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Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine

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par Boubacar DIAWARA
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Maà®trise 2006
  

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République du Sénégal

Un peuple-Un but-Une foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Université

Cheikh Anta DIOP de Dakar

Faculté des Sciences Juridiques et politiques

Département Droit Public

Mémoire de Maîtrise, option Relations Internationales:

Sujet :

Présenté par : Sous la direction de :

Monsieur DIAWARA Boubacar Monsieur Ibrahima LY,

Professeur, agrégé des Facultés de Droit,

Chef de Département Droit Public

Année 2005-2006

République du Sénégal

Un peuple-Un but-Une foi

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Université

Cheikh Anta DIOP de Dakar

Faculté des Sciences Juridiques et politiques

Département Droit Public

Mémoire de Maîtrise, option Relations Internationales:

Sujet :

Présenté par : Sous la direction de :

Monsieur DIAWARA Boubacar Monsieur Ibrahima LY,

Professeur, agrégé des Facultés de Droit,

Chef de Département Droit Public

Année 2005-2006

L'UCAD n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les mémoires et thèses. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

DEDICACES

A DIEU Tout Puissant et au Prophète Mohamed (PSL).

A la mémoire de Souleyman DIAWARA, mon petit frère, et des Grands parents, de mes frères et soeurs qui nous ont quittés.

A Mamoutou DIAWARA, mon Père, et à Koudédja SACKO, ma Mère, qui m'ont toujours donné le meilleur d'eux même, ainsi que mes trois petites soeurs.

A Sidi Mohamed DIAWARA, mon cousin, et à Lydia CLEMMONS qui m'ont soutenu durant toutes mes études.

A Ahmed DIAWARA, mon neveux.

A tous mes amis et compatriotes.

REMERCIEMENTS

Je suis heureux d'exprimer ma profonde gratitude :

_Au professeur Ibrahima LY, mon Directeur de mémoire, pour son encadrement ;

_A Monsieur Mactar KAMARA, Docteur, Maître Assistant en Relations Internationales à l'UCAD, pour sa disponibilité ;

_A Monsieur Ousseinou SAMBA et à l'ensemble du corps professoral de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'UCAD ;

_A toute la famille CAMARA, ma famille au Sénégal ;

_A tous mes amis, compatriotes, camarades de classe pour leur solidarité et leur fraternité ;

_A tout ce qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ce travail.

SOMMAIRE

Introduction Générale

Première Partie : Les Sources du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine

Chapitre I : La Politique Communautaire de l'environnement de l'Union Africaine

Chapitre II : La Reconnaissance Juridique de la Politique Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine

Deuxième Partie : La Mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine

Chapitre I : Les Règles et l'Effectivité de Mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine

Chapitre II : Les Champ normatif du droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine

Conclusion Générale

TABLE des SIGLES et ABREVIATIONS

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

UA : Union Africaine

DCE : Droit Communautaire de l'Environnement

PCE : Politique Communautaire de l'Environnement

EURATOM : Communauté Européenne de l'Energie Atomique

CEE : Communauté Economique Européenne

CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier

CEDEAO : Communauté Economique des Etats d'Afrique de l'Ouest

CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

CEA : Communauté Economique des Nations Unies pour l'Afrique

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

REDDA : Réseau des Juristes Africains de l'Environnement

CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

L'Orientation du Mémoire

L'analyse juridique est ici menée sur la base d'une culture scientifique indispensable à la compréhension de la discipline. La règle de droit sera également présentée dans son contexte politique et au regard des instruments qui la consacrent. L'orientation de ce mémoire s'inscrit dans une perspective proche d'une recherche permettant au citoyen africain, attaché à une conception humaniste et dialectique des rapports existant entre l'Homme et la nature, d'avoir une idée sur l'état de la protection de l'environnement en Afrique, notamment dans le cadre de l'Union Africaine.

INTRODUCTION GENERALE

La biosphère est le seul lieu dans l'univers où la vie est possible -du moins selon nos connaissances actuelles. Cependant elle court un danger croissant du fait d'activités humaines : ses éléments constitutifs sont, pour une large part, détruits, altérés ou menacés et, en particulier, ses équilibres fondamentaux sont ou risquent d'être bouleversés. Depuis la fin des années 1960, l'humanité est consciente de ces dangers et il était normal que cette prise de conscience s'opérât au plan international, voire mondial. Aussi, le droit international se devait-il de réagir en sécrétant des normes sous diverses formes (des règles conventionnelles, des principes inscrits dans les instruments formellement non obligatoires, voire des règles coutumières issues soit de la répétition de clauses analogues dans les traités, soit de celles de dispositions comparables dans des législations nationales). C'est ainsi que nous pouvons parler aujourd'hui non seulement de la protection internationale de l'environnement par le droit, mais aussi d'un droit au respect de l'environnement, progressivement, reconnu en tant que droit fondamental de la personne humaine. Trouvant son origine, du moins sous une approche globale, dans la déclaration adoptée par la conférence de Stockholm sur l'environnement humain, tenue en juin 1972 (principe 1), ce droit a été formulé pour la première fois par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, donc dans un traité international. En effet, 1(*)l'article 24 de cette charte proclame que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».

Toutefois, si l'environnement, par sa nature, ne connaît pas de frontières, sa protection est, d'abord, une affaire de voisinage en ce sens que l'exportation des pollutions de toutes natures se fait en général du pays source vers les pays limitrophes. Il est donc naturel que sa protection, indispensable sur le plan universel, soit également organisée dans des cadres régionaux. Ainsi, il ne serait sans intérêt de mener une réflexion sur la protection de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine qui représente la communauté africaine dans son ensemble. En effet, il est indéniable que le droit soit le moteur des politiques environnementales entreprises par l'Union parce que, étroitement lié à toute forme de protection, il est indissociable de celle de l'environnement.2(*) Donc parler d'une protection de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine revient à analyser le droit communautaire de l'environnement, précisément, au sein de l'Union Africaine.

Développée en Europe où on parle parfois de « Droit Européen », la notion de droit communautaire est née avec l'apparition des communautés européennes (C.E.C.A., E.U.R.A.T.O.M., C.E.E.)3(*) et surtout de l'Union Européenne- renvoie ainsi à des différentes communautés et l'Union. Ces regroupements, en tant que des organisations internationales régionales et sous-régionales d'intégration, prennent la dénomination de « Communautés » du fait de la densité et de l'intensité de la coopération et des solidarités qui lient les Etats membres.

Largement inspiré de celui de l'Europe, le Droit Communautaire Africain, sinon même les droits des communautés économiques régionales4(*) et sous-régionales parce que renfermant ceux-ci, garde toutes ses spécificités en apparaissant comme un droit essentiellement économique destiné à l'encadrement des phénomènes d'intégration économique avec une prise en compte des autres secteurs de la vie sociale. Il correspond au droit de la Communauté Economique Africaine Continentale qui, faisant partie de l'Organisation de l'Unité Africaine, est devenue l'Union Africaine.

Cette dernière, créée pour faire face aux nouveaux défis du continent au regard de la faiblesse de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) et visant plus une intégration des Etats africains qu'une simple coopération, résulte de l'initiative du Président M. KHADAFI. Elle voit le jour entre 1999 et 2002. Sans revenir sur son processus de création, qui compte plusieurs étapes5(*), on dira que l'Union Africaine regroupe 53 Etats. Après sa naissance, on a pu constater un développement accru de la protection de l'environnement en Afrique par le biais de nouvelles dispositions, notamment, celles de la Convention de Maputo de 2003 relative à la conservation de la nature et des ressources naturelles, modifiant la Convention d' Alger de 1968 en rendant son contenu plus moderne et plus étoffé. Et ce développement n'est ni plus ni moins que celui du Droit Communautaire de l'Environnement (D.C.E.).On peut définir ce dernier comme étant l'ensemble des règles relatives à la protection du paysage, de la nature et devant permettre à l'Homme de vivre dans un milieu sain, écologiquement équilibré et approprié au développement de la vie, précisément, dans le cadre de l'Union Africaine. Ce droit fait partie aujourd'hui de l'ensemble des instruments juridiques destinés à réguler les impacts du développement scientifique, économique et technique sur la nature de l'Homme. Ainsi, Comment peut-on appréhender le droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine ? Quels sont les fondements de ce droit ? Et comment retrouve-t-on son application ? A ces différentes questions plusieurs réponses, relativement à l'historique, au contenu ainsi qu'à l'efficacité de ce droit, peuvent être apportées. Mais nous, dans le cadre de notre analyse, nous essayerons de démontrer d'une façon générale l'apport de l'Union Africaine au droit communautaire de l'environnement. Et cela nous permettra non seulement d'avoir une idée sur l'état de la protection de l'environnement avant la création de l'Union Africaine mais encore de comprendre jusqu'où le contenu du droit communautaire de l'environnement a été étendu par cette dernière même si, par ailleurs, on remarquera que son efficacité reste à voir au regard des problèmes de financement auxquels il est toujours confronté.

Et l'analyse du droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine révèle une importance particulière dans la mesure où elle nous permettra de comprendre que l'Union Africaine a hérité de l'O.U.A. un apport, facilitant la protection de l'environnement, en reconduisant la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (C.A.D.H.P.). En effet, les auteurs de cette charte, en consacrant le « droit des peuples à un environnement » et en faisant une articulation entre les notions d'environnement et de développement, ont voulu éviter l'un des débats les plus fondamentaux du droit de l `environnement qui porte sur les objectifs même de ce nouveau droit. En schématisant les différentes thèses sur la question, on peut dire que, d'une part, on considère que l'objet de la protection est toute la biosphère et, d'autre part, on estime que l'ultime objectif de la protection de l'environnement est, et doit être l'Homme, que la conservation des paysages, des eaux, de l'air, des océans, de la faune et de la flore sauvages se justifie en fonction des intérêts de l'humanité. Et les auteurs de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ont compris qu'une synthèse est possible entre ces deux thèses : si un droit créé par les humains ne peut s'entendre dans sa conception et dans sa mise en oeuvre en dehors d'eux- même si sa finalité dépasse le cercle des humains- on en sait maintenant assez sur la biosphère pour penser que, si l'on ne conserve pas ses ressources, si l'on ne respecte pas ses grands équilibres, les humains ne survivront pas plus que beaucoup d'autres êtres vivants ; ainsi la protection de la biosphère en tant que telle mène indirectement, mais nécessairement, à celle des humains. Ainsi, l'article 24 de ladite charte, en stipulant que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », permet de couvrir l'ensemble des éléments de l'environnement, y compris l'individu et non l'individu seulement. Pratiquement, on remarquera qu'avec l'Union Africaine les développements intervenus ou en cours permettent d'entrevoir une évolution vers la proclamation des droits substantiels spécifiques détaillant le contenu du droit communautaire de l'environnement.

Toutefois, un constant s'impose dans le cadre de notre analyse : l'Afrique communautaire se construit sur l'idée d'une priorité accordée au développement économique comme facteur principal d'intégration. La politique et le droit communautaire de l'environnement restent profondément marqués par cette empreinte idéologique. Et le droit communautaire de l'environnement apparaît comme une résultante de la politique communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine (Chapitre I) qui, à son tour, a fini par reconnaître juridiquement cette politique (Chapitre II) à travers un certain nombre de textes ; L'analyse d'un tel cheminement nous mène à une étude des sources du droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine(Première Partie).On doit également souligner le fait que ce droit, pour avoir une mise en oeuvre(Deuxième Partie) efficace, n'est pas resté indifférent à certaines avancées récentes ainsi qu'au concept de « développement durable », inventé par le célèbre rapport BRUNDTLAND en 1987 et visant une satisfaction équitable des besoins des générations présentes et ceux des générations futures ; la prise en compte de ces données a impliqué une modification énorme de son champ normatif ( Chapitre II)même si les règles de sa mise en oeuvre, plus ou moins effective pour nous, (Chapitre I) sont multiples.

PREMIERE PARTIE : Les Sources du Droit Communautaire de l'Environnement

dans le cadre de l'Union Africaine

En vertu de l'article 20(sources du droit) du protocole de la Cour de Justice de l'U.A, adopté le 11juillet 2003 à Maputo par la deuxième session ordinaire de la Conférence de l'Union, on prévoit deux catégories de sources du droit. La première concerne le traité de l'U.A, les traités internationaux, la coutume internationale, les principes généraux du droit international et africain. La seconde regroupe les décisions judiciaires, la doctrine des publicistes, les règlements, les directives et décisions de l'U.A ainsi que l'équité. L'article 60 du protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée par la dix-huitième conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de juin 1981 à NAIROBI (KENYA), reconnaît d'autres sources relatives aux droits de l'Homme, comme la Charte de l'O.N.U, de l'O.U.A (aujourd'hui l'acte constitutif de l'U.A), la Déclaration Universelle des droits de l'Homme. En définitive on peut retenir trois catégories de sources en Droit Communautaire Africain. Mais, en ce qui concerne le Droit Communautaire de l'Environnement, notamment dans le cadre de l'U.A, une analyse de ces différentes catégories de sources nous montre que les sources de celui-ci sont, d'une part, la politique communautaire environnementale (Chapitre I) et, d'autre part, le traité Instituant la Communauté Africaine dans son ensemble représentée par l'U.A.

Chapitre I : La Politique Communautaire de l'Environnement de l'U'A :

La politique communautaire de l'environnement (P.C.E) dans le cadre l'U.A, comme dans celui de l'Union Européenne, repose sur le postulat d'une nécessaire conciliation entre préoccupations environnementales et préoccupations économiques. C'est ce postulat qui fonde d'ailleurs l'idéologie du développement durable. Ainsi, fondée sur le développement durable (Section I), la P.C.E a des institutions et instruments pour sa réalisation (Section II).

Section I : Une Politique fondée sur la promotion du développement durable

Figurant parmi les objectifs de l'U.A, la promotion du développement durable est consacrée par le traité de base de l'Union (objectif `J'). En effet, pour atteindre cet objectif la conciliation entre l'environnement et le développement économique apparaît comme une nécessité (Paragraphe I). Tout de même on remarquera que la P.C.E a certaines caractéristiques (Paragraphe II).

Paragraphe I : La Nécessaire conciliation entre l'Environnement et

Le Développement Economique

Dès sa naissance, le D.C.E vise à imposer à toutes les entreprises de la communauté une règle du jeu commune qui ne doit permettre à aucune d'entre elles de tirer un avantage économique de sa pollution dans un contexte de libre concurrence. Autrement dit, l'environnement et la santé publique ne doivent pas constituer des facteurs de discrimination entre les entreprises. Il apparaît donc nécessaire de multiplier les normes techniques communes dans le domaine de l'environnement pour garantir l'égalité dans la concurrence économique et la libre circulation des marchandises. La P.C.E n'est ici alors que le corollaire de la politique économique communautaire. Et les fins ultimes sont d'améliorer la qualité de vie, de fournir des bases scientifiques et techniques nécessaires à l'instauration d'un modèle de développement durable et de promouvoir la protection de l'environnement ainsi que les autres politiques communes. On peut donc voir la P.C.E comme un corollaire des impératifs de l'économie libérale.

Tout de même la protection de l'environnement est-elle aussi conçue comme un facteur nouveau de développement économique, un moyen de rationaliser la politique économique communautaire.6(*) Ce qui favorise dans une certaine mesure la création de nouvelles branches industrielles basées sur l'innovation permanente. Le pollueur devient ici dépollueur et l'image de l'entreprise s'en trouve améliorée.

Si, la P.C.E est à la fois un corollaire des impératifs de l'économie libérale et un moyen de rationaliser la politique économique communautaire, elle comporte un certain nombre de caractéristiques dont il convient d'étudier pour mieux l'appréhender.

Paragraphe II : Les caractères de la Politique communautaire de l'environnement de l'union africaine

Le problème est qu'une priorité est accordée à l'économie ou plutôt à son développement. Si, la Communauté Economique Africaine a existé jusqu'à une date récente, elle a cependant cédé la place à l'U.A. Mais il s'agit davantage un changement de terminologie, l'orientation économiste reste toujours maintenue. Ainsi, dans le préambule de l'acte constitutif de l'U.A., les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont souligné leur considération aux principes et objectifs énoncés dans le traité instituant la Communauté Economique Africaine et la nécessité d'accélérer les processus de mise en oeuvre de celui-ci afin de promouvoir le développement socio-économique de l'Afrique.

Cette priorité, sans une prise en compte des facteurs écologiques, sera à l'origine de la dégradation de la situation environnementale. En effet, la problématique du conflit existant entre la liberté du commerce, l'un des noyaux durs de l'intégration économique, et la protection de l'environnement apparaît ici. Le dogme libéral qui fonde le traité de la Communauté Economique Africaine doit être atténué parce qu'une politique efficace de protection de l'environnement implique forcement des restrictions à certains échanges communautaires surtout lorsqu'ils sont de nature à dégrader celui-ci. Et c'est dans cette perspective que les Etats africains doivent adopter des politiques, stratégies et programmes aux plans national, sous-régional et continental, et créer des institutions appropriées (article 58 du traité instituant la communauté Economique Africaine). Il est également prévu une « lutte contre les déchets dangereux » (article 59 du même traité). Les Etats s'engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire leur importation et leur déversement sur les territoires respectifs.7(*) En outre, une coopération en matière de mouvements transfrontiers et de gestion desdits produits est instituée en vertu de l'article de l'article 59 du traité de la Communauté Economique Africaine même s'il est à souligner qu'un protocole relatif à l'environnement est visé par son article 60. C'est pourquoi on notera le rôle stratégique joué par le droit de l'environnement dans la remise en question du fondement économiste libéral du Droit communautaire Africain.

Toutefois, il nous serait plus facile d'appréhender ce rôle en mettant l'accent sur les stratégies mises en place par l'U.A afin d'atteindre l'objectif du développement durable. Et ces stratégies apparaissent aisément dans le cadre d'une étude des institutions et instruments de la P.C.E. de l'U.A.

Section II : Les Institutions et les Instruments de la Politique Communautaire Environnementale de l'Union Africaine

Comme tout traité constitutif, l'acte constitutif de l'U.A énumère un nombre précis d'organes et prévoit pour les organes suprêmes d'en créer d'autres. En effet, l'article 5 du traité instituant l'Union énumère une dizaine d'organes et précise que la conférence peut créer d'autres organes. Si, une lecture de cet article montre qu'il y a des organes qui existaient déjà dans le cadre de l'O.U.A et des organes nouveaux dans celui de l'U.A dont certains étaient d'ailleurs prévus dans le traité de la communauté Economique Africaine, on remarquera également que le cadre institutionnel de la P.C.E (Paragraphe I) a certaines spécificités en ce sens que tous les organes de l'Union n'interviennent pas, du moins directement, en matière de protection de l'environnement. Mais, après une étude de ce cadre institutionnel, il nous faut examiner les instruments (Paragraphe II) mis en place par ces organes afin d'atteindre l'objectif de la P.C.E.

Paragraphe I : Le cadre institutionnel de la politique communautaire de l'environnement de l'Union Africaine

Il s'inscrit dans l'architecture institutionnelle du droit commun de la communauté africaine. Sans faire une distinction entre organes politiques et organes d'exécution, entre organes de consultation et de contrôle et organes financiers, on commencera par l'organe suprême de l'Union qui est la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernements. Prévue par les articles 6 à 9 de l'acte constitutif de l'U.A, elle est composée de Chefs d'Etats et de Gouvernements ou de leurs représentants dûment habilités. Elle se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées à la demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers (2/3) des Etats membres. Présidée par un Chef d'Etat pendant un an, la Conférence a deux sortes d'attributions : les attributions d'ordre général qui consistent à définir les politiques communes de l'Union, à prendre des décisions sur les rapports et recommandations des autres organes, à assurer le contrôle de la mise en oeuvre des politiques de l'Union et veiller à leur application tout en donnant des directives au conseil exécutif en ce qui concerne la paix et la sécurité au sein du continent. Elle a aussi des attributions relatives à la vie interne de l'Union qui se traduisent entre autres par la création de nouveaux organes, l'adoption du budget de l'Union, la nomination et la révocation du mandat des juges de la Cour de justice ainsi que la nomination des membres de la Commission de l'Union.... La P.C.E relève donc des attributions de la Conférence comme toutes les autres politiques communes de l'Union.

