REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
FACULTE DE DROIT
B.P. 285 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
LA COUR PENALE INTERNATIONALE, EST-CE LA FIN DE
L'IMPUNITE
EN R.D.C ?
Mémoire présenté et défendu pour
l'obtention du grade de licencié en Droit.
par COKOLA NTADUMBA
Innocent
Directeur : Prof. Dr. Moïse
CIFENDE
KACIKO
ANNEE ACADEMIQUE 2007-2008
PRELUDE
« LA JUSTICE PRODUIRA LA PAIX, ET LE DROIT
LA SECURITE POUR TOUS »
Isaïe 32,17
« SI LE CRIME DE DIH N'EST PAS COMMIS PAR DES
FOUS, IL REND FOUS CEUX QUI LE COMMETTENT »
Professeur NYABIRUNGU Mwene Songa
DEDICACE
A Dieu Tout Puissant créateur du ciel et de la
terre,
A notre Père NTADUMBA NYAKAKONDA Richard,
A notre Mère MUJIJIMA M'MUTALINDWA,
A notre Grand-mère Christine M'NSAKALI,
A notre Oncle Colonel MIRALI RWAGAZANGABO Gaston,
A notre Oncle Mgr F.X. MITIMA,
A notre Oncle F.X. MUFUNGIZI,
A notre Frère Jérôme MWALIMU MATESO
A notre Frère F. D'Assise CIKURU,
A tous nos frères et soeurs,
A tous nos éducateurs de l'UCB,
A tous nos camarades de l'UCB,
A toutes les victimes des crimes internationaux,
A tous les nôtres,
A la Promise.
COKOLA NTADUMBA Innocent
REMERCIEMENTS
Au terme de ce travail, nous ne pouvons pas passer sous
silence la joie qui ronge nos coeurs en exprimant notre profonde gratitude
à l'égard des personnes qui de près ou de loin, ont
contribué à la réalisation de ce travail qui vient de
sanctionner la fin de notre cycle de licence en Droit.
Nos remerciements s'adressent en premier lieu au Prof. Dr.
Moïse CIFENDE KACIKO, Directeur de ce travail qui en dépit de ses
multiples charges avait accepté de nous orienter depuis le choix de
notre thème, et à travers lui, notre gratitude s'adresse au corps
académique de l'UCB et ceux de la Faculté de Droit en
particulier, nous pensons au Prof. Dr. Jean-Claude MUBALAMA, Doyen de la
Faculté de Droit, au Prof. Ordinaire Séverin MUGANGU MATABARO,
Doyen honoraire, au Chargé des Cours, le Bâtonnier Thomas LWANGO,
à nos encadreurs Assistants et Chefs de Travaux de l'UCB.
Nos remerciements s'adressent également à
l'équipe de la Communauté Catholique de l'UCB. Nous pensons
à Mr l'Abbé J.M.V. BALEGAMIRE, Vice-recteur aux Affaires Sociales
et Etudiantes de l'UCB, à Mgr Recteur Joseph GWAMUHANYA, à Mr
l'Abbé J. Dominique UGUEY, à Mgr Pierre BULAMBO, à la
Soeur Pascasie, pour vos soutiens spirituels.
Nos remerciements s'adressent aussi aux frères, pour
leur affection, leurs conseils et pour tous les sacrifices consentis pour notre
éducation ; ce travail est le fruit de leurs efforts. Nous pensons
à la famille NYAKAKONDA RUBANGIZA, à la famille MUTALINDWA,
à la famille MUGABO RUZIGA, à la famille de RWAGAZA MWEZE,
à la famille KAMUSHERA KAPOSHO, à la famille BAGUMA Etranger,
à la famille du Magistrat Jeanson NFUNDIKO, à la famille du
Magistrat Ernest MUHIMUZI, à la famille de Maître Wilson
LUTWAMUZIRE, à la famille NZONGA ALUMA Jeph, à la famille du
Révérend Pasteur KADANGA MUNGANGA, à la famille Joseph
SABULUBULU MUKOTANYI, à la famille RUBUYE MUGISHO, à la famille
MUTABUNGA, à Mme NADINE NZONGA, à la famille MUSHEGERHA,
KASWABANI Suzane, à la famille MIYANGA Sandra.
Nous tenons aussi à exprimer notre reconnaissance
à nos proches et amis, qui nous ont assisté moralement ou
matériellement tout au long de notre cheminement
académique :
La famille MWALIMU MATESO Jérôme, Mgr F.X.
MITIMA, Maman Adolphine NGOY et sa famille, Maman Charlotte MULAKO, Deodatte
BUNANE NABINTU, Christine BUHORO NYAKAKONDA, WANI NZONGA Ghislaine, Solange
NZONGA, Christiane NZIGIRE RUSUNYU, la famille KASHAMURA LAZARE Billy, la
famille BALOLA Vital, la famille BITEGSI BABA CHANCE, à la famille
MAHESHE Trésor, à Me Ephrem KAHAMIRE et sa famille.
Nos remerciements à l'endroit du Président du
Tribunal de Grande Instance de Bukavu, qui nous a admis au Corps des
Défenseurs Judiciaires, à tous les confrères
défenseurs judiciaires, aux collègues Avocats, au
Président du Tribunal Militaire de Garnison, au Magistrat Camile,
à Maître Jean-Claude MIRINDI, Syndic des Défenseurs
Judiciaires, à Maître Julien CIGOLO de l'ACAT Sud-Kivu, à
Maître J.B. HABIBU de la Coalition pour la CPI en RDC, à
Maître Roger MUCUBA de la Coalition pour la CPI en RDC, à Mr
Descartes MPOY, à Maître Wilson LUTWAMUZIRE, Didier MUZALIWA,
Romain KANGA, Encadreurs de stage ; aux confrères Défenseurs
judiciaires de l'auditoire, à Me Providence NGOY, à Me Bernadette
BIRUGU, à Me Ange MUKOTANYI, à Me Paterne MURHULA, à Me
Francine RUBUYE, à Me Mymy MUSHEGERHA, à Me KALENGA Paulin,
à Me MUGARUKA Charles.
Notre marque de considération va également
à tous nos frères et soeurs, cousins et cousines, oncles et
tantes, amis et camarades : Jeannette MWAVITA, KACHO BWIRHONDE, KASHASHO,
ALIDA, ELOGE, Trace à la famille BAVURHE, MASHANTI, Maman ANDRIKE, Maman
ARLETTE, Maman PRIMO, Maman TANTINE, Wivine FEZA, CIZUNGU Innocent, BISIMWA
DEBSI, et à vous tous qui aimez la justice pénale internationale.
A tous nos camarades de l'UCB et ceux de l'auditoire pour le
climat d'entente et de collaboration qui nous a caractérisé et
pour le moment de joie et de peines passés ensemble, nous disons
merci.
Que le Seigneur notre Dieu nous comble des
bénédictions tout au long de notre séjour ici sur terre et
qu'il nous conduise au bonheur éternel.
COKOLA NTADUMBA Innocent
ABBREVIATIONS ET SIGLES
1. ACAT : Action Chrétienne pour l'Abolition de la
Torture
2. AGNU : Assemblée Générale des
Nations Unies
3. ARC : Association pour la Renaissance au Congo
4. CSNU : Conseil de Sécurité des Nations
Unies
5. CCT : Convention Contre la Torture
6. CDI : Commission du Droit International
7. CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme
8. CICR : Comité International de la Croix-Rouge
9. CIJ : Cour Internationale de Justice
10. CPI : Cour Pénale Internationale
11. CNDP : Congrès National pour la Défense du
Peuple
12. CVDT : Convention de Vienne sur le Droit des
Traités
13. DIH : Droit International Humanitaire
14. DUDH : Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme
15. EUA : Editions Universitaires Africaines
16. FARDC : Forces Armées de la République
Démocratique du Congo.
17. FDLR : Forces Démocratique pour la
Libération du Rwanda
18. FIACAT : Fédération Internationale de
l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture.
19. FIDH : Fédération Internationale des Droits
de l'Homme.
20. FNI : Front des Nationalistes Intégrationnistes
21. FPLC : Forces Patriotiques pour la Libération du
Congo
22. FRPI : Front de Résistance Patriotique en Ituri
23. LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
24. MLC : Mouvement de Libération du Congo
25. OMS : Organisation Mondiale de la Santé
26. ONG : Organisation Non Gouvernementale
27. ONU : Organisation des Nations Unies
28. Op.cit : Ouvrage précédemment cité
29. OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
30. P. (pp) : Pages
31. PUF : Presses Universitaires de France
32. RDC : République Démocratique du Congo
33. RCA : République Centrafricaine
34. RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie
35. RCD-ML : Rassemblement Congolais pour la Démocratie/
Mouvement de Libération
36. TMI : Tribunal Militaire International
37. TMN : Tribunal Militaire de Nuremberg
38. TMT : Tribunal Militaire de Tokyo
39. TPI : Tribunal Pénal International
40. TPIR : Tribunal Pénal International pour le Rwanda
41. TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex
Yougoslavie
42. UA : Union Africaine
43. UCB : Université Catholique de Bukavu
44. UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
45. UPC : Union des Patriotes Congolais
0. INTRODUCTION GENERALE
Dans la conception traditionnelle du Droit international,
même lorsque certains actes individuels ont été
érigés en crimes internationaux, l'obligation ou le droit de le
poursuivre restait la tâche d'un Etat ou de plusieurs Etats à la
fois. L'Etat était donc l'intermédiaire nécessaire entre
la règle du Droit international et l'individu qui l'avait violée
(1(*)).
Les crimes internationaux sont qualifiés comme tels
à raison d'une part de leur incrimination par un texte international et
d'autre part de l'atteinte que ces crimes portent à la communauté
internationale. Ce sont des crimes qui choquent la conscience collective de la
communauté humaine dans son ensemble. Ils se caractérisent par
une gravité extrême et choquent ainsi les fondements de la
société humaine en raison de leur caractère odieux ou de
l'entendue de leurs effets.
Les personnes qui les ont commis doivent répondre peu
importe l'endroit où elles se trouvent et quelque soit le lieu de leurs
commissions.
Ces crimes portent ainsi atteinte à des valeurs des
droits fondamentaux dont la société humaine doit se porter
garante en raison de l'importance universelle qu'on leur attache. C'est
pourquoi, une justice doit être universelle vu l'ampleur des
conséquences liées à ces actes. L'universalité
judiciaire doit se matérialiser, soit par une répression uniforme
et systématique au niveau national, soit par l'accès à des
procédures adéquates au niveau international ou encore les deux
à la fois.
Dans ce contexte, l'Assemblée générale
des Nations Unies a chargé en 1947 la commission du droit international
d'élaborer un projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Si ce code n'a pas
jusqu'aujourd'hui abouti le Droit pénal international positif
réprime néanmoins les crimes de guerre, les crimes contre
l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression
(2(*)).
0.1.
Problématique
L'idée d'une juridiction criminelle internationale a
été régulièrement évoquée depuis la
fin de la seconde guerre mondiale. Il en est notamment expressément fait
mention à l'article VI de la convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 09
décembre 1948 (3(*)).
Elle se justifie aisément par le souci de mettre en
place une institution criminelle permanente dotée d'une
compétence préétablie, échappant aux critiques que
suscitent inévitablement des improvisations ad hoc, si légitimes
qu'aient paru en leur temps les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo,
ou plus récemment, les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Les
projets élaborés en la matière par la CDI ont
néanmoins rapidement fait long feu. Il a fallu attendre la fin de la
guerre froide et les atrocités dont elle s'est parfois
accompagnée, pour qu'ils connaissent un premier aboutissement avec
l'adoption à Rome, le 17 juillet 1998, du Statut de la Cour
pénale Internationale.
Le XXe siècle, a connu certains de pires
crimes jamais vécus dans l'histoire de l'humanité. Les deux
guerres mondiales, les guerres en ex-Yougoslavie, en Sierra Leone, au Cambodge
le génocide Rwandais, les conflits armés en RDC depuis le
débit de la guerre dite de libération en Octobre 1996, ont fait
des millions de morts.
Certains individus accusés de ces pires crimes ont
été poursuivis devant les instances judiciaires
internationales.
Cependant, bon nombre de ces pires crimes restent encore
impunis. Pour mettre fin à l'impunité des crimes de droit
international humanitaire, les Etats se sont mis d'accord pour constituer la
Cour Pénale Internationale. La création de la CPI telle que
conçue dans le Statut de Rome vise à instaurer un système
de responsabilité pénale internationale, individuelle, efficace
et en même temps respectueux (4(*)).
Depuis 1996, la RDC vit un horrible conflit armé
où l'impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité a été et continue à être la norme.
Les attaques contre les populations civiles, les massacres et l'usage des viols
et violences sexuelles se poursuivent à l'Est du Pays.
Notons que tous ces crimes ont été commis, soit
par les troupes rwandaises, les troupes ougandaises, les
ex-Belligérants, soit par les milices qui se sont constituées au
Nord et au Sud-Kivu, dans la province orientale. Et d'autres crimes sont commis
par les ex-forces armées Rwandaises, les FDLR, les Interahamwe et
d'autres forces négatives opérant sur le territoire congolais.
Tous ces faits sont commis en violation des Conventions de Genève et
autres traités ratifiés par la RDC.
Ces crimes ne s'arrêteront pas aussi longtemps que ceux
qui le commettent ne répondent pas de leurs actes (5(*)).
Il est donc indispensable de demander des comptes aux auteurs
des crimes si l'on veut que la RDC fasse un pas vers un Etat de droit.
Cependant, ces faits demeurent impunis aux motifs que ces
crimes ont été commis dans le territoire sous contrôle des
rebelles ou des miliciens, soit à cause de l'impossibilité
matérielle de la justice congolaise, l'insuffisance du personnel, le
manque de personnel bien formé, des capacités d'enquêtes
insuffisantes, le manque de normes garantissant le droit à un
procès équitable (6(*)). C'est dans ce cadre même que le Conseil de
Sécurité des Nations Unies s'est à maintes reprises
inquiété des viols et violences sexuelles commises en RDC et il a
souligné le besoin de voir les responsables de ces crimes devant les
instances judiciaires. Le même Conseil de Sécurité
encourage les autorités de la RDC de mettre fin à
l'impunité. Mais en raison du chaos qui règne actuellement
à son sein, le système judiciaire congolais est incapable
d'enquêter de façon approfondie, de poursuivre les auteurs de ces
pires crimes et de mettre un terme à l'impunité (7(*)).
Ainsi, la RDC, ayant ratifiée le Statut de Rome de 11
Avril 2002 et par application du principe de la complémentarité
affirmé à l'article 17 du Statut de Rome, une affaire est
jugée recevable par la Cour dans deux conditions majeures à
savoir lorsque l'Etat manque la volonté ou s'il y a incapacité
manifeste de l'Etat de mener une enquête ou de poursuivre les crimes
graves relevant de la compétence de la Cour. Ainsi, dans ce cadre, le
13 mars 2004, le président de la République Joseph KABILA avait
saisi le Procureur de la CPI, l'invitant à enquêter sur les crimes
commis en RDC depuis juillet 2002 en indiquant que les tribunaux congolais
n'ont pas encore la capacité de s'occuper des crimes d'une telle
gravité (8(*)).
Pour sa part, en date du 21 juillet 2004, le Bureau du
procureur avait annoncé l'ouverture d'une enquêté en RDC
estimant après une analyse rigoureuse, que plus de huit mille meurtres
auraient été commis en RDC depuis le 1e Juillet 2002
et que des viols et d'autres crimes ont été commis telles que les
violences sexuelles, la torture, la conscription d'enfants et des
déplacements forcés de la population civile continuent
d'être commis (9(*)).
Par ailleurs, si la ratification du Statut de Rome par la RDC
permet à la CPI de juger les auteurs de crimes commis après
juillet 2002 que faut-il faire pour s'attaquer aux crimes commis en RDC depuis
1996 date à laquelle le pays était confronté à des
violations massives du droit international humanitaire où les
populations civiles ont été massacrées, d'autres ont
été brûlées vives, et enterrées vivantes, les
viols et violences sexuelles à l'endroit de femmes, les
déplacements massifs de la population civile, les hôpitaux, les
écoles, les personnes sanitaires, les ministres de culte n'ont pas
été épargnés, les enfants ont été
enrôlés de force dans les groupes armés, la pratique du
cannibalisme humain, pillages de ressources naturelles, l'incendie...
Ainsi, eu égard à ce qui précède,
les questions ci-après méritent d'être posées :
La Cour Pénale Internationale constitue-t- elle un
instrument efficace et exclusif de la lutte contre l'impunité des crimes
de droit international humanitaire commis sur le territoire Congolais ?
Quels sont les obstacles qui se dressent à
l'efficacité de la Cour dans le contexte particulier de la RDC et
comment les surmonter ?
Voilà les questions auxquelles nous essayerons de
répondre tout au long de notre recherche.
0.2. Hypothèses
Nous pensons à première vue que la CPI est un
instrument efficace de la lutte contre l'impunité des crimes de droit
international humanitaire commis en RDC mais pas exclusif. L'efficacité
de la CPI dépendra de la coopération ou de l'implication
effective de la RDC et d'autres pays et tout particulièrement du Conseil
de Sécurité.
L'efficacité de la CPI n'est possible que si la RDC
manifeste la volonté politique de punir les auteurs des crimes de DIH,
et qu'elle facilite en même temps les enquêtes de la Cour.
L'efficacité de la CPI dans la lutte contre
l'impunité en RDC dépendra du rôle du Conseil de
Sécurité d'exercer ses compétences sur base du Chapitre
VII de la Charte. Cela n'est possible que si le Conseil de
Sécurité cesse de s'interférer trop dans les
activités de la CPI sur base des considérations politiques.
L'efficacité de la CPI dépendra de la
coopération des autres pays du monde, particulièrement ceux de la
sous région des Grands Lacs, si ces pays ratifient le Statut de Rome et
s'ils acceptent de coopérer avec la CPI dans la phase des
enquêtes, d'arrestation, de transfert ou de remise des auteurs des crimes
internationaux à la CPI.
L'efficacité de la CPI enfin dépendra de la
manière dont la Cour aura à surmonter les obstacles juridiques
liés à sa compétence et au caractère contractuel du
Statut de Rome.
0.3. Méthodologie du
travail
La méthode juridique a été
envisagée en ce sens qu'elle consiste à analyser les instruments
juridiques de base, par exemple le Statut de Rome et d'autres conventions ou
textes internationaux. La technique documentaire a été
indispensable, elle nous a permis de réunir la documentation, de
consulter et d'exploiter les documents, les ouvrages, les textes des lois,
mémoires, articles, revues qui traitent de la justice internationale en
vue de donner une assise solide à notre travail.
0.4. Délimitation du
sujet
Notre travail qui porte sur la CPI n'est pas une
réflexion scientifique à part entière sur les crimes qui
ont déjà été commis en RDC depuis 1996, non plus un
travail de sensibilisation sur la CPI depuis la ratification de son Statut par
la RDC. Il s'agit plutôt de mesurer ce qu'on peut attendre de la CPI
depuis l'entrée en vigueur de son Statut dans la lutte contre
l'impunité des crimes de droit international humanitaire en RDC, de
cerner les voies et moyens de son efficacité dans la lutte contre
l'impunité dans le contexte particulier de la RDC.
0.5. Intérêt et
choix du sujet
L'analyse du présent travail s'inscrit sous divers
points de vue.
1° Sur le plan social
Après la IIe guerre mondiale, la
société humaine en générale et la RDC en
particulier ont été victimes de multiples violations des droits
de l'homme et de droit international humanitaire. La société
humaine est donc de nouveau envahie par la barbarie après celle de deux
guerres mondiales, celle de l'ex-Yougoslavie, celle du Rwanda, celle de la
Sierra Léone. Les deux guerres qui ont secoué la RDC ont fait
depuis 1996 à nos jours plus de cinq millions de morts sans citer
d'autres actes de barbarie comme les viols et violences sexuelles, la torture,
le pillage, l'incendie, les déplacements massifs de la population
civile...Il fallait une justice capable de réprimer tous les crimes
commis en RDC afin de lutter contre l'impunité. Ce travail nous a permis
de comprendre la CPI ; sa compétence, son fonctionnement, ses
atouts, ses limites et ses faiblesses par rapport aux crimes commis en RDC. Il
ouvre des perspectives pour la lutte contre l'impunité des crimes odieux
et permet donc non seulement de les réprimer mais aussi de les
prévenir.
2° Sur le plan
pédagogique
Ce travail qui se veut pluridisciplinaire se fonde dans le
souci d'approfondir les notions déjà apprises dans
différents Cours comme celui de Droit international public, Droit
international humanitaire, Droit pénal, et les organisations
internationales...
3° Sur le plan
scientifique
Notre travail permet de vérifier les notions
générales du Droit international public. Il permet d'ouvrir une
piste de recherche sur le fonctionnement de la justice internationale notamment
sur la Cour Pénale Internationale dans la lutte contre l'impunité
en RDC, il apporte une contribution significative à la
compréhension des conditions d'efficacité de la CPI dans le
contexte local.
0.1. Plan du travail
A part l'introduction générale et la conclusion
générale, notre travail est subdivisé en deux parties. La
première partie est consacrée à la Cour Pénale
Internationale, cette partie est subdivisée en trois chapitres qui
portent successivement sur l'historique de la CPI, chapitre premier) les
crimes relevant de la compétence de la CPI (chapitre deuxième) et
sur la procédure devant la CPI. (Chapitre troisième). La
deuxième partie pour sa part porte sur la Cour Pénale
Internationale et la lutte contre l'impunité des crimes de DIH commis
en RDC : analyse des obstacles et des atouts, subdivisée en deux
titres. Le premier titre est relatif aux obstacles à
l'efficacité de la CPI dans la lutte contre l'impunité en
RDC : subdivisé en deux chapitres qui portent tour à tour
sur les obstacles juridiques à l'efficacité de la CPI dans la
lutte contre l'impunité en RDC et le deuxième chapitre a
traité des obstacles politiques et sociaux devant la CPI. Le titre
deuxième est relatif aux atouts, ce titre porte à son tour sur
les atouts juridiques de la CPI dans sa mission en RDC (chapitre premier) et
aux atouts politiques et sociaux de la CPI (chapitre deuxième).
PREMIERE PARTIE : DE
LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Heureux aboutissement de plus de 50 ans d'efforts, le Statut
de Rome portant création de la Cour Pénale Internationale a
été adopté à Rome le 17 juillet 1998 et
entré en vigueur le 01 juillet 2002, après que 60 Etats l'eurent
ratifié. (10(*))
Ainsi, l'examen de cette première partie de notre
travail est consacré à l'historique de la CPI (Chapitre premier)
puis à l'analyse des crimes relevants de la compétence de la CPI
(chapitre deuxième) et enfin l'analyse de la procédure devant la
CPI (chapitre troisième).
CHAPITRE PREMIER :
L'HISTORIQUE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
L'idée d'un tribunal pénal international
permanent est fondamentalement liée à l'affirmation du Droit
international humanitaire.
En effet, Gustave MOYNIER, ami de Henri Dunant, et l'un des
initiateurs de la Croix Rouge internationale avaient établi dès
1872 un projet de la création d'une juridiction pénale pour
lutter contre les violations de la Convention de Genève de 1864
(11(*)).
La première guerre mondiale amena l'idée d'un
tribunal pénal international ad hoc ; le Traité de
Versailles de 1919 avait prévu à son article 227 de traduire
l'empereur allemand Guillaume II devant un tribunal pénal international
pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité
sacrée des traités.
Cependant, le Pays Bas où s'était
réfugié l'empereur allemand refusa son extradition, et le
procès n'eut jamais lieu. Un procès fut organisé à
Leipzig en 1921 avec la mise en accusation d'un certain nombre d'officiers
supérieurs allemands. Le pacte de la SDN avait également
prévu à son article 230 un tribunal spécial pour juger les
responsables turcs de l'extermination des Arméniens en 1915 (12(*)).
C'est ainsi que plusieurs projets de création d'un
tribunal pénal international permanent furent proposés entre les
deux guerres mondiales. La question sera reprise dès la fin de la
2ème guerre mondiale, avec l'application à nouveau de
l'idée d'un tribunal pénal international ad hoc, il y eut ainsi
les tribunaux de Nuremberg, de Tokyo et de khabarovsk (13(*)).
Ensuite, l'Assemblée générale des
Nations Unies, par sa résolution 260 de 09/12/1948 invita la commission
du Droit international d'examiner la possibilité de créer un
tribunal international pour juger les personnes accusées du crime de
génocide ; la CDI remit son rapport final en 1994.
Ainsi, la Convention sur la prévention et la
répression du crime de génocide à son article 6 autant que
la résolution 260 du 09/12/1948 préconise la création
d'une Cour criminelle internationale. Un projet de Statut fut établi en
1951 puis un second en 1989.
L'idée d'un tribunal pénal international ad hoc
fut en fait à nouveau appliquée avec le tribunal pénal
international pour l'ex Yougoslavie et le tribunal pénal international
pour le Rwanda et ce n'est donc qu'en 1998 que le vieux projet d'une Cour
criminelle internationale a abouti.
Ceci dit, le premier chapitre nous permet de passer en
revue l'évolution historique de la CPI (section première) ensuite
la création de la CPI et son organisation (section deuxième).
SECTION PREMIERE :
L'EVOLUTION HISTORIQUE DE LA CPI
La dernière décennie a sans doute plus que
toute autre période de l'histoire, été témoin des
progrès considérables vers la mise en place de moyen de traduire
en justice les responsables des crimes les plus graves contre
l'humanité. Sur les traces de plusieurs étapes, une Cour
pénale internationale permanente prend aujourd'hui la forme. L'analyse
de la présente section sert à présenter l'évolution
de la CPI avant la 2ème guerre mondiale (§1), puis
pendant la 2ème guerre mondiale avec les tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo (§2), ensuite pendant la période de la guerre
froide (§3) et aussi avec la création des tribunaux pénaux
internationaux ad hoc (§4) et enfin une brève analyse est
consacrée à la compétence universelle (§5).
§1. Avant la
deuxième guerre mondiale
Avant de nous pencher sur le fonctionnement de la CPI, il
vaut la peine de passer en revue son évolution historique.
Ainsi, on peut faire remonter le concept d'une Cour
Pénale Internationale aussi loin qu'au quinzième siècle,
mais ce n'est qu'à la fin du dix-neuvième siècle que les
spécialistes considèrent aujourd'hui comme le droit pénal
international a commencé à émerger.
Notons alors que pendant la 1ère G.M. et par
la suite les nations combattantes ont mené des procès contre les
forces ennemies pour violations des lois et coutumes de la guerre. Il convient
particulièrement de souligner dans l'évolution du droit
pénal international. L'article 227 du Traité de Versailles qui
autorisait la mise sur pied d'un tribunal spécial pour juger
l'ex-Empereur allemand Guillaume II, (14(*)) même si ce procès n'a jamais eu lieu.
L'article 227 constitue une dérogation importante de l'opinion
traditionnelle que beaucoup de gens partagent encore voulant qu'un chef d'Etat
ne puisse faire l'objet de poursuites judiciaires par un Etat autre que le
sien. Cela étant dit, seules quelques poursuites symboliques ont
été entreprises en Allemagne avec le consentement des
Alliés. (15(*))
§2 Pendant la IIème
guerre mondiale
Après la 1ère
guerre Mondiale une commission d'enquête internationale avait
été créée en 1919 sur les responsabilités
des auteurs de la guerre et sur la mise en oeuvre des sanctions pour violation
des lois et coutumes de la guerre.16(*)
Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo constituent la
première génération de tribunaux pénaux
Internationaux ad hoc d'Etats vainqueurs de la IIème guerre
mondiale.
A la fin de la IIème guerre mondiale, les
puissances alliées, victorieuses de l'Allemagne Nazie et du Japon
avaient organisé le châtiment de grands criminels de guerre,
à cet effet deux tribunaux militaires internationaux furent
institués.
v Le tribunal militaire international de Nuremberg (TMI ou
Tribunal de Nuremberg).
v Le tribunal militaire international pour l'Extrême-
Orient ou Tribunal de Tokyo (TMIEO).
A. Le Tribunal Militaire de
Nuremberg
Il résulte d'un accord intervenu à Londres le 08
Août 1945 entre l'Angleterre, les Etats- Unies, la France et l'URSS
auquel avait adhéré 19 Etats intéressés par la
répression des crimes de guerre. Le même jour un Statut
annexé à l'accord organisait le tribunal dont les sessions
devraient se dérouler à Nuremberg, haut lieu du Nazisme, fixait
la compétence du tribunal et déterminait les personnes
poursuivies, les infractions retenues ainsi que les règles de
procédure applicables. (17(*))
Quatre juges titulaires et quatre suppléants
composaient le tribunal et représentaient les quatre nations signataires
de l'accord de Londres.
Les quatre juges titulaires étaient pour l'Angleterre
Lord justice LAWRENCE, pour les Etats-Unis c'était M. F. BIDDLE et le
professeur DONNEDIEU de VABRES pour la France et le Major-Général
NIKITCHENKO pour l'URSS.
Le premier juge présidait le tribunal et la
qualification militaire avait été donnée au tribunal pour
marquer sa parenté avec les tribunaux militaires institués par
les divers pays pour juger les petits criminels de guerre. Le tribunal de
Nuremberg était compétent pour juger trois chefs d'accusation
à savoir : les crimes contre la paix, les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité. (18(*))
B. Le Tribunal Militaire
International de Tokyo
Le tribunal militaire international pour l'extrême
Orient avait été organisé par une déclaration du
commandant suprême des Forces Alliées, le Général
MAC-ARTHUR, le 19 Janvier 1946. Une charte fit du même jour en indiquait
les règles de fonctionnement presque identiques à celles du TMI.
(19(*))
Il se déroula à TOKYO. Sa composition
était cependant plus étouffée que celle du TMI parce
qu'elle comprenait onze juges représentant l'Australie, le Canada, la
Chine, la Grande-Bretagne, la France, les Etats- Unis, l'Inde, la Nouvelle-
Zélande, les Pays- Bas, les Philippines et l'URSS. (20(*))
Notons que les similarités entre les deux tribunaux
sont entre autre, aucun code de conduite n'était imposé aux
avocats qui agissaient devant ces juridictions, aucune règle de preuve
précise n'avaient été stipulée, les procureurs
avaient été nommés directement par les puissances
victorieuses dont les objectifs politiques ne pouvaient que faire de doute.
