§ 3 - QUALITE :
En ce qui concerne la qualité des cocontractants
à la promesse, le promettant doit être titulaire du droit qu'il
promet de transmettre ou certain de le devenir.
En vertu de l'article 485 du D.O.C la vente
de la chose d'autrui est valable. Mais, cette validité est
subordonnée à la ratification de la vente par le maître ou
à l'acquisition ultérieure du vendeur de la
propriété de la chose objet de la vente. Par analogie on peut
déduire de cet article que la promesse de vendre faite par une personne
autre que le propriétaire de la chose objet de la promesse peut
être valable dans les mêmes conditions posées par l'article
485.
En droit Français, la vente de la chose d'autrui est
nulle et non avenue. En effet, l'article 1599 du code civil
considère que la vente de la chose d'autrui comme nulle et elle peut
donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a
ignoré que la chose fût à autrui.
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