Le droit de l'homme à l'alimentation en République du Bénin( Télécharger le fichier original )par Innocentia Gertruide APOVO Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009 |
B- Les mécanismes conventionnels non juridictionnelsCes mécanismes peuvent se distinguer selon qu'ils ont un caractère quasi-juridictionnel ou non. Les mécanismes conventionnels quasi-juridictionnels sont ceux permettant à des instances de supervision prévues dans un traité et constituées d'experts indépendants, de se prononcer sur la violation alléguée d'un droit, par voie de décisions juridiques qui ne sont toutefois pas revêtues de l'autorité de la chose jugée. Les constatations, conclusions et recommandations de ces organes, statuant sur la base de communications ou pétitions individuelles ou étatiques, peuvent jouir d'un considérable impact politique et d'un écho international. Ces organes disposent de plusieurs instruments de surveillance que sont les documents d'interprétation, les rapports initiaux et périodiques, les plaintes étatiques ou individuelles. D'autres disposent en plus d'un pouvoir d'enquête important. Dans le cadre de l'ONU, le Comité des D.H, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et le Comité contre la torture peuvent intervenir dans une certaine mesure pour protéger le D.H à l'alimentation. Il est particulièrement important de relever ici l'activité du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui a souvent attiré l'attention sur ce que dans certaines traditions, la gente féminine a moins de possibilités que les hommes de se procurer une nourriture suffisante, en violation de l'article 5 de la Convention. Lors de l'examen des rapports sur les articles 5 et 12, le comité doit interpeller les Etats sur les inégalités en matière d'accès à une nourriture adéquate et suffisante par les femmes et davantage pour celles qui sont en processus de procréation. Depuis le 22 décembre 2000, avec l'entrée en vigueur du protocole facultatif à la CEDAW, son Comité est autorisé à recevoir les communications des individus et des groupes312(*) concernant les violations présumées de la Convention et à enquêter de sa propre initiative313(*) sur les violations graves et systématiques de la convention. Le Conseil de l'Europe a adopté en 1995 un protocole additionnel à la C.S.E instituant un système de réclamations collectives provenant d'O.N.G ou de syndicats, qui renforce le mécanisme des rapports dans la garantie des droits économiques et sociaux protégés. Ce système permet au Comité d'experts indépendants de la Charte d'examiner des réclamations et de faire des conclusions et recommandations dans son rapport final sur la violation ou non des droits protégés, dont nous avons déjà mentionné l'extrême connexité avec le droit à l'alimentation. Dans le double système interaméricain des D.H, la Commission I.A.D, statuant en tant qu'organe de la Charte de l'Organisation des Etats Américains314(*), est compétente pour recevoir des pétitions individuelles pour violation du droit à l'alimentation garanti aux fins d'un meilleur état de santé par la D.Am.D.D.H315(*). Mais en tant qu'organe de la Convention I.A.D.H, ce n'est que par le truchement des D.C.P protégés qu'elle pourrait surveiller le droit à l'alimentation. En Afrique, La Charte A.D.H.P prévoit que la Commission A.D.H.P est compétente pour connaître des communications étatiques ainsi que d'autres, pouvant provenir notamment d'individus ou des O.N.G. Elle les examine sur le fondement des divers instruments africains relatifs aux D.H.P, de ceux adoptés par l'ONU ou par ses institutions spécialisées316(*), et dont on a vu que plusieurs d'entre ces instruments protègent le D.H à la nourriture. La Commission a exercé cette compétence en matière du droit à l'alimentation dans la fameuse affaire de l'Ogoni Land, où ses conclusions n'ont souffert d'aucune tergiversation sur la violation du D.H à la nourriture. Deux organes conventionnels, dont l'instrument consacre explicitement le droit à l'alimentation et à la nutrition, ne disposent pas de ce pouvoir quasi-juridictionnel. Il s'agit d'abord du comité DESC, qui est le principal organe conventionnel chargé du contrôle international du droit à la nourriture. Il y a également le Comité des droits de l'enfant qui, en vertu de la C.D.E, aborde fréquemment la question de l'alimentation des enfants pour prévenir leur morbidité et leur malnutrition. A ce sujet d'ailleurs, l'idée d'un troisième protocole facultatif à la C.D.E, qui instituerait un système d'enquête et d'examen des plaintes par le Comité ne nous paraît pas être à exclure. Etant entendu que si la Communauté internationale a senti le besoin de garantir une protection particulière des droits de l'enfant dans les instruments spécifiques, on peut présumer qu'elle recherche pour eux la solution la plus efficace possible, efficacité qui peut être recherchée à travers un examen contradictoire des accusations de violations des droits protégés. C'est ce que l'on tente d'appliquer à travers certains mécanismes extra conventionnels. * 312- Art. 2 et 3 du Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes* 313- Idem, art. 8 et 9 * 314- Conformément à l'art. 106 de la Charte de l'Organisation des Etats Américains. * 315- V° l'art. 11 de cette Déclaration. * 316- Pour cette analyse, lire ensemble les articles 47, 55 et 60 de la Charte A.D.H.P. |
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