L'enquête des juridictions pénales internationales.( Télécharger le fichier original )par José Tasoki Manzele Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Docteur en droit 2011 |
Introduction généraleI. Position du problème L'enjeu majeur de la justice pénale ne réside pas dans l'infraction, encore moins dans la condamnation pénale. Cet enjeu réside précisément dans le procès, parce que le procès permet la découverte et la manifestation de la vérité sur l'enchaînement dramatique qui a conduit au crime1(*). Davantage encore, l'enjeu de la justice pénale réside dans cette ultime occasion accordée aux protagonistes du drame pénal de s'exprimer, surtout lorsque l'auteur des faits parle2(*). Car, en effet, juger c'est d'abord écouter. Généralement, un procès pénal s'affadit et s'enlaidit lorsqu'il poursuit son cours sans la présence de la personne mise en cause3(*). Justement, le procès pénal vient s'intercaler entre l'infraction et la condamnation pénale, de telle sorte qu'il contraint le juge, pendant ce temps, à considérer que toute personne mise en cause, par devers lui présentée, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie par un jugement définitif rendu sur le fond et coulé en force de chose jugée4(*). L'enjeu est là, le jeu aussi. Le procès pénal commence donc dès les premières constatations des faits suivant la commission d'une infraction et se termine par l'exécution de la peine par la personne condamnée. Entre ces deux moments extrêmes s'articulent plusieurs étapes allant de la recherche de la preuve au jugement du coupable. Le procès pénal vise donc à dégager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction et à fixer la sanction qu'il conviendrait d'appliquer au délinquant. Cette dialectique du procès pénal demeure la même et se retrouve nécessairement, sous diverses formes, avec des conditions différentes d'application, au fond de toutes les lois de procédure5(*).
En matière pénale, l'enquête est considérée comme une activité judiciaire de recherche des preuves, activité qui permet de dégager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction. Elle est un moyen efficace et rationnel de transformation des soupçons et charges en une certitude suffisante6(*). Elle en élucide les faits, établit la vérité, préserve la preuve pour la justice, identifie les personnes responsables et permet de les traduire en justice. Autant les éléments recueillis pendant l'enquête permettent au juge de fixer son intime conviction sur la responsabilité pénale individuelle, autant ils le déterminent à se prononcer sur la condamnation ou l'acquittement de la personne accusée. Ainsi, en déterminant le cadre dans lequel l'infraction sera examinée au procès7(*), une enquête bien conduite anticipe l'audience et aboutit à une décision pénale éclairée. II. Détermination du cadre de référence Le droit international pénal constitue le socle de la présente recherche.- C'est précisément à ce point d'ancrage du procès pénal -l'enquête- que la présente recherche s'attelle. Elle s'insère dans un cadre de référence global de droit international pénal à partir duquel les matériaux de recherche sont sélectionnés pour leur pertinence et leur intelligibilité. L'évolution du droit international pénal connaît au cours de ces dernières années un exceptionnel développement8(*). Branche du droit international public9(*), le droit international pénal analyse la façon dont l'ordre juridique international réagit face à des crimes comportant un élément d'internationalité10(*), c'est-à-dire des violations graves de règles internationales -coutumières ou conventionnelles- qui posent des obligations entre Etats et qui tendent à la protection des valeurs fondamentales de la communauté internationale11(*). Nous pouvons à cet effet citer à titre principal les crimes de guerre12(*), les crimes contre l'humanité13(*) et le génocide14(*). Pour Stefan GLASER, qui a pris pour référence les procès des grands criminels de guerre qui ont été jugés à Nuremberg et à Tokyo, le droit international pénal est « (...) L'ensemble des règles juridiques, reconnues dans les relations internationales, qui ont pour but de protéger l'ordre social international (...) par la répression des actes qui y portent atteinte ; en d'autres termes, l'ensemble des règles établies pour réprimer les violations des préceptes du droit international public (...) »15(*) A ce jour, les différents crimes internationaux relèvent de la compétence des juridictions pénales internationales créées depuis 1993 et dont l'activité d'enquête sera examinée dans le cadre de cette étude. Il s'agit limitativement et en ordre chronologique du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.), du Tribunal pénal international pour le Rwanda (T.P.I.R.) et de la Cour pénale internationale (C.P.I.). Les juridictions internationales ad hoc et le droit international pénal.- Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993. La mesure portant création de ce tribunal est intervenue dans un contexte difficile pour les Nations Unies16(*). Gravement alarmé par les informations qui faisaient état de violations généralisées du droit humanitaire international sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, notamment celles relatives aux tueries massives et à la poursuite de la pratique du "nettoyage ethnique", le Conseil de sécurité a décidé de la création de ce tribunal. La décision prise l'a été sur le fondement du chapitre VII de la Charte des Nations Unies17(*). Le Conseil de sécurité a estimé que cette situation constituait une menace contre la paix et la sécurité internationales. Le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie donne compétence à ce dernier de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 199118(*), à savoir les infractions graves aux conventions de Genève de 194919(*), les violations des lois ou coutumes de la guerre20(*), le génocide21(*) et les crimes contre l'humanité22(*). De même, un peu plus d'une année après la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Conseil de sécurité est revenu à la charge. Par le même procédé et à la demande de l'Etat rwandais, il décide de créer le Tribunal pénal international pour le Rwanda23(*). Il était également gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire étaient commis sur le territoire rwandais en 199424(*). Le Statut du tribunal ainsi créé lui confie la mission de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 199425(*), le génocide26(*), les crimes contre l'humanité27(*) et les violations de l'article 3 (commun) aux conventions de Genève et du protocole additionnel II.
Ces deux juridictions sont créées sur un mode autoritaire par le Conseil de sécurité pour répondre à une situation d'urgence28(*) qui ne se prêtait pas à la méthode de traité multilatéral dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce procédé de traité multilatéral présente en effet l'inconvénient de lenteur dans les différentes étapes d'élaboration, de négociation, de conclusion et de ratification29(*). La création des juridictions ad hoc est justifiée d'une part par l'exigence de justice30(*), c'est-à-dire la répression des crimes dont elles ont compétence, et d'autre part par l'effet dissuasif qui produit un effet psychologique sur les criminels en ébranlant la certitude de l'impunité qui les habite31(*). Elles ont primauté sur les juridictions nationales de tous les Etats32(*) et fonctionnent dans l'observance des droits que la procédure répressive des Etats modernes accorde aux personnes accusées. Il s'agit entre autres de la présomption d'innocence et les garanties indispensables de défense efficace, l'égalité devant la justice, le caractère public et contradictoire des débats33(*).
La Cour pénale internationale et le droit international pénal.- Motivée tout autant par l'idée de mettre fin à l'impunité et de concourir à la prévention de nouveaux crimes, la Cour pénale internationale est créée à Rome en date du 17 juillet 199834(*) en tant qu'institution permanente35(*). Son statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002, après le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies36(*). La Cour pénale internationale est habilitée à juger les auteurs des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, c'est-à-dire le génocide37(*), les crimes contre l'humanité38(*), les crimes de guerre39(*) et le crime d'agression40(*). Cependant, contrairement aux juridictions ad hoc, la compétence de la Cour pénale internationale à l'égard de crimes ci-dessus évoqués est complémentaire, donc subsidiaire par rapport aux juridictions nationales41(*). Par ailleurs et contrairement aux juridictions ad hoc, la Cour pénale internationale a inscrit à son crédit le fait d'être permanente, s'inscrivant dans la durée et dont la compétence n'est pas rétroactive42(*). Elle ne constitue donc pas une réponse à une situation de crise en cours et son objectif est plus directement la justice43(*). La convergence des juridictions ad hoc et la Cour pénale.- S'il est possible de déceler des éléments de distinction entre les juridictions ad hoc et la Cour pénale internationale, dont notamment leur mode de fondation44(*), une constance demeure. C'est que, incontestablement, toutes les trois juridictions sont appelées à juger les crimes internationaux d'individus45(*), regroupés dans la catégorie des crimes contre la paix et la sécurité internationale46(*). Les crimes internationaux d'individus sont généralement ou le plus souvent perpétrés dans des moments de crises politiques ou humanitaires et par des individus qui recouvrent des fonctions publiques, opérant à tous les niveaux hiérarchiques47(*). Ainsi et de manière délibérée avons-nous exclu du champ de cette étude les juridictions autres que les deux tribunaux ad hoc et la Cour pénale internationale. Nous pensons précisément aux juridictions internationalisées48(*). La raison profonde est de délimiter clairement et précisément les frontières de notre recherche et d'éviter ainsi l'abondance qu'offre la matière d'enquête, qui suppose l'exercice effectif d'une autorité. A cet effet, les Statuts des juridictions pénales internationales confient l'enquête à un acteur principal, le Procureur, dont l'autorité est cependant contrebalancée par différents droits de la défense reconnus à l'accusé49(*) et contrôlée en même temps par un Juge. Cette autorité du Procureur s'exerce sur les individus relevant de la compétence du tribunal dont il ressort. Aussi, un travail de définition s'impose. Il consiste à recadrer la notion d'enquête, à en donner un contenu, un début et une fin, de manière à la situer dans son environnement immédiat (III). Cela ne manquera pas de faciliter l'ébauche d'une problématique appropriée (IV) et la construction d'un modèle opératoire adapté à la présente recherche (V). III. Qu'entendre par enquête pénale internationale ? A. Définition de l'enquête, son contenu et son étendue L'Etymologie.- Le mot « enquête » est un substantif qui vient du verbe « enquérir (s')»50(*). Ce verbe pronominal vient du latin « inquirere » qui signifie rechercher ou chercher à savoir51(*). Ses synonymes les plus proches sont « rechercher », « s'informer », « se renseigner » ou « aller aux renseignements », « demander »... Le verbe « S'enquérir » trouverait certainement son antonyme dans celui « se désintéresser de »52(*) et laisserait passer l'idée qu'on ne peut « aller aux renseignements » qu'en fin limier, en détective ou en sondeur. Point n'est besoin pour ce limier ou ce sondeur de révéler, à l'avance, le résultat auquel il entend aboutir ni l'identité des personnes qu'il a déjà interrogées ou qu'il entend interroger dans le cadre de son travail, l'essentiel étant d'obtenir des informations recherchées. On y voit poindre l'idée d'une enquête menée dans le silence et emprunte d'une certaine dose de mystère. C'est le secret de l'enquête. L'enquête suggère le secret.- Le secret de l'enquête s'oppose à la publicité. Il signifie qu'en procédure pénale toute personne qui concourt à l'enquête est tenue au secret, donc à l'obligation de ne pas communiquer aux tiers des renseignements provenant de la procédure en cours53(*). L'activité de l'enquêteur se déroule en l'absence du public, qui n'y a pas accès54(*) ; même les témoins ne sont pas mis au courant de leurs dépositions respectives55(*). Le secret devient un instrument de protection56(*) qui permet de faciliter l'oeuvre répressive en évitant d'étaler en public le travail de recherche et de décantation des preuves, et en évitant les pressions de l'opinion publique sur une magistrature qui doit être indépendante et libre57(*). D'autre part, le secret devient un instrument de pouvoir58(*), qui fait de l'enquête une procédure qui suppose l'exercice d'une autorité dotée de pouvoirs, généralement étendus, parfois aussi de coercition, en vue de la recherche des preuves d'une infraction bien déterminée. Il faut cependant admettre que la conception du secret de l'enquête dans la tradition inquisitoire s'oppose au principe de publicité de l'enquête dans la tradition accusatoire. L'enquête dans la tradition romaniste et dans la Common Law.