Le rôle du Commissaire aux Comptes dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Malam Petel YOUSSOUFA Université de Ngaoudere Cameroun - Master 2 2009 |
1 - L'assemblée générale constitutiveElle est celle qui se réunie à la constitution de la société pour vérifier un certain nombre d'opérations, et nomme éventuellement les premiers organes de gestion et de contrôle de la société.23(*)Elle est composée d'assemblée générale pré-constitutive et celle constitutive.24(*)Le rôle de l'assemblée pré-constitutive consiste à désigner un commissaire aux apports. Celui-ci est chargé d'assurer l'égalité entre les futurs actionnaires. L'assemblée générale constitutive quant à elle, est celle qui signe en quelque sorte l'acte de naissance de la société anonyme. Si la société anonyme fait appel public à l'épargne, la règle générale veut que les fondateurs présentent préalablement à l'opération, du visa de l'organisation de contrôle de la bourse des valeurs des Etats parties dont le public est sollicité, un projet de document d'information. Ce document informe le public sur l'organisation, la situation financière, l'activité et les perspectives de l'émetteur ainsi que les droits attachés aux titres offerts. En somme, l'AUDSCGIE pose des conditions spécifiques pour la constitution de cette société,25(*) non seulement il faut le document et la notice d'information, mais en plus, il faut les publier. 2- l'assemblée générale ordinaireC'est celle qui prend toutes les décisions ne modifiant pas le statut. Elle est constituée de tous les actionnaires ayant acquittés leur droit. Mais certains actionnaires peuvent se voir refuser l'accès si cela est prévu dans les statuts. Ses compétences sont multiples.26(*)Elle est chargé de : - Statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ; - Décider de l'affectation du résultat ; à peine de nullité de toutes les délibérations contraires, il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale «. Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant. - Nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général et le cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le commissaire aux comptes ; - Approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société ; - Émettre des obligations ; - Approuver le rapport du commissaire aux comptes prévu par les dispositions de l'article 547 du présent Acte Uniforme. L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. * 23 F. ANOUKAHA, F. CISSE, J. NGUEBOU TOUKAM, P.G. POUGOUE, et M. SAMB, OHADA Société commerciales et GIE, Bruyant, 2002, p.320. * 24 F. ANOUKAHA, J. NGUEBOU, P.G. POUGOUE et autres, Op.cit, p.199. * 25 V. art. 86 de l'AUSCGIE. * 26 V. art. 546 de l'AUSCGIE. |
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