REPUBLIQUE DU BENIN
******
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
?????c?c
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
FACULTE DES
SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
(FASEG)
000
MEMOIRE BE MAITRISE ES-SCIENCES ECONOMIQIJES
OPTION: Gestion
Réalisé et soutenu par: Sous la direction de
:
DOSSA Kokou Alain Giresse Dr YEBA C. Thomas
NOUKPO Anicet Jerson Enseignant a la
FASEG
Année académique
2009-2010
(Version après soutenance du 23 aoüt
2011)
IDENTIFICATION DU JURY
PRESIDENT: YEBA C. Thomas
MEMBRE: FAKEYE Hubert
MEMBRE : AGONHOSSOHOU Damase
LA FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET
DE GESTION N'ENTEND DONNER AUCUNE
APPROBATION NI IMPROBATION AUX
OPINIONS EMISES DANS CE MEMOIRE. CES
OPINIONS DOIVENT ETRE CONSIDEREES
COMME PROPRES A LEURS AUTEURS.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
II
|
DEDICACE
A mes chers parents, Rachelle et Cyriaque DOSSA,
pour
l'abnégation et la patience dont vous
avez toujours fait preuve
envers moi.
KoKou Alain Giresse DOSSA
DEDICACE
A la mémoire de ma tante Pélagie GBEHOU.
Anicet Jerson NOUKPO
REMERCIEMENTS
Nous tenons a remercier :
v' Monsieur Thomas YEBA, notre directeur de mémoire, qui a
accepté de suivre ce travail, nonobstant ses plurielles occupations;
v' Monsieur Justin GANDJIDON, pour sa franche collaboration;
v' Monsieur Maxime Bruno AKAKPO, pour son aide inestimable et sa
constante disponibilité ;
v' Monsieur Léonide AKPO, pour ses fructueuses
recommandations ;
v' tous les agents de la Chambre des Comptes, de la Direction
Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique et de
l'Assemblée Nationale;
? nos frères, soeurs, cousins, neveux et amis pour leur
soutien
inconditionnel ;
V' tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué
a la réalisation de ce modeste travail.
Kokou Alain Giresse DOSSA et Anicet Jerson NOUKPO
SIGLES ET ABREVIATIONS
AN : Assemblée Nationale BGE
: Budget Général de l'Etat
BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique
de l'Ouest
BDR : Bordereau de Développement des
Recettes
CA : Compte Administratif
CAA: Caisse Autonome d'Amortissement
CAPAN : Cellule d'Analyse des Politiques de
Développement de l'Assemblée
Nationale
CC/CS : Chambre des Comptes de la Cour Supreme
CGAF : Compte Général de l'Administration des
Finances CGE : Compte de Gestion de l'Etat
DCCE : Direction de la Centralisation des
Comptes de l'Etat
DGCTP : Direction Générale du
Trésor et de la Comptabilité Publique DGDDI :
Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
DGID : Direction Générale des
Impôts et des Domaines DPRV : Direction des Pensions et
Rentes Viagères
DSIA : Direction du Service de l'Intendance des
Armées DSIM : Direction des Services de l'Intendance
Militaire ENAM : Ecole Nationale d'Administration et de
Magistrature FASEG : Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion FNRB : Fonds National des Retraites du
Bénin
GOPAC : Organisation Mondiale des Parlementaires
contre la Corruption
IGE : Inspection Générale
d'Etat
IGF : Inspection Générale des
Finances
IGSEP : Inspection Générale des
Services et Emplois Publics
INTOSAI : Organisation Internationale des
Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques
LOLF : Loi Organique relative aux Lois de
Finances MEF : Ministère de l'Economie et des Finances
OP : Ordre de Paiement
PERAC: Public Expenditure Reform Adjustement
Credit
(Crédit d'Ajustement pour la Réforme des
Dépenses Publiques)
PLR : Projet de Loi de Règlement
PNUD: Programme des Nations Unies pour le
Développement
PRoReGAR : Projet d'Appui a la Réforme de
la Gestion Budgétaire Axée sur les
Résultats
RELF : Rapport sur l'exécution de la Loi
de Finances
RF : Recettes des Finances
RGF : Recette Générale des
Finances/Receveur Général des Finances RP :
Recettes-Perceptions
SCP : Service de la Comptabilité
Publique
SCL : Service des Collectivités
Locales
SD : Service de la Dépense
SE : Service Epargne
SIGFiP : Système Intégré de
Gestion des Finances Publiques
SR : Service de la Recette
SS : Service de la Solde
ST : Service de la Trésorerie
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
UNACEB : Union Nationale d'Analyse, de
Contrôle et d'Evaluation du Budget de
l'Etat
LISTE DES TABLEAUX
Tableaux
|
Intutulés des tableaux
|
Numéros de pages
|
N°1
|
Répartition des données d'enquête relative
a la
transmission tardive des comptes de l'Etat aux structures
chargées du contrôle a posteriori par la DGTCP
|
76
|
N°2
|
Répartition des données d'enquête relatives
a
l'ineffectivité du contrôle juridictionnel des
comptes de gestion de l'Etat
|
78
|
N°3
|
Répartition des données d'enquête
relatives au vote tardif des Projets de Loi de Règlement par les
parlementaires
|
80
|
LISTE DES GRAPHIQUES
Graphuques
|
Intutulés des graphuques
|
Numéros de pages
|
N°1
|
Représentation de la répartition des
données
relatives a la question n°1 du
questionnaire d'enquête
|
77
|
N°2
|
Représentation de la répartition des
données
relatives a la question n°2 du
questionnaire d'enquête
|
79
|
N°3
|
Représentation de la répartition des
données
relatives a la question n°3 du
questionnaire d'enquête
|
81
|
GLOSSAIRE DE L'ETUDE
Apurement luridictionnel des comptes :
ensemble d'opérations consistant a vérifier la
régularité des opérations de recettes et de
dépenses publiques exécutées par les comptables publics,
ainsi que des mouvements de fonds et de valeurs auxquels ils ont
procédé au cours de la période contrôlée.
Arrêt : acte par lequel la Chambre
des comptes statue en matière juridictionnelle.
Audit de performance :
opération destinée a contrôler a l'issue de
l'exécution des budgets-programmes, la réalisation ou non des
objectifs initialement fixés par les programmes.
Budget Général de l'Etat :
document intégrateur de l'ensemble des ressources et des charges de
l'Etat pour une année civile.
Budget-programme : document explicatif
joint au projet de Loi de Finances, précisant les objectifs d'un
ministère, les programmes qui y concourent et les moyens qui y sont
consacrés.
Comptable d'ordre : comptable public
qui centralise et présente dans ses écritures et comptes les
opérations financières exécutées par d'autres
comptables.
Comptable de fait: personne qui, sans
titre légale de comptable, s'immisce dans la détention et le
maniement de fonds et valeurs appartenant a des collectivités
publiques.
Comptable deniers: personne
habilitée, affectée au maniement et a la conservation des fonds
et valeurs appartenant aux collectivités publiques.
Comptable matières : personne
habilitée a tenir la comptabilité matières des organismes
publics.
Comptable patent: comptable
détenant, a la différence d'un comptable de fait, un titre
légal de comptable public.
Comptable principal: comptable public a
qui incombe au terme de chaque gestion la reddition des comptes a la
juridiction financière.
Comptable secondaire : comptable public
dont les agissements connaissent une imputation définitive dans les
écritures d'un comptable principal.
Comptable subordonné :
comptable directement rattaché, dans la hiérarchie des
comptables publics, a un comptable supérieur a qui il doit rendre compte
de sa gestion.
Comptable supérieur : comptable
occupant le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des
comptables publics.
Comptables publics : fonctionnaires et
agents régulièrement habilités pour effectuer la prise en
charge et le recouvrement des roles et des ordres de recettes qui leur sont
remis par les ordonnateurs, la prise en charge et le règlement des
dépenses, la garde et la conservation des fonds, valeurs et titres
appartenant ou confiés a l'Etat ou aux organismes publics, le maniement
des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités, la
conservation des pièces justificatives des opérations
financières et des documents comptables, la tenue de la
comptabilité des postes comptables qu'ils gèrent.
Contrôle : fait de s'assurer qu'une
chose a été faite telle qu'on le déclare ou telle qu'elle
doit être par rapport a une norme donnée.
Déclaration générale de
conformité : acte par lequel la juridiction
financière atteste chaque année la conformité entre le
Compte de Gestion produit par le comptable principal de l'Etat et le Compte
Général de l'Administration des Finances présenté
par le ministre chargé des finances.
Deniers publics : fonds ou valeurs qui
sont la propriété des organismes publics.
Loi de Finances : Elle
détermine la nature, le montant et l'affectation des ressources et des
charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et
financier qu'elle définit.
Loi de Finances Rectificative : Elle
modifie les dispositions de la Loi de Finances de l'année. Elle
intervient éventuellement en cours d'année et modifient la Loi de
Finances initiale.
Mémoire en répliciue :
document retracant les réponses du justiciable aux observations
du rapport provisoire de la juridiction financière.
Ordonnateur : autorité ayant
qualité pour prescrire l'exécution des dépenses et des
recettes d'un organisme public.
Ordre de paiement : titre provisoire
donnant au comptable public l'ordre de payer les dépenses urgentes de
l'Etat ou celles des autres organismes publics.
Reddition des comptes : acte par lequel
un mandataire, un comptable, etc. présente les comptes de sa gestion.
AVANT-PROPOS
La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
exige, de tout étudiant en fin de formation, la production d'un
mémoire de recherche.
Dans le cadre de l'accomplissement de cet exercice
pédagogique de grand intérêt, nous avons choisi la Chambre
des Comptes et l'Assemblée Nationale comme cadre d'étude. Ce
choix s'explique par le rôle important joué par ces deux
institutions dans la sphère de la gestion des finances publiques au
Bénin. En effet, il leur est constitutionnellement dévolu
l'exercice d'un contrôle sur les comptes des organismes publics
après l'exécution de la Loi de Finances. Cette tâche est
d'autant plus fondamentale que `'la crainte du gendarme est un début de
sagesse». Il nous a donc paru impérieux de nous enquérir des
tenants et des aboutissants de ce maillon capital de la chaIne de la gestion
des finances publiques qu'est le contrôle a posteriori.
L'étude menée sur la Chambre des Comptes nous a
permis de prendre connaissance de son fonctionnement et des difficultés
auxquelles elle est confrontée. Il en ressort, entre autres, qu'aucun
arrêt définitif n'a été rendu sur la gestion du
comptable principal de l'Etat. De surcroIt, en posant un regard observateur sur
les modalités d'exercice du contrôle parlementaire a posteriori,
nous nous sommes aperçus qu'il est rare et quasiment sans
intérêt.
La recherche des causes de cette situation
préjudiciable a l'efficacité du contrôle des finances
publiques a été conduite sous le thème (<Contribution a
l'amélioration du contrôle a posteriori de l'exécution de
la Loi de Finances au Bénin » afin d'apporter notre modeste
contribution a l'éradication des entraves a l'effectivité de
l'apurement juridictionnel des comptes de gestion de l'Etat et au vote
régulier et a bonne date des Projets de Loi de Règlement au
Bénin.
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS xii
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE PREMIER : Cadre général de
l'étude 5
Section n°1 : Cadre juridique et
institutionnel du système de gestion des
finances publiques au Bénin 6
Section n°2 : Cadre institutionnel
du contrôle a posteriori 14
CHAPITRE DEUXIEME : Cadre
théorique et méthodologique de l'étude 30
Section n°1 : Problématique,
objectifs et hypothèses 31
Section n°2 : Revue de
littérature et méthodologie de recherche 33 CHAPITRE
TROISIEME : Diagnostic du contrôle a posteriori des
finances publiques au Bénin 53
Section n°1 : Constats significatifs
54
Section n°2 : Présentation,
analyse des données et suggestions 75
CONCLUSION GENERALE 88
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 91
ANNEXES 95
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
1
|
INTRoDuCTioN GENERALE
Le Bénin, a l'instar des autres Etats, pour mettre en
oeuvre ses politiques, a besoin de ressources. Celles-ci sont mises a sa
disposition par la Loi de Finances qui est un document qui décrit
l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat. Elle est
préparée par le gouvernement et votée par le Parlement.
Elle devient exécutoire après sa promulgation par le
Président de la République. Son exécution s'étend
sur une année civile.
En fin d'année, l'organe exécutif, le
gouvernement en l'occurrence, se doit de rendre compte de l'utilisation faite,
par ses diverses structures, des autorisations de crédits a lui
accordées, a travers la Loi de Finances, par l'organe législatif.
Les comptes produits, a cet effet, par l'Exécutif sont au nombre de
trois (03) a savoir :
- le Compte de Gestion ;
- le Compte Général de l'Administration des
finances et
- le Projet de Loi de Règlement.
Ces comptes font l'objet de trois (03) types de contrôle
que sont :
- le contrôle juridictionnel effectué par la Chambre
des Comptes de la Cour Suprême ;
- le contrôle administratif exercé par la Chambre
des Comptes de la Cour Suprême et
- le contrôle parlementaire effectué par la
Représentation Nationale.
Ces contrôles, qualifiés de contrôles a
posteriori en raison de la période post-gestion dans laquelle ils
interviennent, peuvent être diversement appréciés.
En effet, au niveau de la Chambre des Comptes, si le
contrôle administratif, qui s'intéresse essentiellement aux fautes
de gestion, présente un bilan plus ou moins acceptable, le
contrôle juridictionnel des Comptes de Gestion de l'Etat, quant a lui,
n'est jamais arrivé a terme ; en témoigne le fait
que, depuis toujours, aucun arrêt définitif sur la
gestion du comptable principal de l'Etat n'a été rendu par la
juridiction financière.
Au niveau du Parlement, le contrôle porte sur les
Projets de Loi de Règlement. La Loi de Règlement constate les
résultats financiers de chaque année et rend compte de
l'exécution du budget ainsi que de l'utilisation des crédits.
Mais force est de constater que les Projets de Loi de Règlement sont
élaborés par l'Exécutif avec un grand retard et
votés par l'Assemblée Nationale après un délai
relativement long. De plus, au total, a ce jour, sur neuf (09) Projets de Loi
de Règlement déposés, seulement sept (07) ont fait l'objet
de vote.
Ces constats peu reluisants pour un Etat, désireux
d'accéder au rang des pays émergents et aspirant a la bonne
gouvernance financière et a la transparence dans la gestion des finances
publiques, sont de nature a susciter les interrogations suivantes :
« Pourquoi les divers comptes de fin de gestion ne sont-ils pas
produits dans les délais légaux par l'Exécutif ? Qu'est-ce
qui bloque l'aboutissement du contrôle juridictionnel des Comptes de
Gestion de l'Etat au Bénin ? Pourquoi le vote des Projets de Loi de
Règlement se fait-il avec autant de retard? Et que faut-il donc faire
pour enrayer ces goulots d'étranglement a l'exercice d'un contrôle
a posteriori de qualité ? .
C'est pour répondre a ces interrogations que nous avons
choisi de porter notre étude sur le thème
CONTRIBUTION A L'AMELIORATION DU CONTROLE A POSTERIORI DE
L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES AU BENIN».
La présente étude sera conduite suivant une
structure tripartite qui se décline en :
- un chapitre premier a travers lequel nous
présenterons le système de contrôle des finances publiques
en général et le système de contrôle a posteriori en
particulier ;
- un chapitre deuxième qui restituera le cadre
théorique de notre étude ainsi que la méthodologie de
recherche adoptée ;
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
4
|
- un chapitre troisième dans lequel nous
établirons, après avoir présenté l'état des
lieux sur le contrôle a posteriori au Bénin, le diagnostic des
problèmes spécifiques a cette étude tout en y formulant,
par la suite, quelques suggestions dans le sens de l'amélioration de ce
système de contrôle.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
5
|
CHApiTRE pREMiER :
CADRE GENERAL DE L'tTuDE
Dans ce chapitre, il sera essentiellement question de
présenter dans un premier temps le système de gestion des
finances publiques en général, a travers la description de son
cadre juridique et institutionnel, puis dans un second temps le système
de contrôle a posteriori mis en place en particulier, a travers la
description détaillée des différentes structures y
intervenant.
Section n°1 : Cadre juridique et institutionnel du
système de
gestion des finances publiques au Bénin
Paragraphe n°1 : Cadre juridique
Le cadre juridique béninois contient des textes qui
encadrent généralement la gestion des finances publiques, a
savoir : la Constitution et ses dispositions relatives aux finances publiques,
la Loi Organique relative aux Lois de Finances, les codes concernant notamment
les impôts, les douanes et les marchés publics et enfin les actes
réglementaires (décrets, arrêtés, circulaires et
instructions). Ce corpus de textes couvre le système de gestion des
finances des organismes publics (l'Etat, les Collectivités locales et
les Etablissements publics nationaux ou locaux).
A- Cadre juridique des finances de l'Etat
Il comprend :
1- La Constitution (loi n°90-032 du
11 décembre 1990)
Elle établit la séparation des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire, définit les
matières relevant du domaine de la loi (articles 96, 98 au sujet, entre
autres, de la fiscalité, de la monnaie, de la création des
établissements publics), les Lois de Finances incluant les Projets de
Loi de Règlement budgétaire (article 99), fixe les principes
généraux relatifs au pouvoir d'amendement des
députés (article 107), au contenu, au délai de
dépôt et a la procédure de vote du projet
de Loi de Finances initiale (article 109), aux circonstances
particulières d'établissement du budget par voie d'ordonnance ou
d'autorisation de douzièmes provisoires (articles 110 et 111), au
règlement des Comptes de la Nation avec l'assistance de la Chambre des
Comptes de la Cour Supreme (articles 112 et 131).
2- La Loi Organique relative aux Lois de
Finances (loi n°86-021 du 26 septembre 1986)
Elle définit la Loi de Finances et les trois (03)
catégories de Lois de Finances1 (articles 1 et 2),
édicte les règles applicables a la détermination des
ressources et des charges de l'Etat, a la présentation et au vote des
projets de Loi de Finances (articles 3 a 51), aux mesures réglementaires
d'exécution des Lois de Finances (articles 52 a 60).
3- Les autres lois et les ordonnances
Il s'agit des lois et ordonnances portant codes respectivement
des impôts (loi n°64-35 du 31 décembre 1964 et ordonnance
n°2/PR/MFAE de mars 1966), des douanes (ordonnance n°54/PR/MFAE du 21
novembre 1966) et des marchés publics (loi n°2004-18 du 27
août 2004 portant modification de l'ordonnance n°96-04 du 31 janvier
1996 portant code des marchés publics), l'ordonnance n°21/PR du 26
avril 1966 remise en vigueur par la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007
portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour
supreme incluant la Chambre des Comptes, l'ordonnance n°69-5/PR/MF du 13
février 1969 portant statut des comptables publics.
1 Loi de Finances initiale, Loi de Finances
rectificatives et Loi de Règlement
4- Les décrets
Les règles régissant la comptabilité
publique sont fixées par voie réglementaire: décrets,
arrêtés et par suppléance des circulaires ou instructions
comportant des dispositions d'ordre réglementaire.
Les décrets portent sur la nomenclature
budgétaire de l'Etat (décret n°1999-458 du 22 septembre
1999), sur la réforme des procédures d'exécution du budget
(décret n°2000 -601 du 29 novembre 2000), sur le règlement
général de la comptabilité publique (décret
n°2001-039 du 15 février 2001), sur les attributions, organisation
et fonctionnement de la Commission Nationale de Régulation des
Marchés Publics (décret n°2004-562 du 1er octobre
2004), de la Direction Nationale des Marchés Publics (décret
n°2004-563 du 1er octobre 2004), des Cellules de passation des
marchés publics (décret n°2004-564 du 1er octobre 2004) et
sur les seuils de passation des marchés publics et sur la limite de
compétence des organes chargés de la passation des marchés
publics (décret n°2004-565 du 1er octobre 2004).
5- Les arrêtés
Nous notons deux (02) principaux arrêtés dont
l'un portant sur la mise en vigueur du manuel de procédures
d'exécution des dépenses publiques et de la nomenclature des
pièces justificatives des dépenses de l'Etat (arrêté
n°1264/MF/DC/CTF du 30 décembre 1997) et l'autre sur l'adoption du
plan comptable de l'Etat (arrêté n°2000/1430 du 29
décembre 2000).
6- Les circulaires et instructions
Il s'agit des diverses instructions et circulaires concernant
la préparation, l'exécution et le contrôle des Lois de
Finances et du Budget Général de l'Etat, et comportant des
dispositions de portée réglementaire. Il en est ainsi de la
circulaire de notification des crédits qui rappelle chaque année
les principales dispositions régissant l'exécution et la
clôture des opérations du Budget Général de
l'Etat.
B- Cadre luridique des finances des
collectivités locales et des établissements publics
1- Les Collectivités Locales
Le régime financier des communes est établi par
la loi n°97-007 du 15 janvier 1999, la nomenclature budgétaire et
comptable des communes par l'arrêté interministériel
n°401/MISD/MFE/DC du 18 décembre 2003. Il est utile de signaler que
des décrets règlent certaines questions d'ordre financier a
savoir : les modalités d'octroi d'avances de trésorerie aux
communes, la création de la Commission Nationale des Finances Locales,
l'ouverture au budget des communes des crédits pour dépenses
éventuelles diverses, les modalités de restitution aux communes
des ristournes sur les recettes recouvrées par les institutions
centrales, la liste des informations relevant des services de l'Etat
indispensables a l'établissement du budget de la commune, les
modalités d'emprunts par les communes et de leurs garanties, les
modalités de mise en oeuvre des interventions financières de la
coopération décentralisée.
2- Les Etablissements publics
Ils sont régis par la loi n°88-005 du 26 avril
1988 relative aux Entreprises publiques et semi-publiques et la loi
n°94-009 du 28 juillet 1994 relative aux offices a caractère
social, culturel et scientifique qui sont gérés comme des
établissements publics administratifs.
Paragraphe n°2 : Cadre institutionnel
Le cadre institutionnel qui couvre le cycle budgétaire
allant de l'autorisation au contrôle en passant par l'exécution,
est fondé sur la séparation des pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire.
- Le Gouvernement prépare et exécute la Loi de
Finances et le Budget Général de l'Etat.
- Le Parlement vote la Loi de Finances initiale, la ou les Loi(s)
de Finances rectificative(s) ainsi que la Loi de Règlement
définitif du budget.
- La Cour supreme (Chambre des Comptes) juge les comptes
d'exécution du Budget Général de l'Etat.
La gestion des finances publiques au Bénin repose
essentiellement sur un système d'exécution oü interviennent
deux (02) catégories d'agents avec des fonctions incompatibles - les
ordonnateurs et les comptables - et un système de contrôle bien
défini.
A- Hiérarchie des ordonnateurs et des
comptables
B- 1- La hiérarchie des
ordonnateurs
> En ce qui concerne les ordonnateurs de l'Etat
· Niveau central
- le Ministre chargé des Finances est ordonnateur
principal unique des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, des
budgets annexes et des Comptes Spéciaux du Trésor (article 8 du
règlement général sur la Comptabilité Publique)
;
- le Directeur Général du Budget du
Ministère des Finances, les Directeurs des Ressources Financières
et du Matériel (DRFM) ou Directeurs de l'Administration (DA) des
Ministères sectoriels sont ordonnateurs délégués du
Ministre chargé des Finances;
- les Ministres sont administrateurs des crédits qui sont
affectés a leur département (article 9 du règlement
général sur la comptabilité publique).
· Niveau déconcentré
Le Préfet de département est ordonnateur
secondaire du Budget Général de l'Etat au titre des
crédits délégués aux différentes directions
départementales des ministères implantées sur le
territoire de sa circonscription administrative.
> En ce qui concerne les Etablissements
publics, les Directeurs de cette catégorie d'organismes publics
sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de leur
établissement.
> En ce qui concerne les Collectivités
territoriales décentralisées, les Maires sont les
ordonnateurs principaux des communes. Ils ont la faculté de
désigner des ordonnateurs délégués.
2- La hiérarchie des comptables
publics
> Les comptables de l'Etat sont
· au niveau central : le Receveur
Général des Finances (RGF) comptable principal de l'Etat aVant
comme comptables secondaires le Receveur National des Impôts et des
Domaines, le Receveur National des Douanes, le Receveur de la
Dette2, l'Agent Comptable du Fonds Routier;
· au niveau déconcentré: les
Receveurs des Finances (RF) sont comptables secondaires ;
· au niveau local: les
Receveurs-Percepteurs (RP) sont comptables secondaires.
> les agents comptables des Etablissements publics
sont comptables principaux des budgets de ces
établissements.
2 Dénomination donnée a l'agent
comptable de la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA)
> les comptables principaux des budgets des communes
sont les Receveurs-percepteurs.
Il est utile de noter que:
- le RGF est également comptable supérieur à
la tête du réseau des comptables directs du Trésor (RF et
RP);
- les comptables principaux sont tenus de rendre compte de leur
gestion à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême;
- la réglementation distingue clairement comptable
patent et comptable de fait, comptable deniers et comptable matières,
comptable principal et comptable secondaire, comptable supérieur et
comptable subordonné, comptable centralisateur et comptable non
centralisateur, comptable d'ordre.
- les administrations des Impôts et des Douanes sont
habilitées à la fonction de recouvrement des titres de perception
émis par les services de leurs réseaux respectifs;
- la responsabilité du comptable public y compris celle
des régisseurs est personnelle et pécuniaire.
B- Système de contrôle des finances publiciues
au Bénin
Le système de contrôle des finances publiques au
Bénin repose sur un certain nombre de contrôles qui commencent
déjà avant la naissance de l'obligation à la charge de
l'Etat (contrôle a priori), se poursuivent avec l'exécution
(contrôle concomitant) et se terminent par la fin de la gestion
(contrôle a posteriori).
Ainsi, avons-nous le Contrôle Financier qui, aux termes
des dispositions du décret n°93-178 du 04 août 1993, est
chargé du contrôle a priori de la régularité des
engagements de dépenses, de la vérification de la
régularité des projets de marchés publics, de la
préparation d'avis motivés sur les projets de textes à
incidence financière.
Par ailleurs, le contrôle administratif qui est en
même temps un contrôle interne a l'Administration publique est
exercé ex ante par le Contrôle Financier sur la
régularité des engagements de dépenses, ex post par les
Inspections Générales des services (Impôts, Douanes et
Trésor), les Inspections Générales des Ministères,
l'Inspection Générale des Finances (IGF) et l'Inspection
Générale d'Etat (IGE). Il est institué un premier niveau
de coordination dévolu a l'IGE du fait de sa position de structure
faItière dans l'organigramme des corps et organes de contrôle, un
second niveau de coordination étant assuré par l'IGF et par
l'Inspection Générale des Services et Emplois Publics (IGSEP) qui
sont en charge des pôles 1 et 2 créés dans le cadre de la
réorganisation des organes de contrôle par décret
n°2006-627 du 04 décembre 2006.
Le contrôle juridictionnel, contrôle a posteriori,
est, quant a lui, du ressort de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême
et s'exerce sur les comptes des comptables publics principaux des budgets des
organismes publics. La Chambre des Comptes exerce également un
contrôle de performance des budgets de programmes des ministères
sectoriels. Enfin, elle est chargée de délivrer la
Déclaration Générale de Conformité ou de
non-conformité destinée a éclairer l'Assemblée
Nationale a l'occasion de l'examen et du vote du Projet de Loi de
Règlement.
En dehors de ces différents contrôles que l'on
retrouve au niveau de l'Exécutif et du Judiciaire, il faut indiquer que
l'examen et le vote des Lois de Finances, en l'occurrence la Loi de Finances de
l'année, la Loi de Finances rectificative et la Loi de Règlement
(contrôle a posteriori) constituent des occasions d'exercice d'un autre
type de contrôle des finances publiques : le contrôle
parlementaire, un contrôle politique qui offre l'occasion aux citoyens de
s'informer sur la gestion des deniers publics.
Au regard de tout ce qui précède, le
contrôle a posteriori des finances publiques au Bénin
relève essentiellement de deux (02) structures: la Chambre des Comptes
de la Cour suprême et l'Assemblée Nationale. Celles-ci
définissent
ainsi le cadre institutionnel d'exercice de ce type de
contrôle au Bénin. Quelle description peut-on, tout de même,
en faire?
Section n°2 : Cadre institutionnel du
contrôle a posteriori
Il comprend la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et
l'Assemblée Nationale.
Paragraphe n°1 : Presentation de la Chambre des
Comptes de la Cour Supreme
Après avoir rappelé l'historique et les
attributions de la Chambre des Comptes, nous passerons en revue son
organisation et son fonctionnement.
A- Historique et attributions de la Chambre des
Comptes 1- Historique de la Chambre des Comptes
Créée par la première Constitution du
Dahomey, et régie a l'époque par la loi n°59-7 du 14 Mars
1959, fixant l'organisation, les compétences et les règles de
fonctionnement du Tribunal d'Etat, la Section des Comptes3
était chargée du jugement des comptes de la République,
des Collectivités et des Etablissements publics. Composée d'un
président et de quatre (04) conseillers dont le trésorier payeur
et le contrôleur financier, elle devait, conformément aux articles
15 et 16 de cette loi, adresser chaque année au Premier Ministre et a
l'Assemblée Législative, un rapport d'ensemble sur
l'exécution du Budget de la République. Par la suite, la
juridiction financière sera régie successivement par :
3 Première dénomination de la Chambre
des Comptes
- la loi n°60-1 du 14 mars 1960 toujours relative au
Tribunal d'Etat et qui contrairement a la précédente, ne lui
avait réservé qu'un seul article : l'article 98 qui disposait
« en attendant la mise en place de la Section des Comptes du Tribunal
d'Etat, les comptes de l'Etat dahoméen seront jugés par la Cour
des Comptes de la République francaise conformément aux
dispositions en vigueur » ;
- la loi n°61-42 du 18 octobre 1961, organisant la Cour
Suprême ;
- l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour
Suprême ;
- la loi n°81-004 du 23 mars 1981, portant organisation
judiciaire en République Populaire du Bénin, et qui institua des
Chambres de Comptes au niveau de chaque Tribunal Populaire de Province, ce qui
dénote de la volonté du législateur de déconcentrer
les pouvoirs de la juridiction. Par ailleurs, l'article 89 de cette loi
prévoyait que les décisions rendues en matière de
contrôle des comptes par ces tribunaux pouvaient être
frappées d'appel devant la Chambre des Comptes de la Cour Populaire
Centrale.
L'organisation ainsi établie n'a pas été
fonctionnelle jusqu'en 1990 oü la loi n°90-012 du 1er juin
1990 a remis en vigueur l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966.
- les lois n°2004-07 du 23 octobre 2007 et n°2004-20
du 17 août 2007 portant respectivement composition, organisation,
fonctionnement et attributions de la Cour Suprême et règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour Suprême.
2- Attributions de la Chambre des
Comptes
Aux termes des articles 36, 37, 38 et 153 de l'ordonnance
21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°2004-07 du 23
octobre 2007 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement
de la Cour Suprême, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême du
Bénin exerce :
- un pouvoir de contrôle juridictionnel qui porte sur la
régularité des opérations de recettes et de
dépenses publiques effectuées par les comptables de l'Etat, des
collectivités locales, des établissements publics et des
entreprises publiques ;
- un pouvoir de contrôle administratif qui lui permet de
donner son opinion sur la qualité de la gestion des ordonnateurs de
dépenses publiques ainsi que leur performance en la matière.
En vue du vote du Projet de Loi de Règlement, la
Chambre des Comptes de la Cour Suprême, délivre la
Déclaration Générale de Conformité entre le Compte
de Gestion produit par le Receveur Général des Finances (RGF) et
le Compte Général de l'Administration des Finances (CGAF) produit
par le Ministre de l'Economie et des Finances (MEF).
Conformément aux articles 84, 85, 86 et 112 de la loi
n° 2000-18 du 03 janvier 2001, portant règles
générales pour les élections en République du
Bénin, elle vérifie et publie les comptes de campagne
électorale.
Par ailleurs, la juridiction recoit la déclaration sur
l'honneur des biens patrimoniaux du Président de la République et
des membres de son Gouvernement a leur entrée et sortie de fonction et
ceci en vertu de l'article 52 alinéa 2 de la Constitution
béninoise du 11 décembre 1990. Elle peut être commise par
le Gouvernement ou le Parlement pour réaliser toutes enquêtes et
études se rapportant a l'utilisation des crédits et a l'emploi
des deniers publics conformément a l'article 112 de la Constitution du
11 décembre 1990.
Il y a lieu de souligner qu'en vertu des dispositions de
l'article 43 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, la Chambre des
Comptes produit chaque année un Rapport d'exécution de chaque Loi
de Finances.
Enfin, aux termes du protocole d'accord signé en 2001
entre le Gouvernement du Bénin et la Banque Mondiale dans le cadre de la
réforme PERAC, la Chambre des Comptes s'est vue confier la
réalisation d'audit de performance des ministères
impliqués dans ladite réforme. Ce contrôle est
actuellement étendu a tous les ministères et cette
mission a été intégrée a ses attributions a travers
l'article 143 de la loi n°2004-20.
B- Organisation et fonctionnement de la Chambre des
Comptes 1- Structure organisationnelle de la Chambre des
Comptes
L'article 131 alinéa 1 de la Constitution
béninoise du 11 décembre 1990, désigne la Cour
Suprême comme la plus haute juridiction de l'Etat en matière
administrative, judiciaire et des comptes. Ainsi, elle est scindée en
trois (03) Chambres : la Chambre Administrative, la Chambre Judiciaire et la
Chambre des Comptes qui fait l'objet de notre étude.
La Chambre des Comptes est organisée en trois (03)
sections a savoir : - la section chargée du contrôle des comptes
de l'Etat ;
- la section chargée du contrôle des comptes des
collectivités locales et
- la section chargée du contrôle des comptes des
établissements publics et des entreprises publiques.
Il faut noter également que le Parquet
Général près la Cour Suprême assure le rôle de
Ministère Public dans les affaires de la Chambre des Comptes.
Chaque section a, a sa tête un président
nommé parmi les conseillers de la Chambre et est composée de
vérificateurs et des assistants de vérification.
Depuis sa création en 1961 jusqu'en 2001, le personnel
magistrat de la Chambre des Comptes n'a pas dépassé trois (03)
membres dont le Président et deux (02) conseillers.
En 1992 année a partir de laquelle la Chambre des
Comptes a effectivement démarré ses activités, son
personnel magistrat s'est vu adjoindre du personnel non magistrat
composé de fonctionnaires dont l'effectif était d'une dizaine
jusqu'en 2001.
A partir de janvier 2002, la juridiction financière, en
dehors du personnel administratif et de soutien, compte : six (06) magistrats
(dont un président et cinq (05) conseillers) ; seize (16)
vérificateurs (fonctionnaires de la catégorie A1) ; neuf (09)
assistants de vérification (fonctionnaires de la catégorie A et
B).
Au total, la juridiction réunit actuellement un
personnel de huit (08) conseillers (y compris l'actuel président), onze
(11) vérificateurs, sept (07) assistants de vérification, un
greffier et un archiviste devant assurer son fonctionnement dans la limite des
attributions qui sont les siennes.
2- Règles générales de
procédure
Les procédures applicables au sein de la Chambre des
Comptes répondent a des règles de base. Avant de varier, le type
de contrôle considéré peut être juridictionnel ou
extra-juridictionnel (contrôle administratif ou contrôle de la
gestion). Les règles générales de procédures
présentent des caractéristiques spécifiques :
> La saisine est d'office
C'est le dépôt de compte qui opère la
saisine de la Chambre des Comptes. Cette reddition est obligatoire pour tout
justiciable et assujetti. La Chambre se saisit d'office de toutes les affaires
de sa compétence a travers le compte déposé.
La loi n°2004-20 du 17 août 2007, prescrit en ses
articles 73 alinéa 2 et 74 alinéa 2 que les Comptes de Gestion
soient présentés en état d'examen a la Chambre des Comptes
de la Cour Suprême au plus tard a la fin du sixième mois suivant
la clôture de l'exercice.
> La procédure est inquisitoire
La chambre dispose de pouvoirs d'investigation les plus
étendus pour procéder a toutes les recherches destinées a
s'assurer de la réalité, de la
régularité des opérations qui sont
décrites ou devraient être décrites dans les comptes.
Les rapporteurs chargés de l'instruction doivent non
seulement examiner les comptes ainsi que les documents et pièces qui les
appuient mais ils peuvent aussi se transporter dans les services ;
vérifier toutes les fournitures, les matériels, et les travaux ;
visiter les immeubles bâtis ou non bâtis.
> La procédure est contradictoire
Pour éviter a la Cour d'avoir une vue
unilatérale des affaires, les ordonnateurs et les comptables sont
appelés a faire valoir leurs moyens (s'expliquer, se justifier) avant
que la Cour ne statue définitivement. Ceci fonde la procédure du
double arrêt4 par laquelle la Chambre statue.
> La procédure est secrete
Les investigations de la Chambre sont secrètes. Cette
règle vise a protéger la réputation des personnes, la
sûreté de l'Etat et les intérêts financiers des
organismes soumis au contrôle en évitant, de divulguer de simples
soupcons que la contradiction pourrait dissiper et de propager des informations
pouvant mettre en péril la sûreté de l'Etat ou la situation
des entreprises contrôlées a l'égard de la concurrence. Les
audiences ne sont pas publiques.
> La procédure est écrite
bous les actes de la procédure doivent être
présentés par écrit (reddition des comptes,
résultats de l'instruction, conclusions du Ministère Public,
arrêt, réponses aux observations).
4 Arrêt définitif
précédé d'un ou de plusieurs arrêt(s)
provisoire(s)
> Les délibérations sont
collégiales
La collégialité de la délibération a
pour objectif d'assurer la crédibilité des travaux a travers les
étapes suivantes :
- l'instruction des affaires est faite par des rapporteurs qui
doivent adresser un rapport a la Cour a la laquelle il revient d'y donner les
suites qu'elle juge convenables ;
- le rapport est transmis a un conseiller contre-rapporteur
qui s'assure que les observations et propositions du rapporteur sont
fondées. Lorsqu'il juge l'instruction imparfaite, il la complète
;
- le rapport est soumis a une information collégiale
composée d'un nombre impair de magistrats pour les débats a
l'audience en présence du ministère public ;
- la délibération est faite sans le
ministère public.
Le rapporteur procède après l'audience, a la
rédaction des projets d'arrêts et des communications, lesquels
sont revus avant d'être signés par le Président.
3- Méthodes et movens de
Contrôle
Dans le cadre de l'exécution de sa mission, la Chambre
des Comptes dispose de pouvoirs d'investigations les plus étendus dont
elle use a travers la mise en cuvre de moyens et méthodes
variés.
Un ou plusieurs magistrats rapporteurs sont
désignés par le Président de la Chambre pour
procéder a l'instruction. Les magistrats sont assistés des
vérificateurs et des assistants vérificateurs.
Pour les enquêtes très techniques, la Chambre peut
recourir a l'assistance d'experts désignés par le
Président de la Cour Suprême.
> Sources principales d'informations : les comptes,
les pièces justificatives, les textes et les manuels de
gestion
C'est a travers les comptes et les pièces justificatives,
que le juge des comptes va pouvoir suivre l'évolution de la gestion des
organismes publics.
L'ensemble des observations doit s'appuyer sur cette source
qui est une source indiscutable. C'est sur ces documents que le contrôle
de la Chambre des Comptes repose. Mais la Chambre peut disposer d'autres
éléments d'informations susceptibles de l'orienter dans ses
investigations.
Quant aux textes (textes généraux sur la
comptabilité publique, textes spécifiques aux organismes
publics), ils sont nécessaires a la vérification du respect des
procédures, de la régularité des recettes et des
dépenses.
> Enquêtes menées sur pièces et
sur place
Le magistrat chargé d'instruire le dossier, travaille
d'abord dans son bureau en examinant les pièces comptables qui lui ont
été transmises obligatoirement par le comptable a l'appui du
Compte de Gestion.
Le contrôle peut également avoir lieu sur place.
Le magistrat accompagné par son équipe peut se rendre sur place
et interroger aussi bien le comptable que les gestionnaires de l'organisme
public, objet du contrôle. Il peut poser toutes questions susceptibles de
préciser le rapport qu'il présentera a la Chambre.
Les représentants, les administrateurs, les
fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements
publics doivent répondre a la convocation de la Chambre des Comptes.
Ces personnes sont tenues sous peine de sanction, de
communiquer aux rapporteurs qui le leur demandent, tout document et de fournir
tout renseignement sur la gestion des services et organismes soumis au
contrôle. L'équipe de vérification peut se rendre dans ces
services et organismes. Dans ce cas, toutes les dispositions doivent être
prises pour permettre au rapporteur
de prendre connaissance des écritures et documents
tenus, en particulier des pièces justifiant le recouvrement des
recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les
rapporteurs peuvent se faire délivrer copie des pièces
nécessaires a leur contrôle.
Enfin, les rapporteurs ont accès a tous les immeubles,
les locaux et les propriétés dépendant de l'organisme
public contrôlé, pour procéder a la vérification des
fournitures, matériels, travaux de construction ; par exemple,
contrôle sur place de tenue de stocks, inventaires de matériels,
état des lieux, etc.
> Enquêtes auprès des autres
administrations
Les magistrats peuvent demander des renseignements a tout
représentant, administrateurs, fonctionnaires ou agents de l'Etat en
fonction dans toute administration (préfecture, ministère etc.).
La Chambre peut se faire communiquer des rapports des services d'inspection et
des services de contrôle. Ces services sont bien évidemment une
source particulièrement importante d'informations pour apprécier
la gestion de l'organisme public en cause.
> Enquêtes auprès des
sociétés et organismes privés
Afin d'exercer tout droit de communication, la Chambre peut
être amenée au besoin, a recueillir les informations de tous
organismes privés. La Chambre doit évidemment prendre toutes
mesures pour assurer le caractère confidentiel des renseignements
recueillis. Ces renseignements ne doivent être utilisés qu'avec
rigueur et discrétion.
> Organisation d'une procédure
contradictoire
Les procédures devant la Chambre des Comptes sont
d'essence contradictoire. Dans le domaine juridictionnel, la procédure
contradictoire est assurée par le double arrêt, le premier n'ayant
qu'un caractère provisoire et permettant au comptable de répondre
aux observations de la Chambre et le second est définitif. Il peut
prendre la forme d'arrêt de décharge, d'arrêt de quitus ou
d'arrêt de débet.
