INTRODUCTION
I. PROBLÉMATIQUE
D'aucuns pensent que la richesse d'un pays réside
essentiellement dans les ressources du sol et du sous-sol, mais la science
économique nous apprend que celle-ci est principalement fonction de
l'aptitude qu'à une entité à mobiliser les ressources apte
à assurer le bien être de la population.
Ainsi, toutes les économies dans le monde sont assises
sur les recettes fiscales et parafiscales. Celles-ci couvrent près de
90% des dépenses budgétaires dans les pays
développés et 60 à 70% dans les pays du tiers monde
(1(*)).
Cependant, les contribuables ne s'acquittent pas promptement
et comme il se doit de leurs obligations. Nombreux sont des pratiques et usages
institutionnalisés par tout contribuables de plus haut niveau au plus
bas de la société afin de frauder. Ils agissent soit comme
acteur, soit comme complice, soit aussi comme victime directe ou indirecte. Ces
pratiques et usages institutionnalisés sont des tentatives de se
soustraire illégalement à l'impôt dans le chef des
contribuables et qui ruinent l'économie congolaise.
Conscient du poids de la fiscalité dans une
économie embryonnaire comme celle de la République
Démocratique du Congo, il nous a paru impérieux d'analyser cette
attitude des contribuables vis-à-vis du fisc.
Ainsi, tout au long de ce travail, nous tenterons de
répondre à une série des questions sur les pratiques
frauduleuses, leur essence, leur impact sur l'économie et surtout les
sanctions et les pénalités requises par la loi. Il s'agit entre
autre des questions suivantes :
Pourquoi l'existence de la fraude au niveau du fisc ?
Faut-il penser à la déception des contribuables devant
l'utilisation peu rationnelle des ressources de l'Etat ? La fraude ne
provient-elle pas du poids de la fiscalité ou de l'ignorance des
contribuables ? Et quels sont les moyens mis en place pour lutter contre
ce fléau ?
II. OBJECTIFS
L'objectif du présent travail est de décourager
les contribuables à la tricherie en matière fiscale. Ceci dans le
but d'annihiler la fraude fiscale vu son impact négatif sur la
mobilisation des recettes budgétaires.
Analyser et critiquer les pratiques frauduleuses nous
permettra de nous faire une idée objective sur ce fléau puis de
cerner efficacement toutes les questions y attachées.
III. INTERET DU SUJET
Au moment où les yeux de tous les congolais sont
tournés vers la recherche des voies et moyens pouvant leur permettre
d'accroître leurs ressources afin d'induire le développement de
leur pays ; analyser le mécanisme qui entre en opposition avec
cette vision revêt un intérêt évident.
En effet, sur le plan économico financier, notre
analyse constitue une sorte de garde-fou car elle remet à l'esprit la
primauté de la fiscalité et sa prépondérance sur
les ressources du trésor public.
Sur le plan pratique la présente analyse s'efforce de
ressortir au grand jour les principales techniques, pratiques et
mécanismes que ne cessent de développer les contribuables
congolais pour frauder en matière fiscale. Aussi nous tenterons de
fournir les mesures contraignantes pour chaque type de cas de fraude.
IV. HYPOTHESE DU TRAVAIL
Notre recherche s'oriente vers des mesures contraignantes
à prendre et les moyens de lutte contre le grand mal qui est la fraude
fiscale. Elle doit obligatoirement passer par une analyse approfondie de ces
pratiques et usages. Nous partirons donc de l'hypothèse que toute
intervention en vue de lutter contre la fraude fiscale ne peut être
efficace que si l'on maîtrise tous les contours de celle-ci (pratiques et
usages).
V. METHODES ET TECHNIQUE DU
TRAVAIL
Les méthodes inductives et déductives vont nous
aider à analyser en profondeur la question.
Le choix de ces deux méthodes se justifie du fait que
notre étude étant une description devant aboutir sur des
propositions concrètes (mesures contraignantes). La prise des
décisions se feront sur base des informations récoltées,
cela soit en partant du cas particulier au général, soit du
général au particulier. Toutefois ceci n'est pas exhaustif, au
besoin nous ferons recours à d'autres méthodes s'il le faut.
Pour réunir les informations utiles à notre
étude, nous nous servirons de la technique documentaire en consultant
certains ouvrages, cours et d'autres documents en rapport à notre
étude.
VI. DELIMITATION ET
SUBDIVISION DU SUJET
Ce travail est délimité dans l'espace comme dans
le temps. Dans l'espace, nos investigations seront faites sur le territoire
congolais. Dans le temps, nos analyses englobent la période allant de
1997 à nos jours.
Ce travail est subdivisé en 2 chapitres outre
l'introduction et la conclusion, le premier chapitre s'articule sur la
fiscalité, l'impôt et la fraude, le second aborde les
problèmes liés à la fiscalité dans l'environnement
économique congolaise.
CHAPITRE I. APERCU
CONCEPTUEL SUR LA
FISCALITÉ ET LA FRAUDE
SECTION I. ASPECTS
THEORIQUES SUR LA FISCALITE
La fiscalité est une notion très vaste ;
plusieurs auteurs l'ont définit sans qu'il y ait de grandes divergences.
Il serait préférable de la définir selon les
différents auteurs et faire un rapprochement.
§.1. DEFINITION DES
CONCEPTS
La fiscalité peut se définir comme étant
l'ensemble des prélèvements obligatoires effectués par les
administrations publiques à titre définitif et sans contrepartie
immédiate ou directe (2(*)).
Pour Bernard BOBE, la fiscalité est l'ensemble des
prélèvements pécuniaires obligatoires effectués par
les administrations publiques à titre définitif et sans contre
partie en vue de mobiliser les ressources nécessaires susceptibles de
résoudre les problèmes d'ordre pécuniaire.
Sur le plan de la gestion économique, la
fiscalité est à la fois instrument et système. De ce point
de vue, elle permet au gouvernement d'orienter sa politique économique,
bien plus, c'est un instrument d'orientation macroéconomique de la
dépense ou de la consommation, bref de la demande.
Lucien MEHL quant à lui définit la
fiscalité comme une prestation pécuniaire requise des personnes
physiques ou morales de droit public et éventuellement de droit
privé, d'après leurs facultés contributives, par voie
d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie
déterminée en vue de la couverture des charges publiques et des
autres, collectivités territoriales.
Sur le plan politique, la fiscalité est du ressort de
l'autorité exécutive et législative et se présente
comme une matière qui entre dans le domaine de la
légitimité et de la souveraineté d'un pays.
Derrière toutes ces définitions l'on comprend
aisément que la fiscalité dans ses relations avec le monde
économique est une réalité et un concept complet. Il se
dégage de toutes ces définitions que la fiscalité joue
également sur l'investissement (3(*)).
§.2. DEFINITION ET
CARACTERISTIQUES DE L'IMPOT
Les différentes définitions de l'impôt
proposées jusqu'alors mettent essentiellement l'accent sur l'un ou
l'outre des aspects de l'impôt.
De nos jours, la pratique fiscale conçoit l'impôt
comme « une prestation pécuniaire (du latin
« pecunia, qui signifie argent) requise des personnes physiques ou
morale ainsi que des collectivités publiques, à titre
définitif sans contrepartie directe, par voie d'autorité, selon
la capacité contributive de chacun, en vue de couvrir les
dépenses publiques de l'Etat ainsi que d'une intervention
économique et sociale (4(*)).
Il se dégage de cette définition certains
caractères essentiels de l'impôt moderne dont il importe de les
analyser à présent.
L'impôt revêt 5 caractéristiques
principales suivantes :
- il est une prestation pécuniaire
- il est requis des membres de la collectivité
- il est perçu par voie d'autorité
- il est perçu à titre définitif
- il est perçu sans contrepartie.
A. Impôt : prestation pécuniaire
L'impôt est une prestation en argent, adaptée
à la nature même du fonctionnement des Etats modernes, des agents
sociaux et économiques. L'Etat a besoin des ressources monétaires
pour assurer son fonctionnement, sa survie et préserver
l'intérêt général.
B. Impôt : prestation requise des membres de
la collectivité
L'impôt traduit la volonté des membres d'une
collectivité nationale à améliorer leur milieu ambiant par
l'effort commun. Ainsi entendu, l'impôt est l'expression de la
souveraineté nationale. Il est établit par le peuple
lui-même pour favoriser son mieux-être à travers le
programme de ses représentants.
C. Impôt : prestation perçue
d'autorité
L'impôt est établi par la loi. D'où le
rattachement de la fiscalité au secteur juridique, tant dans son
essence, dans les principes de son établissement que dans ceux de son
recouvrement, l'impôt fait appel à la contrainte.
D. Impôt : prestation perçue à
titre définitif
L'impôt n'est pas à confondre ni avec une
libéralité faite à l'Etat, ni avec un prêt, ni avec
une taxe, c'est un sacrifice de l'individu au profit de tout le monde.
E. Impôt : est perçu sans
contrepartie
L'impôt est payé pour couvrir les charges
budgétaires de l'Etat, sans qu'aucune contrepartie directe ne soit
rendue par l'administration au contribuable. C'est en cela que réside,
du reste, la différence fondamentale entre l'impôt et la taxe
administrative, laquelle suppose que l'administration rende un service à
celui qui la paie.
L'impôt est soumis à certains principes
fondamentaux qui permettent son établissement dans un Etat. Dans son
ouvrage recherche sur la nature est les causes de la richesse des nations, Adam
Smith stigmatisait déjà des règles ou exigences que doit
satisfaire le prélèvement d'impôt. Certes, beaucoup
d'auteurs ont parlé de ces principes, mais nombreux sont ceux qui se
sont référés à Adam Smith qui déjà
à 1776 avait développé ces notions.
- La règle de justice :
« Tous les sujets d'un Etat doivent contribuer au soutien du
gouvernement dans la proportion la plus juste possible avec leurs
facultés contributives respectives, c'est-à-dire la plus
exactement mesurée par le revenu dont chacun d'eux jouit sans la
protection du gouvernement.
- La règle de
certitude : « L'impôt que chacun d'eux est
tenu de payer doit être toujours certains et ne doit jamais être
arbitraire. La certitude de ce que doit payer chacun d'eux est un fait
d'imposition, un objet d'une telle importance qu'il est prouvé qu'un
petit degré d'incertitude est plus funeste qu'un degré plus
considérable d'inégalité ».
- La règle de
commodité : « tout impôt doit
être levé dans le temps et de la manière qui poursuit le
mieux aux imposés. Il convient en effet, de réduire au minimum le
sacrifice, la souffrance du contribuable. Tout sacrifice, toute souffrance qui
dépasse le strict nécessaire est illégitime.
- La règle d'économie
« tout impôt doit être combiné de manière
qu'il ne sorte des mains du peuple que le moins possible au-delà de ce
qui doit entrer dans le trésor public, et en même temps qu'il
tienne le moins longtemps possible cet argent hors des mains du peuple
avant d'entrer dans le trésor ».
§.3. Rôles et
fonctions de l'impôt
1. Rôle
L'impôt a trois rôles dans un Etat :
- le rôle financier
- le rôle économique
- le rôle social et politique.
A. Le rôle financier
L'impôt sert à la couverture des dépenses
publiques de la communauté ou société, c'est le rôle
original de l'impôt (5(*)).
B. Le rôle économique
L'impôt sert de régulation économique
c'est-à-dire l'impôt joue un rôle permettant au gouvernement
par l'entremise du parlement de surtaxer les domaines ne devant pas faire
l'objet d'un effort et en détaxant ceux devant faire objet d'une
promotion.
C. Le rôle social
Selon la capacité contributive des contribuables
l'impôt est prélevé, c'est l'équité fiscale
qui est obtenue par la progressivité d'imposition contrairement à
la proportionnalité d'imposition.
C'est ainsi que la loi fiscale, instrument par excellence de
la politique de l'Etat en matière économique, doit tendre
« dans son principe comme dans son application » vers la
justice sociale et l'équité afin que l'impôt ne puisse pas
frapper aveuglement les riches et pauvres, salariés et paysans,
ménage sans enfant et familles nombreuses, valides et invalides...Bref
l'impôt est un outil de la politique sociale et de l'équité
entre citoyens.
2. Fonction de l'impôt
L'impôt à l'heure actuelle remplit 3 fonctions
principales :
- la répartition des charges publiques
- l'interventionnisme étatique
- la redistribution des revenus et des richesses.
· La répartition des charges
publiques : la couverture des charges publiques est la
raison essentielle de l'impôt. L'impôt est le seul
procédé permettant de couvrir les dépenses des services
publics qui ne peuvent être rendus.
· L'interventionnisme
étatique : l'impôt est souvent utilisé
à des fins diverses :
o d'incitation (natalité, investissement,
assurance...) ; de dissuasion (théoriquement, des droits sur
l'importation de l'alcool et du tabac qui sont censés réduire la
consommation de ces produits, la protection (le droit de domaine). Cette
fonction peut s'inscrire dans le cadre d'une politique à long terme ou
dans celle des mesures conjoncturelles.
· La redistribution des revenus et des
richesses : l'impôt est au peut être
employé pour aides diverses, pour réduire l'injustice sociale de
façon ponctuelle (personnes âgées, titulaires de revenus
modestes) ou plus générales (nivellement des revenus ou des
fortunes) voir pour s'assurer à tous citoyens un minimum de ressources.
Le niveau des transferts de revenus dans le budget de l'Etat notamment,
témoigne de l'importance de cette fonction.
Comme l'on peut le constater
dans les rôles et fonctions de l'impôt, les
effets du
prélèvement fiscal s'analysent plus sur le plan économique
bien que celui-ci soit
l'émanation du pouvoir législatif.
Il est plus question de voir les conséquences de
l'affectation des prélèvements fiscaux par l'Etat. En effet, dans
ce mécanisme de transfert de possibilité de l'assujetti vers le
trésor public, le contribuable cède une partie de ses biens,
diminue les possibilités de ses consommations et d'épargne au
profit du trésor public.
SECTION II. NOTIONS DE LA
FRAUDE FISCALE
§.1. Définition
Plusieurs définitions ont été
données sur la fraude et l'évasion fiscale ainsi que la
différence entre ces deux notions ; mais nous n'en retenons que
quelques uns.
Etymologiquement, la fraude vient du mot latin
« fraus » qui signifie « action faite de mauvaise
foi dans le but de tromper »(6(*)).
La fraude fiscale est l'expression d'une insurrection de la
personne physique ou morale contre l'Etat. Messieurs Lucien MEHL et
ior230881Pierre BELTRAME définissent techniquement la fraude fiscale
comme une infraction à la loi fiscale ayant pour but d'échapper
à l'impôt, d'en réduire les bases(7(*)).
Pour Maurice DUVERGER, la fraude fiscale n'est qu'une des
formes de l'évasion fiscale. En réalité, la notion
d'évasion est plus large que celle de la fraude : la fraude
n'étant qu'un cas particulier de l'évasion. En effet, on peut
échapper à l'impôt en violant les lois, c'est la fraude.
Mais on peut y échapper aussi en s'appuyant sur les lois : il y a
évasion légale.
Dans les manifestations variées de l'antifiscalisme, la
fraude fiscale occupe une place un peu singulière dans la mesure
où, d'une part, elle procède le plus souvent d'un acte purement
individuel, d'autre part elle n'a d'autre objet pour la personne qui la
pratique que d'échapper en totalité ou en partie au sacrifice
fiscal.
La fraude fiscale peut être définit : comme
une infraction à la loi fiscale commise dans le but d'échapper
à l'imposition ou d'en réduire le montant. Pour le conseil
français des impôts « il y a fraude dès lors
qu'il s'agit d'un comportement délictuel délibéré
consistant notamment à dissimuler une fraction des recettes et à
majorer des charges ; c'est la fraude qui fait l'objet de la majoration
pour mauvaise foi et éventuellement d'une répression
pénale.
Il y a fraude fiscale pour quiconque s'est frauduleusement
soustrait ou tenté de se soustraire frauduleusement à
l'établissement ou au payement total ou partiel des impôts soit
qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les
délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimilé d'une
part, des sommes assujettis à l'impôt, soit qu'il ait
organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres
manoeuvres ou recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre
manière frauduleuse(8(*)).
L'une de notion voisine à la fraude fiscale est
l'escroquerie fiscale. Hormis l'évasion ; pour passer de la fraude
fiscale à l'escroquerie fiscale, il est indispensable que
l'administration puisse faire état des manoeuvres frauduleuses, de
nature à donner crédit aux obligations mensongères
énoncées par des déclarations souscrites par le
contribuable, en vue de tromper l'administration. Dans ce cadre, le
contribuable a pu falsifier des factures d'achats, établir de fausses
factures ou encore simuler des paiements.
Ayant persuadé l'administration de l'existence à
son profit de crédits de taxe imaginaires, l'escroc obtient la remise
des fonds par le remboursement direct à la vue d'une demande de
restitution ou par imputation comptable.
§.2.Portée et
étendue de la fraude fiscale
La plupart des impôts reposant sur une
déclaration, les principales formes de fraude fiscale consistent en une
déclaration mensongère ou en l'absence de déclaration.
L'erreur de bonne foi dans l'application des dispositions légales
complexes n'entre pas dans le champ de la fraude que l'utilisation de la
fiscalité dans le but de réduire la dette fiscale tout en
respectant les dispositions en vigueur qu'on désigne sous le terme
d'évasion, et parfois, à tout de « fraude
légale ». Cependant, la frontière entre fraude et
évasion est parfois difficile à établir dans la pratique
(9(*)).
La fraude en matière d'impôt sur le revenu et
l'impôt sur le bénéfice des sociétés passe
par la dissimilation de ressources et notamment d'une partie du chiffre
d'affaire, par la comptabilisation de dépenses personnelles en frais
généraux de l'entreprise et par l'imputation de fausses
dépenses. Les ventes sous factures et les factures sous vente sont
utilisés par fraude de la TVA en réduisant la base d'imposition
et en augmentant la base de déductions ou de remboursement.
Par définition, l'importance de la fraude ne peut
être chiffrée avec précision. La répression dont
elle fait objet a permis d'établir avec certitude qu'elle avait plus,
dans quelque cas, fausser les règles de la concurrence.
En définitive, il y a fraude fiscale pour quiconque
s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire
frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel
des impôts, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa
déclaration dans le délai prescrit, soit qu'il ait volontairement
dissimulé d'une part des sommes assujettis à l'impôt, soit
qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres
manoeuvres ou recouvrement de l'impôt ; soit en agissant de toute
autre manière frauduleuse(10(*)).
§.3. Eléments
constitutifs de la fraude
Le droit congolais ne définit pas en des termes clairs
la fraude fiscale, mais il s'appuie sur le droit français pour la
qualification de celle-ci.
Le délit de la fraude fiscale établit en droit
français se remarque par la réunion des éléments
ci-après :
- Elément légal : il s'agit de la loi
fiscale
- Elément matériel quoi peut prendre la
forme :
o Soit de l'omission volontaire de déclaration dans le
délai prescrit ;
o Soit de la dissimulation volontaire des sommes sujettes
à l'impôt ;
o Soit de l'organisation de l'insolvabilité ;
o Soit de tout autre moyen frauduleux.
- Elément intentionnel : il s'agit de l'intention
délibérée d'échapper à l'impôt ou
seulement à une partie du montant dû.
La fraude fiscale se caractérise donc, du point de vue
matériel, par l'un des éléments suivants :
- L'omission de déclaration doit être
volontaire ; ce qui implique nécessairement la mauvaise fois du
contribuable, l'omission d'écritures ou leurs falsifications par des
personnes à l'obligation de tenir la comptabilité
- La dissimulation doit être volontaire.
La fraude fiscale peut dans certains cas prendre la forme de
majoration, des charges ou frais déductibles, d'omission
d'écritures comptables ou l'établissement d'écritures
fausses...en vue de minorer des recettes ou des revenus.
CHAPITRE II. LA FRAUDE
FISCALE DANS
L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE CONGOLAIS
La fraude fiscale étant une infraction fiscale est
celle dont l'incrimination est essentiellement liée au recouvrement de
l'impôt. Elle consiste dans une action ou omission dont l'essence est de
compromettre les recettes de la contribution ou du trésor public.
Signalons en passant qu'il y a 3 opérations lors de
l'établissement de l'impôt : la fixation de l'assiette, la
liquidation et le recouvrement, la fraude est commise soit à l'occasion
des opérations d'assiettes, soit elles peuvent prendre la forme
d'entraves à l'exercice du contrôle fiscale.
Pierre de MALTA prône : dans la fiscalité
contemporaine la déclaration fiscale est la plus user. C'est le cas de
la République Démocratique du Congo.
SECTION 1 : PROCEDES
ET FORMES DE LA FRAUDE FISCALE
Le système fiscal congolais est connu
déclaratif, il appartient au contribuable lui-même de faire sa
déclaration de revenus ou plutôt de faire la déclaration
des éléments devant servir de base au calcul de l'impôt
c'est la « confession fiscale ».
Les déclarations sont, en général faites
sur des formulaires fournis par l'administration fiscale et qui permettent de
saisir la situation imposable du redevable ainsi que les montants des
impôts y relatifs. Ces déclarations peuvent donc être
souscrites sur les formulaires fournis par l'administration fiscale ou
reproduits par les redevables eux-mêmes.
La déclaration met ainsi le redevable face à ses
obligations déclaratives et devant son devoir civique. Cette loi donne
l'opportunité de fournir à l'administration fiscale des
éléments soit d'un revenu, soit d'un patrimoine ou d'une affaire
imposable, dans son chef ou dans le chef d'une autre personne pour laquelle il
est redevable légal.
§.1. Procédé
de la déclaration
La déclaration peut être faite soit par le
contribuable, soit par un tiers. Si la déclaration est bien faite elle
permet d'atteindre la matière imposable dans sa totalité et par
conséquent d'appliquer la loi fiscale avec le maximum d'exactitude. En
outre, elle allège la tâche de l'administration fiscale qui se
borne à contrôler la déclaration et à calculer
l'impôt par l'application d'un tarif.
Mais, bien attendu, quand elle est faite par le contribuable.
Cette déclaration comporte souvent des risques de fraude. Il est
évidemment tentant pour un contribuable à qui on demande de
fournir lui-même les éléments sur lesquels il va être
taxé ; de les minorer afin que sa côte d'impôt soit
aussi réduite que possible.
a. Fausse déclaration
On parle de fausse déclaration lorsqu'il y a erreur de
fait ou de droit. Alors que la fraude entraîne la poursuite
pénale, la fausse déclaration entraîne le redressement
fiscal.
La fausse déclaration peut résulter d'une
ignorance de la loi fiscale ou de la mauvaise interprétation.
Il y a des cas, cependant où le contribuable parvient
à minorer volontairement son revenu taxable sans pour autant violer la
loi mais en l'utilisant au mieux, soit en profitant de certains vides
juridiques, soit encore en se servant des possibilités multiples de
montages qui lui sont offerts au plan international.
Avec Gardy et DE LE PIERRE, ainsi que le professeur KOLA, nous
relevons les formes de fraude fiscale à savoir :
- La dissimilation (refus de déclaration)
- La simulation
b. La fraude fiscale par refus de déclaration
La dissimilation consiste à soustraire le tout ou la
partie d'une matière imposable en vue la faisant pas apparaître.
De ce fait, toutes les opérations de la réalité sont
faussées(11(*))
ainsi, on distingue la dissimilation matérielle, la dissimilation
comptable et la dissimilation juridique.
b.1. La dissimilation matérielle
La dissimilation matérielle (ou la non
présentation de la marchandise) de l'objet imposable est la forme la
plus grossière, les employeurs qui cachent le nombre réel de leur
employés afin d'échapper à l'impôt professionnel sur
les revenus. Certains assujettis, notamment les commerçants cachent les
vraies adresses de leur établissement afin qu'ils ne soient pas
dénichés. De même certains contribuables, après
avoir écrit au fisc qu'ils avaient arrêté leur
activité, les ouvrent quelque temps après, sans toutefois le
signifié au fisc. Celui-ci les considère toujours comme
arrêté et donc en dehors de l'imposition.
Les importations des marchandises en contrebande et dont on ne
peut trouver des traces comptables, constituent matériellement une
dissimilation. Bref, beaucoup d'assujettis exercent dans la
clandestinité sans que le fisc en découvre leur existence.
b.2.La dissimilation comptable
C'est la fraude la plus élaborée, pour les
impôts établis sur la déclaration, la comptabilité
sert fréquemment de base aux vérifications du fisc. La fraude
comptable apparaît en effet comme un procédé classique de
la fraude sans doute, l'administration se méfie des fraudes comptable et
elle n'ignore pas que certaines entreprises pratiquent un double bilan :
un bilan fiscal qui est présenté au fisc pour
l'établissement des impositions et un bilan, commercial retraçant
la réalité de leurs opérations.
Cependant, le fisc peut procéder à des
recoupements de comptabilité et déceler par les dissimulations
qui pouvaient être commises.
Si une entreprise majore dans sa comptabilité ses prix
d'achats pour diminuer d'autant ses bénéfices imposables, cette
majoration des prix d'achat pourra être découverte en recherchant
dans la comptabilité du fournisseur de l'entreprise ses prix de vente en
examinant si les deux prix correspondent.
La dissimulation comptable permet aussi de ne pas faire entrer
certaines affaires en comptabilité et de diminuer le chiffre d'affaire
imposable. La méthode la plus pratiquée est la vente dans facture
qui tend à réduire le bénéfice.
b.3. Dissimulation juridique
GAUDEMET et MOULIVER disent qu'elle consiste à
maquiller une situation de fait derrière une situation juridique
apparente mais imposée(12(*)).
Cette dissimulation est synonyme de la simulation. C'est le
cas des certains employeurs qui attribuent le statut d'associé à
leur personne expatriée dans le but d'échapper à
l'impôt sur la rémunération des expatriés.
C. La simulation
En définissant ce concept CARDYN et DELEPIERRE disent
que la simulation consiste à créer de toute pièce les
actes ostensibles (apparent) ou fictifs ou inexistants par rapport à la
situation des faits en vue d'éluder l'impôt qui tomberait sur la
matière réelle. La simulation est absolue lorsqu'elle est
entièrement fictive et elle est relative, si elle n'est que
déguisée(13(*)).
C'est par exemple le fait de transformer un entrepôt
public à un entrepôt public considéré, importer des
appareils électroménagers et les faire passer pour de friperie
afin de payer moins du droit de douane possible.
SECTION 2.CAUSES ET
CONSÉQUENCES DE LA FRAUDE FISCALE
§.1 Les causes
Les causes génératrices de la fraude et de
l'évasion fiscales sont multiples et varient des réalités
fiscales d'un pays à l'autre, à l'intérieur d'un
même pays en fonction de plusieurs facteurs.
A l'issu d'un sondage effectué auprès des
contribuables et des régies financières, il se dégage deux
grandes catégories de causes pour la République
Démocratique du Congo.
A. Les causes endogènes
· Le poids de la fiscalité
Dans ce sens que pour le contribuable, l'impôt n'est
qu'une contribution dans les charges communes de l'Etat mais plutôt un
sacrifice lui imposé unilatéralement par la puissance publique
décent qu'il est astreint de s'incliner. Par conséquence, il
trouve qu'il y a une diminution involontaire de ses revenus disponibles au
profit de l'Etat, et subsidiairement au profit d'autres personnes. Face
à cette crise psychologique, le contribuable est tenté de
rechercher les moyens d'échapper à l'impôt, tromper le fisc
car pour lui, frauder constitue une bonne façon de protéger sa
richesse contre les assauts de cette administration fiscale.
· L'inadaptation de l'administration et
l'insuffisance du personnel qualifié
La perception de l'Etat de lieux dans les régies
financières révèle cet Etat des choses. Les structures qui
gèrent les domaines laissent présager certaines faiblesses dans
leur façon de fonctionner.
Compte tenu du dysfonctionnement de notre administration
fiscale, les structures mises en place ne peuvent aucunement occasionner un
encadrement sérieux et serein, permettant une protection juridique des
recettes fiscales.
Pourtant, l'administration apparaît comme un axe
principal dans cette gestion sans laquelle nombreuses conséquences ne
peuvent que s'en suivre et porter atteinte à la rentabilité des
recettes.
L'on peut cependant considérer entre autre les
conséquences suivantes :
- L'inexistence de la politique de formation ou le recyclage
des agents ;
- Le recrutement des agents sans base des critères
objectifs.
En effet, le système fiscal congolais comprend une
majorité des cotisations établies au vu des déclarations
souscrites par les assujettis. Ces cotisations sont présumés
exactes et sincères et sont contrôlés par l'administration
afin de vérifier cette exactitude. D'où multiples
vérifications et approfondies pour déceler certaines erreurs
éventuelles qu'auraient commis les assujettis.
A priori, le contribuable est considéré comme
étant de bonne foi, la preuve peut être apportée par
l'administration. Il se peut que les éléments ci-dessous font que
l'administration ne soit à même de remplir correctement ce
travail.
