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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Section IV. L'ordonnance du Juge accordant au Procureur l'autorisation d'apporter des preuves supplémentaires ou de procéder à des nouvelles enquêtes (art. 61, §7, Statut de Rome)

Cadre procédural : l'audience de confirmation des charges.- La décision que prend la Chambre préliminaire sur le fondement de l'article 61, §7 du Statut de Rome s'inscrit dans un cadre procédural global qui régit l'audience de confirmation des charges avant le procès1213(*). L'audience de confirmation des charges est en effet réclamée par le Procureur dans une perspective d'obtenir des juges la validation des charges qu'il a retenues contre la personne mise en cause pendant son enquête. Cette audience, consacrée à la mise en état du procès, a pour objectif final le renvoi de l'accusé devant une Chambre de première instance au motif que des charges suffisamment sérieuses ont été retenues à son encontre1214(*).

Le rôle que joue la Chambre préliminaire dans le cadre de la disposition de l'article 61, § 7 a été développé par les Juges dans l'affaire qui oppose le Procureur à l'accusé Jean-Pierre BEMBA. Les Juges, saisis pour rendre une décision relative au système de communication des éléments de preuve et d'établir un calendrier pour la communication des ces éléments entre les parties au procès, ont à l'occasion précisé la mission que l'article 61, § 7 assigne en l'occurrence à la Chambre préliminaire :

« (...) [t]he Chamber further emphasises that the search for truth is the principal goal of the Court as a whole.4 In contributing to this ultimate goal, the Pre-Trial Chamber, in particular, shall prevent cases which do not meet the threshold of article 61(7) of the Statute to proceed to the trial stage. In order to fulfil its duty, the Chamber considers it vital not only to conduct properly the confirmation hearing but to organise meaningfully the disclosure proceedings (...) Under article 61(7) of the Statute, the Chamber is obliged to determine whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that the person prosecuted committed each of the crimes charged. Based on this determination, the Pre-Trial Chamber shall confirm the charges and commit the person to a Trial Chamber for trial on the charges as confirmed, decline to confirm the charges or adjourn the hearing (...)»1215(*)

La Chambre préliminaire, qui cherche dès l'avant-procès à vider toutes les questions de procédure et désengorger le juge de fond, organise et conduit correctement l'audience de confirmation des charges en répondant à la question centrale suivante que les Juges eux-mêmes ont eu le flair de cerner avec clairvoyance dans l'affaire BEMBA: « Existe-il des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que la personne accusée a commis chacun des crimes qui lui sont imputés dans le document de notification des charges présenté par le Procureur ? »1216(*). A la suite de cette question centrale et à l'occasion de la même décision, les Juges ont apporté une réponse précise qu'ils ont articulée en quatre volets :

« (...) Si, une fois conclu l'examen complet des éléments de preuve et des arguments des parties et des participants, la réponse à la question précédemment posée est positive, la Chambre confirme les charges et renvoie la personne en jugement (1er volet) (...) Si la réponse à cette question est négative, la Chambre ne confirme pas les charges (2ème volet) (...) En revanche, si la Chambre détermine que les preuves ne sont suffisantes que pour certaines charges, elle applique les alinéas a) et b) en conséquence (3ème volet) (...) La détermination à effectuer est toutefois différente s'agissant de l'article 61, § 7-c du Statut car dans ce cas, la Chambre n'est pas en mesure de statuer sur le fond. Cette disposition ne vise qu'à ajourner l'audience dans le but de pallier certaines insuffisances concernant les éléments de preuve... ou la qualification juridique des faits présentés (...) insuffisances ayant empêché la Chambre de statuer définitivement sur le fond à ce stade de la procédure (4ème volet) (...) »1217(*)

Cause : l'ajournement de l'audience de confirmation des charges.- La décision juridictionnelle emportant recherche des preuves ou nouvelles enquêtes se situe dans le quatrième volet. Elle est la résultante de la quintessence d'une décision préalable d'ajournement d'audience à la suite de quelques insuffisances qui ont caractérisé l'enquête du Procureur, lesquelles insuffisances n'ont ni montré une direction claire dans le raisonnement des allégations du Procureur ni permis aux juges de retenir des motifs sérieux et avérés de croire à la commission des crimes de la compétence de la Cour. Les Juges de la Chambre préliminaire se trouvent donc dans une incapacité totale d'ordonner le renvoi de l'affaire à une Chambre de première instance, parce qu'ils estiment qu'après avoir évalué les éléments de preuve produits par le Procureur, ceux-ci ne sont pas en mesure de satisfaire la norme d'administration de la preuve que requiert l'article 61, §7 (a), car ils ne sont ni dépourvus de pertinence ni insuffisants pour confirmer les charges1218(*). Il conviendrait donc par conséquent d'ajourner l'audience, de décider de la nécessité de disposer d'un supplément de preuves en intimant l'ordre au Procureur d'envisager des nouvelles enquêtes. Ce processus, rajoutent les mêmes Juges, nécessite que soient menées une analyse et une évaluation des éléments de preuve et des documents connexes dont dispose leur chambre, afin de justifier la demande de production d'éléments de preuve supplémentaires1219(*).

L'ajournement de l'audience, qui se révèle être l'effet générateur de la procédure de l'article 61, §7 (c), permet au Procureur d'exercer en toute responsabilité son activité d'enquête, qui s'enrichit de directives et orientations que la Chambre préliminaire arrête dans les dispositifs de sa décision. C'est l'occasion également pour les autres parties à l'audience (la défense, les représentants légaux des victimes et témoins) d'échanger mutuellement leurs observations dans un délai que la Chambre préliminaire fixe dans sa décision, conformément à la norme 34 du Règlement de la Cour.

La décision d'ajournement.- La décision de la Chambre préliminaire, qui ajourne l'audience de confirmation des charges et ordonne des nouvelles enquêtes ou la recherche des preuves supplémentaires, est rendue par écrit1220(*). Tout naturellement, cette décision comprend un préambule qui rappelle l'état de la procédure suivie, une motivation dans laquelle les Juges articulent les idées juridiques émises par les parties à cette procédure, les éléments qu'ils prennent en compte et les conclusions qu'ils arrêtent, ainsi qu'un dispositif qui expose la décision de la Chambre préliminaire. Dans ce dispositif, les Juges indiquent clairement qu'ils ont ajourné l'audience de confirmation des charges et que celle-ci est renvoyée à une date ultérieure. Ce faisant, les Juges font injonction au Procureur d'apporter des preuves supplémentaires au soutien des charges qu'il a retenues ou d'entamer des nouvelles enquêtes, celles-ci s'étant révélées insuffisantes. Dans le même contexte et par la même occasion, les Juges invitent les autres parties (la défense, les victimes et témoins) à déposer leurs dernières conclusions dans un délai qu'ils déterminent, de rigueur. La décision ajournant l'audience de confirmation des charges est notifiée à toutes les parties à la procédure selon qu'elles ont fourni au greffe de la Cour une adresse postale ou électronique ou un numéro de télécopie conformément à la norme 31, §1 du règlement de la Cour. De toute façon, les parties sont réputées avoir reçu notification de la décision de la Chambre préliminaire le jour où le greffe l'a expédiée effectivement de la Cour. Cette date est inscrite sur le formulaire de notification annexé à la décision d'ajournement1221(*).

Conclusion.- De tout ce qui précède, il importe de regarder l'enquête comme une procédure au cours de laquelle les autorités judiciaires, le Procureur et le Juge, ont reçu pouvoir de procéder à l'accomplissement des actes qui tendent à la recherche de la preuve du crime allégué. Ce sont des actes judiciaires. L'examen des Statuts et Règlements de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales a démontré l'existence d'une multiplicité et d'une variété d'actes judiciaires que les acteurs attitrés posent pendant l'enquête. La gouvernance de l'enquête assure une nette répartition des pouvoirs entre le Procureur et le Juge en vue de l'accomplissement de ces actes judiciaires. Si le Procureur intervient pour accomplir des actes quotidiens d'enquête, le Juge arrive souvent en contrôleur ou en régulateur des initiatives du Procureur. Il autorise aussi l'accomplissement de certains actes judiciaires ou les accomplit par lui-même. Dans tous les cas, l'intervention du Juge permet d'assurer un procès équitable en faveur de toutes les parties au procès. La partie accusée n'en tire pas moins profit, même si dans le concret certains de ces actes judiciaires frappent au coeur de ce qu'elle a de plus précieux, c'est-à-dire sa liberté.

* 1213 Voir supra, l'audience de confirmation des charges, pp. 160 et s. ; C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Décision portant ajournement de l'audience conformément à l'article 61-7-C-ii du statut de Rome, 3 mars 2009, § 9.

* 1214 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, § 37.

* 1215 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08-55, le Procureur c/ Jean-Pierre BEMBA GOMBO, Decision on the evidence disclosure system and setting a timetable for disclosure between the parties (décision relative au système de communication des éléments de preuve et établissant un calendrier pour la communication de ces éléments entre les parties), 31 juillet 2008, § 11 et 13.

* 1216 C.P.I., Ch. prél. III, ICC-01/05-01/08, le Procureur c/ Jean-pierre BEMBA GOMBO, Décision portant ajournement de l'audience conformément à l'article 61-7-C-ii du Statut de Rome, 3 mars 2009, § 12.

* 1217 Voir décision de la Chambre préliminaire, § 13 et 14.

* 1218 § 16.

* 1219 Ibid.

* 1220 Norme 53, Règlement de la Cour.

* 1221 Norme 31, § 2, Règlement de la Cour.

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