La problématique d'acquisition du statut de membre permanent au Conseil de sécurité. Cas du Brésil( Télécharger le fichier original )par Eustache Fiston KILWA SIBUMBA Université de Lubumbashi - Licence en relations internationales 2011 |
§2. Propositions personnelles sur la réforme du droit de vetoCertains auteurs estiment qu'il faudrait aménager le droit de veto. Il s'agirait par exemple de dresser une liste des cas dans lesquels le veto serait exclu, par exemple en cas de génocide ou de très grave crime humanitaire. Là, nous voyons mal comment les membres permanents actuels accepteraient une trop grande codification des pratiques. On gardera en mémoire que les membres permanents ne peuvent pas faire un usage inconsidéré du droit de veto, en raison d'une part du coût politique qu'il représente devant l'opinion publique internationale ou d'autre part parce que dans nombre d'affaires, l'enjeu des négociations ne le justifie pas. Ils continueront en abuser. D'autres estiment que la suppression « parfois demandée, ruinerait l'efficacité du Conseil de Sécurité en rendant ses décisions illusoires ; les membres permanents qui n'auraient à les appliquer et leur enlèveraient ainsi toute crédibilité.220(*) Et la position du Professeur Kadony Nguway Kpalaingu, tout en condamnant le système du droit de veto, est quelque peu conservatrice. « Il faut tout d'abord rappeler que ce système ne fait que reprendre l'idée ancienne selon laquelle les grandes puissances ont certain rôle particulier à jouer dans les relations internationales. Nous avons noté le même principe en ce qui concerne la Société des Nations, et on peut monter dans l'histoire, on trouvera toujours ce même principe (le concert de l'Europe par exemple). En plus, si le point de vue selon lequel les grandes puissances sont responsables du maintien de la paix est accepté, il serait alors logique que ces grandes puissances aient le moyen de s'assurer que les décisions prises par les autres membres le soient en tenant aussi compte des intérêts nationaux des grandes puissances. C'est dire que le droit de veto est à la fois un frein au non fonctionnement des Nations Unies, mais aussi une garantie contre les caprices des certains membres qui seraient tentés d'engager les Nations Unies dans des opérations peu douteuses ».221(*) De notre part, nous pouvons rétorquer que, par moments et d'ailleurs très souvent, c'est l'usage du droit de veto qui a discrédité le Conseil de Sécurité. A quoi servirait l'augmentation du nombre des membres du Conseil de Sécurité, si les cinq permanents continuent à bloquer des sujets qui les fâchent ? La composition du Conseil de Sécurité a été une première fois élargie, passant de 11 à 15 membres en 1965. Cela n'a tout de même pas amélioré l'efficacité de cet organe. Il a été par contre paralysé davantage les années qui ont suivi ladite réforme. S'il faut être réaliste, voir les choses telles qu'elles sont et non ce qu'on voudrait qu'elles soient, nous estimons que le Conseil de Sécurité ne sera pas plus représentatif qu'aujourd'hui aussi longtemps que le droit de veto sera détenu par les cinq et nous ne pouvons décemment pas parler de la démocratisation de l'ONU et de son bon fonctionnement. Pour que le Conseil de Sécurité soit plus efficace et réponde aux exigences du maintien de la paix et de la sécurité internationales, mission pour laquelle l'ONU a été créée, nous avons proposé les pistes suivantes : A. Supprimer le principe d'unanimité des cinq membres permanents ou droit de veto. Ainsi donc, les 25 membres permanents, tels que nous les avons proposés, n'auront pas tous le droit de veto. B. Maintenir les membres permanents et non permanents (ces derniers seront élus pour une période de deux ans). C. En outre, les décisions devraient être approuvées à la double majorité, c'est-à-dire par le vote d'au moins 20 Etats membres, réunissant au moins deux tiers de la population mondiale afin d'assurer la participation dans les décisions de toutes les régions et d'une véritable majorité démographique. D. En cas de blocage d'une décision par manque des majorités requises, le Conseil de Sécurité, par simple majorité des voix, devrait pouvoir décider de renvoyer la question à l'Assemblée générale, qui pourra décider à la double majorité de deux tiers de voix des Etats Membres, réunissant au moins deux tiers de la population mondiale. Cette dernière proposition contribue en outre à renforcer en pratique les prérogatives de l'Assemblée générale, ce qui est logique d'ailleurs. Mais nous craignons fort que, sans recourir à l'Assemblée générale, avec un projet simple, novateur et courageux, cette réforme du Conseil de Sécurité demeure longtemps improbable. Et cela pour des raisons que nous avons évoquées tout au long de la présente étude. C'est ainsi que nous nous sommes permis de formuler une proposition que certains qualifieraient d'idéaliste, mais qui serait quand même réalisable avec un peu de bonne volonté et surtout avec beaucoup de courage politique. En effet, tout le monde est convaincu que la réforme du Conseil de Sécurité a peu de chances d'aboutir car les cinq membres permanents continueront à utiliser leur droit de veto pour s'opposer à toute tentative de réforme visant à les dépouiller de leur droit de veto. Face à cette réalité fort malheureuse, nous proposons qu'en cas du blocage de l'entrée en vigueur de la Charte amendée suite au refus de ratification d'un quelconque membre permanent, que soit votée, à l'instar de la résolution Acheson, une résolution à la majorité de deux tiers des voies des membres des Nations Unies autorisant l'entrée en vigueur de la Charte amendée, à la suite de sa ratification par deux tiers de membres de l'ONU, sans nécessairement celle de la totalité des membres permanents actuels. Pour rappel, sur proposition du secrétaire d'Etat américain, Monsieur Acheson, l'Assemblée générale adopta la résolution n°377 (V) du 3 Novembre 1950, résolution dite d'Acheson. En cas, de veto au Conseil de Sécurité, une majorité d'Etat membres peut susciter une session extraordinaire d'urgence à l'Assemblée, qui peut (à la majorité de deux tiers) se substituer au Conseil dans ses décisions.222(*) Nous osons croire qu'il faudrait pareil pour réformer le Conseil de Sécurité. * 220 PIERRE G., VICTOIRE-YVES G. et MARIE-RENEE M, le rêve d'un ordre mondial de la SDN à l'ONU, Paris, imprimerie nationale, 1996, p.412, cité par NOVOSSELOFF, A., « L'élargissement du conseil de sécurité : enjeux et perspectives », www.cairn.info/revue-relations -internationales-2006-4-page-3.html * 221 KADONY, N.K. op.cit., p.p. 67-68 * 222 LEWIN, A., l'ONU, pour quoi faire ?, Paris, Gallimard, 1995, p.69 |
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