LES FUSIONS
TRANSFRONTALIERES DE
SOCIETES:
ETUDE DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE
DROIT COMPARE FRANCO-ALLEMAND
Par Emmanuelle Defiez *
Octobre 2010
Sous la direction de
M. Augustin Boujeka
Directeur de mémoire Et
Mme Géraldine Demme
* Master 2 biingue des droits de l'Europe, Mention
droit francais, droit allemand, Spécialité droit des affaires,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Introduction 3
I. Les fusions transfrontalières
désormais possibles au niveau communautaire 9
A. Une harmonisation des règles au niveau
communautaire 9
1 . L'existence de règles juridiques communes: une
nécessité 9
2 . L'harmonisation, le reflet d'un long travail 11
3 . Les limites à l'harmonisation 15
B. La prise en compte des caracteristiques des
legislations des Etats-membres. 18
1 . La protection des salariés 19
2 . La protection des associés et des créanciers
24
a) La protection des associés 24
b) La protection des créanciers 27
II. La procédure des fusions
transfrontalières, un grand chantier pour les entreprises
29
A. La procedure Ç normale È issue de la
directive 2005/56/CE 29
1 . Le projet de fusion 30
2 . L'établissement de rapports 32
a) Les rapports destinés aux associés 32
b) Le rapport destiné aux représentants des
salariés 34
3 . Le contrôle de la légalité de la fusion
35
4 . La prise d'effet de la fusion 36
B. Les regimes derogatoires 36
1 . Procédure simplifiée : les fusions au sein d'un
groupe de soci étés 37
2 . Le régime dérogatoire des OPCVM 40
Conclusion 43
Synthèse 46
Glossaire 56
Bibliographie : 59
INTRODUCTION
« La mondialisation des échanges
économiques, phénomene majeur de ces dernieres années,
s'est traduite par la multiplication des opérations internationales de
regroupement des sociétés »1, telles les fusions
transfrontalieres. En raison de la globalisation et du développement du
marché intérieur de l'union européenne, les
sociétés ont senti la nécessité de fusionner avec
d'autres sociétés ayant leur siege dans d'autres Etats. Les
raisons sont diverses. Les sociétés peuvent avoir une motivation
d'ordre stratégique, afin d'élargir leur
2
activité, mais aussi d'ordre fiscal ou encore de
concurrence.
Les entreprises cherchent à rester compétitives,
c'est pourquoi elles se concentrent, afin d'obtenir la taille
critique.3 La fusion constitue l'une des modalités de tels
rapprochements, et permet de restructurer une entreprise par la transmission
universelle du patrimoine d'une société à une ou
plusieurs, contrairement à la scission et à l'apport partiel
d'actif qui permettent la transmission d'une partie seulement du
patrimoine.4
Une fusion transfrontalière est une fusion
réalisée entre deux sociétés ayant leur siege dans
des Etats différents. Une fusion est une opération juridique
complexe « par laquelle deux ou plusieurs sociétés
réunissent leur patrimoine pour ne former plus qu'une seule
société ».5 Une ou plusieurs
sociétés fera (feront) l'objet d'une dissolution sans liquidation
et l'ensemble de son (leur) patrimoine sera transféré à la
société absorbante. Aux actionnaires ou associés de cette
(ces) société(s) absorbée(s) seront attribués les
titres représentatifs du capital social de la société
absorbante6, en contrepartie de leurs apports. La fusion peut
revestir deux formes. Il peut s'agir soit d'une fusion -absorption, soit d'une
fusion par constitution. Lors d'une fusion-absorption, une
société déjà existante (la société
absorbante) absorbe une autre société (la société
absorbée). La société absorbante est « la
société qui survit à l'opération de fusion
».7 Elle recueille les éléments actifs et passifs
du patrimoine de la ou des sociétés absorbées, son capital
augmente, comme en principe son nombre d'associés, dans la mesure
1 M. Menjucq, Droit international et europeen des
societes, Domat, Montchrestien, 2008, § 308.
2 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S37.
3 J.J. Caussain, Des fusions transfrontalieres
dans lÕunion europeenne, droit bancaire et financier,
Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p 113, §1.
4 B. Dondero, Droit des societes, Dalloz,
Hypercours, 2009, §451.
5 G. Cornu, Vocabulaire juridique, Puf.
6 Kindler in : M·nch Komm BGB, Bd 11,
IntGesR Rn 828.
7 M. Chadefaux, Les fusions de societes, regime
juridique et fiscal, groupe revue fiduciaire, 6ème éd, 2008,
§ 6.
oil les associés de la société
absorbée deviennent associés de la société
absorbante. Par voie de consequence, la société absorbée
dispara»t8. Lors dÕune fusion par constitution, deux
sociétés (les sociétés absorbées) se
réunissent et disparaissent au profit dÕune société
nouvellement constituée pour lÕoccasion par les di
fférentes sociétés prenant part à
lÕopération de fusion. Cependant, la fusion-absorption est plus
utilisée car plus facile à réaliser. En effet, lors
dÕune fusion par constitution, la réglementation trés
contraignante applicable lors de la constitution dÕune
société.
Une fusion ne peut avoir lieu quÕentre des
sociétés, pouvant etre soit indépendantes les unes des
autres, soit liées par des participations. Les sociétés
sont des personnes morales. Il sÕagit dÕune maniere
dÕexploiter une entreprise. Mais toute entreprise nÕest pas
nécessairement exploitée par une société. Une
personne physique agissant seule en tant
9
quÕentrepreneur peut exploiter une entreprise. On
parlera
alors dÕentreprise individuelle , non régie par
le droit des sociétés. Ç La fusion dÕentreprises
individuelles nÕexiste pas. Une telle operation reviendrait à
fusionner deux patrimoines de personnes physiques, ce qui est inconcevable
».10
Seule la fusion transfrontaliére entre des
sociétés de capitaux a fait lÕobjet dÕune
reglementation par suite de lÕharmonisation au niveau communautaire par
la directive 2005/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26
octobre 2005, transposée dans les Etats-membres. Cette
réglementation sera donc lÕobjet principal de cette etude. Il
sera interessant, notamment, de voir dans quelle mesure la reglementation des
fusions transfrontaliéres est harmonisée et sÕil ne
persiste pas des difficultés. Toutefois, les societes peuvent aussi etre
des societes de personnes.
Or les fusions transfrontaliéres entre des societes de
personnes nÕont pas fait lÕobjet dÕune reglementation au
niveau communautaire. Certes, « lÕesprit qui regit les societes de
personnes et les societes de capitaux nÕest pas le même
È.11 Ceci sÕexplique par le fait que dans une societe
de personne, lÕassocié a une obligation aux dettes sociales, et
se préoccupe de ce fait de tres prés des affaires sociales. En
revanche, dans une societe de capitaux, lÕassocié est souvent un
simple investisseur. De plus, les societes de personnes sont
généralement des societes de taille petite ou moyenne. Toutefois,
selon la Cour de Justice des communautes européennes12
(CJCE), dans un arret SEVIC du 13
8 ème
M. Chadefaux, Les fusions de sociétés,
régime juridique et fiscal , groupe revue fiduciaire, 6 ód,
2008, 6.
9 B. Dondero, Droit des
sociétés, Dalloz, Hypercours, 2009, 14.
10 M. Chadefaux, Les fusions de
sociétés, juridique et fiscal , groupe revue 6 ème
régime fiduciaire, ód, 2008, 6.
11 B. Dondero, Droit des
sociétés, Dalloz, Hypercours, 2009, 25.
12 Nous nommons ici la Cour de justice de
lÕUnion européenne sous son ancienne appellation, Cour de justice
des Communautés européennes, car lÕarrêt a
ótó rendu par cette Cour lorsquÕelle portait encore cette
denomination.
décembre 2005, C411/03 13
affaire , la fusion entre des sociétés de personne
serait en théorie
possible, malgré l'absence de réglementation.
Les fusions transfrontalières sont
réalisées entre deux sociétés minimum, mais pas
nécessairement entre des sociétés de même forme
juridique. Elles peuvent avoir lieu entre des sociétés de formes
différentes. <<Cette éventualité emporte de larges
conséquences aux plans juridique et fiscal quant à la
détermination des dispositions applicables >>.14
L'étude des fusions transfrontalières de
sociétés se fera sous un angle communautaire et de droit
comparé franco-allemand. Le droit de l'Union Européenne constitue
un ordre juridique intermédiaire, ni national, ni international, et
indépendant. Il est <<une réalité juridique
>>15, ne pouvant plus être ignorée. Ce droit de
l'Union Européenne s'est développé en raison de
l'influence exercée par les droits nationaux, mais aussi par des
nécessités d'harmonisation. Par exemple, <<la mise en
Ïuvre de fusions internationales exige l'accord
16
des lois des Etats de toutes les sociétés
participantes >>. Pour qu'au niveau communautaire des fusions
transfrontalières puissent avoir lieu, il s'est
révélé nécessaire d'harmoniser le droit des
Etats-membres. Cependant, la législation européenne se
développe en prenant en compte les législations des Etats
-membres et s'en inspire. Une fois la réglementation communautaire
élaborée, celle-ci influence à son tour les droits
nationaux. C'est ainsi que la directive 2005/56/CE a été
adoptée au niveau communautaire et a conduit à une harmonisation
de la réglementation des fusions transfrontalières par suite de
sa transposition dans les Etats- membres . Le droit de l'Union
Européenne et les droits nationaux << sont
indissociables et ne peuvent être compris
indépendamment l'un de l'autre >>.17 Cependant, des
différences persistent entre les Etats -membres, le droit national,
malgré l'harmonisation, continuant d'exister de manière autonome.
Il conviendra, ici, d'étudier le droit français et le droit
allemand, et d'apprécier leurs différences suite à une
étude de droit comparé. La comparaison permet de comprendre les
divergences, de trouver des solutions pour remédier aux problèmes
pratiques pouvant se poser, de proposer des réformes.
Les fusions contribuent à l'essor économique de
l'entreprise, à travers une restructuration: << elles sont un
élément positif pour les actionnaires, les salariés et les
autres
13 Ci après nommé Ç
arrêt Sevic È.
14 M. Chadefaux, fusions de
sociétés, régime juridique et l, groupe revue
fiduciaire, 6 ème
Les fisca éd, 2008, § 7.
15 J-S. Bergé Jean-Sylvestre / S.
Robin-Olivier, Introduction au droit européen, Puf,
Thémis droit, 2008.
16 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, § 313.
17 J-S. Bergé / S. Robin-Olivier,
Introduction au droit européen, Puf, Thémis droit, 2008,
§ 638.
stakeholders. Nous ne sommes pas dans des
opérations de retrait ou de destruction, fermeture
18
d'activités, mais clairement de développement
È.Cependant, toute décision de fusion transfrontalière ne
peut se prendre qu'après une étude tridimensionnelle, juridique,
fiscal et comptable.
Nous nous concentrerons sur le droit des
sociétés qui réglemente les fusions
transfrontalières et rend ainsi leur réalisation juridiquement
possible. Au niveau communautaire, le droit des sociétés a subi
une évolution importante, notamment à travers la directive
2005/56 CE réglementant les fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux, obligeant ainsi les Etats-membres à
autoriser les fusions transfrontalières et à les
réglementer. Toutefois cette réglementation peut varier entre les
Etats-membres, la directive liant Ç tout Etat membre destinataire quant
au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances
nationales la compétence quant à la forme et aux moyensÈ
(art 288 du Traité sur le fonctionnement du l'Union Européenne).
Il peut être intéressant d'étudier ainsi les
différences de transposition entre la France et l'Allemagne. Mais
d'autres évolutions peuvent être constatées. Ainsi une
nouvelle directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant
certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
a été adoptée le 13 juillet 2009 permettant la
réalisation de fusions transfrontalières d'OPCVM.
Malgré l'importance du droit des sociétés
pour la réalisation des fusions transfrontalières, il ne peut
être fait totalement abstraction du droit du travail et du droit de la
concurrence, ainsi que du droit fiscal et du droit comptable. Tout d'abord, de
simples règles juridiques ne suffisent pas à la
réalisation de fusions transfrontalières. Concrètement, la
réalisation de telles fusions ne peut être effective sans une
réglementation fiscale favorable. On peut prendre pour exemple la
dissolution de la société absorbée. En effet, la
dissolution d'une société déclenche toute une série
d'impositions liées à la cessation d'activités, comme
l'imposition du bénéfice de l'exercice en cours, l'imposition des
provisions non encore taxées, l'imposition immédiate des
plus-values sur les éléments d'actif, etc. Si le régime de
droit commun était applicable à de telles opérations,
toute fusion transfrontalière serait alors impossible. Les dirigeants
des entreprises ne prennent des décisions que si elles ont un avantage
fiscal. Mais la Ç vocation de la fiscalité n'est pas d'entraver
la nécessaire adaptation des entreprises È. 19 C'est
pourquoi un régime de faveur a été mis en place, bien plus
tTMt que
18 E. Cohen, Fusionner, c'est acquérir de
la croissance, extrait de Fusions, acquisitions : les voies du
capital, Sciences humaines, n°29, juin-juillet-aoüt 2000.
19 M. Cozian / J-P. Gaudel, La comptabilité
racontée aux juristes, Litec fiscal, 2006.
l'harmonisation communautaire rendant possible les fusions
transfrontalières, avec la directive 90/434 dite <<fusions
>> du 23 juillet 1990. Le régime fiscal prévu par cette
directive se veut un régime de neutralité fiscale. Il
<<repose sur l'idée que ces opérations doivent être
traitées du point fiscal comme des opérations intercalaires
>>. 20
de vue Il s'agit d'un report
d'imposition de la société absorbée sur
la société absorbante. Il peut être intéressant de
voir dans quelle mesure la fiscalité a été
harmonisée, sachant que l'Allemagne a longtemps refusé de
transposer la directive, puisqu'elle n'admettait pas les fusions
transfrontalières.
Mais bien que cette directive ait été une
avancée considérable, les fusions transfrontalières
étant devenues fiscalement praticables, celles-ci n'étaient pas
techniquement réalisables, puisque les législations des
Etats-membres divergeaient, certains Etats comme l'Allemagne refusant
même d'autoriser les fusions transfrontalières. Ainsi, les aspects
juridiques devaient eux aussi faire l'objet d'une réglementation au
niveau communautaire, bien que les professionnels aient trouvé des
astuces pour contourner les difficultés et réaliser tout de
même des fusions. Par exemple, une fusion a pu être
réalisée dans le secteur bancaire en 1993 par l'absorption par la
société de droit anglais Barclays Bank PLC de la Barclays Bank
SA, sa filiale francaise à 100 %. 21 Malgré la
divergence profonde des droits nationaux en présence, << l'un, le
droit francais, admettant la transmission universelle du patrimoine de la
société dissoute, l'autre, le droit anglais, l'ignorant
>>22, la fusion a pu s'effectuer par une répartition
essentiellement distributive des règles francaises et anglaises sans
donner lieu ni à l'échange de titres ni à une augmentation
de capital.
La réalisation des fusions transfrontalières
suppose aussi l'intervention de la comptabilité. Certes, une fusion
entra»ne la transmission universelle du patrimoine de l'absorbée
à l'absorbante et la dissolution sans liquidation de la
société absorbée, mais elle suppose aussi l'échange
des droits sociaux, c'est à dire que les associés de la
société absorbée recoivent, en échange de leurs
actions, des actions de la société absorbante. Cette
opération d'échange repose sur la parité qui doit
être calculée, et la valeur des apports sert pour l'enregistrement
comptable des apports de l'absorbée chez l'absorbante.23
Lors de l'étude de la réglementation des fusions
transfrontalières, ces éléments doivent être pris en
compte, tout comme le droit du travail en ce qui concerne les salariés
des sociétés participantes à l'opération. Ce point
est très délicat car il est l'objet de divergences profondes
20 G. Montagnier, Harmonisation fiscale
communautaire, Janvier 1988-décembre 1990 >>, RTDE 1991,
Chroniques p 92.
21 JCP E 1993, I, 288, p492, obs C Gavalda et A Viandier.
22 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008.
23 M. Cozian / J-P. Gaudel, La comptabilité
racontée aux juristes, Litec Fiscal, 2006, § 728.
entre la France et l'Allemagne. Jusqu'à la directive
2005/56/CE, l'Allemagne a systématiquement refusé une
harmonisation européenne quant aux fusions transfrontalières, en
raison de la peur de la fuite des entreprises afin d'échapper au
régime de cogestion allemand, c'est à dire à la
participation des salariés dans les organes d'administration. De plus
l'Allemagne refuse de renoncer à ce régime très
protecteur. Il sera alors intéressant d'étudier la solution
apportée par la Commission Européenne pour contourner cet
obstacle.
Le contrôle des concentrations joue un rôle
important dans les choix stratégiques des dirigeants pour éviter
toute interdiction du projet de fusion, mais celui-ci n'intervient pas
directement dans la réalisation méme de la fusion
transfrontalière suite à l'application des règles de
droit. Il ne fera donc pas l'objet d'un développement particulier.
Le but des fusions est la restructuration d'une
société. Les fusions de sociétés sont un outil
permettant d'assurer la croissance de l'entreprise (on parle alors de
Çcroissance
24
externe È), mais aussi la restructuration d'un groupe
de sociétés. Par la fusion, les sociétés peuvent
changer d'activité, acquérir de nouveaux moyens, profiter de la
célébrité d'une marque, augmenter leur part de
marché,É Les fusions transfrontalières font partie
intégrante de la vie des sociétés.
Dans quelle mesure l'opération de fusions
transfrontalières a-t-elle fait l'objet d'une harmonisation au niveau
communautaire? Et dans quelle mesure les divergences persistantes entre les
différentes législations entravent la mise en Ïuvre de la
procédure résultant de cette harmonisation?
La nécessité de permettre la réalisation
de fusions entre sociétés ayant leur siège dans des
Etats-membres différents, a été affirmée par le
traité de Rome instituant la Communauté Economique
Européenne dans son article 220 qui prévoit que Ç les
Etats membres engageront entre eux, en tant que de besoin, des
négociations en vue d'assurer en faveur de leurs ressortissants la
possibilité de fusions de sociétés relevant de
législations nationales différentes È.25 Ceci
supposait une harmonisation des règles au niveau communautaire.
Cependant une telle harmonisation s'est révélée longue et
difficile, en raison des divergences importantes sur le sujet entre les droits
des différents Etats-membres. Mais surtout, l'Allemagne a posé
beaucoup de difficultés, à cause de son régime de
cogestion, qu'elle se
24 M. Chadefaux, Les fusions de
sociétés, régime juridique et fiscal, groupe revue
fiduciaire, 6ème éd, 2008.
25 J-J. Caussain, Des fusions transfrontalieres
dans l'Union européenne, droit bancaire et financier,
Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p 113 s, §2.
refusait à abandonner et que d'autres Etats refusaient
d'adopter. D'oü il en résulte un blocage
26
depuis plus de 30 ans.