Le Conseil exécutif joue également un rôle important dans le cadre de la protection de l'environnement. Il est prévu par les articles 10 à 13 de l'acte constitutif de l'Union. Il est composé des Ministres des Affaires Etrangères ou de tous autres Ministres ou autorités désignés par les gouvernements des Etats membres (en matière de politique environnementale les Ministres de l'environnement). Sans citer toutes les autres attributions du Conseil, on notera qu'il assure la coordination et décide des politiques dans le domaine de la protection de l'environnement (article 13, `e' de l'acte constitutif). Il peut déléguer ses attributions, notamment en matière de protection de l'environnement aux Comités Techniques Spécialisés (article 14 à 16) qui sont responsable devant lui. Parmi ces comités on peut retenir le Comité chargé des questions d'économie rurale et agricoles, le Comité chargé des ressources naturelles et de l'environnement.... Les attributions des Comités Techniques Spécialisés sont énumérées par l'article 15 de l'acte constitutif.

Il y a la Commission aussi, prévue par l'article 20 du traité de base de l'Union, qui joue un rôle en matière de protection de l'environnement. Elle correspond au Secrétariat de l'Union. A travers ses commissaires, chargés de secteurs précis dont celui des affaires économiques et celui des affaires agricoles et d'économie rurale..., elle participe à la P.C.E. En tant qu'organe d'exécution, elle élabore des propositions et les programmes ainsi que le budget de l'Organisation. Elle assure leur exécution tout en prenant des mesures nécessaires pour le renforcement de l'intégration. Il faut également souligner la création du Parlement Panafricain8(*) (article 17 du traité de base de l'Union) qui, dans une certaine mesure, permettra au public de jouer un rôle très actif en matière de protection de l'environnement.

Toutefois, si le cadre institutionnel de la P.C.E peut se présenter ainsi, il reste à voir les instruments par lesquels on passe pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixée.

Paragraphe II : Les instruments de la politique communautaire de l'environnement de l'Union Africaine

Ils possèdent une valeur Juridique. Il s'agit, d'une part, des programmes et, d'autre par, de la réglementation. Le programme qui constitue clairement aujourd'hui le fondement de la P.C.E est celui du NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique). Le 10 juin 2003 à Maputo une décision sur le Plan d'action de l'initiative environnementale du NEPAD a été adoptée par la Conférence des Ministres Africains de l'environnement lors de sa seconde session spéciale. L'adoption de cette décision a été faite en considération d'un certain nombre de documents, parmi lesquels on peut citer la Déclaration de Kampala sur l'environnement pour le développement, adoptée lors de la neuvième réunion de la Conférence des Ministres Africains de l'environnement, tenue à Kampala, du 1 au 5 juillet 2002 ; le Plan de mise en oeuvre adopté par le sommet mondial sur le Développement Durable, qu s'est tenu à Johannesburg, du 26 août au 4 septembre 2002 ainsi que son Chapitre 8 sur le Développement Durable en Afrique ; La déclaration des Nations Unies sur le NEPAD adoptée le 16 septembre 2002 par l'A-G de l'O.N.U, lors d'une réunion plénière de haut niveau ( Résolution de l'A-G 57/2 du 16 septembre 2002) ainsi que la résolution 55/2 du 8 septembre 2000 relative à la déclaration du Millénaire ; la décision des 8 pays les plus industrialisés sur le NEPAD du 25 au 27 juin 2002 Kananaski (Canada).9(*) Sans tarder sur ces documents , on notera que les Ministres de l'Environnement ont réaffirmé que « le processus africain pour le développement et la protection de l'environnement côtier et marin10(*) fait partie intégrante du Plan d'action de l'initiative du NEPAD » et que « ses recommandations et projets devraient être délégués aux institutions africaines dans le cadre de la coordination générale de la convention pour la protection, la gestion et le développement de l'environnement marin et côtier de la région de l'Afrique de l'Est et de la Convention pour la coopération en matière de protection et développement de l'environnement côtier et marin des régions de l'Afrique de l'Ouest et Centrale ». Une lecture, des annexes IV et V du Plan d'action de l'initiative environnement du NEPAD, permettra de faire ressortir les évènements majeurs relatifs à la mise en oeuvre du projet de taille moyenne du P.N.U.E sur le NEPAD. En effet, depuis juillet 2001 ce projet a été adopté avant d'être lancé par la Conférence de l'Union le 23 octobre 2001 à Abuja (Nigeria). Après il y a eu trois réunions du Comité directeur du projet en Afrique du Sud (17 janvier 2002), en Algérie (11 au 12 mars 2002) et au Sénégal, au niveau des experts (12 et 13 juin 2002) et au niveau des Ministres (14 juin 2002).

Ensuite on a vu l'adoption du cadre de Plan d'action pour l'initiative environnementale du NEPAD du 1er au 5 juillet 2002 à Kampala par la neuvième Conférence des Ministres africains de l'environnement avant que le projet ne soit présenté au Comité chargé de la mise en oeuvre du NEPAD en marge de la première réunion de l'Assemblée de l'U.A tenue le 8 juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud). Et enfin on a vu la quatrième réunion du Comité directeur du 23 au 25 avril 2003 à Maputo et la cinquième réunion du Comité de pilotage du projet P.N.U.E/F.E.M11(*) après la session spéciale de la Conférence des Ministres africains de l'environnement du 9 au 10 juillet 2003 à Maputo (Mozambique).Il faut également retenir la Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Union tenue en juillet 2003 qui a adopté une Convention sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Ce qui va tout de même dans le sens d'une protection de l'environnement. En résumé, on peut voir la réglementation de la P.C.E comme une réglementation composée à la fois de directives, de règlements, de recommandations dans le cadre de l'U.A. En somme tous les actes à portée normative ou non normative et allant dans le sens d'une définition des stratégies de la P.C.E.

En définitive, il faut retenir que toutes les politiques environnementales développées par les institutions communautaires reposent sur un ensemble de postulats d'ordre idéologique qui tournent tous autour d'une notion qualifiée de « Développement équilibré et durable des activités économiques » prévue par l'article 3 (j) du traité instituant l'U.A. Ce concept idéologique, inventé par le rapport BRUNDLAND en 1987 et qui a fait couler beaucoup d'encres, vise à concilier «  le haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques » avec « un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement »12(*). Ce qui n'est rien d'autre, en fait, qu'une poursuite du développement économique classique, mais en y introduisant des régulations d'ordre scientifique, technique, économique et juridique permettant de prendre en compte des préoccupations environnementales.

Toutefois, on ne saurait se limiter aux seules sources politiques pour présenter le D.C.E dans le cadre de l'U.A. A côté de celles-ci nous devons également faire une analyse juridique des choses pour ressortir les sources juridiques de ce droit. Ce qui impliquerait pour nous de montrer comment la P.C.E a été reconnue juridiquement dans le cadre de l'U.A.

Chapitre II : La Reconnaissance Juridique de la Politique Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine

Le traité constitutif de la communauté Africaine peut être considérée comme l'une des bases essentielles du D.C.E. En consacrant la P.C.E, il l'a juridiquement reconnue même s'il s'agissait d'une reconnaissance en des termes plus ou moins généraux. Au regard de la généralité de ces termes il apparaît nécessaire de les préciser par des actes additionnels. Et pour suivre la logique même de la formation de la Communauté Africaine, divisée en cinq grandes régions, on a pris en compte des politiques environnementales sous-régionales. Ainsi, nous allons analyser l'acte constitutif de l'U.A et l'environnement (Section I) et la prise en compte des conventions sous-régionales spécifiques à l'environnement (Section II) pour mieux appréhender la manière dont la politique communautaire de l'environnement a fait l'objet d'une reconnaissance juridique au sein de l'U.A.

Section I : L'Acte Constitutif de l'Union Africaine et l'Environnement

L'acte constitutif de l'U.A a été élaboré à une époque où la question écologique avait déjà vu le jour. Au-delà du développement économique, le traité de base de l'U.A a pris en compte les préoccupations environnementales. Mais, on remarquera qu'il a consacré un fondement juridique initial général au D.C.E (Paragraphe I). Quelques années après son adoption, on a vu une précision de ce fondement juridique par la convention de Maputo de 2003 sur la conservation de la nature et les ressources naturelles (paragraphe).

Paragraphe I : l'Existence du fondement juridique initial

Tout le traité de l'U.A repose sur l'idée d'une intégration politique africaine par l'économie et pour le développement économique du continent avec une place accordée aux préoccupations environnementales à côtés des autres politiques communautaires. Pour comprendre cela il suffit de lire les articles 3 et 4 de l'acte constitutif de l'U.A. En expriment déjà leur résolution « à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme et des Peuples... », dans le préambule de cet acte, les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'U.A reconnaissent juridiquement, du moins indirectement, le droit des peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. Il faut rappeler que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a été reconduite par l'U.A. Et un droit à l'environnement aux peuples est consacré par celle-ci depuis le temps de l'O.U.A. Une telle disposition est susceptible de fonder les ressources communautaires de protection de l'environnement. Cependant, ou pourrait constater une étroite relation originelle entre développement et environnement à travers une telle reconnaissance officielle de la question écologique, même si, par ailleurs, les répercutions économiques des politiques nationales de protection de l'environnement sont à signaler. Au-delà de ces considérations et en avançant dans notre lecture du traité instituant l'Union, on remarquera que d'autres dispositions dudit traité consacrent juridiquement la question environnementale, d'une manière ou d'une autre, en mettant l'accent sur ses éléments ou sur sa protection. En effet, on peut citer l'article 13 de l'acte constitutif portant attributions du Conseil exécutif de l'Union. Ce texte souligne que « la protection de l'environnement, ..... » est l'un des domaines dans lesquels le Conseil exécutif assure la coordination et décide des politiques. Il existe tout de même un Comité chargé de l'environnement (article 14 de l'acte constitutif).