Néanmoins, les procès de Nuremberg et de Tokyo
ont tous deux fait progresser le droit international et ils sont en
général considérés comme les fondements du droit
pénal international moderne.
§3. Pendant
l'époque de la guerre froide
En 1948, la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide a été
adoptée en réponse aux atrocités commises par les Nazis,
c'est l'une des premières conventions des Nations Unis traitant des
questions d'ordre humanitaire.
A son article premier il est dit ceci « les parties
contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de
paix ou en temps de guerre est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent
à prévenir et à punir. (21(*))
A la suite des procès de Nuremberg et de Tokyo,
l'A.G.N.U. avait confié la mission à la commission du droit
international d'examiner la possibilité d'établir une Cour
pénale internationale permanente. Une version préliminaire des
Statuts d'une telle Cour a été rédigée pendant les
années 1950 ; mais la guerre froide a rendu impossible tout
progrès significatif. Certains procès ont été
entrepris par des tribunaux nationaux au Cours de la période qui a
suivi la IIe guerre mondiale mais la création d'une Cour
Pénale Internationale permanente était considérée
en générale comme un rêve irremplaçable(22(*)).
§ 4 Les Tribunaux
Pénaux Internationaux ad hoc
A l'instar des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, les
Tribunaux pénaux internationaux sont des juridictions internationales
d'exception ayant un mandat limité dans leur objet, dans le temps et
dans l'espace, crées par le CSNU agissant en vertu du Chapitre VII de la
Charte, respectivement le 22 Février 1993 par la Résolution 808
et le 8 Novembre 1994 par la Résolution 955, les TPIY et TPIR sont
compétents pour juger les responsables des violations massives du droit
international humanitaire et des droits de l'homme perpétrées
respectivement en ex-Yougoslavie et au Rwanda.(23(*))
A. La création du
Tribunal Pénal pour l'ex-Yougoslavie
Le 14 Août 1992 ; une Résolution de la
commission des droits de l'homme des Nations Unies fait état de
violations généralisées, massives des droits de l'homme
commises sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie, en particulier en
Bosnie-herzégovine. La liste de ces atrocités est longue. Y
figurent notamment des exécutions sommaires et arbitraires, des
disparitions, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants, des arrestations et des détentions arbitraires, des
attaques délibérées contre des non-combattants, des
hôpitaux et des ambulances avaient été détruits.
Par sa Résolution 808 du 22/02/1993, le C.S.N.U.
décide alors la création d'un tribunal international pour juger
les personnes présumées responsables des violations massives du
DIH commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991. Avec la
Résolution 827 du 25 mai 1993, le TPIY est doté d'un Statut, et
il se réunit pour la première fois le 17/11/1993 à La
Haye. Malgré, leurs divergences, les membres du CSNU ont ainsi
manifesté leur volonté de voir poursuivre les crimes de guerre,le
crime de génocide et les crimes contre l'humanité commis dans le
territoire de l'ex-Yougoslavie.
B. Le Tribunal
Pénal International pour le Rwanda
C'est en Octobre 1990, à la frontière entre
l'Ouganda et le Rwanda, qu'éclatent les premiers combats entre les
forces du Gouvernement Rwandais, composées majoritairement de Hutu et
les Soldats du Front Patriotique Rwandais (FPR), composés de Tutsi dont
les parents s'étaient exilés en Ouganda dans les années
soixante. De multiples tentatives de médiation sont alors
engagées, notamment par les Présidents de l'Ouganda et de la
Tanzanie sous l'égide de l'OUA, puis l'ONU. Elles conduisent aux accords
de paix d'Arusha signe le 06/08/1993.
Mais, le 06/04/1994, l'avion qui transporte les
présidents rwandais Habyarimana et Burundais Ntaryamira, est abattu par
un ou deux missels lors de son atterrissage à Kigali, le 08 Avril 1994,
le premier Ministre UWILINGIYIMANA est assassiné à son tour,
s'ensuit une vague de massacres à grande échelle,
perpétrés contre des membres de l'ethnie Tutsi et des membres
modérés de l'ethnie Hutu.
Orchestrés par des éléments
incontrôlés de la garde présidentielle soutenus par des
milices Hutu, ces massacres se muent en un véritable génocide qui
fait entre 500.000 et un million de victimes et qui s'achève avec la
victoire du FPR le 17 Juillet 1994. (24(*))
C'est précisément en Juillet 1994 que le CSNU
charge une commission d'experts indépendants d'établir un rapport
sur les droits de l'homme au Rwanda.
Présenté en Septembre 1994 au CSNU, ce rapport
est sans équivoque : il conclut que des actes de génocide
ont été commis à l'encontre du groupe Tutsi par des
éléments agissants de manière concertée,
planifiée, systématique et méthodique, puis il recommande
que les auteurs de ces violations graves soient traduits en justice.
Le 08 Novembre 1994, la Résolution 955 du CSNU
décide la création d'un tribunal pénal international pour
le Rwanda dont le siége est établi à ARUSHA- TANZANIE.
(25(*))
Par cette résolution 955 du 08 Novembre 1994, le TPIR
est chargé de poursuivre, de juger et de condamner les responsables du
génocide rwandais. (26(*)) Ce tribunal est donc compétent pour juger les
auteurs de violations graves du droit international humanitaire ainsi que les
actes de génocide perpétrés au Rwanda à partir du
06/04/1994. Son action doit contribuer au « processus de
réconciliation nationale, au rétablissement et au maintien de la
paix ».
§5. La compétence
Universelle
D'après le professeur NYABIRUNGU, le
système dit de la compétence universelle de la loi pénale,
donne au juge du lieu d'arrestation le pouvoir de juger toutes les infractions
quelque soit le lieu de leur commission sans égard à la
nationalité du délinquant ou des victimes (27(*)).
On fait remonter ce système à une période
très ancienne, au temps de justinien mais on reconnaît à
GROTIUS le mérite de l'avoir systématisé. L'auteur disait
du délinquant trouvé sur le territoire national = aut dedere, aut
punire (extrader ou punir).
En fait, en n'extradant pas, l'Etat ne s'engage pas à
punir mais plutôt à poursuivre, or poursuivre ne veut pas dire
nécessairement juger, et encore moins condamner ou punir. Aussi, le
principe « aut dedere, aut punire » pourrait-il aujourd'hui
connaître une nouvelle formulation « aut dedere, aut
peisequi » qui veut dire « extrader ou
poursuivre » (3(*)0).
Notons que ce système de la compétence
universelle suppose une communauté d'intérêts entre les
Etats. De nombreuses conventions internationales existent sur certains
problèmes qui troublent l'ordre public international, elles engagent les
Etats soit à poursuivre soit à extrader les individus qui se
rendraient coupables de certains faits précis (3(*)1).
En principe, la compétence pour juger les auteurs de
violations des droits humains appartient au juge de l'Etat sur le territoire
duquel ont été commis les crimes c'est donc la compétence
territoriale, ou au juge de l'Etat dont la victime ou l'auteur du crime est
ressortissant (compétence personnelle).
En l'absence de ces liens de rattachement, les juges nationaux
sont habituellement incompétents. La compétence universelle a
pour but de lutter contre l'impunité des auteurs de violations graves
des droits humains, qui, malgré les atrocités commises, ont
réussi d'échapper à leur justice nationale grâce au
mauvais fonctionnement et à des lois d'Amnistie générale
(3(*)2).
A titre d'exemple :
la loi belge du 16/06/1993 relative à la
répression des crimes de guerre modifiée par la loi relative
à la répression des violations graves du DIH du 10 février
1999, prévoyait la compétence universelle des juridictions belges
à l'égard des crimes de guerre commis lors des conflits
armés tant internationaux qu'internes, du crime de génocide et
des crimes contre la paix qu'ils soient commis en temps de paix ou en temps de
guerre même si l'auteur présumé ne se trouvait pas en
Belgique.
Les controverses auxquelles elle a donné lieu et le
chantage, l'intimidation de la part de certaines puissances et de certains pays
sur la politique étrangère de la Belgique, ont conduit celle-ci,
par sa loi du 05 Août 2003, à revoir ses ambitions à la
baisse, d'abord en abrogeant purement et simplement la loi du 16/06/1993.
La loi du 05 Août 2003 contient par ailleurs des
innovations remarquables. Ainsi, son article 1er bis prévoit
désormais le respect des immunités prévues par le droit
international, tirant ainsi les leçons de l'arrêt du 14
février 2002 de la CIJ dans l'Affaire YERODIA.
La possibilité de poursuivre un belge ou une personne
résidant en Belgique suspectée d'avoir commis un crime du droit
international hors du territoire Belge ou réside en Belgique depuis au
moins trois ans. Ce qui est loin d'être le cas des victimes
signalées dans les plaintes contre SHARON et BUSH Père, la
compétence du juge ne se déploie et ne s'exerce que si
l'inculpé est trouvé en Belgique or ni SHARON ni BUSH père
n'ont manifestement ni empressement envie d'aller en Belgique.
Dans toutes ces péripéties de la
législation Belge, Eric David, professeur du Droit international y a vu
un débat de principes opposant les tenants d'une lutte absolue contre
l'impunité aux partisans d'une vision modeste de la justice universelle
compte tenu d'impératifs relavant de la politique
étrangère.
SECTION DEUXIEME : LA
CREATION DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Le droit international humanitaire tente depuis la
deuxième guerre mondiale d'offrir une gamme de solutions relatives
à l'institution d'une Juridiction pouvant valablement juger et
réprimer les auteurs des crimes internationaux.
Après les timides expériences des Tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo, et au regard du caractère limité des
Tribunaux répressifs sur l'ex-Yougoslavie et le Rwanda dont le
fonctionnement efficient dépend de la collaboration des Etats d'accueil
des présumés criminels.
L'institution depuis le 17 Juillet 1998 d'une Cour
Pénale Internationale constitue une avancée significative sur le
parcours déjà balisé par ces juridictions
antérieures.
Ainsi, pour la première fois, on peut percevoir la
création d'un devoir positif global pesant sur l'individu, l'obligeant
à respecter la règle de droit (3(*)3).
Tout au long de cette section nous avons passé en revue
la conférence de Rome portant création de la C.P.I. (§1)
ensuite l'analyse du Statut de Rome et l'organisation de la CP (§2) aussi
la compétence de la CPI (§3) avant d'examiner la saisine de la CPI
(§4).
§1. La Conférence
de Rome
La conférence de Rome fut le point d'aboutissement
d'un processus long et complexe. Elle donna lieu à des débats
très durs qui ont fait ressortir les clivages profonds existants entre
les Etats, portant notamment sur l'opportunité d'une avancée
aussi fondamentale que la création d'une juridiction pénale
permanente coexistant avec les juridictions de chacun des Etats et
complétant les mécanismes politiques en matière de
préservation de la paix.
Du 15 au 17 Juillet 1998, se réunit à Rome, la
conférence diplomatique des Nation Unies sur la création d'une
Cour criminelle internationale. Le 17 Juillet 1998 en séance
plénière, la Conférence adopte le Statut de Rome de la
CPI. La dernière étape d'un processus commencé cinquante
ans plus tôt vient d'être franchie.
En effet, dans la Résolution 260 du 9
décembre1948, l'AGNU adopte la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide que l'article premier
définit comme « un crime du droit des gens ». Mais
c'est surtout l'article 6 qui retient l'attention car il y dit que les
personnes accusées de génocide seront traduites devant les
tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire du quel l'acte a
été commis ou devant la Cour criminelle internationale qui sera
compétente à l'égard de celle des parties contractantes
qui en auront reconnu la juridiction.
§2. Le Statut et
l'organisation de la Cour Pénale Internationale
1° Le Statut de la
C.P.I.
L'article 1 du Statut de la Cour Pénal Internationale
stipule que « il est créé une Cour Pénale
Internationale » « la Cour » en tant
qu'institution permanente qui peut exercer sa compétence à
l'égard des personnes coupables pour les crimes les plus graves ayant
une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est
complémentaire des juridictions pénales nationales, sa
compétence et son fonctionnement sont régis pas les dispositions
du présent Statut ».
Mais c'est l'article 4 du Statut qui détermine le
régime et les pouvoirs juridiques de la Cour. Cet article dit que
« la Cour a une personnalité juridique internationale. Elle a
aussi la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer
ses fonctions et accomplir sa mission. La Cour peut exercer ses fonctions et
ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le
territoire de tout Etat partie et, par une convention à cet effet, sur
le territoire de tout autre Etat ».
2° Organisation
interne de la Cour
a. Composition de la
Cour
L'article 34 du Statut décrit l'organisation interne de
la Cour. La présidence est elle-même constituée d'un
président et de deux vices présidents, d'une section
préliminaire, d'une section de première instance, d'une section
d'appel, du bureau du procureur et du greffe. Les juges sont repartis dans les
différentes sections et doivent exercer leurs fonctions soit au sein
d'une seule chambre, dans le cadre de la section d'appel soit au sein de
plusieurs chambres, ils peuvent même agir individuellement dans le cadre
de la section préliminaire.
Les juges doivent être disponibles dès leurs
élections pour exercer leurs fonctions à temps plein. Cependant,
la présidence pourra en décider autrement selon la charge de
travail à laquelle la Cour sera confrontée. Les juges formant la
présidence doivent quant à eux quelque que soit la charge et
travail siéger à temps plein.
b. Elections des juges et
du Procureur
La C.P.I. est composée de 18 juges élus par
l'Assemblée des Etats parties, prévue à l'article 36 du
Statut de Rome. Les juges ne sont pas élus sur une liste unique mais sur
deux listes comprenant respectivement des
« pénalistes » et des
« internationalistes » chacun d'eux doit jouir d'une haute
considération morale, être connu par son impartialité et
son intégrité. L'Assemblée des Etats parties élit
aussi le Procureur qui présente ensuite à l'Assemblée des
Etats parties une liste des juristes parmi les quels, celle-ci doit
élire le ou les procureurs adjoints. Le greffier quant à lui est
élu par les juges. Les juges, les procureurs et les procureurs adjoints
sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas
rééligibles. Cette disposition permet de concilier la
nécessité d'une durée suffisante du mandat et de
l'indépendance des magistrats de cette Cour.
§3. Compétence de
la Cour Pénale Internationale
1°. La
compétence matérielle de la Cour Pénale
Internationale
L'article 5 dispose que « la compétence de la
Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de
la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour
a compétence à l'égard des crimes suivants : les
crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de
génocide, et les crimes d'agression. La Cour exercera sa
compétence à l'égard du crime d'agression quand une
disposition aura été adoptée conforment aux articles 121
et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de
la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition
devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la charte des
Nations Unies.
Le Statut prévoit qu'une conférence de
révision ouverte aux participants à l'Assemblée des Etats
parties, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut.
Soumise à des conditions très strictes
d'adoption et de ratification, la définition sera, au surplus
inopposable aux Etats qui ne l'auront pas acceptée.
2° La
compétence temporelle
C'est le principe de la non- rétroactivité de
la loi pénale qui est consacré par le Statut de Rome à son
article 11.
L'article 11 du Statut dispose que « la Cour n'a
compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa
compétence commis après l'entrée en vigueur du
présent Statut ».
La soixantième ratification ayant eu lieu le 11 Avril
2002 et le Statut étant entré en vigueur » le premier
jour du mois suivant le soixantième jour après la date du
dépôt du soixantième instrument de ratification, soit le
1èr Juillet 2002, aucun crime relevant de la compétence
matérielle de la Cour ne pourra lui être soumis s'il a
été commis avant cette date.
3° La
compétence personnelle
La C.P.I est compétente pour toute personne physique,
homme ou femme, autorité publique ou simple citoyen. La qualité
officielle n'est pas opérante pour échapper à la
responsabilité ou faire diminuer la peine. L'exonération de la
responsabilité pénale n'est admise que si elle est fondée
sur la minorité d'âge, et sur d'autres causes prévues par
le Statut.
4° La
compétence territoriale
La C.P.I. est compétente à l'égard de
toute personne responsable d'un Etat partie ou toute personne ressortissante
d'un Etat partie ou toute personne ressortissante d'un Etat non partie dont cet
Etat reconnaît la compétence de la Cour, ou toute personne
ressortissante d'un Etat non partie ayant commis des crimes sur le territoire
d'un Etat partie.
§4. La saisine de la
Cour Pénale Internationale
L'article 13 du Statut de la C.P.I. dispose que « la
Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime
visé à l'article 5 conformément aux dispositions du
présent Statut :
a. si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un Etat partie, comme
prévu à l'article 14, c'est le mode de saisine de la Cour par un
Etat partie.
b. Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le C.S.N.U. agissant en vertu du
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ; ou
c. Si le procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15 du présent Statut.
Donc la saisine de la Cour peut être le fait d'un Etat
partie au Statut ou du C.S.N.U. agissant dans le cadre du chapitre VII de la
Charte ou le fait du Procureur, agissant de son propre chef, il le fait sur
base des renseignements en provenance de toutes sources. Il lui appartient de
vérifier le sérieux de ces renseignements auprès des
Etats, des organes des Nations unies, auprès des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales ou d'autres sources dignes de foi
qu'il juge appropriées.
Toute fois, dans ce cas, le procureur doit obtenir
l'autorisation de la chambre préliminaire (article 15 du Statut) et le
procureur a de plus l'obligation d'informer les Etats de son intention de
saisir la Cour, ceux- ci pourront décider de poursuivre eux-mêmes
l'enquête (article 18 du Statut).
CHAPITRE DEUXIEME :
LES CRIMES RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Aux termes de l'article 5 du Statut de la CPI qui dispose
que :
La compétence de la Cour est limitée aux crimes
les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale.
En vertu du présent Statut la Cour a compétence
à l'égard des crimes suivants :
a. Le crime de génocide.
b. Les crimes contre l'humanité
c. Les crimes de guerre
d. Le crime d'agression
Ainsi dans le cadre du présent travail nous avons
analysé tour à tour les crimes de guerre (section
première) les crimes contre l'humanité (section
deuxième),
le crime de génocide (section troisième) et
le crime d'agression (section quatrième).
SECTION PREMIERE : LES
CRIMES DE GUERRE
Depuis le Statut du TMN en passant par la première
session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la
notion des crimes de guerre a pu revêtir une valeur juridique
universelle.
Nous avons défini les crimes de guerre et
expliqué ensuite ses conditions préalables.
§1. Définition des
crimes de guerre
Qu'est ce qu'un crime de guerre ?
Ainsi, aux termes de l'article 8 du Statut de Rome de la CPI
qui dispose que :
1. La Cour a compétence à l'égard des
crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un plan
où une politique ou alors qu'ils font partie d'une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre.
a. Les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 Août 1949, à savoir les actes ci-après lors qu'ils
visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions
des Conventions de Genève :
i) L'homicide intentionnel
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques ;
iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter gravement atteinte à
l'intégrité physique ou à la santé.
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon
illicite et arbitraire.
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une
personne protégée à servir dans les forces d'une puissance
ennemie ;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de
guerre ou toute autre personne protégée de son droit
d'être jugé régulièrement et impartialement ;
vii) Les prises d'otages ;
b. Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre
établi du droit international, à savoir les actes ci-
après :
i) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas directement
part aux hostilités ;
ii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
iii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des biens civils qui ne sont pas des
objectifs militaires.
iv) Le fait de lancer une attaque
délibérée sachant qu'elle causera incidemment des pertes
en vies humaines et des blessures parmi la population civile, des dommages aux
biens de caractères civils ou des dommages étendus, durables et
graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs
par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu ;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder par quelque moyen que
ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
vi) Le fait de tuer un combattant ou de blesser un combattant
qui, ayant déposé les armés ou n'ayant plus de moyens pour
se défendre, s'est rendu à discrétion.
vii) L e fait d'utiliser le pavillon parlementaire, le drapeau
ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'ONU, ainsi que les
signes distinctifs prévus par les Convention de Genève, et, ce
faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;
viii) Le transfert, direct ou indirect par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle
occupe ou la déportation ou le transfert à l'intérieur au
hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population civile dans ce territoire.
ix) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux
et des lieus où des malades ou des blessés sont rassemblés
pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés
à des fins militaires ;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse
tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes et qui
entraînent la mort de celles- ci ou mettent sérieusement en
danger leur santé ;
xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des
individus appartenant à la nation ou à l'armée
ennemie.
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemie ; sauf dans les cas où ces destructions ou saisies
seraient impérieusement commandées par les
nécessités de la guerre ;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou
non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie
adverse ;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les
nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de
guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au
service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité
même prise d'assaut ;
xvii) Le fait d'utiliser des asphyxiants, toxiques ou
assimilées et tous liquides ; matières ou engins
analogues ;
xviii) Le fait d'utiliser des balles qui se dilatent au
s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont
l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre où est
percée d'entrailles ;
xix) Le fait d'employer les armes, projectiles,
matériels et méthodes de combat de nature à causer des
maux superflus ou des souffrances inutiles ou à agir sans discrimination
en violation du droit international des conflits armés, à
condition que ces moyens fassent l'objet d'une interdiction
générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au
présent Statut par voie d'amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123 ;
xx) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
xxi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grâce aux Convention de Genève ;
xxii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou
d'une autre personne protégée pour éviter que certains
points ; Zones ou forces militaire ne soient pas la cible
d'opération militaires ;
xxiii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires ;
et le personnel utilisant, conformément au droit international les
signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
xxiv) Le fait d'affamer délibérément des
civils, comme méthodes de guerre en les privant des biens indispensables
à leurs survies, notamment en empêchant intentionnellement
l'arrivée des secours prévus par les Conventions de
Genève ;
xxv) Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de le faire participer activement à des
hostilités ;
c. En cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international, les violations gaves de l'article 3 commun aux
quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949 à savoir les
actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités y compris les membre de
forces armées qu ont déposé les armes et les personnes qui
ont été mises hors du combat par maladie, blessure,
détention ou par toute autre cause :
i) Les atteintes à la vie et à
l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture.
ii) Les atteintes à la dignité de la personne,
notamment les traitements humiliants et dégradants ;
iii) Les prises d'otages ;
iv) Les condamnations prononcées et les
exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par
un tribunal régulièrement constitué assorti des garanties
judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;
d. L'alinéa c du paragraphe 2 s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de troubles ou tensions internes telles que
les émeutes, les actes de violence sporadiques ou isolés et les
actes de nature similaires ;
e. Les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés ne présentant pas un
caractère international, dans le cadre établi de droit
international à savoir les actes ci après :
i) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre la population civile en
général ou contre des civils qui ne prennent pas directement part
aux hostilités ;
ii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre les bâtiments, le
matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires et le
personnel utilisant, conformément au droit international les signes
distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;
iii) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel les installations ; le
matériel, les unités ou les véhicules employés
dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies pour autant qu'ils
aient droit des conflits armés garantit aux civils et aux biens de
caractère civil ;
iv) Le fait de lancer des attaques
délibérées contre des bâtiments consacrés
à la religion, à l'enseignement, à l'art à la
science ou à l'action caritative des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont
rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors
utilisés à des fins militaires ;
v) Le pillage d'une ville ou d'une collectivité,
même prise d'assaut ;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution
forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f, la stérilisation
forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une
infraction grave aux Conventions de Genève ;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées ou de les faire participer activement aux hostilités.
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la
population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans le cas
où les impératifs militaires l'exigent ;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un
adversaire combattant ;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au
conflit tombées en son pouvoir à des utilisations ou à des
expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient
qui ne sont ni motivées par un traitement médical, ni
effectuées dans l'intérêt de ces personnes ; et qui
entraînent la mort1s26 e celles- ci ou mettent sérieusement en
danger leur santé ;
xii) Le fait détruire ou de saisir les biens d'un
adversaire,, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement
commandées par les nécessités du conflit ;
f. L'alinéa du paragraphe s'applique aux conflits
armés ne présentant pas un caractère international et ne
s'applique donc pas aux situations de tensions internes et des troubles
intérieurs comme les émeutes, les actes isolés et
sporadiques de violence et autres conflits armés qui opposent de
manière prolongée sur le territoire d'un Etat les
autorités du Gouvernement de cet Etat et des groupes armés
organisés ou des groupes armés organisés entre eux.
Rien dans le paragraphes 2, alinéa c et d n'affecte la
responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre
public dans l'Etat ou de défendre l'unité et
l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens
légitimes.
Il est à noter que le Statut de Rome de la CPI fournit
une définition descriptive de crimes de guerre au regard de l'article
8, paragraphe 2 du Statut et la doctrine ajoute que les crimes de guerre sont
des violations graves de doits de Genève et de droits de la Haye
(3(*)4).
§2. Les conditions
préalables pour qu'il y ait crimes de guerre
Les conditions préalables des crimes de guerre sont la
nécessité d'un conflit armé (A), l'existence d'un acte
criminel (B) et l'existence d'un lien de causalité entre le conflit
armé et l'acte criminel (C).
A. La
nécessité d'un conflit armé
Le problème qui se pose ici est celui de savoir qu'est
ce qu'un conflit armé ?
Le DIH distingue le conflit armé international du
conflit armé non international.
Le conflit armé international renferme les notions de
guerre active et de guerre passive ou les guerres d'occupation couvrent
notamment :(3(*)5)
1° Tout conflit armé entre deux ou plusieurs
Etats, Hautes parties contractantes, même si l'état de guerre
n'est pas reconnu par l'une des parties. Il s'agit de la guerre ouverte ou
guerre déclarée.
2° L'occupation de tout ou partie du territoire de l'une
des parties contractantes, même si l'occupation est faite sans la force
des armes et sans résistances, et même si l'occupation n'est pas
reconnue par l'une des parties ;
3° Les conflits armés dans les quels les peuples
luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère
et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
Quant au conflit armé non international, l'article
1er du Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève du
12 Août 1999 relatif à la Protection des victimes des conflits
armés non internationaux du 08 Juin 1977 fournit partiellement la
notion de conflit armé non international comme suit. Il est
réputé conflit armé non international tout conflit qui se
déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forces armées et
des forces dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous
la conduite d'un commandement responsable exercent sur une partie du territoire
un contrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations
militaires continues et concentrées et que les situations de tension
internes ? Des troubles intérieurs comme les émeutes,
Les actes isolés et sporadiques des violences et les
autres actes ne sont pas considérés comme conflit armé.
Pour qu'un acte soit considéré comme crime de
guerre, la jurisprudence du TPIY à l'occasion de l'Affaire TADIC avait
souligné l'exigence d'un conflit armé, le tribunal avait
réaffirmé de façon concise que le conflit armé
existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre les
Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités
gouvernementales et des groupes organisés ou entre de tels groupes au
sein d'un Etat (3(*)6).
B. L'existence d'un acte
criminel
Il s'agit de l'un des actes énumérés par
l'Article 8 du Statut de Rome, commis dans un contexte exceptionnel de
guerre, et rangé parmi les violations graves des lois de la guerre
à l'encontre des personnes ainsi définies comme des victimes de
guerre c'est à dire les personnes qui ne participent pas ou plus aux
hostilités. Ainsi constituent les actes de crimes de guerre : les
homicides intentionnels, le meurtre, les actes de viol et autres formes de
violences sexuelles, la prise d'otage, la conscription d'enfant ou
enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, au mépris de l'article
premier de la Convention relatives aux droits de l'enfant qui dispose que
« au sens de la présente Convention un enfant s'entend de tout
être humain âgé de moins de 18 ans sauf si la
majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui
lui est applicable » et l'article 38.3 ajoute que les Etats parties
à cette Convention s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces
armées toute personnes n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans
(3(*)7) par conscription,
l'on entend tout appel obligatoire de jeunes gens d'un certain âge pour
l'accomplissement d'un service militaire, en l'espèce, il s'agit des
mineurs de moins de 15 ans que l'on contraint de servir sous le drapeau ou de
porter l'uniforme pour des prestations spécifiques au service
militaires ; quant à l'enrôlement, c'est toute inscription
librement consentie ou consécutive à une réquisition des
personnes civiles sur le rôle de l'armée ou des forces
combattantes pour l'exécution de leur mission. En l'espèce
concerne les enfants de moins de 15 ans de pourvu de toute capacité de
consentir.
C. L'existence d'un lien de
causalité entre le conflit armé et l'acte criminel
L'exigence d'un lien de cause à effet entre le conflit
armé et l'acte criminel s'impose. Ce lien étroit n'implique pas
forcement que les faits criminels avaient été
perpétrés à l'endroit où se déroulent les
hostilités ; mais il peut être retenu selon le cas de figure
sur l'ensemble du territoire national qui subit la guerre dès lors que
les conditions matérielles objectives d'application des Conventions de
Genève et de leurs Protocoles Additionnels se trouvent remplies.
Concernant le lien de connexité par exemple, il n'est pas requis de
l'organe juridictionnel la définition exacte d'un critère
précis. Bien au contraire, il lui appartient plutôt
d'établir au cas par cas sur la base des faits présentés
s'il existe un lien de connexité entre le conflit armé et
l'acte criminel. Et en fonction du principe général de droit, il
appartient à l'accusation de prouver au delà de tout doute qu'un
tel lien existe.
SECTION DEUXIEME : LES
CRIMES CONTRE L'HUMANITE
Ces crimes provoquent dans les rapports sociaux un
véritable choc moralo-psychologique, eu égard à la
négation de l'homme par l'homme, leur notion n'a pu être
précisée qu'avec le concours de droit de Nuremberg et de Tokyo
(3(*)7).
Ceux-ci pouvant être perpétrés aussi bien
en temps de paix qu'en temps de guerre, consistant en une politique
d'atrocités et de persécutions contre les populations civiles.
Ainsi, dans la présente section nous avons
défini les crimes contre l'humanité avant d'en examiner les
éléments constitutifs.
§1. Définition de
crimes contre l'humanité
A la question des savoir qu'est ce qu'un crime contre
l'humanité, l'article 7 du Statut de Rome de la CPI dispose
que :
Aux fins du présent Statut, on entend par crime
contre l'humanité, l'un des actes ci- après commis dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre une population civile et en connaissance de cette
attaque :
a. Meurtre, b. Extermination, c. Réduction en
esclavage, d. Déportation ou transfert forcé de population, e.
Emprisonnement ou autre force de privation grave de liberté physique en
violation des dispositions fondamentales du droit international, f. torture, g.
viol, esclavage sexuelle de gravité comparable, h. Persécution
de tout groupe ou de toute collectivité identique, racial, national,
ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphes 3 ou en
fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles
en droit international en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour.
i. disparition forcées, j. apartheid, k) autres actes
inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale.
§2. Analyse des
éléments constitutifs des crimes contre l'humanité
Il importe de noter que l'élément
matériel de cette incrimination doit être commis dans le cadre
d'une attaque généralisée ou systématique (A)
lancée contre une population civile (B) et dans la poursuite de la
politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque
(C).
A. Un acte commis dans le
cadre d'une attaque généralisée ou systématique
Le terme « attaque » ne désigne pas
seulement une attaque militaire. Il peut inclure des lois et des mesures
administratives comme la déportation et le transfert forcé de
population. Le TPIR confère un sens large au vocable attaque qu'il
étend ainsi aux actes non violents par nature, y compris l'imposition
d'un système d'apartheid ou l'exercice des pressions publiques sur une
population pour agir dans un sens ou dans un autre pouvoir qu'ils s'exercent
à une population pour agir dans un se ns ou dans un autre pourvu
qu'ils s'exercent à une échelle massive ou de manière
systématique (3(*)8).
La jurisprudence du TPIY pour sa part renseigne que pour ce
qui est du caractère généralisé ou
systématique de l'attaque, l'adjectif généralisé
renvoie au fait que l'attaque a été menée sur une grande
échelle et au nombre des victimes qu'elle a faites tandis que
l'adjectif systématique connote le caractère organisé
des actes de violence et l'improbabilité de leur caractère
fortuit (3(*)9).
L'interprétation des expressions « attaque
généralisée ou systématique » suscite des
vives polémiques parmi les praticiens Congolais. Pour les uns, une
attaque généralisée est celle dirigée contre
l'ensemble d'une population civiles bien ciblée, pour les autres le
vocable attaque implique l'existence d'un conflit armé impliquant
forcement des échanges nourris des coups de feu, les recours à
des bombardements alors que par l'expression systématique beaucoup
pensent à une opération dévastatrice qui ne laisse rien
sur le parcours, personnes, bétails et autres biens utiles pour les
humains, c'est dans ce sens que l'article 169 du code pénal militaire
Congolais considère comme crimes contre l'humanité les actes de
destruction massives du patrimoine de l'Etat entreprises publiques,
édifices publics d'importants artères d'approvisionnement en
produits vivriers etc.
La question qui demeure posée est celle de savoir ce
qu'une attaque généralisée ou systématique.
A cette préoccupation nous répondrons avec Micro
Robert que « l'attaque généralisée est celle
qui s'entend à l'ensemble ou à la majorité des individus
visées, alors que l'attaque systématique est celle menée
selon un ordre défini, une certaine méthode, ou une certaine
organisation n'impliquant pas forcement l'intervention officielle et ce dans un
but déterminé. Par ailleurs, le concept attaque
« n'exige pas nécessairement le recours aux armes à
feu, toute attaque menée à l'aide des armes blanches, des bidons
d'essence, des pilons contre une importante frange des victimes ou qu'elles
ait engendré d'immenses dégâts rentrent dans les
prévissions visées par le Statut de Rome.
Le TPIR dans l'Affaire AKAYEZU vole à notre secours en
précisant que l'attaque généralisée présente
un caractère massif, fréquent, et que menée
collectivement, revêt une gravité considérable à
cause d'une multiplicité des victimes qu'elle cause, alors que l'attaque
systématique implique la nécessité d'un plan ou d'une
politique préconçu même à l'issu des instances
officielles.
B. Les dits actes doivent
être commis à l'endroit d'une population civile
La question posée reste celle de savoir qui est
population civile au sens du Statut Rome.
Par population civile, le DIH en retient une définition
négative, considérant qu'il s'agit des personnes qui ne font pas
parties des forces armées (4(*)0).
Dans le cas d'un conflit armé international, il faut
entendre par population civile d' après l'article 50 du protocole
Additionnel I toute personne qui :
1° n'appartient pas aux forces armées
2° n'est pas un prisonnier de guerre au sens de
l'article 4 §, 1, 2,3 et 6 de la IIIe Convent ion de
Genève (4(*)1).
En cas de doute, la dite personne est
considérée comme civile. Ce pendant dans le cas des conflits
armés non internationaux le Protocole Additionnel II est applicable
ainsi que l'article 3 Commun aux Conventions de Genève qui s'applique
également aux conflits armés de caractère internationaux
(4(*)2).
La population civile constitue l'objet principal de
l'incrimination des crimes contre l'humanité.
A cet égard le TPIY dans l'affaire TADIC a
constaté que la condition ... « population civile»
ne veut pas dire que toute la population d'un Etat ou d'un territoire
donné doit être victime de ces actes pour que ceux-ci puissent
constituer un crime contre l'humanité. L'élément
population civile vise plutôt à impliquer les crimes d'une nature
collective et exclut de ce fait les actes individuels ou isolé013s,
bien qu'ils puissent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre une
législation pénale nationale ; les crime contre
l'humanités sont dirigés contre une population civile en tant que
telle et non pas seulement contre des personnes civiles individuelles ;
l'accent porte sur la dimension collective des ces crimes comme la bien
souligne le TPIY dans l'affaire Tadic précitée.
De ce fait, commettrait un crime contre l'humanité en
ouvrant le feu sur une population civile en débandade, qui prise entre
deux feux ; cherche à regagner des liens sécurisants ;
simplement pour avoir constaté en son sien des combattants en fuite
avec ou sans armes. Au fait, la présence de non- civiles ne prive pas
la population de sa nature civile pour autant qu'elle se trouve loin des
objectifs militaires (4(*)3).
Dans l'Affaire dite de Songo Mboyo le juge avait
considéré que les victimes des viols de Songo Mboyo par leur
nature et par la réalisation du crime répondent à la
définition de la population civile, objet de l'attaque (4(*)4).
C. Les crimes contre
l'humanité sont commis au nom de la politique d'un Etat ou d'une
organisation ayant pour but une telle attaque
En effet, selon l'état actuel du droit international
coutumier, les meilleurs arguments incitent à considérer
l'existence d'une politique comme une circonstance de fait objective d'une
attaque systématique (4(*)5).
Si de manière caractéristique une attaque
systématique repose sur une politique, une politique ne se manifeste pas
nécessairement par une attaque systématique.
Les crimes contre l'humanité seront en
général perpétrés pas exécution ou soutien
de la politique d'un appareil étatique (4(*)6).
C'est pourquoi les criminels types seront des membres d'un
appareil étatique qui, de surcroît agissent dans le cadre de leur
qualité officielle c'est-à-dire comme fonctionnaires ou comme
commandants militaires. Les éléments constitutifs ne supposent
pourtant pas nécessairement la participation d'un Etat.
Les crimes contre l'humanité peuvent également
être réalisés par exécution ou soutien d'une
politique d'organisation des pouvoirs non étatiques.
La jurisprudence des tribunaux pénaux
considère que l'organisation doit exercer de facto le contrôle
sur certaines parties d'un territoire déterminé sans pour autant
être reconnue de jure comme Etat (4(*)7).
Les crimes contre l'humanité sont souvent commis par
les unités paramilitaires ou même par des groupes
organisés, l'organisation doit avoir acquis suffisamment du pouvoir
pour neutraliser l'Etat dans un territoire déterminé soit que le
pouvoir étatique le tolère eu égard aux
intérêts en jeu soit parce que le pouvoir étatique s'est
effondre et qu'il ne peut donc pas faire contre poids à l'organisation.
Si l'organisation extrémiste en tant que telle ne dispose pas d'un
potentiel de violence, les terroristes internationaux dans la poursuite de
leurs efforts sécessionnistes constituent, par contre des auteurs
potentiels de crimes contre l'humanité (4(*)8).
SECTION TROISIEME : LE
CRIME DE GENOCIDE
Crée par Raphaël Lemkin au début des
années 1940, le terme
« Génocide » vient du mot genos qui
veut dire « race » en grec et du verbe
latin « coedere » qui veut dire
« tuer ». Face à la barbarie de cette
première moitié du XXème siècle, le
génocide a dû apparaître pour décrire les situations
dans les quelles un groupe d'individus décide d'anéantir des
groupes humains entiers (4(*)9).
Les crimes de génocide dépassent par son
ampleur, le cadre strict du DIH l'existence d'un conflit armé n'est en
effet pas indispensable pour que soit commis un acte de génocide
(5(*)0).
Ainsi, à travers les lignes qui suivent nous avons
défini le crime de génocide (§1) analysé la
qualité de son auteur (§2) et enfin l'analyse des
éléments constitutifs du génocide (§3).
§ 1. La définition
du crime de génocide
Qu'est ce qu'un crime de génocide ? Telle est la
question qui mérite d'être posée.
En effet, la première consécration juridique
indirecte mais officielle du concept « génocide »
dérive du Statut du Tribunal de Nuremberg, aux termes duquel le
génocide délibéré et systématique constitue
une extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de
certains territoires occupés afin de détruire des races ou
classes déterminées de population et des groupes religieux
particulièrement les juifs, lors de la deuxième guerre mondiale
(5(*)1).
Et l'article 164 du code pénal militaire Congolais
étendra cette notion aux actes dirigés contre un groupe politique
(5(*)2).
Du point de vue juridique, il convient de se baser sur la
Convention pour la prévention et répression du crime de
génocide, entrée en vigueur en 1951 et qui fait aujourd'hui
partie du droit international coutumier.
La définition donnée par les articles I et II
de cette convention a été reprise textuellement par les Statuts
des juridictions internationales (5(*)3).
Ainsi, le Statut de la CPI a son article 6 dispose que
« aux fins du présent Statut, on entend par crime de
génocide l'un des actes ci- après commis dans l'intention de
détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique racial, ou
religieux comme tel :
a. Meurtre de membres du groupe.
b. Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe ;
c. Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existante devant entraîner sa destruction physique totale
ou partielle ;
d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
e. Transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe.
§2. La qualité de
l'auteur
Le génocide est un crime de droit des gens qui peut
être commis tant en temps de paix qu'en temps de guerre par les
gouvernants, les fonctionnaires ou les particuliers.
Il s'agit concrètement des personnes physiques
âgées d'au moins dix- huit ans employées ou sans
emploi.
Dès lors, il est légitime de vérifier les
qualités inhérentes à l'auteur présumé du
crime qui doivent obligatoirement être démontrées avant de
conclure à la perpétration de ce crime.
D'après J. Paul BAZELAIRE, l'article 6 du Statut de
Rome prévoit spécifiquement l'élément intentionnel
de détruire un groupe en raison de sa nationalité, son ethnie,
sa race ou sa religion. Cette intention est essentielle et le procureur doit
absolument en apporter la preuve sans quoi le crime de génocide n'est
pas constitué (5(*)4).
Ainsi, le recours aux armes de destruction massive comme
l'arme nucléaire ne constituerait pas en soi et ipso facto un
génocide ; la CIJ à l'occasion de l'Affaire OMS,
consultée sur ce point, a rendu un avis en ce sens le 18 Juillet 1996
pour faire retenir le génocide, il faudrait démontrer l'intention
de détruire un groupe comme tel.
§ 3. Analyse des
éléments constitutifs de crime de génocide
Eu égard à la définition descriptive du
génocide, l'examen de ses éléments constitutifs porte sur
les actes énumérés à l'article 6 du Statut de
Rome.
A. Le génocide par
le meurtre des membres du groupe
En effet ; le meurtre s'entend de tout homicide
volontaire consistant dans l'intention de tuer ou de donner la mort. Il peut
s'agir d'un meurtre simple ou celui commis avec préméditation qui
est qualifié d'assassinat. Le concept meurtre couvre autant les
massacres collectifs que les exécutions individuelles
perpétrés intentionnellement, peu importe les moyens de leur
réalisation.
Ainsi, il a été conclu dans les jurisprudences
du TPIY et du TPIR que l'intention constitutive de génocide peut
être déduite de la gravité, surtout des assassinats
collectifs de membres du groupe. Les mots « en tout ou en
partie » ont été inclus dans la définition du
génocide pour spécifier qu'il ne pas nécessaire
d'anéantir le groupe jusqu'au dernier membre. Il suffit plutôt
qu'une fraction important de ce groupe soit visée, tel par exemple le
fait de viser les dirigeants de ce groupe (5(*)5).
Notons qu'il ressort des travaux préparatoires de la
Convention sur le génocide que l'intention des rédacteurs
était celle d'assurer la protection de tout groupe stable et permanent
(5(*)6).
C'est ainsi qu'il avait été jugé par le
TPI dan l'Affaire Akayesu que les Tutsi constituaient bien à
l'époque des faits un groupe stable et permanent, et identifié
par tous comme tel.
B. Le génocide par
atteinte grave à l'intégrité physique et mentale des
membres du groupe
En effet, c'est un autre procédé de
génocide physique renfermant un double acte attentatoire à
l'intégrité physique de la personne humaine, soit par un
important dommage corporel, soit par une grave altération des
facultés mentales, notamment le cas de graves atteintes à
l'intégrité physique ou mentale en général comme la
torture ou les traitements dégradants, les mutilations, les
interrogatoires accompagnés de passage à tabac ou menaces de
mort, la réduction à l'esclavage et à la famine, la
détention dans des camps de concentration ou des ghettos.
Parmi les actes d'atteinte grave à
l'intégrité physique ou mentale d'un groupe, l'on retient le viol
et autres formes des violences sexuelles. Et d'après le TPIR la violence
sexuelle s'entend d'un acte de destruction, c'est-à-dire de
génocide physique ou biologique ayant pour effet d'anéantir
physiquement et psychologiquement les femmes, leurs familles et leurs
communautés (5(*)7).
Aux termes du Statut de Rome, l'anéantissement du
consentement de la victime est avéré chaque fois que la
faculté de le donner librement a été altérée
de le donner par l'emploi de la force, menace ou de la contrainte à la
faveur d'un environnement coercitif peu importe le comportement sexuel
antérieur de cette victime.
C. Le génocide par
la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence
devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle
Pour Madame LA ROSA, c'est la catégorie la plus obscure
des actes constitutifs de génocide. La formule provient du projet de
Convention sur le génocide en 1948 du comité spécial des
Nations Unies, qui avait suggéré d'inclure parmi les actes de
génocide, la soumission à des traitements ou conditions de vie
destinées à entraîner la mort (5(*)8).
En effet, le Tribunal de District de Jérusalem
siégeant en premier ressort conclut dans l'Affaire Eichmann que cette
expression couvrait non seulement les cas où l'imposition de ces
conditions pouvaient occasionner la mort lente des membres du groupe
placés dans de camps de concentration élevé mais encore la
situation où cette imposition n'avait pas en fait entraîner la
mort des victimes.
D. Le génocide par
les meurtres visant à entraver les naissances au sein du groupe
En effet, l'intelligibilité aisée de cette
formule couvrant les actes de génocide biologique apparaît
à travers l'énumération proposée par le projet du
Secrétaire Général des Nations Unies en ces termes :
La stérilisation des individus, les avortements forcés, la
séparation de sexes en imposant par exemple une résidence
obligatoire dans des lieux séparés et éloignés des
hommes et femmes ou même les entraves d'ordre juridique au mariage
(5(*)9).
Ainsi, dans l'Affaire AKAYESU la chambre de première
instance du 02/09/1998 relève que dans le contexte des
sociétés patriarcales où l'appartenance au groupe est
dictée par l'identité du père, un exemple de mesure visant
à entraver les naissances au sein d'un groupe est celle du cas
où durant le viol une femme du dit groupe est
délibérément ensemencée par un homme d'un autre
groupe dans l'intention de l'amener à donner naissance à un
enfant qui n'appartiendra alors pas au groupe de sa mère (6(*)0), ce viol dans ce cas
constitue un acte de génocide.
E. Le génocide par
le transfert forcé d'enfant d'un groupe à un autre groupe
En effet, toute progéniture assure et garantit la
pérennité d'une communauté donnée qui sur son
espace de mouvance, se multiplie pour consolider la nation planétaire,
mais en gardant ses traits caractéristiques, spécifiques, de
même que ses traditions conformes à la légalité
existante et aux bonnes moeurs (6(*)1).
Cependant, il advient que pour des raisons sinistres, en tout
cas déshumanisant, les enfants d'un groupe se trouvent de force
transférés à un autre groupe dans une démarche
d'élimination du groupe d'origine. De son côté le TPIR
note que sont également répréhensibles les actes de
menaces ou traumatismes infligés qui aboutiraient à forcer le
transfert d'enfants d'un groupe à un autre (6(*)2), la question qui demeure est
celle de savoir si les crimes commis en RDC rentrent dans l'hypothèse
de génocide.
SECTION QUATRIEME : LE
CRIME D'AGRESSION
Dans la présente section deux problèmes se
posent.
Le premier est celui de définir le crime d'agression
(§1) et le second est celui de savoir si la Cour peut exercer sa
compétence à l'égard de ce crime.
§1. Qu'est-ce qu'un crime
d'agression ?
Pour avoir une idée de la structure de cette
incrimination, il est nécessaire de remonter assez loin dans la mesure
où ce crime n'a pas fait l'objet dans les Statuts des tribunaux
pénaux ad hoc, non plus dans le Statut de la CPI.
Ainsi, on trouve l'agression dans l'article 6 alinéa
premier du TMN et dans l'article 5 alinéa premier de TMT sous
l'appellation générique de crimes contre la paix, définis
comme :
Ø L'emploi illégitime et direct de la force
contre un autre Etat ;
Ø La menace d'employer la force ou la
préparation de son emploi ;
Ø Laide fournie à un agresseur ;
Ø L'annexion de tout ou partie d'un territoire en
dehors des normes internationales ;
Ø Les activités de toute nature pouvant
contribuer à troubler l'ordre public d'un autre Etat notamment, la
tolérance de bandes armées ou l'aide qu'on leur apporte en vue
d'action sur le territoire étranger, la falsification de monnaie
tolérée ou favorisée pour nuire au crédit d'un
autre Etat ; a ceci on peut ajouter.
Ø La violation d'usages internationaux tel que le non
respect des immunités diplomatiques ou la non protection des
ambassadeurs étrangers contre des manifestations ou des émeutes
comme l'a souligné la CIJ dans l'Affaire Téhéran.
En effet, le Tribunal de Nuremberg avait
considéré conformément aux textes de son Statut que seules
sont visées les guerres d'agression et pas les actes d'agression.
Le Tribunal de Nuremberg faisait allusion à la guerre
d'agression menée par le IIIe Reich aux hostilités
contre la Pologne en Septembre 1939. Il faut noter ensuite que l'agression est
difficile à définir, depuis la SDN la définition de
l'agression s'est heurtée à de grosses difficultés. Les
traités proposés pour définir l'agression n'ont pas
abouti. C'est dans ce cadre que le 14 Décembre 1974 la Résolution
33/14 de la 29e session de l'A.G.N.U. avait donné une
définition de l'agression. Et la définition fournie par cette
Résolution avait été considérée comme
présentant une nature coutumière à l'occasion de l'Affaire
Nicaragua.
D'après cette Résolution 33/14 du 14/12/1974,
l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la
souveraineté, l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique d'un autre Etat ou de tout autre manière
incompatible avec la Charte des Nations Unies. Cette résolution
présume agresseur l'Etat qui le premier recours à la force sont
visé à cette fin non seulement certaine forme d'agression
indirecte, envoie des bandes armées sur le territoire d'un Etat, les
soutenir... Notons que l'agression est définie sans
référence aux dommages (6(*)3).
La question d'agression pose beaucoup de problèmes en
droit international, ceux de savoir d'une par si le fait d'agression peut
être imputable à un particulier et d'autre part, ou bien le fait
d'agression doit être seulement imputable à un Etat (6(*)4).
Par référence aux Tribunaux de Nuremberg et de
Tokyo, on peut observer que l'agression a été imputable aux Etats
Japonais, Allemand ainsi qu'à de hautes responsables de ces Etats et
pas à personne autre. Notons afin que le Conseil de
Sécurité de l'ONU dans sa mission hésiter de qualifier
une situation d'agression.
§2. La Cour peut elle
poursuivre le crime d'agression ?
Dans son article 5 alinéa deuxième le Statut de
Rome de la CPI laisse en suspens la question de la définition du crime
d'agression et précise que la Cour n'exercera sa compétence en la
matière que lorsque seront fixées les conditions d'exercice de
cette compétence.
La question est en fait renvoyée aux articles 121 et
123, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut, une
conférence de révision ouverte aux participants à
l'Assemblée des Etats parties pourra se charger de la question du crime
d'agression. Toute fois, une exception pourra être faite lors que la Cour
est saisie par le conseil de sécurité de l'ONU agissant en vertu
du Chapitre VII de la Charte.
Après cette brève analyse des crimes relevant de
la compétence de la CPI, il convient d'examiner la procédure
à suivre devant cette Cour.
CHAPITRE TROISIEME :
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE
Dans le présent chapitre, il a été
question d'analyser la responsabilité pénale devant la CPI
(section première), le paradoxe de cette responsabilité par
rapport aux dispositions du Statut de la CPI (section deuxième).
SECTION PREMIERE : LA
RESPONSABILITE PENALE DEVANT LA
COUR PENALE
INTERNATIONALE
Il va s'agir dans la présente section d'analyser le
principe de base (§1) d'analyser la responsabilité pénale
individuelle (§2), d'expliquer le mode de participation criminelle
(§3) enfin de critiquer la responsabilité des chefs militaires et
autres supérieurs hiérarchiques (§4).
§1. Principe de base
L'article 25 du Statut prévoit que la CPI a
compétence sur les personnes physiques qui commettent, ou tentent de
commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à
commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI.
L'élément psychologique est déterminant pour
établir la responsabilité d'un auteur présumé dans
la commission d'un crime international ; c'est dans ce sens que l'article
30 dit que « sauf disposition contraire, nul n'est pénalement
responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de
la compétence de la Cour que si l'élément matériel
du crime est commis avec l'intention et connaissance.
§2. La
responsabilité pénale individuelle dans le Statut de la Cour
Pénale Internationale
Le principe de base de la responsabilité pénale
est donné à l'article 25 du Statut de Rome qui consacre la
responsabilité pénale individuelle, en ces termes :
Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est
individuellement responsable et peut être puni conformément au
Statut. Il ressort clairement de cette disposition que seul l'auteur du crime
devra répondre de son fait devant la Cour.
§3. La participation
criminelle : La complicité et la correité
Le Statut de Rome reconnaît la participation criminelle
de manière implicite dans l'article 25 alinéas 3, cette
disposition précise qu'une personne est pénalement responsable et
peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour
si :
a. Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne soit ou non pénalement
responsable ;
b. Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel
crime, dés lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce
crime ;
c. En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle
apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la
commission ou à la tentative de commission de ce crime, en fournissant
les moyens de cette commission ;
d. Elle contribue de toute autre manière à la
commission ou à la tentative d'un tel crime par un groupe de personnes
agissant de concert. Cette disposition ne distingue pas clairement ses deux
variantes classiques à savoir la complicité et la
correité. Il n y a pas dans le Statut ni définition ni
régime répressif distinct pour établir la
différence entre ces deux concepts (6(*)5). Ainsi, tous les participants à un crime
international seront considérés comme des coauteurs quelle que
soit l'importance de leur rapport dans l'entreprise criminelle.
§4. La
responsabilité des Chefs militaires et autres supérieurs
hiérarchique
Indépendamment de l'hypothèse de la
participation criminelle en matière répressive, la
responsabilité de l'auteur d'un fait punissable demeure en principe
individuelle. Mais, pourrait-on noter que ce principe n'est pas d'application
rigoureuse en droit international, où la culpabilité du
supérieur hiérarchique ou du chef militaire peut être
retenue pour des actes répréhensibles de ses inférieurs.
Nous pensons qu'il s'agit là d'une interpellation de
ces responsables et interpellation et du constat amère de
l'inefficacité de l'action d'encadrement des hommes placés sous
leur commandement (6(*)6).
Les Chefs militaires et certains supérieurs civils
peuvent dans certaines circonstances être tenus individuellement
responsables des crimes commis par leurs subordonnés. L'article 28 du
Statut de Rome énonce les critères visant à établir
si un Chef militaire sera pénalement responsable. Un Chef militaire ou
une personne qui agit effectivement à ce titre sera pénalement
responsable des crimes de la CPI commis par des forces ou des personnes sous
son commandement s'il savait ou aurait dû savoir que des crimes
étaient commis et a omis de prendre des mesures raisonnables pour les
prévenir ou empêcher leur perpétration. Il peut
également être tenu responsable s'il omet de faire rapport de
l'affaire, aux fins d'enquête aux autorités compétentes
pour enquête et poursuites (6(*)7).
Par opposition, les supérieurs hiérarchiques
civils seront responsables des crimes de leurs subordonnés dont ils
contrôlent les activités, s'ils savaient que des crimes
étaient sur le point d'être commis, ou s'ils ont sciemment
méconnu des informations indiquant la commission des crimes par leurs
subordonnés. Le supérieur civil peut également être
responsable s'il omet de prévenir, de réprimer ou de signaler les
crimes aux autorités appropriées pour enquête et
poursuites (6(*)8).
Notons que la responsabilité pénale des chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchiques permet de tenir
individuellement responsables ceux qui ont la plus grande responsabilité
dans la commission de crimes internationaux, même s'ils ne commettent
pas ces crimes eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle la
responsabilité des chefs militaires constitue un élément
important dans le Statut de Rome. L'affaire Jean-Pierre BEMBA en dit long. Il
est important de signaler qu'aux termes de l'article 33 du Statut, l'ordre de
commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est toujours
manifestement illégal ; par conséquent, le subordonné
qui obéit à un tel ordre ou à une telle loi fera l'objet
des poursuites au même titre que le chef hiérarchique, donneur de
l'ordre.
SECTION DEUXIEME : LE
PARADOXE DE LA RESPONSABILITE
PENALE DANS LE STATUT DE ROME
Il convient de relever à notre avis certaines
dispositions pertinentes du Statut de la Cour Pénale Internationale.
Dans la présente section il va s'agir de critiquer certains articles qui
renforcent la responsabilité pénale d'une part et d'autre part
certains cas où la responsabilité pénale est exclue ;
ainsi, nous avons abordé tour à tour la portée de
l'article 27 du Statut (§1), nous avons ensuite montré la
limitation à cette disposition (§2) et enfin nous avons
présenté les cas d'irresponsabilité pénale dans le
Statut de Rome dont le cas de mineurs âgé de moins de 18 ans
(§3) et enfin, l'irresponsabilité des personnes morales dans le
Statut de Rome (§4).
§1. Analyse critique de
l'Article 27 du Statut de Rome
La non exemption des poursuites judiciaires du fait de
l'immunité n'est pas une nouveauté en droit international.
L'application de ce principe par les juridictions
pénales ad hoc, lors même que les responsables jugés
n'étaient plus ou ne sont plus dans l'exercice de leurs fonctions
illustrent bien ce cas de figure (6(*)9).
Ainsi, il faut le rappeler à titre d'exemple, les cas
d'Auguste PINOCHET, peu avant sa mort le 10 décembre 2006, était
poursuivi pour avoir violé la conscience humaine universelle par des
tortures et autres traitements dégradants infligés aux
prisonniers sous son règne à la tête du Chili depuis 1973
et 1990, le cas de Slobodan Milosevic ancien président Yougoslave
décédé en plein procès, le cas de Jean Kambanda
ancien Premier Ministre Rwandais condamné du chef de génocide.
Les chefs d'Etats africains soutiennent ce principe en proposant la comparution
de l'ancien président Tchadien Hussein Habré devant une instance
répressive sénégalaise, etc.
L'article 27 du Statut de Rome de la CPI abonde dans le
même sens en consacrant le défaut de pertinence de la
qualité officielle comme suit :
1. « Le présent Statut s'applique à
tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur
la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de
Chef de l'Etat ou de Gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un
parlement d'un représentant élu ou d'un agent d'un Etat,
n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénales au
égard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant
que telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure
spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle
d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international,
n'empêchent pas la Cour d'exercer la compétence à
l'égard de cette personne».
L'analyse de cet article montre que le Statut de Rome exclut
de façon absolue les immunités pénales reconnues à
une catégorie de personnes jouissant d'une qualité officielle.
En RDC, ce principe est consacré à l'article
163 de l'actuel code judiciaire militaire en ces termes :
l'immunité attachée à la qualité officielle d'une
personne ne l'exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou
crimes contre l'humanité », sans oublier les crimes de
génocide considérés sous le régime de l'ancien code
de justice militaire comme une variante de crimes contre l'humanité.
De plus, il relève de l'article 1er de la
loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le
décret du 30/01/1940 portant code pénal congolais,
spécialement en son article 42 bis, que la qualité officielle de
l'auteur d'une infraction relative aux violences sexuelles ne peut en aucun cas
l'exonérer de la responsabilité pénale ni constituer une
cause de diminution de la peine ». Dans le contexte actuel de la
déchéance morale en RDC où les violations massives du DIH
sont devenues la règle, pareille loi est l'expression d'un patriotisme
avéré pour le renforcement de la lutte contre l'impunité
en RDC. Notons par ailleurs que l'article 27 nous semble être en
contradiction avec l'article 98 du Statut de la CPI.
§2. La limite au principe
consacré par l'article 27 du Statut de Rome: la portée de
l'article 98 du Statut
L'article 98 du Statut de Rome consacre la coopération
en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement
à la remise.
1. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des Etats ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers
à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat
tiers en vue de la levée de l'immunité
2. la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une
demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon
incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords
internationaux selon les quels le consentement de l'Etat d'envoi est
nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant
de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir
la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la
remise
La question qu'il faut se poser est celle de savoir la
portée de l'article 98 du Statut de Rome.
Les Nations qui ont négocié le Statut de Rome
l'ont fait en se référant de manière extensive au droit
international et en évitant d'éventuels conflits entre le Statut
de Rome et les obligations internationales existantes. On avait en effet
réalisé que certains Etats avaient de précédents
accords tels que par exemple les accords régissant les forces
armées à l'étranger, ces accords obligent parfois les
Etats à faire retourner dans leurs pays d'envoi les ressortissants
étrangers lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des
crimes.
Ainsi, l'article 98 a été conçu pour
régler les éventuels problèmes qui peuvent surgir en
raison de ces accords existants et pour permettre la coopération avec la
CPI. Cet article accorde également la priorité à l'Etat
d'envoi de poursuivre ses propres ressortissants présumés
coupables des crimes, ce qui respecte le principe de
complémentarité qui accorde à un pays la première
occasion pour enquêter, et si nécessaire poursuivre les crimes
allégués contre ses propres ressortissants à savoir, le
génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité.
§3.
L'irresponsabilité pénale des mineures
Il est universellement admis que les mineurs s'entendent de
tout être humain, vivant de moins de dix-huit ans révolus. En
droit congolais, la consécration de l'irresponsabilité
pénale s'avère un principe absolu; car depuis la loi
n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant nouveau code pénal
militaire, il est dit que même les juridictions militaires deviennent
incompétentes à l'égard des personnes âgées
de mois de dix -huit ans. Des lors, le mineur qui aura commis un fait
punissable de plus de cinq ans de servitude pénale sera
déféré devant le juge de paix qui pourra, s'il le met
à la disposition du gouvernement prolonger celle-ci au delà de la
vingt et unième année de l'enfant soit sur un terme qui ne pourra
dépasser sa vingt cinquième année en cas d'infraction
punissable de vingt ans maximum, en cas d'infraction punissable de servitude
pénale à perpétuité ou de la peine de mort.
En droit international, si la jurisprudence n'est point
symptomatique sur ce point, la Cour Pénale Internationale consacre le
principe d'irresponsabilité pénale des mineurs :
« la Cour n'a pas de compétence à l'égard d'une
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de la
commission prétendue d'un crime ». Tel serait le cas d'un
enfant soldat participant à une levée en masse, accusé de
crime de génocide, de crime contre l'humanité ou des crimes de
guerre à l'âge de seize ans par exemple (7(*)0).
§4.
L'Irresponsabilité pénale des personnes morales
En droit international, l'expérience de Nuremberg
révèle quelques condamnations des organisations comme le service
de sûreté de Himmler (SD), la gestapo, le corps des chefs du parti
nazi, etc.
A l'heure actuelle, il est de doctrine qui confère
« une conscience » aux personnes morales en soutenant la
réalité de leur existence. D'après le professeur Jacques
Léauté, l'âme et l'esprit d'une personne morale constituent
une réalité. Il n'est pas possible de confondre à moins de
rester... aux temps anciens, les différentes personnes participant au
conseil d'administration avec l'intention, la décision de la personne
(7(*)1).
Néanmoins, le législateur international n'a pas
adhéré à ce Courant doctrinal parce qu `il tranche au
Statut de Rome de la CPI que « La Cour est compétente à
l'égard des personnes physiques en vertu du présent
Statut »
Pour notre part même s'il s'avère impossible de
mettre une personne morale à une garde-à-vue ou à une
détention ou dans une geôle, l'importance des multinationales
n'échappe de nos jours à personne. Car disposant des moyens
financiers largement au dessus des budgets de bon nombre d'Etats
particulièrement dans les tiers monde, ces multinationales peuvent
être commanditaires des crimes crapuleux à travers le globe soit
par le financement des matériel, de la logistique, de l'armement...
visant à la matérialisation des violations graves des droits et
libertés fondamentaux de l'homme.
DEUXIEME PARTIE : LA
COUR PENALE INTERNATIONALE ET LA
LUTTE CONTRE L'IMPUNITE EN R.D.C :
ANALYSE DES OBSTACLES ET
DES ATOUTS
On l'a dit, la Cour n'est compétente qu'à
l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du
Statut. Il en va de même à l'égard de tout Etat qui
devient partie au Statut par la suite, elle ne peut connaître des
infractions commise sur le territoire ou par un national de cet Etat que
postérieurement à l'entrée en vigueur du Statut à
l'égard dudit Etat. Ceci nous pousse à penser que le Statut Rome
renferme des obstacles de nature à entamer l'efficacité de la
CPI dans la répression des crimes de droit international qui ont
été commis en RDC (Titre premier) cependant, la ratification du
Statut de Rome par la RDC constitue des atouts, des avancées
significatives de la volonté de la RDC de voir la CPI en pied d' oeuvre
dans la lutte de l'impunité des crimes de DIH commis sur le territoire
congolais après l'entrée en vigueur du Statut de Rome (Titre
deuxième).
TITRE PREMIER : LES
OBSTACLES A L' EFFICACITE DE LA CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES
DE DIH COMMIS EN RDC
Il a été question dans ce titre d'analyser d'
abord les obstacles juridiques à l'efficacité de la CPI dans sa
mission en RDC (Chapitre Premier) avant d'aborder les obstacles politiques,
sociaux et judiciaires à l'efficacité de la CPI en RDC (Chapitre
deuxième).
CHAPITRE PREMIER : LES
OBSTACLES JURIDIQUES A
L' EFFICACITE DE LA CPI
EN RDC
Dans le présent chapitre nous avons analysé
tour à tour les obstacles liées où la compétence
de la CPI dans sa mission en RDC (Section première) les obstacles
liés au caractère contractuel du Statut de la CPI (Section
deuxième), les obstacles liés aux rapports de la CPI avec le
conseil des sécurité de l'ONU (section troisième) et
enfin les obstacles liés à la Coopération de la CPI et la
République Démocratique du Congo (Section quatrième).
SECTION PREMIERE : LES
OBSTACLES LIES A LA COMPETENCE
DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
Il va s'agir dans la présente section d'analyser les
obstacles liés à la compétence matérielle de la
Cour (§1), les obstacles liés à la compétence
personnelle de la Cour (§2), les obstacles liés à la
compétence temporelle de la Cour (§3) et enfin les obstacles
liés à la compétence territoriale de la Cour (§4)
§1. Les obstacles
liés à la compétence matérielle de la CPI
L' article 5 du Statut de Rome énonce les crimes
relevant de la compétence de la Cour , l' article 5 dispose que `' la
compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui
touchent l'ensemble de la Communauté Internationale. En vertu du
présent Statut, la Cour a compétence à l'égard
des crimes suivants : le crime de génocide les crimes contre
l'humanité, les crimes de guerre, les crime d'agression.
D'après le professeur NYABIRUNGU, le Statut de Rome a
apporté des innovations aux crimes contre l'humanité. Cependant
en ce qui concerne les crimes de guerre, le professeur regrette que suite aux
intérêts contradictoires de puissances globales ou
régionales, d'une part et des pays en voie de développement d'
autre part, l'article 8 n'ait pas soumis à la juridiction de la Cour ni
le fait d'employer des armes nucléaires, ni l'emploi des armes
biologiques et chimiques, des mines antipersonnelles et des armes aveuglantes
à laser (7(*)2).
Concernant le crime d'agression, la grande difficulté
a surgie à l'occasion de la définition du crime d'agression
pourtant déjà définie par la Résolution de l'
Assemblée Générale 3314 du 14/12/1974 n' a pas
été retenue, cela était dû à l'objection
fondamentale selon laquelle elle répondait certes à la
préoccupation relative à la responsabilité de l' Etat
agresseur, mais ne rencontrait pas celle relative à l'
évaluation de la responsabilité pénale individuelle
(7(*)3)
Enfin, concernant aussi les crimes de terrorisme, le trafic de
drogue, la conférence de Rome reconnaît leur particulière
gravité, cependant la conférence de Rome prévoit la
possibilité de les soumettre à la compétence de la Cour
dans le futur sur base d' une réflexion approfondie.
§2. Les obstacles
liés à la compétence personnelle
Ici se pose la question des personnes passibles de poursuites
devant la CPI et la question du consentement des Etats.
L'article 12 du Statut retient des critères de
territorialité et de nationalité comme bases de
compétence de la Cour. Ainsi la saisine de la CPI soit par une Etat
partie soit par le Procureur suppose que l' un des Etats suivants ou les deux
soient parties au Statut de Rome ou qui soient accepté la
compétence de la Cour pour l' affaire dont il s' agit : l' Etat
sur le territoire duquel le crime a été commis ou l' Etat dont l'
auteur est ressortissant.
Et l'article 25 du Statut dispose que la Cour est
compétente à l'égard des personnes physique, l'article 26
ajoute que la Cour n'a pas compétence à l'égard d'une
personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment de
la commission prétendue du crime et la doctrine ajoute que la Cour ne
juge que les plus haut responsables, les personnes morales sont exclues.
D'après l'Amnistie International, le respect de ces conditions n'est
pas nécessaire lorsque le Conseil de Sécurité de l' ONU
est l' auteur de la saisine le Conseil de Sécurité peut donc
renvoyer devant la Cour une situation où un crime a été
commis sur le territoire ou par les ressortissant d' un Etat non partie au
Statut de Rome ( cas du Soudan. Ainsi en pratique, sous réserve de la
constatation préalable d'une menace contre la paix ou d'une rupture de
la paix ou d'un acte d'agression et sauf cas de mise en oeuvre des articles
16 et 124 du Statut, seuls les membres permanents du Conseil de
Sécurité n'ayant pas ratifiés le Statut pourront
échapper à la compétence de la Cour.
§3. Les obstacles
liées à la compétence temporelle
Le principe de non rétroactivité dans le
Statut de Rome es consacré à l'article 11 qui dispose que
« La Cour n' a compétence qu' à l'égard des
crimes relevants de sa compétence commis après l' entrée
en vigueur du présent Statut » aucun crime relevant de la
compétence matérielle de la Cour ne peut lui être soumis
s' il a été commis avant cette date. En RDC, il existe une
espèce de tradition d'impunité ; pour le professeur
Nyabirungu, les crimes qui se sont commis en RDC sont des multiples facettes,
les crimes de l'histoire, les crimes commis pendant II e République dont
les massacre des étudiant à Lubumbashi et de massacres des
chrétiens à Kinshasa le 16 février 1991.
Il en est de même de l'impunité qui couvre les
crimes, de droit international humanitaire qui ont caractérisés
les guerre de 1996 au premier juillet 2002, tous ces crimes échappent
à la compétence de la C P I, les massacres de Kasika, de
Makobola, de Kisangani, les massacres des officiers à Kavumu pendant
les guerres dites de libération.
§4. Les obstacles
liés à la compétence territoriale
L'article 12 du Statut de Rome dispose que « un Etat qui
devient partie au Statut reconnaît par là même la
compétence de la Cour à l'égard des crimes visés
à l'article 5, la Cour peut exercer sa compétence si l'un des
Etats suivants ou les deux sont parties au présent Statut ou ont
reconnu la compétence de la Cour conformément au paragraphe
3.
a. l'Etat sur le territoire duquel le comportement en cause
s'est produit ou si le crime a été produit à bord d'un
navire ou d'un aéronef. L'Etat du pavillon ou l'Etat
d'immatriculation.
b. l'Etat dont la personne accusée du crime est
nationale.
Si la reconnaissance de la compétence de la Cour par un
Etat qui n'est pas partie au présent Statut est nécessaire aux
fins du paragraphe 3, cet Etat peut par déclaration
déposée après du greffe, consentir à ce que la Cour
exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit.
L'Etat ayant reconnu la compétence de la Cour Coopère avec
celle-ci sans retard et sans exception conforment au chapitre IX.
En principe, il ne devrait pas y avoir de question relative
à la compétence territoriale de la CPI dans la mesure où
son champ est universel dès lors que l'acte en cause est couvert par
l'une de l'incrimination qui lui donne compétence. Cependant dans la
réalité, l'application destinée du Statut aux seuls Etats
ayant ratifiés la convention est de nature à restreindre le champ
territorial de la compétence de la CPI.
SECTION DEUXIEME : LES
OBSTACLES LIES AU CARACTERE
CONTRACTUEL DU
STATUT DE ROME
Dans son arrêt n° 7 du 25 mai 1926 relatif à
certains intérêts allemands en Haute Silésie Polonaise,
la CPJI déclarait : un traité ne fait droit qu'entre Etats
qui y sont parties. La CIJ confirme aussi ce principe dans son arrêt
rendu le 27/07/1945 dans l'affaire de l' incident aérien entre
Israël et la Bulgarie, la Cour constate que l' art 26 de son Statut ne
possède aucune force de droit pour les Etats non signataires. L'article
37 de la Convention de Vienne sur le Droit de Traités de 1969 dispose
qu'un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat
tiers sans son consentement (7(*)4).
Ainsi dans la présente section nous avons
analysé tour à tour le fondement et signification du principe
de l'effet relatif des traités (§1), les traités et les
Etats tiers (§2) le caractère volontariste du Statut de Rome
(§3) et enfin le principe dit opt - out (§4)
§1. Fondement et
signification du principe
Pour les volontaristes, la relativité des
traités est incontestable parce qu`elle est fondée tout à
la fois sur la souveraineté, l'indépendance, et
l'égalité des Etats et la nature contractuelle du traité.
C'est donc la transposition au droit des traités de la règle
traditionnelle de la relativité des contrats (7(*)5)
Le traité n'est pas un contrat entre les parties mais
leur loi commune cependant, cette loi commune s'applique à la
société internationale constituée par les Etats et les
organisations internationales. Quand à la signification du principe,
elle découle de la maxime bien connue`' Pacta sunt servenda'' les
accords ne peuvent ni imposer des obligations aux tiers ni leurs
conférer des droits, tels sont les deux aspects du principe qui sont
confirmés par une jurisprudence abondante et constante (7(*)6).
Les traités ne confèrent pas d'obligation
à la charge des Etats tiers. Dans l'affaire de l'île de Palmas
relative à un différend entre des Etats unis et les Pays Bas qui
se disputaient la souveraineté sur cette île, l'arbitre Max Huber
a déclaré dans sa sentence « il semble en outre
évident que les traités conclus par l'Espagne avec les tierces
puissances et qui reconnaissent sa souveraineté sur les Philippines ne
pourraient pas lier les Pays-Bas ».
En l'espèce, l'île de Palmas faisant partie de
Philippines, les Etats unis successeur de l'Espagne aux philippines
après la Guerre Hispano-américaine en 1898 désiraient
opposer les dits traités aux Pays-Bas.
§2. Les traités et
les Etats tiers
Savoir si un traité peut produire des effets à
l'égard des Etats non parties demeure une question très
discutée par la doctrine, la CIJ applique en vertu de l'article 38 les
conventions internationales établissant des règles
expressément reconnues par les Etats en litige. Cette disposition
suppose qu'aucune convention à laquelle toutes les parties en litiges
ne sont pas liées ne doit pas être prise en considération
par la Cour (7(*)7). Cette
disposition se conforme à l'axiome bien connu du droit romain pacta
sunt servenda qui est reconnu par les ordres juridiques internes et qui fait
partie d' après une opinion générale du droit
international.
D'une manière logique, gardons à l'esprit le
principe selon lequel le traité est établi sur base de
consentement des parties et seulement selon leur volonté commune
créée des droits et des obligations uniquement entre les parties
contractantes, la volonté commune de créer les droits et les
obligations uniquement entre les parties domine tout l'empire des accords
internationaux.
Ainsi, la preuve du consentement des Etats-tiers est
nécessaire car elle décharge ceux -ci des obligations
conventionnelles (7(*)8).
a. Effets relatifs des
traités
En général, les traités ne lient que les
parties contractantes, ils ne créent ni droits ni obligations pour les
Etats tiers à moins que ceux-ci y consentent. Les effets relatifs des
traités découlent à dire vraie de la souveraineté
des Etats et de l'autonomie de la volonté qui soient qu'aucun Etat ne
saurait se lier que par un acte émanant de sa propre volonté
comme l'avait souligné la CPJI dans l'Affaire de l'Usine de
Chorzów du 15 mai 1926.
La survie même d' un traité réside dans
la volonté réelle, exprimée par un Etat, l' exigence du
consentement dans le cas d' un traité prévoyant des obligations
pour des Etats tiers doit être expressément par écrit
(7(*)9).
De la sorte, ces obligations nées du consentement de
ceux - ci à moins qu'il n'en ait été convenu
différemment. Ainsi, il ressort du principe de l'effet relatif des
traités qu'aucun Etat ne peut se prévaloir des dispositions d'un
traité auquel il n'est pas parti. A titre d'exemple, dans son
différend avec la France relatif à la souveraineté sur
l'île Clipperton le Mexique avait vainement tenté d'opposer
à la France certaines dispositions de l' Acte de Berlin de 1885 auquel
la France était partie mais par lui. L'arbitre a purement et simplement
rejeté cette prétention (8(*)0).
Dans une autre affaire, l'arbitre également
déclare que le gouvernement hellénique n'étant pas
signataire du traité de Constantinople, n' avait pas de base juridique
pour faire une réclamation appuyée sur les stipulations
matérielles de ce traité, Cependant, les progrès des
organisations internationales tendent à multiplier les hypothèses
où il sera fait exception au principe de relativité des
traités qu' il s'agissent des accords inter Etatiques modifiant le
fonctionnement des organisations internationales et entrant en vigueur à
la majorité ou qu' il s'agit d' accords conclus par des organisations
internationales et qui s' imposent à leurs Etats membres (8(*)1). Les différences
entre les traités inter Etatiques et les traités auxquels
participent des organisations internationales portent essentiellement sur les
modalités d'expression du consentement à tirer des droits ou des
obligations des traités auxquels tel Etat ou telle organisation n'est
pas partie et sur les présomptions de consentement implicite.
b. Effets à
l'égard des tiers
Un traité peut- il produire des effets à
l'égard des Etats tiers telle est la question qui mérite
d'être posée. Si l'on entend par là que le traité
a un effet direct sur la situation juridique d'un Etat tiers
c'est-à-dire qu'il affecte ses droits et ses obligations, l'expression
incite à penser que l'effet relatif des traités connaît des
exception qui heurtent de front le principe de la souveraineté des
Etats (8(*)2).
Mais en posant qu'un traité ne crée ni
obligations ni droits pour un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans
le consentement de cet Etat tiers ou de cette organisation. Mais un
traité qui contient des dispositions qui ont pour objet d'affecter
directement la situation juridique du tiers, soit en lui conférant des
droits, soit en lui imposant des devoirs, l'effet de telles dispositions a
été longuement discuté dans l'affaire des zones franches
de la Haute Savoie et du pays de Gex entre la France et la Suisse. Dès
lors, il a été bien entendue que l'Etat visé par les
dispositions doit avoir donné consentement pour qu'elles produisent leur
effet à son égard (8(*)3).
Les travaux de la comminions du droit international sur le
droit des traités et la doctrine indiquent que les opinions sont
divisées sur le point de savoir si ces effets juridiques s' expliquent
par la stipulation pour autrui, la question ne se pose pas si c'est une
obligation qui est mise à la charge d'un Etat tiers, car l' expression
de son consentement doit être écrite et expresse comme l' exige
l' article 35 de CV 1969. Il ressort de cet article 35 de la CV de 1969 que
l'obligation qu' il vise ne s' impose pas à l' Etat tiers en vertu du
traitement initial au quel il n'est pas partie mais en vertu d'un accord entre
lui d'une part et le groupe des Etats parties au traité initial d' autre
part. après ces paragraphes consacrés au principe de l' effet
relatif des traités, il convient d' examiner le caractère
volontariste du Statut de Rome avant d' analyser le principe de « opt
out » qui constituent des limités à l'
efficacité du Statut de Rome portant Cour pénale
internationale
§3. Le Caractère
volontariste du Statut de Rome
Si les Statuts des tribunaux pénaux internationaux ad
hoc crées autoritairement par le Conseil de Sécurité
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte s'imposent à l'ensemble
des Etats membres des Nations Unies grâce aux vertus conjugués
des articles 25 et 103 de la Charte, il n'en va pas de même du Statut de
la Cour pénale internationale ne liant conformément au principe
de l'effet relatif des traités que les Etats parties (8(*)4).
Le Statut de Rome est un accord, une convention, un
traité consacrant la volonté unifiée des Etats du globe
de se doter d'une juridiction permanente, compétente pour
connaître des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. A notre avis, le Statut de Rome est un
traité-loi en ce sens qu'il consacre des règles de comportement
internationale engageant tous les Etats signataires et même de ceux qui
ne le sont pas moyennant déclaration de cet Etat qui consent à se
voir appliquer la compétence de la Cour sur son territoire comme le
prescrit de l'article 12 al 3 du Statut de Rome. La juridiction est
indépendante , mais l' article 2 du Statut dispose que la Cour est
liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé
par le président de celle-ci et au nom de celle- ci. Ce qui montre la
différence claire entre la Cour et la CIJ qui est un organe judiciaire
principal de l'ONU. Son Statut fait partie intégrante de la Charte des
Nations Unies.
Tout Etat qui ratifie le Statut de Rome accepte par
conséquent de se conformer à ses articles et accepte la
compétence de ma Cour sur son territoire.
L'article 127 donne également la possibilité
pour chaque Etat de se retirer du Statut. Le retrait prend effet un an
après la date de ratification. Malgré le retrait l'Etat reste
obligé pour certaines situations dont la Coopération à
l'occasion des enquêtes et procédures pénales aux quelles
l'Etat était obligé.
§4. Le principe dit `'Opt-
out '' pour les crimes de guerre
Pour le prof M. CIFENDE, le Statut de Rome renferme en lui-
même quelques pièges juridiques de nature à entamer
l'efficacité de la Cour pénale internationale dans la
répression des crimes de droit international qui seront perpètres
en RDC après son entrée en vigueur (8(*)5) comme nous avons cité
certaines dispositions, l'article 124 du Statut est éloquent quant
à ce :
Cet article dispose que «nonobstant les dispositions de
l'article 12 paragraphe 1 un Etat qui devient partie au présent Statut
peut déclarer que, pour une période de 7 ans à partir de
l' entrée en vigueur du Statut à son égard, n'accepte pas
la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie des
crimes visés a l' article 8 lorsqu' il est allégué qu'
un crime a été commis sur son territoire ou par ses
ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration.
Les dispositions du présent article seront examinées à la
conférence de réunion convoquée conformément
à l'article 123 paragraphe 1 »
Au regard du prescrit de cet article posons nous la question
de savoir sa portée. L'article 124 du Statut veut dire que les Etats
sont donc autorisés à limiter, au grès de leurs
intérêts du moment, la compétence de la Cour. Contrairement
à ce que pense le professeur Eric David que cette limitation est
théorique, pratiquement la preuve est que beaucoup d'Etat et à
leur tête la France, en ont déjà fait usage, une attitude
de ce genre confirme à coup sûr, au cynisme, car elle suppose que
l'Etat entend couvrir les crimes de guerre commis par ses forces (8(*)6). C'est là
évidemment une panacée pour les Etats impliqués dans les
atrocités humanitaires commises sur le territoire congolais. La
difficulté, bien que réelle, n'est pourtant pas insurmontable
particulièrement en cas de crimes de guerre révélant une
qualification multiple. On sait en effet qu'il est possible qu'un crime de
guerre renferme tous les éléments constitutifs d'un crime contre
l'humanité, au d'un crime de génocide. Dans ces cas les juges
retiendront sûrement la qualification la plus utile celle justifiant la
compétence de la Cour et faisant échec à la comique
déclaration Etatique excluant la compétence de la Cour pour crime
de guerre, cela étant, dans la maison du droit il y a beaucoup de
demeure dit-on.
SECTION TROISIEME :
LES OBSTACLES LIES AUX RAPPORTS ENTRE LA CPI ET LE CONSEIL DE SECURITE DE
L'ONU
Les rapports avec les Nations Unies constituent un noyau
essentiel pour comprendre la portée de l'efficacité de la
nouvelle Cour pénale internationale. Le préambule du Statut
déclare la volonté des Etats de créer une Cour
Pénale Internationale permanente et indépendante reliée au
système des Nations Unies ayant compétence à
l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. On y trouve plusieurs dispositions relatives
au système des Nations Unies mais surtout elles reconnaissent un
rôle au Conseil de Sécurité dans le fonctionnement de la
Cour elle-même (8(*)7).
Ainsi dans la présente section nous avons tour à
tour analysé le droit de Conseil de Sécurité de l'ONU de
différer des situation à la Cour (§1) le pouvoir du Conseil
de Sécurité de l'ONU d'empêcher une enquête et une
poursuite (§2), les rapports entre le Conseil de Sécurité de
l'ONU et la Cour Pénale Internationale (§3).
§1. Le droit du Conseil de
Sécurité d l'ONU de déférer des situations à
la Cour Pénale Internationale
Selon l'article 13 lettre b du Statut, le Conseil de
Sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, peut
déférer une situation au Procureur. Toutes les situations doivent
trouver une justification dans la constatation préalable, faite en vertu
de l'article 39, de l'existence d'une menace contre la paix internationale ou
d'une rupture de cette paix ou d'un acte d'agression. Le conseil ne fait pas
découler cette constatation de l'existence d'actes de génocide,
de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Le Conseil doit avant
tout constater une situation objective et ce n'est qu'après qu'il peut
considérer, dans cette situation, qu' un ou plusieurs crimes paraissent
avoir été commis (8(*)8).
Pour ce qui concerne la procédure de vote et s'agissant
d'une question de fonds. Il faut reconnaître le pouvoir de veto aux
Etats membres permanents. Du point de vie formel également, seul le
projet d' accord spécifie que la décision du Conseil avec les
documents et d'autres pièces pouvant s'y rapporter est transmise au
Procureur par le Secrétaire Général de l' ONU(8(*)9).
Le pouvoir ainsi reconnu au Conseil de Sécurité
pose une multiplicité de question, celle de l'égalité
entre les Etats autrement dit, les Etats membres du Conseil de
Sécurité qui n'auraient pas ratifié le Statut se
retrouveraient dans la situation confortable de mettre en cause les autres
Etats, sans Courir le risque de se voir eux-même mettre en question. En
deuxième lieu, le pouvoir d'initiative du conseil qui provoque une
extension du domaine subjectif du Statut aux Etats qui ne sont pas parties
donnent un caractère universel à la Cour et dans le sens
contraire, il s'oppose au principe du fonctionnement consensuel de la Cour et
s'oppose en terme générale au principe pacta sunt servenda.
§2. Le pouvoir du Conseil
de Sécurité d'empêcher une enquête et une poursuite
entreprise par la Cour
La deuxième possibilité d'intervention
conférée au Conseil de Sécurité provoque des
critiques sévères par rapport à l'efficacité de la
Cour.
Ainsi selon l'article 16, le Conseil de
Sécurité peut bloquer toute enquête et toute poursuite s'il
en a fait demande à la Cour dans une résolution adoptée
en vertu du chapitre VII de la charte des Nations Unies. La requête
produit un effet suspensif pour une période de 12 mois et elle peut
aussi être renouvelée par le conseil dans les mêmes
conditions. La possibilité d'empêcher l'activité de la Cour
pose le problème de maintien des preuves pendant la période de
suspension, qui comme nous l'avons dit, peut être renouvelée. Dans
ce cas la question se pose est celle de savoir l' activité que le
Procureur peut exercer pendant la période de suspension (9(*)0).
Mais surtout, le pouvoir décrit va affecter le principe
de complémentaire principe pivot du Statut de la Cour pénale
Internationale. La disposition de l'article 16 reconnaît en fait un
rôle prédominant au Conseil en raison du but de maintien de la
paix et de la sécurité internationale.
En tout Etat de cause, la décision de suspendre a
besoin de l'accord de tous les membres permanents. Dans ce sens, le pouvoir de
veto peut introduire un obstacle au recours à la procédure de
suspension. Il faut aussi rappeler que l'article 16 du Statut ne dit rien
à propos de la procédure, même les règles de
procédure et de preuve n'ont pas prévu l'hypothèse, c'est
dans ce sens que nous estimons que cet article consiste une limite à
l'efficacité de la Cour dans la lutte de l'impunité des crimes de
droit international humanitaire.
En bref, pour les raisons exposées, le pouvoir donne
naissance à plusieurs questions et réflexion sur l'
équilibre s'établissant entre la Cour et le Conseil de
Sécurité de l'ONU.
§3. Le rapport entre le
Conseil de Sécurité de l'ONU et la Cour Pénale
Internationale
Il convient ici de rappeler les différents
rôles et compétences revenant à la Cour pénale
internationale, d'un côté et au Conseil de Sécurité
de l'ONU de l'autre, il est évident que la Cour a une fonction
juridictionnelle tandis que le Conseil de Sécurité est un organe
éminemment politique, selon la Charte des Nations Unies, a la
responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité
internationales (9(*)1).
Mais dans la plupart des cas, la première sera
appelée à exercer sa fonction pour des crimes concernant des
situation qui ressortissent au Conseil de Sécurité, dans la
mesure où elles représentent une menace contre la paix, selon le
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. La raison d'un tel lien doit
être précisé, cependant le Conseil de
Sécurité comme nous l'avons dit peut déférer des
situations à la Cour qui représentent une menace contre la paix
ou une violation de la paix aux terme du Chapitre VII de la Charte article 13
lettre b du Statut. De plus, le Conseil de Sécurité peut demander
le sursis à enquêter ou à poursuivre dans le cas où
il fait une demande dans une Résolution adoptée en vertu du
Chapitre VII, d'après l'article 16 du Statut de Rome.
Il faut mentionner le problème qui concerne le crime
d'agression, le choix d'en remettre la définition à une
prévision spécifique, s'oriente précisément dans la
direction de reconnaître au Conseil de Sécurité sa
compétence, il faut rappeler aussi le rôle que le Conseil de
Sécurité doit exercer en cas de violation par les Etats des
devoirs de Coopération vis-à-vis de la Cour Pénale
Internationale (article 86 et 87 du Statut). Il faut enfin mentionner les liens
avec les autres organes des Nations Unies en particulier la possibilité
d'une coopération administrative, celle demander un avis consultatif
à la CIJ, ainsi que le rapport financier entre les Nations Unies et la
Cour Pénale Internationale.
SECTION QUATRIEME :
LES OBSTACLES LIES A LA COOPERATION DE LA COUR PENALE INERNATIONALE AVEC LA
RDC
L'expérience des tribunaux spéciaux a
démontré les difficultés que pouvait comporter la
coopération des Etats à leur action judiciaire. Par exemple. Le
tribunal pénal pour l' Ex Yougoslavie se heurte fréquemment
à la non coopération des pays de l' Ex Yougoslavie dans
l'arrestation ou la remise des criminels résidant sur son territoire
(9(*)2).
Ainsi, à travers cette section nous avons
analysé les obstacles liés à la coopération entre
la Cour et la RDC, pour y parvenir nous avons examiné tour à
tour le principe de la coopération §1 l'exception au principe de la
coopération (§2) les difficultés liées à cette
coopération avec la RDC (§3).
§1. Le principe de la
Coopération
Les Etats partis au Statut de las CPI s'engagent à se
conformer aux demandes de la Coopération et d'assistance dans les
enquêtes formulées par la CPI, l'efficacité de la Cour
dépendra de la qualité de la coopération que lui
prêtent les Etats. Ainsi ne disposant pas de sa propre force de police,
la CPI, ne pourra conduire des enquêtes en toute
célérité que si les Etats parties accèdent à
ses demandes de coopération judiciaire (9(*)3).
La coopération dans le Statut de Rome ait
traitée par le chapitre 9 du Statut et est intitulé
coopération internationale et assistance judiciaire, la Cour ne dispose
pas de moyen propres d'investigation, une obligation générale de
coopération est mise à la charge des Etats parties (articles 86
du Statut) dans les enquêtes et poursuites menées par la Cour ces
Etats se doivent également d'établir des procédures
internes nécessaires à la coopération avec la Cour
(article 88 du Statut).
Il est à noter que c'est la Cour qui adresse des
demandes de coopération aux Etats parties. Ces demandes sont transmises
par voie diplomatique ou par toute autre voie appropriée que chaque Etat
partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du Statut ou de l'adhésion à celui-ci (article
87.1) les demandes peuvent également être transmises par
l'organisation internationale de police criminelle (inter pool) ou d'autres
organisations internationales régionales compétentes.
§2. L'Exception du
principe de la coopération
L' article 87 §7 précise que si un Etat partie
n' accède pas à une demande de coopération de la
Cour(...) et l' empêche ainsi d' exercer les fonctions et les pouvoirs
que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte
et en référé à l' Assemblée des Etats
parties ou au Conseil de Sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a
saisie », c'est une obligation formelle consacrée par la Cour
à ce sens qu' aucune véritable sanction n'est prévue pour
contrer un refus éventuel opposé par un Etat à une
demande de la Cour Pénale Internationale.
Ainsi, un Etat réticent à coopérer avec
la Cour, en dépit de l'obligation qui lui est faite par le Statut,
a-t-il beaucoup à craindre d'une prise d' acte de ce refus par la Cour
et de sa transmission par celle-ci à l'Assemblée des Etats
parties au Statut ? On peut en douter, le Statut ne prévoyant pas
de doter l'Assemblée des Etats Parties des pouvoirs particuliers de
coercition à l'égard d'un tel Etat. Pourtant, le Statut de la
Cour pénale internationale limite la faculté de refus par un Etat
de coopérer avec elle un premier tempérament à
l'obligation de coopérer inscrit aux Statuts concerne la prise en
compte, par l'Etat sollicité du risque de divulgation d'information
touchant à sa sécurité nationale. Par ailleurs, l'article
98 du Statut relatif à la coopération en relation avec la
renonciation à l'immunité et le consentement à la remise
d'une personne recherchée peut constituer une seconde exception à
l'obligation de coopérer. Cet article, en son premier alinéa,
précise que « la Cour ne peut présenter une
demande d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunité des Etats ou
d'immunité diplomatique d'une personne ou de bien d'un Etat tiers
à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat
tiers en vue de la levée de l'immunité. Cette disposition est
à mettre en relation avec l'article 27 du Statut qui précise
que`'la qualité officielle de Chef d'Etat ou du gouvernement du membre
d'un gouvernement ou d'un parlement, d'un représentant élu ou
d'agent d'un Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du présent Statut (...).
Ainsi, à titre d'exemple, dans l'hypothèse
où un mandat d'arrêt serait lancé contre le
Président Soudanais Omar El Béchir, cela polarise les
controverses, d'aucuns pensent que ce serait la mise en oeuvre de l'article 27
du Statut, d'autres par contre y voient la violation de l' article 98 du
Statut.
En effet, les Etats parties au Statut doivent notamment
intégrer dans leur législation nationale le renoncement au
principe de l'immunité des responsables gouvernementaux. Dans le cas,
contraire un Etat Partie au Statut, ne pourrait pas, sauf à contrevenir
à la règle de l'immunité de façon incompatible avec
les obligations qui lui incombent en droit international, satisfaire à
la demande de la Cour.
§3. Les
difficultés liées à la coopération entre la CPI et
la République Démocratique du Congo
Le projet de loi de mise en oeuvre élaboré par
la commission du reforme du droit congolais est actuellement au niveau du
gouvernement avant sa transmission au parlement pour adoption. Le gouvernement
avait ensuite signé en date du 06 octobre 2004 avec le Bureau du
Procureur, un accord Provisoire intitulé « Accord de
Coopération Judiciaire entre la RDC et le Bureau du Procureur de la
CPI ». Si cet accord règle les questions de coopération
judiciaire entre les autorités congolaises et le Bureau du Procureur, il
n'intègre pas néanmoins toutes les questions liées aux
réformes légales et institutionnelles nécessaires
à la mise en conformité du droit positif congolais avec le Statut
de la CPI. Ce qui constitue un obstacle majeur à la répression
des crimes internationaux par les autorités judiciaires congolaise. Bien
qu'au Cours du demi-siècle qui vient de s'écouler, la
communauté internationale ait crée des systèmes
internationaux de protection des droits humains, des millions de personnes ont
continué d'être victimes de génocide, de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerres.
Malheureusement en RDC seuls quelques responsables de ces
crimes ont été poursuivis par des juridictions nationales. La
plupart des auteurs de ces crimes, les ont commis en sachant qu' ils ne
seraient pas traduits en justice et n'auraient pas à répondre de
leurs actes.
A titre d'exemple la CPI a lancé un mandat
d'arrêt contre Bosco NTAGANDA pour les atrocités commises en
Ituri, fort malheureusement de constater que les autorités Congolaises
refusent de coopérer avec la Cour en vue de l'arrêter et le
transférer à La Haye, ceci montre avons-nous dit dans nos
hypothèses que l'efficacité de la Cour dépend en premier
lieu de la coopération de la Cour avec la RDC.
CHAPITRE DEUXIEME :
LES OBSTACLES FACTUELS : DEFIS POLITIQUES, SOCIAUX ET JUDICIAIRES DE LA
C.P.I DANS SA MISSION EN RDC
Il a été question dans ce chapitre de relever
les obstacles factuels : des défis politiques, sociaux et
judiciaires de la Cour pénale internationale dans sa mission de lutter
contre l'impunité des crimes de DIH commis sur le territoire
congolais.
Ainsi, nous avons tour à tour examiné les
obstacles ou connotation politique (section première) les obstacles
à caractère sociaux (section deuxième) les obstacles
liés à l'effondrement de l'appareil judiciaire congolais (section
troisième).
SECTION PREMIERE :
LES OBSTACLES A CARACTERES POLITIQUES
Il a été question d'analyser la tradition
d'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
en RDC (§1) les obstacles potentiels à une justice efficace
(§2) le manque de participation à la répression de la
justice des pays impliqués dans le conflits congolais (§3) la CPI
constitue un obstacle à la paix et à la réconciliation
pour la RDC (§4).
§1. La tradition
d'impunité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité
en RDC
L'Etat congolais n'a jamais accoutumé les esprits
à soumettre aux sections de ses lois pénales toute personne
quelque soit son rang et sa fonction, qui aurait commis un crime de DIH, non
point dans un but intéressé ni par sadisme, mais au nom et pour
le compte soit du régime en place soit de l'Etat dans le cadre de son
activité de défense nationale.
Les crimes sous examens sont la plupart de fois des crimes
commis ou commandités par des responsables politiques. On sait pourtant
qu'en RDC ceux - ci sont intouchables (28(*)).
La justice répressive ne frappe que les plus humbles
des citoyens et pour les crimes ordinaires les grands criminels de guerre ou
criminels contre l'humanité se trouvent quant à eux, dans la
tradition congolaise, à l'abri de tourments judiciaires (29(*)).
Le cas d'impunité dont bénéficient les
personnes considérées de l'épuration ethnique
politiquement entretenue dans les provinces du Nord Kivu et du Shaba pendant le
début de l'année 1990 en dit long et aujourd'hui on parle de
Kichanga, et de Kanyabayonga.
Signons également l'impunité dont
bénéficient les auteurs des ma sacres des étudiants
à Lubumbashi et des massacres des chrétiens à Kinshasa le
16 février1991 lors d'une marche pacifique revendiquant la
réouverture des travaux de la Conférence National Souveraine
(CNS). L'impunité qui couvre les crimes du DIH commis en RDC dès
1996 à nos jours n'est qu'une tradition.
§2. Les obstacles
potentiels a une justice efficace
La dissémination des criminels dans plusieurs Etats
voisins et les positions politiques de certains criminels, cela car les Leaders
politiques sont souvent des portes étendards des groupes ethniques ou
régionaux. Cas des habitants de l'Ituri qui manifestent des
hostilités par rapport à l'arrestation de Thomas LUBANGA,
Matthieu NGUNDJOLO, Germain KATANGA, les militants du MLC également sont
hostiles à l'arrestation de Jean-Pierre BEMBA.
Cet aspect de choses entraîne une certaine crainte de
rétorsion de conflits qui pourraient résulter de leur
répression pénale même en cas de la justice
équitable administrée par l'Etat Congolais.
Bien que l'Etat ait l'obligation de réprimer ces
crimes, il Court le risque d'être partial ou d'être traité
comme tel. L'expérience des juridiction Rwandaises dans la
répression du génocide est assez éloignent, avec la
justice Gacaca, tout reste à douter d'une justice équitable
devant cette instance (30(*)). Plusieurs congolais dont leurs noms sont connus
dans la politique ont participé par action ou par omission à de
tels crimes internationaux si bien que leur châtiment même juste et
équitable, par les tribunaux congolais, risque de paraître comme
règlement de compte politique. Ce qui pourrait ressusciter le clivage
ethnique et régionaliste aidant, d'autres conflits interne.
§3. L'absence de
participation a la répression de la justice des pays impliqués
dans le conflit congolais
Nous venons de le dire que plusieurs pays Africains sont
impliqués dans les guerres sévissant en RDC et dans les crimes
qui caractérise ces guerres.
En Droit pénal, la compétence des Tribunaux de
l'Etat territorial ou de l'Etat lésé, on le sait depuis Nuremberg
fait concurrence à celle des tribunaux de l'armée dont
relève les délinquants. Force est de constater que, eu
égard aux spécificités du conflit congolais. Il est plus
qu'aléatoire d'attendre que ces derniers répriment les auteurs
des crimes commis en leurs noms. En tout cas, en cas de conflit armé
à l'étranger, un Etat est en général peu
disposé à poursuivre ses propres nationaux et il est encore moins
lorsqu'il a gagné la guerre ou lorsque l'adversaire est faible, sont,
dès leur retour triomphal dans leurs pays, célébrés
comme des héros. C'est le cas en suivant le film de Tragédie des
Grands Lacs pour voir comment le jeune officier Rwandais James KABAREBE et
beaucoup d'autres se vantent d'avoir organisé des attaques contre la
population civile de l'Est de la R.D.C.
§4. La CPI, un obstacle a
la paix et a la réconciliation en RDC
Sir Norman Lamont a déclaré que sa plus grande
inquiétude à l'égard de la CPI est qu'elle pourrait
devenir un obstacle à la réconciliation et à la
résolution des conflits. Il souligne que dans beaucoup de pays,
notamment en Afrique du Sud, au Chili et dans une certaine mesure, en
Grande-Bretagne pour ce qui est de l'Islande du Nord les gouvernements ont
accordé des amnisties afin de mettre fin aux conflits il croit
qu'à la suite de la création de la CPI, les guerres pourraient
durer longtemps et les combats ne s'arrêteront plus lorsqu'il n'a plus de
combattants. En effet, qui voudrait abandonner le pouvoir s'il devait ensuite
faire face à une mise en accusation (31(*))?
Beaucoup pensent par contre que ce n'est pas parce qu'une
amnistie leur est offerte que les dictateurs abandonnent le pouvoir c'est
plutôt le contraire qui est vrai, ils quittent le pouvoir lorsqu'on est
faibles, vulnérables et désespérés d'obtenir ce qui
reste à leur portée pas tout ce qu'ils veulent. En outre une mise
en accusation n'a pas nécessairement d'incidence négative. Par
exemple, l'arrestation d'Augusto Pinochet à Londres en 1998 n'a pas
déstabilisé le Chili. Des sondages d'opinion
réalisée à l'époque ont permis de conclure que son
arrestation n'a aucunement influé sur les intentions de vote.
Dans le même cadre, même s'il n'est pas faible de
déterminer l'importance que la mise en accusation de Slobodan Milosevic
a pu avoir sur sa chute, il est permis d'affirmer qu'elle ne lui a pas permis
de s'accrocher obstinément au pouvoir. C'est dans ce cadre, curieusement
même qu'en Juillet 2004, le président Yoweri MUSEVENI écrit
une lettre au secrétaire Général de l'ONU pour lui
demander que la RDC suspende l'activité de la CPI jusqu'à ce que
le processus de paix en Ituri et en RDC soit irréversible (32(*)).
Dès lors, après cette réaction du
Président Ougandais, l'enquête de la Cour en RDC patine, le Bureau
du procureur, qui ne parvient pas à s'attirer la confiance d'une
population meurtrie. La CPI attend plus d'un an et demi avant d'émettre
en Février 2006 un premier mandat d'arrêt à l'encontre de
Thomas LUBANGA ancien Leader de l'UPC. Mais ce mandat, très maigre ne
comporte que le seul Chef d'accusation d'enrôlement d'enfants soldats.
Seize mois s'écoulent encore avant qu'en Octobre 2007, puis en mars
2008 tombent Germain Katanga et Mathieu NGUNDJOLO, Leaders respectifs du FRPI
et du FNI, pour leurs responsabilités conjointes (massacres, pillages et
esclavages sexuels notamment dans le village majoritairement Hema de Bogoro
février 2003.
La question qu'on peut se poser est celle de s'avoir à
qui profite cette lenteur de la CPI en RDC, et d'aucun pensent que
l'arrestation de ces deux chefs miliciens constituent une contre partie
à la réaction Hema qui disait est- ce seulement le notre qui doit
être arrêté ?
SECTION DEUXIEME :
LES OBSTACLES A CARACTERES SOCIAUX
Aux termes du préambule du Statut de Rome
créant la Cour Pénale Internationale, les Etats Parties se disent
déterminés à mettre un terme à l'impunité
des auteurs des crimes les plus graves et à concourir à leur
prévention. Selon les principes de Bruxelles contre l'impunité et
pour la justice internationale adoptés par le « Groupe de
Bruxelles pour la Justice Internationale » à la suite d'un
colloque portant « lutte contre l'impunité : en jeux et
perspectives » (Bruxelles ; 11-13 Mars par impunité, on
entend l'omission d'enquêter, de poursuivre et de juger les personnes
physiques ou morales responsables de graves violetions des droits humains et
du Droit International humanitaire. On entend par graves violations des Droits
Humains et du Droit International Humanitaire notamment les crimes de guerre,
les crimes contre l'humanité de génocide, la torture, les
exécutions extra judiciaires et les disparitions forcées
(33(*)).
Selon le rapport final établi par M.L. JOINET, (Nation
Unies. E/CN, 4 Sub./2/1997/20 du 26 Juin 1999 en application de la
décision 1996/119 de la sous commission de Droit de l'home),
l'impunité se définit par l'absence, en droit ou en fait de la
mise en cause de la responsabilité Pénale des auteurs des
violations des Droits de l'Homme, ainsi que de leur responsabilité
civile, administrative ou disciplinaire en ce qu'ils échappent à
toute enquête tendant à permettre leur mise e accusation, leur
arrestation, leur jugement et s'ils sont reconnus coupables, leurs
condamnations y compris à réparer le préjudice subi par
leurs victimes (34(*)).
Ainsi dans la présente section nous avons tour
à tour analysé la CPI comme justice des vaincus (§1).
La disproportionnalité des peines entre la CPI et les
juridictions internes (§2) et enfin la CPI une justice des vaincus ou des
vainqueurs (§3).
§1. La CPI comme justice
des vaincus
En Mars 2004, les autorités de la RDC avaient
invité le Procureur de la CPI à enquêter sur les crimes
commis en RDC après Juillet 2002.
En réaction, le Procureur de la CPI avait
annoncé en Juin 2004 l'ouverture d'une enquête en RDC et avait
décidé de concentrer initialement ses enquêtes sur le
district de l'Ituri, le Nord-Est de la RDC à cause des graves crimes
commis dans ces lieux en violation du Statut de Rome.
Ces enquêtes avaient abouti à
l'établissement d'un mandat international ainsi que l'arrestation de
Thomas LUBANGA ; de Matthieu NGUNDJOLO, Germain KATANGA, tous chefs des
milices opérant en Ituri.
Cependant, à ce jour, la CPI n'a pas
délivré de mandats d'arrêts contre les figures politiques
de haut rang en RDC, en Ouganda ou au Rwanda qui soutenaient des groupes
armés (35(*)).
Nous estimons que ces derniers sont des vaincus par rapport
à d'autres personnalités politiques impliquées dans les
crimes odieux commis au Congo et qui bénéficient encore d'une
impunité.
C'est dans ce cadre que Robert CHARVIN considère la CPI
comme une Cour pour réprimer de la société internationale
les inutiles pour le système. Pour lui, les dispositions du Statut sont
des pathologies fonctionnelles, car elles tendent à protéger les
ressortissants des grandes puissances et leurs alliés comme ce fait
déjà les tribunaux ad hoc (36(*)).
D'aucun disent même que la CPI est une Cour des pays
pauvres.
En effet, il est prévu que la CPI n'intervienne qu'en
cas de carence des tribunaux du pays concernés ou si les tribunaux
locaux se trouvent dans l'incapacité d'agir, ou y mettent une mauvaise
volonté évidente, l'application de cette clause risque de se
révéler discriminatoire à l'égard des pays pauvres
dont rarement en mesure d'assurer une saine justice. Certains seront
concernés tandis que les pays occidentaux échapperaient
systématiquement à la CPI. En outre. Il semble difficile pour le
Procureur de la CPI de démontrer la mauvaise volonté manifeste
d'un Etat.
§2. La CPI, justice des
petits criminels ou des grands criminels
Selon Human Rights Watch relève dans son rapport sur
l'Ituri 2002 que les actes de cannibalisme, le viol et les massacres
n'étaient pas propres aux forces du MLC mais avaient été
l'oeuvre d'autre groupes armés notamment les milices Ngili, Lendu, les
Forces Hema de l'UPC sans oublier le RCD-N, le RCD-ML depuis 1999.
Pour certains, LUBANGA, NGUNDJOLO, KATANGA représentent
des petits criminels par rapport à d'autres personnalités qui
bénéficient encore de l'impunité. C'est le cas de
plusieurs autres chefs miliciens de l'Ituri dont la responsabilité n'est
pas la moindre. On le sait en effet, plusieurs crimes étaient commis en
Ituri sous la bénédiction de certains chefs des miliciens de
l'Ituri en l'occurrence le colonel BWABALE KAKOLE, chef de la Force
armée du RDC/ML, Dieudonné MBUNA ancien Ministre de l'union des
patriotes Congolais, Gido MANYIROHA du parti de l'unité pour
l'intégrité du Congo (PUSIC). Toutes innocentes font l'objet
d'aucune procédure judiciaire. Force de constater l'incapacité du
gouvernement congolais d'appréhender le Général NKUNDA et
le colonel Jules MUTEBUSI en dépit des violations des droits de l'homme
dans la ville de Bukavu en Juin 2004. Cependant, Laurent NKUNDA est
arrêté par les autorités rwandaises mais se pose le
problème de son extradition. Il faut aussi souligner que Monsieur Bosco
NTAGANDA sous mandat d'arrêt international reste le collaborateur
principal du gouvernement congolais.
Quant aux rares auteurs des crimes internationaux
déférés devant la justice nationale, ils ont
été condamnés à des peines dérisoires pour
des crimes de droit commun. Le cas le plus éloquent fut celui du chef
Kahwa, chef du groupe armé parti de l'unité pour
l'intégrité du Congo (PUSIC) condamné le 14 Octobre 2005
à cinq de prison par le Tribunal de Grande Instance de Bunia pour
arrestation au préjudice de NTUMBA LUABA, ancien ministre des droits
humains et acquitté du chef d'autres crimes.
Quant aux grands criminels du Congo, plusieurs
personnalités du gouvernement congolais sont soupçonnées
d'avoir participé de loin ou de prés à la commission de
ces crimes : on peut citer notamment Jean Pierre Bemba, Président
du MLC ancien vice Président de la RDC, actuellement à la Haye
pour les crimes commis en RCA, Mr Roger LUMBALA du RCD-N dont les troupes ont
été mises en cause par une enquête des Nations Unies et des
ONG internationales pour s'être livrées ; avec celles du MLC,
dans le Nord- Est du Congo, à des graves violations des Droits humains,
actuel Député National.
Mr. MBUSA NYAMWISI, actuel Ministre de l'Administration
chargé de la Décentralisation, ancien chef du RDC-ML mouvement
crée en 1999 comme faction dissidente du RDC-Goma appuyé au
départ par responsables dont les troupes sont responsables des crimes en
Ituri. A ceux-ci s'ajoutent d'autres personnalités responsables des
crimes en Ituri et d'autres crimes commis à l'Est du Congo. Il ne
relève l'ombre d'aucun doute que pour bâtir une
société démocratique et pacifique ; la RDC devra
relever d'immenses défis, l'un des plus cruciaux sera de lutter contre
la culture de l'impunité.
§3. La
disproportionnalité des peines entre la CPI et les juridictions
internes
Rappelons qu'en droit international, c'est l'emprisonnement
à perpétuité qualifié en droit interne de servitude
pénale à perpétuité qui demeure la plus forte peine
prévue au Statut de Rome de la CPI. A ce propos, des voix
s'élèvent pour évoquer un traitement inégalitaire
ou mieux injuste des accusés qui, pour les mêmes faits, pourraient
subir des peines différentes selon qu'ils sont attraits devant la
CPI ; d'autres soutiennent que par la primauté des traités
ratifiés par la République Démocratique du Congo sur la
loi interne, il y a abolition de la peine de mort en matière des crimes
prévus au Statut de Rome de la CPI.
Par rapport au premier volet de préoccupation, Il nous
revient qu'il n'y a point d'amalgame entre la légalité
internationale et la légalité interne. Toute sentence
prononcée par la CPI sera conforme à la légalité
internationale, alors que la décision judiciaire des juridictions
Congolaises demeure conformes à la légalité nationale pour
autant que la règle du jeu équitable aura été de
stricte observance (37(*)).
Donc, il n'y pas de traitement inégalitaire ni injuste
dés lors qu'on n'est pas jugé sur base d'une même loi.
D'ailleurs, il est loisible au juge Congolais de statuer sur telle ou telle
autre affaire dont il est saisi conformément au Statut de Rome de la
CPI, sans forcement se contenter des peines y organisées. Par rapport au
second volet de préoccupations. Il n'est pas superflu de rappeler
l'article 80 du Statut évoqué précédemment qui
laisse la latitude aux Etats membres d'appliquer les peines prévues par
leurs législations nationales même si ces peines ne sont pas
consacrées au Statut. Dès lors l'on ne peut pas heurter de front
la volonté du législateur intervenant en soutenant la peine de
mort pour les crimes prévus au Statut : La peine de mort peut
encore être prononcée par les juridictions congolaises sans
énerver le principe constitutionnel de la primauté des
traités sur la loi nationale n'en déplaise aux abolitionnistes
dont les armes subissent encore une résistance (38(*)). L'on comprend dès
lors toute l'importance de l'organe juridictionnel sur qui repose le sort de
l'accusé dans sa chaire de souveraineté, même s'il opte
pour le Statut de Rome de la CPI.
TITRE II : LES ATOUTS
DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE
DIH COMMIS EN R.D.C
La création de la CPI représente l'un des
événements les plus marquants dans la lutte contre
l'impunité des crimes de Droit International Humanitaire commis sur le
territoire congolais. Dans le présent titre, nous avons analysé
les atouts juridiques de la CPI, dans sa mission en RDC (chapitre premier)
avant d'aborder les atouts politiques, sociaux et les affaires devant cette
Cour (chapitre deuxième).
CHAPITRE PREMIER :
LES ATOUTS JURIDIQUES DE LA CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE
DIH COMMIS EN R.D.C
Dans le présent chapitre, nous avons analysé la
ratification du Statut de Rome par la RDC (section première),
l'efficacité du Statut de Rome portant CPI par son application directe
dans l'ordre juridique congolais (section deuxième) et enfin la
compétence de la CPI pour les crimes commis en RDC (section
troisième).
SECTION PREMIERE : LA
RATIFICATION DU STATUT DE ROME PAR LA RDC
La RDC qui fut le 60ème Etat à
ratifier le Statut, a été honoré par la décision du
Procureur du 23 Juin 2004 d'ouvrir une première enquête prise
après un examen approfondi des exigences en matière de
compétence et de recevabilité du Statut de Rome. Le Procureur a
conclu qu'une enquête sur les crimes graves commis en R.D.C, servira les
intérêts de la justice (39(*)).
Le 3 mars 2004, le Président Joseph KABILA saisissait
le Procureur, le priant d'enquêter sur les crimes commis en R.D.C, cela
marque une nouvelle étape vers la répression effective des
auteurs des crimes les plus graves. C'est l'affirmation du respect du droit de
toutes les victimes à un recours effectif. C'est aussi un signe de la
capacité de la Cour à entrer en action en dépit des
résistances de certains Etats (40(*)).
Le Procureur en a appelé aux autorités
congolaises à coopérer pleinement avec les organes de la CPI.
Elles devront faciliter les enquêtes du Bureau du Procureur et permettre
l'accès des victimes à la Cour à travers le Greffe. La
décision d'ouvrir une enquête a été prise avec la
coopération de la RDC, d'autres gouvernements et des O.I ainsi que des
ONG de droit de l'homme. Le Procureur a souligné son intention de
cibler, dans le cadre de son enquête les personnes qui portent la plus
grande responsabilité pour les crimes graves relevant de la
compétence de la CPI commis en R.D.C (41(*)).
La situation en Ituri, à l'Est du Congo constitue une
priorité pour le Bureau du Procureur. En tout état de cause, la
procédure de mener les enquêtes est longue, mais les choix
judiciaires du Procureur dont la politique s'articule autour de trois
idées : dissuader, punir, démanteler. En enregistrant un
succès au Congo, la CPI ferait la preuve de son efficacité et
prendrait le contre-pied du TPIR, jugé lent et coupé de la
réalité.
La RDC, 1er Etat dont la CPI a ouvert le dossier
devra par la loi de mise en application, c'est-à-dire réviser son
code pénal en y insérant les crimes du Statut de Rome. Le Projet
n'a pas encore été adopté par le Gouvernement ainsi que le
Parlement. L'Etat congolais devra par les autorités compétentes
signer un accord d'immunité et de privilège avec la Cour pour lui
permettre de fonctionner librement au Congo. La lenteur de la procédure
met un doute dans le chef d'un chacun même si les enquêtes ont
déjà commencé.
Ainsi, tout au long de la présente section nous avons
tour à tour analysé les systèmes nationaux de la mise en
oeuvre de la Compétence de la C.P.I en RDC (§1). Les
spécificités de la CPI par rapport aux juridictions
antérieures (§2). L'avenir de la CPI par rapport à sa
mission (§3).
§1. Les systèmes
nationaux de mise en oeuvre de la compétence de la C.P.I
Aux termes des conventions de Genève de 1949 et de
leurs protocoles additionnels I et II de 1977 les Etats doivent poursuivre les
personnes accusées de crimes de guerre devant leurs propres tribunaux ou
procéder à leur extradition afin qu'elles soient jugées.
Par ailleurs, rien dans le Statut de la CPI ne libère les Etats de leur
obligation en application des instruments de DIH existants ou du droit
international coutumier. En vertu du principe de complémentarité,
la compétence de la CPI s'exerce uniquement quand un Etat est
véritablement dans l'incapacité d'engager des poursuites contre
des criminels de guerre présumés relevant de sa compétence
ou n'a pas la volonté de le faire. Pour bénéficier de ce
principe avons nous dit, les Etats devront avoir une législation
adéquate qui leur permettrait de traduire en justice de tels
criminels.
Ainsi, dès qu'un Etat devient partie au Statut ;
il accepte la compétence de la CPI à l'égard des crimes
ci-dessus lors qu'ils sont commis après l'entrée en vigueur du
Statut. Aux termes de l'article 25 du Statut ; la Cour est
compétente à l'égard des individus et non des Etats. La
Cour peut exercer sa compétence à l'instigation que l'un des
Etats ci-après soit lié par le Statut.
- L'Etat sur le territoire duquel le crime a été
commis ; ou
- L'Etat dont la personne accusée du crime est
ressortissante.
Un Etat qui n'est pas partie au Statut peut, par
déclaration, consentir à ce que la Cour exerce sa
compétence.
§2. Les
spécificités de la CPI par rapport aux juridictions
antérieures
Une des différences entre les TPI et la CPI porte sur
la répression des crimes d'agression qui ne fait pas des attributions
des TPI tandis qu'elle est de la compétence de la CPI, même si la
notion de crime d'agression n'a pas été définie dans le
Statut de Rome.
L'adoption du principe de non-retroactivité ;
à la différence des Tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo
et des Tribunaux ad hoc, la CPI n'exercera sa juridiction qu'à
l'égard des faits postérieurs à l'entrée en vigueur
du Statut (article 11). La mise en place d'une chambre préliminaire,
à l'initiative de la France, pour remédier aux principaux
défauts de procédure des TPI. Contrairement aux TPI qui ont la
primauté sur les juridictions nationales ; la CPI sera
complémentaire des juridictions nationales.
La création des droits pour les victimes
oubliées jusqu'à présent par la justice pénale
internationale les victimes obtiennent enfin, dans le Statut de la CPI, la
place qui leur revient, et que ne leur est toujours pas reconnues par les deux
tribunaux, ad hoc, les victimes ont le droit de participer à tous les
stades de la procédure, seules ou avec l'aide d'un conseil ; pour
exprimer leurs vues et présenter leurs demandes. Ainsi dans le cadre de
la coopération, la chambre préliminaire peut demander à
des Etats de prendre des mesures conservatoires tendant à la
confiscation des biens d'une personne mise en cause pour protéger les
droits des victimes, les victimes ont aussi droit à des
réparations. La Cour peut, tout d'abord établir les principes
applicables aux formes des réparations « indemnisation,
restitution, réhabilitation. Elle peut ainsi déterminer l'ampleur
des préjudices subis. La Cour peut également condamner la
personne déclarée coupable à réparer le
préjudice subi, quand elle dispose des éléments pertinents
pour évaluer ce préjudice, pour faire exécuter ses
décisions, la Cour peut solliciter la coopération des Etats
parties par exemple pour obtenir l'identification, la localisation, le gel ou
la saisie des produits du crime, ou des biens avoirs et instruments liés
au crime, aux fins de leur confiscation. Il en a outre été
décidé de créer un Fonds au profit des
victimes ».
Le Procureur près la Cour a le pouvoir de
décider de ne pas engager des poursuites, mais il doit en informer celui
qui l'a saisi. Généralement c'est au conseil de
sécurité ou à l'Etat partie ainsi que à la chambre
préliminaire d'engager des poursuites contre les criminels. En outre, le
Procureur n'établit pas à proprement parler un acte d'accusation
lorsqu'il estime que des charges suffisantes sont établies à
l'encontre d'une personne. Il sollicite de la chambre préliminaire la
délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à
comparaître contre cette personne (42(*)).
Le principe non bis in idem est consacré par le Statut
de la CPI. Ainsi, l'article 20 du Statut de Rome stipule que nul ne peut
être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour
lesquels il a déjà été condamné ou
acquitté par elle ou par les juridictions nationales. Toutefois, une
personne pourra être condamnée pour la deuxième fois par la
CPI si celle-ci constate que la procédure première initiée
devant la juridiction avait pour but de soustraire la personne concernée
à sa responsabilité pénale pour des crimes relevants de la
compétence de la Cour, qu'elle n'a pas été menée de
manière indépendante ou impartiale dans le respect des garanties
prévues par le droit international, et a été menée
d'une manière qui, vu les circonstances, était incompatible avec
l'intention de traduire la personne concernée en justice.
§3. L'avenir de la CPI
par rapport à sa mission
La création de la CPI constitue un progrès
majeur vers une meilleure mise en oeuvre du DIH et un pas en avant manifeste
dans la lutte contre l'impunité. Aussi, pour que la Cour soit
véritablement efficace, il est indispensable qu'un grand nombre d'Etats
en général et ceux impliqués dans les conflits en RDC
puissent ratifier le Statut. Même si le principe de
complémentarité a été confirmé dans le
Statut entre la Cour et les juridictions nationales il demeure évident
que cet organe ne peut se réaliser qu'au prix d'un abandon par les Etats
d'une portion substantielle de leur souveraineté.
L'avenir de la CPI sera certain dans la mesure où les
Etats de la sous-région respecteront les engagements pris par la
ratification du Statut.
La Cour est une juridiction qui s'applique à tous de
manière égale sans aucune distinction fondée sur la
qualité d'une autorité. Elles doivent se comporter de
manière à ne pas se retrouver devant les juridictions de la Cour.
Il convient de rappeler que les responsables des temps passés soient
exemptés dans la répression mais cela n'est pas pour autant dire
qu'ils doivent continuer à commettre des crimes, les juridictions
nationales doivent aussi ressaisir des certains cas.
Toutefois, pour des raisons du maintien de la paix dans un
Etat, le Procureur peut retarder d'ouvrir une enquête sur un officiel de
peur de ne pas compromettre la paix dans cet Etat. Par rapport à sa
mission, les Etats- parties doivent coopérer avec la Cour, son objectif
peut être atteint. Mais si les Etats qui mènent campagne contre la
CPI arrivent à convaincre les Etats parties au Statut à ne pas
respecter les engagements pris en vers le Statut de Rome, alors l'avenir de la
CPI sera incertain obscur pour tous ceux qui luttent contre l'impunité
et son objectif ne pourra pas être atteint et les criminels circuleront
librement sans être inquiétés.
SECTION DEUXIEME :
L'EFFICACITE DU STATUT DE LA CPI PAR SON APPLICATION DIRECTE EN RDC
L'applicabilité directe du Statut de Rome dans l'ordre
juridique national revêt un intérêt particulier en ce sens
qu'il s'inscrit dans le cadre de la complémentarité entre la
justice nationale et internationale. En effet, l'idée qui fonde la
justice pénale internationale n'est pas de bâtir une justice
supranationale excluant la justice nationale, mais de montrer l'exemple et de
contribuer au rapprochement progressif entre les systèmes pénaux
nationaux (43(*)).
Ainsi, tout au long de la présente section, nous avons
tour à tour analysé le jugement dit de Songo Mboyo (§1), et
enfin le jugement dans du Capitaine Blaise BONGI et consorts en Ituri
(§2).
§1. Le jugement dit de
Songo Mboyo
Le Tribunal Militaire de Garnison de Mbandaka
(RP084/2005 ; RMP154/PN/SHOF/05 a rendu le 12/04/2006, le jugement, en
cause Auditeur Militaire, Ministère Public et parties civiles contre les
prévenus Lieutenant ELIWO NGOY et consorts : et la RDC :
civilement responsable.
Des faits de la cause, dans le District de la Mongola,
Territoire de Bongandanga en localité de Songo Mboyo ; les
militaires du 9e Bataillon des FARDC, se sont dans la nuit du 21 au
22 décembre 2003, suite à leur mécontentement lié
aux réclamations de la paie de leur solde, mis à piller les biens
et à violer la population civile.
Du droit applicable, le juge fait une part entre les
infractions purement militaires prévues et réprimées par
la législation interne et celles relevant du Statut de Rome. Seules ces
dernières nous intéressent dans le cadre du présent
travail. Dans ce jugement, le viol commis sur la personne de plusieurs femmes
et sur un homme est retenu à charge des prévenus en tant que
crimes contre l'humanité tel que prévu par le Statut de Rome
à son article 7-1) g et 3 par écart de la législation
congolaise plus rigoureuse.
Attendu que le viol comme acte inhumain se définit
différemment selon que l'on se trouve en droit interne qu'en droit
international. En effet, l'interprétation comprise dans les
éléments du crime, source complémentaire au Statut de Rome
donne au viol une extension très large comprenant ainsi tout autre acte
inhumain à connotation sexospécifique.
Ainsi, constitue le viol ou sens du présent Statut, le
fait pour l'agent de prendre possession du corps d'une personne de telle
manière qu'il y a pénétration, même superficielle
d'une partie du corps de la victime ou de l'auteur par un organe sexuel, de
l'anus ou du vagin de la victime par un objet en toute partie du corps. Dans le
cas d'espèce, il s'est agit de la conjonction sexuelle, l'intromission
du membre viril des agents dans les parties vaginales des victimes de Songo
Mboyo.
Le tribunal note que contrairement à la
défense, l'atteinte sexuelle est l'une des choses les plus difficiles
à signaler à cause du contexte socio-culturel. Dans presque
toutes les sociétés, une femme, un homme ou un enfant qui porte
des allégations des viols, de violences, ou d'humiliation sexuelle a
beaucoup à prendre le risque de faire l'objet d'énormes pressions
ou de méfiance de la part de la famille, voire de la
société.
Faisant droit au moyen du Ministère Public qui se
fonde sur le règlement de procédure et de preuve, source
complémentaire du Statut de Rome qui élève les
déclarations des victimes d'agression sexuelle au rang des
témoignages. Le tribunal retient que hormis l'hypothèse des
déclarations des victimes d'agression sexuelle, aucune
déclaration de la victime ne peut être considérée
comme témoignage et ce en vertu de principe nul ne peut témoigner
dans sa propre cause, pour dire le témoignage de la victime de viol
déroge à ce principe. Il y a présomption de
vérité de témoignage de la victime du viol lorsque
l'accusé ne le conteste pas. C'est ce que le tribunal constate en
soulignant que « attendu que ne disposant rien du testament quant
à sa forme et à son contenu.
S'agissant du viol allégué de Mr DJEMI, la
question porte sur la possibilité de violer une personne de sexe
masculin. La défense soutient que le viol est institué pour
protéger la personne de sexe féminin, et conséquemment,
objecte le Ministère Public, quant à lui, bien que
dépourvu de preuve, rétorque en soutenant que le viol tel que
défini dans les éléments des crimes, source
complémentaire et interprétative du Statut de Rome a une
extension large comprenant aussi tous les actes à connotation
sexospécifique.
En droit international en matière de viol en tant que
crime contre l'humanité, les actes odieux de viols doivent s'inscrire
dans le contexte d'une attaque généralisée et/ou
systématique.
La défense dans ses moyens rejette la
réalisation du crime contre l'humanité au motif que les faits
déplorés ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une attaque
généralisée faute d'élément de planification
et de politique. Pour la défense, il faut que l'Etat ou l'organisation
favorise ou encourage activement une telle attaque. Or dans le cas
d'espèce, les viols de Songo Mboyo ne seront pas commis en application
ou dans la poursuite de la politique de la RDC ou du Mouvement de
Libération Nationale, ou de toute autre organisation. C'est plutôt
la résultante du mécontentement de militaires de l'ex
9ème Bataillon du fait du retard constaté dans la paie
de leur solde.
Le Ministère Public en réplique à ces
moyens établit le crime contre l'humanité à charge des
prévenus car le viol déploré s'est commis dans le cadre
d'une attaque généralisée qui du reste ne requiert aucune
politique de l'Etat ou d'une quelconque planification à l'instar d'une
attaque systématique.
A cette position du Ministère Public, le Statut de
Rome et la jurisprudence abondante précisent que l'attaque doit
être généralisée ou systématique. Notons la
préposition « ou » qui est disjonctive et non
conjonctive, pour ainsi dire que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
l'adjectif « généralisée » renvoie au
fait que l'attaque a été menée sur une grande
échelle et au nombre des victimes qu'elle a faites, tandis que
l'adjectif « systématique » connote le
caractère organisé des actes de violence et
l'improbabilité de leur caractère fortuit, c'est-à-dire,
la répétition délibérée et
régulière de comportements criminels similaires que l'on
reconnaît leur caractère systématique. Il est donc
généralement admis que la condition selon laquelle les crimes
sont généralisés ou systématiques est disjonctive
(44(*)).
Ainsi, l'attaque généralisée tient du
fait de la pluralité des victimes, celle systématique tient du
fait que l'acte est soigneusement organisé selon un modèle
régulier en exécution d'une politique concertée mettant en
oeuvre des moyens publics ou privés considérables (45(*)).
S'agissant de l'attaque généralisée qui
doit avoir pour objectif la population civile, il souligne par population
civile il faut entendre les personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités y compris les membres des forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises
hors combats. Dans le cas d'espèce, les victimes de viols de Songo Mboyo
par leur nature et par la réalisation du crime répondent à
la définition de la population civile, objet de l'attaque.
Attendu que l'acte de viol ne suffit pas en lui seul pour
réaliser le crime contre l'humanité. En effet, aux termes de
l'article 30 du Statut de Rome de la CPI, l'agent matériel n'est puni
que s'il est établi dans son chef l'intention et la connaissance.
L'agent doit être conscient que son acte faisait partie
d'une attaque généralisée lancée contre une
population civile ou entendait qu'il fasse partie. En effet, l'auteur du crime
contre l'humanité doit avoir agi en connaissance de cause,
c'est-à-dire que l'agent doit comprendre le contexte
général dans lequel s'inscrit son acte. Dans le cas
d'espèce les prévenus connaissaient, chacun en ce qui le
concerne, que les actes criminels posés s'inscrivaient dans le cadre
d'une attaque généralisée que les éléments
du 9ème Bataillon infanterie avaient lancé sur la
population civile de Songo Mboyo de 21h°° à 6h°° du
matin.
Par ces motifs, le tribunal, outre les acquittements, les
peines liées à la violation de la loi nationale en matière
de pillage, d'outrage et des dommages et intérêts infligés
à l'Etat congolais en tant que civilement responsable, tire la
conclusion qui déclare les prévenus coupables de crimes contre
l'humanité et les condamne à l'emprisonnement à
perpétuité.
§2. Jugement contre le
capitaine BONGI et consorts en Ituri
Le Tribunal Militaire de Garnison de l'Ituri (RP 018)
2006 : RMP 242 (PEN 06) a rendu un jugement le 24 mars 2006 en cause
l'Auditeur Militaire et les Parties Civiles contre les Prévenus
Capitaine Blaise Bongi Massaba ; et la RDC civilement responsable.
Des faits de la cause, le prévenu est poursuivi pour
crime de guerre pour avoir, en date du 20 octobre 2005 pillé plusieurs
biens de la population civile lors des affrontements entre les FARDC et les
forces négatives dénommées FRPI (46(*)), milice opérant dans
l'Ituri.
Dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, il
fera transporter son butin par cinq civils qu'il avait arbitrairement
arrêtés, dont quatre élèves, encore visiblement
vêtus de leurs uniformes bleu blanc et un paysan, jusqu'au mont AWI, lieu
de son habitation qu'il avait lui-même baptisé
« GOLGOTHA » (47(*)) pour traduire sa cruauté congénitale
et les tortures qu'il y infligeait à ses victimes. Arrivé
à ce lieu, il donna l'ordre d'abattre toutes ses victimes en tirant sur
eux et de les enterrer dans une fosse commune.
Du droit applicable, il s'avère que les faits ci-haut
repris sont constitutifs de pillage et d'homicide tombant sous le coup du
Statut de Rome, en son article 8 qui réprime les crimes de guerre.
Mais l'hypothèse de crimes de guerre requiert
préalablement d'établir qu'il y a eu conflit armé, interne
ou international, c'est ce qui ressort de la jurisprudence constante des
tribunaux internationaux.
Dans le cas d'espèce, le juge commence par constater
la possibilité de l'application du Statut de Rome à l'instar du
jugement précédant, auquel il se réfère en le
citant expressément tout en renchérissant que le code
pénal militaire congolais accuse pourtant une lacune en ne sanctionnant
pas, en effet, le crime de guerre qui y est dépourvu de toute peine.
Eu égard à cette absence de pénalisation
du crime de guerre bien qu'énoncé dans la législation
interne c'est à bon droit que le juge trouve appui sur le Statut de Rome
pour combler le vide juridique. Cette solution s'impose à fortiori
dès lors que le droit congolais lui-même l'autorise à
travers sa constitution.
Ainsi, si le juge congolais s'abstenait d'appliquer le Statut
de Rome auquel la RDC est partie, il commettrait un dénit de justice
susceptible même d'engager la responsabilité internationale de la
RDC. C'est de bon droit qu'il a appliqué l'article 8,2)e)v
prévoyant les crimes de guerre par le pillage, l'article 8, 2)e)i
prévoyant les crimes de guerre par les atteintes à la vie et
où l'intégrité corporelle et l'article 77 prévoyant
les peines applicables.
S'agissant des crimes de guerre, aussi bien le Statut de Rome
que la doctrine constante se référant aux conventions de
Genève du 12 Août 1949, revêtues d'obligation orga omnes en
matière des conflits armés.
S'agissant des éléments constitutifs de
l'infraction de pillage, le juge relève que :
1. L'auteur doit s'être appropriée certains
biens.
2. L'auteur entendait spolier le propriétaire et
s'approprier les biens concernés.
3. L'appropriation s'est faite sans le consentement du
propriétaire.
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé.
5. L'auteur avait connaissance des circonstances des faits
établissant l'existence d'un conflit armé.
Quant au meurtre, les éléments constitutifs sont
dégagés comme suit :
1. L'auteur a tué (le fait qu'il y ait eu mort
d'homme) ;
2. Les personnes tuées étaient hors du
combat ;
3. L'auteur avait connaissance des faits ;
4. Le comportement a eu lieu dans le contexte de et
était associé à un conflit armé.
5. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait
établissant l'existence d'un conflit armé.
Notons que l'élément « avoir
connaissance ... » est devenu significatif en droit des crimes
internationaux.
En matière pénale classique, il est fait
exigence de démontrer « avoir l'intention » qu'on
appelle l'élément moral. Mais cet élément moral est
à différencier du mobile de l'action, qui en matière des
graves crimes internationalement réprimés, le mobile est
inopérant, et donc l'intention coupable risque toujours de ne point
déterminer le juge.
Le juge doit se rassurer que le prévenu savait, et
plus particulièrement s'il n'était pas dans un état de
folie et s'il était normal. Ainsi, l'élément intentionnel
est complété par l'élément connaissance. C'est ce
qui ressort de l'article 30, à propos de cet élément
psychologique qu'on doit démontrer que l'individu « entend
adopter un tel comportement ... » et qu'il est conscient que son acte
résulterait une conséquence ; c'est la raison pour laquelle
on s'intéresse de plus en plus à l'intellect de l'inculpé
que les sciences psychologiques et médicales permettent de
dégager.
Dans l'affaire sous examen, on se rend compte que le juge a
pris soin de constater que le prévenu avait fait des études
pédagogiques et qu'en tant que tel ; voyant que ses victimes
portaient encore l'uniforme d'écolier, habituel aux pédagogues,
il savait bel et bien qu'il ne s'agissant point des miliciens qu'il
pourchassait mais il avait connaissance qu'il ôtait la vie aux
élèves. Cet élément avait été
déterminant pour rejeter toute circonstance atténuante à
son avantage.
Partant, le Tribunal tire la conclusion dans son dispositif
en ces termes : Dit établit en fait comme en droit les
préventions mises à charge du prévenu capitaine Blaise
BONGI MASSABA et le condamné, en conséquence, sans admission des
circonstances atténuantes :
- à la servitude pénale à
perpétuité pour crimes de guerre par pillage des biens
(art.8,2)e)v) du Statut de Rome.
- à la servitude pénale à
perpétuité pour crime de guerre par meurtre (article 8,2)c)i du
Statut.
En faisant application de l'article 7 du CPM, le
condamné à la servitude pénale à
perpétuité, unique peine la plus forte.
SECTION TROISIEME :
LA COMPETENCE DE LA CPI POUR LES
CRIMES COMMIS EN
RDC
La CPI suit des près la situation de la RDC depuis
septembre 2003 particulièrement en Ituri, elle s'intéresse aux
crimes internationaux commis et à leurs auteurs, groupes armés et
leurs dirigeants mais aussi à tous les acteurs directs ou indirects
impliqués dans la commission des crimes ainsi que dans l'exploitation
illégale des ressources naturelles qui financent le trafic d'armes.
Ainsi, dans la présente section, il a
été question d'analyser l'internationalité de la
situation de la RDC (§1) en suite la compétence de la CPI dans la
répression des crimes de guerre (§2), la compétence de la
CPI dans la répression des crimes de torture (§3), la
compétence de la CPI dans la répression des crimes de
circonscription ou d'enrôlement d'enfants (§4).
§1.
L'internationalité de la situation de la RDC
L'analyse stratégique requiert qu'on se rassure
également de la gravité des crimes et de l'intérêt
de la justice à rendre aux victimes directes et à
l'humanité toute entière concernée par l'envergure de ces
genres de crimes. Pour ce cas congolais, on a prétendu que sa situation
était interne à ce pays, pour ainsi insinuer qu'une juridiction
à la dimension internationale était superfétatoire et que
sa compétence rationae personae ne se limiterait qu'aux seuls criminels
congolais (48(*)).
Cette opinion n'est pas partagée par la
majorité des analystes de la géostratégie de l'Afrique des
Grands Lacs. Qu'il suffise de se référer aux résolutions
de l'ONU aux rapports de panel de l'ONU et aux arrêts de la CIJ pour se
rendre compte du caractère interne et internationalisé des
conflits qui déchirent la RDC au Cours desquels des crimes graves ont
été commis (49(*)).
Selon le §14 de la résolution 1304 (2000) du
Conseil de Sécurité en est d'avis que les gouvernements ougandais
et rwandais devaient fournir des réparations pour les pertes en vies
humaines et des dommages matériels qu'ils ont infligés à
la population civile de Kisangani, et prie le Secrétaire
Général de l'ONU de lui présenter une évaluation
des torts causés, sur la base de laquelle puissent être
déterminées ces réparations à prévoir.
Toujours dans cette perspective, des Arrêts de la Cour
Internationale de Justice intervenus entre la RDC contre l'Ouganda et le Rwanda
sont éloquents quant à ce.
Cependant, l'Arrêt rendu par la CIJ en date du
03/02/2006 dans le contentieux « Activités armées sur
le territoire du Congo (nouvelle requête 2002) (RDC/Rwanda) avait
suscité des controverses tout aussi justifiables que récusables
selon les opinions doctrinales. Cet arrêt dit dans son dispositif
« ... toute fois, elle tient à rappeler qu'il existe une
distinction fondamentale entre l'acceptation de la juridiction de la Cour par
les Etats et la conformité de leurs actes au droit international.
Il ressort que le fait de constater son incompétence
à statuer ne rend pas licite les violations pour lesquelles la RDC avait
saisi la CIJ. Ceci dit, deux éléments nécessitent
d'être appréhendés : La recevabilité et le fond
de l'Affaire. S'agissant de la recevabilité, la saisine de la CIJ est
subordonnée au système de la clause facultative de
déclaration préalable de la compétence de la Cour
(50(*)).
A ce point intervient la complexité du droit
international, dans cette affaire la RDC avait invoqué les bases de la
compétence de la Cour.
La Cour, après avoir relevé que le Rwanda n'a
pas explicitement reconnu la compétence de la Cour au-delà de
tout doute raisonnable, la Cour ne pouvait conclure autrement. Ceci
différencie cet arrêt de celui rendu entre le 19 décembre
2005 où la requête invoquait pour fonder la compétence de
la Cour, les déclarations pour lesquelles les deux Etats avaient
accepté la juridiction obligatoire de la Cour (§1 de l'arrêt)
(51(*)).
Des critiques à cet arrêt qu'il affiche un
échec dans la répression internationale des actes de barbarie
commis dans la sous-région des Grands Lacs. Ces critiques ne sont pas
toutefois fondées en ce sens que les victimes congolaises peuvent saisir
d'autres instances internationales ou nationales agissant en vertu de la
compétence universelle pour commission par les hauts responsables
rwandais des crimes du DIH.
§2. La compétence
de la CPI dans la répression des crimes de guerre
Au Cours de l'histoire, la guerre a toujours
été une occasion ; si pas un vecteur de graves
violations des droits et de la dignité de l'homme. Partout au monde, la
guerre s'accompagne des crimes d'une ampleur que non seulement blesse la
conscience collective ; en faisant un très grand nombre de
victimes ; mais également blessent l'individu parfois dans son
amour propre et dans sa personne en le considérant comme un objet, alors
que la personne est ce qui dans chaque homme ou même dans la personne
humaine ne peut être traité comme un objet (52(*)).
Le viol peut aussi être utilisé de façon
systématique dans le but de chasser un groupe humain tout entier ou de
vider un territoire de toute sa population et peut être employé
pour extorquer des informations, punir, terroriser ou humilier. Il permet ainsi
à ceux qui l'emploient de dépouiller leurs victimes de toute leur
dignité et de détruire en elles tout sentiment d'amour propre.
Au Cours de cinq années des conflits armés en
RDC, des dizaines des milliers de femmes et des filles ont été
victimes des crimes de viols et violences sexuelles dans la partie Est de la
RDC.
Les femmes sont alors attaquées publiquement pour
montrer que les hommes de leur groupe ethnique, social ou autre, sont
incapables de les protéger et de les défendre. Les assaillants
ont comme objectif d'humilier et de déshonorer les hommes, ce fut le cas
à Bunia par exemple où la violence sexuelle a été
utilisée comme une arme de guerre (53(*)).
§3. La compétence
de la CPI dans la répression des crimes de torture
Conçu comme une réponse aux crimes abominables
du nazisme, l'article 5 de la Déclaration Universelle des droits de
l'homme du 10 Décembre 1948 attire l'attention sur la notion de torture
compris comme désignant des souffrances physiques infligées
à une personne, notamment pour obtenir d'elle des aveux ou pour des
raisons de sécurité d'Etat. Le monde a pris vite conscience de ce
que la torture était assez largement utilisée par les
détenteurs du pouvoir dans les circonstances belliqueuses, en vue
d'obtenir des renseignements pour diverses raisons. Le Statut de la CPI n'est
pas resté en marge de cette approche. Non seulement, il libère la
torture du carcan de la CAT, rattachant aux seules autorités officielles
d'un Etat, mais également en élargissant sa portée aux
particuliers (54(*)).
§4. La compétence
de la CPI dans les crimes de conscription ou d'enrôlement d'enfants
Aux termes de l'article 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant : « au sens de la présente
convention ; un enfant s'entend de tout être humain âgé
de moins de 18 ans ; sauf si la majorité est atteinte plutôt
en vertu de la législation qui lui est applicable ». Et
l'article 38.3 ajoute « les Etats parties s'abstiennent
d'enrôler dans leurs forces armées toutes personnes n'ayant pas
atteint l'âge de 15 ans (55(*)).
Il ressort du mandat d'arrêt du 10 février 2006
décidé par la chambre préliminaire I de la CPI, que sieur
Thomas LUBANGA est poursuivi pour crime de guerre consistant à
procéder à l'enrôlement, à la conscription et
à faire participer des enfants de moins de quinze ans à des
hostilités. La décision de la Cour sur la confirmation des
charges rendue le 20 janvier 2007 par la chambre préliminaire I est
suffisamment motivée pour faire l'objet d'une analyse s'agissant du sens
sur les concepts : conscription; enrôlement et recrutement est un
crime qui met en cause la responsabilité pénale individuelle du
recruteur. Les mots utilisation et participation couvrent la participation
active à des activités en rapport avec le combat. Il peut s'agir
des activités de reconnaissance ; d'espionnage, de sabotage, ainsi
que de l'utilisation des enfants comme messagers ou aux postes de
contrôle militaires (56(*)).
Il en résulte que la responsabilité du
commandant de groupe, en tant que supérieur hiérarchique peut
être mise en cause au-delà du recrutement et de l'utilisation
d'enfants soldats. C'est ce qui ressort de l'article 28 du Statut de la CPI qui
dispose que : « Un chef militaire est pénalement
responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par
des forces placées sous son commandement et sous contrôle effectif
ou sous son autorité effective. Selon le cas lorsqu'il ou elle n'a pas
exercé le contrôle qui convenait sur ces forces » ;
et non point sur les crimes contre l'humanité dont les preuves lui ont
été fournies ; demeure toutefois subtile. A notre estime, le
choix du Procureur se justifie à l'internalisation du fléau que
représente l'utilisation des enfants pendant les conflits armés,
dans le monde en général et en RDC en particulier.
Dans ce cadre depuis 2003 le Conseil de
Sécurité de l'ONU a adopté deux résolutions sur les
enfants touchés par les conflits armés en RDC. Il s'agit des
Résolutions 1539 (2004) et 1612 (2005). Dans la Résolution 1539
(2004), le Conseil de Sécurité a rappelé « La
responsabilité qu'on tous les Etats de mettre fin à
l'impunité et de poursuivre les auteurs de génocide de crimes
contre l'humanité, des crimes de guerre et autres crimes atroces contre
les enfants ».
Par ailleurs, le Statut de Rome dispose que le fait de
procéder à la conscription d'enfants ou à
l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les armées
nationales ou non nationales) ou dans les groupes armés ainsi que le
fait de « les faire participer activement dans les hostilités
constitue des actes de crimes de guerre.
Le Statut de Rome a préféré le terme
« Conscription » et
« Enrôlement » à celui de
« Recrutement ». La chambre est d'avis que la
« Conscription » et l'
« Enrôlement » sont deux formes de recrutement. La
« Conscription » constitue le recrutement forcé
tandis que l' « Enrôlement » se réfère
davantage à un recrutement volontaire. La chambre souligne que ces
distinctions avaient été opérées par le juge
Roberson dans son opinion individuel jointe à l'arrêt rendu par la
chambre d'Appel du Tribunal spécial pour la Sierra Leone le 31 mai 2004
dans l'Affaire le Procureur contre Sam Hinga Norman (57(*)).
CHAPITRE DEUXIEME :
LES ATOUTS POLITIQUES ET SOCIAUX DE LA CPI DANS SA MISSION EN RDC
Le 23 Juin 2003, le Procureur de la CPI Luis
MORENO OCAMPO a annoncé l'ouverture de ses premières
enquêtes en R.D.C. Comme il l'indique dans son communiqué de
presse, le Procureur analyse soigneusement la situation en R.D.C, depuis
déjà Juillet 2003. Mais le pas franchi aujourd'hui, qu marque
toute la différence entre un examen préliminaire et l'ouverture
d'une enquête, est à la fois notable dans le processus judiciaire
qui pourrait mener aux premiers procès devant cette juridiction
internationale, et significatif dans son contexte politique (58(*)).
Dans ce chapitre, nous avons examiné dans une
première section, les atouts politiques de la CPI dans sa mission en
RDC, dans sa section deuxième, nous avons abordé les atouts
sociaux de la CPI en RDC, et enfin une section troisième est
consacrée à une brève analyse des affaires devant la
CPI.
SECTION PREMIERE :
LES ATOUTS POLITIQUES DE LA CPI DANS SA MISSION EN RDC
Depuis fin mai, en effet, la violence armée a connu un
sévère regain dans l'Est du pays, la tension entre Kinshasa et
Kigali, accusé de soutenir la rébellion dans les Kivu, s'est
accrue et la Mission des Nations Unies, la MONUC, décriée
après son échec à intervenir, est en quête de
crédibilité. La veille même de l'annonce de Luis MORENO
OCAMPO, le conseil de sécurité de l'ONU, condamnant une
enquête, avertissant que « ceux qui sont responsables
d'atrocités et de violations des droits de l'homme doivent en rendre
compte, et le gouvernement congolais doit prendre des mesures
immédiates, avec l'appui de la communauté internationale, pour
mettre fin au climat actuel d'impunité.
Dès le 16 Juillet 2003, le nouveau Procureur de la CPI
déclarait « Nous avons sélectionné la situation
dans la région de l'Ituri comme la première affaire car c'est
urgent d'une grande gravité, que nous avons compétence et que
l'Etat lui-même n'est pas certain d'agir ». Entre Juillet 2002
et Mars 2003, selon l'organisation Human Rights Watch, environ 5.000 personnes
ont été tuées dans cette région du Nord-Est de la
RDC où la guerre a fait, selon l'ONU, quelque 50.000 morts depuis 1999
(59(*)).
Dans cette section, nous avons tour à tour
abordé le jeu politique de Joseph KABILA (§1), de grosses cibles,
de l'Ituri au Kivu (§2), la situation katangaise (§3) et enfin les
atouts de la CPI sur la scène internationale (§4).
§1. Le jeu politique de
Joseph KABILA
Un homme, surtout, semble avoir mesuré l'avantage
qu'il peut tirer de l'existence de la CPI : Joseph KABILA,
Président de la R.D.C. La CPI a été beaucoup
instrumentalisée depuis le début : Cela arrange Kabila,
comme une arme contre ses adversaires, cela ne fait aucun doute affirme Pascal
KAMBALE, chercheur à Human Rights Watch, que Kabila a été
dès le départ en faveur de la CPI (60(*)). Il saute aux yeux que son
pouvoir est affaibli politiquement et militairement et que le seul endroit
où il est fort est à propos des crimes commis par les adversaires
au pouvoir. Il est vrai que son nom est associé aux massacres de Hutus
en 1996-1997, lorsqu'il était commandant à Kisangani, mais ces
faits ne sont pas de la compétence de la CPI (61(*)).
Pour KABILA, la CPI peut être très rentable
comme fonds de commerce. Cet atout pour le Président KABILA fonctionne
à la fois à l'encontre de ses adversaires sur la scène
politique intérieure, dont les anciens vice-présidents BEMBA
actuellement à la Haye et RUBERWA, mais aussi contre les puissances
étrangères impliquées dans la guerre congolaises, en
particulier le Rwanda et l'Ouganda (62(*)).
Lors de l'annonce du 23 Juin 2003, chacun a noté que
Luis MORENO CAMPO se donnait compétence sur l'ensemble du territoire
congolais et non sur la seule région de l'Ituri. Le Procureur de la CPI
se disait prêt à agir, mais précisait sa
préférence pour une demande directe de la part de l'Etat
congolais (63(*)). Une
réfère de l'Etat l'aiderait notamment à obtenir la
coopération cruciale de la MONUC, ou d'autres puissances comme la
France.
§2. De grosses cibles de
l'Ituri et du Kivu
Car chacun des acteurs du processus de paix congolais joue
une partie fine dans l'intervention de la CPI. Il y a un tel soutien populaire
à l'action de la Cour en RDC que personne ne peut paraître
opposée à elle. Toutefois, plusieurs hauts responsables au
pouvoir peuvent être des cibles des enquêtes internationales dont
Jean-Pierre BEMBA pour le rôle allégué de ses hommes, par
exemple dans le massacre de Mambassa, en Ituri aujourd'hui à la Haye
pour les faits commis en RCA, MBUSA NYAMWISI, ancien Chef de la faction du
RCD-ML et aujourd'hui Ministre de l'Administration et de la
Décentralisation. Il est aussi mis en cause dans les massacres de
l'Ituri, ce dernier a choisi de demander pardon publiquement à la
télévision (64(*)).
Sa stratégie de défense est de défendre
ardemment le processus de paix et de se racheter par celui-ci.
Enfin, le dossier de l'Ituri n'est pas seulement national,
certains officiers de l'armée ougandaise impliqués par exemple
dans les tueries de Bunia, sont dans le collimateur. Il est inévitable
que des généraux ougandais soient touchés.
L'Ituri est devenu un symbole, y compris dans l'imaginaire
collectif des congolais. Pour asseoir sa légitimité, il est bon
pour la Cour de commencer ses enquêtes par des crimes qui ont
été bien documentés comme le sont ceux commis en Ituri
(65(*)).
Mais si les premières poursuites doivent se concentrer
sur l'Ituri, il serait bon, politiquement de s'occuper de deux ou trois autres
sites ailleurs ajoute-t-il Luis MORENO OCAMPO n'a donné aucune
indication en ce sens (66(*)).
Pourtant tous les experts évoquent deux pistes
supplémentaires de travail. La première concerne le Kivu, Pascal
KAMBALE de Human Rights Watch déclare « Nous avons l'intention
d'encourager la CPI à se saisir de ce dossier : ce sont des crimes
de sa compétences » (67(*)).
Le rôle de l'armée rwandaise dans la guerre
civile congolaise n'est un secret pour personne. Les experts estiment cependant
que le dossier du Sud-Kivu serait plus propice que celui de l'Ituri à
une mise en cause de Kigali (68(*))
§3. Les atouts de la CPI
sur la scène internationale
La CPI contribuera à mettre un terme à
l'impunité dont bénéficient souvent les personnes
responsables des crimes internationaux les plus graves contre les droits
humains.
La CPI fournit déjà des incitations et des
conseils aux pays qui veulent poursuivre en justice de tels criminels devant
leurs propres cours et elle offre un recours permanent dans les cas où
les pays ne veulent ou ne peuvent juger eux-mêmes ces criminels, du fait
de violences, d'intimidations, du manque de ressources ou de volonté
politique. Dans le cas où le criminel se trouverait à
l'étranger, la coopération obligatoire des Etats obligent ceux-ci
à les rendre à la CPI ou à le juger sur base de la
compétence universelle.
Bien attendu, la CPI n'a pas vocation à se substituer
aux cours nationales. Pour poursuivre en justice de tels crimes, les
systèmes judiciaires nationaux restent en première ligne dans la
recherche des responsabilités. La CPI veille à ce que les
personnes qui ont commis les crimes les plus graves contre les droits humains
soient punies même si les cours nationales ne veulent ou ne peuvent le
faire. En effet, la possibilité d'une intervention de la CPI pourrait
encourager des poursuites judiciaires nationales dans des pays qui sans cela,
auraient évité d'intenter des procès contre des criminels
de guerre.
Cependant, toute médaille ayant son revers, la justice
pénale internationale dont l'objectif est de juger afin de condamner les
coupables ne saurait, à plus forte raison, se soustraire des critiques
comme nous l'avons soulevé dans le titre premier.
SECTION DEUXIEME :
LES ATOUTS SOCIAUX DE LA CPI
Le principe de réparation devant la CPI offre un
régime davantage favorable à la partie lésée par
rapport à celui consacré en droit congolais, notamment en ce qui
concerne les formes de réparation, indemnisation, restitution et
réhabilitation, les modalités d'évaluation faisant
intervenir même l'expertise extérieure mais surtout d'une
structure d'assistance à la victime qui peut permettre la mise en oeuvre
des mesures de réparation ordonnées contre une personne
condamnée à une peine d'emprisonnement ou d'amende (69(*)).
Il sied de rappeler qu'à la requête de la partie
lésée ou du propre Chef de la CPI, cette instance internationale
peut ordonner l'un ou l'autre type de réparation comme l'indemnisation,
la restitution ou la réhabilitation pouvant être garanties par le
fonds au profit des victimes dont il va falloir préciser la
portée.
§1. L'indemnisation
A l'instar du droit interne, elle consiste
généralement en une somme d'argent allouée à la
partie en guise de compensation d'un préjudice moral, matériel,
ou physique subi. Et comme en procédure pénale classique,
l'indemnisation couvre toutes les suites dommageables des atteintes à
l'intégrité physique ou mentale de la victime, de la perte de
revenus de la douleur, de la souffrance des troubles émotionnels et des
occasions perdues ... (70(*)).
Quant à l'évaluation du préjudice, la
Cour peut soit d'office, soit à la demande des victimes ou de leurs
représentants légaux, soit à la demande de la personne
reconnue coupable, désigner des experts compétents pour l'aider
à déterminer l'ampleur du dommage de la perte ou du
préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants-droits et
modalités appropriées de réparation. Le cas
échéant, la Cour peut inviter les victimes ou leurs
représentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que
les personnes et Etats intéressés à faire des observations
sur les expertises (71(*)).
Dans l'affaire Thomas LUBANGA Dyilo, la chambre
préliminaire a rendu sa décision du 17 Janvier 2006 dans laquelle
elle précise qu'en l'absence de toute définition, elle devait
procéder à une interprétation au cas par cas du terme
préjudice laquelle interprétation doit être
effectuée en conformité avec l'article 21,3 du Statut, selon
lequel l'application et l'interprétation du droit prévues au
présent article doivent être compatibles avec les droits de
l'homme internationalement reconnus (72(*)).
Dans les paragraphes 115 et 116, cette décision se
réfère à la Déclaration des principes fondamentaux
de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes
d'abus de pouvoir, aux principes de la criminalité et aux victimes
d'abus de pouvoir, aux principes fondamentaux et directives concernant le droit
à un recours et à une réparation des victimes de
violations flagrantes du droit international relatif aux droits de l'homme
(2005) ; à la jurisprudence de la Cour interaméricaine et de
la CEDH pour conclure que conformément aux droits de l'homme
internationalement reconnus, la souffrance morale et la perte matérielle
constituent un préjudice au sens de l'article 85 du règlement de
la CPI.
§2. La restitution
Comme nous l'avons souligné, la restitution vise
à rétablir, autant que possible, les victimes dans leurs
situations antérieures à l'avènement du préjudice
ou du dépouillement des objets de leur patrimoine.
Dès lors, elle peut consister à restituer les
objets dont la victime a été dépossédée.
En revanche, pour rétablir dans leur situation
antérieure à la survenance du crime, les victimes de destruction
des édifices abritant leurs institutions privées d'enseignement.
La chambre de céans de la CPI pourra, grâce à l'assistance
d'une expertise incontestée, condamner notamment les auteurs du fait
préjudiciable au paiement d'une somme d'argent couvrant la valeur des
édifices détruits. Par ailleurs, après avoir
consultée le procureur, la condamnée, les victimes ou leurs
représentants légaux, les autorités nationales de l'Etat
chargé de l'exécution ; tout tiers concerné ou les
représentants du fonds au profit des victimes, la Cour se prononce sur
toutes les questions concernant la liquidation ou l'affectation des biens ou
avoirs réalisés en exécution d'une décision. Tous
les commentaires consacrés précédemment à la
restitution demeurent valables.
§3. La
réhabilitation
C'est une forme de réparation spécifique
à la Cour car elle est ignorée devant les juridictions internes.
Elle vise à permettre aux victimes de continuer à vivre aussi
normalement que possible (73(*)).
Elle peut couvrir le coût des soins médicaux,
psychologiques ou psychiatriques, ainsi que les frais liés aux services
sociaux et juridiques et autres services nécessaires pour restaurer la
dignité et la réputation des victimes (74(*)).
§4. La création
du fonds d'indemnisation au profit des victimes
Créé en septembre 2002 par l'Assemblée
des Etats parties au Statut de la CPI, le fonds au profit des victimes sert
à compléter l'action de la Cour relative aux mesures de
réparation. Indépendant de cette instance pénale
internationale, le fonds au profit des victimes joue un double rôle
(75(*)).
D'une part, le fonds peut aider à la mise en oeuvre
des mesures de réparation ordonnées contre une personne
condamnée. Pour ce faire la Cour peut ordonner que le montant de la
réparation mise à la charge de la personne reconnue coupable soit
déposé au fonds au profit des victimes si, au montant à
chaque victime prise individuellement. Le montant de la réparation ainsi
déposé est séparé des autres ressources du fonds et
est remis à chaque victime dès que possible.
La Cour peut ordonner que le montant de la réparation
mise à la charge reconnue coupable soit versé par
l'intermédiaire du fonds au profit des victimes et de l'ampleur, des
formes et des modalités de la réparation, une réparation
à titre collectif est plus approprié ; à l'issue de
consultation avec les Etats intéressés et le fonds au profit des
victimes, la cour peut ordonner que la réparation soit versée par
l'intermédiaire du fonds à une organisation intergouvernementale,
internationale agréée par le fonds.
D'autre part, Le fonds peut utiliser les contributions qu'il
reçoit afin de financer des projets au bénéfice des
victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs
familles. Ces contributions peuvent être enrichies du produit des amendes
et de tout autre bien confisqué (76(*)). Et c'est le Conseil de direction, organe de
gestion du fonds, qui décide de la manière dont l'assistance aux
victimes ou à leurs ayants droits doit être fournie, ainsi que du
moment de la fournir (77(*)).
SECTION TROISIEME :
LES AFFAIRES DEVANT LA C.P.I
Dans la présente section, nous avons brièvement
exposé les affaires : Le Procureur contre Thomas LUBANGA (§1),
le Procureur contre Germain KATANGA (§2), le Procureur contre Matthieu
NGUDJOLO (§3), le Procureur contre Jean-Pierre BEMBA (§4).
§1. Affaire le Procureur
contre Thomas LUBANGA
1°. Son arrestation
et sa remise devant la Cour
Le 10 Février 2006, la chambre préliminaire de
la CPI délivre un mandat d'arrêt à l'encontre de Monsieur
Thomas LUBANGA DYLO. Il a été mis aux arrêts dans le secret
par les autorités congolaises. Le secret était bien gardé
que même le ministre de la justice et garde des sceaux le Bâtonnier
Honorius KISIMBA NGOY, n'était pas informé de l'arrestation de
Thomas LUBANGA. Il a déclaré « Thomas LUBANGA est sorti
de Kinshasa à mon insu ». Il a affirmé avoir d'abord
été informé par la rumeur publique, puis par un coup de
fil de la BBC tôt le matin du jour où Monsieur Thomas LUBANGA a
été transféré à la Cour. Le 17 mars de la
même année, il est transféré de la prise centrale de
Kinshasa « Makala » au quartier pénitentiaire de la
Cour à la Haye.
Le 20 mars 2006, Thomas LUBANGA comparait pour la
première fois devant la chambre préliminaire I qui est
composée du juge président Claude JORDA (France) et des juges
AKUAKUENYEHIA (Ghana) et Sylvia STEINER (Brésil). L'audience de
conformation des charges s'est tenue le 29 janvier 2007 (78(*)).
Selon un rapport de Human Rights Watch, les combattants de
l'UPC, sous la direction de Thomas LUBANGA, avaient massacré 800 civils
Lendu en raison de leur appartenance ethnique dans la région
aurifère de Mongbulalu entre novembre 2002 et juin 2003. Lors d'une
autre attaque en août 2002 ; l'UPC aurait mené une chasse
à l'homme contre les membres de l'ethnie Lendu et d'autres opposants
politiques et les aurait détenu dans deux centres de détention
notoires, où un nombre important d'entre eux auraient été
torturés, d'autres sommairement exécutés.
2°. Les charges
retenues contre Thomas LUBANGA
Contrairement à la volonté de certaines ONG de
défense des droits de l'homme, qui trouvent que les charges retenues
contre Thomas LUBANGA ne sont pas assez lourdes et pensent qu'on devrait le
poursuivre également pour meurtres, viols, et tortures ; il est
poursuivi devant la Cour pour enrôlement et conscription d'enfants dans
des forces armées en les faisant participer activement à des
hostilités en Ituri, faits constitués de crime de guerre. Ces
charges concernent la période allant de septembre 2002 date de la
création des Forces Patriotiques pour la Libération du Congo), le
mouvement militaire allié à l'UPC depuis le 13 août 2003
(79(*)).
Le 29 janvier 2007, la chambre préliminaire I a
confirmé les charges retenues contre Thomas LUBANGA et a renvoyé
l'affaire en jugement devant la chambre de première instance où
après une série des remises, l'audience du procès a
débuté le lundi, 26 Janvier 2009.
§2. Affaire le Procureur
contre Germain KATANGA
1°. Son arrestation
et sa remise devant la Cour
Arrêté en mars 2005 à Kinshasa, il a
été extrait pendant la nuit de la prison centrale de Kinshasa et
conduit à l'aéroport de Ndjili où il a été
embarqué peu après 01h°° du matin, à bord d'un
avion affrété par la CPI. Le Bureau du Procureur avait
présenté des preuves sous scellés contre lui au juge
congolais en juin 2007. Le mandat d'arrêt contre Germain KATANGA avait
été émis le 02 juillet 2007 et exécuté dans
la nuit par les autorités judiciaires congolaises. Il a
été remis à la Cour le 17 octobre 2007 (80(*)).
Le Procureur de la Cour a déclaré être
satisfait des poursuites engagées contre Germain KATANGA et
déclare. Nous affirmons que Monsieur Germain KATANGA est personnellement
responsable des crimes brutaux que ses forces ont commis. Son nom sera à
jamais associé à celui de Bogoro, un village comme tant d'autres
qu'il a donné aux combattants sous ses ordres
« d'effacer ». Des centaines de personnes ont
été massacrées, les femmes ont été
réduites à l'esclavage sexuel « a déclaré
Fatou BENSOUDA, Procureur adjoint chargée des poursuites dans cette
affaire. Les éléments de preuve, selon le Procureur,
démontrent de quelle manière les civils ont été la
cible de crimes à grande échelle commis dans le cadre de conflits
opposant les FRPI de Germain KATANGA et d'autres milices armées contre
le village de Bogoro.
2°. Les charges
retenues contre Germain KATANGA
Il est poursuivi par le Bureau du Procureur de la CPI pour
neuf chefs d'inculpation : trois pour crimes contre l'humanité et
six pour crimes de guerre. Ainsi, Germain KATANGA aurait commis :
1) Le meurtre (art. 7.1.a).
2) Les actes inhumains (art. 7.1.k).
3) L'esclavage sexuel (art. 7.1.g).
4) Homicide intentionnel (art. 8.2.a.i ou 8.2.c.i).
5) Les traitements inhumains (art. 8.2.a.i.i) ou traitements
cruels (art.8.2.c.i).
6) L'utilisation d'enfants soldats (art.8.2.b.XXVI ou
(8.2.e.vii).
7) L'esclavage sexuel (8.2.b.xxii ou 8.2evi).
8) Le fait de diriger des attaques contre la population civile
en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux
hostilités (8.2.b.i ou 8.2.e.I).
9) Le pillage d'une ville ou d'une localité même
prise d'assaut (art.8.2.bxvi ou 8.2.ev).
L'audience de première comparution a eu lieu le 22
octobre 2007 et a été présidée par la
présidente juge KUENYEHIA.
Signalons également que, le 10 mars 2008, l'affaire
Procureur contre Germain KATANGA a été annexée à
l'affaire Procureur contre Matthieu NGUDJOLO CHUI. Ils sont tous deux
poursuivis en tant que coauteurs pour les attaques qui auraient
été lancée sur le village de Bogoro.
§3. Affaire le Procureur
contre Matthieu NGUDJOLO
Le Procureur de la Cour a salué l'arrestation de
Matthieu NGUDJOLO et sa remise au centre de détention de la Haye aux
Pays-Bas.
Nous avons des éléments de preuves solides, a
déclaré le Procureur de la Cour Matthieu NGUDJOLO a commis des
crimes d'une violence indicible contre des femmes, des hommes et des enfants.
Une fois de plus, ajoute-t-il, par cette arrestation, nous démontrons
qu'il ne peut y avoir d'impunité pour les crimes commis à grande
échelle (81(*)).
En juin 2007, le Procureur avait présenté sous
scellés aux juges des éléments de preuve à
l'encontre de Matthieu NGUDJOLO. Il doit répondre tout comme Germain
KATANGA de trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité et six
crimes de guerre. Le Bureau du Procureur fait valoir que Matthieu NGUDJOLO
porte la responsabilité des meurtres, d'actes inhumains et de
réduction en esclavage sexuel au village de Bogoro, des traitements
cruels, de l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées, de lancer des attaques contre la population civile et le pillage
de villages (82(*)).
Signalons également que Monsieur Matthieu NGUDJOLO était l'un des
principaux commandants d'un groupe qui a commencé à se faire
appeler le FNI. En décembre 2006, il a été nommé au
grade de Colonel dans l'armée de la R.D.C. Les autorités du pays
l'ont arrêté le 06 février 2008 et l'ont
présenté devant la justice nationale avant son transfert au
centre de détention de la CPI à la Haye.
§4. Affaire le Procureur
contre Jean-Pierre BEMBA
Des faits de la cause, le 22 mai 2007 le Procureur a
annoncé l'ouverture d'une enquête en R.C.A selon Luis MORENO
OCAMPO, « des viols ont été commis dans ce pays en des
proportions telles qu'il est impossible de les ignorer au regard du droit
international » et ce en grande partie autour de Bangui »,
la capitale. Ses services font état d'au moins 600 victimes
identifiées sur une très Courte période de cinq mois entre
octobre 2002 et les premiers jours de mars 2003 tout en précisant qu'il
est probable que les chiffres véritables soient plus
élevés (83(*)).
Dès la prise de fonction en juillet 2003, le Procureur
de la CPI avait pourtant connaissance d'un rapport public de la
Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme
(FIDH), documentant notamment les massacres, les viols massifs et pillages
commis par le pouvoir centrafricain et ses supplétifs pour barrer le
coup d'Etat manqué du Général François BOZIZE
à la fin du mois d'octobre 2002.
Parmi les principaux responsables présumés
pointés par la FIDH, figurait le Président centrafricain de
l'époque, Ange Félix PATASSE ainsi que son chef de la
sécurité Abdoulaye MISKINE et Jean-Pierre BEMBA, alors
Président du MLC, mouvement politico-militaire pour la libération
du Congo. Un an et demi plus tard, le 22 décembre 2004, le Procureur
accusait réception d'une lettre par laquelle l'Etat centrafricain
désormais présidé par François BOZIZE après
son putsch réussi de mars 2003 lui demandait d'examiner l'ensemble des
crimes commis en RCA depuis le 01 juillet 2002. Puis le 11 avril 2006, la Cour
de cassation centrafricaine insistait, émettant un arrêt dans
lequel elle reconnaissait officiellement l'incompétence de la justice
nationale à poursuivre ces trois personnes en se référant
explicitement à la CPI via le mécanisme de
complémentarité. Ces personnes se trouvent hors du territoire
national. L'Etat centrafricain est dans l'incapacité de les rechercher
et de les faire arrêter. La Cour Pénale Internationale offre la
meilleure possibilité de rechercher et de punir les auteurs des crimes
les plus graves.
La date choisie par le Procureur pour lancer officiellement
son enquête plus d'un an et demi après ce dernier
développement est donc un grand motif d'interrogation. Faut-il y avoir
un refus de traiter la plainte tant que BEMBA exerçait des
responsabilités politiques importantes en RDC ?
Vice-président des institutions de transition entre juin 2003 et
février 2007, battu par Joseph KABILA au second tour des
élections présidentielles en octobre 2006, évincé
de Kinshasa et exilé au Portugal le 22 mars 2007. Notons que Jean-Pierre
BEMBA n'était en effet plus dès lors en état de freiner la
coopération de la RDC aux enquêtes de la Cour en Ituri et aux
Kivu. Finalement le sénateur congolais a été
arrêté en Belgique le 24/05/2008, puis transféré
à la Haye le 03/07/2008, comparait le 04/07/2008, remise le 04/11/2008.
L'audience de confirmation des charges à l'encontre de Jean-Pierre BEMBA
a eu lieu du 12 au 15 Janvier 2009 au cours de laquelle le Procureur avait
présenté trois crimes contre l'humanité et cinq crimes de
guerre à charge du sénateur congolais. La chambre
préliminaire a 60 jours pour livrer son verdict.
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail consacré à la Cour
Pénale Internationale et la lutte contre l'impunité des crimes de
droit international humanitaire commis sur le territoire congolais.
Dans la première partie de notre travail nous avons
passé en revue l'évolution historique de la CPI en montrant le
souci qui a toujours animé la Communauté des Etats à se
doter d'une juridiction pénale internationale. Nous avons analysé
les crimes relevant de la compétence de la CPI a savoir le
génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et
le crime d'agression, nous avons aussi montré que la Cour peut
être saisie de trois manière, soit par un Etat-Partie au Statut de
Rome, soit par le Conseil de Sécurité des Nations Unies agissant
en vertu du Chapitre VII de la Charte lorsqu'il constate une menace à la
paix ou une rupture à la sécurité internationale. La Cour
peut être enfin saisie par le procureur qui doit demander l'aval de la
chambre préliminaire et informer l'Etat concerné.
Dans la deuxième partie de notre travail, nous avons
analysé dans le titre premier les obstacles juridiques, politiques et
sociaux qui peuvent affreindre l'efficacité de la Cour. Cependant ces
obstacles peuvent être surmontés si la RDC manifeste la
volonté de punir les auteurs présumés des crimes commis
sur son territoire en facilitant les enquêtes à la Cour,
l'arrestation et la remise de ces personnes à La Haye. De même,
ces obstacles peuvent être surmontés si le Conseil de
Sécurité des Nations Unies s'investisse dans la recherche de la
paix en RDC. Ces obstacles peuvent être surmontés si tous les
pays de la sous région des Grands-Lacs, particulièrement ceux
impliqués dans les conflits congolais à livrer à la Cour
tous les criminels présumés qui circulent librement dans leurs
territoires.
Dans le deuxième titre par contre, nous avons
analysé les atouts, les avantages de la CPI dans sa mission de lutte
contre l'impunité des crimes odieux commis en RDC, ces avantages
constituent pour la CPI un instrument efficace de dissuasion.
Il ressort de notre recherche que depuis des années,
la Communauté Internationale a cherché à instituer un
système judiciaire permanent par lequel l'individu peut être rendu
responsable pour les violations du droit international humanitaire. Tous les
hommes au-delà des frontières et des clivages sociaux ;
culturels, ethniques ou nationaux ont un combat essentiel à mener afin
que soient respectés leurs droits fondamentaux trop souvent
bafoués.
Aujourd'hui, le droit international, par l'entremise de la
Communauté Internationale, a franchi un grand pas par la création
d'une Cour Pénale Internationale, permanente et à
compétence universelle et qui a l'ambition de mettre fin à
l'impunité des crimes de DIH et d'assurer la réparation aux
milliers des victimes. Le Statut de Rome de la CPI est donc une grande
référence pour le développement du droit international et
la répression des crimes.
Toutefois, au terme de presque quatre ans d'enquête sur
l'ensemble de la RDC, la Cour n'est parvenu à mettre sous les verrous,
pour des crimes impeccablement circonscris, que trois leaders miliciens de
l'Ituri dans la Province Orientale, et ce, à chaque fois grâce
à la coopération avec la RDC qui a livré des hommes qui,
pour deux d'entre eux, séjournaient déjà en prison depuis
2005. Un premier mandat a été émis en février 2006
à l'encontre de Thomas LUBANGA, ancien leader de l'UPC. Mais
curieusement ce mandat, très maigre, ne comporte que le seul chef
d'accusation d'enrôlement et de circonscription d'enfants. Seize mois
s'écoulent encore avant qu'en octobre 2007, puis en mars 2008, tombent
Germain KAGANGA et Matthieu NGUDJOLO, leaders respectifs du FRPI et du FNI,
pour leurs responsabilité conjointes (massacres, pillages et esclavage
sexuel notamment dans le village majoritairement hema de Bogoro en
février 2003). Sans oublier l'affaire Jean-Pierre BEMBA poursuivi pour
les faits commis en République Centrafricaine. Seul le procès de
Thomas LUBANGA a commencé ses audiences le lundi, 26 Janvier 2009.
La Cour jusque là n'a fait aucune allusion au pic de
violences du conflit iturien, survenu en août, septembre 2002 et la
reprise de Bunia au RCD-KML par l'UPC, la tuerie à l'hôpital de
Nyankunde ou les massacres de pygmées dans la forêt Mambasa,
événement générant chaque fois plusieurs centaines
de morts civils et dans lesquels de puissants politiciens congolais comme MBUSA
NYAMWISI actuel ministre chargé de la décentralisation
était impliqué selon plusieurs rapports d'ONG des droits de
l'homme (84(*)). Aucune
avancée concrète, pour l'heure, sur d'autres dossiers congolais
comme les violences dans les Kivu où le CNDP, les FDLR et d'autres
milices ne font que violer, massacrer les populations civiles, les massacres
d'Ankoro où certains officiers de la FARDC ont été
impliqués, c'est notamment le cas du Général John NUMBI
(85(*)) actuel
Inspecteur Général de la Police Nationale Congolaise.
En RDC depuis 2003, il apparaît donc que le rythme et
les résultats de la CPI aient été assez strictement
dictés par l'agenda politique des Etats dont elle est
complémentaire et avec lesquels elle est obligée de
coopérer (86(*)).
Ainsi, les personnes présumées responsables des
violations graves du DIH commises sur le territoire de la RDC au Cours de
dernières décennies proviennent d'une dizaine d'armées
nationales et d'une vingtaine de groupes rebelles armés à
obédiences nationales, politiques et ethniques variées. Les Cours
et tribunaux congolais à eux seuls se trouvent dans
l'impossibilité d'apporter une réponse pénale
adéquate à cette criminalité.
On ne saurait malheureusement pas compter sur les tribunaux
des autres pays de la région dont plusieurs des criminels de guerre
seraient ressortissants. De toute évidence, tant que la
communauté internationale n'aura pas obligé les auteurs de ces
atrocités commises en RDC, quel que soit leur rang, leur
nationalité ou leur appartenance ethnique, à rendre compte, la
haine ethnique et nationaliste, le désir de vengeance et les germes de
violences armées se perpétueront et continueront à menacer
la paix et la sécurité tant internes qu'internationales en RDC et
dans toute la sous-région.87(*)
Pour que la CPI soit efficace dans la lutte contre
l'impunité des crimes de droit international humanitaire, nous proposons
que la RDC, Etat partie au Statut de Rome de modifier son code pénal
ordinaire en y insérant les crimes du Statut de Rome, pour une meilleure
coopération avec la CPI, que les bureaux du Procureur soient
rapprochés des victimes, en les implantant dans tous les pays de la
sous-région où les victimes peuvent déposer leurs plaintes
facilement.
Que l'Etat congolais, les ONG des droits de l'homme
travaillent ensemble en facilitant aux victimes d'accéder à la
Cour.
Que la RDC livre à la Cour toute personne sous mandat
d'arrêt international quel que soit son rang politique ou sa
qualité officielle.
Que la CPI puisse multiplier des contacts de
coopération avec d'autres pays impliqués dans le conflit
congolais.
Que le Procureur près la CPI ou le Conseil de
Sécurité n'interviennent pas sur base des interférences
politiques dans la situation de la RDC.
La RDC étant partie au Statut de Rome de la CPI, la
Cour jugera les personnes présumées responsables des crimes de
DIH qui ont été perpétrés sur le territoire
congolais ou par les congolais dans un Etat autre que la RDC après le 01
juillet 2002. Quant aux crimes commis en RDC avant cette date il serait
souhaitable de voir le Conseil de Sécurité des Nations Unies,
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte, d'instituer un Tribunal
Pénal International pour la RDC, comme ce fut le cas après le
conflit armé en Ex Yougoslavie, après le génocide
rwandais, après les guerres de la Sierra Leone.
En tout état de cause, l'intervention judiciaire
internationale ne décharge en rien la RDC de son obligation de
réprimer tous les crimes du DIH commis sur son territoire ou imputables
à ses ressortissants. La RDC devra néanmoins s'acquitter de cette
obligation dans le respect de la légalité internationale, le tout
premier pas à faire reste l'adoption d'une loi spéciale relative
à la répression des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, le génocide, les crimes
contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression. La RDC
devra aussi renforcer son système judiciaire par la formation de son
personnel, l'octroi d'un salaire décent aux magistrats, renforcer le
secteur sécuritaire, construire des prisons qui respectent les normes
internationales, abolir explicitement la peine de mort. Notre thématique
sur la CPI et la lutte contre l'impunité de crimes de DIH commis en RDC
étant complexe, nous ne pensons pas avoir exploité toutes les
complexités qui s'y attachent.
BIBLIOGRAPHIE
I. CONVENTIONS INTERNATIONALES ET TEXTES DE
LOIS
1. Convention relative aux droits de l'enfant en vigueur
depuis le 02 Septembre 1960, Journal Officiel de la RDC, numéro
spécial, 43e Année, 5 septembre 2002.
2. Convention des Nations Unies contre la torture, en vigueur
depuis le 26 Juin 1987, Journal Officiel de la RDC, numéro
spécial, 43e année, 5 septembre 2002.
3. Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide, en vigueur depuis le 12 Janvier
1951, Journal de la RDC, numéro spécial 43e
année, 5 septembre 2002.
4. Charte des Nations Unies
5. Statut du Tribunal de Nuremberg
6. Statut du Tribunal de Tokyo
7. Statut du TPIY
8. Statut du TPIR
9. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale,
Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, 43e
Année, 5 septembre 2002.
10. Constitution de la RDC en vigueur depuis Février
2006, Journal Officiel de la RDC n°15, 47e année.
11. Loi n°023/2002 du 18/11/2002 portant code judiciaire
militaire et la loi n°024 du 18/11/2002 portant code pénal
militaire, in journal officiel de la RDC.
II. OUVRAGES
1. ALLAND D., Droit international public, Paris, PUF,
2000.
2. AMNESTY INTERNATIONAL, Protéger les droits
humains, Paris, éd. du juris-classeur, 2003.
3. AMNESTY INTERNATIONAL, Combattre la torture :
Manuel pour l'action, Paris, 2003.
4. ASSOCIATION POUR LA RENAISSANCE AU CONGO (ARC),
Connaître pour mieux s'engager, Kinshasa, éd. Concordia,
octobre 2004.
5. BAZELAIRE J.P. et CHRETIEN T., La justice pénale
internationale, Paris, PUF, 2003.
6. BELANGER M., Droit International Humanitaire,
éd. Gualino-Editeur EJA, 2002.
7. CPI, Eléments des crimes, La Haye, 2009.
8. CRAF, Viols et violences sexuelles au Sud-Kivu, une
tentative d'anéantissement, Bukavu, Juillet 2003.
9. DAILLIER P. et PELLET A., Droit international
public, Paris, LGDJ, 7e éd., 2002.
10. DOLIN BENJAMIN R., La Cour Pénale
Internationale : Les inquiétudes des américains
relativement à un Procureur de la poursuite internationale, Revue
publiée au Canada, le 14/05/2002.
11. FIACAT, Contre la torture, Agir et prier, in
Fêtes et Saison, n°513, Mars 1997.
12. HABIBU J.B, L'effectivité du Statut de la
Cour Pénale Internationale, Référence spéciale
à la situation concernant la RDC, Acat, Sud-Kivu, Bukavu,
Décembre 2007.
13. HUMAN RIGHTS, RDC, faire face à
l'impunité, Janvier 2004.
14. HUMAN RIGHTS WATCH, Ituri, Couvert de Sang :
Violences ciblées sur certaines ethnies du Nord-Est de la RDC, 15
Juillet 2003.
15. HUMAN RIGHTS WATCH, Faire face à
l'impunité, Document d'information, Janvier 2004.
16. LINGANGA ANDRE J.M, Droit Pénal
Général, Syllabus, UCB, 2004-2005.
17. LA ROSA. A.M, Juridictions Pénale
Internationales, La procédure et la preuve, PUF, 2003.
18. MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER,
Un droit dans la guerre ? Volume I, CICR, Juin
2003.
19. CHIAVARIO MARIO, De la Justice Pénale
Internationale entre passé et avenir, éd. Dalloz, 2003.
20. MULAMBA MBUYI B., Introduction à l'Etude des
sources modernes du Droit International Public, éd. Bruylant 1999.
21. MOUNIER E., Le personnalisme, Paris, PUF, 1660.
22. NYABIRUNGU Mwene Songa, Traité de Droit
Pénal Général Congolais, 2e éd.,
EUA, Kinshasa, 2007.
23. SUDRE F., Droit Européen et International des
droits de l'Homme, 6e éd., Paris, PUF, 2003.
24. VERHOEVEN. JOE, Droit International Public,
Larcier, 2000
III. ARTICLES, REVUES, SYLLABUS, NOTES DES
COURS
IV. SITES
1. http://www.icc-cpi.int
2. http://www.hrw.org
3. http://www.un.org
4.
http://www.justicetribune.com
5.
http://www.trial.ch.org/fr
6. http://www.now.org
TABLE DES MATIERES
PRELUDE
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
ABBREVIATIONS ET SIGLES
VI
INTRODUCTION GENERALE
1
0.1. Problématique
2
0.2. Hypothèses
6
0.3. Méthodologie du travail
6
0.4. Délimitation du sujet
7
0.5. Intérêt et choix du sujet
7
1° Sur le plan social
7
2° Sur le plan pédagogique
8
3° Sur le plan scientifique
8
0.1. Plan du travail
8
PREMIERE PARTIE : DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE
10
CHAPITRE PREMIER : L'HISTORIQUE DE LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
10
SECTION PREMIERE : L'EVOLUTION HISTORIQUE DE
LA CPI
12
§1. Avant la deuxième guerre
mondiale
12
§2 Pendant la IIème guerre
mondiale
13
A. Le Tribunal Militaire de Nuremberg
13
B. Le Tribunal Militaire International de Tokyo
14
§3. Pendant l'époque de la guerre
froide
15
§ 4 Les Tribunaux Pénaux Internationaux
ad hoc
16
A. La création du Tribunal Pénal pour
l'ex-Yougoslavie
16
B. Le Tribunal Pénal International pour le
Rwanda
17
§5. La compétence Universelle
18
SECTION DEUXIEME : LA CREATION DE LA COUR
PENALE INTERNATIONALE
21
§1. La Conférence de Rome
21
§2. Le Statut et l'organisation de la Cour
Pénale Internationale
22
1° Le Statut de la C.P.I.
22
2° Organisation interne de la Cour
23
a. Composition de la Cour
23
b. Elections des juges et du Procureur
23
§3. Compétence de la Cour Pénale
Internationale
24
1°. La compétence matérielle de
la Cour Pénale Internationale
24
2° La compétence temporelle
25
3° La compétence personnelle
25
4° La compétence territoriale
25
§4. La saisine de la Cour Pénale
Internationale
26
CHAPITRE DEUXIEME : LES CRIMES RELEVANT DE LA
COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATINALE
27
SECTION PREMIERE : LES CRIMES DE GUERRE
27
§1. Définition des crimes de guerre
28
§2. Les conditions préalables pour
qu'il y ait crimes de guerre
36
A. La nécessité d'un conflit
armé
36
B. L'existence d'un acte criminel
37
C. L'existence d'un lien de causalité entre
le conflit armé et l'acte criminel
38
SECTION DEUXIEME : LES CRIMES CONTRE
L'HUMANITE
39
§1. Définition de crimes contre
l'humanité
39
§2. Analyse des éléments
constitutifs des crimes contre l'humanité
40
A. Un acte commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique
40
B. Les dits actes doivent être commis
à l'endroit d'une population civile
42
C. Les crimes contre l'humanité sont commis
au nom de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une
telle attaque
44
SECTION TROISIEME : LE CRIME DE GENOCIDE
45
§ 1. La définition du crime de
génocide
45
§2. La qualité de l'auteur
47
§ 3. Analyse des éléments
constitutifs de crime de génocide
48
A. Le génocide par le meurtre des membres du
groupe
48
B. Le génocide par atteinte grave à
l'intégrité physique et mentale des membres du groupe
49
C. Le génocide par la soumission
intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique totale ou partielle
50
D. Le génocide par les meurtres visant
à entraver les naissances au sein du groupe
50
E. Le génocide par le transfert
forcé d'enfant d'un groupe à un autre groupe
51
SECTION QUATRIEME : LE CRIME D'AGRESSION
52
§1. Qu'est-ce qu'un crime
d'agression ?
52
§2. La Cour peut elle poursuivre le crime
d'agression ?
54
CHAPITRE TROISIEME : LA PROCEDURE DEVANT LA
COUR PENALE INTERNATIONALE
55
SECTION PREMIERE : LA RESPONSABILITE PENALE
DEVANT LA
55
COUR PENALE INTERNATIONALE
55
§1. Principe de base
55
§2. La responsabilité pénale
individuelle dans le Statut de la Cour Pénale Internationale
55
§3. La participation criminelle : La
complicité et la correité
56
§4. La responsabilité des Chefs
militaires et autres supérieurs hiérarchique
57
SECTION DEUXIEME : LE PARADOXE DE LA
RESPONSABILITE
59
PENALE DANS LE STATUT DE ROME
59
§1. Analyse critique de l'Article 27 du Statut
de Rome
59
§2. La limite au principe consacré par
l'article 27 du Statut de Rome: la portée de l'article 98 du Statut
61
§3. L'irresponsabilité pénale
des mineures
62
§4. L'Irresponsabilité pénale
des personnes morales
63
DEUXIEME PARTIE : LA COUR PENALE
INTERNATIONALE ET LA
65
LUTTE CONTRE L'IMPUNITE EN R.D.C :
65
ANALYSE DES OBSTACLES ET DES ATOUTS
65
TITRE PREMIER : LES OBSTACLES A L' EFFICACITE
DE LA CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN RDC
65
CHAPITRE PREMIER : LES OBSTACLES JURIDIQUES
A
66
L' EFFICACITE DE LA CPI EN RDC
66
SECTION PREMIERE : LES OBSTACLES LIES A LA
COMPETENCE
66
DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE
66
§1. Les obstacles liés à la
compétence matérielle de la CPI
66
§2. Les obstacles liés à la
compétence personnelle
67
§3. Les obstacles liées à la
compétence temporelle
68
§4. Les obstacles liés à la
compétence territoriale
69
SECTION DEUXIEME : LES OBSTACLES LIES AU
CARACTERE
70
CONTRACTUEL DU STATUT DE ROME
70
§1. Fondement et signification du principe
70
§2. Les traités et les Etats tiers
71
a. Effets relatifs des traités
72
b. Effets à l'égard des tiers
73
§3. Le Caractère volontariste du Statut
de Rome
74
§4. Le principe dit `'Opt- out '' pour les
crimes de guerre
75
SECTION TROISIEME : LES OBSTACLES LIES AUX
RAPPORTS ENTRE LA CPI ET LE CONSEIL DE SECURITE DE L'ONU
77
§1. Le droit du Conseil de
Sécurité d l'ONU de déférer des situations à
la Cour Pénale Internationale
77
§2. Le pouvoir du Conseil de
Sécurité d'empêcher une enquête et une poursuite
entreprise par la Cour
79
§3. Le rapport entre le Conseil de
Sécurité de l'ONU et la Cour Pénale Internationale
80
SECTION QUATRIEME : LES OBSTACLES LIES A LA
COOPERATION DE LA COUR PENALE INERNATIONALE AVEC LA RDC
81
§1. Le principe de la Coopération
82
§2. L'Exception du principe de la
coopération
83
§3. Les difficultés liées
à la coopération entre la CPI et la République
Démocratique du Congo
84
CHAPITRE DEUXIEME : LES OBSTACLES
FACTUELS : DEFIS POLITIQUES, SOCIAUX ET JUDICIAIRES DE LA C.P.I DANS SA
MISSION EN RDC
86
SECTION PREMIERE : LES OBSTACLES A CARACTERES
POLITIQUES
86
§1. La tradition d'impunité des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité en RDC
86
§2. Les obstacles potentiels a une justice
efficace
87
§3. L'absence de participation a la
répression de la justice des pays impliqués dans le conflit
congolais
88
§4. La CPI, un obstacle a la paix et a la
réconciliation en RDC
89
SECTION DEUXIEME : LES OBSTACLES A CARACTERES
SOCIAUX
90
§1. La CPI comme justice des vaincus
91
§2. La CPI, justice des petits criminels ou
des grands criminels
93
§3. La disproportionnalité des peines
entre la CPI et les juridictions internes
94
TITRE II : LES ATOUTS DE LA COUR PENALE
INTERNATIONALE DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN
R.D.C
96
CHAPITRE PREMIER : LES ATOUTS JURIDIQUES DE LA
CPI DANS LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE DES CRIMES DE DIH COMMIS EN R.D.C
96
SECTION PREMIERE : LA RATIFICATION DU STATUT
DE ROME PAR LA RDC
96
§1. Les systèmes nationaux de mise en
oeuvre de la compétence de la C.P.I
98
§2. Les spécificités de la CPI
par rapport aux juridictions antérieures
99
§3. L'avenir de la CPI par rapport à sa
mission
101
SECTION DEUXIEME : L'EFFICACITE DU STATUT DE
LA CPI PAR SON APPLICATION DIRECTE EN RDC
102
§1. Le jugement dit de Songo Mboyo
102
§2. Jugement contre le capitaine BONGI et
consorts en Ituri
107
SECTION TROISIEME : LA COMPETENCE DE LA CPI
POUR LES CRIMES COMMIS EN RDC
110
§1. L'internationalité de la situation
de la RDC
111
§2. La compétence de la CPI dans la
répression des crimes de guerre
113
§3. La compétence de la CPI dans la
répression des crimes de torture
114
§4. La compétence de la CPI dans les
crimes de conscription ou d'enrôlement d'enfants
115
CHAPITRE DEUXIEME : LES ATOUTS POLITIQUES ET
SOCIAUX DE LA CPI DANS SA MISSION EN RDC
118
SECTION PREMIERE : LES ATOUTS POLITIQUES DE LA
CPI DANS SA MISSION EN RDC
118
§1. Le jeu politique de Joseph KABILA
119
§2. De grosses cibles de l'Ituri et du
Kivu
120
§3. Les atouts de la CPI sur la scène
internationale
121
SECTION DEUXIEME : LES ATOUTS SOCIAUX DE LA
CPI
122
§1. L'indemnisation
123
§2. La restitution
124
§3. La réhabilitation
125
§4. La création du fonds
d'indemnisation au profit des victimes
125
SECTION TROISIEME : LES AFFAIRES DEVANT LA
C.P.I
127
§1. Affaire le Procureur contre Thomas
LUBANGA
127
1°. Son arrestation et sa remise devant la
Cour
127
2°. Les charges retenues contre Thomas
LUBANGA
128
§2. Affaire le Procureur contre Germain
KATANGA
128
1°. Son arrestation et sa remise devant la
Cour
128
2°. Les charges retenues contre Germain
KATANGA
129
§3. Affaire le Procureur contre Matthieu
NGUDJOLO
130
§4. Affaire le Procureur contre Jean-Pierre
BEMBA
131
CONCLUSION GENERALE
134
BIBLIOGRAPHIE
139
TABLE DES MATIERES
142
* 1 MARCO SASSOLI, ANTOINE A.
BOUVIER, Un droit dans la guerre ? Volume I, Genève, CICR,
juin 2004, p. 325
* 2 AMNESTY INTERNATIONAL,
Protéger les droits humains, Paris, Ed. du juris-classeur, 2003
P190
* 3 J. VERHOEVEN, Droit
international public, Bruxelles, Larcier, 2000, P. 781.
* 4 Dir MARIO CHIAVARIO, La
justice pénale internationale entre passé et avenir, Paris,
Dalloz, 2003. p. 259.
* 5 HUMAN RIGHTS WATCH, RDC,
Faire face à l'impunité, Janvier, 2004, P.9
* 6 HUMAN RIGHTS WATCH, Op. cit,
p. 9
* 7 Idem P11.
* 8 J.B. HABIBU
L'effectivité du Statut de la Cour pénale internationale
Référence spéciale à la situation concernant la
République Démocratique du Congo, Acat, Bukavu,
décembre 2007. p. 40.
* 9 Association pour la
renaissance au Congo (ARC) CPI, Connaître pour mieux s'engager,
Kinshasa, Concordia, octobre 2004 P.4
* 10 MARCO SASSOLI, ANTOINE
A.BOUVIER, Op. cit, P. 323
* 11 M. BELANGER, Droit
international humanitaire, Gualino éditeur, EJA, 2002, P.126.
* 12 M. BELANGER, Op. cit.
P.126.
* 13 Le procès de
khabarovsk en ex U.R.S.S. s'était déroulé du 25 au 30
décembre 1949 devant un tribunal soviétique, avait jugé
douze médecins japonais membres de l'unité secrète
japonaise.
* 14 B. R. DOLIN, La Cour
Pénale Internationale : les inquiétudes des
américains relativement à un procureur de la poursuite
internationale, Revue juridique publiée au Canada le 14/05/2002,
p.3
* 15 M. BELANGER, Op.cit. p.
126
* 16 Ibidem
* 17NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Traité de Droit Pénal Général Congolais
Kinshasa, 2ème éd ; Editions Universitaires
Africaines, 2007, p. 115.
* 18 Ibidem
* 19 A.J.M LINGANGA,
Droit Pénal Général, Syllabus, UCB, 2004-2005 ;
P.102
* 20 A.J.M LINGANGA, Op.
cit., p.102
* 21 Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
J.O de la RDC,
43ème année, 5 décembre
2002.
* 22 B. R. DOLIN, Op. cit.
p.5
* 23 AMNESTY INTERNATIONAL, Op.
cit. p.203.
* 24 J.P BAZELAIRE & T.
CHRETIN, La justice pénale internationale, Paris, PUF, 2003, p.
57
* 25 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op. cit. p.113
* 26 Ibidem
* 27 Ibidem
* 30 NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Op. cit. p.113
* 31 La philosophie qui
sous-entend l'octroi aux Etats d'une compétence universelle a
précisément pour objectif de supprimer les exigences de
rattachement territorial pour que chaque Etat dans le monde soit capable de
poursuivre tous les crimes contre l'humanité.
* 32 AMNESTY INTERNATIONAL,
Op.cit. p.214
* 33 L. MUTATA LUABA,
Traités des crimes internationaux, Kinshasa, Ministère de
la justice, 2005, p.512
* 34 J.P. BAZELAIRE et
T.CHRETIN, Op. cit. p.82
* 35 Article
1er al 4 du protocole Additionnel I du 08 Juin 1977
complétant et modifiant la Convention de Genève du 12
Août 1999 relative au traitement des prisonniers de guerre
cité par L. MUTATA LUABA ; Op. cit P.276.
* 36 TPIY Aff. TADIC,
Chambre d'Appel, arrêt relatif à l'appel de la défense
concernant l'exception préjuridictionnelle d'incompétence du
tribunal par la défense citée par L. MUTATA LUABA, Op. cit, p.
225
* 37 L. MUTATA LUABA. Op. cit.
p. 225.
* 37 L. MUTATA LUABA, Op. cit
p. 225.
* 38 MUTATA LUABA, Op. cit, p.
227.
* 39 J. B. HABIBU, Op. cit. p.
72
* 40 M. BELANGER, Op. cit,
p.74
* 41 Dir MARIO CHIAVARIO,
Op.cit, p.199
* 42 Dir MARIO CHIAVARIO, Op.
cit. p.199
* 43 L.MUTATA LUABA, Op. cit,
p. 229
* 44 J. B HABIBU, Op.cit., p
173
* 45 Dir MARIO CHIAVARIO, Op.
cit. p.192
* 46 Ibidem
* 47 Idem, p.194.
* 48 Dir MARIO CHIAVARIO, Op.
cit, p.194.
* 49 MARCO SASSOLI, ANTOINE A.
BOUVIER, Op. cit. p. 309.
* 50 Ibidem
* 51 L. MUTATA LUABA, Op. cit.
p. 205.
* 52 Article 164 du code
pénal militaire Congolais qui étend le génocide au groupe
politique contrairement à la sphère juridique internationale
* 53 J.P BAZELAIRE. et T.
CHRETIN, Op. cit. p. 71.
* 54 J.P. BAZELAIRE et T.
CHRETIN, Op. cit. p.71.
* 55 L. MUTATA LUABA. Op. cit.
p. 210.
* 56 Ibidem
* 57 Affaire Akayesu
déjà citée.
* 58 A. M. LA ROSA,
juridictions pénales internationales, la procédure et la
preuve, Paris, PUF, p. 395.
* 59 Ibidem
* 60 L. MUTATA LUABA,
Op.cit, p. 215
* 61 Ibidem
* 62 Ibidem
* 63 M. CIFENDE, Droit de la
sécurité internationale, notes de Cours, UCB, L2 Droit,
2007-2008 Inédit.
* 64 J.P. BAZELAIRE et T.
CHRETIEN, Op.cit, p. 82.
* 65 Association pour la
renaissance au Congo. Op. cit, p 6.
* 66 Association pour la
renaissance au Congo. Op. cit, p 6.
* 67 Ibidem
* 68 Association pour la
renaissance au Congo. Op. cit. p 6.
* 69 L. MUTATA LUABA, Op.cit,
p 24.
* 70 L. MUTATA LUABA, Op. cit,
p 16.
* 71 J. LEAUTE in
« Le nouveau code pénal Français : Enjeux et
perspectives cité par L. MUTATA LUABA,
Op. cit. p.16
* 72 NYABIRUGU MWENE SONGA,
Op. cit. p.118.
* 73 Ibidem
* 74 P. DALLIER et A. PELLET,
Droit international public, Paris, LGDJ, 2002, P.242.
* 75 Ibidem
* 76 P. DALLIER et A. PELLET,
Op. cit. p.242.
* 77 B. MULAMBA MBUYI,
Introduction à l'étude des sources modernes du droit
international public, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1999, p. 111.
* 78 B. MULAMBA MBUYI, Op. cit.
P. 111.
* 79 Ibidem
* 80 P. DAILLER et A. PELLET,
Op. cit, P. 243.
* 81 P. DAILLIER et A. PELLET,
Op. cit. p. 243.
* 82 Idem
* 83 P. DAILLER et A. PELLET,
Op.cit, p. 243.
* 84 M. CIFENDE, in Dialogue,
TPIR, De la crise à l'échec, quel tribunal pénal
international pour la RDC ?
N° 2229
Juillet -Août 2002 P.24
* 85 M. CIFENDE, Op.cit,
P 24
* 86 Ibidem
* 87 Dir. MARIO CHIAVARIO, Op.
cit. p. 114
* 88 Dir. MARIO CHIAVARIO, Op.
cit. p. 116
* 89 Ibidem.
* 90 Dir . MARIO CHIAVARIO, Op.
cit. p. 118
* 91 Article 39 de la Charte
des Nations Unies.
* 92 B. R DOLIN, Op.cit, p.
40
* 93 Association pour la
renaissance du Congo, Op. cit. p. 14.
* 28 M. CIFENDE, Op. cit.
p.14.
* 29 Ibidem
* 30 M. CIFENDE, Op. cit.
p.14
* 31 B. R. DOLIN, Op. cit.
p.4.
* 32
http://www.digitalcongo.net,
consulté le 25 Janvier 2008.
* 33 J.B. HABIBU, Op. cit.
p.43
* 34 Ibidem
* 35 J.B. HABIBU, Op. cit.
p.43.
* 36 Ibidem
* 37 L. MUTATA LUABA, Op.cit,
p. 273.
* 38 Ibidem
* 39
http///www.un.org/news/fr-press/docs/2004/13071.doc-htm
* 40
http://www.un.org/news/fr.press/docs/2004/13071.doc.htm.
* 41 Ibidem
* 42 Article 58 du Statut de
Rome
* 43 J.B. HABIBU, Op. cit.
p. 155.
* 44 TPIY, Affaire Dario
Kordee et Mario Cerkez, citée par J.B. HABIBU, Op. cit. p.167.
* 45 TPIR, Chambre
1ère Instance, Aff. Akayezu, le 21/05/1948, p.423.
* 46 FRPI : Front de
Résistance Patriotique de l'Ituri.
* 47 Golgotha : dans la
Bible c'est le lieu de crâne.
* 48 J.B. HABIBU, Op. cit.
p.44.
* 49 Ibidem
* 50 J.B. HABIBU, Op. cit.
p.45.
* 51 J-B. HABIBU, Op. cit. p.
45
* 52 E. MOUNIER, Le
personnalisme, Paris, PUF, 1967, P.7.
* 53 CRAF, Viols et
violences sexuelles au Sud-Kivu, une tentative d'anéantissement,
Bukavu, Juillet 2003, P.16.
* 54 J.B. HABIBU, Op. cit.
p. 124.
* 55 Convention relative
aux droits de l'enfant, entrée en vigueur depuis le 02/09/1990.
* 56 J.B. HABIBU, Op. cit.
p.129
* 57 Dans cette affaire, le
juge Roberson souligne en effet que le crime de recrutement d'enfants peut
être commis de trois manières tout à fait distinctes :
a) Par la conscription d'enfants qui implique la contrainte,
quoique cette contrainte émane parfois de la loi.
b) Par l'enrôlement d'enfants qui se limite à
accepter d'enrôler des enfants lorsqu'ils se portent volontaires.
c) Par le fait de les faire participer activement à des
hostilités i.e après avoir procédé à la
conscription et à l'enrôlement.
* 58 http :
//www.justicetribune.com, le 19/01/2008.
* 59 http :
//www.justicetribune.com, Consulté le 14 Janvier 2009.
* 60 Ibidem
* 61 Ibidem
* 62
http://www.justicetribune.com,
consulté le 19 Janvier 2009.
* 63 Ibidem
* 64 Ibidem
* 65
http://www.justicetribune.com,
consulté le 19 Janvier 2009.
* 66 Ibidem
* 67 Ibidem
* 68 Ibidem
* 69 (Article 75 paragraphe 2
du Statut de la CPI)
* 70 L. MUTATA LUABA,
Op.cit, p. 377.
* 71 Ibidem.
* 72 CPI, Chambre
préliminaire §81 de la décision du 17 Janvier 2006 sur les
demandes de participation de victimes citée par L. MUTATA LUABA, Op.
cit. p. 379.
* 73 L. MUTATA LUABA, Op.
cit. p. 382.
* 74 CPI, Note de
synthèse, La Haye, 11 Février 2005 citée par L. MUTATA
LUABA, Op. cit. p. 382.
* 75 L. MUTATA LUABA, Op. cit,
p. 383.
* 76 Art. 79 §1-2 du
Statut de la CPI.
* 77 Il est utile de savoir
que le Conseil de direction du fonds au profit des victimes est actuellement
composé de : Sa majesté la Reine Rania Al-Abdoullah de la
Jordanie, de Son Excellence Oscar Arias SANCHEZ de la Costa Rica, de Son
Excellence Tandeusz Mazowiecki de la Pologne, de Madame Simone Veil de la
France et de Son Excellence Desmond Tutu, Excellence Sud Africain ;
représentant chacun le groupe régional (CPI, Note de
synthèse de la Haye, 11 Février 2005 citée par L. MUTATA
LUABA, Op.cit, P.384.
* 78
http://www.icccpi.int (le 20 juin
2008)
* 79
http://www.hrw.org (le 15 juin
2008).
* 80
http://www.icc-cpi.int (le 15 juin
2008)
* 81 (
http://www.icc.cpi.int le
20/06/2008)
* 82
http://www.icc.cpi.int le
20/06/2008)
* 83
http://www.icc.cpi.int, le
17/04/2008.
* 84
http://www.icc.now.org, le
17/04/2008
* 85
http://www.justicetribune.com,
le 19/01/2009.
* 86
http://www.icc.now.org, le
17/04/2008.
* 87 M. CIFENDE, Op. cit. p.
16
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