FACULTE DE DROIT
Par: BALEGANA
MUSHAGALUSA Ghislain
Mémoire présenté en vue de l'obtention
du diplôme de
licencié en Droit
Option : Droit
privé et judiciaire
Directeur : Professeur Paul-Robain NAMEGABE
Année académique 2009-2010
|
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
B.P. 285 BUKAVU
BUKAVU
|
DE LA DECENTRALISATION TERRITORIALE EN RDC: Regard sur
l'autonomie organique et financière des Entités Territoriales
Décentralisées. Cas de la commune d' IBANDA.
|
EPIGRAPHIE
« La centralisation transforme le peuple en un servile
troupeau qui attend son sort sans savoir y influencer face à un pouvoir
qui descend du souverain aux individus, sans autres intermédiaires que
ses serviteurs »
Prosper de Barante
« C'est au niveau local que
réside l'énergie d'un peuple libre ; les institutions locales
sont à la liberté ce que les écoles primaires sont
à la science, elles la mettent à la portée de tous »
Alexis De Tocqueville
« Il faut enraciner l'unité de la République
dans la diversité et l'autonomie de ses collectivités »
Pierre Mauroy
DEDICACE
A DIEU plein d'amour,
Père qui nous a donné l'opportunité
d'élaborer et rédiger ce travail de fin d'études
universitaires ;
A nos parents
Michel BALEGANA et Julienne BUHENDWA,
Pour les efforts consentis durant notre vie, jusqu'à ce
jour.
REMERCIEMENTS
Ce travail marque le terme de notre deuxième cycle de
cursus universitaire. Il constitue les prémisses d'un dur labeur. Le
chemin n'a pas été facile, il nous a coûté
sacrifice, et persévérance.
Sincèrement, nous sommes très fières des
riches enseignements et la formation intégrale reçue à
l'Université Catholique de Bukavu, notamment à la faculté
de Droit.
C'est ainsi que, d'un coeur reconnaissant, nous adressons nos
remerciements à tous les membres du corps académique et
scientifique de l'Université Catholique de Bukavu, en particulier, ceux
de la faculté de Droit.
Notre gratitude s'adresse plus particulièrement au
Professeur Paul-Robain NAMEGABE, notre directeur, en
qui nous avons trouvé un maître doué, dont les
connaissances n'inspirent aucune contestation. Ces remarques et sa rigueur
scientifique nous ont permis de réaliser en toute objectivité ce
travail de fin d'étude.
Que nos parents Michel BALEGANA et Julienne BHENDWA, qui nous
ont apporté un appui financier et moral remarquable tout au long de
notre cursus académique, trouvent ici l'expression de notre
gratitude.
Nous sommes très reconnaissant envers nos frères
et soeurs Jean Claude CHIRUZA, Justin KALUMUNA, Junior BUHENDWA, Lucien
KAYEMBE, Yasmine FURAHA, Nadine NZIGIRE et Betty BALEGANA, pour leurs conseils
et encouragements.
Nos remerciements vont également aux compagnons
de lutte avec qui nous avons cheminé; nous pensons ici à
Hardy MPANANO, Pascal NDIRUHIRWE, Emmanuela BURUME, Christian MATABARO, Pauline
MUGOLI, Alphonse VUNABANDI, Rigobert NDARA, Prince CIRAMBIZA, et à bien
d'autres dont les noms n'ont pas été cités ; qu'ils
trouvent également l'expression de notre parfait amour.
Nous tenons aussi à remercier tous nos amis et
connaissances : Yvette NTWALI, Venant KABANGA, Julien SINDANO, Yves
BALUMIZA, Axel YEMBA, Christian KABANGA, Trésor KABANGA, Kaba MAVU,
Ejeune GANYWAMULUME, Patrick MATABARO, Alain CIZUNGU, Yves RUSHINGWA, Dany
MUKEBA, etc.
Que tous ceux qui ont contribué, de près ou de
loin, à la réalisation de ce travail et à notre formation
universitaire, trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus
profonds.
Abréviations et
Sigles
- CADECO : Caisse d'Epargne du Congo ;
- D.G.D.A : Direction Générale des Douanes et
accises ;
- D.G.I : Direction Générale des
Impots ;
- D.G.R.A.D : Direction Générale des Recettes
Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation ;
- E.I.C : Etat Indépendant du Congo ;
- E.A.D : Entités Administratives
Décentralisées ;
- Ed : Editions ;
- E.T.D : Entités Territoriales
Décentralisées ;
- F.C : Francs Congolais ;
- F.E.C : Fédération des Entreprises du
Congo ;
- I.P.M : Impôt Personnel Minimum ;
- J.O.R.D.C : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo ;
- MECREBU : Mutuelle d'épargne et de Crédit de
Bukavu ;
- N.U : Nouvelle Unité ;
- Op. Cit. : Opere Citato ;
- P.M.E : Petites et Moyennes Entreprises ;
- P.N.C : Police Nationale Congolaise ;
- P.U.F : Presses Universitaires Françaises ;
- R.D.C : République Démocratique du
Congo ;
- U.C.B : Université Catholique de Bukavu.
INTRODUCTION
1. Problématique
de recherche
La décentralisation, comme on peut le croire,
n'est pas une notion récente. Elle est le fruit des différentes
évolutions et mutations qu'ont connues plusieurs Etats qui sont
passés d'une administration centrale à une administration
décentralisée, instituant dès lors, un pouvoir qui part de
la base vers le centre en rapprochant plus les administrés de
l'administration et cela dans le but de favoriser au mieux le
développement socioéconomique des collectivités
locales.
La RDC n'a pas échappé à
cette situation. Le constituant de 2006 1(*) a consacré la décentralisation dans
notre pays. L'article 3 de la constitution dispose en
effet : « Les provinces et les entités territoriales
décentralisées sont dotées de la personnalité
juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces
entités territoriales décentralisées sont : la ville,
la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre
administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques».
En application des dispositions constitutionnelles, le
législateur a aussi édicté la loi organique n°08/016
du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des
entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les provinces2(*).
Cette loi retient aussi la commune comme entité
territoriale décentralisée. Elle dispose, en effet, à son
article 5 alinéas 2 et 3 que «La ville, la commune, le secteur et
la chefferie sont des entités territoriales décentralisées
dotées de la personnalité juridique. Elles jouissent de la libre
administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines,
économiques, financières et techniques».
Parler des entités territoriales
décentralisées c'est faire allusion à l'autonomie dont
jouissent ces dernières, laquelle autonomie prend souvent trois formes
cumulatives dans la décentralisation : l'autonomie juridique,
l'autonomie organique et l'autonomie financière3(*).
C'est l'autonomie organique et financière de
la commune d'Ibanda en tant qu'entité territoriale
décentralisée, qui nous intéressera dans le cadre de notre
travail de recherche.
L'autonomie organique, retenue par l'article 3 de la
constitution, implique que les ETD disposent des organes propres formés
de membres élus par la volonté de leurs citoyens respectifs. Elle
a été réaffirmée par la loi n°08/016 du 07
octobre 2008 susmentionnée, lorsqu'elle détermine les organes
respectifs aux ETD.
Ces organes sont essentiellement le conseil urbain et le
collège exécutif urbain pour la ville (art.7), le conseil
communal et le collège exécutif communal pour la commune
(art.47), et enfin le conseil de secteur ou de chefferie et le collège
exécutif de secteur ou de chefferie pour la chefferie et le secteur
(art.69).
En focalisant notre attention sur la commune, ce sont donc le
conseil communal et le collège exécutif communal qui en sont les
organes. Selon les dispositions légales, le conseil communal est
composé de conseillers communaux ou municipaux élus par les
citoyens appartenant à la commune ; les conseillers communaux
élisent à leur tour le bourgmestre et son adjoint
conformément aux dispositions de la loi électorale, et enfin le
bourgmestre désigne les deux échevins communaux. Le pouvoir
central, les provinces et les autres entités
décentralisées ne doivent pas s'immiscer dans le choix ou la
désignation des membres formant les organes de telle ou telle autre
entité décentralisée. C'est donc l'élection
organisée dans chaque ETD qui fonde son autonomie organique. Cette
autonomie dont jouissent les organes de la commune se répercute sur leur
pouvoir de décision dans la mesure où les membres de ces organes
décident librement sur les matières relevant de leurs
compétences respectives conformément aux prévisions
légales. Fort malheureusement, pour ne parler que de la commune, il n'y
a jusque là pas de conseillers communaux ni de bourgmestre
élus.
Les bourgmestres dirigeant les communes ont été
nommés par le pouvoir central, ce qui, naturellement, a un impact sur
leur autonomie. Une autorité ainsi nommée serait plus
tentée de satisfaire les intérêts et l'idéologie du
pouvoir en place que d'oeuvrer pour le développement
socioéconomique et le bien être de la population locale à
l'égard de laquelle elle se serait sentie redevable si les
élections locales avaient eu lieu.
L'autonomie financière dont jouissent les
ETD et qui nous intéressera en second lieu dans notre travail de
recherche, a été énoncée par le
législateur dans l'exposé des motifs de la loi n°08/016 du
07 octobre 2008. Il y est affirmé que c'est le principe d'autonomie
financière qui permet à une entité territoriale
décentralisée de disposer d'un budget propre, distinct de celui
du pouvoir central, de la province et même des autres ETD.
La Commune, comme tout autre ETD, a donc un budget propre
reprenant ses dépenses et recettes.
Comme l'affirme DEBBASCH, les difficultés
financières des collectivités locales ne sont pas toujours
ajustées à leurs attributions. Ce terrain financier est celui
où la défaite de la décentralisation s'est marquée
le plus nettement4(*).
Par la décentralisation, le législateur a voulu
que la commune se dote des ressources financières et les gère
personnellement et librement. Ces ressources devront comprendre les ressources
propres de la commune, les ressources provenant des recettes à
caractère national allouées aux provinces, les ressources de la
Caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources
exceptionnelles5(*) pouvant
l'aider à subvenir aux besoins de développement au niveau
local. Malheureusement les problèmes liés à la
mobilisation des ressources par la commune restent énormes.
Telle est la configuration de la commune d'Ibanda,
une ETD dont nous aurons à analyser la question d'autonomie organique et
financière tout au long de notre travail de recherche.
Pour cette fin, notre réflexion va s'articuler autour
des questions ci-après :
- La commune d'Ibanda jouit-elle effectivement de l'autonomie
organique ?
- Tout en admettant que cette autonomie est violée par
la nomination des autorités communales plutôt que par leur
élection, quelles sont les modalités de cette
nomination ?
- L'exécutif communal, quoique non élu,
fonctionne-t-il conformément à la loi ?
- Qu'en est-il du contrôle exercé sur les actes
des autorités communales et comment ce contrôle est-il
assuré?
- S'agissant de l'autonomie financière, la commune
d'Ibanda en jouit-elle et l'exerce-t-elle effectivement ? Quels sont les
problèmes liés à l'exercice du pouvoir financier par la
commune?
- Bien que la commune arrive à réaliser
certaines recettes, les affecte-t-elle aux besoins de développement
local comme l'aurait voulu la décentralisation?
- Quelles peuvent être les pistes de solution à
envisager pour favoriser l'émergence d'une commune d'Ibanda
réellement autonome et efficace ?
2. Hypothèses de
travail
D'après MASIALA ma SOLA et
alii, l'hypothèse est la réponse anticipée
à la question que le chercheur se pose au début de son
projet6(*).
Comme nous l'avions déjà
souligné plus haut, l'autonomie organique et financière suppose
que la commune est dotée d'une part, des organes propres et autonomes
formés des élus du peuple et d'autre part, d'un budget propre
à la commune et reprenant les dépenses et ressources de cette
dernière.
C'est notamment l'élection organisée
au sein de la commune qui traduirait l'autonomie organique reconnue à
celle-ci. Or cette élection n'a pas encore eu lieu au niveau communal,
raison pour laquelle il n'y a jusqu'à présent pas de conseil
communal formé de membres (conseillers communaux) élus par les
citoyens de la commune conformément à la loi
électorale ; les membres de l'exécutif urbain devant
être élus par les conseillers communaux sont fort malheureusement
nommés par ordonnance du président de la République sur
proposition du ministre de l'intérieur, décentralisation et
sécurité.
Ceci montre, en effet, que l'autonomie dont devraient jouir
les autorités communales est fortement limitée vu que ces
autorités procèdent de la nomination. Ce qui fait que
l'autorité communale ne dispose pas d'importantes marges de manoeuvre
face aux instructions provenant de l'autorité supérieure et ne
saurait, par conséquent, fonctionner conformément à
l'esprit de la loi mais plutôt à la volonté du pouvoir
central qui la nomme.
Par ailleurs, quand bien même il y aurait autonomie,
celle-ci n'est signifie pas indépendance. C'est pourquoi la loi a
institué, en dehors du contrôle judiciaire, un système de
contrôle de la province sur les activités de la commune. Ainsi le
gouverneur de la province du Sud Kivu est appelé à exercer la
tutelle sur les actes de la commune par un contrôle à priori et
à posteriori conformément à la loi.
La commune doit, au départ, se doter d'un
budget propre, reprenant les dépenses et recettes, qui plus tard sera
inséré dans le budget général de la province. On ne
saurait parler effectivement de l'autonomie financière pour la commune
d'Ibanda du fait qu'il y'a même pas de conseil communal auquel la loi a
conféré le pouvoir d'adoption du budget et du contrôle de
son exécution. Ce pouvoir d'adoption du budget de la commune aurait
été confié à une commission budgétaire
provinciale. Cette pratique ne ferait qu'accentuer le pouvoir qu'exerce
l'autorité de tutelle sur la commune et limiterait
considérablement l'autonomie dont devrait jouir cette dernière.
C'est l'autonomie financière qui permet à la
commune d'Ibanda, de voter un budget qui lui est propre et de manipuler ses
propres ressources en les affectant aux charges de la commune et cela pour le
bien être de la population. Ainsi les infrastructures routières,
sanitaires, scolaires seront mieux entretenues au niveau communal sans chaque
fois attendre le financement du pouvoir central.
La mobilisation des ressources capables de couvrir les
différentes dépenses propres à la commune resterait un
défi majeur qui freine le progrès au niveau communal. C'est ce
qui expliquerait que la commune d'Ibanda en appelle au pouvoir central,
à la province du Sud Kivu ou à la ville de Bukavu pour qu'ils
continuent et accentuent leur apport à la commune. C'est peut être
même la raison qui a poussé le législateur à
instituer un système de rétrocession et de
péréquation devant être très actif.
On peut aussi penser, comme cela a toujours été
le cas pour les différentes entités de la RDC, que le peu de
ressources que la commune arrive à mobiliser couvrent des
dépenses qui ne sont pas orientées vers des projets visibles de
développement communal. Ce seraient, pour la plupart du temps, des
dépenses de consommation effectuées par les autorités
communales ainsi que leurs services. Cela expliquerait pourquoi, jusqu'ici, la
commune ne soit pas encore très présente ou très visible
dans les activités de développement de sa population.
Bref, la mauvaise gestion et l'inexpérience des
autorités locales, l'absence d'un contrôle financier effectif,
l'insuffisance des ressources financières mobilisées par la
commune, la non effectivité du fonds de péréquation et du
système de rétrocession, la non application des textes pour cet
effet (la loi financière et la loi sur les ETD) prouvent, en effet, que
la décentralisation n'arrive pas à atteindre le résultat
escompté, celui du progrès social et du développement
socio-économique.
L'organisation des élections locales, la mise sur
pied d'un contrôle effectif exercé sur les autorités
communales, l'assainissement des finances de la commune favoriseraient peut
être l'émergence d'une commune d'Ibanda autonome et efficace.
3. Méthodes et
techniques utilisées.
A. Méthodes
PINTO R. et GRAWITZ M. définissent la
méthode comme étant un ensemble d'opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier
les vérités qu'elle poursuit, les vérifie et les
démontre.7(*)
En d'autres termes, la méthode est
définie comme une démarche organisée et rationnelle de
l'esprit pour arriver à un certain résultat8(*).
Une double méthodologie à la fois
juridique et sociologique nous à aidé à mener à
bon port notre travail de recherche.
La méthode juridique nous a permis de déceler
les différents textes juridiques qui régissent la matière
de la décentralisation et des ETD en RDC, spécialement en ce qui
concerne leur autonomie organique et financière. Cette même
méthode nous a permis de consulter chaque fois différents textes
auxquels les lois sur la décentralisation nous renvoyaient. C'est le cas
notamment de la loi financière s'agissant de l'autonomie
financière et la loi électorale en ce qui concerne l'autonomie
organique.
La méthode sociologique, quant à elle,
nous a été d'une importance capitale dans l'étude des
enjeux et réalités sociaux dans la commune d'Ibanda
face à cette notion de décentralisation et
spécialement en ce qui concerne la question d'autonomie organique et
financière dont doit jouir cette commune en tant qu'ETD.
B. Techniques
Au fond, les techniques sont des moyens
utilisés pour la collecte des données9(*).
Pour cette fin, nous avons recouru aux techniques d'entretien
et de documentation.
· L'entretien libre nous a permis d'entrer en contact
direct et de nous entretenir avec les autorités communales d'Ibanda en
vue d'appréhender les divers aspects constituant notre recherche
scientifique.
· La technique documentaire, quant à elle, nous a
été d'une utilité indéniable, car elle nous a
permis la consultation, la lecture et l'analyse des divers documents, textes
légaux, livres et rapports ayant trait à notre sujet
d'étude.
4. Choix et
Intérêt du sujet
L'aboutissement de la décentralisation demande
l'apport de tout un chacun.
C'est dans cette optique que nous avons intitulé notre
travail : « De la décentralisation territoriale en
RDC : Regard sur l'autonomie organique et financière des
Entités Territoriales Décentralisées. Cas de la commune d'
IBANDA ».
Cette commune a été choisie comme cadre de notre
analyse pour des raisons de facilité d'accès aux informations.
Plusieurs motivations nous ont poussés à
travailler sur cette matière :
· Sur le plan scientifique, notre travail permettra
à nos lecteurs de s'informer davantage sur la notion de la
décentralisation en RDC en général et des ETD dans le
cadre de leur autonomie organique et financière pour enfin
s'imprégner des chances qu'ont ces ETD dans le développement de
la commune d'Ibanda.
· Sur le plan pratique, notre travail de recherche nous
permettra de proposer, tant aux responsables qu'à toute personne
intéressée, des pistes pour rendre effective la
décentralisation organique et financière en RDC en partant du cas
de la commune d'Ibanda et cela, dans le but d'améliorer les conditions
de vie de la population.
Ce travail constitue donc notre participation à
l'édification du pays.
5. Difficultés
rencontrées
Pour élaborer ce travail de recherche, nous nous sommes
heurté à bien des difficultés:
· L'accessibilité à un certain nombre de
données aussi cruciales pouvant permettre une analyse beaucoup plus
approfondie a été handicapée par la réticence de
certains services et agents ;
· Le problème de la documentation
nécessaire n'a pas été en reste.
Néanmoins, les quelques données et documents
trouvés ont permis d'aborder ce travail.
6. Délimitation du
travail
Notre étude va de la promulgation de la
constitution de 2006 à nos jours. Elle portera essentiellement sur la
décentralisation organique et financière de la commune d'Ibanda
en tant qu'ETD.
7. Subdivision sommaire du
travail :
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail
comprendra 3 chapitres :
· Le premier portera sur LA COMMUNE DANS LA
DECENTRALISATION TERRITORIALE EN RDC
· Le deuxième chapitre parlera de l'ETAT DES LIEUX
DE L'EXERCICE DE L'AUTONOMIE ORGANIQUE ET FINANCIERE PAR LA COMMUNE D'IBANDA
· Le troisième portera enfin sur LES STATEGIES POUR
L'EMEREGENCE D'UNE COMMUNE D'IBANDA AUTONOME ET EFFICACE
CHAPITRE 1: LA COMMUNE
DANS LA DECENTRALISATION TERRITORIALE EN RDC
Bon nombre des pays africains ont dû expérimenter
certaines formes de délégation de pouvoir dont entre
autres : la centralisation démocratique, la déconcentration,
le fédéralisme, la concentration etc. En dépit de toutes
ces expériences de gestion politique et administrative, la
décentralisation démocratique s'est imposée
d'elle-même comme le meilleur moyen d'améliorer
l'efficacité et la qualité des services publics, de rapprocher
l'administration des administrés, de lutter contre la corruption et la
pauvreté, bref de favoriser le progrès social et le
développement économique des nations.
C'est dans cette même optique que le constituant
congolais a, lui aussi, opté pour la décentralisation comme mode
de gestion de certaines entités territoriales de la République
à savoir la ville, la commune, la chefferie et le secteur. Ces
entités devront jouir dès lors d'une autonomie organique,
juridique et financière.
Afin de mieux cerner les enjeux et la mise en oeuvre de
la décentralisation organique et financière de la commune
d'Ibanda, objet de notre travail, il s'avère indispensable de jeter
d'abord un regard sur les considérations générales sur la
décentralisation en RDC (section 1) pour parler ensuite du statut
juridique de la commune (section 2) avant de finir avec la notion de
l'autonomie locale face à l'administration centrale (section 3).
Section 1 :
Considérations générales sur la
décentralisation
La maîtrise de la substance de cette notion passe par sa
définition (§1), sa typologie (§2) et ses objectifs
(§3).
§1 Définition
La décentralisation peut se définir comme
un système d'administration consistant à permettre à
une collectivité territoriale (décentralisation territoriale) ou
à un service (décentralisation technique) de s'administrer
eux-mêmes sous le contrôle de l'Etat, en les dotant de
personnalité juridique, d'autorités propres et de
ressources10(*). Cette définition permet ainsi de mettre en
exergue la distinction qu'il y a lieu de faire entre la décentralisation
territoriale qui s'intéresse aux collectivités territoriales
décentralisées uniquement et celle qui s'applique aux
établissements publics, plus largement, les institutions
spécialisées, à savoir la décentralisation
technique ou par service11(*).
Il sied cependant de rappeler que seule
la décentralisation territoriale nous intéressera dans le cadre
de notre travail de recherche.
Elle est ainsi définie par Edouard MPONGO
BOKAKO comme étant un système d'organisation étatique qui
reconnaît une liberté plus ou moins étendue de
décision, d'administration à des différentes
collectivités territoriales. Ces collectivités se voient d'abord
reconnaître la personnalité morale de droit public et l'Etat
délègue par une loi solennelle un certain nombre de ses
compétences12(*).
Le professeur VUNDUAWE, lui, définit la
décentralisation sous trois aspects :
- Sous l'aspect économique :
La décentralisation territoriale considère toute
entité décentralisée comme une entité
économique autonome gérée par les citoyens vivant sur le
territoire.
- Sur le plan politique :
La décentralisation signifie démocratiser,
c'est-à-dire associer le peuple à la discussion et à la
gestion des affaires publiques ; c'est également la formation du
citoyen qui s'intéressera plus facilement et comprendra plus
aisément les problèmes locaux.
- Sous l'angle juridique et administratif :
Elle est le fait de transformer les centres d'exécution
qui étaient la région et les entités administratives en
centres de décision et de responsabilité13(*).
§2 Typologie
Traditionnellement on distingue deux sortes
de décentralisation : la décentralisation territoriale et la
décentralisation technique ou par service.
A. La
décentralisation territoriale
Elle est un procédé technique qui
consiste à confier la gestion de l'ensemble des intérêts
provinciaux et locaux à des autorités provinciales ou locales
dotées, vis-à-vis du pouvoir central, de l'autonomie organique.
Et ces autorités locales jouissent, en effet, d'un pouvoir réel
de décisions sur l'ensemble du territoire de l'entité
concernée.
B. La
décentralisation technique ou par service
Pour Debbasch, l'on parle de la
décentralisation technique lorsque la personnalité morale est
conférée à un service déterminé,
détaché de ce fait, de la masse des services de l'Etat14(*). Autrement dit, la
décentralisation est technique, quand la loi confère la
personnalité juridique et l'autonomie financière à un
service public spécialisé dans la gestion d'une activité
donnée ; elle est territoriale, quand cette reconnaissance par la
loi, de la personnalité morale et de l'autonomie financière est
accordée à une entité intra étatique.
La décentralisation technique, selon Adjaho, concerne
essentiellement les établissements publics. Elle vise à les
soustraire aux règles habituelles de fonctionnement de l'administration
afin de leur assurer une plus grande efficacité. L'établissement
public est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie
financière et généralement chargée d'une mission de
service public. Ces collectivités particulières disposent de
l'autonomie mais pas de territoire. Tel est le cas des hôpitaux, des
lycées, des universités, de certains offices qui jouissent d'une
réelle autonomie de gestion15(*).
En RDC, la décentralisation fonctionnelle ou technique
est appliquée aux établissements publics (universités,
écoles, instituts secondaires) et aux entreprises publiques.
§3 Objectifs de la
décentralisation
Qu'il s'agisse de la décentralisation territoriale ou
de la décentralisation technique, les objectifs poursuivis tendent
à favoriser le développement économique et le
progrès social.
La décentralisation territoriale en elle même
poursuit plusieurs objectifs à la fois politique, économique et
social.
L'objectif politique16(*) est celui de préserver
l'unité et de ménager la diversité. Il s'agit d'une voie
nouvelle entre l'étatisme jacobin susceptible d'étouffer les
particularismes régionaux et un fédéralisme que les
autorités centrales répugnent car contraire à toute
exigence d'unité et présentant des risques de partition ou de
sécession à plus ou moins long terme.
L'autre objectif de la décentralisation est
économique. Elle répond à un souci de l'optimisation du
développement économique en ce que la proximité du pouvoir
ou l'autorité à portée du citoyen serait source
d'efficacité.
Le troisième objectif de la décentralisation est
social : rapprocher les administrés du pouvoir et gérer la
collectivité au mieux des intérêts de ses membres en
trouvant au moment opportun des solutions adaptées aux besoins
exprimés ou latents de la population compte tenu des moyens disponibles.
Ainsi, la décentralisation, de par sa politique participative, permet de
pallier les critiques qui ont été faites à la
déconcentration ; car dans cette dernière, les
décisions sont toujours prises au nom de l'Etat par un de ses
agents17(*).
La décentralisation technique ou par service
poursuit comme principal objectif, le renforcement de l'efficacité,
l'efficience et la compétence dans la planification, le suivi et la
prestation des services publics en les soustrayant aux règles de
l'administration publique, en leur octroyant une personnalité juridique
et en les rendant ainsi autonomes, dans le but de réduire la charge qui
pèse sur les fonctionnaires de l'administration centrale18(*).
Section 2 : Le statut
juridique de la commune en RDC
Dans cette section, nous allons tout d'abord parler de
la commune comme ETD (§1), ensuite nous nous attellerons sur la question
d'autonomie de la commune (§2) pour finir avec un regard sur les rapports
entre la commune et la province ainsi que le pouvoir central (§3).
§1 La commune comme
entité territoriale décentralisée
Dans ce premier paragraphe nous parlerons d'abord de la
notion d'entité territoriale décentralisée (A)
pour finir avec la question des entités territoriales
décentralisées en RDC (B)
A. Notion d'Entité
territoriale décentralisée
1. Définition
On peut définir les
entités territoriales comme des entités de droit public
correspondant à des groupements humains géographiquement
localisés sur une portion déterminée du territoire
national, auquel l'Etat a conféré la personnalité
juridique et le pouvoir de s'administrer par des autorités
élues19(*).
C'est cette personnalité juridique qui confère
aux ETD leur autonomie sur le plan organique, juridique et financier.
Cette autonomie se mesure donc à trois niveaux :
- L'élection des responsables des
entités ;
- L'étendue de leur pouvoir juridique ;
- L'importance des moyens matériels et notamment
financiers dont elles disposent20(*).
2. Conditions
d'existence21(*)
Définie comme entité de base de
l'organisation territoriale de l'Etat, toute collectivité ou
entité territoriale réfère aux éléments
constitutifs suivants : un territoire, un nom, une communauté
humaine et des organes administratifs.
a. Un nom
L'expression Entité Territoriale est ici
employée comme élément d'identification du régime
local. Cette appellation est forgée par l'histoire ou par la
géographie, parfois par les initiateurs de la collectivité.
b. Un territoire
Chaque entité dispose d'une étendue de terre sur
laquelle l'autorité locale exerce une politique locale. On distingue sur
ce territoire le chef-lieu qui est le centre administratif de la
collectivité. Il est à remarquer que, par la suite, ce territoire
peut subir des modifications qui apportent soit une fusion ou une amputation de
l'ancienne collectivité pour en ériger une nouvelle.
c. Une communauté
humaine
Par population ou communauté humaine, on entend un
ensemble d'habitants qui ont leur demeure, leur résidence en un espace
bien déterminé. C'est ce groupement de gens qu'on appelle
actuellement peuple ou population.
d. Une organisation politique
Le dernier trait constitutif, sur le plan concret d'une
entité locale, est une organisation politique locale qui
représente un élément essentiel de la vie locale. Suivant
son niveau dans la hiérarchie et les orientations fondamentales de la
collectivité, cette organisation politique locale, une fois
établie, donne naissance à un gouvernement local. Trois
principales fonctions sont remplies par ce gouvernement. Une fonction politique
quand il joue le rôle de représentant des habitants de
l'entité. Une fonction administrative quand il règle par ses
délibérations les affaires de l'entité avec l'Etat. Et
enfin, une fonction économique quand il intervient pour orienter le
développement de la collectivité.
D'un pays à l'autre, ces quatre éléments
constitutifs d'une collectivité se retrouvent partout, quelle que soit
la tradition juridique de ces pays, sauf peut-être une variation de
dénomination.
3. Les principaux traits
caractéristiques
Les éléments caractéristiques des
entités territoriales résident dans le contenu de l'autonomie
à la fois administrative et financière qui leur est
accordée.
a. L'autonomie administrative
L'autonomie locale est le pouvoir d'un groupe politique ou
d'une entité publique de s'organiser et de s'administrer lui-même
du moins sous certaines conditions et dans certaines limites22(*).