En effet,
- Le personnel affecté au contrôle de
comptabilité des contribuables est largement insuffisant et certains
d'entre eux brillent par une incompétence notoire ;
- Les vérificateurs des contributions étant mal
rémunérés et travaillant dans des conditions qui laissent
à désirer, quelque puisse être le degré de leur
conscience professionnelle sont une proie facile à appâter ;
- Le classement des dossiers mérite beaucoup plus
d'attention. N'ayant pas un fichier des renseignements sur les contribuables,
les vérificateurs ne connaissent pas en fond les contribuables
étant mal armé sur ce plan ;
- L'impunité dont jouissent des contribuables
malhonnêtes. En effet, lorsque l'administration n'applique pas les
sanctions prévues par ses textes, le contribuable a l'impression que le
fisc lui-même se désintéresse de la fraude.
Cette situation ne satisfait pas l'équité
fiscale entre les contribuables et assombrit les rapports entre le fisc et les
contribuables honnêtes qui inévitablement recourent à des
pratiques frauduleuses prétendant ainsi rétablir la justice
fiscale en lieu et place du fisc défaillant.
A ce titre, nous affirmons qu'on se trouve ainsi devant une
certaine privation de l'intérêt général par ceux
là même dont la mission est d'en assumer une bonne gestion. Cette
situation se justifie par le fait que l'Etat ne se préoccupe pas de
l'amélioration des conditions de vie de ceux-là qui constituent
le pilier de la mobilisation des recettes fiscales à savoir, les agents
du fisc.
Pour tout dire, si l'Etat veut combattre la fraude, il doit
bien motiver ses agents, il doit instaure une équité concernant
la politique salariale en vue d'éliminer toute insatisfaction et tout
mécontentement au travail qui se solde entre autre par des
grèves.
Des meilleures conditions de travaille peuvent mettre l'agent
du fisc à l'abri de toute tentative de corruption à laquelle il
fait face. Au lieu d'une rémunération symbolique, l'Etat doit
tenir compte du coût réel de la vie, une prime
régulièrement allouée et consistante. On peut par d'un
côté démotiver l'agent et de l'autre coté attendre
de lui une rentabilité en terme de mobilisation des recettes.
Autrement dit, la mégestion de la chose publique a
provoqué à cet effet des troubles dans l'ordre social
entraînant la démotivation des agents publics et conduisant au
processus de dysfonctionnement avec comme conséquence, la corruption, le
pillage, etc.(14(*)).
Il convient de signaler également qu'au regard de cette
situation, certains agents fixant sont devenus des conseillers fiscaux
auprès des contribuables qui leur allouent un salaire dont l'Etat est
incapable de payer. D'autres qui n'ont pas la possibilité de pratiquer
la fraude payante demeurent dans la misère et se contentent du modique
salaire.
Pour éradiquer la fraude fiscale et pallier à
cette pratique, il est opportun de moderniser l'administration fiscale,
l'humanisation de la dite administration et la franche collaboration de
l'administration avec les contribuables(15(*)).
B. Les causes exogènes
Outre les facteurs endogènes (intérieurs
liés à l'administration fiscale) il y a lieu de dire aussi un mot
sur les facteurs exogènes (extérieurs) ceux-ci sont liés
au contribuable.
Il convient de relever ici que les causes de la fraude fiscale
sont multiples et complexes. Parmi elles, nous citerons les causes
économiques, politiques et morales.
C. Les causes économiques
D'une façon générale, la mauvaise
conjoncture économique d'un pays peut être à la base de la
fraude car les biens et les services étant devenus rares, le paiement de
l'impôt devient difficile, voire impossible. Les maigres recettes ou
revenus ont tendance à devenir indisponibles pour le faire, d'où
l'on tombe dans l'égoïsme et l'intérêt personnel qui
empêche de payer l'impôt(16(*)).
Pour beaucoup des contribuables, l'impôt n'est pas
forcément une honorable obligation de contribuer aux charges publiques.
Le contribuable calcule du point de vue économique, le
bénéfice qu'il pourrait tirer en payant l'impôt ; il
entrevoit aussi des risques de ne pas payer l'impôt. Si pour lui, le
paiement de l'impôt entraînera un manque à gagner, il va
donc fuir l'impôt. Il va de même, s'il se trouve dans une situation
économique difficile où il est incapable de payer ses
impôts.
D'autres par contre ont une conception erronée de la
notion de l'Etat et ru rôle de l'impôt. En dépit de
l'importance du rôle que joue l'Etat, le rôle d'interventionnisme
dans la vie socioéconomique, les citoyens, considère l'Etat comme
un néant. Pour eux les notions de l'Etat et de l'impôt restent
imprécises.
Et, il n'est pas facile que ces notions arrivent à le
pénétrer de façon définitive au point de les mener
à l'impôt sans murmurer. C'est la catégorie des citoyens
qui ont comme conception que « tout le monde doit vivre aux
dépens de l'Etat et ignorent que c'est l'Etat qui vit aux dépens
de tout le monde ».
D.Les causes politiques
Plusieurs situations contribuent à l'émergence
de la fraude fiscale en République Démocratique du Congo. Voici
quelques unes d'elles :
- La mauvaise gestion des affaires étatiques ;
- L'échec des politiques appliquées ;
- Le comportement du pouvoir public sur un certain nombre de
marché.
1. La mauvaise gestion des affaires étatiques
Cette gestion est caractérisée par certains
nombres de comportements :
- Le manque de vision politique et d'un projet de
développement, l'incapacité de répondre aux besoins de la
population, le détournement des deniers publics en vue de soutenir le
régime politique ;
- L'impunité des acteurs politiques, le refus de
poursuivre les politiques macroéconomiques prudentes et transparentes,
le découragement des investissements privés et plus
particulièrement étrangers et enfin, la méfiance à
l'égard des bailleurs des fonds.
Cette mégestion de la chose publique a provoqué
à cet effet des crises dans l'ordre social entraînant les
démotivations des agents du fisc et conduisirent au processus de
dysfonctionnement avec comme conséquence la corruption.
Dans ce même ordre d'idées, LAUTIER poursuit en
disant que les employeurs entretiennent des relations de corruption avec le
pouvoir public, particulièrement dans le secteur fiscal. Il est
très douteux que les administrateurs corrompus se mettent à
dénoncer les pratiques frauduleuses de leurs collaborateurs, ils vont
plutôt faire l'éloge de ces pratiques. Cet Etat des choses
privé à l'état des recettes fiscales pour couvrir ses
dépenses et promouvoir la reconstruction du pays(17(*)).
