRODUCTION

1. Présentation du Sujet

Ce mémoire porte sur un sujet qui pourrait contribuer à la consolidation d'un ? Etat de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïc?, comme le stipule l'article 1er de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

Ainsi donc, la démocratie est devenue un facteur éminemment important dans la vie d'une nation moderne. La République Démocratique du Congo qui sort d'une décennie marquée par une spirale de violences armées cherche légitimement à se doter des mécanismes politiques à la mesure de ses objectifs en matière de démocratie.

Dans cette perspective, il sied de souligner que la démocratie obéit à certaines exigences. Au delà de l'organisation des élections libres et transparentes, le principe de la séparation de trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), constitue un véritable baromètre dans l'exercice de la démocratie. En effet, selon cette notion théorisée par MONTESQUIEU, dans << L'esprit des lois », publié à titre anonyme à Genève en 1748, << tout serait perdu si le même homme ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers » 1.

1 MONTESQUIEU, cité par NTUMBA LUABA, Droit Constitutionnel Général, Kinshasa, éd. Universitaires africaines, 2007, p. 336.

A bien lire Montesquieu, l'on se rend compte que la théorie de la séparation des pouvoirs n'implique pas l'isolement absolu de chacun des pouvoirs. Ainsi, les relations entre Exécutif et Législatif reposent sur le fait que chaque corps ou personne dispose à la fois de la faculté de statuer et de la faculté d'empêcher. Dans sa faculté de statuer, le législateur adopte des lois, mais l'exécutif peut s'opposer à leur mise en oeuvre (faculté d'empêcher). A son tour, l'exécutif, peut prendre certaines mesures et le législatif dispose de la faculté de s'y opposer au besoin. Loin de se paralyser mutuellement et complètement par les nécessités de l'action politique, les pouvoirs seront appelés à agir dans l'entente comme le souligne MONTESQUIEU : << Ces puissances devraient former un corps ou une action, mais comme par le mouvement nécessaire des choses, elles seront contraintes d'aller de concert » 2.

Ce recadrage théorique est important pour mieux appréhender le contexte de la création du Ministère des Relations avec le Parlement et particulièrement la quintessence du rôle d'interface qu'il assure entre les pouvoirs législatif et exécutif.

Dans l'exercice du pouvoir, les tensions politiques entre les pouvoirs législatif et exécutif constituent des pesanteurs susceptibles de perturber l'ordre institutionnel, s'il n'existe pas des mécanismes idoines de gestion efficace et efficiente. Fort de cette réalité, en République Démocratique du Congo, le Ministère des Relations avec le Parlement << aide les membres de l'Exécutif à se prémunir contre la tentation de la confiscation du pouvoir, ne serait-ce que pour des raisons techniques, et les Parlementaires à ne pas abuser de leur droit de contrôle de l'Exécutif » 3.

2 MONTESQUIEU, Op. Cit., p. 340-341

3 MUYEJ MANGEZE << Construire un partenariat démocratique interinstitutionnel » in l'interface Exécutif - Législatif n°spéciale cinquantenaire, Kinshasa, juin 2010, p. 3.

2. Problématique

Depuis l'accession de la République Démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, l'organisation du pouvoir politique s'articule, globalement, autour des trois pouvoirs classiques, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais les relations entre l'Exécutif et le Législatif ont souvent évolué en dents de scie. Régulièrement, le Parlement accuse le Gouvernement de vouloir restreindre sa liberté d'expression et de contrôle tandis que l'exécutif se plaint des attitudes des Parlementaires qui ont tendance à perturber l'action Gouvernementale.

Ainsi que nous le disions, la démocratie est un facteur éminemment important dans la vie d'une nation moderne mais les processus démocratiques ne sont pas toujours irréversibles. Il convient donc de protéger, de promouvoir et de consolider sans relâche la démocratie qui se construit au fil des ans.

A cette fin, il importe d'une part que le Gouvernement, qui conduit la politique de la nation en concertation avec le Président de la République (art. 91, const. du 18 février 2006), fonctionne de façon efficace, transparente et responsable ; et d'autre part le Parlement, instance de la représentation du peuple, exerce son pouvoir de contrôle sur l'Exécutif et ce, dans l'intérêt dudit peuple. Car l'on a pu dire que « le contrôle Parlementaire n'était rien moins que la démocratie en action 4».

De ce qui précède, les questions ci après méritent d'être posées :

- Quel est le rôle du MIREPA dans la consolidation de la démocratie

en RDC ?

4 DUVERGER (M) ; Institutions politiques et Droit Constitutionnel, Paris, PUF, 1990, p.57

- Quels sont les mécanismes mis en place par ce Ministère pour

atteindre ses objectifs ?

- Quel bilan, critique et perspectif devons-nous tirer par rapport à son

actif et son passif?

Ces questions seront élucidées dans les lignes qui suivent en rapport avec les hypothèses soulevées ci-dessous.

3. Hypothèses

Dans le processus de systématisation de la démarche scientifique, les spécialistes des méthodologies recommandent au chercheur d'énoncer les relations plausibles entre les phénomènes observés à des faits imaginés, avant de répondre définitivement aux questions que la recherche soulève. Ainsi, les relations peuvent être une invention de l'esprit ou une conception provisoire de la réalité. Dans l'un ou l'autre cas, elle s'appelle l'hypothèse. Celle-ci est, selon Jean-Louis LOUBET DELBAYLE « une interprétation anticipée et rationnelle des phénomènes »5.

A cet effet, SHOMBA et TSHUNDOLELA décrivent l'hypothèse comme des réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au dépend des questions soulevées par la problématique et dont la recherche vérifie le bien fondé ou les inconvénients6.

Ainsi définie, l'hypothèse revêt, selon NGONGO DISASHI, deux formes : l'une scientifique et l'autre statistique7.

5 LOUBET DELBAYLE, cité par NKUYUNSA (B) et SHOMBA ; Initiation aux méthodes des recherches scientifiques, étapes et perspectives, Kinshasa, éd. MES, 2003, p.41.

6 SHOMBA et TSHUNDOLELA ; Introduction à la recherche scientifique, étapes et perspectives, Kinshasa, éd. Res, 2003, p.41.

7 NGONGO DISASHI ; La recherche scientifique en éducation, paradigmes, méthodes et techniques, Louvain la neuve, éd. Académia- Bryllant, 1999, p.83.

Pour ce travail, nous émettons en guise des réponses à notre problématique, des hypothèses scientifiques qui sont des réponses possibles mais provisoires.

- Le MIREPA jouerait le rôle d'interface entre les pouvoirs exécutif

et législatif. Pour ce faire, il concilie les points de vue des acteurs des institutions en présence en vue d'anticiper sur l'émergence de crises éventuelles ;

- Le MIREPA aurait effectivement opté pour un partenariat

démocratique interinstitutionnel en mettant en exergue, au service de la gouvernance démocratique, les exigences et les préceptes de toute démocratie Parlementaire ;

- A mi parcours, un satisfecit peut être accordé à ce Ministère avec

néanmoins un bémol dû principalement aux critiques d'ordre politique dans ce sens que ce ministère n'est pas encore arrivé à atteindre certaines de ses attributions.

4. Méthode de travail et techniques de recherche

a) Méthode de travail

Etymologiquement, le terme « méthode » désigne le cheminement cohérent de la pensée humaine en vue de donner solution définitive à une question de fond8.

Dans la polémique doctrinale, plusieurs définitions s'affrontent ; mais celle de GRAWITZ semble croiser notre entendement. Pour lui, la méthode se conçoit comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit, la démontre et la vérifie9.

8 GRAWITZ (M), Méthode de sciences politiques, 4ème éd., Kinshasa 2003, p.41

9 Idem

La complexité de ce sujet nous emmène à opter pour une démarche combinant à la fois la méthode dialectique et une analyse juridique pour cerner les données d'ordre juridique ayant trait à cette étude.

La méthode dialectique nous sera utile car "elle privilégie en matière scientifique, les tensions, les oppositions, les conflits, les luttes, les contradictions, derrière l'apparence « unité du réel » "10.

Notons que la méthode dialectique considère que le processus du développement doit être compris non comme « un mouvement circulaire, ni comme une simple répétition du chemin parcouru, mais comme un mouvement progressif, ascendant, comme le passage de l'état qualitatif ancien à un nouvel état qualitatif, comme un développement du simple au complexe, de l'inférieur au supérieur »11.

Pour son application, il faut souligner qu'elle explique les phénomènes sociaux à partir des quatre lois suivantes : la loi de la connexion universelle, la loi de la contradiction réciproque, la loi de la négation ainsi que la loi des changements quantitatif et qualitatif.

Pour ce qui est de notre thème, la deuxième et la quatrième loi feront l'objet d'une étude minutieuse pour mieux étayer les différentes contradictions et changements qui se déroulent dans l'arène politique congolaise.

Comme nous l'avons énoncé, l'analyse juridique nous aidera à cerner les données d'ordre juridique, notamment des textes Constitutionnels, des lois et toute réglementation ayant trait à cette étude.

10 LOUBET DELBAYLE, Op.Cit, p41.

11 MULUMBATI Ngasha ; introduction à la science politique, éd. AFRICA, Lubumbashi, 1977, p29.

Ainsi que le note DUVERGER, celle-ci s'applique aux traités internationaux, aux conventions, aux lois, aux statuts, aux décrets, aux règlements et autres actes juridiques12.

Pour cela, il faut une maîtrise rigoureuse des concepts juridiques en vue d'y ressortir la portée juridique. Car tout pouvoir politique, quelle que soit sa modalité d'accession, trouve toujours des formules pour se rendre juridique en se Constitutionnalisant et en légiférant. Ce qui fait que toute analyse politique aussi réaliste soit- elle nécessite toujours une exégèse des textes, aussi inique que cela puisse paraître, qui lui servent de fondement13.

b) Techniques de recherche

Les sciences politiques et administratives utilisent les techniques de recherche existantes et valables pour les autres sciences sociales. En ce qui nous concerne, nous avons opté pour les techniques documentaires et les techniques vivantes par le biais de l'observation.

La technique documentaire s'est avérée d'une grande importance, car elle nous a permis de scruter dans des documents la substance essentielle de l'élaboration de ce corpus.

L'observation a été directe dans ce sens que nous avons eu à participer à certaines séances plénières au Parlement où les membres du Gouvernement étaient interpellés, mais aussi et surtout indirecte par le biais des instruments audiovisuels.

12 DUVERGER (M) ; Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 3ème éd., 1975, p133.

13 TSHIBANDA (A), la problématique de la légitimité du pouvoir politique en RDC, mémoire de licence, UNIKIN, SPA, 2001-2002, p.6-7.

5. Choix et Intérêt du sujet

De nos jours, la démocratie est devenue le maître mot pour sortir du sous développement. Les Congolais en particulier, affaiblis par plusieurs années de dictature, y trouvent un régime de libération.

Le choix de ce sujet est consécutif à notre formation en Sciences Politiques et Administratives. Son objet porte sur la mission et les activités du Ministère des Relations avec le Parlement que nous estimons méconnues par une frange de la population congolaise.

Ce travail permettra aux futurs lecteurs, hommes et femmes de science de pouvoir s'imprégner de certaines réalités concernant les objectifs dudit ministère. En outre, il constitue une base des données nécessaires et notre contribution à l'édifice scientifique. Tel est l'intérêt théorique de ce sujet.

Du point de vue pratique, la consolidation de la démocratie est une mission de longue haleine qui demande beaucoup de compréhension pour son application à cause souvent des interprétations contradictoires de deux pouvoirs, en l'occurrence l'Exécutif et le Législatif.

6. Délimitation

Tout travail scientifique doit être circonscrit dans le temps et dans l'espace.

Ainsi donc, du point de vue spatial, notre champ d'étude se limite à la République Démocratique du Congo précisément au rôle que joue le MIREPA, tandis que du point de vue temporel, nous prenons l'année 2007 qui est l'année où ce ministère a été recréé comme notre terminus a quo et 2010 qui marque les vingt ans d'existence de ce ministère comme notre terminus ad quem.

7. Plan Sommaire

Ce travail s'articule autour de trois chapitres. Le premier est relatif aux considérations générales du sujet de travail. Le deuxième chapitre aborde la présentation du cadre de la recherche, le troisième chapitre porte sur le rôle du Ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la démocratie en RDC.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES

Au terme de ce chapitre, nous pensons réfléchir sur les notions classiques qui se rapportent à la définition des concepts de base relatifs au sujet sous étude (section 1ère). Nous allons ensuite donner un aperçu historique des rapports entre l'Exécutif et le Législatif en République Démocratique du Congo de 1960 à 2006 (2ème section).

Section 1 : Explication conceptuelle

Cette étude implique que soient expliqués les concepts clés constamment utilisés tout au long de notre travail. Ainsi nous allons définir les termes suivants pour répondre aux exigences de la rigueur scientifique : Démocratie, Parlement et Gouvernement.

§1. De la démocratie

A. Définition

Les définitions de la démocratie sont nombreuses et parfois polysémiques, reflétant certains prismes idéologiques. Son sens varie selon le

milieu et le moment dans lequel il est employé et selon le contexte doctrinal il se trouve.

Etymologiquement, la démocratie vient du grec « demos » (le peuple) et « cratos » (le pouvoir), qui signifie de façon littérale « le pouvoir du peuple » ou « le peuple au pouvoir ». Ce terme est apparu pour la première fois à Athènes aux environs du 5ème siècle avant Jésus-Christ. A l'époque, elle désignait un mode d'exercice du pouvoir par l'ensemble des citoyens, appelé communément démocratie directe.

Classiquement, la démocratie est définie comme le

<< Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple >>. Cette formule a été utilisée par le Président américain Abraham Lincoln, en visitant le champ de bataille de Gettysburg en 1863.

Au- delà de la définition classique évoquée, le terme démocratie revêt plusieurs acceptions.

Traditionnellement, ainsi que l'enseigne Prélot, le mot démocratie, en grec, c'est l'exercice du pouvoir par les communes, les Dèmes, réunis en cités, polis, c'est-à-dire en un Etat fondé sur l'assemblée du peuple, Ecclésia14.

Montesquieu, de son côté, définit la démocratie en ces termes : << lorsque, dans la République, le peuple en corps a la souveraine puissance, c'est la démocratie >>15.

S'éloignant volontairement d'une définition idéale de la démocratie, Raymond Aron, propose une approche concrète et sociologique en retenant les critères ou traits structurels des régimes démocratiques : le choix des gouvernants et l'exercice de l'autorité conformément à une Constitution, la libre concurrence des partis et des hommes aux élections pour l'exercice du pouvoir, les possibilités de changement pacifique de Gouvernement, le respect des libertés individuelles, intellectuelles et publiques, par les vainqueurs temporaires de la compétition16.

Pour Jean- Macaire Munzele, << la démocratie est avant tout un ensemble de valeurs dans lesquelles un peuple se reconnaît. Celles-ci font référence à sa culture, à son mode de vie, à tout son être. Elles répondent pour ainsi dire aux aspirations les plus légitimes de ce dernier. Elles comportent des valeurs universellement reconnues qui existent dans toutes les sociétés

14 PRELOT (M), Institutions politiques et Droit Constitutionnel, 6ème éd, Paris, Dalloz, 1975, p. 47-48

15 MONTESQUIEU, Esprit des lois, cité par PRELOT (M), Op. Cit.,p.18.

16 RAYMOND (A), la démocratie à l'épreuve du XXe siècle, p. 75

humaines. Il s'agit principalement de la participation, de l'égalité, de liberté, du sens du bien commun » 17.

LEFORT pour sa part, définie la démocratie comme « un régime politique, ou plus largement un corpus de principes philosophiques et politiques voire le phénomène social égalitaire, dans lequel le peuple est le souverain et détient le pouvoir collectivement » 18.

On constante que la démocratie fait état d'une déconcertante prolifération de dénomination et de nuances et aujourd'hui encore, il n'existe pas de définition communément admise de ce qu'est ou doit être la démocratie.

Quant à nous, nous retenons que la démocratie est un régime politique caractérisé par des élections régulières et libres, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire dans lequel les politiciens organisés en partis rivalisent pour former le Gouvernement, par le droit de vote, pratiquement de tous les citoyens adultes.

B. Formes de la démocratie

1. Démocratie directe

La démocratie directe est le régime politique dans lequel le peuple se gouverne directement lui-même. Elle assure la participation de tous les citoyens, sans intermédiaire, à la gestion des affaires de la cité ou de l'Etat. Le peuple délibère lui-même sur ses propres affaires.

Les démocraties antiques (cités grecques et romaines) étaient des démocraties directes où les décisions étaient prises par des assemblées générales des citoyens. A Athènes, l'ecclésia ou assemblée des citoyens se réunissait

17 MUNZELE (J.M.), « Plaidoyer pour un Etat démocratique en RD Congo »in l'Afrique des Grands Lacs et des guerres gigognes : vers des nouvelles perspectives de paix ?, actes du colloque organisé à Bruxelles le 3 novembre 2001, p. 117

18 LEFORT (C), L'invention démocratique, Paris, Fayard, 1981, p.45

chaque jour sur la colline du Pnyx. Il s'agissait d'une sorte de Parlement ouvert à tous les citoyens et qui prenait des décisions essentielles.

Toutefois, la démocratie antique ne concernait que les citoyens, lesquels constituaient une minorité, par rapport aux esclaves qui s'occupaient des tâches productives. Dans l'Athènes du 5ème siècle, les citoyens ne dépassaient pas 40.OOO personnes sur un total de 400.000 habitants.

Mise à part trois cantons suisses (Glaris, Appenzell et Unterwold), représentant moins de 3% de la population totale suisse, la démocratie directe n'existe plus. Une fois par an, un dimanche d'avril ou de mai, les Landsgemeinde ou assemblée populaires, des citoyens se réunissent sur une prairie ou une place publique pour voter les lois, le budget et les révisions Constitutionnelles. Cependant leur travail est préparé par une assemblée politique restreinte, notamment un conseil cantonal élu. A vrai dire, leur rôle consiste plutôt à limiter les gouvernants qu'à gouverner réellement. Comme l'observe M. Duverger, « il s'agit d'une curiosité historique inapplicable à peu près partout »19.

Un tel système de démocratie directe ne peut fonctionner que dans de très petits Etats, à l'instar des cantons suisses susmentionnés. Dans les nations modernes, l'exercice d'une telle démocratie directe est empêché par l'impossibilité matérielle de réunir tous les citoyens au même endroit et au même moment20.

2. Démocratie représentative

La démocratie représentative ou régime représentatif se situe à l'opposé du Gouvernement direct par le peuple ou démocratie directe. La nation n'exerce pas directement le pouvoir. Tout en restant le titulaire, il en délègue l'exercice à des représentants élus.

19 DUVERGER (M), Institutions politiques et droit Constitutionnel, Paris, PUF, tome 1, 18è éd., 1990, p. 94

20 TUMBA LUABA, Op. Cit., p. 106

Le souverain ou la nation exerce sa souveraineté par l'entremise de ses représentants. Les gouvernants ou pouvoirs publics agissent au nom de la nation.