Toutefois, il faut reconnaître que, si, c'est possible de faire ressortir l'existence d'un fondement juridique initial au D.C.E dans l'acte constitutif de l'U.A, en l'interprétant ainsi, ces dispositions ne nous renseigne beaucoup sur la nature juridique du fondement du D.C.E dans le cadre de l'U.A. Face à cette ambiguïté, en 2003, la convention de Maputo sur la conservation de la nature et les ressources naturelles est venue pour le préciser davantage.

Paragraphe II : Un Fondement Juridique précisé par la Convention de Maputo

La convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Maputo en 2003 et remplaçant celle d'Alger de 1968, complète l'acte constitutif par les objectifs et les principes qu'elle proclame.13(*) Une lecture des articles II et III de cette convention montre que les Etats membres de l'U.A ont exprimé leur volonté d'améliorer la protection de l'environnement et réaffirmé « le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement ». Son article IV pose l'obligation fondamentale des Etats de prendre et de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour réaliser la protection par des mesures de prévention et l'application du principe de précaution tout en tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que connaissances scientifiques dans l'intérêt des générations présentes et futures. En effet, il en découle que les Etats ont un devoir de prévention qui se traduit concrètement par un certain nombre d'obligations regroupées sous l'appellation ambiguë de « principe de précaution ». Le devoir de prévention tend à éviter la réalisation de dommages irréparables à l'environnement. Telle a été la préoccupation des auteurs de la convention de Maputo. La place accordée à la prévention par le D.C.E, comme par le Droit International de l'Environnement, fait que celui-ci apparaît comme un droit d'anticipation. Ainsi les obligations à la charge des Etats, apparaissant vagues et générales, se regroupent sous ce que l'on désigne sous le nom de « principe de précaution ». Consacré par l'article IV de la convention de Maputo, ce principe renvoie à une règle très générale de conduite, de nature prudentielle en vertu de laquelle, « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que les connaissances scientifiques (article IV de la Convention de Maputo). Dans une certaine mesure ce texte ne fait que reprendre l'esprit du principe XV de Rio mais en l'atténuant par une prise en compte des réalités sociales de nos Etats. Il implique aussi que le principe de précaution14(*) impose aux Etats des obligations continues, dont la consistance évolue avec le progrès des connaissances Scientifiques.

Au-delà de tout ce qui précède, il faut souligner qu'une coopération communautaire est nécessaire pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement. Sans oublier de noter que l'article XVI de la convention de Maputo consacre une participation du Public à la prise des décisions pouvant avoir un impact sur l'environnement et à travers les droits procéduraux qu'elle proclame, on notera que cette obligation de coopérer15(*) a fait que pour poursuivre la logique même de la mise en oeuvre d'un D.C.E et mieux fonder celui-ci juridiquement, on a pris également en compte les conventions internationales et sous-régionales spécifiques à l'environnement. Ainsi, nous essayerons de voir la spécificité conventionnelle en D.C.E de l'U.A.

Section II : La spécificité Conventionnelle en Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine

Les institutions internationales compétentes en matière d'environnement sont aujourd'hui nombreuses. Certaines organisations sous régionales, notamment en Afrique et bien avant l'Union Africaine, participaient déjà à l'entreprise de protection de l'environnement. En effet, ces acteurs, participants à l'élaboration et à la mise en oeuvre du droit de l'environnement, ont mis, et continuent d'ailleurs de le faire, en place certaines conventions visant la protection de l'environnement. Si, les dirigeants africains ont décidé d'élargir ou de préciser davantage le fondement juridique d'un D.C.E dans le cadre de l'U.A en adoptant la convention de Maputo en 2003, ils n'ont pas aussi oublié de souligner qu'afin de prévenir, d'atténuer et d'éliminer les effets nuisibles sur l'environnement, les parties mettent en oeuvre les meilleures pratiques disponibles et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques, en particulier, dans le cadre des conventions mondiales ou internationales(Paragraphe I) ou sous-régionales(Paragraphe II). Ce qui va tout de même dans le sens d'un élargissement du fondement juridique du D.C.E en Afrique.

Paragraphe I : Les conventions Internationales servant de fondement au Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine

Affirmant que la conservation de l'environnement mondial est une préoccupation commune à l'humanité tout entière, et celle de l'environnement africain, une préoccupation majeure de tous les africains et prenant note de la Charte des Droits et Devoirs Economiques des Etats, et de la Charte Mondiale de la Nature, adoptées par l'A-G de l'O.N.U, les Etats africains ont souligné la nécessité de continuer à promouvoir les principes contenus dans les conventions internationales. En effet, on peut retenir ici la Déclaration de Stockholm de 1972, celle de Rio de 1992, dont la mise en oeuvre acquiert une contribution des Etats africains, et le Programme Action 21 de 199716(*). Les Chefs d'Etats n'ont pas également manqué de souligner qu'une coopération, étroite à la mise en oeuvre d'instruments mondiaux et régionaux conformes à l'idée d'une protection de l'environnement, est nécessaire. Et c'est dans le but de faciliter cette politique qu'ils ont amendé, à Maputo en 2003, la convention d'Alger de 1968.

Toutefois, une lecture de l'article XXXV de la convention de Maputo permettra de comprendre qu'une supériorité des conventions internationales est consacrée. En effet, ce texte dispose que « les dispositions de la présente convention(de Maputo) n'affectent pas les droits et les obligations des parties aux termes des traités, conventions ou accords internationaux existants » et on remarquera que le Droit International de l'Environnement prend le pas sur le D.C.E. Ainsi, la définition donnée aux sources du droit par l'article 20 du protocole de la Cour de Justice trouve une illustration parfaite. Les principes et objectifs que contiennent les traités internationaux ont largement servi de guides au D.C.E.

Cependant, sans valeur juridique contraignante, les Déclarations contribuent, cependant, à consacrer certains principes du droit communautaire comme règles coutumières. Elles sont donc essentielles en tant que qu'étape dans l'évolution du D.C.E. Elles constituent à la fois à un point d'arrivée et un nouveau point de départ dans la création des normes communautaires.

En dehors de cette référence aux conventions internationales, le D.C.E, surtout dans le cadre de l'U.A, n'a pas également hésité de prendre en compte les conventions des différentes organisations sous-régionales allant dans le sens d'une protection de l'environnement.

Paragraphe II : La prise en compte des conventions sous-régionales par le Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine

Ici également on comprendra aisément pourquoi, les Etats africains, en adoptant la convention de Maputo, ont fait un renvoi aux conventions sous-régionales. C'est parce que, bien avant l'Union Africaine, certaines organisations sous-régionales avaient déjà entrepris une politique de protection de l'environnement17(*). On peut citer entre autres l'U.E.M.O.A, la C.E.D.E.A.O.... En effet, depuis 1997, le Conseil des Ministres de L'U.E.M.O.A avaient fait une recommandation N°02/97/CM relative à la mise en oeuvre d'un programme communautaire dit de « première génération en matière de gestion de l'environnement ». Dans le préambule de cette recommandation, les Etats membres de l'U.E.M.O.A avaient déjà souligné la nécessité de lier le traitement des questions de l'environnement à la problématique du développement économique tout en accordant une urgence à la résolution des problèmes environnementaux transfrontaliers. Et, dans le cadre de la C.E.D.E.A.O, il existait, depuis 1999, un programme d'action sous-régional de lutte contre la désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad ; et même une décision relative à la problématique agricole de la C.E.D.E.A.O a été adoptée en 2005. On remarquera ainsi, que même avec l'U.A, les différentes communautés continuent à élaborer des politiques environnementales. Cependant, il est à noter que cette prise en compte des conventions sous-régionales ne va pas jusqu'à remettre en cause la cohérence de l'ordre communautaire. La hiérarchie qui existe entre les normes de la grande communauté et celles des petites communautés reste toujours maintenue ; Il faut rappeler que les normes du système U.A/Communauté Economique Africaine sont au sommet de cette hiérarchie. En guise d'exemple, il faut noter que la C.E.D.E.A.O, elle-même, réaffirme dans son préambule les dispositions du traité de la Communauté Economique Africaine.

En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que le D.C.E comme le Droit Communautaire, d'une façon globale de l'U.A, reconnaît non seulement les communautés sous-régionales existantes comme base de l'intégration continentale, mais prévoit aussi la création d'organisations futures. Et cela correspond même, dans une certaine mesure, à la vision intermédiaire de la construction communautaire africaine qui prend à la fois en compte la vision continentaliste et la vision régionaliste.

Conclusion sur la première partie

L'Afrique Communautaire se construit sur l'idée d'une priorité accordée au développement économique comme facteur d'intégration. La politique et le droit communautaire de l'environnement restent profondément marqués par cette idée. Toutefois il est incontestable que le D.C.E pourra contribuer à infléchir la logique purement économique qui a présidé à la naissance des institutions africaines, en introduisant la dimension de l'intérêt général qui prend en compte l'intérêt des générations futures, indispensable à saine conception de la chose publique. Si, cet infléchissement politique se confirmerait pour les années à venir par une amélioration du contexte environnemental africain, il faudra pour cela un ensemble de règles présentant des traits qui permettent d'y un corps de droit distinct des autres corps de droit. Sans cela, il serait difficile, sinon même impossible, pour la Communauté Africaine d'avoir un D.C.E autonome. En effet, en dépit de ce qui précède, il serait même mieux pour nous de parler d'avènement d'un D.C.E au lieu de son existence parce qu'il demeure inachevé pour le considérer comme une discipline juridique autonome à côté des autres disciplines (Droit du Développement, Droit International Public ....).

Toutefois, comme le Droit International Public, le D.C.E, dans le cadre de l'U.A comme dans celui de l'U.E, repose sur la même problématique générale et résulte de la même globale entre le mouvement qui pousse les Etats à préserver leur souveraineté et celui qui les oblige à prendre acte des solidarités qui les unissent. Au regard de ce dernier mouvement, il apparaît nécessaire que le D.C.E puisse s'appliquer même s'il demeure insuffisant tant du point de vue de son élaboration, de son contenu que de son application. Et analyse de sa mise en oeuvre nous permettra d'appréhender tous ceux-ci.