2) Echec des politiques économiques
appliquées
L'échec est principalement dû a la mauvaise
application des programmes économiques et l'impunité des
gestionnaires de la chose publique. Il faut signaler que le
développement de la fraude fiscale tient surtout au manque de
réussite de la tentative de modernisation économique et sociale
plus précisément l'échec du projet de développement
global calqué sur l'expérience de l'occident érigé
en modèle ou encore en faillite du mimétisme industriel.
Celui-ci se fait remarquer par des multiples
détournements des deniers publics constatés à tous les
niveaux commis notamment par des mandataires des services publics. Cela a
contribué au délabrement du tissu économique actuel et qui
a fait qu'une large partie des agents de l'administration fiscale puissent
survivre grâce à la fraude.
3) Le manque de confiance dans les institutions du pays
Dans plusieurs pays en voie de développement, dont le
notre, il existe un manque de confiance des contribuables envers l'Etat et une
absence d'identification avec ses objectifs qui limite la collaboration de la
société aux activités financières.
En effet, le crédit et l'austérité de
l'Etat forment la base psychologique sur laquelle et assis le pouvoir de
taxation. Ils dépendent de la confiance général du peuple
dans l'aptitude des gouvernants à réaliser le bien commun et
à remplir leur engagement.
Aussi, l'honnêteté et l'austérité
des dirigeants constituent les moyens nécessaires et
préparatoires à l'action des citoyens vis-à-vis du
paiement de l'impôt. Elles sont polarisatrices de la sympathie populaire
et formatrices d'un capital de confiance pour le pouvoir en place. Elles
rendent les projets gouvernementaux crédibles et l'effort fiscal demande
légitime.
3.1 L'affaiblissement du sens civique
La fraude fiscale, à cause de son impunité
apparaît comme une attitude normale et compréhensible. Elle n'est
ni condamnée par la conscience du contribuable ni par celle de l'opinion
publique. C'est ici d'où est née une fausse idée selon
laquelle la fraude ne nuit à personne.
3.2 Les mentalités de classes
L'intensité et la nature des réactions au
prélèvement fiscal leur explication dans la psychologie des
classes. Les représentants de la classe possédant se
considèrent comme la minorité qui faits les frais des
dépenses votées au profit de la masse.
Ainsi, ils vont chercher à tourner la loi plutôt
qu'à la violée en procédant bien attendu par
l'évasion des capitaux.
Par contre dans la classe moyenne (artisan et paysans),
règne la lutte des intérêts entre les représentants.
Lorsque les procédés frauduleux sont découvertes par
certains, une fois vulgarisés, ils sont utilisés par d'autres
jusqu'à se généraliser à tous. D'où les
honnêtes, par crainte de payer à l'Etat plus que les concurrents
finissent par imiter les fraudeurs. Il y a lieu de signaler que les
possibilités de fraude sont multiples dans cette classe où
s'exercent les professions libérales.
3.3Exigences et habitudes professionnelles
Certains assujettis sont poussés à la fraude
pour affronter la concurrence dans les meilleures conditions : d'autres le
sont par solidarité professionnelle. Citons ici le cas des ventes sans
factures qui profitent à la fois au vendeur et à l'acheteur au
détriment du trésor public.
4. Les causes juridiques
Il s'agir de la loi en matière de l'impôt qui est
obsolète. En effet, la législation fiscale congolaise actuelle
est une copie certifiée conforme de la fiscalité coloniale qui ne
répond pas à l'intelligence politique, sociologique et
économique du moment.
5. Causes institutionnelles
Outre les causes précitées, les causes
institutionnelles évadent l'impôt. Mise à part les
exonérations traditionnelles (Convention de Vienne sur les
immunités et privilège diplomatique, exonération des
effets personnels) la prolifération des exonérations provient
surtout de l'inadaptation du système fiscale.
Dans plusieurs pays, l'exonération permet à son
bénéficiaire d'échapper en grande partie à des
contrôles multiples ou à un harcèlement dont l'objectif est
souvent, pour le contrôleur, d'obtenir des avantages personnels. En
matière de TVA, c'est souvent l'incapacité pour l'Etat de remplir
ses engagements financiers qui justifie l'octroi d'exonération.
Aussi le constat est tel que, les entreprises cherchent des
exonérations parce qu'elles ne veulent pas prendre le risque d'accumuler
des crédits de TVA impayés par l'Etat.
Par ailleurs, une filière exportatrice par exemple, ne
peut qu'être désavantageuse par l'octroi d'exonération de
TVA soit sur les intrants, soit les équipements puis qu'on risque de
créer des phénomènes de rémanence fiscale
conséquents à la rupture de la « chaîne de
TVA ».
Un autre constat fait en Afrique est que les entreprises
cherchent parfois des exonérations qui leur sont même
désavantageuse, pour la simple raison qu'elles offrent une certaine
protection contre des pratiques illégales et arbitraires dont elles
peuvent être victimes par les agents du fisc et d'autres services de
contrôle telle que la police économique.
De toutes les enquêtes menées dans les pays
africains à ce sujet, le constat sont qu'à l'exception des
régimes suspensifs de droits en faveur des activités
exportatrices, les exonérations qui portent sur les droits de douane ont
pour principale justification le caractère excessif des taux
d'imposition qui provient d'ailleurs largement de l'importance des
exonérations.
Afin d'obtenir des recettes suffisances, les autorités
sont obligées d'appliquer des taux d'imposition élevés qui
suscitent à la fois une demande d'exonération et la fraude.
L'octroi d'exonération devient alors indispensable pour la suivie des
entreprises. En effet, l'exonération représentée dans ce
cas est un moyen de résister à la concurrence de la fraude qui
elle-même est nourrie par les taux de taxation élevés.