Les dispositions constitutionnelles de divers pays illustrent
clairement cette conception lorsqu'elles reconnaissent, conformément aux
principes de la décentralisation territoriale, l'existence des
collectivités locales et leur autonomie. C'est en vertu de ce principe
que les autorités locales élues sont habilitées à
administrer librement les biens propres des collectivités et, le cas
échéant, ester en justice pour en défendre les
intérêts23(*).
b. L'autonomie
financière
Elle traduit la capacité d'une personne physique ou
morale à générer, à disposer des ressources
financières suffisantes et à les administrer en toute
liberté de manière à faire face à ses besoins. Elle
est la véritable mesure de la décentralisation. Les
collectivités territoriales possèdent leur patrimoine et leurs
finances propres24(*).
B. Les Entités
territoriales décentralisées en RDC
L'article 3 al.2 de la constitution de 2006 a limitativement
énumérée les entités territoriales
décentralisées de la République. Ce sont : la ville,
la commune, la chefferie et le secteur. Le constituant a, par ailleurs,
laissé le soin de fixer la composition, l'organisation et le
fonctionnement des ces ETD à une loi organique. C'est la loi organique
N°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces qui est intervenue pour ce
faire.
Il s'agira donc d'analyser dans ce point B la
consécration de ces ETD (ville, communes, chefferies et secteur) par la
loi organique N°08/016 du 07 octobre 2008.
1. La ville
Selon l'article 6 de la loi sous examen, il faut entendre par
ville :
* Tout chef lieu de province,
* toute agglomération d'au moins 100.000 habitants
disposant des équipements collectifs et des infrastructures
économiques et sociales à laquelle un décret du premier
ministre aura confié le statut de ville.
C'est ainsi que CORNU l'appelle
« agglomération urbaine ne résultant pas de
l'extension d'agglomération existante mais d'une création
autonome, décidée par décret »25(*).
L'article 7 énumère le conseil urbain et le
collège exécutif urbain comme organes de la ville.
Le conseil urbain est l'organe délibérant de la
ville. Ses membres sont appelés conseillers urbains. Ils sont
élus suivant les conditions fixées par la loi électorale.
Le conseil est dirigé par un bureau composé du
président, d'un vice-président, d'un rapporteur et d'un questeur.
Le conseil urbain est chargé de
délibérer sur les matières d'intérêt urbain
fixés à l'article 11. Il élit le Maire et Maire adjoint
sous les conditions fixées par la loi électorale. En plus, le
conseil urbain approuve le programme élaboré par le
collège exécutif urbain.
Le collège exécutif urbain, quant
à lui, est l'organe de gestion de la ville et d'exécution des
décisions du conseil urbain (Article 28). Il est composé du
Maire, du Maire adjoint et de trois echevins urbains qui sont
désignés par le Maire en tenant compte des critères de
compétence, de crédibilité et de
représentativité communale. Leur désignation est soumise
à l'approbation du conseil urbain. Le Maire et Maire adjoint sont
investis par le ministre de l'intérieur.
Pour le collège exécutif urbain
signalons que le Maire en est le chef. C'est lui
l'autorité urbaine. A ce titre :
- Il assure la responsabilité de la bonne marche de
l'administration de sa juridiction ;
- Il est officier de Police Judiciaire en compétence
générale ;
- Il est officier d'Etat civil ;
- Il est ordonnateur principal du budget de la ville ;
- Il représente la ville en justice et vis-à-vis
de tiers (article 41).
Il statue par voie d'arrêté urbain (article 43).
En cas d'absence ou d'empêchement du Maire,
l'intérim est assumé par le maire adjoint. En cas d'absence ou
d'empêchement du Maire et du Maire adjoint, l'intérim du Maire est
assuré par des Echevins urbains selon leur préséance.
Les Echevins exécutent les tâches qui leur sont
confiées par l'arrêté portant organisation et
fonctionnement du collège exécutif urbain. La répartition
des tâches entre Echevins porte sur les secteurs de bonne gouvernance, de
promotion de l'économie, de la croissance, de la lutte contre le
VIH/SIDA, etc.
2. La commune
Il sied de rappeler que c'est la commune qui nous
intéressera tout au long de notre travail de recherche. C'est la raison
pour laquelle nous allons juste faire une brève présentation de
la commune dans ce point avant d'approfondir la notion au paragraphe
deuxième.
Il faut entendre par commune :
* Tout chef lieu de territoire ;
* toute subdivision de la ville ou toute agglomération
ayant une population d'au moins 20.000 habitants à laquelle un
décret du premier ministre aura conféré le statut de
commune. Ce décret est pris sur proposition du Ministre de la
République ayant les affaires intérieures dans ses attributions,
après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Elle est
subdivisée en quartiers ou en groupements incorporés (article
46).
Ses organes sont le conseil communal et le
collège exécutif communal.
Le conseil communal est l'organe délibérant de
la commune. Ses membres sont appelés conseillers communaux. Il
délibère sur les matières d'intérêt communal
fixées à l'article 50. Les dispositions des articles 14 à
27 de la loi organique sur les ETD relatives au fonctionnement du conseil
urbain s'appliquent mutatis mutandis, au conseil communal.
Le collège exécutif communal est l'organe de
gestion de la commune et d'exécution des décisions du conseil
communal. Il est composé : du Bourgmestre, du Bourgmestre adjoint
et de deux autres membres appelés Echevins communaux. Le Bourgmestre et
Bourgmestre adjoint sont élus par le conseil communal et sont investis
par arrêté du Gouverneur de province. Les attributions du
collège exécutif communal sont fixées par l'article 59. Le
Bourgmestre statue par voie d'arrêté communal après
délibération du collège exécutif communal (Article
62).
3. Le secteur et la
chefferie.
Le secteur ou la chefferie est une subdivision du territoire
(Art. 65).
Le secteur est un ensemble de communautés
traditionnelles organisées sur base de la coutume avec à la
tête un chef élu et investi par un le pouvoir public (Art. 66).
Pour sa part, la chefferie est un ensemble de
communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume et
ayant à sa tête un chef désigné par la coutume,
reconnu et investi par le pouvoir public (Art. 67).
Les organes du secteur ou de chefferie sont : le conseil
de secteur ou de chefferie et le collège exécutif de secteur
ou de chefferie.
Le conseil de secteur ou de chefferie est l'organe
délibérant du secteur ou de chefferie. Il délibère
sur les matières d'intérêt local fixées à
l'article 73. Il élit le chef de secteur et le chef de secteur adjoint
dans les conditions fixées par la loi électorale. Ce conseil est
dirigé par un bureau composé d'un président, d'un
vice-président et du rapporteur.
Le collège exécutif du secteur ou de chefferie
est l'organe de gestion du secteur ou de chefferie et d'exécution de
décisions de son conseil. Il est composé du chef de secteur, du
chef de secteur adjoint, et de deux Echevins. Le collège exécutif
de chefferie est composé du chef de chefferie désigné
selon la coutume et de trois Echevins désignés par le chef de
chefferie.
Le chef de chefferie ne répond pas de ses actes devant
le conseil de chefferie. Aucun de ses actes ne peut produire d'effets s'il
n'est contresigné par un Echevin qui, par cela, s'en rend seul
responsable devant le conseil de chefferie (Article 82).
Les attributions du collège exécutif de secteur
ou de chefferie sont fixées par l'article 84.
Le chef de secteur ou de chefferie statue par voie
d'arrêté de secteur ou de chefferie après
délibération du collège exécutif de secteur ou de
chefferie.
§2. La question de
l'autonomie de la commune en RDC
Comme nous l'avions soulevé plus haut, les
éléments caractéristiques des collectivités
territoriales résident dans le contenu de l'autonomie qui leur est
accordée par le fait de la décentralisation. Cette autonomie sert
d'étalon pour apprécier le degré de développement
local. Elle relève toutefois de l'étendue du développement
local qui se mesure d'après le volume d'affaires dont la portée
locale est reconnue, du mode de désignation des responsables
locaux (élection plutôt que désignation par le pouvoir
central) et finalement du volume de pouvoir reconnu aux responsables
locaux26(*).
Les entités territoriales disposent alors de
l'autonomie administrative, organique (A) et financière
(B) dont nous aurons à décortiquer le contenu dans ce
paragraphe pour ce qui est de la commune en RDC
A. L'autonomie organique de
la commune
Marcel MAJERES, dans son manuel « l'Etat
Luxembourgeois », définit l'autonomie locale comme :
« le droit et la capacité effective pour les
collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre
de la loi sous leur propre responsabilité et au profit de leurs
populations, une part importante des affaires publiques exclusivement locales,
sous le contrôle du pouvoir central27(*).
La constitution de la RDC illustre clairement cette conception
lorsqu'elle prévoit l'existence des entités territoriales
décentralisées en RDC et leur autonomie. Comme nous ne cessons de
le rappeler, la commune a été retenue au rang d'ETD et jouit
dès lors de cette autonomie organique et de la libre administration.
L'autonomie organique implique que la commune dispose des organes propres
formés de membres élus par la volonté de ses citoyens.
1. Choix de membres des
organes communaux
Dans le cadre d'une décentralisation,
l'existence des organes propres de décision issus des élections
ou non, est donc essentielle28(*). Néanmoins, l'élection constitue par
excellence la technique qui assure l'autonomie des organes chargés de la
gestion des affaires locales29(*).
Ce sont donc les élections organisées pour les
choix de membres des organes communaux qui sont la base même de
l'autonomie de la commune.
Comme ci-haut mentionné, la commune comprend deux
organes à savoir le conseil communal et le collège
exécutif communal.
a. Choix des membres du conseil
communal
Les membres du conseil communal sont appelés
Conseillers communaux ou municipaux. Ils sont élus dans les conditions
fixées par la loi électorale30(*).
C'est la loi électorale n°06/006 du 09 mars 2006
portant organisation des élections présidentielles,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales qui
détermine la circonscription électorale, le mode de scrutin,
ainsi que les opérations électorales et la proclamation des
résultats pour l'élection des conseillers municipaux. Pour ce qui
est des conditions d'éligibilité et des cas
d'inéligibilité, ainsi que des opérations
électorales et de la proclamation des résultats, certaines
modifications et compléments ont été apportés par
la nouvelle loi électorale n°011/003 du 25 juin 2011 modifiant la
loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales.
- De la circonscription électorale et du
mode de scrutin
Les circonscriptions électorales sont des
territoires au sein desquels sont organisées les différentes
élections.
En RDC, la circonscription électorale pour
l'élection des conseillers municipaux est la commune (article 190).
Comme mode de scrutin pour l'élection des conseillers
municipaux, le législateur a retenu le suffrage universel au scrutin
proportionnel de listes ouvertes à une seule voix
préférentielle avec application de la règle du plus fort
reste (article 191).
Ce mode de scrutin implique que tous les électeurs de
la commune participent au vote de conseillers communaux. Chacun vote pour un
seul parti, et au sein de la liste proposée par le parti, il vote pour
un seul candidat. Quant à l'attribution des sièges, il sied de
distinguer deux situations:
* La détermination du nombre de sièges à
partager entre les élus en partant du quotient réalisé, et
* Dans la mesure où il est des sièges à
pourvoir non attribués, on fait application de la méthode du plus
fort reste qui veut que le siège soit attribué à la
liste qui a le plus de voix inutilisées31(*).
Le nombre de sièges à pourvoir pour chaque
Conseil municipal est de: 9 sièges pour une commune comptant moins de
5.000 électeurs enrôlés; 11 sièges pour une commune
comptant de 5.001 à 12.500 électeurs enrôlés; 13
sièges pour une commune comptant de 12.501 à 25 000
électeurs enrôlés; 15 sièges pour une commune
comptant de 25.001 à 50 000 électeurs enrôlés; 18
sièges pour une commune comptant 50.001 électeurs
enrôlés et plus (article 192).
Les conseillers municipaux sont élus au suffrage
universel direct, pour un mandat de cinq ans renouvelable
(article 193).
- Des conditions d'éligibilité et
des cas d'inéligibilité
La loi électorale de 2011 à fait une petite
retouche de l'ancienne loi de 2006 pour ce qui est des conditions
d'éligibilité.
La loi de 2011, en dehors des conditions à remplir par
le candidat Conseiller municipal prévues à l'article 194 de la
loi de 2006, a majoré la somme de la caution non remboursable à
verser par chaque candidat dans le compte du trésor public, à
50.000fc. Cette nouvelle loi a aussi retenu, à son article 165 point 5
C, l'exigence du dépôt d'une photocopie certifiée conforme
du diplôme de fin d'études secondaires en tenant lieu ou d'une
attestation de services rendus. Cette innovation montre en fait le souci du
législateur de mettre à la tête des organes communaux, des
autorités suffisamment formées et instruites devant faire montre
de beaucoup plus d'efficacité dans la gestion des affaires
communales.
- De la campagne
électorale
La durée de la campagne pour l'élection des
conseillers municipaux est de quinze jours. Elle prend fin vingt quatre heures
avant la date du scrutin (article 196).
- Des opérations électorales et de
la proclamation des résultats
Les opérations électorales et la proclamation
des résultats se déroulent conformément aux dispositions
des articles 46 à 75 de la loi électorale de 2006. Il sied ici de
rappeler que la nouvelle loi électorale de 2011 a apporté
certaines modifications et des compléments pour ce qui est des
opérations électorales et la proclamation des résultats
définitifs. Ces modifications ont touchées les articles 47, 48,
50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 de
la loi électorale de 2006.
b. Choix des membres du
collège exécutif communal
Le collège exécutif communal est composé,
ainsi que nous l'avons dit, du Bourgmestre, du Bourgmestre Adjoint et de deux
autres membres appelés Echevins communaux32(*).
- Choix du bourgmestre et du bourgmestre
adjoint
Le Bourgmestre et le Bourgmestre adjoint sont
élus sur une même liste au scrutin majoritaire à deux tours
par les conseillers municipaux, au sein ou en dehors du conseil, pour un mandat
de cinq ans renouvelable33(*) et sont investis par ordonnance du président
de la République34(*).
Ce scrutin majoritaire à deux tours ne permet
d'élire directement un candidat que si celui-ci obtient la
majorité absolue c'est-à-dire la moitié plus une
voix35(*). A
défaut, est organisé un second tour dit scrutin de ballottage
où s'opposent les deux seuls candidats les mieux placés,
c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à la première et
à la deuxième positions lors du premier tour. A l'issue de ce
second tour, sera proclamé élu, le candidat qui aura recueilli le
plus de voix, c'est-à-dire que même la majorité relative
suffit au second tour pour qu'un candidat soit élu.
Signalons aussi qu'en cas de décès, de
démission, d'empêchement définitif, de mise en accusation
ou de révocation du Bourgmestre, l'exécutif communal est
réputé démissionnaire. L'exécutif communal, sous la
direction du Bourgmestre adjoint expédie les affaires courantes. Un
nouveau scrutin est organisé dans les trente jours par la Commission
électorale nationale indépendante. En cas de décès,
de démission, d'empêchement définitif, de mise en
accusation ou de révocation du Bourgmestre adjoint, le parti politique,
le regroupement politique ou le Bourgmestre indépendant concerné
présente le candidat Bourgmestre adjoint dans les quinze jours à
l'élection partielle36(*).
Les dispositions des articles sur les conditions
d'éligibilité et les cas d'inéligibilité et sur la
campagne électorale pour l'élection des conseillers municipaux
sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection du Bourgmestre
et du Bourgmestre adjoint.
L'élection du Bourgmestre et du Bourgmestre adjoint a
lieu trois jours au plus tard après l'installation du bureau
définitif du Conseil urbain (article 204).
- Choix de deux Echevins
Communaux
Les Echevins communaux sont désignés par le
Bourgmestre au sein ou en dehors du Conseil communal en tenant compte des
critères de compétence, de crédibilité et de
représentativité communautaire. Cette désignation est
soumise à l'approbation des conseillers communaux.
2. Attributions et
fonctionnement des organes communaux
L'autonomie organique dont jouissent les organes de la
commune se répercute sur leur pouvoir de décision. En effet, les
membres du conseil communal, tout comme ceux du collège exécutif
communal, décident librement sur des matières relevant de leurs
compétences respectives.37(*).
L'autonomie dont jouissent les organes communaux trouve aussi
donc son essence dans les attributions que la loi reconnaît à
ceux-ci. Pour qu'il y ait une véritable autonomie de la commune, il ne
suffit donc pas que les membres des organes de celle-ci soient élus
par les citoyens de la commune ; il convient, ensuite, que ces organes
aient des compétences qui leur sont propres et cela ce traduit par les
attributions que la loi confère aux organes communaux.
a. Les attributions et
fonctionnement du conseil communal :
- Les attributions du conseil communal (article 50
à 52 de la loi sur les ETD) :
Comme nous l'avions fait remarquer un peu plus haut, le
conseil communal est l'organe délibérant de la commune et ne
dispose que d'un pouvoir réglementaire, contrairement au parlement et
à l'assemblée provinciale qui disposent d'un pouvoir
législatif. Le Conseil communal prend donc des règlements
d'administration et de police (article 52).
Un règlement est une disposition prise par certaines
autorités administratives, auxquelles la constitution donne
compétence pour émettre des règles normatives38(*). Le règlement
d'administration sert à pourvoir à l'exécution d'une loi,
contrairement au règlement de police qui sert à sauvegarder
l'ordre politique, économique et social de la commune et qui s'impose
par ce fait à toute personne se trouvant sur le territoire
communal39(*).
Ces règlements pris par le conseil communal ne peuvent
être contraires aux dispositions légales ou réglementaires
édictées par l'autorité supérieure. Le Conseil peut
sanctionner les règlements de police de peines ne dépassant pas 7
jours de servitude pénale principale et 15.000 Francs congolais d'amende
ou d'une de ces peines seulement (article 52).
Le conseil communal délibère essentiellement sur
les matières d'intérêt communal
énumérées à l'article 50 de la loi
susmentionnée. Il est donc l'organe délibérant de la
commune
En plus de son pouvoir de délibération sur les
matières d'intérêt communal, le Conseil communal intervient
dans l'approbation du programme élaboré par le Collège
exécutif communal. Une fois ce programme approuvé, le conseil
communal en contrôle l'exécution par le collège
exécutif communal.
L'article 51 de la loi sur les ETD a aussi
précisé que c'est à ce même conseil communal que
revient aussi le pouvoir d'élire le bourgmestre et son adjoint. Ce
même conseil intervient dans l'adoption du projet de budget de la
commune. Il statue par voie de décision. Toutes les décisions
sont publiées au Bulletin officiel de la commune par les soins du
bourgmestre.
Le pouvoir reconnu au conseil communal dans l'élection
des autorités exécutives locales, dans l'approbation du programme
élaboré par ces dernières ainsi que le contrôle de
l'exécution effective dudit programme, et dans l'adoption du budget
communal montre en fait qu'on ne saurait se passer d'un tel organe dans un
système décentralisé qui veut que les autorités
locales soient élues localement, que l'entité locale
élabore elle-même son programme devant contribuer au
progrès social et qu'un contrôle soit exercé directement
pour favoriser l'exécution effective du programme élaboré
au niveau local.
- Le fonctionnement du conseil
communal
L'article 53 de la loi organique sur les ETD renvoie aux
articles 14 à 27 de la même loi en ce qui concerne le
fonctionnement du conseil communal.
Dans les quinze jours après la proclamation des
résultats de l'élection des conseillers communaux par la
Commission électorale nationale indépendante, le conseil communal
doit procéder à l'élaboration et l'adoption du
règlement intérieur qui détermine la durée du
mandat et les règles de fonctionnement du Bureau, les pouvoirs et
prérogatives de ses membres ; le nombre, la désignation, la
composition et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que la
création et le fonctionnement des commissions spéciales ; le
régime disciplinaire des conseillers urbains ; les différents
modes de vote ; l'organisation des services administratifs.
Le conseil se réunit en session ordinaire
une fois par trimestre suivant les modalités fixées par le
règlement intérieur. La durée d'une session ordinaire ne
peut dépasser 30 jours. Les sessions extraordinaires peuvent avoir lieu
à l'initiative du Bureau du conseil ou de la moitié au moins de
ses membres ou encore à la demande du Collège exécutif
communal, et leurs durées ne peuvent dépasser quinze jours.
Le Conseil communal est dirigé par un Bureau
composé d'un Président, d'un Vice-président, d'un
Rapporteur et d'un Questeur tous élus dans les conditions fixées
par le règlement intérieur. C'est le président du conseil
qui assure la police des débats.
Le Conseil communal ne siège valablement qu'à
la majorité absolue de ses membres et ses décisions sont prises
à la majorité absolue des membres présents. Les
séances du Conseil urbain sont publiques, sauf si le huis clos est
prononcé. Cette publicité devrait permettre aux citoyens locaux,
premiers bénéficiaires des services offerts par la commune,
d'être informés de la manière dont sont
gérées les affaires communales. C'est pourquoi les
délibérations portant sur le budget, les taxes, les emprunts et
les comptes de la commune sont obligatoirement publiques.
Les membres du Collège exécutif communal ont
accès aux travaux du Conseil communal ainsi qu'à ceux de ses
commissions.
Le Conseil communal est habilité à
recevoir la démission du bourgmestre ou du bourgmestre - adjoint et
à la transmettre sans délai au Gouverneur de province qui en
prend acte et en informe sans délai la Commission électorale
nationale indépendante et le Ministre de la République ayant les
affaires intérieures dans ses attributions. La Commission
électorale nationale indépendante organise une nouvelle
élection conformément à la loi électorale.
Le Conseil communal met en cause la responsabilité du
Collège exécutif communal ou d'un de ses membres par le vote
d'une motion de censure ou de défiance.
La motion de censure est adressée contre le
Collège exécutif tout entier et n'est recevable que si elle est
signée par un quart des membres du Conseil. La motion de défiance
contre un membre du Collège exécutif n'est recevable que si elle
est signée par un dixième au moins des membres du Conseil.
Lorsque la motion de censure est adoptée, le Collège
exécutif communal est réputé démissionnaire. Il en
est de même de la motion de défiance à l'encontre du
bourgmestre.
L'article 26 a prévu les incompatibilités au
mandat de conseiller urbain. Cet article s'applique mutatis mutandis aux
conseillers communaux. Toutes les personnes se trouvant dans cette
catégorie ne peuvent exercer en aucun cas la fonction de conseiller
communal.
Le Conseil communal est dissout de plein droit en cas de crise
institutionnelle persistante. L'article 27 a prévue des cas où
l'on peut parler de crise institutionnelle persistante.
b. Les attributions et
fonctionnement de l'exécutif communal
C'est le collège exécutif communal qui forme
l'exécutif communal. Organe de gestion et d'exécution des
décisions du conseil communal, il est composé du Bourgmestre, du
Bourgmestre Adjoint et de deux autres membres appelés Echevins
communaux.
- Les attributions du collège
exécutif communal
En instituant la décentralisation, le
législateur a voulu que l'exécutif communal exerce ses
différentes compétences lui reconnues par la loi, dans le but de
promouvoir le développement économique et le progrès
social au niveau communal. C'est dans cette perspective que le
législateur a prévu à l'article 59 de la loi sur les ETD,
les différentes taches d'intérêt communal (exécution
des lois et édits de l'autorité supérieure et des
décisions du conseil communal ; élaboration et
exécution du budget et du programme de développement
économique et d'aménagement communal ; direction de services
communaux et gestion des revenus et du patrimoine de la commune...) que le
collège exécutif doit accomplir en toute indépendance,
sans que l'autorité de tutelle, ni le pouvoir central, ni les autres ETD
ne puissent s'immiscer dans cet accomplissement. Cette indépendance
reconnue à l'exécutif communal dans l'accomplissement des
tâches d'intérêt communal est l'une des bases même de
l'autonomie organique dont doit jouir la commune dans le système
décentralisé.
- Les attributions du bourgmestre
Le Bourgmestre est l'autorité de la commune et le chef
du collège exécutif communal. L'article 60 de la loi sur les ETD
a précisé les différentes compétences lui
reconnues. Ainsi, il assure la responsabilité de la bonne marche de
l'administration de sa juridiction ; il est officier de police judiciaire
à compétence générale, officier de l'Etat civil et
ordonnateur principal du budget de la commune. En outre, il représente
la commune en justice et vis-à-vis des tiers et exécute et fait
exécuter les lois, les édits et les règlements nationaux
ainsi que les décisions et les règlements urbains et communaux
;
L'article 61 de la même loi étend le pouvoir du
bourgmestre en lui permettant de prendre des règlements d'administration
et de police et en sanctionner les violations en cas d'urgence, et lorsque le
Conseil communal n'est pas en session. Le bourgmestre statue, lui, par voie
d'arrêté communal après délibération du
collège exécutif.
- Les attributions du bourgmestre adjoint et des
échevins communaux
L'article 44 prévoit que le bourgmestre - adjoint
assiste le bourgmestre dans l'exercice de ses fonctions. Il s'occupe, sous
l'autorité de celui-ci, des tâches spécifiques qui lui sont
confiées par l'arrêté portant organisation et
fonctionnement du collège exécutif communal. C'est ce même
arrêté qui définit les taches de chacun des 2
échevins communaux.
Signalons aussi qu'en cas d'absence ou d'empêchement du
bourgmestre, l'intérim est assumé par le bourgmestre - adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre et de son adjoint,
l'intérim du bourgmestre est assuré par les Echevins communaux
selon leur préséance. Ici donc le bourgmestre adjoint ou les
échevins intérimaires remplissent les différentes
tâches incombant au bourgmestre absent ou empêché.
- Fin des fonctions de bourgmestre ou de
bourgmestre adjoint
L'article 32 a prévu des cas où les fonctions de
bourgmestre ou de bourgmestre adjoint prennent fin. Ce sont notamment les cas
de décès, démission, empêchement définitif ou
incapacité permanente, de condamnation irrévocable à une
peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle.
Dans ces cas, le Collège exécutif communal est
réputé démissionnaire. Il expédie les affaires
courantes sous la conduite du bourgmestre - adjoint. Un nouveau scrutin est
organisé par la Commission électorale nationale
indépendante conformément à la loi électorale
(article 33).
Lorsqu'une motion de censure est adoptée par le
conseil, le Collège Exécutif est également
réputé démissionnaire. Il en est de même de la
motion de défiance à l'encontre du bourgmestre.
B. L'Autonomie
financière de la commune
1. Sens de l'autonomie
financière et sa base légale
Après ce bref examen des multiples compétences
transférées à la commune, il convient de dire un mot sur
les ressources reconnues à cette entité par le législateur
en tant qu'éléments déterminants de son autonomie
financière.
La Loi Financière n°83-003 du 23 février
1983 a été initiée et promulguée pour adapter la
gestion des finances publiques au contexte de décentralisation
consacré, à l'époque, par l'Ordonnance-loi n° 82-006
du 25 février 1982 portant organisation politique, territoriale et
administrative de la RDC et les textes voisins.
Cette loi financière, outre qu' elle prévoit le
mécanisme de péréquation pour tenir compte de la
nécessaire solidarité nationale et garantir le
développement équilibré des composantes territoriales du
pays, définit les ressources reconnues à ces dernières
pour leur permettre de faire face à leurs nouvelles charges nées
de l'exercice des compétences transférées et
prévoit que les budgets des entités décentralisées
sont exécutés dans les mêmes formes que celui du pouvoir
central et font partie du budget général de l'Etat.
Aujourd'hui encore, les finances publiques locales sont des
corollaires logiques de l'autonomie financière dont sont investies les
entités territoriales décentralisées en RDC en vertu de
l'article 3 de la Constitution du 18 février 2006.
En effet, l'article 3 de la Constitution dispose, à son
alinéa 3, que les entités territoriales
décentralisées «jouissent de la libre administration et
de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques »40(*).
A ce sujet, Vunduawe (2007) note que « pour
concrétiser l'idée de la décentralisation politique au
niveau des provinces et administrative à l'échelon des
entités de base (Ville, Commune, Secteur, Chefferie), le constituant
pose alors un certain nombre de principes au nombre desquels il y a :
- le principe de la distinction des finances du pouvoir
central et celles des provinces ;
- le principe de la rétrocession d'une part des
recettes à caractère national à allouer aux provinces. A
cet effet, le taux de la rétrocession est constitutionnalisé et
fixé à 40%. En outre, la rétrocession s'opère par
retenue à la source ;
- et le principe d'une fiscalité locale devant
comprendre notamment l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus
locatifs et l'impôt sur les véhicules automoteurs, en vue d'un
système de prélèvements constitué des taxes et des
droits provinciaux et locaux »41(*).
Cependant, il importe de relever que malgré l'autonomie
de gestion des ressources économiques, humaines, financières et
techniques reconnue aux entités territoriales, le Parlement reste
néanmoins l'autorité budgétaire suprême car le
budget des recettes et des dépenses de l'Etat, à savoir celui du
pouvoir central, des provinces ainsi que des ETD, est arrêté
chaque année par une loi. Les ETD tâcherons d'élaborer
leurs prévisions budgétaires en temps utile pour que celles-ci
soient incluses dan le budget de la province qui, à son tour, sera
inclus dans le budget général de l'Etat voté par le
parlement.
Le texte de base de la décentralisation en RDC, en
l'occurrence la loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces,
précise certains contours des ressources financières des
entités territoriales décentralisées en attendant
l'élaboration, le vote et la promulgation d'une nouvelle loi
financière.
Qu'à cela ne tienne, une brève étude de
la notion du budget de la commune ainsi que des ressources financières
reconnues à cette dernière s'avère nécessaire pour
la suite de notre analyse.
a. La notion du budget
de la commune
Nous ne saurons pas parler du budget de la commune sans nous
atteler sur le sens que renferme cette notion en général.
Selon Grand LAROUSSE, le budget est l'ensemble des comptes qui
décrivent pour une année civile, toutes les ressources et toutes
les charges de l'Etat, des autres collectivités publiques et des
établissements publics42(*). C'est ainsi que le budget, comme outil de gestion,
permet à l'institution qui l'a établi d'avoir une vue d'ensemble
sur la provenance de ses ressources et sur la façon dont elle doit
procéder pour leur allocation.