En réalité, le pouvoir dont dispose les citoyens se limite à la désignation des représentants. Le rôle des électeurs ou du peuple s'achève avec la désignation des députés.

Le représentant est indépendant de ses électeurs. Aucun lien contractuel ne les relie. Le représentant est libre dans ses décisions. Aucun programme ne lui est tracé par les électeurs qui doivent lui faire confiance pour exprimer la volonté générale. Le représentant ou mandataire exerce un mandat de droit public, général, libre et irrévocable. Il est sensé exercer son mandat toujours en conformité avec les volontés du mandatant (peuple ou corps

électoral). De toute façon, le peuple ne peut pas écarter le représentant au cas il s'éloignerait de ses volontés. Il ne peut qu'attendre les prochaines échéances

électorales pour lui retirer la confiance. La seule sanction politique est donc la non réélection au mandat suivant.

En vertu du principe de la souveraineté nationale, l'élu ou le député représente la nation en son entier et non ses électeurs. Il dispose d'un mandat national.

La théorie de la représentation a été développée par Sieyes lors de la révolution française de 1789, dans le cadre de la doctrine de la souveraineté nationale. Elle est justifiée pour des raisons pratiques et politiques. Au plan politique, on considère que le bon sens impose la représentation. Du fait de l'impossibilité matérielle de réaliser la démocratie directe, il faut bien accepter que certains parlent et agissent au nom du peuple, quitte à organiser les modalités de désignation et de contrôle.

Au plan politique, on estime qu'il n'est ni bon ni souhaitable que le peuple se gouverne lui- même, étant donné qu'il ne possède pas les qualités requises notamment la compétence, la technicité et la prudence. Cette conception aristocratique de la gestion de l'Etat, défendue entre autres par Montesquieu, ne reconnaît qu'un seul mérite au peuple : l'aptitude à choisir des hommes pour les représenter. Outre la méfiance ou suspicion à l'endroit du peuple, il existe des craintes que le Gouvernement direct confère une force irrésistible à la majorité qui serait tentée d'exercer sa dictature sur la minorité21.

A juste titre, on s'interroge sur le caractère démocratique du régime représentatif. Comme le constatent M. Prélot et J. Boulouis, « rigoureusement suivie, la théorie représentative exclut l'existence d'une opinion extérieure aux assemblées » 22. Dans la mesure où la volonté de la nation s'exprime par la bouche des seuls représentants et que sur ceux- ci ne s'exerce aucun contrôle, la souveraineté de la nation tourne en réalité, à la souveraineté des représentants. A la souveraineté nationale se substitue la souveraineté Parlementaire, une sorte de dictature des élus.

Suite aux contraintes inhérentes à l'exercice de la démocratie directe, le régime représentatif s'est tout de même universalisé et transplanté un peu partout. Cependant, il connu des évolutions qui ont quelque peu atténuer son aspect anti- démocratique. Parmi les facteurs majeurs qui ont contribué à l'évolution du régime représentatif figurent en particulier l'universalisation du suffrage, le rôle des partis politiques dans la vie politique et l'encadrement des élus, la transformation du peuple en acteur permanent du système politique.

21 ARDANT (P) Institutions politiques et droit Constitutionnel, Paris, Economica, 2005, p. 172

22 PRELOT (M), BOULUIS (J), Institutions politiques, cité par TUMBA LUABA, Op. Cit., p. 108

En principe, dans la démocratie représentative, le représentant demeure indépendant du fait du caractère non impératif et non révocable de son mandat. Cependant, les nécessités de la réélection font que l'élu doit demeurer à l'écoute de ses électeurs, défendre les intérêts de sa circonscription, veiller à la promotion du bien- être de ses électeurs. Par ailleurs, il doit compter sur l'appui d'un parti politique pour être sur d'être élu et de conserver son mandat.

En définitive, l'élu apparaît dépendant de ses électeurs et des partis politiques. De plus en plus, le peuple intervient dans la vie politique. L'introduction de certains éléments de démocratie directe dans le régime représentatif l'a fait évoluer vers le régime semi- représentatif et l'a transformé en démocratie semi- directe.

3. Démocratie semi- directe

La démocratie semi directe met en oeuvre un certain nombre de techniques qui permettent au peuple d'intervenir directement et périodiquement dans la vie politique. Les mécanismes aux procédures généralement utilisés sont :

> Le contrôle populaire de l'élu : à la demande d'un certain nombre d'électeurs peut être organisée une nouvelle élection afin de confirmer ou d'infirmer le mandat d'un élu. Il s'agit d'une sorte de mise en oeuvre du mandat impératif.

> L'initiative populaire : elle donne la possibilité aux citoyens, par une pétition ayant recueilli un nombre prévu des signatures, d'obliger les gouvernants à se saisir d'une question ou de provoquer un vote sur un problème : vote ou abrogation d'une loi, révision de la Constitution, dissolution du Parlement, destitution des gouvernants.

> La consultation des citoyens par référendum : ce sont les gouvernants (Parlement ou Gouvernement) qui prennent l'initiative et consulte les citoyens au suffrage universel, sur un projet qu'ils ont élaboré. Les citoyens ont alors le choix entre l'approbation dudit projet ou son rejet. Si les citoyens consultés l'acceptent, le texte devient loi, s'ils le rejettent, le texte n'est pas appliqué.

C. Typologie des régimes politiques démocratiques

Si le terme régime politique est couramment utilisé dans les conversations, l'idée que l'on s'en fait n'est pas la même. On l'utilise tantôt comme synonyme de Gouvernement, tantôt comme l'incarnation d'une philosophie sociale.

Pour fixer les idées, MULUMBATI NGASHA se propose de définir avec Duverger un régime politique comme : « Un ensemble complet d'institutions, coordonnées et articulés qui se réfèrent à la fois au fondement du pouvoir, aux choix des gouvernants, à leur limitation » 23.

Le régime politique ainsi défini n'est pas à confondre avec le Gouvernement, forme sous laquelle il s'extériorise. Il constitue un cadre auquel le Gouvernement se réfère dans sa forme, son organisation et son fonctionnement. Le régime politique ne doit pas non plus être considéré comme l'incarnation d'une philosophie sociale. Tout régime politique repose sur la philosophie sociale qu'il s'emploie à réaliser ou dont il veut favoriser la réalisation. La philosophie sociale sert ici, de principe directeur à l'action des gouvernants de l'Etat auquel s'applique le régime politique24.

23 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 91

24 Idem, p. 92

Les régimes politiques sont, dans leur réalité concrète, très nombreux et très divers. Par delà cette diversité, plusieurs tentatives, les unes plus heureuses que les autres, ont été faites pour classer les différents régimes politiques sous lesquels fonctionnent les Etats à travers le monde. Ces tentatives ont abouti à l'élaboration de plusieurs typologies de régimes politiques. Pour des raisons évidentes, nous nous bornons, ici, à la typologie fondée sur le principe de séparation des pouvoirs et/ou de collaboration des pouvoirs.

En règle générale, pour qualifier les régimes politiques, seules sont prises en compte les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Même Montesquieu écartait le pouvoir judiciaire de l'analyse, allant jusqu'à affirmer : « des trois puissances dont nous venons de parler, celle de juger est quasiment nulle » 25.

1. Régime Présidentiel

Les Etats- unis reste le modèle classique de ce régime politique lequel est caractérisé par les trais fondamentaux suivants : le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel, il est en même temps Chef effectif du Gouvernement. Ni lui ni les Ministres qu'il a choisis ne peuvent être renversés par le Parlement au moyen d'un vote de défiance.

L'indépendance du Gouvernement vis-à-vis du Parlement conduit parfois à l'immobilisme politique, lorsque les deux organes de pouvoirs appartiennent à des tendances politiques opposées.

Dans ce cas, les Parlementaires peuvent systématiquement refuser d'approuver les lois proposées par le Gouvernement. De leur côté le Chef de l'Etat et ses Ministres, ne pouvant être renversés par le Parlement, peuvent ne

25 MONTESQUIEU, cité par TUMBA LUABA, Op. Cit., p. 179

pas tenir compte de voeux exprimés par les Parlementaires dans bien de domaines.

Il est à observer que dans le régime Présidentiel américain (U.S.A.), la séparation des pouvoirs n'est pas absolue, qu'il existe des moyens des pressions du Gouvernement sur le Parlement, et du Parlement sur le Gouvernement qui les oblige de collaborer, et cela quelles que soient leurs divergences politiques.

Le Parlement peut ainsi refuser de voter les crédits proposés par le Gouvernement. De son côté le Gouvernement, particulièrement le Président de la République dispose d'un droit de veto sur les lois votées par le Parlement (congrès). Il peut interdire ou retarder l'entrée en vigueur d'une loi jusqu'à ce que les deux chambres l'examinent et l'approuvent à nouveau à majorité de deux tiers.

Les régimes Présidentiels qui, à la suite du régime américain, existent dans le monde, qu'il s'agisse des pays d'Amérique Latine, d'Asie ou d'Afrique, ont subi une déformation par rapport au régime Présidentiel traditionnel.

En effet, si dans ces différents pays le Président de la République est élu au suffrage universel, la séparation des pouvoirs tend à s'effacer. Le Président de la République domine le Parlement dans ces pays. Il intervient non seulement dans le choix des membres du Parlement, mais aussi dans l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Il arrive enfin que le Président de la République dissolve le Parlement dans ces pays. Il en résulte que ces régimes sont moins des régimes Présidentiels que des semis- dictatures26.

26 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 98

2. Régime Parlementaire

Le régime Parlementaire tire ses origines en Grande Bretagne au 18ème Siècle. Sa naissance a toujours coïncidé avec une période de déclin du pouvoir royal dû à la noblesse et la grande bourgeoisie libérale27.

Ce régime revêt deux formes principales : régime Parlementaire classique et régime Parlementaire déséquilibré.

2.1. Régime Parlementaire classique

Ce régime est caractérisé par trois traits fondamentaux : le dualisme de l'exécutif, l'effacement du Chef de l'Etat, et l'équilibre entre le Gouvernement et le Parlement28.

Le dualisme de l'exécutif consiste dans le fait qu'au sein du Gouvernement ou en face du Chef de l'Etat élu par le Parlement, une équipe ministérielle ayant à sa tête un premier Ministre ou un Président du conseil issu de la majorité Parlementaire. A l'exception des monarchies Parlementaires où le Chef de l'Etat l'est par hérédité.

L'effacement du Chef de l'Etat signifie que le Chef de l'Etat ne joue pas le rôle politique de premier plan. Il incarne la nation, promulgue les lois, signe les décrets, ratifie les traités, nomme le Premier Ministre et Ministres. Eventuellement, il prononce la dissolution du Parlement. Tous ces pouvoirs demeurent toutefois symboliques. Toutes les grandes décisions politiques sont prises en son nom par le Gouvernement, dont il doit entériner les décisions, tous ses actes politiques sont contresignés par un Ministre qui en assume la responsabilité devant le Parlement.

27 MAKENGO (A), Droit Constitutionnel, syllabus de cours, G3 SPA, UPN, 2007-2008, p.20

28 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 99

En ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs du Gouvernement et du Parlement, chacun de ces deux organes de l'Etat dispose des moyens pour faire pression sur l'autre, pour contrebalancer l'action de l'autre. Le Gouvernement est investi par le Parlement. Le premier Ministre parle au nom de l'ensemble du Gouvernement ou cabinet devant le Parlement.

Le Gouvernement peut participer, interrompre ou mettre fin aux sessions Parlementaires. De son côté, le Parlement peut non seulement interpeller les membres du Gouvernement, mais aussi, à travers le vote de défiance ou la motion de censure, peut renverser tout le cabinet ou membre du cabinet ministériel.

Il est à noter que la forme classique du régime Parlementaire a connu une longue évolution et sa transformation à travers divers types :

2.1.1. Régime Parlementaire dualiste

L'exécutif bicéphale est composé d'un Chef de l'Etat, généralement un monarque, irresponsable politiquement d'une part, et d'autre part, d'un Gouvernement nommé par le Chef de l'Etat et responsable devant le Parlement. Autrement dit, le Gouvernement, pour exister, doit jouir de la double confiance du Chef de l'Etat et du Parlement.

2.1.2. Régime Parlementaire moniste

Le Chef de l'Etat est complètement effacé. Le Gouvernement ou cabinet ne dépend que d'une seule autorité. Il est responsable uniquement devant le Parlement ou, dans un cadre bicaméral, devant la chambre élue au suffrage universel.

2.1.3. Régime Parlementaire rationalisé

Face aux abus auxquels l'usage du pouvoir législatif a donné lieu au sein des Etats à Parlementarisme moniste (mise en jeu trop facile et trop fréquente de la responsabilité Gouvernementale, entraînant l'instabilité du Gouvernement, déformation des projets Gouvernementaux ou des budgets...), le principe de la souveraineté du Parlement a été revu et limité, en particulier dans la période consécutive à la seconde guerre mondiale.

On assiste alors à une codification des règles, dans le cadre d'une espèce de Parlementarisme finalisé, fondé sur un ensemble de règles techniques destinées à préserver la stabilité et l'autorité du Gouvernement, même en l'absence d'une majorité Parlementaire29.

La motion de censure par exemple, pour être recevable doit être déposée par un nombre minimum de députés. Il y a aussi la motion de défiance constructive. Cette dernière est dite constructive parce que tout en faisant partir le Chef du Gouvernement, le Parlement doit en même temps proposer le nom de son remplaçant.

Un autre moyen de rationalisation apparaît dans la gestion de la procédure législative. Dans le système français, le Gouvernement impose ses priorités dans la fixation de l'ordre du jour des assemblées (art.48 de l'actuelle Constitution française).

29 GICQUEL (J), Droit Constitutionnel et institutions politiques, Paris, Domat- Montchrestien, 19è éd., 1999, p. 128

2.2. Régime Parlementaire déséquilibré

Les régimes Parlementaires qui fonctionnent aujourd'hui dans les différents Etats sont presque tous déséquilibrés30. Selon que ce déséquilibre joue en faveur du Gouvernement ou du Parlement, on distingue deux types de régimes Parlementaires déséquilibrés ; le régime Parlementaire majoritaire, et le régime Parlementaire non majoritaire.

2.2.1. Le régime Parlementaire majoritaire

Ce régime est incarné dans le bipartisme, où la majorité Parlementaire est toujours formée par un seul parti. La discipline du parti empêche les membres de l'équipe ministérielle ou le premier Ministre, Chef du parti majoritaire, d'être renversé en cas de vote de défiance ou de motion de censure.

Grâce à la discipline interne du parti, le premier Ministre peut par ailleurs, obtenir n'importe quoi du Parlement, c'est-à-dire de la majorité Parlementaire constituée de son parti. La responsabilité politique ne joue pratiquement plus dans ce cas. Seule une scission au sein du parti peut obliger le Gouvernement à démissionner.

2.2.2. Le régime Parlementaire non majoritaire

Il est incarné dans les multipartismes, où aucun des partis ne peut à lui seul obtenir la majorité Parlementaire. Pour entrer en fonction et pour se maintenir au pouvoir le Gouvernement doit s'appuyer sur une coalition de plusieurs partis hétérogènes.

30 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 99

Pour ne pas perdre la majorité Parlementaire, le Gouvernement doit donner un maximum de satisfactions aux Parlementaires, notamment en exécutant les différentes propositions qu'ils émettent sur la gestion de la chose publique.

3. Régime semi- Présidentiel

L'instabilité Gouvernementale, mise sur le compte de la prédominance Parlementaire, a conduit à l'établissement d'un régime mixte, à cheval entre les régimes Présidentiel et Parlementaire. C'est un régime intermédiaire s'efforçant de réunir les avantages de l'un ou l'autre système, tout en minimisant leurs inconvénients.

Ce régime bien exprimé dans certain pays d'Europe a comme marque déposée la France. Il est caractérisé par l'indépendance organique du Chef de l'Etat du fait qu'il soit élu au suffrage universel direct (France à partir de 1962, Constitution de Weimar), soit par un collège électoral distinct du Parlement (France de 1958 à 1962).

Le Chef de l'Etat détient des prérogatives importantes : nomination du premier Ministre, recours au référendum, droit de dissolution de l'Assemblée Nationale, droit de mettre en oeuvre les pouvoirs exceptionnels en cas de crises (art.16 de l'actuelle Constitution française). Des moyens d'actions réciproques entre les pouvoirs sont organisés, ainsi que quelques modalités de collaboration : responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, dissolution éventuelle du Parlement, association du Gouvernement au travail législatif (droit d'initiative législative et d'amendement, habilitation ou délégation législative), contrôle de l'activité Gouvernementale par le Parlement.

A vrai dire, le Fonctionnement effectif d'un tel régime mixte est fonction du système de partis. Il aura une allure tantôt Présidentielle, voire Présidentialiste, tantôt Parlementaire selon qu'il y a correspondance ou non entre les majorités Présidentielles et Parlementaires31.

L'exécutif dans ce régime est proche de l'exécutif moniste ou monocéphale du fait des prérogatives importantes reconnues au Chef de l'Etat : nomination du Premier Ministre, recours au référendum, droit de dissolution de l'Assemblée Nationale, droit de mettre en oeuvre les pouvoirs exceptionnels (art. 16 de l'actuelle Constitution française). Le régime instauré par la Constitution française de 1958 paraît cependant comme s'inscrivant dans le Parlementarisme dualiste. Tout en réaffirmant la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, il consolide aussi l'autorité et le rôle du Chef de l'Etat à telle enseigne que le Gouvernement est aussi responsable en fait devant lui.

En cas de coïncidence entre les deux majorités Présidentielle et Parlementaire, la réalité du pouvoir sera entre les mains du Président de la République, le Gouvernement sera plus responsable devant le Président de la République que devant le Parlement. En cas de non- coïncidence, l'essentiel du pouvoir sera détenu par le Premier Ministre soutenu par sa majorité Parlementaire. C'est le régime de cohabitation, plus proche du Parlementarisme que du Présidentialisme à telle enseigne que l'on pourrait même parler du régime semi- Parlementaire.

Au terme des articles 90,91 alinéa 4, 100, 146 et 147 de la Constitution du 18 février 2006, l'organisation et l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo en ce qui concerne les institutions de la République, présente en effet les caractéristiques d'un tel régime.

31 TUMBA LUABA, Op. Cit., p. 309

§2. Du Gouvernement

A. Définition

Voulant limiter la toute puissance du pouvoir royal, les philosophes du 18ième siècle ont suggéré de limiter les fonctions du monarque à l'exécution des lois. Sous la révolution française, la fonction exécutive est conçue comme une fonction d'exécution stricte des lois, se limitant à l'accomplissement des actes matériels et à la transmission des ordres nécessaires pour que la loi soit exécutée. D'où la dénomination d'exécutif32.

A partir du 19ième siècle, la fonction exécutive s'élargit pour devenir une véritable fonction Gouvernementale. Elle dépasse désormais la simple exécution des lois pour embrasser l'ensemble des activités assurées par l'organe investi par la Constitution du pouvoir, organe dénommé Gouvernement, au sans strict ou étroit.

Au sens très large et peu usité actuellement, la fonction Gouvernementale est considérée comme celle à laquelle s'exerce la totalité de la puissance de l'Etat. Dans ce cas, elle englobe aussi la fonction législative. Plusieurs organes concourent alors à la tâche Gouvernementale et, à côté des organes assumant la fonction de décision, existe une autorité chargée de contrôle33.

Pour M. Duverger, « le mot Gouvernement est plus difficile à préciser, car il a plusieurs sens :

1° il peut désigner l'ensemble des organes politiques de l'Etat, Parlement compris ;

32 TUMBA LUABA (A), Op. Cit., p. 306

33 BURDEAU (G) at Alii, Droit Constitutionnel, Paris, LGDJ, 26ième éd., 1999, p. 149

2° il peut désigner un organe Gouvernemental particulier, correspondant à la notion de pouvoir exécutif dans la théorie libérale, ainsi opposé au Parlement, qui incarne le pouvoir législatif.

3° il peut aussi désigner un élément seulement de cet exécutif, le ministère ou cabinet ministériel, par opposition au Chef de l'Etat ». En définitive, seul le contexte de son utilisation peut permettre d'éviter la confusion.

B. Organisation du Gouvernement

Les fonctions de Chef de l'Etat et de Chef du Gouvernement peuvent être exercées séparément par deux personnes différentes (régime Parlementaire et semi- Présidentiel) ou en même temps par la même personne (régime Présidentielle). Le Chef de l'Etat et celui du Gouvernement ont à leur disposition toute une équipe des conseillers et une panoplie des services administratifs.

Le Gouvernement, généralement un organe collégial, peut se réunir en diverses formations : Conseil des Ministres, conseil de cabinet, conseils ou comités interministériels restreints.

Se tenant sous la présidence du Chef de l'Etat, le conseil des Ministres réunit l'ensemble des Ministres ou les Ministres les plus importants. Dans les régimes des structures dualistes, les pouvoirs du Chef de l'Etat étant limités, le conseil des Ministres se réunit rarement et est remplacé par le conseil de cabinet. Celui-ci est un organe de travail du Gouvernement, réunissant tous les membres les membres sous la présidence du Chef du Gouvernement.

Les décisions du conseil des Ministres sont parfois préparées par les conseils ou comités interministériels restreints. Ces derniers réunissent le Chef du Gouvernement, les Ministres concernés par l'examen d'une question donnée, parfois même certains hauts fonctionnaires. Ces formations peuvent se retrouver sous la présidence éventuelle du Chef de l'Etat.

D'une manière générale on distingue, parmi les Ministres, les Ministres sans portefeuille, les Ministres chargés d'un département ministériel et les secrétaires d'Etat. Les Ministres sans portefeuille, parfois dénommés Ministres d'Etat, ne gèrent pas de département ministériel34. Les Ministres chargés d'un département ministériel peuvent avoir à leurs côtés un ou plusieurs Ministres délégués. Ceux-ci gèrent un département ministériel par délégation d'un Ministre situé plus haut qu'eux dans la hiérarchie Gouvernementale. Les secrétaires d'Etats peuvent être soit autonomes, soit rattachés à un Ministre. Selon les cas, ils participent ou non aux réunions du Gouvernements.

Dans la gestion de leurs départements, les Ministres sont assistés par un cabinet, organe de nature politique composé librement par le Ministre, l'administration centrale et les services extérieurs du ministère.

Dans la majorité des cas, la carrière ministérielle est assez courte : trois à quatre ans en moyenne de présence Gouvernementale pour un nouveau Ministre. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte dont l'instabilité des régimes et l'alternance au pouvoir entre les partis35.

34 Il arrive qu'un département soit confié à un Ministre d'Etat ainsi dénommé pour faire ressortir son rang politique privilégié.

35 PACTET (P), Textes de droit Constitutionnels, Paris, LGDJ, 3è éd., 1994, p.118

§3. Du Parlement

A. Définition

Le Parlement est un terme générique désignant une instance représentative composée d'individus à qui le peuple a confié la responsabilité de le représenter en lui soumettant le soin de définir le cadre légal dans lequel la société sera gouvernée et de veiller à ce que ces prescriptions légales soient mises en oeuvres de manière responsable par le pouvoir exécutif36.

D'après Charles et Yves YAUDET, ils désignent le terme Parlement : toutes institutions politiques délibérantes au niveau national formées d'une ou des plusieurs assemblées ou chambres en générale investies du pouvoir législatif37.

C'est une institution politique formée d'une ou plusieurs assemblées ou chambres, assez élevé de membres, l'ensemble disposant de pouvoir de décision plus ou moins important38.

Quant à nous, le Parlement désigne l'organe législatif d'un Etat qui peut être monocaméral ou bicaméral avec les deux compartiments ci après : le Sénat et l'Assemblée Nationale. Il se diffère d'un Etat à un autre et peu dans certain cas avoir la suprématie sur le Gouvernement selon qu'il s'agit d'un régime Parlementaire ou semi- Présidentiel.

36 L'UNESCO « Guide de la pratique Parlementaire », publié par l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, 7 place de Fontenay 75352, Paris 675P France, p.5

37 Charles et Y. YAUDE, Lexiques des termes politiques, Paris., DALLOZ, 2e éd, 1978, p.22

38 DUVERGER (M), Op. Cit., p.134

B. L'autonomie du Parlement

L'autonomie du Parlement vis-à-vis de l'exécutif découle d'une part de la procédure de désignation de ses membres et d'autre part de leur statut.

1. La désignation des Parlementaires

De la modalité de recrutement des Parlementaires dépend le degré d'indépendance du Parlement, organe par excellence de la représentation du peuple ou de la Nation. Généralement, les Parlementaires sont élus. Ce qui les fait jouir d'une grande indépendance à l'égard du Gouvernement, car ils ne dépendent pas de lui quant à la dissolution, forme de « révocation collective » en régime Parlementaire. La désignation et le maintien de chaque Parlementaire dépendent de la confiance des électeurs de sa circonscription.

L'élection donne aux Parlementaires plus de légitimité que les Ministres du fait qu'ils peuvent prétendre tenir directement leur pouvoir du peuple, titulaire de la souveraineté. C'est ce qui, par ailleurs, justifie, dans un système bicaméral, que la chambre élue dispose de plus de prestige et d'influence que la chambre haute, non élue.

2. Le statut des Parlementaires

Le statut des Parlementaires garantit leur indépendance par rapport au Gouvernement grâce aux immunités Parlementaires, aux incompatibilités et à l'octroi d'une indemnité Parlementaire.

2.1. Les immunités Parlementaires

Les immunités Parlementaires visent à assurer l'indépendance des Parlementaires à l'égard des pressions extérieures. On peut le faire remonter au 23 juin 1789 lorsque Mirabeau invita l'Assemblée à déclarer « inviolable la personne des députés aux Etats généraux », notamment contre le force des baïonnettes. Les immunités mettent à l'abri des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux. On distingue généralement l'irresponsabilité et l'inviolabilité :

> L'irresponsabilité couvre les Parlementaires pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour les opinions, discours, interventions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Cette irresponsabilité couvre aussi bien les poursuites pénales que les actions civiles en dommages- intérêts intentées contre un Parlementaire.

> L'inviolabilité concerne les actes commis en dehors de l'exercice des fonctions Parlementaires. Il s'agit des infractions pénales de droit commun. Le but est d'éviter que le Gouvernement engage des poursuites injustifiées contre ses adversaires politiques, dans le but d'empêcher leur participation aux débats politiques. Ainsi, pendant ou en dehors des sessions, aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou arrêté en matière pénale qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit.

2.2. Les incompatibilités

Les incompatibilités apparaissent comme des conditions indispensables aux fins d'assurer l'indépendance des pouvoirs et à renforcer leur séparation. Ainsi, pour éviter la confusion des pouvoirs, les fonctions de membre du Gouvernement sont généralement incompatibles avec l'exercice de tout mandat Parlementaire.

Aux fins d'assurer l'indépendance des élus vis-à-vis de l'Administration, il est prévu que les fonctions publiques (non électives) sont incompatibles avec le mandat Parlementaire. L'exercice d'un nombre important de mandats Parlementaires par des fonctionnaires porterait sérieusement préjudice à leur liberté. Cependant, les fonctionnaires peuvent devenir députés après s'être fait mettre en position de disponibilité ou de détachement. Ceci permet d'empêcher que le Gouvernement corrompe les Parlementaires en leur distribuant des postes avantageux.

2.3. L'indemnité Parlementaire

L'indemnité Parlementaire est une somme versée par le budget aux Parlementaires pour les indemniser de leur frais de mandat. Elle doit être à même de sauvegarder leur indépendance. Elle permet aussi de compenser la perte ou la diminution éventuelle de leur revenu professionnel du fait du mandat.

Il faut noter que l'indemnité a contribué à démocratiser le recrutement des Parlementaires, car elle a permis aux citoyens n'appartenant pas aux catégories sociales élevées d'accéder au mandat Parlementaire et de l'exercer convenablement.

Lorsque les fonctions Parlementaires étaient gratuites, les gens sans fortune en étaient écartés ou étaient placés sous la dépendance des bailleurs de fonds. L'indemnité contribue à la moralisation du comportement des élus, en le mettant à l'abri des tentations financières et en permettant qu'ils se consacrent entièrement à leur fonction.

C. Les pouvoirs du Parlement

Le Parlement dispose essentiellement de trois prérogatives : 1. le pouvoir législatif ou normatif

Le Parlement édicte des règles générales et impersonnelles applicables à l'ensemble des citoyens, en toutes matières. C'est ce que M. Duverger appelle le pouvoir de limitation, c'est-à-dire le pouvoir d'élaborer et de voter les règles que le Gouvernement est tenu d'observer dans son action et qu'il ne peut pas modifié, en vertu du principe de légalité39.

Le Parlement partage l'initiative des lois généralement avec l'exécutif. Lorsque cette initiative des lois provient de l'exécutif, on parle de projet de loi, lorsqu'elle est d'origine Parlementaire, il s'agit d'une proposition de loi. Le droit d'amendement est reconnu aux Parlementaires, même concernant les projets de provenance Gouvernementale. Après le vote par le Parlement, la loi ne devient applicable qu'après avoir reçu la sanction de l'exécutif, c'est-à-dire sa promulgation.

39 DUVERGER (M), Op. Cit., p.159

2. le pouvoir budgétaire

Le Parlement vote la loi de finances de l'année ou budget qui prévoit et autorise, pour chaque année civile l'ensemble des ressources (recettes) et de charges (dépenses) de l'Etat.

3. le pouvoir de contrôle

Outre le vote du budget, par lequel le Parlement exerce le contrôle le plus efficace sur l'activité Gouvernementale, il dispose également d'autres moyens de contrôle spécifiques. Pour suivre l'activité Gouvernementale, le Parlement bénéficie d'une panoplie de moyens d'information permanents, à travers les commissions permanentes et occasionnelles et par les biais de diverses procédures, les plus courantes sont les questions écrites, les questions orales, les interpellations, la motion de censure, la question de confiance, ainsi que les commissions d'enquête.

Bien que le Parlement soit une réalité universelle, il faut reconnaître que son rôle n'est pas le même dans tous les Etats du monde. Il varie selon le régime politique en vigueur dans un Etat.

Dans les régimes autoritaires (totalitaires) qu'il s'agisse de type théocratique, fasciste ou dictatorial, la caractéristique principale du Parlement est le manque des vrais pouvoirs législatifs et de contrôle de l'action Gouvernementale. Les relations entre les pouvoirs ne sont pas organisées sur la base de séparation, il y a concentration des pouvoirs. Dans tels régimes, le Parlement sert des caisses de résonance c'est-à-dire la chambre d'approbation de décisions du pouvoir exécutif n'agissant qu'en son nom et selon ses directives.

Section 2 : Aperçu historique sur les rapports entre l'exécutif et le législatif en RDC de 1960 à 2006

Ainsi que nous le disions, depuis l'accession de la République Démocratique du Congo à l'indépendance, le 30 juin 1960, son organisation politique est basée sur le schéma classique de trois pouvoirs, à savoir : le Pouvoir législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire. En règle générale, seules sont prises en comptes les relations entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif pour qualifier les régimes politiques. Même Montesquieu écartait le pouvoir judiciaire de l'analyse. C'est en effet, par analyse des rapports entre l'Exécutif et le Législatif, que le chercheur peut distinguer un régime démocratique de celui qui ne l'est pas et savoir qui détient le pouvoir dans l'Etat, qui l'exerce et comment l'exerce-t-il.

Le rétrospectif historique nous amène à parler de la loi fondamentale, la Constitution de Luluabourg, la Constitution révolutionnaire de 1967 et enfin les différentes constructions Constitutionnelles qui ont caractérisées la période de transition de 1990 à 2006.

§1. La Loi fondamentale du 19 mai 1960

Sans rentrer dans l'histoire du Congo, de l'Etat Indépendant du Congo au Congo Belge, nous pourrions retenir que la loi fondamentale du 19 mai 1960 suivie de celle du 17 juin 1960 relative aux libertés publiques, est une Constitution provisoire, une oeuvre belge et un bouclier juridique de l'ordre colonial établi. Cette loi reflétera la volonté des colons belges plutôt que celles des Congolais réunis à la Table Ronde politique de Bruxelles de janvier à février 1960.

DALOZE écrit à propos : << Un des spectacles les plus insolites auxquels nous avons assisté dans notre longue carrière journalistique a été celui de la Table Ronde qui a abouti à l'indépendance du Congo Belge. Nos délégués voulaient absolument que le futur Zaïre copie nos mécanismes de démocratie Parlementaire et de système électoral » 40. D'autres auteurs pensent également que les structures établies par la loi fondamentale étaient de type fédéral, bicaméral et bicéphale ; c'est-à-dire que le pouvoir était partagé entre les instances centrales et provinciales, entre une chambre et un sénat et entre le Chef de l'Etat et le Premier Ministre. Ces trois partages du pouvoir correspondaient aussi bien aux exigences des dirigeants belges qui entendaient créer un Congo indépendant à l'image de la Belgique, qu'à celles des délégués congolais à la Table Ronde. Aucun n'osait prendre le risque d'instaurer un régime fort dont il aurait pu être la première victime41.

Le Chef de l'Etat est désigné au scrutin indirect c'est-à-dire par le Parlement (articles 12 et 33). De ce fait, il détient une légitimité biaisée, indirecte qui en fait un personnage faible par rapport aux chambres qui l'ont élu42. Pendant son mandat qui est transitoire, il jouit d'un statut particulier. En cas de vacance, ce poste est pourvu provisoirement par le Conseil des Ministres jusqu'à la convocation des chambres qui doivent désigner un nouveau Chef d'Etat dans les trente jours de l'événement ayant entraîné la vacance (décès, démission, empêchement définitif, etc.). Et si les chambres dans trente jours ne réunissent pas à la majorité requise pour la désignation du Chef de l'Etat, les fonctions de celui-ci sont provisoirement assumées par le Président du Sénat.

40 DALOZE (J), << Zaïre et nous » in La libre Belgique du jeudi 22 décembre 1988, p. 4

41 HUYBRECHTS (A) at alii, Du Congo Zaïre, Bruxelles, CRISP, 1981, p. 112

42 KALUBA (D), Démocratie et Développement au Congo Kinshasa, l'Harmattan, Kinshasa, 2010, p. 51

Le Gouvernement est, quant à lui formé du Premier Ministre et des Ministres dont le mandat commence par le jeu de double confiance (du Chef de l'Etat et des chambres). Il est chargé des affaires courantes est doublement responsable, à la fois, devant le Parlement qui peut lui retirer sa confiance et devant le Chef de l'Etat qui est en droit, aussi de mettre fin à ses fonctions comme bon le semble43.

Ensuite, une séparation simple et équilibrée de pouvoir. Simple parce que chaque organe participe aux fonctions de l'autre et équilibrée parce que chaque organe peut aussi exercer des pressions décisives sur l'autre. La latitude accordée au Parlement pour renverser le Gouvernement par les motions de censure et la possibilité pour le Président de la République de dissoudre les chambres d'où l'instabilité politique et institutionnelle car tous les efforts fournis pour ramener le calme et la stabilité n'ont pas pour autant épargner le pays d'être victime des crises d'origine Constitutionnelle44.

Parmi ces crises il sied de rappeler les conflits au sommet de l'Etat entre le Président Joseph Kasa-Vubu et son Premier Ministre Patrice Lumumba qui se révoquèrent mutuellement. Nous sommes le 5 septembre. Le 13 septembre, les chambres réunies en assemblée commune annulèrent les deux révocations et confèrent les pleins pouvoirs au Gouvernement Lumumba. Le conflit a alors connu un glissement. Il n'était plus confiné entre le deux Chefs de l'exécutif. Il s'ouvrait également entre le Chef de l'Etat et le Parlement. Le 14 septembre, usant des prérogatives Constitutionnelles que lui conférait la loi fondamentale, le Président Kasa-Vubu ajourna les chambres pour un mois (article 2).

43 LUMANU (A), Droit Constitutionnel et institutions politiques, Syllabus de cours, G2 SPA et RI, UNIKIN, 2005- 2006, p. 131

44 Idem

Dans le cas de la révocation du Premier Ministre Lumumba par le Président Kasa-Vubu, il y a lieu d'évoquer l'inconstitutionnalité de cet acte. Car la pratique Parlementaire veut en effet, qu'une fois le Gouvernement installé à la suite de la double confiance, seules les chambres puissent mettre fin à son mandat, à la suite de quoi, le Chef de l'Etat en prenant acte prononce la révocation. Comme le Chef de l'Etat accompli le Premier acte (la nomination du cabinet) la réciprocité Parlementaire exige que ça soit les chambres qui aient les derniers actes45.

La révocation de Patrice Lumumba, son arrestation et son assassinat, sans parler de la chasse aux lumumbistes, firent éclater le pays en plusieurs pouvoirs dont deux se réclamant de la légitimité nationale (Stanley ville et Léopoldville) et deux embourbées dans le sécessionnisme (Sud Kasaï et Katanga) 46.

Il fallait refaire l'unité du pays à travers la réconciliation nationale. Pour y parvenir, on s'évertua alors à organiser les conférences extra- Parlementaires de Léopoldville, Brazzaville, Tananarive, Coquilhatville. Peine perdue, car il fallu rouvrir le Parlement pour venir à bout de la grave crise politique et Constitutionnelle qui minait le pays depuis d'une année47.

C'était chose faite au mois de juillet 1961 où, avec le concours de l'ONU, fut convoqué un conclave au siège de l'Université Lovanium à Léopoldville pour réunir les chambres lesquelles scellèrent la réconciliation nationale et accordèrent leur confiance au Gouvernement Adoula.

Le deuxième conflit entre le Chef de l'Etat et le Parlement éclate au grand jour lors de la session Parlementaire de septembre 1963.

45 LUMANU (A), Op. Cit., p. 132

46 BOMANDEKE (B), Histoire Parlementaire Congolaise, Kinshasa, FKA, 2007, p.15

47 Idem

En effet, lors de l'ouverture solennelle de la session de mars 1963, le Président de la République avait demandé aux Parlementaires d'accorder la priorité à l'étude du problème Constitutionnel. En application de ces voeux Présidentiels, une commission mixte (Sénat/Chambre) avait été instituée pour examiner le projet de Constitution transmis au Parlement par le Gouvernement.