- Se profile à cet égard une question d'ordre organique dans le cadre de la gestion de la procédure d'enquête. En effet, d'un point de vue du droit comparé, selon que l'on se trouve dans la tradition romaniste, de facture nomologique59(*), ou dans celle de la Common Law, d'allégeance idiographique60(*), la prépondérance des pouvoirs entre le ministère public et la police varie. La procédure de la recherche des preuves -parfois aussi la recherche du coupable- laisse en effet apparaître dans la tradition romaniste une subordination de la police au ministère public61(*), qui fait ressortir sans ambiguïté la suprématie de celui-ci sur celle-là62(*) et qui implique d'une part la direction et le contrôle de l'enquête par le ministère public, c'est-à-dire le procureur de la République63(*), et d'autre part l'obligation à charge de la police d'informer le ministère public de l'état d'avancement de l'enquête64(*) et de déférer à ses instructions65(*). Le Procureur dispose du droit d'initier la procédure d'instruction par son réquisitoire introductif ou à fin d'informer qu'il adresse au juge d'instruction66(*). A lui seul, le juge d'instruction constitue en droit français la juridiction d'instruction du premier degré67(*) chargée de procéder aux actes d'information68(*), c'est-à-dire la mise en examen des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions69(*). Au cours de cette procédure d'information, le juge d'instruction procède à tous les actes qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité70(*). Il peut à cet effet procéder à l'interrogatoire de la personne mise en examen, à l'audition des témoins et des témoins assistés, à la confrontation, à la saisie de correspondances et enregistrement de conversations, aux écoutes téléphoniques71(*), à la perquisition, à une enquête sur la personnalité, à un examen médical ou psychologique, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime, et même ordonner toutes mesures utiles. Il instruit à charge et à décharge72(*). A la suite de ces actes d'instruction, le juge d'instruction fait une oeuvre juridictionnelle en décidant, selon les cas et par voie d'ordonnance, du renvoi ou non de la personne mise en examen devant une juridiction répressive de jugement pour y être jugée73(*). Il faut admettre cependant que la régularité des procédures d'instruction du juge d'instruction est confiée à une chambre de l'instruction, qui agit comme juridiction d'instruction du second degré74(*). En revanche, dans la procédure pénale de la Common Law, la police est caractérisée par un détachement organique vis-à-vis de l'organe des poursuites -le Crown Prosecution Service- et dispose traditionnellement d'une autonomie fonctionnelle75(*). Le pouvoir de direction des investigations a été conféré à la police, qui dispose en fin de compte de l'entière responsabilité de la recherche des preuves76(*). Elle peut procéder aux fouilles corporelles (stop and search)77(*), aux contrôles d'identité78(*), à l'interrogatoire des personnes suspectées d'avoir commis des crimes (Interrogation of Suspects)79(*), à leur arrestation (Arrest without warrant)80(*), à la garde à vue, si la police l'estime nécessaire pour obtenir des preuves81(*), aux perquisitions82(*) et même aux écoutes téléphoniques (Interception of Communications)83(*). Bien plus, dans le droit de la Common Law, la police dispose du droit d'ordonner des poursuites ou de classer l'affaire84(*). La police peut donc décider soit de ne plus agir85(*), soit de déclencher un procès86(*), soit enfin de donner au suspect un avertissement officiel (Formal Caution)87(*). Cela implique que l'organe de poursuites - le Crown Prosecution Service- est structurellement dépendant de la police et que « la construction policière de l'affaire tend à dominer la poursuite et le procès »88(*). En définitive, dans le droit de la Common Law, précisément en Angleterre, la police exerce toutes les attributions que la tradition romaniste a confiées à la police judiciaire, au ministère public et au juge d'instruction, c'est-à-dire la recherche des preuves et le déclenchement des poursuites89(*). Les fonctions de l'enquête dans les deux systèmes.- Qu'il s'agisse de la tradition romaniste ou du système de la Common Law, il apparaît que l'enquête, en tant qu'elle constitue la phase préparatoire du procès pénal, remplit trois fonctions : une fonction d'investigation, une fonction de poursuite et une fonction de sélection90(*). Les deux systèmes de procédure pénale reconnaissent le principe de l'opportunité des poursuites91(*). Cela entraîne le rattachement du ministère public à la chancellerie, c'est-à-dire au ministère de la justice ou, globalement, au pouvoir exécutif92(*). L'on excepterait à cet égard la situation de l'Allemagne où coexistent le principe de l'opportunité et celui de légalité des poursuites93(*), celle de l'Espagne94(*), de la Grèce95(*) et de l'Italie (obligatorietà dell'azione penale)96(*).
L'enquête des juridictions internationales combine les deux systèmes élaborés.- Le déroulement de la procédure d'enquête des juridictions pénales internationales laisse suggérer au premier niveau l'emprunt à la procédure de type anglo-saxon, c'est-à-dire la procédure accusatoire : tout se passe entre l'enquêteur (le Procureur) et la défense. Au second niveau cependant, un Juge est institué avec comme rôle général la supervision du déroulement de l'enquête. Dès lors, la procédure d'enquête au niveau des juridictions pénales internationales devient mixte97(*), combinant tout à la fois le système de la Common Law et celui de la tradition romaniste98(*). Il en découle que le pouvoir d'enquête appartient au Procureur, qui dispose d'un droit d'appréciation sur la question de mener ou non les enquêtes. Ce pouvoir d'appréciation est toutefois limité par le contrôle d'un Juge qui peut s'exercer soit d'office, soit à la demande d'un Etat intéressé ou du Conseil de Sécurité. Au demeurant, l'enquête des juridictions pénales internationales consisterait à rechercher l'infraction, c'est-à-dire « non seulement à constater les infractions au fur et à mesure que leur existence est révélée, mais à s'enquérir des infractions qui ont pu être commises, à les saisir en saisissant les traces de leur perpétration »99(*). Ainsi, l'enquête pénale internationale doit se donner pour défi majeur de faire tout ce qui peut tendre à mettre sur les traces du crime et à assurer la découverte de la vérité, c'est-à-dire identifier les délinquants, conclure, en se fondant sur les preuves recueillies, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que telles personnes déterminées portent la plus lourde responsabilité pour les crimes perpétrés. Dans l'intérêt de la justice et afin d'être mieux capable d'établir la vérité, l'enquêteur doit recueillir des déclarations et des éléments de preuve, accorder une certaine priorité aux victimes et témoins oculaires des atrocités, recueillir leurs témoignages, s'assurer de la cohérence et de la fiabilité de leurs dépositions ainsi que de la capacité des témoins à déposer devant le juge, explorer les scènes de crime, obtenir des documents et renseignements de la part d'un certain nombre d'instances officielles, procéder à un examen approfondi des faits à charge et à décharge100(*). Cette activité judiciaire exige tout à la fois professionnalisme -ancré sur des connaissances juridiques-, maîtrise de la méthodologie et des techniques d'enquête, sur fond d'une formation à la déontologie, à la criminologie, à la police technique et scientifique101(*). Il découle du droit de procéder à la recherche ou à l'investigation que le Procureur pénal international peut ainsi être saisi soit d'office, soit par un Etat ou par le Conseil de Sécurité, qui peuvent lui déférer une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis. L'apport non négligeable des Commissions d'enquête des Nations Unies.- L'impression de consolidation de l'enquête dans le chef du seul Procureur est fallacieuse. Elle semble d'ailleurs réductrice et schématique en ce qui concerne les juridictions pénales internationales. Elle limiterait l'enquête au seul travail du Procureur. Cette vision n'est pas de nature à permettre d'appréhender dans toute sa globalité l'opération d'enquête, ni de connaître précisément le rôle que les différents acteurs jouent pendant cet épisode du procès. En effet, en amont de l'intervention du Procureur et dans bon nombre de cas de figure, des commissions internationales d'enquête fonctionnent. Elles sont l'émanation des Nations Unies102(*) et composées de personnalités indépendantes désignées soit à titre individuel (des experts), soit comme représentants étatiques. Les commissions internationales d'enquête sont venues ajouter aux premières préoccupations humanitaires des Nations Unies103(*) par l'adoption d'une attitude nouvelle motivée par la volonté d'identifier et de punir les individus responsables de crimes qui frappent et affectent gravement et terriblement la conscience de l'humanité. L'utilité de ces organes dans la phase d'enquête des personnes accusées de crimes internationaux n'est plus à démontrer, même si, par ailleurs, les conclusions qui en ressortent ne sont pas toujours suivies d'effets104(*). La création des commissions internationales d'enquête par les Nations Unies vise comme objectif principal l'établissement des faits. Leur mandat comprend en outre la formulation de conclusions juridiques, notamment sur la qualification juridique des faits et sur le droit applicable105(*). Il est en effet nécessaire d'avoir une représentation aussi claire que juste d'une situation dans laquelle la violation du droit international humanitaire est alléguée. L'ouverture d'enquête par une commission instituée à cet effet fournit aux Nations Unies des informations fiables sur l'ampleur des crimes commis. La commission internationale d'enquête procède aux examens médico-légaux des tombes et au recueil systématique de témoignages sur les viols et les violences sexuelles, elle établit des listes des personnes tuées et des cartes des villages qui sont détruits par les criminels. Cela permet d'acquérir une pleine connaissance de tous les faits pertinents106(*). Tout bien considéré, les travaux de ces commissions internationales d'enquête débouchent sur un ou plusieurs rapports qui incluent des recommandations concrètes et précises à l'intention des Nations Unies. Selon les cas et dans l'hypothèse avérée de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire, les experts proposent soit le renvoi de l'affaire devant un juge compétent107(*), soit la mise en place d'un mécanisme judiciaire jouissant d'un soutien et d'un engagement significatifs de la communauté internationale. C'est dans le cadre de cette dernière hypothèse que les juridictions internationales ad hoc ont été créées108(*). Les rapports des commissions internationales d'enquête permettent au Procureur d'entamer des enquêtes de grande envergure qui relèvent de sa compétence109(*). Ainsi, l'enquête pénale internationale se présente sous un double angle d'établissement des faits et de qualification des faits, exercice intellectuel que le Procureur accomplit soit seul, avec ses propres méthodes, soit sur la base ou à partir des travaux élaborés par d'autres organismes comme les commissions internationales d'enquête. La dimension large de l'enquête des juridictions internationales.- Regardée sous ce double angle d'établissement des faits et de qualification des faits, l'enquête des juridictions pénales internationales consiste à la recherche ou à l'investigation d'une part, ainsi qu'à la poursuite d'autre part110(*). Le Procureur pénal international réunit sur la personne du suspect ou de l'accusé et sur les faits de la cause les renseignements nécessaires, dont il exploite et vérifie la consistance, la teneur et la véracité. Ces renseignements aident à la compréhension de l'affaire et sont dans l'intérêt de la justice et de l'économie judiciaire. Donc, le Procureur pénal international instruit pendant l'enquête111(*). Il dispose à cet effet de deux questions principales qu'il doit juger : démontrer que la situation qui lui est déférée est prévue et réprimée par la loi pénale soit comme crime contre l'humanité, soit comme génocide, soit en fin comme crime de guerre ; démontrer qu'il existe des charges suffisantes faisant croire que le crime ainsi qualifié a été commis par une personne physique bien déterminée. Ainsi, dans le cadre de cette étude l'enquête sera utilisé dans un sens à la fois générique et large, englobant toute la phase préalable au procès pénal international que les termes anglais désignent sous le vocable de « investigation and prosecution » et dont le cadre est tracé de la manière suivante : l'enquête, les poursuites, l'émission de l'acte d'accusation et du mandat d'arrêt, le transfert des accusés ou des suspects, la détention provisoire112(*). En même temps, l'étude de l'enquête se limite à la seule activité du Procureur, excluant l'enquête de la Défense. Celle-ci opère par contrecoup dans le but de répondre aux accusations du Procureur, lequel apparaît comme l'organe-clé de la procédure d'enquête. B. La conduite de l'enquête pénale internationale est confiée au Procureur Il est admis que l'organe moteur de la justice pénale internationale pendant l'enquête demeure le Procureur. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur la question des enquêtes à mener ou sur des personnes à accuser. Actuellement, ce pouvoir discrétionnaire est unanimement reconnu par la jurisprudence113(*). Derrière cette consécration se trouve l'épilogue d'une longue histoire. 1. Le Traité de Versailles, 28 juin 1919 ou l'absence remarquée de Procureur Le Traité de Versailles fut conclu entre les puissances alliées114(*) et associées115(*) d'une part et, d'autre part, l'Allemagne en vue notamment de la mise en accusation publique de Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur allemand, pour « offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités »116(*). Il était reproché à cet empereur le fait d'avoir déclenché la guerre117(*), cyniquement violé la neutralité de la Belgique et du Luxembourg118(*), impitoyablement pris en otage, déporté en masse, enlevé des jeunes filles de Lille arrachées à leurs familles et livrées sans défense aux pires promiscuités, et d'avoir cruellement tué à la fleur de l'âge dix millions d'hommes119(*).
Pour peu que l'on décortique le traité de Versailles, précisément l'extrait qui se rapporte à la création du tribunal, l'on se rend tout de suite compte de l'absence très remarquée de l'organe d'instruction et de poursuite. S'agissait-il d'un oubli ou d'une question qui devrait être réglée avec la constitution du tribunal spécial ? On aurait souhaité, fut-ce une simple allusion à l'institution d'un Procureur pour assurer la conduite des enquêtes et la mise en accusation du criminel Guillaume II tel que l'article 227 du traité de Versailles l'avait prévu. Ce Procureur ne fut pas créé et cette justice fut un rendez-vous manqué120(*). Les auteurs rapportent même que le Traité de Versailles était conçu pour rester lettre morte121(*). Par ailleurs, le crime pour lequel le Procureur eût pu mettre en accusation le délinquant l'a été à la limite du convenu pénal de la légalité, qu'accompagne naturellement le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. Ainsi, malgré la requête adressée par les puissances alliées le 16 janvier 1920, la remise de ce délinquant ne fut pas accordée par les Pays-Bas -où s'était réfugié le Kaiser-, au motif tiré de ce que les charges retenues contre Guillaume II était en contradiction avec le principe de la non rétroactivité de la loi pénale122(*) et que par ailleurs elle cristallisait la qualification d'un « délit politique », exclu de l'extradition123(*). En tout état de cause, ce fut déjà l'esquisse d'un système pénal international, même si, in fine, la justice et l'intérêt universel124(*) furent sacrifiés au nom des préoccupations des Alliés en matière de politique extérieure et intérieure125(*). 2. Le Tribunal militaire international de Nuremberg et le Tribunal militaire international de Tokyo ou l'institution d'un Procureur aux pouvoirs dérivés Nuremberg et l'Accord de Londres.- Le Tribunal militaire international de Nuremberg est le premier tribunal moderne créé en droit international pénal pour la poursuite et le jugement des grands criminels de guerre des pays européens de l'Axe126(*). Ce tribunal est la résultante d'un accord conclu le 8 août 1945 entre le Gouvernement provisoire de la République française, les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Aux termes de cet accord, dit Accord de Londres, un Tribunal militaire international sera établi en vue de juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, ou à ce double titre127(*). A cet Accord est annexé le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg qui reconnaît à ce dernier le pouvoir de juger et de punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d'organisations, des actes constitutifs de crimes contre la paix128(*), de crimes de guerre129(*) ou de crimes contre l'humanité130(*). L'oeuvre de justice de Nuremberg.- Nombre d'Etats qui avaient participé à la victoire des Alliés sur l'Allemagne n'avaient pas jugé de l'opportunité de créer un tribunal international compétent pour mettre en accusation les grands criminels de guerre provenant des pays européens de l'Axe. L'ampleur des atrocités les avait confortés dans la thèse de l'épuration comme oeuvre expéditive de type politique131(*). Il a fallu la clairvoyance des Etats-Unis d'Amérique pour obtenir l'institution du Tribunal militaire international de Nuremberg. Trois arguments décisifs ont été avancés par le Président américain Roosevelt et son conseiller, le Chief Justice Robert H. Jackson, pour justifier la création du Tribunal militaire international de Nuremberg : les principes mêmes au nom desquels les Alliés s'étaient battus, la liberté et les droits de l'homme, impliquant par nécessité que tout accusé doit se voir octroyer un procès équitable avant d'être éventuellement condamné. C'est seulement à ce prix que l'oeuvre des Alliés serait apparue comme une oeuvre de justice et non uniquement de vengeance arbitraire132(*). «Justice must not only be done, but be seen to be done »; les procès devraient avoir une vertu éducative pour l'opinion publique face à l'énormité des crimes commis ; il était nécessaire de constituer les dossiers les plus complets possible pour la postérité, pour les générations futures et les historiens, afin de témoigner des événements si graves qui avaient secoué la planète133(*). Il est permis de dire que sur l'ensemble des trois points mentionnés les Etats-Unis d'Amérique avaient vu juste134(*). L'oeuvre de justice de Nuremberg a permis la concentration des activités du Tribunal sur trois crimes : les crimes contre la paix135(*), les crimes de guerre136(*) et les crimes contre l'humanité137(*). Elle a permis également le jugement de vingt-et-une personnes138(*) sur les vingt-quatre qui étaient accusées : le Tribunal militaire international de Nuremberg a prononcé douze condamnations à mort139(*), trois peines d'emprisonnement à vie140(*), quatre peines d'emprisonnement allant de dix à vingt ans141(*) et trois acquittements142(*). Les différentes décisions de condamnations rendues par le Tribunal militaire international ont permis en fin de dégager des grands principes juridiques qui gouvernent désormais la justice pénale internationale143(*). Ces principes de Nuremberg furent entérinés par l'Assemblée générale des Nations Unies144(*), puis codifiés par la Commission du droit international des Nations Unies145(*). Il s'agit de l'affirmation de la responsabilité pénale internationale des individus, l'absence d'excuse dite « de l'acte d'Etat » ou liée à la qualité officielle de l'accusé, l'absence d'immunité, la responsabilité du supérieur hiérarchique. Tokyo et la Charte du Général McArthur.- De son côté, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient est établi par une Charte que le commandant suprême des forces Alliées en Extrême-Orient, le Général McArthur, a approuvée le 19 janvier 1946146(*). Aux termes de l'article 1er de ladite Charte, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient est établi pour le juste et prompt châtiment des grands criminels de guerre d'Extrême-Orient. Il a reçu le pouvoir de juger et de punir les criminels de guerre qui, individuellement ou comme membres d'organisations, sont inculpés de crimes contre la paix, de crimes contre les conventions de la guerre et de crimes contre l'humanité147(*). Les organes d'enquête à Nuremberg et à Tokyo.- Première étape effective de la justice pénale internationale, les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo furent créés par les Alliés victorieux pour juger les grands criminels de guerre dans les zones d'occupation en Allemagne et en Asie du Sud-est148(*). C'est à l'occasion de la création de ces deux tribunaux qu'un organe chargé de l'enquête fut institué. En effet, le statut attaché à l'Accord de Londres avait créé une « Commission d'instruction et de poursuite » de grands criminels de guerre pour constituer le ministère public près le Tribunal militaire international de Nuremberg149(*). Cette commission était composée de quatre membres représentant chacun des signataires de l'Accord150(*). La Commission d'instruction et de poursuite avait pour mission de décider d'un plan de travail individuel de chaque représentant du Ministère public et de son personnel, désigner en dernier ressort les grands criminels qui devront être traduits devant le Tribunal, approuver l'acte d'accusation et les documents annexes, saisir le Tribunal de l'acte d'accusation et des documents joints, rédiger et recommander à l'approbation du Tribunal les projets et les règles de procédure151(*). Conformément au statut du tribunal, chacun des membres du Ministère public agissait individuellement et en collaboration les uns avec les autres, avec pour mission de rechercher, réunir et présenter toutes les preuves nécessaires, avant ou au cours du procès, préparer l'acte d'accusation en vue de son approbation par la « Commission d'instruction et de poursuite », interroger à titre préliminaire tous les témoins jugés nécessaires et les accusés, exercer les fonctions du Ministère public au procès, désigner des représentants pour exercer toutes les fonctions qui pourront leur être assignées, poursuivre toute autre activité qui pourra leur apparaître nécessaire en vue de la préparation et de la conduite du procès152(*). Les membres du Ministère public forment, tout en étant autonomes les uns des autres dans l'exercice de leur mission, un corps du ministère public appelé « Commission d'instruction et de poursuite », chargée d'enquêter, d'instruire et de poursuivre. De manière quelque peu laconique, l'article 8 de la Charte du Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient avait donné pouvoir au Chef du Conseil, désigné par le Commandant en chef suprême pour les Puissances alliées, d'instruire et de poursuivre les criminels de guerre tombant sous la juridiction de ce tribunal. Les membres du ministère public (le Conseil) étaient donc responsables des investigations, de l'instruction et de la poursuite des criminels de guerre153(*). Outre le fait que le Chef du Conseil était aidé dans sa mission par des membres provenant de chacune des Nations Unies contre laquelle le Japon était en guerre, le Procureur du Tribunal militaire international de Tokyo avait pour mission de prêter assistance légale nécessaire au Commandant en chef suprême duquel son pouvoir d'instruction était dérivé.
Les pouvoirs dérivés des organes d'enquête de Nuremberg et de Tokyo.- Qu'il s'agisse des membres de la « Commission d'instruction et de poursuite » ou du « Chef du Conseil », l'idée d'un organe indépendant du siège, chargé du travail d'information sur les faits criminels et sur les criminels eux-mêmes, avait déjà germé. Pour répondre aux exigences qu'avait entouré la création des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo, les membres du Ministère public provenaient des Etats vainqueurs au nom desquels ils instruisaient154(*). Ils n'ont pas manqué de fonder leur base d'instruction sur les résolutions des équipes d'enquête nationales des pays alliés, et notamment américaine mise sur pied par le juge Robert JACKSON, Procureur du Tribunal militaire international de Nuremberg155(*). Il faut avouer que la qualité de la justice en était en grande partie tributaire, l'indépendance du Procureur ébranlée, tant le réseau de relations établi entre les membres du Ministère public et les Etats signataires ne pouvait pas ne pas rejaillir sur l'impartialité de ceux-là dans l'administration de la justice, justifiant à cet effet quelque doute sur le respect du principe du procès équitable en procédure pénale156(*). 3. Les juridictions pénales internationales ad hoc et la Cour pénale internationale ou la consécration statutaire d'un Procureur indépendant Les Procureurs des juridictions ad hoc sont à tout point de vue identiques.- Nous avions relevé précédemment le mode de fondations des juridictions pénales internationales ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda157(*). Créées par voie de résolution du Conseil de sécurité, ces deux juridictions sont qualifiées d'ad hoc, c'est-à-dire des juridictions créées pour une circonstance ou une fonction bien déterminée et appelées à disparaître aussitôt que l'objet ayant nécessité leur création aura disparu158(*). Ces deux juridictions sont ensuite qualifiées d'organes subsidiaires des Nations Unies, parce qu'elles sont l'émanation d'un organe principal des Nations Unies -le Conseil de sécurité- en vue de contribuer à l'accomplissement des tâches institutionnelles de ce dernier159(*). L'une et l'autre fonctionnent avec des statuts identiques, sont régies par un même règlement de procédure et de preuve et comportent un double degré de juridiction160(*). Elles ont aussi fonctionné pendant longtemps avec un même Procureur auquel le statut attribue la responsabilité de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite161(*). L'organe d'instruction et de poursuite s'organise en effet autour du Procureur dont le bureau est composé d'une section pour l'instruction et d'une section pour les poursuites. Cet organe est par ailleurs distinct au sein du tribunal et exerce ses fonctions en toute indépendance162(*). A cet effet, le Procureur ne sollicite ni ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source163(*). Les Procureurs de ces juridictions ad hoc sont nommés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies sur proposition du Secrétaire général164(*). Les statuts de ces juridictions exigent de ces Procureurs plusieurs qualités pour accomplir leur mission : haute moralité, compétence notoire et solide expérience de l'instruction des affaires criminelles et de la poursuite165(*). Ils exercent leur emploi dans des conditions identiques à celles du Secrétaire général adjoint des Nations Unies, et ce pour une durée de quatre ans renouvelable166(*). L'organe d'instruction et de poursuite de la Cour pénale internationale.- Différente des tribunaux pénaux internationaux ad hoc en raison de son mode de fondation (création par traité) et son institutionnalisation permanente167(*), la Cour pénale internationale est venue achever l'idée des parties signataires de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Pour les parties contractantes, les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes constitutifs du génocide seront traduites devant les tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquel l'acte était commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction168(*). Aujourd'hui, la Cour pénale internationale est née par voie conventionnelle169(*). Le Statut de cette juridiction, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2002, prévoit au sein de la Cour un organe appelé le Bureau du Procureur dirigé par un Procureur, lequel agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Le bureau du Procureur est chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, de les examiner et de conduire des enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour170(*). Précisément, en cas de commission de crime qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale, le Procureur peut s'en saisir d'office171(*) ou peut en être saisi172(*). Dans ces différents cas et conformément au Statut de Rome, il ouvre une enquête et pose tous les actes qui se rapportent à l'enquête. Le bureau du Procureur est secondé par un Procureur adjoint chargé des poursuites, d'un chef de la Division des enquêtes et d'un chef de la Division de la compétence, de la complémentarité et de la coopération. L'exigence des Procureurs internationaux indépendants.- Sur le plan de la technique judiciaire, il est unanimement admis que le Procureur est indépendant des parties au procès et du juge dont il ne doit recevoir d'instruction quelconque. L'article 42, §1 du Statut de Rome le prescrit. L'article 1er, §2 (d) du statut du personnel de la Cour abonde dans le même sens173(*). Ce qui va en toute harmonie avec les articles 16, §2 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et 15, §2 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. L'indépendance du Procureur suggère son impartialité, avec laquelle elle se confond174(*). Globalement, la question d'indépendance se repère dans les règles statutaires et fonctionnelles et se mesure dans les règles de désignation, de mandat, dans l'existence d'une protection contre les pressions extérieures -comme les directives ou instructions reçues-, et même dans l'apparence ou non d'indépendance175(*). Il découle de ces considérations la consécration en théorie de l'indépendance des Procureurs des juridictions pénales internationales ad hoc et celui de la Cour pénale internationale. Ils disposent à cet effet d'une large liberté d'appréciation en matière de réévaluation des enquêtes. IV. Problématique L'enquête se présente ainsi comme un système dynamique qui doit fonctionner dans le temps. La problématique de cette étude tient surtout aux différents acteurs qui interviennent dans le déroulement des investigations pour la récolte rationnelle des preuves. Le rôle théorique des acteurs et leur responsabilité méritent d'être examinés tout au long du fonctionnement de ce système, dont les conditions se heurtent à des difficultés de principe et de réalité. La portée de cette problématique procède en effet d'un constat évident que Luc CÔTE semble avoir cerné. Il affirme en effet que depuis quelques années le droit international humanitaire est réapproprié par de nouveaux acteurs qui ont eu le mérite de soumettre systématiquement cette branche du droit au contrôle judiciaire qui lui faisait défaut. Ce contrôle s'exerce aujourd'hui grâce aux juridictions pénales internationales au sein desquelles gravitent plusieurs acteurs176(*). La recherche en vue du strict encadrement de la procédure d'enquête par la réglementation de l'attribution des pouvoirs à chacun de ces acteurs en procès constitue le socle de cette étude, l'idée étant d'en arriver à la réévaluation du rôle de différents acteurs177(*) intervenant au stade de la procédure d'enquête. Si, à première vue, c'est la situation du Procureur qui suscite à la fois craintes et espoirs, il n'est pas étonnant de voir la situation des autres acteurs donner lieu à controverse. Il se dessine en effet pendant l'enquête des interactions, parfois même des concurrences, entre les différents acteurs de la procédure d'enquête, de manière qu'il devient difficile de définir les priorités judiciaires à accomplir. Tel est par exemple le cas des interventions du Conseil de Sécurité des Nations Unies dans l'activité des juridictions pénales internationales, soit pour suspendre formellement leurs enquêtes et poursuites178(*), soit pour réguler la teneur de leurs enquêtes et poursuites dans une stratégie d'achèvement des travaux179(*), ou de la place qu'occupe désormais le Juge dans la conduite des enquêtes, permettant ainsi le développement de ses prérogatives traditionnelles180(*), ou encore du rôle que les organisations humanitaires jouent dans la procédure judiciaire internationale, les plaçant parfois dans un dilemme de conciliation entre leurs prérogatives opérationnelles et leurs obligations de promotion et de protection du droit international humanitaire181(*), ou du lobbying effectué par les organisations internationales non gouvernementales de défense des droits de l'homme182(*) rassemblées dans une coalition en vue de l'émancipation de droits des victimes183(*) ou de la protection de droits des témoins184(*). S'il est admis que de la diversité naît la richesse, il ne faudrait pas perdre de vue que cette diversité peut être source de complexité. Dans le cas d'espèce, la pluralité d'acteurs pendant l'enquête produit un effet de promiscuité et d'imbrication, de manière telle que l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité de la justice pénale internationale risquent de s'en trouver affectées. Pendant ce temps, il se trouve que l'activité judiciaire appartient uniquement aux organes judiciaires des juridictions pénales internationales, qui sont appelés seuls à poser des actes judiciaires. Ce qui permet de garder espoir en une justice pénale internationale indépendante. Elle passera nécessairement par des ajustements et réajustements des pouvoirs, qui s'opéreront, selon les cas, dans le cadre d'un désinvestissement ou d'un surinvestissement des pouvoirs des acteurs en procès. V. Construction d'un modèle opératoire De plus en plus aujourd'hui, la doctrine insiste sur l'intérêt qu'il y a à mener des études pluridisciplinaires et interdisciplinaires. Il serait naturel donc de vouloir examiner le sujet, objet de cette étude, dans ses multiples aspects, à condition de trouver et d'utiliser des méthodes adéquates par la construction d'un modèle opératoire approprié. Approche méthodologique.- Il sera en effet question de procéder par induction, c'est-à-dire dégager, à partir des cas particuliers (arrêts, décisions, ordonnances, rapports d'activités des tribunaux pénaux internationaux), une réflexion théorique générale sur la question de l'enquête des juridictions pénales internationales. Parallèlement à cette méthode, le recours au droit positif nous sera d'une grande utilité dans cette étude. Ainsi, les matériaux exclusifs de construction de ce sujet se constitueront des textes fondateurs de la Cour pénale internationale et des deux juridictions pénales internationales ad hoc précitées (celles de la Haye et d'Arusha), en ce compris leurs règlements de procédure et de preuve et tous autres documents officiels qui composent le cadre normatif et qui s'offrent à notre sujet. C'est donc à la fois une approche empirique et jurisprudentielle de laquelle nous tenterons de faire émerger des déductions théoriques. Paraphrasant Mireille DELMAS-MARTY185(*), nous affirmons que le domaine du droit international pénal est caractérisé par une superposition des sciences, et doit donc s'appuyer sur des savoirs différents. A titre principal le droit international et le droit pénal, afin de saisir et de ne pas négliger dans la réflexion le contexte, le cadre d'application de ce droit. En effet, l'analyse du droit international pénal, partant de la jurisprudence des juridictions pénales internationales, ne peut se faire aujourd'hui en maintenant cloisonnées les disciplines que ce droit intéresse. La transformation constante de cette discipline, qui s'est construite de façon prétorienne186(*), impose la nécessité de dégager des outils méthodologiques permettant d'analyser les arrêts, ordonnances et décisions de manière générale, comme un tout, et les différentes notions juridiques de manière spécifique; elle conduit à utiliser la comparaison à la fois comme méthode et instrument fondamental pour dégager les notions et principes directeurs communs en matière pénale. Intérêt de recherche et hypothèse de travail.- Aussi l'intérêt de cette recherche se manifeste-t-il dans l'exploration et l'exploitation des ordonnances, décisions, jugements et arrêts des juridictions pénales internationales et dans l'identification et l'isolement des questions qui se rapportent au sujet de ladite étude. Ce travail d'exploration, d'identification et d'isolement nous ouvrira les portes vers le résultat recherché. Par ailleurs, en quête de la réponse à la question globale de l'enquête des juridictions pénales internationales, notre hypothèse de travail est l'ensemble de juridictions pénales internationales de notre époque, en ceci qu'elles procèdent toutes au travail de recherche, d'investigation et d'information, préalable nécessaire à la saisine du juge répressif. Le résultat recherché est de dégager une rationalité objective en vue d'un bon réajustement des pouvoirs des acteurs en procès. Annonce du plan.- Dans cette optique, nous nous proposons d'aborder les différentes questions que nous avons relevées sous un double versant : le premier se rapporte à l'examen des acteurs qui interviennent dans le cadre de la procédure d'enquête. Un accent particulier sera mis sur la question de l'équilibre des pouvoirs des acteurs en procès (1ère partie). Le deuxième versant est relatif aux actes accomplis dans le cadre de la procédure d'enquête. Un accent particulier sera mis sur l'originalité identitaire de la procédure d'enquête (2ème partie).
