L'enquête des juridictions pénales internationales.( Télécharger le fichier original )par José Tasoki Manzele Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011 |
Paragraphe III. Les différentes métamorphoses de l'acte d'accusationCompte tenu de la complexité qui peut caractériser certaines affaires, le risque pour le Procureur de verser dans une relation évasive des faits pourrait paraître grand. Dans certains cas d'ailleurs, le Procureur peut essayer, alors qu'il n'en a pas le droit, de rendre ses allégations aussi larges et générales que possible sans réellement donner véritablement une idée des accusations portées contre l'accusé997(*). Dans ces éventualités, l'acte d'accusation pourra soit subir des modifications, soit être retiré, rejeté ou joint à un autre. A. La modification de l'acte d'accusation La modification par le Procureur.- La modification de l'acte d'accusation998(*) peut être le fait du Procureur lui-même. En vertu des pouvoirs que lui confèrent les Statuts999(*) et le Règlement de procédure et de preuve1000(*), le Procureur en ajoute ou en retranche aux accusations initiales qu'il avait retenues contre la personne mise en cause. Cette modification intervient avant la saisine du juge de confirmation de l'acte. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du Procureur1001(*), justifié uniquement pour le besoin de l'enquête. La modification à l'initiative du Juge.- Par ailleurs, lorsque le Procureur saisit le juge pour l'examen de l'acte d'accusation, le juge saisi peut le confirmer quant à tous les chefs d'accusation, séparément et collectivement. A l'occasion et après consultation avec le Procureur, le juge peut ordonner qu'il n'y ait divulgation publique ni de l'acte d'accusation ni des documents que le Procureur a déposés à l'appui de son acte d'accusation1002(*). Dans une autre hypothèse, le juge saisi peut se limiter à déclarer partiellement fondés les griefs formulés contre un acte d'acte d'accusation. Il demandera dans ce cas au Procureur de déposer un nouvel acte d'accusation modifié. Dans cette décision, le juge déterminera la ligne de conduite que le Procureur observera pour élaborer l'acte d'accusation, tout en l'enjoignant par exemple de corriger l'acte d'accusation conformément à ce qu'il prescrit1003(*), de clarifier certaines terminologies utilisées dans son acte d'accusation, de s'assurer de la cohérence entre l'identification des personnes citées et les faits1004(*), de clarifier tout document1005(*) ou de fournir des détails supplémentaires sur tout document, dans les délais qu'il aura fixés1006(*). Le juge peut, en outre, écarter certaines charges qui pèsent sur la personne suspecte1007(*). Toutefois cependant, la bonne administration de la justice exigerait du juge de se refuser d'autoriser indéfiniment la modification de l'acte d'accusation du Procureur. A un stade de la procédure, l'acte d'accusation mériterait d'être stabilisé de manière à ne pas troubler ni retarder indûment l'ouverture du procès1008(*). La stabilisation de l'acte d'accusation1009(*), loin de constituer un motif de contrariété à l'action du Procureur, détermine par contre ce dernier à prendre en considération, de manière responsable, la mesure de sa tâche. Elle vise également à assurer le respect des droits de la défense à l'occasion d'une procédure préalable au procès. B. Le retrait et le rejet de l'acte d'accusation Les causes du retrait ou du rejet.- Le retrait de l'acte d'accusation ainsi que son rejet constituent une des manifestations de la liberté d'appréciation du Procureur dans le cadre de l'exercice de son activité d'enquêtes. La réévaluation de ses enquêtes peut tendre en effet au retrait ou au rejet de l'acte d'accusation, tous deux justifiés soit par le décès confirmé de la personne recherchée1010(*), par l'inexistence d'un rapport d'identité entre la personne arrêtée et celle effectivement recherchée, la première n'étant qu'une homonyme de la seconde1011(*), soit par l'insuffisance des charges pouvant justifier la continuation des poursuites1012(*), soit enfin par l'idée de désengorger le juge en concentrant ses poursuites sur les personnes hiérarchiquement supérieures dans la chaîne de commandement ayant entraîné la commission du crime1013(*). Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, l'intérêt de la justice commanderait sans délai la révocation du mandat d'arrêt lancé contre l'accusé et, s'il est encore en vie, sa mise en liberté d'office et sans condition. Cependant, les raisons humanitaires -comme la santé défaillante de l'accusé- peuvent ne pas convaincre le juge pour autoriser le retrait d'un acte d'accusation. Dans une certaine mesure, le juge pourra accorder une mise en liberté provisoire à la personne accusée1014(*). Dans la mesure où il est établi que c'est le Procureur qui dresse l'acte d'accusation dans le cadre de ses enquêtes, la décision du retrait dudit acte est l'oeuvre du même Procureur. Aux termes de l'article 51 du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc, le Procureur dispose des mains libres pour décider de son seul chef du retrait d'un acte d'accusation à tout moment avant qu'il ne soit confirmé par un juge1015(*). Lorsque le juge est saisi pour confirmation de l'acte d'accusation, et après sa confirmation effective, il appartient à ce juge de décider de son retrait. Le retrait de l'acte d'accusation est notifié sans délai au suspect ou à l'accusé ainsi qu'à son conseil. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le Procureur dispose, avant l'audience de confirmation des charges, du pouvoir de poursuivre l'enquête et de modifier ou retirer les charges qu'il a retenues à l'encontre de la personne accusée1016(*). Il ressort par contre de l'article 61, §9 du Statut de Rome qu'après la confirmation des charges par la Chambre préliminaire et avant que le début du procès, le Procureur peut encore modifier les charges retenues contre la personne accusée. Cette modification doit être autorisée par la Chambre préliminaire. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou en substituer par d'autres de plus graves, une autre audience de confirmation des charges doit se tenir pour confirmer les charges nouvelles1017(*). Lorsque la modification des charges intervient après l'ouverture du procès, le Procureur recourt à l'autorisation de la Chambre de première instance1018(*). Toutes les métamorphoses que le Procureur fait subir aux charges retenues contre la personne accusée sont notifiées à cette dernière dans un délai raisonnable avant l'audience. De même, la Chambre préliminaire est informée par le Procureur des motifs qui ont fondé sa décision relative au retrait des charges1019(*). Cette décision n'est pas sans rappeler celle de l'article 53 du Statut de Rome relative au refus d'ouvrir d'enquête ou d'engager des poursuites, qui est toujours soumise au contrôle de la Chambre préliminaire1020(*). C. La jonction des actes d'accusation Consacré à la jonction des chefs d'accusation, l'article 49 du Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc dispose que plusieurs infractions peuvent faire l'objet d'un seul et même acte d'accusation si les actes incriminés ont été commis à l'occasion de la même opération et par le même accusé1021(*). De même, le cumul de qualifications dans un acte d'accusation est possible1022(*). Il est la résultante de plusieurs chefs d'accusation retenus par le Procureur à l'encontre de la personne accusée. Quoique laconique, cette disposition est diserte. Elle signifie qu'il existe plusieurs chefs d'accusation qui pèsent sur une seule personne accusée. Ces chefs d'accusation relèvent de plusieurs actes d'accusation qu'il conviendrait de joindre. Cette disposition exprime en même temps l'idée que le Procureur dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de la conduite de ses enquêtes. Conditions de la jonction.- Il ressort en effet de l'interprétation jurisprudentielle1023(*) de l'article 49 du Règlement de procédure et de preuve quatre conditions pour autoriser la jonction des actes d'accusation : - L'existence d'un rapport de connexité ou d'indivisibilité entre les différentes accusations à joindre1024(*). En d'autres termes les accusations doivent être étroitement liées et constituer les éléments interdépendants d'une entreprise criminelle particulière. - L'interprétation stricte de l'article 49 de manière à assurer le respect des droits de la défense. En effet, la décision de jonction des actes d'accusation ne doit pas faire obstacle au bénéfice d'un procès équitable pour la personne accusée ni porter atteinte à ses intérêts les plus légitimes. - La jonction ne saurait être autorisée si le juge se sent dans l'impossibilité de s'acquitter de ses fonctions. En d'autres termes, le juge doit tenir compte de l'ampleur considérable que prend un procès unique et se demander si le juge saisi au fond sera en mesure de connaître de manière adéquate toutes les charges contenues dans les actes d'accusation à joindre. - La jonction ne saurait être autorisée lorsqu'elle n'est pas dans l'intérêt de la justice, lequel recouvre, non seulement l'intérêt de l'accusé, mais aussi celui de l'accusation et de la communauté internationale. Les avantages de la jonction.- Comme pour le retrait, la jonction des actes d'accusation est décidée par le Procureur avant la décision de confirmation du juge. Après cette décision, la jonction est l'oeuvre du juge de confirmation lui-même. Dans ce cas, le Procureur adresse une requête au juge dont la décision relève de sa seule appréciation souveraine. Il est évident que la jonction des actes d'accusation présente l'avantage de célérité dans le rythme de travail du Procureur, qui peut en outre mieux saisir l'aspect collectif des événements ainsi que les rapports hiérarchiques, avant de préciser les responsabilités de chaque personne accusée1025(*). D'autres avantages encore ont été relevés et soulignés par la jurisprudence internationale dans le cadre de l'affaire opposant le Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'accusé Slobodan MILOSEVIC. Aussi la jonction des actes d'accusation assure-t-elle un meilleur respect du droit de l'accusé à un procès rapide et équitable, car il aurait ainsi la possibilité d'analyser toute l'histoire au cours d'un même procès où les éléments de preuve seraient davantage susceptibles d'être de première main. En outre, il n'aurait pas à comparaître au procès dans une affaire, tout en s'occupant d'une autre instance. Par ailleurs, s'il était déclaré coupable, l'accusé se verrait infliger une peine globale unique par une seule Chambre de première instance, et non plusieurs peines correspondant à des actes d'accusation différents. Un procès unique serait le moyen le plus économique de juger l'accusé. De fait, on aurait alors un seul procès devant une seule Chambre de première instance au lieu de trois procès devant trois Chambres de première instance différentes. Dans le cas d'un procès unique, l'Accusation pourrait plus facilement réduire sensiblement le nombre de ses témoins, et mieux s'acquitter de la communication des moyens de preuve, et des éléments de nature à disculper l'accusé. La protection des témoins serait mieux assurée s'ils n'avaient pas à venir déposer à plusieurs reprises. Plus de vingt témoins seraient concernés en l'espèce. Un procès unique permettrait de garantir la cohérence des déclarations de culpabilité et des peines1026(*) Tel que présenté, le premier chapitre de la deuxième partie s'est consacré à l'examen des actes de procédure judiciaire que les Procureurs de la Cour pénale internationale et des tribunaux ad hoc accomplissent dans le cadre de leurs activités d'enquête et dans les limites de pouvoirs que les Statuts et Règlements de procédure et de preuve leur reconnaissent. Ces actes traduisent l'immensité des pouvoirs dont disposent les Procureurs internationaux et la place centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice pénale internationale. De manière générale et même si ces actes ne sont pas énumérés dans leur étendue par les Statuts et Règlements de procédure et de preuve, les Procureurs agissent toujours ès qualités et en tant qu'organe d'investigation, à la manière des Procureurs nationaux. Ils constituent finalement, aux côtés des Juges, les seuls organes des juridictions pénales internationales auxquels les Statuts et Règlements de procédure et de preuve reconnaissent le pouvoir judiciaire. * 997 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-97-25-PT, le Procureur c/ Milorad KRNOJELAC, Décision relative à l'exception préjudicielle pour vices de forme de l'acte d'accusation modifié, 11 février 2000, n° 23. * 998 LAUCCI Cyril, « L'accusation », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 761. * 999 Art. 18, §4, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 17, §4, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 1000 Art. 50.A)i)a), Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc. * 1001 LAUCCI Cyril, « L'accusation », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 761. * 1002 Art. 53 et 54, Règlement de procédure et de preuve des juridictions ad hoc ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-20-I, le Procureur c/ Durde DUKIC, Examen de l'acte d'accusation, 29 février 1996.
* 1003 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRKSIC, Décision relative à l'exception préjudicielle pour vices de forme de l'acte d'accusation, 19 juin 2003, n° 65. * 1004 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-13/1-PT, le Procureur c/ Mile MRSKSIC, Décision relative à l'exception préjudicielle pour vices de forme de l'acte d'accusation, 19 juin 2003, n° 46. * 1005 Le terme document englobe en effet les requêtes, demandes, réponses, répliques, conclusions et autres arguments présentés par écrit au juge pénal international (Norme 22, Règlement de la Cour pénale internationale).
* 1006 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ DELALIC, 15 novembre 1996, § 14.
