République du Sénégal
Un
peuple-Un but-Une foi
Ministère de
l'Enseignement Supérieur
Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar
Faculté des Sciences
Juridiques et politiques
Département Droit Public
Mémoire de Maîtrise, option Relations
Internationales:
Sujet :
Présenté
par :
Sous la direction de :
Monsieur DIAWARA Boubacar
Monsieur Ibrahima LY,
Professeur, agrégé des Facultés de Droit,
Chef de Département Droit Public
Année 2005-2006
République du Sénégal
Un
peuple-Un but-Une foi
Ministère de
l'Enseignement Supérieur
Université
Cheikh Anta DIOP de Dakar
Faculté des Sciences
Juridiques et politiques
Département Droit Public
Mémoire de Maîtrise, option Relations
Internationales:
Sujet :
Présenté
par :
Sous la direction de :
Monsieur DIAWARA Boubacar
Monsieur Ibrahima LY,
Professeur, agrégé des Facultés de Droit,
Chef de Département Droit Public
Année 2005-2006
L'UCAD n'entend donner aucune approbation ou improbation aux
opinions émises dans les mémoires et thèses. Ces opinions
doivent être considérées comme propres à leurs
auteurs.
DEDICACES
A DIEU Tout Puissant et au Prophète Mohamed
(PSL).
A la mémoire de Souleyman DIAWARA, mon petit
frère, et des Grands parents, de mes frères et soeurs qui nous
ont quittés.
A Mamoutou DIAWARA, mon Père, et à
Koudédja SACKO, ma Mère, qui m'ont toujours donné le
meilleur d'eux même, ainsi que mes trois petites soeurs.
A Sidi Mohamed DIAWARA, mon cousin, et à Lydia CLEMMONS
qui m'ont soutenu durant toutes mes études.
A Ahmed DIAWARA, mon neveux.
A tous mes amis et compatriotes.
REMERCIEMENTS
Je suis heureux d'exprimer ma profonde gratitude :
_Au professeur Ibrahima LY, mon Directeur de mémoire,
pour son encadrement ;
_A Monsieur Mactar KAMARA, Docteur, Maître Assistant en
Relations Internationales à l'UCAD, pour sa
disponibilité ;
_A Monsieur Ousseinou SAMBA et à l'ensemble du corps
professoral de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'UCAD ;
_A toute la famille CAMARA, ma famille au
Sénégal ;
_A tous mes amis, compatriotes, camarades de classe pour leur
solidarité et leur fraternité ;
_A tout ce qui, de près ou de loin, ont
participé à la réalisation de ce travail.
SOMMAIRE
Introduction Générale
Première Partie : Les
Sources du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union
Africaine
Chapitre I : La Politique Communautaire
de l'environnement de l'Union Africaine
Chapitre II : La Reconnaissance
Juridique de la Politique Communautaire de l'Environnement par l'Union
Africaine
Deuxième Partie : La
Mise en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de
l'Union Africaine
Chapitre I : Les Règles et
l'Effectivité de Mise en oeuvre du Droit Communautaire de
l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine
Chapitre II : Les Champ normatif du
droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine
Conclusion Générale
TABLE des SIGLES et ABREVIATIONS
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
UA : Union Africaine
DCE : Droit Communautaire de l'Environnement
PCE : Politique Communautaire de l'Environnement
EURATOM : Communauté Européenne de l'Energie
Atomique
CEE : Communauté Economique Européenne
CECA : Communauté Européenne du Charbon et de
l'Acier
CEDEAO : Communauté Economique des Etats d'Afrique de
l'Ouest
CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale
CEA : Communauté Economique des Nations Unies pour
l'Afrique
PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
REDDA : Réseau des Juristes Africains de
l'Environnement
CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
NEPAD : Nouveau Partenariat pour le Développement de
l'Afrique
UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine
L'Orientation du Mémoire
L'analyse juridique est ici menée sur la base d'une
culture scientifique indispensable à la compréhension de la
discipline. La règle de droit sera également
présentée dans son contexte politique et au regard des
instruments qui la consacrent. L'orientation de ce mémoire s'inscrit
dans une perspective proche d'une recherche permettant au citoyen africain,
attaché à une conception humaniste et dialectique des rapports
existant entre l'Homme et la nature, d'avoir une idée sur l'état
de la protection de l'environnement en Afrique, notamment dans le cadre de
l'Union Africaine.
INTRODUCTION GENERALE
La biosphère est le seul lieu dans l'univers où
la vie est possible -du moins selon nos connaissances actuelles. Cependant elle
court un danger croissant du fait d'activités humaines : ses
éléments constitutifs sont, pour une large part,
détruits, altérés ou menacés et, en particulier,
ses équilibres fondamentaux sont ou risquent d'être
bouleversés. Depuis la fin des années 1960, l'humanité est
consciente de ces dangers et il était normal que cette prise de
conscience s'opérât au plan international, voire mondial. Aussi,
le droit international se devait-il de réagir en sécrétant
des normes sous diverses formes (des règles conventionnelles, des
principes inscrits dans les instruments formellement non obligatoires, voire
des règles coutumières issues soit de la répétition
de clauses analogues dans les traités, soit de celles de dispositions
comparables dans des législations nationales). C'est ainsi que nous
pouvons parler aujourd'hui non seulement de la protection internationale de
l'environnement par le droit, mais aussi d'un droit au respect de
l'environnement, progressivement, reconnu en tant que droit fondamental de la
personne humaine. Trouvant son origine, du moins sous une approche globale,
dans la déclaration adoptée par la conférence de Stockholm
sur l'environnement humain, tenue en juin 1972 (principe 1), ce droit a
été formulé pour la première fois par la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981, donc dans un
traité international. En effet, 1(*)l'article 24 de cette charte proclame
que « tous les peuples ont droit à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur développement ».
Toutefois, si l'environnement, par sa nature, ne connaît
pas de frontières, sa protection est, d'abord, une affaire de voisinage
en ce sens que l'exportation des pollutions de toutes natures se fait en
général du pays source vers les pays limitrophes. Il est donc
naturel que sa protection, indispensable sur le plan universel, soit
également organisée dans des cadres régionaux. Ainsi, il
ne serait sans intérêt de mener une réflexion sur la
protection de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine qui
représente la communauté africaine dans son ensemble. En effet,
il est indéniable que le droit soit le moteur des politiques
environnementales entreprises par l'Union parce que, étroitement
lié à toute forme de protection, il est indissociable de celle de
l'environnement.2(*) Donc
parler d'une protection de l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine
revient à analyser le droit communautaire de l'environnement,
précisément, au sein de l'Union Africaine.
Développée en Europe où on parle parfois
de « Droit Européen », la notion de droit
communautaire est née avec l'apparition des communautés
européennes (C.E.C.A., E.U.R.A.T.O.M., C.E.E.)3(*) et surtout de l'Union
Européenne- renvoie ainsi à des différentes
communautés et l'Union. Ces regroupements, en tant que des organisations
internationales régionales et sous-régionales
d'intégration, prennent la dénomination de
« Communautés » du fait de la densité et de
l'intensité de la coopération et des solidarités qui lient
les Etats membres.
Largement inspiré de celui de l'Europe, le Droit
Communautaire Africain, sinon même les droits des communautés
économiques régionales4(*) et sous-régionales parce que renfermant
ceux-ci, garde toutes ses spécificités en apparaissant comme un
droit essentiellement économique destiné à l'encadrement
des phénomènes d'intégration économique avec une
prise en compte des autres secteurs de la vie sociale. Il correspond au droit
de la Communauté Economique Africaine Continentale qui, faisant partie
de l'Organisation de l'Unité Africaine, est devenue l'Union Africaine.
Cette dernière, créée pour faire face aux
nouveaux défis du continent au regard de la faiblesse de l'Organisation
de l'Unité Africaine (O.U.A.) et visant plus une intégration des
Etats africains qu'une simple coopération, résulte de
l'initiative du Président M. KHADAFI. Elle voit le jour entre 1999 et
2002. Sans revenir sur son processus de création, qui compte plusieurs
étapes5(*), on dira
que l'Union Africaine regroupe 53 Etats. Après sa naissance, on a pu
constater un développement accru de la protection de l'environnement en
Afrique par le biais de nouvelles dispositions, notamment, celles de la
Convention de Maputo de 2003 relative à la conservation de la nature et
des ressources naturelles, modifiant la Convention d' Alger de 1968 en rendant
son contenu plus moderne et plus étoffé. Et ce
développement n'est ni plus ni moins que celui du Droit Communautaire de
l'Environnement (D.C.E.).On peut définir ce dernier comme étant
l'ensemble des règles relatives à la protection du paysage, de la
nature et devant permettre à l'Homme de vivre dans un milieu sain,
écologiquement équilibré et approprié au
développement de la vie, précisément, dans le cadre de
l'Union Africaine. Ce droit fait partie aujourd'hui de l'ensemble des
instruments juridiques destinés à réguler les impacts du
développement scientifique, économique et technique sur la nature
de l'Homme. Ainsi, Comment peut-on appréhender le droit communautaire de
l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine ? Quels sont les
fondements de ce droit ? Et comment retrouve-t-on son application ? A
ces différentes questions plusieurs réponses, relativement
à l'historique, au contenu ainsi qu'à l'efficacité de ce
droit, peuvent être apportées. Mais nous, dans le cadre de notre
analyse, nous essayerons de démontrer d'une façon
générale l'apport de l'Union Africaine au droit communautaire de
l'environnement. Et cela nous permettra non seulement d'avoir une idée
sur l'état de la protection de l'environnement avant la création
de l'Union Africaine mais encore de comprendre jusqu'où le contenu du
droit communautaire de l'environnement a été étendu par
cette dernière même si, par ailleurs, on remarquera que son
efficacité reste à voir au regard des problèmes de
financement auxquels il est toujours confronté.
Et l'analyse du droit communautaire de l'environnement dans le
cadre de l'Union Africaine révèle une importance
particulière dans la mesure où elle nous permettra de comprendre
que l'Union Africaine a hérité de l'O.U.A. un apport, facilitant
la protection de l'environnement, en reconduisant la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples (C.A.D.H.P.). En effet, les auteurs de cette
charte, en consacrant le « droit des peuples à un
environnement » et en faisant une articulation entre les notions
d'environnement et de développement, ont voulu éviter l'un
des débats les plus fondamentaux du droit de l `environnement qui
porte sur les objectifs même de ce nouveau droit. En schématisant
les différentes thèses sur la question, on peut dire que, d'une
part, on considère que l'objet de la protection est toute la
biosphère et, d'autre part, on estime que l'ultime objectif de la
protection de l'environnement est, et doit être l'Homme, que la
conservation des paysages, des eaux, de l'air, des océans, de la faune
et de la flore sauvages se justifie en fonction des intérêts de
l'humanité. Et les auteurs de la Charte Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples ont compris qu'une synthèse est possible entre ces deux
thèses : si un droit créé par les humains ne peut
s'entendre dans sa conception et dans sa mise en oeuvre en dehors d'eux-
même si sa finalité dépasse le cercle des humains- on en
sait maintenant assez sur la biosphère pour penser que, si l'on ne
conserve pas ses ressources, si l'on ne respecte pas ses grands
équilibres, les humains ne survivront pas plus que beaucoup d'autres
êtres vivants ; ainsi la protection de la biosphère en tant
que telle mène indirectement, mais nécessairement, à celle
des humains. Ainsi, l'article 24 de ladite charte, en stipulant que
« tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant
et global, propice à leur développement », permet de
couvrir l'ensemble des éléments de l'environnement, y compris
l'individu et non l'individu seulement. Pratiquement, on remarquera qu'avec
l'Union Africaine les développements intervenus ou en cours permettent
d'entrevoir une évolution vers la proclamation des droits substantiels
spécifiques détaillant le contenu du droit communautaire de
l'environnement.
Toutefois, un constant s'impose dans le cadre de notre
analyse : l'Afrique communautaire se construit sur l'idée d'une
priorité accordée au développement économique comme
facteur principal d'intégration. La politique et le droit communautaire
de l'environnement restent profondément marqués par cette
empreinte idéologique. Et le droit communautaire de l'environnement
apparaît comme une résultante de la politique communautaire de
l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine (Chapitre I) qui, à
son tour, a fini par reconnaître juridiquement cette politique (Chapitre
II) à travers un certain nombre de textes ; L'analyse d'un tel
cheminement nous mène à une étude des sources du droit
communautaire de l'environnement dans le cadre de l'Union
Africaine(Première Partie).On doit également souligner le fait
que ce droit, pour avoir une mise en oeuvre(Deuxième Partie) efficace,
n'est pas resté indifférent à certaines avancées
récentes ainsi qu'au concept de « développement
durable », inventé par le célèbre rapport
BRUNDTLAND en 1987 et visant une satisfaction équitable des besoins des
générations présentes et ceux des
générations futures ; la prise en compte de ces
données a impliqué une modification énorme de son champ
normatif ( Chapitre II)même si les règles de sa mise en oeuvre,
plus ou moins effective pour nous, (Chapitre I) sont multiples.
PREMIERE PARTIE : Les Sources du Droit
Communautaire de l'Environnement
dans le cadre de l'Union Africaine
En vertu de l'article 20(sources du droit) du protocole de la
Cour de Justice de l'U.A, adopté le 11juillet 2003 à Maputo par
la deuxième session ordinaire de la Conférence de l'Union, on
prévoit deux catégories de sources du droit. La première
concerne le traité de l'U.A, les traités internationaux, la
coutume internationale, les principes généraux du droit
international et africain. La seconde regroupe les décisions
judiciaires, la doctrine des publicistes, les règlements, les directives
et décisions de l'U.A ainsi que l'équité. L'article 60 du
protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,
adoptée par la dix-huitième conférence des Chefs d'Etat et
de Gouvernement de juin 1981 à NAIROBI (KENYA), reconnaît d'autres
sources relatives aux droits de l'Homme, comme la Charte de l'O.N.U, de l'O.U.A
(aujourd'hui l'acte constitutif de l'U.A), la Déclaration Universelle
des droits de l'Homme. En définitive on peut retenir trois
catégories de sources en Droit Communautaire Africain. Mais, en ce qui
concerne le Droit Communautaire de l'Environnement, notamment dans le cadre de
l'U.A, une analyse de ces différentes catégories de sources nous
montre que les sources de celui-ci sont, d'une part, la politique communautaire
environnementale (Chapitre I) et, d'autre part, le traité Instituant la
Communauté Africaine dans son ensemble représentée par
l'U.A.
Chapitre I : La Politique Communautaire de
l'Environnement de l'U'A :
La politique communautaire de l'environnement (P.C.E) dans le
cadre l'U.A, comme dans celui de l'Union Européenne, repose sur le
postulat d'une nécessaire conciliation entre préoccupations
environnementales et préoccupations économiques. C'est ce
postulat qui fonde d'ailleurs l'idéologie du développement
durable. Ainsi, fondée sur le développement durable (Section I),
la P.C.E a des institutions et instruments pour sa réalisation (Section
II).
Section I : Une Politique fondée sur la
promotion du développement durable
Figurant parmi les objectifs de l'U.A, la promotion du
développement durable est consacrée par le traité de base
de l'Union (objectif `J'). En effet, pour atteindre cet objectif la
conciliation entre l'environnement et le développement économique
apparaît comme une nécessité (Paragraphe I). Tout de
même on remarquera que la P.C.E a certaines caractéristiques
(Paragraphe II).
Paragraphe I : La Nécessaire conciliation entre
l'Environnement et
Le Développement Economique
Dès sa naissance, le D.C.E vise à imposer
à toutes les entreprises de la communauté une règle du jeu
commune qui ne doit permettre à aucune d'entre elles de tirer un
avantage économique de sa pollution dans un contexte de libre
concurrence. Autrement dit, l'environnement et la santé publique ne
doivent pas constituer des facteurs de discrimination entre les entreprises. Il
apparaît donc nécessaire de multiplier les normes techniques
communes dans le domaine de l'environnement pour garantir
l'égalité dans la concurrence économique et la libre
circulation des marchandises. La P.C.E n'est ici alors que le corollaire de la
politique économique communautaire. Et les fins ultimes sont
d'améliorer la qualité de vie, de fournir des bases scientifiques
et techniques nécessaires à l'instauration d'un modèle de
développement durable et de promouvoir la protection de l'environnement
ainsi que les autres politiques communes. On peut donc voir la P.C.E comme un
corollaire des impératifs de l'économie libérale.
Tout de même la protection de l'environnement est-elle
aussi conçue comme un facteur nouveau de développement
économique, un moyen de rationaliser la politique économique
communautaire.6(*) Ce qui
favorise dans une certaine mesure la création de nouvelles branches
industrielles basées sur l'innovation permanente. Le pollueur devient
ici dépollueur et l'image de l'entreprise s'en trouve
améliorée.
Si, la P.C.E est à la fois un corollaire des
impératifs de l'économie libérale et un moyen de
rationaliser la politique économique communautaire, elle comporte un
certain nombre de caractéristiques dont il convient d'étudier
pour mieux l'appréhender.
Paragraphe II : Les caractères de la Politique
communautaire de l'environnement de l'union africaine
Le problème est qu'une priorité est
accordée à l'économie ou plutôt à son
développement. Si, la Communauté Economique Africaine a
existé jusqu'à une date récente, elle a cependant
cédé la place à l'U.A. Mais il s'agit davantage un
changement de terminologie, l'orientation économiste reste toujours
maintenue. Ainsi, dans le préambule de l'acte constitutif de l'U.A., les
Chefs d'Etat et de Gouvernement ont souligné leur considération
aux principes et objectifs énoncés dans le traité
instituant la Communauté Economique Africaine et la
nécessité d'accélérer les processus de mise en
oeuvre de celui-ci afin de promouvoir le développement
socio-économique de l'Afrique.
Cette priorité, sans une prise en compte des facteurs
écologiques, sera à l'origine de la dégradation de la
situation environnementale. En effet, la problématique du conflit
existant entre la liberté du commerce, l'un des noyaux durs de
l'intégration économique, et la protection de l'environnement
apparaît ici. Le dogme libéral qui fonde le traité de la
Communauté Economique Africaine doit être atténué
parce qu'une politique efficace de protection de l'environnement implique
forcement des restrictions à certains échanges communautaires
surtout lorsqu'ils sont de nature à dégrader celui-ci. Et c'est
dans cette perspective que les Etats africains doivent adopter des politiques,
stratégies et programmes aux plans national, sous-régional et
continental, et créer des institutions appropriées (article 58 du
traité instituant la communauté Economique Africaine). Il est
également prévu une « lutte contre les déchets
dangereux » (article 59 du même traité). Les Etats
s'engagent individuellement et collectivement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour interdire leur importation et leur
déversement sur les territoires respectifs.7(*) En outre, une coopération
en matière de mouvements transfrontiers et de gestion desdits produits
est instituée en vertu de l'article de l'article 59 du traité de
la Communauté Economique Africaine même s'il est à
souligner qu'un protocole relatif à l'environnement est visé par
son article 60. C'est pourquoi on notera le rôle stratégique
joué par le droit de l'environnement dans la remise en question du
fondement économiste libéral du Droit communautaire Africain.
Toutefois, il nous serait plus facile d'appréhender ce
rôle en mettant l'accent sur les stratégies mises en place par
l'U.A afin d'atteindre l'objectif du développement durable. Et ces
stratégies apparaissent aisément dans le cadre d'une étude
des institutions et instruments de la P.C.E. de l'U.A.
Section II : Les Institutions et les Instruments
de la Politique Communautaire Environnementale de l'Union Africaine
Comme tout traité constitutif, l'acte constitutif de
l'U.A énumère un nombre précis d'organes et prévoit
pour les organes suprêmes d'en créer d'autres. En effet, l'article
5 du traité instituant l'Union énumère une dizaine
d'organes et précise que la conférence peut créer d'autres
organes. Si, une lecture de cet article montre qu'il y a des organes qui
existaient déjà dans le cadre de l'O.U.A et des organes nouveaux
dans celui de l'U.A dont certains étaient d'ailleurs prévus dans
le traité de la communauté Economique Africaine, on remarquera
également que le cadre institutionnel de la P.C.E (Paragraphe I) a
certaines spécificités en ce sens que tous les organes de l'Union
n'interviennent pas, du moins directement, en matière de protection de
l'environnement. Mais, après une étude de ce cadre
institutionnel, il nous faut examiner les instruments (Paragraphe II) mis en
place par ces organes afin d'atteindre l'objectif de la P.C.E.
Paragraphe I : Le cadre institutionnel de la politique
communautaire de l'environnement de l'Union Africaine
Il s'inscrit dans l'architecture institutionnelle du droit
commun de la communauté africaine. Sans faire une distinction entre
organes politiques et organes d'exécution, entre organes de consultation
et de contrôle et organes financiers, on commencera par l'organe
suprême de l'Union qui est la Conférence des chefs d'Etats et de
Gouvernements. Prévue par les articles 6 à 9 de l'acte
constitutif de l'U.A, elle est composée de Chefs d'Etats et de
Gouvernements ou de leurs représentants dûment habilités.
Elle se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Des
sessions extraordinaires peuvent être organisées à la
demande d'un Etat membre et sur approbation des deux tiers (2/3) des Etats
membres. Présidée par un Chef d'Etat pendant un an, la
Conférence a deux sortes d'attributions : les attributions d'ordre
général qui consistent à définir les politiques
communes de l'Union, à prendre des décisions sur les rapports et
recommandations des autres organes, à assurer le contrôle de la
mise en oeuvre des politiques de l'Union et veiller à leur application
tout en donnant des directives au conseil exécutif en ce qui concerne la
paix et la sécurité au sein du continent. Elle a aussi des
attributions relatives à la vie interne de l'Union qui se traduisent
entre autres par la création de nouveaux organes, l'adoption du budget
de l'Union, la nomination et la révocation du mandat des juges de la
Cour de justice ainsi que la nomination des membres de la Commission de
l'Union.... La P.C.E relève donc des attributions de la
Conférence comme toutes les autres politiques communes de l'Union.