4- Les sanctions du contrôle
D'une manière générale, les
modalités de répression varient selon la nature des fautes et
irrégularités commises et la qualité de leurs auteurs. La
Chambre peut:
- exercer un pouvoir propre de sanction en infligeant par un
arrêt, des sanctions pécuniaires (amendes, débets) aux
ordonnateurs coupables de gestion de fait ou de faute de gestion et aux
comptables publics ;
- saisir des autorités hiérarchiques en vue des
sanctions administratives a prendre a l'encontre des ordonnateurs ayant commis
certaines irrégularités ;
- transmettre aux autorités compétentes les
constatations qui paraissent de nature a entraIner la mise en jeu de la
responsabilité pénale de leurs auteurs. Il est important de noter
la sanction morale que constitue la publication des rapports de
contrôle.
Paragraphe n°2 : Présentation de
l'Assemblée Nationale
C'est la Constitution béninoise du 11 décembre
1990 qui définit le cadre juridique d'existence de l'Assemblée
Nationale encore appelée Parlement. Ce dispositif juridique se trouve
dans le titre IV de ladite Constitution.
Conformément aux dispositions de l'article 79,
alinéa 1 de la Constitution du Bénin, le Parlement est
constitué par une assemblée unique dite
(( Assemblée Nationale dont les membres portent le
titre de « Député ». L'organisation et le
fonctionnement de l'Assemblée Nationale sont consignés dans un
Règlement Intérieur qui regroupe l'ensemble des règles qui
régissent les travaux parlementaires. Le rôle de
l'Assemblée Nationale est central et ses fonctions, essentielles, aussi
bien pour faire fonctionner l'Etat que pour asseoir et consolider l'Etat de
droit et le jeu démocratique au niveau de l'organisation des pouvoirs au
Bénin.
L'alinéa 2 du même article précise les
missions de l'Assemblée Nationale a savoir : l'exercice du pouvoir
législatif et le contrôle de l'action gouvernementale.
L'exercice du pouvoir législatif réside dans le
vote des lois qui réglementent l'organisation politique,
économique, sociale et culturelle du pays. Ces lois fixent ainsi les
règles qui régissent le fonctionnement de la
société béninoise. L'importance de la fonction
législative vient des domaines qui sont réservés a la loi
par la Constitution.
Quant au contrôle de l'action gouvernementale, il permet
a la Représentation Nationale d'avoir un regard sur les agissements de
l'Exécutif et s'opère au moyen des commissions parlementaires
d'enquêtes, des questions orales et/ou écrites adressées au
Gouvernement et également, au moyen de la Loi de Règlement qui
vérifie si la Loi de Finances a été exécutée
conformément aux autorisations budgétaires données
préalablement par le Parlement.
Afin d'exercer pleinement ses missions constitutionnelles, le
Parlement dispose de six (06) organes principaux que sont : la
plénière, le Président de l'Assemblée Nationale, le
Bureau de l'Assemblée Nationale, la Conférence des
Présidents, les Groupes Parlementaires et les Commissions
Permanentes.
A ces organes, s'ajoute l'Administration parlementaire.
A- Organes principaux de l'Assemblée Nationale
Ainsi que nous l'avons mentionné supra, il s'agit de la
plénière, du Président de l'Assemblée Nationale, du
Bureau de l'Assemblée Nationale, de la Conférence des
Présidents, des Groupes Parlementaires et des Commissions
Permanentes.
1- La plénière
La plénière est la pièce maItresse du
vote des lois et du contrôle de l'action gouvernementale, en ce sens
qu'elle définit les règles de l'organisation pratique des
séances et débats réunissant l'ensemble des
Députés. Elle fixe les modes de votation (quorum, droit de vote,
délégation de vote, formes d'expression du vote, ...).
2- Le Président de l'Assemblée
Nationale
Le Président de l'Assemblée Nationale est un
député élu par ses pairs, pour la durée de la
législature (04 ans). Il est, constitutionnellement, la deuxième
personnalité de l'Etat. Il a pour attribution de diriger
l'Assemblée Nationale (AN) ; il la représente dans la vie
politique nationale et internationale ; il préside les séances
plénières, les réunions du Bureau et celles de la
Conférence des Présidents. Il a la haute direction des
débats ; il est le chef de l'administration de l'AN et l'Ordonnateur du
Budget de l'Institution.
3- Le Bureau de l'Assemblée
Nationale
Le Bureau de l'Assemblée Nationale est composé,
en plus du Président de l'Assemblée Nationale, de six (06)
membres élus, poste par poste, dans les mêmes conditions et au
cours de la même séance que le Président. Ce bureau est
composé :
- du Président de l'Assemblée Nationale ; - de deux
(02) Vice-présidents ;
- de deux (02) Questeurs ;
- de deux (02) Secrétaires Parlementaires.
Les membres du Bureau sont élus au cours de la
première séance de la législature. Cette séance est
dirigée par le bureau d'âge composé du doyen d'âge de
l'institution, assisté des deux (02) plus jeunes députés
qui jouent le role de secrétaires. Le bureau d'âge a pour
attributions, la discussion des questions urgentes d'intérêt
immédiat, l'élection du bureau, la discussion des questions
relatives aux vacances, a la démission et a l'invalidité des
Députés.
Le Bureau de l'AN a pour attribution d'assister le
Président de cette institution, dans sa fonction de direction.
4- La Conference des Presidents
La Conférence des Présidents est le regroupement
des membres du Bureau de l'AN et des Présidents de ses autres organes.
Ses membres sont :
- le Président de l'AN, Président de la
Conférence des Présidents; - les autres membres du Bureau de l'AN
;
- les Présidents des Commissions Permanentes ;
- les Présidents des Groupes Parlementaires.
La Conférence des Présidents donne son avis sur
l'ordre du jour des travaux de l'AN proposé par son Président.
Elle peut être consultée sur tout autre sujet par tout membre de
ladite Conférence.
5- Les Groupes Parlementaires
Les Groupes Parlementaires sont des regroupements de
députés ayant les mêmes tendances politiques. Un groupe
parlementaire comprend au moins neuf (09) députés et aucun
député ne peut faire partie de plus d'un groupe parlementaire.
6- Les Commissions Parlementaires
Les Commissions Permanentes sont des organes a
caractère purement technique créés au sein du Parlement
pour l'étude des affaires dont il (le Parlement) doit connaItre. Chaque
commission permanente comprend au moins treize (13) députés. Les
commissions sont au nombre de cinq (05). Il s'agit de :
- la Commission des Lois, de l'Administration et des Droits de
l'Homme ; - la Commission des Finances et des Echanges ;
- la Commission du Plan, de l'Equipement et de la Production ;
- la Commission de l'Education, de la Culture, de l'Emploi et des
Affaires Sociales ;
- la Commission des Relations Extérieures, de la
Coopération au Développement, de la Défense et de la
Sécurité.
Ces différents organes principaux sont assistés,
dans l'exécution de leurs tâches respectives, par l'Administration
parlementaire.
B- Administration parlementaire
Elle est composée de la Direction des Services
Législatifs et de la Direction de la Questure. En plus de ces deux (02)
directions, deux (02) cellules apportent leur appui au travail des
parlementaires ; il s'agit de l'Unité d'Analyse, de Contrôle et
d'Evaluation du Budget de l'Etat (UNACEB) puis de la Cellule d'Analyse des
Politiques de Développement de l'Assemblée Nationale (CAPAN).
A ces structures, s'ajoute le Secrétariat
Général Administratif de l'Assemblée Nationale qui est le
principal centre de coordination des services administratifs de l'Institution
parlementaire.
1- Direction des Services Législatifs
Cette direction est chargée de :
- l'exécution des tâches relatives aux missions de
législation et de contrôle dévolues au parlement ;
- l'information du public, des travaux du parlement et des
activités de son Président ;
- la valorisation et la promotion de l'image de l'Institution
parlementaire.
2- Direction de la Questure Cette
direction est chargée de: - l'élaboration et l'exécution
du budget de l'AN ;
- la gestion de la carrière administrative des
députés et du personnel de l'Administration parlementaire;
- la gestion des biens meubles et immeubles appartenant a
l'AN.
3- Unité d'Analyse, de Contrôle et
d'Evaluation du Budget de l'Etat (UNACEB)
L'UNACEB est un projet financé conjointement par l'AN et
le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Il a pour
objectif :
- de renforcer la capacité technique de l'AN en
matière d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de
l'Etat ;
- de réduire le déficit de communication entre l'AN
et les populations en matière de contrôle du budget de l'Etat.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
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29
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4- Cellule d'Analvse des Politiques de
développement de l'AN (CAPAN)
La CAPAN a pour principaux objectifs d'améliorer les
capacités de l'AN en matière d'analyse de politiques de
développement, d'élaboration de propositions de lois et d'analyse
puis de contrôle du budget de l'Etat ; de réduire le
déficit de communication entre l'AN et le public ; et d'améliorer
les échanges d'expériences entre le Parlement du Bénin et
ceux de la sous-région.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
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30
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CHApiTRE DEuXièME :
CADRE THEoRiQuE ET
METHoDoloGiQuE DE
lITuDE
Ce chapitre nous permettra d'aborder la problématique
du sujet, les objectifs et les hypothèses de l'étude, la revue de
littérature ainsi que la méthodologie adoptée pour
vérifier les hypothèses émises et atteindre les objectifs
fixés.
Section n°1 : Problématique, objectifs et
hypotheses
Paragraphe n°1 : Problématique de
l'étude
La gestion des finances publiques au Bénin repose
essentiellement sur les trois (03) concepts que sont l'autorisation,
l'exécution et le contrôle. Parmi ces concepts, la place du
contrôle est primordiale en ce sens qu'il permet de vérifier si
l'exécution a été conforme aux autorisations
données, c'est-à-dire si les deniers publics ont
été bien gérés au terme de chaque gestion.
Il existe, au Bénin, plusieurs organes de
contrôle chargés de veiller à la bonne gestion des finances
publiques. Ce ne sont donc pas des organes de contrôle des finances
publiques qui manquent au Bénin. Cependant, les Organisations de la
Société Civile, par exemple, ne cessent de faire ressortir, au
terme de chaque gestion, des cas de malversations financières, de
mauvaise gestion des fonds publics. Ces constats, peu ou prou
vérifiés, remettent dangereusement en cause l'efficacité
de la multitude d'organes de contrôle des finances publiques dont dispose
le Bénin et appellent, de ce fait, à la recherche de mesures
palliatives à travers de profondes réflexions.
Il convient de rappeler qu'il existe trois (03) niveaux de
contrôle à savoir le contrôle a priori, le contrôle
concomitant et le contrôle a posteriori. Le système de
contrôle ainsi défini a été élaboré de
telle sorte que la constatation d'une défaillance à un niveau
donné entraIne inéluctablement un contrôle plus strict au
niveau suivant. Il va donc de soi que pour une efficacité du
système de contrôle dans son ensemble, le dernier niveau - le
contrôle a posteriori - soit exempt de toute insuffisance. De même,
ce dernier niveau est d'autant plus
stratégique qu'il permet de tirer les enseignements
nécessaires d'une gestion donnée ; lesquels enseignements seront
mis a profit pour la bonne conduite des gestions suivantes. C'est d'ailleurs
les raisons pour lesquelles nous avons choisi, dans la présente
étude, de nous focaliser sur le contrôle a posteriori.
En effet, le contrôle a posteriori des finances
publiques est assuré, au Bénin, par la Chambre des Comptes de la
Cour Suprême et par le Parlement. Si la Chambre des Comptes assure
essentiellement le contrôle juridictionnel des Comptes de Gestion, le
Parlement, quant a lui, s'occupe de l'examen et du vote des Projets de Loi de
Règlement. Cependant, il est a noter que l'apurement des Comptes de
Gestion qui constitue la finalité du contrôle juridictionnel n'a
jamais été effectif pour ce qui concerne les Comptes de Gestion
de l'Etat. De la même manière, les Projets de Loi de
Règlement ont toujours fait l'objet d'un vote tardif mais aussi
irrégulier. Tout ceci prouve que le contrôle a posteriori n'est
pas des plus reluisants au Bénin et mérite qu'on
réfléchisse a son amélioration eu égard a son
importance, susmentionnée, dans le système de contrôle des
finances publiques.
La conduite de cette réflexion ne pouvant se faire ex
nihilo, il urge que nous nous fixions des objectifs a atteindre et que nous
émettions des hypothèses de départ quitte a les
vérifier par la suite a travers une méthodologie bien
définie.
Paragraphe n°2 : Objectifs et hypotheses de
l'étude
A- Objectifs de l'étude
1- Objectif général
L'objectif général de cette étude est de
contribuer a l'amélioration du contrôle a posteriori de
l'exécution des Lois de Finances au Bénin.
2- Obiectifs spécifiques
De manière spécifique, cette étude vise a
:
- définir le cadre idéal d'exercice effectif et
régulier du contrôle juridictionnel des Comptes de Gestion de
l'Etat ;
- analyser le circuit
élaboration-transmission-examen-vote des Projets de Loi de
Règlement afin de déceler les facteurs qui entravent le vote
régulier et a bonne date desdites lois.
B- Hypotheses de l'étude
Pour atteindre les objectifs ainsi fixés, nous avons
formulé les hypothèses suivantes :
H1- La lourdeur de la procédure de contrôle
juridictionnel est a la base de l'ineffectivité du contrôle
juridictionnel des Comptes de Gestion de l'Etat.
H2- Le vote tardif des Projets de Loi de Règlement est d
a la primauté, au sein du Parlement, du politique sur l'enjeu de la
bonne gouvernance financière.
Section n°2 : Revue de littérature et
méthodologie de
recherche
Paragraphe n°1 : Revue de littérature
La revue de littérature permet, dans le cadre de toute
recherche ou étude scientifique, de s'assurer au préalable de
l'état des connaissances acquises sur le sujet ou dans le domaine
abordé.
Cet exercice se fera d'abord par la mise en lumière des
opinions émises, d'une facon générale, sur la notion de
contrôle des finances publiques. L'accent sera mis, par la suite, sur les
systèmes de contrôle des finances publiques de
différents pays, par le truchement d'une approche
comparative. L'attention sera enfin focalisée sur les contributions
antérieures faites par les auteurs sur les items spécifiques a la
présente étude a savoir : l'apurement juridictionnel des comptes
de fin de gestion et le vote du Projet de Loi de Règlement.
A- Opinions émises sur la notion de
contrôle des finances publiciues
Depuis le triomphe des idées libérales et
démocratiques au cours des XVIIIème et
XIXème siècles et la consécration du principe
de la séparation des pouvoirs comme base d'organisation politique
universelle, le contrôle du pouvoir est un des principes fondamentaux de
fonctionnement des systèmes politiques contemporains. Le contrôle
du pouvoir devient inhérent au système démocratique parce
qu'il permet de modérer le pouvoir en vue d'éviter l'arbitraire
et d'assurer la garantie des droits et libertés fondamentaux.
Progressivement, la préoccupation d'aménager des
modalités de l'exercice du contrôle se retrouve dans tous les
domaines de la vie institutionnelle des Etats modernes et demeure
encadrée et régie par le droit. Ismaila MADIOR FALL
(2004) rappelle dans La Loi de Règlement dans le droit des
finances publiques des Etats membres de l'UEMOA qu'un auteur écrit
a ce propos : contrôle administratif ou contrôle financier,
contrôle de régularité ou contrôle de gestion,
contrôle économique ou contrôle politique, ce sont les
multiples visages de l'Etat gestionnaire (") qu'il convient
d'appréhender, afin de maintenir ce Léviathan d'un nouvel age au
service d'un humanisme, et d'en soumettre la puissance a la finalité des
valeurs collectives .
Dans le domaine de la levée et de l'utilisation des
ressources publiques, l'exigence de l'exercice d'un contrôle a
été considérée comme fondamentale au point que les
auteurs de la Declaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen
du 26 aoi2t 1789 ont proclamé a l'article 14 de ladite
Déclaration : « les citoyens ont le droit de constater, par
eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la
quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée .
En fait, très peu de pays échappent à la
dilapidation des fonds publics et à la corruption. Ces
phénomènes revêtent simplement des formes et prennent des
proportions différentes dans le temps et dans l'espace. Seul un
contrôle effectif et performant permet de lutter efficacement contre
ceux-ci et d'assurer la maItrise des finances publiques et de remédier
aux dysfonctionnements préjudiciables à l'épanouissement
des citoyens des Etats.
La question du contrôle des finances publiques se pose
depuis la nuit des temps, bien que ses formes modernes datent des
XIXème et XXème siècles. Selon
Stephanie FLIZOT (2003), il date de plus de deux mille ans
puisque Aristote, lorsqu'il étudiait les constitutions de la
Grèce Antique, évoquait déjà l'importance de la
reddition des comptes pour la bonne administration de la Cité.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du
Citoyen en affirmant la nécessité de vérification de la
mobilisation et de l'emploi des ressources publiques, fait naItre un des
principes fondateurs des finances publiques modernes, celui de l'autorisation
budgétaire aménagé en plusieurs principes
budgétaires que sont l'annualité, l'unité,
l'universalité et la spécialité auxquels certains auteurs
ajoutent, au surplus, l'équilibre budgétaire. Ces principes qui
constituent des techniques de gestion saine des finances publiques mais aussi
des moyens de contrôle du gouvernement par le Parlement ont
contribué à la naissance du régime parlementaire moderne.
La règle était dès lors admise d'organiser le suivi de
l'affectation et l'utilisation des ressources publiques. Le contrôle des
finances publiques devient ainsi une des préoccupations majeures des
systèmes politiques modernes et demeure alors un thème majeur de
la science du droit budgétaire et de la comptabilité publique.
Pour Jean Martial ADOU (2005), la nécessité du
contrôle des finances publiques réside dans l'importance des
sommes en jeu et dans la rareté des moyens de l'Etat et vise à
atténuer une idée bien répandue traduite par cette
expression « l'argent public n'appartient a personne
, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas une obligation morale de le
gérer en bon père de famille.
Franz FIEDLER (1998), Secrétaire
général de l'INTOSAI en 1998, rappelle, dans l'avant-propos de la
Declaration de LIMA sur les grandes lignes directrices du contrôle
des finances publiques, que les objectifs spécifiques du
contrôle des finances publiques tiennent essentiellement à
l'utilisation appropriée et efficace des fonds publics, la recherche
d'une gestion financière rigoureuse, l'adéquation de l'action
administrative et l'information des pouvoirs publics et de la population par la
publication de rapports objectifs.
Le champ des finances publiques est visiblement dominé
par le contrôle présent à toutes les étapes de la
vie financière de l'Etat. Mais que recouvre exactement la notion de
contrôle appliquée au domaine des finances publiques ?
Il convient de retenir avec D. LEVY que le contrôle est
le rapprochement d'une activité de l'administration, telle qu'elle est,
a été ou sera avec ce qu'elle doit ou devait être . En
matière de finances publiques, le contrôle évoque selon
J. Francis FABRE (1968), l'idée de vérification,
c'est-à-dire le fait de s'assurer qu'une chose est bien telle qu'on l'a
déclarée ou telle qu'elle doit être par rapport à
une norme donnée , cette dernière pouvant être une
règle de droit ou un principe de saine gestion.
Ainsi défini, ce contrôle prend des formes et
modes d'exercice divers. Ce qui a amené les auteurs à
entreprendre la classification des différents types de contrôle. A
cet égard, Maurice DUVERGER (2000) considère que
le contrôle peut revêtir plusieurs formes et être
classé d'après la nature des personnes contrôlées
(contrôle sur les administrateurs et contrôle sur les comptables),
d'après la nature des faits contrôlés (contrôle des
recettes et contrôle des dépenses), d'après le moment du
contrôle ( contrôle a priori, contrôle en cours
d'exécution et contrôle a posteriori), d'après la nature
des organismes contrôleurs (contrôle administratif et
contrôle juridictionnel et contrôle politique exercé par le
parlement). Le contrôle administratif peut être un
contrôle hiérarchique qui selon DUEZ et BEYRE
cités par LESCYER est (< le pouvoir pour le supérieur
hiérarchique d'annuler totalement ou partiellement ou de
réformer, c'est-à-dire de corriger, certains actes juridiques
accomplis par ses subordonnés immédiats . D'autres auteurs
procèdent à une distinction plus synthétique identifiant
les modes d'endocontrôle ou contrôles financiers internes et les
modes d'exocontrôle ou contrôles financiers externes.
Ismaila MADIOR FALL (2004) rappelle que les premiers
interviennent en cours d'exécution ou a priori et sont exercés
par des services relevant des Ministères des finances, les seconds
étant exercés par des organes situés en dehors de
l'administration que sont notamment les juridictions des comptes et le
Parlement.
En dépit des efforts de classification des
différents modes de contrôle qui s'exercent sur les finances
publiques, les systèmes financiers des Etats de l'Afrique subsaharienne
francophone cumulent ces différentes modalités de contrôle
à l'instar du système financier francais dont ils sont
héritiers.
Ainsi, quand bien même ces systèmes
présentent des similitudes évidentes, il convient de porter un
regard comparatif sur la manière dont est organisé le
contrôle des finances publiques dans certains pays de l'UEMOA et en
France.
B- Approche comparative de différents
systèmes de contrôle des finances publiciues
Afin d'assurer la conformité de l'exécution des
opérations budgétaires aux autorisations budgétaires
faites par le Parlement et aux règles de la comptabilité
publique, sont aménagés dans les Etats africains francophones en
général deux types de contrôle : les contrôles
internes et les contrôles externes.
Les auteurs du (<Rapport n°26332 de 2003 sur
l'évaluation de la gestion des finances publiques et des pratiques
comptables du secteur privé au
Sénégal font remarquer que les
opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises a un
triple contrôle administratif, juridictionnel et parlementaire. Le
contrôle administratif est exercé au sein de l'Administration soit
avant le paiement de la dépense, soit après son paiement. Le
contrôle externe de la dépense publique, indépendant de
l'Administration, est exercé par la Cour des Comptes (contrôle
juridictionnel) et par le Parlement (contrôle parlementaire).
Cette organisation est analogue a celle de bien des pays
francophones notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le
Burkina Faso et la France. Aussi, dans ces pays existe-t-il des corps
spéciaux du contrôle des finances publiques qui sont, a l'instar
de ce qui a cours au Bénin, rattachés soit au Président de
la République ou au Premier Ministre (Inspection Générale
de l'Etat et Inspections des Ministères), soit au Ministre des Finances
(Inspection Générale des Finances). Il faut aussi remarquer que
les régies financières de ces pays disposent en leur sein
d'Inspections Générales des Services.
Cheickna TOURE pour qui, un contrôle correctement
effectué constitue le corollaire indispensable et logique d'un
régime qui entend oeuvrer dans l'intérêt
général, pour la réalisation du bien commun, pense et
déplore qu'au Mali comme dans la plupart des pays de l'UEMOA, les
autorités chargées de cette mission sont discordantes et mal
définies.
Comme le souligne Jean Martial ADOU (2005),
la Côte d'Ivoire a une spécificité en matière du
contrôle exercé a priori sur les finances publiques. Il s'agit de
l'existence d'un Contrôle budgétaire. Le contrôle a priori
est l'apanage du Contrôle financier dans les autres Etats cités
plus-haut. En Côte d'Ivoire par contre, il est l'cEuvre du
contrôleur financier et du contrôleur budgétaire. La mission
du contrôleur budgétaire est a bien des égards semblable a
celle du contrôleur financier a ceci près que le contrôleur
budgétaire n'intervient pas en administration centrale. Sa mission ne
concerne que les Etablissements Publics Nationaux.
Il y a lieu de remarquer aussi que, contrairement aux
pratiques actuelles du Bénin, le contrôleur financier exerce
également un contrôle a posteriori sur les finances publiques en
Côte d'Ivoire.
Il faut enfin noter qu'à l'opposé du
Bénin, la France et le Sénégal disposent d'une Cour des
Comptes. Au Bénin comme en Côte d'Ivoire bien que la Cour des
Comptes soit prévue par les dispositions communautaires, ses
attributions sont pour l'heure exercées par la Chambre des Comptes.
Ces attributions tiennent notamment à l'apurement des
Comptes de Gestion de l'Etat et donc à soumettre ce dernier à une
reddition des comptes.
C- Contributions antérieures sur l'apurement
juridictionnel des comptes de fin de gestion
Sidi Sossoh DIARRA (2008),
Vérificateur Général du Mali, voit en la reddition des
comptes l'occasion donnée aux citoyens d'apprécier la facon dont
les fonds publics sont collectés et dépensés et ainsi, de
se faire une idée sur l'efficacité du gouvernement, un des
indicateurs bien connus de la gouvernance. Pour lui, la reddition des comptes
est donc un moyen de renforcer la gestion publique, d'améliorer la
qualité des services offerts aux populations et de lutter contre le
gaspillage des ressources.
Selon Rémi KOSSOUHO (2008), la
production du Compte de Gestion de l'Etat est une charge de fonction qui
s'impose aux comptables principaux ou en cas de décès, à
leurs héritiers (...). C'est une obligation d'ordre public dont
l'exécution est suivie par la Chambre des Comptes qui, au besoin, la
réclame. Cette dernière doit veiller à la production des
comptes et, en cas de retard, appliquer les amendes prévues aux articles
143 et 161 de la Loi 2004-20 du 17 août 2007.
Corriger l'élaboration tardive du Compte de Gestion de
l'Etat est également une préoccupation sous régionale. Les
Présidents des Juridictions Financières des Etats membres de
l'UEMOA, les Conseillers à la Cour des
Comptes de l'Union, les Directeurs Généraux du
Trésor et de la Comptabilité Publique et les Comptables
Principaux des Etats membres de l'UEMOA en ont discuté lors d'une
réunion qu'ils ont tenue les 12 et 13 août 2008 a Saly
(Sénégal). Au cours de cette rencontre placée sous le
thème: (<l'obligation de la production des Comptes de Gestion
dans les délais réglementaires et en état
d'examen», des difficultés ont été
soulignées par les Etats-membres, relativement a la production
régulière de leurs Comptes de Gestion. Au nombre des
difficultés évoquées, telles que
énumérées au (<Bulletin hebdomadaire N° 213 de
l'UEMOA, semaine du 18 au 24 août 2008 , il est loisible de
mentionner :
- l'absence de nomenclature des pièces justificatives dans
certains Etats ;
- le retard dans l'extension du système informatique a
tout le réseau des comptables publics ;
- l'absence d'harmonisation des procédures de confection
des Comptes de Gestion au sein de l'Union ;
- l'instabilité des réseaux électriques dans
les Etats ;
- l'insuffisance du personnel en quantité et en
qualité dans les postes comptables pour la reddition des Comptes de
Gestion dans les délais ;
- l'absence de formation continue du personnel dans les postes
comptables ;
- la mobilité constante du personnel commis aux
tâches de production et de transmission des Comptes de Gestion.
Aussi, ressortit-il des débats, la nécessité
:
- de recruter et de former les personnels des postes comptables
;
- d'accélérer l'informatisation et/ou son extension
a tous les services en charge de la tenue de la comptabilité de l'Etat
;
- d'instituer la comptabilité a partie double au niveau
des administrations financières.
Dans une optique comparative, on notera qu'au Canada, la
préoccupation de la crédibilité du Compte de Gestion de
l'Etat prévaut au respect de son délai de production. En effet,
la fiabilité de l'information présentée dans le rapport de
gestion5 est un impératif. Sans elle, tout le processus de
reddition des comptes peut être remis en question, quand bien même
elle serait faite en temps réglementaire. D'après Luc
MENIER (2002), un rapport de gestion doit :
- focaliser l'attention sur les aspects critiques en accordant la
priorité aux aspects essentiels de la performance ;
- établir un lien entre les objectifs et les
résultats ;
- présenter les résultats en faisant ressortir :
la capacité d'atteindre les objectifs fixés ou de s'en approcher,
les résultats obtenus et les principaux risques qui ont influencé
les différents choix de la gestion ;
- établir un lien entre les ressources et les
résultats ;
- présenter une information comparative de la gestion
concernée et des gestions qui lui sont antérieures ;
- aborder la question de la fiabilité de l'information
: au Québec, la Loi sur l'Administration Publique
prévoit une déclaration de la Direction du Trésor
attestant de la fiabilité des données contenues dans le Rapport
annuel de Gestion.
Selon les termes des articles 151 et 152 de la Loi
N°2004-20 du 17 août 2007 portant Règles de Procédures
applicables devant les Formations Juridictionnelles de la Cour Suprême, a
l'issue des différents contrôles de régularité et de
sincérité opérés sur les Comptes de l'Etat, les
magistrats rapporteurs élaborent un rapport provisoire qui est
adressé au Ministre chargé des Finances et éventuellement,
aux administrations concernées par lesdites observations. Chacune des
administrations est alors tenue de répondre par écrit aux
observations des magistrats dans un délai de quinze (15) jours. A
l'expiration de ce délai, la chambre examine, en présence des
administrations
5 Compte de gestion au Bénin
interrogées si elle le juge nécessaire, le
rapport des magistrats ainsi que les réponses écrites et
observations orales complémentaires apportées a leurs questions.
Au terme de cet examen, la chambre se réunit en séance pour
délibérer et arrêter définitivement le rapport sur
l'exécution de la Loi de Finances.
Dans la législation francaise, il existe des
dispositions similaires mais une différence se situe au niveau des
délais. En effet, au lieu d' une durée qui ne peut être
inférieure a un mois » en France, le temps accordé au
Comptable Principal de l'Etat au Bénin, pour produire son mémoire
en réplique est désormais de quinze jours. (Articles R.131-3,
R.131-4 et R.131-5 de la partie Réglementaire du Code des
juridictions financières Annexé au décret 2000-338 du
14 avril 2000, France).
D'après la Corporation des Officiers Municipaux
Agréés au Québec, la reddition des comptes consiste
principalement a déposer un rapport au citoyen pour rendre compte de la
réalisation des engagements initiaux. Au niveau du gouvernement, elle se
fait au moyen d'un rapport annuel de gestion. La reddition des comptes est une
étape essentielle de la Gestion Axée sur les Résultats
(GAR). Un guide sur la reddition des comptes rappelle donc les concepts
associés aux différents éléments de la GAR. Il vise
par ailleurs, la transparence des élus dans leurs actions ainsi que la
présentation aux citoyens des résultats atteints en fonction des
objectifs établis. (Guide sur la reddition de comptes des
indicateurs de gestion municipaux auprès des citoyens, QUEBEC, juin
2005).
Par ailleurs, lors de la réunion de l'UEMOA
citée supra qui s'est tenue les 12 et 13 août 2008 a Saly
(Sénégal), l'absence de manuel de procédures de reddition
des comptes publics dans certains Etats de l'UEMOA dont le Bénin, a
aussi été relevée parmi les problèmes majeurs
auxquels sont confrontés ces pays. (Bulletin hebdomadaire N°
213 de l'UEMOA, semaine du 18 au 24 août 2008) Cela témoigne
de la prise de conscience par l'Union du concours
important que pourrait apporter l'usage de ce document dans la
bonne reddition des comptes publics.
Arlette PREAUD, Marouf ALABI CHITOU
et Rémi KOSSOUHO (2008) relèvent que
l'objectif du manuel de procédures de reddition des Comptes de l'Etat
est de définir l'ancrage juridique de la reddition des comptes, les
normes juridiques, les principes et modalités de cette reddition ainsi
que les éléments constitutifs desdits comptes. Il est utile ici
de préciser que ces trois experts ont été
sollicités par le ProReGAR pour élaborer ledit manuel pour le
Bénin. C'est la preuve que les partenaires techniques et financiers
souhaiteraient voir la reddition des comptes annuels de l'Etat béninois
s'améliorer.
L'une des finalités de la production des comptes de fin
de gestion est, bien attendu, leur mise en état d'examen pour le vote du
Projet de Loi de Règlement.
Ce vote n'ayant pas eu la même importance dans le temps,
certains auteurs se sont attardés sur les mobiles du
désintérêt que les parlementaires ont a son encontre.
D- Contributions antérieures sur le vote du
Projet de Loi de Règlement
Lorsque le régime parlementaire se fut consolidé
et que les moyens de contrôle du parlement sur l'exécutif se
furent multipliés, le vote de la loi des comptes perdit son importance
politique. Le parlement qui discutait avec passion le budget et qui
s'intéressait dans une certaine mesure au vote des crédits
additionnels en cours d'année se désintéressait totalement
du vote de la loi des comptes, une fois l'exécution du budget
terminée.
Selon Evelle GOMEZ (1997), ce
phénomène s'explique car le parlement s'intéresse a la
politique et la politique est orientée vers l'avenir. La loi des
comptes, au contraire, est tournée vers le passé ; elle
intéresse l'historien et non l'homme politique. Cet auteur
renchérit en faisant remarquer que la loi des comptes est votée
généralement sans débat, comme une simple
formalité.
Bien plus, à partir de la fin du second Empire, l'habitude
se prit de voter la loi des comptes avec un grand retard.
Généralement, un délai très long
s'écoule entre la fin de l'exécution du budget et le vote de la
Loi de Règlement. On compte souvent en France deux (02) ans et trois
(03) mois. Le gouvernement qui est en place n'est plus souvent celui qui a
exécuté le budget sous revue. Les députés pensent
donc (à tort ou à raison) que la discussion et le vote de la loi
sont inutiles.
La Loi de Règlement contrôle l'exécution
des autres types de Loi de Finances. Ce n'est donc pas une loi comme les
autres. A chaque budget de l'Etat voté, doit être associée
une Loi de Règlement pour que le processus soit bouclé. Elle
constitue la source même de l'obligation de rendre compte et, ceci
consacre la souveraineté du peuple sur la gestion des fonds publics
(...). C'est l'Assemblée Nationale qui vote la Loi de Règlement.
Il ne s'agit pas d'une simple formalité mais d'un exercice important et
complexe qui comporte un examen attentif des documents, une critique objective
lors des débats parlementaires et une bonne information des citoyens.
Les débats parlementaires lors du vote de la Loi de Règlement ont
perdu leur allant dans les pays de vieille démocratie oü ce vote
est une habitude pour la simple raison que le Gouvernement prend de moins en
moins le risque de prendre des libertés vis-à-vis des textes qui
régissent l'exécution du Budget. L'attention est beaucoup plus
portée, en France par exemple, sur le rapport public de la Cour des
Comptes.
Si les Assemblées Nationales des pays africains qui
s'éveillent à la démocratie et qui découvrent
progressivement la nécessité de la bonne gouvernance,
négligent de s'intéresser à la Loi de Règlement
comme cela semble se dessiner au Bénin, elles porteraient une grande
responsabilité dans le recul de ces pays à travers le
développement de la corruption car, la reddition des comptes est le
point de départ de la bonne gestion.
Pendant une quarantaine d'années au Bénin (de
1960 à 1999, année oü le Gouvernement a déposé
pour la première fois les comptes de l'Etat à la
Chambre des Comptes de la Cour Suprême),
l'Exécutif a oublié de rendre compte de sa gestion et l'on peut
apprécier aujourd'hui la qualité de la gestion des finances
publiques et de l'Administration en général.
La Loi organique relative aux Lois de Finances de 1986
prévoit en son article 49 alinéa 2 que « le Projet de Loi de
Règlement doit être déposé à
l'Assemblée Nationale au plus tard à la fin du 1er
semestre de la 2ème année qui suit l'année
d'exécution du budget objet dudit Projet de Loi de
Règlement». Le but visé est de permettre à la
Représentation Nationale de disposer d'informations fiables et actuelles
pour éclairer le vote de la Loi de Finances de l'année N+2.
Rémi KOSSOUHO (2008) abonde dans le
même sens. Pour lui, la Loi de Règlement est la dernière
Loi de Finances rectificative puisque par son vote, le Parlement procède
à la ratification des dépassements de crédits et des
reports de crédits ainsi qu'à l'annulation des crédits non
employés. Au Bénin et dans la plupart des pays dont la France, la
portée du vote du Projet de Loi de Règlement est très
limitée, son vote ne suscitant pas le même intérêt
que le vote de la Loi de Finances initiale.
Les membres de la GOPAC estiment que pour bien assurer sa
mission dans le processus de reddition des comptes, l'Assemblée
Nationale devra prendre les mesures suivantes :
- faciliter la compréhension par les parlementaires, de
l'information financière grace aux services de recherche parlementaire,
aux organisations de la société civile, aux médias
indépendants et fiables ;
- favoriser une citoyenneté attentive ;
- bien planifier l'activité des Commissions parlementaires
; - afficher sa volonté de lutter contre la corruption.
(«Combattre la corruption : manuel du
parlementaire», 3e édition, Organisation mondiale des
parlementaires contre la corruption (GOPAC), Canada, août 2005).
En France, le vote de la Loi de Règlement a
été pendant longtemps, une simple formalité car les
comptes définitifs étaient présentés avec un retard
considérable, si bien que les documents soumis aux parlementaires
n'avaient plus aucun intérêt. Depuis la Vème
République, on s'est attaché a redonner un sens au vote de la Loi
de Règlement en accélérant la reddition des comptes.
L'article 38 de l'Ordonnance francaise du 02 janvier 1959
oblige le Gouvernement a déposer le PLR, au plus tard, a la fin de
l'année qui suit celle de l'exécution du budget. En pratique, ce
délai est respecté par le Gouvernement, mais le Parlement
repousse l'examen du PLR a la session du printemps, si bien que le vote de la
Loi de Règlement a lieu, environ, dix-huit (18) mois après la fin
de l'exercice.
En fait, le Parlement n'accorde que peu d'intérêt
a la discussion et au vote de la Loi de Règlement, qui ne donne pas
l'occasion a un véritable contrôle de l'exécution du
Budget. Les parlementaires préfèrent consacrer l'essentiel de
leur temps a la discussion et au vote de la Loi de Finances initiale, tandis
que le vote de la Loi de Règlement est, le plus souvent, adoptée
sans débats approfondis. Pour Loic PHILIP (1995), cela
tient au fait qu'ils se trouvent devant le fait accompli et que les
irrégularités constatées dans la Loi de Règlement
ne constituent pas des inconstitutionnalités susceptibles d'être
sanctionnées par le Conseil Constitutionnel.
L'intérêt accordé a la Loi de
Règlement en France a évolué avec le temps. La date limite
de dépôt du Projet de Loi de Règlement a été
fixée au 1er juin de l'année suivant celle de
l'exécution du budget auquel il se rapporte par l'article 46 de la Loi
organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er août
2001. Il est accompagné des Rapports Annuels de Performance (RAP) qui
permettent de comparer l'exécution budgétaire et ses
résultats avec les prévisions figurant dans les Projets Annuels
de Performance (PAP) annexés au projet de Loi de Finances de
l'année. Le Projet de Loi de Règlement est examiné selon
les règles ordinaires, l'article 41 de la LOLF de 2001 prévoyant
cependant que le projet de Loi de Finances de l'année ne peut être
mis en discussion devant une
assemblée avant le vote en première lecture du
Projet de Loi de Règlement de l'année précédente.
Les parlementaires francais dans leur Fiche de synthèse N°38 «
L'examen parlementaire des Lois de Finances , affirment que c'est en
2006, que, pour la première fois, l'Assemblée Nationale a
été en mesure d'examiner le Projet de Loi de Règlement
dès le mois de juin.
L'article 63 de la directive 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant Loi de Finances dispose que le Projet de Loi de Règlement est
déposé sur le bureau du parlement et distribué au plus
tard le jour de l'ouverture de la session budgétaire de l'année
suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Il est
accompagné des documents prévus a l'article 51 de la
présente directive, le Rapport sur l'exécution de la Loi de
Finances (RELF), la Déclaration Générale de
Conformité, le cas échéant l'avis de la Cour des Comptes
sur la qualité des procédures comptables et des comptes ainsi que
sur les rapports annuels de performance prévus dans la présente
directive. Ces documents sont remis au parlement sitôt leur adoption
définitive par la Cour des Comptes.
Par ailleurs, Justin GANDJIDON (2008) a
soulevé, durant une Communication tenue en mai 2008 sur les
obstacles a l'établissement a bonnes dates du CGAF et du PLR, que
la Loi organique relative aux Lois de Finances et le décret portant
règlement général sur la comptabilité publique ont
respectivement prévu l'élaboration du PLR et du CGAF, sans
s'appesantir sur les conséquences de leur non production. Même la
Loi n°2004-20 du 17 août 2007, qui a énuméré en
ses articles 149 a 153, les différents contrôles de la Chambre des
Comptes de la Cour Suprême sur l'exécution des Lois de Finances et
les différents documents produits a l'issue des contrôles par
celle-ci, ne comporte aucune disposition sanctionnant la non production desdits
comptes. Le seul texte qui comporte une telle disposition est la directive
n° 06 /2009/CM/2009 du 26 juin 2009 portant Lois de Finances qui a
prévu dans son article 63 que (( le Projet de Loi de Règlement
est déposé et distribué au plus tard le jour de
l'ouverture de la session budgétaire de l'année suivant celle de
l'exécution du budget auquel il se rapporte . Une telle mesure rend
obligatoire l'élaboration
du CGAF et du PLR et permet au Parlement de réclamer le
dépôt du PLR concerné avant le vote de la Loi de Finances
initiale en instance. Il s'agit là d'un moyen efficace de contrainte
susceptible de garantir la production régulière et dans les
délais, des PLR. Cette directive n'est malheureusement pas encore
internalisée au Bénin ; ses dispositions ne peuvent donc
être appliquées.
En effet au Bénin, les Projets de Loi de
Règlement sont produits et votés en retard, et ce retard ne
devrait nullement empêcher ni la soumission des Projets de Loi de
Finances initiales à l'Assemblée Nationale, ni leur vote.
La procédure d'urgence ne s'applique pas au vote de la
Loi de Règlement du fait de sa particularité par rapport aux
autres Lois de Finances. Si la Loi de Règlement a la nature d'une Loi de
Finances, l'ensemble des règles de procédures applicables aux
Lois de Finances ne concerne pas, nécessairement la Loi de
Règlement.
Mais, le vote d'une loi est intimement lié à la
priorité que les parlementaires et l'Exécutif lui accordent. En
effet, une loi de ratification des accords financiers est prioritaire face
à une Loi de Règlement.
Cela s'explique selon ALASSANE, A. N. (2007)
parce qu'un accord financier ratifié permet de financer les
projets de développement, d'investissement dans le pays ; en d'autres
termes, ils permettent de relever le niveau de vie de la population.
Maxime B. AKAKPO (2006) n'est pas de cet avis
et estime que l'AN, en ce qui la concerne, doit inscrire le vote de la Loi de
Règlement parmi ses priorités. Elle doit aussi, comme elle l'a
fait en 1999 au Bénin, interpeller le Gouvernement sur les retards
notés dans le dépôt des PLR. Pour cet auteur, l'AN doit
jouer son rôle de mandataire du peuple, en portant le débat
budgétaire sur la gestion économique et financière dans
les hameaux les plus reculés du pays.
