Première Partie
CONDITIONS DE FORMATION DE LA PROMESSE UNILATERALE
L'étude de la conclusion de la promesse
unilatérale de contrat suppose l'étude des conditions
générales de validité de contrat lesquelles
présentent une certaine originalité en raison de la nature
spécifique de ces promesses.
Les conditions de fond à respecter à la
conclusion de la promesse unilatérale de contrat concernent aussi bien
les contractants (section 1) que le contrat (section 2) lui-même
conformément à l'article 2 du D.O.C et qui
correspond à l'article 1108 du code civil des
français.
Section 1
CONDITIONS RELATIVES AUX CONTRACTANTS
Les cocontractants à la promesse unilatérale de
contrat doivent d'une part, donner leur consentement (§ 1) à la
formation de ce contrat ; et d'autre part remplir certaines conditions
relatives à leurs capacités (§ 2) et qualités
(§3).
§ 1 - CONSENTEMENT :
Cette condition doit être analysée toute en
prenant en considération les vices qui peuvent la touché, car un
consentement vicié rend le contrat nul car, le consentement doit
être libre.
D'abord, l'analyse du consentement : en vertu du principe
du consensualisme, le contrat se forme par la réunion des consentements
des parties. On doit se demander à quelles conditions leur consentement
pourra produire effet. En plus de son extériorisation, et le fait
d'avoir été donné en toute liberté, le consentement
doit émaner d'une personne saine d'esprit. S'agissant de personnes
juridiquement incapables, qui ne sont frappées d'aucune
incapacité légale.
Il s'agit principalement, dans le statut juridique des
incapables, du mineur et des incapables majeurs, dont les actes sont nuls.
Un mineur est toute personne physique qui n'a pas atteint
l'âge de la majorité légale. Néanmoins, un mineur
peut être émancipé à l'âge de 16 ans suite
à une demande introduite devant le tribunal par le mineur ou son
tuteur.
Les incapables majeurs sont les prodigues, le faible d'esprit
et le dément. Ils sont interdits de contracter.
Il convient de souligner que la capacité est le
principe et l'incapacité est l'exception, certes, la personne atteinte
d'aliénation mentale ou déficience intellectuelle grave ne se
trouve pas souvent soumise à un régime d'incapacité ce qui
ne résout pas le problème de son aptitude de donner un
consentement valable. En outre, le problème se pose de savoir quel est
le degré de démence qui devra être établi.
La cour de cassation a répondu à cette question
dans un arrêt en date de 18 Janvier
1969 : « il n'est pas nécessaire que la
folie soit totale et que l'aliéné soit absolument
inconscient ; il suffit que sa raison soit viciée de telle sorte
que l'intéressé ne puisse être en état de comprendre
et vouloir l'acte qu'il a signé », en tout
état de cause c'est aux juges du fait qu'il appartient
d'apprécier la question.
En suite, il faut que le consentement soit
extériorisé, car une volonté purement interne ne produit
point d'effet, cette volonté peut être exprimée par
plusieurs manières : l'écrit et la parole. Or, le silence ne
peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, telle que l'existence
de relation d'affaires continue.
Puis, il faut que le consentement soit sérieux, il doit
porter sur ce que la partie a vraiment voulu, en fin le consentement doit
être donné en toute liberté ce qui va nous conduit au
deuxième volet de ce développement à savoir : les
vices de consentement.
Il existe trois vices de consentement qui sont l'erreur, le
dol et la violence énumérés par l'article
39 du D.O.C qui dispose que : « est
annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou
extorqué par violence », l'article
55 et 56 régissent la lésion,
celle-ci ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou à
l'égard de certaine personne.
D'abord, toutes les erreurs ne vicient pas le consentement, on
suppose que l'une des parties s'est trompée. Encore a-t-elle pu se
tromper sur de nombreux éléments qui ne peuvent tous être
retenus, sous peine d'aboutir à une instabilité du contrat. On
parle de l'erreur obstacle qu'est une erreur sur la nature de contrat, celle-ci
ne vicie pas le consentement car, les deux consentements ne sont pas vraiment
rencontrés, il n'y a pas de consentement pour qu'il y ait vice. Idem
pour l'erreur indifférente qui n'est pas si grave pour vicier le
contrat.
En dehors de ces types on trouve l'erreur vice de
consentement, qui peut être une erreur sur la qualité de l'objet
que l'on appelle l'erreur sur la substance, l'exemple de la personne qui a
acheté des tableaux en pensant que ce sont des toiles authentiques or,
ce ne sont que des copies, a été victime d'une erreur sur la
substance.
L'erreur sur la personne est une erreur largement admise dans
le contrat intuitus personae, c'est-à-dire sur le
contrat prenant en considération la qualité de la
personne ou son identité.
Le deuxième type de vice de consentement est le dol, il
est prévu par les articles 52 et 53 du
D.O.C. le dol n'est pas proprement parlé un vice du consentement, c'est
une erreur provoquée par des manoeuvres d'autrui. Le dol comporte
l'intention de tromper par la conduite du cocontractant qu'est une conduite
dolosive, le dol consiste en, son essence, des manoeuvres frauduleuses. Le dol
doit avoir été déterminant ce type de dol est seul
susceptible de vicier le contrat car, il a déterminé l'autre
partie à contracter.
Le troisième type de vice est la violence, ici encore
avec la violence, on se trouve devant des faits provoquant un vice du
consentement qui génèrent la crainte, la violence est une
contrainte (il suffit qu'elle aie déterminé à
contracter) ; une contrainte exercée contre le contractant ou ses
proches (peu importe que le mal soit futur, c'est la crainte qui doit
être présente), par le cocontractant ou n tiers au profit et en
connaissance du cocontractant.
Après avoir exposé le régime juridique du
consentement tel qu'il est présenté par le droit civil, il est
légitime de traiter le consentement dans le contrat de promesse
unilatérale dans ses deux composants à savoir : l'offre et
l'acceptation.
Celui-ci est nécessaire pour la formation du contrat de
promesse. L'offre de contrat de promesse a pour objet le maintien de l'offre de
contrat définitif au profit du bénéficiaire. Pour que le
contrat de promesse se forme, le bénéficiaire doit accepter cette
offre de conclure un contrat de promesse. Si le bénéficiaire
refuse ou n'accepte pas ladite offre, le contrat de promesse ne sera pas
conclu et cette offre reste un simple acte unilatéral qui peut
être révoqué par son auteur.
À titre d'illustration, nous citons un arrêt de
la cour de cassation française rendu en date du 20 mars 1979 qui a
retenu ce qui suit :
« Manque de base légale,
l'arrêt qui déclare parfaite la vente d'un terrain à une
commune aux motifs que les termes précis et formels de l'acte
constituent un engagement en principe irrévocable que la commune a
ultérieurement accepté en levant l'option, alors qu'il
relève que les propriétaires du terrain avaient annulé
leur engagement et qu'il ne constate pas que la ville ait,
antérieurement à cette annulation, accepté la
pollicitation et transformé ainsi celle-ci en engagement
unilatéral. ».
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