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La cour pénale internationale,est-ce la fin de l'impunité en RDC( Télécharger le fichier original )par Innocent Cokola Ntadumba Université catholique de Bukavu - Licencié en droit 2007 |
B. L'existence d'un acte criminelIl s'agit de l'un des actes énumérés par l'Article 8 du Statut de Rome, commis dans un contexte exceptionnel de guerre, et rangé parmi les violations graves des lois de la guerre à l'encontre des personnes ainsi définies comme des victimes de guerre c'est à dire les personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Ainsi constituent les actes de crimes de guerre : les homicides intentionnels, le meurtre, les actes de viol et autres formes de violences sexuelles, la prise d'otage, la conscription d'enfant ou enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, au mépris de l'article premier de la Convention relatives aux droits de l'enfant qui dispose que « au sens de la présente Convention un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable » et l'article 38.3 ajoute que les Etats parties à cette Convention s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans (3(*)7) par conscription, l'on entend tout appel obligatoire de jeunes gens d'un certain âge pour l'accomplissement d'un service militaire, en l'espèce, il s'agit des mineurs de moins de 15 ans que l'on contraint de servir sous le drapeau ou de porter l'uniforme pour des prestations spécifiques au service militaires ; quant à l'enrôlement, c'est toute inscription librement consentie ou consécutive à une réquisition des personnes civiles sur le rôle de l'armée ou des forces combattantes pour l'exécution de leur mission. En l'espèce concerne les enfants de moins de 15 ans de pourvu de toute capacité de consentir. C. L'existence d'un lien de causalité entre le conflit armé et l'acte criminelL'exigence d'un lien de cause à effet entre le conflit armé et l'acte criminel s'impose. Ce lien étroit n'implique pas forcement que les faits criminels avaient été perpétrés à l'endroit où se déroulent les hostilités ; mais il peut être retenu selon le cas de figure sur l'ensemble du territoire national qui subit la guerre dès lors que les conditions matérielles objectives d'application des Conventions de Genève et de leurs Protocoles Additionnels se trouvent remplies. Concernant le lien de connexité par exemple, il n'est pas requis de l'organe juridictionnel la définition exacte d'un critère précis. Bien au contraire, il lui appartient plutôt d'établir au cas par cas sur la base des faits présentés s'il existe un lien de connexité entre le conflit armé et l'acte criminel. Et en fonction du principe général de droit, il appartient à l'accusation de prouver au delà de tout doute qu'un tel lien existe. * 37 L. MUTATA LUABA. Op. cit. p. 225. |
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