DEUXIEME PARTIE : La Mise en OEuvre du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine

Le D.C.E tel qu'il se présente aujourd'hui, demeure inachevé. Mais cela ne pas jusqu'à l'empêcher d'avoir une application dans les Etats pris d'une façon général ou individuellement. Et cette application ne se réalise qu'à travers une mise en oeuvre des différents programmes, stratégies communautaires allant dans le sens d'une protection de l'environnement. En effet, la mise en oeuvre du D.C.E implique un système de rapports juridiques et politiques cohérant entre l'ordre communautaire environnemental et l'ordre interne des Etats membres de l'Union. S'il est admis que, le premier est supérieur au second, le respect de la souveraineté des Etats membres et l'application effective des règles communautaires de l'environnement exigent une nécessaire collaboration entre les deux ordres.

Toutefois, la protection de l'ordre communautaire en matière de protection de l'environnement, visant à assurer aussi bien son efficacité, son efficience que son effectivité, apparaît au premier plan dans le cadre de sa mise en oeuvre. Et, pour appréhender cette protection, une analyse des règles de mise en oeuvre s'impose à côté de celle de son effectivité qui demeure l'objectif visé (Chapitre I). Au delà de ces considérations, pour avoir une vision plus globale sur la mise en oeuvre du D.C.E, l'accent sera mis sur son Champ normatif (Chapitre II).

Chapitre I : Les règles et l'Effectivité de mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine

Devenue une préoccupation essentielle depuis l'adoption du programme du NEPAD sur l'environnement par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'U.A, la mise en oeuvre d'une protection de l'environnement acquiert l'adhésion d'une conscience collective, de plus en plus avancée, dans continent africain. En effet, il existe un certain nombre de règles de mise en oeuvre comme dans la communauté Européenne (Section I), même si la seule existence de celles-ci ne règle pas la question relative à l'effectivité du D.C.E (Section II).

Section I : Les règles de mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement

Ces règles sont multiples. Elles sont, au prime abord, l'affaire des décideurs politiques qui définissent les règles communautaires (Paragraphe I). Mais, sans une politique de l'environnement au plan national, le D.C.E perdrait sa raison d'être. Et, pour éviter cela, il faut certaines règles nationales qui jouent un rôle important dans la mise en oeuvre du droit communautaire, reprenant à son tour, de nombreuses disposition contenues dans les conventions internationales (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les règles Communautaires

Le traité instituant la communauté africaine ne comporte aucune disposition relative au titre et à la nature des décisions. Pour mieux appréhender les règles communautaires de mise en oeuvre, l'accent doit être mis sur les règlements intérieurs de la Conférence de l'Union et du Conseil des Ministres qui précisent la nature des décisions. En effet, l'article 33 du règlement intérieur de la conférence et l'article 34 de celui du Conseil exécutif distinguent les actes à portée normative et les actes à portée non normative. Seuls les actes à portée non normative retiendront notre attention18(*). Il s'agit de règlements applicables directement dans les Etats membres et les directives qui, adressées à un ou à l'ensemble des Etats membres, ont un caractère obligatoire pour ce qui est des objectifs à atteindre. Dans ce dernier cas, il faut retenir que, les autorités nationales ont le pouvoir de déterminer la forme et les moyens pour leur mise en oeuvre. Ainsi, sans dresser une liste des différentes décisions prises par la Conférence et le Conseil exécutif, publiées au Journal Officiel de l'Union, 15 jours après leur adoption, et applicables, 30 jours après leur date de publication ou à la date spécifiée par la décision, ces actes ont un caractère obligatoire aussi bien à l'égard des Etats membres, des organes de l'Union qu'aux Communautés Economiques Régionales. A titre d'exemple, on peut signaler la décision adoptée, par les Ministres africains de l'environnement, le 10 juin 2003 à Maputo, sur le Plan d'action de l'initiative environnement du NEPAD et la Convention Africaine sur la conservation de la nature et les ressources naturelles, adoptée la même année, par la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union.

La liberté de moyens et de formes juridiques accordée aux Etats membres peut être expliquée par le principe de l'effet indirect des directives. Non seulement les textes de transposition doivent exister, mais la transposition doit être claire et quasi littérale sans formule vague en ce sens qu'aucune disposition du texte communautaire de référence ne doit être ignorée. Elle se fait suivant l'ordre juridique interne. En général, c'est le recours au règlement national qui est le plus utilisé. Mais on peut recourir aussi à loi (le 16 mai 2006, le parlement Nigérien a adopté un projet de loi autorisant la ratification de la convention de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Maputo /Mozambique, le 11 juillet 2003)19(*). Une telle transposition a l'avantage d'impliquer une participation du public.

Toutefois, à côté de ces règles dites communautaires, on a aussi quelques règles nationales et les accords internationaux qui ne demeurent pas moins respectés par la communauté africaine dans sa politique de protection de l'environnement.

Paragraphe II : Les règle nationales et les accords internationaux

Les règles nationales reflètent les particularités de l'ordre juridique interne de chaque Etat membre. L'existence d'une décentralisation, plus ou moins poussée selon les Etats, joue un rôle important dans la mesure où elle peut constituer un obstacle supplémentaire à la mise en oeuvre du D.C.E. La structure fédérale de certains Etats membres complique beaucoup la mise en oeuvre, les autorités régionales restant en général en retard dans le respect de la mise en oeuvre du D.C.E. Certaines de ces régions décentralisées, comme celle de Thiès au Sénégal, peuvent cependant s'avérer être très en avance dans ce domaine ; d'autres, comme la région de Kayes au Mali, au contraire très en retard compte tenu de la plus ou moins grande sensibilité aux problèmes écologiques des élus locaux. Ce retard peut être d'autant plus handicapant pour le D.C.E qu'entre temps des textes nationaux peuvent être adoptés en violation de directives opposables. D'une façon plus résumée, les règles nationales sont définies dans le cadre législatif et règlementaire de chaque Etat membre. Au Sénégal, par exemple, il existe un code de l'environnement en plus des codes de l'hygiène et de l'urbanisme. Ce code comporte une règlementation qui pose des exigences économiques et surtout environnementales20(*).

On doit également noter, à côté de ces règles nationales, la part des accords internationaux dans la mise en oeuvre du D.C.E dans le cadre de l'U.A. Les textes communautaires reprennent de nombreuses dispositions contenues dans des conventions internationales auxquelles ont adhéré certains Etats membres de l'U.A. Cette dernière participe à de nombreuses conventions internationales. Dans ce genre d'hypothèse, la communauté africaine se comporte comme l'un des Etats contractants et reste donc liée par les règles du Droit international qui font partie intégrante de l'ordre juridique communautaire comme le confirme, du moins d'une façon indirecte, l'article 20 du protocole de la Cour de Justice. Les accords internationaux, auxquels la communauté africaine est partie prenante, peuvent même avoir des effets directs en droit interne des Etats membres de l'U.A. Ici, c'est la même problématique que pour les directives avec les mêmes règles de transposition.

Toutefois, cette multiplicité des règles ne suffit pas pour écarter la question de l'effectivité de la mise en oeuvre du D.C.E qui dépend fortement de la conscience environnementale des Etats plus ou moins avancée en fonction des pays.

Section II : L'Effectivité de la mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement

En D.C.E comme en Droit International Public, le principe d'effectivité est un principe qui est souvent invoqué pour justifier la reconnaissance ou l'opposabilité d'un fait réellement établis. Ainsi, la mise en oeuvre du D.C.E dans le cadre de l'U.A aura une effectivité plus ou moins relative en fonction soit de sa reconnaissance soit de son opposabilité aux Etats membre de la grande communauté (l'Union Africaine). En effet, l'idée d'effectivité renvoie à la recherche d'une application effective du D.C.E par ces Etats. Et un organe de contrôle est déjà institué à cet égard par l'U.A. Il s'agit de la Cour de Justice qui, en tant qu'un organe juridictionnel, est compétant pour contrôler la mise en oeuvre du D.C.E (Paragraphe I). Après une analyse de cette Cour, nous mettrons l'accent sur les problèmes rencontrés par la mise en oeuvre du D.C.E au sein des Etats africains (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'organe de contrôle du Droit Communautaire de l'Environnement

Déjà institué par le traité de la Communauté Economique Africaine (les articles 7 et 18) avant d'être reconduite par l'acte constitutif de l'U.A (les articles 5 et 18), la Cour de Justice de l'U.A est organisée par un protocole adopté à Maputo, le 11 juillet 2003. Elle est compétente pour connaître toute question née de l'interprétation ou de l'application du traité de base de l'Union. Ses arrêts ont force obligatoire à l'égard des organes de l'Union. Elle est indépendante des Etats membres. En effet, elle peut connaître toutes les questions relatives à l'application du D.C.E.

Il faut signaler que l'U.A a hérité de l'O.U.A une autre Cour de justice21(*). Il s'agit de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dont le protocole a été adopté en 1998 à Ouagadougou. Différente de la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples, cette Cour a pour essentiel de veiller sur l'application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui, dans son article 24, consacre le droit des peuples africains à un environnement satisfaisant et global, propice au développement. Il a fallu six (6) ans pour obtenir le nombre nécessaire de signatures permettant la ratification de son protocole qui n'est entré en vigueur qu'au 25 janvier 2004. Elle a le pouvoir de décider sur les compensations ou réparations aux victimes de violations des Droits de l'Homme et des Peuples, notamment du droit des peuples à un environnement satisfaisant.

Toutefois un fusionnement des deux Cours est en cours. Il y a un groupe de travail chargé à cet effet. Et l'orientation des travaux à ce groupe semble allée dans le sens de l'élaboration convention cadre, regroupant les deux institutions juridictionnelles, qui prévoit des dispositions particulières pour chaque institution afin d'éviter la dispersion des conflits éventuels de compétences et de faire des économies financières.

