La promesse unilatérale( Télécharger le fichier original )par Ayoub EL FRAINI Faculté de droit Hassan 2 - Licence en droit privé 2011 |
§ 2 - CAPACITE :Concernant la capacité contractuelle, d'après l'article 3 du D.O.C « la capacité civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger si elle n'en est déclarée incapable par cette loi ». En ce qui concerne les marocains musulmans, la capacité civile est définie par la loi n° 70-03 formant code de la famille du 3 Février 2004. il existe deux sortes de capacités : la capacité de jouissance te la capacité d'exercice. L'article 207 du code de la famille dispose que « la capacité de jouissance est la faculté qu'à la personne d'acquérir des droits et d'assurer des devoirs tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée à la personne durant toute sa vie et ne peut lui âtre enlevée » ; L'article 208 de sa part dispose « la capacité d'exerce est la faculté qu'a une personne d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte ». En traitant la capacité en droit civil il ne faut pas oublier que l'âge de la majorité légale est fixé à 18 ans révolus. C'est l'expression du principe générale de capacité. Pour les marocains de confession juive, c'est le droit marocain hébraïque, tel qu'il est adopté par les rabbins conformément à la Michna9(*) (dont l'auteur est le penseur Moshé Maimonide : un commentaire sur les lois régissant la vie des hébreux), qui régit le statut personnel de ce fragment de la société marocaine. Ce qui importe de rappeler ici, c'est à côté de ces personnes, il en existe d'autres, qui pleinement capables en principe, se voient cependant interdire certains actes et sont donc, quant au ces actes atteintes d'une sorte d'incapacité de jouissance. Nous sommes donc, en présence d'interdiction légale de contracter. Les deux parties à la promesse doivent avoir la capacité de contracter. Le problème est de savoir si elles doivent, lors de la conclusion du contrat de promesse, avoir la capacité de passer le contrat définitif. La réponse est positive à propos du promettant, puisque celui-ci donne, dans la promesse, son consentement au contrat définitif. La capacité du bénéficiaire ne sera en revanche, requise que lors de la levée de l'option, formant le contrat projeté10(*) Toutefois, lorsqu'une indemnité d'immobilisation a été stipulée dans la promesse il faut que le bénéficiaire ait dans cette date la capacité de s'obliger. De plus l'article 10 du D.O.C dispose que : « le contractant capable de s'obliger ne peut opposer l'incapacité de la partie avec laquelle il a contracté ». * 9 Abraham Zagouri, Précis de droit hébraïque universel, statut privé des israélites, 1969. * 10 GROSS.B, contrats ; ventes civiles et commerciales baux d'habitation, baux commerciaux, Et PUF, P.70. |
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