Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Malam Petel YOUSSOUFA Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009 |
PARAGRAPHE 2 : LE CONTROLE DE LA SOCIETE ANONYME PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRESL'exercice du contrôle porte sur la possibilité de s'informer et d'approuver les comptes d'une part, (A) et d'autre part, il porte aussi sur certaines opérations (B). A- L'information accrue des actionnaires et l'approbation des comptes De plus en plus, l'AUDSCGIE a augmenté la possibilité pour les actionnaires de s'informer (1); toute chose qui facilitera la vérification des comptes (2). 1. L'information accrue des actionnaires Le droit à l'information figure parmi les droits politiques de l'actionnaire.32(*)Il peut l'exercer périodiquement ou en permanence.33(*)Le contrôle des actionnaires peut se faire par l'intermédiaire des questions posées aux dirigeants. En ce sens, il est prévu à l'article 158 de l'AUDSCGIE que dans une société anonyme, tout actionnaire peut deux fois par exercice, poser des questions au président du conseil d'administration, au président directeur général ou à l'administrateur général, selon le cas, sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes. Le président du conseil d'administration, le président directeur général ou l'administrateur général, selon le cas, répond par écrit, dans un délai d'un mois aux questions posées en application de l'alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la question et sa réponse au commissaire aux comptes. L'actionnaire peut se faire aider sur l'interprétation de ces bilans par des professionnels. L'Acte uniforme en consacrant ce droit à l'information est venu remettre en cause ce que certains auteurs pensaient de l'assemblée des actionnaires.34(*)Au doyen Ripert35(*) d'en ajouter que « la décision de l'assemblée est une approbation aveugle de la décision préalable du conseil d'administration... Les actionnaires sont résignés à ne rien comprendre, à ne rien savoir. Ils se fient aux administrations ». Grâce à ces informations, les actionnaires disposent d'un véritable droit de contrôle sur la société. Dans la société anonyme, un ou plusieurs actionnaires représentant 0,5 à 5% du capital, selon le montant de ces derniers, peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée général un projet de résolution dont le texte ainsi que l'exposé des motifs doivent obligatoirement être communiqué à l'organe de gestion de la société au moins dix jours avant la date de l'assemblée. C'est donc un droit d'information permanent sur la gestion qui est consacré. Tout actionnaire peut, en outre à toute époque prendre connaissance et copie des documents sociaux visés à l'article précédent concernant les trois derniers exercices ; des procès verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues, si les statuts le prévoient.36(*) En cas de refus de communiquer à l'actionnaire les documents requis, celui-ci peut saisir le juge de référé qui peut ordonner à la société, le cas échéant sous astreinte, la communication de ces documents. Pareil litige a eu lieu dans une affaire apposant Njeudjui THADDEE au Continental Business Machine S.A : le juge de référé a rendu une ordonnance au tribunal de Première Instance de Yaoundé, ordonnance de référé n°-494/0 du 06 février 2001 obligeant la société à communiquer les documents requis au demandeur. Si au jour prévu pour la tenue de l'assemblée les documents ne sont pas toujours communiqués, le juge de référé saisi, pourra ordonner la suspension de la tenue de l'assemblée. 2- L'approbation des comptes L'approbation des comptes relève exclusivement de la compétence de l'assemblée générale des associés.37(*)Celle-ci doit obligatoirement être tenue dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice social sur convocation d'organe de gestion. Le législateur OHADA a mieux défini la compétence de l'assemblée des actionnaires, en instituant clairement les droits des actionnaires. Ainsi, à la fin de l'exercice, les dirigeants doivent impérativement produire les comptes et bilans de la société. S'il n'est pas possible de respecter ce délai, l'organe de gestion peut avant qu'il soit exprimé, demander sa prolongation par une requête au président de la juridiction compétente. Pour ce qui est du délai, elle doit être impérativement envoyée aux actionnaires ainsi qu'aux commissaires aux comptes, au moins 15 jours avant la date de l'assemblée. Dans les sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne, l'avis de convocation doit indiquer les projets de résolution ainsi que les lieux où doivent être déposées les actions aux porteurs.38(*) A la date de clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou les administrateurs généraux chargés de la gestion, doivent établir et arrêter les états financiers de synthèse prévus par le droit comptable. Les états financiers doivent être dressé et arrêtés rapidement soit dans les quatre mois de la clôture39(*)du délai de dépôt de la déclaration fiscale. Le commissaire aux comptes doit être convoqué à la séance au cours de laquelle les comptes et les états financiers doivent être arrêté, il doit remettre à l'organe de gestion, un rapport indiquant les contrôles et vérifications aux quels il a procédé, les sondages qu'il a effectués, ainsi que leur résultat, les modifications qui lui paraissent opportuns, les irrégularités et inexactitudes qu'il aura découvertes, ainsi que les conclusions à tirer des observations et modifications concernant les résultats de l'exercice comparés à ceux du dernier exercice.40(*) L'administrateur général doit en outre présenter à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport particulier dans lequel il indique la nature et les conditions des « conventions réglementées » passées ou poursuivis au cours de l'exercice.41(*) B- les contrôles spéciaux de certaines opérations sociales Ils portent sur les conventions que peuvent conclure la société et ses dirigeants(1) et sur les modifications des statuts(2). 