SOMMAIRE
Introduction...................................................................................2
Partie I : Le champ d'application
des modifications de la loi organique 2001-09 en matière
budgétaire au
Sénégal..................................................................8
Chapitre I : Les
innovations majeures par rapport à la présentation et à
l'exécution de la loi de
finances..................................................................8
Section I : La nouvelle
présentation de la loi de finances ..............................9
Section II : Une exécution
de la loi de finances soumise à de nouvelles
règles...................................................................................................14
Chapitre II : Les mutations
relatives à l'information et au contrôle de la loi de
finances................................................................................................18
Section I : Une nouveauté
quant aux votes et à la procédure de dépôt des
projets de
loi.....................................................................................................19
Section II: L'extension de la
notion d'équilibre et les débats d'orientation
budgétaire.............................................................................................24
Partie II : Les insuffisances et
les tentatives nouvelles de recommandation....28
Chapitre I :
L'inefficacité des contrôles sur l'exécution de la loi de
finances................................................................................................28
Section I : L'échec du
contrôle parlementaire.............................................29
Section II :
L'inefficacité des règles de contrôle administratif et
juridictionnel.........................................................................................34
Chapitre II : Les insuffisances
vis-à-vis de la transparence..........................38
Section I : insuffisances de la
règlementation des marché publics et l'adoption de nouvelles
règles......................................................................................39
Section II : La non transparence
budgétaire et l'absence de cohérence dans la
décentralisation
participative. .................................................................43
Conclusion
....................................................................................47
INTRODUCTION
Devant les insuffisances matérielles, techniques,
humaines et financières, les Etats Africains se sont réunis
autour de nombres de structures d'où le régionalisme Africain.
Pour la majorité de la doctrine, il existe un régionalisme
africain dont les fondements découlent de la charte de l'OUA
adoptée en mai 1963 à Addis-Abeba.
Mais, la construction du régionalisme africain s'est
faite, dans une large mesure, sur le modèle Européen. En effet,
la plupart des organisations comme la CEA, la CEDEAO, l'UEMOA, la CEMAC, la
CEPA, se sont inspirées de celles existantes en Europe, notamment de
l'union Européenne. Le régionalisme africain présente
certains caractères.
D'abord, l'absence de leadership ou de groupes d'Etats
assurant un leadership. Cela a favorisé la création de groupes
sous-régionaux. Ensuite, un pluralisme sous-régional. Il y a un
foisonnement impressionnant d'organisations de toutes sortes. Cela peut
entrainer des gaspillages, des blocages et d'autres. Il est explicable par le
fait que beaucoup d'Etats sont parties dans beaucoup d'organisations. Le
regroupement d'Etats autour des structures régionaux comme l'UEMOA, est
souvent d'ordre historique. Tous les penseurs ont accès leur
étude ou analyse sur le rôle premier des liens historiques. En
effet, le sentiment d'appartenir au même continent, d'avoir
partagé la même histoire, peut amener les Etats à s'allier.
Toutefois, il faut noter que ce groupement des Etats autour d'organes n'est pas
fortuit et ces organes leur imposent des droits et des obligations. Les Etats
Africains, confrontés à leur situation de sous
développement et aux crises qui secouent le monde, sont obligés
de ne plus se tenir disparates. Ils sont obligés à s'allier s'ils
ne sont pas prêts à signer leur
« décès ». Ainsi donc, l'objectif
recherché dans ces unions d'Etats c'est de faire de telle sorte qu'ils
puissent concurrencer pleinement avec les autres Etats plus avancés.
C'est dans ce contexte qu'est née l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine. Cet organe a tété créé le 10
janvier 1994 par les Etats de l'Afrique de l'Ouest membre de l'union. Il vise
à harmoniser les législations des Etats membres et de leur
imposer des droits et des obligations. L'union, de par ses directives et
règlements, exhorte aux Etats membre certaines règles de valeur
démocratique, par exemple, à respecter. Ces dispositions, si
elles sont règlementaires, elles doivent être respectées
par tout Etat membre. Par contre, si elles sont sous forme de directives, leur
application n'est pas formelle. Dans tous les cas, l'objectif premier qui est
recherché c'est que ces mesures prises soient respectées par tous
les adhérents. C'est dans ce sens que la directive no 05/97/CM UEMOA du
16 décembre 1997 avait été imposée à tous
les Etats membres de transposer dans leur droit les mesures en cause. C'est
à la suite de celle-ci que le Sénégal a adopté sa
loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relatives aux lois de finances en
remplacement de la loi organique du 28 juin 1975. Cette loi organique vise les
règles de présentation, d'élaboration et
d'exécution des finances publiques. Cette loi est d'une importance
capitale du fait de son époque de naissance. Ainsi, cette loi
colorée de principes démocratiques va entrainer beaucoup de
modifications à la législation financière
Sénégalaise notamment vis-à-vis de la loi organique 75-64
du 28 juin 1975 relative aux lois de finances.
De manière générale, le droit
budgétaire peut être défini comme l'ensemble des
règles juridiques applicables à la prévision,
l'autorisation et l'exécution des charges et des ressources de l'Etat.
Comme le droit administratif, le droit budgétaire comporte deux
aspects.
D'une part, un aspect juridique et, d'autre part, un aspect
champ d'application.
On constate immédiatement que le droit
budgétaire est un droit composite. Du point de vue formel, il
relève entièrement du droit public. Le droit budgétaire
trouve ici sa source essentiellement dans le droit écrit. Les sources
non écrites n'en demeurent pas moins importantes. Du point de vue
matériel, la pensée économique a profondément
marqué le droit budgétaire. Au début du XIXème
siècle la doctrine économique était fondée sur le
libéralisme. Dans cette théorie, l'initiative privée
était favorisée au détriment de l'initiative publique.
Parler de mutations en finances publiques nous fait penser aux
différentes modifications ou bouleversements induits en matière
budgétaire. Ces bouleversements sont induits par la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances en remplacement de
celle 75-64 du 28 juin 1975. Ces modifications sont le fruit d'impositions
résultant de la directive no 05 /97/CM UEMOA. Cette directive
impose aux Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine d'entériner dans leur droit interne des dispositions d'ordre
général. Ces modifications sont liées aux principes de
démocratisation des gestions des finances publiques. Il est souvent
reproché aux finances publiques Africaines de n'être qu'une copie
du système financier français. Certes, ce point de vue comporte
un aspect véridique, mais il est aujourd'hui fort contestable. La
vérité oblige à dire qu'il existe un patrimoine commun de
l'humanité en matière de gestion publique et que chaque Etat y
puise selon ses besoins et ses réalités.
Ainsi, si la France maintient fermement, conformément
à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que
l'autorisation de percevoir des impôts est annuelle, le
Sénégal parait plus proche du réel en décidant dans
sa loi organique 75-64 relative aux lois de finances (aujourd'hui
abrogée et remplacée par la loi organique 2001-09 du 15 octobre
2001) que la perception des impôts résulte de plein droit de la
loi fiscale qui les a établis, tant l'adoption des recettes par le
parlement français apparait aux yeux de tous comme
« une litanie, une liturgie et une
léthargie » selon le bon mot d'Edgar FAURE.
C'est pour dire qu'il existe un vaste champ d'investigation
relative aux modifications de la loi organique 2001-0915 octobre 2001.
Préciser le sens d'un tel sujet, revient à
mettre l'accent sur la portée réelle des modifications
apportées par la loi organique 2001-09 en matière
budgétaire. En d'autres termes, s'interroger sur le contenu des
modifications.
On voit aujourd'hui que, les finances publiques Africaines ne
manquent pas de susciter des questions et il y a ainsi de la place pour la
recherche.
Dés lors, la question qui mérite notre attention
dans le cadre de cette étude est de savoir : quel est le champ
d'application des modifications induites par la loi organique 2001-09 en
matière budgétaire ainsi que leur portée?
Pour répondre à une telle question, il
conviendrait de se pencher d'abord sur les modifications les plus apparentes
pour ensuite, s'interroger sur leur pertinence.
Vu le caractère mouvant des règles internes
relatives aux finances publiques et du fait également de l'influence que
peut avoir le droit communautaire, notre sujet génère un double
intérêt.
Les finances publiques sont aujourd'hui le
théâtre de beaucoup de débats théoriques. Ces
débats portent surtout sur la transparence. Actuellement cette
transparence dans la gestion des deniers publics dépend naturellement de
la culture démocratique des pays. C'est pourquoi l'investigation peut se
poursuivre en s'interrogeant sur le point de savoir comment la dette publique a
pu s'accumuler sur des Etats aux faibles moyens financiers et
économiques et surtout comment elle a été dans
l'incapacité de gérer un développement, comme l'on dit
aujourd'hui, durable, comment ses mécanismes de comptabilisation se
sont-ils améliorés de l'ignorance affichée des
parlementaires aux programmes triennaux glissants d'investissements, au point
de donner des leçons de sincérité aux finances des Etats
les plus développés.
Le système de fonctionnement de nos appareils Etatique
est tellement complexe que certains se demandent comment tant de
détournements de deniers publics sont-ils possibles alors qu'on a
institué les mêmes mécanismes de protection que ceux de la
France. Il s'agit par exemple des règles relatives à la
séparation des ordonnateurs et des comptables publics, des
contrôles internes nombreux, une sanction des comptes des comptables
publics par la cour des comptes. Ces finances sont aussi, d'un autre
côté ou angle soumises à beaucoup des contrôles. Ces
contrôles sont pour la majorité, des contrôles dits
externes. Mais ces contrôles sont aussi d'ordre interne. Le droit
communautaire influe largement sur le droit interne des Etats. Ce droit
communautaire est, selon la constitution Sénégalaise du 22
janvier 2001 en son article 98, supérieur au droit interne. Par
conséquent, obligation est faite à l'Etat membre de se conformer
aux dispositions en l'espèce. Ainsi, l'article 98 dispose que
« les traités ou accords
régulièrement signés ou approuvés, ont dés
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve de leur application réciproque par chacune des
parties ».
Dans un contexte d'assainissement budgétaire, et dans
le prolongement des réflexions relatives aux facteurs de la croissance
au sein des économies en développement, il convient
d'évaluer l'impact des dépenses publiques sur la croissance des
économies de l'UEMOA.
De manière générale, les évidences
empiriques de la nature, dans la loi de finances, est exprimée par la
vision économique qui influe directement sur la population, d'où
l'intérêt théorique.
D'après les analyses effectuées, les
modifications induites par la loi organique 2001-09 semblent être
difficiles à établir. Mais pour l'analyse pertinente d'un tel
sujet, il convient de s'interroger dans un premier temps sur le champ
d'application des modifications apportées par la loi organique 2001-09
(PARTIE I) et dans un second temps, les insuffisances des
modifications de la loi organique ainsi que leur pertinence (PARTIE
II).
Première partie : Le champ d'application des
modifications de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 en matière
budgétaire.
Le droit budgétaire est inséparable de la
démocratie et du régime parlementaire. C'est la Grande Bretagne
qui est à l'origine du droit budgétaire moderne avec la grande
charte de 1215 et du Bill off Rights de 1688. Le droit budgétaire
constitue un ensemble de normes du droit constitutionnel, règlement, du
droit communautaire dans une large mesure. Le droit communautaire en constitue
le pilier de la grande majorité des règles du droit financier.
Les Etats Africains, en particulier, ceux de l'Afrique de l'Ouest se sont vus
imposer des règles résultant de la directive n° 05/97/CM
UEMOA du 16 décembre 1997. Cette directive exige que tous les Etats
partant de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine transpose
dans leur droit interne, certaines dispositions de développement. C'est
dans cette optique que le Sénégal a eu à apporter la loi
organique 2001-09 du 15 octobre 2001en abrogeant et remplaçant la loi
75-64 du 28 juin 1975. Cette dite loi aura apporté des modifications.