Il faut retenir que la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a le potentiel, pour devenir un mécanisme puissant, pour mettre en application et pour faire respecter les engagements des Etats africains envers le D.C.E de l'U.A. Si, le contrôle de mise en oeuvre du D.C.E par les Etats africains est assuré ou peut être assuré par ces organes, il reste à voir les difficultés que rencontrent les Etats membres dans la mise en oeuvre du D.C.E.

Paragraphe II : Les problèmes de mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement

Le succès conceptuel de D.C.E dans le cadre de l'U.A mérite, en soit, d'être salué22(*). Mais au delà de ses qualités intrinsèques, il importe qu'il s'inscrive, le plus rapidement possible, dans la réalité de l'action, afin que les dispositions conventionnelles puissent se traduire concrètement dans les vécus africains. Dans une telle perspective, on remarquera que sa mise en oeuvre est confrontée à un certain nombre de problèmes dont la résolution pourrait le rendre plus efficace et plus effectif. Il s'agit entre autres du problème de la ratification des conventions par les Etats africains et celui de la préparation de la mise en oeuvre de celles-ci qui nécessitent une mobilisation de tous les soutiens nécessaires23(*).

Il est à constater, à ce niveau, que la ratification des conventions n'est pas l'opération anodine que l'on croit parfois, notamment dans le domaine de l'environnement, en Afrique (il a fallu attendre 3 ans avant que la convention de Bamako n'entre en vigueur, alors même que 9 ratifications seulement sont requises). La convention d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, bien qu'elle soit effective dès 1969, ne totalise aujourd'hui encore que 30 parties. Tout de même, le traité de 2003, modifiant la convention d'Alger, devra recueillir l'adhésion de 15 parties ( article XXXVIII de la convention de Maputo), pour entrer en vigueur, soit un nombre presque quatre (4) fois supérieur à celui initialement requis. Il y a donc lieu, avant tout, de faire procéder à la signature des conventions relatives à la protection de l'environnement. Cette urgente démarche devra se prolonger aussitôt par une campagne, donc une promotion de ratification visant à susciter un vaste mouvement d'adhésion de la part des Etats africains. A cet effet, une diffusion des conventions en plusieurs langues officielles et une multiplication des forums, visant à vulgariser le contenu des conventions environnementales, sont souhaitables.

A coté de cette promotion de la ratification des conventions, pour préparer leur application, une stratégie d'appui à leur mise en oeuvre future devrait être conçue suffisamment à l'avance pour que les conditions de leur application soient, autant que possible, pleinement réunies. En effet, on peut soigner notamment à la mise au point d'outils d'orientation, tel un guide ou des directives, destinés à faciliter la compréhension des dispositions conventionnelles et leur application ultérieure. On peut également envisager des soutiens à l'adaptation des législations nationales aux nouvelles obligations résultant des textes (telles que celles énoncées aux articles IX et X de la convention de Maputo en matière, respectivement, de diversité génétique d'espèces protégées). Eventuellement, ces appuis pourront concerner l'élaboration d'accords bilatéraux ou sous-régionaux, tels que ceux relatifs au commerce de spécimens prévus à l'article XI de la même convention. Tout cela nécessitera, il faut le souligner, des soutiens consistants de la part de la communauté africaine dans son ensemble. Les ressources internes disponibles restant fort limitées, il faudra s'employer à mobiliser des financements extérieurs et à forger des partenariats, notamment par le biais du NEPAD, tant pour accompagner le processus de ratification et de préparation de l'entrée en vigueur des dispositions communautaires que pour faciliter le démarrage et promouvoir le développement des activités subséquentes des organes compétents en matière de protection de l'environnement. C'est là des défis majeurs que le droit communautaire en matière d'environnement doit relever afin qu'il puisse d'abord prendre pied, ensuite prendre corps et enfin s'enraciner dans la terre africaine. « Si, l'Afrique est le berceau de l'humanité, la convention d'Alger peut être considérée comme le berceau du droit africain de l'environnement »24(*) d'après M.A.MEKOUAR.

Maintenant que sa rénovation est achevée, il faut oeuvrer à l'éloigner de son propre berceau, qu'elle a dû trop longtemps occuper pendant sa première jeunesse, afin que sa deuxième vie puisse être plus dynamique et plus épanouie. Et c'est ce que l'U.A a essayer de faire, en révisant le champ normatif du Droit Communautaire Environnement.

Chapitre II : Le Champ normatif du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine

Dès la naissance de l'U.A, à l'aube du troisième millénaire, l'Afrique a affirmé sa volonté de consolider l'unité politique du continent et d'accélérer l'intégration socio-économique. Ainsi, le Conseil exécutif de l'Union a pour mission d'accélérer la coordination et de décider des politiques dans les domaines d'intérêt commun. Ces domaines comprennent, entre autres matières, la protection de l'environnement, l'alimentation, l'agriculture, les ressources animales, forestières et hydriques25(*). Cette attention particulière portée à l'environnement dans les textes fondateurs de l'U.A s'est traduite par l'adoption, dès la deuxième session de sa Conférence (Maputo, 2003), du texte révisé de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles. Cette révision a transformé considérablement le D.C.E en ce sens que son contenu, devenu plus moderne, est plus étoffé. Basé sur une perception intégrale du milieu naturel, le D.C.E se fonde désormais sur une vision globale de l'environnement africain. De par cet élargissement de son champ normatif (Section I), il a cristallisé les avancées récentes (Section II) en matière de protection de l'environnement.

Section I : L'élargissement du Champ normatif du Droit Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine

Dans le cadre de l'U.A, le D.C.E apparaît comme une substance enrichie. Si, on est d'accord que cet enrichissement provient de la convention de Maputo de 2003, on remarquera qu'un certain nombre d'apports ont été réalisés par cette dernière. Cela étant, comme l'indique le titre issu de Maputo, le D.C.E a bel et bien été révisé, au sens plein du terme. Mais, à titre illustratif, on ne retiendra que les matières qu'il régit et les principes de durabilité qu'il consacre. C'est, ainsi, qu'en premier lieu, nous allons démontrer l'extension notable de sa portée normative par l'U.A (Paragraphe I), avant de nous pencher, dans un second temps, sur l'adoption des principes de la durabilité par le Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'U.A (Paragraphe II).

Paragraphe I : L'extension de la portée normative du Droit Communautaire de l'Environnement par l'U.A

On observe une extension notable de la portée normative du D.C.E, dans le sens d'une vision plus englobante de l'environnement et d'une plus vaste gamme des mesures visant à assurer sa protection. Quelques exemples suffiront à montrer cela :

_au titre des objectifs que la convention de Maputo s'assigne, l'article II vise l'amélioration de la protection de l'environnement de manière générale, en plus de la conservation et de l'utilisation des ressources naturelles de façon particulière ;

_au nombre des principes devant guider l'action des Etats parties à cette convention, l'article III énonce le « droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur développement »26(*) ;

_parmi les obligations nouvellement consacrées par ladite convention, on relève en particulier celles de maintenir et favoriser la diversité génétique végétale et animale (article IX), de maîtriser les processus et activités susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement (article XIII), de soumettre à des évaluations d'impact les plans, projets et activités préjudiciables à l'environnement (article XIV) ou de veiller à ce que l'environnement soit protégé contre les méfaits des activités militaires et des conflits armés (article XV).

Ainsi, le D.C.E, dans le cadre de l'U.A, prend en compte les préoccupations d'environnement le plus en amont possible des projets approuvés par l'administration et souvent prévus dans le cadre de programmes d'aménagement. Cette obligation apparaît comme l'une des modalités de mise en oeuvre du principe d'intégration formulé par la convention de Maputo. Il s'agit d'une imposition au niveau de l'U.A la règle de l'étude d'impact préalable à la réalisation d'aménagements publics ou privés autorisés par l'administration. En effet, une meilleure circulation d'information entre l'administration, les industriels et aménageurs publics ou privés, d'une part, et les administrés, d'autre part, est visée ici, avant l'adoption de projets comportant un impact sur l'environnement, ou avant le fonctionnement de ses équipements.

Il s'agit de mettre en oeuvre une gestion consensuelle des risques écologiques engendrés par le développement technico-économique, par la garantie de certaine transparence du processus de décision.

Toutefois, à côté de cette extension de la portée normative du D.C.E par l'U.A, on remarquera également un élargissement de son champ normatif au regard des principes de durabilité qu'il consacre.

Paragraphe II : L'adoption des principes de durabilité par le Droit Communautaire de l'Environnement

D'une manière assez forte, le D.C.E, dans le cadre de l'U.A, adopte les principes de la durabilité. S'il n'utilise notamment ce dernier terme qu'une fois (dans l'annexe 2 de la convention de Maputo), en revanche l'adjectif « durable », associé aux mots « développement », « utilisation », « gestion » ou « exploitation », revient pas moins de 28 fois dans le texte révisé de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles27(*). Ainsi, la protection de l'environnement et le développement durable apparaissent-ils comme étroitement imbriqués dans l'économie générale de la convention de Maputo. Par rapport au traité d'Alger de 1968, donc avant l'U.A, il y a là une dimension entièrement nouvelle, qui s'ajoute à l'objectif premier de conservation de la nature. Dans cet esprit, l'article XIV de la convention initiale c'est-à-dire la convention d'Alger, naguère consacré aux « plans de développement », est aujourd'hui remplacé par des dispositions beaucoup plus étoffées sur le « développement durable des ressources naturelles ». Ce qui dénote un changement d'optique assez net en D.C.E. Outre cela, l'article XIV de la même convention préconise l'adoption de politiques du développement fondées sur la notion de durabilité, telle qu'elle se conçoit depuis la conférence de Rio. Deux prescriptions nouvelles s'y ajoutent : d'une part, la nécessité de mettre en place des politiques et des programmes de développement écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement acceptables (article II.3), de l'autre, le devoir des Etats de veiller à ce que « les besoins en matière de développement et d'environnement soient satisfaits de manière durable, juste et équitable » (article III.3).

Toutefois, au-delà de l'élargissement du champ normatif du D.C.E dans le cadre de l'U.A, sous l'égide de cette dernière, on a pu constater une cristallisation des avancées récentes par le D.C.E.