Malheureusement, le fonctionnement de cette commission s'est avéré trop lent en raison de plusieurs séances publiques des chambres qui se tenaient au même moment.

Etant donné cette lenteur dans l'avancement des travaux de ladite commission Constitutionnelle Parlementaire, et évitant que la session de septembre soit une « ordinaire », occasion pour les députés et sénateurs de s'assigner, comme à la session de mars, d'autres buts que l'étude du projet de Constitution, le Président de la République convoque, dès le 26 août, les chambres en assemblée constituante (Ordonnance n°184, du 26 août 1963, M.C. n°16, p.807).

La décision du Président de la République fut mal accueillie par les Parlementaires. Voués exclusivement à l'élaboration de la Constitution, les représentants du peuple se voyaient privés de leurs droits et notamment celui de voter le budget et de censurer le Gouvernement.

Tout en admettant le caractère « extraordinaire » de la session, les Parlementaires voulaient en même temps s'occuper de certains travaux ordinaires jugés aussi prioritaires. Par ailleurs, pour eux, l'extraordinaires devait être hors session, ordinaire, s'entend, et non pas se confondre avec cette dernière qui est Constitutionnelle.

Les chambres envoyèrent alors une proposition de procédure et de compromis au Chef de l'Etat le 18 septembre48. Par cette proposition, le Président de la République se voyait notifier leur intention de poursuivre les travaux ordinaires.

Il se produit une tension entre le Législatif et l'Exécutif. Les conditions jugées défavorables pour ce dernier et dans lesquelles se déroulaient les travaux Parlementaires depuis une année, incitèrent le Chef de l'Etat à renvoyer les chambres en vacances.

Et c'est le 29 septembre (cfr. coïncidence de date avec le premier ajournement) qu'il porte ce coup au Parlement en clôturant brutalement et sans ménagement, sa session de septembre et en désignant une commission extra - Parlementaire pour l'élaboration d'une nouvelle Constitution qui devra être directement soumis au référendum (Ordonnance n°226 du 29 septembre, MC n°17, p.842).

On notera que le premier ajournement de 1960 (pendant dix mois) et ce deuxième en 1963 (sine die) par le Chef de l'Etat étaient tous deux anticonstitutionnels (loi fondamental, article 70). De plus, ils ont chaque fois provoqué des effets politiques dévastateurs : l'éclatement du pays en plusieurs pouvoirs pour le premier et l'insurrection armée généralisée pour le second. Celle- ci conquit même les trois quarts du pays49.

§2. La Constitution du 1er août 1964 dite de Luluabourg

A cette crise de 1960 à 1964, la Constitution de Luluabourg sera un cadre de solution globale. Elle fut élaborée par une commission Constitutionnelle instituée par le Président Kasa-Vubu. Elle est la toute première Constitution congolaise d'origine nationale approuvée par le peuple au premier référendum Constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet 1964.

48 BOMANDEKE (B),Op.Cit., p.19

49 BOMANDEKE (B),Op.Cit., p.19

Il convient de signaler que le régime institué suscite une controverse dans la doctrine. Certains auteurs affirment qu'il s'agit d'un régime Présidentiel, d'autre encore qu'il s'agit d'un régime sui generis.

En effet, le Professeur Kayemba enseigne que le régime politique de 1964 est sui generis, c'est-à-dire combinant les mécanismes de collaboration, de séparation et de subordination des pouvoirs. Les mécanismes de séparation des pouvoirs instituent un régime Présidentiel en ce qu'il n'y a plus de dissolution des chambres par le Chef de l'Etat et pas de responsabilité politique des Ministres devant les Chambres (art. 53 et 90). Cependant, le Chef de l'Etat n'est pas élu au suffrage universel.

Les dispositions de l'article 66 font penser à un régime Parlementaire avec les mécanismes de collaborations des pouvoirs. En réaction au régime d'assemblée auquel a dérivé le Parlementarisme irrationnel de la loi fondamental, il s'est établi un nouveau déséquilibre en faveur, cette foi-ci de l'Exécutif. Une nette institutionnalisation des tendances Présidentielles développées par le Président Kasa-Vubu. En gros, le régime est Présidentiel principalement et secondairement Parlementaire50.

La situation qu'avait connue la première session ordinaire du Parlement de 1960 allait se répéter. Dans son allocution de ce jour devant les chambres réunies en congrès national, le Président Kasa-Vubu annonça la révocation du Premier Ministre Tshombe et de son Gouvernement.

50 KAYEMBA NTAMBA, Institutions politiques du Zaïre, cours polycopié, UNIKIN, Faculté de Droit, 1988, p.134

Le Chef de l'Etat se fondait sur le fait que les chambres ayant été constituées, Gouvernement de transition devait à son tour présenter sa démission. Par contre, le Premier Ministre Tshombe estimait, quant à lui, que le Président de la République était lui aussi transitoire dès la promulgation de la nouvelle Constitution. Par conséquent, il revenait plutôt au Chef de l'Etat définitif de nommer le Gouvernement définitif. Les institutions transitoires de l'Exécutif devaient prendre fin en même temps.

Le 5 septembre, la chambres des députés adopta une motion par laquelle elle affirmait que l'acte posé par le Président de la République en mettant fin au mandat du Gouvernement de transition et en nommant un second Gouvernement de transition non seulement constituait un refus caractérisé de se plier au jeu démocratique mais surtout était anti- constitutionnel.

Par sa lettre du samedi 13 novembre 1965, le Président Kasa-Vubu transmit au Parlement les actes par lesquels il avait nommé Evariste Kimba et les membres de son Gouvernement (Ordonnances n°397, 398 et 408). Il demanda la réunion pour le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 14, les chambres en congrès national en vue de l'approbation des dits actes.

Réunis effectivement en congrès ce dimanche aux heures de midi sous la présidence d'Yvon kimpiob, les chambres rejetèrent, comme il fallait s'y attendre, les ordonnances Présidentielles. En conséquence, le Gouvernement Kimba fut réputé démissionnaire.

Le lendemain, après des consultations unilatérales, le Président Kasa-Vubu chargea à nouveau Evariste Kimba du groupe Parlementaire minoritaire de former une autre équipe ministérielle.

A la suite de ce geste, la tension politique était à son comble dans la capitale où circulait le bruit persistant d'un imminent coup d'Etat d'inspiration belge, en faveur de Moïse Tshombe. C'est dans cet environnement que le Haut- commandement de l'armée, avec le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu en tête, s'empara du pouvoir dans la nuit du 24 au 25 novembre et instaura un régime d'exception51. Il interdit les partis politiques tout en s'engageant à respecter les institutions démocratiques, notamment les deux chambres qui continueraient à fonctionner.

Le 25 novembre 1965, les chambres réunies en congrès, approuvent par acclamation le coup d'Etat de Mobutu. Même si les premières mesures enchantent la population, cela n'est pas le cas pour les Parlementaires. Car bien qu'il ait annoncé le maintien des institutions démocratiques, le Général Mobutu et son Gouvernement ne tardent pas à manifester leur hostilité à l'égard du Parlement. Il revoit à la baisse les indemnités des députés et sénateurs, décide de partager le pouvoir législatif avec le Parlement, avant de s'en approprier, le 7 mars 1966, tout en laissant exister comme une coquille vide jusqu'en 1967 quant la nouvelle Constitution entre en vigueur52.

§3. La Constitution révolutionnaire de 1967

La Constitution du 24 juin 1967 fut adoptée par référendum. Elle se voulait très différente de la précédente. D'une part, elle faisait du pays en Etat unitaire où les provinces n'étaient plus que de simples entités administratives et d'autre part elle instaurait un régime Présidentiel.

51 BOMANDEKE (B),Op.Cit., p.25

52 TSHIBAMBE LUBOWA et Pascal MBO « De 1960 à ce jour : des rapports mouvementés entre l'Exécutif et le Législatif » in l'interface n°spéciale cinquantenaire, Kinshasa, juin 2010, p. 6

En effet, en son article 19, la Constitution dispose que les principales institutions de la République sont le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Gouvernement, la cour Constitutionnelle et les cours et tribunaux. Le Président de la République, en vertu de l'article 20, est le Chef de l'Exécutif et Chef du Gouvernement.

L'article 31 de cette Constitution dispose que les Ministres sont politiquement responsables de leurs actes devant le Présidents de la République.

Il est à remarquer que l'Assemblée Nationale n'exercera qu'un simple contrôle sur le Président de la République et le Gouvernement. Il dispose, à cet effet, du pouvoir législatif, du contrôle budgétaire et d'autres moyens de contrôle prévus à l'article 32. Par contre, elle n'a pas le pouvoir de destituer le Président de la République ou le membre du Gouvernement.

Le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct et pour un mandat de 7 ans, alors que l'Assemblée Nationale n'est élue que pour 5 ans. Les membres du Gouvernement entrent en fonction sans que leur nomination doive recueillir l'approbation du Parlement, comme c'était le cas sous l'empire de la loi Constitution du 1er août 1964.

La Constitution de 1967 confirme le recul de l'institution Parlementaire, d'une part, le domaine de la loi est strictement défini, comme dans la Constitution française de 1958 ; toutes les matières échappant à l'énumération de l'article 46 sont de la compétence de l'Exécutif. D'autre part, une campagne antiParlementaire débute au mois de mars à l'occasion de l'arrestation des membres des assemblées accusés de « menées subversives et de colportage de faux bruits » ; de même qu'est mis en doute leur caractère représentatif 53.

53 HUYBRECHTS (A) At alii ,Op. Cit., p.156

Il tient à signaler que les rapports politiques entre les institutions politiques de la République sont disproportionnels et favorables à l'Exécutif. Le Chef de l'Etat qui devient ainsi un « monarque » Constitutionnel.

Cette Constitution révolutionnaire a connu dix sept modifications et révisions, souligne le Professeur Adolphe Lumanu. Ces modifications ont eu pour effet de renforcer certaines institutions au détriment d'autres, provoquant d'une part une concentration de pouvoir entre les mains d'une institution (la Présidence) et d'autre part un déséquilibre institutionnel. Il importe de noter aussi que ces modifications ont visé à réaliser la fusion des organes du Mouvement Populaire de la Révolution (M.P.R.), Parti créé en 1967 et les organes traditionnels de l'Etat54.

Pour illustrer ses propos, le Professeur Lumanu cite quelques

exemples :

1. Dans le texte du 24 juin 1967, il était dit, que le pouvoir émanait du peuple qui l'exerçait par ses représentants ou par voie du référendum. Par la loi du 15 août 1974, cette disposition a été modifiée comme suit : le pouvoir émane du peuple qui l'exerce par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution qui est de droit Président de la République avec le concours des organes du Mouvement Populaire de la Révolution. Ainsi le seul représentant du peuple habilité à exercer le pouvoir, c'est le Chef du Parti.

2. Dans le texte du 24 juin 1967, le Président de la République représentait l'Etat. Il était Chef de l'Exécutif et Chef du Gouvernement. Il n'avait que le pouvoir exécutif et il exerçait de façon exceptionnelle le pouvoir législatif. Par la loi du 15 août 1974, il détient la plénitude de l'exercice

54 LUMANU (A), Op. Cit., p. 138

du pouvoir qu'il assure avec le concours des organes du Parti. A ce titre, il préside le bureau politique, le congrès, le Conseil Législatif, le bureau exécutif et même le conseil judiciaire. C'est la confusion de tous les pouvoirs sur la tête d'une seule personne. C'est le couronnement du processus de la Présidentialisation des institutions sans aucun pouvoir.

3. Dans le texte du 24 juin 1967, les principales institutions de la Républiques étaient le Président de la République, l'Assemblée Nationale, le Gouvernement, la cour Constitutionnelle et les cours et tribunaux. Par la loi du 23 décembre 1970, le Mouvement Populaire de la Révolution est devenu l'institution suprême de la République se plaçant à la tête de toutes les institutions. Le 15 août 1974, le M.P.R. est devenu l'unique institution de la République.

Dans le texte original, la Constitution révolutionnaire du 24 juin 1967 admettait la possibilité de créer deux partis politiques. Par la loi du 23 septembre 1970, le M.P.R. est consacré comme seul Parti politique du pays. Par la suite, il est même devenu Parti- Etat, absorbant en son sein les organes étatiques.

Toujours dans sa forme originelle, ladite Constitution révolutionnaire stipule que le Président de la République et le Gouvernement ne sont pas responsables politiquement devant le Parlement. L'approbation Parlementaire n'est plus, comme sous la Constitution de 1964 pour que le Gouvernement entre en fonction. L'Etat est doté d'un Exécutif dirigé par le Président de la République nanti de très larges pouvoirs à la fois de l'Etat, Chef de l'Exécutif et Chef du Gouvernement.

Telle est brièvement exposée la substance des rapports entre le Législatif et l'Exécutif dans la Constitution originelle de 1967 avant que les organes du Parti s'intègrent dans l'ordonnancement des organes étatiques55.

§4. La Constitution révisée par les lois du 05 juillet et du 25 novembre 1990.

Comme nous l'avons énoncé précédemment, la Constitution révolutionnaire de 1967 a connu dix sept modifications et révisions. Parmi elles, celle du 05 juillet et celle du 25 novembre 1990.

Il ressort du discours prononcé le 24 avril 1990 par le Président de la République que les modifications du régime Constitutionnel visaient d'une part, l'introduction au Zaïre du multipartisme à trois et du pluralisme syndical et d'autre part, l'abolition de l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution qui impliquait la séparation, le divorce entre le Parti et l'Etat.

La loi n°90/002 du 5 juillet 1990 révisée par celle du n°90/008 du 25 novembre 1990 proclame que le pouvoir émanait du peuple qui l'exerçait par ses représentants ou par voie de référendum. Ces modifications ont constitué à l'abolition de l'institutionnalisation du M.P.R. et ont essayé de réhabiliter les trois pouvoirs traditionnels à savoir : le Législatif, l'Exécutif et le Judiciaire.

Mais cette révision n'a pas réellement réhabilité le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, les cours et tribunaux car la réhabilitation des ces institutions impliquait nécessairement un rééquilibrage et un réajustement des attributions et prérogatives du Président de la République qui, comme l'a démontré l'histoire Constitutionnelle de notre pays, a dépouillé les autres institutions au point de réaliser une concentration de tous les pouvoirs étatiques56.

55 LUMANU (A), Op. Cit., p. 139

56 LUMANU (A), Op. Cit., p. 139

En effet, malgré ces modifications, le Président de la République demeurait Chef de l'Exécutif, avec le pouvoir de présider le Conseil des Ministres, lequel conseil devait déterminer la politique de l'Etat en accord avec lui.

Le Gouvernement était encore nommé et révoquer par le Président de la République ; il ne devait pas obtenir un vote de confiance de l'assemblée nationale avant son entrée en fonction et il n'était pas de censure que l'Assemblée ouvrirait contre lui. La réhabilitation du Gouvernement se trouvait uniquement dans la désignation du Premier Ministre comme Chef du Gouvernement alors qu'il pouvait, à tout moment, être révoqué par le Chef de l'Etat.

De même l'exercice au pouvoir législatif, le Président de la République n'avait pas besoin de l'habilitation du Parlement pour légiférer.

En fin d'analyse, le régime institué le 5 juillet 1990 est hybride et dénote d'une certaine légèreté dans son élaboration. Il est fondamentalement Présidentiel parce que les Ministres sont encore nommés et révoqués par le Président de la République (art.42 de la Constitution), et le vote de confiance Parlementaire avant l'entrée en fonction des Ministres n'est pas requis, de même que le vote de défiance ou de censure ne sont pas ouverts contre eux. Mais les éléments du régime Parlementaire paraissent par ci par-là. A la lecture des dispositions de l'article 96 par exemple, le Premier Ministre est devenu Chef du Gouvernement57.

57 KALUBA (D), Op. Cit., p. 87

§5. L'Acte Constitutionnel de Transition du 09 avril 1994

A la suite des divergences des vues entre les deux principaux courants de la classe politique diamétralement opposés : les Forces Politiques du Conclave (FPC), qui réunissent tous ceux qui ont le mobutisme pour idéal et l'Union Sacrée de l'Opposition Radicale et Alliés (USORAL), qui incarne l'idéal du changement porté par le peuple ; les institutions politique du pays seront dédoublées (deux Gouvernements et deux Parlements). Les consultations politiques fructueuses intervenues entre les deux forces politiques donneront finalement naissance au Haut Conseil de la République Parlement de Transition (HCR-PT) mis sur pied le 11 janvier 1994 sous l'Acte Constitutionnel de Transition.

Les rapports entre les pouvoirs étant le fruit des concertations politiques du palais du peuple, ont connu une sensible modification. En effet, les compétences de l'exécutif répartis entre le Président de la République et le Gouvernement sont disproportionnées en faveur du Gouvernement qui, en vertu de l'article 75, conduit la politique de la Nation et exécute les actes de la CNS et les lois de la République. Le Gouvernement n'est plus responsable devant le Chef de l'Etat.

§6. Le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 portant organisation et exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo

Ce texte inaugure le régime politique issu du coup d'état du 17 mai

1997. un auteur estime que, « dans l'ensemble, le décret- loi ci- dessus s'analyse en un amendement, assez maladroit de l'Acte Constitutionnel de la Transition dont certaines dispositions pourtant anachroniques au regard de la nouvelle logique révolutionnaire sont maintenues en vigueur » 58.

58 MUKADI BONYI, « Note d'observation sub décret-loi n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo » in Revue critique de droit du travail et de la sécurité sociale, Kinshasa, n°02/1997, p.5

L'article 3 du décret-loi Constitutionnel énumère quatre institutions de la République : le Président de la République, l'Assemblée Constituante et Législative, le Gouvernement et les cours et tribunaux.

La lecture combinée des articles 4, 5, 6,7 et 8 de ce Décret-loi Constitutionnel permet d'affirmer qu'il s'agit d'un Présidentialisme outrancier qui ressemble de très peu à celui du texte Constitutionnel de 1974. Le Chef de l'Etat représente la Nation ; il est le Chef de l'Exécutif et des Forces armées. Il nomme et révoque les membres du Gouvernement qui sont responsable devant lui même si les dispositions de l'article 18 du texte sous revue donnent des moyens d'information à l'Assemblée Constituante et Législative59. Il exerce le pouvoir législatif par décret-loi délibéré en Conseil des Ministres. Il exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets.

Le Gouvernement conduit la politique de la nation telle que définie par le Président de la République qui peut, dans un message à la nation, dissoudre anticipativement l'Assemblée Constituante et Législative. Le Gouvernement exécute les lois de la République et les décrets du Chef de l'Etat. Les Ministres sont responsables de la gestion de leur ministère devant le Président.