Le Conseil exécutif joue également un rôle
important dans le cadre de la protection de l'environnement. Il est
prévu par les articles 10 à 13 de l'acte constitutif de l'Union.
Il est composé des Ministres des Affaires Etrangères ou de tous
autres Ministres ou autorités désignés par les
gouvernements des Etats membres (en matière de politique
environnementale les Ministres de l'environnement). Sans citer toutes les
autres attributions du Conseil, on notera qu'il assure la coordination et
décide des politiques dans le domaine de la protection de
l'environnement (article 13, `e' de l'acte constitutif). Il peut
déléguer ses attributions, notamment en matière de
protection de l'environnement aux Comités Techniques
Spécialisés (article 14 à 16) qui sont responsable devant
lui. Parmi ces comités on peut retenir le Comité chargé
des questions d'économie rurale et agricoles, le Comité
chargé des ressources naturelles et de l'environnement.... Les
attributions des Comités Techniques Spécialisés sont
énumérées par l'article 15 de l'acte constitutif.
Il y a la Commission aussi, prévue par l'article 20 du
traité de base de l'Union, qui joue un rôle en matière de
protection de l'environnement. Elle correspond au Secrétariat de
l'Union. A travers ses commissaires, chargés de secteurs précis
dont celui des affaires économiques et celui des affaires agricoles et
d'économie rurale..., elle participe à la P.C.E. En tant
qu'organe d'exécution, elle élabore des propositions et les
programmes ainsi que le budget de l'Organisation. Elle assure leur
exécution tout en prenant des mesures nécessaires pour le
renforcement de l'intégration. Il faut également souligner la
création du Parlement Panafricain8(*) (article 17 du traité de base de l'Union) qui,
dans une certaine mesure, permettra au public de jouer un rôle
très actif en matière de protection de l'environnement.
Toutefois, si le cadre institutionnel de la P.C.E peut se
présenter ainsi, il reste à voir les instruments par lesquels on
passe pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixée.
Paragraphe II : Les instruments de la politique
communautaire de l'environnement de l'Union Africaine
Ils possèdent une valeur Juridique. Il s'agit, d'une
part, des programmes et, d'autre par, de la réglementation. Le programme
qui constitue clairement aujourd'hui le fondement de la P.C.E est celui du
NEPAD (Nouveau Partenariat pour le Développement en Afrique). Le 10 juin
2003 à Maputo une décision sur le Plan d'action de l'initiative
environnementale du NEPAD a été adoptée par la
Conférence des Ministres Africains de l'environnement lors de sa seconde
session spéciale. L'adoption de cette décision a
été faite en considération d'un certain nombre de
documents, parmi lesquels on peut citer la Déclaration de Kampala sur
l'environnement pour le développement, adoptée lors de la
neuvième réunion de la Conférence des Ministres Africains
de l'environnement, tenue à Kampala, du 1 au 5 juillet 2002 ; le
Plan de mise en oeuvre adopté par le sommet mondial sur le
Développement Durable, qu s'est tenu à Johannesburg, du 26
août au 4 septembre 2002 ainsi que son Chapitre 8 sur le
Développement Durable en Afrique ; La déclaration des
Nations Unies sur le NEPAD adoptée le 16 septembre 2002 par l'A-G de
l'O.N.U, lors d'une réunion plénière de haut niveau (
Résolution de l'A-G 57/2 du 16 septembre 2002) ainsi que la
résolution 55/2 du 8 septembre 2000 relative à la
déclaration du Millénaire ; la décision des 8 pays
les plus industrialisés sur le NEPAD du 25 au 27 juin 2002 Kananaski
(Canada).9(*) Sans tarder
sur ces documents , on notera que les Ministres de l'Environnement ont
réaffirmé que « le processus africain pour le
développement et la protection de l'environnement côtier et
marin10(*) fait partie
intégrante du Plan d'action de l'initiative du NEPAD » et que
« ses recommandations et projets devraient être
délégués aux institutions africaines dans le cadre de la
coordination générale de la convention pour la protection, la
gestion et le développement de l'environnement marin et côtier de
la région de l'Afrique de l'Est et de la Convention pour la
coopération en matière de protection et développement de
l'environnement côtier et marin des régions de l'Afrique de
l'Ouest et Centrale ». Une lecture, des annexes IV et V du Plan
d'action de l'initiative environnement du NEPAD, permettra de faire ressortir
les évènements majeurs relatifs à la mise en oeuvre du
projet de taille moyenne du P.N.U.E sur le NEPAD. En effet, depuis juillet 2001
ce projet a été adopté avant d'être lancé par
la Conférence de l'Union le 23 octobre 2001 à Abuja (Nigeria).
Après il y a eu trois réunions du Comité directeur du
projet en Afrique du Sud (17 janvier 2002), en Algérie (11 au 12 mars
2002) et au Sénégal, au niveau des experts (12 et 13 juin 2002)
et au niveau des Ministres (14 juin 2002).
Ensuite on a vu l'adoption du cadre de Plan d'action pour
l'initiative environnementale du NEPAD du 1er au 5 juillet 2002
à Kampala par la neuvième Conférence des Ministres
africains de l'environnement avant que le projet ne soit présenté
au Comité chargé de la mise en oeuvre du NEPAD en marge de la
première réunion de l'Assemblée de l'U.A tenue le 8
juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud). Et enfin on a vu la
quatrième réunion du Comité directeur du 23 au 25 avril
2003 à Maputo et la cinquième réunion du Comité de
pilotage du projet P.N.U.E/F.E.M11(*) après la session spéciale de la
Conférence des Ministres africains de l'environnement du 9 au 10 juillet
2003 à Maputo (Mozambique).Il faut également retenir la
Conférence des Chefs D'Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l'Union tenue en juillet 2003 qui a adopté une Convention sur la
conservation de la nature et des ressources naturelles. Ce qui va tout de
même dans le sens d'une protection de l'environnement. En
résumé, on peut voir la réglementation de la P.C.E comme
une réglementation composée à la fois de directives, de
règlements, de recommandations dans le cadre de l'U.A. En somme tous les
actes à portée normative ou non normative et allant dans le sens
d'une définition des stratégies de la P.C.E.
En définitive, il faut retenir que toutes les
politiques environnementales développées par les institutions
communautaires reposent sur un ensemble de postulats d'ordre idéologique
qui tournent tous autour d'une notion qualifiée de
« Développement équilibré et durable des
activités économiques » prévue par l'article 3
(j) du traité instituant l'U.A. Ce concept idéologique,
inventé par le rapport BRUNDLAND en 1987 et qui a fait couler beaucoup
d'encres, vise à concilier « le haut degré de
compétitivité et de convergence des performances
économiques » avec « un niveau élevé
de protection et d'amélioration de la qualité de
l'environnement »12(*). Ce qui n'est rien d'autre, en fait, qu'une poursuite
du développement économique classique, mais en y introduisant des
régulations d'ordre scientifique, technique, économique et
juridique permettant de prendre en compte des préoccupations
environnementales.
Toutefois, on ne saurait se limiter aux seules sources
politiques pour présenter le D.C.E dans le cadre de l'U.A. A
côté de celles-ci nous devons également faire une analyse
juridique des choses pour ressortir les sources juridiques de ce droit. Ce qui
impliquerait pour nous de montrer comment la P.C.E a été reconnue
juridiquement dans le cadre de l'U.A.
Chapitre II : La Reconnaissance Juridique de la
Politique Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine
Le traité constitutif de la communauté Africaine
peut être considérée comme l'une des bases essentielles du
D.C.E. En consacrant la P.C.E, il l'a juridiquement reconnue même s'il
s'agissait d'une reconnaissance en des termes plus ou moins
généraux. Au regard de la généralité de ces
termes il apparaît nécessaire de les préciser par des actes
additionnels. Et pour suivre la logique même de la formation de la
Communauté Africaine, divisée en cinq grandes régions, on
a pris en compte des politiques environnementales sous-régionales.
Ainsi, nous allons analyser l'acte constitutif de l'U.A et l'environnement
(Section I) et la prise en compte des conventions sous-régionales
spécifiques à l'environnement (Section II) pour mieux
appréhender la manière dont la politique communautaire de
l'environnement a fait l'objet d'une reconnaissance juridique au sein de
l'U.A.
Section I : L'Acte Constitutif de l'Union
Africaine et l'Environnement
L'acte constitutif de l'U.A a été
élaboré à une époque où la question
écologique avait déjà vu le jour. Au-delà du
développement économique, le traité de base de l'U.A a
pris en compte les préoccupations environnementales. Mais, on remarquera
qu'il a consacré un fondement juridique initial général
au D.C.E (Paragraphe I). Quelques années après son adoption, on a
vu une précision de ce fondement juridique par la convention de Maputo
de 2003 sur la conservation de la nature et les ressources naturelles
(paragraphe).
Paragraphe I : l'Existence du fondement juridique
initial
Tout le traité de l'U.A repose sur l'idée d'une
intégration politique africaine par l'économie et pour le
développement économique du continent avec une place
accordée aux préoccupations environnementales à
côtés des autres politiques communautaires. Pour comprendre cela
il suffit de lire les articles 3 et 4 de l'acte constitutif de l'U.A. En
expriment déjà leur résolution « à promouvoir
et à protéger les droits de l'Homme et des
Peuples... », dans le préambule de cet acte, les Chefs d'Etat
et de gouvernement des Etats membres de l'U.A reconnaissent juridiquement, du
moins indirectement, le droit des peuples à un environnement
satisfaisant et global, propice à leur développement. Il faut
rappeler que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a
été reconduite par l'U.A. Et un droit à l'environnement
aux peuples est consacré par celle-ci depuis le temps de l'O.U.A. Une
telle disposition est susceptible de fonder les ressources communautaires de
protection de l'environnement. Cependant, ou pourrait constater une
étroite relation originelle entre développement et environnement
à travers une telle reconnaissance officielle de la question
écologique, même si, par ailleurs, les répercutions
économiques des politiques nationales de protection de l'environnement
sont à signaler. Au-delà de ces considérations et en
avançant dans notre lecture du traité instituant l'Union, on
remarquera que d'autres dispositions dudit traité consacrent
juridiquement la question environnementale, d'une manière ou d'une
autre, en mettant l'accent sur ses éléments ou sur sa protection.
En effet, on peut citer l'article 13 de l'acte constitutif portant attributions
du Conseil exécutif de l'Union. Ce texte souligne que « la
protection de l'environnement, ..... » est l'un des domaines
dans lesquels le Conseil exécutif assure la coordination et
décide des politiques. Il existe tout de même un Comité
chargé de l'environnement (article 14 de l'acte constitutif).
Toutefois, il faut reconnaître que, si, c'est possible
de faire ressortir l'existence d'un fondement juridique initial au D.C.E dans
l'acte constitutif de l'U.A, en l'interprétant ainsi, ces dispositions
ne nous renseigne beaucoup sur la nature juridique du fondement du D.C.E dans
le cadre de l'U.A. Face à cette ambiguïté, en 2003, la
convention de Maputo sur la conservation de la nature et les ressources
naturelles est venue pour le préciser davantage.
Paragraphe II : Un Fondement Juridique
précisé par la Convention de Maputo
La convention africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles, adoptée à Maputo en 2003 et
remplaçant celle d'Alger de 1968, complète l'acte constitutif par
les objectifs et les principes qu'elle proclame.13(*) Une lecture des articles II et
III de cette convention montre que les Etats membres de l'U.A ont
exprimé leur volonté d'améliorer la protection de
l'environnement et réaffirmé « le droit de tous les
peuples à un environnement satisfaisant qui favorise leur
développement ». Son article IV pose l'obligation fondamentale
des Etats de prendre et de mettre en oeuvre toutes les mesures
nécessaires pour réaliser la protection par des mesures de
prévention et l'application du principe de précaution tout en
tenant compte des valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que
connaissances scientifiques dans l'intérêt des
générations présentes et futures. En effet, il en
découle que les Etats ont un devoir de prévention qui se traduit
concrètement par un certain nombre d'obligations regroupées sous
l'appellation ambiguë de « principe de précaution ».
Le devoir de prévention tend à éviter la
réalisation de dommages irréparables à l'environnement.
Telle a été la préoccupation des auteurs de la convention
de Maputo. La place accordée à la prévention par le D.C.E,
comme par le Droit International de l'Environnement, fait que celui-ci
apparaît comme un droit d'anticipation. Ainsi les obligations à la
charge des Etats, apparaissant vagues et générales, se regroupent
sous ce que l'on désigne sous le nom de « principe de
précaution ». Consacré par l'article IV de la
convention de Maputo, ce principe renvoie à une règle très
générale de conduite, de nature prudentielle en vertu de
laquelle, « pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs valeurs éthiques et traditionnelles ainsi que les
connaissances scientifiques (article IV de la Convention de Maputo). Dans une
certaine mesure ce texte ne fait que reprendre l'esprit du principe XV de Rio
mais en l'atténuant par une prise en compte des réalités
sociales de nos Etats. Il implique aussi que le principe de
précaution14(*)
impose aux Etats des obligations continues, dont la consistance évolue
avec le progrès des connaissances Scientifiques.
Au-delà de tout ce qui précède, il faut
souligner qu'une coopération communautaire est nécessaire pour la
sauvegarde et la préservation de l'environnement. Sans oublier de noter
que l'article XVI de la convention de Maputo consacre une participation du
Public à la prise des décisions pouvant avoir un impact sur
l'environnement et à travers les droits procéduraux qu'elle
proclame, on notera que cette obligation de coopérer15(*) a fait que pour poursuivre la
logique même de la mise en oeuvre d'un D.C.E et mieux fonder celui-ci
juridiquement, on a pris également en compte les conventions
internationales et sous-régionales spécifiques à
l'environnement. Ainsi, nous essayerons de voir la spécificité
conventionnelle en D.C.E de l'U.A.
Section II : La spécificité
Conventionnelle en Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union
Africaine
Les institutions internationales compétentes en
matière d'environnement sont aujourd'hui nombreuses. Certaines
organisations sous régionales, notamment en Afrique et bien avant
l'Union Africaine, participaient déjà à l'entreprise de
protection de l'environnement. En effet, ces acteurs, participants à
l'élaboration et à la mise en oeuvre du droit de l'environnement,
ont mis, et continuent d'ailleurs de le faire, en place certaines conventions
visant la protection de l'environnement. Si, les dirigeants africains ont
décidé d'élargir ou de préciser davantage le
fondement juridique d'un D.C.E dans le cadre de l'U.A en adoptant la convention
de Maputo en 2003, ils n'ont pas aussi oublié de souligner qu'afin de
prévenir, d'atténuer et d'éliminer les effets nuisibles
sur l'environnement, les parties mettent en oeuvre les meilleures pratiques
disponibles et s'efforcent d'harmoniser leurs politiques, en particulier, dans
le cadre des conventions mondiales ou internationales(Paragraphe I) ou
sous-régionales(Paragraphe II). Ce qui va tout de même dans le
sens d'un élargissement du fondement juridique du D.C.E en Afrique.
Paragraphe I : Les conventions Internationales servant
de fondement au Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union Africaine
Affirmant que la conservation de l'environnement mondial est
une préoccupation commune à l'humanité tout
entière, et celle de l'environnement africain, une préoccupation
majeure de tous les africains et prenant note de la Charte des Droits et
Devoirs Economiques des Etats, et de la Charte Mondiale de la Nature,
adoptées par l'A-G de l'O.N.U, les Etats africains ont souligné
la nécessité de continuer à promouvoir les principes
contenus dans les conventions internationales. En effet, on peut retenir ici la
Déclaration de Stockholm de 1972, celle de Rio de 1992, dont la mise en
oeuvre acquiert une contribution des Etats africains, et le Programme Action 21
de 199716(*). Les Chefs
d'Etats n'ont pas également manqué de souligner qu'une
coopération, étroite à la mise en oeuvre d'instruments
mondiaux et régionaux conformes à l'idée d'une protection
de l'environnement, est nécessaire. Et c'est dans le but de faciliter
cette politique qu'ils ont amendé, à Maputo en 2003, la
convention d'Alger de 1968.
Toutefois, une lecture de l'article XXXV de la convention de
Maputo permettra de comprendre qu'une supériorité des conventions
internationales est consacrée. En effet, ce texte dispose que
« les dispositions de la présente convention(de Maputo)
n'affectent pas les droits et les obligations des parties aux termes des
traités, conventions ou accords internationaux existants » et
on remarquera que le Droit International de l'Environnement prend le pas sur le
D.C.E. Ainsi, la définition donnée aux sources du droit par
l'article 20 du protocole de la Cour de Justice trouve une illustration
parfaite. Les principes et objectifs que contiennent les traités
internationaux ont largement servi de guides au D.C.E.
Cependant, sans valeur juridique contraignante, les
Déclarations contribuent, cependant, à consacrer certains
principes du droit communautaire comme règles coutumières. Elles
sont donc essentielles en tant que qu'étape dans l'évolution du
D.C.E. Elles constituent à la fois à un point d'arrivée et
un nouveau point de départ dans la création des normes
communautaires.
En dehors de cette référence aux conventions
internationales, le D.C.E, surtout dans le cadre de l'U.A, n'a pas
également hésité de prendre en compte les conventions des
différentes organisations sous-régionales allant dans le sens
d'une protection de l'environnement.
Paragraphe II : La prise en compte des conventions
sous-régionales par le Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union
Africaine
Ici également on comprendra aisément pourquoi,
les Etats africains, en adoptant la convention de Maputo, ont fait un renvoi
aux conventions sous-régionales. C'est parce que, bien avant l'Union
Africaine, certaines organisations sous-régionales avaient
déjà entrepris une politique de protection de
l'environnement17(*). On
peut citer entre autres l'U.E.M.O.A, la C.E.D.E.A.O.... En effet, depuis 1997,
le Conseil des Ministres de L'U.E.M.O.A avaient fait une recommandation
N°02/97/CM relative à la mise en oeuvre d'un programme
communautaire dit de « première génération en
matière de gestion de l'environnement ». Dans le
préambule de cette recommandation, les Etats membres de l'U.E.M.O.A
avaient déjà souligné la nécessité de lier
le traitement des questions de l'environnement à la problématique
du développement économique tout en accordant une urgence
à la résolution des problèmes environnementaux
transfrontaliers. Et, dans le cadre de la C.E.D.E.A.O, il existait, depuis
1999, un programme d'action sous-régional de lutte contre la
désertification en Afrique de l'Ouest et au Tchad ; et même
une décision relative à la problématique agricole de la
C.E.D.E.A.O a été adoptée en 2005. On remarquera ainsi,
que même avec l'U.A, les différentes communautés continuent
à élaborer des politiques environnementales. Cependant, il est
à noter que cette prise en compte des conventions sous-régionales
ne va pas jusqu'à remettre en cause la cohérence de l'ordre
communautaire. La hiérarchie qui existe entre les normes de la grande
communauté et celles des petites communautés reste toujours
maintenue ; Il faut rappeler que les normes du système
U.A/Communauté Economique Africaine sont au sommet de cette
hiérarchie. En guise d'exemple, il faut noter que la C.E.D.E.A.O,
elle-même, réaffirme dans son préambule les dispositions du
traité de la Communauté Economique Africaine.
En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que le
D.C.E comme le Droit Communautaire, d'une façon globale de l'U.A,
reconnaît non seulement les communautés sous-régionales
existantes comme base de l'intégration continentale, mais prévoit
aussi la création d'organisations futures. Et cela correspond
même, dans une certaine mesure, à la vision intermédiaire
de la construction communautaire africaine qui prend à la fois en compte
la vision continentaliste et la vision régionaliste.
Conclusion sur la première partie
L'Afrique Communautaire se construit sur l'idée d'une
priorité accordée au développement économique comme
facteur d'intégration. La politique et le droit communautaire de
l'environnement restent profondément marqués par cette
idée. Toutefois il est incontestable que le D.C.E pourra contribuer
à infléchir la logique purement économique qui a
présidé à la naissance des institutions africaines, en
introduisant la dimension de l'intérêt général qui
prend en compte l'intérêt des générations futures,
indispensable à saine conception de la chose publique. Si, cet
infléchissement politique se confirmerait pour les années
à venir par une amélioration du contexte environnemental
africain, il faudra pour cela un ensemble de règles présentant
des traits qui permettent d'y un corps de droit distinct des autres corps de
droit. Sans cela, il serait difficile, sinon même impossible, pour la
Communauté Africaine d'avoir un D.C.E autonome. En effet, en
dépit de ce qui précède, il serait même mieux pour
nous de parler d'avènement d'un D.C.E au lieu de son existence parce
qu'il demeure inachevé pour le considérer comme une discipline
juridique autonome à côté des autres disciplines (Droit du
Développement, Droit International Public ....).
Toutefois, comme le Droit International Public, le D.C.E, dans
le cadre de l'U.A comme dans celui de l'U.E, repose sur la même
problématique générale et résulte de la même
globale entre le mouvement qui pousse les Etats à préserver leur
souveraineté et celui qui les oblige à prendre acte des
solidarités qui les unissent. Au regard de ce dernier mouvement, il
apparaît nécessaire que le D.C.E puisse s'appliquer même
s'il demeure insuffisant tant du point de vue de son élaboration, de son
contenu que de son application. Et analyse de sa mise en oeuvre nous permettra
d'appréhender tous ceux-ci.
DEUXIEME PARTIE : La Mise en OEuvre du Droit
Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine
Le D.C.E tel qu'il se présente aujourd'hui, demeure
inachevé. Mais cela ne pas jusqu'à l'empêcher d'avoir une
application dans les Etats pris d'une façon général ou
individuellement. Et cette application ne se réalise qu'à travers
une mise en oeuvre des différents programmes, stratégies
communautaires allant dans le sens d'une protection de l'environnement. En
effet, la mise en oeuvre du D.C.E implique un système de rapports
juridiques et politiques cohérant entre l'ordre communautaire
environnemental et l'ordre interne des Etats membres de l'Union. S'il est admis
que, le premier est supérieur au second, le respect de la
souveraineté des Etats membres et l'application effective des
règles communautaires de l'environnement exigent une nécessaire
collaboration entre les deux ordres.
Toutefois, la protection de l'ordre communautaire en
matière de protection de l'environnement, visant à assurer aussi
bien son efficacité, son efficience que son effectivité,
apparaît au premier plan dans le cadre de sa mise en oeuvre. Et, pour
appréhender cette protection, une analyse des règles de mise en
oeuvre s'impose à côté de celle de son effectivité
qui demeure l'objectif visé (Chapitre I). Au delà de ces
considérations, pour avoir une vision plus globale sur la mise en oeuvre
du D.C.E, l'accent sera mis sur son Champ normatif (Chapitre II).
Chapitre I : Les règles et
l'Effectivité de mise en oeuvre du Droit Communautaire de
l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine
Devenue une préoccupation essentielle depuis l'adoption
du programme du NEPAD sur l'environnement par la Conférence des Chefs
d'Etats et de Gouvernements de l'U.A, la mise en oeuvre d'une protection de
l'environnement acquiert l'adhésion d'une conscience collective, de plus
en plus avancée, dans continent africain. En effet, il existe un certain
nombre de règles de mise en oeuvre comme dans la communauté
Européenne (Section I), même si la seule existence de celles-ci ne
règle pas la question relative à l'effectivité du D.C.E
(Section II).
Section I : Les règles de mise en oeuvre du
Droit Communautaire de l'Environnement
Ces règles sont multiples. Elles sont, au prime abord,
l'affaire des décideurs politiques qui définissent les
règles communautaires (Paragraphe I). Mais, sans une politique de
l'environnement au plan national, le D.C.E perdrait sa raison d'être. Et,
pour éviter cela, il faut certaines règles nationales qui jouent
un rôle important dans la mise en oeuvre du droit communautaire,
reprenant à son tour, de nombreuses disposition contenues dans les
conventions internationales (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les règles Communautaires
Le traité instituant la communauté africaine ne
comporte aucune disposition relative au titre et à la nature des
décisions. Pour mieux appréhender les règles
communautaires de mise en oeuvre, l'accent doit être mis sur les
règlements intérieurs de la Conférence de l'Union et du
Conseil des Ministres qui précisent la nature des décisions. En
effet, l'article 33 du règlement intérieur de la
conférence et l'article 34 de celui du Conseil exécutif
distinguent les actes à portée normative et les actes à
portée non normative. Seuls les actes à portée non
normative retiendront notre attention18(*). Il s'agit de règlements applicables
directement dans les Etats membres et les directives qui, adressées
à un ou à l'ensemble des Etats membres, ont un caractère
obligatoire pour ce qui est des objectifs à atteindre. Dans ce dernier
cas, il faut retenir que, les autorités nationales ont le pouvoir de
déterminer la forme et les moyens pour leur mise en oeuvre. Ainsi, sans
dresser une liste des différentes décisions prises par la
Conférence et le Conseil exécutif, publiées au Journal
Officiel de l'Union, 15 jours après leur adoption, et applicables, 30
jours après leur date de publication ou à la date
spécifiée par la décision, ces actes ont un
caractère obligatoire aussi bien à l'égard des Etats
membres, des organes de l'Union qu'aux Communautés Economiques
Régionales. A titre d'exemple, on peut signaler la décision
adoptée, par les Ministres africains de l'environnement, le 10 juin 2003
à Maputo, sur le Plan d'action de l'initiative environnement du NEPAD et
la Convention Africaine sur la conservation de la nature et les ressources
naturelles, adoptée la même année, par la Conférence
des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union.
La liberté de moyens et de formes juridiques
accordée aux Etats membres peut être expliquée par le
principe de l'effet indirect des directives. Non seulement les textes de
transposition doivent exister, mais la transposition doit être claire et
quasi littérale sans formule vague en ce sens qu'aucune disposition du
texte communautaire de référence ne doit être
ignorée. Elle se fait suivant l'ordre juridique interne. En
général, c'est le recours au règlement national qui est le
plus utilisé. Mais on peut recourir aussi à loi (le 16 mai 2006,
le parlement Nigérien a adopté un projet de loi autorisant la
ratification de la convention de la nature et des ressources naturelles,
adoptée à Maputo /Mozambique, le 11 juillet 2003)19(*). Une telle transposition a
l'avantage d'impliquer une participation du public.
Toutefois, à côté de ces règles
dites communautaires, on a aussi quelques règles nationales et les
accords internationaux qui ne demeurent pas moins respectés par la
communauté africaine dans sa politique de protection de
l'environnement.
Paragraphe II : Les règle nationales et les
accords internationaux
Les règles nationales reflètent les
particularités de l'ordre juridique interne de chaque Etat membre.
L'existence d'une décentralisation, plus ou moins poussée selon
les Etats, joue un rôle important dans la mesure où elle peut
constituer un obstacle supplémentaire à la mise en oeuvre du
D.C.E. La structure fédérale de certains Etats membres complique
beaucoup la mise en oeuvre, les autorités régionales restant en
général en retard dans le respect de la mise en oeuvre du D.C.E.
Certaines de ces régions décentralisées, comme celle de
Thiès au Sénégal, peuvent cependant s'avérer
être très en avance dans ce domaine ; d'autres, comme la
région de Kayes au Mali, au contraire très en retard compte tenu
de la plus ou moins grande sensibilité aux problèmes
écologiques des élus locaux. Ce retard peut être d'autant
plus handicapant pour le D.C.E qu'entre temps des textes nationaux peuvent
être adoptés en violation de directives opposables. D'une
façon plus résumée, les règles nationales sont
définies dans le cadre législatif et règlementaire de
chaque Etat membre. Au Sénégal, par exemple, il existe un code de
l'environnement en plus des codes de l'hygiène et de l'urbanisme. Ce
code comporte une règlementation qui pose des exigences
économiques et surtout environnementales20(*).
On doit également noter, à côté de
ces règles nationales, la part des accords internationaux dans la mise
en oeuvre du D.C.E dans le cadre de l'U.A. Les textes communautaires reprennent
de nombreuses dispositions contenues dans des conventions internationales
auxquelles ont adhéré certains Etats membres de l'U.A. Cette
dernière participe à de nombreuses conventions internationales.
Dans ce genre d'hypothèse, la communauté africaine se comporte
comme l'un des Etats contractants et reste donc liée par les
règles du Droit international qui font partie intégrante de
l'ordre juridique communautaire comme le confirme, du moins d'une façon
indirecte, l'article 20 du protocole de la Cour de Justice. Les accords
internationaux, auxquels la communauté africaine est partie prenante,
peuvent même avoir des effets directs en droit interne des Etats membres
de l'U.A. Ici, c'est la même problématique que pour les directives
avec les mêmes règles de transposition.
Toutefois, cette multiplicité des règles ne
suffit pas pour écarter la question de l'effectivité de la mise
en oeuvre du D.C.E qui dépend fortement de la conscience
environnementale des Etats plus ou moins avancée en fonction des
pays.
Section II : L'Effectivité de la mise en
oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement
En D.C.E comme en Droit International Public, le principe
d'effectivité est un principe qui est souvent invoqué pour
justifier la reconnaissance ou l'opposabilité d'un fait
réellement établis. Ainsi, la mise en oeuvre du D.C.E dans le
cadre de l'U.A aura une effectivité plus ou moins relative en fonction
soit de sa reconnaissance soit de son opposabilité aux Etats membre de
la grande communauté (l'Union Africaine). En effet, l'idée
d'effectivité renvoie à la recherche d'une application effective
du D.C.E par ces Etats. Et un organe de contrôle est déjà
institué à cet égard par l'U.A. Il s'agit de la Cour de
Justice qui, en tant qu'un organe juridictionnel, est compétant pour
contrôler la mise en oeuvre du D.C.E (Paragraphe I). Après une
analyse de cette Cour, nous mettrons l'accent sur les problèmes
rencontrés par la mise en oeuvre du D.C.E au sein des Etats africains
(Paragraphe II).
Paragraphe I : L'organe de contrôle du Droit
Communautaire de l'Environnement
Déjà institué par le traité de la
Communauté Economique Africaine (les articles 7 et 18) avant
d'être reconduite par l'acte constitutif de l'U.A (les articles 5 et 18),
la Cour de Justice de l'U.A est organisée par un protocole adopté
à Maputo, le 11 juillet 2003. Elle est compétente pour
connaître toute question née de l'interprétation ou de
l'application du traité de base de l'Union. Ses arrêts ont force
obligatoire à l'égard des organes de l'Union. Elle est
indépendante des Etats membres. En effet, elle peut connaître
toutes les questions relatives à l'application du D.C.E.
Il faut signaler que l'U.A a hérité de l'O.U.A
une autre Cour de justice21(*). Il s'agit de la Cour Africaine des Droits de l'Homme
et des Peuples dont le protocole a été adopté en 1998
à Ouagadougou. Différente de la Commission Africaine des Droits
de l'homme et des Peuples, cette Cour a pour essentiel de veiller sur
l'application de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui,
dans son article 24, consacre le droit des peuples africains à un
environnement satisfaisant et global, propice au développement. Il a
fallu six (6) ans pour obtenir le nombre nécessaire de signatures
permettant la ratification de son protocole qui n'est entré en vigueur
qu'au 25 janvier 2004. Elle a le pouvoir de décider sur les
compensations ou réparations aux victimes de violations des Droits de
l'Homme et des Peuples, notamment du droit des peuples à un
environnement satisfaisant.
Toutefois un fusionnement des deux Cours est en cours. Il y a
un groupe de travail chargé à cet effet. Et l'orientation des
travaux à ce groupe semble allée dans le sens de
l'élaboration convention cadre, regroupant les deux institutions
juridictionnelles, qui prévoit des dispositions particulières
pour chaque institution afin d'éviter la dispersion des conflits
éventuels de compétences et de faire des économies
financières.
Il faut retenir que la Cour Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples a le potentiel, pour devenir un mécanisme puissant, pour
mettre en application et pour faire respecter les engagements des Etats
africains envers le D.C.E de l'U.A. Si, le contrôle de mise en oeuvre du
D.C.E par les Etats africains est assuré ou peut être
assuré par ces organes, il reste à voir les difficultés
que rencontrent les Etats membres dans la mise en oeuvre du D.C.E.
Paragraphe II : Les problèmes de mise en oeuvre
du Droit Communautaire de l'Environnement
Le succès conceptuel de D.C.E dans le cadre de l'U.A
mérite, en soit, d'être salué22(*). Mais au delà de ses
qualités intrinsèques, il importe qu'il s'inscrive, le plus
rapidement possible, dans la réalité de l'action, afin que les
dispositions conventionnelles puissent se traduire concrètement dans les
vécus africains. Dans une telle perspective, on remarquera que sa mise
en oeuvre est confrontée à un certain nombre de problèmes
dont la résolution pourrait le rendre plus efficace et plus effectif. Il
s'agit entre autres du problème de la ratification des conventions par
les Etats africains et celui de la préparation de la mise en oeuvre de
celles-ci qui nécessitent une mobilisation de tous les soutiens
nécessaires23(*).
Il est à constater, à ce niveau, que la
ratification des conventions n'est pas l'opération anodine que l'on
croit parfois, notamment dans le domaine de l'environnement, en Afrique (il a
fallu attendre 3 ans avant que la convention de Bamako n'entre en vigueur,
alors même que 9 ratifications seulement sont requises). La convention
d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, bien
qu'elle soit effective dès 1969, ne totalise aujourd'hui encore que 30
parties. Tout de même, le traité de 2003, modifiant la convention
d'Alger, devra recueillir l'adhésion de 15 parties ( article XXXVIII de
la convention de Maputo), pour entrer en vigueur, soit un nombre presque quatre
(4) fois supérieur à celui initialement requis. Il y a donc lieu,
avant tout, de faire procéder à la signature des conventions
relatives à la protection de l'environnement. Cette urgente
démarche devra se prolonger aussitôt par une campagne, donc une
promotion de ratification visant à susciter un vaste mouvement
d'adhésion de la part des Etats africains. A cet effet, une diffusion
des conventions en plusieurs langues officielles et une multiplication des
forums, visant à vulgariser le contenu des conventions
environnementales, sont souhaitables.
A coté de cette promotion de la ratification des
conventions, pour préparer leur application, une stratégie
d'appui à leur mise en oeuvre future devrait être conçue
suffisamment à l'avance pour que les conditions de leur application
soient, autant que possible, pleinement réunies. En effet, on peut
soigner notamment à la mise au point d'outils d'orientation, tel un
guide ou des directives, destinés à faciliter la
compréhension des dispositions conventionnelles et leur application
ultérieure. On peut également envisager des soutiens à
l'adaptation des législations nationales aux nouvelles obligations
résultant des textes (telles que celles énoncées aux
articles IX et X de la convention de Maputo en matière, respectivement,
de diversité génétique d'espèces
protégées). Eventuellement, ces appuis pourront concerner
l'élaboration d'accords bilatéraux ou sous-régionaux, tels
que ceux relatifs au commerce de spécimens prévus à
l'article XI de la même convention. Tout cela nécessitera, il faut
le souligner, des soutiens consistants de la part de la communauté
africaine dans son ensemble. Les ressources internes disponibles restant fort
limitées, il faudra s'employer à mobiliser des financements
extérieurs et à forger des partenariats, notamment par le biais
du NEPAD, tant pour accompagner le processus de ratification et de
préparation de l'entrée en vigueur des dispositions
communautaires que pour faciliter le démarrage et promouvoir le
développement des activités subséquentes des organes
compétents en matière de protection de l'environnement. C'est
là des défis majeurs que le droit communautaire en matière
d'environnement doit relever afin qu'il puisse d'abord prendre pied, ensuite
prendre corps et enfin s'enraciner dans la terre africaine. « Si,
l'Afrique est le berceau de l'humanité, la convention d'Alger peut
être considérée comme le berceau du droit africain de
l'environnement »24(*) d'après M.A.MEKOUAR.
Maintenant que sa rénovation est achevée, il
faut oeuvrer à l'éloigner de son propre berceau, qu'elle a
dû trop longtemps occuper pendant sa première jeunesse, afin que
sa deuxième vie puisse être plus dynamique et plus
épanouie. Et c'est ce que l'U.A a essayer de faire, en révisant
le champ normatif du Droit Communautaire Environnement.
Chapitre II : Le Champ normatif du Droit
Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'Union Africaine
Dès la naissance de l'U.A, à l'aube du
troisième millénaire, l'Afrique a affirmé sa
volonté de consolider l'unité politique du continent et
d'accélérer l'intégration socio-économique. Ainsi,
le Conseil exécutif de l'Union a pour mission d'accélérer
la coordination et de décider des politiques dans les domaines
d'intérêt commun. Ces domaines comprennent, entre autres
matières, la protection de l'environnement, l'alimentation,
l'agriculture, les ressources animales, forestières et
hydriques25(*). Cette
attention particulière portée à l'environnement dans les
textes fondateurs de l'U.A s'est traduite par l'adoption, dès la
deuxième session de sa Conférence (Maputo, 2003), du texte
révisé de la convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles. Cette révision a transformé
considérablement le D.C.E en ce sens que son contenu, devenu plus
moderne, est plus étoffé. Basé sur une perception
intégrale du milieu naturel, le D.C.E se fonde désormais sur une
vision globale de l'environnement africain. De par cet élargissement de
son champ normatif (Section I), il a cristallisé les avancées
récentes (Section II) en matière de protection de
l'environnement.
Section I : L'élargissement du Champ
normatif du Droit Communautaire de l'Environnement par l'Union Africaine
Dans le cadre de l'U.A, le D.C.E apparaît comme une
substance enrichie. Si, on est d'accord que cet enrichissement provient de la
convention de Maputo de 2003, on remarquera qu'un certain nombre d'apports ont
été réalisés par cette dernière. Cela
étant, comme l'indique le titre issu de Maputo, le D.C.E a bel et bien
été révisé, au sens plein du terme. Mais, à
titre illustratif, on ne retiendra que les matières qu'il régit
et les principes de durabilité qu'il consacre. C'est, ainsi, qu'en
premier lieu, nous allons démontrer l'extension notable de sa
portée normative par l'U.A (Paragraphe I), avant de nous pencher, dans
un second temps, sur l'adoption des principes de la durabilité par le
Droit Communautaire de l'Environnement dans le cadre de l'U.A (Paragraphe
II).
Paragraphe I : L'extension de la portée
normative du Droit Communautaire de l'Environnement par l'U.A
On observe une extension notable de la portée normative
du D.C.E, dans le sens d'une vision plus englobante de l'environnement et d'une
plus vaste gamme des mesures visant à assurer sa protection. Quelques
exemples suffiront à montrer cela :
_au titre des objectifs que la convention de Maputo s'assigne,
l'article II vise l'amélioration de la protection de l'environnement de
manière générale, en plus de la conservation et de
l'utilisation des ressources naturelles de façon
particulière ;
_au nombre des principes devant guider l'action des Etats
parties à cette convention, l'article III énonce le
« droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant
qui favorise leur développement »26(*) ;
_parmi les obligations nouvellement consacrées par
ladite convention, on relève en particulier celles de maintenir et
favoriser la diversité génétique végétale et
animale (article IX), de maîtriser les processus et activités
susceptibles d'avoir des incidences sur l'environnement (article XIII), de
soumettre à des évaluations d'impact les plans, projets et
activités préjudiciables à l'environnement (article XIV)
ou de veiller à ce que l'environnement soit protégé contre
les méfaits des activités militaires et des conflits armés
(article XV).
Ainsi, le D.C.E, dans le cadre de l'U.A, prend en compte les
préoccupations d'environnement le plus en amont possible des projets
approuvés par l'administration et souvent prévus dans le cadre de
programmes d'aménagement. Cette obligation apparaît comme l'une
des modalités de mise en oeuvre du principe d'intégration
formulé par la convention de Maputo. Il s'agit d'une imposition au
niveau de l'U.A la règle de l'étude d'impact préalable
à la réalisation d'aménagements publics ou privés
autorisés par l'administration. En effet, une meilleure circulation
d'information entre l'administration, les industriels et aménageurs
publics ou privés, d'une part, et les administrés, d'autre part,
est visée ici, avant l'adoption de projets comportant un impact sur
l'environnement, ou avant le fonctionnement de ses équipements.
Il s'agit de mettre en oeuvre une gestion consensuelle des
risques écologiques engendrés par le développement
technico-économique, par la garantie de certaine transparence du
processus de décision.
Toutefois, à côté de cette extension de la
portée normative du D.C.E par l'U.A, on remarquera également un
élargissement de son champ normatif au regard des principes de
durabilité qu'il consacre.
Paragraphe II : L'adoption des principes de
durabilité par le Droit Communautaire de l'Environnement
D'une manière assez forte, le D.C.E, dans le cadre de
l'U.A, adopte les principes de la durabilité. S'il n'utilise notamment
ce dernier terme qu'une fois (dans l'annexe 2 de la convention de Maputo), en
revanche l'adjectif « durable », associé aux mots
« développement »,
« utilisation », « gestion » ou
« exploitation », revient pas moins de 28 fois dans le
texte révisé de la convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles27(*). Ainsi, la protection de l'environnement et le
développement durable apparaissent-ils comme étroitement
imbriqués dans l'économie générale de la convention
de Maputo. Par rapport au traité d'Alger de 1968, donc avant l'U.A, il y
a là une dimension entièrement nouvelle, qui s'ajoute à
l'objectif premier de conservation de la nature. Dans cet esprit, l'article XIV
de la convention initiale c'est-à-dire la convention d'Alger,
naguère consacré aux « plans de
développement », est aujourd'hui remplacé par des
dispositions beaucoup plus étoffées sur le
« développement durable des ressources naturelles ».
Ce qui dénote un changement d'optique assez net en D.C.E. Outre cela,
l'article XIV de la même convention préconise l'adoption de
politiques du développement fondées sur la notion de
durabilité, telle qu'elle se conçoit depuis la conférence
de Rio. Deux prescriptions nouvelles s'y ajoutent : d'une part, la
nécessité de mettre en place des politiques et des programmes de
développement écologiquement rationnels, économiquement
sains et socialement acceptables (article II.3), de l'autre, le devoir des
Etats de veiller à ce que « les besoins en matière de
développement et d'environnement soient satisfaits de manière
durable, juste et équitable » (article III.3).
Toutefois, au-delà de l'élargissement du champ
normatif du D.C.E dans le cadre de l'U.A, sous l'égide de cette
dernière, on a pu constater une cristallisation des avancées
récentes par le D.C.E.
Section II : La Cristallisation des
avancées récentes par le Droit Communautaire de
l'Environnement
Si, la révision de la convention africaine relative
à l'environnement avait abouti dans les années 1980, elle
n'aurait évidemment pas pu tenir compte des multiples progrès que
le Droit International de l'Environnement a réalisés pendant les
deux dernières décennies. Grâce donc à cet retard,
le D.C.E dans le cadre de l'U.A, à travers la convention de Maputo, a su
tirer profit des avancées juridiques récentes au regard tant de
son contenu actuel (Paragraphe I) qu'aux mécanismes de mise en oeuvre
qu'il consacre (Paragraphe II).
