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L'enquête des juridictions pénales internationales.

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par José Tasoki Manzele
Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011
  

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Deuxième partie : Les actes judiciaires accomplis dans le cadre de la procédure d'enquête

L'article 2 du Règlement de procédure et de preuve des juridictions pénales internationales ad hoc définit l'enquête comme étant « tous les actes accomplis par le Procureur conformément au Statut et au Règlement afin de rassembler des informations et des éléments de preuve avant ou après confirmation d'un acte d'accusation ». Cette définition de l'enquête ne se retrouve pas dans le Règlement de procédure et de preuve de la Cour pénale internationale, encore moins dans son Statut dont l'article 54 en énumère uniquement les actes.

Si dans un cas l'enquête est définie au travers de ses actes, c'est-à-dire la matière, et que dans l'autre les actes sont énumérés pour expliquer ou déterminer le contour de l'enquête, c'est que l'enquête se conçoit bien et s'énonce clairement dans ce que son assiette a de matériel ou de corporel. En l'occurrence, l'enquête suggère l'existence des actes de procédure, qui sont corporels et matériels, précisément et concrètement palpables. Finalement, en tant qu'elle est une procédure, l'enquête est corporelle. Aussi importerait-il, par souci de lisibilité de cette partie, de prendre garde de la définition formelle de l'enquête, qui semble par ailleurs prolixe et indigeste823(*). C'est ainsi que, empruntant la définition matérielle de l'article 2 du Règlement de procédure et de preuve, une Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie avait soutenu, non sans raison :

« (...) Attendu que l'article 2 du règlement définit l'enquête comme tous les actes accomplis par le Procureur conformément au statut et au règlement afin de rassembler des informations et des éléments de preuve ; que cette définition recouvre les circonstances concrètes relatives au mandat de perquisition dont il est question en l'espèce (...) »824(*).

Aussi bien le mandat de perquisition, comme c'est le cas dans cette citation, que l'interrogatoire, l'expertise, les constatations matérielles, l'audition des témoins rentrent tous dans le cadre d'une enquête. Gardons cependant à l'esprit qu'à l'origine l'enquête n'était définie autrement que comme la procédure par laquelle est administrée la preuve par témoins825(*). La preuve, c'est le but de l'enquête ; l'audition des témoins, c'est l'acte d'enquête.

De toute évidence, les actes définissent bien l'enquête. Ce sont les actes judiciaires, l'objet de cette deuxième partie. Ils ont pour but de rassembler les informations et les éléments de preuve au soutien des charges retenues contre la personne accusée (Titre I). Mais comme on le verra, certains de ces actes judiciaires peuvent soit revêtir la propriété d'une certaine virulence, exerçant des contraintes sur la personne du suspect ou de l'accusé, soit s'aménager la vertu d'un bouclier, assurant la protection et la sécurité des victimes et témoins qui prennent part à la procédure d'enquête dans le but d'assurer la conservation des preuves déjà recueillies (Titre II). Tels sont les deux versants qui constituent les deux parties de la présente partie.

* 823 Voici comment, en droit interne, un auteur français a défini l'enquête : « (...) On peut définir l'enquête préliminaire comme une procédure diligentée par la police judiciaire agissant d'office ou sur les instructions du parquet et destinée à obtenir sur une infraction les premiers renseignements afin de permettre au procureur de la République de prendre une décision sur l'opportunité des poursuites (...) » (PRADEL Jean, Procédure pénale, Paris, 13ème éd., Cujas, 2006, n° 554).

* 824 T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-95-14/2, le Procureur c/ Dario KORDIC et Mario CERKEZ, Décision exposant les motifs de la décision du 1er juin 1999 de la chambre de première instance rejetant la requête de la défense aux fins de supprimer certains éléments de preuve, 25 juin 1999.

* 825 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry (dir.), op. cit., p. 336 ; CORNU Gérard (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, 8ème éd., P.U.F., 2008, p. 359.

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