§6. Constitution de la Transition du 04 avril 2003

Cette Constitution a été élaborée sur base de l'Accord de Pretoria, le 1er avril 2003 et promulguée par le Président de la République. Elle a procédé à la mise en place d'un régime sui generis. Elle prévoyait des institutions suivantes :

- La présidence de la République à cinq : un Président et quatre vice- Présidents ; la formule appelée 1+4,

59 KALUBA (D), Op. Cit., p. 103

- Un Gouvernement d'union nationale dont les Ministres étaient désignés par les composantes et entités et nommés par le Président de la République,

- Le Parlement bicaméral composé de 5OO députés et 120 sénateurs cooptés par les composantes et entités,

- Les commissions d'appui à la démocratie : la Commission Electorale Indépendante, la Commission « Vérité et Réconciliation», la Commission de Lutte contre la Corruption, la Haute Autorité des Medias.

La mission assignée aux institutions de la transition de 2003 était l'établissement de la démocratie en République Démocratique du Congo. Pour ce faire, il fut assigné au Gouvernement deux objectifs : restaurer la paix à l'Est du pays afin de rétablir l'unité et l'intégrité du territoire national et organiser les élections à tous les échelons en vue de donner au pouvoir une légitimité60.

Le Gouvernement fut menacé à maintes reprises de dislocation par certaines composantes. Seul le Parlement a procédé à l'adoption des lois majeurs qui ont fait progresser le processus démocratiques et la réconciliation nationale.

Ce Parlement a voté les lois sur la nationalité, les partis politiques, les élections et le projet de la nouvelle Constitution qui sera adoptée par le référendum les 18 et 19 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006.

60 TSHISUNGU (E), Histoire politique du Congo, Syllabus de cours, G2 SPA, UPN, 2007-2008 p. 29

CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE DE LA RECHERCHE

Section 1 : Le Ministère des Relations avec le Parlement

§1. HISTORIQUE

A. Le cheminement du Ministère des Relations avec le Parlement en RDC

En République Démocratique du Congo, République du Zaïre à l'époque, la création du Ministère des Relations avec le Parlement est fortement liée au processus de démocratisation, annoncé le 24 avril 1990 dans le discours du Président Mobutu. C'est au lendemain de cette date que le Chef de l'Etat va créer ce Ministère par l'Ordonnance n°090/128 du 22 juin 1990.

L'objectif visé était de répondre à la nécessité d'harmoniser les rapports, souvent houleux depuis le 30 juin 1960, entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif.

En effet, après le désaveu du Gouvernement lors des consultations populaires en 1989, le régime avait imaginé une structure « jugée » capable d'anticiper les événements et de jouer le rôle de courroie de transmission entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif.

Devant l'exigence de maintenir l'harmonie des rapports entre le Gouvernement et le Parlement, en conciliant la liberté d'expression des Parlementaires avec l'efficacité de l'action du Gouvernement, le Président Mobutu créa ce département chargé des Relations avec le Parlement.

A ses débuts, ce Département fonctionna avec une structure simple. Il comprenait un Cabinet politique composé d'un conseiller principal, Chef de Cabinet, et des conseillers ainsi que d'une Cellule d'études créée par l'arrêté

ministériel n°0090 du 16 août 1990 ayant un coordonnateur, un coordonnateur adjoint ayant rang de conseiller principal, des experts, des chargés d'études et un personnel d'appoint.

Au fil du temps, soit précisément deux années après sa création, le Ministère, pour accomplir sa fonction Gouvernementale, se dota d'un secrétariat général institué par l'Ordonnance n°92/44 du 29 avril 1992 portant nomenclature des structures administratives des services publics de l'Etat. Mais ce Ministère va disparaître sous les Gouvernements éphémères d'Etienne Tshisekedi et de Bernadin Mungul Diaka pour réapparaître sous les Gouvernements de Jean Nguz et de Faustin Birindwa.

Peu après, le Ministère des Relations avec le Parlement fusionnera avec le Ministère des Relations avec les Partis Politiques pour devenir un seul Ministère, celui des Relations avec Parlement et les Partis politiques avant de connaître une longue éclipse à partir de 1994 sous le Gouvernement de Léon Kengo Wa Dondo.

Signalons toutes fois qu'en l'absence d'une tutelle autonome, le Secrétariat Général du Ministère des Relations avec le Parlement a été rattaché successivement au Ministère de l'Intérieur, de la Fonction publique et enfin de la Justice.

La première expérience du Ministère ne dura guère longtemps. Le contexte national caractérisé par des crises politiques à répétitions voir des contradictions internes du pouvoir hésitant entre le statut quo ante et l'ouverture démocratique véritable ne pouvaient, à l'évidence, se prêter à un exercice efficace des missions du jeune Ministère.

Après treize années d'éclipse, le Ministère des Relations avec le Parlement sera ainsi recréé par l'Ordonnance n°07/07 du 25 novembre 2007 portant nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vices- Ministres avant que l'Ordonnance n°08/007 du 25 janvier 2008 n'en fixe les attributions.

B. L'expérience de la gestion des Relations avec le Parlement dans le monde

La fonction Gouvernementale des Relations avec le Parlement a été organisée pour la première fois au sein du Gouvernement français en 1875, date de promulgation de la Constitution de la République issue de l'Assemblée constituante.

En réalité, il s'agissait de trois lois Constitutionnelles votées entre février et juillet 1875 qui codifiaient, dans ce pays, le nouveau régime et affirmaient son caractère républicain et bicaméraliste.

Le portefeuille ministériel des Relations avec le Parlement est apparu pour la première fois en France dans le Gouvernement de Pierre Mendes, le 19 juin 1954, avant de devenir permanent, après moult suppressions à partir de 1958 suite à l'accroissement des pouvoirs Gouvernementaux dans la procédure législative.

D'autres pays ont eu à compter ou comptent encore au sein de leurs Gouvernements un tel Ministère. C'est le cas du Burkina-Faso, de l'Algérie, du Djibouti, de la Mauritanie, du Sénégal, du Luxembourg, du Bénin, du Congo- Brazzaville, du Liban, etc.

L'expérience la plus originale et la plus stratégique est celle de l'Iran avec la fonction du Vice- Président de la République chargé des Relations avec le Parlement. L'objectif de cette structure dans ce pays est de mettre

l'activité et les décisions Gouvernementales et ministérielles sous l'autorité et le contrôle permanent de la représentation nationale et assurer ainsi la confiance et la connivence du peuple avec son Gouvernement.

§2. ROLE, MISSION ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

A. Rôle

Le Ministère des Relations avec le Parlement, au sein des institutions congolaises, joue le rôle d'interface entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif en vue de répondre aux exigences démocratiques liées à la stabilisation des institutions et à l'établissement de l'Etat de droit qui constituent des facteurs importants pour un développement durable.

B. Mission

Le Ministère des Relations avec le Parlement a pour mission essentielle la gestion des relations entre Exécutif et Législatif.

C. Attributions

Au terme de l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 complétant l'Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères, le Ministère des Relations avec le Parlement s'est vu confier les attributions suivantes :

> représenter le Gouvernement à l'Assemblée Nationale et au Sénat ;

> faciliter les relations entre les membres du Gouvernement, les Députés et les Sénateurs ;

> proposer, coordonner et mettre en oeuvre les actions tendant à promouvoir et à consolider les relations entre le Gouvernement et les Chambres Parlementaires ;

> coordonner le programme législatif du Gouvernement ;

> s'informer de l'état d'avancement des projets de lois initiés par les membres du Gouvernement ;

> contribuer à l'enrichissement des projets et propositions des textes à caractère législatif ainsi qu'à l'actualisation des lois en concertation avec les Membres du Gouvernement concernés ;

> initier et mener toute réflexion ou étude prospective dans le domaine du droit Parlementaire et de la législation sur les partis politiques et le statut de l'opposition ;

> contribuer à l'élaboration de l'ordre du jour des Chambres Parlementaires

et veiller à l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée concernée des

projets ou propositions des lois déclarés prioritaires par le Gouvernement ; ¾ assurer le suivi des procédures de contrôle exercé par l'Assemblée

Nationale et le Sénat sur le Gouvernement, les Entreprises Publiques, les

Services et Etablissements Publics,

> s'assurer que les membres du Gouvernement auxquels des interpellations, des questions écrites, orales ou d'actualité sont adressées répondent dans les délais prévus et, le cas échéant, les suppléer ;

> entretenir des relations suivies avec les groupes Parlementaires et les partis politiques et transmettre leurs préoccupations et opinions au Gouvernement.

§3. ORGANES ET FONCTIONNEMENT

Outre le Ministre, qui est conformément à l'article 93 de la Constitution, responsable de son secteur chargé d'appliquer le programme du Gouvernement sous la direction et la coordination du Premier Ministre ; le Ministère des Relations avec le Parlement Comprend trois organes : le Cabinet, la Cellule d'études et le Secrétariat Général. Ces trois organes sont destinés à assister le Ministre dans l'accomplissement de ses hautes charges d'Etat.

A. Cabinet du Ministre

Le Cabinet est constitué suivant le prescrit du décret n°07/01 du 26 mai 2007 portant organisation et fonctionnement des Cabinets ministériels. Il est ainsi constitué :

> Personnel Politique :

- Directeur de Cabinet ;

- Directeur de Cabinet adjoint ;

- Un chargé de mission ;

- Un Secrétaire particulier ;

- Deux Chargés d'études ;

- Sept Conseillers.

> Personnel d'appoint :

- Les secrétaires ;

- Un Chef du Protocole ;

- Un Chef du Protocole adjoint ;

- Un Attaché de presse et un assistant de presse ;

- Opérateurs de saisie ;

- Chargés de courriers ;

- Hôtesses.

B. Cellule d'études

La Cellule d'études a été mise en place sur autorisation du Premier Ministre, par sa lettre n°RDC/GC/PM/085/2008 du 10 mars 2008, et instituée par arrêté ministériel n°09/10/CAB.MIN/REPA/2010 portant nomination des membres de la Cellule d'études du Ministère des Relations avec le Parlement.

Elle constitue un service technique qui assiste le Ministre dans l'accomplissement de sa mission. Elle est placée sous la direction d'un coordonnateur assisté d'un coordonnateur adjoint et joue essentiellement le rôle d'appoint, de conseil et de recherche.

A ce titre, la Cellule d'études est chargée de:

¾ assurer la présence permanente du Gouvernement dans les débats Parlementaires et les délibérations des commissions des Chambres Parlementaires ;

> exploiter les procès-verbaux et les rapport des plénières, des comptes rendus analytiques et des annales Parlementaires ;

> éditer le bulletin de liaison entre le Gouvernement et le Parlement ;

> tenir la documentation, les archives, la bibliothèque, l'informatique, le site web du Ministère ;

> élaborer le rapport à la fin des sessions ;

> contribuer à l'enrichissement des projets et propositions des lois initiés respectivement par le Gouvernement, les Députés et Sénateurs ; et à l'actualisation des lois ;

> initier des enquêtes et sondages sur l'applicabilité de certains textes législatifs votés par les Chambres Parlementaires ;

> suivre les activités des groupes Parlementaires et des partis politiques ; > donner les avis sur les questions dont elle est saisie.

La Cellule d'études est composée des huit sections ayant chacune un Chef de section qui a rang de conseiller, et des chargés d'études ou experts à raison de quatre par session et Chambre Parlementaire. Ces sections sont les suivantes :

1. Section Politique, Administrative et Juridique ;

2. Section Economie et Finance ;

3. Section Sociale et Culturelle ;

4. Section Défense et Sécurité ;

5. Section Aménagement du Territoire et Infrastructures ;

6. Section environnement et ressources naturelles ;

7. Section Relations extérieures, Institutions provinciales et Entités décentralisées ;

8. Section suivi de l'activité de groupes Parlementaires et partis politiques.

C. Secrétariat Général

Le Secrétariat Général des Relations avec le Parlement a été institué par l'Ordonnance N°92/049 du 29 avril 1992 portant nomenclature des structures administratives des Services Publics de l'Etat.

En tant qu'organe administratif et technique du Ministère des Relations avec le Parlement, elle a pour mission générale de renforcer la capacité opérationnelle du Ministre des Relations avec le Parlement dans l'exercice de ses prérogatives Constitutionnelles. De cette mission découlent des missions spécifiques ci - après :

- appuyer le Ministre dans sa mission d'assurer la présence permanente du Gouvernement à l'Assemblée Nationale et au Sénat et entretenir des relations avec les autres Ministères et les services publiques dans leurs rapports avec le Parlement ;

- mener les études pour le développement du Secteur des Relations avec le Parlement en RDC

- gérer et diffuser les informations sur les Relations avec le Parlement et assurer l'information de service du Ministère ayant en charge les relations avec le Parlement ;

- soutenir la coopération bilatérale et multilatérale en matière des relations avec la Parlement ;

- gérer les ressources humaines, matérielles et patrimoniales et assurer les relations publiques et la liaison avec le Ministère de la Fonction Publique en ce qui concerne la gestion des agents et fonctionnaires de l'Etat oeuvrant au sein du Ministère des Relations avec le Parlement.

Section 2 : Le Parlement et le Gouvernement de la Troisième République

§1. Le Parlement de la Troisième République

A. Composition et mode de désignation

Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement composé de deux Chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat.

1. De l'Assemblée Nationale (Art. 101, 102, 103 de la Constitution)

Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de député National. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont présentés par des partis politiques ou regroupements politiques et peuvent aussi se présenter en indépendant.

Chaque député national est élu avec deux suppléants. Le député national représente la nation et tout mandat impératif est nul. Le nombre de députés nationaux ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.

Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit les conditions suivantes : être congolais, être âgé de 25 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

Le député national est élu pour un mandat de cinq ans et il est rééligible. Le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l'Assemblée Nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée.

2. Du Sénat (Art.104, 105, 106 de la Constitution)

Les membres du Sénat porte le titre du Sénateur. Le Sénateur représente sa province mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul.

Les candidats Sénateurs sont présentés par les partis politiques ou par des regroupements politiques et peuvent aussi se présenter en indépendants. Ils sont élus au second degré par les Assemblées Provinciales. Chaque Sénateur est élu avec deux suppléants. Les anciens Présidents de la Républiques sont des Sénateurs à vie. Le nombre de Sénateur ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité sont fixés par la loi électorale.

Le Sénateur est élu pour un mandat de Cinq ans et il est rééligible. Le mandat du Sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat.

Nul ne peut être candidat membre du Sénat s'il ne remplit les conditions ci- après : être congolais, être âgé de 30 ans au mois, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

63
B. Organisation et Fonctionnement du Parlement (Art.111-121 de la Const.)

Le Parlement vote les lois, contrôle le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements ainsi que les services publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative, financière et dispose d'une dotation propre.

Aucun Parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat selon le cas.

En dehors de sessions, aucun Parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un Parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours.

Le mandat de député national est incompatible avec le mandat de Sénateur et vice-versa. Le mandat de député ou Sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants : membres d'une institution d'appui à la démocratie, membre des Forces armées, de la police nationale et de services de sécurité ; magistrat, agent de carrière de services publics de l'Etat ; cadre politico- administratif de la territoriale à l'exception des Chefs de collectivité Chefferie et de groupement, mandataire publics actif, membre du Cabinet du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat et de tout autre mandat électif. Le mandat de député national ou de Sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions rémunérées conférées par l'Etat étranger ou organisme international.

Les députés nationaux et les Sénateurs ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Ils ont droit

à une indemnité équitable qui assure leur indépendance et leur dignité. Ceci est prévu dans la loi des finances. Ils ont droit à une indemnité de sortie égale à six mois de leurs émoluments.

Le mandat de député national ou de Sénateur prend fin par l'expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des sessions d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou Sénateur, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction internationale.

L'Assemblée Nationale et le Sénat sont dirigés, chacun par un bureau de sept membres comprenant : un Président, un vice- Président, un deuxième Vice- Président, un rapporteur, un rapporteur adjoint, un questeur, un questeur adjoint. Les Présidents de deux Chambres doivent être des congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de leur chambre respective.

Chaque chambre du Parlement adopte son règlement intérieur. Ce dernier détermine notamment : la durée et les règles de fonctionnement du bureau, le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la création et le Fonctionnement des commissions spéciales, l'organisation des services administratifs dirigés par un secrétaire général de l'Administration publique de chaque chambre, le régime disciplinaire, le mode de scrutin.

Avant son application, le règlement d'ordre intérieur est obligatoirement transmis par le Président du bureau provisoire de la chambre intéressée à la cour Constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la

Constitution dans un délai de quinze jours, dépassé ce délai, le règlement intérieur est réputé conforme.

Chaque membre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections législatives par la commission électorale indépendante en vue de : valider le pouvoir, installer le bureau définitif, élaborer et adopter le règlement intérieur. La séance d'ouverture est présidée par le secrétaire général de l'administration de chaque chambre.

L'Assemblée Nationale et le Sénat tiennent chaque année deux sessions ordinaires : la première s'ouvre le 15 mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre et se clôture le 15 décembre. Chaque chambre du Parlement peut être convoqué en session extraordinaire par son Président pour un ordre du jour déterminé à la demande soit du bureau soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la République, soit du Gouvernement, la clôture intervient dès que la chambre a épuisé l'ordre du jour.

L'inscription à l'ordre du jour de chacune de deux chambres d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale est de droit si le Gouvernement fait demande après délibération en Conseil des Ministres.

L'Assemblée Nationale et le Sénat siègent valablement qu'à la majorité absolue des membres qui le composent. Leurs séances sont publiques sauf si le Huit clos est prononcé.

Les deux chambres se réunissent en congrès pour les cas suivants : - la procédure de révision Constitutionnelle ;

- l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et de la déclaration de guerre ;

- l'audition du discours du Président de la République sur l'état de la Nation ;

- de la désignation des trois membres de la cour Constitutionnelle.

§2. Le Gouvernement de la Troisième République

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, de Ministres, des Vice- Ministres le cas échéant des Vice- Premiers Ministres, des Ministres d'Etat et des Ministres délégués. (Art. 90 de la Const.)

Conformément à l'article 78, alinéa 1 et 4, le Président de la République nomme le Premier Ministre (au sein de la majorité Parlementaire après consultation de celle- ci) ainsi que les autres membres du Gouvernement.

Le Gouvernement est dirigé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du Gouvernement qui a la préséance.

La composition du Gouvernement tient compte de la représentation nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l'assemblée nationale le programme du Gouvernement, lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'assemblée nationale, celle- ci investi le Gouvernement.

A. Fonctionnement

Dans son exposé des motifs, la Constitution stipule que le Gouvernement, sous l'impulsion du Premier Ministre, demeure le maître de la conduite de la nation qu'il définit en concertation avec le Président de la République.

Ce dernier dispose de l'Administration publique, des forces armées, de la police nationale, et des services de sécurité.

Le Gouvernement est responsable devant l'assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146, 147 de la Constitution. Une ordonnance délibérée en conseil des Ministres fixe son organisation, son fonctionnement ainsi que ses modalités de collaboration avec le Président de la République ainsi que entre les membres du Gouvernement.

1. Conseil des Ministres

Le Président de la République, le Premier Ministre, les Vices- Premiers Ministres, les Ministres et les Vices- Ministres, le cas échéant les Ministres d'Etat et les Ministres délégués forment lorsqu'ils sont réunis pour délibérer sur les affaires de l'Etat relevant de la compétence du Gouvernement, le conseil des Ministres.