Paragraphe n°2 : Méthodologie de recherche
Nous aborderons successivement le choix de
l'échantillon, les outils d'analyse, les sources des données, les
moyens d'exploration et le seuil de décision.
A- Echantillon, outils d'analyse et sources des
données 1- Choix de l'échantillon
Nous avons choisi comme cadre d'étude la Direction
Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique
(DGTCP) du Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) en cela que
tous les documents de fin de gestion y sont élaborés et/ou
finalisés, la Chambre des Comptes de la Cour Suprême et
l'Assemblée Nationale en raison du fait que ce sont ces deux (02)
structures qui assurent le contrôle a posteriori des finances publiques,
objet de la présente étude. Un cadre extérieur
constitué de personnes ayant exercé des fonctions dont les
attributions coincident avec un aspect ou un autre de notre thème et de
personnes manifestant des intérêts particuliers pour l'objet de
l'étude a été également pris en compte. Notons que
ces personnes sont considérées comme `'personnes
ressources»dans le cadre de nos recherches.
L'ensemble composé des personnels de ces trois (03)
structures et des personnes ressources, constituant le cadre de nos
investigations a été identifié comme population
mère.
Par la suite, nous avons identifié un échantillon
de cinquante (50) personnes réparties ainsi qu'il suit:
- quinze (15) agents de la DGTCP ;
- quinze (15) autres de la Chambre des Comptes ; - dix (10)
agents du Parlement et
- dix (10) personnes ressources.
Il est à noter que trois (03) critères principaux
ont conduit au choix des personnes constitutives de cet échantillon. Il
s'agit :
- de la concordance entre les attributions des personnes et les
divers aspects du thème de notre étude ;
- de la disponibilité des personnes et
- du degré d'intérêt accordé et
manifesté par chaque personne vis-à-vis de notre recherche.
Sur la base de cet échantillon, nous avons
réalisé une enquête sur le terrain en administrant audit
échantillon un questionnaire conséquemment élaboré.
Aussi, des guides d'entretien portant sur les attributions et le fonctionnement
de la DGTCP (Recette Générale des Finances et Direction de la
Centralisation des Comptes de l'Etat), de la Chambre des Comptes et du
Parlement ont-ils été élaborés et
administrés à leurs cadres respectifs.
2- Outils d'analyse et sources des
données
Outre les informations et appréciations recues lors des
entretiens et de l'administration du questionnaire, les données
utilisées dans le cadre de ce travail tirent leurs sources des documents
et synthèses d'informations sur les différents aspects du
contrôle des finances publiques en général et du
contrôle a posteriori en particulier.
Les outils d'analyse utilisés dans le cadre de cette
étude nous ont permis d'exploiter de facon rationnelle les
données recueillies. Nous avons essentiellement utilisé le tri
à plat et le tri croisé. Les résultats ont
été présentés dans des tableaux.
Aussi avons-nous utilisé, concomitamment, des
graphiques pour, soit observer l'évolution des données dans le
temps, soit leur donner, simplement, une présentation à la fois
schématique et synthétique.
B- MoVens d'exploration et seuils de décision
1- Movens d'exploration et difficultés
rencontrées
Deux moyens d'exploration ont été utilisés.
Il s'agit :
- de la revue documentaire et
- des entrevues.
> Revue documentaire
La revue des ouvrages et documents et la recherche sur
internet ont été les principaux outils utilisés tout au
long de notre étude. Ils nous ont permis d'avoir des informations
récentes sur le thème. Par rapport a la revue documentaire, des
documents ont été consultés dans les bibliothèques
de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG), de l'Ecole
Nationale d'Administration et de la Magistrature (ENAM) et dans les centres de
documentation de la Cour Supreme et du Ministère de l'Economie et des
Finances. La recherche sur Internet, quant a elle, nous a conduits a la
consultation des sites de recherches et aussi des sites spécifiques
relatifs a des institutions ou a des thématiques liées a notre
sujet de recherche.
> Entrevues
Elles ont été faites au moyen des guides
d'entretien et ont permis de recueillir des informations indispensables
auprès de divers responsables.
> Difficultés rencontrées
La recherche d'informations dans le cadre de cette
étude n'a pas été réalisée sans
difficultés. Celles-ci, d'ordres multiples, tiennent essentiellement a
:
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
52
|
- l'obligation professionnelle de réserve de certains
cadres; - l'indisponibilité de certains agents;
- la réticence de certains vis-à-vis de notre
étude ;
- la période électorale dans laquelle notre
étude est intervenue et qui a beaucoup perturbé nos recherches
à l'Assemblée Nationale.
2- Seuil de décision pour la
vérification des hypothèses liées aux problèmes
spécifiques
Concernant chaque problème spécifique, une
question à deux (02) items spécifiés et un item `'autres
(à préciser)» a été posée aux personnes
enquêtées. Si nous supposons que le poids total des items est de
100%, le poids moyen sera alors de 33,33%. Ainsi, le choix se fera par rapport
à l'item qui aura un poids d'au moins 33,33%. Toutefois, au cas oü
aucun item n'aurait atteint ce poids, celui qui aura le poids le plus
élevé sera retenu.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
53
|
CHApiTRE TRoisiEME :
DiAGNosTiC Du CoNTROLE
A posTERioRi DEs FiNANCEs
puBLiQuEs Au BENiN
Dans ce chapitre, nous ferons successivement l'état des
lieux relativement a l'exercice du contrôle a posteriori au Bénin,
la présentation et l'analyse des données collectées a
travers l'enquête effectuée, le diagnostic découlant de
cette analyse et quelques suggestions idoines.
Section n°1 : Constats significatifs
Cet état des lieux partira de l'élaboration des
comptes de fin de gestion pour aboutir a leur contrôle proprement dit en
passant par leur transmission aux structures concernées.
Paragraphe n°1 : Elaboration des comptes de l'Etat
Nous aborderons les élaborations respectives du Compte
de Gestion de l'Etat (CGE), du Compte Général de l'Administration
des Finances (CGAF) et du Projet de Loi de Règlement (PLR).
A- Elaboration du CGE
1- Tâches relevant de la Recette
Générale des Finances et de la Direction
Générale du Budget
Nous aborderons d'abord les activités de la Recette
Générale des Finances et ensuite, celles de la Direction
Générale du Budget.
= Tâches incombant a la Recette
Générale des Finances (RGF)
La Recette Générale des Finances est
essentiellement chargée d'élaborer le Compte de Gestion de
l'Etat. Ses différents services tiennent une comptabilité
auxiliaire et, en fin de gestion, procèdent aux derniers
enregistrements utiles tout en s'assurant de la conformité
entre leurs écritures et celles de la Comptabilité
Générale.
> Travaux effectués par le Service de la
Recette (SR)
Le Service de la Recette comprend deux (02) divisions: la
Division de la Centralisation des Recettes et la Division du Contentieux et des
Poursuites. Compte tenu de l'objectif de notre recherche, nous focaliserons
notre attention sur la première.
Les principales tâches exécutées par la
Division de la Centralisation des Recettes sont : la centralisation des
Recettes du Budget Général de l'Etat et l'imputation
définitive des recettes versées au Trésor par la Direction
Générale des Impôts et des Domaines (DGID) et la Direction
Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI).
v' Centralisation des recettes du Budget
Général de l'Etat
Elle consiste a enregistrer les différents bordereaux
de développement mensuels des recettes versées par l'ensemble des
postes comptables a la caisse centrale de la Recette Générale des
Finances. Toutes ces recettes sont ensuite classées par chapitre,
article, mois et poste comptable. En outre, des états de
dépouillement sont remplis et arrêtés par rubrique en vue
de la centralisation des données relatives aux recettes
recouvrées par les postes comptables.
Enfin, le Service de la Recette procède a la confection
du Bordereau de Développement des Recettes (BDR) qui retrace la
situation globale des recettes recouvrées du Budget
Général de l'Etat. Ce bordereau est rapproché des
états de dépouillement et des états de recouvrement en vue
de vérifier si les imputations sont bien faites. Il est aussi
rapproché des pièces de recettes des postes comptables afin de
vérifier la concordance entre les chiffres des états de
recouvrement et ceux des pièces de recettes.
v' Imputation définitive des recettes
versées au Trésor Public par la Direction Générale
des Impôts et des Domaines (DGID) et la Direction Générale
des Douanes et Droits Indirects (DGDDI)
Les versements de recettes effectués par ces deux (02)
régies sont transcrits au niveau des Postes Comptables oü un compte
de disponibilité est débité par le crédit du compte
390.xxx `'Comptes de liaison entre comptables».
Au niveau des Recettes des Finances qui constituent le
troisième niveau de centralisation, le compte 390.xxx est soldé
par le crédit du compte 391.xxx `'Comptes de transfert entre comptables
centralisateurs du Trésor».
Une fois la comptabilité des régies parvenue au
Service de la Recette, elle recoit son imputation définitive : 390.5.003
`'Compte courant entre le Trésor et le Receveur des Douanes»pour la
DGDDI et 390.5.001 `'Compte courant entre le Trésor et le Receveur des
Impôts»pour la DGID. Cette opération se déroule en
deux (02) principales étapes : le rapprochement avec les régies
et la confection des pièces comptables.
La première étape consiste a comparer les
montants du Bordereau de Développement des Recettes aux montants des
états de recouvrement établis par les régies. Quant a la
seconde, elle consacre la confection d'une fiche d'écritures
récapitulatives qui retrace tous les comptes de recettes
mouvementés au cours de la période et permet de vérifier
leur équilibre.
Les perturbations fréquentes du
réseau informatique et l'instabilité de
l'énergie électrique ne permettent pas la
confection régulière des pièces comptables, étant
donné que cette tâche est beaucoup plus informatique que manuelle
de nos jours.
Cependant, il est aussi remarqué que le SR fait des
efforts notables dans la collecte des pièces justificatives
des opérations de recettes.
> Travaux effectués par le Service de la
Dépense (SD)
Deux (02) divisions du SD interviennent
particulièrement en ce qui concerne le volet « dépenses
» du Compte de Gestion de l'Etat: la Division du Règlement et la
Division des Pensions.
Le Compte de Gestion en dépenses est
élaboré pour les Ministères et Institutions de l'Etat, le
Fonds National des Retraites du Bénin (FNRB) et la Direction des
Services de l'Intendance des Armées (DSIA).
v' Travaux liés au Budget Général de
l'Etat (BGE)
En ce qui concerne le Budget des Ministères et
Institutions de l'Etat, le Service de la Dépense, après
traitement des comptabilités décadaires, des mandats de paiement
et des pièces justificatives relatives aux dépenses
exécutées, édite a l'aide du Système
Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFiP), les documents
budgétaires statistiques provisoires du Compte de Gestion de l'Etat en
dépenses (bordereau de développement des dépenses du
Budget des Ministères et Institutions, situation trimestrielle des
Ordres de Paiement (OP) non régularisés, bordereau
sommaire,....). Il rapproche ensuite ses écritures de celles du
Directeur Général du Budget qui est l'ordonnateur
délégué du BGE et édite enfin, les documents
budgétaires et statistiques définitifs du Compte de Gestion de
l'Etat en dépenses.
v' Travaux liés au Budget du Fonds National des
Retraites du Bénin (FNRB)
Pour ce qui est du Budget du Fonds National des Retraites du
Bénin, en cours d'année, la Division des Pensions prend en charge
les pensions, procède a leur mise en paiement et en établit
mensuellement un bordereau détaillé ou situation
récapitulative.
Ce bordereau est envoyé a la Division du
Règlement pour comptabilisation. Un rapprochement se fait a ce niveau
pour comparer les comptabilités du Service de la Dépense et de la
Direction des Pensions et Rentes Viagères de la Direction
Générale du Budget.
En fin de gestion, les tâches qui reviennent au Service de
la Dépense consistent concrètement a :
- éditer le bordereau de développement et le
bordereau sommaire des dépenses ordonnancées et acceptées
du Budget du FNRB, le faire signer par le Receveur Général des
Finances (RGF) et le Directeur des Pensions et Rentes Viagères (DPRV),
ordonnateur délégué du FNRB ;
- vérifier la concordance entre la masse débitrice
du Compte 95 ((Dépenses FNRB» et le total des dépenses du
Fonds ;
- produire la liste des Ordres de Paiement non
régularisés du FNRB et éditer l'état de
développement des soldes des comptes d'imputation provisoire du FNRB
puis faire le rapprochement des deux (02) situations ;
- établir la synthèse d'exécution des
dépenses du FNRB trimestre par trimestre ;
- faire des rapprochements avec le Directeur des Pensions et
Rentes Viagères.
v' Travaux liés au Budget de la Direction des
Services de l'Intendance des Armées (DSIA)
Les documents budgétaires et statistiques suivants sont
élaborés :
- les bordereaux de développement trimestriels des
dépenses du Budget de la Direction des Services de l'Intendance
Militaire (DSIM) ;
- les bordereaux sommaires des dépenses
ordonnancées et acceptées du Budget de la DSIM ;
- la synthèse d'exécution des dépenses
ordonnancées et acceptées ;
- la synthèse d'exécution des dépenses par
Ordres de Paiement de la DSIM.
Précisons que les bordereaux sommaires de
développement doivent être signés par le Receveur
Général des Finances et le Directeur des Services de l'Intendance
Militaire.
> Travaux effectués par le Service de la
Trésorerie (ST)
Le Service de la Trésorerie effectue, pour sa part, des
rapprochements bancaires avec les Institutions financières (Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), banques primaires et
Centres des Chèques Postaux). Il fait, en outre, le bilan des :
- disponibilités détenues par les postes comptables
et la caisse du Receveur Général des Finances d'abord par mois
puis au 31 Décembre de l'année ;
- mobilisations des ressources extérieures par le
Trésor Public ; - arriérés payés au cours de la
gestion ;
- comptes d'avances et de prêts puis apprête la
justification de leurs soldes respectifs en y joignant les actes qui les
autorisent ;
- fonds utilisés par la Caisse Autonome d'Amortissement
dans le cadre du remboursement de la dette publique, et par le Fonds Routier,
en ce qui concerne les travaux de routes.
> Travaux effectués par le Service de la
Comptabilité Publique (SCP)
C'est le service de la Recette Générale des
Finances (RGF) qui établit le Compte de Gestion de l'Etat. A cet effet,
il entretient de nombreuses relations fonctionnelles avec tous les autres
services de la RGF.
V' Relations avec le Service de la
Trésorerie
Le Service de la Comptabilité Publique veille a
l'élaboration des états de rapprochement bancaires et a la
cohérence entre le solde des livres journaux de disponibilités
des services centraux et extérieurs de la Recette Générale
des Finances et celui des comptes de disponibilités ouverts dans la
Balance Générale des Comptes de l'Etat (BGCE). Il vérifie
par ailleurs si tous les comptes de mouvements de fonds présentent un
solde nul au 31 décembre. Au cas oü ces comptes ne
présenteraient pas un solde nul, un état de développement
de chacun d'eux doit être établi.
Enfin, le SCP établit l'état de
développement des comptes de prise en charge, des chèques a
l'encaissement, des chèques rejetés et des virements
rejetés.
V' Relations avec le Service de la
Dépense
Le Service de la Comptabilité Publique assure la
cohérence entre le bordereau de développement des Ordres de
Paiement non régularisés et les comptes d'opérations
provisoires ouverts dans la Balance Générale des Comptes de
l'Etat, aussi bien pour le Budget des Ministères et Institutions de
l'Etat que pour le Budget du FNRB.
V' Relations avec le Service de la Recette
Le Service de la Comptabilité Publique veille d'une
part, a la cohérence entre le Bordereau de Développement des
Recettes et les comptes budgétaires et d'autre part, a la
cohérence entre l'état de développement des restes a
recouvrer et les comptes de prise en charge ouverts dans la Balance
Générale des Comptes de l'Etat.
V' Relations avec le Service des Collectivités
Locales
La tâche du Service de la Comptabilité Publique
consiste ici a contrôler la conformité entre le compte courant des
collectivités locales ouvert dans les livres du RGF et l'ensemble des
comptes de disponibilités de ces mêmes collectivités
locales.
V' Relations avec le Service Epargne
Le Service de la Comptabilité Publique pourvoit a la
concordance entre les informations contenues dans la comptabilité
générale et celles de la comptabilité auxiliaire de ce
service.
V' Relations avec le Service de la Solde
Le Service de la Comptabilité Publique veille
également a la cohérence entre les informations contenues dans la
comptabilité générale et celles de la comptabilité
auxiliaire du Service de la Solde.
V' Tâches propres au Service de la
Comptabilité Publique
Le Service de la Comptabilité Publique s'occupe
lui-même de l'élaboration de l'état de développement
des comptes de tiers collectifs (dépôts et consignations, sommes
diverses à rembourser), de la répartition des divers produits au
profit des structures autorisées par la Loi et de l'édition de la
Balance Générale des Comptes de l'Etat.
C'est le gardien de la régularité comptable
à l'égard des autres Services de la Recette
Générale des Finances et des postes comptables subordonnés
(Recettes Perception et Recettes des Finances). A ce titre, il centralise les
écritures issues de l'exécution des opérations
effectuées par les services susindiqués. Cette centralisation ne
se fait pas de la même manière selon qu'il s'agit des
opérations des Services Centraux de la Recette Générale
des Finances ou des postes comptables.
> Centralisation des comptabilités des Services
centraux de la RGF
Après l'arrêté quotidien de ses
écritures, chaque service central établit des fiches
d'écritures et envoie au Service de la Comptabilité Publique,
celles dont ce dernier tient les comptes, en les appuyant des pièces
justificatives des opérations. A la réception de ces fiches, le
Service de la Comptabilité Publique contrôle la cohérence
entre les spécifications puis procède au contrôle
général des écritures passées dans la
comptabilité de l'Etat ainsi qu'à la saisie des fiches
d'écritures. Après traitement, il transmet les fiches
d'écritures de recettes et de dépenses aux services responsables
des comptabilités auxiliaires des comptes concernés. En cas
d'erreur décelée par le Service de la Comptabilité
Publique, celui-ci établit une fiche d'écriture rectificative
pour redressement. Une copie de ladite fiche est envoyée au service
gestionnaire expéditeur.
Le débaut de tenue quotidienne et
régulière des comptabilités par les services
extérieurs de la Recette Générale des Finances retarde
l'accomplissement des tâches relevant des services centraux, ce qui ne
facilite
pas le rapprochement entre les comptabilités de ces
derniers et la Balance Générale des Comptes de l'Etat tenue par
le Service de la Comptabilité Publique.
> Centralisation des comptabilités des Services
extérieurs de la RGF
En ce qui concerne la centralisation des opérations des
postes comptables, ces derniers adressent a la fin de chaque décade,
leur comptabilité au Receveur Général des Finances. A la
réception de ces comptabilités, le Service de la
Comptabilité Publique exécute les opérations suivantes
:
V' Dépouillement et ventilation des
comptabilités
Cette tâche consiste a classer les pièces
décadaires (Balances des comptes) provenant des différentes
Recettes des Finances et a les envoyer dans les services de la RGF
intéressés par les opérations qui y figurent pour
imputation définitive. Seules les pièces relatives aux
opérations concernant les Comptes Hors Budget (a créditer ou a
débiter) sont gardées au Service de la Comptabilité
Publique pour y être traitées.
Souvent, les agents des postes comptables
déconcentrés n'arrivent pas a envoyer a bonne date leurs
comptabilités décadaires au Receveur Général des
Finances par le truchement des Receveurs des Finances. Ce qui conduit au
retard dans le traitement des données acheminées des
Recettes Perceptions vers les Recettes des Finances d'une part et des Recettes
des Finances vers la Recette Générale des Finances d'autre
part.
V' Apurement
Il consiste a faire plusieurs types de contrôle afin de
vérifier si les Balances des comptes recues des Receveurs des Finances
sont correctes dans le fond et la forme.
Ces contrôles peuvent déboucher sur la
constatation d'anomalies qui seront portées, par la suite, a la
connaissance du chef du poste comptable concerné. Il peut s'agir d'un
problème de forme (mauvais regroupement des
pièces justificatives par compte de transfert par
exemple). Dans ce cas, le Chef Service de la Comptabilité Publique
(C/SCP) rétablit le bon ordre et informe par simple lettre, le chef de
poste de l'anomalie constatée. Les irrégularités de fond
quant a elles (défauts de pièces justificatives, montant
erroné,...) entraInent un rejet comptable. Le C/SCP rassemble les
pièces incriminées et les retourne aux comptables
concernés, en les appuyant d'une note de rejet. C'est seulement quand
ces derniers régularisent leur situation en envoyant les pièces
justificatives et réponses nécessaires, que l'imputation
définitive des opérations y relatives est faite. Cela met presque
toujours du temps, d'oü le retard dans la
régularisation des rejets notifiés aux chefs de postes
comptables.
Si aucune anomalie n'est constatée, il est
procédé a l'enregistrement des pièces comptables, a leur
prise en charge puis a leur imputation définitive grace a des fiches
d'écritures.
Lors de l'apurement, le compte 466.139 `'Consignations
diverses»est crédité par le débit du compte de
transfert de fonds 391.31 `'Transfert de recettes», suivi du numéro
codique de chacune des Recettes Perceptions ou Recettes des Finances du pays.