Section II : La Cristallisation des avancées récentes par le Droit Communautaire de l'Environnement

Si, la révision de la convention africaine relative à l'environnement avait abouti dans les années 1980, elle n'aurait évidemment pas pu tenir compte des multiples progrès que le Droit International de l'Environnement a réalisés pendant les deux dernières décennies. Grâce donc à cet retard, le D.C.E dans le cadre de l'U.A, à travers la convention de Maputo, a su tirer profit des avancées juridiques récentes au regard tant de son contenu actuel (Paragraphe I) qu'aux mécanismes de mise en oeuvre qu'il consacre (Paragraphe II).

Paragraphe I : Au regard du contenu actuel du Droit Communautaire de l'Environnement

Le D.C.E, dans le cadre de l'U.A, a pu cristalliser les apports les plus progressistes du Droit International de l'Environnement, notamment conventionnel, qui se reflètent très clairement dans la plupart des dispositions de la convention de Maputo. En mettant l'accent sur conservation de la nature, la protection de l'environnement ainsi que le développement durable, la convention de Maputo représente, s'agissant d'un traité de portée globale, le « dernier cri » normatif en droit conventionnel de l'environnement. A titre indicatif, on peut noter l'affirmation du principe de précaution (article IV). Outre cela, des droits procéduraux, eu égard à l'environnement, ont été consacrés : l'accès à l'information (article XVI.1.b), la participation à la prise des décision (article XVI.1.c), y compris par des communautés locales (article XVII.3), l'accès à la justice (article XVI.1.d), l'accès aux procédures administratives et judiciaires en cas de dommage transfrontière (article XVI.2) et le consentement préalable éclairé des communautés concernées pour l'accès aux savoirs traditionnels (article XVII.2). Une coopération pour le transfert de technologies respectueuses de l'environnement (article XIV) est prévue ainsi que les règles et procédures concernant la responsabilité et l'indemnisation des dommages occasionnés (article XXXIX).

En effet, on remarquera, entre autres, que l'accès à l'information en matière d'environnement est traditionnellement un problème aigu en raison de l'absence de transparence inhérente aux processus technocratiques de décision existant dans ce domaine. Longtemps, le citoyen africain n'a pas été informé sur ces questions et a été souvent mis devant le fait accompli des atteintes à l'environnement. Aujourd'hui la convention de Maputo, consacrant l'accès l'information, la participation du public au processus de décision et l'accès à la justice en matière d'environnement, constitue le cadre juridique communautaire.

Toutefois, on remarquera sur un autre plan, une cristallisation des avancées récentes par le D.C.E dans le cadre de l'U.A : celui des mécanismes de mise en oeuvre.

Paragraphe II : Au plan des mécanismes de mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement

Le D.C.E dans le cadre de l'U.A a également franchi un grand pas en avant par rapport à la convention initiale d'Alger. Cette dernière, très laconique en la matière, pèche par l'absence de moyens efficaces d'application de ses dispositions, à défaut notamment d'avoir pu disposer d'un secrétariat et d'un budget dignes de ce nom. Dorénavant, cette lacune pourra être comblée, tout au moins en partie, lorsque les nouvelles mesures prescrites seront mises en place. Il est prévu en effet qu'un certain nombre de dispositions soient prises aux fins de mise en oeuvre du D.C.E, notamment la convention de Maputo. L'article XXVI de cette dernière prévoit l'installation d'une Conférence des parties, organe décisionnel de rang ministériel chargé d'impulser l'application du D.C.E. Tout de même son article XXVII prévoit la création d'un secrétariat devant les faciliter les réunions de la Conférence des parties (C.d.P) ainsi que l'exécution de ses décisions. La soumission par les parties, à la C.d.P, de rapports périodiques faisant état des mesures adoptées et des résultats obtenus en application du D.C.E, est consacrée par l'article XIX. Et au regard des dispositions de l'article XXVIII de la convention de Maputo, la mobilisation des ressources financières s'effectue d'une double façon :

_les contributions des parties, de l'U.A et d'autres institutions, d'un côté ;

_d'un autre côté, la possibilité de créer un fonds de conservation qui sera alimenté par des contributions volontaires.

Conclusion sur la deuxième partie

De cette analyse de la mise en oeuvre du D.C.E, il apparaît évident que les années à venir ce droit va aller en se perfectionnant, en alourdissant et en multipliant les contraintes environnementales en tous genres sur les activités économiques existantes au sein de l'U.A. une lecture des articles VI à XIV de la convention de Maputo nous permet d'avoir une idée sur le contenu du D.C.E. On retrouve, entre autres, les terres et sols, les eaux, le couvert végétal, les espèces et diversité génétique, le commerce de spécimens et de leurs produits, les aires de conservation ainsi que les processus et les activités ayant une incidence sur l'environnement et les ressources naturelles. Ces éléments sont définis par l'article V de la convention de Maputo.

Et l'évolution du D.C.E aura des conséquences socio-économiques, des effets juridiques pervers. Les coûts financiers croissants qu'entraîne la gestion des problèmes d'environnement doivent être notés. Les politiques et règlementations communautaires entraînent forcement des investissements plus importants. Certes, les pollueurs et autres responsables de la destruction de l'environnement sont obligés aujourd'hui d'internationaliser une partie insuffisante des coûts, ce qui fait que le contribuable est sollicité davantage. Ainsi, il reste à réfléchir convenablement et dégager des pistes de financement fiable pour rendre plus efficace la mise en oeuvre du D.C.E., il faut également souligner qu'il est fréquent que les populations africaines se sentent plus concernées, au regard de leur niveau de vie que de leur niveau de développement, par la recherche de bois, de nourriture, d'eau et de pâturages que par le respect des principes guidant la protection de l'environnement. Et, pour trouver une solution à ce problème, l'éducation environnementale devra apporter le lien critique entre les pratiques d'aujourd'hui et les problèmes de demain.

Il est également important pour le reste du monde d'entendre une voix en provenance de l'Afrique. L'expérience africaine, au niveau de la participation communautaire, a une grande valeur pour les autres régions du monde parce que les visions africaines en matière de gestion politique communautaire peuvent être utiles, pour ces régions, de faire face aux défis présentés par l'environnement.

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre étude du Droit communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine, on remarquera que ce droit a évolué même si, par ailleurs il a gardé la philosophie traditionnelle de la protection de l'environnement. Pour retracer cette évolution on notera la création de nouvelles institutions qui s'occuperont des questions environnementales. Avec ces institutions, on a pu constater un changement énorme sur le plan normatif et la mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement. En effet, la révision opérée en 2003 par l'Union Africaine, dans le but d'améliorer la protection de l'environnement, n'a pas moins été profonde, et ce à maints égards. Quant au volume de la nouvelle convention de Maputo de 2003, on relève 43 articles, contre 25 avec la convention d'Alger de 1968, donc avant la création de l'Union Africaine. Au delà de l'élargissement du nombre de dispositions conventionnelles, le contenu de la plupart des 25 articles initiaux a été modifié et complété. Ces apports substantiels ont été réalisés, en grande partie, grâce à de nombreux emprunts aux conventions environnementales récentes, autant mondiales que régionales. La construction normative qui en est résultée porte forcement la marque de ces différents emprunts, au fond comme en la forme. Si bien qu'il reste malgré tout une part d'hétérogénéité quasiment irréductible, qui tient à la multiplicité et la disparité des sources normatives ayant alimenté le texte de Maputo. Celui-ci apparaît ainsi comme relativement composite, avec une texture panachée qui fait son originalité aussi bien que sa richesse, mais qui pourrait donner lieu en pratique à des interprétations divergentes.

Le D.C.E dans le cadre de l'U.A, a gardé son socle fondateur qui est la convention d'Alger. Mais ses fondations initiales, il faut le souligner, soutiennent désormais un tout autre édifice, bien plus dense et plus massif qu'il ne l'était avant l'U.A. La façade, la base et les murs n'ont pas subi de changements majeurs. Par contre, l'intérieur est complètement rénové. Il a fallu également ajouter quelques dépendances pour loger les nouveaux textes postérieurs à la convention de Rio.

Au delà de toutes ces considérations, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique détient une opportunité de contribuer au développement des normes internationales émergentes sur la gestion politique saine en matière d'environnement. Cela pourrait être accompli au moyen d'actions simultanées au niveau national, infra régional et régional. Ces actions serviraient à clarifier le rôle que peuvent jouer la communauté internationale toute entière dans le cadre d'une protection de l'environnement mondial pour un développement humain durable qui devrait enfin être l'objectif visé par tous les pays(pauvres et riches). Tant que se poursuit l'élaboration des normes communautaires aussi bien par l'Union Africaine que par les organisations sous-régionales africaines, l'Afrique conserve l'opportunité de présenter ses expériences riches en enseignements pour le reste du monde. Ce qui garantirait davantage une prise en compte du contexte africain par les normes internationales et que ces normes soient plus pertinentes pour le continent africain. Un tel processus permettrait aux Etats africains et à leurs citoyens d'encourager les principes qui assureront la protection de l'environnement non seulement en Afrique mais aussi dans le reste du monde.

BIBLIOGRAPHIE

OUVRAGES :

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_Nicolas DE SADELEER , `` les principes du pollueur payeur, de prévention et de précaution'', éditions Bruylant/AUF, 1999 ;

_Jean Jaques SALOMON , `` Survivre à la science'', éditions ALBIN Michel, 1999 ;

_D. SIMON , `` Le système juridique communautaire'' ;

_Michel PRIEUR, `` Droit de l'Environnement'', 5ème édition, Dalloz 1998 ;

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_Alexandre KISS, Amado S. TOLENTION, Dorothy NELKIN, Benoît JADOT, Jean Paul JACQUE, Andrzej MAKAREWICZ, Pascale KROMAREK, Mohamed Ali MEKOUAR, Konarad Von MOLTKE , `` Environnement et Droits de l'Homme'', publié en 1987 par l'ONU pour l'éducation, la science et la culture, PUF ;

_Nguyen Quoc DINH+, `` Droit International Public'', LGDJ, 7ème édition, 2002 ;

_Eric Naim-GESBERT, ``les dimensions scientifiques du droit de l'environnement'', Bruylant/VUB PRESS, 1999 ;

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_Yves MADIOT, `` Considérations sur le Droit et les Devoirs de l'Homme'', Bruylant, Bruxelles, 1998, Pages 159 et S.... ;

ARTICLES, ETUDES et REVUES :

_Aenza KONATE, « l'OUA et la protection de l'environnement », Limoges, mars 1998 ;

_M. A. MEKOUAR, « le Droit de l'environnement dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples », Etudes Juridiques de la FAO en ligne, N° 16 ;

_ Revue Trimestrielle Géopolitique Africaine, « Introduction et Conclusion du projet de Nepad adopté en octobre 2001 à Abuja (Nigeria), N°6, printemps mai 2002, pages 135 et S...... ;

_Y. Hamuli KABUMBA, « plaidoyer pour l'effectivité du droit à un environnement sain en Afrique », Revue de Droit Africain, 2001, Vol 5/19, pages 277 à 297.

DOCUMENTS OFFICIELS :

_La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;

_l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ;

_Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement durable, Rio de Janeiro, du 3 au 14 juin 1992 ;

_La Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Maputo en juin 2003 ;

_ La Convention de Africaine sur la Conservation de la nature et des ressources naturelles, adoptée à Alger en 1968.

INTERNET :

http://www.credau.org: tous les droits africains uniformes/harmonisés avec une base de données sur les textes officiels ;

http://www.juriscope.org: site de nombreux textes de droit uniforme ou harmonisé ;

http://www.africa-union-org: site de l'Union africaine ;

http://www.info-europe.fr: l'instrument financier pour l'environnement.

ANNEXE :

CD-ROM sur les textes de base sur l'environnement au Sénégal, édition 2005.

TABLE DES MATIERES :

Introduction :...........................................................................9

Première Partie : Les Sources du D.C.E dans le cadre de l'U.A.................14

Chapitre I : La Politique Communautaire de l'Environnement de l'U.A........15

Section I : Une Politique fondée sur la promotion du développement durable.................................................................................... 15

Paragraphe I : La Nécessaire conciliation entre l'Environnement et le Développement Economique.........................................................15

Paragraphe II: Les caractères de la Politique communautaire de l'environnement de l'union africaine.......................................................................16

Section II: Les Institutions et les Instruments de la Politique Communautaire Environnementale de l'Union Africaine..............................................18

Paragraphe I : Le cadre institutionnel de la politique communautaire de l'environnement de l'Union Africaine................................................18

Paragraphe II: Les instruments de la politique communautaire de l'environnement de l'Union Africaine................................................20

Chapitre II : La Reconnaissance Juridique de la Politique Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine.............................................. 23

Section I : L'Acte Constitutif de l'Union Africaine et l'Environnement.........24

Paragraphe I : l'Existence du fondement juridique initial...........................24

Paragraphe II: Un Fondement Juridique précisé par la Convention de Maputo.25

Section II: La spécificité Conventionnelle en Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine.................................................27

Paragraphe I : Les conventions Internationales servant de fondement au Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine........................28

Paragraphe II: La prise en compte des conventions sous-régionales par le Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine........................29

Conclusion sur la première partie :.....................................................30

Deuxième Partie : La Mise en oeuvre du D.C.E dans le cadre de l'U.A.........32

Chapitre I : Les règles et l'Effectivité de mise en oeuvre du D.C.E dans le cadre de l'U.A...................................................................................33

Section I : Les règles de mise en oeuvre du D.C.E..................................33

Paragraphe I : Les règles Communautaires..........................................33

Paragraphe II: Les règle nationales et les accords internationaux.................35

Section II: L'Effectivité de la mise en oeuvre du D.C.E............................37

Paragraphe I : L'organe de contrôle du D.C.E.......................................37

Paragraphe II: Les problèmes de mise en oeuvre du D.C.E.........................39

Chapitre II : Le Champ normatif du D.C.E dans le cadre de l'U.A...............41

Section I : L'élargissement du Champ normatif du D.C.E par l'Union Africaine...................................................................................42

Paragraphe I : L'extension de la portée normative du D.C.E par l'U.A..........42

Paragraphe II: L'adoption des principes de durabilité par le D.C.E...............44

Section II: La Cristallisation des avancées récentes par le D.C.E.. 45

Paragraphe I : Au regard du contenu actuel du D.C.E............................45

Paragraphe II: Au plan des mécanismes de mise en oeuvre du D.C.E.............46

Conclusion sur la deuxième partie :...................................................47

Conclusion Générale :...................................................................49

Bibliographie :............................................................................51

Table des Matières :......................................................................53

* 1 La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, OUA, 1981.

* 2CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier ;

EURATOM : Communauté Européenne de l'Energie Atomique ;

CEE : Communauté Economique Européenne.

* 3 Les Communautés Africaines : CEDEAO, CEEAC...

Le terme anglais AEC est employé par les textes Communautaires et la doctrine pour le distinguer du sigle CEA (Communauté Economique des Nations Unies pour l'Afrique).

* 4 Le professeur KAMTO, rapport du Réseau des Juristes Africains de l'Environnement (REDDA) sur une initiative conjointe du REDDA et du PNUE (Programme des Nations Unies pour l'Environnement).

* 5 Les étapes de la création de l'U.A :

_la déclaration de Syrte (septembre 1999)

_l'élaboration de l'acte constitutif de l'U.A (juillet 2000)

_l'adoption de l'acte constitutif de l'U.A (juillet 2000)

_ et la proclamation de l'U.A à Syrte (mars 2001).

* 6La conclusion du projet du NEPAD adopté en octobre 2001 à Abuja (Nigeria).

* 7L'accord de Bamako (Mali) adopté en 1991 sur l'interdiction du transfert des déchets.

* 8 Le protocole relatif à la création du Parlement panafricain est entré en vigueur le 14 décembre 2003 ; Le parlement a été inauguré le 18 mars 2004 à Addis-Abeba où il a tenu sa première session du 18 au 20 mars 2004.

* 9 L'annexe IV du plan d'action de l'initiative environnement du NEPAD (95 pages).

* 10 Convention de Nairobi pour la protection, gestion et développement de l'environnement marin et côtier ; La convention d'Abidjan pour la coopération en matière de protection et de développement de l'environnement marin et côtier.

* 11 F.E.M : Fonds pour l'Environnement Mondial.

* 12Voir la dernière communication de la commission/ONU intitulé `RIO' ;

Le sommet mondial de 2002 sur le développement durable.

* 13La convention de Maputo de 2003 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ; la convention d'Alger de 1968 intitulée de la même manière.

* 14 Article relatif à « l'examen critique du principe pollueur payeur », Mélanges A. KISS, éditions Frison Roche, 1998, page 95 ; Communication sur le principe de précaution, Commission Européenne, N° 567, 8.2.2000.

* 15Nguyen Quoc Dinh, Droit International Public, pages 1307 et s..., le principe 21 de la convention de Stockholm sur l'environnement repris par le principe 2 de Rio.

* 16L'article 59 du traité instituant la Communauté Economique Africaine prévoit une coopération en matière de protection de l'environnement.

* 17 « En Afrique, plus de 30 pays ont adopté la nouvelle approche coordonnée et logique de la gestion de l'environnement », François FALLOUX et Lee M. TABLOT, Crise et opportunité, environnement et développement en Afrique, Earthscan Publications Ltd, Londres, Page 88.

* 18 Document de stratégie régionale de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest, 2004, 151 pages ;

Plan d'action de l'initiative environnement du NEPAD, 2.2.1 conventions régionales, 95 pages ; article 25 de l'acte constitutif de l'U.A : la non application des règlements et des directives peut entraîner le prononcer de sanction à l'égard des Etats membres.

* 19 Jeuneafrique.com : l'adoption d'un texte sur la convention africaine de la nature et des ressources naturelles par les députés Nigériens qui ont relevé et dénoncé la dégradation continue de l'environnement nigérienne.

* 20Le code de l'environnement, décret N° 2001-282, 2001, République du Sénégal.

* 21La cour Africaine des Droits de l'Hommes et des Peuples, autrement appelée Tribunal Africain des droits de l'Homme et des Peuples qui a juridiction pour l'interprétation et l'application de la Charte Africaine des Droits de l'Hommes et des Peuples ainsi que tout autre instrument concernant ces droits et ratifié par les Etats concernés (article 3 du protocole du Tribunal Africain des Droits de l'Homme et des Peuples).

A son état actuel le protocole permet uniquement aux gouvernements africains et aux organisations intergouvernementales ainsi que la Commission africaine des Droits de l'Hommes et des Peuples de porter des litiges devant ce tribunal.

* 22 Le texte révisé de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles : « Petite histoire d'une grande rénovation » M. A. MEKOUAR, études juridiques en ligne de la F.A.O, avril 2006.

* 23En décembre 2005, 33 Etats avait signé la convention de Maputo sur la conservation de la nature et les ressources naturelles et pas plus de quatre (4) -les Comores, le Mali, le Lesotho et le Rwanda- l'avaient ratifiée ;

U.A, liste des pays qui ont signé, ratifié/adhéré à la convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements transfrontières en Afrique (CAB/LEG/170, n.d.).

* 24 « l'Afrique est le berceau de l'humanité » : voir la déclaration de Johannesburg sur le développement durable.

* 25L'U.A s'est en outre dotée d'un comité technique chargé des ressources naturelles et de l'environnement.

* 26Voir M.A. MEKOUAR, le droit à l'environnement, dans la charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Etudes Juridiques, FAO, en ligne, n°16, 2001 ;

K. MBAYE, les Droits de l'Homme en Afrique, Paris, Pedone/Commission Internationale des Juristes, 1992 ;

Y. Hamuli KABUMBA, ``Plaidoyer pour l'effectivité du droit à un environnement sain en Afrique'', Revue de Droit Africain, 2001, Vol 5/19, pages 277 à 297.

* 27Le terme `durabilité' dans la convention de Maputo : 3 fois dans le préambule, 5 fois dans les annexes, 20 fois dans le dispositif.






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