UNIVERSITE PEDAGOGIQUE NATIONALE
FACULTE DES SCIENCES SOCIALES, ADMINISTRATIVES ET
POLITIQUES DEPARTEMENT DES SCIENCES POLITIQUES
ET ADMINISTRATIVES BP.8815
LE ROLE DU MINISTERE DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
DANS LA CONSOLIDATION DE LA
DEMOCRATIE EN RDC
PAR :
MIFFY GEKO NSAMBA
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de Licenciée en Sciences Politiques et
Administratives
Option : Politique
Directeur : Prof. Emile BONGELI Encadreur : Assistant José
KALUMIRE
INTRODUCTION
1. Présentation du Sujet
Ce mémoire porte sur un sujet qui pourrait contribuer
à la consolidation d'un ? Etat de droit, indépendant, souverain,
uni et indivisible, social, démocratique et laïc?, comme
le stipule l'article 1er de la Constitution de la République
Démocratique du Congo.
Ainsi donc, la démocratie est devenue un facteur
éminemment important dans la vie d'une nation moderne. La
République Démocratique du Congo qui sort d'une décennie
marquée par une spirale de violences armées cherche
légitimement à se doter des mécanismes politiques à
la mesure de ses objectifs en matière de démocratie.
Dans cette perspective, il sied de souligner que la
démocratie obéit à certaines exigences. Au delà de
l'organisation des élections libres et transparentes, le principe de la
séparation de trois pouvoirs (législatif, exécutif et
judiciaire), constitue un véritable baromètre dans l'exercice de
la démocratie. En effet, selon cette notion théorisée par
MONTESQUIEU, dans << L'esprit des lois », publié à
titre anonyme à Genève en 1748, << tout serait perdu si le
même homme ou le même corps exerçait ces trois pouvoirs,
celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions
publiques et celui de juger les crimes ou les différends des
particuliers » 1.
1 MONTESQUIEU, cité par NTUMBA LUABA, Droit
Constitutionnel Général, Kinshasa, éd. Universitaires
africaines, 2007, p. 336.
A bien lire Montesquieu, l'on se rend compte que la
théorie de la séparation des pouvoirs n'implique pas l'isolement
absolu de chacun des pouvoirs. Ainsi, les relations entre Exécutif et
Législatif reposent sur le fait que chaque corps ou personne dispose
à la fois de la faculté de statuer et de la faculté
d'empêcher. Dans sa faculté de statuer, le législateur
adopte des lois, mais l'exécutif peut s'opposer à leur mise en
oeuvre (faculté d'empêcher). A son tour, l'exécutif, peut
prendre certaines mesures et le législatif dispose de la faculté
de s'y opposer au besoin. Loin de se paralyser mutuellement et
complètement par les nécessités de l'action politique, les
pouvoirs seront appelés à agir dans l'entente comme le souligne
MONTESQUIEU : << Ces puissances devraient former un corps ou une action,
mais comme par le mouvement nécessaire des choses, elles seront
contraintes d'aller de concert » 2.
Ce recadrage théorique est important pour mieux
appréhender le contexte de la création du Ministère des
Relations avec le Parlement et particulièrement la quintessence du
rôle d'interface qu'il assure entre les pouvoirs législatif et
exécutif.
Dans l'exercice du pouvoir, les tensions politiques entre les
pouvoirs législatif et exécutif constituent des pesanteurs
susceptibles de perturber l'ordre institutionnel, s'il n'existe pas des
mécanismes idoines de gestion efficace et efficiente. Fort de cette
réalité, en République Démocratique du Congo, le
Ministère des Relations avec le Parlement << aide les membres de
l'Exécutif à se prémunir contre la tentation de la
confiscation du pouvoir, ne serait-ce que pour des raisons techniques, et les
Parlementaires à ne pas abuser de leur droit de contrôle de
l'Exécutif » 3.
2 MONTESQUIEU, Op. Cit., p. 340-341
3 MUYEJ MANGEZE << Construire un partenariat
démocratique interinstitutionnel » in l'interface
Exécutif - Législatif n°spéciale cinquantenaire,
Kinshasa, juin 2010, p. 3.
2. Problématique
Depuis l'accession de la République Démocratique
du Congo à la souveraineté nationale et internationale,
l'organisation du pouvoir politique s'articule, globalement, autour des trois
pouvoirs classiques, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir
exécutif et le pouvoir judiciaire. Mais les relations entre
l'Exécutif et le Législatif ont souvent évolué en
dents de scie. Régulièrement, le Parlement accuse le Gouvernement
de vouloir restreindre sa liberté d'expression et de contrôle
tandis que l'exécutif se plaint des attitudes des Parlementaires qui ont
tendance à perturber l'action Gouvernementale.
Ainsi que nous le disions, la démocratie est un facteur
éminemment important dans la vie d'une nation moderne mais les processus
démocratiques ne sont pas toujours irréversibles. Il convient
donc de protéger, de promouvoir et de consolider sans relâche la
démocratie qui se construit au fil des ans.
A cette fin, il importe d'une part que le Gouvernement, qui
conduit la politique de la nation en concertation avec le Président de
la République (art. 91, const. du 18 février 2006), fonctionne de
façon efficace, transparente et responsable ; et d'autre part le
Parlement, instance de la représentation du peuple, exerce son pouvoir
de contrôle sur l'Exécutif et ce, dans l'intérêt
dudit peuple. Car l'on a pu dire que « le contrôle Parlementaire
n'était rien moins que la démocratie en action
4».
De ce qui précède, les questions ci après
méritent d'être posées :
- Quel est le rôle du MIREPA dans la consolidation de la
démocratie
en RDC ?
4 DUVERGER (M) ; Institutions politiques et Droit
Constitutionnel, Paris, PUF, 1990, p.57
- Quels sont les mécanismes mis en place par ce
Ministère pour
atteindre ses objectifs ?
- Quel bilan, critique et perspectif devons-nous tirer par
rapport à son
actif et son passif?
Ces questions seront élucidées dans les lignes qui
suivent en rapport avec les hypothèses soulevées ci-dessous.
3. Hypothèses
Dans le processus de systématisation de la
démarche scientifique, les spécialistes des méthodologies
recommandent au chercheur d'énoncer les relations plausibles entre les
phénomènes observés à des faits imaginés,
avant de répondre définitivement aux questions que la recherche
soulève. Ainsi, les relations peuvent être une invention de
l'esprit ou une conception provisoire de la réalité. Dans l'un ou
l'autre cas, elle s'appelle l'hypothèse. Celle-ci est, selon Jean-Louis
LOUBET DELBAYLE « une interprétation anticipée et
rationnelle des phénomènes »5.
A cet effet, SHOMBA et TSHUNDOLELA décrivent
l'hypothèse comme des réponses qui permettent de prédire
la vérité scientifique, vraisemblable au dépend des
questions soulevées par la problématique et dont la recherche
vérifie le bien fondé ou les inconvénients6.
Ainsi définie, l'hypothèse revêt, selon
NGONGO DISASHI, deux formes : l'une scientifique et l'autre
statistique7.
5 LOUBET DELBAYLE, cité par NKUYUNSA (B) et
SHOMBA ; Initiation aux méthodes des recherches scientifiques,
étapes et perspectives, Kinshasa, éd. MES, 2003, p.41.
6 SHOMBA et TSHUNDOLELA ; Introduction à la
recherche scientifique, étapes et perspectives, Kinshasa,
éd. Res, 2003, p.41.
7 NGONGO DISASHI ; La recherche scientifique en
éducation, paradigmes, méthodes et techniques, Louvain la
neuve, éd. Académia- Bryllant, 1999, p.83.
Pour ce travail, nous émettons en guise des
réponses à notre problématique, des hypothèses
scientifiques qui sont des réponses possibles mais provisoires.
- Le MIREPA jouerait le rôle d'interface entre les pouvoirs
exécutif
et législatif. Pour ce faire, il concilie les points de
vue des acteurs des institutions en présence en vue d'anticiper sur
l'émergence de crises éventuelles ;
- Le MIREPA aurait effectivement opté pour un
partenariat
démocratique interinstitutionnel en mettant en exergue,
au service de la gouvernance démocratique, les exigences et les
préceptes de toute démocratie Parlementaire ;
- A mi parcours, un satisfecit peut être accordé
à ce Ministère avec
néanmoins un bémol dû principalement aux
critiques d'ordre politique dans ce sens que ce ministère n'est pas
encore arrivé à atteindre certaines de ses attributions.
4. Méthode de travail et techniques de recherche
a) Méthode de travail
Etymologiquement, le terme « méthode »
désigne le cheminement cohérent de la pensée humaine en
vue de donner solution définitive à une question de
fond8.
Dans la polémique doctrinale, plusieurs
définitions s'affrontent ; mais celle de GRAWITZ semble croiser notre
entendement. Pour lui, la méthode se conçoit comme étant
un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre la vérité qu'elle poursuit, la
démontre et la vérifie9.
8 GRAWITZ (M), Méthode de sciences
politiques, 4ème éd., Kinshasa 2003, p.41
9 Idem
La complexité de ce sujet nous emmène à
opter pour une démarche combinant à la fois la méthode
dialectique et une analyse juridique pour cerner les données d'ordre
juridique ayant trait à cette étude.
La méthode dialectique nous sera utile car "elle
privilégie en matière scientifique, les tensions, les
oppositions, les conflits, les luttes, les contradictions, derrière
l'apparence « unité du réel » "10.
Notons que la méthode dialectique considère que
le processus du développement doit être compris non comme «
un mouvement circulaire, ni comme une simple répétition du chemin
parcouru, mais comme un mouvement progressif, ascendant, comme le passage de
l'état qualitatif ancien à un nouvel état qualitatif,
comme un développement du simple au complexe, de l'inférieur au
supérieur »11.
Pour son application, il faut souligner qu'elle explique les
phénomènes sociaux à partir des quatre lois suivantes : la
loi de la connexion universelle, la loi de la contradiction réciproque,
la loi de la négation ainsi que la loi des changements quantitatif et
qualitatif.
Pour ce qui est de notre thème, la deuxième et
la quatrième loi feront l'objet d'une étude minutieuse pour mieux
étayer les différentes contradictions et changements qui se
déroulent dans l'arène politique congolaise.
Comme nous l'avons énoncé, l'analyse juridique
nous aidera à cerner les données d'ordre juridique, notamment des
textes Constitutionnels, des lois et toute réglementation ayant trait
à cette étude.
10 LOUBET DELBAYLE, Op.Cit, p41.
11 MULUMBATI Ngasha ; introduction à la
science politique, éd. AFRICA, Lubumbashi, 1977, p29.
Ainsi que le note DUVERGER, celle-ci s'applique aux
traités internationaux, aux conventions, aux lois, aux statuts, aux
décrets, aux règlements et autres actes
juridiques12.
Pour cela, il faut une maîtrise rigoureuse des concepts
juridiques en vue d'y ressortir la portée juridique. Car tout pouvoir
politique, quelle que soit sa modalité d'accession, trouve toujours des
formules pour se rendre juridique en se Constitutionnalisant et en
légiférant. Ce qui fait que toute analyse politique aussi
réaliste soit- elle nécessite toujours une exégèse
des textes, aussi inique que cela puisse paraître, qui lui servent de
fondement13.
b) Techniques de recherche
Les sciences politiques et administratives utilisent les
techniques de recherche existantes et valables pour les autres sciences
sociales. En ce qui nous concerne, nous avons opté pour les techniques
documentaires et les techniques vivantes par le biais de l'observation.
La technique documentaire s'est avérée d'une
grande importance, car elle nous a permis de scruter dans des documents la
substance essentielle de l'élaboration de ce corpus.
L'observation a été directe dans ce sens que
nous avons eu à participer à certaines séances
plénières au Parlement où les membres du Gouvernement
étaient interpellés, mais aussi et surtout indirecte par le biais
des instruments audiovisuels.
12 DUVERGER (M) ; Méthodes des sciences
sociales, Paris, PUF, 3ème éd., 1975, p133.
13 TSHIBANDA (A), la problématique de la
légitimité du pouvoir politique en RDC, mémoire de
licence, UNIKIN, SPA, 2001-2002, p.6-7.
5. Choix et Intérêt du sujet
De nos jours, la démocratie est devenue le
maître mot pour sortir du sous développement. Les Congolais en
particulier, affaiblis par plusieurs années de dictature, y trouvent un
régime de libération.
Le choix de ce sujet est consécutif à notre
formation en Sciences Politiques et Administratives. Son objet porte sur la
mission et les activités du Ministère des Relations avec le
Parlement que nous estimons méconnues par une frange de la population
congolaise.
Ce travail permettra aux futurs lecteurs, hommes et femmes de
science de pouvoir s'imprégner de certaines réalités
concernant les objectifs dudit ministère. En outre, il constitue une
base des données nécessaires et notre contribution à
l'édifice scientifique. Tel est l'intérêt théorique
de ce sujet.
Du point de vue pratique, la consolidation de la
démocratie est une mission de longue haleine qui demande beaucoup de
compréhension pour son application à cause souvent des
interprétations contradictoires de deux pouvoirs, en l'occurrence
l'Exécutif et le Législatif.
6. Délimitation
Tout travail scientifique doit être circonscrit dans le
temps et dans l'espace.
Ainsi donc, du point de vue spatial, notre champ
d'étude se limite à la République Démocratique du
Congo précisément au rôle que joue le MIREPA, tandis que du
point de vue temporel, nous prenons l'année 2007 qui est l'année
où ce ministère a été recréé comme
notre terminus a quo et 2010 qui marque les vingt ans d'existence de ce
ministère comme notre terminus ad quem.
7. Plan Sommaire
Ce travail s'articule autour de trois chapitres. Le premier
est relatif aux considérations générales du sujet de
travail. Le deuxième chapitre aborde la présentation du cadre de
la recherche, le troisième chapitre porte sur le rôle du
Ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la
démocratie en RDC.
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES
Au terme de ce chapitre, nous pensons réfléchir
sur les notions classiques qui se rapportent à la définition des
concepts de base relatifs au sujet sous étude (section
1ère). Nous allons ensuite donner un aperçu historique
des rapports entre l'Exécutif et le Législatif en
République Démocratique du Congo de 1960 à 2006
(2ème section).
Section 1 : Explication conceptuelle
Cette étude implique que soient expliqués les
concepts clés constamment utilisés tout au long de notre travail.
Ainsi nous allons définir les termes suivants pour répondre aux
exigences de la rigueur scientifique : Démocratie, Parlement et
Gouvernement.
§1. De la démocratie
A. Définition
Les définitions de la démocratie sont nombreuses et
parfois polysémiques, reflétant certains prismes
idéologiques. Son sens varie selon le
milieu et le moment dans lequel il est employé et selon le
contexte doctrinal oüil se trouve.
Etymologiquement, la démocratie vient du grec «
demos » (le peuple) et « cratos » (le pouvoir), qui signifie de
façon littérale « le pouvoir du peuple » ou « le
peuple au pouvoir ». Ce terme est apparu pour la première fois
à Athènes aux environs du 5ème siècle
avant Jésus-Christ. A l'époque, elle désignait un mode
d'exercice du pouvoir par l'ensemble des citoyens, appelé
communément démocratie directe.
Classiquement, la démocratie est définie comme
le
<< Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple
>>. Cette formule a été utilisée par le
Président américain Abraham Lincoln, en visitant le champ de
bataille de Gettysburg en 1863.
Au- delà de la définition classique
évoquée, le terme démocratie revêt plusieurs
acceptions.
Traditionnellement, ainsi que l'enseigne Prélot, le mot
démocratie, en grec, c'est l'exercice du pouvoir par les communes, les
Dèmes, réunis en cités, polis, c'est-à-dire en un
Etat fondé sur l'assemblée du peuple,
Ecclésia14.
Montesquieu, de son côté, définit la
démocratie en ces termes : << lorsque, dans la République,
le peuple en corps a la souveraine puissance, c'est la démocratie
>>15.
S'éloignant volontairement d'une définition
idéale de la démocratie, Raymond Aron, propose une approche
concrète et sociologique en retenant les critères ou traits
structurels des régimes démocratiques : le choix des gouvernants
et l'exercice de l'autorité conformément à une
Constitution, la libre concurrence des partis et des hommes aux
élections pour l'exercice du pouvoir, les possibilités de
changement pacifique de Gouvernement, le respect des libertés
individuelles, intellectuelles et publiques, par les vainqueurs temporaires de
la compétition16.
Pour Jean- Macaire Munzele, << la démocratie est
avant tout un ensemble de valeurs dans lesquelles un peuple se reconnaît.
Celles-ci font référence à sa culture, à son mode
de vie, à tout son être. Elles répondent pour ainsi dire
aux aspirations les plus légitimes de ce dernier. Elles comportent des
valeurs universellement reconnues qui existent dans toutes les
sociétés
14 PRELOT (M), Institutions politiques et Droit
Constitutionnel, 6ème éd, Paris, Dalloz, 1975, p.
47-48
15 MONTESQUIEU, Esprit des lois, cité
par PRELOT (M), Op. Cit.,p.18.
16 RAYMOND (A), la démocratie à
l'épreuve du XXe siècle, p. 75
humaines. Il s'agit principalement de la participation, de
l'égalité, de liberté, du sens du bien commun »
17.
LEFORT pour sa part, définie la démocratie comme
« un régime politique, ou plus largement un corpus de principes
philosophiques et politiques voire le phénomène social
égalitaire, dans lequel le peuple est le souverain et détient le
pouvoir collectivement » 18.
On constante que la démocratie fait état d'une
déconcertante prolifération de dénomination et de nuances
et aujourd'hui encore, il n'existe pas de définition communément
admise de ce qu'est ou doit être la démocratie.
Quant à nous, nous retenons que la démocratie
est un régime politique caractérisé par des
élections régulières et libres, la séparation des
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire dans lequel les
politiciens organisés en partis rivalisent pour former le Gouvernement,
par le droit de vote, pratiquement de tous les citoyens adultes.
B. Formes de la démocratie
1. Démocratie directe
La démocratie directe est le régime politique
dans lequel le peuple se gouverne directement lui-même. Elle assure la
participation de tous les citoyens, sans intermédiaire, à la
gestion des affaires de la cité ou de l'Etat. Le peuple
délibère lui-même sur ses propres affaires.
Les démocraties antiques (cités grecques et
romaines) étaient des démocraties directes où les
décisions étaient prises par des assemblées
générales des citoyens. A Athènes, l'ecclésia ou
assemblée des citoyens se réunissait
17 MUNZELE (J.M.), « Plaidoyer pour un Etat
démocratique en RD Congo »in l'Afrique des Grands Lacs et des
guerres gigognes : vers des nouvelles perspectives de paix ?, actes du colloque
organisé à Bruxelles le 3 novembre 2001, p. 117
18 LEFORT (C), L'invention démocratique,
Paris, Fayard, 1981, p.45
chaque jour sur la colline du Pnyx. Il s'agissait d'une sorte
de Parlement ouvert à tous les citoyens et qui prenait des
décisions essentielles.
Toutefois, la démocratie antique ne concernait que les
citoyens, lesquels constituaient une minorité, par rapport aux esclaves
qui s'occupaient des tâches productives. Dans l'Athènes du
5ème siècle, les citoyens ne dépassaient pas
40.OOO personnes sur un total de 400.000 habitants.
Mise à part trois cantons suisses (Glaris, Appenzell et
Unterwold), représentant moins de 3% de la population totale suisse, la
démocratie directe n'existe plus. Une fois par an, un dimanche d'avril
ou de mai, les Landsgemeinde ou assemblée populaires, des citoyens se
réunissent sur une prairie ou une place publique pour voter les lois, le
budget et les révisions Constitutionnelles. Cependant leur travail est
préparé par une assemblée politique restreinte, notamment
un conseil cantonal élu. A vrai dire, leur rôle consiste
plutôt à limiter les gouvernants qu'à gouverner
réellement. Comme l'observe M. Duverger, « il s'agit d'une
curiosité historique inapplicable à peu près partout
»19.
Un tel système de démocratie directe ne peut
fonctionner que dans de très petits Etats, à l'instar des cantons
suisses susmentionnés. Dans les nations modernes, l'exercice d'une telle
démocratie directe est empêché par l'impossibilité
matérielle de réunir tous les citoyens au même endroit et
au même moment20.
2. Démocratie représentative
La démocratie représentative ou régime
représentatif se situe à l'opposé du Gouvernement direct
par le peuple ou démocratie directe. La nation n'exerce pas directement
le pouvoir. Tout en restant le titulaire, il en délègue
l'exercice à des représentants élus.
19 DUVERGER (M), Institutions politiques et droit
Constitutionnel, Paris, PUF, tome 1, 18è éd., 1990, p. 94
20 TUMBA LUABA, Op. Cit., p. 106
Le souverain ou la nation exerce sa souveraineté par
l'entremise de ses représentants. Les gouvernants ou pouvoirs publics
agissent au nom de la nation.
En réalité, le pouvoir dont dispose les citoyens
se limite à la désignation des représentants. Le
rôle des électeurs ou du peuple s'achève avec la
désignation des députés.
Le représentant est indépendant de ses
électeurs. Aucun lien contractuel ne les relie. Le représentant
est libre dans ses décisions. Aucun programme ne lui est tracé
par les électeurs qui doivent lui faire confiance pour exprimer la
volonté générale. Le représentant ou mandataire
exerce un mandat de droit public, général, libre et
irrévocable. Il est sensé exercer son mandat toujours en
conformité avec les volontés du mandatant (peuple ou corps
électoral). De toute façon, le peuple ne peut pas
écarter le représentant au cas oüil
s'éloignerait de ses volontés. Il ne peut qu'attendre les
prochaines échéances
électorales pour lui retirer la confiance. La seule
sanction politique est donc la non réélection au mandat
suivant.
En vertu du principe de la souveraineté nationale,
l'élu ou le député représente la nation en son
entier et non ses électeurs. Il dispose d'un mandat national.
La théorie de la représentation a
été développée par Sieyes lors de la
révolution française de 1789, dans le cadre de la doctrine de la
souveraineté nationale. Elle est justifiée pour des raisons
pratiques et politiques. Au plan politique, on considère que le bon sens
impose la représentation. Du fait de l'impossibilité
matérielle de réaliser la démocratie directe, il faut bien
accepter que certains parlent et agissent au nom du peuple, quitte à
organiser les modalités de désignation et de contrôle.
Au plan politique, on estime qu'il n'est ni bon ni souhaitable
que le peuple se gouverne lui- même, étant donné qu'il ne
possède pas les qualités requises notamment la compétence,
la technicité et la prudence. Cette conception aristocratique de la
gestion de l'Etat, défendue entre autres par Montesquieu, ne
reconnaît qu'un seul mérite au peuple : l'aptitude à
choisir des hommes pour les représenter. Outre la méfiance ou
suspicion à l'endroit du peuple, il existe des craintes que le
Gouvernement direct confère une force irrésistible à la
majorité qui serait tentée d'exercer sa dictature sur la
minorité21.
A juste titre, on s'interroge sur le caractère
démocratique du régime représentatif. Comme le constatent
M. Prélot et J. Boulouis, « rigoureusement suivie, la
théorie représentative exclut l'existence d'une opinion
extérieure aux assemblées » 22. Dans la mesure
où la volonté de la nation s'exprime par la bouche des seuls
représentants et que sur ceux- ci ne s'exerce aucun contrôle, la
souveraineté de la nation tourne en réalité, à la
souveraineté des représentants. A la souveraineté
nationale se substitue la souveraineté Parlementaire, une sorte de
dictature des élus.
Suite aux contraintes inhérentes à l'exercice de
la démocratie directe, le régime représentatif s'est tout
de même universalisé et transplanté un peu partout.
Cependant, il connu des évolutions qui ont quelque peu atténuer
son aspect anti- démocratique. Parmi les facteurs majeurs qui ont
contribué à l'évolution du régime
représentatif figurent en particulier l'universalisation du suffrage, le
rôle des partis politiques dans la vie politique et l'encadrement des
élus, la transformation du peuple en acteur permanent du système
politique.
21 ARDANT (P) Institutions politiques et droit
Constitutionnel, Paris, Economica, 2005, p. 172
22 PRELOT (M), BOULUIS (J), Institutions
politiques, cité par TUMBA LUABA, Op. Cit., p. 108
En principe, dans la démocratie représentative,
le représentant demeure indépendant du fait du caractère
non impératif et non révocable de son mandat. Cependant, les
nécessités de la réélection font que l'élu
doit demeurer à l'écoute de ses électeurs, défendre
les intérêts de sa circonscription, veiller à la promotion
du bien- être de ses électeurs. Par ailleurs, il doit compter sur
l'appui d'un parti politique pour être sur d'être élu et de
conserver son mandat.
En définitive, l'élu apparaît
dépendant de ses électeurs et des partis politiques. De plus en
plus, le peuple intervient dans la vie politique. L'introduction de certains
éléments de démocratie directe dans le régime
représentatif l'a fait évoluer vers le régime semi-
représentatif et l'a transformé en démocratie semi-
directe.
3. Démocratie semi- directe
La démocratie semi directe met en oeuvre un certain
nombre de techniques qui permettent au peuple d'intervenir directement et
périodiquement dans la vie politique. Les mécanismes aux
procédures généralement utilisés sont :
> Le contrôle populaire de l'élu : à la
demande d'un certain nombre d'électeurs peut être organisée
une nouvelle élection afin de confirmer ou d'infirmer le mandat d'un
élu. Il s'agit d'une sorte de mise en oeuvre du mandat
impératif.
> L'initiative populaire : elle donne la possibilité
aux citoyens, par une pétition ayant recueilli un nombre prévu
des signatures, d'obliger les gouvernants à se saisir d'une question ou
de provoquer un vote sur un problème : vote ou abrogation d'une loi,
révision de la Constitution, dissolution du Parlement, destitution des
gouvernants.
> La consultation des citoyens par référendum
: ce sont les gouvernants (Parlement ou Gouvernement) qui prennent l'initiative
et consulte les citoyens au suffrage universel, sur un projet qu'ils ont
élaboré. Les citoyens ont alors le choix entre l'approbation
dudit projet ou son rejet. Si les citoyens consultés l'acceptent, le
texte devient loi, s'ils le rejettent, le texte n'est pas appliqué.
C. Typologie des régimes politiques
démocratiques
Si le terme régime politique est couramment
utilisé dans les conversations, l'idée que l'on s'en fait n'est
pas la même. On l'utilise tantôt comme synonyme de Gouvernement,
tantôt comme l'incarnation d'une philosophie sociale.
Pour fixer les idées, MULUMBATI NGASHA se propose de
définir avec Duverger un régime politique comme : « Un
ensemble complet d'institutions, coordonnées et articulés qui se
réfèrent à la fois au fondement du pouvoir, aux choix des
gouvernants, à leur limitation » 23.
Le régime politique ainsi défini n'est pas
à confondre avec le Gouvernement, forme sous laquelle il
s'extériorise. Il constitue un cadre auquel le Gouvernement se
réfère dans sa forme, son organisation et son fonctionnement. Le
régime politique ne doit pas non plus être considéré
comme l'incarnation d'une philosophie sociale. Tout régime politique
repose sur la philosophie sociale qu'il s'emploie à réaliser ou
dont il veut favoriser la réalisation. La philosophie sociale sert ici,
de principe directeur à l'action des gouvernants de l'Etat auquel
s'applique le régime politique24.
23 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 91
24 Idem, p. 92
Les régimes politiques sont, dans leur
réalité concrète, très nombreux et très
divers. Par delà cette diversité, plusieurs tentatives, les unes
plus heureuses que les autres, ont été faites pour classer les
différents régimes politiques sous lesquels fonctionnent les
Etats à travers le monde. Ces tentatives ont abouti à
l'élaboration de plusieurs typologies de régimes politiques. Pour
des raisons évidentes, nous nous bornons, ici, à la typologie
fondée sur le principe de séparation des pouvoirs et/ou de
collaboration des pouvoirs.
En règle générale, pour qualifier les
régimes politiques, seules sont prises en compte les relations entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Même Montesquieu
écartait le pouvoir judiciaire de l'analyse, allant jusqu'à
affirmer : « des trois puissances dont nous venons de parler, celle de
juger est quasiment nulle » 25.
1. Régime Présidentiel
Les Etats- unis reste le modèle classique de ce
régime politique lequel est caractérisé par les trais
fondamentaux suivants : le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel,
il est en même temps Chef effectif du Gouvernement. Ni lui ni les
Ministres qu'il a choisis ne peuvent être renversés par le
Parlement au moyen d'un vote de défiance.
L'indépendance du Gouvernement vis-à-vis du
Parlement conduit parfois à l'immobilisme politique, lorsque les deux
organes de pouvoirs appartiennent à des tendances politiques
opposées.
Dans ce cas, les Parlementaires peuvent
systématiquement refuser d'approuver les lois proposées par le
Gouvernement. De leur côté le Chef de l'Etat et ses Ministres, ne
pouvant être renversés par le Parlement, peuvent ne
25 MONTESQUIEU, cité par TUMBA LUABA, Op.
Cit., p. 179
pas tenir compte de voeux exprimés par les
Parlementaires dans bien de domaines.
Il est à observer que dans le régime
Présidentiel américain (U.S.A.), la séparation des
pouvoirs n'est pas absolue, qu'il existe des moyens des pressions du
Gouvernement sur le Parlement, et du Parlement sur le Gouvernement qui les
oblige de collaborer, et cela quelles que soient leurs divergences
politiques.
Le Parlement peut ainsi refuser de voter les crédits
proposés par le Gouvernement. De son côté le Gouvernement,
particulièrement le Président de la République dispose
d'un droit de veto sur les lois votées par le Parlement
(congrès). Il peut interdire ou retarder l'entrée en vigueur
d'une loi jusqu'à ce que les deux chambres l'examinent et l'approuvent
à nouveau à majorité de deux tiers.
Les régimes Présidentiels qui, à la suite
du régime américain, existent dans le monde, qu'il s'agisse des
pays d'Amérique Latine, d'Asie ou d'Afrique, ont subi une
déformation par rapport au régime Présidentiel
traditionnel.
En effet, si dans ces différents pays le
Président de la République est élu au suffrage universel,
la séparation des pouvoirs tend à s'effacer. Le Président
de la République domine le Parlement dans ces pays. Il intervient non
seulement dans le choix des membres du Parlement, mais aussi dans
l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Il arrive enfin que le
Président de la République dissolve le Parlement dans ces pays.
Il en résulte que ces régimes sont moins des régimes
Présidentiels que des semis- dictatures26.
26 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 98
2. Régime Parlementaire
Le régime Parlementaire tire ses origines en Grande
Bretagne au 18ème Siècle. Sa naissance a toujours
coïncidé avec une période de déclin du pouvoir royal
dû à la noblesse et la grande bourgeoisie
libérale27.
Ce régime revêt deux formes principales :
régime Parlementaire classique et régime Parlementaire
déséquilibré.
2.1. Régime Parlementaire classique
Ce régime est caractérisé par trois
traits fondamentaux : le dualisme de l'exécutif, l'effacement du Chef de
l'Etat, et l'équilibre entre le Gouvernement et le
Parlement28.
Le dualisme de l'exécutif consiste dans le fait qu'au
sein du Gouvernement ou en face du Chef de l'Etat élu par le Parlement,
une équipe ministérielle ayant à sa tête un premier
Ministre ou un Président du conseil issu de la majorité
Parlementaire. A l'exception des monarchies Parlementaires où le Chef de
l'Etat l'est par hérédité.
L'effacement du Chef de l'Etat signifie que le Chef de l'Etat
ne joue pas le rôle politique de premier plan. Il incarne la nation,
promulgue les lois, signe les décrets, ratifie les traités, nomme
le Premier Ministre et Ministres. Eventuellement, il prononce la dissolution du
Parlement. Tous ces pouvoirs demeurent toutefois symboliques. Toutes les
grandes décisions politiques sont prises en son nom par le Gouvernement,
dont il doit entériner les décisions, tous ses actes politiques
sont contresignés par un Ministre qui en assume la responsabilité
devant le Parlement.
27 MAKENGO (A), Droit Constitutionnel,
syllabus de cours, G3 SPA, UPN, 2007-2008, p.20
28 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 99
En ce qui concerne l'équilibre des pouvoirs du
Gouvernement et du Parlement, chacun de ces deux organes de l'Etat dispose des
moyens pour faire pression sur l'autre, pour contrebalancer l'action de
l'autre. Le Gouvernement est investi par le Parlement. Le premier Ministre
parle au nom de l'ensemble du Gouvernement ou cabinet devant le Parlement.
Le Gouvernement peut participer, interrompre ou mettre fin aux
sessions Parlementaires. De son côté, le Parlement peut non
seulement interpeller les membres du Gouvernement, mais aussi, à travers
le vote de défiance ou la motion de censure, peut renverser tout le
cabinet ou membre du cabinet ministériel.
Il est à noter que la forme classique du régime
Parlementaire a connu une longue évolution et sa transformation à
travers divers types :
2.1.1. Régime Parlementaire dualiste
L'exécutif bicéphale est composé d'un
Chef de l'Etat, généralement un monarque, irresponsable
politiquement d'une part, et d'autre part, d'un Gouvernement nommé par
le Chef de l'Etat et responsable devant le Parlement. Autrement dit, le
Gouvernement, pour exister, doit jouir de la double confiance du Chef de l'Etat
et du Parlement.
2.1.2. Régime Parlementaire moniste
Le Chef de l'Etat est complètement effacé. Le
Gouvernement ou cabinet ne dépend que d'une seule autorité. Il
est responsable uniquement devant le Parlement ou, dans un cadre
bicaméral, devant la chambre élue au suffrage universel.
2.1.3. Régime Parlementaire
rationalisé
Face aux abus auxquels l'usage du pouvoir législatif a
donné lieu au sein des Etats à Parlementarisme moniste (mise en
jeu trop facile et trop fréquente de la responsabilité
Gouvernementale, entraînant l'instabilité du Gouvernement,
déformation des projets Gouvernementaux ou des budgets...), le principe
de la souveraineté du Parlement a été revu et
limité, en particulier dans la période consécutive
à la seconde guerre mondiale.
On assiste alors à une codification des règles,
dans le cadre d'une espèce de Parlementarisme finalisé,
fondé sur un ensemble de règles techniques destinées
à préserver la stabilité et l'autorité du
Gouvernement, même en l'absence d'une majorité
Parlementaire29.
La motion de censure par exemple, pour être recevable
doit être déposée par un nombre minimum de
députés. Il y a aussi la motion de défiance constructive.
Cette dernière est dite constructive parce que tout en faisant partir le
Chef du Gouvernement, le Parlement doit en même temps proposer le nom de
son remplaçant.
Un autre moyen de rationalisation apparaît dans la
gestion de la procédure législative. Dans le système
français, le Gouvernement impose ses priorités dans la fixation
de l'ordre du jour des assemblées (art.48 de l'actuelle Constitution
française).
29 GICQUEL (J), Droit Constitutionnel et
institutions politiques, Paris, Domat- Montchrestien, 19è
éd., 1999, p. 128
2.2. Régime Parlementaire
déséquilibré
Les régimes Parlementaires qui fonctionnent aujourd'hui
dans les différents Etats sont presque tous
déséquilibrés30. Selon que ce
déséquilibre joue en faveur du Gouvernement ou du Parlement, on
distingue deux types de régimes Parlementaires
déséquilibrés ; le régime Parlementaire
majoritaire, et le régime Parlementaire non majoritaire.
2.2.1. Le régime Parlementaire
majoritaire
Ce régime est incarné dans le bipartisme,
où la majorité Parlementaire est toujours formée par un
seul parti. La discipline du parti empêche les membres de l'équipe
ministérielle ou le premier Ministre, Chef du parti majoritaire,
d'être renversé en cas de vote de défiance ou de motion de
censure.
Grâce à la discipline interne du parti, le
premier Ministre peut par ailleurs, obtenir n'importe quoi du Parlement,
c'est-à-dire de la majorité Parlementaire constituée de
son parti. La responsabilité politique ne joue pratiquement plus dans ce
cas. Seule une scission au sein du parti peut obliger le Gouvernement à
démissionner.
2.2.2. Le régime Parlementaire non
majoritaire
Il est incarné dans les multipartismes, où aucun
des partis ne peut à lui seul obtenir la majorité Parlementaire.
Pour entrer en fonction et pour se maintenir au pouvoir le Gouvernement doit
s'appuyer sur une coalition de plusieurs partis
hétérogènes.
30 MULUMBATI Ngasha, Op. Cit., p. 99
Pour ne pas perdre la majorité Parlementaire, le
Gouvernement doit donner un maximum de satisfactions aux Parlementaires,
notamment en exécutant les différentes propositions qu'ils
émettent sur la gestion de la chose publique.
3. Régime semi- Présidentiel
L'instabilité Gouvernementale, mise sur le compte de la
prédominance Parlementaire, a conduit à l'établissement
d'un régime mixte, à cheval entre les régimes
Présidentiel et Parlementaire. C'est un régime
intermédiaire s'efforçant de réunir les avantages de l'un
ou l'autre système, tout en minimisant leurs inconvénients.
Ce régime bien exprimé dans certain pays
d'Europe a comme marque déposée la France. Il est
caractérisé par l'indépendance organique du Chef de l'Etat
du fait qu'il soit élu au suffrage universel direct (France à
partir de 1962, Constitution de Weimar), soit par un collège
électoral distinct du Parlement (France de 1958 à 1962).
Le Chef de l'Etat détient des prérogatives
importantes : nomination du premier Ministre, recours au
référendum, droit de dissolution de l'Assemblée Nationale,
droit de mettre en oeuvre les pouvoirs exceptionnels en cas de crises (art.16
de l'actuelle Constitution française). Des moyens d'actions
réciproques entre les pouvoirs sont organisés, ainsi que quelques
modalités de collaboration : responsabilité du Gouvernement
devant le Parlement, dissolution éventuelle du Parlement, association du
Gouvernement au travail législatif (droit d'initiative
législative et d'amendement, habilitation ou délégation
législative), contrôle de l'activité Gouvernementale par le
Parlement.
A vrai dire, le Fonctionnement effectif d'un tel régime
mixte est fonction du système de partis. Il aura une allure tantôt
Présidentielle, voire Présidentialiste, tantôt
Parlementaire selon qu'il y a correspondance ou non entre les majorités
Présidentielles et Parlementaires31.
L'exécutif dans ce régime est proche de
l'exécutif moniste ou monocéphale du fait des prérogatives
importantes reconnues au Chef de l'Etat : nomination du Premier Ministre,
recours au référendum, droit de dissolution de l'Assemblée
Nationale, droit de mettre en oeuvre les pouvoirs exceptionnels (art. 16 de
l'actuelle Constitution française). Le régime instauré par
la Constitution française de 1958 paraît cependant comme
s'inscrivant dans le Parlementarisme dualiste. Tout en réaffirmant la
responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, il consolide aussi
l'autorité et le rôle du Chef de l'Etat à telle enseigne
que le Gouvernement est aussi responsable en fait devant lui.
En cas de coïncidence entre les deux majorités
Présidentielle et Parlementaire, la réalité du pouvoir
sera entre les mains du Président de la République, le
Gouvernement sera plus responsable devant le Président de la
République que devant le Parlement. En cas de non- coïncidence,
l'essentiel du pouvoir sera détenu par le Premier Ministre soutenu par
sa majorité Parlementaire. C'est le régime de cohabitation, plus
proche du Parlementarisme que du Présidentialisme à telle
enseigne que l'on pourrait même parler du régime semi-
Parlementaire.
Au terme des articles 90,91 alinéa 4, 100, 146 et 147
de la Constitution du 18 février 2006, l'organisation et l'exercice du
pouvoir en République Démocratique du Congo en ce qui concerne
les institutions de la République, présente en effet les
caractéristiques d'un tel régime.
31 TUMBA LUABA, Op. Cit., p. 309
§2. Du Gouvernement
A. Définition
Voulant limiter la toute puissance du pouvoir royal, les
philosophes du 18ième siècle ont suggéré
de limiter les fonctions du monarque à l'exécution des lois. Sous
la révolution française, la fonction exécutive est
conçue comme une fonction d'exécution stricte des lois, se
limitant à l'accomplissement des actes matériels et à la
transmission des ordres nécessaires pour que la loi soit
exécutée. D'où la dénomination
d'exécutif32.
A partir du 19ième siècle, la
fonction exécutive s'élargit pour devenir une véritable
fonction Gouvernementale. Elle dépasse désormais la simple
exécution des lois pour embrasser l'ensemble des activités
assurées par l'organe investi par la Constitution du pouvoir, organe
dénommé Gouvernement, au sans strict ou étroit.
Au sens très large et peu usité actuellement, la
fonction Gouvernementale est considérée comme celle à
laquelle s'exerce la totalité de la puissance de l'Etat. Dans ce cas,
elle englobe aussi la fonction législative. Plusieurs organes concourent
alors à la tâche Gouvernementale et, à côté
des organes assumant la fonction de décision, existe une autorité
chargée de contrôle33.
Pour M. Duverger, « le mot Gouvernement est plus
difficile à préciser, car il a plusieurs sens :
1° il peut désigner l'ensemble des organes politiques
de l'Etat, Parlement compris ;
32 TUMBA LUABA (A), Op. Cit., p. 306
33 BURDEAU (G) at Alii, Droit
Constitutionnel, Paris, LGDJ, 26ième éd., 1999,
p. 149
2° il peut désigner un organe Gouvernemental
particulier, correspondant à la notion de pouvoir exécutif dans
la théorie libérale, ainsi opposé au Parlement, qui
incarne le pouvoir législatif.
3° il peut aussi désigner un élément
seulement de cet exécutif, le ministère ou cabinet
ministériel, par opposition au Chef de l'Etat ». En
définitive, seul le contexte de son utilisation peut permettre
d'éviter la confusion.
B. Organisation du Gouvernement
Les fonctions de Chef de l'Etat et de Chef du Gouvernement
peuvent être exercées séparément par deux personnes
différentes (régime Parlementaire et semi- Présidentiel)
ou en même temps par la même personne (régime
Présidentielle). Le Chef de l'Etat et celui du Gouvernement ont à
leur disposition toute une équipe des conseillers et une panoplie des
services administratifs.
Le Gouvernement, généralement un organe
collégial, peut se réunir en diverses formations : Conseil des
Ministres, conseil de cabinet, conseils ou comités
interministériels restreints.
Se tenant sous la présidence du Chef de l'Etat, le
conseil des Ministres réunit l'ensemble des Ministres ou les Ministres
les plus importants. Dans les régimes des structures dualistes, les
pouvoirs du Chef de l'Etat étant limités, le conseil des
Ministres se réunit rarement et est remplacé par le conseil de
cabinet. Celui-ci est un organe de travail du Gouvernement, réunissant
tous les membres les membres sous la présidence du Chef du
Gouvernement.
Les décisions du conseil des Ministres sont parfois
préparées par les conseils ou comités
interministériels restreints. Ces derniers réunissent le Chef du
Gouvernement, les Ministres concernés par l'examen d'une question
donnée, parfois même certains hauts fonctionnaires. Ces formations
peuvent se retrouver sous la présidence éventuelle du Chef de
l'Etat.
D'une manière générale on distingue,
parmi les Ministres, les Ministres sans portefeuille, les Ministres
chargés d'un département ministériel et les
secrétaires d'Etat. Les Ministres sans portefeuille, parfois
dénommés Ministres d'Etat, ne gèrent pas de
département ministériel34. Les Ministres
chargés d'un département ministériel peuvent avoir
à leurs côtés un ou plusieurs Ministres
délégués. Ceux-ci gèrent un département
ministériel par délégation d'un Ministre situé plus
haut qu'eux dans la hiérarchie Gouvernementale. Les secrétaires
d'Etats peuvent être soit autonomes, soit rattachés à un
Ministre. Selon les cas, ils participent ou non aux réunions du
Gouvernements.
Dans la gestion de leurs départements, les Ministres
sont assistés par un cabinet, organe de nature politique composé
librement par le Ministre, l'administration centrale et les services
extérieurs du ministère.
Dans la majorité des cas, la carrière
ministérielle est assez courte : trois à quatre ans en moyenne de
présence Gouvernementale pour un nouveau Ministre. Plusieurs facteurs
entrent en ligne de compte dont l'instabilité des régimes et
l'alternance au pouvoir entre les partis35.
34 Il arrive qu'un département soit
confié à un Ministre d'Etat ainsi dénommé pour
faire ressortir son rang politique privilégié.
35 PACTET (P), Textes de droit Constitutionnels,
Paris, LGDJ, 3è éd., 1994, p.118
§3. Du Parlement
A. Définition
Le Parlement est un terme générique
désignant une instance représentative composée d'individus
à qui le peuple a confié la responsabilité de le
représenter en lui soumettant le soin de définir le cadre
légal dans lequel la société sera gouvernée et de
veiller à ce que ces prescriptions légales soient mises en
oeuvres de manière responsable par le pouvoir
exécutif36.
D'après Charles et Yves YAUDET, ils désignent le
terme Parlement : toutes institutions politiques délibérantes au
niveau national formées d'une ou des plusieurs assemblées ou
chambres en générale investies du pouvoir
législatif37.
C'est une institution politique formée d'une ou
plusieurs assemblées ou chambres, assez élevé de membres,
l'ensemble disposant de pouvoir de décision plus ou moins
important38.
Quant à nous, le Parlement désigne l'organe
législatif d'un Etat qui peut être monocaméral ou
bicaméral avec les deux compartiments ci après : le Sénat
et l'Assemblée Nationale. Il se diffère d'un Etat à un
autre et peu dans certain cas avoir la suprématie sur le Gouvernement
selon qu'il s'agit d'un régime Parlementaire ou semi-
Présidentiel.
36 L'UNESCO « Guide de la pratique
Parlementaire », publié par l'ONU pour l'éducation, la
science et la culture, 7 place de Fontenay 75352, Paris 675P France, p.5
37 Charles et Y. YAUDE, Lexiques des termes
politiques, Paris., DALLOZ, 2e éd, 1978, p.22
38 DUVERGER (M), Op. Cit., p.134
B. L'autonomie du Parlement
L'autonomie du Parlement vis-à-vis de l'exécutif
découle d'une part de la procédure de désignation de ses
membres et d'autre part de leur statut.
1. La désignation des Parlementaires
De la modalité de recrutement des Parlementaires
dépend le degré d'indépendance du Parlement, organe par
excellence de la représentation du peuple ou de la Nation.
Généralement, les Parlementaires sont élus. Ce qui les
fait jouir d'une grande indépendance à l'égard du
Gouvernement, car ils ne dépendent pas de lui quant à la
dissolution, forme de « révocation collective » en
régime Parlementaire. La désignation et le maintien de chaque
Parlementaire dépendent de la confiance des électeurs de sa
circonscription.
L'élection donne aux Parlementaires plus de
légitimité que les Ministres du fait qu'ils peuvent
prétendre tenir directement leur pouvoir du peuple, titulaire de la
souveraineté. C'est ce qui, par ailleurs, justifie, dans un
système bicaméral, que la chambre élue dispose de plus de
prestige et d'influence que la chambre haute, non élue.
2. Le statut des Parlementaires
Le statut des Parlementaires garantit leur indépendance
par rapport au Gouvernement grâce aux immunités Parlementaires,
aux incompatibilités et à l'octroi d'une indemnité
Parlementaire.
2.1. Les immunités Parlementaires
Les immunités Parlementaires visent à assurer
l'indépendance des Parlementaires à l'égard des pressions
extérieures. On peut le faire remonter au 23 juin 1789 lorsque Mirabeau
invita l'Assemblée à déclarer « inviolable la
personne des députés aux Etats généraux »,
notamment contre le force des baïonnettes. Les immunités mettent
à l'abri des poursuites judiciaires qui peuvent être
exercées contre eux. On distingue généralement
l'irresponsabilité et l'inviolabilité :
> L'irresponsabilité couvre les Parlementaires pour
les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Aucun membre du
Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé pour les opinions, discours, interventions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Cette
irresponsabilité couvre aussi bien les poursuites pénales que les
actions civiles en dommages- intérêts intentées contre un
Parlementaire.
> L'inviolabilité concerne les actes commis en
dehors de l'exercice des fonctions Parlementaires. Il s'agit des infractions
pénales de droit commun. Le but est d'éviter que le Gouvernement
engage des poursuites injustifiées contre ses adversaires politiques,
dans le but d'empêcher leur participation aux débats politiques.
Ainsi, pendant ou en dehors des sessions, aucun membre du Parlement ne peut
être poursuivi ou arrêté en matière pénale
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée dont il fait partie, sauf cas de
flagrant délit.
2.2. Les incompatibilités
Les incompatibilités apparaissent comme des conditions
indispensables aux fins d'assurer l'indépendance des pouvoirs et
à renforcer leur séparation. Ainsi, pour éviter la
confusion des pouvoirs, les fonctions de membre du Gouvernement sont
généralement incompatibles avec l'exercice de tout mandat
Parlementaire.
Aux fins d'assurer l'indépendance des élus
vis-à-vis de l'Administration, il est prévu que les fonctions
publiques (non électives) sont incompatibles avec le mandat
Parlementaire. L'exercice d'un nombre important de mandats Parlementaires par
des fonctionnaires porterait sérieusement préjudice à leur
liberté. Cependant, les fonctionnaires peuvent devenir
députés après s'être fait mettre en position de
disponibilité ou de détachement. Ceci permet d'empêcher que
le Gouvernement corrompe les Parlementaires en leur distribuant des postes
avantageux.
2.3. L'indemnité Parlementaire
L'indemnité Parlementaire est une somme versée
par le budget aux Parlementaires pour les indemniser de leur frais de mandat.
Elle doit être à même de sauvegarder leur
indépendance. Elle permet aussi de compenser la perte ou la diminution
éventuelle de leur revenu professionnel du fait du mandat.
Il faut noter que l'indemnité a contribué
à démocratiser le recrutement des Parlementaires, car elle a
permis aux citoyens n'appartenant pas aux catégories sociales
élevées d'accéder au mandat Parlementaire et de l'exercer
convenablement.
Lorsque les fonctions Parlementaires étaient gratuites,
les gens sans fortune en étaient écartés ou étaient
placés sous la dépendance des bailleurs de fonds.
L'indemnité contribue à la moralisation du comportement des
élus, en le mettant à l'abri des tentations financières et
en permettant qu'ils se consacrent entièrement à leur
fonction.
C. Les pouvoirs du Parlement
Le Parlement dispose essentiellement de trois prérogatives
: 1. le pouvoir législatif ou normatif
Le Parlement édicte des règles
générales et impersonnelles applicables à l'ensemble des
citoyens, en toutes matières. C'est ce que M. Duverger appelle le
pouvoir de limitation, c'est-à-dire le pouvoir d'élaborer et de
voter les règles que le Gouvernement est tenu d'observer dans son action
et qu'il ne peut pas modifié, en vertu du principe de
légalité39.
Le Parlement partage l'initiative des lois
généralement avec l'exécutif. Lorsque cette initiative des
lois provient de l'exécutif, on parle de projet de loi, lorsqu'elle est
d'origine Parlementaire, il s'agit d'une proposition de loi. Le droit
d'amendement est reconnu aux Parlementaires, même concernant les projets
de provenance Gouvernementale. Après le vote par le Parlement, la loi ne
devient applicable qu'après avoir reçu la sanction de
l'exécutif, c'est-à-dire sa promulgation.
39 DUVERGER (M), Op. Cit., p.159
2. le pouvoir budgétaire
Le Parlement vote la loi de finances de l'année ou
budget qui prévoit et autorise, pour chaque année civile
l'ensemble des ressources (recettes) et de charges (dépenses) de
l'Etat.
3. le pouvoir de contrôle
Outre le vote du budget, par lequel le Parlement exerce le
contrôle le plus efficace sur l'activité Gouvernementale, il
dispose également d'autres moyens de contrôle spécifiques.
Pour suivre l'activité Gouvernementale, le Parlement
bénéficie d'une panoplie de moyens d'information permanents,
à travers les commissions permanentes et occasionnelles et par les biais
de diverses procédures, les plus courantes sont les questions
écrites, les questions orales, les interpellations, la motion de
censure, la question de confiance, ainsi que les commissions
d'enquête.
Bien que le Parlement soit une réalité
universelle, il faut reconnaître que son rôle n'est pas le
même dans tous les Etats du monde. Il varie selon le régime
politique en vigueur dans un Etat.
Dans les régimes autoritaires (totalitaires) qu'il
s'agisse de type théocratique, fasciste ou dictatorial, la
caractéristique principale du Parlement est le manque des vrais pouvoirs
législatifs et de contrôle de l'action Gouvernementale. Les
relations entre les pouvoirs ne sont pas organisées sur la base de
séparation, il y a concentration des pouvoirs. Dans tels régimes,
le Parlement sert des caisses de résonance c'est-à-dire la
chambre d'approbation de décisions du pouvoir exécutif n'agissant
qu'en son nom et selon ses directives.
Section 2 : Aperçu historique sur les rapports
entre l'exécutif et le législatif en RDC de 1960 à
2006
Ainsi que nous le disions, depuis l'accession de la
République Démocratique du Congo à l'indépendance,
le 30 juin 1960, son organisation politique est basée sur le
schéma classique de trois pouvoirs, à savoir : le Pouvoir
législatif, le Pouvoir exécutif et le Pouvoir judiciaire. En
règle générale, seules sont prises en comptes les
relations entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif pour
qualifier les régimes politiques. Même Montesquieu écartait
le pouvoir judiciaire de l'analyse. C'est en effet, par analyse des rapports
entre l'Exécutif et le Législatif, que le chercheur peut
distinguer un régime démocratique de celui qui ne l'est pas et
savoir qui détient le pouvoir dans l'Etat, qui l'exerce et comment
l'exerce-t-il.
Le rétrospectif historique nous amène à
parler de la loi fondamentale, la Constitution de Luluabourg, la Constitution
révolutionnaire de 1967 et enfin les différentes constructions
Constitutionnelles qui ont caractérisées la période de
transition de 1990 à 2006.
§1. La Loi fondamentale du 19 mai 1960
Sans rentrer dans l'histoire du Congo, de l'Etat
Indépendant du Congo au Congo Belge, nous pourrions retenir que la loi
fondamentale du 19 mai 1960 suivie de celle du 17 juin 1960 relative aux
libertés publiques, est une Constitution provisoire, une oeuvre belge et
un bouclier juridique de l'ordre colonial établi. Cette loi
reflétera la volonté des colons belges plutôt que celles
des Congolais réunis à la Table Ronde politique de Bruxelles de
janvier à février 1960.
DALOZE écrit à propos : << Un des
spectacles les plus insolites auxquels nous avons assisté dans notre
longue carrière journalistique a été celui de la Table
Ronde qui a abouti à l'indépendance du Congo Belge. Nos
délégués voulaient absolument que le futur Zaïre
copie nos mécanismes de démocratie Parlementaire et de
système électoral » 40. D'autres auteurs pensent
également que les structures établies par la loi fondamentale
étaient de type fédéral, bicaméral et
bicéphale ; c'est-à-dire que le pouvoir était
partagé entre les instances centrales et provinciales, entre une chambre
et un sénat et entre le Chef de l'Etat et le Premier Ministre. Ces trois
partages du pouvoir correspondaient aussi bien aux exigences des dirigeants
belges qui entendaient créer un Congo indépendant à
l'image de la Belgique, qu'à celles des délégués
congolais à la Table Ronde. Aucun n'osait prendre le risque d'instaurer
un régime fort dont il aurait pu être la première
victime41.
Le Chef de l'Etat est désigné au scrutin
indirect c'est-à-dire par le Parlement (articles 12 et 33). De ce fait,
il détient une légitimité biaisée, indirecte qui en
fait un personnage faible par rapport aux chambres qui l'ont
élu42. Pendant son mandat qui est transitoire, il jouit d'un
statut particulier. En cas de vacance, ce poste est pourvu provisoirement par
le Conseil des Ministres jusqu'à la convocation des chambres qui doivent
désigner un nouveau Chef d'Etat dans les trente jours de
l'événement ayant entraîné la vacance
(décès, démission, empêchement définitif,
etc.). Et si les chambres dans trente jours ne réunissent pas à
la majorité requise pour la désignation du Chef de l'Etat, les
fonctions de celui-ci sont provisoirement assumées par le
Président du Sénat.
40 DALOZE (J), << Zaïre et nous »
in La libre Belgique du jeudi 22 décembre 1988, p. 4
41 HUYBRECHTS (A) at alii, Du Congo
Zaïre, Bruxelles, CRISP, 1981, p. 112
42 KALUBA (D), Démocratie et
Développement au Congo Kinshasa, l'Harmattan, Kinshasa, 2010, p.
51
Le Gouvernement est, quant à lui formé du
Premier Ministre et des Ministres dont le mandat commence par le jeu de double
confiance (du Chef de l'Etat et des chambres). Il est chargé des
affaires courantes est doublement responsable, à la fois, devant le
Parlement qui peut lui retirer sa confiance et devant le Chef de l'Etat qui est
en droit, aussi de mettre fin à ses fonctions comme bon le
semble43.
Ensuite, une séparation simple et
équilibrée de pouvoir. Simple parce que chaque organe participe
aux fonctions de l'autre et équilibrée parce que chaque organe
peut aussi exercer des pressions décisives sur l'autre. La latitude
accordée au Parlement pour renverser le Gouvernement par les motions de
censure et la possibilité pour le Président de la
République de dissoudre les chambres d'où l'instabilité
politique et institutionnelle car tous les efforts fournis pour ramener le
calme et la stabilité n'ont pas pour autant épargner le pays
d'être victime des crises d'origine Constitutionnelle44.
Parmi ces crises il sied de rappeler les conflits au sommet de
l'Etat entre le Président Joseph Kasa-Vubu et son Premier Ministre
Patrice Lumumba qui se révoquèrent mutuellement. Nous sommes le 5
septembre. Le 13 septembre, les chambres réunies en assemblée
commune annulèrent les deux révocations et confèrent les
pleins pouvoirs au Gouvernement Lumumba. Le conflit a alors connu un
glissement. Il n'était plus confiné entre le deux Chefs de
l'exécutif. Il s'ouvrait également entre le Chef de l'Etat et le
Parlement. Le 14 septembre, usant des prérogatives Constitutionnelles
que lui conférait la loi fondamentale, le Président Kasa-Vubu
ajourna les chambres pour un mois (article 2).
43 LUMANU (A), Droit Constitutionnel et
institutions politiques, Syllabus de cours, G2 SPA et RI, UNIKIN, 2005-
2006, p. 131
44 Idem
Dans le cas de la révocation du Premier Ministre
Lumumba par le Président Kasa-Vubu, il y a lieu d'évoquer
l'inconstitutionnalité de cet acte. Car la pratique Parlementaire veut
en effet, qu'une fois le Gouvernement installé à la suite de la
double confiance, seules les chambres puissent mettre fin à son mandat,
à la suite de quoi, le Chef de l'Etat en prenant acte prononce la
révocation. Comme le Chef de l'Etat accompli le Premier acte (la
nomination du cabinet) la réciprocité Parlementaire exige que
ça soit les chambres qui aient les derniers actes45.
La révocation de Patrice Lumumba, son arrestation et
son assassinat, sans parler de la chasse aux lumumbistes, firent éclater
le pays en plusieurs pouvoirs dont deux se réclamant de la
légitimité nationale (Stanley ville et Léopoldville) et
deux embourbées dans le sécessionnisme (Sud Kasaï et
Katanga) 46.
Il fallait refaire l'unité du pays à travers la
réconciliation nationale. Pour y parvenir, on s'évertua alors
à organiser les conférences extra- Parlementaires de
Léopoldville, Brazzaville, Tananarive, Coquilhatville. Peine perdue, car
il fallu rouvrir le Parlement pour venir à bout de la grave crise
politique et Constitutionnelle qui minait le pays depuis d'une
année47.
C'était chose faite au mois de juillet 1961 où,
avec le concours de l'ONU, fut convoqué un conclave au siège de
l'Université Lovanium à Léopoldville pour réunir
les chambres lesquelles scellèrent la réconciliation nationale et
accordèrent leur confiance au Gouvernement Adoula.
Le deuxième conflit entre le Chef de l'Etat et le
Parlement éclate au grand jour lors de la session Parlementaire de
septembre 1963.
45 LUMANU (A), Op. Cit., p. 132
46 BOMANDEKE (B), Histoire Parlementaire
Congolaise, Kinshasa, FKA, 2007, p.15
47 Idem
En effet, lors de l'ouverture solennelle de la session de mars
1963, le Président de la République avait demandé aux
Parlementaires d'accorder la priorité à l'étude du
problème Constitutionnel. En application de ces voeux
Présidentiels, une commission mixte (Sénat/Chambre) avait
été instituée pour examiner le projet de Constitution
transmis au Parlement par le Gouvernement.
Malheureusement, le fonctionnement de cette commission s'est
avéré trop lent en raison de plusieurs séances publiques
des chambres qui se tenaient au même moment.
Etant donné cette lenteur dans l'avancement des travaux
de ladite commission Constitutionnelle Parlementaire, et évitant que la
session de septembre soit une « ordinaire », occasion pour les
députés et sénateurs de s'assigner, comme à la
session de mars, d'autres buts que l'étude du projet de Constitution, le
Président de la République convoque, dès le 26 août,
les chambres en assemblée constituante (Ordonnance n°184, du 26
août 1963, M.C. n°16, p.807).
La décision du Président de la République
fut mal accueillie par les Parlementaires. Voués exclusivement à
l'élaboration de la Constitution, les représentants du peuple se
voyaient privés de leurs droits et notamment celui de voter le budget et
de censurer le Gouvernement.
Tout en admettant le caractère « extraordinaire
» de la session, les Parlementaires voulaient en même temps
s'occuper de certains travaux ordinaires jugés aussi prioritaires. Par
ailleurs, pour eux, l'extraordinaires devait être hors session,
ordinaire, s'entend, et non pas se confondre avec cette dernière qui est
Constitutionnelle.
Les chambres envoyèrent alors une proposition de
procédure et de compromis au Chef de l'Etat le 18
septembre48. Par cette proposition, le Président de la
République se voyait notifier leur intention de poursuivre les travaux
ordinaires.
Il se produit une tension entre le Législatif et
l'Exécutif. Les conditions jugées défavorables pour ce
dernier et dans lesquelles se déroulaient les travaux Parlementaires
depuis une année, incitèrent le Chef de l'Etat à renvoyer
les chambres en vacances.
Et c'est le 29 septembre (cfr. coïncidence de date avec
le premier ajournement) qu'il porte ce coup au Parlement en clôturant
brutalement et sans ménagement, sa session de septembre et en
désignant une commission extra - Parlementaire pour l'élaboration
d'une nouvelle Constitution qui devra être directement soumis au
référendum (Ordonnance n°226 du 29 septembre, MC n°17,
p.842).
On notera que le premier ajournement de 1960 (pendant dix
mois) et ce deuxième en 1963 (sine die) par le Chef de l'Etat
étaient tous deux anticonstitutionnels (loi fondamental, article 70). De
plus, ils ont chaque fois provoqué des effets politiques
dévastateurs : l'éclatement du pays en plusieurs pouvoirs pour le
premier et l'insurrection armée généralisée pour le
second. Celle- ci conquit même les trois quarts du pays49.
§2. La Constitution du 1er août 1964 dite de
Luluabourg
A cette crise de 1960 à 1964, la Constitution de
Luluabourg sera un cadre de solution globale. Elle fut élaborée
par une commission Constitutionnelle instituée par le Président
Kasa-Vubu. Elle est la toute première Constitution congolaise d'origine
nationale approuvée par le peuple au premier référendum
Constitutionnel organisé du 25 juin au 10 juillet 1964.
48 BOMANDEKE (B),Op.Cit., p.19
49 BOMANDEKE (B),Op.Cit., p.19
Il convient de signaler que le régime institué
suscite une controverse dans la doctrine. Certains auteurs affirment qu'il
s'agit d'un régime Présidentiel, d'autre encore qu'il s'agit d'un
régime sui generis.
En effet, le Professeur Kayemba enseigne que le régime
politique de 1964 est sui generis, c'est-à-dire combinant les
mécanismes de collaboration, de séparation et de subordination
des pouvoirs. Les mécanismes de séparation des pouvoirs
instituent un régime Présidentiel en ce qu'il n'y a plus de
dissolution des chambres par le Chef de l'Etat et pas de responsabilité
politique des Ministres devant les Chambres (art. 53 et 90). Cependant, le Chef
de l'Etat n'est pas élu au suffrage universel.
Les dispositions de l'article 66 font penser à un
régime Parlementaire avec les mécanismes de collaborations des
pouvoirs. En réaction au régime d'assemblée auquel a
dérivé le Parlementarisme irrationnel de la loi fondamental, il
s'est établi un nouveau déséquilibre en faveur, cette
foi-ci de l'Exécutif. Une nette institutionnalisation des tendances
Présidentielles développées par le Président
Kasa-Vubu. En gros, le régime est Présidentiel principalement et
secondairement Parlementaire50.
La situation qu'avait connue la première session
ordinaire du Parlement de 1960 allait se répéter. Dans son
allocution de ce jour devant les chambres réunies en congrès
national, le Président Kasa-Vubu annonça la révocation du
Premier Ministre Tshombe et de son Gouvernement.
50 KAYEMBA NTAMBA, Institutions politiques du
Zaïre, cours polycopié, UNIKIN, Faculté de Droit, 1988,
p.134
Le Chef de l'Etat se fondait sur le fait que les chambres
ayant été constituées, Gouvernement de transition devait
à son tour présenter sa démission. Par contre, le Premier
Ministre Tshombe estimait, quant à lui, que le Président de la
République était lui aussi transitoire dès la promulgation
de la nouvelle Constitution. Par conséquent, il revenait plutôt au
Chef de l'Etat définitif de nommer le Gouvernement définitif. Les
institutions transitoires de l'Exécutif devaient prendre fin en
même temps.
Le 5 septembre, la chambres des députés adopta
une motion par laquelle elle affirmait que l'acte posé par le
Président de la République en mettant fin au mandat du
Gouvernement de transition et en nommant un second Gouvernement de transition
non seulement constituait un refus caractérisé de se plier au jeu
démocratique mais surtout était anti- constitutionnel.
Par sa lettre du samedi 13 novembre 1965, le Président
Kasa-Vubu transmit au Parlement les actes par lesquels il avait nommé
Evariste Kimba et les membres de son Gouvernement (Ordonnances n°397, 398
et 408). Il demanda la réunion pour le lendemain, c'est-à-dire le
dimanche 14, les chambres en congrès national en vue de l'approbation
des dits actes.
Réunis effectivement en congrès ce dimanche aux
heures de midi sous la présidence d'Yvon kimpiob, les chambres
rejetèrent, comme il fallait s'y attendre, les ordonnances
Présidentielles. En conséquence, le Gouvernement Kimba fut
réputé démissionnaire.
Le lendemain, après des consultations
unilatérales, le Président Kasa-Vubu chargea à nouveau
Evariste Kimba du groupe Parlementaire minoritaire de former une autre
équipe ministérielle.
A la suite de ce geste, la tension politique était
à son comble dans la capitale où circulait le bruit persistant
d'un imminent coup d'Etat d'inspiration belge, en faveur de Moïse Tshombe.
C'est dans cet environnement que le Haut- commandement de l'armée, avec
le lieutenant général Joseph Désiré Mobutu en
tête, s'empara du pouvoir dans la nuit du 24 au 25 novembre et instaura
un régime d'exception51. Il interdit les partis politiques
tout en s'engageant à respecter les institutions démocratiques,
notamment les deux chambres qui continueraient à fonctionner.
Le 25 novembre 1965, les chambres réunies en
congrès, approuvent par acclamation le coup d'Etat de Mobutu. Même
si les premières mesures enchantent la population, cela n'est pas le cas
pour les Parlementaires. Car bien qu'il ait annoncé le maintien des
institutions démocratiques, le Général Mobutu et son
Gouvernement ne tardent pas à manifester leur hostilité à
l'égard du Parlement. Il revoit à la baisse les indemnités
des députés et sénateurs, décide de partager le
pouvoir législatif avec le Parlement, avant de s'en approprier, le 7
mars 1966, tout en laissant exister comme une coquille vide jusqu'en 1967 quant
la nouvelle Constitution entre en vigueur52.
§3. La Constitution révolutionnaire de
1967
La Constitution du 24 juin 1967 fut adoptée par
référendum. Elle se voulait très différente de la
précédente. D'une part, elle faisait du pays en Etat unitaire
où les provinces n'étaient plus que de simples entités
administratives et d'autre part elle instaurait un régime
Présidentiel.
51 BOMANDEKE (B),Op.Cit., p.25
52 TSHIBAMBE LUBOWA et Pascal MBO « De 1960
à ce jour : des rapports mouvementés entre l'Exécutif et
le Législatif » in l'interface n°spéciale
cinquantenaire, Kinshasa, juin 2010, p. 6
En effet, en son article 19, la Constitution dispose que les
principales institutions de la République sont le Président de la
République, l'Assemblée Nationale, le Gouvernement, la cour
Constitutionnelle et les cours et tribunaux. Le Président de la
République, en vertu de l'article 20, est le Chef de l'Exécutif
et Chef du Gouvernement.
L'article 31 de cette Constitution dispose que les Ministres
sont politiquement responsables de leurs actes devant le Présidents de
la République.
Il est à remarquer que l'Assemblée Nationale
n'exercera qu'un simple contrôle sur le Président de la
République et le Gouvernement. Il dispose, à cet effet, du
pouvoir législatif, du contrôle budgétaire et d'autres
moyens de contrôle prévus à l'article 32. Par contre, elle
n'a pas le pouvoir de destituer le Président de la République ou
le membre du Gouvernement.
Le Chef de l'Etat est élu au suffrage universel direct
et pour un mandat de 7 ans, alors que l'Assemblée Nationale n'est
élue que pour 5 ans. Les membres du Gouvernement entrent en fonction
sans que leur nomination doive recueillir l'approbation du Parlement, comme
c'était le cas sous l'empire de la loi Constitution du 1er
août 1964.
La Constitution de 1967 confirme le recul de l'institution
Parlementaire, d'une part, le domaine de la loi est strictement défini,
comme dans la Constitution française de 1958 ; toutes les
matières échappant à l'énumération de
l'article 46 sont de la compétence de l'Exécutif. D'autre part,
une campagne antiParlementaire débute au mois de mars à
l'occasion de l'arrestation des membres des assemblées accusés de
« menées subversives et de colportage de faux bruits » ; de
même qu'est mis en doute leur caractère représentatif
53.
53 HUYBRECHTS (A) At alii ,Op. Cit., p.156
Il tient à signaler que les rapports politiques entre
les institutions politiques de la République sont disproportionnels et
favorables à l'Exécutif. Le Chef de l'Etat qui devient ainsi un
« monarque » Constitutionnel.
Cette Constitution révolutionnaire a connu dix sept
modifications et révisions, souligne le Professeur Adolphe Lumanu. Ces
modifications ont eu pour effet de renforcer certaines institutions au
détriment d'autres, provoquant d'une part une concentration de pouvoir
entre les mains d'une institution (la Présidence) et d'autre part un
déséquilibre institutionnel. Il importe de noter aussi que ces
modifications ont visé à réaliser la fusion des organes du
Mouvement Populaire de la Révolution (M.P.R.), Parti créé
en 1967 et les organes traditionnels de l'Etat54.
Pour illustrer ses propos, le Professeur Lumanu cite quelques
exemples :
1. Dans le texte du 24 juin 1967, il était dit, que le
pouvoir émanait du peuple qui l'exerçait par ses
représentants ou par voie du référendum. Par la loi du 15
août 1974, cette disposition a été modifiée comme
suit : le pouvoir émane du peuple qui l'exerce par le Président
du Mouvement Populaire de la Révolution qui est de droit
Président de la République avec le concours des organes du
Mouvement Populaire de la Révolution. Ainsi le seul représentant
du peuple habilité à exercer le pouvoir, c'est le Chef du
Parti.
2. Dans le texte du 24 juin 1967, le Président de la
République représentait l'Etat. Il était Chef de
l'Exécutif et Chef du Gouvernement. Il n'avait que le pouvoir
exécutif et il exerçait de façon exceptionnelle le pouvoir
législatif. Par la loi du 15 août 1974, il détient la
plénitude de l'exercice
54 LUMANU (A), Op. Cit., p. 138
du pouvoir qu'il assure avec le concours des organes du Parti.
A ce titre, il préside le bureau politique, le congrès, le
Conseil Législatif, le bureau exécutif et même le conseil
judiciaire. C'est la confusion de tous les pouvoirs sur la tête d'une
seule personne. C'est le couronnement du processus de la
Présidentialisation des institutions sans aucun pouvoir.
3. Dans le texte du 24 juin 1967, les principales institutions
de la Républiques étaient le Président de la
République, l'Assemblée Nationale, le Gouvernement, la cour
Constitutionnelle et les cours et tribunaux. Par la loi du 23 décembre
1970, le Mouvement Populaire de la Révolution est devenu l'institution
suprême de la République se plaçant à la tête
de toutes les institutions. Le 15 août 1974, le M.P.R. est devenu
l'unique institution de la République.
Dans le texte original, la Constitution révolutionnaire
du 24 juin 1967 admettait la possibilité de créer deux partis
politiques. Par la loi du 23 septembre 1970, le M.P.R. est consacré
comme seul Parti politique du pays. Par la suite, il est même devenu
Parti- Etat, absorbant en son sein les organes étatiques.
Toujours dans sa forme originelle, ladite Constitution
révolutionnaire stipule que le Président de la République
et le Gouvernement ne sont pas responsables politiquement devant le Parlement.
L'approbation Parlementaire n'est plus, comme sous la Constitution de 1964 pour
que le Gouvernement entre en fonction. L'Etat est doté d'un
Exécutif dirigé par le Président de la République
nanti de très larges pouvoirs à la fois de l'Etat, Chef de
l'Exécutif et Chef du Gouvernement.
Telle est brièvement exposée la substance des
rapports entre le Législatif et l'Exécutif dans la Constitution
originelle de 1967 avant que les organes du Parti s'intègrent dans
l'ordonnancement des organes étatiques55.
§4. La Constitution révisée par les
lois du 05 juillet et du 25 novembre 1990.
Comme nous l'avons énoncé
précédemment, la Constitution révolutionnaire de 1967 a
connu dix sept modifications et révisions. Parmi elles, celle du 05
juillet et celle du 25 novembre 1990.
Il ressort du discours prononcé le 24 avril 1990 par le
Président de la République que les modifications du régime
Constitutionnel visaient d'une part, l'introduction au Zaïre du
multipartisme à trois et du pluralisme syndical et d'autre part,
l'abolition de l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la
Révolution qui impliquait la séparation, le divorce entre le
Parti et l'Etat.
La loi n°90/002 du 5 juillet 1990 révisée
par celle du n°90/008 du 25 novembre 1990 proclame que le pouvoir
émanait du peuple qui l'exerçait par ses représentants ou
par voie de référendum. Ces modifications ont constitué
à l'abolition de l'institutionnalisation du M.P.R. et ont essayé
de réhabiliter les trois pouvoirs traditionnels à savoir : le
Législatif, l'Exécutif et le Judiciaire.
Mais cette révision n'a pas réellement
réhabilité le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, les
cours et tribunaux car la réhabilitation des ces institutions impliquait
nécessairement un rééquilibrage et un réajustement
des attributions et prérogatives du Président de la
République qui, comme l'a démontré l'histoire
Constitutionnelle de notre pays, a dépouillé les autres
institutions au point de réaliser une concentration de tous les pouvoirs
étatiques56.
55 LUMANU (A), Op. Cit., p. 139
56 LUMANU (A), Op. Cit., p. 139
En effet, malgré ces modifications, le Président
de la République demeurait Chef de l'Exécutif, avec le pouvoir de
présider le Conseil des Ministres, lequel conseil devait
déterminer la politique de l'Etat en accord avec lui.
Le Gouvernement était encore nommé et
révoquer par le Président de la République ; il ne devait
pas obtenir un vote de confiance de l'assemblée nationale avant son
entrée en fonction et il n'était pas de censure que
l'Assemblée ouvrirait contre lui. La réhabilitation du
Gouvernement se trouvait uniquement dans la désignation du Premier
Ministre comme Chef du Gouvernement alors qu'il pouvait, à tout moment,
être révoqué par le Chef de l'Etat.
De même l'exercice au pouvoir législatif, le
Président de la République n'avait pas besoin de l'habilitation
du Parlement pour légiférer.
En fin d'analyse, le régime institué le 5
juillet 1990 est hybride et dénote d'une certaine
légèreté dans son élaboration. Il est
fondamentalement Présidentiel parce que les Ministres sont encore
nommés et révoqués par le Président de la
République (art.42 de la Constitution), et le vote de confiance
Parlementaire avant l'entrée en fonction des Ministres n'est pas requis,
de même que le vote de défiance ou de censure ne sont pas ouverts
contre eux. Mais les éléments du régime Parlementaire
paraissent par ci par-là. A la lecture des dispositions de l'article 96
par exemple, le Premier Ministre est devenu Chef du
Gouvernement57.
57 KALUBA (D), Op. Cit., p. 87
§5. L'Acte Constitutionnel de Transition du 09
avril 1994
A la suite des divergences des vues entre les deux principaux
courants de la classe politique diamétralement opposés : les
Forces Politiques du Conclave (FPC), qui réunissent tous ceux qui ont le
mobutisme pour idéal et l'Union Sacrée de l'Opposition Radicale
et Alliés (USORAL), qui incarne l'idéal du changement
porté par le peuple ; les institutions politique du pays seront
dédoublées (deux Gouvernements et deux Parlements). Les
consultations politiques fructueuses intervenues entre les deux forces
politiques donneront finalement naissance au Haut Conseil de la
République Parlement de Transition (HCR-PT) mis sur pied le 11 janvier
1994 sous l'Acte Constitutionnel de Transition.
Les rapports entre les pouvoirs étant le fruit des
concertations politiques du palais du peuple, ont connu une sensible
modification. En effet, les compétences de l'exécutif
répartis entre le Président de la République et le
Gouvernement sont disproportionnées en faveur du Gouvernement qui, en
vertu de l'article 75, conduit la politique de la Nation et exécute les
actes de la CNS et les lois de la République. Le Gouvernement n'est plus
responsable devant le Chef de l'Etat.
§6. Le Décret-loi Constitutionnel n°003
du 27 mai 1997 portant organisation et exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo
Ce texte inaugure le régime politique issu du coup
d'état du 17 mai
1997. un auteur estime que, « dans l'ensemble, le
décret- loi ci- dessus s'analyse en un amendement, assez maladroit de
l'Acte Constitutionnel de la Transition dont certaines dispositions pourtant
anachroniques au regard de la nouvelle logique révolutionnaire sont
maintenues en vigueur » 58.
58 MUKADI BONYI, « Note d'observation sub
décret-loi n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et
à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du
Congo » in Revue critique de droit du travail et de la
sécurité sociale, Kinshasa, n°02/1997, p.5
L'article 3 du décret-loi Constitutionnel
énumère quatre institutions de la République : le
Président de la République, l'Assemblée Constituante et
Législative, le Gouvernement et les cours et tribunaux.
La lecture combinée des articles 4, 5, 6,7 et 8 de ce
Décret-loi Constitutionnel permet d'affirmer qu'il s'agit d'un
Présidentialisme outrancier qui ressemble de très peu à
celui du texte Constitutionnel de 1974. Le Chef de l'Etat représente la
Nation ; il est le Chef de l'Exécutif et des Forces armées. Il
nomme et révoque les membres du Gouvernement qui sont responsable devant
lui même si les dispositions de l'article 18 du texte sous revue donnent
des moyens d'information à l'Assemblée Constituante et
Législative59. Il exerce le pouvoir législatif par
décret-loi délibéré en Conseil des Ministres. Il
exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation telle que
définie par le Président de la République qui peut, dans
un message à la nation, dissoudre anticipativement l'Assemblée
Constituante et Législative. Le Gouvernement exécute les lois de
la République et les décrets du Chef de l'Etat. Les Ministres
sont responsables de la gestion de leur ministère devant le
Président.
§6. Constitution de la Transition du 04 avril
2003
Cette Constitution a été élaborée
sur base de l'Accord de Pretoria, le 1er avril 2003 et
promulguée par le Président de la République. Elle a
procédé à la mise en place d'un régime sui generis.
Elle prévoyait des institutions suivantes :
- La présidence de la République à cinq : un
Président et quatre vice- Présidents ; la formule appelée
1+4,
59 KALUBA (D), Op. Cit., p. 103
- Un Gouvernement d'union nationale dont les Ministres
étaient désignés par les composantes et entités et
nommés par le Président de la République,
- Le Parlement bicaméral composé de 5OO
députés et 120 sénateurs cooptés par les
composantes et entités,
- Les commissions d'appui à la démocratie : la
Commission Electorale Indépendante, la Commission «
Vérité et Réconciliation», la Commission de Lutte
contre la Corruption, la Haute Autorité des Medias.
La mission assignée aux institutions de la transition
de 2003 était l'établissement de la démocratie en
République Démocratique du Congo. Pour ce faire, il fut
assigné au Gouvernement deux objectifs : restaurer la paix à
l'Est du pays afin de rétablir l'unité et
l'intégrité du territoire national et organiser les
élections à tous les échelons en vue de donner au pouvoir
une légitimité60.
Le Gouvernement fut menacé à maintes reprises de
dislocation par certaines composantes. Seul le Parlement a
procédé à l'adoption des lois majeurs qui ont fait
progresser le processus démocratiques et la réconciliation
nationale.
Ce Parlement a voté les lois sur la nationalité,
les partis politiques, les élections et le projet de la nouvelle
Constitution qui sera adoptée par le référendum les 18 et
19 décembre 2005 et promulguée le 18 février 2006.
60 TSHISUNGU (E), Histoire politique du Congo,
Syllabus de cours, G2 SPA, UPN, 2007-2008 p. 29
CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE DE LA RECHERCHE
Section 1 : Le Ministère des Relations avec le
Parlement
§1. HISTORIQUE
A. Le cheminement du Ministère des Relations
avec le Parlement en RDC
En République Démocratique du Congo,
République du Zaïre à l'époque, la création du
Ministère des Relations avec le Parlement est fortement liée au
processus de démocratisation, annoncé le 24 avril 1990 dans le
discours du Président Mobutu. C'est au lendemain de cette date que le
Chef de l'Etat va créer ce Ministère par l'Ordonnance
n°090/128 du 22 juin 1990.
