Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine( Télécharger le fichier original )par Boubacar DIAWARA Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006 |
Section II : L'Effectivité de la mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'EnvironnementEn D.C.E comme en Droit International Public, le principe d'effectivité est un principe qui est souvent invoqué pour justifier la reconnaissance ou l'opposabilité d'un fait réellement établis. Ainsi, la mise en oeuvre du D.C.E dans le cadre de l'U.A aura une effectivité plus ou moins relative en fonction soit de sa reconnaissance soit de son opposabilité aux Etats membre de la grande communauté (l'Union Africaine). En effet, l'idée d'effectivité renvoie à la recherche d'une application effective du D.C.E par ces Etats. Et un organe de contrôle est déjà institué à cet égard par l'U.A. Il s'agit de la Cour de Justice qui, en tant qu'un organe juridictionnel, est compétant pour contrôler la mise en oeuvre du D.C.E (Paragraphe I). Après une analyse de cette Cour, nous mettrons l'accent sur les problèmes rencontrés par la mise en oeuvre du D.C.E au sein des Etats africains (Paragraphe II). Paragraphe I : L'organe de contrôle du Droit Communautaire de l'EnvironnementDéjà institué par le traité de la Communauté Economique Africaine (les articles 7 et 18) avant d'être reconduite par l'acte constitutif de l'U.A (les articles 5 et 18), la Cour de Justice de l'U.A est organisée par un protocole adopté à Maputo, le 11 juillet 2003. Elle est compétente pour connaître toute question née de l'interprétation ou de l'application du traité de base de l'Union. Ses arrêts ont force obligatoire à l'égard des organes de l'Union. Elle est indépendante des Etats membres. En effet, elle peut connaître toutes les questions relatives à l'application du D.C.E. Il faut signaler que l'U.A a hérité de l'O.U.A une autre Cour de justice21(*). Il s'agit de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dont le protocole a été adopté en 1998 à Ouagadougou. Différente de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, cette Cour a pour essentiel de veiller sur l'application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui, dans son article 24, consacre le droit des peuples africains à un environnement satisfaisant et global, propice au développement. Il a fallu six (6) ans pour obtenir le nombre nécessaire de signatures permettant la ratification de son protocole qui n'est entré en vigueur qu'au 25 janvier 2004. Elle a le pouvoir de décider sur les compensations ou réparations aux victimes de violations des Droits de l'Homme et des Peuples, notamment du droit des peuples à un environnement satisfaisant. Toutefois un fusionnement des deux Cours est en cours. Il y a un groupe de travail chargé à cet effet. Et l'orientation des travaux à ce groupe semble allée dans le sens de l'élaboration convention cadre, regroupant les deux institutions juridictionnelles, qui prévoit des dispositions particulières pour chaque institution afin d'éviter la dispersion des conflits éventuels de compétences et de faire des économies financières. Il faut retenir que la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a le potentiel, pour devenir un mécanisme puissant, pour mettre en application et pour faire respecter les engagements des Etats africains envers le D.C.E de l'U.A. Si, le contrôle de mise en oeuvre du D.C.E par les Etats africains est assuré ou peut être assuré par ces organes, il reste à voir les difficultés que rencontrent les Etats membres dans la mise en oeuvre du D.C.E. * 21La cour Africaine des Droits de l'Hommes et des Peuples, autrement appelée Tribunal Africain des droits de l'Homme et des Peuples qui a juridiction pour l'interprétation et l'application de la Charte Africaine des Droits de l'Hommes et des Peuples ainsi que tout autre instrument concernant ces droits et ratifié par les Etats concernés (article 3 du protocole du Tribunal Africain des Droits de l'Homme et des Peuples). A son état actuel le protocole permet uniquement aux gouvernements africains et aux organisations intergouvernementales ainsi que la Commission africaine des Droits de l'Hommes et des Peuples de porter des litiges devant ce tribunal. |
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