Malgré les craintes et les divergences entre les
législations des Etats-membres, l'harmonisation du droit communautaire
concernant les fusions transfrontalières s'est finalement
révélée possible. Celles-ci sont désormais
possibles au niveau communautaire (I), et leur réalisation est soumise
à une procédure, représentant un grand chantier pour les
entreprises (II).
I. LES FUSIONS TRANSFRONTALIERES DESORMAIS POSSIBLES AU
NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Les fusions transfrontalières de sociétés
ont fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire (A). Lors de son
harmonisation, la Commission a pris en compte les différentes
législations des Etats membres (B).
A. Une harmonisation des règles au niveau
communautaire
L'existence de règles juridiques communes à tous
les Etats membres de l'Union européenne s'est
révélée nécessaire à la réalisation
de fusions transfrontalières (1). Un long travail d'harmonisation des
règles juridiques a donc été entrepris pour donner jour
à la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du
26 octobre 2005 relative aux fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux (2). Malgré tout, cette harmonisation
conna»t des limites (3).
1. L'existence de règles juridiques communes: une
nécessité
La mise en Ïuvre des fusions transfrontalières
exige l'accord des lois des Etats de toutes les sociétés
participantes, ce qui signifie que les Etats doivent reconna»tre la
technique en cause.27 Or tous les Etats de l'Union européenne
n'autorisaient pas, jusqu'à la transposition de la directive 2005/56/CE,
les fusions transfrontalières. Certes, en France, les fusions
26 J. Boucourechliev, Les voies de l'Europe des
Sociétés, JCP E 1996, 560.
27 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, § 313.
transfrontalières étaient théoriquement
possibles, aucune disposition n'ayant jamais interdit,
28
directement ou in directement, les fusions
transfrontalières,mais Ç seule une fusion au profit
29
d'une société nationale pouvait en pratique se
réaliser ».De plus, en Allemagne, le courant
30
dominant de la doctrine interdisait les fusions
transfrontalières, ce qui les rendait en pratique irréalisables.
Cette interdiction a été réaffirmée par la
décision du tribunal allemand de Neuwied, chargé de la tenue du
registre de commerce, qui avait refusé l'inscription de la fusion par
absorption de la société absorbée luxembourgeoise Security
Vision Concept SA avec la société absorbante allemande Sevic
Systems AG, empêchant ainsi la réalisation de la fusion
transfrontalière (CJCE, 13 décembre 2005, aff. C-411/03, Sevic).
Le tribunal s'était fondé sur l'article 1 al 1 Nr 1 de la loi
allemande sur les transformations dont les termes exacts ne désignent
que la fusion entre sociétés ayant leur siège en
Allemagne, et non les fusions transfrontalières. Le tribunal avait ainsi
opté pour une interprétation littérale de l'article,
suivant le courant doctrinal majoritaire, bien qu'une partie de la doctrine
plus libérale estimait que les fusions transfrontalières devaient
être autorisées, l'article 1 reposant sur la théorie du
siège selon partie ait son Allem agne. 31
laquelle il suffisait qu'une siège en
La France comme l'Allemagne avaient certes transposé la
directive 78/855/CEE, adoptée par le Conseil le 9 octobre 1978, mais
celle-ci n'harmonisait que les règles portant sur fusions internes, et
ne faisait nullement allusion aux fusions transfrontalières. Or chaque
Etat est libre dans l'élaboration de ses règles. Seule
l'intervention d'une règle au niveau communautaire pouvait harmoniser le
régime des fusions transfrontalières.
On peut bien sür noter que les opérations de fusions
transfrontalières pouvaient être
32
réalisées par l'application des règles de
conflits de lois du droit international privé.Mais l'application de
règles de conflit suppose une reconnaissance réciproque dans la
législation des Etats membres des sociétés participant
à la f usion, et l'absence de dispositions hostiles aux fusions
transfrontalières.33 L'Allemagne s'opposant à de
telles fusions, elles ne pouvaient alors pas être réalisées
en pratique par l'application des règles de conflits de lois.
Cependant,
28 H. Le Nabasque, Les fusions
transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet
2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.
29 M. Luby, Impromptu sur la directive n°
2005/56 sur les fusions transfrontalières des sociétés de
capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006,
étude 11.
30 S. Kulenlamp, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S51 ;
Kindler in: M·nch Komm BGB, IntGesR Rn 878.
31 S. Kulenlamp, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S51 ;
Kallmeyer in: Kallmeyer, UmwG, §1 Rn 13.
32 J-J. Caussain, Des fusions
transfrontalières dans l'Union européenne, droit bancaire et
financier, Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p113s,
§42.
33 J-J. Caussain, Des fusions
transfrontalières dans l'Union européenne, droit bancaire et
financier, Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p 113 s,
§43.
lÕinterdiction allemande de réaliser des fusions
transfrontalières pouvait etre contournée gr%oce
à dÕautres mécanismes, comme les financial
merger par lesquelles, suite à lÕéchange des actions,
le cercle des actionnaires des deux sociétés était
regroupé autour de la société mere. Ce mécanisme
conduisait à un résultat comparable à celui dÕune
fusion. On peut prendre
34 35
lÕexemple des concentrations RhTMne -Poulenc/Hoechst et
Daimler -Benz/Chrysler .
Malgré lÕexistence dÕautres
mécanismes, il devenait nécessaire de remédier à
cette situation, Ç les fusions transfrontalieres, en tant que moyen de
restructuration, constituant un outil privilégie de regroupement des
firmes pour dompter les dimensions du marché unique ».36
En effet, des demandes pressantes des milieux économiques étaient
formulées par lÕentremise de lÕUnion des Confederations de
lÕIndustrie et des Employeurs dÕEurope et de la Chambre de
Commerce et dÕIndustrie de Paris. De plus, la volonté de la
Commission européenne de faire avancer le droit des
sociétés, et ses actions ciblées sur la restructuration et
la mobilité des entreprises,37 ont conduit à un long
travail dÕharmonisation qui a abouti à lÕadoption de la
directive 2005/56/CE.
2. LÕharmonisation, le reflet dÕun long
travail
LÕharmonisation des regles au niveau communautaire en
ce qui concerne les fusions transfrontalieres a fait lÕobjet dÕun
travail long et minutieux. Tout dÕabord, par la directive 78/855/CEE,
adoptée par le Conseil le 9 octobre 1978, la legislation des fusions au
niveau interne a été harmonisée. Il sÕagissait
Ç dÕintroduire dans tous les Etats-membres lÕinstitution
de la fusion È.38 CÕest ainsi quÕune même
et unique notion de Ç fusion È a été retenue pour
tous les Etats-membres, celle-ci pouvant etre soit réalisée par
absorption, soit par constitution. La fusion par absorption est «
lÕopération par laquelle une ou plusieurs sociétés
transferent à une autre, par suite dÕune dissolution sans
liquidation, lÕensemble de leur patrimoine activement et passivement
moyennant lÕattribution aux actionnaires de la ou des
sociétés absorbées dÕactions de la
société absorbante et, éventuellement, dÕune soulte
en especes ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions
attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair
comptable » (article 3 al 1 de ladite directive) ; la fusion par
34 Hoffmann, NZG 1999, 1077 ff
35 Baums, JITE 155 (1999), 119 ff.
36 M. Luby, Liberte d'etablissement des societes
et fusion transfrontaliere, Dalloz 2006, n6, p451.
37
M. Luby, Impromptu sur la directive n° 2005/56 sur les
fusions transfrontalieres des societes de capitaux, Droit des societes n
6, Juin 2006, etude 11.
38 J-J. Caussain, Des fusions transfrontalieres
dans l'Union europeenne, droit bancaire et financier, Mélanges
AEDBF-France II, Banque editeur, p 113 s, 5.
constitution d'une nouvelle société est
<<l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés
transfèrent à une société qu'elles constituent, par
suite de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine
activement et passivement moyennant l'attribution à leurs actionnaires
d'actions de la nouvelle société, et éventuellement, d'une
soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des
actions attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de
leur
pair comptable >> (article 4 al 1 de ladite directive).
Ces deux définitions ont été reprises en France par
l'article L236-1 du code de commerce et en Allemagne par le paragraphe (§)
2 de la loi sur les transformations (Umwandlungsgesetz).
Bien que cette directive 78/855/CEE ait posé un cadre
juridique pour les fusions au niveau interne, insuffisante. 39
cette harmonisation restait toutefois Certes, la notion de
fusion
était identique dans tous les Etats membres. Le
principe de reconnaissance s'appliquant, il aurait dü faciliter l'exercice
de fusions transfrontalières. Mais ces opérations n'étant
pas mentionnées par la directive, la majorité des Etats membres
ne les autorisaient pas, car les différences juridiques étaient
encore trop importantes sur de nombreux points, com me pour la question de la
participation des salariés. De plus, certains Etats membres bien
qu'autorisant ces opérations, les soumettaient à des conditions
presque impossibles à réunir, comme l'unanimité des
actionnaires de la société absorbée. Il fallait donc
rendre les fusions transfrontalières licites dans l'ensemble du
fiscalement praticables. 40
marché intérieur et C'est ainsi qu'un travail de
plusieurs années a été entrepris au niveau communautaire
pour permettre de telles opérations.
Tout d'abord fallait-il que de telles opérations soient
attrayantes pour les entreprises elles-mémes. C'est ainsi qu'un
régime fiscal commun favorable pour les fusions transfrontalières
a été adopté avec la directive 90/434 du 23 juillet 1990,
dite <<directive Fusions >>, afin que les opérations de
fusions transfrontalières ne soient pas entravées par des
considérations fiscales. Le principe de ce régime fiscal commun
<<consiste à rendre la fusion fiscalement neutre
>>.41 C'est ainsi que <<les plus-values ne sont pas
taxées au moment de la réalisation de l'opération de
fusion transfrontalière, mais seulement lorsque celles-ci sont
effectivement réalisées >>.42 L'idée est
que les fusions transfrontalières sont des opérations <<
intercalaires >>. Il y a un report d'imposition. La société
nouvelle continue des droits et
39 J-J. Caussain, Les fusions transfrontalieres
dans l'Union Européenne, droit bancaire et financier,
Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p113s, § 13.
40 G. Montagnier, Harmonisation fiscale
communautaire, Janvier 1988-décembre 1990, RTDE, 1991, Chroniques p
79.
41 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, domat droit privé,
Montchrestien, 2008, §317.
42 J-J. Caussain, Des fusions transfrontalieres
dans l'Union européenne, droit bancaire et financier,
Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur, p113s, §36.
obligations fiscaux de la société
apporteuse43. De plus, lÕattribution à un actionnaire
de la société apporteuse de titres de la société
absorbante ne donne pas lieu non plus à imposition tant que titres
nÕont pas valeur plus élevée fusion. 44
ces une quÕavant la Les Etats ont
cependant la possibilité, par le jeu de la clause de
sauvegarde prévue à lÕarticle 11-1 de la directive, de ne
pas appliquer ces regles fiscales, lorsque lÕopération Ç a
comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou
lÕévasion fiscale È.
Cette directive nÕa cependant fait lÕobjet que
dÕune transposition restrictive en Allemagne, le législateur
allemand arguant de lÕimpossibilité, selon le droit national, de
réaliser des fusions transfrontalieres45 et de
lÕabsence de reglementation communautaire à ce sujet. Il a fallu
attendre que lÕAllemagne autorise les fusions transfrontalieres suite
à lÕadoption du reglement 2157/2001/CE du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société européenne puis à
lÕarrêt Sevic de la Cour de justice des communautés
européennes pour que le législateur allemand se decide à
transposer la directive Ç Fusions È. La loi de transposition
portant sur les mesures fiscales pour lÕintroduction de la
société européenne et pour la modification dÕautres
dispositions fiscales a européanisé le droit fiscal applicable
aux
46
transformations et élargi le régime fiscal de
faveur aux fusions transfrontalières.
Au contraire, en France, la directive Ç Fusions
È a été transposée des 1991, et le
législateur est allé au-delà de la directive en ce
quÕil a institué des regles fiscales uniformes, applicables aux
différentes formes des fusions, quÕelles soient internes,
intracommunautaires ou extracommunautaires.47 Mais une telle
transposition nÕa présenté un interest que lorsque les
fusions transfrontalieres étaient juridiquement réalisables.
En définitive, bien que cette directive 90/434 ait pour
objectif de faciliter les fusions transfrontalieres en supprimant tout obstacle
dÕordre fiscal, une telle démarche ne présente
quÕun interêt limité, tant quÕen raison de
lÕabsence de regles juridiques communes les fusions transfrontalieres ne
sont pas réalisables. Le travail dÕharmonisation des regles
juridiques sÕest donc avéré nécessaire.
43 G. Montagnier, Harmonisation fiscale
communautaire, Janvier 1988-decembre 1990, RTDE, 1991, Chroniques p 92.
44
J-J. Caussain, Des fusions transfrontalieres dans l'Union
europeenne, droit bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France II,
Banque editeur, p113s, 39.
45 CJCE 13 dec 2005, aff Sevic System AG, C 411/03,
JCP ; D 2006, p 451, note M. Luby ; JCP G 2006, II 10077, note R. Dammann.
46 S. Kulenkamp, Die grenzüberschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S45.
47 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilite
racontee aux juristes, Litec Fiscal, 2006, 758.
Avec le reglement 2157/2001/CE du 8 octobre 2001 relatif au
statut de la société européenne, les fusions
transfrontalières sont devenues réalisables, tant qu'il
s'agissait de fonder une société européenne. En effet, une
des quatre possibilités pour la constitution d'une société
européenne, consiste en la fusion de deux ou plusieurs
sociétés de capitaux, constituées selon le droit d'un Etat
membre et ayant leur siege statutaire et leur administration centrale dans la
communauté, à la condition que deux d'entre elles au moins
relevent du droit d'Etats membres différents (article 2 al 1 dudit
reglement). Ce reglement reprend les définitions retenues par la
directive 78/855/CEE concernant les fusions, la fusion pouvant ainsi etre
réalisée par absorption ou par constitution.
Ce reglement répondait à la préoccupation
de l'Union européenne de la constitution au niveau européen de
sociétés de dimension suffisamment importante pour pouvoir faire
face à la concurrence mondiale et faciliter ainsi l'intégration
de l'économie européenne par l'intégration des
entreprises.48 Pourtant, il s'est avéré etre un outil
précieux pour l'adoption de la directive 2005/56/CE. En effet, ce
reglement posait un cadre juridique aux fusions transfrontalieres dont les
législateurs européens se sont largement inspirés pour la
rédaction de la directive 2005/56/CE portant sur les fusions
transfrontalieres de sociétés de capitaux, tant du point de vue
du régime de participation des salariés que de celui purement
technique de l'opération de fusion.49
La directive n° 2005/56/CE adoptée le 26 octobre
2005 par le Parlement européen et le Conseil leve les obstacles des
techniques juridiques à la réalisation d'opérations
transfrontalieres.50 Elle reprend en premier lieu les
définitions établies aux articles 3 et 4 de la directive
78/855/CE concernant les fusions. Mais aux fusions par constitution et par
absorption, la directive 2005/56/CE ajoute une troisieme forme de fusions, la
fusion simplifiée, lorsque la société absorbante
détient 100% des titres représentatifs du capital de la
société absorbée. Pour cette fusion, la procédure
applicable est simplifiée. De plus, cette directive apporte une autre
variante en ce qu'elle s'applique aussi lorsque le droit d'un Etat membre
concerné permet le paiement d'une soulte en espece supérieure
à 10% de la valeur nominale ou à défaut du pair
comptable.51 Cette modalité a été introduite
dans le droit francais à l'article L236 -26 du Code de commerce, ce qui
suppose une modification de l'article 210-0 A du Code général des
Impôts pour que la fusion avec soulte supérieure à 10%
bénéficie de la neutralité fiscale applicable aux
opérations de fusions aux sens de ce texte fiscal.
48 J. Boucourechliev, Les voies de lÕEurope
des Societes, JCP E, 1996, 560.
49 M. Menjucq, Droit international et europeen des
societes, Domat droit privé, Montchrestien, 2008, §322.
50 M. Menjucq, Les fusions transfrontalieres de
societes de capitaux , rev Lamy dr. Aff. Mai 2006, p10.
51 M. Menjucq, Droit international et europeen des
societes, Domat droit privé, Montchrestien, 2008, §325.
Ç Au delà de la directive 2005/56/CE,
résolvant les difficultés relatives à lÕobjet et
aux méthodes de la fusion transfrontaliére, cette operation a
été consacrée dans son principe par la Cour de Justice des
Communautés Européennes, dans un arrest Sevic du 13
décembre 2005, affaire C411/03, comme une modalité de la
liberté dÕétablissement communautaire, ce qui interdit
dorénavant aux Etats membres de sÕopposer à
lÕimmatriculation dÕune société issue dÕune
fusion transfrontaliére È.52 Toute discrimination
entre les fusions nationales et transfrontaliéres est contraire à
lÕarticle 49 du traité sur le fonctionnement de lÕUnion
européenne53. Par cet arrest, la cour européenne
applique pour la première
fois la jurisprudence
54
portant sur la liberté dÕétablissement aux
fusions transfrontalières.
Suite à lÕarrêt Sevic de la cour de
justice des communautés eur opéennes, la directive 2005/56/CE
peut sembler superficielle et sans grand interest, puisque cet arrest interdit
les Etats membres de sÕopposer aux fusions transfrontaliéres.
Mais cet arrest ne pose quÕun principe. Sans la directive 2005/56/CE qui
établit une procedure pour la réalisation
des fusions
transfrontaliéres, celles-ci ne seraient certes pas
impossibles, mais difficilement réalisables.55
3. Les limites à lÕharmonisation
Cette harmonisation est effectuée au niveau
communautaire et ne concerne par consequent que les situations
intracommunautaires, et non internationales, cÕest-à-dire les
fusions entre sociétés constituées en conformité
avec la legislation dÕun Etat membre et qui ont leur siege statutaire,
leur administration centrale ou leur principal établissement dans un
Etat membre de lÕUnion Européenne. De plus, pour quÕexiste
une dimension transfrontaliére, deux sociétés au moins
doivent relever dÕEtats membres différents. 56 Ce
travail dÕharmonisation, bien que limité à un cadre
regional, pourra toutefois servir de modéle au niveau international, ou
même encourager certaines Etats à aligner leur législation
sur celle de lÕUnion européenne.
52 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit prive,
Montchrestien, 2008, 323.
53 A. Weng, Zulssigkeit und Durchführung
grenzüberschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S
89.
54 M. Doralt, Sevic : Traum und Wirklichkeit - die
grenzüberschreitende Verschmelzung ist Realitt, IPRax 2006, Heft 6,
572.
55 S. Kulenkamp, Die grenzüberschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S113.
56 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit prive,
Montchrestien, 2008, 324.
La directive 2005/56/CE a certes résolu bon nombres de
difficultés concernant la réalisation des fusions
transfrontalières, mais elle s'est limitée à
l'opération de fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux. Selon l'article 2 b de la directive, les
sociétés de capitaux sont: Ç toute société,
dotée de la personnalité juridique, ayant un capital social et un
patrimoine séparé, qui est soumise par sa législation
nationale aux conditions de garantie des
57
intérêts des associés et des tiers
prévues par la directive 68/151/CEE È.Pour la France et
l'Allemagne, il s'agit de la société anonyme, de la
société en comman dite par actions et de la société
à responsabilité limitée, ainsi que de la
société par action simplifiée en France. Mais au regard du
dernier critère donné par l'article 2 b de la directive, cette
liste n'est pas exhaustive et de nouvelles formes de sociétés de
capitaux peuvent être concernées. Ainsi, bien que la
société européenne ne soit pas expressément
nommée par la directive, elle ne peut être exclue de son champ
d'application. En effet, selon les articles 9 et 10 du règlement
2157/2001/CE, la société européenne doit être
traitée dans chaque Etat membre comme une société anonyme
et donc être soumise aux dispositions de la loi des Etats membres qui
s'appliqueraient à une société anonyme. De plus, toute
discrimination est interdite, et l'interdiction pour une société
européenne d'être partie à une fusion
transfrontalière serait une discrimination non justifiable.58
C'est ainsi que la société européenne doit pouvoir
être partie à une fusion transfrontalière. Bien que le
droit allemand ne nomme pas expressément la société
européenne comme une société de capitaux pouvant
participer à une fusion transfrontalière, le droit allemand ne
peut s'y opposer. D'autant plus que le législateur allemand a
affirmé, dans le document explicatif accompagnant la loi de
transposition, que les dispositions applicables aux fusions internes et
transfrontalières sont aussi applicables aux sociétés
européennes.59 Par contre, en France, l'article L236-25 du
Code de commerce francais dispose explicitement que les sociétés
France 60
européennes im matriculées en
peuvent aussi faire l'objet de fusions
transfrontalières. Cette réglementation a levé ainsi toute
ambigu ·té, car certains praticiens estimaient qu'une
société européenne ne pouvait être partie à
une fusion transfrontalière.61
D'autre part, on peut noter que les formes unipersonnelles
francaises de sociétés de capitaux, comme l'entreprise à
responsabilité limitée unipersonnelle et la société
par action
57 M. Menjucq, Des fusions transfrontalieres des
sociétés de capitaux, Revue Lamy droit des affaires, Mai
2006, n5, p10.
58 T. Grambow / R. Stadler,
Grenzüberschreitende Verschmelzungen unter Beteiligung einer
Europischen Gesellschaft (SE), BB 2010, 977.
59 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/2919, S14, zu
§122a zu Absatz 2.
60 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, § 1407.
61 T. Mastrullo, La transposition en droit
francais de la directive sur les fusions transfrontalieres: une avancée
et des regrets, Europe n 8, Aoüt 2009, étude 8.
simplifiée unipersonnelle, ne sont pas exclues du champ
d'application des fusions transfrontalières, même si elles ne
sont pas expressément visées par la directive ni par l'article
62
L236 -25 du Code de commerce francais.Ceci se justifie par le
fait que l'entreprise à responsabilité limitée
unipersonnelle est une société à responsabilité
limitée mais constituée d'un seul associé, de même
la société par action simplifiée unipersonnelle est une
société par action simplifiée avec un associé
unique. En ce qui concerne le droit allemand, on peut supposer que la
société d'entrepreneur à responsabilité
limitée (Ç haftungsbeschrnkte Unternehmergesellschaft
È), créée par la nouvelle loi de modification du
droit de la société à responsabilité limitée
et combattant les abus du 23 octobre 2008, peut aussi être partie
à une fusion transfrontalière. En effet, cette forme de
société n'est pas une nouvelle forme juridique, mais est une
société à responsabilité allemande, pouvant
cependant être constituée sans capital social minimum.
Malgré tout, lors de la transposition de la directive,
ni la France ni l'Allemagne n'ont élargi le champ d'application de la
directive aux sociétés de personnes, bien que ces deux Etats
autorisent les fusions au niveau interne entre tous types de
sociétés, de personnes ou de capitaux (article 3 de la loi de
transposition allem ande et article L236 -2 du code de commerce francais).
Pourtant, les fusions transfrontalières sont possibles entre toutes
sociétés, telles que définies à l'article 54 al.2
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et
bénéficiant de ce fait de la liberté
d'établissement. Ces sociétés ne sont pas
nécessairement des sociétés de capitaux, mais peuvent
aussi être des sociétés de personnes, ainsi que des
associations ou fondations63. Une telle affirmation résulte
de l'arrêt Sevic de la Cour de Justice des Communautés
européennes du 13 décembre 2005 qui interdit ainsi tout Etat
membre de s'opposer aux opérations de fusion transfrontalière,
même si elles ont lieu entre des sociétés autres que celles
visées par la directive 2005/56/CE.64
On peut regretter que l'harmonisation des règles
juridiques soit limitée aux fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux, car seules les formes de
sociétés pouvant fusionner en vertu de la législation des
Etats peuvent participer à une fusion
transfrontalière.65 Toutefois des sociétés de
personnes pourront être parties à une fusion
transfrontalière. Elles ne pourront seulement pas
bénéficier des dispositions applicables aux fusions
transnationales. Ainsi, selon
62 T. Mastrullo, La transposition en droit
francais de la directive sur les fusions transfrontalieres : une avancée
et des regrets, Europe n 8, Aoüt 2009, étude 8.
63 A. Weng, Zulssigkeit und Durchf·hrung
grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S
91; Sedemund, BB 2006, 519, 520.
64 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, § 335.
65 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, §327.
Thomas Mastrullo, elles Çrestent soumises aux
règles classiques du droit français, et notamment à la loi
de l'unanimité pour les sociétés qui disparaissent
à l'issue de la fusion È.66 La même solution
peut être retenue en droit allemand.
La directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux a fait l'objet
d'une transposition en France par la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008
portant diverses applications d'adaptation du droit des sociétés
au droit communautaire, suivi d'un décret n° 2009-11 du 5 janvier
2009 relatif aux fusions transfrontalières de sociétés ;
et en Allemagne par la loi du 25 avril 2007 portant modification de la loi sur
les transformations, l'objectif du législateur allemand étant
alors de réglementer
67
les fusions transfrontalières dans une procédure o
rdonnée.
Toutefois, la transposition de la directive signifie
simplement que les Etats membres sont liés quant au résultat
à atteindre, mais libres quant à la forme et aux moyens au sens
de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
Européenne. Les règles juridiques établies dans chaque
Etat membre suites à la transposition de la directive peuvent donc
présenter des différences.
B. La prise en compte des caractéristiques
des legislations des Etats - membres.
En raison des différences importantes entre les Etats
membres quant aux régimes de protection des salariés, des
associés des sociétés participant à la fusion ainsi
que des créanciers, un régime de protection au niveau
communautaire devait être élaboré par la directive
2005/56/CE. En effet, les salariés, associés et créanciers
de la société absorbée deviennent, après la
réalisation de la fusion, salariés, associés et
créanciers de la société issue de la fusion, et sont ainsi
soumis à la loi de l'Etat du siège de la société
issue de la fusion. Un changement de la loi applicable peut s'avérer
préjudiciable si la loi dont relève la société
issue de la fusion présente des garanties moindres.68 En
raison des divergences entre les législations des Etats membres, que ce
soit pour les salariés (1), les associés (2) ou les
créanciers (3), la
66 T. Mastrullo, La transposition en droit
francais de la directive sur les fusions transfrontalieres : une avancée
et des regrets, Europe n° 8, Aoüt 2009, étude 8.
67 M. Brocker, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, BB 2010, 971.
68 M. Luby, Impromptu sur la directive n°
2005/56 sur les fusions transfrontalieres des sociétés de
capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006,
étude 11.
directive 2005/56/CE a proposé un régime de
protection, tout en tenant compte de ces différences.
1. La protection des salariés
ème
La proposition de 10 directive s'est heurtée
principalement à l'obstacle de la
protection des salariés, c'est à dire au choix
du régime de participation des travailleurs. En effet, l'Allemagne
conna»t le régime de cogestion qui << confère aux
salariés le droit de désigner des représentants
siégeant avec voix délibérative dans les organes de
direction ou de surveillance de la société concernée, ces
représentants pouvant constituer jusqu'à la moitié des
membres de l'organe de direction >>,69 et refuse de renoncer
à ce régime très protecteur. La Commission
européenne a fait plusieurs propositions, mais toutes se sont
soldées par un échec, l'Allemagne refusant d'admettre comme
équivalents les systèmes alternatifs proposés, et les
autres Etats membres ne voulant adopter ce régime, comme le Royaume-Uni
qui refuse d'intervenir dans les relations entre entreprises et
salariés, relevant de la liberté des conventions.70
Par cette proposition de directive, l'Allemagne craignait que les fusions
transfrontalières deviennent un moyen pour les entreprises
d'écarter l'application du régime de cogestion. Il a fallu
trouver une solution pour qu'un régime commun concernant les fusions
transfrontalières puisse voir le jour.
Tout d'abord, il s'agissait de définir le terme de
<<participation des salariés >>. Seule une définition
uniforme pouvait permettre l'établissement des règles pour
régir les situations transfrontalières. Cette notion a
été décrite à l'article 2 k de la directive
2001/86/CE. Il s'agit de << l'influence qu'a l'organe représentant
les salariés ou les représentants des salariés sur les
affaires d'une société : en exercant leur droit d'élire ou
de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou
d'administration de la société; ou en exercant leur droit de
recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de
l'organe de surveillance ou d'administration de la société ou de
s'y opposer >>. Ce texte a été repris à l'article
L2351-6 du Code du travail francais et à l'article 2 al. 7 de la loi
allemande sur la participation des salariés dans les fusions
transfrontalières.
Ensuite, la directive 2005/56/CE a posé à
l'article 16 les règles régissant la participation des
salariés dans les situations de fusions transfrontalières. Ces
règles ont fait l'objet d'une transposition en Allemagne par la loi
portant sur la cogestion des salariés dans le cadre d'une
69 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, domat droit privé,
Montchrestien, 2008, §316.
70 J. Boucourechliev, Les voies de l'Europe des
Sociétés, JCP E 1996, 560.
fusion transfrontalière, adoptée le 21
décembre 2006, et en France par la loi n°2008-649 du 3 juillet 2008
et les décrets 2008-1116 et 2008-1117 du 31 octobre 2008 créant
les articles L2371-1 et suivants, D2371-1 et suivants et R2372-5 et suivants du
code du travail. Ces deux lois ont fait l'objet d'une réglementation
séparée de la réglementation portant sur le droit des
sociétés.
A la lecture de cet article 16 de la directive, il
appara»t clairement que le législateur européen a tenu
à respecter la diversité des régimes nationaux, en posant
le principe selon lequel la société issue de la fusion,
c'est-à-dire la société absorbante ou nouvellement
constituée, est Ç soumise aux règles éventuelles
relatives à la participation des travailleurs de l'Etat membre oü
se situe son siège »71 (article 16 al. 1 de la directive
2005/56/CE). Ce principe est réaffirmé à l'article 4 de la
loi allemande portant sur la participation des salariés dans les fusions
transfrontalières, et par déduction à l'article L2371 -1
du Code du travail francais. Selon ce principe, l'implication des
salariés n'a pas à être obligatoirement instituée
dans la société issue de la fusion
transfrontalière.72 Mais en droit francais comme en droit
allemand, un tel régime existe, malgré des divergences profondes.
De plus, ce régime de participation ne fait pas l'objet d'une
application systématique. En effet, en France, bien que la participation
des salariés soit reconnue, cette participation occupe une place, sinon
marginale, du moins relative. Les seules sociétés dans lesquelles
une participation des salariés est susceptible d'être
exercée sont les sociétés du secteur public ainsi que
celles qui relevaient de ce secteur mais qui ont été
privatisées; les sociétés anonymes du secteur
privé, mais seulement si elles ont introduit dans leur statut une clause
- facultative - prévoyant que leur conseil d'administration comprend
Ç outre les administrateurs (représentant les actionnaires), des
administrateurs élus soit par le personnel de la société,
soit par le personnel de la société et celui de ses filiales
directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le
territoire francais È ; et les sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché
réglementé dont les salariés détiennent plus de 3%
du capital, puisque un ou plusieurs représentants des salariés
actionnaires doit être nommé comme membre du conseil
d'administration ou de surveillance. De plus, le mécanisme selon lequel
Ç dans les sociétés, deux membres du comité
d'entreprise [...] assistent avec voix consultative à toutes les
séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
È ne relève pas du régime de
71 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, § 330.
72 M. Menjucq, Des fusions transfrontalieres des
sociétés de capitaux, Revue Lamy Droit des affaires, Mai
2006, Nr 5, p10.
participation salariés. 73
des Or contrairement au droit français, en Allemagne, tous
les salariés
des sociétés de capitaux ont un droit de
participation, à partir du moment oü la société de
capitaux emploie plus de 500 salariés.
Comme toutes les sociétés, notamment
françaises, ne sont pas soumises à un régime d'implication
des salariés, et afin d'éviter qu'un régime de
participation des salariés soit évincé par la
réalisation d'une fusion transfrontalière, le législateur
européen a prévu une exception au principe
précédent. Ainsi il a posé à l'article 16 al 2 de
la directive un nouveau principe, le principe <<avant-après
È, instauré par la directive 2001/86/CE du conseil du 8 octobre
2001 complétant le statut de la société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.74 Selon ce
principe, <<lorsque les salariés ont
bénéficié d'un régime de participation avant la
fusion transfrontalière, ils doivent pouvoir continuer à en
bénéficier après È.75 Ce principe ne
peut alors être mis en Ïuvre que si au moins une des
sociétés qui participent à la fusion emploie pendant la
période de six mois précédant la publication du projet de
fusion transfrontalière un nombre moyen de travailleurs supérieur
à cinq cents et qu'elle est gérée selon un régime
de participation des travailleurs au sens de l'article 2 point k) de la
directive 2001/86/CE. La deuxième condition alternative, pour que le
régime du droit de l'Etat membre où se situe le siège de
la société issue de la fusion ne s'applique pas, suppose que la
législation nationale applicable à cette société ne
prévoit pas au moins le même niveau de participation que celui qui
s'applique aux sociétés absorbées, ce niveau étant
mesuré par la proportion des représentants des salariés
dans les organes d'administration ou de surveillance ou dans le groupe de
direction gérant les unités chargées d'atteindre les
objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à
condition qu'il existe dans ce cas une représentation des
salariés; la troisième condition alternative étant que le
droit de cet Etat ne prévoit pas que les travailleurs des
établissements de la société issue de la fusion
transfrontalière situés dans d'autres Etats membres puissent
exercer les mêmes droits de participation que ceux dont
bénéficient les travailleurs employés dans l'Etat membre
oü le siège statutaire de la société issue de la
fusion transfrontalière est établi.
Ce principe <<avant-aprèsÈ est bien la
preuve que la directive respecte les différences entre les Etats, en ce
qu'elle n'impose pas un régime de protection uniforme au niveau
73 H. Le Nabasque, Les fusions
transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet
2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.
74 A-S. Cornette de Saint Cyr / O. Rault, Aspects
juridiques et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
Européenne, JCP E 2008, 1477.
75 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, § 331.
européen. Au contraire, elle organise l'articulation
des différents régimes entre eux. Elle cherche juste à
assurer une protection sociale minimum pour les salariés, afin
éviter tout << dumping social >>, en permettant aux
salariés de pouvoir continuer à bénéficier de la
législation de l'Etat dans lequel il travaille. En effet, suite à
une fusion, les salariés continuent de travailler dans le méme
établissement. Et le risque serait qu'il existe des
inégalités sociales à l'intérieur méme d'un
Etat membre. Pour l'Union européenne et l'évolution sociale, il
est important que la protection des salariés soit tirée vers le
haut.
Si le principe <<avant-après>> s'applique,
des négociations d'une durée de six mois renouvelables seront
ouvertes, parallèlement à la fusion, pour conclure un accord
d'implication des salariés. Ce parallélisme des procédures
est louable, car il ne rallonge pas la réalisation de la
procédure dans le temps, opération déjà très
complexe, mais la complexifie. << Ë défaut d'un tel accord,
s'appliqueront les dispositions de référence citées en
annexe de la
76
directive n° 2001/86 sur l'implication des travailleurs dans
la Société européenne >>.
Ce principe <<avant-après>> est applicable
aussi bien en France qu'en Allemagne suite aux transpositions respectives. En
France, l'article L2371-2 du Code du Travail fait une déduction a
contrario de ce principe en prévoyant que <<la
société issue de la fusion transfrontalière n'est pas
tenue d'instituer des règles relatives à la participation des
salariés si, à la date de son immatriculation, aucune
société participant à la fusion n'est régie par ces
règles >>.77 En Allemagne, l'article 5 de la loi sur la
participation des salariés dans les fusions transfrontalières
reprend textuellement le principe. Cette loi a pour objectif principal le
maintien et la sécurité des droits de participation des
travailleurs lors de telles opérations.78 De ce fait, le
principe << avant-après >> appara»t fondamental et non
plus comme une exception au principe selon lequel le droit de l'Etat membre de
la société issue de la fusion est applicable. Ceci s'explique
surtout par la comparaison des niveaux de participation des salariés
dans chaque société, car l'Allemagne propose un régime
particulièrement protecteur. Ainsi, elle propose un niveau de protection
plus élevé qu'en droit francais. En effet, en Allemagne le nombre
de représentants de salariés au sein du conseil de surveillance
est très important et augmente en fonction du nombre de salariés.
Par exemple selon l'article 7 de la loi de participation allemande, si la
société emploie jusqu'à 10 000 salariés, les
représentants
76 M. Luby, Impromptu sur la directive n°
2005/56 sur les fusions transfrontalieres des sociétés de
capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006,
étude 11.
77 D. Lencou / M. Menjucq, Les fusions
transfrontalieres de sociétés de capitaux: enfin une
réalité mais des difficultés persistantes !, Dalloz
2009, p886.
78 N. Krause / M. Janko, Grenzüberschreitende
Verschmelzungen und Arbeitnehmermitbestimmung, BB, Heft 41, 8. Oktober
2007, 2194.
de salariés sont au nombre de 6 minimum ; si elle
emploie plus de 20 000 salariés, les représentants de
salariés sont au nombre de 10 minimum.
Par conséquent, en pratique, lors d'une fusion
transfrontalière, lorsque la société absorbée a son
siège en France et que la société issue de la fusion a son
siège en Allemagne, le principe <<avant-aprèsÈ ne
s'appliquera pas, car en règle générale les
sociétés francaises n'appliquent pas de régime de
participation des salariés, ou si un régime de participation des
salariés leur est applicable, celui-ci est moins favorable que celui
prévu pour société allemande. De ce fait, le régime
de participation allemand sera applicable. Dans les rares cas oü la
société francaise a plus de 500 salariés et a un
régime de participation tel que défini à l'article 2 al 7
de la loi allemande, une procédure de négociation est ouverte
d'après l'article 5 al. 1 Nr 1 de ladite loi. Cependant de telles
négociations sont -elles réellement obligatoires? La
société allemande ne peut-elle pas tout simplement appliquer son
régime de participation puisque celui-ci est de toute évidence
plus favorable ? Une telle solution permettrait d'éviter une
complexification de la procédure de fusion
Dans la situation inverse oü la société
absorbée a son siège en Allemagne et la société
issue de la fusion a son siège en France, comme les règles
allemandes prévoient un niveau de protection plus important, le principe
<<avant-aprèsÈ sera applicable et une procédure de
négociation sera ouverte. La négociation aura lieu entre les
dirigeants des sociétés participantes et les représentants
des salariés. On peut soulever ici un problème: la
négociation ne s'effectuera-t-elle qu'avec les représentants de
la société allemande s'il n'y a pas de représentants dans
la société francaise ? La négociation ne sera-t-elle pas
faussée, puisque les salariés francais ne seront pas
représentés ? La fusion ne pourra être effective que si un
accord est conclu, ou à défaut d'accord que les dispositions de
référence sont mises en Ïuvre. Les dirigeants mettront en
place << les modalités de participation des salariés
prévues à titre de dispositions de référence par le
code du travail dans le chapitre III du titre sur la participation des
salariés, imposant la mise en place d'un comité de la
société issue de la fusion et de la
participation È.79
Cependant, les dirigeants des sociétés
participant à la fusion peuvent mettre en place unilatéralement
et directement des dispositions dites <<de
référenceÈ au sens de l'article L2371-3 al 2 du Code du
travail francais, c'est à dire celles qui prévoient le
<<meilleur niveauÈ de participation des salariés dans
l'entité issue de la fusion. La même possibilité est
retenue à l'article 23 al 1 Nr 1 de la loi allemande portant sur la
participation des salariés dans
79 D. Lencou / M. Menjucq, Les fusions
transfrontalières de sociétés de capitaux : enfin une
réalité mais des difficultés persistantes !, Dalloz 2009,
p886.
transfrontalières. 80
les fusions Cette disposition est importante car elle permet
d'éviter toute
négociation,81 et ainsi de ne pas prolonger la
procédure de réalisation de la fusion transfrontalière de
6 mois ou plus si aucun accord n'est conclu.
Il convient de souligner en dernier lieu qu'un nouvel article
L236-32 a été introduit dans le Code du commerce francais. Selon
celui-ci, lorsque la société issue de la fusion doit adopter un
régime de participation des salariés, ce qui est le cas lorsque
la société absorbée est une société
allemande, elle doit <<adopter une forme juridique permettant l'exercice
de cette participation >>. Par exemple, comme une société
à responsabilité limitée francaise ne peut accueillir un
régime de participation des salariés, elle devra faire l'objet
d'une transformation82. Ceci compliquera la réalisation des
fusions transfrontalières, lorsque la société issue de la
fusion sera francaise et que la société absorbée sera
allemande.
2. La protection des associés et des
créanciers
En ce qui concerne la protection des associés et des
créanciers, la directive européenne effectue un renvoie aux
règles de protection prévues dans les législations des
Etats membres. La directive n° 2005/56/CE se borne à autoriser les
États membres à accorder une garantie typique aux
<<actionnaires minoritaires >> et aux
<<créanciers>> << dans le respect des principes de
proportionnalité définis par la Cour de justice
européennes >>.83
des Communautés Ainsi,
chaque Etat membre con tinue à appliquer en grande partie
ses propres règles.
a) La protection des associés
Comme il a été indiqué
précédemment, les associés de la société
absorbée deviennent automatiquement, après la réalisation
de la fusion, associés de la société issue de la fusion.
Leur engagement est successives. 84
alors soumis à deux lois nationales En effet, par cette
opération, ils perdent le bénéfice de la
loi en vertu de laquelle ils se sont engagés et vont être
80 C. Schubert, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
bei grenz·berschreitender Verschmelzung, RdA 2007, Heft 1, 9.
81 H. Le Nabasque, Les fusions
transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet
2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.
82 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, §332.
83 M. Luby, Impromptu sur la directive n°
2005/56 sur les fusions transfrontalières des sociétés de
capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006,
étude 11.
84 M. Menjucq, Des fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux, Revue
Lamy droit des affaires, Mai 2006, Nr 5, p10.
soumis à une autre loi, celle du de société
te nouvellement constituée. 85
siège absorban
la ou
Jusqu'à la transposition de la directive, il
était communément retenu en France que ce changement de loi
applicable Çfonde l'exigence d'une décision des associés
à l'unanimité, ceux-ci ayant un droit individuel au maintien de
la loi ayant présidé à la conclusion de leur engagement
avec la È.86
société Mais cette règle avait
l'inconvénient de rendre pratiquement
impossible toute fusion transfrontalière, à moins
que la société absorbante ne détienne 100%
87
du capital de la sociét é absorbée.Elle
n'a donc pas été retenue, d'autant plus que la
88
réglementation applicable aux fusions nationales
s'applique. Or d'après l'article L236-9 du Code de commerce, la fusion
est décidée par l'assemblée générale
extraordinaire des sociétés participant à la fusion. Au
cours de cette assemblée, les actionnaires décident en France
à la majorité des deux tiers.89 Par contre, en
Allemagne, le droit allemand relatif aux fusions internes est plus strict: la
décision est prise à la majorité des trois quarts
(articles 50 et 65 de la loi de transposition).
Toutefois, il convient de noter que les sociétés
de personnes n'étant pas concernées par la directive 2005/56/CE
et pour lesquelles la transposition n'est pas applicable, restent soumises, en
France, à la loi de l'unanimité, la fusion entra»nant un
changement de loi applicable.90 La même solution devrait
être retenue pour les sociétés de personnes allemandes.
Etant donné que l'unanimité des actionnaires
pour approuver le projet de fusion n'est pas requise, une protection des
associés minoritaires s'avère nécessaire. Comme
précédemment, une large marge de manÏuvre est laissée
aux Etats membres sur ce point, le régime des fusions internes
s'étendant aux fusions transfrontalières. Mais on peut regretter
une telle solution. En effet, la directive 78/855/CEE a été
blâmée pour avoir omis une protection spécifique des
actionnaires des sociétés parties à la fusion. Ainsi, on
relève certes une obligation de rédaction du projet de fusion et
d'information préalable à la réunion de l'assemblée
générale, mais quid d'un droit de retrait ?91
85 M. Menjucq Michel, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, §45.
86 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, §312.
87 H. Le Nabasque, Les fusions
transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet
2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.
88 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, § 1408.
89 B. Dondero, Droit des
sociétés, Dalloz, Hypercours, §896.
90 H. Le Nabasque, Les fusions
transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet
2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.
91 M. Luby, Liberté d'établissement
des sociétés et fusion transfrontalière, Dalloz 2006,
n6, p451
Il convient de rappeler tout d'abord que toute fusion
transfrontaliére donne lieu à un échange de droits sociaux
: les associés de la société absorbée recoivent, en
échange de leurs actions, des actions de la société
absorbante ; sauf exception dans le cas des fusions simplifiées, lorsque
l'absorbante détient 100% de l'absorbée. Cette opération
d'échange repose sur la parité, calculée à partir
des évaluations des deux sociétés.92
Toutefois, ce calcul qui doit être équitable afin
qu'aucun actionnaire ne soit lésé ne peut pas toujours faire
l'objet d'une révision. Ainsi, contrairement au droit allemand, en
France, aucune procédure d'analyse ou de révision de la
parité d'échange n'existe, pas plus, au demeurant, qu'un droit de
retrait des associés minoritaires qui se seraient déclarés
opposés à la réalisation de la fusion.93
Malgré tout, le commissaire à la fusion désigné par
le président du tribunal de calcul pa est équitable.
94
commerce s'assure le
que de la rité Un tel contrTMle
réalisé au moment du calcul même, rend
inutile toute modification ultérieure.
D'autre part, l'article L236-28 du Code de commerce francais
dispose que les associés se « prononcent par une résolution
spéciale, sur la possibilité de mise en oeuvre de
procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des
titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque celle-ci
est offerte aux associés de l'une des sociétés participant
à la fusion par la législation qui lui est applicable
».95 L'idée est donc que « de tels droits, qui
risquent de modifier la parité d'échange et/ou le cofit de la
fusion, ne puissent être mis en oeuvre par leurs
bénéficiaires que si les associés de la
société qui ne les connaissaient pas les ont expressément
acceptés, au terme de résolutions spéciales, à des
conditions de majorité qualifiée ».96
Dans le cas d'une fusion entre une société
francaise et une société allemande, comme les associés de
la société allemande ont la possibilité au sens de
l'article 122 h de la loi de transposition de modifier la parité
d'échange, les associés de la société francaise se
prononceront alors, par résolution spéciale, sur la
possibilité de mise en oeuvre d'une telle modification. L'examen du
rapport d'échange s'effectuera en Allemagne dans le cadre d'une
« Spruchverfahren ».97
92 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité
racontée aux juristes, Litec, 2006, §728.
93 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres
aprés la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des
sociétés 2008 p. 493.
94 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité
racontée aux juristes, Litec, 2006, §728.
95 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, §328.
96 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres
aprés la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des
sociétés 2008 p. 493.
97 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S341.
Le droit allemand donne une protection supplémentaire
aux associés (article 122 i de la loi de transposition), mais seulement
à ceux d'une société absorbée ayant son siege en
Allemagne, en ce que cette société absorbée doit offrir,
aux associés opposés à la fusion,
98
l'acquisition de leurs titres en échange d'une
indemnité. Ainsi, lorsque la société absorbée a son
siege en France et que la société issue de la fusion a son siege
en Allemagne, aucun associé ne pourra se prévaloir des
dispositions de l'article 122 i de la loi de transposition allemande.
b) La protection des créanciers
Le risque lors d'une fusion transfrontalière consiste
en ce que les créanciers des sociétés participant à
la fusion ne soient pas suffisamment protégés ou qu'ils perdent
leur protection. Le risque est d'autant plus important lorsqu'une
société « en bonne santé » fusionne avec une
société « malade ».99 Les créanciers
peuvent s'inquiéter du fait de la disparition de leur débiteur et
de l'augmentation du passif de la société issue de la fusion,
nouveau débiteur, résultant de la transmission universelle du
patrimoine, 100 surtout que cette transmission est automatique et
n'implique pas l'information individuelle des créanciers. Un
régime de protection est nécessaire, mais celui-ci est mis en
oeuvre au niveau de chaque Etat membre.
En raison du principe du transfert universel des patrimoines,
par lequel « l'ensemble du patrimoine actif et passif de la
société absorbée est transféré à la
société absorbante », les créanciers
bénéficient d'une protection indirecte,101 puisque les
créanciers de la société absorbée deviendront
créanciers de la société absorbante, et que la directive
2005/56/CE oblige les Etats membres à mettre en place un systeme de
protection des intérêts des créanciers, ne pouvant
être différent de celui prévu en cas de fusion
interne.102 Cependant cette protection est
insuffisante,103 et des conflits peuvent survenir lorsque les
sociétés participant à la fusion sont soumises à
deux régimes de protection différents, l'un a priori, l'autre a
posteriori (comme en France). Le système de protection a priori «
subordonne la pratique de la fusion au paiement des créanciers, ou
à l'obtention par ceux-ci de garanties » ;
98 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU , Nomos, 2009, S353.
99 S. Kalss, Glubigerschutz bei Verschmelzungen
von Kapitalgesellschaften, ZGR 2009, 74-125.
100 M. Cozian / A. Vivandier / L. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, § 1393.
101
M. Luby, Impromptu sur la directive n 2005/56 sur les fusions
transfrontalieres des sociétés de capitaux, Droit des
sociétés n° 6, Juin 2006, étude 11.
102 J-J. Caussain, Des fusions
transfrontalières dans lÕunion européenne, droit
bancaire et financier, Mélanges AEDBF-France II, Banque éditeur,
p113 s, § 20.
103 M. Luby, Liberté
dÕétablissement des sociétés et fusion
transfrontaliere, Dalloz 2006, n°6, p451.
le systeme de protection a posteriori « permet aux
créanciers de faire opposition à la fusion pour qu'elle leur soit
inopposable ». Une telle situation peut conduire à un blocage (ou
du moins à un alourdissement de la procédure). Il s'agit à
la fois de satisfaire aux demandes en amont et de lever l'opposition en
aval.104
En France, on peut noter que les créanciers
bénéficient d'une protection a posteriori, en ce qu'ils ont un
droit d'opposition à la fusion. En effet, les créanciers non
obligataires des sociétés participant à l'opération
de fusion et dont la créance est antérieure à la
publication du projet de fusion peuvent faire opposition dans un délai
de 30 jours (article R236-8 du Code de Commerce)105. Le tribunal
peut alors ordonner le remboursement immédiat de la créance, la
constitution de garanties supplémentaires si elles sont proposées
par l'absorbante et jugées suffisantes, ou rejeter l'opposition. Cette
opposition, rarement mise en Ïuvre en pratique,
106
n'interdit pas de mener à bien les opérations de
fusion. Par contre, les créanciers
obligataires de la société absorbée sont
consultés sur le projet de fusion, à moins que la
société émettrice ne leur offre le remboursement des
titres sur simple demande de leur part. Si la voie de consultation est choisie,
ils peuvent alors s'opposer au projet de fusion, le conflit sera tranché
par le tribunal de commerce (article L236-13 et L228-72 du code de
commerce).107
Au contraire, en Allemagne, les créanciers de la
société absorbée ont le droit de demander l'obtention de
garanties de protection, si un paiement n'est pas possible, d'apres l'article
122 j de la loi de transformation.108 Il s'agit ici d'une protection
a priori. Mais aucun conflit ne devrait na»tre lors d'une fusion
franco-allemande, puisque les créanciers de la société
absorbée qui a son siege en Allemagne seront déjà
satisfaits en amont de la fusion transfrontaliere.
La législation des opérations de fusions
transfrontalieres a certes fait l'objet au niveau communautaire d'une
harmonisation. Toutefois, le législateur européen a laissé
les Etats membres libres quant à la protection des différents
acteurs. Ceci démontre une certaine volonté d'unification tout en
respectant la diversité qui caractérise l'Union
Européenne.
104
M. Luby, Impromptu sur la directive n 2005/56 sur les fusions
transfrontalieres des sociétés de capitaux, Droit des
sociétés n° 6, Juin 2006, étude 11.
105 A.S. Cornette de Saint Cyr / O. Rault, Aspects
juridiques et sociaux des operations de fusions au sein de lÕUnion
européenne, JCP E 2008, 1477.
106 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, § 1393.
107 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, § 1398.
108 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S316.
Les fusions transfrontalieres ainsi rendues possibles, ne
prennent effet que suite à lÕaboutissement dÕune longue
procedure.
II. LA PROCEDURE DES FUSIONS
TRANSFRONTALIERES, UN GRAND CHANTIER POUR LES ENTREPRISES
La directive 2005/56/CE du 15 décembre 2005
transposée par le législateur allemand le 25 avril 2007 et par le
législateur francais le 4 aofit 2008 a permis la realisation de fusions
transfrontalieres entre sociétés de capitaux, gr%oce à la
réglementation de la procedure (A). A cette procedure, il peut etre
déroge lorsquÕil sÕagit dÕune fusion entre
sociétés appartenant à un même groupe ou entre
organismes de placement collectif en valeurs mobilieres OPCVM (B).
A. La procedure « normale » issue de la
directive 2005/56/CE
Pour la realisation de fusions transfrontalières de
sociétés de capitaux, la directive 2005/56/CE a établie
une procédure. Ces regles de procedure rendent les fusions
transfrontalieres désormais réalisables en pratique, bien
quÕil sera intéressant de voir quels problemes pourraient se
reveler. Toutefois, ces règles de procédure ne sont applicables
ni en France ni en Allemagne, comme il a été étudié
précédemment concernant le champ dÕapplication de la
directive, aux fusions de sociétés de personnes.
Cette directive établit des regles matérielles
pour tous les elements de la procedure de fusion concernant lÕensemble
des sociétés participant à la fusion. Mais étant
donné que la directive ne pose quÕun cadre juridique compose de
21 articles, pour tous les points plus précis non prévus par la
directive, il sera fait une application cumulative des lois en presence. Le
cumul des legislations peut conduire à lÕapplication des regles
plus contraignantes. 109
les
En revanche, pour toutes les modalités pouvant etre
réalisées distinctement par chaque société, il est
fait une application distributive des lois nationales en presence, qui
régissent les fusions internes entre sociétés. Le regime
des fusions internes est ainsi étendu partiellement au regime des
fusions transfrontalieres.110 La fusion transfrontaliere appelle
ainsi une
109 M. Luby, Impromptu sur la directive n° 2005/56 sur
les fusions transfrontalieres des societes de capitaux, Droit des societes
n 6, Juin 2006, etude 11.
110 M. Menjucq, Droit international et
européen des societes, Domat, Montchrestien, 2008, 326.
application tantôt cumulative, tantôt distributive
des lois en présence. On peut se demander dans quelle mesure tout
conflit dans l'application des lois est évincé. Les étapes
de la procédure des fusions transfrontalières sont le
décalque des dispositions du règlement 2157/2001/CE. 111
La mise en Ïuvre de la procédure pour la
réalisation d'une fusion transfrontalière est un véritable
chantier pour les entreprises, celles-ci devant faire appel à des
professionnels en raison de la complexité de l'opération. Il
conviendra de présenter un aperçu par l'exemple d'une fusion
entre une société allemande et une société
française, afin d'éclaircir les étapes de la fusion et
d'apprécier les difficultés pouvant résulter de
l'application des règles de procédure, en raison des divergences
entre les deux législations.
1. Le projet de fusion
Le projet de fusion est la base
pour la réalisation de toute fusion
transfrontalière. Il s'agit d'un projet commun à toutes les
sociétés participant à la fusion, en ce qu'il est
établi par les organes ou d'administration des respectives. 112
de direct ion sociétés En France, il
s'agit du conseil d'administration pour les
sociétés anonymes à conseil d'administration,
du directoire pour les sociétés anonymes à directoire
et conseil de surveillance, ou des gérants
;113
pour les sociétés à responsabilité
limitée en Allemagne, le directoire pour les sociétés
anonymes et les associés pour les
sociétés à responsabilité limitée. Toutefois
les sociétés qui sont visées pour l'établissement
du projet de fusion ne sont que les sociétés absorbées et
absorbantes, et non les sociétés constituées suite
à la fusion par constitution. En effet, n'étant pas existantes,
elles ne sont pas parties au contrat. 114
Le contenu du projet de fusion doit être identique pour
toutes les sociétés parti cipant à la fusion, qu'il
s'agisse des mentions obligatoires ou facultatives. 115 Les mentions
obligatoires sont celles établies à l'article 5 de la directive
2005/56/CE, repris à l'article 122 c de la loi de transformation
allemande. A cette liste, d'autres mentions peuvent se révéler
obligatoires par l'application d'autres lois allemandes. Ainsi, lorsque la
société absorbée a son siège en Allemagne, l'offre
d'indemnité prévue à l'article 122 i de la loi de
transformation doit figurer
111 M. Menjucq, Des fusions transfrontalieres des
sociétés de capitaux, Revue Lamy droit des affaires, Mai
2006, Nr 5, p10.
112 S. Kulenkamp, Die grenzüberschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S158.
113 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec 2009, §1366.
114 Klner Kommentar zum UmwG, Carl Heymanns Verlag 2009,
§122c UmwG
115 H. Kallmeyer, Der gemeinsame Verschmelzungsplan für
grenzüberschreitende Verschmelzungen, AG 13- 1 4/2 007 .
dans le plan. En France, les mentions obligatoires figurent
à l'article R236-1 du Code de commerce. Les mentions figurant à
l'article 5 de la directive sont reprises, mais il ajoute une nouvelle mention
obligatoire: les Ç motifs, buts et conditions de la fusion È.
Ceci peut se justifier en raison de l'obligation d'information des
associés ou actionnaires. Etant donné que ce sont les
associés qui décident par leur vote de la réalisation de
la fusion, il est nécessaire qu'ils soient suffisamment informés,
de facon à ce qu'ils prennent leur décision en connaissance de la
situation et de l'avantage d'une telle opération.
On peut relever qu'alors en principe seul le droit de la
société issue de la fusion est applicable au projet de fusion, le
droit allemand prévoit au contraire que son droit est applicable
partiellement dans tous les cas, même lorsque seule la
société absorbée a son siège en Allemagne.
116 Mais ceci ne devrait pas poser d'importantes difficultés
puisque le droit allemand n'ajoute pas beaucoup plus de mentions obligatoires
à celles prévues par la directive.
Le projet de fusion doit être commun à toutes les
sociétés, mais il ne faut pas oublier qu'elles ont leur
siège dans des Etats membres différents et qu'alors le
problème de la loi applicable se pose. Il ne peut être choisi
l'alternative de l'anglais lors d'une fusion entre une société
francaise et une société allemande. En effet, le notaire allemand
doit authentifier le projet de fusion (article 122 c al 4 de la loi de
transformation) et il ne peut le faire que si celui-ci est rédigé
en langue allemande allemande sur l'authentification). 117
(article 5 de la loi
Ainsi pour la société ayant son siège en
Allemagne, le projet de fusion devra être rédigé en langue
allemande, ou être une traduction conforme de la rédaction
francaise. Si seule la société nouvellement constituée a
son siège en Allemagne, on peut se demander si une rédaction en
langue allemande est obligatoire, car une authentification de l'acte n'aura pas
lieu. Toutefois une rédaction en langue allemande ne serait que trop
recommandée dans la mesure oü le projet de fusion doit être
enregistré au registre du commerce (article 122 d loi de
transformation).118
En France, on peut supposer qu'une rédaction en langue
francaise ou du moins une traduction sera de rigueur. En effet, le notaire ou
le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue
de la fusion sera immatriculée est chargé, comme le tribunal
allemand chargé de la tenue du registre, de vérifier la
conformité entre la traduction et l'acte. Une alternative
116 H. Kallmeyer, Der gemeinsame Verschmelzungsplan für
grenzüberschreitende Verschmelzungen, AG 13- 1 4/2 007 .
117 Klner Kommentar zum UmwG, Carl Heymanns Verlag 2009,
§122c UmwG.
118 M. Brocker, Die grenzüberschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften, BB 2010, 971.
peut consister rédaction du commun directement en
plusieurs langues. 119
en la projet Mais si
plusieurs projets communs sont établis, il est
recommandé que chaque projet soit cosigné par un
représentant de chaque société participante, afin de
s'assurer qu'ils soient bien rédigés dans les mêmes
termes.120
On vient de soulever le fait que le projet de fusion doit
être authentifié par un notaire en droit allemand. Or comme cela
n'est pas le cas en France, le projet de fusion ne fera l'objet que d'une
authentification par le notaire allemand dans toutes les fusions
par absorption, que
la société ayant son siege en Allemagne soit
absorbée ou absorbante.
Une fois le projet commun établi, il doit faire l'objet
d'une publicité dans chaque Etat membre oil une des
sociétés participant à la fusion a son siege. En France,
il sera déposé au greffe du tribunal de commerce du siege de la
société francaise. Il fera l'objet d'un avis qui devra être
inséré dans un journal d'annonces légales du
département du siege social. Cet avis doit comporter les mentions
énumérées à l'article R236-2 du Code de commerce.
La société allemande quant à elle doit enregistrer au
registre du commerce allemand le projet commun (article 122 d de la loi de
transformation). Dans les deux cas, l'enregistrement ou le dépTMt pour
publicité doit avoir lieu au moins un mois avant la date de
l'assemblée générale appelée à se prononcer
sur la fusion.
Il convient de souligner qu'une fois encore ces regles de
publication ne concernent pas la société nouvellement
constituée, mais uniquement les sociétés absorbées
de fusions par absorption ou par constitution et les sociétés
absorbantes.121
2. L'établissement de rapports
Suite à l'établissement du projet de fusion, des
rapports émanant de différents organes doivent être
établis. Ces rapports sont destinés soit aux associés des
sociétés participant à la fusion (a), soit aux
représentants des salariés (b)
a) Les rapports destines aux associés
D'apres l'article 8 de la directive 2005/56/CE, un ou plusieurs
experts indépendants sont désignés sur demande conjointe
effectuée par chacune des sociétés qui fusionnent
aupres
119 Klner Kommentar zum UmwG, Carl Heymanns
Verlag 2009, §122c UmwG.
120 M. Brocker, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, BB 2010, 971.
121 M. Menjucq, Droit international et
européen des sociétés, Domat droit privé,
Montchrestien, 2008, § 329.
d'une autorité judiciaire ou administrative de l'Etat
membre dont relève l'une des sociétés qui fusionnent ou la
société issue de la fusion. Il s'agit d'une obligation pour
toutes les sociétés, quelle que soit leur forme. Les
associés peuvent seulement renoncer à l'unanimité
à la
122
désignation d'un expert.
En France, l'expert est dénommé commissaire
à la fusion selon l'article L236-10 du Code de commerce. Ce commissaire
à la fusion est à distinguer des commissaires aux comptes qui
agissent pour le compte de chaque société concernée. Il
est désigné par le tribunal de commerce.123 En
Allemagne, aucune règle n'indique la procédure de
désignation de l'expert, mais l'article 319 du code de commerce allemand
établit une liste des personnes pouvant être nommées
expert.
En France, aucune règle n'indique si les experts
peuvent être désignés individuellement par chaque
société et si un
seul peut être désigné pour toutes les
sociétés participant à la fusion. En Allemagne, les deux
possibilités sont prévues. Lorsqu'un expert est
désigné pour la société allemande, la loi allemande
sera applicable; lorsqu'un seul expert est désigné pour toutes
les sociétés, on peut déduire de l'interprétation
de la directive que la loi allemande sera
124
applicable si les sociétés ont formulé
leur demande en Allemagne. Cette solution permet d'éviter tout conflit
de loi, à la condition que les différentes sociétés
tombent d'accord.
Ces experts indépendants ont pour mission
d'établir un rapport unique destiné à l'ensemble des
associés.125 L'article L236-10 al 1 du code de commerce
francais précise que ce rapport porte sur les modalités de la
fusion que le commissaire à la fusion vérifie notamment
Çque les valeurs relatives attribuées aux actions de
sociétés participant à l'opération sont pertinentes
et que le rapport d'échange est équitable È. Il veille
ainsi à ce que la parité d'échange ne lèse aucune
des parties en présence.126 On peut supposer que le terme
Ç les modalités de la fusion È, désigné par
le code de commerce, signifie qu'il s'agit d'un examen du projet de fusion, tel
qu'en est évoquée la possibilité à l'article 8 al 2
de la directive. En Allemagne, l'expert a pour mission d'examiner le projet de
fusion.127
122 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques
et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
européenne, JCP E 2008, 1477.
123 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec, 2009, §1377.
124 Kölner Kommentar zum UmwG, Carl Heymanns Verlag
2009, §122f UmwG.
125 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques
et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
européenne, JCP E 2008, 1477.
126 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec, 2009, §1377.
127 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S236.
Ce rapport doit ensuite être mis à la disposition
des associés ou actionnaires des sociétés
participantes.128
Parallèlement au rapport portant sur l'examen du projet
de fusion, les organes d'administration ou de direction doivent établir
un rapport à destination des associés sur les aspects juridiques,
économiques et sociaux de la fusion. Ce rapport a pour objectif
d'expliquer les différents aspects de la fusion, ainsi que les
conséquences de l'opération sur les associés, les
créanciers et les salariés.129 Ce rapport sera soumis
aux règles de l'article L236-27 du code de commerce pour la
société participante ayant son siège en France. Un autre
rapport sera rédigé et soumis aux règles de l'article 122
e de la loi allemande de transformation pour la société ayant son
siège en Allemagne. Aucune problème particulier ne se pose.
b) Le rapport destiné aux représentants des
salariés
Le rapport établi par les organes d'administration ou
de direction et à destination des associés sur les aspects
juridiques, économiques et sociaux de la fusion, est aussi à
transmettre aux représentants des salariés, et à
défaut aux salariés eux-mêmes. Ce rapport a pour objectif
de protéger les salariés. De ce fait, les associés des
sociétés participantes ne
130
peuvent pas r enoncer à l'établissement de ce
rapport.
Ce droit s'ajoute au droit national des salariés des
sociétés francaises d'être informés et
consultés sur le projet de fusion (article L2323-19 du Code du travail)
et de transmettre leur avis à l'assemblée. Le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du
personnel, consultés sur le projet de fusion peuvent exiger que leur
avis soit annexé au rapport des dirigeants sur la
131
fusion, si ce rapport a été transmis dans les
délais (article L236 -27 du Code de commerce). On peut toutefois
s'interroger sur l'influence que pourra exercer l'avis du comité
d'entreprise sur le vote des actionnaires.
Toutefois, il s'agit d'une grande avancée, non
prévue par le droit allemand qui, bien que prévoyant la
transmission du rapport au conseil d'entreprise allemand (Ç
Betriebsrat È),
128 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières
après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des
sociétés 2008 p. 493.
129 S. Kulenkamp, Die grenzüberschreite nde
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S221.
130 T. Lutz, Hinweise für den Vertragsgestalter bei
einer grenzüberschreitenden Verschmelzung unter dem besonderen
Gesichtspunkt der Hinausverschmelzung, BWNotZ 2010, 23.
131 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières
après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des
sociétés 2008 p. 493.
n'octroie aucune valeur à toute prise de position du
conseil d'entreprise, celle-ci ne pouvant pas avoir la moindre influence sur la
procédure.132
3. Le contrôle de la légalité de la
fusion
Toute fusion tran sfrontalière fait l'objet d'un double
contrôle : un contrôle préalable à la fusion par une
autorité compétente pour la partie de la procédure
relative à chacune des sociétés participantes et un
contrôle de la légalité pour la réalisation de la
fusion dans son ensemble.
Tout d'abord un contrôle va être effectué
dans chaque Etat membre, pour la partie de la procédure relative
à chacune des sociétés absorbées et qui
relève de sa législation nationale. Ce contrôle est
effectué en France par le greffier du trib unal dans le ressort duquel
la société participant L236 de commerce), 133
à la fusion est immatriculée (article -29 du Code
et en
Allemagne, par le tribunal tenu du registre du commerce
(article 122 k de la loi de transformation). Suite à ce contrôle,
un certificat est délivré attestant l'accomplissement correct des
actes et des formalités préalables à la fusion.
Ensuite a lieu un contrôle au niveau de la
société issue de la fusion. Ainsi, seul le droit du siège
de la société issue de la fusion sera applicable. Lorsque la
société issue de la fusion a son siège en France, le
contrôle de la légalité de la fusion est effectué
dans son ensemble, d'après l'article L236-30 du Code de commerce, soit
par un notaire, soit par un greffier du tribunal dans le ressort duquel est
immatriculée la société issue de la fusion, selon le choix
des participants à l'opération. A l'issue de ces contrôles,
un certificat est délivré attestant de la
régularité de la procédure, la fusion
transfrontalière ne pouvant prendre effet qu'après ces
contrôles, à une date déterminée par la
législation de l'Etat membre dont relève la société
issue de la fusion (art L236-31 du Code de commerce).134 Si la
société issue de la fusion a son siège en Allemagne, la
fusion transfrontalière doit être inscrite au registre du
commerce. Le tribunal tenu du registre du commerce effectue alors le
contrôle (article 122l de la loi de transformation).
132 Kölner Kommentar zum UmwG, Carl Heymanns Verlag
2009, §122e UmwG.
133 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques
et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
européenne, JCP E 2008, 1477.
134 M. Menjucq, Droit international et européen des
sociétés, Domat, Montchrestien, 2008, §327.
4. La prise d'effet de la fusion
Déterminer la date d'effet de la fusion est important
car elle indique << le moment oü s'accomplit l'union entre les
sociétés concernées, oü se confondent leurs actifs et
leurs passifs, salariés, et dirigeants >>.135
leurs leurs associés leurs Selon l'article 12 de la
directive
2005/56/CE, la date d'effet de la fusion dépend de la
législation de l'Etat oü la société issue de la
fusion a son siège. En Allemagne, la fusion prendra effet au jour de
l'inscription de la
136
société issue de la fusion au registre du
commerce (articles 122a et 20, 36 de la loi de transposition). Par contre, les
règles francaises sont plus complexes. En cas de fusion par
création d'une société nouvelle, la date de prise d'effet
sera celle de l'immatriculation de la société nouvelle. Mais la
solution retenue les fusions par absorption n'est pas claire. 137
pour
En effet, l'article L236-31 du Code de commerce dispose que
<<la prise d'effet ne peut être antérieure au contrôle
de la légalité prévu à l'article L236-30 >>.
Or l'article L236-4 du Code de commerce prévoit pour les fusions
internes que en principe, la date de prise d'effet de la fusion est celle de la
fusion. 138
dernière assemblée ayant approuvé la
Seulement, cette
assemblée est nécessairement antérieure,
dans une fusion transfrontalière, au contrôle de
légalité. Ainsi la date d'effet ne peut qu'être
reportée à la date de la production du certificat de
légalité.139 On peut encore se demander si les parties
peuvent, comme pour les fusions internes, conclure une clause de
rétroactivité par laquelle elles entendent reporter les effets de
la fusion à une date antérieure à celle de son approbation
(article L236-4 du Code de commerce).140
B. Les régimes dérogatoires
Cette procédure peut être simplifiée
lorsqu'il s'agit de fusions internes (1). De plus, les opérations de
placement collectif en valeurs mobilières sont exclues du champ
d'application de la directive 2005/56/CE. Ces opérations ont fait
l'objet d'une réglementation dans une nouvelle directive (2).
135 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec, 2009, §1388.
136 A. Weng, Zulssigkeit und Durchf·hrung
grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008,
S274.
137 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques
et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
européenne, JCP E 2008, 1477.
138 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec, 2009, §1388.
139 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques
et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
européenne, JCP E 2008, 1477.
140 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec, 2009, §1388.
1. Procédure simplifiée : les fusions au sein
d'un groupe de sociétés
Lorsque qu'une société absorbante qui
détient la totalité du capital d'une autre société
veut fusionner avec elle, c'est à dire que la société mere
veut absorber sa filiale qu'elle détient à 100%, en lui TMtant sa
personnalité juridique, elle réalise une fusion simplifiée
au sens de l'article 2 c de la directive 2005/56/CE.
La procédure d'une fusion simplifiée est
allégée par rapport à la procédure
étudiée précédemment et fait l'objet d'une
réglementation particuliére dans la directive 2005/56/CE,
à l'article 15. Une telle simplification de la procédure se
justifie par l'absence d'actionnaires minoritaires.141
Depuis la transposition de cette directive en France à
l'article L236-11 du Code de commerce, une telle fusion ne requiert ni la
réunion d'une assemblée de la société
absorbée pour approbation de la fusion, ni l'i ntervention d'un
commissaire à la fusion, ni un rapport de l'organe de
direction.142 La décision de fusion reléve alors de la
seule assemblée générale de
143
l'absorbante, sans qu'il lui soit nécessaire de
désigner un commissaire aux apports et ainsi de statuer sur
l'évolution des apports en nature, suite à la suppression de la
derniére phrase de l'article L236-11 du code de commerce.144
Cependant il existe une exception oil la présence d'un commissaire aux
apports est obligatoire, lorsque la société appelée
à dispara»tre a émis des valeurs mobiliéres donnant
accés au capital (article L228-101 du Code de
commerce).145
En Allemagne, cette procédure simplifiée a
été transposée aux articles 122 c al 3 et 122 g al 2 de la
loi sur les transformations. De même que nous l'avons vu en droit
francais, ni un examen de la fusion par un commissaire, ni un rapport, ni la
réunion d'une assemblée de la société
absorbée ne sont requis. D'autre part, selon l'article 122 c al 3, il
n'est pas procédé à l'échange des parts ou
actions.146 Ce qui a pour conséquence que le capital social
de la société issue de la fusion n'a pas à être
augmenté (articles 54 et 68 de la loi sur les transformations). On peut
noter que cette solution est également retenue en France à
l'article L236-3 al 2 du Code de commerce consacrant la pratique de
fusion-renonciation, par laquelle l'absorbante renoncait à
émettre les actions lui revenant. Une telle solution résulte du
fait que la société
141 M. Cauzian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, §1378.
142 M. Cozian / P-J. Gaudel, La
comptabilité racontée aux juristes, 2006, § 759.
143 M. Cauzian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, §1378.
144
H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres apres la loi
n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des sociétés 2008
p. 493.
145 A. Guengant, Aménagements du
régime juridique des opérations nationales de fusions et
scissions Loi n°2008-649 du 3 juillet 2008, JCP E 2008,
n°1977.
146
A. Weng, Zulssigkeit und Durf·hrung
grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S
346.
issue de la fusion devient actionnaire ou associée
d'elle-même au titre de sa qualité
d'associée
147
dans l'absorbée.
Toutefois, le droit allemand diverge quelque peu du droit
francais. Tout d'abord, selon l'article 122 c al 3 de la loi de transformation
allemande, les éléments du projet de fusion figurant à
l'article 122 c al 2 Nr 2, 3 et 5 de la loi de transformation sont inutiles. De
plus, il présente une particularité en ce que l'article 62 de la
loi allemande de transformation est
148
applicable aux opérations de fusions
transfrontalières. Selon cet article, l'accord des
actionnaires de la société absorbante pour la
fusion n'est pas requis, tant que ceux-ci ne l'exigent. Ainsi, la fusion
transfrontalière peut avoir lieu, sans qu'aucune assemblée des
actionnaires ou associés, que ce soit dans la société
absorbée ou absorbante ne soit nécessaire, mais seulement lorsque
la société absorbante a son siège en Allemagne et la
société absorbée a son siège en France.
L'article 15 al 2 de la directive prévoit une
procédure simplifiée notamment lorsqu'il s'agit d'une fusion par
absorption réalisée par une société qui
détient au moins 90% mais pas la totalité des parts et des autres
titres. Dans ce cas, sont exigés un droit de vote des assemblées
générales des sociétés absorbées, les
rapports d'un expert indépendant et les documents nécessaires
pour le contrôle, seulement s'ils sont requis par la législation
nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les
sociétés absorbées. Le droit allemand ne prévoit
aucune de ces simplifications de procédure, de même que le droit
francais. Ainsi, la procédure ÇnormaleÈ applicable aux
fusions transfrontalières sera applicable lors d'une fusion
franco-allemande. Le seul allégement prévu est la
possibilité de l'absence d'accord des associés ou actionnaires de
la société absorbante, prévue à l'article 62 de la
loi sur les transformations,149 à la seule condition que la
société absorbante ait son siège en Allemagne.
En France, on peut se questionner sur l'intérêt
d'une fusion simplifiée, puisque la société absorbante
pourrait recourir à une autre technique, la dissolution par confusion de
patrimoine, plus simple et plus rapide et aboutissant, pour l'essentiel, au
même résultat. En effet, la décision de dissolution donne
lieu simplement à une déclaration de l'associé unique au
greffe du tribunal oü la société confondue est
immatriculée. L'article 1844-5 al3 du Code
147 M. Cauzian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec, 2009, §1391.
148 A. Weng, Zulssigkeit und Durf·hrung
grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S
346.
149A. Weng, Zulssigkeit und Durf·hrung
grenz·berschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S
350.
civil prévoit que <<la dissolution entra»ne
la transmission universelle du patrimoine de la société à
l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation
È.150 La fusion simplifiée semble alors seulement
avantageuse lorsque les actifs immobiliers sont importants, car le transfert
des droits immobiliers rend exigible la perception de la taxe de
publicité foncière au taux de 0,70%.151
Malgré cette impression, la nouvelle procédure
allégée établie par la directive 2005/56/CE constitue une
nouveauté par rapport à la procédure qui s'appliquait
alors en droit interne, en ce qu'il n'est plus nécessaire de recourir
à la nomination d'un commissaire aux apportx. Cette procédure
devrait être maintenant plus attractive que les opérations de
dissolution-confusion.152 D'autre part, la technique de
dissolution-confusion est une technique purement francaise. Certes, l'article 2
c de la directive 2005/56/CE définit la fusion simplifiée en des
termes tellement larges que cette définition serait susceptible de
recouvrir la technique de dissolution confusion. Mais étant une
particularité franco-francaise, on peut en déduire que le
législateur européen n'a pas entendu comprendre la dissolution
confusion comme une forme de fusion simplifiée, surtout qu'il ne s'agit
pas d'une fusion véritable au sens juridique et technique du
terme,153 bien que la loi française étende à
cette opération le régime de faveur dont
bénéficient les fusions.154 Une dissolution confusion
ne pourrait
donc avoir un effet
transfrontalier que si la société dissoute est
francaise. De plus,
elle ne serait soumise qu'au régime de l'article 1844-5
du code civil. Mais comme le droit allemand ne prévoit pas une telle
technique, on peut difficilement imaginer sa mise en Ïuvre entre une
société française et une société
allemande.
De facon à ce que les fusions entre
société mère et filiales relevant d'Etats membres
différents bénéficient d'une imposition aussi favorable
que si elles étaient situées dans un même Etat, une
directive 90/435 du 23 juillet 1990 prévoit la mise en place d'un
régime fiscal commun comme il en existe un pour les fusions
transfrontalières classiques. Cette directive règle le
problème de la fiscalité des dividendes recus par la
société mère et ceux versés par la filiale.
<<L'Etat de la société mère a le choix entre deux
systèmes: soit il n'impose pas ces bénéfices, soit il les
impose en prévoyant l'imputation sur l'impôt correspondant de
la
150 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité
racontée aux juristes, 2006, § 759.
151 M. Cozian / P-J. Gaudel, La comptabilité
racontée aux juristes, 2006, § 759.
152 A.S. Cornette de Saint-Cyr / O. Rault, Aspects juridiques
et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
européenne, JCPE 2008, n1477.
153 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalières
après la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des
sociétés 2008 p. 493.
154 M. Cauzian, A. Vivandier, F. Deboissy, Droit des
sociétés, Litec, 2009, §1378.
fraction de lÕimpTMt payé par la filiale sur ces
bénéfices, ainsi que éventuellement de la retenue à
la source quÕà titre dérogatoire lÕEtat de la
filiale aurait perçue sur le paiement des dividendes. LÕEtat de
la filiale doit normalement exempter cette distribution de toute retenue
à la source. »155
2. Le régime dérogatoire des OPCVM
La directive 2005/56/CE ne sÕapplique pas aux fusions
dÕorganismes de placement collectifs en valeurs mobilières
(OPCVM) (article 3 al 3 de ladite directive). Cette exclusion a
156
été reprise à lÕarticle 2 de la loi
de transposition fra nçaise du 3 juillet 2008 en ce qui
concerne les sociétés dÕinvestissement
à capital variable (SICAV) et sociétés de placement
à prépondérance immobiliére à capital
variable (SPICAV)157et elle est formulée aux articles L214-18
et L214-125 du Code monétaire et financier francais. De meme, les
organismes de placement collectifs allemands tels que définis à
lÕarticle 6 de la loi allemande sur lÕinvestissement ne peuvent
bénéficier de la réglementation des fusions
transfrontaliéres de sociétés de capitaux selon l Nr2 de
la allemande de transformation. 158
'article 122 al
b 2 loi
Cette exclusion découle de lÕabsence
dÕaccord au sein du conseil de lÕUnion européenne sur la
question spécifique de la fusion de ces organismes de placement
collectif. Selon le rapporteur de la commission des lois constitutionnelles au
Sénat (rapport, p 56), l'un des projets du gouvernement pour la
présidence française de l'union européenne (qui a
débuté le 1er juillet 2008) sera de « proposer un
régime communautaire spécifique pour ces operations de fusion
à l'occasion de la revision de la directive n 85/611/CEE du 20
décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobiliéres È.159
Ce nÕest que le 13 juillet 2009 quÕun
régime minutieux de fusions transfrontalières des OPCVM a
été établi suite à lÕadoption de la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobiliéres.
155 G. Montagnier, Harmonisation fiscale
communautaire, Janvier 1988-decembre 1990, RTDE, 1991, Chroniques
p 92.
156 T. Mastrullo, La transposition en droit francais de la
directive sur les fusions transfrontalieres : une avancee et des regrets ,
Europe n° 8, Aout 2009, etude 8.
157 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres
apres la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des societes 2008
p. 493.
158 A. Spahlinger / G. Wegen, Deutsche Gesellschaften in
grenzüberschreitenden Umwandlungen nach Ç Sevic » und der
Verschmelzungsrichtlinie in der Praxis, NZG 19/2006, 721.
159 H. Le Nabasque, Les fusions transfrontalieres
apres la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008, Revue des societes 2008
p. 493.
Il s'agit d'un régime dérogatoire (article 38 de
ladite directive), en ce qu'il repose essentiellement sur deux
éléments : << la soumission de la fusion au droit du pays
de l'OPCVM absorbé et l'autorisation préalable de
l'opération par l'autorité compétente du pays d'origine de
l'OPCVM absorbé È. Ce régime dérogatoire trouve son
fondement dans l'impératif de
160
protection des investisseurs.
Malgré cette divergence profonde avec le régime
de fusion transfrontalière résultant de la directive 2005/56/CE,
on retrouve une structure commune. Ainsi, l'OPCVM absorbé et l'OPCVM
absorbeur doivent rédiger un projet commun de fusion selon l'article 40
de la directive 2009/65/CE ; ce projet commun doit faire l'objet d'un double
contrôle : un contrôle de conformité par les
dépositaires des OPCVM, et un contrôle effectué par un
dépositaire ou contrôleur légal des comptes (article 42),
contrôle particulier fusions transfrontalières d'OPCVM; les
porteurs de parts peuvent exiger le rachat ou le remboursement de leurs parts
(article 45). De plus, une fusion transfrontalière entre OPCVM produit
les mémes effets qu'une fusion transfrontalière entre
sociétés de capitaux telle que définie par la directive
2005/56/CE, en ce que tout l'actif et tout le passif de l'OPCVM absorbé
est transféré à l'OPCVM absorbeur, et que les porteurs de
parts de l'OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l'OPCVM
absorbeur (article 48).
La directive 2009/56/CE présente toutefois quelques
particularités. La première consiste en ce qu'elle ajoute aux
deux formes de fusions étudiées précédemment, la
fusion par absorption et la fusion par constitution, une nouvelle forme de
fusion, la fusion par amalgamation ou concentration d'OPCVM. Selon cette
technique, <<un (ou plusieurs) OPCVM (ou compartiments),
dénommé(s) OPCVM absorbé(s), qui continue d'exister
jusqu'à ce que le passif ait été apuré,
transfère(nt) son actif net à un OPCVM (ou à au autre
compartiment du méme OPCVM) qu'il constitue ou à un autre OPCVM
existant (ou à un compartiment), dénommé <<OPCVM
absorbeurÈ (absorbant) È. Cette technique, ayant son origine dans
les pays de la Common law, n'existe pas en droit français et en droit
allemand. Cependant, ces deux Etats auront pour seule obligation de
reconna»tre les transferts d'actifs qui en résultent, et non
d'introduire cette technique dans leur droit national.161 Les
OPCVM
160 A. Boujeka, Répertoire de droit des
sociétés, Marchés financiers (Union Européenne),
juin 2010, §54.
161 I. Riassetto, Directive OPCVMIV - Fusions à
caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier
n° 2, Mars 2010, comm. 75.
ne pourront recourir à d'autres techniques, mais
seulement dans un cadre strictement national.162
Une autre particularité est la subordination de la
fusion à une autorisation préalable délivrée par
les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM
absorbé, au sens de l'article 39 de ladite directive. Ainsi, la fusion
est autorisée si elle est conforme à la directive 2009/65/CE, si
<l'OPCVM absorbant a fait l'objet d'une notification, pour la
commercialisation de ses parts sur une base transfrontalière, dans tous
les États membres oü l'OPCVM absorbé est autorisé ou
a fait l 'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts et,
enfin, si les autorités des États de l'OPCVM absorbé et
absorbant considèrent comme satisfaisantes les informations qu'il est
proposé de fournir aux porteurs de parts, ou en l'absence d'indication
d'insatisfaction de la part de l'autorité de l'État de l' OPCVM
absorbant (art. 39 § 4). Cette dernière exigence témoigne de
ce que l'autorité de l'État de l'absorbant a le droit de refuser
l'opération È.163
Cette harmonisation résultant de la directive 2009/65/CE
reste partielle car <les droits
164
nationaux conservent une grande part du pouvoir normatif
È.Par exemple, l'Etat membre est libre d'exiger ou non l'approbation des
fusions entre OPCVM par les porteurs de parts (article 44 de ladite directive).
On peut se demander si en France et en Allemagne l'approbation par
assemblée générale des porteurs de parts sera
exigée, sachant que la réunion d'une assemblée
générale des actionnaires ou associés est obligatoire pour
les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux.
Par ailleurs, cette harmonisation ne concerne que certains
types d'OPCVM, dits < coordonnés È. Une liste d'exclusion est
établie à l'article 3 de la directive 2009/65/CE. <
Concrètement, les OPCVM régis par le droit de l'Union
européenne se présentent comme les organismes dont l'objet
exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans
er
d'autres actifs financiers liquides visés à
l'article 50, paragraphe 1 , des capitaux recueillis auprès du public,
et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition de
risque et dont les parts sont, à la demande des porteurs,
achetées ou remboursées, directement ou indirectement, à
charge des actifs de ces organismes È.165 Ainsi, les Etats
membres sont totalement libres quant à la réglementation des
autres OCPVM dits < dérogatoires È. Cette
162 M. Storck, Reglementation financière. Directive
OPCVM IV., RTD Com. 2010 p. 167.
163 I. Riassetto, Directive OPCVMIV - Fusions à
caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier
n° 2, Mars 2010, comm. 75.
164 A. Boujeka, Répertoire de droit des
sociétés, Marchés financiers (Union Européenne),
juin 2010, §47.
165 A. Boujeka, Répertoire de droit des
sociétés, Marchés financiers (Union Européenne),
juin 2010, §48.
exclusion va créer une inégalité de
traitement, surtout qu'il est peu probable que la France et l'Allemagne
élargissent le régime à ces OPCVM
Çdérogatoires >>, puisque déjà lors de la
transposition de la directive 2005/56/CE la France et l'Allemagne n'ont pas
élargie le champ d'application aux sociétés de
personnes.
er
En attendant la transposition de la directive qui devra avoir
lieu au 1juillet 2011 au plus tard, les fusions transfrontalières de
deux OPCVM, réglées bilatéralement entre les
autorités concernées, ne sont possibles que si le droit national
ne les interdit pas, et si ces droits sont compatibles entre eux. De plus, ces
fusions sont appréciées au cas par cas par les autorités
nationales concernées qui malheureusement Çne voient pas
très favorablement la disparition d'un ou plusieurs OPCVM, et par
conséquent, la diminution du montant des actifs
166
domiciliés dans leur Etat au profit d'un >>.
autre
En ce qui concerne le droit francais, les fusions
transfrontalières de SICAV sont certes visées par l'article L214
-18 al 2 du Code monétaire et financier, mais cet article précise
qu'elles ne sont pas régies par des dispositions du Code de commerce
relatives aux fusions transfrontalières et ne détermine pas leur
régime.167 D'autre part, en droit allemand, de telles fusions
ne sont pas réglementées. Ainsi, jusqu'à la transposition
de la directive, il sera impossible de réaliser des fusions entre des
OPCVM relevant du droit francais et d'au tres relevant du droit allemand.
Bien que cette directive 2009/65/CE pose une nouvelle
avancée pour les fusions transfrontalières d'OPCVM, de telles
opérations se trouveront malheureusement encore confrontés
à de nombreuses difficultés car les dispositions fiscales
diffèrent d'un Etat membre à un autre.168
CONCLUSION
Les opérations de fusion transfrontalière sont
désormais réalisables au niveau communautaire. Et ceci gr%oce aux
travaux effectués au niveau communautaire et ayant permis
166 I. Riassetto, Directive OPCVMIV - Fusions à
caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier
n° 2, Mars 2010, comm. 75.
167 I. Riassetto, Directive OPCVMIV - Fusions à
caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier
n° 2, Mars 2010, comm. 75.
168 I. Riassetto, Directive OPCVMIV - Fusions à
caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier
n° 2, Mars 2010, comm. 75.
lÕadoption de différentes directives portant sur
la fiscalité des operations de fusions, et réglementant la
réalisation de telles operations. Par ce travail dÕharmonisation,
la Commission européenne a établi des régles communes tout
en respectant la diversité des legislations nationales.
Un bémol est toutefois à apporter concernant les
sociétés de personnes. On peut reprocher à la
réglementation française, mais aussi à la
réglementation allemande, d'être trop fidéles au texte
communautaire et de ne pas avoir su profiter du silence de ce dernier pour
innover.169 Ce manque dÕélargissement de la
reglementation aux fusions transfrontaliéres entre
sociétés de personnes constitue un obstacle à la
réalisation de telles fusions. La Cour de justice des communautés
européennes a en effet pose seulement un principe, empêchant ainsi
toute interdiction de fusions transfrontaliéres de
sociétés. Mais ceci nÕest pas suffisant.
La legislation portant sur les fusions
transfrontaliéres est encore trés récente. On peut se
demander comment la procé dure sera mise en Ïuvre. Seule la
pratique nous révélera les lacunes de la reglementation. Une
première tentative de réalisation dÕune fusion
transfrontaliére a eu lieu en 2009 avec le projet dÕabsorption de
Ciments francais par Italcementi,170 mettant en application la loi
du 3 juillet 2008. Mais les deux sociétés ont dil renoncer
à réaliser lÕopération en raison de
lÕhostilité de créanciers américains. Ceci
démontre bien la crainte des créanciers fasse à de telles
operations, mais aussi le pouvoir, souvent estimés, que peuvent avoir
les créanciers. Ainsi des difficultés pratiques persistent,
malgré les grands progrés déjà
entamés.
169 T. Mastrullo, La transposition en droitfrancais de la
directive sur les fusions transfrontalieres : une avancee et des regrets,
Europe n 8, Aoitt 2009, etude 8
170 M. Cozian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des Societes, Litec, 2009.
SYNTHESE
Die grenzüberschreitenden
Verschmelzungen von Gesellschaften:
Beschäftigung mit europäischem Recht
und
Vergleichsstudie des deutschen und französischen
Rechtes
SYNTHESE
Das Bedürfnis, Gesellschaften grenzüberschreitend
verschmelzen zu können, ist vor dem Hintergrund einer stetig zunehmenden
Globalisierung und eines stark wachsenden EU- Binnenmarkts stets
grö§er geworden«.171 Die Gründe zur
Verschmelzung sind vielfältig. Es kann sich um strategische Motive
handeln, um die Geschäftstätigkeit auszuweiten, aber auch um
steuerliche Gründe oder Wettbewerbsgründe, damit die Gesellschaften
wettbewerbsfähig bleiben.
Eine grenzüberschreitende Verschmelzung ist eine zwischen
zwei oder mehrere Gesellschaften durchgeführte Verschmelzung, die ihren
Sitz in verschieden Mitgliedsstaaten haben. Die Verschmelzung ist ein
juristischer Vorgang, durch den zwei oder mehrere Gesellschaften ihr
Vermögen zusammenstellen, um eine einzige Gesellschaft zu bilden. Die
betreffende Gesellschaften (sog. übertragende Gesellschaft)
übertragen im Zeitpunkt ihrer Auflösung ohne Abwicklung ihres
gesamten Aktiv- und Passivvermögen auf eine besteh ende (die
übernehmende Gesellschaft) oder eine dadurch gegründete neue
Gesellschaft (sog. hervorgehende Gesellschaft) gegen Gewährung
von Anteilen oder Mitgliedschaften der übernehmenden oder neuen
Gesellschaft an die Gesellschafter der übertragenden
Gesellschaften«.172
Die Verschmelzung kann durch Aufnahme oder Neugründung
erfolgen. Bei der Verschmelzung durch Aufnahme übernimmt ein bereits
existierender Rechtsträger (übernehmende Gesellschaft) gegen
Gewährung von Anteilen das Vermögen mindestens eines
Rechtsträgers (übertragende Gesellschaft), was zum
liquidationslosen Erlöschen des Letzteren führt173«.
Die übernehmende Gesellschaft ist dann die Gesellschaft, die den Vorgang
überlebt. Bei der Verschmelzung durch Neugründung wird das
Gesamtvermögen mindestens zweier Gesellschaften (übertragende
Rechtsträger) gegen Gewährung von Anteilen unter
liquidationslosem Erlöschen dieser Rechtsträger auf eine neue
Gesellschaft
171 S. Kulenkamp, Die grenzüberschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S37.
172 A. Weng, Zulässigkeit und Durchführung
grenzüberschreitender Verschmelzungen, Duncker & Humblot, 2008, S
32.
173 S. Kulenkamp, Die grenzüberschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S40.
übertragen.«174 Praktischerweise wird die
Verschmelzung durch Aufnahme gebräuchlicher, weil sie leichter zu
verwirklichen ist. In der Tat, bei einer Verschmelzung durch Neugründung
sind die Regelungen zur Neugründung zu berücksichtigen und
anzuwenden.
Eine grenzüberschreitende Verschmelzung kann nur zwischen
Gesellschaften erfolgen. Diese sind juristische Personen. Ein Einzelkaufmann
ist keine Gesellschaft und kann deswegen nicht verschmelzen. Grundsätzlich
können die Kapital- und Personengesellschaften grenzüberschreitend
verschmelzen. Der Grundsatz der Freiheit zur grenzüberschreitenden
Verschmelzung wurde auf der Grundlage der Niederlassungsfreiheit in der Sevic-
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 12.12.2005
verankert. Kein Mitglied kann eine grenzüberschreitende Verschmelzung
verbieten noch beschränken, au§er wenn mit der legitimes verfolgt
ist. 175
Beschr änkung ein Ziel Deswegen sind die
Personengesellschaften grenzüberschreitend
verschmelzungsfähig. Jedoch muss noch ein gro§er Schritte
überwindet werden. In der Tat betrifft die Richtlinie 2005/56/EG vom 26.
Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus
verschiedenen Mitgliedstaaten nur die grenzüberschreitende Verschmelzung
zwischen Kapitalgesellschaften. Au§erdem haben die deutschen und
französischen Gesetzgeber den Anwendungsbereich dieser Richtlinie nach der
Umsetzung nicht erweitert. Die Regelungen zum Verfahren einer
grenzüberschreitenden Verschmelzung, die sich in Artikel L236-25 ff des
französischen Handelsgesetzbuches und in §§122a ff des deutschen
Umwandlungsgesetzes befinden, sind dann nur an den Kapitalgesellschaften
anwendbar. Es fehlt eine Regelung für die Verwirklichung der
grenzüberschreitenden Verschmelzungen von Personengesellschaften, was ein
Problem für die Praxis ist.
Die von der Richtlinie 2005/56/EG bezeichneten
Kapitalgesellschaften sind die Aktiengesellschaften, die Kommanditgesellschaft
auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Aber diese Liste
ist nicht erschöpfend. Deswegen gehören die europäischen
Gesellschaften zu diesen Kapitalgesellschaften. Dies wurde von dem deutschen
Gesetzgeber gewollt176 und befindet sich deutlich im Artikel 236-25
des französischen Handelsgesetzbuchs. Eine solche Lösung ergibt sich
aus den Artikel 9 und 10 der Verordnung 2157/2001/EG vom 8. Oktober 2001, nach
deren die europäische Gesellschaft wie eine Aktiengesellschaft behandelt
werden muss und unter die gleichen Vorschriften fällt.
174 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S41.
175 Dr. M. Doralt, Sevic: Traum und Wirklichkeit - die
grenz·berschreitende Verschmelzung ist Realitt, IPRax 2006, Heft 6,
572.
176 Deutscher Bundestag, Drucksache 16/2919, S 14, zu §122 a
zu Absatz 2
Au§erdem wäre das Verbot einer europäischen
Gesellschaft zur Teilnahme einer grenzüberschreitenden Verschmelzung eine
unberechtigte Diskriminierung177.
Die grenzüberschreitenden Verschmelzungen sind zwischen
mindestens zwei Gesellschaften durchzuführen. Diese Gesellschaften haben
nicht unbedingt die gleiche Rechtsform. In der Tat kann zum Beispiel eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einer Aktiengesellschaft
verschmelzen.
Eine Harmonisierung der Regelungen zur Verwirklichung
grenzüberschreitender Verschmelzungen war erforderlich. Damit eine
grenzüberschreitende Verschmelzung
178
verwirklicht werden kann, muss dieser Begriff schon bei jedem
Staat anerkannt werden . Jedoch waren die grenzüberschreitenden
Verschmelzungen in Deutschland verboten. Ein Beispiel ergibt sich aus der
Sevic-Entscheidung. Es handelt sich um die Verschmelzung der Luxemburgischem
Security Vision Concept SA mit Sitz in Luxemburg auf die Deutsche Sevic Systems
Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland. Das Registergericht hatte die
Eintragung der Verschmelzung in das nationale Handelsregister mit der
Begründung verweigert, dass ãnach §1 Abs. 1 Nr. 1
UmwG (Umwandlungsgesetz) nur Rechtsträger mit Sitz im Inland Gegenstand
einer Umwandlung durch Verschmelzung sein könnten und das
Umwandlungsgesetz demzufolge nicht für Umwandlungen gelte, die das
Ergebnis
179
grenzüberschreitender Verschmelzungen seien«. Dagegen
waren in Frankreich die
grenzüberschreitende Verschmelzungen zwar nicht verboten,
aber nur eine Verschmelzung zugunsten einer inländischen Gesellschaft
könnte verwirklicht werden. 180
praktischerweise
Eine Harmonisierung schien dringend. Aber bis zu der mit der
Richtlinie
2005/56/EG Harmonisierung war der Weg lang. Zuerst mit der
Richtlinie 78/855 vom 9. Oktober 1978 wurde die Rechtsordnung betreffend der
inländischen Verschmelzungen harmonisiert. Ein einziger Begriff der
Verschmelzung wurde in jeden Mitgliedsstaat aufgenommen, in Deutschland in
§2 UmwG und in Frankreich in Artikel 236-1 HGB (Handelsgesetzbuch). Diese
Verschmelzung kann dann durch Aufnahme oder Neugründung erfolgen. Als die
Verschmelzung in jedem Mitgliedstaat anerkannt war, sollten sich aufgrund des
Anerkennungsgrundsatzes die grenzüberschreitenden Verschmelzungen
erleichtern. Das war
177 T. Grambow / R. Stadler, grenz·berschreitende
Verschmelzungen unter Beteiligung einer Europischen Gesellschaft, BB 2010,
977.
178 M. Menjucq, Droit international et européen des
sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2008,
§313.
179 C.R. Beul, Sevic : grenz·berschreitende
Verschmelzung schon ohne Verschmelzungsrichtlinie, IStR 1/2006, 32.
180 M. Luby, Impromptu sur la directive n°2005/56 sur
les fusions transfrontalieres des sociétés de capitaux,
Droit des sociétés n6, Juin 2006, étude 11.
aber nicht der Fall. Alle Mitgliedsstaaten erlaubten nicht die
grenzüberschreitenden Verschmelzungen. Ein Eingreifen der
europäischen Gesetzgeber oder europäischen Gerichtshofs war
erforderlich.
Mehrmals versuchten die europäischen Gesetzgeber eine
neue Richtlinie neu zu fassen, um die grenzüberschreitenden
Verschmelzungen zu ermöglichen. Au§erdem kamen aufdringliche
Forderungen aus dem Wirtschaftskreis, weil die grenzüberschreitenden
181
Verschmelzungen ein M ittel zur Restrukturierung sind. Jedoch
konnte eine solche
Richtlinie erst verabschiedet werden, wenn die Hindernisse
beseitigt sind.
Für die Verabschiedung der Richtlinie 2005/56/EG stand
der europäische Gesetzgeber vor dem Hindernis der
Arbeitnehmermitbestimmung, das hei§t der Schutz der Arbeitnehmer. Jeder
Vorschlag der Europäischen Kommission für eine neue Richtlinie wurde
ein Scheitern. Deutschland verweigerte, die anderen Mitbestimmungssysteme als
gleichwertig anzuerkennen, und die anderen Mitgliedsstaaten verweigerten, das
deutsche Mitbestimmungssystem anzunehmen. Das war besonders der Fall von
England, die in die
182
Beziehungen zwischen den Gesellschaften und den Arbeitnehmern
nicht eingreift. Deutschland hat ein hohes Mitbestimmungsniveau und
befürchtet, dass die grenzüberschreitenden Verschmelzungen von den
Gesellschaften benutzt werden, um das deutsche Mitbestimmungsrecht nicht
anzuwenden müssen. Deswegen wendete es sich immer gegen einer Richtlinie
bezüglich der grenzüberschreitenden Verschmelzungen.
Als drei§ig Jahre vergingen bis zur Verabschiedung der
Richtlinie 2005/56/EG, gab es inzwischen andere €nderungen. Die
grenzüberschreitenden Verschmelzungen sind nur attraktiv, wenn sie
steuerlich interessant sind. Deswegen wurde eine gemeinsame steu erliche
Ordnung mit der Richtlinie 90/434 vom 23. Juli 1990 verabschiedet, damit die
Verwirklichung grenzüberschreitender Verschmelzungen wegen steuerlichen
Betrachtungen
183
nicht verhindert wird. Diese Richtlinie macht die
Verschmelzung steuerlich neutral. Die Verschmelzung wird ein
ãTrennblattgeschäft«. Es gibt ein Steueraufschub
auf die hervorgehende Gesellschaft.184 Diese Richtlinie wurde in
Frankreich umgesetzt, aber in Deutschland nur partiell umgesetzt. Der deutsche
Gesetzgeber machte geltend, dass die grenzüberschreitenden Verschmelzungen
in Deutschland unmöglich sind. Erst mit der
181 M. Luby, Impromptu sur la directive n°2005/56 sur
les fusions transfrontalieres des sociétés de capitaux,
Droit des sociétés n6, Juin 2006, étude 11.
182 J. Boucourechliev, Les voies de l'Europe des
sociétés, JCP E 1996, 560.
183 M. Menjucq, Droit international et européen des
sociétés, domat droit privé, Montchrestien, 2008,
§317.
184 G. Montagnier, Harmonisation fiscale communautaire,
Janvier 1988-décembre 1990, RTDE, 1991, Chroniques p79.
Verordnung 2157/2001/EG über die europäische
Gesellschaft und der Sevic-Entscheidung wurde die Richtlinie 90/434 in
Deutschland umgesetzt. Denn solange es an den gesellschaftsrechtlichen
Grundlagen für grenzüberschreitende Verschmelzungen mangelte, schien
auch die Regelung der Steuerfolgen nicht erforderlich sein. 185
zu
Die Verordnung 2157/2001/EG regelt die Gründung
europäischer Gesellschaften. Eine Gründungsmglichkeit besteht aus der
Verschmelzung von zwei Gesellschaften, die ihren Sitz in zwei verschiedenen
Mitgliedsstaaten haben. Deswegen stellt diese Verordnung Regelungen zu
grenzüberschreitenden Verschmelzungen durch Neugründung einer
europäischer Gesellschaft. Diese Regelungen wurden sehr hilfreich für
die Verabschiedung der Richtlinie 2005/56/EG. Der europäische Gesetzgeber
hat sich an dieser Verordnung orientiert.186
Die Richtlinie Nr 2005/56/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von
Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten ist auf den
SE-Regelungen aufgebaut, obwohl sie diese in einigen Bereichen modifiziert. Sie
regelt die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften
unterschiedlichen Rechts und unterschiedlicher Rechtsform. Sie enthält
gesellschaftsrechtliche Grundregeln über Verfahren, Wirksamwerden und
Rechtsfolgen einer solchen Verschmelzung.
Zuerst schützt die Richtlinie die Arbeitnehmer, die
Gesellschafter oder Aktionäre und die Gläubiger. Ein solcher Schutz
ist erforderlich, weil die Arbeitnehmer, Aktionäre oder Gesellschafter und
die Gläubiger der übernehmenden Gesellschaft Arbeitnehmer,
Aktionäre oder Gesellschafter und Gläubiger der hervorgehenden
Gesellschaft nach der Verschmelzung werden. Sie werden dann unter der
Rechtsordnung des Staats, wo die hervorgehende Gesellschaft ihren Sitz hat,
fallen. Wegen der wichtigen Unterschiede zwischen den verschiedenen
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten, sollte die Richtlinie dies
berücksichtigen, um einen Schutz zu organisieren.
Betreffend des Schutzes der Arbeitnehmer ist der Grundsatz,
dass die Arbeitnehmermitbestimmungsvorschriften des Staates, wo die
hervorgehende Gesellschaft
185 Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU und FDP, BT-Drucks.
12/1108, S36.
186 M. Menjucq, Droit international et européen des
sociétés, Domat droit privé, Montchrestien, 2008,
§322.
ihren Sitz hat, anzuwenden sind. Die Mitbestimmung ist nicht
zwingend. 187 Jedoch besteht eine Ausnahme, das Vorher-nachher«
Prinzip, um eine Flucht vor der Mitbestimmungspflicht zu verhindern. Nach
diesem Grundsatz da die Arbeitnehmer der übertragenden Gesellschaft von
der Mitbestimmung profitieren, müssen sie nach der Verschmelzung noch
profitieren dürfen. 188
davon Das vorher-nachher Prinzip ist anzuwenden,
wenn die Bedingungen, die in Artikel 16 der Richtlinie
gestellt ist, bestehen. In diesem Fall wird dann ein besonderes
Verhandlungsgremium gebildet, welches von Arbeitnehmervertreter von jeder
Gesellschaft gebildet ist. Danach obliegt es in einem ersten Schritt den
Arbeitgebern und einem aus Arbeitnehmern der beteiligten Gesellschaften
gebildeten besonderen Verhandlungsgremium, über die Modalitäten und
den Umfang der Mitbestimmung beim übernehmenden Rechtsträger
einvernehmlich zu entscheiden.189 Mangels eines Abschlusses sind die
gesetzlichen Vorschriften anzuwenden. Diese Regelungen beweisen, dass die
Richtlinie die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen in Rücksicht
nimmt. Und sie organisiert einen logischen bergang zwischen allen
Rechtsordnungen.
Dagegen verweist sie zu den nationalen Vorschriften zur
Organisierung des Schutzes der Gesellschafter/Aktionären und
Gläubiger.
Da die Gesellschafter oder Aktionäre der
übertragenden Gesellschaft Aktionäre oder Gesellschafter der
hervorgehende Gesellschaft werden und deswegen
der Rechtsordnung des Staats, wo die hervorgehende
Gesellschaft ihren Sitz hat, unterliegen, müssen sie den
Verschmelzungsbeschluss zustimmen. Die grenzüberschreitende Verschmelzung
wird dann nur verwirklicht, wenn zwei Dritteln der französischen
Anteilsinhaber190 und drei Vierteln der deutschen Anteilsinhaber
(§50, 65 UmwG) der Verschmelzung zustimmen. Aber da die Einstimmigkeit
nicht mehr erforderlich ist, müssen noch die Minderheitsgesellschafter
geschützt werden. Die Schutzvorschriften dürfen für solche
Anteilsinhaber erlassen werden, die die Verschmelzung abgelehnt
haben«.191 Die nationalen Rechtsordnungen finden Anwendung.
Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Verschmelzung wird
ein Umtauschverhältnis stattfinden: die Anteilsinhaber der
übertragenden Gesellschaft bekommen gegen ihre Anteile,
187 M. Menjucq, Des fusions transfrontalieres des societes de
capitaux, Revue Lamy Droit des affaires, Mai 2006, Nr 5, p10.
188 M. Menjucq, Droit international et europeen
des societes, Domat droit prive, Montchrestien, 2008, §331.
189 M. Brocker, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften, BB 2010, 971.
190 B. Dondero, Droit des societes, Dalloz,
Hypercours, §896.
191 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S333.
Anteile der hervorgehenden Gesellschaft. Dieses
Verhältnis wird bemessen. In Frankreich überzeugt sich der
Prüfer von der Gerechtigkeit der Bemessung. Eine solche Kontrolle, die
während der Bemessung stattfindet, macht eine Verbesserung des
Umtauschverhältnisses unnötig. Dagegen ist in Deutschland eine
Verbesserung nach §122h UmwG möglich. Au§erdem ist die deutsche
übertragende Gesellschaft verpflichtet, die Anteilsinhaber, die die
Verschmelzung verweigern, den Erwerb ihrer Anteile gegen eine angemessene
Barabfindung anzubieten (§122 i UmwG).
Wie die Anteilsinhaber bedürfen die Gläubiger
geschützt zu werden. Aufgrund des
Vermögensübertragungsgrundsatzes, durch den das gesamte Vermögen
der übertragenden Gesellschaft auf die hervorgehende Gesellschaft
übertragen ist, bekommen die Anteilsinhaber einen mittelbaren Schutz.
Jedoch reicht dieser Schutz nicht. Probleme können sich aus einer
grenzüberschreitenden Verschmelzung zwischen einer deutschen und einer
französischen Gesellschaft ergeben, weil die Gläubiger der deutschen
Gesellschaft bekommen einen a priori Schutz und die Gläubiger der
französischen Gesellschaft einen a posteriori Schutz.
Die Gesetzgebung der grenzüberschreitenden
Verschmelzungen wurde Gegenstand einer Harmonisierung. Trotz dieser
Harmonisierung hat der europäische Gesetzgeber seinen Wille gezeigt, die
europäische Vielfalt zu gewahren.
Mit dieser Harmonisierung sind die grenzüberschreitenden
Verschmelzungen endlich möglich. Sie treten aber in Kraft am Ende des
Verfahrens.
Für die grenzüberschreitende Verschmelzung durch
Aufnahme und durch Neugründung stellt die Richtlinie 2005/56/EG ein
Verfahren. Diese Richtlinie enthält jedoch nur einen Rahmen von 21
Artikeln. Sie verweist auf das nationale Recht. Für jede Gesellschaft, die
an einer grenzüberschreitenden Verschmelzung beteiligt ist, sind die
Regeln des Staates ihres Sitzes anzuwenden. Aber Konflikte zwischen zwei
Gesetze können sich offenbaren.
Die Richtlinie wurde in Deutschland durch das Gesetz vom 25.
April 2007 zur Modifizierung des Umwandlungsgesetzes und in Frankreich durch
das Gesetz 2008-649 vom 3. Juli 2008 umgesetzt. Wenn diese Vorschriften
bestimmte Punkte nicht betreffen, sind die Vorschriften für
inländische Verschmelzungen anzuwenden.
Dieses Verfahren stellt eine wichtige Arbeit für die
betreffenden Gesellschaften vor. Die folgenden Verfahrensschritte müssen
durchgeführt werden.
Ein gemeinsamer Verschmelzungsplan muss durch die
Vertretungsorgane der
192
beteiligten Rechtsträger aufgestellt werden. Nach §
122 c Abs. 4 UmwG muss der Verschmelzungsplan notariell beurkundet werden. Das
ist eine Besonderheit von Deutschland, wo die Notare
eine wichtige Rolle spielen, im Gegenteil zu Frankreich. Dies
gilt sowohl, wenn die deutsche Gesellschaft übertragende oder
übernehmende Rechtsträger ist. Verlangt auch das Recht der
ausländischen an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaft notarielle
Beurkundung, so ist grundsätzlich eine Doppelbeurkundung
durchzuführen. Die beteiligten Gesellschaften können jedoch auch eine
eigene Urkunde mit dem Inhalt des
193
gemeinsamen Verschmelzungsplans erstellen. Aber bei einer
Verschmelzung durch
Neugründung einer deutschen Gesellschaft ist zweifelhaft, ob
es einer notariellen
194
Beurkundung bedarf, wenn keine deutsche Gesellschaft an der
Verschmelzung beteiligt ist. Bei einer Verschmelzung zwischen einer deutschen
und einer französischen Gesellschaft muss die notarielle Beurkundung nur
bei der deutschen Gesellschaft stattfinden.
Der § 122 c Abs. 2 UmwG genauso wie der Artikel R236-1
des französischen Handelsgesetzbuch stellt die Mindestangaben des
Verschmelzungsplans. Diese Mindestangaben sind die gleichen, die in der
Richtlinie genannt sind. Aber zu diesen Mindestangaben können sich weitere
zwingende Angaben aus anderen gesetzlichen Vorschriften ergeben.
Grundsätzlich ist nur das Recht der hervorgehenden
Gesellschaft anzuwenden. Dieser Verschmelzungsplan muss gemeins am für
alle beteiligten Gesellschaften sein. Nach Erstellung des Verschmelzungsplans
wird dieser bekannt gemacht.
Ein Verschmelzungsbericht ist zu erstatten. Dieser dient der
Information der Anteilsinhaber der beteiligten Gesellschaften. In der Tat
sollen die im Verschmelzungsplan enthaltenen Daten hinaus die Hintergründe
der geplanten Verschmelzung erläutert werden. Solche Erläuterungen
dienen der Information der Anteilsinhaber. Da sie der Verschmelzungsbeschluss
zustimmen müssen, müssen sie die Situation kennen und
195
verstehen. Ferner bezweckt der Verschmelzungsbericht den
Schutz der Arbeitnehmer,da er dem Betriebsrat beziehungsweise bei Fehlen eines
solchen den einzelnen Arbeitnehmern zugänglich zu machen ist. Aber das
deutsche Recht im Gegenteil zu dem französischen Recht sieht nicht vor,
dass eine Stellungnahme der Vertreter der Arbeitnehmer dem Bericht
192 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S158.
193 Kölner Kommentar zum UmwG, Carl Heymanns Verlag 2009,
§112c UmwG.
194 Kölner Kommenar zum UmwG, Carl Heymanns Verlag 2009,
§122c UmwG.
195 S. Kulenkamp, Die grenz·berschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften in der EU, Nomos, 2009, S221.
anzufiigen ist. 196 Man kann sich hier fragen, ob
es sich um eine L·cke im deutschen Recht handelt.
Eine Kontrolle der Rechtsm§igkeit muss noch
durchgef·hrt werden. Die Verschmelzung wird durch einen oder mehrere
sachverstndigen Pr·fer sptestens einen Monat vor Beschlussfassung
·ber die Zustimmung zur Verschmelzung gepr·ft werden.
Die Verschmelzungspr·fung und der Pr·fungsbericht
sind nur entbehrlich, wenn alle Anteilsinhaber aller beteiligten Gesellschaften
darauf verzichten.
Die Verschmelzung wird dann in Deutschland nach der Eintragung
ins Handelsregister in Kraft treten.197 In Frankreich ist das Datum
des Inkrafttretens ungenau.198
Zu den zwei vorher gesehenen Formen von
grenz·berschreitenden Verschmelzungen, die Verschmelzung durch Aufnahme
und durch Neugr·ndung, sieht die Richtlinie eine dritte Variante vor, die
Konzernverschmelzung einer 100%igen Tochter- auf ihre MutterGesellschaft.
F·r diese besondere Form von Verschmelzung sieht die Richtlinie ein
vereinfachtes Verfahren neben dem vorher gesehenen ordentlichen Verfahren vor.
Diese Vereinfachung findet ihre Rechtfertigung
darin, dass einige der Anforderungen an die
Verschmelzungsvorbereitung primr dem Schutz au§enstehender Anteilsinhaber
dienen. Im Falle von Konzernverschmelzungen fehlen solche
Gesellschafter.199
Au§erdem gibt es ein besonderes Verfahren f·r die
Verschmelzung von Organismen f·r gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW), das das in der Richtlinie 2005/56/EG vorgesehene Verfahren umgeht.
Dieses Verfahren ist in der Richtlinie 2009/56/EG des Europischen Parlaments
und des Rates von 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen f·r gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren geregelt. Diese Richtlinie lsst die
grenz·berschreitenden Verschmelzungen zwischen aller Arten von OGAW von
jedem Mitgliedstaat zu. Diese war vorher unmöglich, weil die OGAW nicht
unter den Anwendungsbereich der Richt linie 2005/56/EG fielen. Diese Richtlinie
muss noch umgesetzt werden.
196 Klner Kommentar zum UmwG, Carl Heymanns Verlag
2009, 122e UmwG.
197 A. Weng, Zulssigkeit und Durchführung
grenzüberschreitender Verschmelzungen, Duncker und Humblot, 2008,
S274.
198 A.S. Cornette de Saint -Cyr / O. Rault,
Aspects juridiques et sociaux des opérations de fusions au sein de
l'Union européenne, JCP E 2008, 1477.
199 M. Cauzian / A. Vivandier / F. Deboissy, Droit
des sociétés, Litec, 2009, §1378.
Glossaire
GLOSSAIRE
- Ç Verschmelzung > / Ç Fusion>
: Ces deux termes allemand sont utilisés de manière
synonyme en droit des sociétés au niveau national et
international.
Le terme ' Verschmelzung È correspond aux
fusions telles que définies au niveau communautaire. Il sera donc
traduit par le terme francais <<fusion È. En effet, il s'agit
d'une opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se
réunissent pour ne constituer plus qu'une seule société,
en ce sens qu'une ou plusieurs sociétés fera (feront) l'objet
d'une dissolution sans liquidation et que l'ensemble de son (leur) patrimoine
sera transféré à la société absorbante ou
à la société nouvellement constituée. Aux
actionnaires ou associés de cette (ces) société(s)
absorbée(s) seront attribués les titres représentatifs du
capital social de la société absorbante.
La notion de ' Verschmelzung È relevant du
droit des sociétés ne doit pas être confondue avec la
notion de ' Fusion È de droit des concentrations. La notion de
' kartellrechtliche Fusion È est plus large. Elle ne
désigne pas seulement la fusion ( ' Verschmelzung È),
mais toutes les formes de concentration.200
- << Hineinverschmelzung> / Ç
Hinausverschmelzung> :
En droit allemand, on distingue deux types de fusions
transfrontalières: la ' Hineinverschmelzung È lorsque la
société allemande est la société absorbante, et la
' Hinausverschmelzung È lorsque la société
allemande est la société absorbée dans le cadre de la
fusion.201 Dans le premier cas, la fusion a lieu en Allemagne, dans
le deuxième cas, la société allemande est dissoute et la
fusion se fait au profit d'une société étrangère en
dehors de l'Allemagne.
- Ç aufnehmende Gesellschaft> / Ç
hervorgehende Gesellschaft>
La société absorbante est désignée
par le terme ' aufnehmende Gesellschaft È ou '
übernehmende Gesellschaft È dans le cadre de la loi allemande
sur les transformations; et par le terme ' hervorgegangene Gesellschaft
È ou ' hervorgehende Gesellschaft È dans le cadre
de la loi allemande portant sur le régime de cogestion dans les
fusions
200 Kindler in: M·nch Komm BGB, Bd 11, IntGesR Rn 828.
201 Decher, Der Konzern 2006, 805, 809.
transfrontalières.202 Ce terme
Çhervorgehende GesellschaftÈ désigne non
seulement la société absorbante, mais aussi la
société nouvellement créée. Il permet ainsi de
désigner les deux types de sociétés survivant à
l'opération de fusion transfrontalière. On le traduira par le
terme Çsociété issue de la fusion È.
- Ç ·bertragende GesellschaftÈ /
Ç beteiligte GesellschaftÈ
La société absorbée est
désignée par le terme ' übertragende Gesellschaft
dans le cadre de la loi allemande sur les transformations; et par le terme
' beteiligte Gesellschaft dans le cadre de la loi allemande portant
sur le régime de cogestion dans les fusions
transfrontalières203.
- Ç AnteilsinhaberÈ
En droit allemand, un seul et unique terme, ' Anteilsinhaber
È, est utilisé pour désigner les actionnaires d'une
société anonyme, mais aussi les associés d'une à
responsabilité limitée.
202 C.Schubert, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei
grenzüberschreitender Verschmelzung, RdA 2007 Heft 1, S9.
203 C. Schubert, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei
grenzüberschreitender Verschmelzung, RdA 2007 Heft 1, S9.
Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE:
MANUELS ET OUVRAGES GENERAUX:
DROIT FRANAIS
- BERGE Jean-Sylvestre / ROBIN-OLIVIER Sophie, Introduction
au droit européen, Puf, Thémis droit, 2008.
- CHADEFAUX M., Les fusions de sociétés,
régime juridique et fiscal , groupe revue fiduciaire,
6ème éd, 2008.
- COZIAN Maurice / GAUDEL Jean-Pierre, La comptabilité
racontée aux juristes, Litec fiscal, 2006.
- COZIAN Maurice / VIVANDIER Alain / DEBOISSY Florence, Droit
des sociétés, Litec, 2009.
- DONDERO Bruno, Droit des sociétés,
Dalloz, Hypercours, 2009.
- MONJAL Pierre-Yves, Termes juridiques européens,
Glos saire , Gualino éditeur, 2006.
- MENJUCQ Michel, Droit international et européen des
sociétés, Domat droit privé, Montchrestien,
2ème édition, 2008.
- COZIAN Maurice / VIVANDIER Alain / DEBOISSY Florence, Droit
des Sociétés, 22ème éd. Manuel,
Litec, 2009.
DROIT ALLEMAND
- HECKSCHEN / SIMON, Umwandlungsrecht,
Gestaltungsschwerpunkte der Praxis, Carl Heymanns, Verlag 2002.
- NEYE, LIMMER, FRENZ, HARNACKE, Handbuch der
Unternehmensumwandlung, Verlag f·r die Rechts- und Anwaltspraxis
Herne/Berlin, 1996.
OUVRAGES SPECIALISES:
DROIT FRANAIS
- CAUSSIN Jean-Jacques, Des fusions transfrontalières
dans l'Union européenne, droit bancaire et financier,
Mélanges AEDBF-France II, Banque Editeur, p 113 s.
- COHEN E., Fusionner, c'est acquérir de la
croissance, extrait de Fusions, acquisitions : les voies du
capital, Sciences humaines, n°29, juin-juillet-aoüt 2000.
- STOYE-BENK Christiane, Handbuch Umwandlungsrecht für
die rechtsberatende und notarielle Praxis, 2. Auflage, 2008.
DROIT ALLEMAND
- DAUNER-LIEB Barbara / SIMON Stefan, Kölner Kommentar
zum UmwG, Carl Heymanns, Verlag 2009.
- KINDLER in : Münch Komm BGB, Bd 11.
- KULENKAMP Sabrina, Die grenzüberschreitende
Verschmelzung von Kapitalgesellschaften in der EU, Schriften zum
Gesellschafts-, Bank- und Kapitalmarktrecht, Nomos, 2009.
- SEMLER/STENGEL, Umwandlungsgesetz, 2. Auflage,
2007.
- WENG Andreas, Zulässigkeit und Durchführung
grenzüberschreitender Verschmelzungen, Duncker und Humblot . Berlin,
2008.
- Deutscher Bundestag, Drucksache 16/2919.
ARTICLES:
DROIT FRANAIS :
- BOUCOURECHLIEV Jeanne, Les voies de l'Europe des
Sociétés, JCP E 1996, 560.
- BOUJEKA Augustin, Répertoire de droit des
sociétés, Marchés financiers (Union Européenne),
juin 2010.
- CORNETTE DE SAINT -CYR Anne-Sophie / RAULT Olivia, Aspects
juridiques et sociaux des opérations de fusions au sein de l'Union
européenne, JCP E 2008, 1477.
- DAMMANN Reinhard , Fusions intra-communautaires, Le
principe de la liberté d'établissement consacré par les
articles 43 et 48 CE s'applique aux fusions
transfrontalières intra-communautaires, JCP G,
II, 10077, N° 19, 10 mai 2006.
- GUENGANT André, Aménagements du régime
juridique des opérations nationales de fusions et scissions, JCP E,
2008, n°1977.
- GUENGANT André, Fusions transfrontalières :
Transposition de la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005; Loi
n°2008-649 du 3 juillet 2008, JCP E 2008, n°2000.
- LE NABASQUE Hervé, Les fusions
transfrontalières après la loi n° 2008-649 du 3 juillet
2008, Revue des sociétés 2008 p. 493.
- LENCOU Dominique / MENJUCQ Michel, Les fusions
transfrontalières de sociétés de capitaux : enfin une
réalité mais des difficultés persistantes!, Dalloz
2009, p886.
- LUBY Monique, Liberté d'établissement des
sociétés et fusion transfrontalière, Dalloz 2006,
n°6, p 451.
- LUBY Monique, Impromptu sur la directive n° 2005/56
sur les fusions transfrontalières des sociétés de
capitaux, Droit des sociétés n° 6, Juin 2006,
étude 11.
- MASTRULLO Thomas, La transposition en droit francais de la
directive sur les fusions transfrontalières : une avancée et des
regrets, Europe n° 8, Aoüt 2009, étude 8.
- MENJUCQ Michel, Des fusions transfrontalières des
sociétés de capitaux, Revue Lamy droit des affaires, Mai
2006, N°5, p10.
- MONTAGNIER Gabriel, Harmonisation fiscale communautaire,
Janvier 1988- décembre 1990, RTDE 1991, Chroniques p 92.
- RIASSETTO Isabelle, Directive OPCVMIV - Fusions à
caractère transfrontalier, Revue de Droit bancaire et financier
n° 2, Mars 2010, comm. 75.
- STORCK Michel, Reglementation financière. Directive
OPCVM IV., RTD Com. 2010 p. 167.
DROIT ALLEMAND:
- BEUL Carsten René, Sevic : grenzüberschreitende
Verschmelzung schon ohne Verschmelzungsrichtlinie, IStR 1/2006, 32.
- BROCKER Moritz, Die grenzüberschreitende Verschmelzung
von Kapitalgesellschaften, BB 2010, 971.
- DORALT Dr. Maria, Sevic : Traum und Wirklichkeit - die
grenzüberschreitende Verschmelzung ist Realität, IPRax 2006,
Heft 6, 572.
- HECKSCHEN Dr. Heribert, Die europäische AG aus
notarieller Sicht, DNotZ 2003, 251.
- HERRLER Sebastian, Ermglichung grenzüberschreitender
Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften durch €nderung des
Umwandlungsgesetzes - Umsetzung der Verschmelzungsrichtlinie unter
Vernachlässigung derprimärrechtlichen Rahmenbedingungen, EuZW
2007, 295.
- KALLMEYER Dr. Harald, Der gemeinsame Verschmelzungsplan
für grenzüberschreitende Verschmelzungen, AG 13-14/2007, 472.
- KALSS Dr. Susanne, Gläubigerschutz bei Verschmelzungen
von Kapitalgesellschaften, ZGR 2009, 74-125.
- KIEM Dr. Roger, Der umwandlungsbedingte Wechsel des
Mitbestimmungsstatuts - am Beispiel der Verschmelzung durch Aufnahme
zwischen AGs, NZG 2001, 680.
- KRAUSE Nils / JANKO Markus, Grenzüberschreitende
Verschmelzungen und Arbeitnehmermitbestimmung, BB, Heft 41, 8. Oktober
2007, 2194.
- LUTZ Timo, Hinweise für den Vertragsgestalter bei
einer grenzüberschreitenden Verschmelzung unter dem besonderen
Gesichtspunkt der Hinausverschmelzung, BWNotZ 2010, 23.
- SCHUBERT Dr. Claudia, Die Mitbestimmung der Arbeitnehmer
bei grenzüberschreitender Verschmelzung, RdA 2007, Heft 1, 9.
- SPAHLINGER Dr. Andreas / WEGEN Dr Gerhard, Deutsche
Gesellschaften in grenzüberschreitenden Umwandlungen nach Ç Sevic
È und der Verschmelzungsrichtlinie in der Praxis, NZG 19/2006,
721.
- STADLER Ramona / GRAMBOW Tobias, Grenzüberschreitende
Verschmelzung unterBeteiligung einer Europäischen Gesellschaft, BB
2010, 977.
- VETTER Dr. Jochen, Die Regelung der
grenzüberschreitenden Verschmelzung im UmwG, AG 17/2006, 613.
JURISPRUDENCE:
DROIT COMMUNAUTAIRE:
- CJCE, 13 décembre 2005, C 411-03, Sevic Systems AG
TEXTES DE LOI :
DROIT COMMUNAUTAIRE:
- Directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 concernant
les fusions des sociétés anonymes.
- Règlement 2157/2001/CE du Conseil du 8 octobre 2001 sur
la société européenne (SE).
- Directive 2001/56/CE du Conseil du 8 octobre 2001
complétant le statut de la société européenne pour
ce qui concerne l'implication des travailleurs.
- Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil
du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des
sociétés de capitaux.
- Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
- Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et
82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les
obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions
ou de scissions.
DROIT FRANAIS:
- Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses
dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit
communautaire.
- Décret n° 2008-1116 du 31 octobre 2008 relatif
à la participation des salariés dans les sociétés
issues de fusions transfrontalières.
- Décret n°2009-11 du 5 janvier 2009 relatif aux
fusions transfrontalières de sociétés.
DROIT ALLEMAND:
- §§ 1 ff UmwG (Umwandlungsgesetz) - §§ 122 a
ff UmwG
- Gesetz zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei
grenz·berschreitenden Verschmelzungen (MgVG)
|