L'objectif visé était de répondre
à la nécessité d'harmoniser les rapports, souvent houleux
depuis le 30 juin 1960, entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir
Législatif.
En effet, après le désaveu du Gouvernement lors
des consultations populaires en 1989, le régime avait imaginé une
structure « jugée » capable d'anticiper les
événements et de jouer le rôle de courroie de transmission
entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif.
Devant l'exigence de maintenir l'harmonie des rapports entre
le Gouvernement et le Parlement, en conciliant la liberté d'expression
des Parlementaires avec l'efficacité de l'action du Gouvernement, le
Président Mobutu créa ce département chargé des
Relations avec le Parlement.
A ses débuts, ce Département fonctionna avec une
structure simple. Il comprenait un Cabinet politique composé d'un
conseiller principal, Chef de Cabinet, et des conseillers ainsi que d'une
Cellule d'études créée par l'arrêté
ministériel n°0090 du 16 août 1990 ayant un
coordonnateur, un coordonnateur adjoint ayant rang de conseiller principal, des
experts, des chargés d'études et un personnel d'appoint.
Au fil du temps, soit précisément deux
années après sa création, le Ministère, pour
accomplir sa fonction Gouvernementale, se dota d'un secrétariat
général institué par l'Ordonnance n°92/44 du 29 avril
1992 portant nomenclature des structures administratives des services publics
de l'Etat. Mais ce Ministère va disparaître sous les Gouvernements
éphémères d'Etienne Tshisekedi et de Bernadin Mungul Diaka
pour réapparaître sous les Gouvernements de Jean Nguz et de
Faustin Birindwa.
Peu après, le Ministère des Relations avec le
Parlement fusionnera avec le Ministère des Relations avec les Partis
Politiques pour devenir un seul Ministère, celui des Relations avec
Parlement et les Partis politiques avant de connaître une longue
éclipse à partir de 1994 sous le Gouvernement de Léon
Kengo Wa Dondo.
Signalons toutes fois qu'en l'absence d'une tutelle autonome,
le Secrétariat Général du Ministère des Relations
avec le Parlement a été rattaché successivement au
Ministère de l'Intérieur, de la Fonction publique et enfin de la
Justice.
La première expérience du Ministère ne
dura guère longtemps. Le contexte national caractérisé par
des crises politiques à répétitions voir des
contradictions internes du pouvoir hésitant entre le statut quo ante et
l'ouverture démocratique véritable ne pouvaient, à
l'évidence, se prêter à un exercice efficace des missions
du jeune Ministère.
Après treize années d'éclipse, le
Ministère des Relations avec le Parlement sera ainsi
recréé par l'Ordonnance n°07/07 du 25 novembre 2007 portant
nomination des Ministres d'Etat, Ministres et Vices- Ministres avant que
l'Ordonnance n°08/007 du 25 janvier 2008 n'en fixe les attributions.
B. L'expérience de la gestion des Relations avec
le Parlement dans le monde
La fonction Gouvernementale des Relations avec le Parlement a
été organisée pour la première fois au sein du
Gouvernement français en 1875, date de promulgation de la Constitution
de la République issue de l'Assemblée constituante.
En réalité, il s'agissait de trois lois
Constitutionnelles votées entre février et juillet 1875 qui
codifiaient, dans ce pays, le nouveau régime et affirmaient son
caractère républicain et bicaméraliste.
Le portefeuille ministériel des Relations avec le
Parlement est apparu pour la première fois en France dans le
Gouvernement de Pierre Mendes, le 19 juin 1954, avant de devenir permanent,
après moult suppressions à partir de 1958 suite à
l'accroissement des pouvoirs Gouvernementaux dans la procédure
législative.
D'autres pays ont eu à compter ou comptent encore au
sein de leurs Gouvernements un tel Ministère. C'est le cas du
Burkina-Faso, de l'Algérie, du Djibouti, de la Mauritanie, du
Sénégal, du Luxembourg, du Bénin, du Congo- Brazzaville,
du Liban, etc.
L'expérience la plus originale et la plus
stratégique est celle de l'Iran avec la fonction du Vice-
Président de la République chargé des Relations avec le
Parlement. L'objectif de cette structure dans ce pays est de mettre
l'activité et les décisions Gouvernementales et
ministérielles sous l'autorité et le contrôle permanent de
la représentation nationale et assurer ainsi la confiance et la
connivence du peuple avec son Gouvernement.
§2. ROLE, MISSION ET ATTRIBUTIONS DU MINISTERE DES
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT
A. Rôle
Le Ministère des Relations avec le Parlement, au sein
des institutions congolaises, joue le rôle d'interface entre le Pouvoir
Exécutif et le Pouvoir Législatif en vue de répondre aux
exigences démocratiques liées à la stabilisation des
institutions et à l'établissement de l'Etat de droit qui
constituent des facteurs importants pour un développement durable.
B. Mission
Le Ministère des Relations avec le Parlement a pour
mission essentielle la gestion des relations entre Exécutif et
Législatif.
C. Attributions
Au terme de l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre
2008 complétant l'Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les
attributions des Ministères, le Ministère des Relations avec le
Parlement s'est vu confier les attributions suivantes :
> représenter le Gouvernement à
l'Assemblée Nationale et au Sénat ;
> faciliter les relations entre les membres du Gouvernement,
les Députés et les Sénateurs ;
> proposer, coordonner et mettre en oeuvre les actions
tendant à promouvoir et à consolider les relations entre le
Gouvernement et les Chambres Parlementaires ;
> coordonner le programme législatif du Gouvernement
;
> s'informer de l'état d'avancement des projets de
lois initiés par les membres du Gouvernement ;
> contribuer à l'enrichissement des projets et
propositions des textes à caractère législatif ainsi
qu'à l'actualisation des lois en concertation avec les Membres du
Gouvernement concernés ;
> initier et mener toute réflexion ou étude
prospective dans le domaine du droit Parlementaire et de la législation
sur les partis politiques et le statut de l'opposition ;
> contribuer à l'élaboration de l'ordre du jour
des Chambres Parlementaires
et veiller à l'inscription à l'ordre du jour de
l'Assemblée concernée des
projets ou propositions des lois déclarés
prioritaires par le Gouvernement ; ¾ assurer le suivi des
procédures de contrôle exercé par l'Assemblée
Nationale et le Sénat sur le Gouvernement, les
Entreprises Publiques, les
Services et Etablissements Publics,
> s'assurer que les membres du Gouvernement auxquels des
interpellations, des questions écrites, orales ou d'actualité
sont adressées répondent dans les délais prévus et,
le cas échéant, les suppléer ;
> entretenir des relations suivies avec les groupes
Parlementaires et les partis politiques et transmettre leurs
préoccupations et opinions au Gouvernement.
§3. ORGANES ET FONCTIONNEMENT
Outre le Ministre, qui est conformément à
l'article 93 de la Constitution, responsable de son secteur chargé
d'appliquer le programme du Gouvernement sous la direction et la coordination
du Premier Ministre ; le Ministère des Relations avec le Parlement
Comprend trois organes : le Cabinet, la Cellule d'études et le
Secrétariat Général. Ces trois organes sont
destinés à assister le Ministre dans l'accomplissement de ses
hautes charges d'Etat.
A. Cabinet du Ministre
Le Cabinet est constitué suivant le prescrit du
décret n°07/01 du 26 mai 2007 portant organisation et
fonctionnement des Cabinets ministériels. Il est ainsi constitué
:
> Personnel Politique :
- Directeur de Cabinet ;
- Directeur de Cabinet adjoint ;
- Un chargé de mission ;
- Un Secrétaire particulier ;
- Deux Chargés d'études ;
- Sept Conseillers.
> Personnel d'appoint :
- Les secrétaires ;
- Un Chef du Protocole ;
- Un Chef du Protocole adjoint ;
- Un Attaché de presse et un assistant de presse ;
- Opérateurs de saisie ;
- Chargés de courriers ;
- Hôtesses.
B. Cellule d'études
La Cellule d'études a été mise en place
sur autorisation du Premier Ministre, par sa lettre n°RDC/GC/PM/085/2008
du 10 mars 2008, et instituée par arrêté ministériel
n°09/10/CAB.MIN/REPA/2010 portant nomination des membres de la Cellule
d'études du Ministère des Relations avec le Parlement.
Elle constitue un service technique qui assiste le Ministre
dans l'accomplissement de sa mission. Elle est placée sous la direction
d'un coordonnateur assisté d'un coordonnateur adjoint et joue
essentiellement le rôle d'appoint, de conseil et de recherche.
A ce titre, la Cellule d'études est chargée de:
¾ assurer la présence permanente du Gouvernement
dans les débats Parlementaires et les délibérations des
commissions des Chambres Parlementaires ;
> exploiter les procès-verbaux et les rapport des
plénières, des comptes rendus analytiques et des annales
Parlementaires ;
> éditer le bulletin de liaison entre le Gouvernement
et le Parlement ;
> tenir la documentation, les archives, la
bibliothèque, l'informatique, le site web du Ministère ;
> élaborer le rapport à la fin des sessions ;
> contribuer à l'enrichissement des projets et
propositions des lois initiés respectivement par le Gouvernement, les
Députés et Sénateurs ; et à l'actualisation des
lois ;
> initier des enquêtes et sondages sur
l'applicabilité de certains textes législatifs votés par
les Chambres Parlementaires ;
> suivre les activités des groupes Parlementaires et
des partis politiques ; > donner les avis sur les questions dont elle est
saisie.
La Cellule d'études est composée des huit
sections ayant chacune un Chef de section qui a rang de conseiller, et des
chargés d'études ou experts à raison de quatre par session
et Chambre Parlementaire. Ces sections sont les suivantes :
1. Section Politique, Administrative et Juridique ;
2. Section Economie et Finance ;
3. Section Sociale et Culturelle ;
4. Section Défense et Sécurité ;
5. Section Aménagement du Territoire et Infrastructures
;
6. Section environnement et ressources naturelles ;
7. Section Relations extérieures, Institutions
provinciales et Entités décentralisées ;
8. Section suivi de l'activité de groupes Parlementaires
et partis politiques.
C. Secrétariat Général
Le Secrétariat Général des Relations avec
le Parlement a été institué par l'Ordonnance N°92/049
du 29 avril 1992 portant nomenclature des structures administratives des
Services Publics de l'Etat.
En tant qu'organe administratif et technique du
Ministère des Relations avec le Parlement, elle a pour mission
générale de renforcer la capacité opérationnelle du
Ministre des Relations avec le Parlement dans l'exercice de ses
prérogatives Constitutionnelles. De cette mission découlent des
missions spécifiques ci - après :
- appuyer le Ministre dans sa mission d'assurer la
présence permanente du Gouvernement à l'Assemblée
Nationale et au Sénat et entretenir des relations avec les autres
Ministères et les services publiques dans leurs rapports avec le
Parlement ;
- mener les études pour le développement du
Secteur des Relations avec le Parlement en RDC
- gérer et diffuser les informations sur les Relations
avec le Parlement et assurer l'information de service du Ministère ayant
en charge les relations avec le Parlement ;
- soutenir la coopération bilatérale et
multilatérale en matière des relations avec la Parlement ;
- gérer les ressources humaines, matérielles et
patrimoniales et assurer les relations publiques et la liaison avec le
Ministère de la Fonction Publique en ce qui concerne la gestion des
agents et fonctionnaires de l'Etat oeuvrant au sein du Ministère des
Relations avec le Parlement.
Section 2 : Le Parlement et le Gouvernement de la
Troisième République
§1. Le Parlement de la Troisième
République
A. Composition et mode de désignation
Le pouvoir législatif est exercé par un Parlement
composé de deux Chambres : l'Assemblée Nationale et le
Sénat.
1. De l'Assemblée Nationale (Art. 101,
102, 103 de la Constitution)
Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre
de député National. Ils sont élus au suffrage universel
direct et secret. Les candidats aux élections législatives sont
présentés par des partis politiques ou regroupements politiques
et peuvent aussi se présenter en indépendant.
Chaque député national est élu avec deux
suppléants. Le député national représente la nation
et tout mandat impératif est nul. Le nombre de députés
nationaux ainsi que les conditions de leur élection et
éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Nul ne peut être candidat aux élections
législatives s'il ne remplit les conditions suivantes : être
congolais, être âgé de 25 ans au moins, jouir de la
plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un
des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
Le député national est élu pour un mandat
de cinq ans et il est rééligible. Le mandat de
député national commence à la validation des pouvoirs par
l'Assemblée Nationale et expire à l'installation de la nouvelle
Assemblée.
2. Du Sénat (Art.104, 105, 106 de la
Constitution)
Les membres du Sénat porte le titre du Sénateur.
Le Sénateur représente sa province mais son mandat est national.
Tout mandat impératif est nul.
Les candidats Sénateurs sont présentés
par les partis politiques ou par des regroupements politiques et peuvent aussi
se présenter en indépendants. Ils sont élus au second
degré par les Assemblées Provinciales. Chaque Sénateur est
élu avec deux suppléants. Les anciens Présidents de la
Républiques sont des Sénateurs à vie. Le nombre de
Sénateur ainsi que les conditions de leur élection et
éligibilité sont fixés par la loi électorale.
Le Sénateur est élu pour un mandat de Cinq ans
et il est rééligible. Le mandat du Sénateur commence
à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à
l'installation du nouveau Sénat.
Nul ne peut être candidat membre du Sénat s'il ne
remplit les conditions ci- après : être congolais, être
âgé de 30 ans au mois, jouir de la plénitude de ses droits
civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion
prévus par la loi électorale.
63 B. Organisation et Fonctionnement du Parlement
(Art.111-121 de la Const.)
Le Parlement vote les lois, contrôle le Gouvernement,
les entreprises publiques, les établissements ainsi que les services
publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative,
financière et dispose d'une dotation propre.
Aucun Parlementaire ne peut en cours de session être
poursuivi ou arrêté sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat selon le
cas.
En dehors de sessions, aucun Parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée
Nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit,
de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un Parlementaire est
suspendue si la chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut
excéder la durée de la session en cours.
Le mandat de député national est incompatible
avec le mandat de Sénateur et vice-versa. Le mandat de
député ou Sénateur est incompatible avec les fonctions ou
mandats suivants : membres d'une institution d'appui à la
démocratie, membre des Forces armées, de la police nationale et
de services de sécurité ; magistrat, agent de carrière de
services publics de l'Etat ; cadre politico- administratif de la territoriale
à l'exception des Chefs de collectivité Chefferie et de
groupement, mandataire publics actif, membre du Cabinet du Président de
l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat et de tout
autre mandat électif. Le mandat de député national ou de
Sénateur est incompatible avec l'exercice des fonctions
rémunérées conférées par l'Etat
étranger ou organisme international.
Les députés nationaux et les Sénateurs
ont le droit de circuler sans restriction ni entrave à
l'intérieur du territoire national et d'en sortir. Ils ont droit
à une indemnité équitable qui assure leur
indépendance et leur dignité. Ceci est prévu dans la loi
des finances. Ils ont droit à une indemnité de sortie
égale à six mois de leurs émoluments.
Le mandat de député national ou de
Sénateur prend fin par l'expiration de la législature,
décès, démission, empêchement définitif,
incapacité permanente, absence non justifiée et non
autorisée à plus d'un quart des sessions d'une session, exclusion
prévue par la loi électorale, acceptation d'une fonction
incompatible avec le mandat de député ou Sénateur,
condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale
principale pour infraction internationale.
L'Assemblée Nationale et le Sénat sont
dirigés, chacun par un bureau de sept membres comprenant : un
Président, un vice- Président, un deuxième Vice-
Président, un rapporteur, un rapporteur adjoint, un questeur, un
questeur adjoint. Les Présidents de deux Chambres doivent être des
congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de leur chambre
respective.
Chaque chambre du Parlement adopte son règlement
intérieur. Ce dernier détermine notamment : la durée et
les règles de fonctionnement du bureau, le nombre, le mode de
désignation, la composition, le rôle et la compétence de
ses commissions permanentes ainsi que la création et le Fonctionnement
des commissions spéciales, l'organisation des services administratifs
dirigés par un secrétaire général de
l'Administration publique de chaque chambre, le régime disciplinaire, le
mode de scrutin.
Avant son application, le règlement d'ordre
intérieur est obligatoirement transmis par le Président du bureau
provisoire de la chambre intéressée à la cour
Constitutionnelle qui se prononce sur sa conformité à la
Constitution dans un délai de quinze jours,
dépassé ce délai, le règlement intérieur est
réputé conforme.
Chaque membre du Parlement se réunit de plein droit en
session extraordinaire le quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats des élections législatives par la commission
électorale indépendante en vue de : valider le pouvoir, installer
le bureau définitif, élaborer et adopter le règlement
intérieur. La séance d'ouverture est présidée par
le secrétaire général de l'administration de chaque
chambre.
L'Assemblée Nationale et le Sénat tiennent
chaque année deux sessions ordinaires : la première s'ouvre le 15
mars et se clôture le 15 juin. La deuxième s'ouvre le 15 septembre
et se clôture le 15 décembre. Chaque chambre du Parlement peut
être convoqué en session extraordinaire par son Président
pour un ordre du jour déterminé à la demande soit du
bureau soit de la moitié de ses membres, soit du Président de la
République, soit du Gouvernement, la clôture intervient dès
que la chambre a épuisé l'ordre du jour.
L'inscription à l'ordre du jour de chacune de deux
chambres d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une
déclaration de politique générale est de droit si le
Gouvernement fait demande après délibération en Conseil
des Ministres.
L'Assemblée Nationale et le Sénat siègent
valablement qu'à la majorité absolue des membres qui le
composent. Leurs séances sont publiques sauf si le Huit clos est
prononcé.
Les deux chambres se réunissent en congrès pour les
cas suivants : - la procédure de révision Constitutionnelle ;
- l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou
de l'état de siège et de la déclaration de guerre ;
- l'audition du discours du Président de la
République sur l'état de la Nation ;
- de la désignation des trois membres de la cour
Constitutionnelle.
§2. Le Gouvernement de la Troisième
République
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, de
Ministres, des Vice- Ministres le cas échéant des Vice- Premiers
Ministres, des Ministres d'Etat et des Ministres délégués.
(Art. 90 de la Const.)
Conformément à l'article 78, alinéa 1 et
4, le Président de la République nomme le Premier Ministre (au
sein de la majorité Parlementaire après consultation de celle-
ci) ainsi que les autres membres du Gouvernement.
Le Gouvernement est dirigé par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est
assuré par le membre du Gouvernement qui a la
préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la
représentation nationale. Avant d'entrer en fonction, le Premier
Ministre présente à l'assemblée nationale le programme du
Gouvernement, lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'assemblée nationale,
celle- ci investi le Gouvernement.
A. Fonctionnement
Dans son exposé des motifs, la Constitution stipule que
le Gouvernement, sous l'impulsion du Premier Ministre, demeure le maître
de la conduite de la nation qu'il définit en concertation avec le
Président de la République.
Ce dernier dispose de l'Administration publique, des forces
armées, de la police nationale, et des services de
sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l'assemblée
nationale dans les conditions prévues aux articles 90, 100, 146, 147 de
la Constitution. Une ordonnance délibérée en conseil des
Ministres fixe son organisation, son fonctionnement ainsi que ses
modalités de collaboration avec le Président de la
République ainsi que entre les membres du Gouvernement.
1. Conseil des Ministres
Le Président de la République, le Premier
Ministre, les Vices- Premiers Ministres, les Ministres et les Vices- Ministres,
le cas échéant les Ministres d'Etat et les Ministres
délégués forment lorsqu'ils sont réunis pour
délibérer sur les affaires de l'Etat relevant de la
compétence du Gouvernement, le conseil des Ministres.
Etant donné que le Gouvernement fonctionne d'une
manière collégiale et solidaire, les décisions du Conseil
des Ministres lient solidairement tous les membres du Gouvernement.
Le Conseil des Ministres est l'instance de discussion, de
concertation et de décision du Gouvernement. Il a compétence pour
délibérer sur toutes les questions relevant de la
compétence du Gouvernement, notamment :
> La détermination et la conduite de la politique de la
nation ;
> L'exécution du Programme du Gouvernement
présenté et approuvé à l'Assemblée Nationale
;
> La création, l'organisation et le Fonctionnement des
Services, organismes,
Etablissements publics, Entreprises publiques et
paraétatiques ;
> L'exécution des lois et ordonnances du
Président de la République ;
> L'examen de toutes les situations ou circonstances
exceptionnelles de
nature à entraîner la déclaration de guerre
;
> Les projets des lois, d'ordonnances- lois, d'ordonnances
de décrets et arrêtés, sujets à
délibération en Conseil des Ministres.