Paragraphe I : Au regard du contenu actuel du Droit
Communautaire de l'Environnement
Le D.C.E, dans le cadre de l'U.A, a pu cristalliser les
apports les plus progressistes du Droit International de l'Environnement,
notamment conventionnel, qui se reflètent très clairement dans la
plupart des dispositions de la convention de Maputo. En mettant l'accent sur
conservation de la nature, la protection de l'environnement ainsi que le
développement durable, la convention de Maputo représente,
s'agissant d'un traité de portée globale, le « dernier
cri » normatif en droit conventionnel de l'environnement. A titre
indicatif, on peut noter l'affirmation du principe de précaution
(article IV). Outre cela, des droits procéduraux, eu égard
à l'environnement, ont été consacrés :
l'accès à l'information (article XVI.1.b), la participation
à la prise des décision (article XVI.1.c), y compris par des
communautés locales (article XVII.3), l'accès à la justice
(article XVI.1.d), l'accès aux procédures administratives et
judiciaires en cas de dommage transfrontière (article XVI.2) et le
consentement préalable éclairé des communautés
concernées pour l'accès aux savoirs traditionnels (article
XVII.2). Une coopération pour le transfert de technologies respectueuses
de l'environnement (article XIV) est prévue ainsi que les règles
et procédures concernant la responsabilité et l'indemnisation des
dommages occasionnés (article XXXIX).
En effet, on remarquera, entre autres, que l'accès
à l'information en matière d'environnement est traditionnellement
un problème aigu en raison de l'absence de transparence inhérente
aux processus technocratiques de décision existant dans ce domaine.
Longtemps, le citoyen africain n'a pas été informé sur ces
questions et a été souvent mis devant le fait accompli des
atteintes à l'environnement. Aujourd'hui la convention de Maputo,
consacrant l'accès l'information, la participation du public au
processus de décision et l'accès à la justice en
matière d'environnement, constitue le cadre juridique communautaire.
Toutefois, on remarquera sur un autre plan, une
cristallisation des avancées récentes par le D.C.E dans le cadre
de l'U.A : celui des mécanismes de mise en oeuvre.
Paragraphe II : Au plan des mécanismes de mise
en oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement
Le D.C.E dans le cadre de l'U.A a également franchi un
grand pas en avant par rapport à la convention initiale d'Alger. Cette
dernière, très laconique en la matière, pèche par
l'absence de moyens efficaces d'application de ses dispositions, à
défaut notamment d'avoir pu disposer d'un secrétariat et d'un
budget dignes de ce nom. Dorénavant, cette lacune pourra être
comblée, tout au moins en partie, lorsque les nouvelles mesures
prescrites seront mises en place. Il est prévu en effet qu'un certain
nombre de dispositions soient prises aux fins de mise en oeuvre du D.C.E,
notamment la convention de Maputo. L'article XXVI de cette dernière
prévoit l'installation d'une Conférence des parties, organe
décisionnel de rang ministériel chargé d'impulser
l'application du D.C.E. Tout de même son article XXVII prévoit la
création d'un secrétariat devant les faciliter les
réunions de la Conférence des parties (C.d.P) ainsi que
l'exécution de ses décisions. La soumission par les parties,
à la C.d.P, de rapports périodiques faisant état des
mesures adoptées et des résultats obtenus en application du
D.C.E, est consacrée par l'article XIX. Et au regard des dispositions de
l'article XXVIII de la convention de Maputo, la mobilisation des ressources
financières s'effectue d'une double façon :
_les contributions des parties, de l'U.A et d'autres
institutions, d'un côté ;
_d'un autre côté, la possibilité de
créer un fonds de conservation qui sera alimenté par des
contributions volontaires.
Conclusion sur la deuxième partie
De cette analyse de la mise en oeuvre du D.C.E, il
apparaît évident que les années à venir ce droit va
aller en se perfectionnant, en alourdissant et en multipliant les contraintes
environnementales en tous genres sur les activités économiques
existantes au sein de l'U.A. une lecture des articles VI à XIV de la
convention de Maputo nous permet d'avoir une idée sur le contenu du
D.C.E. On retrouve, entre autres, les terres et sols, les eaux, le couvert
végétal, les espèces et diversité
génétique, le commerce de spécimens et de leurs produits,
les aires de conservation ainsi que les processus et les activités ayant
une incidence sur l'environnement et les ressources naturelles. Ces
éléments sont définis par l'article V de la convention de
Maputo.
Et l'évolution du D.C.E aura des conséquences
socio-économiques, des effets juridiques pervers. Les coûts
financiers croissants qu'entraîne la gestion des problèmes
d'environnement doivent être notés. Les politiques et
règlementations communautaires entraînent forcement des
investissements plus importants. Certes, les pollueurs et autres responsables
de la destruction de l'environnement sont obligés aujourd'hui
d'internationaliser une partie insuffisante des coûts, ce qui fait que le
contribuable est sollicité davantage. Ainsi, il reste à
réfléchir convenablement et dégager des pistes de
financement fiable pour rendre plus efficace la mise en oeuvre du D.C.E., il
faut également souligner qu'il est fréquent que les populations
africaines se sentent plus concernées, au regard de leur niveau de vie
que de leur niveau de développement, par la recherche de bois, de
nourriture, d'eau et de pâturages que par le respect des principes
guidant la protection de l'environnement. Et, pour trouver une solution
à ce problème, l'éducation environnementale devra apporter
le lien critique entre les pratiques d'aujourd'hui et les problèmes de
demain.
Il est également important pour le reste du monde
d'entendre une voix en provenance de l'Afrique. L'expérience africaine,
au niveau de la participation communautaire, a une grande valeur pour les
autres régions du monde parce que les visions africaines en
matière de gestion politique communautaire peuvent être utiles,
pour ces régions, de faire face aux défis présentés
par l'environnement.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre étude du Droit communautaire de
l'environnement dans le cadre de l'Union Africaine, on remarquera que ce droit
a évolué même si, par ailleurs il a gardé la
philosophie traditionnelle de la protection de l'environnement. Pour retracer
cette évolution on notera la création de nouvelles institutions
qui s'occuperont des questions environnementales. Avec ces institutions, on a
pu constater un changement énorme sur le plan normatif et la mise en
oeuvre du Droit Communautaire de l'Environnement. En effet, la révision
opérée en 2003 par l'Union Africaine, dans le but
d'améliorer la protection de l'environnement, n'a pas moins
été profonde, et ce à maints égards. Quant au
volume de la nouvelle convention de Maputo de 2003, on relève 43
articles, contre 25 avec la convention d'Alger de 1968, donc avant la
création de l'Union Africaine. Au delà de l'élargissement
du nombre de dispositions conventionnelles, le contenu de la plupart des 25
articles initiaux a été modifié et complété.
Ces apports substantiels ont été réalisés, en
grande partie, grâce à de nombreux emprunts aux conventions
environnementales récentes, autant mondiales que régionales. La
construction normative qui en est résultée porte forcement la
marque de ces différents emprunts, au fond comme en la forme. Si bien
qu'il reste malgré tout une part
d'hétérogénéité quasiment
irréductible, qui tient à la multiplicité et la
disparité des sources normatives ayant alimenté le texte de
Maputo. Celui-ci apparaît ainsi comme relativement composite, avec une
texture panachée qui fait son originalité aussi bien que sa
richesse, mais qui pourrait donner lieu en pratique à des
interprétations divergentes.
Le D.C.E dans le cadre de l'U.A, a gardé son socle
fondateur qui est la convention d'Alger. Mais ses fondations initiales, il faut
le souligner, soutiennent désormais un tout autre édifice, bien
plus dense et plus massif qu'il ne l'était avant l'U.A. La
façade, la base et les murs n'ont pas subi de changements majeurs. Par
contre, l'intérieur est complètement rénové. Il a
fallu également ajouter quelques dépendances pour loger les
nouveaux textes postérieurs à la convention de Rio.
Au delà de toutes ces considérations, ce
qu'il faut retenir, c'est que l'Afrique détient une opportunité
de contribuer au développement des normes internationales
émergentes sur la gestion politique saine en matière
d'environnement. Cela pourrait être accompli au moyen d'actions
simultanées au niveau national, infra régional et
régional. Ces actions serviraient à clarifier le rôle que
peuvent jouer la communauté internationale toute entière dans le
cadre d'une protection de l'environnement mondial pour un développement
humain durable qui devrait enfin être l'objectif visé par tous les
pays(pauvres et riches). Tant que se poursuit l'élaboration des normes
communautaires aussi bien par l'Union Africaine que par les organisations
sous-régionales africaines, l'Afrique conserve l'opportunité de
présenter ses expériences riches en enseignements pour le reste
du monde. Ce qui garantirait davantage une prise en compte du contexte africain
par les normes internationales et que ces normes soient plus pertinentes pour
le continent africain. Un tel processus permettrait aux Etats africains et
à leurs citoyens d'encourager les principes qui assureront la protection
de l'environnement non seulement en Afrique mais aussi dans le reste du
monde.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES :
_A.KISS et D. SHETON, `` Traité de droit de
l'environnement'', éditions Frison Roche, 1995 ;
_R. ROMI , `` l'Europe et la protection de
l'environnement'', éditions LITEC, 1993 ;
_F. OST , `` la nature hors la loi , l'écologie
à l'épreuve du droit '', éditions la Découverte,
1995 ;
_Nicolas DE SADELEER , `` les principes du pollueur payeur,
de prévention et de précaution'', éditions Bruylant/AUF,
1999 ;
_Jean Jaques SALOMON , `` Survivre à la science'',
éditions ALBIN Michel, 1999 ;
_D. SIMON , `` Le système juridique
communautaire'' ;
_Michel PRIEUR, `` Droit de l'Environnement'',
5ème édition, Dalloz 1998 ;
_Klaus-Dieter BORCHARD, `` L'A,B,C du droit communautaire'',
Luxembourg, 1994, 4ème édition, 69 pages ;
_Nicolas DE SADELEER et Charles-Hubert BORN, `` VADE-MECUM sur le
Droit International de la biodiversité Europe-Afrique'', Bruxelles 2003,
page 8 ;
_S. Mal Jean-DUBOIS et R. MEHDI dir. , `` les Nations unies et la
protection de l'environnement : la promotion du développement
durable'', Pedone, 208 pages,1999 ;
Maurice KAMTO, `` Droit de l'environnement en Afrique'', AUPELF,
1996 ;
_Alexandre KISS, Amado S. TOLENTION, Dorothy NELKIN, Benoît
JADOT, Jean Paul JACQUE, Andrzej MAKAREWICZ, Pascale KROMAREK, Mohamed Ali
MEKOUAR, Konarad Von MOLTKE , `` Environnement et Droits de l'Homme'',
publié en 1987 par l'ONU pour l'éducation, la science et la
culture, PUF ;
_Nguyen Quoc DINH+, `` Droit International Public'', LGDJ,
7ème édition, 2002 ;
_Eric Naim-GESBERT, ``les dimensions scientifiques du droit de
l'environnement'', Bruylant/VUB PRESS, 1999 ;
_Simon CHARBONNEAU, `` Droit Communautaire de l'Environnement'',
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_Yves MADIOT, `` Considérations sur le Droit et les
Devoirs de l'Homme'', Bruylant, Bruxelles, 1998, Pages 159 et S.... ;
ARTICLES, ETUDES et REVUES :
_Aenza KONATE, « l'OUA et la protection de
l'environnement », Limoges, mars 1998 ;
_M. A. MEKOUAR, « le Droit de l'environnement dans la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples », Etudes
Juridiques de la FAO en ligne, N° 16 ;
_ Revue Trimestrielle Géopolitique Africaine,
« Introduction et Conclusion du projet de Nepad adopté en
octobre 2001 à Abuja (Nigeria), N°6, printemps mai 2002, pages 135
et S...... ;
_Y. Hamuli KABUMBA, « plaidoyer pour
l'effectivité du droit à un environnement sain en
Afrique », Revue de Droit Africain, 2001, Vol 5/19, pages 277
à 297.