Par la décentralisation, le législateur a voulu
que la commune se dote d'un budget propre reprenant ainsi les charges et
ressources de celle-ci. Telle est le sens de l'autonomie financière dont
jouissent les ETD en RDC.
C'est dans cet ordre d'idée que la loi
financière dispose, à son article 2, que le budget voté
par le conseil communal doit déterminer chaque année la nature,
le montant et l'affectation des ressources et des charges prévues et
autorisées de différents services de la commune, compte tenu d'un
équilibre économique et financier qu'elle définit.
En se basant aux dispositions de l'article 106 de la loi sur
les ETD, précisons enfin que le budget de la commune est
intégré en recettes et en dépenses, dans le budget de la
province, conformément aux dispositions de la loi financière.
b. Les ressources
financière de la commune
Le législateur a confié à la commune des
compétences importantes particulièrement prononcées dans
les domaines vitaux suivants : l'entretien des voies, l'aménagement,
l'organisation et la gestion des parkings ; l'entretien des collecteurs de
drainage et d'égouts; l'éclairage public communal ; le plan
d'aménagement de la commune...Ces compétences exigent pour leur
prise en charge efficace, outre les capacités humaines, des ressources
financières conséquentes.
La loi sur les ETD, à son article 105, regroupe les
différentes ressources de la commune en quatre grandes catégories
que sont : les ressources propres, les ressources provenant des recettes
à caractère national allouées aux provinces, les
ressources de la Caisse nationale de péréquation ainsi que les
ressources exceptionnelles.
- Les ressources propres :
L'article 43 de la loi susmentionnée retient comme
ressources propres de la commune : l'impôt personnel minimum, les
recettes de participation, les taxes et droits locaux.
· L'impôt personnel minimum :
L''impôt en général peut être
défini comme une prestation pécuniaire requise des particuliers
par voie d'autorité à titre définitif et sans contrepartie
en vue de la couverture des charges publiques43(*). Il est établi et recouvré
conformément à la loi.
Dans ce cadre, on parle d'impôt personnel minimum (IPM)
lorsqu'il ne s'applique pas sur un bien (impôt réel), mais il taxe
le capital ou le revenu en tenant compte de la situation du
contribuable44(*).
L'article 109 de la loi sur les ETD dispose à cet effet
que l'impôt personnel minimum est perçu au profit exclusif des
communes, des secteurs ou des chefferies.
Pour ce qui est de la commune, cet impôt porte
essentiellement sur les revenus professionnels de toutes les personnes
physiques adultes qui y résident effectivement. Cet impôt est
dû dés le 1e janvier de chaque année et est
portable et doit être acquitté en un seul versement45(*).
· Les recettes de participation :
La commune peut se constituer en associé ou actionnaire
dans des entreprises, des sociétés ou autre association à
but lucratif et jouir des bénéfices et autres revenus ainsi
réalisés.
L'article 110 de la loi sur les ETD dispose à ce sujet
que les recettes de participation de la commune comprennent les
bénéfices ou les revenus de leur participation en capital dans
les entreprises publiques, les sociétés
d'économie mixte et les associations momentanées à but
économique.
· Les taxes et droits locaux :
La taxe est théoriquement la contrepartie
monétaire d'un service rendu46(*).
Conformément aux disposition de l'article 111 de la loi
sur les ETD, les taxes et droits locaux perçus pour le compte de la
commune en RDC, comprennent notamment les taxes d'intérêt commun,
les taxes spécifiques à la commune et les recettes
administratives rattachées aux actes générateurs dont la
décision relève de celle-ci.
= Les taxes d'intérêt commun sont
constituées de : La taxe spéciale de circulation
routière ; la taxe annuelle relative à la délivrance
de la patente ; les diverses taxes de consommation sur la bière et
le tabac ; la taxe de superficie sur les concessions
forestières ; la taxe sur la superficie des concessions
minières ; la taxe sur les ventes des matières
précieuses de production artisanale et toutes autres taxes
instituées par le pouvoir central et revenant en tout ou en partie
à l'entité territoriale décentralisée en vertu de
la loi. C'est taxes sont prélevées par les 3 régies
financières dans la Province, à savoir la Direction
Générale des Douanes et Accises (DGDA), la Direction
Générale des Impôts(DGI) et la Direction General de
Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation
(DGRAD).
En théorie, ces recettes dites d'intérêt
commun, qui font objet de la rétrocession revenant aux entités
territoriales décentralisée, devraient être
réparties entre les catégories d'ETD selon la clé de
répartition suivante : 40 % pour la Province, 20 % pour la Ville et 40
% pour la commune et les chefferies et secteurs.
= Les taxes spécifiques à la commune sont
des taxes prélevées sur les matières locales non
imposées par le pouvoir central. Elles sont soit
rémunératoires soit fiscales.
La taxe est dite rémunératoire lorsqu'elle
rétribue un service rendu par la commune. En principe, elle ne peut
excéder le cout réel ou raisonnablement estimé des
services qu'elle rétribue47(*). C'est dans cette rubrique qu'on retrouve par exemple
les différentes taxes sur les actes de l'état civil
perçues par la commune.
Contrairement à la taxe rémunératoire,
la taxe fiscale, elle, est un prélèvement obligatoire
perçu au profit de la commune à raison d'un service public mais
sans que son montant soit en corrélation directe avec le coût du
service48(*). Comme taxes
fiscales perçues au profit de la commune, on peut citer par
exemple : les différentes taxes sur restaurant, imprimeries,
pharmacies, moulins, boucheries, boulangeries et pâtisseries, les frais
de justice et de procédure devant les tribunaux communaux...
= La commune perçoit enfin, comme taxes et
droits locaux, les recettes administratives rattachées aux actes
générateurs dont la décision relève de sa
compétence.
- Les ressources provenant des recettes à
caractère national
L'article 45 de la loi sur les ETD dispose que les
entités territoriales décentralisées, en l'occurrence la
commune, ont droit à 40% de la part de ces recettes à
caractère national allouées aux provinces. La répartition
des ressources entre les entités territoriales
décentralisées est fonction des critères de
capacité de production, de la superficie et de la population.
L'édit en détermine le mécanisme de répartition.
L'assemblée provinciale du Sud Kivu n'a jamais adopté
l'édit qui devrait intervenir pour cette fin.
- Les ressources provenant de la caisse nationale de
péréquation
La loi sur les ETD, à son article 117, stipule en effet
que La commune peut bénéficier des ressources provenant de la
Caisse nationale de péréquation.
L'article 181 de la constitution de 2006 à
renchéri en disposant que cette caisse a pour mission de financer des
projets et programmes d'investissement public, en vue d'assurer la
solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de
développement entre les provinces et entre les autres ETD. Son budget
est alimenté par la Trésor public à concurrence de 10% de
la totalité des recettes à caractère national revenant
à l'Etat chaque année. L'alinéa 5 du même article
prévoit qu'une loi organique devrait déterminer son organisation
et son fonctionnement.
L'expérience congolaise montre en fait que cette caisse
n'a jamais été rendu effective. Non seulement la loi organique
devant régir sont organisation et son fonctionnement n'a jamais
été adoptée, mais aussi les ETD, plus
particulièrement la commune d'Ibanda dont il est question dans notre
travail de recherche, n'ont jamais bénéficiés des fonds
provenant de cette caisse et devant corriger le déséquilibre de
développement dont elles sont victimes.
- Les ressources exceptionnelles
Les articles 118 et 119 de la loi sur les ETD disposent
à ce sujet que La commune peut recourir aux emprunts intérieurs
pour financer ses investissements. Elle peut aussi bénéficier des
dons et legs dans les conditions définies par la loi. Leur valeur est
inscrite en recettes au budget de l'exercice de leur acceptation.
§3 Rapport de la
commune avec l'Etat et la province
A. Représentation du
pouvoir central et de la province au niveau local
Les élus des entités
décentralisées exercent selon la situation deux types de
pouvoirs : un pouvoir en qualité d'agent de la collectivité
locale, quand ils interviennent au nom et pour le compte de leurs
entités, et un pouvoir en tant qu'agent de l'Etat central. Ainsi
l'élu, intervenant au nom de l'Etat central, cesse d'être
seulement un exécutif local pour devenir aussi un agent national
placé à proximité, chargé d'exécuter
certaines fonctions spéciales49(*) .
Le Bourgmestre est une autorité exécutive locale
qui représente aussi l'Etat et la province dans sa juridiction. Il
assume, à ce titre, la responsabilité du bon fonctionnement des
services de l'Etat et des services provinciaux dans son entité et assure
la bonne marche de leurs administrations respectives ; il coordonne et
supervise, dans la commune, les services qui relèvent de
l'autorité du pouvoir central ou de la province50(*).
Pour l'exécution des travaux d'intérêt
local, l'autorité communale peut réquisitionner,
conformément à la loi, les services des organismes de l'Etat ou
de la province installés dans son ressort51(*).
B. Le pouvoir de
contrôle sur l'autorité communale
Dans la décentralisation, l'autorité est soumise
à un contrôle exercé sur elle par le pouvoir central
souvent par les représentants locaux du pouvoir central. En effet, la
décentralisation pourra engendrer des abus si elle n'était pas
assortie d'un contrôle de l'autorité centrale sur les actes et la
gestion des responsables élus locaux.
Compte tenu de son autonomie et de sa
personnalité juridique propre, la commune risque vite de confondre
l'intérêt de la population locale avec l'intérêt
national et ignorer les lois nationales. L'autorité communale, usant
d'une large autonomie, peut aussi commettre des abus ou d'excès du
pouvoir et ainsi porter préjudice aux intérêts de la
population locale. Pour limiter ces risques, un contrôle administratif ou
juridictionnel a été institué par le législateur.
Avant d'étudier ces deux types de contrôles, il
sied de les distinguer du contrôle hiérarchique.
Si l'on pose le débat sur le terrain des principes, on
peut dire que le contrôle de tutelle se distingue du pouvoir
hiérarchique en ce que seul le premier respecte la faculté
d'initiative de l'autorité sous contrôle. Il en résulte
d'abord que le contrôle de tutelle n'existe que là où il
est prévu par un texte et dans les limites de ce texte, ce que l'on
exprime par la formule. « Pas de tutelle sans texte et au
delà du texte ». Au contraire, la compétence
hiérarchique s'exerce avec toutes ses attributions du seul fait de la
situation du supérieur par rapport à son subordonné, il
s'étend à l'ensemble de l'activité de celui-ci. Le
contrôle de tutelle est ainsi privé du pouvoir d'instruction ou
d'exécution que comporte le lien hiérarchique : l'un ou
l'autre vise; en effet, à retirer à l'autorité
inférieure l'autoritaire de la décision pour la lui imposer ou la
prendre à sa place.52(*)
Les contrôles effectués dans un Etat
décentralisé sont de deux sortes : le contrôle de
tutelle (1) et le contrôle juridictionnel (2).
1. Le contrôle de
tutelle
Il est aussi appelé pouvoir de tutelle administrative
et peut se définir comme l'ensemble des pouvoirs limités
accordés par la loi ou en vertu de celle-ci à une autorité
supérieure aux fins d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de
l'intérêt général contre l'inertie
préjudiciable, les excès et les empiètements des agents
décentralisés53(*).
Le pouvoir de tutelle peut se manifester des diverses
manières. On distingue entre tutelle sur les personnes et tutelle sur
les actes.
a. Pouvoir de tutelle sur les
personnes ou tutelle organique
Par tutelle organique, on entend un contrôle sur les
structures constitutionnelles, sur les organes des personnes
décentralisées54(*). Pour ce qui est de la commune, ce contrôle
s'effectuera sur le conseil communal ou le collège exécutif
communal.
Ici, trois types d'interventions de l'autorité de
tutelle sont possibles55(*) :
1. Le pouvoir de nomination : l'Etat ou l'autorité
de tutelle nomme l'organe. Dans le cas qui est celui de la RDC, la
décentralisation suppose l'élection. Elle serait fictive si
l'autorité de tutelle procédait à la nomination des
organes communaux.
2. Le pouvoir de suspension : l'Etat a la faculté
d'interrompre pour une durée le fonctionnement de l'organe communal.
3. Le pouvoir de révocation ou de dissolution. Ce
pouvoir permet à l'Etat de mettre fin avant le terme normal, soit au
mandat d'un organe individualisé (révocation), soit au mandat
d'un organe collégial (dissolution).
L'on peut aisément remarquer que cette tutelle sur les
personnes ne cadre pas avec l'esprit de la décentralisation en RDC
telle qu'elle a été instituée par le législateur.
Accorder beaucoup plus de pouvoir à l'autorité de tutelle
(pouvoir de nomination, de révocation et de dissolution des
autorités ou organes des entités décentralisées)
paralyserait gravement l'autonomie dont devrait jouir les ETD en RDC. De ce
fait, la loi La seule forme de tutelle organisée en RDC est la tutelle
exercée sur les actes des autorités des entités
décentralisées.
b. Pouvoir de tutelle sur les
actes ou tutelles fonctionnelle
La tutelle fonctionnelle peut se définir comme le
contrôle qui s'exerce sur des décisions ou actes pris par les
organes des institutions décentralisées. Cette tutelle peut se
manifester par 4 procédés différents56(*) :
- Le pouvoir de suspension et d'annulation : l'acte est
exécutoire dès sa publication ou sa ratification ; mais
pendant un délai déterminé, l'autorité de tutelle
peut intervenir pour suspendre provisoirement l'application de l'acte ou bien
l'annuler définitivement en raison de l'illégalité ou de
l'inopportunité de l'acte.
- Le pouvoir de constater la « nullité de
droit de l'acte ». C'est une modalité voisine de la
précédente, à la différence que dans ce cas
l'autorité de tutelle peut intervenir à tout moment pour
constater que l'acte est inopérant pour les illégalités
très graves. C'est une application de la théorie de
l'inexistence. L'acte est entaché d'une illégalité
(irrégularité) telle qu'il est inexistant, nul et non avenu.
- Le pouvoir d'approbation et de réformation :
l'approbation est une modalité de contrôle encore plus rigoureuse,
car l'acte ne devient exécutoire qu'après approbation par
l'autorité de tutelle qui apprécie sa légalité et
son opportunité.
Il existe deux modalités d'approbation :
= L'approbation expresse : qui résulte d'une
décision explicite de l'autorité de tutelle.
= L'approbation tacite : qui résulte du
silence de l'autorité de tutelle pendant un délai
déterminé. L'acte devient l'exécutoire au bout de ce
délai si l'autorité de tutelle n'a pas pris une décision
expresse de refus ou d'approbation. En cas d'approbation, l'acte n'est pas
exécutoire dès le départ.
Le pouvoir de réformation est la possibilité
pour l'autorité de tutelle de modifier l'acte pris par l'autorité
inférieure.
- et enfin, le pouvoir de substitution : c'est une
technique très contraignante. C'est le pouvoir pour l'autorité de
tutelle de prendre la décision ou d'agir à la place de
l'autorité décentralisée. Ce pouvoir n'existe que s'il est
prévu par un texte.
Ces manifestations du pouvoir de tutelle peuvent être
très étendues voire identiques à celles du pouvoir
hiérarchique. Dans ce cas, la tutelle s'avère très
restrictive de l'autonomie. La décentralisation est alors
théorique, voir fictive. Elle se confond presque à la
déconcentration.
Il convient de rappeler encore une fois qu'il y a pas de
tutelle sans texte ni au delà des textes. En RDC, la tutelle
exercée sur les actes des autorités communales est
réglementée par la loi n° 08/016 du 7 octobre 2008. Cette loi
dispose à son article 95 que c'est le gouverneur de province qui exerce
la tutelle sur les actes des autorités communales dans les conditions
prescrites par la même loi. Il peut aussi déléguer cette
compétence à l'Administrateur du territoire. La tutelle sur les
actes des entités territoriales décentralisées s'exerce
par un contrôle a priori et un contrôle a
posteriori.
Les actes des organes communaux soumis à un
contrôle à priori sont limitativement
énumérés à l'article 97. Il s'agit des actes
suivants:
1. l'élaboration de l'avant-projet de budget afin de
valider la compatibilité avec les hypothèses
macroéconomiques retenues dans les prévisions du budget national,
les projections de recettes et la prise en compte des dépenses
obligatoires ;
2. la création des taxes et l'émission d'emprunt
conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et la loi
financière ;
3. la création d'entreprises industrielles et
commerciales, la prise de participation dans les entreprises ;
4. la signature de contrat comportant des engagements
financiers sous différentes formes de prises de participation ;
5. les règlements de police assortis de peine de
servitude pénale principale ;
6. l'exécution des travaux sur les dépenses
d'investissement du budget de l'Etat comme maître d'ouvrage
délégué ;
7. les actes et les actions pouvant entraîner des
relations structurées avec les Etats étrangers, les
entités territoriales des Etats étrangers, quelle qu'en soit la
forme ;
8. la décision de recours à la procédure
de gré à gré, par dérogation aux règles de
seuil et de volume des marchés normalement soumis aux procédures
d'appel d'offres, dans le respect de la loi portant Code des marchés
publics.
Tous les autres actes sont soumis à un contrôle
a posteriori.
Les actes soumis au contrôle a priori sont des
actes qui doivent nécessairement être transmis au Gouverneur de
province avant d'être soumis à délibération ou
à exécution par les organes communaux. L'autorité de
tutelle dispose de vingt jours à compter de la réception du
projet d'acte concerné pour faire connaître ses avis. Passé
ce délai, le projet d'acte est soumis à
délibération ou à exécution (article 98). La
décision négative de l'autorité de tutelle doit être
motivée. Elle est susceptible de recours administratif et/ou
juridictionnel (article 99). Le silence de l'autorité de tutelle
endéans trente jours constitue une décision implicite de rejet.
Dans ce cas, l'entité territoriale décentralisée peut
former un recours devant la Cour administrative d'appel de son ressort (article
100).
La loi reconnaît aussi au Gouverneur de province le
pouvoir d'organiser au moins une fois l'an, une réunion avec les Chefs
des exécutifs des entités territoriales
décentralisées en vue de leur permettre de se concerter et
d'harmoniser leurs points de vue sur les matières relevant de leurs
attributions.
En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie la
commune dans la mise en oeuvre de ses compétences
décentralisées, en disposant des services techniques
ci-après (article 102) : la planification et l'élaboration des
projets ; les travaux publics et le développement rural ; l'agriculture,
la pêche et l'élevage; la santé ; l'éducation ;
l'environnement et les nouvelles sources d'énergie ; les finances et le
budget ; les services démographiques et les statistiques de la
population.
2. Le contrôle
juridictionnel
Trois types de juridictions sont susceptibles de
contrôler l'action de l'administration communale. Il s'agit du juge
constitutionnel, du juge judiciaire et du juge administratif. Toutefois
l'essentiel de contrôle relève du juge administratif.
a. Le contrôle du
juge constitutionnel
Les actes des autorités communales doivent, pour leur
régularité, se conformer aux dispositions constitutionnelles. Le
juge constitutionnel peut, à cet effet, vérifier la
conformité à la constitution de l'acte réglementaire. La
Constitution dispose que « Toute personne peut saisir la Cour
constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte
législatif ou réglementaire »57(*).
b. Le contrôle du
juge judiciaire
Le juge judiciaire contrôle par voie d'exception la
légalité de l'acte administratif. La Constitution dispose que
« Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les
traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes
réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la
coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public
ou aux bonnes moeurs »58(*).
c. Le contrôle du juge
administratif
Le juge administratif est le juge naturel des actes
administratifs unilatéraux de l'administration. La Constitution a
confié le contentieux administratif à un ordre juridictionnel
autonome ayant à la tête le Conseil d'Etat. Mais en attendant son
installation effective, le système antérieur demeure en vigueur.
Dans ce système, le juge administratif est la section administrative de
la Cour suprême de justice et de la cour d'appel59(*).
CHAPITRE 2 : ETAT DES LIEUX
DE L'EXERCICE DE L'AUTONOMIE ORGANIQUE ET FINANCIERE PAR LA COMMUNE
D'IBANDA
Dans ce deuxième chapitre, nous nous attellerons
d'abord à une brève présentation de la commune d'Ibanda
(section 1) pour parler ensuite de la mise en oeuvre de l'autonomie organique
et financière dont doit jouir cette commune (section 2) avant de finir
avec regard sur les contrôles exercé sur la même commune
(section 3)
Section 1 :
Présentation de la commune d'Ibanda
Les différentes données portant sur la situation
géographique, et l'organisation politico administrative de la commune
d'Ibanda, ont été puisées dans son rapport annuel de 2010
n°410/140/171/BUR/BGM-IBD/2011.
§1 : Renseignements
généraux
A. De la
Création
La commune d'Ibanda est l'une des trois communes qui composent
la ville de BUKAVU. Elle a été créée à
l'époque coloniale par l'arrêté collectif n° 111/20 du
03.10.1958.
B. Situation
géographique
1. Limites
territoriales
Elle est limitée :
- à l'Est par la rivière Ruzizi qui constitue la
frontière avec la République Rwandaise ;
- à l'ouest par la rivière Kawa qui la
sépare de la commune de Kadutu ;
- au Nord par le lac Kivu ;
- au Sud par le quartier Cahi de la commune de Bagira et le
groupement Mudusa dans le territoire de Kabare
2. Coordonnées
géographiques
- La latitude est de 2°30sec Sud et de longitude de 26°5sec
Est.
- L'altitude moyenne est de 1612 mètres.
- Sa superficie est de 11,57 Km².
C. Données
géographiques
1. Types de climat :Le climat est
tempéré de montagne avec deux saisons, une sèche
s'étendant généralement sur 4 mois et une pluvieuse
s'étendant sur 8 mois. La température moyenne varie entre 22° et
27° C.
2. Nature du sol : Sol argileux glissant
lorsqu'il y a pluie et poussiéreux pendant la saison sèche.
3. Relief du sol : Le relief est
accidenté car il présente beaucoup de pentes abruptes qui sont
impropres aux constructions des maisons et à l'agriculture. C'est le cas
du flanc Elakat dans le quartier Ndendere, Mbeke dans Panzi et Ruzizi/Sominki
dans le quartier Nyalukemba. Ces sites ont été
désignés par l'autorité pour être reboisés.
Malheureusement, les plantules qui y sont piquées sont détruites
chaque année par des constructeurs et cultivateurs qui y construisent
des maisons d'habitation et y pratiquent des activités champêtres
de façon anarchique.
4. Renseignement sur le sous sol : La
commune a avoué ne disposer d'aucun renseignement sur le sous sol vu
que la Division provinciale de mines n'a pas encore fourni des données y
relatives.
5. Kilométrage des routes
vitales : Les routes vitales ont une longueur de 42,77km dont
30,760 Km asphaltés et 12,018km en terre. Toutes ces 2 catégories
de route sont en état de dégradation très avancées.
Toutefois on peut constater la réhabilitation et l'asphaltage de
certaines routes, telle que le tronçon routier allant de la place
Mulamba au marché de Nguba...
6. végétation dominante :
végétation de montagne
7. Hydrographie : On peut voir :
· Le lac Kivu au Nord
· La rivière Kawa séparant la commune
d'Ibanda de celle de Kadutu
· La rivière Mukukwe qui prend sa source dans le
quartier Ndendere et se jette dans la rivière Ruzizi en passant par le
quartier Ndendere ;
· La rivière Ruzizi qui est un émissaire du
Lac Kivu.
8. Population : Au 31 décembre
2010 la population de la Commune d'Ibanda était de 249.793 habitants
dont 249.247 congolais et 546 étrangers.
Les tribus majoritaires sont les Shi, Lega, Fuliru, Havu,
Tembo, Bembe...
Ainsi les langues locales couramment parlées sont le
Mashi et le Kilega à coté du Swahili qui est une langue
Nationale. Le Français et le Lingala sont aussi couramment parlés
dans certains coins de la commune.
Ci après quelque statistique de cette population au 31
décembre 2010
|
Nationaux
|
Etrangers
|
Hommes
|
50.121
|
168
|
Femmes
|
55.530
|
141
|
Filles
|
77.042
|
120
|
Garçons
|
66.594
|
117
|
TOTAL
|
249.247 âmes
|
546 âmes
|
TOTAL des Nationaux et des Etrangers : 249.793
âmes
|
DENSITE de la population : 21.590 hab/km²
|
Source : Rapport annuel de la commune d'Ibanda de
2010.
9. Les principales activités
économiques : Le commerce en gros et en détail
constitue la principale activité économique ainsi que la
pêche observée sur le lac Kivu.
10. Cultures pratiquées : La
commune d'Ibanda n'est pas une commune à vocation agricole. Toute fois
de champs de mais, manioc, patates douces, colocases, légumineuses tels
que les haricots, chou, amarante...sont entretenues dans certains coins de la
commune. Ces cultures sont fort malheureusement en voie de disparition de suite
de la dégradation du sol d'une part et les problèmes liés
au manque d'engrais et des semences améliorées.
§2 : Organisation
administrative
Dans ce deuxième paragraphe nous parlerons
successivement des divisions et subdivisions administratives de la commune
d'Ibanda , des autorités administratives locales et enfin de
différents services ainsi que des agents ou fonctionnaires sous statut
oeuvrant dans ces services.
A. Divisions et subdivisions
administratives
La commune d'Ibanda est formée par 3 quartiers, 21
cellules et 197 avenues. Ces quartiers sont :
- Le quartier NDENDERE qui comporte 8 cellules dont la cellule
NYAMONA avec ses 4 avenues (P.E Lumumba, Bobozo, Des Sports, Tambwe Mwassa), la
cellule MANIEMA avec ses 7 avenues (De la Presse, De la Cathédral,
Kindu, P.E Lumumba, De la Poste, Kasongo, Maniema), la cellule RUZIZI avec ses
8 avenues (P.E. Lumumba, Mahenge, Lieutenant Mbaki, Ulindi, Saio, De
l'Athénée, Kasaï, Ndendere), la cellule KIBOMBO avec ses 5
avenues (Kashama Nkoy, Kibombo 1, Kibombo 2, Jean Charles Magabe, Kibombo 3),
la cellule ROUTE d'UVIRA avec ses 8 avenues (Route d'Uvira 1, Route d'Uvira 2,
Route d'Uvira 3, Route d'Uvira 4, Route d'Uvira 5, Route d'Uvira 6,
Industrielle, Des Ouvriers), la cellule MUKUKWE avec ses 6 avenues (ISGEA,
ISECOF, Snel, ISP, Stade 1, Stade 2), la cellule MUHUNGU 1 avec ses 10 avenues
(Gihamba 1,2,3 et 4 ; Ruzizi, Anciens Combattant 1,2 et 3 ; La Voix
du Congo 1 et 2),et enfin la cellule MUHUNGU 2 avec ses 8 avenues (Telecom 1,2
et 3 ; Snel, Meteo 1,2,3 et 4)
- Le quartier NYALUKEMBA comportant 5 cellules dont la cellule
MUHUMBA 1 avec sa seule avenue Muhumba, la cellule MUHUMBA 2 avec ses 11
avenues (P.E. Lumumba 1, P.E. Lumumba 2, P.E. Lumumba 3, Du Lac 1, Du Lac 2, Du
Lac 3, Du Lac 4, Du Plateau 1, Du Plateau 2, Tanganyika 1, Tanganyika 2), la
cellule NGUBA 1 avec ses 10 avenues ( Cimetière 1, Cimetière 2,
Cimetière 3, Cimetière 4, Cimetière, Cimetière 6,
Ruzizi, Milima, P.E. Lumumba 1, P.E. Lumumba 2), la cellule NYAWERA avec ses 12
avenues (Nyawera, Mimoza, Fizi, Denis Maganga, Du Gouverneur, Nyofu,
Corniche, Hyppodrome 1 et 2, P.E. Lumumba 1 et 2, Pesage 1) et enfin la cellule
IRAMBO avec ses 11 avenues (Irambo 1 et 2, Cercle Hippique 1 et 2, Camp Snel,
Camp Saio, Pesage 1, Pesage 2, Pesage 3, Pesage 4 et Pesage 5).
- Et enfin le quartier PANZI formé par 7 cellules dont
la cellule BIZIMANA avec ses 5 avenues (Rwenzori 1 et 2, Wimana, Maman Yemo 1
et 2), la cellule KAZA ROHO avec ses 13 avenues ( Entrée du Camp,
Cisheke, Elila sud, Mpozi, Nyayitunda, Umoja 1 et 2, Luganda, Mandela, Elila
Nord, Elila Centre, Ndube, Ruzizi), la cellule MAJOR VANGU avec ses 19 avenues
(Ciherano 1et 2, Cihamba 1,2,3,4,5 et 6 ; Commercial 1 et 2, Telecom 1 et
2, Kimbangu 1, Kimbangu 2, Kimbangu 3, Kimbangu 4, Kimbangu 5, Kahuzi 1 et 2),
la cellule MBEKE avec ses 1O avenues (Karisimbi 1 et 2, Maendeleo 1 et 2,
Mbeke, Kaziba 1 et 2, Virunga 1 et 2, Longangi), la cellule MULENGEZA 1 qui
elle n'est pas divisée en avenues , la cellule MULENGEZA 2 avec ses 6
avenues ( Mbogo 1 et 2, Biega 1 et 2, Bitchumbi, Tubimbi) et enfin la
cellule MUSHUNUNU avec ses 33 avenues ( Miruho 1, Miruho 2 , Miruho 3,
Mulamba 1, Mulamba 2, Mulamba 3, Mwango, Goma, Idjwi, Muhumba 1, Muhumba 2,
Muhumba 3. Muhumba 4, Muhumba 5, Kamagema, Mujumba, Mulumemunene 1,
Mulumemunene 2, Mulumemunene 3, Mulumemunene 4, Nyarwizimya 1, Nyarwizimya 2,
De l'Hôpital 1 et 2, Tolinki 1 et 2, Panzi, Walungu, Kabare, Mulungulungu
1, Mulungulungu 2, Mulungulungu 3, Mulungulungu 4, Solidarité 1 et
2).