Ce numéro est composé de trois (03) chiffres. Il s'agit par
exemple du 101 pour la Recette des Finances de l'Ouémé.
La non informatisation de la comptabiité a
tous les niveaux de la Recette Générale des
Finances rend complexe la centralisation faite par le Service de la
Comptabilité Publique.
Depuis la production du premier Compte de Gestion
de l'Etat au Bénin en 1999, l'on
assiste a son élaboration tardive.
L'instauration automatique des heures supplémentaires a
des moments donnés de l'année permet cependant, dans une large
mesure, de corriger le retard observé durant le processus y
aboutissant.
= Tâches incombant a la Direction
Générale du Budget (DGB)
La Direction Générale du Budget est
essentiellement chargée, dans le cadre de la reddition des comptes
annuels de l'Etat, d'élaborer le Compte Administratif (CA). Elle
exécute cette tâche a travers le Service de l'Ordonnancement et de
la Comptabilité Administrative (SOCA).
Le Compte Administratif est la synthèse des
dépenses exécutées par les ordonnateurs
délégués. Ce compte est certifié par le Directeur
Général chargé du Budget. Il comporte : la rubrique
budgétaire, le libellé et le total des crédits ouverts,
les modifications de crédits en cours d'année, le montant des
ordonnancements, ainsi que les crédits disponibles en fin d'exercice.
En vue de la production du Compte Administratif, le Service de
l'Ordonnancement et de la Comptabilité Administrative accomplit les
opérations suivantes :
- l'exécution des travaux matériels
préalables a l'Ordonnancement ; - l'établissement et
l'émission des Ordres de recettes ;
- la tenue de la Comptabilité administrative.
2- Tâches relevant de la Direction de la
Centralisation des Comptes de L'Etat
La Direction de la Centralisation des Comptes de l'Etat met en
état d'examen le Compte de Gestion de l'Etat (CGE).
La mise en état d'examen du Compte de Gestion de l'Etat
est une activité administrative assurée par le Directeur de la
Centralisation des Comptes de l'Etat (DCCE) pour le compte du Directeur
Général du Trésor et de la Comptabilité
Publique.
Elle suit la confection du Compte de Gestion de l'Etat,
précède l'intervention du juge des comptes et consiste a faire
des contrôles de forme et des contrôles de fond.
= Contrôles de forme
Ils consistent a vérifier la régularité
formelle des documents et pièces du Compte de Gestion ainsi que la
présence effective des documents et pièces justificatives.
> Contrôle de la régularité
formelle des pièces
Il porte sur:
- les éléments de validité des pièces
(certifications, cachets, signatures) ;
- le respect des instructions des organes de contrôle
relatives a la forme, au poids des liasses de pièces et de la
manière dont elles sont attachées.
> Vérification de la présence
matérielle des pièces
Le contrôle de la production des pièces
générales s'effectue a partir de leur liste. Cette
dernière est généralement établie par le Ministre
chargé des Finances ou le Directeur Général du
Trésor et de la Comptabilité Publique.
Quant aux pièces justificatives, elles sont
contrôlées a partir de leur inventaire.
Elles sont donc marquées au fur et a mesure qu'on les
retrouve effectivement dans cet inventaire.
= Contrôles de fond
Il s'agit essentiellement de déterminer :
- la bonne transcription des différents montants des
pièces dans les documents du Compte de Gestion de l'Etat ;
- l'exactitude des calculs ;
- la cohérence entre les chiffres de la partie du Compte
de Gestion réservée a l'exécution du budget et ceux du
Compte Administratif.
L'arrêté tardif des écritures
comptables de la Direction Générale du Budget et
des services extérieurs de la Recette Générale des
Finances ne
permet souvent pas a la Direction de la Centralisation des
Comptes de l'Etat d'accomplir ses activités dans les délais
prévus a l'Article 73 de la Loi N°2004-20 du 17 Août 2007
portant Règles de Procédures Applicables devant les Formations
Juridictionnelles de la Cour Supreme. De plus, du fait de la
précipitation observée au cours de leur élaboration, les
comptes présentés par ces deux (02) autorités (Compte
Administratif et Compte de Gestion de l'Etat) présentent souvent des
anomalies de fond et de forme. Après sa mise
en état d'examen, le Directeur de la Centralisation des Comptes de
l'Etat notifie lesdites anomalies pour correction a la Recette
Générale des Finances (DGTCP) et a la Direction
Générale du Budget (DGB).
B- Elaboration du Compte Général de
l'Administration des Finances (CGAF) et du Projet de Loi de Règlement
(PLR)
Le Compte Général de l'Administration des
Finances est « un document a caractère solennel et officiel
renseignant sur l'exécution des Lois de Finances et qui,
d'après l'Article 89 alinéa 2 du Règlement
Général sur la Comptabilité Publique, est
présenté a la Chambre des Comptes a l'appui du Projet de Loi de
Règlement. Il comporte : la Balance Générale des Comptes
de l'Etat (BGCE), le développement des opérations
budgétaires, le développement des opérations relatives aux
Comptes Spéciaux du Trésor (CST) et le développement des
Comptes de résultats.
1- Elaboration du CGAF
Le Compte Général de l'Administration des
Finances est élaboré par la Direction de la Centralisation des
Comptes de l'Etat a partir des différentes informations contenues dans
le Compte de Gestion de l'Etat et fournies par le Receveur
Général des Finances (RGF), la Caisse Autonome d'Amortissement
(CAA) et le Fonds Routier (FR).
Or, le Directeur de la Centralisation des Comptes de l'Etat
est le comptable centralisateur de l'ensemble des opérations de ces
organismes publics. Il s'agit d'un comptable d'ordre qui recoit les
informations comptables de la Recette Générale des Finances, du
Fonds Routier, de la Caisse Autonome d'Amortissement et des autres Organismes
Publics . (Arrêté N°98-1188/MF/DC/SGM/DA du 14
décembre 1998 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique). C'est donc lui qui est chargé de l'établissement du
Compte Général de l'Administration des Finances.
Les informations recues de la Caisse Autonome d'Amortissement,
du Fonds Routier et des autres organismes publics permettent de
compléter les données détenues par le Receveur
Général des Finances, de réaliser plusieurs situations
statistiques et comptables et enfin, de rendre plus exhaustives, les analyses
financières faites par le Directeur de la Centralisation des Comptes de
l'Etat pour le compte de la Direction Générale du Trésor
et de la Comptabilité Publique. Elles prennent en compte, l'ensemble des
comptes de l'Etat. Il s'agit :
V' En ce qui concerne la Caisse Autonome
d'Amortissement :
- des informations relatives aux recettes provenant des
prêts rétrocédés, des bonifications sur prêts,
des commissions d'aval, des loyers, des ressources exceptionnelles du
budget...;
- des informations relatives aux dépenses concernant la
dette extérieure (multilatérale, bilatérale, provisions)
et la dette intérieure (Fonds National d'Investissement et autres.).
V' En ce qui concerne le Fonds Routier
:
- des informations relatives aux recettes provenant des taxes
de péage (Diho/Savè, Ekpè/sèmè,...), des
taxes sur ponts bascules, des taxes sur les ponts du Mono/Sazué... ;
- des informations relatives aux dépenses concernant le
fonctionnement des services du Fonds Routier, l'équipement
socio-administratif, les travaux d'entretien routier...
Force est de constater que ces informations ne
sont pas disponibles au 31 Décembre pour être prises
en compte dans le Compte Général de l'Administration des Finances
et le Projet de Loi de Règlement.
Après avoir incorporé les écritures des
divers comptables du Trésor dans sa Comptabilité, la Direction de
la Centralisation des Comptes de l'Etat procède a leur prise en charge,
en remettant les comptes budgétaires dans leur position avant transfert
au Receveur Général des Finances. Les écritures suivantes
sont passées :
v' En ce qui concerne les opérations de recettes de la Loi
de Finances: Débit : 396
Crédit : 91/95/96
Avec :
396 `'Opérations centralisées a la
Direction de la Centralisation des Comptes de
l'Etat»
91 `'Recettes du Budget Général de
l'Etat»95 `'Recettes des Budgets annexes»96
`'Recettes des Comptes Spéciaux du Trésor»v' En ce
qui concerne les opérations de dépenses de la Loi de Finances:
Débit : 90/95/96
Crédit : 396
Avec :
90 `'Dépenses du Budget
Général de l'Etat»95 `'Dépenses des
Budgets annexes»96 `'Dépenses des Comptes
Spéciaux du Trésor»
2- Elaboration du PLR
Le Projet de Loi de Règlement se présente sous
la forme d'un ensemble d'articles renseignant d'une part, sur les recouvrements
de recettes de l'Etat en vertu des autorisations données et, d'autre
part, sur l'exécution faite par les Ministères et Institutions de
l'Etat, des crédits mis a leur disposition par l'Assemblée
Nationale lors du vote du Budget Général de l'Etat. Il expose
également la situation des opérations de trésorerie,
arrête le résultat d'exécution de l'année dont il
propose le transfert au compte permanent des découverts du Trésor
et sollicite enfin de l'Assemblée Nationale, l'approbation des
dépassements de crédits rendus nécessaires en cours de
gestion.
Dans la pratique, le PLR transmis a l'Assemblée
Nationale est accompagné d'un nombre important de documents
destinés a rendre plus accessibles aux députés, du point
de vue de la compréhension, les diverses opérations
présentées. Parmi ces documents, les plus importants sont : le
Compte de Gestion de l'Etat, le Compte Administratif, le Compte
Général de l'Administration des Finances, le
tableau-synthèse d'exécution du Budget des Ministères et
Institutions de l'Etat et l'exposé des motifs.
L'accomplissement de ces différentes tâches n'est
souvent pas aisé. Cependant, l'on constate que, du fait de la
complexité desdites tâches, l'accent est de plus en
plus mis sur la qualité des agents recrutés pour
les accomplir. Par ailleurs, le Ministre chargé des Finances programme
régulièrement la formation et le recyclage
de ses agents.
Après sa mise en état d'examen, le Compte de
Gestion de l'Etat, appuyé du Compte administratif, doit être
transmis a la Chambre des Comptes <au plus tard a la fin du
sixième mois suivant la cloture de l'exercice».
L'envoi de chaque Compte de Gestion de l'Etat est
effectué au moyen d'une lettre de transmission ou d'un Bordereau
établi en deux (02) exemplaires dont le premier est joint au Compte de
Gestion et le second, conservé a des fins de recherche. La lettre
d'envoi indique le nom du Receveur Général des Finances,
l'exercice considéré, le nombre de paquets chargés et le
nombre de
liasses. Le Compte de Gestion de l'Etat est aussi
accompagné d'un inventaire des pièces justificatives
établi en deux (02) exemplaires ; le premier est annexé a la
lettre d'envoi adressée au Greffe et le second, placé en
tête du dossier de pièces générales. Cet inventaire
présente par compte et sous-compte ou par chapitre et article
budgétaires, les pièces justificatives contenues dans chaque
liasse.
Les comptes, une fois élaborés, sont transmis
aux structures compétentes pour mise en oeuvre du contrôle a
posteriori. Une comparaison entre les délais légaux de
transmission et les délais effectivement constatés montre que
cette transmission se fait avec un retard considérable (voir
annexe n°5). Qu'advientil de ces comptes, une fois transmis
?
Paragraphe n°2 : Exercice a proprement parler des
contrôles juridictionnel et parlementaire
A- Apurement des comptes
Au vu du Compte de gestion de l'Etat et des autres documents
produits par le Receveur Général des Finances, la Chambre des
Comptes étudie la régularité et la sincérité
de l'exécution des opérations financières au regard des
règles budgétaires et procédures prévues a cet
effet : c'est l'apurement des comptes ou contrôle juridictionnel
prévu par l'article 99 de la Constitution : « les Projets de
Loi de Règlement contrôlent l'exécution des Lois de
Finances, sous réserve de l'apurement ultérieur des Comptes de la
Nation par la Chambre des Comptes de la Cour Supreme ». Ce
contrôle implique l'examen de toutes les pièces justificatives des
recettes et des dépenses exécutées relativement au Budget
Général de l'Etat. Les documents de référence en la
matière sont : la Loi Organique Relative aux Loi de Finances, le
décret portant Règlement Général sur la
Comptabilité Publique, le décret portant procédures
d'exécution du
Budget, les différents textes organiques des
administrations financières et ceux de la juridiction
financière.
Selon l'Article 42 alinéa 1 de la Loi N°2004-07 du
23 Octobre 2007 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et
Attributions de la Cour Suprême: « la Chambre des Comptes de la
Cour Supreme juge les comptes des comptables publics ».
L'apurement des Comptes de Gestion est constaté par un
arrêt définitif qui peut être un arrêt de
décharge ou de débet précédé d'un ou de
plusieurs arrêt(s) provisoire(s) par respect de la procédure
contradictoire qui prévaut à la Chambre des Comptes. Notons,
qu'à ce jour aucun arrêt définitif n'a été
rendu sur la gestion du Receveur Général des Finances, comptable
principal de l'Etat ; ce qui traduit l'ineffectivité de l'apurement des
Comptes de Gestion de l'Etat.
B- A la réception du Compte
Général de l'Administration des Finances (CGAF) et du Projet de
Loi de Règlement (PLR)
La Chambre des Comptes contrôle l'exécution de la
Loi de Finances. A ce titre, elle détermine et analyse les
résultats des opérations financières de l'Etat puis en
examine la légalité et la justesse. Cet examen consiste à
analyser les mouvements financiers au regard des règles
budgétaires et de celles relatives à l'exécution des
recettes et des dépenses du Budget Général de l'Etat, des
budgets annexes et des Comptes Spéciaux du Trésor.
Après ces contrôles, les magistrats rapporteurs
établissent un rapport provisoire sur l'exécution de la Loi de
Finances qui est adressé au Ministre chargé des Finances et
éventuellement, aux administrations concernées par les
observations. Le Ministre chargé des Finances dispose de quinze (15)
jours pour rassembler les réponses des différentes structures
intéressées dans un même document (le mémoire en
réplique) et pour le transmettre à la Chambre. Passé ce
délai, la Chambre des Comptes étudie, en présence des
administrations interrogées si elle le juge opportun, le rapport
provisoire ainsi que les réponses
et observations orales complémentaires apportées
a leurs questions. C'est seulement après cela que la juridiction
financière se réunit pour délibération et
arrêt du Rapport définitif sur l'Exécution de la Loi de
Finances (RELF).
Le constat fait a ce niveau est le retard mis par
la Chambre des Comptes dans l'établissement du Rapport provisoire sur
l'exécution de la Loi de Finances, retard qui rejaillit
sur l'arrêté du Rapport définitif sur l'Exécution de
la Loi de Finances. Par ailleurs, dans l'optique de l'élaboration de la
Déclaration Générale de Conformité (DCG), la
Chambre des Comptes formule diverses observations qu'elle adresse au Ministre
de l'Economie et des Finances, tenu d'y répondre dans les mêmes
forme et délai que dans le cas du Rapport définitif sur
l'Exécution de la Loi de Finances. On assiste malheureusement au non
respect de ce délai et donc, a la production tardive par le
Ministère de l'Economie et des Finances du mémoire en
réplique aux observations de la Chambre des Comptes.
La Déclaration Générale de
Conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes
généraux de l'Etat ainsi que les annexes relatives aux Lois de
Finances sont donc arrêtées par la Chambre des Comptes a partir
des documents établis par les Services du Trésor et ceux des
ordonnateurs. Ordinairement, c'est après avoir rapproché les
chiffres du Compte Administratif, du Compte de Gestion de l'Etat et du Compte
Général de l'Administration des Finances, que la Chambre des
Comptes délivre une Déclaration Générale de
Conformité et son avis motivé. Il va de soi que le
retard observé plus haut a également des répercussions sur
ces dernières tâches.
Cette Déclaration Générale de
Conformité et ses annexes accompagnées du rapport établi
par la Chambre des Comptes sur l'exécution des Lois de Finances sont
communiqués au Gouvernement avec copie a l'Assemblée Nationale.
Le Gouvernement y joint le Projet de Loi de Règlement qu'il
dépose au Bureau de l'Assemblée.
C- Vote du Prolet de 1o1 de Règlement
Le rôle principal joué par la
Représentation Nationale se résume au vote du Projet de Loi de
Règlement. Le Projet de Loi de Règlement est si important que
l'article 44 de la Directive N°05/97/CM/UEMOA du 16 Décembre 1997
relative aux Lois de Finances dispose que « les projets de Loi de
Finances initiale a venir ne pourraient être soumis au Parlement tant que
le Projet de Loi de Règlement en cause n'aura pas été
déposé . Malheureusement, cette directive n'est pas encore
internalisée par le Bénin.
L'article 110 de la Constitution Béninoise du 11
décembre 1990 fixe que l'Assemblée Nationale vote le projet de
Loi de Finances dans les conditions déterminées par la Loi. Par
ce vote, le Parlement autorise le Gouvernement a percevoir les recettes et a
exécuter les dépenses mais, c'est a l'occasion du vote du Projet
de Loi de Règlement qu'il s'assure du respect desdites autorisations. A
la réception du Projet de Loi de Règlement et des divers
documents qui l'accompagnent, des débats parlementaires au cours
desquels les députés les analysent, en discutent et, après
accord, procèdent au vote du Projet de Loi de Règlement, sont
organisés.
L'Assemblée Nationale peut se faire assister a cet
effet par la Chambre des Comptes pour toutes enquêtes et études se
rapportant a l'exécution des recettes et des dépenses publiques,
ou a la gestion de la trésorerie nationale, celle des
collectivités territoriales, des administrations ou institutions
relevant de l'Etat ou soumises a son contrôle ( Article 112 Constitution
béninoise ).
De facon concrète, quand un Projet de Loi de
Règlement parvient a l'Assemblée Nationale, il suit un
cheminement dont les grandes lignes sont :
- la remise du projet a l'Unité d'Analyse de
Contrôle et d'Evaluation du Budget de l'Etat (UNACEB) et l'organisation
d'un atelier d'information au profit des députés ;
- son affectation a la Commission des Finances et des Echanges
;
- les travaux en commissions et l'audition du Ministre des
Finances ;
- l'élaboration et l'adoption d'un rapport qui indique
l'analyse faite du texte, ses enjeux et implications sur la vie de la Nation
;
- la présentation dudit rapport a la
plénière de l'Assemblée Nationale qui en discute et vote
article par article de la Loi de Règlement a la majorité relative
;
- la transmission de la Loi de Règlement au
Président de la République dans les quarante-huit (48) heures
;
- sa promulgation dans un délai de quinze (15) jours.
Les Projets de Loi de Règlement votées sont
celles des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Quant aux
Projets de Loi de Règlement 2005 et 2006, ils sont actuellement sur la
table des députés. On assiste donc au retard dans le
vote des Projets de Loi de Règlement par l'Assemblée
Nationale.
Par ailleurs, en tant que représentants du peuple, les
députés ont le devoir d'informer la Nation de la gestion faite
par les acteurs budgétaires. Ceux-ci ne se sentent
malheureusement pas toujours impliqués dans la
reddition des comptes et considèrent la production des
comptes comme relevant exclusivement du domaine du Comptable principal de
l'Etat. C'est le cas du Contrôleur Financier (CF) et de certains
ordonnateurs délégués du Budget Général de
l'Etat auprès des Ministères (les Directeurs des Ressources
Financières et Matérielles notamment).
La Loi de Règlement apparaIt comme un maillon essentiel
de la bonne gouvernance car elle permet aux citoyens de connaItre les efforts
faits pour améliorer leur niveau de vie et surtout, elle leur donne
l'occasion d'apprécier la réalisation des programmes politiques
des dirigeants qu'ils ont élus.
Durant plus d'une décennie (1999-2010),
les nombreuses tâches décrites plus haut ont
été exécutées sans Manuel de reddition
des Comptes de l'Etat. En outre, l'on remarque que les structures
du Ministère de l'Economie et des Finances et de la Chambre des Comptes
souffrent énormément de l'insuffisance de personnel
et de matériels.
En dépit de tout cela, on observe une bonne
division des tâches, chaque acteur intervenant
dans le processus de reddition des comptes de l'Etat étant chargé
d'une activité bien précise. De même, l'existence d'un
nombre important de contrôles a divers niveaux
permet de limiter les erreurs.
Section n°2 : Présentation, analyse des
données et
suggestions
Nous ferons successivement dans cette section la
présentation et l'analyse des données issues de notre
enquête, puis la synthèse des éléments de diagnostic
en découlant et quelques suggestions.
Paragraphe n°1 : Présentation et analyse des
données
Le questionnaire ayant été validé et
administré, il s'agit maintenant de présenter les
résultats de l'enquête en tenant compte de chacune des
thématiques qui y ont été abordées et de faire
l'analyse des données a caractère quantitatif.
