WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La promesse Unilatérale

( Télécharger le fichier original )
par Ayoub et Mehdi EL FRAINI et HIDRAOUI
Université Hassan II de Casablanca - Licence en droit privé  2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§ 2- LA NATURE DE L'OBLIGATION DU PROMETTANT

Le débiteur d'une obligation de donner doit transmettre un droit réel alors que les obligations de faire ou de ne pas faire sont des obligations personnelles et le créancier n'a qu'un droit personnel à faire valoir.

A - Obligation de donner

On a soutenu que l'obligation du promettant était une obligation de donner. Cette thèse nie l'existence d'un contrat d'option autonome : l'obligation du promettant est celle d'un vendeur. Le contrat de vente précédé d'un avant-contrat de promesse est une opération unique globale constituée de deux épisodes se complétant, le consentement de l'acheteur étant donné dans le deuxième temps. L'obligation du promettant est, dans ce cas, une obligation conditionnelle ou éventuelle de donner. La condition consiste dans l'engagement d'acheter du bénéficiaire, elle se réalise quand celui-ci accepte la vente.

Salleilles a soutenu qu'il n'y avait qu'une seule opération depuis l'offre jusqu'à la conclusion de la convention définitive. Plus récemment, M. Henri Boyer notait que la promesse de vente n'a pas une autonomie suffisante pour mériter l'appellation de contrat ; elle n'est que le premier acte d'une situation juridique complexe, à allure contractuelle essentiellement synallagmatique, à titre onéreux et commutatif.

M. Nast a soutenu que la créance devait être une créance immobilière et que dès le jour de la promesse le bénéficiaire avait un droit réel éventuel car il y a contradiction à considérer comme mobilière, la créance née de la promesse de vente et comme immobilière le droit réel qui naît de l'exécution de la promesse.

La cour suprême a définitivement tranché le débat, l'obligation du promettant, quoique relative à un immeuble constitue, tant que le bénéficiaire n'a pas déclaré acquérir, non pas une obligation de donner mais une obligation de faire.

La cour suprême distingue donc nettement l'obligation née de la promesse unilatérale, de l'obligation qui va naître du contrat de vente. C'est l'application orthodoxe du concept contractuel français : une obligation ne peut naître que d'un accord de volontés.

Le contrat de promesse donne naissance à une obligation de faire et le contrat de vente formé par la levée d'option donne naissance à une obligation de donner.

Néanmoins, les partisans de M. Nast soulevaient une objection à cette thèse : si l'un des contractants se refuse à passer l'acte authentique, un jugement peut tenir lieu de vente. Or, un jugement est déclaratif de droit, il peut connaitre un droit mais ne peut créer un. Si, le droit d'option est un droit de créance comment peut-il se transformer en un droit réel ? L'objection peut être facilement repoussée. En effet, le tribunal ne fait que constater l'existence d'un droit réel qui est né d'un accord de volonté. Celui-ci s'est fait à la levée d'option lorsque l'offre de vente contenue dans le contrat d'option s'est jointe à l'engagement du bénéficiaire, et ce, même si postérieurement l'un des contractants est revenu sur son engagement.

La seule obligation née du contrat d'option est une obligation de faire ou de ne pas faire

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein