§ 2- LA NATURE DE L'OBLIGATION DU PROMETTANT
Le débiteur d'une obligation de donner doit transmettre
un droit réel alors que les obligations de faire ou de ne pas faire sont
des obligations personnelles et le créancier n'a qu'un droit personnel
à faire valoir.
A - Obligation de donner
On a soutenu que l'obligation du promettant était une
obligation de donner. Cette thèse nie l'existence d'un contrat d'option
autonome : l'obligation du promettant est celle d'un vendeur. Le contrat
de vente précédé d'un avant-contrat de promesse est une
opération unique globale constituée de deux épisodes se
complétant, le consentement de l'acheteur étant donné dans
le deuxième temps. L'obligation du promettant est, dans ce cas, une
obligation conditionnelle ou éventuelle de donner. La condition consiste
dans l'engagement d'acheter du bénéficiaire, elle se
réalise quand celui-ci accepte la vente.
Salleilles a soutenu qu'il n'y avait qu'une
seule opération depuis l'offre jusqu'à la conclusion de la
convention définitive. Plus récemment, M. Henri
Boyer notait que la promesse de vente n'a pas une autonomie
suffisante pour mériter l'appellation de contrat ; elle n'est que
le premier acte d'une situation juridique complexe, à allure
contractuelle essentiellement synallagmatique, à titre onéreux et
commutatif.
M. Nast a soutenu que la créance
devait être une créance immobilière et que dès le
jour de la promesse le bénéficiaire avait un droit réel
éventuel car il y a contradiction à considérer comme
mobilière, la créance née de la promesse de vente et comme
immobilière le droit réel qui naît de l'exécution de
la promesse.
La cour suprême a définitivement tranché
le débat, l'obligation du promettant, quoique relative à un
immeuble constitue, tant que le bénéficiaire n'a pas
déclaré acquérir, non pas une obligation de donner mais
une obligation de faire.
La cour suprême distingue donc nettement l'obligation
née de la promesse unilatérale, de l'obligation qui va
naître du contrat de vente. C'est l'application orthodoxe du concept
contractuel français : une obligation ne peut naître que d'un
accord de volontés.
Le contrat de promesse donne naissance à une obligation
de faire et le contrat de vente formé par la levée d'option donne
naissance à une obligation de donner.
Néanmoins, les partisans de M. Nast
soulevaient une objection à cette thèse : si l'un des
contractants se refuse à passer l'acte authentique, un jugement peut
tenir lieu de vente. Or, un jugement est déclaratif de droit, il peut
connaitre un droit mais ne peut créer un. Si, le droit d'option est un
droit de créance comment peut-il se transformer en un droit
réel ? L'objection peut être facilement repoussée. En
effet, le tribunal ne fait que constater l'existence d'un droit réel qui
est né d'un accord de volonté. Celui-ci s'est fait à la
levée d'option lorsque l'offre de vente contenue dans le contrat
d'option s'est jointe à l'engagement du bénéficiaire, et
ce, même si postérieurement l'un des contractants est revenu sur
son engagement.
La seule obligation née du contrat d'option est une
obligation de faire ou de ne pas faire
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