UNIVERSITE HASSAN II
MOHAMMEDIA-CASABLANCA
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET
SOCIALES
3ème Année de licence
Droit Privé en français
Mémoire de licence
« La promesse
Unilatérale »
Un travail réalisé
par :
- Mehdi HIDRAOUI
- Ayoub EL FRAINI
Encadrés par :
Pr. Amine Mhammed SEGAME
Année Universitaire 2011-2010
Remerciement
Louange à ALLAH seul
Nous tenons à remercier non parents qui, sans leurs
sacrifices notre scolarité et notre instruction n'auraient jamais eu
lieu. Qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres, et dont notre
réussite est la leurs.
Nous tenons aussi à remercier Mr SEGAME Mohammed
pour son encadrement et ses directives fructueuses sans quoi se travail
n'aurait pas existé. Par la même occasion, nous tenons à
rendre hommage à tous ceux qui de loin ou de près ont
contribué à la réalisation de ce mémoire, et
surtout, de nous avoir supportés et soutenus, pour lui donner la forme
qui lui est propre aujourd'hui.
Sommaire
Introduction :
Ière Partie : Conditions de
formation de la promesse unilatérale
Section 1 : conditions
relatives aux contractants
Section 2 : conditions
relatives au contrat
IIème Partie : Le régime
juridique de la promesse unilatérale
Section 1 : les obligations du
promettant
Section 2 : les obligations du
bénéficiaire
Résumé du
Mémoire
Le principe du consensualisme qu'est à la base
du droit des obligations fait que la rencontre de deux volontés est
l'élément indispensable à la formation du contrat. Cette
formation se cristallise par des étapes que l'on appelle des
avant-contrats dont on trouve la promesse. La promesse unilatérale est
un contrat par lequel, le promettant donne son consentement à un contrat
définitif dont les conditions sont déterminées et qui sera
formé lorsque l'autre partie appelée bénéficiaire
décidera de le conclure par la levée d'option.
La promesse unilatérale est d'application
quotidienne dans le monde des affaires, car elle supprime le risque de perdre
l'occasion de réaliser une bonne affaire, en achetant un bien, pour des
raisons de formalités administratives ou de manque de ressources
financières. Comme tout contrat, la promesse unilatérale est
soumise aux conditions de formation tenant tant aux cocontractants qu'au
contrat, la promesse peut être matérialisée par un support
écrit « instrumentum » qui peut revêtir soit,
la forme d'un acte authentique soit, celle d'un acte sous seing privé,
elle est également soumise à la formalité de
l'enregistrement. A l'instar de toute convention, la promesse
unilatérale met à la charge des cocontractants des obligations
naissantes ou à naître durant la vie de la promesse
unilatérale
La promesse consiste en la création
d'obligation à la charge du promettant, celui-ci doit maintenir son
engagement pendant un délai bien déterminé, l'offre de
contrat qu'il propose n'est pas renouvelable, d'autant plus, le promettant
assume une obligation de donner.
En cas de violation de l'engagement pris par le
promettant, le bénéficiaire peut exercer deux types
d'actions : une en annulation du contrat et une autre en
responsabilité des contractants, ces actions sont le mécanisme de
la protection de l'institution de la promesse unilatérale.
L'obligation du bénéficiaire, quant
à elle, réside dans le fait, que le promettant peut avoir droit
à une contrepartie de son engagement, cette contrepartie est le prix
d'une immobilisation, et qui se distingue complétement de la clause
pénale.
La contrepartie se présente souvent sous la
forme classique d'un paiement à effectuer, mais elle peut
également concerner des études de marchés ou de
viabilité, comme elle peut être incorporée dans des
loyers.
INTRODUCTION
La rencontre de deux volontés est
l'élément indispensable à la formation du contrat. Cette
rencontre qui paraît simple s'avère complexe,
indépendamment de la nature et la dimension du contrat qui sera
éventuellement conclu.
Il en résulte une phase, préalable à la
conclusion du contrat, appelée communément les
négociations ou les pourparlers où les parties vont essayer de se
rapprocher pour trouver un terrain d'entente et conclure le contrat. Ces
pourparlers peuvent être informels ou formels.
On désigne ainsi la « période
exploratoire » durant laquelle les futurs contractants
échangent leurs point de vue, formulent et discutent les propositions
qu'ils se font mutuellement afin de déterminer le contenu du contrat,
sans être pour autant assurés de le conclure. C'est là une
phase essentielle, car de son bon déroulement dépendra bien
souvent l'équilibre du contrat et la qualité de sa
rédaction.
En effet, les futurs contractants ont tendance de plus en plus
à formaliser leurs négociations ; c'est-à-dire
à contractualiser progressivement leur relation dans le souci de
sécuriser cette phase précontractuelle caractérisée
par une insécurité.
La question qu'il convient de poser est la suivante :
A partir de quel seuil le contrat est-il réputé
conclu lorsque les parties, dressent le bilant de la négociation,
constatent leur accord sur un certain nombre d'éléments ?
Les ventes simples sont généralement
instantanées ; les ventes importantes, telles les ventes
immobilières ou les ventes de biens d'équipement, sont
précédées de pourparlers dont la durée est variable
en fonction des enjeux économiques et de la complexité du
contrat.
Lorsque la négociation est longue et délicate
les intéressés éprouvent parfois le besoin de marquer une
pause et de dresser le bilant des points sur lesquels ils sont d'ores et
déjà d'accord. La terminologie employée pour
désigner cette pratique est flottante, certains utilisent le terme
allemand « punctation », d'autres préfèrent
parler d'accord de principe. Mais le problème juridique reste le
même à savoir : la question posée ci-dessus.
Dans les pourparlers formels, on distingue divers types
d'avant-contrats, contrairement au développement concernant la
punctation. Les avant-contrats correspondent à des figures juridiques
aux contours nettement définis. tels que le pacte de
préférence et les promesses unilatérales et
synallagmatiques de contracter. Nous nous limiterons, dans le présent
sujet, à l'étude des promesses unilatérales de contracter.
Toutefois, il est opportun de distinguer les promesses unilatérales de
contrat des promesses synallagmatiques de contrat.
La promesse unilatérale est définie par
Gérard CORNU comme étend « un accord de
volontés par lequel une personne s'engage immédiatement envers
une autre à passer avec elle un certain contrat à des conditions
déterminées, le bénéficiaire de cet engagement
-investi d'un droit d'option pendant un délai donné- restant
libre de ne pas conclure le contrat envisagé (en laissant passer le
délai) ou de le conclure en « levant »
l'option dans le délai »1(*).
La promesse unilatérale de contracter diffère
à la fois de l'offre de contracter et de contrat
réalisé.
En tant que contrat, elle est plus qu'une offre ; en tant
que contrat unilatéral, elle est moins que le contrat
réalisé.
La promesse unilatérale se distingue de l'offre. Alors
que l'offre est une manifestation unilatérale de volonté, la
promesse est une convention, parfaite en soi, supposant un accord de
volontés. Il en résulte que la stipulation du
bénéficiaire de la promesse est plus solide que celle du
destinataire de l'offre : alors que l'offre est en principe
révocable, la promesse crée une véritable obligation
à la charge du promettant qu'est d'ores et déjà
engagé. En outre, si le décès ou l'incapacité du
pollicitant entraîne la caducité de l'offre, ils restent sans
effet sur la promesse ; les héritiers ou le représentant du
promettant devront exécuter les engagements qu'il a contractés au
cas où le bénéficiaire déciderait malgré
tout de lever l'option.
La promesse unilatérale se distingue du contrat dont
elle prépare la formation. La promesse unilatérale de contracter
est un contrat unilatéral car une seule personne est engagée, le
promettant qui a accordé une option au bénéficiaire. Le
promettant donne un consentement actuel et irrévocable à un
contrat dont la réalisation dépend de la seule volonté du
bénéficiaire.
Dans la promesse synallagmatique, les deux parties donnent
leur consentement au contrat définitif, et ce au moment de la conclusion
de la promesse. Mais, elles prévoient qu'une formalité
supplémentaire devra être accomplie dans l'avenir. Cependant le
consentement exprimé des deux parties au contrat définitif pose
un autre problème à savoir : il est, de ce fait, difficile
de distinguer cet avant-contrat du contrat définitif. Si celui-ci est
consensuel, l'accord des volontés sur les éléments
essentiels suffit à le former et la matérialisation du
consentement n'est qu'une simple modalité d'exécution du
contrat.
En réalité, pour que la distinction entre la
promesse synallagmatique et le contrat définitif acquière une
réelle signification, il faut que la conclusion du second
nécessite outre l'accord des volontés, l'accomplissement d'une
certaine formalité. L'accord des volontés constaté par la
promesse donne alors naissance non au contrat définitif mais, à
une obligation de faire, celle d'accomplir les formalités requises, et
ce n'est qu'après la réalisation de celle-ci que le contrat
définitif sera formé.
En théorie, la distinction entre les deux formes de
promesses est aisée. Mais, cette distinction théorique est
obscurcie en pratique par plusieurs phénomènes. Lorsque le
bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente
lève l'option, la promesse devient synallagmatique, de même il n'y
a pas de différence pratique importante entre une promesse
unilatérale avec indemnité d'immobilisation et une promesse
synallagmatique avec dédit pour l'acquéreur. Dans les deux cas,
le bénéficiaire-acquéreur peut ne pas acheter en versant
une indemnité au propriétaire du bien.
Il y a lieu de noter qu'un risque de confusion peut
naître, en pratique, de la proximité entre la promesse
unilatérale et les mécanismes du pacte de
préférence.
Le pacte de préférence est un avant-contrat par
lequel un promettant s'engage, pour le cas où il se déciderait
à conclure un contrat donné, à en faire prioritairement la
proposition au bénéficiaire. Parmi les avant-contrats qui
préparent la conclusion du contrat définitif, le pacte de
préférence constitue la figure la moins contraignante. Bien loin
de donner, comme dans la promesse unilatérale un consentement actuel et
irrévocable au contrat projeté, le promettant ne s'y engage
qu'à proposer la conclusion de ce contrat au bénéficiaire,
pour le cas où il déciderait de le conclure. Le
bénéficiaire n'est donc pas titulaire d'un droit d'option, mais
d'un droit de priorité, d'une sorte de droit de préemption
d'origine conventionnelle mais, tant que le promettant n'a pas
manifesté sa volonté de vendre. La priorité
conférée par le pacte au bénéficiaire est
maintenue : l'obligation de préférence ne s'éteint
pas par la prescription de droit commun prévu par le D.O.C à
savoir quinze ans.
La différence essentielle entre la promesse
unilatérale et le pacte de préférence réside donc
dans l'engagement du promettant qui s'engage à vendre dans le premier
cas, et à accorder seulement une priorité dans le second.
Alors que la promesse est une vente éventuelle
(éventualité de la levée de l'option), le pacte est une
vente doublement éventuelle (éventualité des engagements
de vendre et d'acheter). Par ailleurs, la détermination du prix
s'opère différemment. Le prix n'a pas à être
déterminé dès le pacte de préférence. Si le
propriétaire se décide à vendre, le prix de vente sera
celui proposé ou accepté par un tiers auquel le
bénéficiaire se substituera en vertu de son droit de
priorité.
Ce droit de priorité a la nature d'un droit de
créance qui est sauf stipulation contraire, cessible et transmissible.
Mais son objet est strictement délimité entre les parties. La
priorité est exclue lorsque l'opération envisagée n'a pas
la nature exacte d'une vente : apport en société, donation,
dation en paiement. Elle est par ailleurs limitée à la vente du
bail tel que celui-ci a été déterminé dans le
pacte, pour les prérogatives d'un propriétaire. Il peut ainsi
toujours louer son bien, l'hypothéquer, ou bien consentir une servitude.
A partir de la définition que nous avons donné
de la promesse unilatérale de contracter il ressort que la promesse est
un contrat qui suppose la rencontre des volontés du promettant et du
bénéficiaire. Ce dernier ne donne pas son accord pour la
conclusion du contrat définitif mais accepte l'offre de contrat
proposé par le promettant concluant ainsi un contrat unilatéral
dont l'objet est la conclusion du contrat définitif. La promesse
unilatérale a la double nature de contrat de promesse et d'un
avant-contrat.
Aussi, nous comprenons que la promesse est un contrat
préparatoire dans la mesure où elle vise la conclusion d'un
contrat définitif qui est distinct.
La promesse unilatérale de contrat peut être
analysée comme un contrat définitif conclu sous condition
suspensive, cette analyse est critiquable dans la mesure où le
consentement du bénéficiaire fait défaut à la
conclusion de la promesse.
L''intérêt de la promesse de contracter est
qu'elle permet au bénéficiaire de ne donner son consentement
qu'au moment où il décidera de conclure le contrat
définitif ce qui lui donnera par exemple le temps pour chercher les
concours financiers nécessaires. En raison des informations que
l'acheteur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce doit réunir avant de
s'engager, notamment quant au financement de l'opération. Les
établissements de crédit ne financent, en effet, de façon
générale, que des ventes dont les éléments sont
déjà déterminés. C'est essentiellement sur cette
situation que s'est construite la théorie des promesses de
contrat2(*).
Il peut y avoir également promesse d'achat, ou d'autres
conventions plus complexe, tels que, par exemple, un contrat de promesse de
concession, de licence, ou de brevet d'invention.
La qualification d'un contrat préparatoire en une
promesse unilatérale de contracter est tributaire de l'existence d'une
faculté d'option accordée au bénéficiaire lequel
dispose d'un pouvoir arbitraire pour accepter ou refuser la conclusion du
contrat définitif. C'est ainsi que la vente à dégustation
doit être analysée en une promesse unilatérale de vente
dans la mesure où l'article 494 du D.O.C3(*) prévoit implicitement
qu'il n'y a pas vente tant que l'acheteur n'a pas dégusté et
agrée la marchandise.
Le contrat de promesse unilatérale se
caractérise par son originalité d'où
l'élargissement de son champ d'application. Les promesses
unilatérales peuvent revêtir plusieurs formes, ainsi ils peuvent
être un contrat indépendant ou bien se concrétiser par des
stipulations insérées dans un contrat dont l'objet principal est
différent.
Lorsque la promesse unilatérale se concrétise
par un contrat indépendant, elle aura une utilité dès que
l'une des parties n'est pas prête à s'engager
immédiatement. Elle peut avoir un objectif spéculatif et dans ce
cas le bénéficiaire pourra lever l'option si cet objectif est
atteint.
Lorsque la conclusion de la promesse présente un
intérêt quelconque, elle pourra porter sur n'importe quel contrat
sous réserve du respect de la licéité, notamment le
contrat de travail et contrat de bail. Mais, la formule la plus usitée
est la promesse unilatérale du contrat de vente.
Lorsque la promesse unilatérale peut se
concrétiser par des stipulations insérées dans un contrat
différent du contrat définitif, c'est le cas des clauses
insérées dans les contrats de crédit bail ou contrat de
bail dont l'objet principal est différent de la promesse. Par exemple,
l'objet principal du contrat de crédit bail est la location du
véhicule mais il comprend une clause portant la promesse
unilatérale de la société de crédit bail de vendre
ce véhicule si le locataire lève l'option c'est-à-dire
exprime son accord quant à l'achat de ce véhicule.
Le législateur marocain n'a pas
réglementé la promesse unilatérale de manière
expresse mais, il en a fait allusion dans les articles 1, 14,
18 du D.O.C. l'article 18 dispose que
« dans les obligations unilatérales, les engagements
sont obligatoires, dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de
la partie envers laquelle ils sont pris ».
D'abord, la forme chez les romains était simple, car le
formalisme à l'époque n'était pas encore
cristallisé tel qu'il est aujourd'hui. Ainsi, l'échange de
paroles : Spondesne ? (Promets-tu ?) Spondeo
(je promets) n'étaient pas des rites complexes et nus de toutes preuve
possible4(*). De ce fait,
celui qui s'engage envers une autre personne même par la simple parole se
voit obligé à l'honorer. Cependant, l'article 14
dispose « la simple promesse ne crée point
d'obligation », en effet, cet article ne peut être
analysé que sous la lumière de l'article 18 qui
accorde une force contraignante à l'engagement pris par une personne au
profit d'une autre personne. Toutefois, l'article 14
diffère de l'article 18 en ce sens qu'il vise non
l'engagement unilatéral lato sensu mais, plutôt la
« simple » promesse, c'est-à-dire, la promesse qui
n'est pas matérialisée par un écrit
« instrumentum », abstraction faite à la nature
juridique de cet écrit, dont l'existence est contestée par l'une
des parties.
Dans le même ordre d'idées, l'article
443 du D.O.C dispose que « les conventions
ou autres fait juridiques ayant pour but de créer, transférer, de
modifier ou d'éteindre des obligations ou des droits, et excédant
la somme ou valeur de 2505(*) dirhams, ne peuvent être prouvés par
témoins ; il doit en être passé acte devant notaire ou
sous seing privé. » donc, l'écrit est
indispensable.
A titre d'exemple le bénéficiaire d'une promesse
de vente d'un immeuble a intérêt à inscrire une
prénotation sur les livres fonciers afin de protéger son droit
contre une éventuelle vente conclue entre le promettant et un tiers,
cette inscription ne peut être opérée qu'en fournissant une
preuve écrite attestant l'existence de cette promesse.
Ainsi, le tribunal de première instance d'Oujda a rendu
un jugement en date de 2 Août 1919 qui motive dans son principal attendu
que « l'exécution provisoire doit être
ordonnée lorsqu'il y a promesse reconnue reposant sur un marché
écrit non contesté, au moins quant à la signature ;
le tribunal peut d'ailleurs ordonner cette mesure quand elle est
justifiée par les circonstances de la
cause »6(*).
L'article 14 ressemble à l'article
1589-2 du code civil des français tandis que, cet
article est plus clair que le premier. L'article 1589-2
dispose que « est nulle et de nul effet toute promesse
unilatérale de vente afférente à un immeuble, à un
droit immobilier, à un fonds de commerce, à un droit à un
bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ou aux titres des
sociétés visées aux articles 728 et 1655 ter du code
général des impôts, si elle n'est pas constaté par
un acte authentique ou par un acte sous seing
privé ».
Dans le même ordre d'idées, la clause portant
engagement de vendre, que les juges du fond analysent souverainement en une
obligation unilatérale prise en présence de son
bénéficiaire, tombe sous l'application de l'article
18 qui décide que, dans les obligations
unilatérales, les engagements sont obligatoires
Dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la
partie envers laquelle ils sont pris7(*).
Donc, la promesse unilatérale contestée et qui
n'est pas concrétisée par un écrit tombe sous
l'application de l'article 14, et celle qui est traduite par
un écrit est régie par l'article 18.
Il est à mentionner que le législateur marocain
a fait une application expresse de la promesse unilatérale dans les
articles 788 et 834 du D.O.C.
L'article 788 du D.O.C. énonce :
«Néanmoins, la promesse de recevoir un dépôt
motivé pour cause de départ du déposant ou pour tout autre
motif légitime constitue une obligation qui peut donner lieu à
des dommages, en cas d'inexécution, si le promettant ne justifie que des
causes imprévues et légitimes l'empêchant d'accomplir son
engagement »
L'article 834 du D.O.C
prévoit : « Cependant, la promesse de
prêt faite pour une cause connue du promettant constitue une obligation
qui peut se résoudre en dommages-intérêts, en cas
d'inexécution de la part du prêteur, si ce dernier ne prouve qu'un
besoin imprévu l'a empêché d'exécuter son
obligation, ou que les conditions financières de l'emprunteur ont
notablement empiré depuis que l'engagement a été
pris ».
il serait intéressant de présenter une approche
comparative concernant la promesse unilatérale. Ainsi, en droit
musulman, il y a eu une controverse doctrinale portant sur l'obligation pour le
promettant de respecter la promesse qu'il a donné.
En ce sens, l'école
« hanafite » a précisé que
la promesse unilatérale n'oblige pas son auteur, contrairement à
l'école « malékite » qui l'a
considérée comme devant être honorée par son auteur,
vue l'importance octroyée à la promesse en générale
par la religion et les bonnes moeurs.
En droit américain, la notion de promesse
détermine dans une large mesure la définition tant philosophique
que juridique de cette autre notion qu'est celle de contrat. En outre, la
contrainte morale inspiré du droit naturel qui explique qu'il est
nécessaire et même essentiel de respecter la parole donnée
fournit son fondement à l'adage « pacta sunt
servanda » et justifie ainsi l'importance du principe selon
les contrats doivent être respectés. La raison, combinée
à multiple considération pratiques, suggère toutefois que
toutes les promesses de l'homme ne sont pas identiques et ne sauraient, par
conséquent, se voir accorder la même force contraignante.
Le « restatement of
contracts » ou la classification générale des
contrats donne cette définition du contrat : « un contrat
est une promesse ou un ensemble de promesse dont la violation est
sanctionnée par une action que donne le droit, ou dont
l'exécution est considéré par celui-ci comme étant
un devoir » cette définition est bien un peu étroite
dans sa conception.
Il y a, dans la conception de ces deux types de contrats
« unilateral and bilateral contracts » en
Common Law, des différences fondamentales avec ces mêmes types de
contrat en droit romano-germanique.
Selon la conception de la Common Law, il y a un
unilatéral contrat lorsqu'une première partie fait une promesse
à une seconde partie en échange d'une prestation accomplie par
cette seconde partie. Autrement dit, la partie qui promet ne cherche pas tant
la promesse d'autrui que la prestation que cet autrui devra accomplir pour
qu'un contrat soit formé.
L'exemple traditionnel et connu de tous les étudiants
de Common Law est celui du « pont de
Brooklyn » : « si John dit à
Bill : si tu traverses le pont de Brooklyn, je promets de te donner 10
Dollars ». John a fait une promesse à Bill mais, n'a pas
demandé, en échange, une promesse de la part de Bill. John a
demandé à ce que Bill accomplisse un acte et non pas la simple
promesse que Bill s'engage à traverser le pont. John a fait une offre de
contrat unilatéral qui ne deviendra obligatoire que lorsque, et si, Bill
traverse le pont de Brooklyn. La traversée du pont par Bill est à
la fois son acceptation de l'offre de John et la création de la
considération qui servira à lier John8(*).
Le droit anglo-saxon (Common Law) et le droit
romano-germanique sont deux grands systèmes juridiques contemporains qui
sont complètement différents. Or, ces deux systèmes se
croisent dans le terrain des contrats, d'une manière inattendue.
En fait, le contrat selon le système anglo-saxon est
une promesse ou un ensemble de promesse dans la violation est
sanctionnée. Cependant, le droit latin, définit le contrat comme
étant une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent
envers une ou plusieurs d'autres, à faire ou ne pas faire ou donner
quelque chose. La première conception est différente de la
deuxième et par conséquent cela reflète la manière
même par laquelle le système anglo-saxon envisage le contrat.
Ainsi, le Common Law prévoit que le contrat
unilatéral est une promesse d'une seule partie, l'autre partie ne promet
rien mais, doit accomplir un acte comme l'exemple du « pont de
Brooklyn ». Dans le même ordre d'idées, le droit
écrit prévoit que le contrat de promesse unilatérale est
un contrat dont une seule partie promet de respecter son engagement si le
bénéficiaire accomplit un acte qu'est la levée de
l'option. De ce fait, la notion du contrat de promesse unilatérale et la
notion d'unilateral contract sont en réalité identiques.
L'étude du contrat de promesse unilatérale de
contracter fait jaillir plusieurs questions à savoir : comment se
forme le contrat de promesse ? Quels sont les effets de la promesse sur
les parties ? à quoi sont tenues les parties avant et à la
levée d'option ?et enfin qu'en est-il de la responsabilité
en cas de violation de la promesse par l'une des parties et quelle sera la
sanction applicable ?
C'est ainsi que nous traiterons en première partie les
conditions de formation du contrat de promesse unilatérale et en seconde
partie le régime juridique applicable à ce type de contrat.
Première Partie
CONDITIONS DE FORMATION DE LA PROMESSE UNILATERALE
L'étude de la conclusion de la promesse
unilatérale de contrat suppose l'étude des conditions
générales de validité de contrat lesquelles
présentent une certaine originalité en raison de la nature
spécifique de ces promesses.
Les conditions de fond à respecter à la
conclusion de la promesse unilatérale de contrat concernent aussi bien
les contractants (section 1) que le contrat (section 2) lui-même
conformément à l'article 2 du D.O.C et qui
correspond à l'article 1108 du code civil des
français.
Section 1
CONDITIONS RELATIVES AUX CONTRACTANTS
Les cocontractants à la promesse unilatérale de
contrat doivent d'une part, donner leur consentement (§ 1) à la
formation de ce contrat ; et d'autre part remplir certaines conditions
relatives à leurs capacités (§ 2) et qualités
(§3).
§ 1 - CONSENTEMENT :
Cette condition doit être analysée toute en
prenant en considération les vices qui peuvent la touché, car un
consentement vicié rend le contrat nul car, le consentement doit
être libre.
D'abord, l'analyse du consentement : en vertu du principe
du consensualisme, le contrat se forme par la réunion des consentements
des parties. On doit se demander à quelles conditions leur consentement
pourra produire effet. En plus de son extériorisation, et le fait
d'avoir été donné en toute liberté, le consentement
doit émaner d'une personne saine d'esprit. S'agissant de personnes
juridiquement incapables, qui ne sont frappées d'aucune
incapacité légale.
Il s'agit principalement, dans le statut juridique des
incapables, du mineur et des incapables majeurs, dont les actes sont nuls.
Un mineur est toute personne physique qui n'a pas atteint
l'âge de la majorité légale. Néanmoins, un mineur
peut être émancipé à l'âge de 16 ans suite
à une demande introduite devant le tribunal par le mineur ou son
tuteur.
Les incapables majeurs sont les prodigues, le faible d'esprit
et le dément. Ils sont interdits de contracter.
Il convient de souligner que la capacité est le
principe et l'incapacité est l'exception, certes, la personne atteinte
d'aliénation mentale ou déficience intellectuelle grave ne se
trouve pas souvent soumise à un régime d'incapacité ce qui
ne résout pas le problème de son aptitude de donner un
consentement valable. En outre, le problème se pose de savoir quel est
le degré de démence qui devra être établi.
La cour de cassation a répondu à cette question
dans un arrêt en date de 18 Janvier
1969 : « il n'est pas nécessaire que la
folie soit totale et que l'aliéné soit absolument
inconscient ; il suffit que sa raison soit viciée de telle sorte
que l'intéressé ne puisse être en état de comprendre
et vouloir l'acte qu'il a signé », en tout
état de cause c'est aux juges du fait qu'il appartient
d'apprécier la question.
En suite, il faut que le consentement soit
extériorisé, car une volonté purement interne ne produit
point d'effet, cette volonté peut être exprimée par
plusieurs manières : l'écrit et la parole. Or, le silence ne
peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, telle que l'existence
de relation d'affaires continue.
Puis, il faut que le consentement soit sérieux, il doit
porter sur ce que la partie a vraiment voulu, en fin le consentement doit
être donné en toute liberté ce qui va nous conduit au
deuxième volet de ce développement à savoir : les
vices de consentement.
Il existe trois vices de consentement qui sont l'erreur, le
dol et la violence énumérés par l'article
39 du D.O.C qui dispose que : « est
annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou
extorqué par violence », l'article
55 et 56 régissent la lésion,
celle-ci ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou à
l'égard de certaine personne.
D'abord, toutes les erreurs ne vicient pas le consentement, on
suppose que l'une des parties s'est trompée. Encore a-t-elle pu se
tromper sur de nombreux éléments qui ne peuvent tous être
retenus, sous peine d'aboutir à une instabilité du contrat. On
parle de l'erreur obstacle qu'est une erreur sur la nature de contrat, celle-ci
ne vicie pas le consentement car, les deux consentements ne sont pas vraiment
rencontrés, il n'y a pas de consentement pour qu'il y ait vice. Idem
pour l'erreur indifférente qui n'est pas si grave pour vicier le
contrat.
En dehors de ces types on trouve l'erreur vice de
consentement, qui peut être une erreur sur la qualité de l'objet
que l'on appelle l'erreur sur la substance, l'exemple de la personne qui a
acheté des tableaux en pensant que ce sont des toiles authentiques or,
ce ne sont que des copies, a été victime d'une erreur sur la
substance.
L'erreur sur la personne est une erreur largement admise dans
le contrat intuitus personae, c'est-à-dire sur le
contrat prenant en considération la qualité de la
personne ou son identité.
Le deuxième type de vice de consentement est le dol, il
est prévu par les articles 52 et 53 du
D.O.C. le dol n'est pas proprement parlé un vice du consentement, c'est
une erreur provoquée par des manoeuvres d'autrui. Le dol comporte
l'intention de tromper par la conduite du cocontractant qu'est une conduite
dolosive, le dol consiste en, son essence, des manoeuvres frauduleuses. Le dol
doit avoir été déterminant ce type de dol est seul
susceptible de vicier le contrat car, il a déterminé l'autre
partie à contracter.
Le troisième type de vice est la violence, ici encore
avec la violence, on se trouve devant des faits provoquant un vice du
consentement qui génèrent la crainte, la violence est une
contrainte (il suffit qu'elle aie déterminé à
contracter) ; une contrainte exercée contre le contractant ou ses
proches (peu importe que le mal soit futur, c'est la crainte qui doit
être présente), par le cocontractant ou n tiers au profit et en
connaissance du cocontractant.
Après avoir exposé le régime juridique du
consentement tel qu'il est présenté par le droit civil, il est
légitime de traiter le consentement dans le contrat de promesse
unilatérale dans ses deux composants à savoir : l'offre et
l'acceptation.
Celui-ci est nécessaire pour la formation du contrat de
promesse. L'offre de contrat de promesse a pour objet le maintien de l'offre de
contrat définitif au profit du bénéficiaire. Pour que le
contrat de promesse se forme, le bénéficiaire doit accepter cette
offre de conclure un contrat de promesse. Si le bénéficiaire
refuse ou n'accepte pas ladite offre, le contrat de promesse ne sera pas
conclu et cette offre reste un simple acte unilatéral qui peut
être révoqué par son auteur.
À titre d'illustration, nous citons un arrêt de
la cour de cassation française rendu en date du 20 mars 1979 qui a
retenu ce qui suit :
« Manque de base légale,
l'arrêt qui déclare parfaite la vente d'un terrain à une
commune aux motifs que les termes précis et formels de l'acte
constituent un engagement en principe irrévocable que la commune a
ultérieurement accepté en levant l'option, alors qu'il
relève que les propriétaires du terrain avaient annulé
leur engagement et qu'il ne constate pas que la ville ait,
antérieurement à cette annulation, accepté la
pollicitation et transformé ainsi celle-ci en engagement
unilatéral. ».
§ 2 - CAPACITE :
Concernant la capacité contractuelle, d'après
l'article 3 du D.O.C « la capacité
civile de l'individu est réglée par la loi qui régit son
statut personnel.
Toute personne est capable d'obliger et de s'obliger
si elle n'en est déclarée incapable par cette
loi ».
En ce qui concerne les marocains musulmans, la capacité
civile est définie par la loi n° 70-03 formant code de la famille
du 3 Février 2004. il existe deux sortes de capacités : la
capacité de jouissance te la capacité d'exercice.
L'article 207 du code de la famille dispose
que « la capacité de jouissance est la faculté
qu'à la personne d'acquérir des droits et d'assurer des devoirs
tels que fixés par la loi. Cette capacité est attachée
à la personne durant toute sa vie et ne peut lui âtre
enlevée » ;
L'article 208 de sa part dispose
« la capacité d'exerce est la faculté qu'a une personne
d'exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides.
La loi fixe les conditions d'acquisition de la capacité d'exercice et
les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa
perte ».
En traitant la capacité en droit
civil il ne faut pas oublier que l'âge de la majorité
légale est fixé à 18 ans révolus. C'est
l'expression du principe générale de capacité.
Pour les marocains de confession juive, c'est le droit
marocain hébraïque, tel qu'il est adopté par les rabbins
conformément à la Michna9(*) (dont l'auteur est le penseur Moshé
Maimonide : un commentaire sur les lois régissant la vie des
hébreux), qui régit le statut personnel de ce fragment de la
société marocaine.
Ce qui importe de rappeler ici, c'est à
côté de ces personnes, il en existe d'autres, qui pleinement
capables en principe, se voient cependant interdire certains actes et sont
donc, quant au ces actes atteintes d'une sorte d'incapacité de
jouissance. Nous sommes donc, en présence d'interdiction légale
de contracter.
Les deux parties à la promesse doivent avoir la
capacité de contracter. Le problème est de savoir si elles
doivent, lors de la conclusion du contrat de promesse, avoir la capacité
de passer le contrat définitif. La réponse est positive à
propos du promettant, puisque celui-ci donne, dans la promesse, son
consentement au contrat définitif. La capacité du
bénéficiaire ne sera en revanche, requise que lors de la
levée de l'option, formant le contrat projeté10(*)
Toutefois, lorsqu'une indemnité d'immobilisation a
été stipulée dans la promesse il faut que le
bénéficiaire ait dans cette date la capacité de s'obliger.
De plus l'article 10 du D.O.C dispose que :
« le contractant capable de s'obliger ne peut opposer
l'incapacité de la partie avec laquelle il a
contracté ».
§ 3 - QUALITE :
En ce qui concerne la qualité des cocontractants
à la promesse, le promettant doit être titulaire du droit qu'il
promet de transmettre ou certain de le devenir.
En vertu de l'article 485 du D.O.C la vente
de la chose d'autrui est valable. Mais, cette validité est
subordonnée à la ratification de la vente par le maître ou
à l'acquisition ultérieure du vendeur de la
propriété de la chose objet de la vente. Par analogie on peut
déduire de cet article que la promesse de vendre faite par une personne
autre que le propriétaire de la chose objet de la promesse peut
être valable dans les mêmes conditions posées par l'article
485.
En droit Français, la vente de la chose d'autrui est
nulle et non avenue. En effet, l'article 1599 du code civil
considère que la vente de la chose d'autrui comme nulle et elle peut
donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a
ignoré que la chose fût à autrui.
Section 2
CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
À l'instar de tout contrat, le contrat de promesse doit
remplir des conditions relatives à son objet (§1), à sa
cause (§ 2) et satisfaire au formalisme requis (§ 3).
§ 1- OBJET :
En ce qui concerne l'objet, celui-ci doit s'apprécier
par rapport à l'obligation mais, aussi par rapport au contrat.
Ainsi, l'objet du contrat de promesse unilatérale de
mettre à la charge du promettant l'obligation de maintenir l'offre de
contrat définitif pendant le délai d'option.
La licéité de l'objet a été
discutée dans la mesure où la promesse entraîne dans ce cas
une restriction au libre choix du cocontractant pour la conclusion du contrat
définitif. Le problème se pose en matière de promesse de
contrat de travail et la solution est différente selon que le promettant
est le salarié ou l'employeur, ainsi il est valable que la promesse de
contracter émane de l'employeur. En revanche, la doctrine a
contesté la validité d'une promesse de contrat de travail
émanant du salarié dans la mesure où elle limite la
liberté professionnelle.
L'obligation du promettant a pour objet, quant à elle,
l'offre du contrat définitif. L'offre du contrat ne constitue un objet
possible que dans la mesure où elle est efficace, c'est-à-dire
susceptible d'entraîner la formation du contrat définitif
dès la levée de l'option. De manière plus concrète,
l'offre objet de la promesse doit porter sur la conclusion d'un contrat
déterminé à des conditions également
déterminées. Il en résulte que le contrat de promesse doit
indiquer toutes les conditions nécessaires à la conclusion du
contrat définitif par conséquent, un contrat préliminaire
tel que le pacte de préférence ne peut être qualifié
de promesse dans la mesure où il ne contient pas les conditions
nécessaires à la conclusion du contrat définitif. C'est ce
qui distingue la promesse unilatérale de contrat des avant-contrats. Par
exemple, une promesse unilatérale de conclure un contrat de vente doit
définir tous les éléments nécessaires à la
formation du contrat définitif tels que le prix et la chose de sorte
à ce que dès que le bénéficiaire lève
l'option, le contrat soit conclu. Si par contre le contrat de promesse ne
contient pas ces informations à la levée de l'option, le contrat
ne peut pas être conclu pour la simple raison que les parties ne se sont
pas mises d'accord sur un élément essentiel du contrat à
savoir le prix par exemple, et ce contrat ne saurait être qualifié
de promesse : il s'agira d'un simple avant-contrat.
La question qui se pose maintenant est celle de savoir quelles
sont les conditions essentielles du contrat de promesse ? Les
éléments essentiels sont ceux nécessaires à la
réalisation de l'objectif économique du contrat définitif
et que les parties ont considéré comme tels. Les
éléments essentiels du contrat de promesse sont les
éléments essentiels pour la conclusion du contrat
définitif, par exemple les éléments essentiels du contrat
de promesse de vente sont les mêmes éléments
nécessaires à la conclusion du contrat définitif et qui
sont la chose vendu et le prix de vente tel que précisé par
l'article 488 du D.O.C.
L'obligation du promettant a pour objet l'offre de contrat
définitif. Pour que celle-ci puisse constituer un objet possible de
l'obligation, elle doit être efficace, c'est-à-dire apte à
entraîner la formation du contrat définitif par la seule
levée de l'option ; tel est, en effet, l'objectif économique
de l'opération. En d'autres termes, l'offre objet de la promesse doit,
conformément aux conditions générales de validité,
porter sur la conclusion d'un contrat déterminé à des
conditions également déterminées.
Il s'ensuit qu'un contrat préliminaire ne peut
être qualifié de promesse s'il ne comporte par l'indication des
éléments essentiels du contrat à conclure. La convention
par laquelle un propriétaire s'engage à consentir un bail,
étant entendu que ses conditions seraient débattues et que, en
cas de désaccord entre les parties, la « promesse »
serait considérée comme « nulle et non
avenue », constitue un « engagement de faire »
(il aurait été probablement plus exact de parler d'accord de
principe) et non d'une promesse de bail, car elle ne fixe pas les conditions
essentielles de celui-ci.
La définition des éléments essentiels
d'un contrat donné s'opère suivant les critères
généraux indiqués à propos du contenu de l'offre.
La nature des éléments essentiels dépend, tout d'abord, de
celle du contrat définitif : une promesse d'achat ou de vente doit,
ainsi, permettre la détermination de la chose vendue et du prix de
vente. Le prix n'est pas déterminable s'il est fixé en fonction
de ceux que le bénéficiaire pratiquerait lui-même sur ses
propres produits au moment de la levée de l'option.
Les éléments devant figurer dans une ouverture
de crédit ont été discutés. Cette opération
s'analyse bien en une promesse unilatérale par laquelle un banquier
s'engage à fournir des fonds à son client à la demande de
celui-ci. Elle n'est pas, cependant, une promesse de prêt, parce que le
crédit promis n'est pas nécessairement réalisé sous
les formes d'un prêt ; il peut revêtir d'autres formes,
notamment celle de compte courant. Elle doit indiquer, à peine de
nullité, la nature de ses contrats, c'est-à-dire la forme sous
laquelle le crédit sera réalisé (compte courant, escompte,
remise effective de fonds, etc.), ainsi que le montant global du crédit.