> Les projets des Traités ou d'Accords
Internationaux et des conventions de droit privé dont l'importance
requiert l'autorisation du Gouvernement, notamment ceux en matière
d'emprunt, de prêt, de garanties, de subventions, ou de prise de
participation ;
> Les actes qui intéressent les rapports entre les
institutions de la République ;
> Les décisions ou mesures qui, par leur nature ou
les répercussions possibles, peuvent entraîné des
décisions de politique générale et la
responsabilité collective du Gouvernement ;
> Les décisions ou tous les autres actes sur les
matières qui ne sont pas du ressort d'un seul ministère ou qui,
par leur nature ou leur importance, requièrent une
délibération commune de tous les membres du Gouvernement.
Le Gouvernement peut, pour exécution urgente de son
programme d'actions et après délibération en Conseil des
Ministres, demander à l'Assemblée Nationale et au Sénat
l'autorisation de prendre, par ordonnances- lois, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi et ce conformément à l'article
129 de la Constitution.
L'ordre du jour des réunions du Conseil des Ministres
est sollicité par le Président de la République et le
Premier Ministre. L'inscription d'un dossier à l'ordre du jour est
sollicitée par un mot adressé au Premier Ministre, avec une copie
au Secrétariat général du Gouvernement.
En conformité avec les dispositions de l'article 79 de
la Constitution, le Président de la République convoque et
préside le Conseil des Ministres. En cas d'empêchement, il
délègue ce pouvoir au Premier Ministre sur un ordre du jour
précis et fixé à l'avance.
Les membres du Gouvernement délibèrent librement
sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour. La police des
débats est assurée par le Président de la
République ou le Premier Ministre en cas de délégation de
pouvoir.
Les délibérations du Conseil des Ministres sont
consignées dans un procès- verbal signé par le
Secrétaire Général du Gouvernement. Le Directeur du
cabinet du Président de la République, le Secrétaire
Général du Gouvernement assistent également aux
réunions du Conseil des Ministres sans voix délibérative.
Ils sont tenus au secret des délibérations du Conseil des
Ministres.
Le relevé des décisions du Conseil des Ministres
est soumis à l'approbation des membres du Gouvernement au prochain
conseil.
A titre exceptionnel, le Président de la
République ou le Premier Ministre quand ils Président le conseil,
peuvent autoriser une personnalité qui n'est pas membres du Gouvernement
à assister sans voix délibérative, aux réunions du
Conseil des Ministres afin d'éclairer ce dernier sur un point
précis de l'ordre du jour. La personne ainsi invitée ne peut
assister qu'aux débats relatifs au dit point.
2. Commissions Interministérielles
En vue de préparer les Conseils des Ministres, il est
créé au sein du Gouvernement trois Commission
Interministérielles permanentes à savoir : Commission Besoins
Sociaux de Base, Commission Economie et Reconstruction, Commission Politique,
Défense et Sécurité. Ces Commissions
Interministérielles permanentes sont des structures de travail du
Conseil des Ministres.
Les Ministères sont repartis comme suit au sein des
Commissions :
· Commission Besoins Sociaux de Base :
- Santé publique ; - E.P.S.P. ;
- E.S.U.
- Affaires Foncières ;
- Urbanisme et Habitat ;
- Emploi, Travail et Prévoyance Sociale ;
- Culture et Arts ;
- Jeunesse et Sport ;
- Recherche Scientifique ;
- Genre, Famille et Enfant ;
- Affaires sociales, Humanitaires et Solidarité
nationale
· Commission Economie et Reconstruction
:
- Infrastructure, Travaux Publics et Reconstruction ;
- Finances ; - Plan ;
- Budget ;
- Environnement, Conservation de la nature et Tourisme ;
- Economie nationale et Commerce Extérieur
- Portefeuille ; - Agriculture ; - Transport et voie de
Communication ;
- Mines ;
- Energie ;
- Hydrocarbures ;
- Poste, Téléphones et
Télécommunications ; - Industries ;
- Développement rural ;
- Petites et Moyennes Entreprises
· Commission Politique, Défense et
Sécurité : - Intérieur et Sécurité
;
- Défense Nationale et Anciens Combattants ; - Affaires
Etrangères ;
- Décentralisation et Aménagement du Territoire ; -
Coopération Internationale ;
- Justice ;
- Relations avec le Parlement ;
- Communication et Médias ;
- Fonction Publique ;
- Droits Humains.
En plus de ces trois Commissions Interministérielles
Permanentes, il est créé une commission Interministérielle
Permanente dite « des lois et textes réglementaires »
présidée par le Vice- Premier Ministre chargé de la
Sécurité et Défense dont la composition varie suivant la
matière.
En cas de nécessité, le Conseil des Ministres
peut créer, à titre exceptionnel, des commissions
interministérielles ad hoc en vue d'étudier certaines questions
spécifiques. La commission ad hoc est présidée par le
Vice- Premier- Ministre ou par le Ministre principalement concerné par
la matière traitée.
Les Commissions interministérielles peuvent constituer
en leur sein des sous- commissions ou des comités
interministériels ponctuels chargés de l'examen de certains
points spécifiques intéressant plusieurs secteurs
ministériels.
Section 3 : Rapport entre Le Parlement et
l'Exécutif sous la Troisième République
Les rapports entre le Parlement et l'Exécutif
comportent deux volets, à savoir, les rapports entre le Parlement et le
Président de la République, d'une part, et les rapports entre le
Parlement et le Gouvernement, d'autre part61.
§1. Rapport entre le Parlement et le Président
de la République
Les rapports entre les deux chambres et le Président de
la République trouvent leur origine dans le statut et dans les
prérogatives Constitutionnelles de ce dernier ainsi que dans les
attributions Constitutionnelles du Parlement62.
A. Rapports liés au Statut du Président
de la République
De par son Statut de symbole de l'unité nationale,
d'arbitre dans le fonctionnement normal et régulier des pouvoirs publics
et des institutions ainsi que dans la continuité de l'Etat, tel que
dispose l'article 69 de la Constitution, le Président de la
République communique avec les Chambres du Parlement par des messages
qu'il lit ou qu'il fait lire et qui donne lieu à aucun débat.
Il
61 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, édition du
Parlement de la RDC, Kinshasa, 2006, p. 64
62 Idem
prononce une fois l'an devant les deux Chambres réunis en
Congrès un message sur l'état de la nation. (Art. 77 de la
Constitution)
Les émoluments, du Président de la
République sont fixés par la loi de finances votée au
Parlement. (Art. 89 de la Constitution)
En cas de vacance pour cause de décès, de
démission ou pour toute autre cause d'empêchement
définitif, les fonctions de Président de la République,
à l'exception de celles relatives à la nomination et à la
révocation du Premier Ministre, des membres du Gouvernement et des
autres personnalité de l'Etat (art. 78, 81 et 82 de la Constitution),
sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.
(Art.75 de la Constitution)
B. Rapports liés à certaines
prérogatives Constitutionnelles du Président de la
République
Il est des prérogatives Constitutionnelles que le
Président de la République ne peut exercer qu'après
concertation ou consultation avec les autres institutions dont les deux
Chambres Parlementaires, notamment :
1. En cas d'état de
nécessité
Il s'agit ici de la nécessité de faire face aux
circonstances exceptionnelles qui peuvent perturber le fonctionnement normal et
régulier de l'appareil de l'Etat et rendre impuissant le principe de la
légalité et où il est particulièrement
indispensable d'assurer par tous les moyens la marche de l'Etat.
En prévision de telles Circonstances, il a
été jugé nécessaire d'instaurer certaines
procédures tendant principalement à dessaisir le Parlement de son
pouvoir législatif pour le remettre entre les mains d'un organe plus
aptes à prendre les décisions rapides qui
s'imposent63.
Au terme de la Constitution (art.144, alinéa 3), le
Président de la République doit saisir l'Assemblée
Nationale et le Sénat en cas de besoin de prorogation de l'état
de siège ou d'urgence pour les périodes successives de quinze
jours.
2. En matière de déclaration de
guerre
La prérogative de déclarer la guerre revient
également au Président de la République. Il le fait par
ordonnance délibérée en Conseil des Ministres avec
l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat. (Art. 86 de
la Constitution)
3. En matière de ratification
La ratification des Traités et Accords Internationaux
est une prérogative qui revient à l'Exécutif
essentiellement, et plus particulièrement au Chef de l'Etat. Mais il
existe un certain nombre de Traités ou Accords Internationaux,
limitativement énumérés à l'article 214 de la
Constitution, que ce dernier ne peut ratifier qu'après autorisation des
Chambres en vertu de la loi.
63 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, Op. Cit., p. 31
4. En matière de dissolution de l'
Assemblée Nationale
L'article 69, alinéa 3 de la Constitution
confère au Président de la République le Statut d'arbitre
dans le Fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions
en vue de la continuité de l'Etat.
C'est dans ce contexte qu'en cas de crise persistante entre le
Gouvernement et l'Assemblée Nationale, il lui est reconnu le pouvoir de
dissoudre l'Assemblée Nationale (art.148, alinéa 1er
de la Constitution), il estime que la politique suivie par le Gouvernement
reflète les intérêts fondamentaux de la Nation, et en
appeler au verdict du peuple par l'organisation des nouvelles
élections.
Cependant, aucune dissolution de l'Assemblée Nationale
ne peut intervenir dans les années qui suit les élections, ni
pendant les périodes de l'état d'urgence ou de siège ou de
guerre, ni pendant que la République est dirigée par un
Président intérimaire. (Art. 148, alinéa 2 de la
Constitution)
C. Rapports liés à certaines
prérogatives Constitutionnelles du Parlement dans le domaine
législatif
Dans la tradition classique du régime
représentatif, le pouvoir législatif appartient en propre au
Parlement. Cela signifie que l'intervention des assemblées est à
la fois nécessaire et suffisante. Ainsi, par la promulgation de la loi,
le Président de la République ne pose pas un acte
législatif, mais son intervention conditionne l'entrée en vigueur
de la loi ; c'est lui qui clôt la procédure législative par
la promulgation de la loi. (Art. 79, alinéa 2 de la Constitution)
§2. Rapport entre le Parlement et le Gouvernement
La Constitution de la République Démocratique du
Congo institue un régime semi- Présidentiel qui combine certains
éléments des régimes Parlementaire et
Présidentiel.
Les éléments empruntés au régime
Parlementaire sont notamment la responsabilité du Gouvernement devant
l'assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de l'Assemblée
Nationale reconnu au Président de la République. Quant aux
éléments du régime Présidentiel, on retient
notamment l'élection du Président de la République au
suffrage universel direct et son irresponsabilité devant le Parlement,
ce qui le met à l'abri de toute ingérence des assemblées
dans l'exercice de ses fonctions.
A. Rapports liés à l'investiture et
à la responsabilité du Gouvernement
Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre
présente à l'Assemblée Nationale (seulement) le programme
du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale,
celle-ci investit le Gouvernement. (Art. 90, alinéa 4 et 5 de la
Constitution)
Le principe de la responsabilité politique du
Gouvernement signifie, d'une façon générale, que le
Gouvernement est ténu d'agir en accord constant avec la majorité
Parlementaire. La sanction, purement politique de cette obligation consiste
dans la démission du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par
vote d'une motion de censure ou de défiance.
l'appréciation incombe seule à
l'Assemblée Nationale. Son domaine est infiniment large ; elle peut
être engagée à raison de tout acte accompli par un Ministre
dans l'exercice de ses fonctions, de son attitude, voire de ses intentions, son
comportement étant envisagé, non dans sa légalité,
mais dans son opportunité politique au regard de la position
adoptée par l'Assemblée Nationale64.
B. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en
matière législative
1. Initiative des lois
Aux termes de la Constitution en vigueur, l'initiative des
lois appartient concurremment au Gouvernement, à chaque
député et à chaque sénateur. (Art.130,
alinéa 1er de la Constitution)
2. Ordre du jour
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour
des Chambres d'un projet ou d'une proposition de loi est de droit si le
Gouvernement, après délibération en conseil des Ministres,
en fait la demande. (Art. 117 de la Constitution)
La proposition de loi est soumise au vote de la
première Chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de
quinze jours après son dépôt au Gouvernement. (Art. 124,
point 1de la Constitution)
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré
urgent par le Gouvernement, il est examiné par priorité dans
chaque chambre par la
64 VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, Op. Cit., p. 70
commission compétente suivant la procédure
prévue par le règlement intérieur de Chacune d'elles.
3. Législation
déléguée
La Constitution, consacre également la procédure
ou le principe de la législation déléguée. En
effet, conformément à l'article 129, « le Gouvernement peut,
pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à
l'Assemblée Nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre, par
ordonnances- lois, pendant un délai limité et sur des
matières déterminées, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi ». ces ordonnances- loi, délibérées
en conseil des Ministres, entrent en vigueur dès leur publication et
deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas
déposé devant le Parlement au plus tard à la date limite
fixée par la loi d'habilitation.
C. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en
matière budgétaire
Le projet de loi de finances, qui comprend le budget, est
déposé par le Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée
Nationale au plus tard le quinze septembre de chaque année. (Art.126,
alinéa 2 de la Constitution)
Dans le cas où ce projet n'a pas été
déposé en temps utile pour être promulgué avant le
début de l'exercice, le Gouvernement demande à l'Assemblée
Nationale et au Sénat l'ouverture des crédits provisoires (Art.
A25, alinéa 6 de la Constitution)
Dans le cas où l'Assemblée Nationale et le
Sénat ne se prononcent pas dans les quinze jours sur l'ouverture des
crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces
crédits sont mis en vigueur par le Président de la
République sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres. (Art.125,
alinéa 7 de la Constitution)
Mais si, compte tenu de la procédure prévue ci-
dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur
au premier jour du mois de février de l'exercice budgétaire, le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement
délibérée en Conseil des Ministres, met en
exécution le projet de loi de finances, comptes tenu des amendements
votés par chacune des deux Chambres. (Art. 126, alinéa
1er de la Constitution.
D. Rapports entre le Parlement et le Gouvernement en
matière de contrôle Parlementaire
1. Moyens d'information et de contrôle du
Parlement sur le Gouvernement
Tel qu'explicité à la section
précédente, les deux Chambres dispose des moyens d'information et
de contrôle sur le Gouvernement, les entreprises publiques, les
établissements et services publics. :
2. Accès des membres du Gouvernement aux travaux
des assemblées Parlementaires
Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux de
l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi qu'à ceux de leurs
commissions. S'ils sont requis, ils ont l'obligation d'assister aux
séances des assemblées, d'y prendre la parole et de fournir aux
Parlementaires toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs
activités. (Art.131 de la Constitution)
3. Question de Confiance
Le Premier Ministre peut, après
délibération en Conseil des Ministres, engager devant
l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
Programme, sur une déclaration de politique générale ou
sur le vote d'un texte. (Art. 146, alinéa 1er de la
Constitution)
4. Mise en cause de la responsabilité du
Gouvernement
L'Assemblée Nationale met en cause la
responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par le
vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre
le Gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un
dixième des membres de l'Assemblée Nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que
quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls
sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de
défiance qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si
la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires
ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
Le programme, la déclaration de politique
générale ou le texte visé à l'alinéa
1er de l'article 146 de la Constitution est considéré
comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article cité
ci- haut.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au
Sénat l'approbation d'une déclaration de politique
générale. (Art. 146, alinéa 5 de la Constitution)
5. Démission du Gouvernement
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de
censure, le Gouvernement est réputé démissionnaire. Dans
ce cas, le Premier Ministre remet la démission du Gouvernement au
Président de la République dans les Vingt- quatre heures.
Lorsque la motion de défiance contre un membre du
Gouvernement est adoptée, celui- ci est réputé
démissionnaire (Art. 147 de la Constitution).
CHAPITRE III : LE ROLE DU MINISTERE DES RELATIONS
AVEC LE PARLEMENT DANS LA CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE EN RDC
Section 1 : Importance du Ministère des
Relations avec le Parlement
§1. Contexte politique et juridique de la
création du MIREPA
L'aboutissement heureux du processus électoral a ouvert
à la République Démocratique du Congo une nouvelle
ère démocratique depuis l'instauration, fin 2006, des
autorités issues du suffrage populaire. En même temps que
s'installe la troisième République, le Congo réapprend les
pratiques des débats multipartistes, au sein d'un régime
où le Parlement bicaméral se partage le pouvoir avec un
Exécutif bicéphale.
Après des années de guerre, les analystes
politiques pouvaient craindre des années d'instabilité d'autant
plus que des scrutins législatifs n'a pas offert une majorité
tranchée aux Parlements dont devraient sortir les Exécutifs
respectifs. Devant la nécessité de cultiver des rapports
harmonieux entre les deux branches politiques du pouvoir de l'Etat dans les
démocraties modernes, il sera créé, en novembre 2007 au
sein du Gouvernement, un ministère chargé des relations entre
l'Exécutif et le Législatif.65
La création du Ministère des Relations avec le
Parlement, sous la troisième République, est la
concrétisation des dispositions pertinentes du titre III, section 3 de
la Constitution du 18 février 2006 qui instaure un régime
politique d'inspiration Parlementaire.
65 LUMANU (A) « Premier pas et premiers
paris » in l'interface Exécutif- Législatif n°01,
Kinshasa, Septembre 2008, p. 3
Elle répond au souci de :
- Respecter la séparation des pouvoirs tout en assurant la
collaboration et le fonctionnement harmonieux des institutions de l'Etat ;
- Consolider le pluralisme politique ;
- Instaurer un Etat de droit ;
- Garantir la bonne gouvernance.
Le MIREPA est créé dans un contexte politique de
coexistence entre les trois pouvoirs classiques à savoir :
- Le pouvoir exécutif constitué par le
Président de la République et le Gouvernement ;
- Le pouvoir Législatif exercé par le Parlement
composé de deux chambres, l'Assemblée Nationale et le
Sénat ;
- Le pouvoir judiciaire dévolu aux cours et tribunaux qui
sont :
o La cour de cassation ;
o La cour Constitutionnelle ;
o Le conseil d'Etat ;
o La haute cour militaire ;
o Les cours et tribunaux civils, militaires et les parquets
rattachés à ces juridictions.
Ce contexte est également caractérisé par
l'effectivité du pouvoir de contrôle du Parlement sur le
Gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et
les services publics.
Les membres du Gouvernement tout comme les mandataires publics
ont ainsi l'obligation de répondre devant l'Assemblée Nationale
et le Sénat, à des questions orales et écrites, aux
questions d'actualités, aux interpellations, aux commissions
d'enquête et à des auditions par les commissions
Parlementaires.
Le Premier Ministre engage devant l'Assemblée
Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur son programme, sur une
déclaration de politique générale ou sur le vote d'un
texte.
Le Président de la République communique avec
les chambres du Parlement par des messages qu'il lit ou fait lire ; il prononce
aussi, une fois l'an, devant le congrès, un discours sur l'Etat de la
Nation.
Cette interaction entre l'Exécutif et le
Législatif nécessite une coordination pour mieux canaliser tous
les desiderata et les préoccupations du Parlement vers le Gouvernement
d'une part, et les actions et réponses du Gouvernement vers le Parlement
d'autre part.
Autrement dit, pour un fonctionnement efficient de notre jeune
démocratie, il est impérieux de veiller à harmoniser les
rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
C'est en cela qui justifie la création du MIREPA et ses attributions.
§2. Nécessité du MIREPA comme interface
entre l'Exécutif et le Législatif
La nécessité de recréer le MIREPA
relève de la préoccupation de renforcer l'harmonie des relations
entre le Gouvernement et le Parlement, de faciliter le dialogue, la
concertation entre les deux pouvoirs afin d'anticiper les
événements susceptibles d'entraver le processus
démocratiques. L'objectif recherché est d'éviter toute
situation de paralysie ou de blocage propre à toute jeune
démocratie 66.
66 MUYEJ MANGEZE « La démocratie au
quotidien : l'évolution des rapports Parlement- Gouvernement
», Exposé lors du symposium du Cinquantenaire, Kinshasa, 29
novembre 2010
Le rétrospectif historique des rapports entre le
l'Exécutif et le Législatif fait au chapitre premier dans sa
deuxième section prouve à suffisance la nécessité
d'adapter avec efficacité et efficience l'ordre institutionnel au
contexte sociopolitique. Il avait manqué une institution capable de
jouer le rôle d'interface, c'est-à-dire de fournir à
l'Exécutif des informations et suggestions pouvant lui être utiles
pour réagir aussi rapidement que possible aux préoccupations des
acteurs politiques dans le souci d'anticiper sur les événements
au lieu de les subir.
Par rapport à cette expérience du passé,
le MIREPA joue son rôle d'interface en vue de répondre aux
exigences démocratiques liées à la stabilisation des
institutions et à l'établissement de l'Etat de droit qui
constituent les facteurs importants pour un développement durable.
