Le droit de l'homme à l'alimentation en République du Bénin( Télécharger le fichier original )par Innocentia Gertruide APOVO Université d'Abomey- Calavi (Bénin) - DEA 2009 |
II- Les obligations de la communauté internationale et des individusDe toutes les définitions du droit à l'alimentation sus données, il ressort indéniablement que ce droit profite à la personne humaine, qu'elle soit prise « individuellement ou en communauté avec d'autres»225(*). Sa réalisation nécessite à cet effet des actions de la communauté internationale. A- Le rôle de la communauté internationaleLa Communauté internationale est l'ensemble des Etats ayant un intérêt commun et dont les relations sont régies par le droit international. Elle joue un rôle capital en matière des D.H. Le rôle de la communauté internationale a pour fondement juridique l'art. 1 de la charte des N.U qui dispose que « Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des D.H et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion.» De plus, on voit dans l'esprit de l'art. 56 de cette charte, des dispositions spécifiques du para.1 des articles 2, 11 et 23 du PIDESC. Les Etats parties doivent reconnaître le rôle essentiel de la coopération internationale et honorer leur engagement de prendre conjointement et séparément des mesures pour assurer la pleine réalisation du droit à une nourriture suffisante (...)226(*). Entendons ici par communauté internationale l'ensemble des Etats et des organisations internationales pouvant s'occuper des questions alimentaires. Le droit international impose à ces acteurs l'obligation de coopération et d'assistance mutuelles227(*) en vue d'assurer la répartition équitable des ressources alimentaires mondiales pour garantir la jouissance par tous du droit à une nourriture appropriée et suffisante. Par cette coopération, les régions à faibles revenus et à déficit alimentaire228(*) devraient bénéficier d'une aide bilatérale et multilatérale229(*) et d'une assistance internationale institutionnalisée pour assurer l'accroissement de leurs capacités alimentaires. Cette solution conviendrait à certains auteurs, qui aimeraient classer ces ressources dans «le patrimoine commun de l'humanité»230(*) et implique pour tous les membres de la communauté internationale l'obligation de conserver et de protéger les facteurs de production alimentaire. On peut donc déduire que la communauté internationale soutient l'action des Etats. Par ailleurs, le Comité des DESC, tout en révélant «le rôle essentiel de la coopération internationale»,231(*) mentionne que l'individu a la première responsabilité de s'efforcer de satisfaire lui-même ses propres besoins alimentaires.
* 225- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit. * 226- Idem, para. 36 * 227- V° art.1 al 3 Charte des N.U, art. 2, 11 et 23 PI.DESC et la Déclaration relative aux principes de droit International touchant les relations amicales et la coopération entre Etats (Rés. 2625 (XXV) du 24 octobre 1970. * 228- L'on compte encore quatre-vingt-huit pays à faible revenu et à déficit alimentaire, parmi lesquels vingt-trois en Asie, neuf en Amérique du Sud et aux Caraïbes, douze en Europe et quarante-quatre en Afrique. * 229- Demuylder Sophie Graven, Le droit de l'homme à la nourriture, Op. Cit., p. 51 et ss. * 230- Cf. Bedjaoui Mohammed, Les ressources alimentaires essentielles en tant que patrimoine commun de L'humanité, in Rev. Algérien de relations internationales, Alger, 1986, p. 15 et ss. * 231- N.U, Comité DESC, « Le droit à une nourriture suffisante (art.11) », Obs. géné. n° 12, Op. Cit. para. 36 - 41. |
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