B. Les autorités
territoriales responsables :
Le tableau ci-dessous reprend les noms, matricules, grades,
fonctions des autorités de la commune d'Ibanda ainsi que leurs acte de
désignation :
NOM
|
MATRICULE
|
GRADE
|
FONCTION
|
ACTE DE DESIGNATION
|
Dunia MUKOME DOUGLAS
|
N.U
|
130
|
Bourgmestre
|
N°25/CAB/V/PREMIN-MININTERSEC/377/2010
|
Adolphe NDARHWA MUSHALUSA
|
N.U
|
140
|
Bourgmestre-
adjoint
|
N°25/CAB/V/PREMIN-MININTERSEC/377/2010
|
KALEHEZO PERO NGOMA
|
399.319/L
|
130
|
Chef
de Bureau
|
Arr.AB.MIN/FP/MBB/CAJLB/
064/2009 du 28.04.2009
|
Sébastien MANENO MPANZI
|
153.875
|
210
|
Chef de Quartier Nyalukemba
|
BCD/FPTS/00200/1982 du 10.10.1982
|
Médard BALOLAGE
MUSHARAMINA
|
7/650.455C
|
310
|
Chef De Quartier Ndendere
|
01/69/CAB/GP-SK/003
|
Philippe NSHOKANYI KABUKA
|
7/025843
|
310
|
Chef de Quartier Panzi
|
06/CAB/MINITER/KIN/2005
|
Félicien CHALAZIRE
MUTABUNGA
|
3500.529
|
220
|
Chef de Quartier Adj. Nyalukemba
|
059/78 du 27.04.1978
|
Bonaventure BATUMIKE
|
N.U
|
N.U
|
Chef de Quartier Adj. Ndendere
|
01/041/CAB/GPSK/2006 du 24.08.2006
|
Ilosyo MUSIHO
|
N.U
|
N.U
|
Chef de Quartier Adj. Panzi
|
_
|
C. Les fonctionnaires et
agents sous statut
La commune compte deux grands services : le service de la
territoriale et le service technique.
1. Le service de la
territoriale ou encore des territorialistes comprend la
législation sociale, le contentieux, la PNC, l'état civil, les
tribunaux coutumiers et la comptabilité. Ce service est donc celui des
affaires intérieures et compte 24 agents matriculés
2. Le service
technique comprend:
- La fonction publique comprenant 2 agents dont un
chef de service et un secrétaire ;
- L'économie nationale avec un agent chef de
service ;
- La jeunesse avec 3 agents dont un chef de service et
deux chefs de cellule ;
- La culture et arts avec ses 2 agents dont un chef de
service et un percepteur ;
- Le tourisme avec ses deux agents dont un chef de
service et un statisticien ;
- Le service environnement et conservation de la nature
avec 6 agents dont un superviseur, un officier sanitaire, un contrôleur,
un garde pêche, un chef de cellule
- Le service urbanisme avec deux agents dont un chef de
service et un contrôleur.
- Le service habitat avec deux agents dont un chef
service et un contrôleur ;
- Le service de développement rural avec deux
agents dont un inspecteur et un chef de service ;
- Le service des PME avec un seul agent chef de
service
- Le service du budget avec quatre agents dont un
mandataire et trois vérificateurs ;
- Le service de fond de promotion culturelle avec 5
agents dont un chef de service, son adjoint et 3 vérificateurs ;
- Le service de l'inspection agricole avec ses 7 agents
dont un chef de service, 2 agents agricoles, un vétérinaire, un
chef de cellule pêche et un secrétaire ;
- Les services des travaux publics et infrastructure
qui comportent 19 agents dont 1 chef de service, 1 chef d'équipe, 3
commis et 14 manoeuvres.
Ces agents oeuvrant dans les differents serivces de la
commune sont classés en deux grandes categories en fonction de leur mode
de recrutement. Il ya d'une part les agents les agents immatriculés ou
agents sous statuts et d'autre part les agents non immatriculés ou
nouvelles unité (N.U).
Les agents immatriculés ou sous statuts sont
recrutés par arrêté du ministre de la fonction publique. Il
revient maintenant à ce dernier de les affecter aux différentes
divisions attachées à des différents ministères
(budget, finances, urbanisme, habitat...).
Pour que ces agents oeuvrent au sein des différents
services de la commune, le chef de division au quel chaque agents est
attaché, propose au directeur de province l'affection de ce dernier
à un service communal. Ainsi pour qu'un agent affecté à la
division du budget travail au sein du service du budget de la commune, il
faudra qu'il y soit affecté par le directeur de province sur proposition
du chef de division du budget. Pour ce faire, le directeur de province doit
signer une commission d'affectation de l'agent dont il est question.
Le bourgmestre de la commune d'Ibanda exerce le pouvoir
discipline sur tout les agents oeuvrant dans différents service de la
commune.
Ainsi il peut prononcer des peines disciplinaire (blâme,
la retenue du tiers du traitement pour une durée ne dépassant pas
un mois, l'exclusion temporaire avec privation de traitement pour une
période ne dépassant pas trois mois) à l'encontre d'un
agent sous statut ayant commis de manquement aux devoirs de son état,
à l'honneur ou à la dignité de ses fonctions60(*).
Signalons utilement que le bourgmestre peut prononcer toutes
les peines disciplinaires à l'encontre d'un agent coupable à
l'exception de la révocation. La loi 81-003 du 17 juillet 1981 portant
statut du personnel de carrière des services publics de l'État
avait déjà stipulé, à son article 61, que la peine
de révocation n'est prononcée que par l'autorité investie
du pouvoir de nomination au grade dont l'agent incriminé est
revêtu.
Le bourgmestre pourra donc suspendre un agent sous statut et
s'il estime que la révocation de ce dernier est nécessaire, il
devra adresser une lette à la division au quelle l'agent est
affecté ; il reviendra à la division d'en informer à
son tour au ministère de la fonction publique qui, en tant
qu'autorité nominative de l'agent, pourra procéder s'il le juge
nécessaire, à la révocation de celui ci.
Pour ce qui de la rémunération des agents sous
statut ; elle est constituée en deux grande catégories.
D'une part il ya le petit salaire qu'ils reçoivent mensuellement, de la
part des ministères au quels ils sont attachés, et cela en tant
qu'agents de carrière de l'Etat. D'autre part, ils
bénéficient de différents primes, indemnités et
autres avantages pécuniaires leurs offerts par la commune et qui
proviennent des recettes réalisées par celle-ci.
Les agents non immatriculés qu'on appelle aussi
nouvelles unités (N.U) sont des agents signés un contrat avec la
commune pour y exercé telle ou telle autre fonction. Ils ne sont pas
agents de carrière de l'Etat. Le bourgmestre exerce le pouvoir
disciplinaire sur eux et peut le révoquer à tout moment lorsqu'il
le juge nécessaire.
Ils sont rémunérés sur base d'un salaire
dont le montant est généralement stipulé dans le contrat
qu'ils concluent avec la commune.
Comme nouvelles unités oeuvrant au sein de la commune
d'Ibanda on peut citer les commis et manoeuvres attachés au service de
travaux publiques, le vétérinaire oeuvrant dans le service de
l'inspection agricole...Ces agents sont généralement
recrutés sur base de leurs aptitudes techniques dans tel ou tel autre
domaine.
Les autorités dirigeantes la commune d'Ibanda
(Bourgmestre et Bourgmestre adjoint) ne sont pas elles des agents ou
fonctionnaires de l'Etat. Il exerce une carrière politique et sont
rémunérées sur base de recettes réalisées
par la commune. C'est système permet de garantir leur
indépendance face au pouvoir central et favorise ainsi l'autonomie dont
doit jouir la commune sur le plan fonctionnel car, comme on l'a souligné
tantôt, c'est la main qui donne qui dirige.
§3 : Economie
Les opérations de production, de commercialisation,
d'échange des biens et service ainsi que de consommation qui se
multiplient du jour au lendemain au sein de la commune d'Ibanda accentuent la
visibilité de celle-ci sur le plan économique et sa
viabilité.
A. Les associations patronales
(F.E.C, ANEP) :
Il n'y a pas de comité local de la
Fédération des Entreprises du Congo (F.E.C) au niveau communal
mais la commune travaille en étroite collaboration avec le comité
provincial de la FEC et la division provinciale de l'économie nationale.
La FEC contribue au développement de la commune par la sensibilisation
pour le paiement des taxes par ses membres, lutte contre la rareté des
produits de première nécessité sur le marché...
B. Le commerce et
l'industrie :
Ils peuvent se regrouper sous 3 rubriques : les centres
commerciaux, le maison de commerce et les marchés locaux.
1. Les centres
commerciaux : 7 centres dont l'avenue P.E. Lumumba, l'avenue
Kibombo, l'avenue Major Vangu, l'avenue De la Poste, l'avenue Industrielle,
l'avenue Maniema et l'avenue Kindu.
2. Les maisons de
commerce :
a. Maisons importantes : KOTECHA, DATCO,
SOZANG, MAKI, KING LILI,...
b. Super marché : Chez FEDE, Chez DEKI, Chez
MUTULA, Chez MENA...
c. Alimentations : La BEAUTE, Non au Mal, BRAF, GENESIS,
St JACOB...
d. Quincailleries : BURUME, BABUYA, Grâce à
la Gloire, Grâce à Dieu...
e. Pharmacies : MAPENDO, DIOCESAIN, LOBICO, DU
LAC...
f. Boulangeries : Pain Royal, La Manne, Idéal,
Olive, Super Pain, Providence :
g. Maisons de service : Messagerie Datco, SOFICOM, KK
Security, MECREBU, COOPEC, BIC, BIAC, TMB, Vodacom, Airtel...
h. Usines : Mugote, Ginki, Kotecha, Sodiphar...
3. Les marchés
locaux : Feux Rouge, Nguba, Nyawera, Major Vangu, Chai, Panzi
C. Agriculture,
pêche, chasse et développement rural :
1. Les cultures
industrielles : Il y a longtemps que les cultures industrielles
ne sont plus pratiquées dans la commune d'Ibanda. Les cultivateurs ont
été découragés depuis que le prix du café a
chuté sur le marché mondial et ensuite, il y a eu envahissement
du sol par les parcelles pour la construction des maisons
résidentielles.
2. Elevage :
L'élevage est purement social et familial. Il est
organisé vers l'extrémité de la ville ou il y a plus
d'herbes et aussi au bord des routes dans des jardins et lotis se trouvant
encore dans la ville.
3. Cultures
vivrières : Les principales cultures vivrières sont
le manioc, le mais, le sorgo, le haricot, la colocase, les patates
douces...Ces cultures sont essentiellement pratiquées dans les zones
périphériques (quartier Panzi) de la commune où il existe
encore de terres arables.
4. La pêche
artisanale est pratiquée dans le lac Kivu.
D. Hôtellerie et
tourisme
Il y a une bonne vingtaine d'hôtels dont les plus
importants sont : Mont Kahuzi, Résidence, Orchid, Lys Plamedis, La
Roche, Horizon, Bulungu, Elila...
Certains auberges et maisons de passage rendent aussi
agréable les séjours des étrangers. On peut citer Saint
Laïc, Witness House, Au Bel...
La commune compte aussi divers sites touristiques comme la
Cathédrale, le Lac Kivu, le Collège alfajiri et certains
hôtels dont Mont Kahuzi, la Roche, Horizon...
E. Enseignement,
Santé publique, sport et loisirs :
Dans la commune d'Ibanda, on peut compter 166 écoles
primaires, 113 écoles secondaires et 7 instituts supérieurs et 5
universités.
On ne trouve pas d'hôpitaux appartenant à l'Etat
dans la commune d'Ibanda. Les seuls hôpitaux qui s'y situent
appartiennent aux particuliers. C'est le cas notamment de l'hôpital de la
8e CEPAC PANZI (HGRP), BIOPHARM, BIOSADEC... Plusieurs centres de
Santé peuvent aussi être repérés dans la
commune ; On peut citer les centres de santé comme Malkia wa
amani, Maman olive Lembe...
Les disciplines sportives organisées dans la commune
sont essentiellement le football dans le terrain de Mukukwe, Collège
Alfajiri, Panzi, Cercle sportif, Ndendere... ; le Basket dans le terrain
ISP, Collège Alfajiri, Cercle Sportif, Corps de la paix ; et enfin
la boxe.
F. Artisanat et maisons
culturelles
La commune est envahie par plusieurs ateliers de couture,
menuiseries, ateliers de soudure, salons de coiffure, studio photo,
bijouteries, ateliers de sculpture de bois, orchestres,
bibliothèques...
G. Institutions
Financières :
Plusieurs institutions financière sont
implantées dans la commune mais nous ne citerons que celles dans
lesquelles la commune possède un compte. Il s'agit de la Banque Centrale
Congolaise (N° de compte CC 0001559), la CADECO (N° de compte
80-010-144B), la MECREBU (N° de compte 4581 en $ et 397 en FC).
Section 2 : De
l'effectivité de l'autonomie organique et financière au niveau de
la commune d'Ibanda
Il sied de rappeler encore une fois qu'en instituant la
décentralisation en RDC, le législateur voulait que la commune
d'Ibanda, comme toute autre entité territoriale
décentralisée, soit dotée des organes propres
dirigés par des autorités élues localement d'une part, et
d'un budget propre reprenant les dépenses et recettes propres à
la commune. C'est le principe d'autonomie organique et financière des
ETD qui est le fondement même de la décentralisation. Fort
malheureusement la volonté du constituant et du législateur n'est
pas souvent respectée dans notre pays. Certes la décentralisation
a déjà connu certaines avancées dans notre pays, mais le
chemin à parcourir reste encore long. C'est raison pour la quelle nous
nous intéresserons, dans cette deuxième section, d'abord à
l'état de lieu de l'autonomie organique dans la commune d'Ibanda
(§1) ; ensuite nous parlerons de la mise en oeuvre de l'autonomie
financière dans la même commune (§2), pour finir avec la
question des contrôles exercés sur cette commune (§3).
§1. L'autonomie organique,
une autonomie controversée dans la commune d'Ibanda
La loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, a
consacré la présence de deux organes pour la commune : l'un,
délibérant issu du suffrage universel direct et
dénommé conseil communal, et l'autre,
exécutif appelé collège exécutif
communal et composé du bourgmestre, de son adjoint tous
élus par les conseillers communaux et de deux échevins
désignés par le Bourgmestre au sein ou en dehors du Conseil
communal61(*).
L'autonomie organique suppose donc que la commune d'Ibanda
s'est dotée de ses organes propres conformément à la loi
électorale62(*).
Pour qu'on parle d'une décentralisation au niveau de la commune
d'Ibanda, il faut que l'autonomie de celle-ci par rapport à la province
du Sud Kivu et au pouvoir central soit observée non seulement dans la
constitution des organes (A) mais aussi dans leur fonctionnement
(B).
A. De l'autonomie dans la
constitution des organes
Comme nous venons de le mentionner, la loi organique sur les
ETD a prévu que la commune soit dotée de deux organes, un
exécutif et un autre législatif. Qu'en est-il alors dans la
réalité pour la commune d'Ibanda?
1. Constitution de
l'exécutif de la commune d'Ibanda
Bien que la mise en place de l'exécutif au niveau de la
province du Sud Kivu ait déjà eu lieu à trois reprises et
conformément aux dispositions légales, il n'en est pas encore le
cas dans les commune, dont celle d'Ibanda.
La non organisation à ce jour des élections
municipales essentiellement au niveau des communes favorise à maintenir
dans leurs postes des autorités municipales désignées par
le Pouvoir Central. Ce qui ne cadre guère avec l'esprit et la lettre de
la décentralisation et renverse le sens de la
rédévabilité : les dirigeants en place ne se sentant pas
concernés par l'obligation de rendre compte à un souverain
primaire dont ils ne sont pas l'émanation.
La loi n° 08/016 du 07 octobre 2008 sur la composition,
l'organisation et le fonctionnement des ETD a prévu un collège
exécutif communal comme pouvoir exécutif de la commune. Celui-ci
devrait être composé par un bourgmestre, un bourgmestre adjoint et
deux échevins communaux élus conformément à la loi
électorale.
L'exécutif de la commune d'Ibanda lui, est
essentiellement composé, à ce jour, du bourgmestre, du
bourgmestre adjoint et d'un chef de bureau tous nommés par le pouvoir
central et cela en marge de la loi qui prévoit des élections pour
la désignation des autorités communales.
Le bourgmestre Douglas DUNIA MUKOME et son adjoint Adolphe
NDARHWA MUSHAGALUSA ont tous étés nommés par
l'arrêté N°25/CAB/V/PREMIN-MININTERSEC/377/2010 du ministre de
l'intérieur et sécurité.
Ces nominations émanant du pouvoir central influent
donc sur les pouvoirs des décisions des autorités communales qui
ne sauront plus décider librement sur les matières relevant de
leurs compétences et dans l'intérêt de la population locale
mais seront plus tentés à oeuvrer selon l'idéologie du
pouvoir central.
Comme nous l'avions énoncé, la loi a
prévu deux échevins comme autres membres du collège
exécutif communal. Pour ce qui est de la commune d'Ibanda, force est de
constater qu'elle ne compte pas des échevins communaux. C'est le Chef de
bureau qui, bien que `étant pas une autorité politique,
exécute en quelque sorte les taches réservées aux
échevins. C'est le cas essentiellement de l'intérim exercé
par ce dernier en cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre et de son
adjoint. Le chef de bureau,en tant que fonctionnaire de l'Etat et non
autorité politique, ne saurait participer dans l'exercice des
compétences reconnues aux collège exécutif communal et
prévues à l'article 58 de la loi sur les ETD. C'est par l'absence
des échevins au niveau de la commune d'Ibanda que le chef de bureau
assure l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre
et de son adjoint. Il est le chef du personnel de la commune et ne saurait
exercer les autres taches des échevins communaux telles qu'elles sont
prévues à l'article 45 de la loi sur les ETD.
2. Constitution du conseil
communal
Le législateur Congolais a érigé le
conseil communal en véritable organe délibérant de la
commune. Il doit être composé par des conseillers communaux
élus au suffrage universel direct par les citoyens de la commune.
Fort malheureusement la commune d'Ibanda ne compte pas
jusqu'à présent d'organe délibérant devant
délibérer dans les diverses matières prévues par la
loi et relevant de la compétence de la commune et contrôler de
plus près l'action de l'exécutif communal. Cette absence d'organe
délibérant au sein de la commune d'Ibanda ne peut faire que
limiter l'autonomie dont doit jouir cette dernière face à la
province dans la mesure où des compétences normalement
réservées au conseil communal par la loi sont aujourd'hui
exercées par l'autorité de tutelle. C'est le cas notamment du
vote du budget communal et du contrôle de son exécution par la
commission budgétaire provinciale.
Nous attendons maintenant les prochaines
échéances électorales pour que soit mis sur place un
conseil et un collège exécutif autonomes et efficaces au niveau
de la commune d'Ibanda.
B. Mise en oeuvre des
compétences reconnus aux organes de la commune d'Ibanda
Pour que la commune d'Ibanda jouisse d'une véritable
autonomie organique, il ne suffit pas que les membres des organes de
celle-ci soient élus par les citoyens de la commune ; il convient,
ensuite, que ces organes aient des compétences qui leur sont propres et
cela ce traduit par le respect et la mise en oeuvre effective des attributions
que la loi confère aux organes communaux.
Il est vrai que la loi n° 08/016 du 07 octobre 2008
sur les ETD a conféré aux organes communaux des
compétences propres que nous avons succinctement brossées dans le
premier chapitre. Mais cependant, la réalité sur le terrain est
parfois contraire aux prévisions légales, C'est la raison pour
laquelle nous nous attellerons dans ce point B sur la mise en oeuvre des
compétences reconnues aux organes communaux dans la commune d'Ibanda.
Nous avons déjà signalé qu'il n'y a pas
de conseil communal comme organe délibérant au niveau de la
commune. Seul un exécutif formé par le bourgmestre, le
bourgmestre adjoint et un chef de bureau, remplit la majeure partie des
fonctions reconnues aux organes de la commune d'Ibanda en tant qu'ETD.
Ceci pose un sérieux problème du fait que la loi
sur la composition, organisation et fonctionnement des ETD a institué un
système de parfaite collaboration entre le conseil communal et
l'exécutif communal en précisant chaque fois les fonctions
réservées à chacun. C'est au conseil communal qu'il
devrait revenir la charge de délibérer sur des matières
d'intérêt communal. L'exécutif communal, quant à
lui, devrait exécuter la politique arrêtée par la commune
et cela sous la vigilance du conseil communal.
Dans un système qui est celui de la commune d'Ibanda
où tout le pouvoir est exercé par l'exécutif (le
bourgmestre), il y a toujours risque d'excès du pouvoir vu que l'action
de l'exécutif reste en dehors de tout contrôle direct au niveau
local.
La loi sur les ETD à ses articles 50, 59 et 60
a conférée à la commune des compétences qui lui
sont propres et qu'elle doit exercer en toute indépendance.
Les observations faites à la commune d'Ibanda
sont plutôt décevantes. Deux problèmes se posent pour ce
qui est de la gestion des affaires locales par l'exécutif
communal :
· Le premier problème se situe au niveau de
l'inefficacité de l'exécutif communal à gérer les
problèmes qui se posent sur son sol et cela suite à
l'insuffisance des moyens financiers adéquats, la non qualification de
certains agents oeuvrant dans différents services, le manque des
matériels, des équipements, la carence du personnel et
le manque de frais de fonctionnement dans certains services...Tous ces
facteurs ne cesseront de diminuer cette autonomie dont doit jouir la commune en
tant qu'ETD aussi longtemps que cette dernière n'attendra que l'aide de
l'Etat pour pallier aux problèmes d'ordre communal ; or comme on le
dit souvent « la main qui donne est la main qui
dirige », ce qui implique que c'est l'autorité qui
finance qui impose sa politique à l'organe financé. Ce dernier ne
dispose plus d'importantes marges des manoeuvres face aux instructions de
l'autorité donatrice.
· le second problème est celui de l'immixtion
excessive de l'autorité étatique dans les affaires communales.
C'est ce deuxième problème qui viole considérablement
l'autonomie organique dont doit jouir la commune d'Ibanda.
Premièrement, il sied de rappeler que le
contrôle de tutelle n'existe que là où il est prévu
par un texte et dans les limites de ce texte, ce que l'on exprime par la
formule « Pas de tutelle sans texte et au delà du
texte ». Le législateur a prévu que le gouverneur du
Sud Kivu exerce la tutelle sur les actes de la commune d'Ibanda. Cette tutelle
doit toutefois rester dans les limites des prescriptions légales. Force
est de constater que le gouverneur abuse souvent de son pouvoir de tutelle. Le
bourgmestre reçoit souvent des injonctions qui ne cadrent pas avec
l'esprit de la loi. C'est le cas essentiellement du trafic d'influence dont use
certains citoyens, au près de l'autorité de tutelle, pour
échapper à l'autorité judiciaire ou taxatrice
communale.
Disons encore une fois que le bourgmestre et son adjoint ne
disposent que de peu d'autonomie et de peu de légitimité locale
en raison essentiellement du fait qu'ils n'ont pas été
élus, mais ont été nommés par l'administration
centrale. Le système hiérarchique entre Etat central et
entités locales parfois vécu comme contraignant (rappels à
l'ordre intempestifs ou révocation fréquente des bourgmestres)
constitue un frein réel aux initiatives et au dynamisme du bourgmestre.
Le cas de la révocation de l'ancien bourgmestre en 2010 constitue un
exemple probant. La seule raison de sa révocation serait, le fait qu'il
ne contribuait plus à véhiculer au mieux l'idéologie de la
famille politique de la classe dirigeante. Ces révocations en violation
de la loi font que les autorités communales en exercice évitent
de contrarier le pouvoir central au risque de se voir limoger à tout
moment par ce dernier. Fort malheureusement, c'est la population locale qui en
pâtit vu que son intérêt ne saura plus être la
préoccupation primordiale de l'autorité communale.
De ce qui précède, il est s'en doute
évident que l'autonomie dont devrait normalement jouir la commune
d'Ibanda dans le cadre de la décentralisation, a connu un échec
quasi-total et cela est essentiellement dû à la non organisation
jusqu'à ce jour des élections locales sur toute l'étendue
de la République. Qu'à cela ne tienne, l'exécutif
communal, bien que procédant de la nomination par le pouvoir central,
tente d'oeuvrer en toute indépendance dans certains domaines
(élaboration et exécution du budget communal, exécution
des certains activité d'intérêt communal...) selon l'esprit
des textes en matière de décentralisation.
Face à cette défaillance de la
décentralisation organique, voyons maintenant l'état de lieu de
la décentralisation dans la commune d'Ibanda sur le plan financier.
§2. De la mise en oeuvre
de l'autonomie financière dans la commune d'Ibanda
Le législateur congolais a reconnu à la commune
des compétences portant essentiellement sur les équipements
collectifs, la santé publique et l'enseignement primaire, secondaire et
spécial63(*). Elles
suffisent pour justifier l'attention égale que devrait requérir
la satisfaction des besoins en ressources budgétaires de cette
entité et ce, au même titre que ceux de la province ou de la
ville.
Rappelons utilement que c'est la Loi Financière
n°83-003 du 23 février 1983 initiée et promulguée
pour adapter la gestion des finances publiques au contexte de
décentralisation, qui sert jusqu'aujourd'hui à définir les
ressources reconnues aux ETD pour leur permettre de faire face à leurs
nouvelles charges nées de l'exercice des compétences.
La Loi organique n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales
Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces,
précise certains contours des ressources financières des
entités territoriales décentralisées en attendant
l'élaboration, le vote et la promulgation d'une nouvelle loi
financière.
Les finances publiques locales sont donc des corollaires
logiques de l'autonomie financière dont sont investies les
entités territoriales décentralisées en RDC en vertu des
articles 3 de la constitution. En effet, cet article dispose que les
entités territoriales décentralisées «jouissent
de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financières et techniques
»64(*)
La commune d'Ibanda en tant qu'ETD doit donc être
dotée d'un budget propre et des finances propres devant lui permettre de
financer les différents projets d'intérêt local. Telle est
l'essence même de l'autonomie financière.
Fort malheureusement, l'insuffisance des ressources
financières freine la commune dans sa mission de favoriser le
développement économique et le progrès social au niveau
local.
Pour mieux cerner cette question d'autonomie financière
de la commune d'Ibanda, il convient tout d'abord de parler des
éléments constitutifs des finances de la commune d'Ibanda (A)
pour jeter ensuite un regard sur le pouvoir budgétaire de celle-ci (B)
avant de finir avec l'étude des problèmes liés
à l'exercice du pouvoir financier par la commune d'Ibanda dans un
système de décentralisation (C).
A. Eléments
constitutifs des finances de la commune d'Ibanda
La loi n°08/016 prévoit à son article 105 que
les ressources financières d'une entité territoriale
décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources
provenant des recettes à caractère national allouées aux
provinces, les ressources de la Caisse nationale de péréquation
ainsi que les ressources exceptionnelles.
La loi financière de 1983 qui est toujours en vigueur
du moins dans ses dispositions non encore abrogées, avait
déjà précisé à son article 16 que les
ressources des entités décentralisées proviennent
notamment :
a) des taxes sur les matières locales non
imposées par l'Etat;
b) des recettes administratives retranchées aux actes
générateurs dont la décision relève de leur
compétence;
c) des produits des contributions réelles sur les
véhicules et la contribution foncière tant de personnes physiques
que morales;
d) de la contribution personnelle minimum;
e) des subventions de l'Etat correspondant aux dépenses
administratives d'intérêt général à
charge du pouvoir central;
f) du fonds de péréquation.
Il est vrai que la commune d'Ibanda doit disposer de tous ces
différents types de ressources pour financer les nombreux projets
d'intérêt communal, mais malheureusement ces ressources sont
tellement minimes, voire inexistantes dans certains cas (ressources provenant
de la caisse nationale de péréquation), à tel point
qu'elles n'arrivent pas à satisfaire les différents besoins se
posant au niveau local.
La commune d'Ibanda arrive quand même à mobiliser
certaines ressources que nous aurons à illustrer, par des données
chiffrées, dans le point qui portera sur l'exécution du budget de
la commune d'Ibanda. Ces ressources sont essentiellement des ressources
propres comprenant les différents impôts et taxes recouvrés
par la commune.
N'oublions pas de signaler que la loi financière
n'avait prévu que six types des ressources pour les entités
décentralisées que nous avons déjà cités
dont presque la moitié est d'origine quasi locale et les autres
dépendent totalement du pouvoir central et celui du tutelle. Il s'agit
de subvention de l'Etat et de la péréquation. De l'analyse des
rapports de la commission budgétaire de la commune d'Ibanda, il ressort
que ces deux mécanismes n'ont jamais connu d'application
effective ; ce qui handicape ainsi la bonne gestion des ETD.
Les autres mécanismes de ressources des ETD
prévus par la loi dont l'emprunt et la rétrocession n'ont pas
été plus usités dans les finances locales de la commune
d'Ibanda. L'article 9 de la loi financière de 1983 dispose que
« les Entités décentralisées ne sont
autorisées à emprunter ou à prendre des participations que
sur le marché financier local et uniquement pour financer des projets
d'investissement approuvés par le ministre de l'intérieur et le
ministre du plan ; l'autorisation d'emprunt est soumise à
l'approbation du ministre des finances et budget». Les dispositions de
l'article 118 de la loi sur les ETD ont aussi prévues que la commune
peut recourir aux emprunts intérieurs pour financer ses investissements
et cela après approbation de l'autorité de tutelle. Vu que
l'autorisation d'emprunt est soumise à l'approbation préalable de
l'autorité de tutelle, ceci amoindri voir même limite la
liberté d'action des personnes publiques communales et peut expliquer en
fin de compte pourquoi il y a jamais eu des cas ou la commune d'Ibanda a
recouru à l'emprunt lorsqu'elle devait se procurer plus des ressources
pour financer ses projets d'intérêt local. L'on devrait
normalement laisser à la commune la liberté de recourir à
l'emprunt pour financer les projets d'investissement qui du moins sont plus
bénéfiques pour la population local. L'autorité de tutelle
devrait cependant contrôler l'exécution de ces projets.