Dans le contexte actuel où le Chef du Gouvernement est
issu d'un des partis de la majorité Parlementaire, et tenant compte de
l'existence du groupe de l'opposition au sein du Parlement, le MIREPA s'efforce
de rester neutre dans son rôle d'interface et parfois d'arbitrage ; mais
la perception de cette neutralité est différemment
appréciée selon qu'on est de la majorité ou de
l'opposition.
Section 2 : Actions du Ministère des Relations
avec le Parlement et consolidation de la démocratie
Conformément à l'ordonnance n°08/074 du 24
décembre 2008 complétant l'Ordonnance n°07/018du 16 mai 2007
fixant les attributions des Ministères et à sa feuille de route,
le Ministère des Relations avec le Parlement a déployé,
durant l'année 2010, de nombreuses activités concourant à
la réalisation des objectifs globaux du Gouvernement de la
République dans son secteur.
Lesdites activités ont concerné des aspects
liés au plan administratif, politique et technique, à la
production législative, au contrôle Parlementaire ainsi
qu'à la diplomatie Parlementaire67.
§1. Sur le plan administratif, politique et
technique68
- Organisation, le 22 mars 2010, d'un séminaire de
sensibilisation sur le rôle du Ministère des Relations avec le
Parlement dans le fonctionnement harmonieux des institutions de la
République : Parlement et Gouvernement.
Le but recherché était d'une part, de rappeler
le rôle des experts qui doivent participer à l'élaboration
et à l'enrichissement des projets des lois et d'autre part, de respecter
les procédures établies dans les relations entre le Parlement et
le Gouvernement :
- l'organisation d'une rencontre entre le Ministre des
Relations avec le Parlement et les Présidents des Bureaux des deux
Chambres, les Présidents des commissions permanentes du Sénat et
de l'Assemblée Nationale, les Présidents des groupes
Parlementaires ainsi que les responsables des partis politiques. A cet effet,
il y eu :
· la rencontre avec le Président de
l'Assemblée Nationale ainsi que celui du Sénat ;
· la réunion du 1er avril 2010 avec
les députés de la Province Orientale relative au rapport de l'ONG
Human Right Watch sur << le massacre de 321 civils à MAKAMBO
» ;
· la réunion du 02 avril 201O avec les
Présidents des Assemblées Provinciales en rapport avec ce que ces
derniers qualifient de
67 SONY TSHIFUTSHI << Les activités
du Ministère des Relations avec le Parlement » in l'interface
Exécutif - Législatif n°3, Kinshasa, mars 2011, p.73
68 Idem
<< Non respect par le Gouvernement Central des droits
Constitutionnels reconnus aux entités décentralisées
>> ;
- l'organisation d'une rencontre entre le Ministre des
Relations avec le Parlement et le Directeur de Cabinet du Chef de l'Etat, le
Directeur de Cabinet Adjoint et les Conseillers Principaux. Dans ce cadre, il y
a eu plusieurs réunions de travail avec le Conseiller principal du Chef
de l'Etat en charge du suivi des questions Parlementaires et les membres de ce
collège ainsi que le Conseiller du Premier Ministre en charge des
questions Parlementaires ;
- la prise des contacts avec les partenaires, notamment
l'entretien, le 21avril et le 27 mai 2010, avec les Représentants de
l'AWEPA, Madame Julie Standaert et Monsieur Luc Dhoor ;
- la participation, le 21 mai 2010, au séminaire de
vulgarisation de la décentralisation au sein de l'administration
centrale. L'objectif était d'informer et de sensibiliser les
participants sur la reforme de la décentralisation et ses
conséquences, à savoir le transfert effectif des
compétences et des ressources tant humaines que financières ;
- la participation, le 24 et le 25 mai 2010, aux
séminaires organisés par l'AWEPA respectivement sur les
thèmes : << le bilan du Parlement congolais, de 1960 à nos
jours >> et << la mise en oeuvre du Plan d'Action d'ACCRA :
rôle et perspectives du Parlement de la République
Démocratique du Congo >> ;
- la participation, le 28 mai 2010, à la
journée d'information des femmes ayant pour thème << la
femme leader congolaise face à la révision de la loi
électorale >>. Le but recherché était
l'applicabilité de la parité ou du quota de la femme congolaise
dans les institutions ainsi que son application et sa participation dans les
acquis démocratiques en République Démocratiques du Congo
;
- l'organisation, le 22 juin 2010, d'une journée
<< Porte ouverte » à l'occasion du 20ème
anniversaire du Ministère des Relations avec le Parlement. A cette
occasion, les activités ci-dessous ont été
déployées :
· la présentation du numéro spécial du
Magazine << L'interface » ;
· la présentation du film documentaire
intitulé << Les relations Législatif - Exécutif, 50
ans : images et témoignages » ;
· l'échange avec le Parlement des jeunes en
rapport avec les questions que se pose l'opinion sur les actions des
institutions politiques congolaises ;
· la remise des insignes d'honneur aux
personnalités ayant marqué l'histoire de la République
Démocratique du Congo à travers les deux institutions, à
savoir l'Exécutif et le Législatif ;
- le suivi des recommandations du Parlement adressées
au Gouvernement. Sous l'impulsion du Premier Ministre Adolphe Muzito, il avait
été organisé, du 19 au 31 août, des << travaux
d'évaluation du niveau d'exécution des recommandations du
Parlement adressées au Gouvernement » et dont les conclusions
avaient été adressées, en date du 14 septembre 2010,
à tous les membres du Gouvernement ;
- la rencontre du Ministre des Relations avec le Parlement
avec la Société civile, les partis politiques et les animateurs
des institutions. Dans ce cadre, il a été organisé le 17
août 2010, au CEPAS, une conférence-débat, en partenariat
avec l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la
Communication, sur << les stratégies de communication des partis
politiques en République Démocratique du Congo au regard des
fondements du marketing politique. » L'objectif global était
d'évaluer l'efficacité et l'efficience de la communication
politique des partis politiques par rapport à leurs objectifs.
L'objectif spécifique consistait à expliquer l'expérience
du MIREPA dans son rôle d'interface, en matière de communication,
entre l'Exécutif et le Législatif ;
- l'organisation d'une rencontre entre le Ministre des
Relations avec le Parlement et les Présidents des assemblées
provinciales ainsi que les membres des Gouvernements de Provinces. A cet effet,
le MIREPA a organisé, à partir du 20 septembre 2010, des missions
de contacts et d'échanges entre ses experts et les membres des
Gouvernements provinciaux et des Assemblées provinciales dans les
provinces du Bas-Congo, Sud-Kivu, Katanga et Kinshasa ;
- le suivi des lois votées par le Parlement et
promulguées par le Président de la République. Maintien
des contacts avec le Directeur du Cabinet du Chef de l'Etat, les Directeurs de
Cabinet-Adjoints et les Conseillers principaux ainsi que les ministères
sectoriels ;
- la production du rapport-synthèse des
activités Parlementaires relative à la session ordinaire de mars
2010 ;
- l'installation et le lancement, le 08 mai 2010, du Site Web
du Ministère des Relations avec le Parlement dont l'adresse URL est
WWW.mirepardc.info. Le 20 septembre 2010, une fenêtre et une boite de
dialogue, réservées respectivement aux assemblées
provinciales et aux internautes, ont été mises en service ;
- la construction de la Banque des données et la mise
à jour régulière du Site Web ainsi que la collecte et
la mise en ligne des lois et des textes ;
- l'entretien du Ministre des Relations, le 3 juin 2010, avec
la délégation des partenaires membres de l'Alliance pour les
vaccins, conduite par le Directeur de Cabinet du Ministre de la santé,
concernant l'engagement du Gouvernement congolais à financer l'achat des
vaccins ;
- l'organisation, le 08 juin 2010, en partenariat avec
l'Université Pédagogique Nationale, d'une
Conférence-Débat sur le thème « Ministère des
Relations avec le Parlement : fonctionnement et analyse » ;
- l'organisation, le 05 août 2010, au Cercle de
Kinshasa, en partenariat avec le Comité de Pilotage de la reforme des
Entreprises du Portefeuille de
l'Etat, COPIREP en sigle, d'une matinée de
sensibilisation au processus de transformation des entreprises du Portefeuille
de l'Etat. Le but visé était de sensibiliser les acteurs
politiques sur les objectifs de ce processus et son état d'avancement
;
- la participation, le 17 septembre 2010, au Palais du Peuple,
à l'Atelier d'information, organisé à l'intention des
Parlementaires, sur << le processus d'amélioration du climat des
affaires et des investissements en République Démocratique du
Congo ». Le but visé était, d'une part, d'informer les
députés et Sénateurs sur le processus en cours dans le
pays sur l'amélioration du climat des affaires et des investissements ;
et d'autre part de leur présenter les réformes entreprises
à ce jour, les mesures qui sont en cours d'exécution et celles
qui sont envisagées et enfin de les sensibiliser sur l'approbation de
ces mesures ainsi que leur implication dans l'élaboration de celles qui
doivent être coulées sous formes des lois ;
- la participation, aux mois de juillet, août, septembre
et octobre 2010, aux travaux du Séminaire sur <<
l'élaboration des plans d'actions prioritaires (PAP) des
stratégies sectorielles et des cadres des dépenses sectorielles
à moyen terme (CDSMT) », dont l'objectif est de permettre aux
sousgestionnaires de suivre le cheminement du processus d'exécution du
budget pour une application plus aisée ;
- la participation, le 10 septembre 2010, au Cercle de
Kinshasa, au séminaire sur << l'impact du processus de
décentralisation sur la gestion de l'eau », organisé par les
Ministères de la Décentralisation et de l'Energie ;
- la participation, le 13 septembre 2010, à l'atelier
de validation du Code de l'eau, organisé par les Ministères du
Plan, de l'Environnement, de la Conservation de la Nature et du Tourisme ainsi
que de l'Energie ;
- la production de deux volumes des recueils des
recommandations d'ordre général adressées au Gouvernement
par le Parlement et celles issues des vacances Parlementaires ;
- l'organisation d'un séminaire le 30 octobre 2010, en
collaboration avec l'AWEPA et l'IFASIC, sur << les modes de scrutin et
les stratégies de communication des partis politiques en
République Démocratique du Congo en perspective des prochaines
échéances électorales » ;
- l'échange au cabinet du Ministère des
Relations avec le Parlement, le 10 novembre 2010, avec les
députés provinciaux de la ville de Kinshasa à propos de la
crise que connait leur institution ;
- la participation, avec 5 délégués, au
congrès international de la Femme noire organisé à Douala,
au Cameroun, du 22 au 29 novembre, sous le thème << Challenges et
défis de la femme africaine dans la reconstruction de l'Afrique »
;
- la participation, le 29 novembre 2010, au Symposium du
Cinquantenaire placé sous le thème : << vision et
stratégie pour le développement durable de la République
Démocratique du Congo ».
L'exposé du Ministre des Relations avec le Parlement au
cours des ses assises a porté sur le sous-thème : << la
démocratie au quotidien : l'évolution du rapport Parlement et
Gouvernement ». En marge de cette manifestation, il avait
été remis à chaque Présidents honoraire du
Parlement congolais présent un maillet symbolique ;
- la participation au séminaire organisé par
l'AWEPA, du 09 au 10 décembre 2010, sur le thème : <<
Femmes et élections : quelles stratégies pour une mobilisation
accrue des femmes candidates aux élections de 2011 ».
§2. Sur le plan de la production
législative69
A travers les travaux en plénière et au niveau
des Commissions Parlementaires, le Ministère des Relations avec le
Parlement a participé activement en 2010, grâce à ses
experts, à la production législative au sein des deux Chambres du
Parlement.
Ci-joint des lois promulguées en 2010.
- Loi n°10/002 du 11 février 2010 autorisant
l'adhésion de la République Démocratique du Congo au
traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du Droit des
Affaires en Afrique (OHADA) ;
- Loi n°10/004 du 11 février 2010 autorisant la
ratification de la Convention sur le Protection et la Promotion de la
Diversité des expressions culturelles ;
- Loi n°10/005 du 11 février 2010 autorisant la
ratification de la
Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel
immatériel ;
- Loi n°10/006 du 11 février 2010 autorisant la
ratification de la
Convention sur la Protection du Patrimoine Culturel Subaquatique
;
- Loi n°10/007 du 27 février 2010 modifiant et
complétant l'Ordonnance loi n°68-400 du 23 octobre 1968 relative
à la publication et à la notification des actes officiels ;
- Loi n°10/008 du 27 février 2010 modifiant et
complétant le Décret du Roi-souverain du 27 février 1887
sur les sociétés commerciales, tel que modifié par le
décret loi du 19 septembre 1965 ;
- Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés
publics ;
- Loi n°10/013 su 28 juillet 2010 portant organisation et
fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;
- Loi organique n°10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des
subdivisions territoriales à l'intérieur des Provinces ;
69 SONY TSHIFUTSHI, Op. Cit,, p.74
- Loi n°10/O13 du 31 décembre 2010 portant budget de
l'Etat pour l'exercice 2011 ;
- Loi portant Code douanier ;
- Loi relative à la taxe sur la Valeur Ajoutée ;
- Loi sur l'Aviation civile.
Ces trois dernières lois ont fait l'objet de la loi
d'habilitation.
§3. Sur le plan du contrôle Parlementaire70
Le Ministère des Relations avec le Parlement a
assuré le suivi des procédures de contrôle exercé
par l'Assemblée Nationale et le Sénat en ce qui concerne les
questions orales, écrites, d'actualité et les interpellations.
Par rapport par exemple aux questions orales, elles sont les suivantes :
· Au niveau de l'Assemblée
Nationale
- La question orale sans débat de l'Honorable Paul
Sumbu Longhomo adressée au Ministre de la Justice et des Droits Humains,
en date du 31 mars 2010, au sujet des raisons de la suppression de
l'attestation de nationalité, le document attitré pour servir de
preuve certifiée de la nationalité congolaise, l'état des
lieux des imprimés de valeur, l'impact des imprimés sur la
délivrance des passeports biométriques.
- La question d'actualité de l'Honorable Ebwene
adressée au Ministre de l'Agriculture, en date du 31 mars 2010, au sujet
de la répartition des tracteurs par province et les critères de
ladite répartition, la politique agricole du Gouvernement, la part
accordée à ce secteur.
- La question orale avec débat de l'Honorable Omba
Bindimono adressée au Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction, en
70 SONY TSHIFUTSHI, Op. Cit,, p.74
date du 14 avril 2010, sur la réalisation des
infrastructures en général et celle de la Province du Maniema en
particulier.
- La question orale avec débat de l'Honorable Kanku
Bukasa adressée au Ministre des Infrastructures, Travaux Publics et
Reconstruction, en date du 14 avril 2010, sur les mesures prises par le
Ministre pour arrêter les érosions qui menacent le Centre
nucléaire de Kinshasa et le nombre exact des têtes
d'érosion sur l'ensemble de la République Démocratique du
Congo.
- La question orale avec débat de l'Honorable Denis
Kambayi Cimbumbu adressée au Ministre des Infrastructures, Travaux
Publics et Reconstruction, en date du 14 avril 2010, sur l'évolution des
travaux de réhabilitation de la Voirie urbaine dans la ville Province de
Kinshasa, cas de l'avenue Gambela.
- La question orale avec débat de l'Honorable Jean
Lucien Bussa Tongba adressée au Premier Ministre, en date du 21 avril
2010, sur la politique générale du Gouvernement. A cet effet, le
Ministère des Relations avec le Parlement avait transmis au Premier
Ministre, le 23 avril 2010, un mémorandum reprenant des
stratégies en rapport avec le débat Parlementaire relatif
à cette question orale posée le 7 avril 2010.
- La question orale avec débat de l'Honorable Takizala
Masoso adressée au Ministre des Finances, en date du 05 mai 2010,
tendant à obtenir la base légale du changement des plaques
d'immatriculation.
- La question orale avec débat de l'Honorable Babala
Wandu adressée au Ministre du Portefeuille, en date du 05 mai 2010, au
sujet du désengagement de l'Etat Congolais de certaines entreprises
publiques.
- La question orale avec débat de l'Honorable Mulamba
Katoka adressée au Ministre de l'Enseignement Supérieur et
Universitaire, en date du 05 mai 2010, relative à la situation du
CIDEP/UO.
- La question orale avec débat de l'Honorable Denis
Kambayi Cimbumbu adressée au Ministre de l'Enseignement Supérieur
et Universitaire, en date du 05 mai 2010, en rapport avec le niveau
d'exécution des recommandations de la Commission d`enquête
Parlementaire sur l'Université de Kinshasa adoptées par
l'Assemblée Nationale.
- La question orale avec débat de l'Honorable Katembo
Jacques adressée au Ministre de l'Agriculture, Pèche et Elevage,
en date du 05 mai 2010, au sujet de l'absence d'une stratégie nationale
claire dans le secteur agricole.
- La question orale avec débat de l'Honorable
Lumeya-Dhu Maleghi adressée au Vice Premier Ministre, Ministre du
Travail et de la Prévoyance Sociale, en date du 29 septembre 2010, sur
la création des emplois, les statistiques, l'implication de l'Etat
Congolais à créer les emplois pour les jeunes.
- La question orale avec débat de l'Honorable
Rémy Musungay adressée au Ministre de la Fonction Publique, en
date du 29 septembre 2010, sur le statut de différentes
catégories des agents de l'Enseignement Supérieur et
Universitaire.
- La question orale avec débat de l'Honorable Bie
Bongenge Micheline adressée au Ministre des Mines, en date du 29
septembre 2010, sur l'extraction de la terre jaune par une entreprise chinoise
au Site de l'UNIKIN.
- La question orale avec débat de l'Honorable Masumbuko
Bashomba Christophe adressée au Ministre des Hydrocarbures, en date du
29 septembre 2010, sur le désordre qui règne dans le stockage et
la commercialisation des hydrocarbures en RD Congo.
- La question orale avec débat de l'Honorable Anaclet
Dikuyi Muboyayi adressée au Ministre de la Justice et des Droits
Humains, en date du 29 septembre 2010, sur certains faits qui mettent en mal le
fonctionnement des Assemblées provinciales.
- La question orale avec débat de l'Honorable Bamanisa
Jean Saidi adressée au Ministre des Hydrocarbures, en date du 10
novembre 2010, relative à la politique que le Ministère met en
oeuvre en matière d'exploration et d'exploitation du pétrole de
la RDC.
- La question orale avec débat de l'Honorable Kalau
Ngungu Godet adressée au Ministre de l'Environnement, Conservation de la
Nature et Tourisme en date du 10 novembre 2010, au sujet de la salubrité
publique spécialement dans la gestion des déchets solides et
liquides en RDC.
· Au niveau du Sénat
- La question orale avec débat de l'Honorable Patrice
Sessanga Dja Kasiw adressée au Premier Ministre, en date du 07 mai 2010,
représenté par le Vice-Premier Ministre, Ministre de
l'Intérieur et Sécurité, au sujet du décret
n°09/69 du 08 décembre 2009 conférant le statut de la Ville
et de Commune à des agglomérations de la Province du
Kasaï-Occidental.
- La question orale avec débat de l'Honorable Jacques
Ndjoli adressée au Ministre de la Défense Nationale et aux
Anciens Combattants au sujet de la situation sécuritaire du pays.
- La question orale avec débat adressée au
Premier Ministre, en date du 26 octobre 2010, par le Sénateur Raphael
Siluvangi relative à la délimitation du Plateau Continental.
- La question orale avec débat du Sénateur
Mokonda Bonza, adressée à Monsieur le Premier Ministre, en date
du 9 novembre 2010, relative à l'autodétermination du Sud-Soudan
et ses répercussions sur la République Démocratique du
Congo.
- La question orale avec débat adressée à
Madame la Ministre du Portefeuille, en date du 17 novembre 2010, par le
Sénateur Moïse
Nyarugabo, relative à la situation prévalant
à la Régie des Voies Aériennes (RVA).
- La question écrite du Sénateur Sessanga Dja
Kasiw adressée à Monsieur le Ministre de l'Enseignement Primaire,
Secondaire et Professionnel, en date du 31 décembre 2010, sur la
gratuité de l'Enseignement Primaire dans les établissements
publics.
§4. Sur le plan de la diplomatie Parlementaire 71
Le Ministère des Relations avec le Parlement a
notamment participé à Kinshasa à la réunion des
Présidents des Chambres Parlementaires sur la stabilité, la
sécurité et le développement des Pays de la
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs tenue du 10 au 11 mai
2010, ainsi qu'aux Travaux de la 20ème Conférence
paritaire ACP-UE, du 26 novembre au 4 décembre 2010.