DOCUMENTS OFFICIELS :
_La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ;
_l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ;
_Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement durable, Rio de Janeiro, du 3 au 14
juin 1992 ;
_La Convention Africaine sur la Conservation de la nature et des
ressources naturelles, adoptée à Maputo en juin 2003 ;
_ La Convention de Africaine sur la Conservation de la nature et
des ressources naturelles, adoptée à Alger en 1968.
INTERNET :
http://www.credau.org: tous les
droits africains uniformes/harmonisés avec une base de données
sur les textes officiels ;
http://www.juriscope.org: site de
nombreux textes de droit uniforme ou harmonisé ;
http://www.africa-union-org:
site de l'Union africaine ;
http://www.info-europe.fr:
l'instrument financier pour l'environnement.
ANNEXE :
CD-ROM sur les textes de base sur l'environnement au
Sénégal, édition 2005.
TABLE DES MATIERES :
Introduction :...........................................................................9
Première Partie : Les Sources du D.C.E dans le
cadre de l'U.A.................14
Chapitre I : La Politique Communautaire de l'Environnement
de l'U.A........15
Section I : Une Politique fondée sur la promotion du
développement
durable....................................................................................
15
Paragraphe I : La Nécessaire conciliation entre
l'Environnement et le Développement
Economique.........................................................15
Paragraphe II: Les caractères de la Politique
communautaire de l'environnement de l'union
africaine.......................................................................16
Section II: Les Institutions et les Instruments de la Politique
Communautaire Environnementale de l'Union
Africaine..............................................18
Paragraphe I : Le cadre institutionnel de la politique
communautaire de l'environnement de l'Union
Africaine................................................18
Paragraphe II: Les instruments de la politique communautaire de
l'environnement de l'Union
Africaine................................................20
Chapitre II : La Reconnaissance Juridique de la Politique
Communautaire de l'Environnement par l'Union
Africaine.............................................. 23
Section I : L'Acte Constitutif de l'Union Africaine et
l'Environnement.........24
Paragraphe I : l'Existence du fondement juridique
initial...........................24
Paragraphe II: Un Fondement Juridique précisé par
la Convention de Maputo.25
Section II: La spécificité Conventionnelle en
Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union
Africaine.................................................27
Paragraphe I : Les conventions Internationales servant de
fondement au Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union
Africaine........................28
Paragraphe II: La prise en compte des conventions
sous-régionales par le Droit Communautaire de l'Environnement de l'Union
Africaine........................29
Conclusion sur la première
partie :.....................................................30
Deuxième Partie : La Mise en oeuvre du D.C.E
dans le cadre de l'U.A.........32
Chapitre I : Les règles et l'Effectivité de
mise en oeuvre du D.C.E dans le cadre de
l'U.A...................................................................................33
Section I : Les règles de mise en oeuvre du
D.C.E..................................33
Paragraphe I : Les règles
Communautaires..........................................33
Paragraphe II: Les règle nationales et les accords
internationaux.................35
Section II: L'Effectivité de la mise en oeuvre du
D.C.E............................37
Paragraphe I : L'organe de contrôle du
D.C.E.......................................37
Paragraphe II: Les problèmes de mise en oeuvre du
D.C.E.........................39
Chapitre II : Le Champ normatif du D.C.E dans le cadre de
l'U.A...............41
Section I : L'élargissement du Champ normatif du
D.C.E par l'Union
Africaine...................................................................................42
Paragraphe I : L'extension de la portée normative du
D.C.E par l'U.A..........42
Paragraphe II: L'adoption des principes de durabilité par
le D.C.E...............44
Section II: La Cristallisation des avancées
récentes par le D.C.E.. 45
Paragraphe I : Au regard du contenu actuel du
D.C.E............................45
Paragraphe II: Au plan des mécanismes de mise en
oeuvre du D.C.E.............46
Conclusion sur la deuxième
partie :...................................................47
Conclusion
Générale :...................................................................49
Bibliographie :............................................................................51
Table des
Matières :......................................................................53
* 1 La Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples, OUA, 1981.
* 2CECA : Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier ;
EURATOM : Communauté Européenne de l'Energie
Atomique ;
CEE : Communauté Economique Européenne.
* 3 Les Communautés
Africaines : CEDEAO, CEEAC...
Le terme anglais AEC est employé par les textes
Communautaires et la doctrine pour le distinguer du sigle CEA
(Communauté Economique des Nations Unies pour l'Afrique).
* 4 Le professeur KAMTO, rapport
du Réseau des Juristes Africains de l'Environnement (REDDA) sur une
initiative conjointe du REDDA et du PNUE (Programme des Nations Unies pour
l'Environnement).
* 5 Les étapes de la
création de l'U.A :
_la déclaration de Syrte (septembre 1999)
_l'élaboration de l'acte constitutif de l'U.A (juillet
2000)
_l'adoption de l'acte constitutif de l'U.A (juillet 2000)
_ et la proclamation de l'U.A à Syrte (mars 2001).
* 6La conclusion du projet du
NEPAD adopté en octobre 2001 à Abuja (Nigeria).
* 7L'accord de Bamako (Mali)
adopté en 1991 sur l'interdiction du transfert des déchets.
* 8 Le protocole relatif
à la création du Parlement panafricain est entré en
vigueur le 14 décembre 2003 ; Le parlement a été
inauguré le 18 mars 2004 à Addis-Abeba où il a tenu sa
première session du 18 au 20 mars 2004.
* 9 L'annexe IV du plan d'action
de l'initiative environnement du NEPAD (95 pages).
* 10 Convention de Nairobi pour
la protection, gestion et développement de l'environnement marin et
côtier ; La convention d'Abidjan pour la coopération en
matière de protection et de développement de l'environnement
marin et côtier.
* 11 F.E.M : Fonds pour
l'Environnement Mondial.
* 12Voir la dernière
communication de la commission/ONU intitulé `RIO' ;
Le sommet mondial de 2002 sur le développement
durable.
* 13La convention de Maputo de
2003 sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ; la
convention d'Alger de 1968 intitulée de la même manière.
* 14 Article relatif à
« l'examen critique du principe pollueur payeur »,
Mélanges A. KISS, éditions Frison Roche, 1998, page 95 ;
Communication sur le principe de précaution, Commission
Européenne, N° 567, 8.2.2000.
* 15Nguyen Quoc Dinh, Droit
International Public, pages 1307 et s..., le principe 21 de la convention de
Stockholm sur l'environnement repris par le principe 2 de Rio.
* 16L'article 59 du
traité instituant la Communauté Economique Africaine
prévoit une coopération en matière de protection de
l'environnement.
* 17 « En Afrique,
plus de 30 pays ont adopté la nouvelle approche coordonnée et
logique de la gestion de l'environnement », François FALLOUX
et Lee M. TABLOT, Crise et opportunité, environnement et
développement en Afrique, Earthscan Publications Ltd, Londres, Page 88.
* 18 Document de
stratégie régionale de réduction de la pauvreté en
Afrique de l'Ouest, 2004, 151 pages ;
Plan d'action de l'initiative environnement du NEPAD, 2.2.1
conventions régionales, 95 pages ; article 25 de l'acte constitutif
de l'U.A : la non application des règlements et des directives peut
entraîner le prononcer de sanction à l'égard des Etats
membres.
* 19 Jeuneafrique.com :
l'adoption d'un texte sur la convention africaine de la nature et des
ressources naturelles par les députés Nigériens qui ont
relevé et dénoncé la dégradation continue de
l'environnement nigérienne.
* 20Le code de l'environnement,
décret N° 2001-282, 2001, République du
Sénégal.
* 21La cour Africaine des
Droits de l'Hommes et des Peuples, autrement appelée Tribunal Africain
des droits de l'Homme et des Peuples qui a juridiction pour
l'interprétation et l'application de la Charte Africaine des Droits de
l'Hommes et des Peuples ainsi que tout autre instrument concernant ces droits
et ratifié par les Etats concernés (article 3 du protocole du
Tribunal Africain des Droits de l'Homme et des Peuples).
A son état actuel le protocole permet uniquement aux
gouvernements africains et aux organisations intergouvernementales ainsi que la
Commission africaine des Droits de l'Hommes et des Peuples de porter des
litiges devant ce tribunal.
* 22 Le texte
révisé de la convention africaine sur la conservation de la
nature et des ressources naturelles : « Petite histoire d'une
grande rénovation » M. A. MEKOUAR, études juridiques en
ligne de la F.A.O, avril 2006.
* 23En décembre 2005, 33
Etats avait signé la convention de Maputo sur la conservation de la
nature et les ressources naturelles et pas plus de quatre (4) -les Comores, le
Mali, le Lesotho et le Rwanda- l'avaient ratifiée ;
U.A, liste des pays qui ont signé,
ratifié/adhéré à la convention de Bamako sur
l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle de
leurs mouvements transfrontières en Afrique (CAB/LEG/170, n.d.).
* 24 « l'Afrique est
le berceau de l'humanité » : voir la déclaration
de Johannesburg sur le développement durable.
* 25L'U.A s'est en outre
dotée d'un comité technique chargé des ressources
naturelles et de l'environnement.
* 26Voir M.A. MEKOUAR, le droit
à l'environnement, dans la charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, Etudes Juridiques, FAO, en ligne, n°16, 2001 ;
K. MBAYE, les Droits de l'Homme en Afrique, Paris,
Pedone/Commission Internationale des Juristes, 1992 ;
Y. Hamuli KABUMBA, ``Plaidoyer pour l'effectivité du droit
à un environnement sain en Afrique'', Revue de Droit Africain, 2001, Vol
5/19, pages 277 à 297.
* 27Le terme
`durabilité' dans la convention de Maputo : 3 fois dans le
préambule, 5 fois dans les annexes, 20 fois dans le dispositif.
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