B- L'universalité,
l'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme
Tous les droits de l'homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés. Le principe de
l'universalité des droits de l'homme est la pierre angulaire de la
législation internationale des droits de l'homme. Ce principe,
proclamé pour la première fois dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme en 1948, a été
réitéré dans de nombreuses conventions,
déclarations et résolutions. La Conférence mondiale de
Vienne sur les droits de l'homme de 1993 a noté, par exemple, que
les Etats ont pour devoir de promouvoir et protéger tous les droits de
l'homme et toutes les libertés fondamentales, quel que soit le
système politique, économique ou culturel car,
l'amélioration d'un droit facilite le progrès des autres. De la
même manière, la privation d'un droit a un effet négatif
sur les autres.
La communauté internationale doit donc traiter les
droits de l'homme globalement, de manière équitable et
équilibrée, sur un pied d'égalité et en leur
accordant la même importance. S'il convient de ne pas perdre de vue
l'importance des particularismes nationaux et régionaux et la
diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des
Etats, quel qu'en soit le système politique, économique et
culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et
toutes les libertés fondamentales. C'est dans cette
célèbre formule de la Déclaration et Programme d'Action de
Vienne (D.P.A.V) que tiennent l'expression et l'explication les plus concises
des principes d'universalité, d'interdépendance et
d'indivisibilité des D.H. Ils impliquent de façon
générale qu'entre les droits qui s'attachent à toute
personne en tant qu'être humain, il y a un lien de
nécessité réciproque et que les D.C.P et les DESC ont la
même valeur et interagissent les uns sur les autres. De plus, la
commission des D.H dans sa Résolution (Rés.) 2003/18 du 22 avril
2003 a souligné que «Tous les D.H et toutes les libertés
fondamentales sont universelles, indivisibles, interdépendants et
indissociables. La promotion et la protection d'une catégorie de droits
ne sauraient en aucun cas dispenser ou exonérer les Etats de leurs
obligations de promouvoir et de protéger les autres droits ».
Il faut donc relativiser les conceptions selon lesquelles les DESC,
contrairement aux D.C.P, ne sont que de simples objectifs souhaitables sans
juridicité. Ainsi, les DESC et les D.C.P sont égaux et doivent
être traités globalement et égalitairement. C'est l'unique
condition pour résoudre la problématique de l'effectivité
des DESC.
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