Déjà le 03 septembre 2010, le Ministre des
Relations avec le Parlement rencontrait l'Ambassadeur du Royaume de Belgique en
République Démocratique du Congo. Au cours de leurs entretiens,
il avait été question de la coopération d'Etat à
Etat, empreinte de respect mutuel, de maturité et de
responsabilité, entre la République Démocratique du Congo
et le Royaume de Belgique. Les deux personnalités s'étaient alors
félicitées mutuellement du réchauffement actuel des
relations de deux Etats et l'accent avait été mis sur
l'obligation de travailler dans le présent.
71 SONY TSHIFUTSHI, Op. Cit,, p.75
Section 3 : Bilan, Critiques et Perspectives
§1. Bilan
Il n'est pas une chose aisée que de donner le bilan
d'un Ministère aussi complexe que celui des Relations avec le Parlement,
car la véritable évaluation se fait partiellement au niveau des
bureaux des Chambres Parlementaires après chaque session. Et elle se
fera à la fin de chaque législature.
Notons que pour mettre fin à certaines cacophonies qui
existaient entre le Législatif et l'Exécutif, le Président
de la République avaient jugé utile de créer une structure
politico-administrative servant de pont entre les deux pouvoirs originels. Plus
de deux décennies après sa création, ce Ministère a
entre autre contribué à l'Epanouissement et à
l'émergence de certaines valeurs démocratiques et
républicaines.
Cependant, la sévérité de l'espace
politique et socio -culturel congolais appelle donc à un certain retenu
dans le jugement du bilan dudit Ministère.
Toutes fois, par rapport à sa Feuille de route, ce
Ministère a publié les 3 numéros du Magazine l'Interface.
Le troisième numéro a presque donné un bilan
d'étape où l'on trouve toutes les lois votées et
promulguées par le Chef de l'Etat, mais aussi une vue chronologique de
l'action Parlementaire dans notre pays.
Une chose est vraie, comme le souligne le Ministre des
Relations avec le Parlement (Richard Muyej) « notre démocratie est
jeune mais elle se force de se doter des textes nécessaires pour la
bonne marche du pays » 72. Ici le Ministre faisait allusion aux
trois lois ayant servi de déclencheur pour l'aboutissement de
l'initiative PPTE, sans oublier la participation aux réunions
72 Interview du Ministre des Relations avec le
Parlement (R. Muyej) in l'interface Exécutif -Législatif
n°3, Kinshasa, mars 2011, p. 78
des Assemblées Parlementaires avec d'autre nation.
N'oublions pas déjà, au mois de novembre 2010, Kinshasa a
accueilli une importante rencontre Parlementaire international, dans le cadre
de la coopération ACP-UE.
A en croire cet éventail, il y a lieu de se frotter les
mains parce que notre Parlement se déploie pour améliorer nos
rapports avec d'autres Etats et pour que notre Exécutif ne soit pas
bloqué faute de textes réglementaires.
Il faudrait donc avouer que quelques soient les voies
choisies, le chemin est encore long mais pas impossible à parcourir. La
fin de la législature ne constitue pas l'anéantissement des
efforts à fournir pour que le pays dispose d'instruments de travail
appropriés.
En somme, le bilan que nous faisons du Ministère des
Relations avec le Parlement s'avère être une ébauche qui du
reste ne constitue pas une parole d'évangile mais plutôt un
canevas vérifiable qui en outre est encourageant. L'apport de tous
(Législatif et Exécutif) donnera certainement un bilan largement
positif aux missions assignées à ce Ministère.
§2. Critiques
Toute action humaine fait l'objet pour sa bonne
compréhension, dans les limites et les structures de sa
possibilité, d'une critique qui ne saurait en aucun cas épuiser
les ressources de la bonne volonté.
Dans tout régime démocratique, la
nécessité d'une action bien accomplie au respect pour la loi
permet donc de distinguer l'action provenant de la structure
étudiée (conforme aux devoirs) et l'effectivité de
réaliser les activités conformément aux
prérogatives reconnus par la loi.
Pour ce qui est des critiques que nous portons à
l'endroit du MIREPA, elles sont essentiellement de deux ordres ; notamment la
neutralité que doit jouer ce Ministère et son attribution qui
consiste à initier et mener toute réflexion ou étude
prospective dans le domaine du droit Parlementaire et de la législation
sur les Partis politiques et le statut de l'opposition.
A. De la neutralitéLe MIREPA, comme nous
l'avons ci-haut évoqué, joue le rôle de
l'interface entre le Législatif et L'Exécutif.
Or nous le savons que ce Ministère relève de l'Exécutif et
se doit de jouer le rôle de solidarité Gouvernementale entre
membre de l'Exécutif. Du fait qu'aux termes de certaines de ses
attributions qui consiste à représenter le Gouvernement à
l'Assemblée Nationale et au Sénat ; et à faciliter les
relations entre les membres du Gouvernement, les Députés et les
Sénateurs, quoi de plus normale que son penchant se balance du
côté de l'Exécutif que du Législatif. Car en cas des
conflits des pouvoirs, le MIREPA défendra les intérêts du
Gouvernement que du Parlement.
B. Du statut de l'opposition
Le MIREPA qui doit jouer le rôle d'interface entre les
deux pouvoirs originels est néanmoins dirigé par la
majorité au pouvoir. Il est à noter que dans la coutume politique
congolaise, il est difficile sinon impossible de faire des cadeaux à la
partie adverse. Tel est le cas actuellement de ce Ministère qui du reste
ne coordonne que le programme législatif du Gouvernement issu de la
majorité Parlementaire.
Les rares fois que ce Ministère entre en contact avec
l'opposition politique, c'est lorsqu'il entretient des relations suivies avec
le groupe Parlementaire et les partis politiques en vue de transmettre leurs
préoccupations et opinions au Gouvernement. Or, peu d'initiatives de ce
genre ont vue le jour durant cette législature.
§3. Perspectives
Au regard de l'analyse sémantique de l'administration
du MIREPA et compte tenu du bilan et critiques opérés, nous
tenterons à cet effet, de donner quelques pistes d'avenir pouvant servir
au dit Ministère.
En effet, la publication du Magazine institutionnel du MIREPA
est l'un des moyens que possède cet organe pour se faire entendre.
Créé en 2008, cet outil d'information n'a que trois apparitions
à son actif alors qu'il apparait comme un alternatif valable pour le
public congolais en quête permanente d'information. Il serait donc
souhaitable que dans l'avenir, que la structure puisse mettre le paquet double
pour d'autres apparitions mais également une large diffusion par le
biais d'autres supports audio-visuels publiés par ledit Ministère
en vue d'en faire un grand écho.
Pour se faire connaître et faire comprendre au grand
public son rôle, celui des institutions de la République en
l'occurrence le Parlement et le Gouvernement, nous proposerions aux
autorités politico-administratives l'organisation des séminaires,
des ateliers et des rencontres avec la masse en vue de faire comprendre au
grand public les différentes activités du Ministère, du
Gouvernement, du Parlement mais aussi et surtout les différentes lois
votées.
La neutralité devra rester le maître mot de la
construction démocratique de la société congolaise en
générale et des institutions de la République en
particulier. Pour ce faire, vue le rôle d'interface que doit jouer ce
Ministère, il serait préférable et souhaitable que cette
structure se dépasse de son
appartenance à l'Exécutif pour bien assumer cet
attribut tant rechercher en démocratie.
La Constitution du 18 février 2006, reconnait
également le rôle d'avant-gardiste de l'opposition politique.
C'est ainsi que l'Ordonnance n°08/074 du 24 décembre 2008
compétant l'Ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les
attributions des Ministères, confie entre autre comme attribution au
MIREPA, l'entretien des relations suivies avec les groupes Parlementaires et
les Partis politiques en vue de transmettre leurs préoccupations et
opinions au Gouvernement. Dans cette construction démocratique tant
voulue par la population congolaise, nous suggérons que la MIREPA puisse
tirer une attention particulière à cette mission lui
confiée.
Conclusion
Nous voici au terme de notre mémoire sur le rôle
du Ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la
démocratie en RDC.
Il a été question de connaître le
rôle du MIREPA dans la consolidation de la démocratie en RDC, les
mécanismes mis en place par ce Ministère pour atteindre ses
objectifs, ainsi que le bilan à tirer par rapport à son actif et
son passif. Pour ce faire, nous confirmons les hypothèses selon
lesquelles le MIREPA joue le rôle d'interface entre les deux pouvoirs,
exécutif et législatif ; qu'il a effectivement opté pour
un partenariat démocratique interinstitutionnel et qu'à mis
parcours, un satisfecit peut être accordé à ce
Ministère avec néanmoins un bémol dû principalement
aux critiques d'ordre politique.
Eu égard à cette affirmation, nous sommes
passée à l'épreuve des faits par l'utilisation de la
méthode dialectique et l'analyse juridique en usant les techniques
documentaires et l'observation directe.
Le travail a comporté trois chapitres : le premier a
porté sur les considérations générales. Le
deuxième a abordé la présentation du cadre de la
recherche. Enfin le troisième s'est attelé sur le rôle du
Ministère des Relations avec le Parlement dans la consolidation de la
démocratie en RDC.
Ainsi, la prise en compte de tous les éléments
sur le rôle du MIREPA pour la consolidation de cette jeune
démocratie est un processus de longue haleine qui nécessite le
soutien de toute la communauté nationale pour bien se
concrétiser. Cependant, il nous est permis dans une certaine mesure
d'apporter une contribution, tant soit peu, à la consolidation de la
démocratie dans le pays.
Bibliographie
I. OUVRAGES
1. ARDANT (P) Institutions politiques et droit
Constitutionnel, Paris, Economica, 2005.
2. BOMANDEKE (B), Histoire parlementaire Congolaise,
Kinshasa, FKA, 2007.
3. BURDEAU (G) at Alii, Droit Constitutionnel, Paris,
LGDJ, 26ième éd., 1999.
4. Charles et Y. YAUDE, Lexiques des termes politiques,
Paris., DALLOZ, 2e éd, 1978.
5. DUVERGER (M), Institutions politiques et droit
Constitutionnel, Paris, PUF, tome 1, 18è éd., 1990.
6. DUVERGER (M) ; Méthodes des sciences
sociales, Paris, PUF, 3ème éd., 1975.
7. GICQUEL (J), Droit Constitutionnel et institutions
politiques, Paris, Domat- Montchrestien,
19è éd., 1999.
8. GRAWITZ (M), Méthode de sciences politiques,
4ème éd., Kinshasa 2003
9. HUYBRECHTS (A) at alii, Du Congo Zaïre,
Bruxelles, CRISP, 1981
10. KALUBA (D), Démocratie et Développement au
Congo Kinshasa, l'Harmattan, Kinshasa, 2010
11. LEFORT (C), L'invention démocratique, Paris,
Fayard, 1981
12. MULUMBATI Ngasha ; introduction à la science
politique, éd. AFRICA, Lubumbashi, 1977.
13. NKUYUNSA (B) et SHOMBA ; Initiation aux méthodes
des recherches scientifiques, étapes et perspectives, Kinshasa,
éd. MES, 2003.
14. NGONGO DISASHI ; La recherche scientifique en
éducation, paradigmes, méthodes et techniques, Louvain la
neuve, éd. Académia- Bryllant, 1999.
15. NTUMBA LUABA, Droit Constitutionnel
Général, Kinshasa, éd. Universitaires africaines,
2007.
16. PACTET (P), Textes de droit Constitutionnels,
Paris, LGDJ, 3è éd., 1994.
17. PRELOT (M), Institutions politiques et Droit
Constitutionnel, 6ème éd, Paris, Dalloz, 1975.
18. RAYMOND (A), la démocratie à
l'épreuve du XXe siècle, 1965.
19. SHOMBA et TSHUNDOLELE ; Introduction à la
recherche scientifique, étapes et perspectives, Kinshasa,
éd. Res, 2003.
II. ARTICLES, REVUES ET CONFERENCES
1. DALOZE (J), << Zaïre et nous » in La
libre Belgique du jeudi 22 décembre 1988.
2. Interview du Ministre des Relations avec le Parlement (R.
Muyej) in l'interface Exécutif - Législatif n°3, Kinshasa,
mars 2011.
3. LUMANU (A) <Premier pas et premiers paris »
in l'interface Exécutif- Législatif n°01, Kinshasa,
Septembre 2008.
4. MUKADI BONYI, « Note d'observation sub
décret-loi n°003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et
à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du
Congo » in Revue critique de droit du travail et de la
sécurité sociale, Kinshasa, n°02/1997.
5. MUNZELE (J.M.), « Plaidoyer pour un Etat
démocratique en RD Congo »in l'Afrique des Grands Lacs et des
guerres gigognes : vers des nouvelles perspectives de paix ?, actes du colloque
organisé à Bruxelles le 3 novembre 2001
6. MUYEJ MANGEZE << construire un partenariat
démocratique interinstitutionnel » in l'interface
Exécutif -Législatif n°spéciale cinquantenaire,
Kinshasa, juin 2010.
7. MUYEJ MANGEZE << La démocratie au
quotidien : l'évolution des rapports Parlement- Gouvernement
», Exposé lors du symposium du Cinquantenaire, Kinshasa, 29
novembre 2010.
8. SONY TSHIFUTSHI < Les activités du
Ministère des Relations avec le Parlement » in l'interface
Exécutif -Législatif n°3, Kinshasa, mars 2011.
9. TSHIBANDA (A), la problématique de la
légitimité du pouvoir politique en RDC, mémoire de
licence, UNIKIN, SPA, 2001-2002
10. TSHIBAMBE LUBOWA et Pascal MBO < De 1960 à ce
jour: des rapports mouvementés entre l'Exécutif et le
Législatif » in l'interface n°spéciale
cinquantenaire, Kinshasa, juin 2010.
11. UNESCO « Guide de la pratique parlementaire
», publié par l'ONU pour l'éducation, la science et la
culture, 7 place de Fontenay 75352, Paris 675P France.
12. VADE- MECUM DU PARLEMENTAIRE, édition du Parlement de
la RDC, Kinshasa, 2006.
III. DOCUMENTS OFFICIELS
1. Constitution du 18 février 2006
2. Journal Officiel de la République Démocratique
du Congo, Kinshasa-26 décembre 2008.
IV. SYLLABUS, NOTES DE COURS ET MEMOIRE
1. KAYEMBA NTAMBA, Institutions politiques du
Zaïre, cours polycopié, UNIKIN, Faculté de Droit,
1988.
2. LUMANU (A), Droit Constitutionnel et institutions
politiques, Syllabus de cours, G2
SPA et RI, UNIKIN, 2005- 2006.
3. MAKENGO (A), Droit Constitutionnel, syllabus de
cours, G3 SPA, UPN, 2007-2008.
4. TSHIBANDA (A), La problématique de la
légitimité du pouvoir politique en RDC, mémoire de
licence, UNIKIN, SPA, 2001-2002, p.67.
5. TSHISUNGU (E), Histoire politique du Congo, Syllabus
de cours, G2 SPA, UPN, 2007-2008.
V. SITE INTERNET
- WWW.mirepa-rdc.info
Table des matières
Epigraphe i
Dédicaces ii
Remerciements .iii
Listes des sigles et abréviations iv
INTRODUCTION 1
1. Présentation du sujet ..1
2. Problématique 3
3. Hypothèses .4
4. Méthode de travail et Techniques de recherche .5
5. Choix et Intérêt du sujet .8
6. Délimitation du sujet ..8
7. Plan sommaire 9
CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES 10
Section 1 : Explication conceptuelle
..10
§1. De la démocratie 10
A. Définition 10
B. Formes de la démocratie .12
1. Démocratie directe .12
2. Démocratie représentative ..13
3. Démocratie semi- directe 16
C. Typologie des régimes politiques démocratiques
.17
1. Régime Présidentiel .18
2. Régime parlementaire ..20
2.1. Régime parlementaire classique 20
2.1.1. Régime parlementaire dualiste ..21
2.1.2. Régime parlementaire moniste 21
2.1.3. Régime parlementaire rationalisé 22
2.2. Régime parlementaire
déséquilibré .23
2.2.1. Le régime parlementaire majoritaire ..23
2.2.2. Le régime parlementaire non majoritaire 23
3. Régime semi- Présidentiel ..24
§2. Du Gouvernement ..26
A. Définition 26
B. Organisation du Gouvernement 27
§3. Du Parlement .29
A. Définition ..29
B. L'autonomie du Parlement 30
1. La désignation des parlementaires ..30
2. Le statut des parlementaires 30
2.1. Les immunités parlementaires .31
2.2. Les incompatibilités .32
2.3. L'indemnité parlementaire 32
C. Les pouvoirs du Parlement ..33
1. le pouvoir législatif ou normatif 33
2. le pouvoir budgétaire 34
3. le pouvoir de contrôle 34 Section 2 :
Aperçu historique sur les rapports entre l'Exécutif et le
Législatif de 1960 à
2006 35
§1. La Loi fondamentale 35
§2. La Constitution du 1er août 1964 dite
de Luluabourg 40
§3. La Constitution révolutionnaire de 1967 43
§4. La Constitution révisée par les lois du
05 juillet et du 25 novembre 1990 47
§5. L'Acte Constitutionnel de Transition du 09 avril 1994
.49 §6.Le Décret-loi Constitutionnel n°003 du 27 mai 1997
portant organisation et exercice du
pouvoir en République Démocratique du Congo 49
§7. La Constitution de la Transition du 04 avril 2003 50
CHAPITRE II: PRESENTATION DU CADRE DE LA RECHERCHE
52
Section 1 : Le Ministère des Relations avec le
Parlement 52
§1. Historique 52
A. Le cheminement du MIREPA en République
Démocratique du Congo 52
B. L'expérience de la gestion des Relations avec le
Parlement
dans le monde 52
§2. Rôle, Mission et Attributions du MIREPA 55
A. Rôle 55
B. Mission ..55
C. Attributions 55
§3. Organes et fonctionnement 56
A. Cabinet du Ministre 57
B. Cellule d'études .57
C. Secrétariat Général 59
Section 2 : Le Parlement et le Gouvernement de la
troisième République 60
§1. Le Parlement de la troisième République
..60
A. Composition et mode de désignation 60
1. De l'Assemblée Nationale 60
2. Du Sénat 61
B. Organisation et Fonctionnement du Parlement .62
§2. Le Gouvernement de la troisième République
65
A. Fonctionnement .65
1. Conseil des Ministres 66
2. Des Commissions Interministérielles 68
Section 3 : Rapport entre Le Parlement et
l'Exécutif sous la troisième République
71
§1. Rapport entre le Parlement et le Président de la
République .71
A. Rapports liés au statut du Président de la
République .71
B. Rapports liés à certaines prérogatives
Constitutionnelles du Président de la
République 72
1. En cas d'état de nécessité .72
2. En matière de déclaration de guerre .73
3. En matière de ratification ..73
4. En matière de dissolution de l'Assemblée
Nationale ..74
C. Rapports liés à certaines prérogatives
Constitutionnelles du Parlement dans le domaine
|
législatif
|
74
|
§2. Rapport entre le Parlement et le Gouvernement
|
75
|
A. Rapports liés à l'investiture et à la
responsabilité du Gouvernement
|
75
|
B. Rapports en matière législative
|
.76
|
1. Initiative des lois
|
76
|
2. Ordre du jour
|
.....76
|
3. Législation déléguée
|
77
|
|
C. Rapports en matière budgétaire
|
77
|
D. Rapports en matière de contrôle parlementaire
|
78
|
1. Moyens d'information et de contrôle du Parlement sur le
Gouvernement
|
78
|
2. Accès des membres du Gouvernement aux travaux des
assemblées parlementaires
|
78
|
3. Question de Confiance
|
..78
|
4. Mise en cause de la responsabilité du Gouvernement
|
79
|
5. Démission du Gouvernement
|
79
|
CHAPITRE III : ROLE DU MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE
PARLEMENT DANS LA CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE
|
|
DU CONGO
|
..80
|
Section 1 : Importance du Ministère des
Relations avec le Parlement
|
80
|
§1. Contexte politique et juridique de la création du
MIREPA
|
80
|
§2.Nécessité du MIREPA comme interface entre
les Pouvoirs exécutif et législatif
|
.82
|
Section 2 : Actions du MIREPA et consolidation de la
démocratie
|
..83
|
§1. Sur le plan administratif, politique et technique
|
84
|
§2. Sur le plan de la production législative
|
..90
|
§3. Sur le plan du contrôle Parlementaire
|
91
|
§4. Sur le plan de la diplomatie Parlementaire
|
95
|
|
Section 3 : Bilan, Critiques et Perspectives
|
96
|
§1. Bilan
|
96
|
§2. Critiques
|
.97
|
A. De la neutralité
|
.98
|
B. Du statut de l'opposition
|
.98
|
§3. Perspectives
|
...99
|
CONCLUSION
|
.101
|
BIBLIOGRAPHIE
|
102
|
TABLE DES MATIERES
|
105
|
|