La preuve de l'existence et du contenu d'un tel contrat peut être faite,
contre le banquier, par tous moyens. Elle n'en reste pas moins difficile en
l'absence d'écrit.
Les éléments autres que ceux tenant à la
nature du contrat définitif, ne peuvent être
considérés comme essentiels que s'ils ont été
indiqués lors de la promesse (c'est-à-dire dans l'offre de
contrat définitif, ce qui correspond à la définition
générale des éléments essentiels). Ainsi, par
exemple, les modalités de paiement, qui ne sont pas, par nature, un
élément essentiel du contrat de vente, ne le deviennent que si
telle a été la volonté des parties lors de la promesse.
Il en est de même de la promesse de bail qui doit
préciser la chose louée, le montant du loyer et la durée
du bail, à défaut, l'on ne pourrait parler de promesse
unilatérale de contrat.
La cour d'appel de Rabat dans un arrêt du 13 janvier
1950 a considéré que :
« La clause suivant laquelle un bailleur
s'oblige à vendre, pendant toute la durée du bail, à
première réquisition de la société preneuse, la
propriété actuellement donnée à bail, moyennant un
prix déterminé, constitue une obligation unilatérale
tombant sous l'application de l'article 18 du D.O.C, et non pas la simple
promesse visée par l'article 14 du DOC. Ce n'est pas non plus une vente
à option, convention synallagmatique régie par les articles 601
et suivants du D.O.C, qui suppose dès sa formation l'engagement mutuel
des parties, l'une de vendre et l'autre d'acheter.11(*) »
§ 2 - LA CAUSE :
Le législateur a réglementé cette notion
dans les articles 62, 63, 64 et 65 du D.O.C. l'idée de
la cause dans les obligations désigne la cause efficiente. Il s'agit de
la forme du contrat, quelle qu'elle soit le contenu, et qui valide l'obligation
de chaque partie. Dans le contrat unilatéral la cause est l'intention
libérale à l'égard d'autrui « animus
donandi » la cause peut être également absente
c'est alors que se pose le problème de la validité de
l'engagement dans ce type de contrat. Dans un système consensualiste on
conçoit mal l'absence de cause.
En ce qui concerne la cause élément technique du
contrat, la cause en ce sens joue au moment de la formation du contrat.
L'existence d'une cause est un élément indispensable à la
formation du contrat, l'article 62 dispose :
« l'obligation sans cause, ou fondée sur une cause
illicite, est non avenue.
La cause est illicite quand elle est contraire aux
bonnes moeurs, à l'ordre public, ou à la
loi », donc l'absence de cause est difficilement concevable.
En ce sens, l'article 63 prévoit que toute obligation
et présumée avoir une cause licite et certaine même s'elle
n'est pas exprimée.
Pour résoudre ce problème d'existence ou absence
de cause on s'est mis d'accord que même si Le contrat de promesse est
généralement consenti sans contrepartie financière, la
cause de l'obligation est le profit que réalisera le promettant à
la conclusion du contrat définitif. Toutefois, il arrive que le
promettant exige une contrepartie pour son engagement unilatéral et qui
peut être une somme d'argent. Dans le premier et le second cas, la cause
doit être licite et conforme aux bonnes moeurs; tel qu'il est
précisé par l'article 2 du D.O.C.
§ 3 - LE FORMALISME REQUIS :
Le formalisme est l'exigence de forme poussée au plus
haut degré, qui consiste à subordonner la validité d'un
acte à l'accomplissement de certaines formalités requises
à peine de nullité absolue de l'acte. Ce sont des
opérations consistant en l'accomplissement d'actes divers que la loi
exige à des fins et sous des sanctions très variables : soit
à peine de nullité, soit à peine d'inopposabilité
aux tiers, ou à des fins probatoires, ou bien encore comme condition de
recevabilité.
En l'absence de texte organisant de manière
générale le contrat de promesse, celui-ci se forme valablement
par le seul consentement du promettant et du bénéficiaire,
conformément aux principes généraux en matière de
contrats. On s'est demandé, toutefois, si la promesse unilatérale
ne devait pas respecter les conditions de forme éventuellement
exigées pour le contrat définitif ? La réponse n'est
positive qu'à propos des formalités protectrices du
consentement ; lorsque de telles formalités sont exigées
pour le contrat définitif, elles doivent être remplies lors de la
conclusion par le promettant, car lui seul donne son consentement au contrat
définitif. Lorsque, en revanche, les formalités requises à
propos du contrat définitif sont destinées à
protéger le consentement de celui qui, dans la promesse du contrat, est
en position de bénéficiaire, elles ne doivent être remplies
que lors de la levée de l'option (car c'est à ce moment,
seulement, que le bénéficiaire consent au contrat
définitif).
Le contrat de promesse unilatérale peut prendre la
forme soit, d'un acte authentique soit, d'un acte sous seing
privé. L'acte authentique est l'acte dressé par
un officier public, ici, il s'agit d'un acte notarié qui fait foi des
conventions arrêtées entre les parties par-devant notaire,
celui-ci est un témoin privilégié. L'acte authentique est
l'outil unique de la sécurité juridique et de pacification des
rapports contractuels, il a la valeur d'un jugement ayant autorité de la
chose jugée12(*).
L'acte sous seing privé est un acte écrit,
établi par les parties elles-mêmes sous leur seule signature
(seing privé) sans l'intervention d'un officier public, il est
doté d'une force probante inférieure à celle de l'acte
notarié et qui n'acquiert qu'à certaines conditions date
certaine, notamment l'enregistrement, à l'égard des tiers, mais
qu'est laissé en principe à la libre rédaction des
intéressés, il n'est assujetti qu'à un minimum de
formalités à peine de nullité13(*).
Il est, maintenant, légitime de procéder
à une comparaison entre l'acte notarié et l'acte s.s.p afin de
dégager les avantages et les inconvénients de chacun d'eux, ainsi
que, la procédure requise pour la validité de l'acte, autrement
dit, le formalisme exigé. Il convient, également, de
préciser qu'il s'agit, ici, de l'acte notarié du notariat moderne
et non de l'acte notarié des notaires indigènes (les adouls).
L'acte notarié fait foi des conventions
arrêtées par les parties contractantes, et après elles,
leurs héritiers ou ayants cause. En principe l'acte notarié n'est
pas soumis à la révision quant au fond, mais juste quant à
la forme (signature, notaire en exercice). L'acte notarié tire sa force
de la qualité de celui qu'il le reçoit : officier public,
détendu du sceau de l'Etat dépositaire de la force
publique ;
L'écrit sous seing privé ne porte que la parole
de deux parties, alors que l'acte notarié porte déjà les
deux plus le témoignage écrit, c'est une attestation d'un
témoin privilégié, mais le notaire n'est témoin que
de ce qu'il a vu14(*).
Le premier avantage et le plus important est la
sécurité juridique qui accompagne ce type d'acte, l'acte
notarié présente une preuve irréfragable qui fait plein
foi jusqu'à usage de faux, il permet une sécurité
juridique aux différentes transactions, il préserve les droits de
chacune des parties. La sécurité juridique dont
bénéficie l'acte est consacrée par l'intervention du
notaire qui engage sa responsabilité, de cet acte découle les
effets suivants :
- Date certaine ;
- Force exécutoire, car il a la force d'un
jugement ;
- Force probante inattaquable due à une
présomption de véracité.
Le seul avantage dont jouit l'acte s.s.p par rapport à
l'acte notarié, c'est au niveau du formalisme qui ne demande pas
beaucoup de temps.
Parmi les inconvénients de l'acte authentique, il
convient de souligner que par un arrêté ministériel en
septembre 2004, la liste nominative des professionnels agréés
pour dresser lesdits actes est élargie à savoir : les adouls
(notaires indigènes), les notaire du notariat moderne, les avocats
titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et
doivent justifier d'une expérience entant qu'agent d'affaires pour une
période minimale de trois années.
Vu sa rigidité et ses lourdes formalités l'acte
notarié pose problème pour certains professionnels (les
banquiers). Les notaires estiment que la réduction de temps passé
sur un dossier constituerait l'un des plus grands avantages compétitifs
de l'acte notarié, et se plaignent de la lenteur du traitement des
affaires dans certaines institutions (les banques).
Quant aux inconvénients de l'acte s.s.p sont au nombre
de 4 ; il présente la même force probante que l'acte
notarié mais, à la seule réunion des conditions
suivantes :
- il ne peut être acquis que si son existence est
reconnue par celui auquel on l'oppose ;
- il n'est opposable aux tiers qu'à partir du jour
où il reçoit date certaine ;
- il ne présente aucune garantie de son origine ou de
sa date (il pourrait s'agir d'un faux qui aurait apparence d'acte
valable) ;
- l'acte s.s.p ne fait pas foi lui-même.
Il est à mentionner, que les deux formes d'acte que se
soit, l'acte authentique ou l'acte sous seing privé obéissent
à la formalité de l'enregistrement. Ainsi, en vertu de l'article
126 du code général des impôts,
l'enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les
actes et conventions. Etant donné que, la promesse unilatérale
est une convention, elle est donc assujettie à cette
formalité.
Il est à noter que, la formalité de
l'enregistrement a pour effet de faire acquérir date certaine aux
conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur un
registre dit « registre des entrées » et d'assurer
la conservation des actes.
De plus, le code général des impôts
prévoit dans son article 127 que l'enregistrement est
obligatoire alors même en cas de vice de forme qui entacherait toute
convention.
L'article 1840 du code général
des impôts français, contrairement au droit marocain, soumet
l'enregistrement à peine de nullité toute promesse
unilatérale de vente afférente à un immeuble à un
droit immobilier ou à un fonds de commerce, ainsi que la cession de
telles promesses, cette formalité doit être accomplie dans les dix
jours de l'acceptation de la promesse en tant que telle, dans les dix jours de
la cession, à moins que les parties ne préfèrent dans le
même délai faire constater l'opération dans un acte
authentique.
S'agissant du droit marocain, si la promesse est passée
par-devant notaire, celui-ci l'envoie au service de l'enregistrement dans le
délai de 30 jours à partir de la date de signature.
Les parties sont tenues de payer, outre les droits exigibles,
30 % du montant de la recette initiale dès le premier mois de retard,
après le premier mois, ce taux est adouci à 0.5% du total
exigible.
c'est le notaire qui doit veiller à l'accomplissement
de la formalité de l'enregistrement car, il en est tenu en vertu de
l'article 95 du code de recouvrement des créances
publiques15(*) qui dispose
que : « en cas de mutation ou de cession d'immeuble, il
est fait obligation aux adouls, notaires ou toutes personnes exerçant
des fonctions notariales, à peine d'être tenus solidairement avec
le contribuable au paiement des impôts et taxes grevant l'immeuble objet
de cession, de se faire présenter une attestation des services de
recouvrement justifiant du paiement des cotes se rapportant à
l'année de mutation ou cession et aux années
antérieures.
Tout acte d'espèce qui serait
présenté directement par les parties au receveur de
l'enregistrement doit être tenu par celui-ci jusqu'à production de
l'attestation prévue à l'alinéa
précédent ».
Deuxième partie
REGIME JURIDIQUUE DE LA PROMESSE UNILATERALE
Comme tout contrat, la promesse unilatérale met
à la charge des contractants des obligations qui convient
d'étudier, à savoir : les obligations du promettant et les
obligations du bénéficiaire, appelées aussi, la
contrepartie des obligations du promettant.
Section 1
LES OBLIGATIONS DU PROMETTANT
L'obligation principale, ainsi qualifiée parce que
c'est autour d'elle que s'ordonne l'économie du contrat16(*) est l'obligation du
promettant. Celui-ci accepte de passer un contrat qui doit préparer et
différer la vente et accorde au bénéficiaire la
possibilité de repousser sa décision finale pendant un
délai déterminé. C'est l'objet même du contrat de
promesse.
Le contrat de promesse unilatérale crée une
obligation pour le promettant. Le contrat donne ainsi naissance à un
droit appelé « droit d'option » et qui est
exercé par le bénéficiaire.
Ce droit est différent d'une simple faculté. Il
a une existence limitée, est prescriptible et a sa source dans la
convention. C'est un droit subjectif, une prérogative juridique
destinée à modifier la situation née de la convention.
L'obligation du promettant est distincte de celle du
vendeur.
La situation juridique du promettant par rapport au bien
promis reste « apparemment »
inchangée jusqu'à la levée de l'option.
Elle présente deux particularités
notables : en premier lieu, le promettant n'aura pas à renouveler
son offre au moment de la levée d'option ; en second lieu, pendant
la durée de l'option, le promettant pourra accepter et conclure le
contrat de vente. Le promettant devra donc lui transférer la
propriété.
Nous analyserons successivement :
Le contenu de l'obligation.
La nature de l'obligation.
La violation de l'obligation.
§ 1- LE CONTENU DE L'OBLIGATION DU PROMETTANT
L'obligation du promettant peut s'analyser en une double
proposition :
a) Une offre de vente ferme avec prix et objet
déterminés.
La vente n'est qu'éventuelle puisqu'il est de l'essence
du contrat de promesse unilatérale de laisser le choix de la
décision finale au bénéficiaire, mais, et c'est toute
l'originalité et l'avantage de cette technique, le consentement du
promettant n'aura pas à être renouvelé lors de la
levée d'option pour le contrat de vente soit parfait.
b) La promesse que ce consentement est donné pendant un
certain délai. Le bénéficiaire pourra ainsi transformer,
par sa seule initiative, la situation juridique créée par le
contrat d'option en une autre situation juridique, celle-là
définitive.
Le contenu de l'obligation du promettant est
conditionné par ces deux éléments. Cette thèse est
adoptée par la doctrine dominante17(*).
A - Offre de vente non renouvelable
L'offre de vente du bien promis s'unit avec l'acceptation du
bénéficiaire pour former le contrat de vente. La levée
d'option met fin au contrat de promesse ? Elle n'est qu'une forme
particulière de l'acceptation du contrat de vente.
Le contrat de vente se forme dès que le
bénéficiaire s'engage à acquérir. Le consentement
du promettant est « figé » pendant
le délai d'option, c'est pourquoi l'engagement du
bénéficiaire au moyen de la levée d'option suffit à
former le contrat de vente.
Le contrat de promesse rend l'offre irrévocable.
Dès cet instant le promettant ne peut plus rétracter son offre.
Tandis qu'un offrant peut, en principe, rétracter son offre ? Le
promettant ne peut plus le faire car il résilierait alors
unilatéralement la convention. Le contrat de promesse et les
stipulations qu'il contient ont force de loi pour les contractants. Il
crée un lien obligatoire. En cas de difficultés, la situation du
bénéficiaire de l'option contractuelle apparaît bien plus
sûre que celle d'un bénéficiaire d'une simple offre de
vente.
Lorsque l'on est en présence d'une offre simple, le
tribunal devra savoir, en cas de litige, si le promettant a maintenu son offre
au moment de l'acceptation ou s'il s'est rétracté.
En présence du contrat de promesse de vente. Le
tribunal devra seulement constater la validité du contrat. Si celui-ci
est valable, l'offre qu'il contient n'a pas à être
réitérée pour que la vente soit parfaite.
Néanmoins, un courant doctrinal ne serait certainement
pas opposé à reconnaitre que l'offre engage celui qui
l'émet. Les offre lorsqu'elles sont accompagnées d'un
délai exprès ou tacite lient leur auteur en ce sens qu'il est
tenu de les maintenir au moins pendant un certain temps : sa
volonté s'est donc liée elle-même.
M.A.Rieg, estime que l'offre a par elle-même une valeur
obligatoire quoiqu'en pensent les auteurs et la jurisprudence parce que la
rétractation pendant le délai de réflexion est absolument
inopérante.
Une évolution de l'offre vers l'engagement
unilatérale de volonté parachèverait la totalité
indépendante du contrat qui ne serait plus alors utilisé à
seule fin de la rendre irrévocable. Si, comme l'écrivait
M. J. L Aubert « l'analyse du
contrat en une juxtaposition de deux engagements unilatéraux
apparaissait, à juste titre, comme une révolution inacceptable
autant qu'inutile » ...
« cela n'a pas condamné la théorie
même de l'engagement unilatéral de volonté ... rien ne
s'oppose vraiment à son admission »18(*)
Utiliser le contrat de promesse dans le seul but de rendre
l'offre irrévocable est une finalité qui devient anachronique
à une époque où l'on parle de plus en plus d'une
harmonisation des droits européens. Sur ce point, les pays de la
communauté européenne sont fondamentalement divisés.
L'article 145 BGB reconnait que l'offre lie celui dont elle
émane, elle doit être maintenue, elle subsiste malgré le
décès ou l'incapacité, elle a une existence juridique
indépendante. Les droits néerlandais, danois et même le
droit belge ont adopté ce principe.il ne servirait qu'à donner au
bénéficiaire un pouvoir qui impliquerait la reconnaissance d'une
restriction au droit de disposer de son bien pour le promettant. Le droit
d'option serait un droit potestatif et non un simple droit de
créance.
La jurisprudence semble elle-même parfois
hésitante. Une décision de la première chambre civile
censure un arrêt qui avait jugé sans cause la reconnaissance de
dette souscrite au profit d'un propriétaire d'immeuble
« à titre de dédommagement pour la perte de temps
occasionnée » à la suite de la rupture des pourparlers
d'achat engagés par le signataire sans rechercher si le
propriétaire ne s'était pas senti lié par cette offre et
n'avait pas en fait immobilisé son immeuble pendant le délai
ainsi consenti. Toutefois, l'on a pu constater, d'après l'ensemble des
décisions, que les juges s'attachent à conserver le principe de
l'offre rétractable tant qu'elle n'a pas été valablement
acceptée.
L'offre est caduque en cas de décès et
d'incapacité, dans ce dernier cas ? La jurisprudence exige que la
volonté de contracter existe encore au moment de l'acceptation.
M.J.M Verdier explique que « l'offre n'a de
valeur juridique que parce qu'elle n'est pas rétractée, elle est
une proposition sans cesse renouvelée »19(*). Au contraire,
l'option contractuelle n'est pas caduque en cas d'incapacité et se
transmet en cas de décès. Doctrine et jurisprudence se sont
accordées sur ce point.
Les stipulations du contrat d'option sont transmissibles
activement et passivement : les héritiers du promettant doivent
respecter la volonté de leur auteur et les héritiers du
bénéficiaire disposent de la même liberté de choix
que leur auteur. Ainsi, l'option peut être valablement levée
après le décès du promettant contre sa veuve et ses
héritiers mineurs sans qu'il y ait lieu pour ces derniers d'observer les
formalités de la tutelle. Si le promettant résiste, le tribunal
se bornera à constater l'existence de la vente. De même, nous
venons de le voir la capacité du promettant au moment de la conclusion
du contrat d'option suffit. Si celui-ci perd ses facultés mentales
après, la levée d'option est tout de même valable.
La validité de l'option s'explique par le fait que le
consentement a été en quelque sorte
« figé » à la conclusion du contrat et n'a
pas besoin d'être renouvelé. L'acceptation n'est et ne peut
être qu'une adhésion pure et simple à une vente dont les
clauses essentielles ont été débattues lors de la
conclusion du contrat de promesse. Les éléments du contrat ne
peuvent plus être remis en question, ils doivent être
définitifs sinon il ne s'agit plus d'une levée d'option. Le prix
doit donc être déterminé ou déterminable ainsi que
le bien promis. Il a été jugé, par exemple, qu'une
promesse portant sur des biens à choisir parmi un ensemble appartenant
au promettant n'était pas valable ? La levée d'option ne
pouvait pas contenir l'accord de volontés indispensable pour des biens
n'était pas suffisante.
B - Une promesse pour un délai
déterminé
L'offre de vente du promettant n'est valable que
jusqu'à l'expiration du délai convenu dans le contrat de
promesse. Lorsque le délai est expiré, l'option s'éteint
et ne peut plus être valablement exercée. Il a été
jugé que, faute d'acceptation dans le délai prévu, des
versements postérieurs à l'expiration ne peuvent faire revivre le
délai si telle n'a pas été l'intention des parties. En cas
de promesse avec location de vente, il faut considérer
séparément la promesse et le bail, sauf accord contraire des
partis. Il faut donc, en cas de renouvellement du bail, un renouvellement
exprès de la promesse de vente.
Lorsque l'option a été consenti sans
délai, le bénéficiaire doit être mis en demeure de
faire connaître sa décision dans le cas où le promettant
veut reprendre sa liberté, l'auteur d'une promesse unilatérale de
vente qui a eu lieu sans limitation de temps ne peut être dégager
qu'après avoir mis celui à qui elle a été faite en
demeure de l'accepter dans un délai déterminer à moins
qu'il ne soit établi que le bénéficiaire a renoncé
à s'en prévaloir.
La renonciation ne se présume pas. Ainsi, un
bénéficiaire, qui ne se prévaut pas de sa promesse de
vente au cours d'une action en validation de congé et se contente de se
défendre en qualité de simple occupant, n'est pas
présumé avoir renoncé au droit d'accepter l'offre qui lui
a été faite.
La jurisprudence est constante pour exiger du promettant une
mise en demeure pour rompre le contrat. Cette exigence peut surprendre :
en effet, si la faculté de conclure sans détermination de
durée est un principe toutes les fois que le législateur est
resté muet, néanmoins, la résiliation unilatérale
du contrat est le tempérament impératif à ce principe et
est unanimement considéré comme le corollaire de la prohibition
et de l'engagement perpétuel et constitue l'indispensable protection de
la liberté individuelle20(*). En ce qui concerne le contrat d'option de vente,
l'indétermination du délai n'empêche pas la validité
du contrat, le délai n'est pas inhérent à la
promesse ; seule, la liberté de l'option est de l'essence de la
promesse. Si sa validité n'est pas en cause,
Le contrat devrait du moins être résiliable
unilatéralement ; or, il faut une mise en demeure. Le raisonnement
conduit donc à dire que le bénéficiaire a une obligation
de faire connaitre son choix.
L'explication est un peu différente ; elle accuse
une fois de plus l'autonomie de l'institution. En effet, le choix est de
l'essence du contrat d'option. Il faut donc, d'une part qu'un choix soit
effectué, mais, d'autre part, il faut également, puisqu'aucun
délai n'a été fixé, que le promettant ait la
possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Ce
droit de résiliation s'exerce dans la faculté de mettre à
tout moment le bénéficiaire dans l'obligation de faire connaitre
son choix dans un délai maximum. Il ne peut le faire qu'au moyen d'une
mise en demeure.
Constatons ici encore la différence qui existe entre
l'offre de vente simple et l'option contractuelle : l'offre sans
délai doit être maintenu pendant un délai raisonnable
appelé « délai de réflexion » et qui
dépend, soit des usages professionnels, soit, pour des marchandises, de
la variation des cours, soit d'une manière générale, des
circonstances. Ce délai est bref et il n'est pas besoin de mise en
demeure pour que l'offre soit caduque, le retrait prématuré de
l'offre peut toutefois engager la responsabilité de son auteur.
En exerçant le droit d'option, le
bénéficiaire met fin à son contrat. Pendant toute la
durée du délai, à tout moment, il peut faire connaitre son
choix au promettant, mais dès qu'il l'a fait, ce choix est
définitif. Dès lors, s'il a fait connaitre sa décision
à son cocontractant avant la fin du délai, il est censé
avoir renoncé au restant du délai. Son droit est
éteint.
Le promettant s'oblige à laisser au
bénéficiaire le pouvoir de former le contrat de vente. Quelle est
la nature de cette obligation ?
§ 2- LA NATURE DE L'OBLIGATION DU PROMETTANT
Le débiteur d'une obligation de donner doit transmettre
un droit réel alors que les obligations de faire ou de ne pas faire sont
des obligations personnelles et le créancier n'a qu'un droit personnel
à faire valoir.
A - Obligation de donner
On a soutenu que l'obligation du promettant était une
obligation de donner. Cette thèse nie l'existence d'un contrat d'option
autonome : l'obligation du promettant est celle d'un vendeur. Le contrat
de vente précédé d'un avant-contrat de promesse est une
opération unique globale constituée de deux épisodes se
complétant, le consentement de l'acheteur étant donné dans
le deuxième temps. L'obligation du promettant est, dans ce cas, une
obligation conditionnelle ou éventuelle de donner. La condition consiste
dans l'engagement d'acheter du bénéficiaire, elle se
réalise quand celui-ci accepte la vente.
Salleilles a soutenu qu'il n'y avait qu'une
seule opération depuis l'offre jusqu'à la conclusion de la
convention définitive. Plus récemment, M. Henri
Boyer notait que la promesse de vente n'a pas une autonomie
suffisante pour mériter l'appellation de contrat ; elle n'est que
le premier acte d'une situation juridique complexe, à allure
contractuelle essentiellement synallagmatique, à titre onéreux et
commutatif.
M. Nast a soutenu que la créance
devait être une créance immobilière et que dès le
jour de la promesse le bénéficiaire avait un droit réel
éventuel car il y a contradiction à considérer comme
mobilière, la créance née de la promesse de vente et comme
immobilière le droit réel qui naît de l'exécution de
la promesse.
La cour suprême a définitivement tranché
le débat, l'obligation du promettant, quoique relative à un
immeuble constitue, tant que le bénéficiaire n'a pas
déclaré acquérir, non pas une obligation de donner mais
une obligation de faire.
La cour suprême distingue donc nettement l'obligation
née de la promesse unilatérale, de l'obligation qui va
naître du contrat de vente. C'est l'application orthodoxe du concept
contractuel français : une obligation ne peut naître que d'un
accord de volontés.
Le contrat de promesse donne naissance à une obligation
de faire et le contrat de vente formé par la levée d'option donne
naissance à une obligation de donner.
Néanmoins, les partisans de M. Nast
soulevaient une objection à cette thèse : si l'un des
contractants se refuse à passer l'acte authentique, un jugement peut
tenir lieu de vente. Or, un jugement est déclaratif de droit, il peut
connaitre un droit mais ne peut créer un. Si, le droit d'option est un
droit de créance comment peut-il se transformer en un droit
réel ? L'objection peut être facilement repoussée. En
effet, le tribunal ne fait que constater l'existence d'un droit réel qui
est né d'un accord de volonté. Celui-ci s'est fait à la
levée d'option lorsque l'offre de vente contenue dans le contrat
d'option s'est jointe à l'engagement du bénéficiaire, et
ce, même si postérieurement l'un des contractants est revenu sur
son engagement.
La seule obligation née du contrat d'option est une
obligation de faire ou de ne pas faire
B - Obligation de faire ou de ne pas faire
La jurisprudence a vu dans l'obligation du promettant une
obligation de faire.
Pour la plupart des spécialistes, et notamment pour les
notaires, l'obligation du promettant consiste à maintenir son offre
pendant le délai convenu. Ceci revient à dire que le
propriétaire du bien promis doit s'abstenir de prendre des
décisions qui empêcheraient le bénéficiaire
d'exercer son droit d'option. L'obligation serait en réalité tout
aussi bien une obligation de faire que de ne pas faire, d'autant plus que la
distinction ne présente pas de grand intérêt.
La doctrine moderne s'accorde également à
reconnaitre que la distinction n'a pas grande utilité21(*).
Toutefois, M. I. Najjar, auteur d'une
thèse sur le droit d'option, a vu une utilité dans la
distinction. L'obligation du promettant serait une obligation de faire, et l'on
peut considérer que, en offrant la vente, le promettant a
exécuté son obligation. Après la conclusion du contrat
d'option, le promettant n'est plus débiteur. L'objet du contrat consiste
dans la possibilité de former la vente. Cette possibilité est
créée dès la formation du contrat d'option. Le
propriétaire du bien promis voit ses droits restreints en ce qui
concerne la libre disposition de celui-ci. Le bénéficiaire est
seul maître de la situation, sa déclaration unilatérale
formera le contrat de vente. Le droit d'option n'est, dans ce cas, ni un droit
réel, ni un droit de créance, mais un droit potestatif. Le
bénéficiaire d'un droit potestatif d'option a une situation plus
sûre que le bénéficiaire d'un simple droit de
créance qui peut se voir frustré de son bien si le promettant
viole se promesse et dispose de son bien. M. Najjar est partisan du droit
potestatif pour cette raison. Le bénéficiaire doit seulement
publier son droit afin de le rendre opposable.
Le problème se pose lorsque l'un des contractants viole
les obligations découlant du contrat de promesse, quelle sera la
sanction infligée à ce contrevenant ?
Le bénéficiaire ne supporte pas d'obligation
dans le contrat de promesse unilatérale hormis la clause
d'immobilisation, l'étude de la sanction de la violation des obligations
du promettant nécessite plus d'attention
§ 3- VIOLATION DE LA PROMESSE
Par contrat, le promettant a promis un bien
déterminé. Il doit respecter les stipulations contractuelles
sinon il commet une faute et engage sa responsabilité. Néanmoins,
la seule perspective de dommages-intérêts ne saurait être
satisfaisante pour le contractant qui a jeté son dévolu sur un
bien déterminé. Or, pendant le délai stipulé, le
promettant reste seul propriétaire du bien, il peut en disposer
valablement et le céder à un tiers, possibilité qui va
exactement à l'encontre des intérêts du
bénéficiaire.
Quels sont les droits d'un bénéficiaire
lésé face à une telle violation ?
Lorsque le propriétaire a disposé du bien
promis, il faut évaluer les droits qui arrivent en concurrence.
Si une aliénation a été effectuée
avant la levée d'option, il y a conflit entre le droit réel du
tiers acquéreur et le droit personnel du bénéficiaire.
C'est le droit réel qui l'emporte que le bien soit mobilier ou
immobilier, puisque, si la promesse unilatérale porte sur un immeuble,
la publicité foncière facultative de la promesse est sans effet
en face d'un droit réel. Nous raisonnons avec acquéreur de bonne
foi, précisons-le.
Si l'aliénation a été effectuée
alors que le bénéficiaire avait déjà levé
l'option dans les délais, il y a conflit entre deux droits réels.
Pour savoir celui qui l'emporte, il faut distinguer selon que la vente
litigieuse a pu être publiée ou non. Si cette vente a
été publiée au Bureau des Hypothèses, elle est
opposable à tous (nous raisonnons toujours dans le cas d'un
acquéreur de bonne foi). Le bénéficiaire de la promesse
unilatérale n'a aucune antériorité à faire valoir
puisque son droit ne peut être protégé de façon
efficace. Si la vente n'a pas été publiée, les deux droits
réels sont en concurrence directe ; si la levée d'option est
antérieure à la cession attaquée, c'est elle qui
l'emportera.
Si le promettant a passé deux promesses
unilatérales successives, on examinera les dates des deux levées
d'option, la première sera celle qui l'emportera.
Nous constatons que le promettant qui manque à la
parole donnée cause un préjudice souvent irréparable au
bénéficiaire de la promesse qu'il a faite. La faute qu'il commet
sera sanctionnée par des dommages-intérêts.
La situation est moins critique si le bien n'est pas sorti du
patrimoine. Le promettant peut, en effet, simplement se refuser à
réitérer la vente en la forme authentique alors que la
levée d'option a été valablement effectuée et que
la vente est ainsi conclue entre les parties. Le bénéficiaire a
la ressource de demander au Tribunal de constater la vente afin qu'elle soit
opposable « erga omnes ». Le jugement vaut
vente et le bénéficiaire est totalement satisfait. Pour se
protéger d'une éventuelle cession postérieure en violation
des droits qu'il veut se faire reconnaître, le bénéficiaire
a la possibilité (D. 4 janv. 1995 -art. 37-2) de publier « la
demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la
résiliation en la forme authentique » de la vente. Cette
formalité est assortie d'opposabilité aux tiers.
Les juges du fond peuvent également condamner vous
astreinte l'auteur d'une promesse de vente à passer l'acte de vente
authentique dans le délai qu'ils jugent convenable à dater de la
signification du jugement, dès lors qu'il résulte de leurs
constatations que le bénéficiaire a valablement levé
l'option et que la vente a été formée dès la
levée de l'option.
La jurisprudence admets l'exécution forcée dans
tous les cas où elle est possible, c'est-à-dire lorsque le bien
n'est pas sorti du patrimoine du promettant et que l'accord des parties s'est
réalisé à un moment donné. Le jugement est
déclaratif de droits et non constitutif de droits.
Ainsi dans un cas d'espèce, deux contractants avaient
conclu un contrat de promesse sur un terrain non immatriculé. Le
promettant avait imposé une clause résolutoire dans le contrat de
promesse à savoir l'abstention du bénéficiaire de
s'opposer à la demande d'immatriculation foncière faite par le
promettant. Dès l'immatriculation de l'immeuble, le promettant s'est
montré récalcitrant et a refusé de signer le contrat de
vente. Le bénéficiaire a saisi le tribunal compétent par
une action visant la perfection de la vente ???? ????? ?????
de l'immeuble objet de la promesse. Le promettant pour échapper
à un éventuel jugement ordonnant la perfection de la vente, a
fait prévaloir les articles 2, 80 et
81 du dahir du 12 août 1913 sur
l'immatriculation des immeubles.
L'article 2 énonce :
« L'immatriculation donne lieu à
l'établissement d'un titre propriété inscrit sur un livre
foncier ; elle annule tous les titres et purge tous les droits
antérieurs qui n'y seraient pas
mentionnés »
L'article 80 prévoit :
« Lorsque l'inscription d'un droit transmis ou
constitué entre vifs est requis après le décès du
disposant, il peut y être procédé sur production d'un
bordereau revêtu de la seule signature de l'acquéreur, en vertu
d'un acte sous seing privé, pourvu que la signature opposée par
le disposant au bas de cette acte soit certifiée comme il est dit
à l'article 73 ».
L'article 81
dispose : « En cas de
décès du détenteur d'un droit réel immobilier non
inscrit, l'inspection peut, avant la liquidation ou partage, être prise
au nom de la succession, sur la seule production de l'acte du
décès, et cette inscription est modifiée après
partage, en conformité de l'acte de partage qui sera
produit ».
La cours suprême a considéré dans son
arrêt22(*) que le
contrat de promesse est un droit personnel, et ne lui sont pas applicables les
articles 80 et 81
du dahir de 1913 ni la règle de purge consacré par
l'article 2 du dahir de 1913 de
cette même loi lesquels s'appliquent aux droits réels immobiliers
susceptibles d'être inscrit sur le titre foncier et ne s'étendent
pas aux droits personnels.
Le bénéficiaire de la promesse peut demander
cumulativement ou séparément deux types d'actions :
l'annulation du contrat et la responsabilité des contractants.
A- L'annulation du contrat indûment conclu avec
le tiers
Il s'agit de savoir si le bénéficiaire peut agir
en justice et demander l'annulation du contrat indûment conclu entre le
promettant et le tiers. L'intérêt pour le
bénéficiaire d'obtenir l'annulation est que celle-ci engendre
l'anéantissement rétroactif du contrat conclu avec le tiers et
par conséquent le retour du bien dans le patrimoine du promettant.
Pour ce faire, le bénéficiaire doit
établir qu'il a intérêt à l'annulation du contrat,
et devra présenter une cause d'annulation adéquate.
L'article premier du code de procédure civile
prévoit que ne peuvent ester en justice que ceux qui ont la
qualité, la capacité et intérêt pour faire valoir
leurs droits.
Le bénéficiaire pourra donc lever l'option et
obtenir une exécution forcée du contrat. Par contre, si le
bénéficiaire n'a pas l'intention de lever l'option, il ne pourra
demander l'annulation faute d'intérêt.
En outre, le bénéficiaire devra faire valoir une
cause d'annulation adéquate. Il convient de noter que la violation de la
promesse n'est pas en elle-même une cause de nullité du contrat
conclu avec un tiers. En dépit du fait que le promettant s'est
engagé à ne pas contracter avec autrui, il demeure titulaire des
droits objets du contrat définitif jusqu'à sa conclusion et on ne
peut considérer là qu'il s'agit de la vente de la chose d'autrui
énoncé dans l'article 485 du DOC.
Le seul cas où l'annulation pourrait être
prononcée se fonde sur la règle de la collusion frauduleuse entre
le promettant et le tiers dans la mesure où le
bénéficiaire arrive à le prouver, en effet si le tiers est
de bonne foi on ne peut lui opposer un acte à savoir la promesse dont il
n'avait pas connaissance.
Dans la pratique, le bénéficiaire d'une promesse
de vente d'un immeuble par exemple a recours à l'inscription d'une
pré notation sur la base du contrat de promesse sur les livres fonciers
afin de se protéger. Dans le cas ce cette inscription, les droits du
bénéficiaire toujours protégés et il pourra
toujours demander l'annulation du contrat conclu avec un tiers.
B- L'action en responsabilité contre les
contractants
Le bénéficiaire de la promesse peut choisir
d'intenter une action en responsabilité contre le promettant ou contre
le tiers en vue d'obtenir des dommages et intérêts.
1 - l'action en responsabilité contre le
promettant
Le bénéficiaire doit prouver qu'il a subi un
dommage découlant de l'inexécution de la promesse constitutif de
faute.
Aussi, le bénéficiaire peut exercer ses actions
contre le promettant avant même la levée de l'option
subordonnée soit à la réalisation d'une condition et ce
conformément à l'article 126du DOC lequel
dispose que le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition
faire tous les actes conservatoires de son droit soit à l'arrivée
du terme conformément à l'article 139 du DOC
lequel dispose :
« Le débiteur perd le
bénéfice du terme, s'il est déclaré en faillite,
si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu'il
avait données par le contrat, ou s'il ne donne pas celles qu'il avait
promises. La même règle s'applique au cas où le
débiteur aurait frauduleusement dissimulé les charges ou
privilèges antérieurs qui grèvent les sûretés
par lui données »
L'indemnité obtenue doit compenser le préjudice
prévisible résultant de la violation de la promesse.
En ce qui concerne l'action en responsabilité contre le
tiers contractant, il y a lieu de noter que les droits découlant de la
promesse sont des droits personnels et qui ne sont pas par conséquent
opposable aux tiers lesquels ne sont pas censés connaître
l'existence de cette promesse.
2 - l'action en responsabilité contre le
tiers
Le contrat d'option ne transférant pas de droit
réel, le tiers acquéreur peut acquérir valablement,
pendant le délai d'option, un bien ayant fait l'objet d'une promesse et
faire publier la, vente. La publication de la vente au bureau des
hypothèques rendra la vente opposable à tous. Le titulaire d'un
droit d'option semblera dès lors totalement démuni. Nous devons
toutefois distinguer deux situations :
- Tiers de bonne foi
Le tiers acquéreur de bonne foi qui a publié la
vente est à l'abri de toute revendication. Le titulaire du droit
d'option n'a d'autres ressources que de se faire indemniser du préjudice
qu'il a subi. Le promettant a violé son contrat, il a commis une faute
qui a porté préjudice à son cocontractant, il peut donc
être condamné à de sévères
dommages-intérêts. Il faut préciser que nous raisonnons
dans le cas où aucune faculté de dédit n'a
été stipulée pour le promettant, sinon il n'y aurait plus
de violation de contrat.
Ces compensations ne sont, bien souvent, pas totalement
satisfaisantes pour le bénéficiaire. Pensons seulement à
certains biens immobiliers situés dans des villes importantes ou dans
les environs immédiats ... qui valent plusieurs millions et qui sont
uniques.
- Tiers de mauvaise foi
La question qui se pose maintenant est de savoir si le tiers
qui avait connaissance de l'existence de la promesse engage sa
responsabilité en contractant avec le promettant. Notons qu'il s'agit
là d'une action en responsabilité délictuelle, et il
appartient au bénéficiaire que ce tiers a commis une faute
notamment en contractant avec le promettant. Cette faute consiste à
avoir participé en connaissance de cause à un acte fautif
c'est-à-dire à la violation par le promettant de ses engagements
à l'égard du bénéficiaire.
Si la mauvaise foi du tiers est établie, le
bénéficiaire pourra demander réparation sur le terrain de
la responsabilité délictuelle.
Si la faute du promettant et du tiers est une faute commune,
ils seront condamnés solidairement conformément à
l'article 99 du DOC lequel énonce que :
« Si le dommage est causé par plusieurs
personnes agissant de concert, chacune d'elles est tenue solidairement des
conséquences, sans distinguer si elles ont agi comme instigateurs,
complices ou auteurs principaux ».
Cette indemnité est cumulable avec les
réparations en nature, c'est -à-dire qui résulte de la
conclusion du contrat le transfert du droit du patrimoine du tiers dans celui
du bénéficiaire
Section II
LES OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Il n'a jamais été contesté que toute
intention libérale soit absente du contrat de promesse
unilatérale de vente. Le propriétaire qui promet un de ses biens
et accepte de l'immobiliser pendant un certain temps a en vue la
réalisation de la vente. Il sait, en acceptant une intense des
affaires, immobilières, la rédaction des promesses est tout
à fait imprécise. Les contractants rédigent les
conventions qui sont pratiquement toutes qualifiées du terme vague de
« promesse de vente », quels que soient les engagements
pris par les parties. Avant la guerre de 1940 qui a bouleversé les
règles établies, la promesse est le plus souvent contenue dans un
bail. Si elle est conclue à titre principal, elle est établie en
un seul exemplaire. Le chèque en garantie remis au promettant ne
précise pas s'il est donné à titre d'arrhes, d'acompte ou
d'indemnité d'immobilisation sauf exception bien entendu. Toutes ces
pratiques ne facilitent pas l'interprétation que le juge doit donner de
ces conventions ambiguës. La qualification n'est pas toujours
évidente.
La période qui a suivi la fin de la deuxième
guerre mondiale a vu un complet changement d'état d'esprit en ce qui
concerne les transactions commerciales en général et les
transactions immobilières en particulier. Les terrains se sont
raréfiés avec la multiplication des constructions nouvelles et
ont pris une valeur considérable. Une promesse de vente est un bien
convoité et l'immobilisation qu'implique le contrat d'option ne peut
être gratuite.
L'intérêt économique que représente
une promesse se traduit par la généralisation de
l'indemnité d'immobilisation demandée par le promettant.
Le contrat d'option devient un bien faisant l'objet d'une
circulation commerciale et la contrepartie demandée par le promettant
est l'équivalent de son obligation. Celle-ci constitue la cause
même de son obligation. Son étude présente un
intérêt essentiel car elle transformer la finalité de la
promesse.
Ainsi, on va étudier la nature, la forme et le
régime de la contrepartie
§ 1 - LA NATURE DE LA CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DU
PROMETTANT
On donne généralement le nom de
« dédit » à la somme
d'argent que le bénéficiaire verse ou s'engage à verser
quand il passe une promesse. Cette appellation est commune tant aux promesses
bilatérales qu'aux promesses unilatérales. Or, en ce qui concerne
cette dernière convention, elle est erronée, et doit être
distinguée du dédit stipulé dans les promesses
synallagmatiques. Les deux dédits n'ont pas le même
fondement ; néanmoins, les contractants, laissant, volontairement
ou non, planer le doute sur leurs conventions, ont obligé la
jurisprudence à se servir de cette contrepartie pour procéder
à la qualification de celles-ci. Le critère ainsi
dégagé n'est pas exempt d'objections pertinentes, il a cependant
le mérite de partir de la volonté des contractants pour aller
à la psychologie « des affaires ». Les juges, en
qualifiant le « dédit » de clause pénale ou
d'indemnité d'immobilisation, qualifient par là même la
convention.
A - L'obligation du bénéficiaire n'est
pas l'application d'une clause pénale
Un dictionnaire courant propose cette définition du
« dédit » : révocation de la parole
donnée. Il a pour synonyme, rétractation ou renonciation. Le
dédit ne doit donc théoriquement être utilisé que
pour indemniser le vendeur en cas de rétractation de l'acheteur. Il
suppose un engagement préalable. Le dédit est une clause
pénale : c'est une compensation du préjudice que le
créancier subit du fait de l'inexécution de l'obligation du
débiteur. Il se traduit par la fixation forfaitaire de
dommages-intérêts et n'est exigible que si l'obligation n'est pas
exécutée. Ces conditions sont-elles remplies dans le contrat de
promesse ?
Quand il conclut une promesse bilatérale, le
bénéficiaire s'engage à acheter. S'il n'achète pas,
il se soustrait à son engagement, il se rétracte et le promettant
subit un préjudice. Il ne conclut pas l'affaire sur laquelle il
était en droit de compter. Le dédit stipulé contrairement
dans la promesse est destiné à réparer ce
préjudice. Le versement du dédit est l'application pure et simple
d'une clause pénale.
Quand il conclut un contrat d'option, le
bénéficiaire ne s'engage pas à acheter. Il tient
essentiellement à conserver sa liberté pendant quelque temps.
C'est un avantage qu'il achète. On ne peut pas parler de
rétractation lorsqu'il n'achète pas, mais seulement d'exercice de
son droit d'option. La clause contractuelle fixant un prix dans le contrat
d'option ne peut en aucun cas être qualifiée de clause
pénale.
Certaines formules rédigées par des notaires
font très nettement la distinction23(*) : l'option ayant été levée
« si M ... ne pouvait pas ou ne voulait pas passer l'acte et
en payer le prix et les frais... l'acompte ci-dessus prévu serait acquis
à X... pour le prix de l'immobilisation pendant la durée de
l'option, le bénéficiaire a versé une somme de ... ainsi
que le promettant le reconnait ».
Dans un même contrat, la somme prévue pour
l'indemnité d'immobilisation doit être distincte de celle
prévue en cas de défaillance après la levée de
l'option. Les contrats types de crédit-bail comportent également
une fixation forfaitaire pour rupture unilatérale du contrat qui est
tout à fait indépendant du prix de l'option et qui est contenue
dans le loyer.
Lorsqu'il y a dédit, il y a engagement d'acheter tandis
que lorsqu'il y a indemnité d'immobilisation, il y a choix de la
décision finale.
B - L'obligation du bénéficiaire est le
prix d'une immobilisation
Cette définition de la contrepartie à
l'obligation du promettant est une formule relativement récente. Une
partie de la jurisprudence refusait d'admettre la validité des clauses
de dédit lorsqu'elles étaient insérées dans des
promesses qualifiées d'unilatérales. Elle annulait ces clauses
pour défaut de cause : le bénéficiaire ne pouvait pas
s'engager à verser une somme destinée à compenser
l'inexécution d'une obligation qu'il ne s'était pas engager
à exécuter. Ainsi, la clause insérée dans le
contrat devrait être réputée non écrite.
C'est la cour d'appel de Paris qui, la première
à notre connaissance, a admis que cette stipulation n'était pas
sans cause et sa jurisprudence est restée constante malgré une
résistance tout aussi opiniâtre de la cour d'Orléans qui en
niait la validité.
Cette opposition s'est accrue à propos de l'utilisation
des promesses de vente de fonds de commerce. Le vendeur qui ne désirait
pas faire connaitre la valeur réelle de son fonds avant que son acheteur
soit lié, faisait signer à celui-ci une promesse de vente
comportant un dédit suffisamment élevé pour qu'il puisse
plus renoncer à son achat au moment de la vente.
La cour d'appel d'Orléans estime que le
bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ne
saurait être condamnée à verser une somme quelconque au
promettant lorsqu'il n'a pas manifesté l'intention d'acheter ;
n'ayant pas promis d'acheter, il est libre de sa décision et son refus
de réaliser l'acte de vente ne peut comporter aucune sanction
pécuniaire ; la clause insérée dans la convention
doit être réputée non écrite.
Malgré son attitude négative, la jurisprudence
orléanaise a eu des conséquences positives sur l'évolution
de la notion de « dédit ». Elle a suscité de
vives controverses doctrinales qui ont permis de définir sa nature dans
le contrat de promesse unilatérale.
Si le bénéficiaire ne s'est pas engagé
à acheter, il n'est pas possible de parler de rétractation et par
conséquent de dédit au sens où l'on doit entendre ce mot,
mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir une contrepartie au
droit d'option consenti par le promettant.
La doctrine dans l'ensemble penche pour la validité
d'une telle clause, du moins dans son principe, mais la conteste quelquefois
dans son application. L'utilisation de l'institution dans le but
d'éluder la protection de l'acquéreur de fonds de commerce rend
admissibles les réticences... néanmoins, le Doyen
Carbonnier se déclare partisan de la validité de
clause : il faut valoir que le principe général qui domine
la théorie contractuelle est que la convention fait la loi des
parties ; que, d'autre part, un dédit important ne doit pas
entraîner la nullité de la clause mais la disqualification du
contrat en promesse synallagmatique. Cette dernière solution devrait
être écartée par le souci d'équité : il
fallait, au contraire faire en sorte que les acquéreurs éventuels
puissent se dégager de leurs conventions.
Enfin, le doyen estime que la non-disposition de ses biens par
le promettant pendant un délai déterminé justifie le
versement d'une contrepartie. Ce dernier argument a fortement pesé sur
les décisions postérieures.
Néanmoins, le Doyen Ripert estime
qu'un dédit important ne laisse pas au bénéficiaire son
entière liberté, il li lie définitivement par le versement
d'une somme qui représente en réalité une partie du prix
de vente. Mais il accepte le principe d'un dédit correspondant
« au préjudice éprouvé par le vendeur
qui a été obligé d'attendre la décision de
l'acquéreur ». Le dédit ne doit servir
qu'à dédommager le promettent de délai d'attente et non
à forcer l'acquéreur à passer le contrat
définitif.
M. Ph. Malaurie fait remarquer
« qu'une fois admise l'existence de la cause, tombe
l'argument d'équité ».le juge ne saurait donc
écrit-il, comparer l'importance du dédit et la longueur du
délai ; il n'a pas à mesurer l'équivalence des
prestations, cela reviendrait à contester que le contrat peut être
lésionnaire (or, la lésion n'est pas admise en ce domaine). Cette
affirmation est importante car elle signifie que le montant fixé par les
parties doit être respecté parce que c'est la volonté des
parties qui doit être respectée avant toute autre
considération24(*).
Toutefois, si la volonté des parties est trop obscure,
si elle doit être interprétée, les tribunaux retrouveront
avec intérêt l'argument du Doyen Ripert : le montant de
l'indemnité d'immobilisation fixé par les parties doit être
le prix d'une option ; il doit, en conséquence laisser au
bénéficiaire l'entière liberté de son choix.
§ 2 - LA FORME DE LA CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DU
PROMETTANT
La contrepartie est la prestation que reçoit le
promettant pour l'avantage qu'il consent au bénéficiaire. Elle se
présente souvent sous la forme classique d'un paiement à
effectuer, mais elle peut revêtir d'autres formes que celui d'un paiement
pur et simple.
Le bénéficiaire peut s'engager à faire
des études de marché, des sondages de terrains, des
démarches administratives, des études de viabilité ou de
voierie etc. ... toutes ces études représentent pour celui-ci des
charges financières qui ne permettent plus de parler d'option gratuite
et de considérer le contrat de promesse comme un contrat
unilatéral si tant est qu'il en fût jamais un. Elles resteront
acquises au promettant si le bénéficiaire ne donne pas suite
à son projet et lui seront utiles pour une vente ultérieure.
La contrepartie de l'option peut être incorporée
dans des loyers, notamment quand la promesse est jointe à un bail. C'est
d'ailleurs sous la forme de bail avec promesse de vente que s'est
considérablement développée l'utilisation du contrat
d'option dans la première moitié de ce siècle. Ces
contrats représentaient l'essentiel des promesses de vente pendant cette
période. Cette solution présente pour les contractants un
intérêt tant présent que futur : le bailleur est
assuré d'un revenu supérieur à celui que lui aurait
procuré un bail simple, pendant la durée de la promesse de vente
(le loyer est majoré parce que le bien est promis), il conserve son bien
et a « sous la main » un acquéreur
à priori intéressent ; le locataire jouit du bien sans
l'acheter, il a l'assurance de pouvoir s'en rendre propriétaire s'il est
d'un bon rapport. « La somme qui vient s'ajouter aux loyers
correspond à la perte éventuelle résultant pour le
promettant de l'indisponibilité de son immeuble. Elle veut être
également une compensation à un manque à gagner
éventuel, si l'immeuble rendu indisponible n'a pu être vendu
à un prix plus élevé ».
Aujourd'hui, la formule s'est étendue dans le secteur
mobilier avec les locations assorties de promesse de vente. En outre, des
sociétés professionnelles se sont spécialisées dans
une formule dérivée : le crédit-bail mobilier et
immobilier.
Les sociétés de crédit-bail
achètent des biens pour des personnes ou des entreprises dont elles sont
les mandataires, et les leur donnent en location avec une promesse de vente
pouvant être acceptée par une levée d'option au bout d'un
certain délai.
Il est devenu une institution autonome, mais la promesse de
vente est obligatoirement insérée dans le contrat. Les locataires
peuvent devenir, dans un temps plus ou moins long, propriétaire
grâce à l'option d'achat annexée au bail. C'est une
opération extrêmement utile, voir vitale, pour les entreprises en
expansion rapide qui ne peuvent immobiliser de très gros capitaux et qui
ont besoin de disposer de certains biens pour exercer leur activité. Les
industriels qui veulent des locaux ont souvent recours à ce
procédé. Ils n'ont pas à investir immédiatement des
sommes disproportionnées avec leurs capitaux disponibles.
Le loyer du crédit-bail est, d'une façon
générale cher, il est calculé de telle sorte qu'à
la fin du bail, le locataire puisse acquérir le bien à un prix
relativement faible, il faut donc concilier deux impératifs : il
faut que la location s'étende sur une période assez longue pour
qu'une partie importante du prix soit payée, mais il faut
également que le locataire ait une possibilité de choix, sinon il
ne s'agirait plus d'un crédit-bail mais d'une vente à
crédit ou d'une location-vente. Si la location est de courte
durée et que le loyer demandé est élevé,
l'administration fiscale voit dans le contrat conclu une véritable
mutation de propriété susceptible d'être imposée
comme telle. La location doit être fonction de la durée
d'amortissement fiscal des biens.
Lorsqu'il s'agit d'un immeuble, la durée normale
d'amortissement se situe entre 15 et 20 ans ; à ce moment,
l'immeuble est amorti et la valeur résiduelle est approximativement
celle du terrain puisque le terrain ne s'amortit jamais. Le locataire a ainsi
une option valable, il a acheté un immeuble qui ne vaut plus
grand-chose, il lui reste à payer le terrain, qui, lui,
représente une lourde dépense. Sa liberté de choix existe
réellement. Le prix de la promesse de vente dont il
bénéficie est compris dans les loyers payés.
Lorsqu'il s'agit d'un meuble, l'amortissement du bien est
différent, mais le locataire doit également avoir un choix
réel. Sur ce point, l'interprétation des contrats est bien
délicate et certaines décisions sont volontairement
ambiguës : les magistrats estiment que même une valeur
résiduelle peut laisser une possibilité d'acquérir.
Qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble, le contrat doit
laisser, au bout d'un délai variable, une réelle option au
bénéficiaire. Comme en ce qui concerne l'immeuble, le
délai de location ne doit pas être trop bref, sinon il laisserait
supposer une vente déguisée. Mais, la valeur résiduelle
d'un bien mobilier ne peut être un critère déterminant car
elle dépend de son obsolescence : au moment où la
levée d'option est possible en vertu des stipulations contractuelles, le
bien est déjà « techniquement
dépassé », le marché propose des modèles
plus perfectionnés qui dévalent d'autant les modèles
antérieurs. Dans ce cas, la soulte à donner pour devenir
propriétaire sera faible, néanmoins, il doit laisser un choix
à effectuer : acheter ou non un bien à un prix relativement
faible. Le bénéficiaire juge si le bien peut encore lui
être utile, s'il est encore d'un intérêt immédiat ou
s'il est préférable qu'il se procure un modèle plus
perfectionné et plus compétitif.
L'option est de l'essence de la promesse de vente. C'est
pourquoi, certains contrats immobiliers qui prévoient que l'option
pourra être levée pour la somme de 1 dh ne
peuvent être qualifiés de promesse de vente. Il s'agit d'une vente
pure et simple déguisée.
La location assortie d'une promesse de vente est une technique
qui s'est beaucoup répandue ces dernières années notamment
dans le secteur mobilier.
La contrepartie de l'obligation du promettant n'est pas la
réparation d'un préjudice subi par celui-ci, mais le prix de
l'avantage qu'il consent. Elle a, de ce fait, un régime
spécifique.
§ 3 - LE REGIME DE LA CONTREPARTIE
Les problèmes posés par la prestation
donnée dans les contrats de promesse de vente, au sens large du mot, ne
sont pas pour autant résolus. En l'absence d'une volonté claire
et précise des parties, il est nécessaire de qualifier la
prestation qui doit être exécutée par le
bénéficiaire ; inversement la qualification litigieuse aura
une incidence sur cette prestation. Prenons un exemple : un acompte sur le
prix ne se conçoit que dans une promesse bilatérale ;
d'autre part, nous l'avons vu, une clause pénale ne peut pas être
une indemnité d'immobilisation ; enfin une indemnité
d'immobilisation n'existe que dans un contrat d'option de vente et des arrhes
peuvent être versés aussi bien dans un contrat d'option que dans
une promesse bilatérale.
Le régime de l'indemnité d'immobilisation doit
être un régime spécifique distinct notamment de celui de la
clause pénale.
Un prix librement débattu et accepté par les
contractants doit être respecté par le juge. Son montant sert
néanmoins de critère de qualification de la prestation
fournie.
Le contrat d'option a pour objet de permettre au
bénéficiaire de profiter d'un délai de réflexion
pour prendre sa décision finale. Si celui-ci n'a pas une entière
liberté de choix, le contrat est mal qualifié. Nous avons vu que
le délai peut être indéterminé, mais l'option doit
toujours être véritable.
Le bénéficiaire qui ne veut ni acheter, ni
abandonner l'indemnité d'immobilisation demande au tribunal de prononcer
la nullité de la promesse. Le promettant fait valoir que la promesse
valait vente, et que la somme versée était en
réalité un acompte sur le prix. Ou bien encore, le promettant
veut se libérer de ses engagements et soulève cette même
nullité à son profit, le bénéficiaire soutient
qu'il s'agit en réalité d'une promesse bilatérale. Pour
trancher, le juge doit rechercher la volonté des parties au moment de la
conclusion du contrat.
Un dédit peut constituer la compensation de
l'immobilisation du fonds pendant le temps durant lequel la promesse peut
être levée et que cette indemnité n'atteignant pas un
cinquième du prix total, il n'est pas possible de décider qu'elle
avait pour effet de contraindre le bénéficiaire de la promesse
à acheter et de transformer la promesse unilatérale en contrat
synallagmatique.
On peut considérer que la jurisprudence est
désormais constante, la cour suprême rejetant les pouvoirs
exercés contre des décisions ainsi motivées. Ainsi, la
cour d'appel relève à bon droit que
« l'indemnité fixée dont le montant représentait
approximativement le dixième du prix est exclusive de toute contrainte
à l'achat sous une forme détournée et n'altère en
rien la liberté de décision du
bénéficiaire ».
L'interprétation des conventions ne doit viser
qu'à rechercher si le bénéficiaire a eu ou non la
liberté de choix : « la promesse de vente
présente une ambiguïté rendant nécessaire
l'interprétation à laquelle les juges du fond procèdent en
retenant qu'elle ne met à la charge du bénéficiaire aucune
obligation d'acquérir le bien ... ».
BIBLIOGRAPHIE
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1913.
MOUMMI Saad, droit civil, droit des obligations, Et BADII,
2000.
GHESTIN Jacques, Traité de droit civil, la formation du
contrat, Et L.G.D.J.
GHESTIN Jacques, Traité des contrats, la vente,
2000.
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5ème Et PUF, 1996, Association de H.CAPITANT.
GROSS.B, contrats ; ventes civiles et commerciales
baux d'habitation, baux commerciaux, Et PUF.
SEFRIOUI Houcine, l'impartialité du notaire garantie de
l'ordre contractuel, 2004
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droit marocain, (D.O.C annoté). Et Sochepress.
François COLLART DUTILLEUL, contrats civils et
commerciaux, Dalloz, 1991.
VERDIER, les droits éventuels
AZEM, J la durée des contrats successifs 1969
B. STARCK. Les obligations. Tome I
ABRAHAM ZAGOURI, précis de droit privé
hébraïque universel, statut privé des israélites,
1969
ALAIN LEVASSEUR, le contrat en droit américain, 1996,
Dalloz .
J.L.ROBERT, notions et rôles de l'offre et de
l'acceptation dans la formation du contrat, LGDJ
Revue de la jurisprudence et du droit.
Le dahir de 1915 sur l'immatriculation des immeubles.
Code de recouvrement des créances publiques (BO, N 5591
du 13 décembre 2007)
Code de la Procédure civile.
TABLE DES MATIERES
Sommaire 2
Résumé du mémoire
3
Introduction 4
Première partie : conditions de formation de
la promesse unilatérale. 14
Section I : conditions relatives aux contractants.
14
§ 1 : consentement 14
§ 2 : capacité 17
§ 3 : qualité 19
Section II : conditions relatives au contrat
19
§ 1 : l'objet 19
§ 2 : la cause 22
§ 3 : le formalisme 23
Deuxième partie : régime juridique de
la promesse unilatérale 27
Section I : les obligations du promettant
27
§ 1 : le contenu de l'obligation du
promettant 28
A - offre de vente non renouvelable 28
B - une promesse pour un délai
déterminé 31
§ 2 : la nature de l'obligation du promettant
33
A - obligation de donner 33
B - obligation de faire ou de ne pas faire
34
§ 3 : violation de la promesse
35
A - l'annulation du contrat indûment conclu avec le
tiers 38
B - l'action en responsabilité contre les
contractants 39
1- L'action en responsabilité contre le promettant
39
2- L'action en responsabilité contre
le tiers 40
Section II : les obligations du
bénéficiaire 41
§ 1 : la nature de la contrepartie de
l'obligation du promettant 42
A - l'obligation du bénéficiaire n'est pas
l'application d'une clause pénale 42
B - l'obligation du bénéficiaire est le
prix d'une immobilisation 44
§ 2 : la forme de la contrepartie de
l'obligation du promettant 46
§ 3 : le régime de la contrepartie de
l'obligation du promettant 48
BIBLIOGRAPHIE 51
* 1 CORNU Gérard, le
vocabulaire juridique, 5ème Et PUF, 1996, Association de
H.CAPITANT.
* 2 Jacques GHESTIN,
Traité de Droit Civil, la formation du contrat,
3ème Et L.G.D.J. 1993. p.300.
* 3 Dahir du 12/08/1913 portant
la loi formant le code des obligations et des contrats.
* 4 Jacques GHESTIN,
traité des contrats, la vente, Et L.G.D.J 2000, P.250.
* 5 Cette somme est
portée à 10 000,00 dh, selon les dernières
modifications portant sur ledit article.
* 6 Trib.1ère
inst. Oujda, 2-VII-1919, R.L.J.M., 1920, P.36. Référence
citée par F.P BLANC, le D.O.C annoté.
* 7 C.A.R, 4-II-1945.R.A.C.A.R,
T.XIX. P.167, référence citée par F.P BLANC, le D.O.C
annoté.
* 8 Alain LEVASSEUR, le
contrat en droit américain, 1996, Dalloz.
* 9 Abraham Zagouri,
Précis de droit hébraïque universel, statut privé des
israélites, 1969.
* 10 GROSS.B,
contrats ; ventes civiles et commerciales baux d'habitation, baux
commerciaux, Et PUF, P.70.
* 11 D.O.C annoté,
op.cit.
* 12 Me.SEFRIOUI Houcine,
L'impartialité du notaire garantie de l'ordre contractuel, 2004, p.9.
* 13 CORNU Gérard,
vocabulaire juridique, PUF, 5ème Ed, 1996.
* 14 SEFRIOUI Houcine, op.cit.
n°3, p.25 de l'ouvrage.
* 15 Code de recouvrement des
créances publiques (B.O. N° 5591 du 13 décembre 2007).
* 16 J. Ghestin, les
obligations, t. II, le contrat, n. 513, 1980
* 17 J.M. Verdier, les droits
éventuels, 1955, p, 161
* 18 J.L . Aubert, Notions
et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat,
L.G.D.J. 1970.n 122 et 123
* 19 M.J.M Verdier , les droit
éventuels op. cit, p, 100
* 20 J. Azema, la durée
du contrat successif, 1969, p. 108
* 21 B. Starck, les
obligations, t. I, n, 42
* 22 Arrêt de la cour
suprême n 1467 du 2 février 2007 dans le dossier 4477/1/5/2006
publié dans la revue de la jurisprudence et du droit n 155, p, 233
* 23 Formule cité par A.
Lapeyer, La promesse de vente, J.C.P 1975, éd. G., n, 12 mars 1975
* 24 J.Ghestin le contrat op,
cit n, 236
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