* 1007 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, 14 novembre 1995, § 12. * 1008 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-98-29-PT, le Procureur c/ Stanislav GALIC, Décision relative à la requête de la défense aux fins d'indiquer qu'il convient de considérer les annexes 1 et 2 de l'acte d'accusation daté du 10 octobre 2001 comme l'acte d'accusation modifié,19 octobre 2001, n° 22. * 1009 GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène (dir.), La justice pénale internationale, Limoges, Pulim, 2002, p. 140. * 1010 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-16, le Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et csrts, Décision relative à la requête du Procureur aux fins du retrait de l'acte d'accusation visant Stipo ALILOVIC, 23 décembre 1997 ; T.P.I.Y., 1ère Inst, IT-02-62-I, le Procureur c/ Bobetko JANKO, Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre JANKO Bobetko, 24 juin 2003 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-00-36/1-T, le Procureur c/ Talic MOMIR, Ordonnance mettant fin à la procédure engagée contre MOMIR Talic, 12 juin 2003 ; T.P.I.Y., Juge Parker, IT-95-3-I, le Procureur c/ Goran BOROVNICA, Ordonnance autorisant le retrait de l'acte d'accusation sous toutes réserves, 21 avril 2005 ; C.P.I., Ch. prél. II, ICC-02/04-01/05, Situation en Ouganda, le Procureur c/ KONY Joseph, OTTI Vincent, ODHIAMBO OKOT, LUKWIYA RASKA, ONGWEN Dominic, Décision mettant fin à la procédure engagée contre RASKA LUKWIYA, 11 juillet 2007 : « (...) Attendu que le décès d'une personne commande de mettre fin à la procédure engagée contre cette personne, à la suite de quoi tous les documents concernés deviennent nuls et non avenus (...) ».
* 1011 T.P.I.Y., 1ère Inst. I, IT-95-8-T, le Procureur c/ Goran LAJIC, Ordonnance relative au retrait des chefs d'accusation et la remise en liberté de la personne dénommée Goran LAJIC, 17 juin 1996 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie (1995-1997) et pour le Rwanda (1994-1997) », Annuaire Français de Droit International, XLIII-1997, p. 373. * 1012 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-16, le Procureur c/ Zoran KUPRESKIC et csrts, Décision relative à la requête du Procureur aux fins du retrait de l'acte d'accusation visant Marinko KATAVA, 19 décembre 1997. * 1013 Déclaration du Procureur Louise ARBOUR, Bulletin du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, n° 21 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux (1998) », Annuaire Français de Droit International, XLIV-1998, p. 377. Ces deux auteurs approuvent l'orientation de la politique pénale du Procureur, mais regrettent tout de même que cette politique n'ait pas été choisie dès l'origine. * 1014 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-20-T, le Procureur c/ Dorde DUKIC, Décision portant rejet d'une demande de retrait de l'acte d'accusation et ordonnance de mise en liberté provisoire, 24 avril 1996 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-9, le Procureur c/ Milan SIMIC, Décision sur la mise en liberté provisoire de l'accusé, 26 mars 1998 ; ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, op. cit., p. 374 ; LAUCCI Cyril, loc. cit. * 1015 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-2-R61, le Procureur c/ NIKOLIC, Review of Indictment Pursuant to Rule 61, 20 octobre 1995, §32). * 1016 Art. 61, §4, Statut de Rome. * 1017 Art. 61, §9, Statut de Rome. * 1018 Art. 61, §9, Statut de Rome. * 1019 Art. 61, §4, Statut de Rome. * 1020 Voir supra, pp. 133 et s. * 1021 Lire aussi MUNDIS Daryl A., « Current Developments at the ad hoc International Criminal Tribunals », Journal of International Criminal Justice, Vol. 1, n° 1, 2003, p. 209. * 1022 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux (2001) », Annuaire Français de Droit International, XLVII-2001, p. 244. * 1023 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête aux fins de jonction, 13 décembre 2001. * 1024 T.P.I.Y., App., IT-97-24-AR73, le Procureur c/ KOVACEVIC, Arrêt motivant l'ordonnance rendue le 29 mai 1998 par la Chambre d'appel, 2 juillet 1998, Opinion individuelle du juge SHAHABUDDEEN, p. 2 ; T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-99-36-PT, le Procureur c/ BRDJANIN et TALIC, Décision relative à la requête de disjonction d'instances, 9 mars 2000, § 20. * 1025 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des tribunaux pénaux internationaux (1998) », Annuaire Français de Droit International, XLIV, p. 377. Les auteurs notent quand même l'existence de quelques inconvénients dans l'hypothèse où la jonction rencontrerait des difficultés d'ordre pratique en cas de dispersion des accusés et d'une mauvaise coopération des Etats (ibid). Dans ce cas, rien ne peut, à notre avis, empêcher le juge d'ordonner la disjonction des causes si la bonne administration de la justice le commande. * 1026 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-99-37-PT, le Procureur c/ Slobodan MILOSEVIC, Décision relative à la requête aux fins de jonction, 13 décembre 2001 ; T.P.I.Y., App., IT-01-45-AR73.1, le Procureur c/ Ivan CERMAK et Mladen MARKAC, Décision relative à l'appel interlocutoire interjeté contre la décision de la Chambre de première instance autorisant la modification de l'acte d'accusation et la jonction d'instances, 25 octobre 2006 ; GUSTAFSON Katrina, « Joint Trials », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 397. |
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