1 - le contrôle des conventions Ce contrôle est exercé par la collectivité des actionnaires et portent sur les différentes types des conventions. Pour ce qui est des conventions réglementées, elles sont passées directement ou indirectement entre la société anonyme et l'un de ses gérants, administrateur ou dirigeant ou avec une entreprise ayant avec la société un ou plusieurs dirigeants. Il faut noter que le dirigeant ou l'associé concerné ne prend pas part au vote, et ses parts ou actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces conventions doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration dans les sociétés anonymes dotées d'un conseil. Un rapport spécial sur les conventions doit être présenté par l'administrateur général. Les conventions non approuvées ne sont pas nulles, elles produisent leur effet quitte pour le dirigeant ou l'actionnaire concerné à supporter les conséquences du contrat préjudiciable à la société. Ne constituent pas des conventions réglementées celles qui portent sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales.42(*)Il s'agit des opérations effectuées par la société dans le cadre de ses activités, conclues dans les conditions appliquées par la société du même secteur par des opérations similaires. Les conventions interdites quant à elles sont bien spécifiées. Il s'agit des empruntes, des avances, ou des découvertes en compte courants, ainsi que des cautions ou avals au profit des dirigeants et associés, ou des administrateurs, ainsi que leurs conjoints ascendants ou descendants.43(*) Toutefois, l'interdiction ne s'applique pas aux administrateurs dans les sociétés anonymes. Les cautions, avals ou garanties à première demande souscrits par la société, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration ou, de l'assemblée générale dans la société anonyme avec administrateur général. 2- Le contrôle des modifications statuaires Les modifications des statuts de la société pouvant avoir des incidences graves sur les droits des associés, il est normal qu'ils soient informés et qu'ils se prononcent sur la résolution adoptée en ce sens. Leur contrôle s'exerce alors sur diverses opérations qui peuvent être envisagées par la société, et qui impliquent une modification des statuts et une atteinte au capital social. Ainsi en est-il spécialement des variations de capital et des restructurations de l'entreprise. La compétence de la modification des statuts est du ressort de l'assemblée générale extraordinaire.44(*)Pour les variations du capital, le droit reconnu aux actionnaires anciens de souscrire par préférence aux actions en numéraire renouvellement émises, est désormais consacré par l'article 573 de l'AUDSCGIE. Il permet essentiellement de sauvegarder les intérêts des associés, car il à une fonction égalitaire.45(*)Le droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires peut être supprimé par l'assemblée générale. Mais cela n'est possible qu'après analyse du rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général sur les motifs de la proposition de suppression de ce droit.46(*)Le commissaire aux comptes est investi du pouvoir de contrôle, d'appréciation des clauses, et des conditions de cette opération, même si elle porte sur la réduction de capital.47(*)Par ailleurs, le contrôle des modifications statuaires concerne les restrictions de la société.48(*)S'agissant des opérations de fusion et des scissions, le législateur africain innove en instituant leur contrôle.49(*)La réglementation des techniques de fusion et de scission par l'AUDSCGIE est conçue dans le souci de protéger les minorités. Selon l'article 189 de l'AUDSCGIE, la fusion est l'opération par laquelle deux sociétés se réunissent pour n'en faire qu'une seule soit par création d'une société nouvelle soit par absorption de l'une par l'autre. Mais la question se pose de savoir comment déterminer la partie d'échange des nouveaux droits sociaux accordées aux associés. Le législateur OHADA à imposé d'établir à cette fin deux rapports émanant l'un, du conseil d'administration, et l'autre, du commissaire à la fusion portant sur la partie d'échange des actions et les conditions de leur évaluation. * 32 M.COZIAN et A.VIANDIER, op. cit, p.265. * 33 P.G.POUGOUE, op .cit, p.107. * 34 A.TUNC, L'effacement des organes légaux de la société anonyme, D., LGDJ, 1992, n° 42. * 35 G.RIPERT, Aspects juridiques du capitalisme moderne, LGDJ, réédition, 1992, n° 42. * 36 V.art. 526 de l'AUDSCGIE. * 37 P.G.POUGOUE, op. cit, p.108. * 38 P.G. POUGOUE, op. cit, p. 109. * 39 V.art.20 de l'AUDSCGIE. * 40 V.art.715 de l'AUDSCGIE. * 41 P.G. POUGOUE, op. cit, p.109. * 42 V. art. 352 et 502 de l'AUDSCGIE. * 43 P.G.POUGOUE, op. cit, p.110. * 44 OUMAR SAMB et IBRA DIALLO, op. cit, p.129. * 45 F.ANOUKAHA, M.F.SAWADOGO, P.G.POUGOUE et autres, op. cit, p.493. * 46 V.art.789 de l'AUDSCGIE. * 47 V.art.630 de l'AUDSCGIE. * 48 V.art.176 et 177 de l'AUDSCGIE. * 49 P.G. POUGOUE, op .cit, p.111. |
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