Celles-ci touchent d'abord la présentation de la loi de finances
(CHAPITRE I) pour ensuite terminer par l'exécution de
la loi de finances (CHAPITRE II).
Chapitre I : Les innovations majeures par rapport
à la présentation et à l'exécution de la loi de
finances.
Le Sénégal à connu quatre lois organiques
relatives aux lois de finances. Mais dans le cadre de cette étude, deux
d'entre elles vont attirer notre attention. Il s'agit de la loi organique 75-64
du 28 juin 1975 abrogée et remplacée par celle n° 2001-09 du
15 octobre 2001. Cette nouvelle loi organique a eu à apporter des
innovations par rapport à l'ancienne loi organique. Ces modifications
sont relatives d'abord, à la présentation de la loi de finances
(SECTION I) et ensuite, à l'exécution de la loi
de finances (SECTION II).
Section I : La nouvelle présentation de la loi
de finances
L'Etat est l'acteur dominant des finances publiques, en raison
des volumes de ses dépenses, par le fait qu'il contribue au financement
des collectivités locales et de la sécurité sociale et par
son rôle de garant, pour l'ensemble des administrations publiques, du
respect des engagements communautaires du Sénégal en
matière budgétaire. Les règles de présentation, de
préparation du budget de l'Etat revêtent donc une importance
toute particulière pour la cohérence et la compréhension
de l'ensemble des finances publiques. Jusqu'en 2000, ces règles de
présentation relevaient encore de la loi organique 75-64 du 28 juin 1975
relative aux lois de finances. La réforme budgétaire
initiée dans le cadre de l'UEMOA, de par la Directive no 05/97/CM UEMOA,
sera traduite en droit interne sénégalais par la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances. La loi organique
nouvellement adoptée a ainsi apporté des modifications du point
de vue des principes budgétaires (Paragraphe I) et
aussi du point de vue du contenu de la loi de finances (Paragraphe
II).
Paragraphe I : Le renforcement des principes
budgétaires.
Le système financier et budgétaire du
Sénégal est un ensemble, un droit dont la complexité n'a
d'égal, finalement, que la variété des situations qu'il
doit appréhender. Le système financier sénégalais
est un entrelacs extrêmement diversifié et parfois disparate de
dispositions et de procédures qui ne sont, toutefois, que le reflet et
la résultante de la complexité de l'organisation sociale actuelle
de notre pays. Ainsi, un certain nombre de principes gouverne les finances
publiques dans leur élaboration, présentation ou
exécution. Ces principes ont été, avec la loi 75-64 du
28juin 1975 relative aux lois de finances, appliqués purement et
simplement sans dérogation majeure. Il faut noter que pour chacun de ses
principes, la loi organique nouvellement adoptée a apporté des
mutations. Ces retouches sont soit d'ordre qualificatif soit quantitatif.
Elles sont qualitatives du fait de leur importance pour l'information des
parlementaires. Enfin, elles sont quantitatives de par la quantité
élevée des modifications.
Il convient de noter au passage que la loi organique 2001-09
du 15 octobre 2001 de par la directive n°05/97/ CM /UEMOA qu'elle a
adoptée, a mis en terme à une exception qui existait au principe
d'annualité avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975. Cette exception
concernait la perception des impôts qui était
considérée de manière permanente jusqu'à
l'obligation des textes qui l'ont créé. Désormais,
l'article 06 de la directive de l'UEMOA adoptée par la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001 dispose que : « la
perception des taxes parafiscales au delà du 31 décembre de
l'année de leur établissement doit être autorisée
chaque année par la loi de finances ». En plus,
la loi de finances est le nom donné au budget d'alors. Il existe avec la
loi organique 2001-09 trois sortes de loi de finances :
Il s'agit d'abord, de la loi de finances initiale ou loi de
finances de l'année. Cette loi prescrit et autorise dans le cadre d'une
année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de
l'Etat et exprime en même temps les objectifs socio-économiques du
gouvernement, les résultats financiers de l'exercice, les
différences entre les résultats effectivement enregistrés
dans les comptes et les prévisions consignés dans les lois de
finances. La loi de finances de l'année est
précédée d'un exposé des motifs et comprend 3
composantes que sont le budget général, les budgets annexes et
les comptes spéciaux du trésor. Ces derniers, à savoir les
comptes spéciaux du trésor ne faisaient pas parties de la loi de
finances ou du budget.
Enfin, les lois de règlement qui constatent, à
la fin de chaque année budgétaire les résultats obtenus
vis-à-vis des autorisations données précédemment
par les organes habilités.
Ensuite, les lois de finances rectificatives qui interviennent
en cours d'année pour modifier le montant des charges et des ressources
établies par les lois de chaque exercice budgétaire. En dehors
des principes naturellement connus à savoir le principe de
l'unité, de l'annualité, de la spécialité et de
l'universalité ; de nouveaux principes ont vu le jour. Il s'agit
surtout des principes relatifs aux cumuls de fonctions de certains agents
publics. La loi de finances, à partir de la loi organique 2001-09, est
soumise à beaucoup plus d'exigences par rapport à celle n°
75-64 du 28 juin 1975. Ces principes anciennement connus acceptent avec la
nouvelle loi organique, d'énormes dérogations.
Paragraphe II : la nouvelle présentation du
contenu de la loi de finances.
La loi organique 200-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois
de finances a mis en place des règles formelles de présentation
qui consistent à clarifier le droit des finances publiques. Ceci, pour
le faire, cette loi, dans certaines de ses dispositions, a créé
des distinctions juridiques entre des catégories.
Il existe des distinctions au niveau de la présentation
de la loi de finances en deux parties distinctes1(*). Cette
idée ressort de l'article 32 de la loi organique 2001-09. En vertu des
dispositions de cet article, dans la première partie, il doit être
autorisée la perception des ressources publiques et doit comporter les
voix et moyens qui assurent l'équilibre financier, il doit
évaluer le montant des ressources d'emprunt et de trésorerie, il
doit autoriser la perception des impôts affectés aux
collectivités et aux établissements publics. Cette partie fixe
aussi les plafonds des grandes catégories de dépenses et
arrête les données générales de l'équilibre
financier. Elle comporte les dispositions nécessaires à la
réalisation, conformément aux lois de finances en vigueur, des
opérations d'emprunt destinées à couvrir l'ensemble des
charges de trésorerie.
Le deuxième alinéa de cet article 32 poursuit en
apportant une autre spécificité. Dans cette partie, le projet de
loi de finances de l'année fixe pour le budget général le
montant global des crédits applicables aux services votés, et
arrête les dépenses applicables aux autorisations nouvelles par
titre et par ministère ; il autorise, en distinguant les
sévices votés des opérations nouvelles, les
opérations des budgets annexes et les opérations des comptes
spéciaux du trésor par catégorie de comptes
spéciaux du trésor et éventuellement par titre. Cette
partie regroupe l'ensemble des autorisations de programme assorties de leur
échéancier. Enfin, il énonce les dispositions diverses
prévues aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi organique en
distinguant celles de ces dispositions qui ont un caractère annuel de
celles qui ont un caractère permanent.
La séparation, il faut le souligner, s'est moins
tranchée, car les parties ne correspondent pas chacune aux
dépenses et aux recettes. La première partie regroupe les
éléments les plus déterminants, en particulier, les
autorisations relatives aux ressources (levée des impôts,
emprunts).
La deuxième partie se contente de détailler les
chiffres du tableau d'équilibre. L'article 32 de la loi organique
citée, interdit que la discussions de la deuxième partie ait lieu
avant le vote de la première partie. Cet article correspond à
l'article 40 de l'ordonnance Française de 1959. Cet article a fait en
France l'objet d'un contentieux le plus célèbre en matière
budgétaire2(*).
En effet, le vote de la première partie étant
bloqué, les députés ont adopté la deuxième
partie. Ainsi, le président de l'assemblée nationale et
l'opposition vont saisir le conseil constitutionnel qui va leur donner raison
par sa décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Rec.,
p.36.
Le conseil constitutionnel justifie sa décision du fait
que la première partie de la loi de finances est la plus importante, et
l'article d'équilibre le plus important de cette partie.
La loi organique a aussi apporté une autre innovation
en ce qui concerne le contenue de la loi de finances. Cette innovation est
relative aux annexes qui accompagnent le projet de loi de finances. Selon
l'article 33 de la loi organique 2001-09, il est fait dissociation des
catégories de documents d'information du projet de loi. Cette
classification est faite en annexes obligatoires et en annexes facultatives. La
loi 75-64 du 28 juin 1975 ne connaissait pas cette dichotomie.
Les annexes obligatoires sont, selon la loi organique 2001-09,
le rapport économique et financier, les annexes explicatives
obligatoires d'une part.
Il y a les documents facultatifs d'autre part. Les
députés ou sénateurs, étant exclus de la phase
administrative de préparation du projet de loi de finances, il faut des
instruments qui détaillent le projet de loi de finances dans son contenu
et ses objectifs.3(*)
En ce qui concerne ce même contenu, on note
l'intégration de la dette publique dans les dépenses ordinaires.
Ces dépenses relatives à la dette publique ne figuraient pas
parmi les dépenses ordinaires avec la loi organique 75-64 du 28 juin
1975 relative aux lois de finances. En plus de ces innovations, la loi
organique, nouvellement adoptée, a permis le recours permanent à
la règle de la débudgétisation des emprunts à
moyen et long terme et conséquemment à la suppression des comptes
annexes au budget qui enregistre les fonds d'investissement financés sur
aide étrangère et dont le trésor public n'est pas
comptable assignataire. Avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975, les
comptes annexes qui enregistraient les fonds d'investissement financés
sur aide étrangère et dont le trésor n'est pas le
comptable assignataire figuraient dans le budget. Les autorisations de
programme, avec la loi organique 75-64 du 28 juin 1975, avaient un
caractère permanent. Aujourd'hui, la loi organique 2001-09 du 15 octobre
2001 fixe désormais la durée des autorisations de programme. La
durée maximale des autorisations de programme est de 6 ans.
Néanmoins, ces autorisations de programme peuvent être
réadaptées aux circonstances nouvelles, c'est-à-dire
peuvent être modifiées.
Cette nouvelle présentation aide en somme à
l'information et au contrôle parlementaire.
Section II: Une exécution de la loi de finances
soumise à de nouvelles règles.
Le budget, acte législatif et autorisation
parlementaire, constitue le programme d'action des administrations. Il a
été préparé et a été voté par
application des règles qui relèvent
du « droit
budgétaire »4(*), droit spécifique qui se rattache
à la législation financière, branche du droit
administratif. Il doit maintenant être exécuté. Une autre
branche de la législation financière, relativement complexe et
relevant d'une réglementation épars, concerne procédures
et modalités d'exécution du budget. Ce droit de la
comptabilité publique s'applique non seulement aux affaires de l'Etat,
mais à celles des collectivités territoriales et des
établissements publics nationaux ou locaux. Avant l'indépendance,
il résultait du vieux décret du 30 décembre 1912, portant
régime financier. Ce régime financier faisait application du
dispositif prévu par le décret français du 31 mai 1862,
portant règlement général de la comptabilité
publique, en l'adaptant à l'organisation territoriale locale. Depuis
l'indépendance, de nombreux textes financiers ayant des objectifs
distincts, sont intervenus à des dates très diverses. Le seul
qui, jusqu'ici à un domaine relativement étendu, encore qu'il ne
concerne que les opérations de l'Etat, est le décret 66-458 du 17
juin 1966 portant règlement sur la comptabilité publique.
Toutefois, il faut souligner que malgré les pertinences de ces
dispositions, des innovations ont vues le jour. D'abord, en ce qui concerne
l'adoption de nouvelles règles de la comptabilité publique
(Paragraphe I). Ensuite des innovations ont eu lieu en ce qui
concerne les sanctions proférées par rapport aux
irrégularités commises (Paragraphe II).
Paragraphe I : L'adoption de nouvelles
règles de la comptabilité publique.
Le budget, un acte législatif et autorisation
particulière, constitue le programme d'action des administrations. Il
est préparé par le ministre de l'économie et des finances
en collaboration des ministres dépensiers. Après sa
préparation, il est soumis au parlement pour son adoption. A la suite du
vote de la loi de finances et des vérifications d'usage, le budget ou la
loi de finances doit être exécuté. Cette exécution
de la loi de finances était soumise aux règles de la
comptabilité publique. Le Sénégal a connu d'abord un
décret portant règlement de la comptabilité publique de
l'Etat.5(*)
Ce décret, même si son importance paraissait
réelle, sera abrogé et remplacé par le décret
2003-101 du 13 mars 2003. L'harmonisation des législations et
procédures budgétaires, des lois de finances et de la
comptabilité publique des Etats membres de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine, prescrite par l'article 67 du Traité,
a conduit à l'adoption d'un ensemble de directives sur ces
matières que le Sénégal a entrepris de transposer dans son
droit interne. Ce présent décret pris en application de l'article
45 de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 précitée a pour
objet de transposer dans son droit interne les dispositions de la Directive
n° 06/97/CM/UEMOA du 16 décembre 1997 portant comptabilité
publique, modifiée par la Directive n°03/99/CM/UEMOA du 21
décembre 1999. A cet effet, ce présent décret reprend
l'essentiel des dispositions de la directive communautaire, à
l'exception de celles relatives à la responsabilité des
comptables publics qui seront intégrées dans un texte
spécifique devant modifier le Décret n°62-195 du 17 mai 1962
portant règlement concernant les comptables publics.
Toutefois, il est à considérer que ce
décret reprend d'abord les dispositions les plus importantes et les plus
essentielles du décret 66-458 du 17 juin 1966. Ces dispositions sont
nombreuses et elles concernent d'abord, les impôts directs et les
impôts indirects6(*).
Ensuite, les correspondants, les emprunts et les
opérations de régularisation.
Encore, à la tenue de la comptabilité
administrative par les administrateurs de crédits et les
ordonnateurs.7(*) Les dispositions reprises concernent aussi
les opérations sur autorisations des dépenses.8(*) Ce nouveau
décret a apporté de nouvelles modifications. Ces modifications
peuvent concerner les articles 1ers, 18, 19, 111, 114, 154 à
158, 216 à 219.
Par exemple avec le décret 2003-101 du 13 mars 2003 en
son article 19 dispose que le ministre de l'économie et des finances est
l'ordonnateur principal et unique des dépenses et des recettes de la loi
de finances. Toutefois, cette compétence n'est plus exclusive au
ministre de l'économie et des finances. Néanmoins, il reste
ordonnateur principal et unique des recettes. Par contre, le décret
66-458 du 17 juin 1966 portant comptabilité publique du
Sénégal, disposait que c'est le Président de la
République qui était ordonnateur des dépenses et recettes
de la loi de finances. Ce décret prévoit la possibilité de
pouvoir transposer les règles de la comptabilité publique de
l'Etat aux collectivités locales, aux établissements publics
nationaux etc...
En résume, toute une panoplie de modifications est
à noter par rapport aux dispositions du Décret 66-458 relatives
à la comptabilité publique.
Toutefois, il est à préciser que ces
modifications du décret 2003-101 ne sont pas les seules car il y
à aussi d'autres innovations.
Paragraphe II : Une nouveauté par rapport
à la sanction des irrégularités résultant de
l'exécution du budget.
Des évolutions importantes ont été
enregistrées en 2001 dans le domaine des finances publiques, avec
l'harmonisation du cadre budgétaire dans l'espace UEMOA.
La loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois
de finances reste incontournable en matière d'innovations. Ces sanctions
généralement à l'oeuvre de la cour des comptes qui juge
les comptes des comptables publics. Dans la loi de 1990, on a appelé la
cour de vérification des comptes et de contrôle des
établissements publics et les différentes lois qui ont
organisé ces compétences, ont étendu cela aux personnes
morales de droit privé bénéficiant du concours financier
de la puissance publique. L'idée qui mérite d'être retenue,
c'est que la cour des comptes est un organe externe à l'administration
et conçu selon l'esprit et le modèle juridictionnel. Il est dit
que dans l'article 38 que « la commission de la cour est
compétente pour vérifier les comptes et s'assurer des bons
emplois des crédits, fonds et valeurs gérés par le secteur
parapublic ». Toujours dans le cadrage juridique de la
transparence, la cour des comptes est dotée d'attributions avec la loi
organique 2001-09. Ceci porte sur le contrôle qui vise à favoriser
l'utilisation régulière et efficiente des ressources à
promouvoir l'obligation de rendre compte et la transparence dans la gestion des
finances publiques. En plus du contrôle effectué au niveau
central, le contrôle s'élargie aussi avec la loi organique
nouvellement adoptée. Cette extension s'effectue dans le cadre locale.
La cour des comptes concourt, quant à elle, au contrôle
budgétaire des collectivités locales. Elle examine la gestion de
ces deniers en vue de s'assurer du bon emploi des crédits, fonds et
valeurs maniés par les élus.
Chapitre II : Les mutations relatives à
l'information et au contrôle de la loi de finances.
Depuis longtemps, les idées libérales et
démocratiques au cours des siècles et la consécration du
principe de la séparation des pouvoirs comme principe politique
universelle. Le contrôle du pouvoir est un des principes fondamentaux de
fonctionnement des systèmes politiques contemporains. Le contrôle
du pouvoir devient inhérent au système démocratique parce
qu'il permet de modérer le pouvoir vue d'éviter l'arbitraire et
d'assurer la garantie, les droits et libertés fondamentaux.
Progressivement, la préoccupation d'aménagement
des modalités de l'exercice du contrôle se retrouve dans tous les
domaines de la vie institutionnelle des Etats modernes et demeure
encadré et régie par le droit.
Un auteur qui a beaucoup médité sur le
contrôle fait dire que
« contrôle administratif ou
contrôle financier, contrôle de régularité ou
contrôle de gestion, contrôle économique ou contrôle
politique, ce sont les multiples visages de l'Etat gestionnaire (...) qu'il
convient d'appréhender afin de maintenir ce Léviathan d'un nouvel
âge au service d'un humanisme et soumettre la puissance à la
finalité des valeurs collectives»9(*).
A la lumière de ces considérations, la
préoccupation des acteurs financiers Sénégalais est de
rendre plus informé le parlement pour qu'il puisse exercer un
contrôle juste et fiable. C'est dans ce sens que, dans la loi organique
2001-09 du 15 octobre 2001, il est mises en oeuvre de nouvelles orientations.
Il s'agit d'abord, des orientations portant sur les votes et à la
procédure de dépôt des projets de lois de finances
(SECTION I) et ensuite, celles consécutives à
la notion d'équilibre et aux débats d'orientation
budgétaire (SECTION II).
Section I : une nouveauté quant aux votes et
à la procédure de dépôt des projets de loi de
finances.
La procédure d'examen de la loi de finances
était régie par la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative
aux lois de finances, afin que le déroulement normal en soit constamment
assuré. La rationalisation de la procédure budgétaire,
voulue par la constitution du 22 janvier 2001 a eu en conséquence de
limiter considérablement le pouvoir des parlementaires. Ainsi, on a
voulu mettre en termes aux pratiques qui avaient cours sous la loi 75-64 et qui
aboutissaient à d'interminables débats. La loi de finances
pouvait connaitre des lenteurs très remarquables. En effet, pour parer
à toutes ces lenteurs et difficultés, la loi organique 2001-09 du
15 octobre 2001 apporte des correctifs nécessaires. Ces correctifs
portent sur les votes de la loi de finances (Paragraphe I)
pour ensuite, concerner la procédure nouvelle de dépôt des
projets de lois de finances (Paragraphe II).
Paragraphe I : La limitation des votes de la loi
de finances.
La procédure d'adoption du projet de loi de finances a
depuis longtemps connu des difficultés dont le retard du vote du fait
des multitudes de votes que la loi 75-64 du 28 juin 1975 prévoyait. Il
n'existait aucun délai constitutionnel allant dans le sens de limiter la
durée de discussions parlementaires. Il était rare que le budget
fût adopté avant le début de son année
d'application. La résistance humaine ayant des limites, les retards de
quelque importance entrainaient l'application du mécanisme dit
douzième provisoire.
Par exemple, avec cette dite loi organique, l'unité de
vote était le chapitre. Cela veut dire que le parlement attribuait son
vote par chapitre à l'intérieur de chaque ministère. Ceci
allongeait considérablement le délai d'adoption du projet de loi
de finances. Ainsi, on notait une multitude de votes pour une seule loi de
finances et ceci pouvait conduire à retarder l'adoption du projet de
loi. Pour parer à toutes ces éventualités, le
Sénégal a adopté les dispositions du droit communautaire
relatives aux finances publiques. Ces dispositions sont transposées dans
une loi, en l'occurrence, la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001. Ces
dispositions font état de nouvelles orientations, d'une nouvelle
procédure restrictive en termes de délai et du nombre de vote. La
première conséquence de cette dite loi organique est que le
chapitre n'est plus l'unité de vote, de présentation et de
gestion.
D'abord, obligation est faite de la discussion de la
première partie de la loi de finances avant la deuxième partie.
L'article 41 de la loi organique 201-09 réglemente le vote des
évaluations de recettes10(*).
Les recettes du budget général
bénéficient d'un vote unique, tendis que celles des budgets
annexes bénéficient d'un vote par budget annexe et celles des
comptes spéciaux du trésor obéissent à un vote par
catégorie de compte spéciaux du trésor. Ces votes relatifs
aux recettes sont des votes d'ensemble effectués au niveau de chaque
compte.
Pour les dépenses du budget général, la
loi organique 2001-09 distingue les votes des services votés et ceux des
mesures nouvelles. Il est procédé à un vote unique pour
les services votés parce qu'ils sont déjà autorisés
l'année précédente par l'Assemblée Nationale. En ce
qui concerne les autorisations nouvelles introduites dans le projet de loi de
finances, leur vote s'effectue par ministère et par titre. Les
évaluations des dépenses des budgets annexes et des comptes
spéciaux du trésor obéissent à un vote par budget
annexe et par catégorie de compte spécial du trésor et
éventuellement par service voté et par titre pour les mesures
nouvelles. Ces dispositions de la loi organique 2001-09 s'inscrivent en
contradiction avec celles de l'ancienne loi organique relative aux lois de
finances. Avec cette loi 75-64, on note que les évaluations de recettes
font l'objet d'un vote par chapitre pour le budget général, d'un
vote groupé par catégorie de compte spécial du
trésor11(*). Le vote des dépenses du budget
général diffère en ce qui concerne les mesures nouvelles.
Celles-ci obéissent à un vote par chapitre. Les dépenses
des comptes spéciaux du trésor sont votées par
catégorie de compte spécial du trésor pour les services
votés ou pour les autorisations nouvelles par compte spécial dans
les mêmes conditions que les dépenses du budget
général. Selon cette même loi organique, je veux dire celle
75-64, les services votés doivent être reconduits chaque
année. Aujourd'hui, on note un réel changement avec
l'instauration du CDMT (cadre d'encadrement à moyen terme). Tout ceci
revient à dire que la loi organique, dans le souci de renforcer le
pouvoir de l'exécutif, a diminué considérablement les
pouvoirs du parlement en restreignant le nombre des votes.
Paragraphe II : Les procédures nouvelles de
dépôt des projets.
Dans cette partie, la nouvelle loi organique relative aux lois
de finances apporte quelques innovations ou de nouvelles exigences. Cette
procédure est prévue en l'article 44 de la loi organique 2001-09
du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances. Cette procédure
concerne bien la loi de finances de l'année et la loi de
règlement. Elle pourrait aussi concernait les lois de finances
rectificatives mais celles-ci ne feront pas l'objet de développements du
fait que ces lois sont votés et exécutées dans les
mêmes conditions que les lois de finances initiales. Le projet de loi de
règlement est préparé de la même manière que
les projets de loi de finances par le ministre de l'économie et des
finances. Ce projet comporte une texture et un contenu différents de
ceux des autres lois de finances. L'Article 36 de la loi organique nouvelle
relative aux lois de finances prévoit que « le
projet annuel de la loi de règlement constate le montant
définitif des encaissements de recettes et des ordonnateurs de
dépenses se rapportant à une même année, le cas
échéant, il ratifie les ouvertures de crédits par
décrets d'avances et approuve, éventuellement, les
dépassements de crédits résultant de circonstances de
force majeure ». En vertu de
l'Article 44 de cette dite loi organique, il est fait exigence du
dépôt et de la distribution de la loi de règlement, au
plutard à la fin de l'année qui suit l'exécution du
budget. Le rapport sur l'exécution des lois de finances, prévu
à l'Article 37 de la loi organique 2001-09, est remis à
l'Assemblée Nationale sitôt son établissement
définitif par la cour des comptes.
Cette procédure concerne aussi la loi de finances de
l'année. La préparation de cette catégorie de loi est du
ressort exclusif du gouvernement12(*). C'est l'Article 39 de la
loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances qui
décrit cette dite procédure. Selon les dispositions de cet
article, le projet doit dans les normes être déposé sur le
Bureau de l'Assemblée Nationale au plus tard le jour de l'ouverture de
la session fixée. Des lors, cette institution dispose de 60 jours pour
voter le projet de loi de finances. La procédure décrite par la
nouvelle loi organique est la suivante :
*Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président
de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances de
l'année en temps utile pour que l'Assemblée Nationale dispose,
avant la fin de la session fixée, du délai prévu à
l'alinéa précédent, la session est immédiatement et
de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances
de l'année.
*si le projet de loi de finances n'est pas voté
définitivement à l'expiration du délai de soixante jours
prévus ci-dessus, il est mis en vigueur par décret compte tenu
des amendements votés par l'Assemblée Nationale et
acceptés par le Président de la République.
*si compte tenu de la procédure prévue
ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en
vigueur avant le début de l'année financière, le
président de la République est autorisé à
reconduire par décret les services votés et à soumettre,
conformément aux dispositions de la constitution, un projet de loi
autorisant le gouvernement à continuer à percevoir les
impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de
l'année.
Cette procédure était totalement ignorée
par la loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative aux lois de finances.
Il faut surtout retenir de passage que, avec la réforme
de 2007 créant le sénat, le délai d'adoption du projet de
loi qui est de 60 est partagé entre deux institutions. C'est
l'Assemblée qui dispose de 40 jours et le Sénat de 20 jours.
Néanmoins, l'Assemblée Nationale dispose de l'ordre de
priorité, c'est-à-dire qu'elle est saisie avant le
Sénat.
Section II : les modifications par rapport à
l'équilibre et aux débats d'orientation budgétaire.
Le droit budgétaire est devenu en finances publiques
modernes la science qui étudie l'activité de l'Etat chargé
de veiller à la sauvegarde de l'équilibre économique et
social de la nation, par l'emploi de techniques nouvelles. Ces techniques
nombreuses et différenciées, permettent la régulation de
la production et des échanges, l'action sur le prix, la redistribution
des richesses, le maintien du pouvoir d'achat de la monnaie, la recherche du
plein emploi. Le but poursuivi par la loi 75-64 connaitra sa prorogation par le
biais de la loi 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances
sénégalaises. Cette loi aura apporté des modifications sur
deux points importants.
D'abord, on note une extension de la notion d'équilibre
(Paragraphe I), et ensuite, cette loi a permis la
pérennisation des débats d'orientations parlementaires
(Paragraphe II)
Paragraphe I : L'extension de la notion
d'équilibre.
C'est une notion qui est d'actualité. En effet, c'est
souvent à travers cette exigence que se formulent les impératifs
d'économie. Cette notion a une histoire et des principes qu'il faut
connaître pour en apprécier le sens. L'équilibre
budgétaire est le plus souvent lié à une gestion
financière prudente13(*).
Ainsi, on pourrait définir l'équilibre
budgétaire comme un état d'égalité parfaite entre
recette et dépenses. Mais cette vision mathématique ne tient en
aucun cas compte d'éventuels problèmes de contingences qui
souvent contraignent les Etats en leur qualité de défenseur de
l'intérêt général. Logiquement, le concept
d'équilibre budgétaire n'a jamais cessé d'évoluer
ou de muter dans ses conceptions. La notion fut une obsession des finances
publiques alors qu'avec Keynes ou même Beveridge, l'équilibre
budgétaire fut contesté et critiquée. Les études de
Keynes préconisent l'interventionnisme économique
circonstancié qui exige le recours à l'effet multiplicateur de
l'Etat et à des déséquilibres budgétaires.
Malheureusement, cette extension de la notion d'équilibre n'est pas
prise en compte par le droit positif sénégalais. Mais, dans la
pratique, on voit que, le Sénégal est sur les pas de son
homologue Français sur la question. Dés lors, la notion
d'équilibre budgétaire est si importante car c'est en partie en
réponse à un retour du libéralisme en matière de
finances publiques qui entend définir l'équilibre selon deux
versants.
D'abord, le refus du déficit budgétaire tel que
le keynésianisme peut l'invoquer et ce par une argumentation
monétaire selon laquelle un excès monétaire est facteur
d'inflation, d'effets d'éviction et de perturbations de
l'activité économique.
Ensuite, le refus d'excédents budgétaires, car
aux effets indésirables du déficit correspond ceux de
l'excédent qui entraine du gaspillage, de l'inflation et un
ralentissement économique par un possible assèchement
monétaire.
Le souci d'équilibre a été
prôné depuis longtemps. Ce souci vise une plus grande
efficacité dans la gestion des deniers publics. Le cas de la France l'a
illustré parfaitement avec l'adoption de la loi organique 2001 relative
aux lois de finances. Cette loi entend aller vers plus de performances et de
transparence dans la gestion des deniers publics. Aujourd'hui, des mesures sont
prises aussi bien en droit communautaire Africain qu'en droit Européen.
Cela signifie que des exigences allant dans le sens d'interdire des
déficits au delà de 3% du PIB. Mais aussi un taux d'endettement
qui ne doit pas être supérieur à 60% du PIB.
Incontestablement dés lors, il est évident que nombre de pays
Africains ont pu aller dans le sens de l'équilibre budgétaire
grâce à la construction Africaine. C'est pour dire que la notion
d'équilibre budgétaire est une notion très ambiguë
qui est difficile à cerner en droit Sénégalais. Mais
toutefois, l'équilibre budgétaire reste le principe en droit
sénégalais même s'il n'est pas obligatoire au niveau
central. Par contre, au plan des collectivités locales, c'est un
principe de rigueur et qui joue pleinement.
Paragraphe II : La pérennisation des
débats d'orientation budgétaire.
L'institution de ce débat est venue donner un
rôle nouveau au parlement. Depuis longtemps, il était exclu de la
procédure d'élaboration du budget. Cette initiative sera à
l'avantage des élus de la chambre parlementaire. Elle permet aux
parlementaires de mieux s'imprégner de la loi de finances dans ses
objectifs. Il faut noter au passage que cette procédure existait avec la
loi 75-64 mais c'est la loi 2001-09 qui lui donne sa vraie valeur. Cette loi
organique a permis aux débats d'orientations budgétaires
d'être pérennes. Les débats d'orientations permettent une
plus grande lisibilité du budget de l'Etat et conduisent à
développer la transparence dans les finances publiques de l'Etat. Ils
ont aussi conduit par ailleurs à améliorer le dispositif de
préparation de la loi de finances. Cette vérification en amont
présenterait l'avantage de mieux harmoniser les prévisions du
projet de loi de finances et du projet de financement de la
sécurité sociale14(*). C'est un débat
démocratique, on arrête des choix, mais malgré cet effort
louable consistant à associer le parlement à l'élaboration
de la loi de finances, nous considérons que la préparation de la
loi de finances appartient par nature à l'exécutif en
général et au ministre des finances en particulier. En effet, il
est le seul à disposer des informations nécessaires pour
effectuer ce travail de centralisation des informations. D'ailleurs, la
pratique démontre que le parlement n'est pas disposé à
préparer une loi de finances. En principe, ces débats permettent
au parlement d'être associé à la préparation du
budget en lui fournissant un cadre d'expression sur les grandes directives
budgétaires. Ce débat permet dans une autre perspective
d'informer de façon précise les membres du parlement15(*).
Toutefois, même s'il existe théoriquement, dans
la pratique, la date à laquelle se déroule ce débat ne
permet pas au parlement de participer pleinement à la préparation
du budget et avoir une quelconque influence sur les choix gouvernementaux. Le
parlement dispose, en vertu de ce débat d'orientation budgétaire,
d'un rapport préliminaire de la cour des comptes sur l'exécution
des lois de finances de l'année. En France, des suggestions ont
été faites dans ce sens par la MEC (mission d'évaluation
et de contrôle)16(*). Ces suggestions vont dans le sens de rendre les
débats d'orientation de véritables instruments parlementaires
d'orientation des choix budgétaire. Ainsi, au sénégalaise,
la loi organique 2001-09 à l'avantage de pérenniser le
débat parlementaires sur l'adoption de la loi de finances. Toutefois,
les innovations en ce domaine, restent insuffisantes.
Deuxième Partie : Les insuffisances et les
tentatives nouvelles de recommandation au sein de l'UEMOA.
Le contrôle de l'exécution de la loi de finances
a pour objet de vérifier la conformité de l'exécution avec
le contenu de l'autorisation parlementaire. De façon
générale, plusieurs formes de contrôles peuvent exister.
Ces contrôles peuvent être classés de différentes
façons. On peut d'abord tenir compte de la nature des personnes
contrôlées. Ainsi, on distingue le contrôle sur les
administrateurs et le contrôle sur les comptables. On peut ensuite
s'attacher à la nature des faits contrôlés. On distingue le
contrôle sur les recettes et le contrôle sur les dépenses.
Par ailleurs, on peut s'interroger au moment du contrôle, d'où le
contrôle a priori, le contrôle en cours d'exécution et le
contrôle a postériori. Enfin, on peut faire la distinction entre
le contrôle administratif et le contrôle juridictionnel en se
fondant sur la nature des organes qui exercent le contrôle.
Parallèlement, le ministre des finances
s'efforça de perfectionner son contrôle hiérarchique sur
les comptables publics et on voit apparaitre, peu à peu, un corps unique
de contrôle intérieur au ministre, l'inspection
générale des finances.
Cependant, il faut noter que, malgré
l'efficacité tant clamée au niveau des contrôles
financiers, le doute est permis de dire que ceux-ci sont insuffisants du point
de vue de leur finalité (CHAPITRE I). Face à ces
insuffisances et pour rendre beaucoup plus transparents et utiles ces
contrôles sur les finances publiques, de nouvelles exigences apparaissent
comme bouclier à la mauvaise gestion des finances publiques
(CHAPITRE II).
Chapitre I : L'inefficacité des
contrôles sur l'exécution de la loi de finances.
Depuis 1974 en France, date de la réforme
étendant la saisine du conseil constitutionnel, presque toutes les lois
de finances sont soumises au conseil constitutionnel pour vérifier leur
constitutionnalité. Ces contrôles peuvent être de
différentes natures. Dans la longue évolution du droit des
finances publiques, ces contrôles ont été mis en place
progressivement et ont été créés pour deux sortes
de motifs.
Le premier motif est d'ordre politique du fait que la loi de
finances qui porte autorisation des recettes et des dépenses doit
être respectée par tous.
Le deuxième motif est d'ordre financier car il faut
préventivement éviter que toute tentation de gaspillage, de
mauvais emploi ou de dilapidation des deniers publics. Le Sénégal
avance sur ce point sur les mêmes pas de son homologue
français.
Ces contrôles sur la loi de finances sont dans un
premier temps effectués sous la direction des parlementaires d'où
le contrôle politique (SECTION I). Dans un second, la
loi de finances reçoit un autre moyen de contrôle exercé
par les juridictions ou d'autres corps administratifs, ceci constitue le
contrôle juridico-administratif (SECTION II).
Section I : L'échec du contrôle
parlementaire.
Les finances publiques au Sénégal ont
déjà retenu l'attention d'un certain nombre d'auteurs qui n'ont
pas manqué de s'interroger sur la pertinence que peut avoir le
contrôle parlementaire effectué en ce sens. L'analyse faite sur ce
contrôle nous renseigne que nous assistons à son
inefficacité réelle. Cette inefficacité du contrôle
parlementaire s'explique d'une part par l'exclusion des parlementaires de la
phase préparatoire de la loi de finances (paragraphe I)
et d'autre part par l'insuffisance des moyens matériels et humains dont
dispose le parlement (paragraphe II).
Paragraphe I : L'exclusion des parlementaires de
la phase administrative de préparation de la loi de finances.
Le système financier et budgétaire du
Sénégal, est un ensemble qui obéit à des
règles dont la complexité est énorme. Le système
est entre les mains de l'exécutif qui en détient le monopole.
Il convient de faire une petite analyse rétrospective. Durant
l'époque classique ou libérale, le parlement jouait un rôle
primordial et vital dans le fonctionnement des finances publiques. On ne
pouvait passer outre le parlement pour aucune dépense ou pour la
levée de l'impôt. Le parlement disposait de façon absolue
le droit d'autorisation. Ainsi, des prérogatives énormes leur
avaient été reconnues pour qu'ils puissent se rendre compte de
façon claire et précise de la détermination et de la
véracité des demandes qui leur sont faites. Alors, leur
contrôle était, sans aucun doute, efficace. Aujourd'hui, beaucoup
de limitations existent en ce qui concerne la phase administrative de
préparation de la loi de finances. Les députés sont exclus
de cette phase. Le ministre de l'économie et des finances y joue un
rôle central et capital. C'est lui qui coordonne toute la
procédure. Une procédure de préparation du projet est
entamée par lui, par l'envoi d'une lettre circulaire à tous les
ministres dépensiers. C'est à lui de diriger les
conférences budgétaires. C'est lui aussi qui procède
à la centralisation de tous les projets de budgets ministériels.
Les documents accompagnant le projet de lois de finances son dressés par
son ministère.
Ainsi, on note, que les parlementaires n'interviennent en
aucun moment dans la phase administrative. Cette absence aura
nécessairement des conséquences sur l'efficacité du
contrôle parlementaire. La question qu'on peut se poser à cet
effet est de savoir : comment contrôler des faits pour lesquels on
ne dispose pas de moyens suffisants et fiables pouvant rendre celui-ci
efficace?
Cette question est d'importance, du fait qu'il appartient
à l'exécutif lui-même qui doit être
contrôlé, de fournir les informations pouvant rendre le
contrôle du parlement réel et utile. Même si des efforts
ont été faits avec la pérennisation des débats
d'orientations budgétaires qui permettent aux parlementaires de mieux
s'imprégner au contenu de la loi de finances, mais nous ne manquons pas
de soulever les insuffisances notamment du parlement relatives à sa mise
en écart par rapport à cette procédure
d'élaboration de la loi de finances de l'année.
La pérennisation des débats d'orientations est
une stratégie que beaucoup de financiers approuvent avec beaucoup de
satisfaction, de joies mais restent dubitatifs quant à leur importance
car ceux-ci ne sont que théoriques. C'est pour dire que dans la
pratique, les résultats escomptés ne sont presque jamais, dans la
grande majorité, obtenus.
Ainsi, beaucoup d'initiatives et de propositions
sévissent de par les financiers. D'abord, les pouvoirs d'initiatives des
parlementaires doivent être augmentés. Il serait une bonne chose
si les députés participaient à la préparation du
projet de lois de finances, ne se reste qu'aux conférences
budgétaires. Ceci leur permettrait de mieux s'informer sur chaque
proposition de dépense et faciliterait au vote du projet de lois de
finances à l'assemblée nationale.
Ensuite, il serait heureux de voir aussi les parlementaires
jouer pleinement leur rôle sans parti pris et sans commune mesure. A
l'heure actuelle, cette exclusion des parlementaires dans la phase
administrative de préparation de la loi de finances favorise le
gaspillage et les délits contre les deniers publics.
Paragraphe II : L'insuffisance des moyens humains
et matériels.
Le projet de loi de finances est un document technique qui
suscite beaucoup de maîtrise pour bien cerner son contenu et les
ambitions visées par le gouvernement. Dés lors, nous pouvons
faire une large et pertinente observation sur les manquements observés
vis-à-vis des moyens matériels dont disposent les parlementaires
mais aussi de leurs connaissances par rapport à la discipline
financière. Ce que nous constatons au Sénégal, c'est que
les acteurs chargés d'adopter le projet de loi de finances sont pour la
majorité « étrangers » à la
discipline. Cette insuffisance des moyens humains constitue un obstacle
à la transparence. Ceci se rencontre aussi bien dans
l'élaboration que dans l'adoption du budget17(*). Il appartient aux
parlementaires de prendre un choix s'imposant aux pouvoirs publics et aux
citoyens. Ainsi, ce choix doit être suivi d'une analyse scientiste et
émérite. Cette tâche mérite donc d'être
confiée à des personnes initiées en la discipline. La
réalité nous enseigne le contraire, c'est-à-dire que ces
personnes ignorent profondément la discipline financière.
Aujourd'hui, il est presque impossible de conditionner ce choix des
élections des parlementaires à un mieux être des
populations. Le clientélisme politique fait que de nos jours, la chambre
des représentants perd de plus en plus sa crédibilité.
Pour rappel, le député ou le sénateur est celui dont les
attributions sont de s'investir à connaitre les besoins des
populations, défendre leurs intérêts, avoir une vision et
un leadership nécessaire pour partager cette vision. On note qu'il n y a
plus de planification car il n'existe plus de base de données fiables
permettant d'éclairer notamment les parlementaires dans leur choix.
Certains documents sont laconiques ou ont beaucoup d'imprécisions que
les parlementaires majoritairement n'ont pas la capacité intellectuelle
de concevoir.
D'un autre coté, nous constatons aussi des
insuffisances en ce qui concerne les moyens matériels mis à la
disposition des députés ou sénateurs. Même si des
efforts ont été faits, force est de constater que des mesures
coercitives auraient dues être prises par la loi organique pour
l'application de certaines de ses dispositions. Certes, on a noté la
confirmation des débats d'orientation budgétaire qui sont devenus
une coutume pour l'adoption de la loi de finances. Mais ces débats sont
théoriques et généralement n'ont pas d'influence sur le
vote parce que la modification sur les choix budgétaires reste
insuffisante. Les ambitions du gouvernement ne sont pas le plus souvent
avouées. C'est pourquoi, il est difficile pour les acteurs de se rendre
compte de la réalité des prévisions de la loi de
finances.
Ces insuffisances peuvent être notées du
coté de la loi de règlement, du droit d'amendement des
parlementaire. En résumé, il s'agit du contrôle à
priori et du contrôle à postériori. L'intervention du
parlement dans le contrôle à postériori de
l'exécution de la loi de finances, par le biais de la loi de
règlement, apparait logique dans un régime politique qui a
confié le pouvoir financier aux assemblées : puisque
celles-ci donnent les autorisations budgétaires, elles doivent pouvoir
constater par eux-mêmes la bonne exécutions de leurs autorisation.
Ce contrôle est effectué au cours de l'exécution des
projets de lois de règlement de chaque année d'exécution
ou en fin d'année civile. Le projet de loi de règlement constate
le montant définitif des encadrements des recettes et des
ordonnancements des dépenses se rapportant à une même
année ; le cas échéant, il ratifie les ouvertures de
crédits par décrets d'avances et approuvent les
dépassements de crédits résultant de circonstances de
force majeure. En France par exemple, ce contrôle a joué un
rôle important. Mais ce contrôle va vite connaitre son
déclin. La première raison de ce déclin du contrôle
à postériori provenait du retard considérable avec lequel
le parlement était saisi des projets de lois de règlement. La
deuxième raison c'est que les parlements ont toujours estimé que
le contrôle le plus important a été fait avant
l'exécution de la loi de finances. C'est pour dire que le contrôle
a postériori n'est pas efficace du fait qu'on considère que si le
mal est déjà fait, à quoi peut servir ce
contrôle.
Au Sénégal par exemple, il y a presque une
quasi-inexistence de lois de règlement. Le parlement ne vote même
plus les lois de règlement. Mais il faut noter que jusqu'ici les
résultats sont décevants. Même si au Sénégal,
avec l'alternance intervenue en 2000, il y a des manifestations, encore
isolées, celles-ci sont insuffisantes pour redonner vie au
contrôle parlementaire.
En ce qui concerne le droit d'amendement dévolu aux
parlementaires, on note sa reconnaissance par les textes nationaux notamment
par la constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001 en son article
81 et la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de
finances. L'Article 42 de cette loi organique dispose en son alinéa
1er qu' « aucun article additionnel,
aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être
proposé par l'assemblée nationale, sauf s'il tend à
supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à
créer ou à accroitre une recette ».
Encore il faut souligner que l'échec du contrôle
parlementaire est aussi lié aux moyens humains composant les chambres
parlementaires. On observe aujourd'hui, que la majorité des
parlementaires n'a pas fait de formation en la matière.
Section II : L'inefficacité des règles
de contrôle administratif et juridictionnel.
Depuis l'indépendance, de nombreux textes sont
intervenus en matière financière au Sénégal, soit
pour réactualiser les vieux règlements, soit pour adapter les
procédures financières à la nouvelle organisation
administrative, soit pour mettre en place des structures entièrement
nouvelles. C'est le cas de certaines institutions juridictionnelles
chargées de veiller au bon fonctionnement des finances publiques ou
encore des corps de contrôles administratifs ou autorités
administratives. Toutefois, il faut noter, même s'il est fait usage d'un
contrôle administratif ou juridictionnel, leur inefficacité est
réelle.
Cette inefficacité s'explique dans une moindre mesure
par la mollesse des sanctions prises (Paragraphe I) et dans
une autre mesure, par l'absence de suite aux rapports effectués par les
corps de contrôle administratif (Paragraphe II).
Paragraphe I : La mollesse des sanctions
juridictionnelles.
Le contrôle juridictionnel de la loi de finances est
effectué, au Sénégal, par la cour des comptes. Il peut
aussi être le fait d'autres juridictions comme la haute cour de justice,
la cour de discipline budgétaire et les tribunaux de droit commun civils
ou correctionnels. La haute cour de justice à compétence lorsque
le président de la République ou les ministres accomplissent des
actes criminels ou délictuels à l'encontre des deniers publics.
La cour de discipline budgétaire quant à elle, est celle qui
sanctionne les fautes de gestion commises par les agents des services publics.
La responsabilité des administrateurs est très difficile à
engagée. Les fautes de gestion qui sont retenues sont en
générales celles considérées comme graves.
Toutefois, ces fautes doivent friser l'indélicatesse pour que l'affaire
soit inscrite dans les audiences de la cour et pour qu'il y ait sanction.
Certaines de ces juridictions effectuent un contrôle à
postériori, par contre, d'autres interviennent antérieurement
à l'adoption de la loi de finances. Le conseil constitutionnel par
exemple intervient antérieurement à l'entrée en vigueur de
la loi de finances pour vérifier sa conformité à la loi de
finances. En ce qui concerne ce conseil, il peut utiliser deux techniques
vis-à-vis la loi de finances. Parfois, il est fait application de la
technique du « tout indivisible » selon laquelle les
dispositions inconstitutionnelles sont inséparables du texte de
loi18(*).
Mais, la technique la plus utilisée est celle dite de
l' « acte détachable »19(*). Ceci n'est pas gage
de transparence car la loi organique devait apporter des mesures drastiques
pouvant écarter la loi de finances inconstitutionnelle. La pratique
nous montre qu'aujourd'hui, jamais le Sénégal ne s'aventure
à déclarer une loi de finances contraire à la constitution
du fait notamment des corps de contrôle qui se rangent du
côté du pouvoir. La cour des comptes quant à elle, a
été instituée par la loi 99 portant cour des comptes. Il
est plus difficile d'appliquer des sanctions aux ordonnateurs qu'aux comptables
publics. Les premiers sont libres de décider l'opportunité de la
dépense, les crédits budgétaires n'étant qu'un
plafond.
De plus, il est souvent difficile d'évaluer une
dépense avec précision au moment où on l'engage. En outre,
les dangers de malversations sont moins grands pour les uns que pour les
autres car les ordonnateurs ne manient pas l'argent. Enfin, les divers
contrôles exercés le sont à ce point que la liberté
de manoeuvre accordée aux ordonnateurs est souvent un fait illusoire. Il
est donc naturel que le régime de sanctions les concernant, soit moins
strict que pour les comptables. Il existe bien des sanctions disciplinaires et
pénales, mais elles ne sont guère applicables. Les malversations
financières que connaissent les finances publiques sont rarement
sanctionnées. On doute de l'utilité même des
contrôles sur les deniers publics. La cour des compte reste quelque fois
même, je dirai, partenaire au gouvernent. La cour des comptes n'a jamais
eu les moyens humains et matériels nécessaires à
l'exercice correct de sa mission. Il s'en suit que l'examen des comptes des
comptables publics considéré comme une priorité n'est
souvent effectuée que par la méthode du sondage. Elle est
allée jusqu'à être considérée comme une
chambre d'entérinement du fait du dictat réel qui s'abat sur
elle. Dés lors, en tant que juriste soucieux du développement de
son pays, je reste convaincu que notre développement ne peut s'effectuer
que par des finances publiques saines dans leur utilisation. En plus de
l'inapplication des règles après contrôle exercé,
l'inefficacité du contrôle de la loi de finances s'explique aussi
par la rareté de poursuivre jusqu'au bout des rapports
effectués.
Paragraphe II : L'absence de suite aux rapports
présentés.
En abordant les organes de contrôle ou de tutelle, il
faut bien en avoir en conscience qu'il y en a deux. Il y a les autorités
supérieures qui disposent de pouvoirs et il y a les organes qui
effectuent le contrôle, que ce soit au plan administratif, technique,
comptable et financier, que ce soit au niveau juridictionnel. En ce qui
concerne ces autorités supérieures de tutelle, cela dépend
de l'aménagement constitutionnel des compétences mais de
manière classique dans un modèle bicéphale, on a le
Président de la République, le Premier ministre et les ministres
dans le cadre des institutions qui dépendent de leurs sphères de
compétence. Et d'ailleurs, dans la pratique et en dehors de leur
compétence juridique , il y a un trafic d'influence politique et
administrative qui peut s'exercer en dehors des règles de
procédures officielles et qui peuvent avoir pour effet de fausser ou de
détourner la sincérité du contrôle, sa transparence,
sa neutralité administrative et parfois selon les cas suscités ou
stoppés un processus de contrôle de tutelle. Mais de
manière classique, on distingue parmi ces contrôles administratifs
celui effectué par le ministre de l'économie et des finances,
celui fait sous la conduite de l'IGE, et enfin, celui du contrôleur
financier. Le ministre de l'économie et des finances peut effectuer des
vérifications sur la gestion d'un agent public vis-vis à des
deniers publics. Celui-ci peut, à la suite de son contrôle,
constater des irrégularités résultant soit de manquements
ou d'excédent de recettes dans les comptes d'un agent public. Lorsqu'il
est constaté de manquements dans la caisse d'un comptable public
à la suite d'un contrôle du ministre de l'économie et des
finances, l'agent responsable sera déclaré en débet. Ce
débet est dit administratif du fait de l'autorité chargé
du contrôle. Obligation lui est Faite de saisir d'abord le
Président de la République par un rapport de contrôle. Il
appartient au Président de la République d'apprécier le
rapport du ministre. A la suite de son appréciation, il peut en
résulter une appréciation positive ou négative. Le
Président a un pouvoir d'analyse qui lui est discrétionnaire.
Cela signifie qu'il appartient au Président de la République de
donner suite au rapport du ministre. Ainsi, par clientélisme politique,
le président peut décider de ne pas donner une issue
légale de résolution des irrégularités
constatées dans ce rapport. Ce contrôle à vrai dire, comme
le pensent beaucoup de spécialistes des finances publiques, ce
contrôle n'a jamais atteint son objectif et plus loin encore pour dire
que jamais l'objectif de ce contrôle ne sera atteint. Ceci s'explique par
le fait que le ministre de l'économie et des finances est nommé
par le Président de la République et de suite, il est assujetti
à son autorité même si la constitution lui reconnait un
certain nombre de pouvoirs.
En dehors de ce contrôle, il y a un autre contrôle
administratif qui est celui du contrôleur financier. Dans la loi 90-07 du
26 juin 1990, l'art 30 dispose que le contrôleur financier :
« assure ce contrôle soit par lui-même soit
par un contrôleur d'état placé sous son autorité et
nommé par lui auprès de chaque entreprise
contrôlée ». Il s'agit d'un contrôle
technique incorporé, qui a le mérite de pouvoir suivre dés
la procédure de gestion des deniers publics dans l'entreprise. Ce qu'il
y a lieu de se soucier c'est la connivence qui peut y avoir lieu entre
contrôleurs et contrôlés. L'IGE peut effectuer son
contrôle à la demande du Président de la république,
du premier ministre ou du ministre de tutelle. C'est là qu'il y a lieu
de craindre l'instrumentalisation politique du contrôle de tutelle. En
bref, on constate que la théorie est très loin de la pratique de
ce contrôle administratif du point de vie de sa fiabilité et de
l'objectif visé.
Chapitre II : Les insuffisances relatives à
la transparence.
Le droit des finances publiques est un droit multidimensionnel
du fait de l'influence extérieure qui l'habite. Cette influence est en
fait, celle du droit international et celle du droit communautaire. Toutefois,
il est à noter que, le droit international en occupe une fine partie,
par contre, le droit commun est la pièce maitresse comme pouvant avoir
des effets majeurs sur le fonctionnement interne des finances publiques. Ces
dernières, dans leur pratique actuelle, connaissent
énormément de disfonctionnements. Ces disfonctionnements sont
soit liés au non respect des règles de procédure, soit de
présentation ou d'exécution des lois de finances.
En effet, des Etats comme le Sénégal se voient
soumis à de nouvelles recommandations car la loi organique 2001-09 du 15
octobre 2001 relative aux lois de finances n'a pas pu permettre de remplir les
objectifs escomptés. Ces recommandations sont relatives aux
règles des marchés publics et aux nouveaux principes
démocratiques de gestion (SECTON I) mais aussi à
la non transparence budgétaire et l'absence de
cohérence dans la décentralisation participative (SECTION
II).
Section I : insuffisances de la règlementation
des marchés publics et l'adoption de nouvelles règles.
Les pays sous développés, en l'occurrence les
pays de l'Afrique Francophone se sont regroupés autour des structures
comme l'UEMOA pour harmoniser leur législation. Ainsi, beaucoup
d'exigences sont faites aux Etats membres. Toutes les lois organiques que le
Sénégal a connues, ont proféré des obligations aux
Etats. Aujourd'hui, avec la mondialisation, de nouvelles exigences
apparaissent. C'est ainsi que de nouvelles recommandations relatives aux
marchés publics ont vues le jour (Paragraphe I) et on
assiste aussi à de nouveau principes à respecter
(ParagrapheII).
Paragraphe I : les nouvelles
règlementations des marchés publics au sein de l'UEMOA.
Au Sénégal la réglementation des
marchés publics a connu une évolution significative car la
commande publique a été longtemps régie par la
législation française à travers le règlement
relatif au financement des marchés publics de l'Etat et des
collectivités locales20(*).
Au lendemain de l'indépendance du
Sénégal, le législateur sénégalais,
après avoir élaboré le code des obligations, a
tenté de réglementer les marchés publics21(*).
Mais cette réglementation était trop
inspirée du droit français. Ce n'est finalement qu'à
partir de 1982, que les autorités sénégalaises ont
jugé utile de rompre avec cette législation archaïque
jugée inadaptée pour instaurer un nouveau code juridique et
institutionnel devant aboutir à une meilleure harmonisation du
système des marchés publics sénégalais.
En outre, il faut aussi mentionner que la
réglementation des marchés publics est mouvante du fait qu'elle
connait régulièrement des modifications22(*). Ce décret a
été modifié et remplacé par le décret no
2007-745 du 25 avril 2007 portant nouveau code des marchés publics
actuellement en vigueur au Sénégal. Cette instabilité des
règles des marchés publics est du d'abord au fait que le
Sénégal est membre de l'UEMOA. La loi organique 2001-09 du 15
octobre 2001 relative aux lois de finances connait des insuffisances en cette
matière c'est-à-dire de la prise en charge de mesures explicites
en matière de marchés publics. Ces limitations sont relatives
à la transparence dans la commande publique, en termes de
procédures et enfin du point de vue institutionnel.
Ensuite, cette instabilité est la conséquence de
nouveaux principes budgétaires tels que la sincérité dont
nous avons déjà fait mention, de la charte de transparence et de
l'efficacité de la dépense publique.
L'instabilité de la législation des
marchés publics au Sénégal s'explique le plus souvent par
la fréquence de nombreuses révélations d'affaires de
corruption et de délits de favoritisme. Ces actions frauduleuses et
anticoncurrentielles ont amené les acteurs de la commande publique
à réfléchir ensemble pour mettre en oeuvre une
réglementation plus adéquate et effective du point de vue de son
application afin de promouvoir des pratiques plus saines, favorables à
la bonne gouvernance.
Face aux intérêts privés et des exigences
de l'UEMOA, il importait et il importe toujours pour les agents qui engagent
les finances publiques des collectivités locales publiques de
sauvegarder l'intérêt général et de protéger
les fonds publics contre les engagements trop onéreux d'où les
innovations apportées par le nouveau code en conformité avec les
recommandations de l'UEMOA23(*), dans les procédures de passation des
marchés publics et la création de nouveaux organes de
contrôles qui sont l'ARMP (Autorité de Régulation des
Marchés Publics) et de la DCMP (Direction centrale des Marchés
Publics).
Les innovations majeures du nouveau code sont d'abord,
l'émergence de nouveaux modes de mise en concurrence favorable à
la bonne gouvernance qui se résume à la procédure d'appel
d'offre avec mise en concurrence large (consécration de la
prééminence de l'appel d'offre ouvert, la nouvelle
procédure dite de pré qualification et le maintien de l'appel
d'offre en deux étapes) et la redéfinition des procédures
de mise en concurrence limitée (le réaménagement de
l'appel d'offre restreint, les nouvelles conditions de recours à
l'entente directe), ensuite, la rénovation de certaines
procédures dites spécifiques (innovations dans la
procédure de renseignement et des prix, etc..).
La Direction centrale des marchés publics est
chargée d'assurer le contrôle à priori des
procédures de passation des marchés, d'émettre des avis
concernant l'attribution des marchés publics, les autorisations et
dérogations nécessaires lorsqu'elles sont prévues par la
législation en vigueur.
Il y a également le contrôle de l'ARMP
exigé récemment dans le cadre de l'UEMOA. Cette autorité a
pour mission d'assurer la régulation du système de passation des
marchés publics et des conventions de délégation de
services publics. Par cette mission, elle peut émettre des avis,
propositions ou recommandations dans le cadre de la définition des
politiques et d'assistance à l'élaboration de la
réglementation en matière de marchés publics,
Paragraphe II : la justification de nouveaux
principes.
En dehors des principes classiques budgétaires, les
finances sénégalaises connaissent aujourd'hui de nouveaux
principes. Ces principes servent de renforcer la transparence dans la gestion
des finances publiques. Ceux-ci dans leur grande majorité
n'étaient pris en compte par la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001
relative aux lois de finances. Il s'agit entre autre, du principe de
sincérité, de lisibilité, de bonne gouvernance en somme,
des principes démocratiques. Le principe de sincérité
budgétaire interdit à l'Etat Sénégalais de
sous-estimer les charges ou de surestimer les ressources qu'il présente
dans la loi de finances. Contrairement aux autres principes tels que
l'annualité, l'unité, la spécialité,
l'universalité ; le principe de sincérité n'a pas
été élaboré formellement dans la loi organique
2001-09 relatives aux lois de finances sénégalaises. Même
si dans l'esprit de la loi organique on pouvait noter en quintessence la
sincérité budgétaire, celle-ci n'était que
implicite. Mais aujourd'hui, avec les dispositions nouvelles de l'UEMOA, ce
principe connait sa formalisation expresse. Ce principe connait aujourd'hui son
application systématique. Le contrôle ainsi effectué sur la
sincérité du budget est un contrôle de l'EMA. Le conseil
constitutionnel vérifie si les appréciations faites dans le
projet de loi de finances relatif aux ressources et aux charges ne comportant
pas d'erreurs. Le conseil peut, par le biais d'une loi de finances
rectificative, demander au parlement une régularisation
ultérieure.
Les prévisions doivent aussi être
cohérentes. Le conseil insiste sur les vices de forme conduisant
à l'insincérité du projet de loi de finances plus que sur
des erreurs de fond dans les chiffres et prévisions avancés. Ce
principe vise aussi la comptabilité publique du fait des insuffisances
de la loi organique 2001-09 relative aux lois de finances. Ainsi, il impose
l'exactitude des comptes de l'Etat, ce qui peut être
vérifié avec plus de précision que le principe de
sincérité du budget. Les comptes de l'Etat doivent être
réguliers, sincères et donner une image fidèle de son
patrimoine et sa situation financière. Ce respect de la
sincérité apparaitra lors de la loi de règlement. En plus
de ce principe, il y a aussi celui de la lisibilité. Aujourd'hui, avec
l'ère de la modernisation, de nouveaux principes relatifs aux deniers
publics sont exigés dans le cadre du droit communautaire. Le principe de
bonne gouvernance est devenu un pilier du développement dans les pays en
voix de développement.
Section II : La non transparence budgétaire et
l'absence de cohérence dans la décentralisation
participative.
Beaucoup ne discutent pas du budget à l'occasion des
séances prévues à cet effet et se contentent simplement de
le voter de façon mécanique et la plupart du temps par
solidarité. D'après l'enquête effectuée par
Transparency international, les participants ont confirmé que les
populations ne sont ni informées, ni associées à
l'élaboration, au suivi et au contrôle du budget. Ainsi, de
nouvelles recommandations sont faites dans le cadre de l'UEMOA. Il s'agit
d'abord, de la transparence budgétaire (Paragraphe I)
et ensuite, à la transparence de la politique de transfert des
compétences (Paragraphe II).
Paragraphe I : Les nouvelles recommandations
relatives à la transparence budgétaire au sein de l'UEMOA.
La notion de transparence budgétaire se ramène,
en même temps que celle de la liberté à plus qu'une
attente, une exigence publique et collective dans toute opération
à vocation démocratique. Son absence est susceptible de se
prêter à diverses lectures symptomatiques dont celle sur la
transparence budgétaire. Une lecture qui met à l'épreuve
des lois et règlements de la décentralisation, l'ensemble des
pratiques administratives et de gestion des collectivités locales. Dans
des forums organisés dans le cadre de l'UEMOA, on a constaté que
la corruption est une réalité dans les pays encore qu'elle y est
d'une très grande ampleur étant donné qu'elle est
présentée partout. Elle est présentée dans tous les
secteurs, particulièrement dans le secteur public (administration
générale, gestion des marchés municipaux, police,
gendarmerie, douane, services de santé, divers services parapublics)
où elle revêt différentes formes reposant sur la
facilitation des choses moyennant financement dans les appels d'offre, la
délivrance de différents documents administratifs. Ainsi, le
droit demande plus de conscientisation aux citoyens, la participation tant des
élus que des populations aux questions budgétaires. Les Etats
doivent aussi lutter contre la conjoncture avec les politiques d'ajustement
structurelles. Des interdictions sont aussi clamées par les organismes
internationaux tels que la mal gouvernance, le clientélisme politique,
le népotisme politique et religieux.
Sur les relations entre le fisc et les contribuables, des
efforts ont été réalisés. C'est dans ce sens que
des études ont été réalisées au
Sénégal. Les résultats de l'enquête de terrain
réalisés dans certaines collectivités du
Sénégal ont été largement partagés,
notamment l'impression d'incompréhension, voire d'opacité qui
entoure la démarche du fisc pour la majorité des contribuables.
Cette situation a une répercussion négative sur le processus de
mobilisation des ressources, dans la mesure où, ne percevant pas la
traduction concrète de leur effort fiscal, les citoyens ont tendance
à rechigner aux paiements de leur contribution. Dans le cadre de l'UEMOA
aussi, un constat a été fait, c'est celui qui est estimé
comme le noeud central de toute préoccupation de transparence demeure
dans la question du contrôle et de l'évaluation des politiques
publiques. .On a aussi constaté que l'insuffisante mise en oeuvre du
dispositif existant par les parlementaires à travers les retards
apportés dans le vote de la loi de règlement semble être
réglée dans le cadre communautaire(UEMOA). Le gouvernement,
l'administration publique, le parlement, la justice, les organismes publics
sont astreints à l'obligation de mettre en oeuvre des principes de bonne
gouvernance et la transparence dans la conduite et la gestion des affaires
publiques. Cette transparence budgétaire consiste à communiquer
de manière complète, sincère et régulière
les informations relatives à la gestion de leurs ressources. Au plan
interne cette transparence se traduit par un souci de clarté,
sincérité et de rigueur dans la réalisation des
opérations. De ce point de vue, elle conduit à
l'efficacité et à la fiabilité des résultats
présentés. A l'égard des tiers, elle permet, par la bonne
et régulière information des citoyens et des partenaires,
d'obtenir leur adhésion. L'origine et la destination des ressources
publiques font de ces deux aspects une double exigence dans la gestion
publique. Il s'agit de l'efficacité et de l'obligation de rendre compte.
Ainsi pour arriver à cette transparence budgétaire, un code de
transparence de l'UEMOA sera adopté. Ce code a vu le jour du fait des
faiblesses qui sont constatées dans la gestion budgétaire. Il
peut s'agir entre autre du retard dans la présentation des comptes de
gestion de l'état à l'assemblée nationale, des
écarts entre les exigences locales du cadre juridique et les pratiques,
de la lisibilité insuffisante des documents budgétaires, de la
faible capacité administrative des collectivités locales et des
collectivités déconcentrées à rendre compte
à temps, de leurs gestions et à communiquer des informations
fiables, bref, la liste est longue pour ne citer que cela. Par rapport à
la politique de transfert de compétences, de nouvelles directives
verront également leur naissance.
Paragraphe II : Les recommandations
inhérentes à la transparence de la politique de transfert de
compétences.
La décentralisation est d'abord un état d'esprit
et de méthode. L'objectif de cette réforme, sa finalité,
c'est d'échapper au centralisme titulaire et rigide pour répondre
plus efficacement aux besoins des citoyens ; « plus
d'efficacité, dans plus de démocratie »24(*). Il convient de
réconcilier les citoyens avec l'organisation politique par la
décentralisation en recherchant une plus grande proximité des
compétences et des responsabilités.
La décentralisation doit donc dépasser les
clivages partisans pour être un acquis de la société. Pour
cela, il faut élaborer et améliorer le cadre juridique et
institutionnel de la décentralisation mais aussi procéder
à une rationalisation des compétences transférées.
Il convient de reconnaitre que la décentralisation actuelle n'est
cependant pas celle imaginée en 1996 ; plusieurs grands principes
sont délaissés. Cette décentralisation au travers
notamment les lois 96-07, 96-06 du 22/03/1997, était fondée sur
quelques principes directeurs qui, à l'épreuve, ont
été quelque peu délaissés :
-la répartition par génération de
compétence :
-l'interdiction de toute tutelle d'une collectivité sur
une autre.
-le transfert par l'Etat de ressources et des services, la
concomitance de la déconcentration.
Pour l'heure, les principes théoriques ont
cédé la place à la pratique.
Le plus qu'imparfait transfert par l'Etat des ressources et
des services : chaque compétence transférée devait
l'être avec les crédits et les services correspondants à
son exercice. Les services de l'Etat devant être et faire l'objet d'une
partition et de convention de mise à disposition gratuite. En dehors du
déphasage entre les textes et la pratique, il a été
évoqué la connaissance des lois et règlements
budgétaire qui est une préoccupation constante des juristes. A ce
niveau, il convient de remarquer que les textes de la décentralisation
sont inaccessibles aux médiats. Dans ce cadre, une majorité des
personnes interrogées avoue ne pas avoir une bonne connaissance des lois
et règlements. Les élus locaux, surtout au niveau des
communautés rurales, sont généralement mal
préparées, planifiées et exécutées, les
activités de développement. La majorité des membres
élus des conseils savent à peine lire et écrire et n'ont
qu'une expérience limitée de la planification et de
l'exécution de projets dans des secteurs aussi divers que l'hydraulique
en milieu rural, la santé, l'éducation, l'infrastructure
routière et la gestion de l'environnement. Cela signifie que la loi
organique 2001-09 a été trop théorique que pratique. Dans
cette loi, devait être prise en charge la gestion locale de
qualité du point de vue de ses hommes, du point de vue de ses services,
et encore du point de vue des règles établies. Cette loi a
été plus sociale que développementaliste. Ainsi, l'Afrique
dans le cadre de ses organismes de développement doit plus s'atteler
à mettre en place, plus de règles audacieuses qui seraient le
vecteur du développement.
CONCLUSION
Le Sénégal comme beaucoup de pays africains sud
sahariens a hérité de la législation Française.
Ainsi, notre pays (Sénégal) connait un droit budgétaire
presque identique à celui de la métropole. Ce droit
budgétaire, même s'il est relatif au droit
sénégalais du fait de sa souveraineté, une influence
majeure sur lui. Il s'agit de l'influence du droit communautaire,
c'est-à-dire du droit résultant des institutions comme l'UEMOA.
Regroupés autour de l'UEMOA, les Etats africains membres de cette
institution se voient être soumis à une multitude de
règles. On peut citer entre autre, la directive portant nomenclature
budgétaire, directive portant comptabilité publique dans le cadre
des Etats de l'UEMOA, directive relative aux marchés publics, directive
portant loi organique etc...
La règlementation du droit communautaire vise une plus
grande transparence dans le fonctionnement des deniers publics. Ainsi, les
organes de contrôle des finances publiques doivent être
dotés de moyens suffisants pour arriver à cette transparence
budgétaire clamée dans le cadre des institutions communautaires
auxquelles le Sénégal est adhérant. Mais on voit dans la
pratique que, le parlement qui aurait du jouer ce rôle ne le fait
qu'imparfaitement. Or, un bon contrôle des budgets dépend aussi du
parlement25(*).
L'efficacité du parlement dépend dans une large mesure des
députés eux-mêmes. Il leur appartient de prévoir au
besoin un programme prioritaire et permanent de renforcement de leur
capacité. Face à leur énorme charge de travail, il leur
faut régler ce manque de ressources humaines et financières pour
renforcer les institutions et acquérir les compétences
nécessaires. C'est d'abord à eux que le gouvernement doit rendre
compte. Ce sera ensuite aux parlementaires d'informer le peuple. Cette
obligation de rendre compte est gage de transparence. Cette obligation est
l'une des clés de la démocratie parlementaire. Les
députés doivent rendre compte à leurs électeurs et
doivent aussi s'assurer que le gouvernement en fait de même. C'est
pourquoi, il faut que les mécanismes et procédures qui facilitent
cette transparence soient mieux intégrés à la structure et
au fonctionnement de l'Assemblée Nationale. Or, notre parlement comme
ceux du monde entier est confronté à des problèmes y
compris d'éthique (relations personnelles, partisanes,
intérêts, etc.). L'opacité n'est pas une solution d'avenir.
Pour que les organes de contrôle des finances publiques soient
performants, il faut que ces organismes aient une bonne réputation
professionnelle et des ressources suffisantes pour accomplir leurs tâches
avec compétence. Il faut aussi qu'ils soient pris au sérieux par
tous les intéressés. Les conditions de travail actuelles de notre
parlement mériteraient aussi d'être revitalisées. Ainsi, on
doit pérenniser le contrôle sur pièce et sur place des
finances. Dans ce qui ressort de l'étude que nous avons effectuée
vis-à-vis des modifications de la loi organique de 2001 relative aux
lois de finances, notre appréciation globale consiste à
l'observation de l'inapplication des règles financières par
l'Etat sénégalais. Même si dans le constat
préliminaire ire, le Sénégal avait eu à prendre de
nouvelles réformes de valorisation des finances, mais dans la
réalisation concrète des objectifs, l'application de ces mesures
pose problème. Ainsi, pour sortir de ce carcan du sous
développement, nos Etats doivent fidéliser avec les règles
démocratiques de développement. Cela signifie que le
clientélisme politique doit céder la place au mérite et
que les institutions financières soient investies dans leurs pleins
pouvoir et ceci sans influence majeure d'une quelconque autre autorité
ou structure.
TABLE DES MATIERES
Introduction.....................................................................................2
Partie I : Le champ d'application
des modifications de la loi organique 2001-09 en matière
budgétaire au
Sénégal....................................................................8.
Chapitre I : Les
innovations majeures par rapport à la présentation et à
l'exécution de la loi de
finances.....................................................................8
Section I : La nouvelle
présentation de la loi de finances.................................9
Paragraphe I : Le renforcement
des principes budgétaires..............................8
Paragraphe II : La nouvelle
présentation du contenu de la loi de finances.......10
Section II : Une exécution
de la loi de finances soumise à de nouvelles règles...14
Paragraphe I : L'adoption
de nouvelles règles de la comptabilité
publique .................................................................................................14
Paragraphe II : Une
nouveauté par rapport à la sanction des
irrégularités résultant de l'exécution du
budget..............................................................16
Chapitre II : Les mutations
relatives à l'information et au contrôle de la loi de
finances..................................................................................................18
Section I : Une nouveauté
quant aux votes et à la procédure de dépôt des
projets de
loi......................................................................................................19
Paragraphe I : La limitation des
délais de votes...........................................19
Paragraphe II : Les
procédures nouvelles de dépôt des
projets........................21
Section II: L'extension de la
notion d'équilibre et les débats d'orientation
budgétaire...............................................................................................19
Paragraphe I : L'extension
de la notion d'équilibre.......................................23
Paragraphe II : La
pérennisation des débats d'orientation
budgétaire............25
Partie II : Les insuffisances et les
tentatives nouvelles de recommandation......28
Chapitre I :
L'inefficacité des contrôles sur l'exécution de la loi de
finances......28
Section I : L'échec du
contrôle parlementaire..............................................29
Paragraphe I : L'exclusion des
parlementaires de la phase administrative du projet de loi de
finances............................................................................28
Paragraphe II : L'insuffisance
des moyens humains et matériels..................30
Section II :
L'inefficacité des règles de contrôle administratif et
juridictionnel....................................................................................... ...34
Paragraphe I : La mollesse des
sanctions juridictionnelles...........................33
Paragraphe II : L'absence de
suite aux rapports financiers présentés.............35
Chapitre II : Les insuffisances
vis-à-vis de la transparence.............................38
Section I : marchés
publics et nouveaux principes budgétaires.....................39
Paragraphe I : La nouvelle
règlementation des marchés publics dans le cadre de
l'UEMOA..............................................................................................38
Paragraphe II : L'adoption de
nouveaux principes....................................41
Section II : La non transparence
budgétaire et l'absence de cohérence dans la
décentralisation
participative...................................................................43
Paragraphe I : Les nouvelles
recommandations relatives à la transparence budgétaire au sein de
l'UEMOA...............................................................42
Paragraphe II : Les
recommandations inhérentes à la transparence de la politique de
transfert de
compétences........................................................44
Conclusion
....................................................................................47
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
*V.C. Blandard-Dignac « le contrôle de
l'exécution des lois de finances : enjeux et
perspectives », in RFFP no 59, pp. 51-58.
*BALDE Abdoulaye « le contrôle des
finances publiques au Sénégal », p.297.
*ZAKI Moussa « le contrôle des finances
publiques dans les Etats d'Afrique francophone : l'exemple du Niger et du
Sénégal », p.124.
*GUYEN Chan Tam, « finances publiques
Sénégalaises », 1990, p.347.
*M.C. Esclassan, « les évolutions de
la place de la cour des comptes dans le processus de décision
budgétaire », in RFFP no 59, p.36.
*A. Dokhané « l'harmonisation du droit
budgétaire des Etats membres de l'UEMOA ».
*S. Yonaba, « l'intégration des
règles budgétaires dans le cadre de l'UEMOA », RBD
no37, p.46.
*RENE Célimène, « doit
budgétaire et comptabilité publique au
Sénégal ».
*HABIB Jacques, « finances publiques :
décentralisation et transparence budgétaire et
financière », chapitre 4, p.359 à 360.
*M. Diop, « finances publiques
Sénégalaises », 1997.
TEXTES SENEGALAIS
*Constitution Sénégalaise du 22 janvier 2001
*Loi organique 75-64 du 28 juin 1975 relative aux lois de
finances Sénégalaises.
*Loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de
finances Sénégalaises.
*Ordonnance no 60-17 du 3 septembre 1960 organisant la cour
suprême de justice (Jors du 12 septembre 1960, p.926).
*Loi organique 2001-962 du 1er août 2001
relative aux lois de finances.
*Loi organique no 92-24 du 30 mai 1992 sur le conseil d'Etat
(Jors no 5449 du 1er juin 1992, p.243).
*Décret 857-2001 du 07 novembre 2001 portant
nomenclature budgétaire au Sénégal.
*Décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant
comptabilité publique du Sénégal.
*Décret 66-458 portant comptabilité publique du
Sénégal.
TEXTES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE
FINANCIERE.
*Directive UEMOA no 05/97/CM UEMOA du 16 décembre 1997
relative aux lois de finances.
*Directive UEMOA no 06/97/CM UEMOA du 16 décembre 1997
portant règlement général sur la comptabilité
publique.
*Directive UEMOA no 03/99/CM UEMOA du 21 décembre
1999portant amendement de la directive no 06/97/CM UEMOA.
*Directive UEMOA no 04/98/CM UEMOA du 22 décembre 1998
portant nomenclature budgétaire de l'Etat.
*Directive UEMOA no 04/99/CM UEMOA du 21 décembre 1999
portant amendement de la directive no 04/98/CM UEMOA.
*Directive UEMOA no 05/98/CM UEMOA du 22 décembre 1998
relative au plan comptable de l'Etat.
*Directive UEMOA no 06/98/CM UEMOA du 22 décembre 1998
relative au tableau des opérations financière de l'Etat.
*Directive UEMOA no 06/99/CM UEMOA du 21 décembre 1999
portant amendement de la directive no 06/98/CM UEMOA.
*Directive UEMOA no 02/99/CM UEMOA du 29 juin 2000 portant
amendement de la directive no 05/97 /CM UEMOA.
*Directive UEMOA no 02-2000 CM UEMOA du 29 juin 2000 portant
code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de
l'UEMOA.
* 1 Loi no 2001-09 du 15
octobre 2001 portant loi organique relative aux lois de finances
sénégalaises.
* 2 DOUAT
Etienne, « Finances communautaires, nationales, sociales et
locales », p.197.
* 3 Cours de finances publiques,
2eme année, professeur, Mohamet FALL, université Cheikh Anta
Diop.
* 4 Jean François PICARD,
« finances publiques », 2ème éd.
P.132.
* 5 Jors, no 66-458 du 17 juin
1966 portant comptabilité publique du Sénégal.
* 6 Cf. articles 54 à 71
Décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant comptabilité publique du
Sénégal
* 7 Cf. articles 163 à
187 Décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant comptabilité publique
du Sénégal
* 8 Cf. articles 188 à
194 Décret 2003-101 du 13 mars 2003 portant comptabilité publique
du Sénégal
* 9 Cf. Habib Sy JACQUES,
« Sénégal, finances publiques, décentralisation
et transparence budgétaire », page 531, chapitre 6.
* 10 Cf. cours du professeur
Mohamet Fall, 2ème année droit, ucad.
* 11 Cf. CELIMENE René,
« droit budgétaire et droit de la comptabilité publique
au Sénégal», Nouvelles Editions Africaines, 1985, p.27
à 28.
* 12 Saidj LUC, «finances
publiques», éd. Dalloz, 2003, p.276.
* 13 Cf. « essai sur
l'équilibre budgétaire » professeur Mohamet Fall,
ucad
* 14 Cf. DOUAT Etienne,
« finances communautaires nationales, sociales et
locales », presse universitaire de France, 1999, p.258.
* 15 André PAYSAN,
« finances publiques », 5ème éd,
p, 151 à 152.
* 16 André PAYSAN, op
cit p, 197,395, 397.
* 17 SY Jacques Habib,
« Sénégal; Finances publiques, décentralisation
et transparence budgétaire », 2005, p. 399.
* 18 Cf. DOUAT Etienne
« Finances communautaires, nationales, sociales et
locales », Presse Universitaire de Paris, 1999, p.276 et suivant.
* 19 Cf. DOUAT Etienne, op.cit,
p.276.
* 20 Cf. décret du 30
octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des
collectivités locales.
* 21 Cf. décret no
67-697 de juin 1967
* 22 Cf. décret no
2002-550 du 30 mars 2002 relatif au code des marchés publics
* 23 Directive no 05/2005/CM
UEMOA portent Régulation des marchés publics.
* 24 Jacques Habib SY,
Transparency International, « finances publiques »,
5ème édition.
* 25 Art 38 de la loi
organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances.
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