Le contrôle a posteriori porte essentiellement sur les
comptes de fin de gestion que l'exécutif élabore et transmet aux
structures a qui incombe cette immense tâche. De ce fait, on ne saurait
envisager une quelconque amélioration de ce contrôle sans
résoudre au préalable l'épineux problème du retard
dans la transmission des comptes de l'Etat aux diverses structures
chargées d'opérer un tel contrôle. C'est la raison pour
laquelle nos investigations, en dehors des problèmes spécifiques,
ont également porté sur cet état de choses.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
76
|
A- Présentation et analyse des données
relatives a la transmission tardive des comptes de l'Etat aux structures
chargées du contrôle a posteriori par la DGTCP
Les réponses obtenues a la question « Qu'est-ce
qui, selon vous, est a l'origine du retard observé dans la transmission
des comptes de l'Etat aux structures chargées du contrôle a
posteriori par la DGTCP ? , ont été consignées dans le
tableau suivant :
Tableau n°1 :
Répartition des données d'enquête relative a la
transmission tardive des comptes de l'Etat aux structures chargées du
contrôle a posteriori par la DGTCP
Modalités
|
Effectifs
|
Manque de dynamisme des agents chargés de la mise en
état d'examen des comptes de l'Etat
|
3
|
Arrêté tardif des écritures comptables a la
Recette Générale des Finances
|
27
|
Autre (Difficultés matérielles et humaines
auxquelles sont
confrontées les structures en charge de la finalisation
des comptes de l'Etat)
|
20
|
Totaux
|
50
|
Source: Résultats de l'enquête
Graphique n°1 : Représentation de la
répartition des données relatives a la question n°1 du
questionnaire d'enquête
Représentation de la répartition des
données
relative a la question n°1
20; 40%
3; 6%
27; 54%
Arrêté tardif des écritures comptables a la
Recette Générale des Finances
Autre (Difficultés matérielles et humaines
auxquelles sont confrontées les structures en charge de la finalisation
des comptes de l'Etat)
Manque de dynamisme des agents chargés de la mise en
état d'examen des comptes de l'Etat
Source: Réalisé a partir des
données d'enquête
L'analyse de ces résultats révèle que :
- 3 personnes sur 50 enquêtées soit 6%
déclarent que le retard dans la transmission des comptes de l'Etat aux
structures chargées du contrôle a posteriori s'explique par le
manque de dynamisme des agents chargés de la mise en état
d'examen des comptes de l'Etat ;
- 27 sur 50 soit 54% des personnes enquêtées pensent
que l'arrêté tardif des écritures comptables a la RGF
explique le retard observé;
- 20 sur 50 soit 40% de l'échantillon penchent
plutôt pour d'autres raisons que nous avons regroupées sous la
formulation « difficultés matérielles et humaines auxquelles
sont confrontées les structures6 chargées de la
finalisation des comptes de l'Etat .
6 Services centraux de la RGF, Services de la DCCE
Il s'ensuit que les opinions émises face a ce
problème sont quasiment partagées entre les deux (02) derniers
items. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces items touchent a
l'insuffisance en ressources matérielles et humaines, laquelle
insuffisance devant être juguler avant tout jugement sur le dynamisme des
agents.
B- Présentation et analyse des données
relatives a l'ineffectivité du contrôle juridictionnel des
Comptes de Gestion de l'Etat
Les données d'enquête recueillies a ce niveau
entrent dans le cadre de la vérification de notre hypothèse
spécifique n°1. La question posée ici est la suivante : ((
Quelle est, selon vous, la cause de l'ineffectivité du contrôle
juridictionnel des Comptes de Gestion de l'Etat ? . Les réponses
obtenues au terme de l'enquête sont consignées dans le tableau
suivant :
Tableau n°2 : Répartition des
données d'enquête relatives a l'ineffectivité du
contrôle juridictionnel des Comptes de Gestion de l'Etat
Modalités
|
Effectifs
|
Lourdeur de la procédure de contrôle juridictionnel
des Comptes de Gestion de l'Etat
|
2
|
Insuffisance des ressources humaines et matérielles
|
48
|
Autres (a préciser)
|
0
|
Totaux
|
50
|
Source: Résultats de l'enquête
Graphique n°2 : Représentation de la
répartition des données relatives a la question n°2 du
questionnaire d'enquête
Représentation de la répartition des
données
relatives a la question n°2
48; 96%
2; 4%
Autres (a préciser)
Lourdeur de la procédure de contrôle juridictionnel
des comptes de gestion de l'Etat
Insuffisance des ressources humaines et matérielles
Source: Réalisé a partir des
données d'enquête
L'analyse de ces résultats révèle que :
- 2 personnes sur 50 enquêtées soit 4% estiment
que la lourdeur de la procédure de contrôle juridictionnel des
Comptes de Gestion de l'Etat justifie l'ineffectivité du contrôle
juridictionnel desdits comptes par la Chambre des Comptes ;
- 48 sur 50 soit 96% de l'échantillon avancent que
c'est plutôt l'insuffisance des ressources humaines et matérielles
qui est a l'origine de l'ineffectivité de ce contrôle
juridictionnel.
On en déduit que l'insuffisance des ressources
matérielles et humaines emporte presque a l'unanimité
l'adhésion de l'échantillon. Ceci se comprend, en ce qu'il va de
soi, qu'il serait difficile de juger de la lourdeur d'une procédure
liée a une pratique ineffective ou mettant en jeu des ressources
insuffisantes.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
80
|
C- Présentation et analyse des données
relatives au vote tardif des Projets de Loi de Règlement par les
parlementaires
Ces données qui entrent dans le cadre de la
vérification de notre hypothèse spécifique n°2 sont
issues des réponses a la question suivante : (( Qu'est-ce qui, selon
vous, explique le retard dans le vote des Projets de Loi de Règlement
par les députés ? . Elles sont regroupées dans le tableau
que voici:
Tableau n°3 :
Répartition des données d'enquête relatives au vote
tardif des Projets de Loi de Règlement par les
parlementaires
Modalités
|
Effectifs
|
Primauté, au sein du Parlement, du politique sur l'enjeu
de la bonne gouvernance financière
|
26
|
Retard dans la transmission a l'Assemblée Nationale des
Projets de Loi de Règlement par l'Exécutif
|
4
|
Autres (Non prise en compte par l'Exécutif dans les
Lois de Finances ultérieures des observations formulées par les
députés)
|
20
|
Totaux
|
50
|
Source: Résultats de l'enquête
Graphique n°3 : Représentation de la
répartition des données relatives a la question n°3 du
questionnaire d'enquête
Représentation de la répartition des
données
relative a la question n°3
20; 40%
4; 8%
26; 52%
Autres (Non prise en compte par l'Exécutif dans les Lois
de Finances ultérieures des observations formulées par les
députés)
Primauté, au sein du Parlement, du politique sur l'enjeu
de la bonne gouvernance financière
Retard dans la transmission a l'Assemblée Nationale des
Projets de Lois de Règlement par l'Exécutif
Source: Réalisé a partir des
données d'enquête
Du tableau et du graphique présentés ci-dessus, il
ressort que :
- 26 personnes sur 50 enquêtées soit 52% pensent
que la primauté, au sein du Parlement, du politique sur l'enjeu de la
bonne gouvernance financière explique le vote tardif des Projets de Loi
de Règlement par les députés ;
- 4 sur 50 soit 8% des personnes enquêtées
trouvent que c'est plutôt le retard dans la transmission a
l'Assemblée Nationale des Projets de Loi de Règlement par
l'Exécutif qui est a l'origine de ce vote tardif ;
- 20 sur 50 soit 40% de l'échantillon penchent
plutôt pour la non prise en compte par l'Exécutif dans les Lois de
Finances ultérieures des observations formulées par les
députés comme motif principal du vote tardif des Projets de Loi
de Règlement par ces derniers.
Les questions liées aux appartenances politiques ont
dominé les récents débats au sein du Parlement, au point
oü les préoccupations tenant a la bonne
gouvernance en général et à la bonne
gestion des finances publiques en particulier, ont été
reléguées à l'arrière-plan. De même, les
remarques répétées faites par les députés au
terme des quelques Lois de Règlement votées sont susceptibles
d'entraIner un relâchement de ceux-ci vis-à-vis de l'exercice de
ce contrôle. Cela va de soi que peu de gens aient trouvé dans la
transmission hors délai des Projets de Loi de Règlement, la cause
de leur vote tardif.
Les données étant ainsi présentées
et analysées, il s'agira maintenant d'établir le diagnostic, ce
qui nous permettra de faire la lumière, de facon définitive, sur
les causes réelles se trouvant à la base des problèmes et
de formuler, par la suite, quelques suggestions dans le sens de leur
éradication.
Paragraphe n°2 : Elements de synthèse et
suggestions
A- Elements de synthèse
Il s'agit de retenir définitivement les causes qui sont
à la base des divers problèmes soulevés à travers
notre enquête. On retiendra donc comme fixé pour chaque
problème toute(s) cause(s) ayant un poids supérieur ou
égal à 33,33%.
1- Elements de diagnostic relatifs a la
transmission tardive des comptes de l'Etat aux structures charges du
contrôle a posteriori par la DGTCP
L'analyse des données d'enquête ici
révèle que les propositions de réponse à retenir
sont :
- l'arrêté tardif des écritures comptables a
la Recette Générale des Finances (54%) ;
- les difficultés matérielles et humaines
auxquelles sont confrontées les structures en charge de la finalisation
des comptes de l'Etat (40%).
On retiendra donc définitivement pour le compte de
cette étude que la transmission tardive des comptes de
l'Etat aux structures chargées du contrôle a posteriori par la
DGTCP est due non seulement a l'arrêté tardif des écritures
comptables a la Recette Générale des Finances mais
également aux difficultés matérielles et humaines
auxquelles sont confrontées les structures en charge de la finalisation
des comptes de l'Etat.
2- Eléments de diagnostic relatifs a
l'ineffectivité du contrôle juridictionnel des Comptes de Gestion
de l'Etat
A ce niveau, l'analyse des données d'enquête
faite un peu plus haut nous permet de retenir comme cause l'insuffisance des
ressources matérielles et humaines (92%).
Ceci infirme l'hypothèse n°1 que
nous avions émise. En lieu et place de la lourdeur de la
procédure de contrôle juridictionnel des Comptes de Gestion de
l'Etat, nous retiendrons pour le compte de cette étude que
l'insuffisance des ressources matérielles et humaines dont
dispose la Chambre des Comptes ne permet pas de rendre effectif le
contrôle juridictionnel des Comptes de Gestion de
l'Etat.
3- Eléments de diagnostic relatifs au vote
tardif des Projets de Loi de Règlement par les députés
Les propositions de réponses a retenir au terme de
l'analyse des données d'enquête sont, a ce niveau, les suivantes
:
- la primauté, au sein du Parlement, du politique sur
l'enjeu de la bonne gouvernance financière (52%) ;
- la non prise en compte par l'Exécutif dans les Lois de
Finances ultérieures des observations formulées par les
députés (40%).
Il s'ensuit que l'hypothèse n°2
préalablement émise est infirmée. Il convient
alors de la reformuler en tenant compte de la nouvelle cause qui est venue
s'ajouter au terme de l'enquête a celle qui a été
supposée en premier lieu.
Nous retiendrons, de ce fait, pour le compte de la
présente étude que la primauté, au sein du
Parlement, du politique sur l'enjeu de la bonne gouvernance financière
et la non prise en compte par l'Exécutif dans les Lois de Finances
ultérieures des observations formulées par les
députés sont autant de facteurs qui entravent le vote a bonne
date des Projets de Loi de Règlement par les
députés.
Nous basant sur le fait que trouver la solution a un
problème, c'est éradiquer toutes les causes qui sont a la base de
celui-ci, nous nous sommes évertués, dans la suite, a faire des
suggestions dans le sens de l'atteinte des divers objectifs que nous nous
sommes assignés au début de cette étude.
B- Suggestions pour l'amélioration du
contrôle a posteriori des finances publiciues
Un traitement adéquat devrait être fait des
comptes de fin de gestion, même recus tardivement. Ce qui n'est pas le
cas ; en témoigne le bien-fondé des problèmes
spécifiques retenus. Il s'ensuit que la transmission tardive des comptes
ne constitue pas un handicap majeur a un contrôle a posteriori de
qualité. Néanmoins, aussi infime que soit l'impact de ce
problème, sa résolution devrait être envisagé dans
le cadre d'une recherche portant sur l'amélioration du contrôle a
posteriori. C'est a cet effet que nous avons
suggéré, en nous référant au
diagnostic fait relativement a ce problème, ce qui suit :
- l'installation en réseau des services centraux de la RGF
avec ses services extérieurs ;
- la dotation de tous ces services en moyens matériels et
humains adéquats ; - l'informatisation effective, tel qu'il est
prévu, des Recettes Perceptions ;
- le rapprochement trimestriel, voire mensuel, des situations
des services de la RGF de celles de la DGB et des autres structures intervenant
dans l'exécution du Budget Général de l'Etat ;
- la régularisation a bonne date des ordres de paiement
(OP) et la transmission a temps des pièces de recettes au Service de la
Recette de la RGF;
- la production, par trimestre, a la RGF, de Compte de Gestion
partiel ;
- le renforcement en ressources matérielles et humaines
des structures chargées de la finalisation des Comptes de Gestion de
l'Etat ;
- l'appropriation, dans les brefs délais par les
diverses structures en charge de l'élaboration des comptes de fin de
gestion, du manuel de reddition des comptes récemment adopté ;
- la stabilité des personnels chargés
d'élaborer les comptes de fin de gestion de l'Etat.
- la limitation de la Chambre des Comptes de la Cour Supreme
dans un délai réglementaire pour produire le Rapport
définitif sur l'exécution de la Loi de Finances et la
Déclaration Générale de Conformité.
Nous pouvons a présent aborder les suggestions relatives
aux problèmes spécifiques au contrôle a posteriori
proprement dit.
Ainsi, a notre premier problème spécifique,
celui relatif a l'ineffectivité du contrôle juridictionnel des
Comptes de Gestion de l'Etat par la Chambre des Comptes, nous avons
suggéré :
- a moyen terme, la création d'une Cour des Comptes
indépendante et entièrement autonome ; ceci résoudrait
l'insuffisance des moyens matériels et humains que connait l'actuelle
Chambre des Comptes et permettra, par la même occasion, au Bénin
de coller aux recommandations de la directive n°02/2000/CM/UEMOA du 29
juin 2000 portant adoption du code de transparence dans la gestion des finances
publiques au sein de l'UEMOA7. On pourrait également, pour
permettre a cette Cour d'accomplir pleinement les tâches qui seront les
siennes, la faire seconder d'une Cour de Discipline Financière qui
connaItra des fautes de gestion, comme c'est le cas, par exemple, en France.
- a court terme, le recrutement de personnel qualifié
au profit de la Chambre des Comptes, son renforcement en ressources
matérielles, la finalisation et l'équipement des locaux
réservés a l'archivage des pièces justificatives et le
renforcement des capacités du greffe central.
Pour ce qui est du deuxième problème
spécifique, celui relatif au vote tardif des Projets de Loi de
Règlement par les députés, nous avons
suggéré ce qui suit :
- l'internalisation de la directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26
juin 2009 relative aux Lois de Finances;
- la sensibilisation des députés sur la question du
vote du Projet de Loi de Règlement;
- l'insertion dans la Loi de Finances suivante des
observations formulées par les députés dans la
dernière Loi de Règlement, afin d'éviter les observations
répétitives.
- la dynamisation de la Commission des Finances et des Echanges
;
7 Cette directive a instruit les Etats membres pour la
création des Cours des Comptes nationales avant le 31 Décembre
2002.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
87
|
- la programmation des débats relatifs a l'étude
des PLR a l'ordre du jour de la plénière, bien avant le
début des travaux concernant la Loi de Finances de l'année
suivante ;
- le renforcement des actions de la CAPAN et de l'UNACEB.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
88
|
CoNcLusioN GtNiRALE
Au terme de la présente étude, il va de soi, eu
égard aux résultats obtenus, que le système de
contrôle a posteriori des finances de l'Etat mis en place au Bénin
connait des difficultés considérables. Nous avons essentiellement
noté, au nombre de ces difficultés, outre l'épineux
problème du retard dans la production des comptes de fin de gestion par
l'Exécutif, l'ineffectivité du contrôle juridictionnel sur
les Comptes de Gestion de l'Etat par la juridiction financière et le
retard dans l'examen et le vote des Projets de Loi de Règlement.
En raison de la période stratégique dans
laquelle intervient ce type de contrôle, ces problèmes qui vont a
l'encontre de la législation et de la règlementation en vigueur
au Bénin, ne sont pas de nature a assurer une gestion saine et
transparente des finances de l'Etat. Jusqu'en 1998, nos dirigeants ont
géré les finances de l'Etat sans rendre compte au peuple qui, par
ses diverses contributions, participe a la constitution des ressources
publiques. Le manque de dynamisme du système de contrôle a
posteriori en place durant cette période en est pour beaucoup dans ce
triste constat. De ce fait, si de profondes réflexions doivent
être faites par les autorités compétentes sur la reddition
des comptes des gestions antérieures a 1998 et leur contrôle par
les structures adéquates, l'accent doit être davantage mis sur la
facon dont le système actuel de contrôle a posteriori des finances
publiques pourrait être renforcé, rendu dynamique et de
qualité afin que les finances de l'Etat n'aient plus jamais a traverser
au Bénin une période aussi lugubre. Il faut souligner que des
avancées majeures ont été notées ces derniers temps
au profit de l'amélioration souhaitée. Il s'agit, entres autres,
de l'adoption, après tant d'années, d'un Manuel de Reddition des
Comptes de l'Etat, des réflexions sur l'élaboration d'une
nouvelle Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) qui sera
axée non plus sur les moyens mais plutôt sur les résultats
pour coller au concept de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR)
qui prévaut au Bénin. De même, les travaux
d'internalisation de la directive n°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant Règlement Général sur la Comptabilité
Publique au sein de l'UEMOA entamés par la Commission ad hoc mise sur
pied a cet effet,
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
90
|
permettront a terme, comme recommandé, de faire exercer
des attributions de contrôle a posteriori par le Contrôle
Financier. Cette perspective vise a alléger le contrôle a priori -
pour faciliter la grande consommation des crédits - afin de renforcer
davantage le contrôle a posteriori.
A travers cette étude, nous avons pour notre part,
après avoir analysé en profondeur les problèmes
sus-évoqués, formulé quelques suggestions qui se
résument, pour l'essentiel, au renforcement des capacités de
toutes les structures entrant dans le cadre de l'élaboration des comptes
de fin de gestion, la nécessaire transformation de l'actuelle Chambre
des Comptes en une véritable Cour des Comptes et la primauté, au
sein du Parlement, de l'enjeu de la bonne gouvernance sur le politique. Ces
diverses suggestions ne sont que notre modeste contribution a la
réalisation de l'idéal commun que constitue l'existence au
Bénin d'un système de contrôle a posteriori de
qualité.
Toutefois, il est important de souligner que nous n'avons pas
la prétention d'avoir épuisé entièrement la
problématique de l'amélioration du contrôle a posteriori de
l'exécution de la Loi de Finances. Néanmoins, la mise en
application de nos approches de solutions, permettra, a coup sûr, aux
autorités politico-administratives a divers niveaux de parvenir a une
amélioration sensible dans la gestion des finances publiques tant du
point de vue de la transparence dans les gestions faites que de la
régularité et de la rigueur dans la gestion des deniers
publics.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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de la dépense publique en Côte d'Ivoire et efficacité de la
dépense, Paris, ENA
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2000 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction
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décembre 1998 portant attributions, organisation et fonctionnement de la
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fonctionnement de la Cellule d'Appui a l'Ordonnateur du Fonds Européen
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- Directive n°02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant
adoption du code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein
de l'UEMOA ;
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publiques, Vienne;
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l'établissement a bonne date du CGAF et du PLR et approches de
solutions;
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Règlement dans le droit des finances publiques des Etats membres de
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- KOSSOUHO R., 19 juin 2008, Communication
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reddition des comptes de l'Etat ; - LESCYER, Le
contrôle de l'Etat sur les entreprises nationales ;
- LEVY D., Aspects généraux du
contrôle, Ouvrage collectif, Traité des sciences
administratives, Sirey ;
- Loi 2004-18 du 27 Août 2004 portant modification de
l'Ordonnance du 31 Janvier 1996 ;
- Loi N°2004-07 du 23 Octobre 2007 portant Composition,
Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Supreme;
- Loi N°2004-20 du 17 Août 2007 portant Règles
de Procédures Applicables devant les Formations Juridictionnelles de la
Cour Supreme;
- Loi N°90-032 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin ;
- Loi organique N°86-021 du 26 septembre 1986 relative aux
Lois de Finances;
- MENIER L., 2002, Guide sur le Rapport
Annuel de Gestion du Secrétariat du Conseil du Trésor,
Québec ;
- Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition,
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Supreme;
- Ordonnance 96-04 du 31 Janvier 1996 portant Code des
marchés publics;
- ORGANISATION MONDIALE DES PARLEMENTAIRES CONTRE LA
CORRUPTION, 2005, Combattre la corruption : manuel du
parlementaire, 3è édition, Canada, GOPAC, p.90
- PHILIP L., 1995, Finances Publiques,
5è édition revue et augmentée, Paris, CUJAS, p.472
- Plan comptable de l'Etat ;
- PREAUD A., CHITOU M. et KOSSOUHO R., 2008,
Manuel provisoire de procédure de reddition des Comptes de
l'Etat, Cotonou, ProReGAR, p. 61
- Rapport n°26332 de 2003 sur l'évaluation de la
gestion des finances publiques et des pratiques comptables du secteur
privé au Sénégal
- SERVICE DE LA RECETTE, juillet 2002,
Manuel de procédure d'exécution des tâches,
Cotonou, p.15 ;
- TOURE C., Le système de
contrôle des finances publiques au Mali, AFRILEX ; -
UEMOA, Bulletin hebdomadaire N°213, semaine du
18 au 24 août 2008.