Pour ce qui est de la rétrocession, elle porte sur des
taxes ou des recettes dites d'intérêt commun recouvrées par
l'entité hiérarchiquement supérieure. C'est dans le compte
de la province du Sud Kivu ouvert à cet effet que ces recettes sont
versées et réparties entre ETD.
La commune d'Ibanda a reçu en 2010, par exemple, la
modique somme de 36.108.000 FC sur le 426.202.077,28 FC initialement
prévus dans les prévisions budgétaires de 2010, soit 8% de
ce montant.Déjà les recettes d'intérêt commun mises
à la disposition de la province par le pouvoir central sont minimes,
ceci implique qu'elles deviennent beaucoup plus moindres lorsqu'elles seront
versées dans le compte de la commune. Cela est dû au le fait que
les recettes sont toujours manipulées à chaque échelon du
pouvoir dans le but de satisfaire les intérêts personnels des
dirigeants. Ceci ne fait qu'alourdir les contraintes qui pèsent
déjà lourdement sur la commune dont les ressources
budgétaires prévues sont difficilement rentrées, infirmant
ipso facto l'exécution des projets locaux qui pâtissent
déjà de l'insuffisance, voire du manque de moyens de
financement65(*).
Comme autres ressources dites exceptionnelles, mis à
part l'emprunt, la commune d'Ibanda a enregistré la somme modique de
243.000fc pour l'année 2010. Cette somme était constituée
des dons et legs consentis pour le compte de la commune.
Le législateur a enfin institué une caisse
nationale de péréquation dont la mission devrait être
principalement de financer des projets et programmes d'investissement public,
en vue d'assurer la solidarité nationale et corriger le
déséquilibre de développement entre les provinces et entre
les autres ETD66(*). A
travers ces dispositions, on voit bien combien la volonté de donner plus
des moyens aux ETD était devenue profonde, mais malheureusement cette
caisse n'a jamais était rendue effective jusqu'à ces jours. Cette
situation freine considérablement la décentralisation en laissant
les ETD économiquement moins fortes vouées à leurs propres
causes. La commune d'Ibanda n'a malheureusement pas su échapper à
cette réalité.
B. Pouvoir budgétaire
de la commune d'Ibanda
S'inscrivant dans le cadre de la
décentralisation établie par la loi n°08/016 du 07 octobre
2008, la commune d'Ibanda est une ETD bénéficiant de l'autonomie
financière impliquant ainsi une autonomie budgétaire. L'article
50 de la dite loi sur les attributions du conseil communal détermine les
questions qui doivent obligatoirement faire l'objet de
délibération au sein de cet organe dont :
- l'adoption du projet du budget des recettes et des
dépenses, l'adoption des comptes annuels, l'approbation ou le rejet des
libéralités, les dons et legs octroyés à la
commune, le contrôle de la gestion des ressources financières,
l'approbation du programme ainsi que le contrôle de l'exécution
dudit programme, les emprunts intérieurs pour les besoins communaux
(point 18);
- les modalités de mise en oeuvre des impôts,
taxes et droits communaux conformément à la loi (point
20) ;
La loi à laquelle réfère cet article est
la loi financière n° 83-003 du 23 février 1983 qui a posé
la répartition des ressources entre EAD et l'Etat d'une part et EAD
entre elles, d'autres part. Nous avions déjà souligné dans
le point A de ce paragraphe 2 la provenance des ressources des EAD comme le
dispose l'article 16 alinéa 2 de la même loi financière.
Comme on l'a dit tantôt, l'autonomie financière
dont doit jouir la commune d'Ibanda suppose que celle-ci est dotée d'un
budget propre reprenant ses dépenses et recettes.
C'est en usant de son pouvoir budgétaire que la commune
arrive à prévoir les recettes ainsi que les dépenses
qu'elle devra réaliser durant une année. Nous nous servirons des
prévisions budgétaires de 2009 et 2010 pour bien illustrer cela.
Mais avant tout, il sied de rappeler que l'expérience des derniers
exercices budgétaires (2009 et 2010) montre clairement que les
prévisions ne correspondent jamais aux réalisations tant en
dépenses qu'en recettes.
La commune d'Ibanda doit donc chaque année
procéder obligatoirement à l'élaboration de ses
prévisions budgétaires permettant de fixer un plafond des
dépenses à engagée et un seuil minimum des recettes
à réaliser.
1. Elaboration et vote des
prévisions budgétaires par la commune d'Ibanda
Nous avions déjà précisé que le
budget voté par le conseil communal doit déterminer chaque
année la nature, le montant et l'affectation des ressources et des
charges prévues et autorisées de différents services de la
commune67(*).
Chaque année, la commune doit donc élaborer ses
prévisions budgétaires autorisant les dépenses et la
perception des recettes conformément aux lois (loi financière de
1983 et loi sur les ETD de 2008) et règlement en vigueur68(*). Les prévisions
budgétaires des ETD doivent être intégrées dans le
budget de la province qui à son tour devra être
intégré dans le budget national après adoption. La commune
d'Ibanda se trouve donc obligée d'élaborer ses prévisions
budgétaires avant que débute la session parlementaire de
l'assemblée provinciale pour que celle-ci ait de la matière
à traiter.
C'est à la commission budgétaire qu'il revient
la charge d'élaborer les prévisions budgétaires de la
commune d'Ibanda. Elle doit être composée comme suit69(*) :
· Président : Le Bourgmestre
· Vice président : Le Bourgmestre
Adjoint
· Secrétaire : Le Chef de Bureau
· Coordonnateur technique : Le Mandataire du budget
de la commune
· Les Membres sont :
C. Les Chefs des quartiers
D. Les chefs de services communaux
E. Les présidents de la société civile
des communes
F. Les vérificateurs auprès des Mandataires
des Communes
La loi a prévu une collation pour toutes ces personnes
devant intervenir dans l'élaboration du budget de la commune.
Malheureusement, faute de moyens financiers, les autorités communales
ont jugé bon de restreindre le nombre d'intervenant à
l'élaboration du budget de la commune aux seuls membres du service du
budget de la commune (les 3 vérificateurs et le mandataire du
budget).
Dans La pratique donc, l'élaboration du budget de la
commune d'Ibanda repose donc sur les membres du service du budget agissant
selon les orientations données par le Bourgmestre.
Le service du budget de la commune d'Ibanda centralise les
diverses informations collectées auprès des services de recettes
et de dépenses en vue de l'estimation des recettes d'une part et des
dépenses d'autre part pour élaborer une première mouture
de l'avant -projet de budget. Nous avions déjà
démontré dans le point A que les différentes ressources de
la commune d'Ibanda proviennent principalement des taxes perçues par ses
différents services. Il est évident que ces services dressent
régulièrement un rapport des taxes ainsi prélevées
pour que le service du budget en tienne compte dans l'élaboration des
prévisions budgétaires de l'année suivante. En dehors de
recette il y a aussi des dépenses qui doivent être couvertes par
différents services. Ces services doivent aussi dresser un rapport
reprenant les dépenses à réaliser et le soumettre au
service du budget de la commune qui, comme on l'avait déjà
souligné, doit centraliser ces diverses informations en vue de
l'estimation des recettes et des dépenses.
Pour les prévisions budgétaires de
l'année 2012, c'est le budget participatif qui a été
retenu ; ce qui exige que la base soit associée à
l'élaboration des prévisions budgétaires. Ainsi, en dehors
de différents rapports des services communaux, l'on a tenu compte, dans
l'élaboration des prévisions budgétaires, des
différents états de besoins défendus par les chefs de
cellules et de quartiers devant la commission budgétaire de la
commune.
En élaborant cette première mouture de l'avant
projet du budget de la commune, le service du budget doit veiller au respect
des différents principes en matière d'élaboration du
budget. Il s'agit de :
· principe de l'annualité Budgétaire : le
Budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les
recettes et les dépenses pour une année.
· Principe de l'unité budgétaire : un seul
document budgétaire doit retracer les prévisions de la
Commune.
· Principe de l'universalité : la compensation
entre les recettes et les dépenses est interdite.
· La règle de la spécialisation des
crédits : le budget communal comprend deux sections : La section de
fonctionnement et la section d'investissement.
· la règle de l'équilibre budgétaire
: le budget communal est voté en équilibre, l'excédent de
fonctionnement est affecté à la section investissement. Le budget
communal est donc obligatoirement voté en équilibre.
Après ce processus d'élaboration du budget, ce
dernier doit normalement être voté par les élus du peuple
(conseillers communaux) qui ont plein pouvoir d'amender, d'aménager et
de se faire expliquer tout le contenu du projet budgétaire. La loi
organique numéro 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des ETD et leur rapport avec l'Etat et les
provinces l'avait déjà souligné lorsqu'elle a prévu
à son article 50 point 18 que le conseil municipal
délibère sur les matières d'intérêt communal
notamment l'adoption du projet du budget des recettes et des
dépenses.
Il s'en suit donc que c'est le conseil communal qui doit
procéder au vote du budget de la commune d'Ibanda. Fort malheureusement,
il n' y a jusqu'à présent pas de conseil au niveau de la commune
vu que les élections locales n'ont pas encore eu lieu. Ceci, comme nous
l'avions dit plus haut, bloque le jeu de la décentralisation qui veut
que l'action de l'exécutif communal reste sous contrôle d'un
conseil formé par les élus du peuple et cela pour éviter
certains abus et excès du pouvoir. La décentralisation a
été instituée par le législateur dans le but de
promouvoir le bien être des populations locales en les rapprochant plus
de l'administration. Il est donc convenable que des ambassadeurs du peuple
(conseillers communaux élus) procèdent à l'approbation du
budget communal avant que celui-ci entre en vigueur.
Dans la pratique cependant, une autre forme d'approbation du
budget ouvrant la voie à sa publicité a été
imaginée.
La commission budgétaire communale, après avoir
établi l'avant projet du budget communal, devra défendre celui-ci
devant une commission budgétaire constituée par le gouvernement
provincial. Cette obligation a été rappelée dans la
circulaire du ministre provincial en charge du budget n°
01/MINIPLAN&BUDGET/2011 du 04 avril 2011 portant instructions relatives
à l'élaboration des prévisions budgétaires des ETD
de la province du Sud-kivu pour l'exercice 2012. Cette obligation limite en
quelque sorte l'autonomie dont doit jouir la commune d'Ibanda par rapport au
pouvoir de tutelle. La loi a prévu que le projet de budget de la commune
soit défendu devant le conseil communal et voté par ce dernier,
mais lorsque la pratique donne encore plus de pouvoir à
l'autorité provinciale en lui conférant cette compétence
d'approbation du budget, ceci limite considérablement la
décentralisation. Il faudra donc attendre que la commission
budgétaire provinciale se prononce favorablement (approbation) pour que
le budget soit exécutoire ; dans le cas contraire, le projet devra
retourner au sein de la commune pour être modifié ou
complété conformément aux instructions faites par cette
commission.
Une fois le projet de budget approuvé, il est inclus
dans le budget provincial et devient exécutoire à partir du
1er janvier de l'année pour laquelle il a été
élaboré.
Ces différentes étapes, partant de la
préparation du projet de budget de la commune d'Ibanda jusqu'à
son approbation et son insertion au budget de la province, sont clairement
synthétisées dans ce tableau reprenant le processus
d'élaboration du budget des ETD de la province du Sud-Kivu :
PROCESSUS D'ELABORATION DU BUDGET DES ETD DE LA PROVINCE DU
SUD KIVU
N°
|
ACTEUR
|
TACHES A EXECUTER
|
PERIODE
|
01
|
Gouvernement provincial
|
Fixation du cadrage macro économique de la Province en
définissant la politique économique, la politique
budgétaire et fixer les priorités
|
Mois de janvier et février
|
02
|
Gouvernement provincial
|
Instructions relatives à l'élaboration des
prévisions budgétaires des ETD
|
Mois de mars
|
03
|
Entités territoriales décentralisées
|
Elaboration des prévisions budgétaires
|
Mois d'avril
|
04
|
Entités territoriales décentralisées
|
Envoi prévisions budgétaires à
l'Autorité provinciale
|
Mois d'avril
|
05
|
Gouvernement provincial
|
Constitution de la commission budgétaire chargée
de l'examen des budgets des ETD
|
Mois d'avril
|
06
|
Commission budgétaire provinciale
|
Examen des prévisions budgétaires des ETD car
les conseils municipaux et non encore installés
|
Mois de mai
|
07
|
Gouvernement provincial
|
Arrêté portant approbation des prévisions
budgétaires des ETD
|
Mois de mai
|
08
|
Gouvernement provincial
|
Promulgation des arrêtées portant approbation des
budgets des ETD
|
Mois de juin
|
09
|
Gouvernement provincial
|
Intégration des Budgets des ETD dans le budget de la
province
|
Mois de juin
|
10
|
Gouvernement provincial
|
Envoi du Budget de la Province dans lequel sont
intégrés les budgets des ETD à l'Assemblée
provinciale
|
Mois de juin
|
Source : Circulaire n°01/MINIPLAN&BUDGET/2011 du
04 avril 2011, Op.Cit.
2. L'exécution du budget
par la commune d'Ibanda
Les procédures d'exécution du budget, tant en ce
qui concerne la phase administrative que la phase comptable sont
définies par les dispositions de l'Ordonnance n°34/242 du 10
octobre 1952 portant Règlement Général sur la
Comptabilité Publique (RGCP)70(*).
Dans le cadre de la décentralisation, ce
règlement a pour but de:
- définir les moyens pour lesquels les pouvoirs publics
exercent la fonction financière;
- instituer des catégories d'agents
spécialement habilités à exécuter les
opérations financières au nom de la collectivité ;
déterminer l'étendue de leurs compétences et de leurs
responsabilités pécuniaires ; prévenir les
procédures qu'ils doivent suivre, les opérations qu'ils
effectuent et le mode de présentation des comptes publics ;
- créer les contrôles permettant aux pouvoirs
publics de suivre l'exécution de la politique financière et
d'apprécier la gestion des agents chargés de cette
exécution.
Sur le plan juridique, ce texte devient obsolète et
doit être rénové pour tenir compte des nouvelles
évolutions de la société congolaise.
Par ailleurs, il y a lieu à préciser que les
opérations d'exécution du budget sont distribuées entre
deux branches administratives différentes pour assurer
l'efficacité de la division du travail et le refus de monopole pour un
même agent devant réaliser toutes les opérations. C'est un
principe universel de la gestion des finances publiques. D'un côté
se trouvent les administrateurs ou les ordonnateurs et de l'autre les
comptables. La phase administrative (pour les dépenses : engagement,
liquidation et ordonnancement ; pour les recettes : liquidation de la
créance, établissement du titre de recettes) des décisions
en matières des recettes et des dépenses appartiennent aux
ordonnateurs ; et la phase comptable, relative au paiement et à la
perception, aux comptables publics71(*).
L'exécution du budget de la commune d'Ibanda doit donc
être assurée par les responsables communaux à divers
niveaux tout en respectant les dispositions de la loi financière de 1983
et les lignes directives de la comptabilité publiques contenues dans
l'Ordonnance n°34/242 du 10 octobre 1952 portant Règlement
Général sur la Comptabilité Publique (RGCP).
a) Attributions des
autorités locales en matière des Finances de la commune
d'Ibanda :
Les autorités de la commune d'Ibanda interviennent dans
l'exécution du budget selon leur niveau :
1. L'ordonnateur du budget : C'est le
bourgmestre qui, en tant que numéro un de la commune d'Ibanda, est
l'ordonnateur du budget communal. A ce titre :
· Il est tenu responsable de la réalisation
des recettes et de l'engagement des dépenses incombant à la
commune ;
· Il est le seul, étant ordonnateur du budget,
à donner ordre de payer une dépense engagée au receveur
comptable.
2. Le gestionnaire de crédit :
C'est au bourgmestre adjoint qu'est reconnue cette qualité. Il est
tenu:
· D'engager et de liquider les dépenses
nécessaires au fonctionnement de la commune ;
· De gérer les crédits mis à sa
disposition par les décisions budgétaires ;
· D'élaborer chaque fois le plan de
trésorerie et le soumettre à l'ordonnateur du Budget ;
· De respecter et de faire respecter scrupuleusement les
affectations des Crédits tels qu'elles ont été
prévues et autorisées par les lois ou décisions
budgétaires.
3. Le Mandataire du budget : est
chargé :
· De veiller à l'exécution conforme du
Budget de la commune ;
· Du visa obligatoire et préalable à toutes
les dépenses engagées ;
· De participer à l'établissement du
rapport mensuel de paie des agents de la commune ;
· De contrôler la passation et visa des
marchés ;
· De contrôler les dépenses et de surveiller
les recettes ;
4. Le receveur comptable :
· Il est le seul à percevoir toutes les recettes
tant de la commune que du Trésor public ou autres qu'il garde ;
· Il peut sortir ces recettes que sur autorisation
préalable de l'Ordonnateur du budget (le Bourgmestre) ;
· Il comptabilise toutes les recettes et les
dépenses dûment engagées et approuvées par
l'ordonnateur du budget ;
· Il est tenu de remettre la situation journalière
de sa caisse au Gestionnaire de crédit et à l'ordonnateur du
Budget pour leur permettre d'engager et liquider certaines dépenses.
b) Exécution
proprement dite du budget de la commune d'Ibanda
Une fois élaboré et approuvé, le budget
de la commune d'Ibanda doit être exécuté. Nous avions
déjà souligné que les activités d'exécution
du budget sont confiées à des agents distincts et se passent en
plusieurs phases selon qu'il s'agit de l'exécution du budget de
dépenses ou de celui des recettes.
Avant de présenter les différentes phases
d'exécution du budget de la commune d'Ibanda, il nous est
avéré plus judicieux de nous atteler à ce niveau à
la structure et statistiques des dépenses telles que prévues et
engagées par la commune d'Ibanda ainsi que celles des recettes. Nous
nous somme servi des statistiques des dépenses et des recettes de la
commune d'Ibanda durant la saison 2009-2010 pour voir si les prévisions
ont été effectivement réalisées tant en
dépenses qu'en recettes.
1. Structure des dépenses de la commune
d'Ibanda
Des rapports et prévisions budgétaires de la
commune d'Ibanda de 2009 et 2010, il ressort que les dépenses de cette
entité sont classées en 2 grandes catégories :
- Les dépenses ordinaires qui sont essentiellement des
dépenses de fonctionnement où l'on retrouve les dépenses
politiques et les dépenses administratives ;
- Les dépenses d'investissement qu'on compte parmi les
dépenses en capital.
On peut facilement repérer ces catégories dans
la structure légales des dépenses des Entité
décentralisées telle que prévue à l'article 18 de
la loi financière de 1983. Aux termes de cet article, les
dépenses des EAD sont regroupées sous 3 titres à savoir
les dépenses courantes ou de fonctionnement, les dépenses en
capital ou d'investissement ainsi que les prêts et avances leurs
consentis après approbation des autorités de tutelle.
Illustrons maintenant les dépenses de la commune
d'Ibanda pour les exercices 2009 et 2010 à l'aide des tableaux ci
après :
Tableau 1 : Catégories des
dépenses de la commune d'Ibanda (saison 2009-2010)
Nature de dépense
|
Exercice 2009
|
Exercice 2010
|
Prévisions approuvées
|
Engagement
Du 01 janv. au 31 déc.
|
Prévisions approuvées
|
Engagement
Du 01 janv. au 31 déc.
|
Dépenses ordinaires
|
128.397.760,08 FC
|
99.702.402,00 FC
|
299.934.572,77 FC
|
166.715.029 FC
|
Dépenses d'investissement
|
407.882.959,20 FC
|
5.529.930 FC
|
364.609.945,60 FC
|
12.209.810 FC
|
TOTAL
|
436.280.719,28 FC
|
105.232.332 FC
|
664.574.185,2 FC
|
178.924.839 FC
|
Source : Rapports annuels statistiques des
dépenses engagées par la commune d'Ibanda en 2009 et 2010
Tableau 2 : Statistiques de dépenses de
la commune d'Ibanda (Saison 2009-2010)
ART
|
LITT
|
NATURE DES DEPENSES
|
EXERCICE 2009
|
EXERCICE 2010
|
PREVISIONS APPROUVEES
|
ENGAGEMENT
|
PREVISIONS APPROUVEES
|
ENGAGEMENT
|
34
34
34
34
34
34
34
34
22
34
34
34
34
53
67
67
34
34
41
41
43
44
45
45
46
51
51
51
52
52
55
55
57
58
63
63
66
71
66
75
81
82
|
10
11
12
13
14
15
17
40
10
2
16
30
70
40
20
30
50
60
10
50
20
10
10
20
40
13
30
40
10
20 10 30 10 40 20 40 10 10 20 20 10 30
|
Prime et indemnité permanentes 10%
Prime et indemnité permanente (encadrement
Prime et indemnité permanente (fonctionnement)
Prime et indemnité permanente
(représentation)
Prime et indemnité permanentes (caisse)
Prime et indemnité permanentes (sous statut)
Prime des organes consultatifs et délibérants
Prime et Indemnités non permanente
Commissions bancaires
Indemnité de logement
Prime et indemnité permanente (à certains
services)
Indemnité de transport
Indemnité kilométrique
Frais de transport pour course de service
Frais médicaux et pharmaceutiques
Frais funéraire
Indemnité de rapatriement de mutation et
d'installation
Indemnité de sortie
Fournitures et petits matériels de bureau
Articles et produits d'entretiens divers
Achat carburant et lubrifiant
Alimentation
Tissus
Habillement
Matériels de quincaillerie
Cartes prépayées
Eau
Electricité
Publicité et communication
Impression, reproduction, reliure et conservation
Entretien et réparation de mobilier et matériel
de bureau
Entretien et réparation d'équipement
généraux
Entretien, décor et réparation
d'édifice
Frais secret de recherche
Intervention sociale
Fond spécial d'intervention
Assistance judiciaire
Acquisition d'équipement de bureau
Aides et secours
Acquisition de véhicule terrestre
Construction d'édifices, bâtiments, bureau
communal
Réfection et réparation des ponts reliant des
avenues,
Débouchage des caniveaux, plantation des arbres
|
11.614.400
14.112.000
22.915.200
672.000
134.400
2.385.600
10.080.000
8.736.000
145.600
3.158.400
-
7.200.000
3.935.680
2.800.000
1.960.000
280.000
-
5.712.000
1.234.240
81.520
1.400.000
1.176.000
1.148.000
560.000
1.489.600
13.686.400
1.400.000
840.000
336.000
2.382.000
-
-
-
2.520.000
1.344.000
134.400
504.000
8.316.000
705.000
8.400.000
56.529.360
325.027.999
|
9.139.742
14.272.000
5.544.400
680.000
202.000
1.838.550
-
9.069.300
-
4.420.000
-
7.453.000
8.831.000
862.100
1.517.122
101.000
-
-
922.890
342.040
505.000
658.100
63.080
1.826.400
1.296.000
14.414.000
1.213.004
288.644
667.100
2.220.720
-
-
-
2.244.400
406.000
-
56.000
1.878.000
285.000
-
2.990.030
642.400
|
18.221.730,80
34.944.000
38.329.200
1.092.000
273.000
4.204.200
16.380.000
24.915.800
546.000
6.224.400
4.400.760
18.837.000
12.999.350
6.240.000
9.100.000
910.000
10.374.000
9.828.000
4.011.280
1.243.060
2.275.000
2.730.000
1.228.500
2.730.000
2.930.200
22.477.000
4.550.000
4.550.000
2.730.000
10.763.110,87
910.000
2.730.000
1.092.000
5.460.000
4.368.000
218.400
819.000
19.394.907,93
1.146.600
18.200.000
93.485.210
236.712.475,6
|
13.103.089
20.598.000
8.314.500
900.000
234.000
7.314.770
-
12.901.090
82.665
4.248.000
3.525.300
15.799.900
10.143.000
1.706.750
3.163.376
117.000
1.032.000
-
1.273.735
396.260
25.000
1.352.558
135.650
1.954.500
523.010
17.371.600
1.157.283
771.451
2.079.000
4.163.120
287.000
6.600
370.990
3.570.000
758.590
-
144.000
24.920
569.500
-
32.349.820
6.446.950
|
TOTAL
|
525.055.799
|
96.849.022
|
664.574.185,2
|
178.924.839
|
Source : Rapports annuels statistiques des
dépenses engagées par la commune d'Ibanda en 2009 et 2010
En examinant ces statistiques des dépenses, l'on peut
constater qu'en 2009 la réalisation du budget des dépenses a
été de 24% par rapport aux prévisions budgétaires.
Toutes les dépenses prévues s'élevaient à une somme
de 525.055.799 FC alors que leurs réalisations n'ont atteint que la
somme de 96.849.022 FC. Les dépenses ordinaires ont été
couvertes par une somme de 99.702.402 FC sur le 128.397.760,08 FC initialement
prévue dans le budget soit 94,3% du montant total engagé pour les
dépenses de cette même année. Les dépenses
d'investissement par contre n'ont été exécutées
qu'à concurrence de la somme de 5.529.000 FC sur les 407.882.959 FC
initialement prévus dans le budget, soit 5,7% du montant total
engagé pour les dépenses de cette année. Or si l'on
observe bien les prévisions budgétaires de cet exercice 2009,
l'on peut voir que la somme prévue pour les dépenses
d'investissement prend plus de 90% du montant total prévu pur les
dépenses mais malheureusement c'est l'inverse qui se fait observer dans
la pratique avec les dépenses ordinaires qui ont atteint le 94% du
montant des dépenses engagées.
Au cours de l'exercice 2010, cette réalité s'est
répétée. La somme prévue pour couvrir toutes les
dépenses était de 664.574.185 FC alors que la somme
engagée ne s'est élevée qu'à 178.924.839 FC soit
26,9% de la somme totale prévue pour couvrir toutes les dépenses
de la commune d'Ibanda. La somme prévue pour les dépenses
ordinaires s'élevait à 299.934.572,77 FC mais les engagements
n'ont atteint que les 55,5% de cette somme soit 166.715.029 FC. Comme pour
l'exercice 2009, les dépenses engagés pour les investissements
sont restés minimes à tel point qu'elles n'ont atteint qu'une
somme de 12.209.810FC sur les 364.609.945,60FC initialement prévus dans
le budget. Cette somme des dépenses d'investissement engagée
équivaut à 6,8% de la totalité du montant prévu
pour le budget de dépenses et à 3,5% du montant prévu pour
les seules dépenses d'investissement.
A partir de cette répartition, on peut aisément
ressortir le constat comme quoi les dépenses pour les autorités
de l'entité (primes et indemnité, frais de transport, de
logement, d'hébergement et séjour, d'alimentation, et autres
primes et frais divers) qui sont essentiellement de dépenses politiques,
et les dépenses dites administratives équivalent à plus de
90% des dépenses faites chaque fois par la commune au cours des exercice
précédents (2009 et 2010) et cela au détriment des
dépenses d'investissement qui n'arrivent même pas à
atteindre le 10% de la totalité des dépenses engagées par
la commune.
En consultant les différents rapports annuels et
prévisions budgétaires de la commune d'Ibanda de ces 2
dernières années, l'on peut lire chaque fois que la commune
d'Ibanda envisage des travaux et activités à réaliser tels
que :
- La plantation des arbres ornementaux;
- La réhabilitation et l'achèvement du
Bâtiment communal ;
- L'entretien des routes et ponts reliant les
avenues ;
- Le débouchage des caniveaux et canalisation des eaux
dans les quartiers ;
- L'achat d'un véhicule communal...
Or la réalisation de toutes ces activités
nécessite des moyens financiers adéquats. Elles entrent dans la
rubrique de dépenses dites d'investissement. C'est pourquoi il est
impérieux que la commune d'Ibanda focalise davantage son attention sur
l'exécution des dépenses d'investissements telles que
prévues dans le budget communal. Le ministre provincial en charge du
budget l'avait déjà rappelé dans sa circulaire de 2011
portant instructions relatives à l'élaboration des budgets des
ETD de la province du Sud Kivu en précisant que le pourcentage de plus
de 25% doit être prévu pour le budget d'investissement. Il ne
suffit pas que ce pourcentage soit prévu dans les prévisions, il
faut ensuite que ce pourcentage soit atteint lors de l'engagement des
dépenses par la commune d'Ibanda ; ce qui, comme nous l'avions
déjà démontré plus haut, n'a jamais
été le cas. Les dépenses d'investissement au cours des
dernières années atteignent difficilement le 10% des
dépenses total engagées par la commune.
Dans de telles proportions, n'est il pas vraiment un droit
que de s'insurger contre une forme de décentralisation des
entités qui consacrent le gros de leurs dépenses aux seules fins
de consommation, sans se soucier aussi des investissement relativement
importants que nécessite la mise sur pied des infrastructures
socio-économiques dans ces milieux submergés par des
problèmes d'habitat, de transport, de santé publique, de
subsistance, etc.72(*).
Il est évident que le souci des gestionnaires, c'est
avant tout de se servir, le reste venant après ou pas du tout. Pourtant,
c'est pour l'amélioration des conditions de vie des populations et la
viabilisation des ETD que l'administration est rapprochée des
administrés. Telle devrait être la principale visée des
autorités locales conformément aux dispositions des lois sur la
décentralisation73(*).
On est sans oublier que ce sont ces dépenses
d'investissement (plantation des arbres ornementaux, entretien des routes et
ponts reliant les avenues, débouchage des caniveaux et canalisation des
eaux dans les quartiers, entretien de l'éclairage public communal,
aménagement de la commune...) qui profitent au bien être de la
population locale en mettant à la disposition de celle-ci des
infrastructures adéquats pour son épanouissement. Ce qui doit
inciter les autorités locales à engager plus des dépenses
d'investissement au niveau communal.