Etant donné que le Gouvernement fonctionne d'une manière collégiale et solidaire, les décisions du Conseil des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.

Le Conseil des Ministres est l'instance de discussion, de concertation et de décision du Gouvernement. Il a compétence pour délibérer sur toutes les questions relevant de la compétence du Gouvernement, notamment :

> La détermination et la conduite de la politique de la nation ;

> L'exécution du Programme du Gouvernement présenté et approuvé à l'Assemblée Nationale ;

> La création, l'organisation et le Fonctionnement des Services, organismes,

Etablissements publics, Entreprises publiques et paraétatiques ;

> L'exécution des lois et ordonnances du Président de la République ;

> L'examen de toutes les situations ou circonstances exceptionnelles de

nature à entraîner la déclaration de guerre ;

> Les projets des lois, d'ordonnances- lois, d'ordonnances de décrets et arrêtés, sujets à délibération en Conseil des Ministres.

> Les projets des Traités ou d'Accords Internationaux et des conventions de droit privé dont l'importance requiert l'autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière d'emprunt, de prêt, de garanties, de subventions, ou de prise de participation ;

> Les actes qui intéressent les rapports entre les institutions de la République ;

> Les décisions ou mesures qui, par leur nature ou les répercussions possibles, peuvent entraîné des décisions de politique générale et la responsabilité collective du Gouvernement ;

> Les décisions ou tous les autres actes sur les matières qui ne sont pas du ressort d'un seul ministère ou qui, par leur nature ou leur importance, requièrent une délibération commune de tous les membres du Gouvernement.

Le Gouvernement peut, pour exécution urgente de son programme d'actions et après délibération en Conseil des Ministres, demander à l'Assemblée Nationale et au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnances- lois, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et ce conformément à l'article 129 de la Constitution.

L'ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres est sollicité par le Président de la République et le Premier Ministre. L'inscription d'un dossier à l'ordre du jour est sollicitée par un mot adressé au Premier Ministre, avec une copie au Secrétariat général du Gouvernement.

En conformité avec les dispositions de l'article 79 de la Constitution, le Président de la République convoque et préside le Conseil des Ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour précis et fixé à l'avance.

Les membres du Gouvernement délibèrent librement sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. La police des débats est assurée par le Président de la République ou le Premier Ministre en cas de délégation de pouvoir.

Les délibérations du Conseil des Ministres sont consignées dans un procès- verbal signé par le Secrétaire Général du Gouvernement. Le Directeur du cabinet du Président de la République, le Secrétaire Général du Gouvernement assistent également aux réunions du Conseil des Ministres sans voix délibérative. Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des Ministres.

Le relevé des décisions du Conseil des Ministres est soumis à l'approbation des membres du Gouvernement au prochain conseil.

A titre exceptionnel, le Président de la République ou le Premier Ministre quand ils Président le conseil, peuvent autoriser une personnalité qui n'est pas membres du Gouvernement à assister sans voix délibérative, aux réunions du Conseil des Ministres afin d'éclairer ce dernier sur un point précis de l'ordre du jour. La personne ainsi invitée ne peut assister qu'aux débats relatifs au dit point.

2. Commissions Interministérielles

En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est créé au sein du Gouvernement trois Commission Interministérielles permanentes à savoir : Commission Besoins Sociaux de Base, Commission Economie et Reconstruction, Commission Politique, Défense et Sécurité. Ces Commissions Interministérielles permanentes sont des structures de travail du Conseil des Ministres.

Les Ministères sont repartis comme suit au sein des Commissions :

· Commission Besoins Sociaux de Base :

- Santé publique ; - E.P.S.P. ;

- E.S.U.

- Affaires Foncières ;

- Urbanisme et Habitat ;

- Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;

- Culture et Arts ;

- Jeunesse et Sport ;

- Recherche Scientifique ;

- Genre, Famille et Enfant ;

- Affaires sociales, Humanitaires et Solidarité nationale

· Commission Economie et Reconstruction :

- Infrastructure, Travaux Publics et Reconstruction ;

- Finances ; - Plan ;

- Budget ;

- Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ;

- Economie nationale et Commerce Extérieur

- Portefeuille ; - Agriculture ; - Transport et voie de Communication ;

- Mines ;

- Energie ;

- Hydrocarbures ;

- Poste, Téléphones et Télécommunications ; - Industries ;

- Développement rural ;

- Petites et Moyennes Entreprises


· Commission Politique, Défense et Sécurité : - Intérieur et Sécurité ;

- Défense Nationale et Anciens Combattants ; - Affaires Etrangères ;

- Décentralisation et Aménagement du Territoire ; - Coopération Internationale ;

- Justice ;

- Relations avec le Parlement ;

- Communication et Médias ;

- Fonction Publique ;

- Droits Humains.

En plus de ces trois Commissions Interministérielles Permanentes, il est créé une commission Interministérielle Permanente dite « des lois et textes réglementaires » présidée par le Vice- Premier Ministre chargé de la Sécurité et Défense dont la composition varie suivant la matière.

En cas de nécessité, le Conseil des Ministres peut créer, à titre exceptionnel, des commissions interministérielles ad hoc en vue d'étudier certaines questions spécifiques. La commission ad hoc est présidée par le Vice- Premier- Ministre ou par le Ministre principalement concerné par la matière traitée.

Les Commissions interministérielles peuvent constituer en leur sein des sous- commissions ou des comités interministériels ponctuels chargés de l'examen de certains points spécifiques intéressant plusieurs secteurs ministériels.

Section 3 : Rapport entre Le Parlement et l'Exécutif sous la Troisième République

Les rapports entre le Parlement et l'Exécutif comportent deux volets, à savoir, les rapports entre le Parlement et le Président de la République, d'une part, et les rapports entre le Parlement et le Gouvernement, d'autre part61.

§1. Rapport entre le Parlement et le Président de la République

Les rapports entre les deux chambres et le Président de la République trouvent leur origine dans le statut et dans les prérogatives Constitutionnelles de ce dernier ainsi que dans les attributions Constitutionnelles du Parlement62.

A. Rapports liés au Statut du Président de la République

De par son Statut de symbole de l'unité nationale, d'arbitre dans le fonctionnement normal et régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que dans la continuité de l'Etat, tel que dispose l'article 69 de la Constitution, le Président de la République communique avec les Chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou qu'il fait lire et qui donne lieu à aucun débat. Il

61 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, édition du Parlement de la RDC, Kinshasa, 2006, p. 64

62 Idem

prononce une fois l'an devant les deux Chambres réunis en Congrès un message sur l'état de la nation. (Art. 77 de la Constitution)

Les émoluments, du Président de la République sont fixés par la loi de finances votée au Parlement. (Art. 89 de la Constitution)

En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles relatives à la nomination et à la révocation du Premier Ministre, des membres du Gouvernement et des autres personnalité de l'Etat (art. 78, 81 et 82 de la Constitution), sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. (Art.75 de la Constitution)

B. Rapports liés à certaines prérogatives Constitutionnelles du Président de la République

Il est des prérogatives Constitutionnelles que le Président de la République ne peut exercer qu'après concertation ou consultation avec les autres institutions dont les deux Chambres Parlementaires, notamment :

1. En cas d'état de nécessité

Il s'agit ici de la nécessité de faire face aux circonstances exceptionnelles qui peuvent perturber le fonctionnement normal et régulier de l'appareil de l'Etat et rendre impuissant le principe de la légalité et où il est particulièrement indispensable d'assurer par tous les moyens la marche de l'Etat.

En prévision de telles Circonstances, il a été jugé nécessaire d'instaurer certaines procédures tendant principalement à dessaisir le Parlement de son pouvoir législatif pour le remettre entre les mains d'un organe plus aptes à prendre les décisions rapides qui s'imposent63.

Au terme de la Constitution (art.144, alinéa 3), le Président de la République doit saisir l'Assemblée Nationale et le Sénat en cas de besoin de prorogation de l'état de siège ou d'urgence pour les périodes successives de quinze jours.

2. En matière de déclaration de guerre

La prérogative de déclarer la guerre revient également au Président de la République. Il le fait par ordonnance délibérée en Conseil des Ministres avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat. (Art. 86 de la Constitution)

3. En matière de ratification

La ratification des Traités et Accords Internationaux est une prérogative qui revient à l'Exécutif essentiellement, et plus particulièrement au Chef de l'Etat. Mais il existe un certain nombre de Traités ou Accords Internationaux, limitativement énumérés à l'article 214 de la Constitution, que ce dernier ne peut ratifier qu'après autorisation des Chambres en vertu de la loi.

63 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, Op. Cit., p. 31

4. En matière de dissolution de l' Assemblée Nationale

L'article 69, alinéa 3 de la Constitution confère au Président de la République le Statut d'arbitre dans le Fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions en vue de la continuité de l'Etat.

C'est dans ce contexte qu'en cas de crise persistante entre le Gouvernement et l'Assemblée Nationale, il lui est reconnu le pouvoir de dissoudre l'Assemblée Nationale (art.148, alinéa 1er de la Constitution), il estime que la politique suivie par le Gouvernement reflète les intérêts fondamentaux de la Nation, et en appeler au verdict du peuple par l'organisation des nouvelles élections.

Cependant, aucune dissolution de l'Assemblée Nationale ne peut intervenir dans les années qui suit les élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de guerre, ni pendant que la République est dirigée par un Président intérimaire. (Art. 148, alinéa 2 de la Constitution)

C. Rapports liés à certaines prérogatives Constitutionnelles du Parlement dans le domaine législatif

Dans la tradition classique du régime représentatif, le pouvoir législatif appartient en propre au Parlement. Cela signifie que l'intervention des assemblées est à la fois nécessaire et suffisante. Ainsi, par la promulgation de la loi, le Président de la République ne pose pas un acte législatif, mais son intervention conditionne l'entrée en vigueur de la loi ; c'est lui qui clôt la procédure législative par la promulgation de la loi. (Art. 79, alinéa 2 de la Constitution)

§2. Rapport entre le Parlement et le Gouvernement

La Constitution de la République Démocratique du Congo institue un régime semi- Présidentiel qui combine certains éléments des régimes Parlementaire et Présidentiel.

Les éléments empruntés au régime Parlementaire sont notamment la responsabilité du Gouvernement devant l'assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de l'Assemblée Nationale reconnu au Président de la République. Quant aux éléments du régime Présidentiel, on retient notamment l'élection du Président de la République au suffrage universel direct et son irresponsabilité devant le Parlement, ce qui le met à l'abri de toute ingérence des assemblées dans l'exercice de ses fonctions.

A. Rapports liés à l'investiture et à la responsabilité du Gouvernement

Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente à l'Assemblée Nationale (seulement) le programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le Gouvernement. (Art. 90, alinéa 4 et 5 de la Constitution)

Le principe de la responsabilité politique du Gouvernement signifie, d'une façon générale, que le Gouvernement est ténu d'agir en accord constant avec la majorité Parlementaire. La sanction, purement politique de cette obligation consiste dans la démission du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par vote d'une motion de censure ou de défiance.

l'appréciation incombe seule à l'Assemblée Nationale. Son domaine est infiniment large ; elle peut être engagée à raison de tout acte accompli par un Ministre dans l'exercice de ses fonctions, de son attitude, voire de ses intentions, son comportement étant envisagé, non dans sa légalité, mais dans son opportunité politique au regard de la position adoptée par l'Assemblée Nationale64.

B. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en matière législative

1. Initiative des lois

Aux termes de la Constitution en vigueur, l'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. (Art.130, alinéa 1er de la Constitution)

2. Ordre du jour

L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour des Chambres d'un projet ou d'une proposition de loi est de droit si le Gouvernement, après délibération en conseil des Ministres, en fait la demande. (Art. 117 de la Constitution)

La proposition de loi est soumise au vote de la première Chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt au Gouvernement. (Art. 124, point 1de la Constitution)

Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité dans chaque chambre par la

64 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, Op. Cit., p. 70

commission compétente suivant la procédure prévue par le règlement intérieur de Chacune d'elles.

3. Législation déléguée

La Constitution, consacre également la procédure ou le principe de la législation déléguée. En effet, conformément à l'article 129, « le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée Nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par ordonnances- lois, pendant un délai limité et sur des matières déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». ces ordonnances- loi, délibérées en conseil des Ministres, entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite fixée par la loi d'habilitation.

C. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en matière budgétaire

Le projet de loi de finances, qui comprend le budget, est déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année. (Art.126, alinéa 2 de la Constitution)

Dans le cas où ce projet n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée Nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires (Art. A25, alinéa 6 de la Constitution)

Dans le cas où l'Assemblée Nationale et le Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mis en vigueur par le Président de la

République sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. (Art.125, alinéa 7 de la Constitution)

Mais si, compte tenu de la procédure prévue ci- dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur au premier jour du mois de février de l'exercice budgétaire, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres, met en exécution le projet de loi de finances, comptes tenu des amendements votés par chacune des deux Chambres. (Art. 126, alinéa 1er de la Constitution.

D. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en matière de contrôle Parlementaire

1. Moyens d'information et de contrôle du Parlement sur le Gouvernement

Tel qu'explicité à la section précédente, les deux Chambres dispose des moyens d'information et de contrôle sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services publics. :

2. Accès des membres du Gouvernement aux travaux des assemblées Parlementaires

Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi qu'à ceux de leurs commissions. S'ils sont requis, ils ont l'obligation d'assister aux séances des assemblées, d'y prendre la parole et de fournir aux Parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités. (Art.131 de la Constitution)

3. Question de Confiance

Le Premier Ministre peut, après délibération en Conseil des Ministres, engager devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son Programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte. (Art. 146, alinéa 1er de la Constitution)

4. Mise en cause de la responsabilité du Gouvernement

L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un dixième des membres de l'Assemblée Nationale.

Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.

Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l'alinéa 1er de l'article 146 de la Constitution est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article cité ci- haut.

Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale. (Art. 146, alinéa 5 de la Constitution)

5. Démission du Gouvernement

Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au Président de la République dans les Vingt- quatre heures.

Lorsque la motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée, celui- ci est réputé démissionnaire (Art. 147 de la Constitution).

CHAPITRE III : LE ROLE DU MINISTERE DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT DANS LA
CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE EN RDC

Section 1 : Importance du Ministère des Relations avec le Parlement

§1. Contexte politique et juridique de la création du MIREPA

L'aboutissement heureux du processus électoral a ouvert à la République Démocratique du Congo une nouvelle ère démocratique depuis l'instauration, fin 2006, des autorités issues du suffrage populaire. En même temps que s'installe la troisième République, le Congo réapprend les pratiques des débats multipartistes, au sein d'un régime où le Parlement bicaméral se partage le pouvoir avec un Exécutif bicéphale.

Après des années de guerre, les analystes politiques pouvaient craindre des années d'instabilité d'autant plus que des scrutins législatifs n'a pas offert une majorité tranchée aux Parlements dont devraient sortir les Exécutifs respectifs. Devant la nécessité de cultiver des rapports harmonieux entre les deux branches politiques du pouvoir de l'Etat dans les démocraties modernes, il sera créé, en novembre 2007 au sein du Gouvernement, un ministère chargé des relations entre l'Exécutif et le Législatif.65

La création du Ministère des Relations avec le Parlement, sous la troisième République, est la concrétisation des dispositions pertinentes du titre III, section 3 de la Constitution du 18 février 2006 qui instaure un régime politique d'inspiration Parlementaire.

65 LUMANU (A) « Premier pas et premiers paris » in l'interface Exécutif- Législatif n°01, Kinshasa, Septembre 2008, p. 3

Elle répond au souci de :

- Respecter la séparation des pouvoirs tout en assurant la collaboration et le fonctionnement harmonieux des institutions de l'Etat ;

- Consolider le pluralisme politique ;

- Instaurer un Etat de droit ;

- Garantir la bonne gouvernance.

Le MIREPA est créé dans un contexte politique de coexistence entre les trois pouvoirs classiques à savoir :

- Le pouvoir exécutif constitué par le Président de la République et le Gouvernement ;

- Le pouvoir Législatif exercé par le Parlement composé de deux chambres, l'Assemblée Nationale et le Sénat ;

- Le pouvoir judiciaire dévolu aux cours et tribunaux qui sont :

o La cour de cassation ;

o La cour Constitutionnelle ;

o Le conseil d'Etat ;

o La haute cour militaire ;

o Les cours et tribunaux civils, militaires et les parquets rattachés à ces juridictions.

Ce contexte est également caractérisé par l'effectivité du pouvoir de contrôle du Parlement sur le Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics.

Les membres du Gouvernement tout comme les mandataires publics ont ainsi l'obligation de répondre devant l'Assemblée Nationale et le Sénat, à des questions orales et écrites, aux questions d'actualités, aux interpellations, aux commissions d'enquête et à des auditions par les commissions Parlementaires.

Le Premier Ministre engage devant l'Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d'un texte.

Le Président de la République communique avec les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire ; il prononce aussi, une fois l'an, devant le congrès, un discours sur l'Etat de la Nation.

Cette interaction entre l'Exécutif et le Législatif nécessite une coordination pour mieux canaliser tous les desiderata et les préoccupations du Parlement vers le Gouvernement d'une part, et les actions et réponses du Gouvernement vers le Parlement d'autre part.

Autrement dit, pour un fonctionnement efficient de notre jeune démocratie, il est impérieux de veiller à harmoniser les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est en cela qui justifie la création du MIREPA et ses attributions.

§2. Nécessité du MIREPA comme interface entre l'Exécutif et le Législatif

La nécessité de recréer le MIREPA relève de la préoccupation de renforcer l'harmonie des relations entre le Gouvernement et le Parlement, de faciliter le dialogue, la concertation entre les deux pouvoirs afin d'anticiper les événements susceptibles d'entraver le processus démocratiques. L'objectif recherché est d'éviter toute situation de paralysie ou de blocage propre à toute jeune démocratie 66.

66 MUYEJ MANGEZE « La démocratie au quotidien : l'évolution des rapports Parlement- Gouvernement », Exposé lors du symposium du Cinquantenaire, Kinshasa, 29 novembre 2010

Le rétrospectif historique des rapports entre le l'Exécutif et le Législatif fait au chapitre premier dans sa deuxième section prouve à suffisance la nécessité d'adapter avec efficacité et efficience l'ordre institutionnel au contexte sociopolitique. Il avait manqué une institution capable de jouer le rôle d'interface, c'est-à-dire de fournir à l'Exécutif des informations et suggestions pouvant lui être utiles pour réagir aussi rapidement que possible aux préoccupations des acteurs politiques dans le souci d'anticiper sur les événements au lieu de les subir.

Par rapport à cette expérience du passé, le MIREPA joue son rôle d'interface en vue de répondre aux exigences démocratiques liées à la stabilisation des institutions et à l'établissement de l'Etat de droit qui constituent les facteurs importants pour un développement durable.

Dans le contexte actuel où le Chef du Gouvernement est issu d'un des partis de la majorité Parlementaire, et tenant compte de l'existence du groupe de l'opposition au sein du Parlement, le MIREPA s'efforce de rester neutre dans son rôle d'interface et parfois d'arbitrage ; mais la perception de cette neutralité est différemment appréciée selon qu'on est de la majorité ou de l'opposition.

Section 2 : Actions du Ministère des Relations avec le
Parlement et consolidation de la démocratie

Conformément à l'ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 complétant l'Ordonnance n°07/018du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères et à sa feuille de route, le Ministère des Relations avec le Parlement a déployé, durant l'année 2010, de nombreuses activités concourant à la réalisation des objectifs globaux du Gouvernement de la République dans son secteur.

Lesdites activités ont concerné des aspects liés au plan administratif, politique et technique, à la production législative, au contrôle Parlementaire ainsi qu'à la diplomatie Parlementaire67.

§1. Sur le plan administratif, politique et technique68

- Organisation, le 22 mars 2010, d'un séminaire de sensibilisation sur le rôle du Ministère des Relations avec le Parlement dans le fonctionnement harmonieux des institutions de la République : Parlement et Gouvernement.

Le but recherché était d'une part, de rappeler le rôle des experts qui doivent participer à l'élaboration et à l'enrichissement des projets des lois et d'autre part, de respecter les procédures établies dans les relations entre le Parlement et le Gouvernement :

- l'organisation d'une rencontre entre le Ministre des Relations avec le Parlement et les Présidents des Bureaux des deux Chambres, les Présidents des commissions permanentes du Sénat et de l'Assemblée Nationale, les Présidents des groupes Parlementaires ainsi que les responsables des partis politiques. A cet effet, il y eu :

· la rencontre avec le Président de l'Assemblée Nationale ainsi que celui du Sénat ;

· la réunion du 1er avril 2010 avec les députés de la Province Orientale relative au rapport de l'ONG Human Right Watch sur << le massacre de 321 civils à MAKAMBO » ;

· la réunion du 02 avril 201O avec les Présidents des Assemblées Provinciales en rapport avec ce que ces derniers qualifient de

67 SONY TSHIFUTSHI << Les activités du Ministère des Relations avec le Parlement » in l'interface Exécutif - Législatif n°3, Kinshasa, mars 2011, p.73

68 Idem

<< Non respect par le Gouvernement Central des droits Constitutionnels reconnus aux entités décentralisées >> ;

- l'organisation d'une rencontre entre le Ministre des Relations avec le Parlement et le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, le Directeur de Cabinet Adjoint et les Conseillers Principaux. Dans ce cadre, il y a eu plusieurs réunions de travail avec le Conseiller principal du Chef de l'Etat en charge du suivi des questions Parlementaires et les membres de ce collège ainsi que le Conseiller du Premier Ministre en charge des questions Parlementaires ;

- la prise des contacts avec les partenaires, notamment l'entretien, le 21avril et le 27 mai 2010, avec les Représentants de l'AWEPA, Madame Julie Standaert et Monsieur Luc Dhoor ;

- la participation, le 21 mai 2010, au séminaire de vulgarisation de la décentralisation au sein de l'administration centrale. L'objectif était d'informer et de sensibiliser les participants sur la reforme de la décentralisation et ses conséquences, à savoir le transfert effectif des compétences et des ressources tant humaines que financières ;

- la participation, le 24 et le 25 mai 2010, aux séminaires organisés par l'AWEPA respectivement sur les thèmes : << le bilan du Parlement congolais, de 1960 à nos jours >> et << la mise en oeuvre du Plan d'Action d'ACCRA : rôle et perspectives du Parlement de la République Démocratique du Congo >> ;

- la participation, le 28 mai 2010, à la journée d'information des femmes ayant pour thème << la femme leader congolaise face à la révision de la loi électorale >>. Le but recherché était l'applicabilité de la parité ou du quota de la femme congolaise dans les institutions ainsi que son application et sa participation dans les acquis démocratiques en République Démocratiques du Congo ;

- l'organisation, le 22 juin 2010, d'une journée << Porte ouverte » à l'occasion du 20ème anniversaire du Ministère des Relations avec le Parlement. A cette occasion, les activités ci-dessous ont été déployées :

· la présentation du numéro spécial du Magazine << L'interface » ;

· la présentation du film documentaire intitulé << Les relations Législatif - Exécutif, 50 ans : images et témoignages » ;

· l'échange avec le Parlement des jeunes en rapport avec les questions que se pose l'opinion sur les actions des institutions politiques congolaises ;

· la remise des insignes d'honneur aux personnalités ayant marqué l'histoire de la République Démocratique du Congo à travers les deux institutions, à savoir l'Exécutif et le Législatif ;

- le suivi des recommandations du Parlement adressées au Gouvernement. Sous l'impulsion du Premier Ministre Adolphe Muzito, il avait été organisé, du 19 au 31 août, des << travaux d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations du Parlement adressées au Gouvernement » et dont les conclusions avaient été adressées, en date du 14 septembre 2010, à tous les membres du Gouvernement ;

- la rencontre du Ministre des Relations avec le Parlement avec la Société civile, les partis politiques et les animateurs des institutions. Dans ce cadre, il a été organisé le 17 août 2010, au CEPAS, une conférence-débat, en partenariat avec l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, sur << les stratégies de communication des partis politiques en République Démocratique du Congo au regard des fondements du marketing politique. » L'objectif global était d'évaluer l'efficacité et l'efficience de la communication politique des partis politiques par rapport à leurs objectifs. L'objectif spécifique consistait à expliquer l'expérience du MIREPA dans son rôle d'interface, en matière de communication, entre l'Exécutif et le Législatif ;

- l'organisation d'une rencontre entre le Ministre des Relations avec le Parlement et les Présidents des assemblées provinciales ainsi que les membres des Gouvernements de Provinces. A cet effet, le MIREPA a organisé, à partir du 20 septembre 2010, des missions de contacts et d'échanges entre ses experts et les membres des Gouvernements provinciaux et des Assemblées provinciales dans les provinces du Bas-Congo, Sud-Kivu, Katanga et Kinshasa ;

- le suivi des lois votées par le Parlement et promulguées par le Président de la République. Maintien des contacts avec le Directeur du Cabinet du Chef de l'Etat, les Directeurs de Cabinet-Adjoints et les Conseillers principaux ainsi que les ministères sectoriels ;

- la production du rapport-synthèse des activités Parlementaires relative à la session ordinaire de mars 2010 ;

- l'installation et le lancement, le 08 mai 2010, du Site Web du Ministère des Relations avec le Parlement dont l'adresse URL est WWW.mirepardc.info. Le 20 septembre 2010, une fenêtre et une boite de dialogue, réservées respectivement aux assemblées provinciales et aux internautes, ont été mises en service ;

- la construction de la Banque des données et la mise à jour régulière du
Site Web ainsi que la collecte et la mise en ligne des lois et des textes ;

- l'entretien du Ministre des Relations, le 3 juin 2010, avec la délégation des partenaires membres de l'Alliance pour les vaccins, conduite par le Directeur de Cabinet du Ministre de la santé, concernant l'engagement du Gouvernement congolais à financer l'achat des vaccins ;

- l'organisation, le 08 juin 2010, en partenariat avec l'Université Pédagogique Nationale, d'une Conférence-Débat sur le thème « Ministère des Relations avec le Parlement : fonctionnement et analyse » ;

- l'organisation, le 05 août 2010, au Cercle de Kinshasa, en partenariat avec le Comité de Pilotage de la reforme des Entreprises du Portefeuille de

l'Etat, COPIREP en sigle, d'une matinée de sensibilisation au processus de transformation des entreprises du Portefeuille de l'Etat. Le but visé était de sensibiliser les acteurs politiques sur les objectifs de ce processus et son état d'avancement ;

- la participation, le 17 septembre 2010, au Palais du Peuple, à l'Atelier d'information, organisé à l'intention des Parlementaires, sur << le processus d'amélioration du climat des affaires et des investissements en République Démocratique du Congo ». Le but visé était, d'une part, d'informer les députés et Sénateurs sur le processus en cours dans le pays sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements ; et d'autre part de leur présenter les réformes entreprises à ce jour, les mesures qui sont en cours d'exécution et celles qui sont envisagées et enfin de les sensibiliser sur l'approbation de ces mesures ainsi que leur implication dans l'élaboration de celles qui doivent être coulées sous formes des lois ;

- la participation, aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2010, aux travaux du Séminaire sur << l'élaboration des plans d'actions prioritaires (PAP) des stratégies sectorielles et des cadres des dépenses sectorielles à moyen terme (CDSMT) », dont l'objectif est de permettre aux sousgestionnaires de suivre le cheminement du processus d'exécution du budget pour une application plus aisée ;

- la participation, le 10 septembre 2010, au Cercle de Kinshasa, au séminaire sur << l'impact du processus de décentralisation sur la gestion de l'eau », organisé par les Ministères de la Décentralisation et de l'Energie ;

- la participation, le 13 septembre 2010, à l'atelier de validation du Code de l'eau, organisé par les Ministères du Plan, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme ainsi que de l'Energie ;

- la production de deux volumes des recueils des recommandations d'ordre général adressées au Gouvernement par le Parlement et celles issues des vacances Parlementaires ;

- l'organisation d'un séminaire le 30 octobre 2010, en collaboration avec l'AWEPA et l'IFASIC, sur << les modes de scrutin et les stratégies de communication des partis politiques en République Démocratique du Congo en perspective des prochaines échéances électorales » ;

- l'échange au cabinet du Ministère des Relations avec le Parlement, le 10 novembre 2010, avec les députés provinciaux de la ville de Kinshasa à propos de la crise que connait leur institution ;

- la participation, avec 5 délégués, au congrès international de la Femme noire organisé à Douala, au Cameroun, du 22 au 29 novembre, sous le thème << Challenges et défis de la femme africaine dans la reconstruction de l'Afrique » ;

- la participation, le 29 novembre 2010, au Symposium du Cinquantenaire placé sous le thème : << vision et stratégie pour le développement durable de la République Démocratique du Congo ».

L'exposé du Ministre des Relations avec le Parlement au cours des ses assises a porté sur le sous-thème : << la démocratie au quotidien : l'évolution du rapport Parlement et Gouvernement ». En marge de cette manifestation, il avait été remis à chaque Présidents honoraire du Parlement congolais présent un maillet symbolique ;

- la participation au séminaire organisé par l'AWEPA, du 09 au 10 décembre 2010, sur le thème : << Femmes et élections : quelles stratégies pour une mobilisation accrue des femmes candidates aux élections de 2011 ».

§2. Sur le plan de la production législative69

A travers les travaux en plénière et au niveau des Commissions Parlementaires, le Ministère des Relations avec le Parlement a participé activement en 2010, grâce à ses experts, à la production législative au sein des deux Chambres du Parlement.

Ci-joint des lois promulguées en 2010.

- Loi n°10/002 du 11 février 2010 autorisant l'adhésion de la République Démocratique du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique (OHADA) ;

- Loi n°10/004 du 11 février 2010 autorisant la ratification de la Convention sur le Protection et la Promotion de la Diversité des expressions culturelles ;

- Loi n°10/005 du 11 février 2010 autorisant la ratification de la

Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel immatériel ;

- Loi n°10/006 du 11 février 2010 autorisant la ratification de la

Convention sur la Protection du Patrimoine Culturel Subaquatique ;

- Loi n°10/007 du 27 février 2010 modifiant et complétant l'Ordonnance loi n°68-400 du 23 octobre 1968 relative à la publication et à la notification des actes officiels ;

- Loi n°10/008 du 27 février 2010 modifiant et complétant le Décret du Roi-souverain du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales, tel que modifié par le décret loi du 19 septembre 1965 ;

- Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;

- Loi n°10/013 su 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

- Loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces ;

69 SONY TSHIFUTSHI, Op. Cit,, p.74

- Loi n°10/O13 du 31 décembre 2010 portant budget de l'Etat pour l'exercice 2011 ;

- Loi portant Code douanier ;

- Loi relative à la taxe sur la Valeur Ajoutée ;

- Loi sur l'Aviation civile.

Ces trois dernières lois ont fait l'objet de la loi d'habilitation.

§3. Sur le plan du contrôle Parlementaire70

Le Ministère des Relations avec le Parlement a assuré le suivi des procédures de contrôle exercé par l'Assemblée Nationale et le Sénat en ce qui concerne les questions orales, écrites, d'actualité et les interpellations. Par rapport par exemple aux questions orales, elles sont les suivantes :


· Au niveau de l'Assemblée Nationale

- La question orale sans débat de l'Honorable Paul Sumbu Longhomo adressée au Ministre de la Justice et des Droits Humains, en date du 31 mars 2010, au sujet des raisons de la suppression de l'attestation de nationalité, le document attitré pour servir de preuve certifiée de la nationalité congolaise, l'état des lieux des imprimés de valeur, l'impact des imprimés sur la délivrance des passeports biométriques.

- La question d'actualité de l'Honorable Ebwene adressée au Ministre de l'Agriculture, en date du 31 mars 2010, au sujet de la répartition des tracteurs par province et les critères de ladite répartition, la politique agricole du Gouvernement, la part accordée à ce secteur.

- La question orale avec débat de l'Honorable Omba Bindimono adressée au Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, en

70 SONY TSHIFUTSHI, Op. Cit,, p.74

date du 14 avril 2010, sur la réalisation des infrastructures en général et celle de la Province du Maniema en particulier.

- La question orale avec débat de l'Honorable Kanku Bukasa adressée au Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, en date du 14 avril 2010, sur les mesures prises par le Ministre pour arrêter les érosions qui menacent le Centre nucléaire de Kinshasa et le nombre exact des têtes d'érosion sur l'ensemble de la République Démocratique du Congo.

- La question orale avec débat de l'Honorable Denis Kambayi Cimbumbu adressée au Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction, en date du 14 avril 2010, sur l'évolution des travaux de réhabilitation de la Voirie urbaine dans la ville Province de Kinshasa, cas de l'avenue Gambela.

- La question orale avec débat de l'Honorable Jean Lucien Bussa Tongba adressée au Premier Ministre, en date du 21 avril 2010, sur la politique générale du Gouvernement. A cet effet, le Ministère des Relations avec le Parlement avait transmis au Premier Ministre, le 23 avril 2010, un mémorandum reprenant des stratégies en rapport avec le débat Parlementaire relatif à cette question orale posée le 7 avril 2010.

- La question orale avec débat de l'Honorable Takizala Masoso adressée au Ministre des Finances, en date du 05 mai 2010, tendant à obtenir la base légale du changement des plaques d'immatriculation.

- La question orale avec débat de l'Honorable Babala Wandu adressée au Ministre du Portefeuille, en date du 05 mai 2010, au sujet du désengagement de l'Etat Congolais de certaines entreprises publiques.

- La question orale avec débat de l'Honorable Mulamba Katoka adressée au Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, en date du 05 mai 2010, relative à la situation du CIDEP/UO.

- La question orale avec débat de l'Honorable Denis Kambayi Cimbumbu adressée au Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, en date du 05 mai 2010, en rapport avec le niveau d'exécution des recommandations de la Commission d`enquête Parlementaire sur l'Université de Kinshasa adoptées par l'Assemblée Nationale.

- La question orale avec débat de l'Honorable Katembo Jacques adressée au Ministre de l'Agriculture, Pèche et Elevage, en date du 05 mai 2010, au sujet de l'absence d'une stratégie nationale claire dans le secteur agricole.

- La question orale avec débat de l'Honorable Lumeya-Dhu Maleghi adressée au Vice Premier Ministre, Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, en date du 29 septembre 2010, sur la création des emplois, les statistiques, l'implication de l'Etat Congolais à créer les emplois pour les jeunes.

- La question orale avec débat de l'Honorable Rémy Musungay adressée au Ministre de la Fonction Publique, en date du 29 septembre 2010, sur le statut de différentes catégories des agents de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

- La question orale avec débat de l'Honorable Bie Bongenge Micheline adressée au Ministre des Mines, en date du 29 septembre 2010, sur l'extraction de la terre jaune par une entreprise chinoise au Site de l'UNIKIN.

- La question orale avec débat de l'Honorable Masumbuko Bashomba Christophe adressée au Ministre des Hydrocarbures, en date du 29 septembre 2010, sur le désordre qui règne dans le stockage et la commercialisation des hydrocarbures en RD Congo.

- La question orale avec débat de l'Honorable Anaclet Dikuyi Muboyayi adressée au Ministre de la Justice et des Droits Humains, en date du 29 septembre 2010, sur certains faits qui mettent en mal le fonctionnement des Assemblées provinciales.

- La question orale avec débat de l'Honorable Bamanisa Jean Saidi adressée au Ministre des Hydrocarbures, en date du 10 novembre 2010, relative à la politique que le Ministère met en oeuvre en matière d'exploration et d'exploitation du pétrole de la RDC.

- La question orale avec débat de l'Honorable Kalau Ngungu Godet adressée au Ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en date du 10 novembre 2010, au sujet de la salubrité publique spécialement dans la gestion des déchets solides et liquides en RDC.


· Au niveau du Sénat

- La question orale avec débat de l'Honorable Patrice Sessanga Dja Kasiw adressée au Premier Ministre, en date du 07 mai 2010, représenté par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, au sujet du décret n°09/69 du 08 décembre 2009 conférant le statut de la Ville et de Commune à des agglomérations de la Province du Kasaï-Occidental.

- La question orale avec débat de l'Honorable Jacques Ndjoli adressée au Ministre de la Défense Nationale et aux Anciens Combattants au sujet de la situation sécuritaire du pays.

- La question orale avec débat adressée au Premier Ministre, en date du 26 octobre 2010, par le Sénateur Raphael Siluvangi relative à la délimitation du Plateau Continental.

- La question orale avec débat du Sénateur Mokonda Bonza, adressée à Monsieur le Premier Ministre, en date du 9 novembre 2010, relative à l'autodétermination du Sud-Soudan et ses répercussions sur la République Démocratique du Congo.

- La question orale avec débat adressée à Madame la Ministre du Portefeuille, en date du 17 novembre 2010, par le Sénateur Moïse

Nyarugabo, relative à la situation prévalant à la Régie des Voies Aériennes (RVA).

- La question écrite du Sénateur Sessanga Dja Kasiw adressée à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, en date du 31 décembre 2010, sur la gratuité de l'Enseignement Primaire dans les établissements publics.

§4. Sur le plan de la diplomatie Parlementaire 71

Le Ministère des Relations avec le Parlement a notamment participé à Kinshasa à la réunion des Présidents des Chambres Parlementaires sur la stabilité, la sécurité et le développement des Pays de la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs tenue du 10 au 11 mai 2010, ainsi qu'aux Travaux de la 20ème Conférence paritaire ACP-UE, du 26 novembre au 4 décembre 2010.

Déjà le 03 septembre 2010, le Ministre des Relations avec le Parlement rencontrait l'Ambassadeur du Royaume de Belgique en République Démocratique du Congo. Au cours de leurs entretiens, il avait été question de la coopération d'Etat à Etat, empreinte de respect mutuel, de maturité et de responsabilité, entre la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Les deux personnalités s'étaient alors félicitées mutuellement du réchauffement actuel des relations de deux Etats et l'accent avait été mis sur l'obligation de travailler dans le présent.

71 SONY TSHIFUTSHI, Op. Cit,, p.75

Section 3 : Bilan, Critiques et Perspectives

§1. Bilan

Il n'est pas une chose aisée que de donner le bilan d'un Ministère aussi complexe que celui des Relations avec le Parlement, car la véritable évaluation se fait partiellement au niveau des bureaux des Chambres Parlementaires après chaque session. Et elle se fera à la fin de chaque législature.

Notons que pour mettre fin à certaines cacophonies qui existaient entre le Législatif et l'Exécutif, le Président de la République avaient jugé utile de créer une structure politico-administrative servant de pont entre les deux pouvoirs originels. Plus de deux décennies après sa création, ce Ministère a entre autre contribué à l'Epanouissement et à l'émergence de certaines valeurs démocratiques et républicaines.

Cependant, la sévérité de l'espace politique et socio -culturel congolais appelle donc à un certain retenu dans le jugement du bilan dudit Ministère.

Toutes fois, par rapport à sa Feuille de route, ce Ministère a publié les 3 numéros du Magazine l'Interface. Le troisième numéro a presque donné un bilan d'étape où l'on trouve toutes les lois votées et promulguées par le Chef de l'Etat, mais aussi une vue chronologique de l'action Parlementaire dans notre pays.

Une chose est vraie, comme le souligne le Ministre des Relations avec le Parlement (Richard Muyej) « notre démocratie est jeune mais elle se force de se doter des textes nécessaires pour la bonne marche du pays » 72. Ici le Ministre faisait allusion aux trois lois ayant servi de déclencheur pour l'aboutissement de l'initiative PPTE, sans oublier la participation aux réunions

72 Interview du Ministre des Relations avec le Parlement (R. Muyej) in l'interface Exécutif -Législatif n°3, Kinshasa, mars 2011, p. 78

des Assemblées Parlementaires avec d'autre nation. N'oublions pas déjà, au mois de novembre 2010, Kinshasa a accueilli une importante rencontre Parlementaire international, dans le cadre de la coopération ACP-UE.

A en croire cet éventail, il y a lieu de se frotter les mains parce que notre Parlement se déploie pour améliorer nos rapports avec d'autres Etats et pour que notre Exécutif ne soit pas bloqué faute de textes réglementaires.

Il faudrait donc avouer que quelques soient les voies choisies, le chemin est encore long mais pas impossible à parcourir. La fin de la législature ne constitue pas l'anéantissement des efforts à fournir pour que le pays dispose d'instruments de travail appropriés.

En somme, le bilan que nous faisons du Ministère des Relations avec le Parlement s'avère être une ébauche qui du reste ne constitue pas une parole d'évangile mais plutôt un canevas vérifiable qui en outre est encourageant. L'apport de tous (Législatif et Exécutif) donnera certainement un bilan largement positif aux missions assignées à ce Ministère.

§2. Critiques

Toute action humaine fait l'objet pour sa bonne compréhension, dans les limites et les structures de sa possibilité, d'une critique qui ne saurait en aucun cas épuiser les ressources de la bonne volonté.

Dans tout régime démocratique, la nécessité d'une action bien accomplie au respect pour la loi permet donc de distinguer l'action provenant de la structure étudiée (conforme aux devoirs) et l'effectivité de réaliser les activités conformément aux prérogatives reconnus par la loi.

Pour ce qui est des critiques que nous portons à l'endroit du MIREPA, elles sont essentiellement de deux ordres ; notamment la neutralité que doit jouer ce Ministère et son attribution qui consiste à initier et mener toute réflexion ou étude prospective dans le domaine du droit Parlementaire et de la législation sur les Partis politiques et le statut de l'opposition.

A. De la neutralitéLe MIREPA, comme nous l'avons ci-haut évoqué, joue le rôle de

l'interface entre le Législatif et L'Exécutif. Or nous le savons que ce Ministère relève de l'Exécutif et se doit de jouer le rôle de solidarité Gouvernementale entre membre de l'Exécutif. Du fait qu'aux termes de certaines de ses attributions qui consiste à représenter le Gouvernement à l'Assemblée Nationale et au Sénat ; et à faciliter les relations entre les membres du Gouvernement, les Députés et les Sénateurs, quoi de plus normale que son penchant se balance du côté de l'Exécutif que du Législatif. Car en cas des conflits des pouvoirs, le MIREPA défendra les intérêts du Gouvernement que du Parlement.

B. Du statut de l'opposition

Le MIREPA qui doit jouer le rôle d'interface entre les deux pouvoirs originels est néanmoins dirigé par la majorité au pouvoir. Il est à noter que dans la coutume politique congolaise, il est difficile sinon impossible de faire des cadeaux à la partie adverse. Tel est le cas actuellement de ce Ministère qui du reste ne coordonne que le programme législatif du Gouvernement issu de la majorité Parlementaire.

Les rares fois que ce Ministère entre en contact avec l'opposition politique, c'est lorsqu'il entretient des relations suivies avec le groupe Parlementaire et les partis politiques en vue de transmettre leurs préoccupations et opinions au Gouvernement. Or, peu d'initiatives de ce genre ont vue le jour durant cette législature.

§3. Perspectives

Au regard de l'analyse sémantique de l'administration du MIREPA et compte tenu du bilan et critiques opérés, nous tenterons à cet effet, de donner quelques pistes d'avenir pouvant servir au dit Ministère.

En effet, la publication du Magazine institutionnel du MIREPA est l'un des moyens que possède cet organe pour se faire entendre. Créé en 2008, cet outil d'information n'a que trois apparitions à son actif alors qu'il apparait comme un alternatif valable pour le public congolais en quête permanente d'information. Il serait donc souhaitable que dans l'avenir, que la structure puisse mettre le paquet double pour d'autres apparitions mais également une large diffusion par le biais d'autres supports audio-visuels publiés par ledit Ministère en vue d'en faire un grand écho.

Pour se faire connaître et faire comprendre au grand public son rôle, celui des institutions de la République en l'occurrence le Parlement et le Gouvernement, nous proposerions aux autorités politico-administratives l'organisation des séminaires, des ateliers et des rencontres avec la masse en vue de faire comprendre au grand public les différentes activités du Ministère, du Gouvernement, du Parlement mais aussi et surtout les différentes lois votées.

La neutralité devra rester le maître mot de la construction démocratique de la société congolaise en générale et des institutions de la République en particulier. Pour ce faire, vue le rôle d'interface que doit jouer ce Ministère, il serait préférable et souhaitable que cette structure se dépasse de son

appartenance à l'Exécutif pour bien assumer cet attribut tant rechercher en démocratie.

La Constitution du 18 février 2006, reconnait également le rôle d'avant-gardiste de l'opposition politique. C'est ainsi que l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008 compétant l'Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des Ministères, confie entre autre comme attribution au MIREPA, l'entretien des relations suivies avec les groupes Parlementaires et les Partis politiques en vue de transmettre leurs préoccupations et opinions au Gouvernement. Dans cette construction démocratique tant voulue par la population congolaise, nous suggérons que la MIREPA puisse tirer une attention particulière à cette mission lui confiée.

Conclusion

Nous voici au terme de notre mémoire sur le rôle du Ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la démocratie en RDC.

Il a été question de connaître le rôle du MIREPA dans la consolidation de la démocratie en RDC, les mécanismes mis en place par ce Ministère pour atteindre ses objectifs, ainsi que le bilan à tirer par rapport à son actif et son passif. Pour ce faire, nous confirmons les hypothèses selon lesquelles le MIREPA joue le rôle d'interface entre les deux pouvoirs, exécutif et législatif ; qu'il a effectivement opté pour un partenariat démocratique interinstitutionnel et qu'à mis parcours, un satisfecit peut être accordé à ce Ministère avec néanmoins un bémol dû principalement aux critiques d'ordre politique.

Eu égard à cette affirmation, nous sommes passée à l'épreuve des faits par l'utilisation de la méthode dialectique et l'analyse juridique en usant les techniques documentaires et l'observation directe.

Le travail a comporté trois chapitres : le premier a porté sur les considérations générales. Le deuxième a abordé la présentation du cadre de la recherche. Enfin le troisième s'est attelé sur le rôle du Ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la démocratie en RDC.

Ainsi, la prise en compte de tous les éléments sur le rôle du MIREPA pour la consolidation de cette jeune démocratie est un processus de longue haleine qui nécessite le soutien de toute la communauté nationale pour bien se concrétiser. Cependant, il nous est permis dans une certaine mesure d'apporter une contribution, tant soit peu, à la consolidation de la démocratie dans le pays.

Bibliographie

I. OUVRAGES

1. ARDANT (P) Institutions politiques et droit Constitutionnel, Paris, Economica, 2005.

2. BOMANDEKE (B), Histoire parlementaire Congolaise, Kinshasa, FKA, 2007.

3. BURDEAU (G) at Alii, Droit Constitutionnel, Paris, LGDJ, 26ième éd., 1999.

4. Charles et Y. YAUDE, Lexiques des termes politiques, Paris., DALLOZ, 2e éd, 1978.

5. DUVERGER (M), Institutions politiques et droit Constitutionnel, Paris, PUF, tome 1, 18è éd., 1990.

6. DUVERGER (M) ; Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, 3ème éd., 1975.

7. GICQUEL (J), Droit Constitutionnel et institutions politiques, Paris, Domat- Montchrestien, 19è éd., 1999.

8. GRAWITZ (M), Méthode de sciences politiques, 4ème éd., Kinshasa 2003

9. HUYBRECHTS (A) at alii, Du Congo Zaïre, Bruxelles, CRISP, 1981

10. KALUBA (D), Démocratie et Développement au Congo Kinshasa, l'Harmattan, Kinshasa, 2010

11. LEFORT (C), L'invention démocratique, Paris, Fayard, 1981

12. MULUMBATI Ngasha ; introduction à la science politique, éd. AFRICA, Lubumbashi, 1977.

13. NKUYUNSA (B) et SHOMBA ; Initiation aux méthodes des recherches scientifiques, étapes et perspectives, Kinshasa, éd. MES, 2003.

14. NGONGO DISASHI ; La recherche scientifique en éducation, paradigmes, méthodes et techniques, Louvain la neuve, éd. Académia- Bryllant, 1999.

15. NTUMBA LUABA, Droit Constitutionnel Général, Kinshasa, éd. Universitaires africaines, 2007.

16. PACTET (P), Textes de droit Constitutionnels, Paris, LGDJ, 3è éd., 1994.

17. PRELOT (M), Institutions politiques et Droit Constitutionnel, 6ème éd, Paris, Dalloz, 1975.

18. RAYMOND (A), la démocratie à l'épreuve du XXe siècle, 1965.

19. SHOMBA et TSHUNDOLELE ; Introduction à la recherche scientifique, étapes et perspectives, Kinshasa, éd. Res, 2003.

II. ARTICLES, REVUES ET CONFERENCES

1. DALOZE (J), << Zaïre et nous » in La libre Belgique du jeudi 22 décembre 1988.

2. Interview du Ministre des Relations avec le Parlement (R. Muyej) in l'interface Exécutif - Législatif n°3, Kinshasa, mars 2011.

3. LUMANU (A) <Premier pas et premiers paris » in l'interface Exécutif- Législatif n°01, Kinshasa, Septembre 2008.

4. MUKADI BONYI, « Note d'observation sub décret-loi n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo » in Revue critique de droit du travail et de la sécurité sociale, Kinshasa, n°02/1997.

5. MUNZELE (J.M.), « Plaidoyer pour un Etat démocratique en RD Congo »in l'Afrique des Grands Lacs et des guerres gigognes : vers des nouvelles perspectives de paix ?, actes du colloque organisé à Bruxelles le 3 novembre 2001

6. MUYEJ MANGEZE << construire un partenariat démocratique interinstitutionnel » in l'interface Exécutif -Législatif n°spéciale cinquantenaire, Kinshasa, juin 2010.

7. MUYEJ MANGEZE << La démocratie au quotidien : l'évolution des rapports Parlement- Gouvernement », Exposé lors du symposium du Cinquantenaire, Kinshasa, 29 novembre 2010.

8. SONY TSHIFUTSHI < Les activités du Ministère des Relations avec le Parlement » in l'interface Exécutif -Législatif n°3, Kinshasa, mars 2011.

9. TSHIBANDA (A), la problématique de la légitimité du pouvoir politique en RDC, mémoire de licence, UNIKIN, SPA, 2001-2002

10. TSHIBAMBE LUBOWA et Pascal MBO < De 1960 à ce jour: des rapports mouvementés entre l'Exécutif et le Législatif » in l'interface n°spéciale cinquantenaire, Kinshasa, juin 2010.

11. UNESCO « Guide de la pratique parlementaire », publié par l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, 7 place de Fontenay 75352, Paris 675P France.

12. VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, édition du Parlement de la RDC, Kinshasa, 2006.

III. DOCUMENTS OFFICIELS

1. Constitution du 18 février 2006

2. Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, Kinshasa-26 décembre 2008.

IV. SYLLABUS, NOTES DE COURS ET MEMOIRE

1. KAYEMBA NTAMBA, Institutions politiques du Zaïre, cours polycopié, UNIKIN, Faculté de Droit, 1988.

2. LUMANU (A), Droit Constitutionnel et institutions politiques, Syllabus de cours, G2

SPA et RI, UNIKIN, 2005- 2006.

3. MAKENGO (A), Droit Constitutionnel, syllabus de cours, G3 SPA, UPN, 2007-2008.

4. TSHIBANDA (A), La problématique de la légitimité du pouvoir politique en RDC, mémoire de licence, UNIKIN, SPA, 2001-2002, p.67.

5. TSHISUNGU (E), Histoire politique du Congo, Syllabus de cours, G2 SPA, UPN, 2007-2008.

V. SITE INTERNET

- WWW.mirepa-rdc.info

Table des matières

Epigraphe i

Dédicaces ii

Remerciements .iii

Listes des sigles et abréviations iv

INTRODUCTION 1

1. Présentation du sujet ..1

2. Problématique 3

3. Hypothèses .4

4. Méthode de travail et Techniques de recherche .5

5. Choix et Intérêt du sujet .8

6. Délimitation du sujet ..8

7. Plan sommaire 9

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 10

Section 1 : Explication conceptuelle ..10

§1. De la démocratie 10

A. Définition 10

B. Formes de la démocratie .12

1. Démocratie directe .12

2. Démocratie représentative ..13

3. Démocratie semi- directe 16

C. Typologie des régimes politiques démocratiques .17

1. Régime Présidentiel .18

2. Régime parlementaire ..20

2.1. Régime parlementaire classique 20

2.1.1. Régime parlementaire dualiste ..21

2.1.2. Régime parlementaire moniste 21

2.1.3. Régime parlementaire rationalisé 22

2.2. Régime parlementaire déséquilibré .23

2.2.1. Le régime parlementaire majoritaire ..23

2.2.2. Le régime parlementaire non majoritaire 23

3. Régime semi- Présidentiel ..24

§2. Du Gouvernement ..26

A. Définition 26

B. Organisation du Gouvernement 27

§3. Du Parlement .29

A. Définition ..29

B. L'autonomie du Parlement 30

1. La désignation des parlementaires ..30

2. Le statut des parlementaires 30

2.1. Les immunités parlementaires .31

2.2. Les incompatibilités .32

2.3. L'indemnité parlementaire 32

C. Les pouvoirs du Parlement ..33

1. le pouvoir législatif ou normatif 33

2. le pouvoir budgétaire 34

3. le pouvoir de contrôle 34
Section 2 : Aperçu historique sur les rapports entre l'Exécutif et le Législatif de 1960 à

2006 35

§1. La Loi fondamentale 35

§2. La Constitution du 1er août 1964 dite de Luluabourg 40

§3. La Constitution révolutionnaire de 1967 43

§4. La Constitution révisée par les lois du 05 juillet et du 25 novembre 1990 47

§5. L'Acte Constitutionnel de Transition du 09 avril 1994 .49
§6.Le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 portant organisation et exercice du

pouvoir en République Démocratique du Congo 49

§7. La Constitution de la Transition du 04 avril 2003 50

CHAPITRE II: PRESENTATION DU CADRE DE LA RECHERCHE 52

Section 1 : Le Ministère des Relations avec le Parlement 52

§1. Historique 52

A. Le cheminement du MIREPA en République Démocratique du Congo 52

B. L'expérience de la gestion des Relations avec le Parlement

dans le monde 52

§2. Rôle, Mission et Attributions du MIREPA 55

A. Rôle 55

B. Mission ..55

C. Attributions 55

§3. Organes et fonctionnement 56

A. Cabinet du Ministre 57

B. Cellule d'études .57

C. Secrétariat Général 59

Section 2 : Le Parlement et le Gouvernement de la troisième République 60

§1. Le Parlement de la troisième République ..60

A. Composition et mode de désignation 60

1. De l'Assemblée Nationale 60

2. Du Sénat 61

B. Organisation et Fonctionnement du Parlement .62

§2. Le Gouvernement de la troisième République 65

A. Fonctionnement .65

1. Conseil des Ministres 66

2. Des Commissions Interministérielles 68

Section 3 : Rapport entre Le Parlement et l'Exécutif sous la troisième République 71

§1. Rapport entre le Parlement et le Président de la République .71

A. Rapports liés au statut du Président de la République .71

B. Rapports liés à certaines prérogatives Constitutionnelles du Président de la

République 72

1. En cas d'état de nécessité .72

2. En matière de déclaration de guerre .73

3. En matière de ratification ..73

4. En matière de dissolution de l'Assemblée Nationale ..74

C. Rapports liés à certaines prérogatives Constitutionnelles du Parlement dans le domaine

législatif

74

§2. Rapport entre le Parlement et le Gouvernement

75

A. Rapports liés à l'investiture et à la responsabilité du Gouvernement

75

B. Rapports en matière législative

.76

1. Initiative des lois

76

2. Ordre du jour

.....76

3. Législation déléguée

77

 

C. Rapports en matière budgétaire

77

D. Rapports en matière de contrôle parlementaire

78

1. Moyens d'information et de contrôle du Parlement sur le Gouvernement

78

2. Accès des membres du Gouvernement aux travaux des assemblées parlementaires

78

3. Question de Confiance

..78

4. Mise en cause de la responsabilité du Gouvernement

79

5. Démission du Gouvernement

79

CHAPITRE III : ROLE DU MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT DANS LA CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

 

DU CONGO

..80

Section 1 : Importance du Ministère des Relations avec le Parlement

80

§1. Contexte politique et juridique de la création du MIREPA

80

§2.Nécessité du MIREPA comme interface entre les Pouvoirs exécutif et législatif

.82

Section 2 : Actions du MIREPA et consolidation de la démocratie

..83

§1. Sur le plan administratif, politique et technique

84

§2. Sur le plan de la production législative

..90

§3. Sur le plan du contrôle Parlementaire

91

§4. Sur le plan de la diplomatie Parlementaire

95

 

Section 3 : Bilan, Critiques et Perspectives

96

§1. Bilan

96

§2. Critiques

.97

A. De la neutralité

.98

B. Du statut de l'opposition

.98

§3. Perspectives

...99

CONCLUSION

.101

BIBLIOGRAPHIE

102

TABLE DES MATIERES

105






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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire