Le droit de l'homme à l'alimentation en République du Bénin( Télécharger le fichier original )par Innocentia Gertruide APOVO Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009 |
B- la ratification et l'applicabilité des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme en droit interneTous les Etats quels qu'ils soient (petit ou grand, développés ou sous développés) devraient ratifier les instruments internationaux relatifs aux D.H. Mais l'amer constat est que certains ne le font pas ou le font en émettant des réserves. Il est donc nécessaire qu'en ce qui concerne des droits fondamentaux comme le droit à l'alimentation, les instruments juridiques aient un caractère erga omnes en s'imposant aux Etats même non parties à l'instar des traités qui régissent les conflits armés. A l'étape actuelle, un bilan au niveau béninois nous révèle que le Bénin est partie à la grande majorité des traités relatifs aux D.H. L'attachement aux principes des Droits de l'homme est affirmé dans le préambule de la Constitution de décembre 1990, qui fait référence à la Charte des Nations unies de 1945, à la Déclaration Universelle des Droits de l'homme de 1948 et à la Charte africaine des Droits de l'homme et des peuples, adoptée en 1981 par l'OUA et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986, et dont "les dispositions font partie intégrante de la présente Constitution et du droit béninois et ont une valeur supérieure à la loi interne"349(*). De même, un grand nombre d'Etats ont ratifié des traités internationaux relatifs aux D.H. Mais le bilan du respect de ces droits dans le monde reste à ce jour très préoccupant. Il en résulte que la simple ratification est sans grand effet ; une chose est de ratifier ces traités et l'autre est de les mettre en oeuvre au niveau interne car, la véritable raison d'être des traités relatifs aux D.H réside dans leur mise en oeuvre au plan interne. L'objectif est en effet de garantir les droits et libertés des personnes se trouvant sous la juridiction des Etats. La mise en oeuvre juridique de ces traités consiste donc en leur introduction en droit interne. Cela consiste en une obligation principale pour les Etats parties. Car à défaut, les mécanismes internationaux de contrôle n'auraient pas de sens. Cependant, les Etats doivent prendre des dispositions (textes et institutions) afin de donner effet à ces instruments dans leur ordonnancement juridique. Il s'avère également fondamental pour les Etats de disposer des structures chargés d'effectuer le bilan des instruments ratifiés et la manière dont ils sont respectés au sein de l'Etat. Elles doivent, autant que possible rappeler l'Etat à l'ordre face à ces engagements internationaux qui risquent d'engager sa responsabilité internationale. * 349- L'article 147 de la constitution béninoise stipule : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celles des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » il en résulte que tout texte de loi qui serait contraire aux traités serait nul et non avenu comme l'a clairement stipulé ladite constitution en son article 3. |
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