Mentionnons utilement que la configuration des budgets des
dépenses des entités décentralisées varie d'une
entité à l'autre et que leurs structures ainsi que leurs
différents postes sont tributaires de la part réduite des
recettes leur autorisées par les textes et le volume des encaissements
effectivement réalisés74(*). En d'autres termes, la prévision ou
l'engagement des dépenses par la commune doit tenir compte non seulement
des recettes que la loi a octroyées à celle-ci mais aussi des
ressources effectivement encaissées par elle vu que ce sont ces
ressources qui serviront à couvrir les dépenses faites par la
commune. D'où la nécessité d'étudier dans le point
suivant la structure des recettes tels que réalisées par la
commune d'Ibanda.
2. Structure des recettes de la commune d'Ibanda
Les recettes de la commune d'Ibanda proviennent
principalement :
- Des taxes rémunératoires ;
- Des taxes fiscales;
- Et des taxes exceptionnelles
La majeure partie de ces taxes est perçue par
différents agents taxateurs affectés dans les différents
services de la commune.
Les tableaux suivants présentent la synthèse et
la statistique des recettes prévues et réalisées par la
commune d'Ibanda au cours des exercices 2009 et 2010 :
Tableau 1 : Tableau synthétique des recettes de
la commune d'Ibanda exercice 2009
ART.
|
PAR.
|
NATURE DES RECETTES
|
PREVISIONS APPROUVEES
|
REALISATIONS
|
22
|
92
|
Taxes sur les attestations et extraits d'actes de naissance
|
4.480.000
|
4.039.200
|
22
|
92
|
Taxes sur les attestations de composition familiale
|
16.800
|
221000
|
22
|
92
|
Taxe sur les extraits d'acte de célibat
|
1.456.000
|
663.800
|
22
|
92
|
Taxe sur les attestations de résidence
|
840.000
|
926.000
|
22
|
92
|
Taxe sur les extraits d'acte de décès
|
56.000
|
80.400
|
22
|
92
|
Taxe sur les autorisations de déplacement
|
22.400
|
-
|
22
|
93
|
Taxe sur les inscriptions et célébrations de
mariage + livret de mariage
|
6.944.000
|
6.205.700
|
22
|
93
|
Taxe sur les extraits d'actes de mariage
|
56.000
|
81.800
|
23
|
54
|
Taxe sur les attestations de veuvage
|
44.000
|
18.200
|
23
|
54
|
Taxe sur les certificats de bonne conduite, vie et moeurs
|
1.232.000
|
1.801.200
|
64
|
22
|
Taxe sur les attestations de perte de pièce
|
1.232.000
|
1.143.600
|
22
|
92
|
Taxe sur les attestations de déclaration officielle
(non employé)
|
1.120.000
|
1.400.000
|
23
|
91
|
Taxe sur fiche d'identification pour étranger
|
840.000
|
678.600
|
23
|
91
|
Droit de chancellerie en matière de carte de
résident
|
840.000
|
1.455.440
|
23
|
93
|
Fiche de resident
|
504.000
|
-
|
22
|
92
|
Taxe sur permis de séjour temporaire des
étrangers
|
700.000
|
753.000
|
15
|
72
|
Taxe sur vente des boissons alcooliques de fabrication
artisanale
|
504.000
|
-
|
19
|
16
|
Taxe sur étalage aux petits marchés
|
30.000.000
|
18.435.000
|
19
|
23
|
Taxe sur colportage
|
2.400.000
|
1.175.200
|
19
|
51
|
Taxe sur exploitation charrette
|
33.600
|
-
|
16
|
25
|
Taxe sur débit de café et thé
|
56.000
|
41.500
|
16
|
35
|
Taxe sur dancing et night club
|
67.200
|
-
|
16
|
36
|
Taxe sur séjour à l'hôtel
|
1.680.000
|
1.739.160
|
15
|
79
|
Taxe sur nganda
|
504.000
|
40.000
|
16
|
36
|
Taxe sur les restaurants
|
21.336.000
|
1.221.000
|
24
|
11
|
Taxe sur les artisans
|
1.114.400
|
980.500
|
24
|
11
|
Taxe sur les imprimeries
|
112.000
|
-
|
16
|
22
|
Taxe sur les pharmacies
|
666.400
|
360.560
|
16
|
91
|
Taxe sur les moulins
|
56.000
|
24.000
|
16
|
94
|
Taxe sur atelier mécanique et nettoyage à sec
|
56.000
|
-
|
|
16
|
Taxe sur abattage d'arbres
|
22.400
|
28.000
|
19
|
16
|
Taxe sur boucherie
|
95.200
|
-
|
|
25
|
Taxe sur déchargement produits divers d'origine animale
et végétale
|
2.450.000
|
-
|
16
|
92
|
Taxe sur boulangerie et pâtisserie
|
162.400
|
-
|
24
|
32
|
Rétrocession de la taxe sur abattage et expertise de
petits et gros bétails
|
2.240.000
|
5.462.100
|
19
|
24
|
Taxe sur déchargement des planches, des briques,
braises, sticks, missa, bambou
|
2.660.000
|
2.009.500
|
31
|
11
|
Taxe sur occupation parcelle
|
3.869.600
|
7.809.500
|
32
|
12
|
Pourcentage sur vente parcelle, maison en planches et maisons
semi-durables
|
840.000
|
105.800
|
19
|
18 -21
|
Taxe sur exploitation magasin, boutique, échoppe,
kiosque, quincaillerie, location salle de fête
|
10.998.400
|
24.007.500
|
16
|
49
|
Taxe sur patentes
|
6.188.000
|
5.872.900
|
23
|
51
|
Frais de justice et procédure
|
84.000
|
29.500
|
23
|
53
|
Taxe sur copie extrait de jugement
|
11.200
|
-
|
23
|
55
|
Droit proportionnel
|
16.800
|
-
|
23
|
55
|
Taxe sur attestation de succession
|
4.480
|
-
|
24
|
11
|
Amandes judiciaires
|
67.200
|
-
|
41
|
20
|
Recettes accidentelles
|
840.000
|
182.700
|
41
|
21
|
Dons, legs et libéralités
|
560.000
|
-
|
73
|
11
|
Rétrocession sur taxe d'intérêt commun
|
424.117.847,40
|
13.470.000
|
71
|
12
|
Solde du livre de caisse au 31/12/09
|
|
2.970.382
|
|
|
TOTAL
|
534.196.327,40 FC
|
105.432.742FC
|
Source : Rapport annuel de statistiques des
recettes de la commune d'Ibanda de l'année 2009
Tableau 2 : Tableau synthétique des recettes de
la commune d'Ibanda exercice 2010
N°
|
ART
|
PAR
|
NATURE DES RECETTES
|
PREVISIONS APPROUVEES
|
REALISATIONS
|
01.
|
22
|
92
|
Taxes sur les extraits d'actes de naissance
|
9.100.000
|
10.174.400
|
02.
|
22
|
92
|
Taxes sur les attestations de composition
|
364.000
|
396.000
|
03.
|
22
|
92
|
Taxe sur les extraits d'acte de célibat
|
4.550.000
|
3.186.000
|
04.
|
22
|
92
|
Taxe sur les attestations de résidence
|
1.729.000
|
1.792.800
|
05.
|
22
|
92
|
Taxe sur les extraits d'acte de décès
|
145.600
|
111.600
|
06.
|
22
|
92
|
Taxe sur les autorisations de déplacement
|
27.300
|
7.200
|
07.
|
22
|
93
|
Taxe sur les inscriptions et célébrations de
mariage
|
12.876.500
|
12.150.000
|
08.
|
22
|
93
|
Taxe sur les extraits d'acte de mariage
|
182.000
|
284.400
|
09.
|
22
|
93
|
livret de mariage
|
2.502.500
|
2.831.400
|
10.
|
23
|
54
|
Taxe sur les attestations de veuvage
|
72.800
|
14.400
|
11.
|
23
|
54
|
Taxe sur les certificats de bonne conduite, vie et moeurs
|
4.004.000
|
7.405.200
|
12.
|
64
|
22
|
Taxe sur les attestations de perte des pièces
|
6.825.000
|
7.128.000
|
13.
|
22
|
92
|
Taxe sur les attestations de non-employé
|
2.275.000
|
990.000
|
14.
|
23
|
91
|
Taxe sur fiche d'identification/étrangers
|
364.000
|
1.209.600
|
15.
|
23
|
91
|
Fiche d'identification tenant lieu d'Attestation de
nationalité
|
1.820.000
|
3.967.200
|
16.
|
23
|
91
|
Taxe sur acte de notoriété supplétif
|
409.500
|
162.000
|
17.
|
22
|
92
|
Taxe sur extrait de divorce
|
54.600
|
-
|
18.
|
23
|
91
|
Droit de chancellerie en matière de carte de
résident pour étranger
|
2.093.000
|
261.000
|
19
|
|
|
Taxe sur permis de séjour temporaire
|
1.365.000
|
936.000
|
20
|
22
|
92
|
Taxe sur cabaret (Kasikisi, mousululu)
|
68.250
|
99.000
|
21.
|
15
|
72
|
Taxe sur étalage aux petits marchés
|
66.600.000
|
31.574.400
|
22.
|
19
|
16
|
Taxe sur colportage
|
4.500.000
|
2.392.800
|
23.
|
19
|
23
|
Taxe sur déchargement poissons frais
|
2.275.000
|
-
|
24.
|
19
|
51
|
Taxe sur exploitation charrette
|
45.500
|
-
|
25.
|
16
|
25
|
Taxe sur débit de café et thé
|
455.000
|
207.000
|
26.
|
16
|
35
|
Taxe sur dancing et night club
|
81.900
|
-
|
27.
|
16
|
36
|
Taxe sur séjour à l'hôtel
|
40.950.000
|
2.817.000
|
28.
|
15
|
79
|
Taxe sur nganda
|
910.000
|
-
|
29.
|
16
|
36
|
Taxe sur les restaurants
|
7.234.500
|
3.807.000
|
30.
|
24
|
11
|
Taxe sur les artisans
|
2.616.250
|
615.100
|
31.
|
24
|
11
|
Taxe sur les imprimeries
|
182.000
|
-
|
32.
|
23
|
93
|
Taxes sur P. V de proclamation de mariage
|
1.001.000
|
252.000
|
33.
|
16
|
22
|
Taxe sur les pharmacies
|
982.800
|
1.467.000
|
34.
|
16
|
91
|
Taxe sur les moulins
|
91.000
|
-
|
35.
|
16
|
94
|
Taxe sur atelier mécanique et nettoyage à sec
|
72.800
|
-
|
36.
|
|
16
|
Taxe sur abattage d'arbres
|
136.500
|
198.000
|
37.
|
19
|
16
|
Taxe sur boucherie
|
127.400
|
81.000
|
38.
|
42
|
31
|
Taxe sur déchargement produits Agricole
|
215.000
|
-
|
39.
|
19
|
92
|
Taxe sur boulangerie et pâtisserie
|
427.700
|
144.000
|
40.
|
24
|
32
|
Rétrocession de la taxe sur abattage et expertise de
petits et gros bétails
|
8.190.000
|
462.260
|
41.
|
19
|
24
|
Taxe sur déchargement des planches, des briques,
braises, sticks, missa, bambou
|
3.139.500
|
2.495.800
|
42.
|
31
|
11
|
Taxe sur occupation parcelle
|
5.951.400
|
2.186.200
|
43.
|
|
|
Taxe sur exploitation magasin, boutique, échoppe,
kiosque, quincaillerie, location salle de fête
|
23.878.400
|
22.695.380
|
44.
|
31
|
11
|
Taxe sur frais de justice
|
182.000
|
316.200
|
45.
|
19
|
18-21
|
Pourcentage sur vente parcelle, maison en planches et maisons
semi-durables
|
10.237.500
|
-
|
46.
|
23
|
51
|
Taxe sur copie extrait de jugement
|
100.100
|
18.000
|
47.
|
32
|
12
|
Droit proportionnel
|
|
|
47.
|
16
|
49
|
Taxe sur patentes
|
136.500
|
-
|
48.
|
23
|
52
|
Taxe sur changement d'adresse
|
-
|
-
|
49.
|
23
|
55
|
Taxe sur attestation de succession
|
80.080
|
-
|
50.
|
23
|
91
|
Amandes judiciaires
|
273.000
|
-
|
51.
|
23
|
55
|
Recettes accidentelles
|
2.092.847,93
|
1.124.100
|
52.
|
16
|
94
|
Taxe sur patente
|
3.094.000
|
-
|
53.
|
24
|
11
|
Dons, legs et libéralités
|
1.183.000
|
-
|
54.
|
41
|
20
|
Rétrocession sur taxes d'intérêt commun
|
426.202.077,28
|
36.108.000
|
55.
|
71
|
12
|
Solde du livre de caisse
|
101.380
|
_
|
|
|
|
TOTAL GENERAL
|
664.574.185,2
|
162.067.440
|
Source : Rapport annuel de statistiques des
recettes de la commune d'Ibanda de l'année 2011.
Commentaire de ces tableaux :
Pour l'année 2009, les réalisations en recettes
ont été de l'ordre de 105.432.742FC soit 19,8 % de 534.196.327,40
FC initialement prévus dans le budget. Quant à l'année
2010, les réalisations en recettes on été de l'ordre de
162.067.440 soit 24,9 % de 664.574.185,2FC initialement
prévus dans le budget. Ceci montre que la commune d'Ibanda n'a pas
atteint les résultats escomptés pour ce qui de la mobilisation
des ressources suffisantes devant financer les activités
d'intérêt local.
Pendant les deux derniers exercices, les réalisations
en recette sont restées extrêmement inférieures aux
prévisions (moins de 25%). Ce faible niveau des recettes
mobilisées par la commune d'Ibanda en 2009 et en 2010 peut s'expliquer
principalement par le faible niveau de la rétrocession au profit de la
commune. Les budgets de ces 2 dernières années prévoyaient
successivement une somme de 424.117.847 FC pour l'année 2009 et
426.202.077,28 FC pour l'année 2010 de rétrocession sur taxe
d'intérêt commun au profit de la commune d'Ibanda, mais celle-ci
n'a reçu que 13.470.000 FC soit 3,1% de la somme initialement
prévue en 2009 et 36.108.000 FC soit 8,4% de la somme initialement
prévu en 2010. Bien qu'étant insuffisantes, les recettes
réalisées au cours de l'exercice 2010 montrent en fait qu'il y a
eu un petit progrès en matière de mobilisation des ressources par
rapport aux années précédentes.
Les autorités communales avec qui nous avons eu
à nous entretenir nous ont toutes avoué que c'est ce faible
niveau de rétrocession qui fait que la commune d'Ibanda n'arrive pas
oeuvrer efficacement pour le progrès social au niveau communal. Les
recettes provenant des différentes taxes et impôts
prélevés localement sont tellement minimes qu'elles n'arrivent
pas à couvrir toutes les charges prévues par la loi et qui
incombent à la commune. En élaborant ses prévisions
budgétaires la commune d'Ibanda prévoit chaque fois, comme
rétrocession sur taxe d'intérêt commun, une somme qui
représente plus 70% du montant total des recettes à
réaliser (cas des budgets de 2009 et 2010). C'est cette somme qui,
normalement, doit financer les différentes dépenses
d'investissement. Ceci implique donc que plus la rétrocession est
faible, plus la commune d'Ibanda ne saura pas financer les différentes
activités d'intérêt local.
La non effectivité du fonds de
péréquation fait aussi que la commune d'Ibanda soit privée
de certaines ressources non négligeables qui lui auraient permis de
financer sa politique au niveau local. D'autres facteurs, que nous aurons
à développer dans les lignes qui vont suivre, paralysent la
commune d'Ibanda dans l'exercice de son pouvoir financier. Il s'agit de la
mauvaise foi des agents taxateurs, l'absence de contrôle direct de
l'action de l'exécutif en matière financière par un organe
délibérant, la non actualisation et l'inadéquation de la
législation financière, l'insolvabilité de certains
contribuable...
3. Procédure d'exécution du budget de la
commune d'Ibanda
Rappelons encore une fois que l'exécution du budget des
personnes publiques passe par deux phases dont l'une administrative et relevant
des ordonnateurs (pour les dépenses : engagement, liquidation et
ordonnancement, pour les recettes : liquidation de la créance,
établissement du titre de recettes) et l'autre comptable relative au
paiement et à la perception aux comptables publics75(*).
Soulignons aussi qu'en RDC, l'exécution du budget doit
respecter les dispositions de l'ordonnance n°34/242 du 10 octobre 1952
portant Règlement Général sur la Comptabilité
Publique (RGCP) et de loi financière de 1983.
En analysant ces textes, il ressort que le budget de la
commune, s'exécute tant en dépenses qu'en recettes et les phases
d'exécution du budget ainsi que les intervenants varient selon qu'il
s'agit de l'exécution du budget des dépenses ou de recettes.
· Exécution du budget des
recettes
Les recettes prévues dans le budget de la commune
d'Ibanda doivent être considérées comme des minima qu'il
faut obligatoirement atteindre et l'exécution de recettes exige le
dépassement de ce seuil76(*). Ceci implique que les autorités communales
doivent, en exécutant le budget, oeuvrer dans le but de maximiser
beaucoup plus des recettes qui serviront bien entendu au financement des
projets d'intérêt communal et à la couverture des
différentes dépenses de fonctionnement.
L'exécution du budget des recettes est essentiellement
l'oeuvre de l'Ordonnateur, le bourgmestre (phase administrative) et du
receveur comptable (phase comptable).
Le bourgmestre, en sa qualité d'ordonnateur du budget
de la commune, est responsable de la réalisation des recettes77(*). Il ne crée pas ces
recettes puisque celles-ci résultent de l'application de la loi. La loi
organique numéro 08/016 déjà citée (article 105) et
la loi financière de 1983 (article 16) ont détaillé les
différents types de recettes susceptibles d'être recouvrées
par la commune d'Ibanda en tant qu'ETD.
Tout en respectant les dispositions légales,
l'ordonnateur du budget de la commune (le bourgmestre) constate d'abord la
créance par détermination de la matière imposable, puis en
arrête le montant. C'est la phase appelée liquidation. Ces
deux opérations peuvent être effectuées par d'autres agents
n'ayant pas la qualité d'ordonnateur. C'est le cas des agents
travaillant dans le service du budget de la commune d'Ibanda et qui
déterminent souvent la matière imposable en se
référant aux dispositions légales. En revanche, la mise
en recouvrement est opérée seulement par l'ordonnateur qui
rédige des ordres de missions et autres documents habilitant les
différents agents taxateurs à percevoir des taxes pour le compte
de la commune.
La phase comptable du receveur consiste pour celui-ci à
percevoir toutes les recettes de la commune en vérifiant la
régularité de celles-ci. Ceci implique que les différents
taxateurs sont tenus de déposer quotidiennement les sommes qu'ils ont
perçues au près du receveur comptable de la commune qui les
comptabilise et en dresse un rapport qu'il transmet au gestionnaire de
crédit (bourgmestre adjoint) et à l'ordonnateur du budget, pour
leur permettre d'engager ou de liquider certains dépenses.
· Exécution du budget de
dépenses
L'exécution du budget des dépenses de la commune
d'Ibanda passe par plusieurs phases.
La phase administrative comporte 3 étapes :
· L'engagement : L'ordonnateur constante ici
l'existence d'une dette qui doit normalement être payée. Il peut
s'agir aussi du simple fait générateur de la dette. Ce pouvoir
est exercé par le bourgmestre adjoint pour ce qui est d'engager les
dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune.
· La liquidation : Ici le bourgmestre vérifie
si le service nécessitant une dépense a bien été
effectué et arrête le montant de la dépense. Ces
opérations sont aussi réalisées par le service du budget
de la commune, mais le bourgmestre doit en être informé et doit
approuver.
· L'ordonnancement, par contre, relève du seul
ordonnateur qui a le seul pouvoir de donner au comptable l'ordre de payer une
dette. Pour ce fait, le bourgmestre signe avec le gestionnaire de crédit
et le mandataire du budget, un bon de dépense attestant l'ordre de payer
fait au comptable. La raison qui fait que le bon de dépense soit aussi
signé par le gestionnaire de crédit et le mandataire du budget
est simple : le gestionnaire de crédit doit être
informé vu qu'il est le gérant des crédits mis à sa
disposition par les décisions budgétaires et le mandataire
du budget doit aussi signé le bon de dépense vu qu'il est
chargé de veiller tout le temps à l'exécution conforme du
budget de la commune d'Ibanda.
La phase relevant du comptable commence d'abord par le
contrôle de la régularité de l'ordre de dépense et
de la présence des pièces justificatives (bon de dépense
valide et régulier par exemple) ; puis il procède au
paiement proprement dit.
C. Problèmes
liés à l'exercice du pouvoir financier de la commune
d'Ibanda
L'expérience de la décentralisation
financière en RDC est particulièrement dominée, dans la
pratique, par le non-respect des textes légaux et réglementaires
en vigueur ainsi que par des faiblesses fréquentes et persistantes de
capacité en matière de mobilisation et de gestion des ressources
nécessaires à la satisfaction des besoins des populations
locales78(*).
Les différentes lois sur la décentralisation
avaient déjà prévu et reconnu à la commune d'Ibanda
une autonomie financière lui permettant de gérer ses propres
ressources financières et lui autorisant, de ce fait, d'avoir un budget
propre comprenant ses propres dépenses et recettes. Fort
malheureusement, la commune d'Ibanda n'a pas su échapper à cet
échec que connaît la décentralisation financière en
RDC, d'où la nécessité d'étaler dans ce point les
différents problèmes qui ne cessent d'handicaper la commune
d'Ibanda dans l'exercice de son pouvoir financier dans le cadre de la
décentralisation.
1. le Non-respect chronique et
inadéquation des textes de base en matière de
décentralisation
Le non-respect et l'inadéquation des textes se traduit
dans les faits par la non organisation jusqu'à ce jour des
élections municipales, la non actualisation et l'inadéquation de
la législation financière et le faible niveau de
rétrocession, ainsi que l'absence de péréquation.
a. Non organisation des élections municipales dans la
commune d'Ibanda et absence de contrôle direct de l'action de
l'exécutif en matière financière par un organe
délibérant
Bien que l'élection des députés et la
mise en place de l'exécutif au niveau de la province du Sud Kivu ait
déjà eu lieu entre 2006 et 2007 pour la première
législature de la 3ème République, il n'en est
pas encore le cas pour la commune d'Ibanda et même pour toutes les autres
ETD.
La non organisation à ce jour des élections
municipales et le maintien dans leurs postes respectifs des autorités de
la commune d'Ibanda désignés par le Pouvoir Central ne cadrent
guère avec l'esprit et la lettre de la décentralisation et
renversent le sens de la redevabilité : les dirigeants en place ne se
sentant pas concernés par l'obligation de rendre compte à un
souverain primaire dont ils ne sont pas l'émanation. Or comme nous
l'avions souligné tantôt, la décentralisation a
été instituée dans le but de promouvoir une administration
locale plus proche de la population et par conséquent plus souple
à répondre aux besoins et problèmes immédiats de
cette population locale.
Nous avions déjà souligné que les textes
sur la décentralisation ont prévu un conseil municipal devant
contrôler l'activité de l'exécutif communal et voter le
budget. Or il n'y a jusqu'à présent pas de conseil communal
formé par des élus du peuple.
C'est avec regret qu'on peut constater au sein de la commune
d'Ibanda, un pouvoir politico administratif fortement centralisé
à tous les niveaux et qui exclut la population à toute prise de
décision qui la concerne et qui la prive du droit à l'information
sur le fonctionnement et la gestion de son milieu. Cela est donc
amplifié par cette absence d'organe délibérant79(*) (conseil communal) au sein de
la commune d'Ibanda. Seul l'exécutif de la commune dirigé par le
bourgmestre devient le centre d'ordonnancement en matière
financière ; le budget est élaboré par lui et une
commission composée ad hoc par le gouvernement provincial l'approuve.
Le bourgmestre ainsi rendu omnipotent ne peut qu'abuser, comme
tant d'autres autorités administratives, des prérogatives lui
reconnues vu que le véritable contrôle direct par l'organe
délibérant est paralysé. Il s'ensuit l'arbitraire et la
corruption, des antivaleurs auxquelles sont acquises ces
autorités80(*).
Il est sans doute vrai qu'en l'absence de tout dispositif de
surveillance rapprochée pouvant limiter localement le comportement
opportuniste du bureaucrate, le risque moral profitant à
l'agent, c'est-à-dire à l'autorité locale non
élue et non contrôlée localement, ne peut qu'avoir pour
effets l'atrophie des capacités financières locales et
l'inefficacité économique de l'Etat81(*).
b. Non actualisation, inadéquation de la
législation financière et faible niveau de
rétrocession
La loi financière en vigueur en RDC est encore celle de
1983, alors que depuis 2006, il est constitutionnellement stipulé que
les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes et
qu'à ce titre un nouveau cadre légal suivi d'un dispositif
réglementaire approprié devraient désormais organiser la
conduite financière des provinces et des ETD ainsi que les rapports
entre ces différentes entités et le pouvoir central.
En effet, on devrait songer à la mise en vigueur de la
nouvelle loi organique sur les finances publiques qui est toujours sous examen
au parlement. Cette nouvelle loi devra permettre d'organiser les lois des
finances, les budgets des provinces et des ETD en définissant les
principes généraux de gestion des finances publiques et
d'encadrement de la politique budgétaire. Elle devrait
permettre de tenir compte des dispositions de la Constitution en envisageant
toutes les perspectives d'une gestion moderne des finances publiques dans un
système décentralisé82(*) d'autant plus que la subsistance de cette
inadéquation de la législation financière ne fait
qu'anéantir tout effort d'autonomisation financière des ETD en
général.
Une autre illustration du non-respect des textes en vigueur se
trouve être la non effectivité de la rétrocession de la
quotité des recettes à caractère national reconnues aux
provinces dans les conditions prévues par la loi.
En dépit de la modicité des recettes de la
fiscalité provinciale et locale, le pouvoir central n'a pas
procédé à la rétrocession de la quote-part due aux
provinces pendant plusieurs années et ce, en violation des textes
instituant la décentralisation.
A ce sujet, le tableau ci-dessous nous renseigne, faute
d'informations fiables sur la part des provinces dans les recettes
budgétaires globales de l'Etat pour l'exercice 2010 (en milliards de
FC) :
ANNEE
|
BUDGET DE L'ETAT
|
PART DES PROVINCES
|
% PART PROVINCES
|
2010
|
4.488
|
307
|
6,84
|
Source : Allocution du Premier Ministre à
l'occasion de la présentation du projet du budget de l'Etat pour
l'exercice 2010 devant l'Assemblée Nationale, Kinshasa, octobre 2009.
Cette ineffectivité de la rétrocession par le
pouvoir central de la quote-part due aux provinces fait que les ressources
rétrocédées à la province du Sud Kivu et
octroyées à la commune d'Ibanda sont tellement minimes qu'elles
n'arrivent jamais à combler le déficit budgétaire que
connaît chaque fois la commune d'Ibanda. Ce qui freine
considérablement le jeu de la décentralisation financière
au niveau local. Pour l'année 2010 par exemple le montant
rétrocédé à la commune d'Ibanda a été
de 18.055.000 FC or le budget de la même année prévoyait
426.202.077,28 FC de rétrocession pour taxe d'intérêt
commun. En observant les prévisions budgétaires de cette
année, l'on peut facilement voir que ce le montant prévu pour la
rétrocession qui devrait normalement servir à couvrir la grande
partie des dépenses (surtout les dépenses d'investissement). Il
est donc évident que l'ineffectivité de la rétrocession
handicape gravement le pouvoir financier de la commune d'Ibanda.
A ces difficultés non résolues s'ajoute
l'absence de péréquation et l'exacerbation des
déséquilibres entre provinces et à l'intérieur de
ces dernières.
c.
Absence de péréquation et exacerbation des
déséquilibres économiques internes
L'enlisement de la décentralisation financière
en RDC est également dû à l'absence d'organisation et de
fonctionnement de la caisse nationale de péréquation
alors que les disparités socio-économiques entre les provinces et
à l'intérieur de ces dernières ne font que se prononcer.
Prévue pourtant dans la loi financière de 1983, loi encore en
vigueur, et préconisée formellement dans la Constitution de 2006,
la péréquation se fait toujours attendre et son absence laisse
davantage se creuser les écarts entre provinces, le mécanisme de
rétrocession à ces dernières de 40% de la part des
recettes nationales tablant formellement sur le poids démographique et
la capacité productive de chacune d'entre elles83(*).
L'article 117 de loi n?08/016 sur l'organisation et le
fonctionnement des ETD avait déjà disposé que la commune
en tant qu'ETD peut bénéficier des ressources provenant de la
caisse nationale de péréquation prévues à l'article
181 de la constitution. Cette caisse devait normalement corriger le
déséquilibre de développement entre les provinces et les
ETD.
En jetant un coup d'oeil sur les différentes
prévisions budgétaires de la commune d'Ibanda de ces
dernières années (2009 et 2010), on remarque facilement que la
commune n'a bénéficié d'aucune somme provenant de la
caisse nationale de péréquation. Ce non recours à la
péréquation maintient la province du Sud Kivu et plus
particulièrement la commune d'Ibanda dans une trajectoire de
développement inégal prononcée vu que cette province n'est
pas comptée parmi les provinces les plus puissantes sur le plan
financier. Elle devrait donc bénéficier de fonds provenant de la
caisse de péréquation pour couvrir son déficit
budgétaire et atteindre ainsi le niveau de développement des
autres provinces ou villes (Kinshasa, Lubumbashi...).
D'autres faiblesses du pouvoir financier de la
commune d'Ibanda se sont identifiées dans la mobilisation et la gestion
de ressources budgétaires.
d.
Faiblesses fréquentes et persistantes en matière de mobilisation
et de gestion des ressources
Il s'agit des faiblesses observées tant dans la
mobilisation des ressources budgétaires que dans la gestion de ces
dernières.
-
Faiblesses en matière de mobilisation des ressources
budgétaires
Le fonctionnement et le développement de la commune
d'Ibanda nécessiteront la mobilisation conséquente des ressources
tant humaines, matérielles que financières.
Or une grande faiblesse du niveau des ressources
budgétaires mobilisées par la commune se fait observer. Pour
l'année 2009, les ressources mobilisées ont étés de
l'ordre de 106.625.302 sur le 536.280.718 FC initialement prévus dans le
budget. Quant à l'année 2010, les réalisations en recettes
on été de l'ordre de 165.760.380 sur le
664.574.185,2FC initialement prévu dans le budget. Ceci montre que la
commune d'Ibanda n'arrive même pas à atteindre le 25%
du montant de recettes prévues dans les budgets des années
qui viennent de s'écrouler (2009 et 2010)
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette faiblesse de la
commune d'Ibanda en matière de mobilisation des ressources.
D'abord la pauvreté structurelle des ménages
explique en premier lieu l'insuffisance des ressources budgétaires de la
commune d'Ibanda.
Selon le PNUD, si « l'on agrège l'ensemble des
revenus d'activités des ménages, on obtient un revenu moyen par
ménages de 84$ dans la ville-province de Kinshasa contre 42$ sur
l'ensemble de la RDC84(*). Cette triste réalité était
déjà reconnue par le Document de Stratégie de
Réduction de la Pauvreté (DSRP) dans sa version
intérimaire lorsqu'il soulignait que : « En dépit de
toutes ses immenses ressources humaines et de sous-sol, la RDC est
classée parmi les pays les plus pauvres du monde (...). Près de
80% de sa population survivent à la limite de la dignité humaine,
avec moins de 0,20 $US par personne et par jour »85(*). Cet état de choses
favorise la pauvreté fiscale globale et perturbe la mise en oeuvre
réussie de la décentralisation financière en RDC en
générale. La commune d'Ibanda ne saurait échapper à
cette fâcheuse réalité.
La complexité du système fiscal
caractérisé par une multitude d'impôts et taxes
supportés par une infime partie de la population concourent aussi au
faible taux des ressources financières de la commune d'Ibanda. Plus il y
a d'entités territoriales décentralisées plus il y a des
taxes locales à faible rendement. Le contribuable de la commune d'Ibanda
est d'abord celui de la ville de Bukavu et de la province du Sud Kivu. Face
à cette superposition des taxes, le contribuable non informé en
matière fiscale, ne peut que se sentir étouffé par la
lourdeur et la multiplicité des taxes qui pèsent sur lui et le
risque d'insolvabilité s'intensifie.
Par ailleurs, les taux de recouvrement des ressources locales
demeurent faibles du fait de la rareté des systèmes
d'information, du mauvais état et/ou de l'inexistence des
infrastructures et moyens de transport appropriés qui mettent à
mal la mobilité des agents percepteurs de la commune.
Quelques failles, fréquemment enregistrées
dans la phase d'encaissement (des recettes), telles que la délivrance de
fausses preuves de paiement, l'existence de bordereaux parallèles de
versement, la falsification et l'encaissement partiel des sommes dues86(*), tout comme l'absence des
services d'assiette et de recouvrement appropriés dans certaines
contrées, le faible niveau de formation des agents locaux et un bas
niveau ou l'absence de motivation, la magouille semée par certains
agents percepteurs et même le trafic d'influence et récalcitrante
des certains contribuables sont également stigmatisés parmi les
facteurs qui favorisent de faibles performances budgétaires de
l'administration fiscale87(*) de la commune d'Ibanda.
Les analyses de la Banque Mondiale sont sans appel à ce
sujet, en ce qu'elles précisent que la faiblesse des performances
fiscales s'explique partiellement par la défaillance des administrations
fiscales, qui sont dotées d'un personnel qualitativement et
quantitativement insuffisant et qui sont, en outre,
sous-équipées88(*).
- Défaillances en matière de gestion des
ressources financières
A côté des faiblesses tenant à la
mobilisation de ressources par la commune d'Ibanda, il y a aussi des
imperfections liées à leur gestion. Dans ce cadre, nous pouvons
stigmatiser les multiples cas d'allocation irrationnelle de ressources, de
détournement de fonds publics et d'absence de sanctions
appropriées.
- Imperfections en matière d'allocation des
ressources et déficit de contrôle
Dans l'exécution des dépenses (exercice 2009 et
2010), on peut constater un niveau fort élevé des dépenses
politiques et de fonctionnement au détriment des dépenses
d'investissement qui n'arrivent pas à atteindre le 10% des
dépenses totales engagées par la commune d'Ibanda.
Plusieurs projets (achat véhicule terrestre, plantation
des arbres ornementaux, constructions des ponts reliant les avenues...) sont
toujours prévus dans les budgets de la commune (exercices 2009, 2010 et
2011), mais ne sont pas exécutés. La question qu'on peut se poser
à ce niveau est de savoir la destination des fonds prévus pour
financer ces projets. La réponse est plutôt simple : ces
fonds sont chaque fois prévus dans le budget de la commune mais servent
par contre à financer les dépenses politiques des
autorités communales (différentes primes et indemnités,
frais de logement...)
Les détournements des deniers publics ont depuis
longtemps caractérisé la fonction publique congolaise et
réduisent les chances de réalisation effective de la
décentralisation au plan financier. La commune d'Ibanda ne saurait
échapper à cette mauvaise coutume.
L'enlisement de la décentralisation tant organique que
financière de la commune d'Ibanda est davantage exacerbé par le
déficit de contrôle et de sanctions exemplaires en cas de
dérapages.
Il sied de voir dans le paragraphe qui suivra la nature des
contrôles exercés sur la commune d'Ibanda avant d'envisager dans
le dernier chapitre de notre travail des stratégies pour
l'émergence d'une commune d'Ibanda autonome et efficace tant sur le plan
organique que financier et capable de favoriser au mieux le
développement socio économique de la population locale.
§3. L'Exercice des
contrôles sur la commune d'Ibanda
Rappelons utilement, que la commune d'Ibanda est une
entité territoriale décentralisée dotée d'une
personnalité juridique et jouissant d'une autonomie administrative et
financière.
La constitution de la RDC avait déjà
rappelé ce principe à son article 3. Cet article dispose en effet
que les ETD de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et
sont gérées par les organes locaux. Elles jouissent de la libre
administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources
économiques, humaines, financière et technique.
Cette autonomie financière et organique reconnue aux
ETD ne s'aurait être exercée par la commune d'Ibanda en dehors de
tout contrôle devant limiter les différents abus et excès
du pouvoir. Les autorités communales oeuvrant en dehors de tout
contrôle, risqueraient de vite confondre l'intérêt de la
population locale, avec leurs propres intérêts.
Nous avions déjà démontré dans
notre chapitre théorique que la loi organique n?06/016 de 2008 portant
organisation et fonctionnement des ETD, avait déjà prévu
à son article 95 qu'un contrôle de tutelle devrait être
exercé par le gouverneur de province sur les actes des autorités
locales.
Nous avions aussi fait remarquer qu'en plus de ce
contrôle administratif (de tutelle), la constitution de 2006 a
prévu un contrôle du juge constitutionnel sur la
régularité des actes des autorités communales aux
dispositions constitutionnelles (article 162 alinéa 2), un
contrôle de juge judiciaire de la légalité de l'acte
administratif de l'autorité communal (article 153 alinéa 4). Nous
avions aussi souligné qu'un autre contrôle peut être
effectué par le juge administratif étant donné qu'il est
le juge naturel des actes administratifs unilatéraux de
l'administration.
En dehors de ces contrôles administratif et
juridictionnel, la loi sur l'organisation et fonctionnement des ETD de 2008 a
prévu à son article 39 un contrôle strictement financier
portant sur l'exécution du budget de la commune d'Ibanda. Ce
contrôle est effectué par les organes de la commune
elle-même (conseil communal surtout), par le parlement et la cour de
comptes, et enfin par le département du budget et des finances.
Des informations récoltées lors de notre
descente sur terrain, nous avons décelé que le contrôle
réellement effectué sur la commune d'Ibanda est essentiellement
d'ordre financier.
Chaque fin du mois le service du budget de la commune
d'Ibanda donne des statistiques des dépenses engagées et des
recettes réalisées à la division du budget de la mairie et
de la province. Sur base de ces statistiques, la commission budgétaire
de la province évalue si les réalisations ont respecté les
prévisions. Au cas où les prévisions n'ont pas
été atteintes, l'autorité provinciale descend sur terrain
pour se renseigner sur les causes de non réalisation de
prévisions par la commune d'Ibanda. La plupart de fois, c'est
l'assemblée provinciale qui effectue ce contrôle. Malheureusement
ce contrôle n'est pas régulier ; le dernier est intervenu au
mois de mai de cette année 2011.
Il y a aussi des cas où l'autorité de tutelle
(provinciale) envoie des experts pour vérifier la façon dont les
ressources sont manipulées par la commune. Le service du budget de la
commune d'Ibanda complète régulièrement un carnet de visa
des dépenses et des recettes qu'il met à la disposition de ces
experts provinciaux lors de leur décente à la commune. En dehors
de ce carnet de visa, la cellule du budget de la commune dresse
régulièrement et met à la disposition des experts
provinciaux des fiches intercalaires des engagements qui permettent de voir
l'évolution des dépenses engagées enfin d'éviter
tout dépassement.
En avril 2011, une équipe de la Mairie composée
du mandataire Urbain au budget et de ses vérificateurs, a
été envoyée par l'autorité provinciale pour
effectuer un contrôle sur la comptabilité et le budget de la
commune d'Ibanda.
Les différentes informations que nous avons pu
récolter lors de notre décente à la maison communale, nous
poussent à conclure que les contrôles (administratif et
juridictionnel) qui devraient normalement être exercés sur la
commune d'Ibanda conformément aux textes organisant la
décentralisation en RDC, n'ont pas été rendus effectifs.
Le seul contrôle effectif est essentiellement financier et porte, comme
nous l'avions démontré ci haut, sur l'exécution du budget
par la commune.
CHAPITRE 3 : STATEGIES
POUR L'EMEREGENCE D'UNE COMMUNE D'IBANDA AUTONOME ET EFFICACE
La commune d'Ibanda, telle que présentée dans
notre travail de recherche comme ETD, est une structure importante dans le
système de décentralisation que nous soutenons. Il est
évident qu'en même temps que nous prenons position en faveur de
cette ETD, nous puissions imaginer des stratégies et mécanismes
en vue de sa promotion et son efficacité. Ce que nous suggérons
pour l'émergence d'une commune d'Ibanda autonome et prospère ne
saurait ne pas s'appliquer pour les autres ETD.
L'autonomie dont doit jouir la commune d'Ibanda dans le cadre
de la décentralisation doit porter sur ses finances et sur sa gestion.
Ceci suppose que la commune d'Ibanda doit être organiquement et
financièrement autonome conformément aux textes organisant la
décentralisation en RDC. Cette double autonomie implique que la commune
d'Ibanda doit être non seulement dirigée par des organes propres
(conseil et collège exécutif communaux) formés par les
élus de la population locale, mais aussi qu'elle gère en toute
indépendance ses ressources financières et donc possède un
budget propre reprenant ses dépenses et recettes.
Cette double autonomie a connu plusieurs faiblesses que nous
avons eu à relever dans notre travail et qui ont fait que la
décentralisation au niveau de la commune d'Ibanda n'arrive pas à
atteindre les résultats escomptés, ceux du progrès social
et du développement économique au niveau local.
C'est pour cela qu'au niveau de ce dernier chapitre nous
proposerons quelques orientations importantes pour la reforme organisationnelle
afin de permettre à la commune d'Ibanda de devenir organiquement
autonome (section 1) avant de revenir sur les stratégies pour
l'assainissement des finances de la commune d'Ibanda dans le cadre d'une
décentralisation financière (section 2).
Section 1 : La reforme
organisationnelle de la commune d'Ibanda : Clé de réussite
de l'autonomie organique
Nous avions déjà souligné dans notre
chapitre théorique que ce sont les élections organisées au
niveau local qui favorisent au mieux l'émergence d'une entité
décentralisée organiquement autonome vu que celle-ci se dotera
des organes propres formés par les élus du peuple et oeuvrant
pour le bien être de cette population locale devant laquelle ils se
sentiront redevables.
Bien que la commune d'Ibanda se dit être autonome, sa
structure actuelle montre qu'elle se heurtera toujours à la puissance du
pouvoir central vu que c'est elle qui procède à la nomination des
autorités locales dirigeant la commune. Cet qui limitera toujours
l'exercice de son autonomie sur le plan organique.
Cet Obstacle auquel se heurte la commune d'Ibanda dans
l'exercice effectif de son autonomie conformément au Droit, nous a
poussé à imaginer une reforme pour y remédier. Pour
appuyer cette reforme, il sied de rappeler certains principes de base à
respecter.
§1 : Du principe de
la démocratie
La décentralisation (organique et
financière) dont il été question dans notre travail de
recherche est sans doute une réponse contre le centralisme qui a
fortement caractérisé l'organisation administrative de notre pays
surtout depuis l'avènement de la 2e République. Or
nous savons tous que derrière cette centralisation du pouvoir,
était cachée une dictature farouche qui a paralysé
considérablement les différentes institutions politiques du pays
à tout les niveaux. Le besoin de démocratisation s'est fait
sentir et la décentralisation du pouvoir a été retenue
comme le meilleur moyen pour y aboutir. Par cette décentralisation, le
peuple devrait normalement se choisir ses dirigeants même au niveau
local ; la gestion de la chose publique ne devrait plus être la
seule affaire du pouvoir central.
Le principe de démocratie commande donc le choix libre
par le peuple des principaux animateurs des collectivités
décentralisées89(*). Or comme nous le savons tous, les élections
locales n'ont pas encore eu lieu en RDC. Ce qui viole considérablement
ce principe démocratique. Il est impératif que les membres du
conseil communal soient élus par la population de la commune d'Ibanda et
ces élus, à leur tour, éliront les autorités
exécutives formant le collège exécutif communal
(bourgmestre, bourgmestre adjoint).
L'organisation des élections de ces autorités
communales permettra ainsi aux citoyens de se voir restituer leurs droits
civiques et politiques ; les élus, quant à eux, seront plus
conscients de la part de responsabilité qu'ils auront dans la gestion de
la res publica90(*).
§2 : De l'agencement
des institutions locales décentralisées
Au sein d'une commune doivent exister toutes les institutions
locales qu'exige la loi sur la décentralisation. Il s'agit de l'organe
délibérant (conseil communal) et de l'exécutif local (le
collège exécutif communal). On ne saurait parler de l'autonomie
organique de la commune d'Ibanda si celle-ci n'est pas dotée à
son sein de ces deux institutions locales.
A. Du conseil communal
L'urgent en ce qui est de la commune d'Ibanda c'est la mise
en place d'un organe délibérant, le conseil communal. Les membres
de cet organe devront tous être élus par les citoyens communaux
pour un mandat de 5 ans. Leurs attributions sont tellement énormes qu'on
ne saurait parler d'une réelle autonomie de la commune d'Ibanda s'il n'y
a pas de conseil communal. Or tel est le cas où il n'existe
jusqu'à présent pas de conseil communal.
Il est donc impératif que les élections locales
aient lieu pour que soit constitué ce conseil communal devant
délibérer sur toutes les matières d'intérêt
communal et contrôler de plus près l'action de l'exécutif
communal. En lisant attentivement les attributions reconnues au conseil
communal par les textes sur la décentralisation, on peut facilement
comprendre qu'on ne pourrait se passer d'un tel organe pour que la
décentralisation soit effective et efficace au niveau de la commune
d'Ibanda.
La réalité montre que le travail du conseil
communal pour ce qui est du vote du budget communal par exemple, est
exercé par une commission budgétaire provinciale ; ce qui
accentue encore plus le pouvoir de l'autorité de tutelle et limite
considérablement l'autonomie dont doit jouir la commune d'Ibanda en tant
qu'ETD.
B. De l'exécutif
communal
Les textes organisant la décentralisation en RDC
veulent que l'administration de la commune d'Ibanda soit confiée
à un exécutif dirigé par un bourgmestre et secondé
par un bourgmestre adjoint, tous élus par les conseillers communaux.
Nous sommes de cet avis que l'autorité dirigeant la
commune doit être issue des élections. Il devrait en être
ainsi pour faciliter le contrôle de l'action administrative à
l'intérieur de la commune et émanciper cet exécutif de la
toute puissance du pouvoir central qui, jusqu'à ce jour, procède
à la nomination et à la révocation des autorités
dirigeants la commune d'Ibanda et cela en violation de la loi.
L'exécutif de la commune comprendrait donc, en plus du
bourgmestre et de son adjoint, deux échevins dont les attributions
équivaudraient aux différents secteurs de compétences
attribuées par la constitution et les lois aux ETD, ou relevant des
domaines spécifiques à la commune91(*).
§3 : De la mise en
place d'un contrôle effectif sur les organes communaux
L'autonomie dont jouit la commune d'Ibanda n'implique pas que
celle-ci agit librement en dehors de tout contrôle de l'autorité
supérieure. Les autorités communales sont au départ des
agents représentant le pouvoir central dans l'entité et doivent
à ce titre matérialiser la volonté ou le programme de
l'Etat en prenant de décisions conforme à la loi. C'est la raison
qui a fait qu'un contrôle à la fois administratif (de tutelle),
judiciaire et aussi financier soit institué par la loi pour limiter les
différents abus et excès du pouvoir des autorités
communales. Il est donc convenable que ce contrôle, comme nous en avions
présenté les modalités plus haut, soit rendu effectif dans
la commune d'Ibanda pour que celle-ci soit obligée tout le temps
à oeuvrer dans l'intérêt de la population locale et de la
nation congolaise tout entière.
Le gouverneur de province en tant qu'autorité de
tutelle devra exercer, dans les limites de la loi, la tutelle sur les actes des
autorités communales. Il en est de même du juge qui doit
obligatoirement se prononcer s'il est saisi pour anti-constitutionnalité
ou illégalité d'un acte émanent de l'autorité
communale ou si l'acte de cette autorité suscite un contentieux
quelconque.
Le conseil communal devra aussi rendre effectif un
contrôle interne et quotidien de l'action de l'exécutif
communal.
Section 2 : Les
stratégies pour l'assainissement des finances de la commune d'Ibanda
dans le cadre d'une décentralisation financière
L'article 3 de la constitution avait déjà
prévu que la commune en tant qu'ETD jouit de l'autonomie de gestion de
ses ressources financières. La loi numéro 08/016 de 2008 avait
déjà précisé dans son exposé des motifs que
l'autonomie financière dont jouit une ETD, la commune d'Ibanda
pour le cas d'espèce, lui permet de disposer d'un budget propre
reprenant ses recettes et dépenses annuelles.
Précisons que les finances de la commune d'Ibanda
portent essentiellement sur les taxes dites décentralisées. La
loi prévoit d'autres sources comme les produits des impôts
rétrocédés par l'Etat, les impôts
cédés et d'autres transferts (subventions, emprunt...).
Nous avons déjà démontré que
l'asphyxie des finances de la commune d'Ibanda provient de la non
exécution de la volonté de la loi par les entités
hiérarchiquement supérieures qui ne cèdent ni ne
rétrocèdent presque rien à la commune. Le budget de cette
dernière est tout le temps non effectivement exécuté, les
réalisations n'arrivent pas à atteindre les prévisions. En
dehors du faible niveau de rétrocession, nous avons déjà
présenté d'autres faiblesses qui font que la commune d'Ibanda
n'arrive pas à mobiliser suffisamment de ressources et user
convenablement de son pouvoir financier dans le bien être de la
population locale.
Il ne suffit pas que la commune d'Ibanda soit dotée
d'un budget propre, base même de son autonomie financière, il faut
en plus que les recettes réalisées et les dépenses
engagées arrivent à attraper les différentes
prévisions. Ce n'est que par la réalisation effective des
prévisions budgétaire qu'on peut voir les différentes
activités d'intérêt communal, prévues dans le
budget, être réalisées et ainsi dire que la commune
d'Ibanda contribue au développement économique et aux
progrès social au niveau local.
Il sied alors de concevoir un schéma préconisant
des mécanismes devant plus favoriser l'émergence d'une commune
d'Ibanda financièrement autonome et efficace. Nous avons axé ce
schéma en 4 points à savoir :
§1. Surveillance des
autorités et fonctionnaires communaux
Même si des règles de prudence visant la
surveillance et le contrôle de l'agent public existent en RDC et
réglementent formellement la conduite de la vie financière
publique, il n'en demeure pas moins que leur application souffre soit de
l'absence de suivi soit du déficit de sanctions exemplaires en cas
d'abus avérés92(*).
C'est pourquoi, il importe de proposer des mesures
adéquates pour y remédier. Ces mesures sont, notamment :
l'observance de la politique dite de « Tolérance Zéro
»93(*) et la
transparence des transactions financières entre le pouvoir central, les
provinces et les ETD.
Au niveau de la commune d'Ibanda, il est souhaitable que
l'exécutif communal veille à la transparence et à
l'obligation de rendre compte de la gestion de la chose publique au conseil
communal qui devra être institué avec l'organisation des
élections locales. Un système de suivi et évaluation
interne et périodique de l'action de l'exécutif communal doit
être effectif et des sanctions internes devront être
instituées en cas de dérapage constaté de
l'autorité communale.
Le pouvoir judiciaire, quant à lui, a une part de
responsabilité déterminante dans la mesure où c'est lui
qui doit sévir de manière exemplaire et en toute
indépendance, tout cas d'abus des biens sociaux dans le chef de tous les
décideurs publics et fonctionnaires impliqués de loin ou de
près dans la chaîne des recettes et des dépenses publiques.
Le renforcement de la surveillance de l'agent public doit se traduire par la
fin de l'impunité94(*). Sans un tel dispositif, l'utilisation rationnelle et
efficace des transferts décentralisés de pouvoirs et d'avoirs au
niveau de la commune d'Ibanda ne peut être garantie.
Par ailleurs, la mise en place des autorités
élues dans la commune d'Ibanda est indispensable non seulement pour
crédibiliser le processus mais aussi, pour que les électeurs
s'assurent, par le biais de l'organe délibérant, de la
lisibilité des actes de gestion de la chose publique95(*).
§2.
Incitation et rémunération effective des autorités et
fonctionnaires de la commune d'Ibanda
Un système
d'intéressement des décideurs publics et fonctionnaires est
indispensable pour leur motivation et l'orientation de leur comportement dans
le sens de la satisfaction de l'intérêt général96(*).
L'application effective des mesures existantes
d'intéressement du personnel de l'administration de la commune d'Ibanda
est à recommander vivement notamment le paiement à termes
échus des avantages dus aux agents d'exécution du budget sans
omettre l'adaptation des mesures d'incitation aux réalités de la
commune.
Il est sans doute évident qu'un agent percepteur ou
taxateur par exemple, qui perçoit un salaire et autres avantages
pécuniaires le mettant à l'abri du besoin, soit moins
plongé dans de magouilles qui ne font que minimiser les
possibilités de la commune de réaliser beaucoup plus de
recettes.
§3.
Actualisation et Application des textes de référence en
matière financière
Il y a lieu d'actualiser la législation
financière, d'appliquer de manière correcte et consensuelle la
rétrocession en faveur des provinces et de rendre opérationnelle
la péréquation pour réduire les
déséquilibres insoutenables entre provinces.
On attend toujours la promulgation de la nouvelle loi
financière qui devra remplacer celle de 1983 pour intégrer les
innovations apportées par la Constitution de 2006 ainsi que les lois
induites sur la décentralisation de 2008.
Pour pallier aux problèmes de mobilisation de
ressources que connait chaque fois la commune d'Ibanda, il conviendrait que la
rétrocession permette une redistribution plus équitable des
recettes pétrolières, des recettes douanières et des
recettes de la Direction des Grandes Entreprises aux provinces qui, à
leur tour, rétrocéderaient une part aux différentes ETD,
la commune d'Ibanda y comprise.
Pour que la commune d'Ibanda se dote de beaucoup plus des
ressources pour financer les projets d'intérêt communal, il faudra
que le fonctionnement de la caisse nationale de péréquation soit
aussi rendu effectif. C'est cette effectivité de la caisse de
péréquation qui accentue la solidarité entre l'Etat, les
provinces et les ETD. Nous sommes sans ignorer que les dépenses (surtout
politiques) du pouvoir central, et de la province du Sud Kivu sont tellement
énormes qu'il ne saurait rester des ressources suffisantes à
transférer aux ETD (la commune d'Ibanda). D'où la
nécessité du pouvoir central et même de la province du Sud
Kivu de revoir à la baisse leur train de vie pour tenir compte de leurs
obligations de transfert et de régulation vis-à-vis des ETD.
Nous recommandons aussi l'échange réciproque
d'informations de base et une harmonisation fiscale régulière
entre entités de même échelon pour épargner le
contribuable du risque de double paiement d'une taxe de même nature pour
un même exercice. Cette solidarité entre la commune d'Ibanda et
les autres ETD de la province empêcherait toute tentative
d'évasion fiscale et contribuerait à l'amélioration des
recettes locales.
§4
Amélioration de la gestion budgétaire
Pour que la commune d'Ibanda arrive à améliorer
sa gestion budgétaire, il est impératif, d'une part, de niveler
les capacités de mobilisation des ressources budgétaires à
la hauteur des tâches et responsabilités lui reconnues par la loi
et d'autre part, d'améliorer la gestion desdites ressources.
A. Mobilisation optimale des ressources
budgétaires
Le nivellement des ressources budgétaires à la
hauteur des charges incombant à la commune d'Ibanda peut être
rendu possible grâce au renforcement des capacités
financières locales, par l'élargissement de la base productive,
les performances de l'administration fiscale communale (exécution des
recettes à un niveau au moins égal à celui des
prévisions; progrès dans la lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales ; réduction de la dépendance
financière vis-à-vis de la province ou du pouvoir central,
etc.).
L'élargissement de la base productive, en termes de
capacité d'attraction des investissements privés,
nécessite l'amélioration de la fourniture des biens collectifs,
le renforcement de la sécurisation des personnes et de leurs biens...
C'est dans un tel élan que des branches porteuses mais
sous-exploitées, comme le tourisme, les centres culturels, sportifs et
artisanaux pourront être relancés.
La mise en oeuvre d'un système d'éducation
populaire peut sensiblement contribuer à la réduction des
contre-performances dues à la fraude et à l'évasion
fiscales.
Pour réduire progressivement la dépendance
budgétaire vis-à-vis de la province et du pouvoir central,
l'augmentation des recettes à caractère local et la montée
en puissance de la fiscalité communale s'avèrent
indispensables.
B.
Amélioration de la gestion des ressources mobilisées
La réforme de la dépense publique ainsi que le
renforcement conséquent des capacités de ressources humaines
constituent des stratégies à même de contribuer à
l'amélioration de la gestion des ressources financières de la
commune d'Ibanda.
Il importe que la structure de la dépense publique
traduise un nouveau train de vie de l'Etat qui soit dominé par l'esprit
de la décentralisation et la ferme volonté de construire un Etat
moderne au service de ses citoyens97(*).
Ainsi nous conseillons aux dirigeants de la commune d'Ibanda
de revoir à la baisse des déficits publics par la suppression de
toute dépense injustifiée et des avantages exorbitants pour
favoriser les investissements publics à même de tirer durablement
la croissance économique au niveau local.
Il importe que les autorités communales respectent la
chaîne de la dépense et produisent régulièrement des
états de suivi budgétaire.
Il conviendrait aussi que la province du Sud Kivu et ses
entités inférieures organisent leur destin commun dans le cadre
d'un plan de développement provincial offrant des opportunités de
réalisation des projets inter-entités à effets induits
mais ce, sans compromettre l'esprit de compétitivité et
d'émulation98(*).
La province du Sud Kivu et ses ETD ont intérêt
à être compétitives, étant donné que seules
les plus performantes d'entre elles pourront être à même
d'attirer le plus grand nombre possible d'investisseurs à
l'intérieur de leurs limites géographiques respectives et de
s'attirer les faveurs des institutions de financement et/ou de la
coopération décentralisée99(*).
Dans le même ordre d'idées, les élus de la
commune d'Ibanda ont intérêt, si une fois les élections
locales intervenaient, à être efficaces pour
bénéficier, le moment venu, du renouvellement de confiance de la
part de leur base électorale.
Par ailleurs, la montée en puissance des finances
locales ainsi que la nécessaire adoption de nouvelles procédures
et méthodes de travail, exigent l'adaptation et le renforcement
conséquents des capacités des ressources humaines à tous
les niveaux et ce, par des ateliers de formation, des missions d'études
et d'échange d'expériences, etc.100(*)
La question de la mise en oeuvre de l'autonomie organique et
financière de la commune d'Ibanda ayant été
décortiquée et diagnostiquée, quelques propositions de
redressement ayant été formulées pour pallier aux
différents obstacles auxquels la commune d'Ibanda se heurte dans
l'exercice de son autonomie organique et financière, le tout dans les
limites bien comprises de nos capacités et moyens de recherche, nous
pensons que le moment est venu de conclure notre modeste travail.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre étude consacrée
à la décentralisation territoriale en RDC : Regard sur
l'autonomie organique et financière des ETD, cas de la Commune
d'Ibanda.
La décentralisation telle que prévue et
instituée par la constitution du 18 février 2006 et la loi
organique de 2008 accorde de larges pouvoirs et une grande autonomie aux
ETD.
Ce n'est qu'à partir du développement des ETD
que la décentralisation arriverait à servir au
développement du pays tout entier. Ces entités de base ne sauront
être efficaces que si elles jouissaient réellement d'une autonomie
tant sur le plan organique que financier conformément à la
loi.
La commune d'Ibanda, retenue au rang de ces ETD, doit donc
jouir de son autonomie organique et financière dans le cadre de la
décentralisation, ce qui implique qu'elle doit être dotée,
non seulement des organes formés par les élus des citoyens locaux
mais aussi des ressources suffisantes devant lui permettre de financer les
différents projets d'intérêt local.