* 1 Un procès désigne non seulement le litige porté devant un juge, mais aussi la façon dont ce litige sera traité par la juridiction saisie, c'est-à-dire la soumission du litige au juge, autrement dit la procédure (CADIET Loïc, NORMAND Jacques et AMRANI MEKKI Soraya, Théorie générale du procès, Paris, 1ère éd., P.U.F., 2010, p. 287). * 2 Derrière la clameur de la victime se trouve une souffrance qui crie moins vengeance que récit (LAZERGES Christine et GIUDICELLI DELAGE Geneviève, La victime sur la scène pénale en Europe, Paris, P.U.F., 2008, p. 21). Au travers de cette citation, Christine LAZERGES et Geneviève GIUDICELLI DELAGE ont fait allusion au philosophe Paul RICOEUR qui disait : « (...) Pourquoi faut-il entendre les victimes ? Parce que quand elles viennent au tribunal, ce n'est pas une plainte nue qui est entendue. C'est déjà le cri de l'indignation : c'est injuste ! Et ce cri comporte plusieurs demandes. D'abord celle de comprendre, de recevoir une narration intelligible et acceptable de ce qui s'est passé (...) C'est seulement en dernier lieu que vient leur demande d'indemnisation (...) » (RICOEUR Paul, Le Juste 2, Paris, Esprit, 2001, p. 297).
* 3 Tout au long de ce travail, la personne mise en cause pendant l'enquête sera dénommée « accusé », parce qu'elle fait l'objet d'une accusation pénale, et ceci en référence d'une part au Pacte international relatif aux droits civils et politiques [adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 (XXI) du 16 décembre 1966. Date d'entrée en vigueur : le 23 mars 1976] et d'autre part, aux différents arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère qu'une personne tombe sous le coup d'une accusation pénale lorsque les autorités l'ont officiellement informée de ce qu'elle est soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale ou lorsqu'elles ont pris à son égard des mesures qui impliquent un tel reproche et entraînent des répercussions importantes sur la situation (Cour Eur. D. H., arrêt TEJEDOR Garcia c/ Espagne, 16 décembre 1997, § 27 ; Cour Eur. D. H., arrêt Serves c/ France, 20 octobre 1997, § 42 ; Cour Eur. D. H., arrêt OZTURK c/ Allemagne, 21 février 1984, § 55). Lire aussi KUTY Franklin, Justice pénale et procès équitable, Vol. I, Bxl., Larcier, 2006, p. 151 ; SAFFERLING Christoph, « Accused (Rights of) », CASSESE Antonio (ed.), The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 227-228. * 4 Art. 11, Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948 ; art. 21, §3, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 20, §3, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 66, Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale ; art. 6, §2, Conv. Eur. D. H. ; article préliminaire, code de procédure pénale français ; art. 17, al. 9, Constitution de la R.D.C., 18 février 2006, J.O., 47ème année, n° spécial, 18 février 2006 ; CASSESE Antonio, International Criminal Law, Oxford, 2nd edn., Oxford University Press, 2008, p. 380 ; ZAPPALA Salvatore, « Presumption of Innocence », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., pp. 457-458. La présomption d'innocence est un principe cardinal de la procédure pénale dans un Etat de droit, autour duquel tout gravite puisque les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence (PRADEL Jean, « Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution ? », Recueil Dalloz, n° 13, 2001, Chroniques, p. 1039). Bien plus qu'un principe général de droit, la présomption d'innocence constitue une sorte de directive adressée aux juges chargés d'appliquer la loi. Il leur est en effet interdit de partir d'une certaine idée préconçue que la personne mise en cause a commis l'acte incriminé. C'est ainsi qu'il a été jugé que « (...) La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu, et notamment sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant, reflète le sentiment qu'il est coupable (...) » (Cour Eur. D. H., arrêt MINELI c/ Suisse, 25 mars 1983). Voir LAZERGES Christine, « Le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes », Revue de Science Criminelle, 1999, Chroniques, p. 166 ; BOULOC Bernard, « Procédure pénale : la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes », Revue de Science Criminelle, n° 1, 2001, Chroniques, pp. 193-198 ; MASSIAS Florence, « Jurisprudence 2001 relative à la présomption d'innocence », Revue de Science Criminelle, n° 2, 2002, Chroniques, p. 408.
* 5 HELIE Faustin, Traité de l'instruction criminelle ou théorie du code d'instruction criminelle, T.I, Paris, 2ème éd., Henri Plon, 1866, p. 7 ; SAAS Claire, L'ajournement du prononcé de la peine. Césure et recomposition du procès pénal, Thèse pour le doctorat en droit, Paris, Dalloz, 2004, p. 1. * 6 MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel, vol. 2, Procédure pénale, Paris, 2ème éd., Cujas, 1973, p. 132. * 7 KUTY Franklin, op. cit., p. 60. * 8 PLAWSKI Stanislaw, « La notion du droit international pénal », Revue de Science Criminelle, n°4, 1978, p. 790. * 9 CASSESE Antonio, op. cit., p. 4 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, Les grands arrêts de droit international pénal, Paris, Dalloz, 2010, p. 3. * 10 ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), Droit international pénal, Paris, Pedone, 2000, p. v. * 11 CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 127-128. * 12 DÖRMANN Knut, DOSWALD-BECK Louise and KOLB Robert, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, 524 pages. Les crimes de guerre résultent de conventions de la Haye (de 1899 et 1907), de quatre conventions de Genève de 1949 et de deux protocoles additionnels de 1977. Ils constituent de violations graves des règles coutumières ou conventionnelles du droit international humanitaire (art. 1er, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 1er, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 8, § 2. b, Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale ; T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, § 94). Ce comportement criminel doit avoir un lien manifeste avec le conflit armé, c'est-à-dire commis en raison du conflit armé (T.P.I.Y., 1ère Inst., IT-96-21-T, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts, Jugement, 16 novembre 1998, § 193 ; C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04-01/06, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, § 287) et à l'occasion dudit conflit armé, que celui-ci soit interne ou international (T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, § 70 ; T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998, § 619 ; CASSESE Antonio, op. cit., pp. 88-92 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 131-132). * 13 Les crimes contre l'humanité résultent de l'article 6. c) de la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg (Accord de Londres, 8 août 1945). Il s'agit de tout assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime (T.P.I.Y., App., IT-94-1-A, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la Défense concernant l'exception préjudicielle d'incompétence, 2 octobre 1995, § 141 ; CASSESE Antonio, op. cit., pp. 117-123 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 183-184).
* 14 Le crime de génocide est qualifié de « crime of crimes » (SCHABAS William A., Genocide in International Law. The Crime of Crimes, Cambridge, 2nd ed., Cambridge University Press, 2009, 741 pages). Ce crime résulte de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, qui s'adresse aux Etats en leur imposant l'obligation de prendre des mesures législatives nécessaires en vue de son application, et notamment la répression efficace des personnes coupables du génocide [art. V, convention du 9 décembre 1948 ; C.I.J., Avis, Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 28 mai 1951, Recueil, 1951, p. 23 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Yougoslavie), 11 juillet 1996, Recueil, 1996, p. 616, § 31 ; C.I.J., Arrêt, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), 26 février 2007, §§ 162, 439 et s. ; C.I.J., Arrêt, Activités armées sur le territoire de la République démocratique du Congo (République démocratique du Congo c. Rwanda), 3 février 2006, Recueil, 2006, § 64]. Les actes de génocide peuvent consister au meurtre de membres d'un groupe, à l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, à la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, aux mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, au transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe (art. II, convention du 9 décembre 1948 ; T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998, § 494). Les actes de génocide sont interdits, qu'ils soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Outre les actes de génocide, la convention de 1948 interdit également l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique à commettre le génocide, la tentative de génocide et la complicité dans le génocide (art. III, convention du 9 décembre 1948 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 211 et s.). Pour réprimer l'auteur du génocide, la convention du 9 décembre 1948 exige un dol spécial dans le chef de la personne accusée. En effet, l'auteur du génocide doit être animé d'une intention spécifique, celui de détruire, en tout ou en partie, un groupe protégé, c'est-à-dire un groupe national, ethnique, racial ou religieux (T.P.I.R., 1ère Inst. I, ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean-Paul AKAYESU, Jugement, 2 septembre 1998, § 498). * 15 GLASER Stefan, Introduction à l'étude du droit international pénal, Paris, Sirey, 1954, p. 7
* 16 WECKEL Philippe, « L'institution d'un Tribunal international pour la répression des crimes de droit humanitaire en Yougoslavie », Annuaire Français de Droit International, XXXIX-1993, p. 233. * 17 SHRAGA Daphna, « Politics and Justice : The Role of the Security Council », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 170; TZANAKOPULOS Antonios, «Chapter VII (UN Charter) (With regard to International Tribunals)», CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 260; WECKEL Philippe, op. cit., p. 239.
* 18 Art. 1er, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. * 19 Art. 2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. * 20 Art. 3, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. * 21 Art. 4, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. * 22 Art. 5, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. * 23 Résolution 955 (1994), 8 novembre 1994, Doc. N.U. S/RES/955 (1994). * 24 SHRAGA Daphna, « Politics and Justice : The Role of the Security Council », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 170; MORRIS Virginia & SCHARF Michael P., The International Criminal Tribunal for Rwanda, vol. 1, New York, Transnational Publishers, 1998, p. 99; Résolution 955 (1994), 8 novembre 1994, Doc. N.U. S/RES/955 (1994).
* 25 Art. 1er, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
* 26 Art. 2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 27 Art. 3, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 28 ASCENSIO Hervé, « L'urgence et les juridictions pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), Le contentieux de l'urgence et l'urgence dans le contentieux devant les juridictions internationales : regards croisés, Paris, Pedone, 2001, p. 149 ; ZAPPALA Salvatore, La justice pénale internationale, Paris, Montchrestien, 2007, p. 62 ; KOLB Robert, « Aspects généraux et évolution historique du droit international pénal », KOLB Robert (dir.), Droit international pénal, Bxl., Bruylant, 2008, p. 45.
* 29 MORRIS Virginia & SCHARF Michael P., op. cit., p. 99. * 30 WECKEL Philippe, op. cit., p. 236. * 31 WECKEL Philippe, op. cit., p. 237. * 32 Art. 9, § 2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 8, § 2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 33 Art. 10-11, Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948 ; art. 6, Convention européenne des droits de l'homme. * 34 COTTEREAU Gilles, « Statut en vigueur, la Cour pénale internationale s'installe », Annuaire Français de Droit International, XLVIII-2002, pp. 129 et s. * 35 Art. 1er, Statut de Rome * 36 Art. 126, § 1er, Statut de Rome. Le soixantième instrument de ratification qui a permis l'entrée en vigueur du Statut de Rome est l'oeuvre de la République démocratique du Congo (décret-loi n° 00/3/2000 autorisant la ratification du Statut de la Cour pénale internationale, 30 mars 2002). * 37 Art. 6, Statut de Rome. * 38 Art. 7, Statut de Rome. * 39 Art. 8, Statut de Rome. * 40 La Cour pénale internationale exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies (art. 5, § 2, Statut de Rome). * 41 Art. 1er, Statut de Rome. * 42 Art. 24, Statut de Rome. * 43 ASCENSIO Hervé, « L'urgence et les juridictions pénales internationales », RUIZ FABRI Hélène et SOREL Jean-Marc (dir.), op. cit, p. 150. * 44 Les juridictions ad hoc (le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda) sont l'émanation du Conseil de sécurité, qui a agi dans les deux cas par voie de résolution ; la Cour pénale internationale résulte d'une convention, librement signée et ratifiée par les Etats Parties. * 45 CONDORELLI Luigi, « Présentation de la 2ème partie (La définition des infractions internationales) », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit. p. 242. Les crimes internationaux d'individus impliquent d'une part la consécration de la responsabilité pénale individuelle (art. 7, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 6, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; art. 25, Statut de la Cour pénale internationale) et d'autre part la compétence des juridictions pénales internationales à ne pouvoir juger que des personnes physiques. * 46 DUMEE Marie, « Les crimes d'agression », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 251-264 ; ABI-SAAB Georges et Rosemary, « Les crimes de guerre », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 265-291 ; BETTATI Mario, « Le crime contre l'humanité », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 293-317 ; SCHABAS William A., « Le génocide », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., pp. 319-332.
* 47 ZAPPALA Salvatore, op. cit., p. 113. * 48 Comme le relèvent Hervé ASCENSIO et Rafaëlle MAISON, les juridictions internationalisées comportent de forts éléments d'internationalité, tout en se démarquant du modèle des tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Il s'agit du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et les chambres extraordinaires cambodgiennes, dont les statuts sont fondés sur un accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Etat sur le territoire duquel les infractions ont été commises. Il s'agit aussi du Tribunal spécial pour le Timor oriental et de celui pour le Kosovo, établis sous un régime de protectorat international exercé par les Nations Unies [ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 416]. Pour un approfondissement sur le sujet, lire ASCENSIO Hervé, LAMBERT-ABDELGAWAD Elisabeth et SOREL Jean-Marc (dir.), Les juridictions pénales internationalisées, Paris, Société de Législation Comparée, 2006, 383 pages. Voir aussi ZAPPALA Salvatore, op. cit., p. 81. Pour cet auteur, les juridictions pénales internationalisées sont des formes alternatives de justice pénale internationale qui cherchent à concilier les exigences d'un contrôle international sur le procès avec l'idée de porter l'administration de la justice le plus près possible des communautés frappées par ces crimes, le but étant d'accroître les possibilités d'une réelle réconciliation nationale à travers un procès pénal à la fois efficace et impartial, mais aussi moins coûteux qu'un procès pénal international. * 49 Droit de ne pas s'avouer coupable ou de témoigner contre soi-même ; droit de n'être soumis à aucune coercition, ni contrainte ni menace ni torture ou autre forme de peine ou traitement cruel ou dégradant ; droit à un interprète compétent gratuit et à toute traduction nécessaire en vue de l'équité ; droit de ne pas être arrêté arbitrairement ou détenu illégalement ; droit d'être informé de toute prévention mise à sa charge ; droit au silence ; droit à une assistance judiciaire gratuite ; droit d'être interrogé en présence de son conseil, sauf en cas de renoncement volontaire. * 50 Du CHAZAUD Bertaud Henri, Dictionnaire de synonymes et contraires, Paris, Le Robert, 2000, p. 291. * 51 Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2008, Paris, Le Robert, 2008, p. 879 : « (...) Mesure d'instruction permettant au juge de recevoir des tiers des déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance (...) » ; DUBOIS Jean, MITTERAND Henri et DAUZAT Albert, Dictionnaire étymologique, Paris, Larousse, 2007, p. 275. * 52 BOUSSINOT Roger, Synonymes, analogies et antonymes, Paris, éd. Bordas, 2007, p. 354. * 53 Crim., 9 octobre 1978, Julan, Bull. crim., n° 263 ; PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts de la procédure pénale, Paris, 6ème éd., Dalloz, 2009, pp. 286 et s.
* 54 TREILLARD Jacques, Les caractères de l'instruction préparatoire en procédure pénale, Bordeaux, Imprimerie Bière, 1959, p. 13 ; GUINCHARD Serge et BUISSON Jacques, Procédure pénale, Paris, 4ème éd., Litec, 2008, pp. 824 et s. ; DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, Traité de procédure pénale, Paris, Economica, 2009, p. 299. * 55 BOULOC Bernard, Procédure pénale, Paris, 18ème éd., Dalloz, 2001, p. 567. * 56 BENILLOUCHE Mikaël, Le secret dans la phase préliminaire du procès pénal en France et en Angleterre, Aix-en-Provence, P.U.A.M., 2004, p. 19. * 57 MERLE Roger et VITU André, Traité de droit criminel. Procédure pénale, Paris, 5ème éd., Cujas, 2001, p. 469. * 58 BENILLOUCHE Mikaël, op. cit., p. 21. * 59 LEGRAND Pierre, « Comparer », Revue Internationale de Droit Comparé, Vol. 48, n° 2, 1996, p. 279. * 60 LEGRAND Pierre, loc. cit. * 61 PERRODET Antoinette, Etude comparée des ministères publics anglais et gallois, écossais, français et italien, Thèse pour le doctorat en droit, Paris I, 1997, pp. 223 et s. * 62 Art. 12 et 41, code de procédure pénale français ; art. 1er, 11 et s., code de procédure pénale congolais. * 63 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., p. 945 . * 64 DESPORTES Frédéric et LAZERGES-COUSQUER Laurence, op. cit., p. 948. * 65 Art. 12, code de procédure pénale congolais : « Les officiers du ministère public peuvent charger les officiers de police judiciaire d'effectuer les devoirs d'enquêtes, de visites de lieux, de perquisitions et de saisies qu'ils déterminent » ; art. 99, Ordonnance congolaise n° 78-289 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, 3 juillet 1978, J.O., n° 15, 1er août 1978, p. 7. * 66 Art. 80, code de procédure pénale français. Faute d'institution d'un juge d'instruction en droit congolais, le ministère public, c'est-à-dire le procureur, exerce lui-même toutes les attributions que le droit français a dévolues au juge d'instruction. A cet effet, il peut inculper les auteurs présumés des infractions -c'est la mise en examen-, les confronter entre eux ou avec les témoins (art. 11, code de procédure pénale congolais) ; décerner un mandat de comparution ou un mandat d'amener (art. 15, code de procédure pénale congolais) ; faire citer devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire (art. 16, code de procédure pénale congolais) ; procéder à des visites des lieux, perquisitions et saisies (art. 22-25, code de procédure pénale congolais), à des explorations corporelles (art. 26, code de procédure pénale congolais) ; procéder au placement des auteurs présumés des infractions sous mandat d'arrêt provisoire (art. 28, code de procédure pénale congolais) ; requérir le ministère de toute personne qu'il juge nécessaire comme interprète, traducteur, expert ou médecin (art. 48, code de procédure pénale congolais). * 67 BOULOC Bernard, Procédure pénale, Paris, 22ème éd., Dalloz, 2010, pp. 445 et 447. A partir du 1er janvier 2011, le juge d'instruction agira non plus seul mais dans le cadre d'un collège de l'instruction (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, art. 136). * 68 Art. 49, code de procédure pénale français. * 69 Art. 80-1, code de procédure pénale français. * 70 Art. 81, code de procédure pénale français. * 71 Il a été jugé par la Cour de cassation française que l'interception de communications téléphoniques à la demande d'un juge d'instruction est licite, sauf en cas de mise en oeuvre de stratagème ou en cas d'atteinte aux droits de la défense (Crim., 9 octobre 1980, Tournet, Dalloz, 1981, Jur. 332, note PRADEL Jean).
* 72 Art. 81, code de procédure pénale français ; DELMAS-MARTY Mireille, LASVIGNES Serges (et al.), La mise en état des affaires pénales : Rapport final, Commission justice pénale et droits de l'homme, Ministère de la justice, 1989, p. 122. * 73 BOULOC Bernard, op. cit., p. 449. Compte tenu du fait qu'en droit congolais c'est le ministère public qui effectue tous les devoirs d'instruction, la loi lui reconnaît le pouvoir de décision de renvoi de la personne mise en examen devant les instances de jugement. Le procureur décide d'exercer les poursuites en adressant à la juridiction répressive compétente une requête aux fins de fixation de date d'audience (art. 53-54, code de procédure pénale congolais ; art. 142, arrêté d'organisation judiciaire n° 279/79 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, 20 août 1979).
* 74 Art. 185-187, code de procédure pénale français ; BOULOC Bernard, op. cit., p. 460. * 75 PERRODET Antoinette, op. cit., p. 245 ; SPENCER John Rason, La procédure pénale anglaise, Paris, P.U.F., 1998, p. 37. * 76 MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), Blackstone's Criminal Practice, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 1061; JOLOWICZ John Anthony (dir.), Droit anglais, Paris, 2ème éd., Dalloz, 1992, p. 389 ; McCONVILLE Mike & WILSON Geoffrey (eds.), The Handbook of the Criminal Justice Process, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 43. * 77 Art. 1er, Police and Criminal Evidence Act, 1984 ; McCONVILLE Mike & WILSON Geoffrey (eds.), op. cit., p. 52; MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1061.
* 78 En Angleterre, le contrôle d'identité est une question politique très sensible. C'est dans cet esprit qu'aucun article du Police and Criminal Evidence Act n'a accordé à la police le pouvoir général de le faire. Cependant, il existe un certain nombre de dispositions qui l'y autorisent dans des circonstances particulières, comme par exemple l'article 168 du Road Traffic Act, 1988 qui permet à la police de contrôler l'identité d'un automobiliste soupçonné d'une infraction routière (SPENCER John Rason, op. cit., p. 26).
* 79 Art. 66, Police and Criminal Evidence Act, 1984 ; MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1112. * 80 En cas d'une infraction dont la peine fixée par la loi s'élève à cinq ans d'emprisonnement ou plus (art. 24, Police and Criminal Evidence Act, 1984) ; MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1072 ; McCONVILLE Mike & WILSON Geoffrey (eds.), op. cit., p. 53. * 81 Art. 34 et 67, Police and Criminal Evidence Act, 1984. * 82 La police procède ainsi sans mandat de perquisition. Elle peut agir ainsi pour sauver quelqu'un dont la vie est en danger ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public. * 83 MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1109 : «(...) This is dealt with under the Regulation of Investigatory Powers Act 2000 the provisions of which are so elaborate that only a summary can be offered here. In brief, in cases other than interception by consent, the interception of messages passing by a postal service or telecommunications system requires a warrant from the Secretary of State or, in cases of emergency, by an official. The provisions of of the 2000 Act have effect in place of those under the Interception of Communications Act 1985 (...)».
* 84 MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1120; SPENCER John Rason, op. cit., pp. 30 et 37 ; JOLOWICZ John Anthony (dir.), op. cit., p. 392. * 85 No further action ou NFO. * 86 Dans ce cas, elle transfère le dossier répressif au Crown Prosecution Service. * 87 MURPHY Peter & STOCKDALE Eric (eds.), op. cit., p. 1122. * 88 SANDERS A. & YOUNG R., Criminal Justice, London, 1994, pp. 222 et 226. * 89 DELMAS-MARTY Mireille (dir.), Procédures pénales d'Europe, Paris, P.U.F., 1995, p. 130.
* 90 PRADEL Jean, Procédure pénale comparée dans les systèmes modernes: rapport de synthèse des colloques de l'ISISC, Toulouse, Erès, 1998, p. 9. * 91 Art. 40, code de procédure pénale français; art. 44, code procédure pénale congolais ; SPENCER John Rason, op. cit., p. 35. * 92 SPENCER John Rason, op. cit., p. 35. * 93 DELMAS-MARTY Mireille (dir.), op. cit., pp. 82-83 et 385. L'auteur indique qu'en Allemagne le principe de légalité des poursuites ne concerne plus guère aujourd'hui que les crimes et délits d'une relative importance. Une dérive liée au développement de la petite et moyenne délinquance a remplacé progressivement le principe de légalité par celui de l'opportunité des poursuites. Ainsi, dans différents domaines, le ministère public peut décider d'un classement sans suite en opportunité ou sous condition. * 94 PRADEL Jean, op. cit., p. 14. * 95 PRADEL Jean, loc. cit. * 96 DELMAS-MARTY Mireille (dir.), op. cit., p. 296. * 97 CRYER Robert et al., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 352. * 98 BOUCHET-SAULNIER Françoise, Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Paris, 3ème éd., La Découverte, 2006, p. 529. * 99 Le POITTEVIN Gustave, Code d'instruction criminelle annoté, T.I., Paris, éd. Léon TENIN, 1911, p. 194. * 100 CASSESE Antonio, op. cit., p. 401. * 101 GIUDICELLI Catherine, « Regards croisés sur la direction de l'enquête dans les procédures pénales », Pénal, Paris, Dalloz, Novembre, 2008, p. 440. * 102 Dans ce cas, il s'agit des commissions ad hoc [résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité du 6 octobre 1992 portant création d'une Commission impartiale d'experts chargés d'examiner et d'analyser les informations relatives aux violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, Doc. N.U. S/RES/780 (1992) ; résolution 935 (1994) du Conseil de sécurité du 1er juillet 1994 portant création d'une commission d'experts chargés d'enquêter sur les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire rwandais, Doc. N.U. S/RES/935(1994)]. A l'époque de deux guerres mondiales, ce sont les Puissances Alliées qui créèrent ces commissions internationales d'enquête (1919 et 1943). L'article 90 du Protocole I de 1977 aux conventions de Genève de 1949 a créé une commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Cette commission d'enquête fonctionne de manière permanente. * 103 Porter assistance et secours aux personnes en détresse, c'est-à-dire aux victimes de violations du droit international humanitaire. * 104 Résolutions 1049 (1996) du 3 mars 1996 et 1072 (1996) du 30 août 1996 du Conseil de Sécurité se rapportant à la résolution 1012 (1995) du Conseil de sécurité du 20 août 1995 portant création d'une commission internationale d'enquête pour le Burundi [doc. N.U. S/RES/1012 (1995)]. * 105 BARBIER Sandrine, « Les commissions d'enquête et d'établissement des faits », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 697. * 106 VITE Sylvain, Les procédures internationales d'établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international humanitaire, Bxl., Bruylant, 1999, p. 106. * 107 La commission internationale d'enquête créée par le Conseil de sécurité des Nations Unies [Résolution 1564 (2004)] pour enquêter sur les informations faisant état de crimes commis au Darfour avait conclu en l'existence des violations graves et massives du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. A l'occasion, cette commission internationale d'enquête a recommandé au Conseil de sécurité des Nations Unies de déférer la situation du Darfour à la Cour pénale internationale de manière à ce que les responsables de ces actes répondent devant cette juridiction. Ce qui fut fait [Résolution 1593 (2005), 5 juin 2005, Conseil de sécurité des Nations Unies]. La résolution 1593 repose sur la constatation que les crimes commis au Darfour sont d'une telle gravité qu'ils menacent la paix et la sécurité internationales. * 108 Résolution 808 (1993), Conseil de sécurité, 22 février 1993. Dans le préambule de cette résolution, le Conseil de sécurité affirme avoir examiné le rapport intérimaire de la Commission d'experts, laquelle estime qu'une décision établissant un tribunal international spécial pour connaître des événements survenus sur le territoire de l'ex-Yougoslavie serait conforme à l'orientation de ses travaux. C'est sur la base des rapports de cette commission que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie fut créé. Dans son rapport adressé aux Nations Unies le 28 juin 1994, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies avait indiqué qu'un génocide bien planifié et systématique a été commis au Rwanda et que les auteurs de ces crimes devraient être traduits devant un tribunal international (doc. N.U. E/CN.4/1995/7). Ce rapport a été suivi par celui de la Commission d'experts créée le 1er juillet 1994 par le Secrétaire général des Nations Unies et chargée d'enquêter sur la situation au Rwanda. Dans son rapport préliminaire, la Commission est parvenue à conclure qu'entre le 6 avril et le 15 juillet 1994 un conflit armé interne a eu lieu sur le territoire rwandais et que des preuves montrent que des actes de génocide ont été commis à l'encontre des Tutsis, de manière concertée, planifiée, systématique et méthodique. La Commission a proposé la poursuite des auteurs de ces faits criminels devant un tribunal international. * 109 Dans sa requête aux fins de délivrance d'un mandat d'arrêt (14 juillet 2008) contre le Président soudanais Omar Hassan Ahmed AL BASHIR, le Procureur de la Cour pénale internationale affirme s'être appuyé entre autres sur les travaux effectués par la commission internationale d'enquête sur le Darfour (p. 2).
* 110 Art. 15, Statut de Rome. * 111 Art. 16, §1, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 15, §1, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 112 ASCENSIO Hervé et MAISON Rafaëlle, « L'activité des juridictions pénales internationales (2003-2004) », Annuaire Français de Droit International, L-2004, p. 431. * 113 T.P.I.Y, App., IT-96-21-A, le Procureur c/ Zdravko MUCIC et csrts (camp Celebici), 20 février 2001: § 602 : « (...) Il est incontestable que le Procureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour ouvrir des informations et établir des actes d'accusation (...) » ; §603: « (...) Le Procureur doit donc exercer son pouvoir discrétionnaire en toute indépendance (...) ». * 114 Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le Japon. * 115 La Belgique, la Bolivie, le Brésil, Cuba, l'Equateur, la Grèce, le Guatemala, Haïti, l'Hedjaz, le Honduras, le Liberia, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Etat serbe-croate-slovène, le Siam, la Tchécoslovaquie et l'Uruguay. * 116 Art. 227, Traité de Versailles ; BASIOUNI Chérif, « International Criminal Justice in Historical Perspective : The Tension Between States' Interests and the Pursuit of International Justice », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 132. * 117 BASSIOUNI Chérif, « L'expérience des premières juridictions pénales internationales », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 635. * 118 AUBERT Bernadette, « Le jugement des responsabilités politiques par les juridictions pénales internationales ad hoc », DANTI-JUAN Michel (dir.), La pénalisation des responsabilités politiques en droit interne et en droit international, Paris, Cujas, 2008, p. 186. * 119 BAZELAIRE Jean-Paul et CRETIN Thierry, la justice pénale internationale, Paris, P.U.F., 2000, p. 15. * 120 CASSESE Antonio, «From Nuremberg to Rome: International Military Tribunals to the International Criminal Court», CASSESE Antonio, GAETA Paola & JONES John R.W.D. (eds.), The Rome Statute of the International Criminal Court : A commentary, Vol. I, Oxford, Oxford University Press, 2002, p. 4. * 121 BASSIOUNI Chérif, « L'expérience des premières juridictions pénales internationales », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op. cit., p. 638 ; ASCENSIO Hervé, « La justice pénale internationale de Nuremberg à la Haye », GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène (dir.), La justice pénale internationale, Limoges, PULIM, 2002, p. 30. * 122 BASSIOUNI M. Chérif, « L'expérience des premières juridictions pénales internationales », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 637 et ss. ; AUBERT Bernadette, « Le jugement des responsabilités politiques par les juridictions pénales internationales ad hoc », DANTI-JUAN Michel (dir.), op. cit., p. 186.
* 123 AUBERT Bernadette, « Le jugement des responsabilités politiques par les juridictions pénales internationales ad hoc », DANTI-JUAN Michel (dir.), loc. cit. ; KOLB Robert, « Aspects généraux et évolution historique du droit international pénal », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 30. * 124 L'expression « intérêt universel » à laquelle s'est référé, à la suite de la Cour internationale de justice, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (T.P.I.Y., App., IT-94-1-T, le Procureur c/ Dusko TADIC, Arrêt relatif à l'appel de la défense concernant l'exception préjudicielle sur la compétence, 2 octobre 1995) est justifiée par un traité ou le droit international coutumier ou une opinio juris sur une question de droit international (voir ANA PEYRO LLOPIS, La compétence universelle en matière de crimes contre l'humanité, Bxl., Bruylant, 2003, p. 49). Il doit s'agir d'un intérêt à caractère universel qui transcende l'intérêt d'un seul Etat. Il en résulte que les préoccupations d'un Etat ou de quelques Etats ne peuvent pas l'emporter sur le droit de la communauté internationale. * 125 En dépit du fait de l'abandon du jugement de Kaiser, la cour suprême allemande avait quand même jugé 21 officiers allemands à Leipzig. * 126 Art. 1er, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, 8 août 1945 ; CRYER Robert, « Nuremberg International Military Tribunal », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 441. * 127 Art. 1er, Accord de Londres ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 7. * 128 Le crime contre la paix s'entend de la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement à l'un quelconque des actes constitutifs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité (art. 6, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) ; voir CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 8. * 129 Les crimes de guerre se rapportent aux violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires (art. 6, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) ; voir CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 8-9. * 130 Par crimes contre l'humanité, il faut entendre l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime (art. 6, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg) ; voir CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 9. * 131 CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 7. * 132 TAYLOR Telford, Procureur à Nuremberg, Paris, Seuil, 1998, p. 75. * 133 TAYLOR Telford, op. cit., p. 67. * 134 KOLB Robert, « Aspects généraux et évolution historique du droit international pénal », KOLB Robert (dir.), op. cit., pp. 33-34 ; CASSESE Antonio, « The Rationale for International Criminal Justice », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., 128 ; CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., p. 8. * 135 C'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui précèdent [art. 6 (a), Statut du Tribunal]. * 136 C'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre, qui comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires [art. 6 (b), Statut du tribunal].
* 137 C'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime [art. 6 (c), Statut du Tribunal]. * 138 La petite opération d'addition de nombre de condamnés et d'acquittés nous ramène plutôt à vingt-deux personnes accusées et jugées. Probablement, il y a eu erreur de calcul qu'on reprocherait aux historiens de la justice (voir CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMANN Vanessa, op. cit., pp. 8 et 102). * 139 Göring, Von Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss-Inquart et Bormann. * 140 Hess, Funk et Raeder. * 141 Dönitz, Von Schirach, Speer et Von Neurath. * 142 Schacht, Von Papen et Fritsche. * 143 ASCENSIO Hervé, « La justice pénale internationale de Nuremberg à la Haye », GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène (dir.), op. cit., p. 31. * 144 Résolutions 3 (I) et 95 (II) des 13 février et 11 décembre 1946. * 145 Rapport de la C.D.I., Principes de Nuremberg, 2ème session, 5 juin-29 juillet 1950. Le rapport de la Commission a été établi en exécution de la résolution 177 (II) du 21 novembre 1947 de l'Assemblée générale des Nations Unies. * 146 KOLB Robert, « Aspects généraux et évolution historique du droit international pénal », KOLB Robert (dir.), op. cit., p. 34. * 147 Art. 5 de la Charte. * 148 ASCENSIO Hervé, « La justice pénale internationale de Nuremberg à la Haye », in GABORIAU Simone et PAULIAT Hélène (dir.), op. cit., p. 31. * 149 Art. 14, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. * 150 JACKSON Robert H. pour les Etats-Unis d'Amérique, Sir SHWCROSS H. pour le Royaume-Uni, De MENTHON F. pour la France et RUDENKO R.A. pour l'Union soviétique (voir VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, Les sujets du droit international pénal. Vers une nouvelle définition de la personnalité juridique internationale ?, Paris, Pedone, 2009, p. 172, note 107). * 151 Art. 14, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg ; JONES John R.W.D., « The Office of the Prosecutor » CASSESE Antonio, GAETA PAOLA & JONES John R.W.D. (eds), op. cit., p. 272. * 152 Art. 15, Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg. * 153 Art. 8, Statut du Tribunal militaire international de Tokyo. * 154 CRYER Robert, « Independence an Impartiality of Tribunals », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 375 ; VAURS CHAUMETTE Anne-Laure, op. cit., pp. 173-175.
* 155 BARBIER Sandrine, « Les commissions d'enquête et d'établissement des faits », ASCENSIO Hervé, DECAUX Emmanuel et PELLET Alain (dir.), op.cit., p. 699. * 156 CRYER Robert, « Independence an Impartiality of Tribunals », CASSESE Antonio (ed.), op. cit., p. 375.
* 157 Voir supra, pp. 5-6. * 158 SALMON Jean (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bxl, Bruylant, 2001, p. 39. * 159 Art. 7, §2 et 29, Charte des Nations Unies ; SALMON Jean (dir.), op. cit., p. 792; KREB Claus, « The international Criminal Court as a Turning Point in the History of International Criminal Justice », CASSESE Antonio (ed), op. cit., p. 143.
* 160 Art. 25, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 24, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 161 Art. 15, §3, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda ; JONES John R.W.D. & POWLES Steven, International Criminal Practice, Oxford, 3ème éd., Oxford University Press, 2003, p. 90. * 162 WECKEL Philippe, op. cit., p. 251. * 163 Art. 16, §2, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 15, §2, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 164 Art. 16, §4, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 15, §4, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda. * 165 Idem * 166 Ibidem * 167 Art. 1er, Statut de Rome ; KREB Claus, « The international Criminal Court as a Turning Point in the History of International Criminal Justice », CASSESE Antonio (ed), op. cit., p. 143. * 168 Art. 6, convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948. * 169 Convention de Rome, 17 juillet 1998. * 170 Art. 42, §1, Statut de Rome. * 171 Art. 15, §1, Statut de Rome. * 172 Art. 13. B, Statut de Rome (saisine du Procureur par le Conseil de sécurité) ; art. 14, §1, Statut de Rome (saisine du Procureur par un Etat Partie). * 173 Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les fonctionnaires de la Cour ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune source extérieure à la Cour. * 174 SOYER Jean-Claude et De SALVIA Michel, « Article 6 », PETTITI Louis-Edmond, DECAUX Emmanuel et IMBERT Pierre-Henri (dir.), La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article, Paris, 2ème éd., Economica, 1999, p. 260.
* 175 Cour Eur. D.H., Rolf LANGBORGER c/ Suède, Arrêt, 22 juin 1989, Série A, n° 155, § 32.
* 176 CÔTE Luc, « Justice pénale internationale : vers un resserrement des règles du jeu », Revue Internationale de la Croix-Rouge, n° 861, 31 mars 2006, pp. 133-134. * 177 DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit III- La refondation des pouvoirs, Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit, leçon inaugurale, 20 février 2006, Cours et séminaires (2005-2006). * 178 Résolutions 1422 (2002) du 12 juillet 2002 [doc. N.U. S/RES/1422 (2002)] et 1487 (2003) du 12 juin 2003 [doc. N.U. S/RES/1487 (2003)] sur le « maintien de la paix par les Nations Unies ». Ces deux résolutions, adoptées en application de l'article 16 du Statut de Rome et dans le but d'assurer l'impunité des ressortissants américains prenant part aux opérations de maintien de la paix, demandent à la Cour de ne mener aucune enquête ou poursuite concernant des responsables ou personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un Etat contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome. Elles obligent en outre les Etats Membres à ne prendre aucune mesure qui ne serait pas conforme à cette exigence. * 179 Résolutions 1503 (2003) du 23 août 2003 [doc. N.U. S/RES/1503 (2003)] et 1534 (2004) du 26 mars 2004 [doc. N.U. S/RES/1534 (2004)]. * 180 C.P.I., Ch. prél. I, ICC-01/04, Situation en République démocratique du Congo, le Procureur c/ Thomas LUBANGA DYILO, Décision de convoquer une conférence de mise en état, 17 février 2005.
* 181 T.P.I.Y., 1ère Inst. III, IT-95-9-PT, le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision relative à la requête de l'Accusation en application de l'article 73 du Règlement concernant la déposition d'un témoin, 27 juillet 1999 ; T.P.I.Y., Ch. 1ère Inst., le Procureur c/ Blagoje SIMIC et csrts, Décision portant rejet de la requête aux fins d'assistance en vue d'obtenir des documents et témoins du comité international de la croix rouge, 7 juin 2000 T.P.I.Y. ; TPIY, IT-99-36, App., le Procureur c/ BRDJANIN, Décision relative à l'appel interlocutoire, 11 décembre 2002 ; TPIR, ICTR-97-21, le Procureur c/ NYIRAMASUHUKO, Decision on Ntahobali's extremely urgent motion for inadmissibility of witness TQ's testimony, 15 juillet 2004; TPIR, ICTR-2000-55, le Procureur c/ MUVUNYI, Reasons for the Chamber's decision on the accused's motion to exclude witness TQ, 15 juillet 2005.
* 182 Human Rights Watch, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Amnesty International... * 183 Avant l'institution de la Cour Pénale Internationale, les victimes servaient essentiellement de témoins au profit desquelles les Statuts des juridictions ad hoc n'avaient envisagé que des mesures de protection (art. 22, Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; art. 21, Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda). Le système actuel du Statut de Rome reconnaît aux victimes une existence propre en tant que personnes physiques à l'égard desquelles sont commis des crimes internationaux qui leur auront causé préjudice. Leurs vues et préoccupations peuvent être exposées et examinées devant la Cour pénale internationale, à des stades de procédure que le juge estime appropriés (art. 68, § 3, Statut de Rome). * 184 Droit à la dignité, à la protection de leur sécurité et de leur vie privée, droit de ne pas être soumis à des pressions... * 185 M. DELMAS-MARTY, Les sources du droit international pénal : l'expérience des tribunaux pénaux internationaux. Rapport final, Paris, Unité mixte de recherche, 2004, p. 10. * 186 CASSESE Antonio, SCALIA Damien et THALMAN Vanessa, op. cit., p. 3. |
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