Contribution a l'amélioration du
contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances au
Bénin
|
95
|
ANNEXES
LISTES DES ANNEXES
Annexe n°1 : Synthèse des guides
d'entretien Annexe n°2 : Questionnaire d'enquête
Annexe n°3 : Composantes du Compte de
Gestion de l'Etat, du Compte Général de l'Administration des
Finances et du Projet de Loi de Règlement
Annexe n°4 : Informations relatives a
l'élaboration du Rapport d'Exécution sur la Loi de Finances
1998-2009
Annexe n°5 : Graphique montrant le retard
observé dans la production des comptes annuels de l'Etat et dans le vote
des Projets de Loi de Règlement
Annexe n°6 : Situation des comptes annuels
du Budget Général de l'Etat des gestions 1998 a 2009
Annexe n°7 : Organigramme de la Chambre des
Comptes Annexe n°8 : Organigramme de l'Assemblée
Nationale
Annexe n°9 : Point de création et
d'installation des Cours des Comptes dans les pays membres de l'UEMOA
Synthèse des guides d'entretien
I- Guide d'entretien administré au
2ème Fondé de Pouvoir du RGF
1. Production du Compte de gestion de l'Etat.
2. Causes de la production tardive du Compte de gestion de
l'Etat.
3. Solutions envisageables.
II- Guide d'entretien administré au Chef Bureau de
la Mise en Etat d'examen des
Comptes
1. Production du Projet de Loi de Règlement.
2. Causes de la production tardive et irrégulière
du Projet de Loi de Règlement.
3. Solutions envisageables.
III- Guide d'entretien administré au Directeur de
la Préparation du Budget
1. Elaboration du Budget Général de l'Etat.
2. Non prise en compte des recommandations des parlementaires
lors du vote de la Loi de Règlement : Causes et solutions.
IV- Guide d'entretien administré au
Président de la Section des Comptes de l'Etat
de la Chambre des Comptes
1. Attributions et fonctionnement de la Chambre des Comptes.
2. Bilan des activités de cette structure.
3. Ineffectivité de l'exercice du contrôle
juridictionnel sur les comptes de gestion de l'Etat : Causes et solutions.
V- Guide d'entretien administré au personnel
parlementaire
1. Vote des Projets de Loi de Règlement :
Intérêt, effectivité et régularité.
2. Vote tardif et irrégulier des Projets de Loi de
Règlement : Causes et solutions.
Questionnaire Bonjour M... Mme....
Dans le cadre de la rédaction de notre mémoire
de fin de formation de Cycle II a la Faculté des Sciences Economiques et
de Gestion (FASEG) sur le theme ((Contribution a l'amélioration
du contrôle a posteriori de l'exécution de la Loi de Finances et
du Budget Général de l'Etat , nous vous prions de bien
vouloir nous apporter votre contribution en répondant aux questions
suivantes :
1- Transmission tardive des comptes de l'Etat aux
structures chargées du contrôle a posteriori
a- Qu'est-ce qui, selon vous, est a l'origine du retard
observé dans la transmission des comptes de l'Etat aux structures
chargées du contrôle a posteriori par la DGTCP ?
nManque de dynamisme des agents chargés de la mise en
état d'examen des comptes de l'Etat nArrêté tardif des
écritures comptables a la Recette Générale des Finances
nAutres (a préciser)
b- Que préconisez-vous pour la transmission a bonne date
des comptes de gestion de l'Etat a la Chambre des Comptes ?
2- Ineffectivité du contrôle juridictionnel
des comptes de gestion de l'Etat par la Chambre des Comptes
a- Quelle est, selon vous, la cause de l'ineffectivité du
contrôle juridictionnel des comptes de gestion de l'Etat ?
nLourdeur de la procédure de contrôle juridictionnel
des comptes de gestion de l'Etat nInsuffisance des ressources humaines et
matérielles
nAutres (a préciser)
b- Que proposez-vous pour un exercice effectif, par la Chambre
des Comptes, du contrôle juridictionnel sur les comptes de gestion de
l'Etat ?
3- Vote tardif des lois de règlement par les
parlementaires
a- Qu'est-ce qui, selon vous, explique le retard dans le vote
des lois de règlements par les députés ?
nPrimauté, au sein du Parlement, du politique sur l'enjeu
de la bonne gouvernance financière
nRetard dans la transmission a l'Assemblée Nationale des
Projets de Lois de Règlement par l'Exécutif
nAutres (a préciser)
b- Que préconisez-vous pour le vote régulier et a
temps des Lois de Règlement ?
Merci pour votre collaboration !
COMPOSANTES DU COMPTE DE GESTION DE
L'ETAT
(CGE)
O la Balance générale des comptes ;
O le développement des recettes de l'année ;
O le développement des dépenses de l'année
;
O les documents annexes ;
O les pièces justificatives des opérations
exécutées pendant l'année.
COMPOSANTES DU COMPTE GENERAL DE
L'ADMINISTRATION
DES FINANCES (CGAF)
O un rapport de présentation ;
O la Balance générale des comptes ;
O le développement des recettes de l'année ; O le
développement des dépenses de l'année ;
O le développement des comptes de résultats des
opérations exécutées durant l'année ;
O le développement des opérations constatées
aux comptes spéciaux du Trésor ;
O les documents annexes.
COMPOSANTES DU PROJET DE LO1 DE
REGLEMENT
(PLR)
O l'exposé général des motifs ;
O les annexes explicatives ;
O le Compte Général de l'Administration des
Finances ;
O le Rapport définitif sur l'Exécution de la Loi de
Finances (RELF) ; O la Déclaration générale de
conformité ;
O l'Avis motivé.
Annexe n°4 : TABLEAU DES INFORMATIONS RELATIVES A
L'ELABORATION DU RELF 1998-2009
GESTIONS
|
RECEPTION*
|
Date d'envoi du rapport provisoire au
MEF
|
Date de réception du Mémoire
en réplique
|
Date d'audience
|
Date d'envoi du Rapport définitif au
MEF
|
Date légale
de dépot (1)
|
Date de réception du CGE par
la CC/CS (2)
|
Date de réception du PLR et du CGAF par
la CC/CS (3)
|
Retard de production (3) - (1)
|
1998
|
30/06/99
|
27/09/99
|
27/09/99
|
3 mois
|
17/11/98
|
03/12/98
|
05/11/99
|
17/11/99
|
1999
|
30/06/00
|
21/08/00
|
30/10/00
|
4 mois
|
26/12/00
|
24/02/01
|
20/12/01
|
04/04/02
|
2000
|
30/06/01
|
04/12/01
|
22/05/02
|
10 mois
|
15/09/03
|
31/12/03 (Hors délai)
|
21/11/03
|
05/12/03
|
2001
|
30/06/02
|
03/02/03
|
03/10/03
|
15 mois
|
16/03/06
|
27/06/06 (Hors délai)
|
26/07/06
|
02/08/06
|
2002
|
30/06/03
|
05/02/04
|
22/09/04
|
14 mois
|
29/09/06
|
30/11/06 (Hors délai)
|
09/05/07
|
09/05/07
|
2003
|
30/06/04
|
22/04/05
|
08/08/06
|
25 mois
|
31/12/07
|
22/10/08 (Hors délai)
|
31/10/08
|
03/11/08
|
2004
|
30/06/05
|
21/02/08
|
23/07/08
|
36 mois
|
18/12/08
|
16/01/09 (Hors délai)
|
-
|
-
|
2005
|
30/06/06
|
21/02/08
|
24/10/08
|
27 mois
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2006
|
30/06/07
|
09/01/09
|
10/03/09
|
20 mois
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2007
|
30/06/08
|
28/08/09
|
07/12/09
|
17 mois
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2008
|
30/06/09
|
06/07/10
|
20/08/10
|
13 mois
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2009
|
30/06/10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Source: Chambre des Comptes, mars 2011
*La CC/CS considère comme repère, la date de
réception du CGAF et du PLR
Annexe n°5 : Graphique montrant le retard
observe dans la production des comptes annuels de l'Etat et dans le vote
des
Projets de Loi de Règlement
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1998 2000 2002 2004 2006 2008
Temps écoulé entre la transmission des PLR a
l'Assemblée Nationale et leur vote
Nombre de mois de retard de production du CGE et du CGAF
Source : Réalisé a partir des données
des annexes n°4 et n°6
Commentaire :
Ce graphique montre que les comptes annuels de l'Etat ont
été produits, respectivement avec trois(3), quatre(4), dix(10)
mois de retard, pour ce qui concerne les gestions 1998,1999 et 2000. Le nombre
de mois de retard observé est de quatorze(14) et quinze(15)
respectivement pour les gestions 2001 et 2002. Ce nombre est ensuite
passé, a vingt-cinq(25) mois pour la gestion 2003 et trente-six (36)
mois pour la gestion 2004. Il a un peu diminué pour la gestion 2005
oü les comptes énumérés ont été
produits avec vingt-sept (27) mois de retard. Cette diminution s'est poursuivie
de 2006 a 2008 oü le retard a été respectivement de
vingt(20), dix-sept(17) et treize(13) mois.
En ce qui concerne les Lois de Règlement votées
a ce jour, le temps écoulé entre la transmission du Projet de Loi
de Règlement (PLR) relatif a la gestion 1998 a l'Assemblée
Nationale et son vote est de trente-six(36) mois. Pour la gestion suivante
(1999) ce temps vaut trente-etun(31) mois, pour la gestion 2000, on note
dix-neuf(19) mois d'écart entre la transmission du Projet de Loi de
Règlement a l'Assemblée Nationale et son vote.
Annexe n°6
|
|
SITUATION DES COMPTES ANNUELS DU BUDGET DE L'ETAT,
GESTIONS 1998 A 2009 ELABORES PAR LA DGTCP (COMPTE DE GESTION,
COMPTE GENERAL DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES ET PROJET DE LOI DE
REGLEMENT DEFINITIF DU BUDGET DE L'ETAT), ARRETEE AU 04 AVRIL
|
Eléments Années
|
Compte de Gestion du Budget de l'Etat
|
Compte Général de l'Administration des
Finances (CGAF) et Projet de Loi de Règlement (PLR)
|
Loi de Règlement votée par
l'Assemblée Nationale ou Projet de Loi de Règlement en
étude
|
1998
|
Elaboré : cf. décret n°99-619
du 23 décembre 1999 portant
transmission a l'Assemblée Nationale du Projet de Loi de
Règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion 1998.
|
Elaborés : cf. décret
n°99-619 du 23 décembre 1999 portant
transmission a l'Assemblée Nationale du Projet de Loi de
Règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion 1998.
|
Votée : cf. loi n°2002-21 du 16
juillet 2002 portant règlement définitif du Budget de l'Etat,
gestion 1998.
|
1999
|
Elaboré : cf. décret
n°2002-389 du 06 décembre 2002 portant
transmission a l'Assemblée Nationale du Projet de Loi de
Règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion 1999.
|
Elaborés : cf. décret
n°2002-389 du 06 décembre 2002 portant
transmission a l'Assemblée Nationale du Projet de Loi de
Règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion 1999.
|
Votée : cf. loi n°2005-038 du 05
décembre 2005 portant
règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion
1999.
|
2000
|
Elaboré : cf. décret
n°2004-277 du 12 mai 2004 portant transmission a l'Assemblée
Nationale du Projet de Loi de Règlement du Budget de l'Etat, gestion
2000.
|
Elaborés : cf. décret
n°2004-277 du 12 mai 2004 portant transmission a l'Assemblée
Nationale du Projet de Loi de Règlement du Budget de l'Etat, gestion
2000.
|
Votée : cf. loi n°2005-039 du 05
décembre 2005 portant
règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion
2000.
|
2001
|
Elaboré et transmis a la Chambre des
Comptes de la Cour Supreme (CC/CS) suivant la lettre
n°1857-c/MEF/DC/SGM/DGTCP/SP du 03 octobre 2003.
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°1857-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/SP du 03 octobre 2003.
|
Votée : cf. loi n°2009-011 du 14 mai
2009 portant règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion
2001.
|
2002
|
Elaboré et transmis a la CC/CS suivant la
lettre n°0289-
c/MFE/DC/SGM/DGTCP/SP du 05 février 2004.
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°1579-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/SP du 20 septembre 2004.
|
Votée : cf. loi n°2009-012 du 14 mai
2009 portant règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion
2002.
|
2003
|
Elaboré et transmis a la CC/CS suivant la
lettre n°1082-
c/MFE/DC/SGM/DGTCP/SP du 22 avril 2005.
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°0882-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 17 juillet 2006.
|
Votée : cf. loi n°2010-002 du 14
janvier 2010 portant règlement définitif du Budget de l'Etat,
gestion 2003.
|
2004
|
Elaboré et transmis a la CC/CS suivant la
lettre
n°437/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 21 février 2008.
(1ère transmission par lettre
n°1575-c/MDEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 24 juillet 2006 mais
retournée par la CC/CS pour défaut de local d'archives)
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°2080-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 14 juillet 2008.
|
Votée : cf. loi n°2010-003 du 14
janvier 2010 portant règlement définitif du Budget de l'Etat,
gestion 2004.
|
2005
|
Elaboré et transmis a la CC/CS suivant la
lettre
n°438/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 21 février 2008.
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°3126-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 23 octobre 2008.
|
En étude a l'Assemblée Nationale
: cf. décret n°2009-599 du 20 novembre 2009 portant
transmission a l'Assemblée Nationale du Projet de Loi de
Règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion 2005.
|
2006
|
Elaboré et transmis a la CC/CS suivant la
lettre n°0079-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 09 janvier 2009.
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°0675-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 10 mars 2009.
|
En étude a l'Assemblée Nationale
: cf. décret n°2010-541 du 31 décembre 2010 portant
transmission a l'Assemblée Nationale du Projet de Loi de
Règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion 2006.
|
2007
|
Elaboré et transmis a la CC/CS suivant la
lettre n°2718-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 04 septembre 2009.
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°2865-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 07 décembre 2009.
|
En étude a la CC/CS: Mémoire en
réplique aux observations de la CC/CS, contenues dans le Rapport
provisoire sur l'exécution de la Loi de Finances, gestion 2007 transmis
a la CC/CS suivant la lettre n°2314-c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 11
novembre 2010. Rapport définitif sur l'exécution
de la Loi de Finances, gestion 2007 attendu.
|
2008
|
Elaboré et transmis a la CC/CS suivant la
lettre
n°2063/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 18 juin 2010 et
réceptionné par le greffier de la CC/CS le 06 juillet 2010.
|
Elaborés et transmis a la CC/CS suivant
la lettre n°1688-
c/MEF/DC/SGM/DGTCP/DCCE/SP du 20 aoüt 2010.
|
En étude a la CC/CS: Rapport provisoire
sur l'exécution de le Loi de Finances, gestion 2008
attendu.
|
2009
|
En cours d'élaboration a la RGF/DGTCP.
|
En cours d'élaboration a la
DCCE/DGTCP.
|
-
|
Source: DCCE/DGTCP
Annexe n°7 : Organigramme de la Chambre des
Comptes
Président de la Cour Supreme
Président de la Chambre des Comptes
Secrétaire particulière
Président de la Section des comptes
de l'Etat
Assistants de vérification
Vérificateurs
Conseillers
Président de la Section des
comptes des Communes
Assistants de vérification
Vérificateurs
Conseillers
Président de la Section des comptes des
Entreprises
publiques et autres organismes
Assistants de vérification
Vérificateurs
Conseillers
Personnel de soutien
Annexe n°8 : Organigramme de l'Assemblée
Nationale
Séances
Groupes
parlementaires
Les Commissions Parlementaires
Secrétariat
Conférence des
Présidents
Cabinet du Président
|
|
|
|
|
|
-Directeur -Secrétaire
-Conseillers techniques -Protocole
-Chargés de mission -Secrétariat
Particulier
|
Président de l'AN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1er Vice-président
-2ème Vice-président
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secrétaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1er Questeur -2ème
Questeur
|
|
|
|
|
|
Secrétaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secrétaires
|
|
|
|
|
|
|
-1er Secrétaire Parlementaire
-2ème Secrétaire Parlementaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Secrétariat Général
Administratif
|
|
|
|
|
|
Annexe n°9 : Point de creation et d'installation
des Cours des Comptes dans les pays membres de l'UEMOA
Rubriques
|
BENIN
|
BURKINA FASO
|
COTE D'IVOIRE
|
GUINNEE BISSAU
|
MALI
|
NIGER
|
SENEGAL
|
TOGO
|
1- Rédaction des projets d'amendement a
la Constitution et de la loi organique relative a la Cour des Comptes
|
oui
|
oui
|
oui
|
oui
|
Oui
|
Oui
|
oui
|
Oui
|
2- Validation des projets d'amendement a la Constitution et
de la loi organique relative a la Cour des Comptes
|
oui
|
oui
|
oui
|
oui
|
Oui
|
Oui
|
oui
|
Oui
|
3- Adoption par le Gouvernement des projets d'amendement a
la Constitution et de la loi organique relative a la Cour des Comptes
|
Oui
|
oui
|
oui
|
oui
|
Oui
|
Oui
|
oui
|
Oui
|
4- Transmission au Parlement des projets d'amendement a la
Constitution et de la loi organique relative a la Cour des Comptes
|
Non
|
oui
|
oui
|
oui
|
Oui
|
Oui
|
oui
|
Oui
|
5- Vote des amendements a la Constitution relatifs a la
création de la Cour des Comptes
|
Non
|
Oui
|
oui
|
oui
|
Non
|
Oui
|
oui
|
Oui
|
|
6-Vote de la loi organique relative a la Cour des Comptes
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
7- Promulgation des amendements a la Constitution relatifs a la
création de la Cour des Comptes
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Non
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
8- Promulgation de la loi organique relative a la Cour des
Comptes
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Non
|
Oui
|
Oui
|
9- Installation de la Cour des Comptes
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Non
|
Oui
|
Non
|
10- Démarrage des activités de la Cour des
Comptes
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Oui
|
Non
|
Non
|
Oui
|
Non
|
|
Source: La Nation, édition du 9 avril 2008
TABLE DES MATIERES
Identification du jury i
Déclaration d'engagement des chercheurs ii
Dédicace iii
Remerciements iv
Sigles et abréviations v
Liste des tableaux vi
Glossaire de l'étude vii
Résumé ix
Sommaire xi
Avant propos xii
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE PREMIER : Cadre général de
l'étude 5
Section n°1 : Cadre juridique et
institutionnel du système de gestion des finances publiques au
Bénin 6
Paragraphe n°1 : Cadre juridique
6
A- Cadre juridique des finances de l'Etat 6
B- Cadre juridique des collectivités locales et des
établissements publics 9
Paragraphe n°2 : Cadre
institutionnel 9
A- Hiérarchie des ordonnateurs et des comptables 10
B- Système de contrôle des finances publiques au
Bénin 12
Section n°2 : Cadre institutionnel
du contrôle a posteriori 14
Paragraphe n°1 : Présentation
de la Chambre des Comptes de la Cour Supreme 14
A- Historique et attributions de la Chambre des Comptes 14
B- Organisation et fonctionnement de la Chambre des Comptes
17
Paragraphe n°2 : Présentation
de l'Assemblée Nationale 23
A- Organes principaux de l'Assemblée Nationale 25
B- Administration parlementaire 27
CHAPITRE DEUXIEME : Cadre théorique et
méthodologique de l'étude 30
Section n°1 : Problématique,
objectifs et hypothèses 31
Paragraphe n°1 :
Problématique de l'étude 31
Paragraphe n°2 : Objectifs et
hypothèses de l'étude 32
A- Objectifs de l'étude 32
B- Hypothèses de l'étude 33
Section n°2 : Revue de
littérature et méthodologie de recherche 33
Paragraphe n°1 : Revue de
littérature 33
A- Opinions émises sur la notion de contrôle des
finances publiques 33
B- Approche comparative de différents systèmes de
contrôle des finances publiques 37
C- Contributions antérieures sur l'apurement
juridictionnel des comptes de
fin de gestion 39
D- Contributions antérieures sur le vote du Projet de Loi
de Règlement 43
Paragraphe n°2 : Méthodologie
de recherche 49
CHAPITRE TROISIEME : Diagnostic du contrôle
a posteriori des finances publiques au Bénin 53
Section n°1 : Constats significatifs
54
Paragraphe n°1 : Elaboration des
comptes de l'Etat 54
A- Elaboration du CGE 54
B- Elaboration du CGAF et du PLR 66
Paragraphe n°2 : Exercice a
proprement parler des contrôles juridictionnel et parlementaire 70
A- L'apurement des comptes 70
B- A la réception du CGAF et du PLR 71
C- Vote du Projet de Loi de Règlement 73
Section n°2 : Présentation,
analyse des données et suggestions 75
Paragraphe n°1 : Présentation
et analyse des données 75
A- Présentation et analyse des données relatives a
la transmission tardive des comptes de l'Etat aux structures chargées du
contrôle a posteriori par la DGTCP 76
B- Présentation et analyse des données relatives a
l'ineffectivité du contrôle juridictionnel des comptes de gestion
de l'Etat 78
C- Présentation et analyse des données relatives
au vote tardif des PLR par les parlementaires 80
Paragraphe n°2 : Eléments de
synthèse et suggestions 82
A- Eléments de synthèse 82
B- Suggestions pour l'amélioration du contrôle a
posteriori des finances publiques 84
CONCLUSION GENERALE 88
Références bibliographiques 91
Annexes 95