C'est sur cette double autonomie reconnue à la commune
d'Ibanda en tant qu'ETD qu'a porté l'essentiel de notre travail. Il a
été exposé sur trois chapitres qui nous ont permis, tant
bien que mal, de répondre aux différentes questions de recherche
que nous nous sommes posés et à vérifier les
hypothèses que nous avons formulées au début de notre
travail de recherche.
Au premier chapitre nous avons démontré, tout
d'abord, que la loi organique de 2008 en application des dispositions
constitutionnelles, consacre une vraie décentralisation en
reconnaissant à la commune des organes propres (conseil communal et
collège exécutif communal) formés des élus
de la population communale. Cette loi redonne la parole au peuple
congolais en exigeant l'élection des dirigeants de la commune, base
même de son autonomie organique.
En second lieu nous avons relevé combien la
décentralisation suppose aussi que les ETD jouissent d'une autonomie de
gestion de leurs ressources économiques, financières, techniques
et humaines. La loi financière de 1983 avait déjà
énumérée les différentes ressources reconnues
à la commune. Elles ont été reprises par la loi organique
de 2008. En analysant ces différents textes, nous avons
décelé que c'est en usant de son autonomie financière que
la commune arrive à élaborer son budget propre distinct du budget
de la province, du pouvoir central et des autres ETD et qui reprend chaque
année ces dépenses et recettes.
Clôturant notre premier chapitre, nous avons fait
remarquer que cette autonomie dont jouit la commune n'est pas restée en
dehors de tout contrôle. C'est la raison qui a poussé le
législateur à instituer un contrôle administratif (de
tutelle) et un contrôle juridictionnel pour limiter les différents
risques d'abus et d'excès du pouvoir de la part des autorités
locales.
Amorçant le second chapitre, nous sommes arrivés
à constater que nonobstant la volonté politique clairement
exprimée à travers les principaux textes fondateurs de la
décentralisation, à savoir la constitution de 2006, la loi
financière de 1983 ainsi que la loi organique de 2008, le
caractère incomplet de l'exécution juridique et institutionnelle
de la décentralisation au niveau de la commune d'Ibanda se manifeste par
la non organisation jusqu'à ce jour des élections municipales et
l'absence d'organe délibérant au niveau de la commune, la non
actualisation et l'inadéquation de la législation
financière, le faible niveau de rétrocession et l'absence de
péréquation, les faiblesses en matière de mobilisation
ressources budgétaires (faible revenu des contribuables et
récalcitrante des certains d'entre eux, faible niveau de formation des
agents percepteurs et magouilles semées par certains d'entre eux...),
les défaillances dans la gestion des ressources, l'affectation de peu de
ressources mobilisés aux dépenses de fonctionnement, la non
intervention de la commune dans la réalisation de projets
d'intérêt social...
La commune d'Ibanda continue jusqu'à présent
à être dirigée par des autorités nommées par
le pouvoir central et son budget quoiqu'élaboré par le service du
budget de la commune, est soumis à l'approbation de l'autorité
provinciale alors que la loi prévoit non seulement que la commune soit
dirigée par des autorités élues mais aussi que le conseil
communal délibère sur toutes les matières
d'intérêt communal et approuve entre autre le budget local avant
qu'il ne soit exécutoire.
Tous ces facteurs prouvent clairement que la commune d'Ibanda
ne jouit pas effectivement de son autonomie que ce soit sur le plan organique
ou financier.
Cet état de choses nous a poussé à
imaginer dans le 3e et dernier chapitre des pistes de solution
pouvant favoriser l'émergence d'une commune d'Ibanda réellement
autonome et efficace.
Il faudrait tout d'abord que soit organisées les
élections au niveau de la commune d'Ibanda pour que celle-ci se dote
d'un conseil communal devant délibérer dans toutes les
matières d'intérêt communal, voter le budget de la commune
et contrôler de plus prêt l'action de l'exécutif communal
qui pour sa part s'efforcera d`exécuter le programme voté par la
conseil communal et cela pour le bien être de la population locale.
Il faudra ensuite que le contrôle tant administratif (de
tutelle) que juridictionnel soit effectif pour limiter les risques d'abus et
d'excès du pouvoir de la part des autorités communales.
Il faudra encore que les finances de la commune d'Ibanda
soient assainies. Pour ce faire, la surveillance des autorités et
fonctionnaires communaux longtemps plongés dans la pratique de la
corruption et de détournement des biens publics devra être
accentuée et des sanctions sévères devront être
prononcées en cas de délits. Il conviendrait ensuite que les
décideurs publics et autres agents soient convenablement
rémunérés pour limiter la corruption et autres magouilles
dont ils peuvent faire objet. Il est aussi indispensable que la loi
financière de 1983 soit appliquée et actualisée vu
qu'elle n'est plus adaptée aux innovations apportées par la
constitution e 2006 et la loi organique de 2008.
Pour pallier aux différents problèmes de
mobilisation des ressources par la commune d'Ibanda, nous avons
suggéré que la rétrocession soit appliquée de
manière correcte et la péréquation soit
opérationnelle, que la population soient dument informée des
avantages que présente un système fiscal actif dans le
développement au niveau local, que les autorités locales
imaginent des procédés pouvant faire augmenter les recettes
à caractère local au lieu de tout le temps attendre l'aide da la
part de la province ou du pouvoir central qui, pour la plupart du temps, est
minime voir même inexistante. Pour qu'enfin la décentralisation
arrive réellement à atteindre le résultat escompté,
celui du développement socio économique de la commune d'Ibanda,
nous avons proposé que les autorités locales orientent plus les
ressources mobilisées dans la réalisation des projets
d'intérêt général que dans la couverture des
dépenses politiques des autorités.
C'est seulement dans un tel contexte que la commune d'Ibanda
peut se dire être effectivement autonome et contribuer réellement
au développement au niveau local, objet même d'une
véritable décentralisation.
BIBLIOGRAPHIE
1. OUVRAGES
- ADJAHO R., Décentralisation au Bénin en
Afrique et ailleurs dans le monde, Cotonou, 2002
.
- BAGENDA B., Taxe, budget et développement dans les
entités décentralisées du Sud Kivu en 1990, Bukavu,
éd. CRONGD/SK, 1992.
- BOUVIER M., Introduction au droit fiscal
général et à la théorie de l'impôt, LGDJ,
2007.
- CHAPUS R., Droit administratif général,
Tome 1, 15è éd, Paris, Montchrestien, Août 1999.
- CHIRISHUNGU C., Organisation politique, administrative et
développement : contribution de la décentralisation politico
administrative, économique, financière et territoriale à
l'émergence d'une société politique de
développement dans les jeunes Etats. Cas de la République du
Zaïre, Kinshasa, éd. BUSHIRU, 1993.
- CORNU G., Vocabulaire juridique, Paris, PUF,
1987.
- DEBBASCH C., sciences administrative, Paris, ed.
Dalloz, 1989.
- DELCAMP A., Les collectivités
décentralisées de l'Union Européenne, Paris, PUF, 1995
- DELCAMP A., les institutions locales en Europe,
Paris, PUF, 1990.
- DEMBOUR J., Les actes de la tutelle administrative en
droit belge, Larcier, 1955.
- Dictionnaire LAROUSSE 2005.
- DUVERGER M., Institutions politiques et Droit
constitutionnel, 5è et 12ème éd, Paris,
LGDJ, 1968.
- Encyclopedia Universalis 2005
- GRAND LAROUSSE en 5 volumes, éd. Paris, 1987.
- GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes
juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz, 2001.
- KABANGE NTABALA, C., Droit administratif, Tome III :
Genèse et évolution de l'organisation territoriale politique et
administrative en République Démocratique du Congo, de l'EIC
à nos jours et pérspectives d'avenir, Kinshasa,
Université de Kinshasa, 2001.
- MASIALA ma SOLA et Alii, Rédaction et
présentation d'un travail scientifique :Guide du chercheur en
sciences humaines, éd. Enfance et Paix, Kinshasa, 1993.
- MPONGO BOKAKO E., Institutions politiques et droit
constitutionnel. Tome 1: Théories générales des
institutions politiques, Ed. Universitaire Africaine, Kinshasa, 2001.
- PHILIP LOIC et allii, Le dictionnaire
encyclopédique des finances publiques, Paris, Ed. Economica,
1991.
- PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des sciences
sociales, 4e éd, Paris, Dalloz, 1970.
- RIVERO J. et WALINE J., Droit administratif,
18ème éd, Paris, Dalloz, 2000.
- TURPIN D., Droit constitutionnel, Paris, PUF,
1997.
- VUNDUAWE TE PEMAKO, Traité de droit
administratif, Bruxelles, éd. Larcier-Afrique, 2007.
2. AUTRES PUBLICATIONS, ARTICLES, NOTES DE COURS
ET MEMOIRES
- Agence DIA, RDC : Pauvreté structurelle des
ménages à Kinshasa, juin 2009.
- BUSANE RUHANA MIRINDI W., Notes de Cours de droit
administratif et institutions administratives, UCB, 2007-2008.
- EKILI TABU et alii, « La décentralisation
administrative et les finances publiques zaïroises (cas de la
région du haut Zaïre) », in Zaïre Afrique,
février 1990, n° 242, p.32.
- EPPEE G. et OTEMIKONGO M., « entités
territoriales décentralisées et financement publique du
développement local au Zaire », Zaire Afrique, N°266,
juin-juillet-août 1992, p. 351.
- FANFAN E., Les enjeux de l'autonomie des
Collectivités Territoriales au regard de la Constitution de 29 Mars
1987, travail de mémoire, Faculté de Droit et des Sciences
Economiques des Gonaives, HAITI, 2006-2007.
- KABEYA LUBILANSHI, Notes de cours de théories des
organisations, G3 SPA-UNILU, 2004-2005.
- KAHIMBI J., Le découpage territorial de la RDC et
ses effets sur la viabilité de nouvelles provinces (cas du district du
haut-Katanga), travail de mémoire, UNILU, 2007-2008.
- KOLA GONZE, Droit fiscal, notes de cours L1 Droit
UPC, 2005-2006
- MBARUSHIMAMA V., Etat d'avancement de la politique de
décentralisation de l'éducation en province de Kigali-Ngali,
travail de mémoire, Université national du Rwanda,
2004.
- MUHINDO VAHAMWITI J., Etude comparative du décret
loi n° 081 du 02 juillet 1998 et de la loi organique n° 08/016 du 07
octobre 2008, travail de mémoire, université catholique
de Graben, 2009-2010.
- MULENGEZI J.S., La problématique des finances et
des budgets des EAD : Cas de collectivités-chefferies du
Bushi , travail de mémoire,UCB, 1998-1999.
- NGOMBA BINDA, P., « Construire notre cité
terrestre au congo ; du discours politique de Joseph Kabila kabange devant
Dieu et devant l'histoire », Congo-Afrique, N° 411, janvier
2007, p. 28.
- NKONGOLO MUSUNGUKA J., problématique de la mise en
oeuvre de la décentralisation financière en République
Démocratique du Congo, travail de maîtrise en sciences
économiques, Université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- PUNGA KUMAKINGA P., Les relations entre la Commune et la
Province. Autonomie juridique et financière de la commune de Mont
Ngafula à Kinshasa, Kinshasa, 2009.
- Rapport annuel de la commune d'Ibanda de 2010
n°410/140/171/BUR/BGM-IBD/2011.
- VUNDUAWE TE PEMAKO, «Nouvelle organisation territoriale
politique et administrative du Zaïre», Zaïre Afrique,
n° 166, Juin - Août 1993, p. 328.
3. TEXTES LEGAUX ET REGLEMTAIRES.
- Constitution de la RDC, Journal Officiel de la RDC,
47ème année, n° spécial, 18 février 2006.
- Circulaire n° 01/MINIPLAN&BUDGET/2011 du 04 avril 2011
portant instructions relatives à l'élaboration des
prévisions budgétaires des ETD de la province du Sud kivu pour
l'exercice 2012.
- Décisions budgétaires de la commune d'Ibanda
de 2009,2010 et 2011.
- Loi n° 08/016 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces,
journal officiel de la RDC, 49ème année, n°
spécial, 10 octobre 2008.
- Loi électorale n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielles, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales.
- Loi n°011/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n°
06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales.
- Loi financière n° 83/003 du 23 février 2003.
TABLES DE MATIERES
EPIGRAPHIE
1
DEDICACE
2
REMERCIEMENTS
3
Abréviations et Sigles
4
INTRODUCTION
5
1. Problématique de
recherche
5
2. Hypothèses de
travail
7
3. Méthodes et techniques
utilisées.
9
4. Choix et Intérêt du
sujet
10
5. Difficultés
rencontrées
10
6. Délimitation du
travail
10
7. Subdivision sommaire du
travail :
11
CHAPITRE 1: LA COMMUNE DANS LA
DECENTRALISATION EN RDC
12
Section 1 : Considérations
générales sur la décentralisation
12
§1 Définition
12
§2 Typologie
13
A. La décentralisation
territoriale
13
B. La décentralisation technique ou par
service
13
§3 Objectifs de la décentralisation
14
Section 2 : Le statut juridique de la commune
en RDC
14
§1 La commune comme entité territoriale
décentralisée
15
A. Notion d'Entité
territoriale décentralisée
15
1. Définition
15
2. Conditions d'existence
15
a. Un nom
15
b. Un territoire
15
c. Une communauté humaine
16
d. Une organisation politique
16
3. Les principaux traits
caractéristiques
16
a. L'autonomie administrative
16
b. L'autonomie financière
17
B. Les Entités
territoriales décentralisées en RDC
17
1. La ville
17
2. La commune
18
3. Le secteur et la chefferie.
19
§2. La question de l'autonomie de la commune
en RDC
19
A. L'autonomie organique de la
commune
20
1. Choix de membres des organes
communaux
20
a.Choix des membres du conseil communal
20
b.Choix des membres du collège
exécutif communal
22
2. Attributions et fonctionnement des
organes communaux
23
a.Les attributions et fonctionnement du conseil
communal :
23
b.Les attributions et fonctionnement de
l'exécutif communal
26
B. L'Autonomie
financière de la commune
27
1. Sens de l'autonomie financière et sa base
légale
27
a.La notion du budget de la commune
28
b.Les ressources financière de la
commune
29
§3 Rapport de la commune avec l'Etat et
la province
32
A. Représentation du
pouvoir central et de la province au niveau local
32
B. Le pouvoir de contrôle
sur l'autorité communale
32
1. Le contrôle de tutelle
33
a.Pouvoir de tutelle sur les personnes ou
tutelle organique
33
b.Pouvoir de tutelle sur les actes ou tutelles
fonctionnelle
34
2. Le contrôle juridictionnel
36
a. Le contrôle du juge
constitutionnel
36
b. Le contrôle du juge judiciaire
36
c.Le contrôle du juge administratif
37
CHAPITRE 2 : ETAT DES LIEUX DE L'EXERCICE
DE L'AUTONOMIE ORGANIQUE ET FINANCIERE PAR LA COMMUNE D'IBANDA
38
Section 1 : Présentation de la commune
d'Ibanda
38
§1 : Renseignements
généraux
38
A. De la
Création
38
B. Situation
géographique
38
1. Limites territoriales
38
2. Coordonnées
géographiques
38
C. Données
géographiques
39
§2 : Organisation administrative
40
A. Divisions et subdivisions
administratives
40
B. Les autorités
territoriales responsables
42
C. Les fonctionnaires et agents
sous statut
42
1. Le service de la territoriale
42
2. Le service technique
42
§3 : Economie
44
A. Les associations
patronales
45
B. Le commerce et
l'industrie :
45
1. Les centres commerciaux :.
45
2. Les maisons de commerce :
45
3. Les marchés locaux :
45
C. Agriculture, pêche, chasse et
développement rural
45
1. Les cultures industrielles :.
45
2. Elevage : .
45
3. Cultures vivrières
45
4. La pêche artisanale.
46
D. Hôtellerie et
tourisme
46
E. Enseignement, Santé
publique, sport et loisirs
46
F. Artisanat et maisons
culturelles
46
G. Institutions
Financières
46
Section 2 : De l'effectivité de
l'autonomie organique et financière au niveau de la commune d'Ibanda
47
§1. L'autonomie organique, une autonomie
controversée dans la commune d'Ibanda
47
A. De l'autonomie dans la
constitution des organes
47
1. Constitution de l'exécutif de la
commune d'Ibanda
48
2. Constitution du conseil communal
49
B. Mise en oeuvre des
compétences reconnus aux organes de la commune d'Ibanda
49
§2. De la mise en oeuvre de l'autonomie
financière dans la commune d'Ibanda
51
A. Eléments constitutifs
des finances de la commune d'Ibanda
52
B. Pouvoir budgétaire de
la commune d'Ibanda
54
1. Elaboration et vote des prévisions
budgétaires par la commune d'Ibanda
55
2. L'exécution du budget par la
commune d'Ibanda
59
a) Attributions des autorités locales
en matière des Finances de la commune d'Ibanda
60
b) Exécution proprement dite du budget
de la commune d'Ibanda
61
C. Problèmes liés à
l'exercice du pouvoir financier de la commune d'Ibanda
75
1. le Non-respect chronique et inadéquation
des textes de base en matière de décentralisation
75
a. Non organisation des élections
municipales dans la commune d'Ibanda et absence de contrôle direct de
l'action de l'exécutif en matière financière par un organe
délibérant
75
b. Non actualisation, inadéquation de la
législation financière et faible niveau de
rétrocession
76
c. Absence de péréquation et
exacerbation des déséquilibres économiques internes
77
d. Faiblesses fréquentes et persistantes
en matière de mobilisation et de gestion des ressources
78
§3. L'Exercice des contrôles sur la
commune d'Ibanda
80
CHAPITRE 3 : STATEGIES POUR
L'EMEREGENCE D'UNE COMMUNE D'IBANDA AUTONOME ET EFFICACE
82
Section 1 : La reforme organisationnelle de la
commune d'Ibanda : Clé de réussite de l'autonomie
organique
82
§1 : Du principe de la
démocratie
83
§2 : De l'agencement des institutions
locales décentralisées
83
A. Du conseil communal
83
B. De l'exécutif communal
84
§3 : De la mise en place d'un
contrôle effectif sur les organes communaux
84
Section 2 : Les stratégies pour
l'assainissement des finances de la commune d'Ibanda dans le cadre d'une
décentralisation financière
85
§1. Surveillance des autorités et
fonctionnaires communaux
85
§2. Incitation et rémunération
effective des autorités et fonctionnaires de la commune d'Ibanda
86
§3. Actualisation et Application des textes de
référence en matière financière
87
§4 Amélioration de la gestion
budgétaire
87
A. Mobilisation optimale des ressources
budgétaires
87
B. Amélioration de la gestion des
ressources mobilisées
88
CONCLUSION GENERALE
90
BIBLIOGRAPHIE
93
TABLES DE MATIERES
96
* 1 Constitution de la RDC,
Journal Officiel de la République Démocratique du Congo,
47ème année, n°
spécial, 18 février 2006.
* 2 Loi n° 08/016 portant
composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces,
JORDC, 49ème année, n° spécial, 10 octobre
2008
* 3 Philip LOIC et allii, Le
dictionnaire encyclopédique des finances publiques, Paris, Ed.
Economica, 1991, p.805.
* 4 Charles DEBBASCH, Science
administrative, Paris, éd. Dalloz, 1989, p.234.
* 5 Article 105 de la Loi
n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement des
Entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les provinces, op.cit.
* 6 MASIALA ma SOLA et Alii,
Rédaction et présentation d'un travail scientifique : Guide
du Chercheur en sciences humaines, Ed Enfance et Paix, Kinshasa, 1993,
p.18
* 7 R. PINTO et M. GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, 4e éd. Dalloz,
Paris, 1970, p. 289
* 8 Dictionnaire LAROUSSE
2005.
* 9 KABEYA LUBILANSHI, Notes
de cours de théories des organisations, G3 SPA-UNILU, 2004-2005,
p.24.
* 10 GUILLIEN R. et VINCENT J.,
Lexique des termes juridiques, 13e éd, Paris, Dalloz,
2001, p.117.
* 11 CHAPUS R., Droit
administratif général, Tome 1, 15è éd, Paris,
Montchrestien, Août 1999, P.388
* 12 E. MPONGO BOKAKO,
Institutions politiques et droit constitutionnel. Tome 1: Théories
générales des institutions politiques, Ed. Universitaire
Africaine, Kinshasa, 2001, p.131
* 13 VUNDUAWE TE PEMAKO,
«Nouvelle organisation territoriale politique et administrative du
Zaïre», Zaïre Afrique, n° 166, Juin - Août
1993, p. 328.
* 14 DEBBASCH C., Sciences
administratives, Paris-Dalloz, 5e Ed, p.67.
* 15 ADJAHO R.,
Décentralisation au Bénin en Afrique et ailleurs dans le
monde, Cotonou, 2002, Pp.23-24
* 16 CHAPUS R., op.cit,
p.386
* 17 RIVERO J. et WALINE J.,
Droit administratif, 18ème éd, Paris,
Dalloz, 2000, p.312
* 18 MBARUSHIMAMA V., Etat
d'avancement de la politique de décentralisation de l'éducation
en province de Kigali-Ngali, travail de mémoire,
Université national du Rwanda, 2004, p.17.
* 19 GUILLIEN R. et VINCENT
J., Op.Cit., pp.108 à 109
* 20 KAIMBI J., Le
découpage territorial de la RDC et ses effets sur la viabilité de
nouvelles provinces (cas du district du haut-Katanga ), travail
de memoire, UNILU,2007-2008.
* 21 FANFAN E., Les enjeux
de l'autonomie des Collectivités Territoriales au regard de la
Constitution de 29 Mars 1987, travail de mémoire, Faculté de
Droit et des Sciences Economiques des Gonaives, HAITI.
* 22 Alain DELCAMP, Les
collectivités décentralisées de l'Union
Européenne, Paris, 1995, p. 239.
* 23 FANFAN
E.,Op.Cit.
* 24 FANFAN
E.,Op.Cit.
* 25 CORNU, Vocabulaire
juridique, Edition PUF, Paris, 1987, p. 905.
* 26 FANFAN E.,
Op.Cit.
* 27 Marcel MAJERES,
cité par DELCAMP A., op cit, p. 257.
* 28VUNDUAWE Te PEMAKO F.,
Traité de droit administratif, Bruxelles, éd.
Larcier-Afrique éditions, 2007, p.411.
* 29 KABANGE NTABALA, C.,
Droit administratif, Tome III : Genèse et évolution de
l'organisation territoriale politique et administrative en République
Démocratique du Congo, de l'EIC à nos jours et perspectives
d'avenir, Kinshasa, Université de Kinshasa, 2001, p. 24.
* 30 Article 48 alinéa 2
de la Loi n° 08/016 portant composition, organisation et fonctionnement
des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les provinces, op.cit.
* 31DUVERGER M.,
Institutions politiques et Droit constitutionnel, 5è et
12ème éd . Paris, LGDJ, 1968, p. 145
* 32 Article 55 de la loi
n° 08/016 du 7 octobre 2008.
* 33 Article 199 de la loi
électorale n°011/003 du 25 juin 2011
* 34 Article 158 de la loi
électorale n°06/006 du 09 mars 2006
* 35 TURPIN D., Droit
constitutionnel, éd. PUF, Paris, 1997, p.248
* 36 Article 160 de la loi
électorale n°011/003 du 25 juin 2011
* 37 PUNGA KUMAKINGA P., Les
relations entre la Commune et la Province. Autonomie juridique et
financière de la commune de Mont Ngafula à Kinshasa,
Kinshasa, 2009,p.9
* 38
www.dictionnaire-juridique.com
* 39 www.cnrtl.fr
* 40 Article 3 de la
constitution du 18 février 2006.
* 41 VUNDUAWE T.,
op.cit., P. 509
* 42 Grand LAROUSSE en 5
Volume, Ed. Paris, 1987, p. 455
* 43 GASTON J., Cité par
Professeur KOLA GONZE, Droit fiscal, L1 Droit UPC, 2005-2006
* 44 BOUVIER M.,
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, ISBN, 2007, p.11.
* 45 Articles 3 et 4 de
l'ordonnance-loi n°71-087 du 14 septembre 1971 relative à
l'impôt personnel minimum
* 46 Encyclopédie
Universalis 2005
* 47 Lexique de termes
juridique édition 2008
* 48
www.juridix.net, article sur la
distinction entre la taxe, l'impôt et la redevance pour service
rendu.
* 49 DELCAMP A., les
institutions locales en Europe, Paris, Puf, 1990, p. 186
* 50 Article 93 et 94 de la loi
sur les ETD
* 51 Article 103 de la loi sur
les ETD
* 52 MUHINDO VAHAMWITI J.,
Etude comparative du décret loi n° 081 du 02 juillet 1998 et de
la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008, travail
de mémoire, université catholique de Graben, 2009-2010,
p.37
* 53 DEMBOUR J. , Les
actes de la tutelle administrative en droit belge, Larcier, 1955,
p.8.
* 54 MUHINDO VAHAMWITI J.,
Op.cit, p.38.
* 55 Idem
* 56 Ibidem
* 57Article 162 alinéa 2
de la Constitution du 18 février 2006
* 58Article 153 alinéa 4
de la Constitution du 18 février 2006.
* 59 BUSANE RUHANA MIRINDI
W., Notes de Cours de droit administratif et institutions
administratives, UCB, 2007-2008
* 60 Article 2 de la loi n°
81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des
services publics de l'État
* 61 Article 46 et 47 de loi
n° 08/016 du 07 octobre 2008 sur les ETD
* 62 Article 46 et 56 de loi
n° 08/016 du 07 octobre 2008 sur les ETD.
* 63Loi organique n°08/016
du 7 octobre 2008, article 50
* 64Constitution du 18
février 2006, articles 3
* 65 MULENGEZI J.S., La
problématique des finances et de budget des EAD : Cas de
collectivités-chefferies du Bushi , travail de
mémoire,UCB, 1998-1999,p. 125
* 66 Article 181 alinea 2 de la
constitution du 18 février 2006
* 67Article 2 de la loi
financière n° 83/003 du 23 février 2003
* 68 Articles 10 et 13 de la
loi financiere
* 69Circulaire n°
01/MINIPLAN&BUDGET/2011 du 04 avril 2011 portant instructions relatives
à l'élaboration des prévisions budgétaires des ETD
de la province du Sud kivu pour l'exercice 2012
* 70Groupe d'Action des
Citoyens pour la Surveillance de la Transition, article sur le
Dysfonctionnement structurel dans l'élaboration, l'exécution, le
suivi et le contrôle du budget en RDC,
* 71 Idem.
* 72 MULENGEZI J.S.,
Op.Cit, p. 152
* 73 Idem.
* 74 EKILI TABU et alii,
« La décentralisation administrative et les finances
publiques zaïroises (cas de la région du Haut
Zaïre) », in Zaïre Afrique, février 1990, n°
242, p.32.
* 75 Groupe d'action des
citoyens pour la surveillance de la transition, Op. Cit.
* 76 Circulaire n°
01/MINIPLAN&BUDGET/2011, Op.Cit.
* 77 Note de service n°
31.482/BUDGET/CB-IBD/2011 du service communal du budget portant directives en
matières financières et rappelant les lignes directives de la
comptabilité publique.
* 78Nkongolo Musungula J.,
problématique de la mise en oeuvre de la décentralisation
financière en République Démocratique du Congo,
travail de maîtrise en sciences économiques, Université
Marien Ngouabi de Brazzaville
* 79 BAGENDA B., Taxe,
budget et développement dans les entités
décentralisées du Sud Kivu en 1990, Bukavu, ed. CRONGD/SK,
1992, p. 9
* 80 MULENGEZI
J.S.,Op.cit, p. 158
* 81 Nkongolo Musungula
J.,op.cit.
* 82 Idem.
* 83 Nkongolo Musungula J.,
Op.cit
* 84 Agence DIA, RDC :
Pauvreté structurelle des ménages à Kinshasa, juin
2009
* 85 Ministère du Plan,
Document de stratégie de Réduction de la pauvreté,
2004.
* 86 Katalayi K., Les
banques agréées impliquées dans la stratégie de
maximisation des recettes, Bulletin de la DGRAD, numéro 03, juin
août 2009, p.5
* 87 Eppee G. et
Otemikongo M., « Entités territoriales
décentralisées et financement publique du développement
local au Zaire », Zaire Afrique, N°266,
juin-juillet-août 1992, p. 351.
* 88 Banque Mondiale, Note
sur le découpage: Division Reforme du secteur public et renforcement
des capacités (AFTPR) Région Afrique, p. 45
* 89 CHIRISHUNGU C.,
Organisation politique, administrative et développement :
contribution de la décentralisation politico administrative,
économique, financière et territoriale à
l'émergence d'une société politique de
développement dans les jeunes Etats. Cas de la République du
Zaïre, Kinshasa, éd. BUSHIRU, 1993, p. 167.
* 90 MULENGEZI J.S.,
Op.cit, p. 185.
* 91 CHIRISHUNGU C., Op.
Cit, p.17
* 92 NKONGOLO MUSUNGULA J.,
Op. Cit.
* 93 La tolérance
zéro, qui rime avec la sanction systématique à la moindre
infraction, désigne la politique d'impunité
préconisée par la 1ère législature de la
3ème République.
* 94 Ngomba Binda, P.,
Construire notre cité terrestre au Congo ; du discours politique
de Joseph Kabila Kabange devant Dieu et devant l'histoire, Congo-Afrique,
N° 411, janvier 2007,p. 28
* 95 NKONGOLO MUSUNGULA J.,
Op. Cit.
* 96 Banque Mondiale, Note sur
le Découpage, op.cit. p .45
* 97 NKONGOLO MUSUNGULA J.,
Op. Cit
* 98 Idem
* 99 Ibidem
* 100 Ibidem
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