§.2. LES CONSEQUENCES DE
LA FRAUDE FISCALE
Elles peuvent être analysées sur le plan national
ou international.
Sur le plan national
Les conséquences de l'affectation des
prélèvements fiscaux par l'Etat sont multiples. En effet, dans ce
mécanisme de transfert de possibilité de l'assujetti vers le
trésor public, le contribuable cède une partie de ses biens,
diminue les possibilités de ses consommations et d'épargne au
profit du trésor public.
Prévu dans le budget, les dépenses de l'Etat
sont financés par ces privations ci-dessus décrites apparaissant
ainsi comme une restitution par l'Etat de ces quotités
ponctionnées mais sous forme des services au bénéfice de
la communauté tels que la sécurité des biens et des
personnes, les constructions d'écoles et d'hôpitaux des routes,
etc.
De ce qui précède, rien ne prouve que les
bénéficiaires de cette restitution sont ceux qui ont payé
leur impôt. Aussi, l'Etat ne donne pas nécessairement aux montants
prélevés à titre d'impôts la même destination
que celle qu'auraient réservée les contribuables
eux-mêmes.
Néanmoins, nous retiendrons que les assujettis ne
verront pas l'utilisation de l'impôt sous l'aspect individuel, ils
devront plutôt voir l'effet multiplicateur de l'impôt dans ce sens
que l'Etat a engagé ses dépenses dans les biens et les services
favorisant l'essor économique, augmenter ainsi le revenu national, il
aura aidé les assujettis à produire plus et mieux et enfin de
compte augmenter la capacité contributive.
S'il arrivait que l'Etat n'affectait pas à bon escient
les prélèvements des impôts, soit dans le
détournement, soit dans l'affectation des projets sans impact visible
sur la vie économique, etc. les conséquences sont énormes
et nocives sur le comportement des contribuables, soit ils répercutent
l'impôt, bref ils évitent l'impôt, situation conduisant
à la fraude et engendrera :
- La diminution de rendement (recettes) ;
- L'atteinte à la justice sociale et fiscale ;
- Les méfaits économiques c'est-à-dire
que dans un pays à économie de marché : la fraude
fiscale porte atteinte au libre jeu de la concurrence et fausse les structures
de certaines personnes morales ou physiques : tout comme elle contribue
à la suivie des entreprises marginales ;
- L'institution d'une mentalité d'assister la fraude
peut conduire à l'Etat à instituer une mentalité
d'assister c'est-à-dire entre les administrés biaisés par
le taux excessif de prélèvements résultant de la
compensation des impôts éludés (fraude) et d'autres. Quand
les uns paient, paient plus, ils assistent ceux qui ne paient pas.
Sur le plan international
La fraude fiscale peut :
- Susciter une animosité entre d'une part les Etats
bénéficiaires des effets de la fraude et d'autre part ceux qui
supportent les poids de ce phénomène ;
- Etre à l'origine des conflits sociaux, politiques
entre plusieurs Etats.
SECTION III. ACTIONS DE
LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE EN RDC
Dans bon nombre des pays en voie de développement, dont
la République Démocratique du Congo, l'impôt
arrêté reste le point d'appui du développement des
institutions démocratiques à la base de l'affirmation de
l'égalité des citoyens mais aussi un instrument de
légalité.
Il est vrai que la perception de l'impôt et le service
chargé de missions fiscales font souvent face à une fraude
généralisée dont les stratégies nécessitent
des mécanismes cohérents et une institution
spécialisée s'avère indispensable en vue de
répondre à la nécessité et au contrôle de la
répression.
Le véritable problème que pose la recherche des
remèdes à la fraude fiscale est de savoir s'il s'agit de forcer
le contribuable à subir la loi ou de l'amener à la
sincérité dans ses rapports avec l'Etat.
La contrainte est un moyen qui paraît le plus simple et
le plus sûr. Il ne faudra jamais songer à prendre les mesures
tyranniques pour enrayer la fraude. De telles mesures peuvent provoquer, la
fuite des capitaux et elles ont même à la fin des
conséquences dommageables sur les rentrées d'impôts.
Parmi les moyens ou mesures coercitives qui sont
utilisés pour lutter contre la fraude fiscale nous citerons :
l'éducation de la masse, le contrôle fiscale, la formation et la
motivation des agents du fisc, la redéfinition des missions des certains
régies financières ainsi que les sanctions applicables.
§.1 ACTIONS
PREVENTIVES
1. Education de la masse
Cette éducation est une entreprise de longue haleine
puisque son but n'est ni plus ni moins qu'un changement total d'esprit des
individus. Mais simplement la conscientisation et les formations des
contribuables afin de leur inculquer la culture ou la tradition fiscale.
Autrement dit, il s'agit de faire pénétrer dans les consciences
le sentiment des obligations qui incombent à chacun comme membre de la
communauté nationale, de donner le sens de la légalité, de
la discipline collective et du devoir fiscal.
Et c'est là une des tâches principales de la
formation civique qui requiert beaucoup de persévérance, car il
sera malaisé de déraciner de la mentalité publique
détentable préjugé qu'on peut voter sous prétexte
qu'il préserve les citoyens ou qu'il est une personne anonyme qui nous
doit tout et à qui on ne doit rien(18(*)).
Si le contribuable n'a pas une crainte primitif d'être
découvert ou une attitude positive fondée sur la conviction
religieuse, qui s'ajoute à bonne volonté, il ressent dans son fin
intérieur une opposition contre l'accomplissement de son devoir fiscal
quelles soient les contradictions et l'importance de l'impôt.
Y a-t-il l'heure actuelle un foyer ou une école ou la
notion de devoir fiscal est expliqué aux enfants et où on leur
inculque l'obligation morale de payer les impôts ? Rien ne se fait
non plus au cours des années ultérieures afin d'éveiller
dans la « voix intérieurs » d'une obligation morale
de payer l'impôt(19(*)).
Dans certains pays, les administrations fiscales sont
entrées dans cette voie soit à titre expérimental (Suisse,
Pays-Bas) soit à l'aide de manuels permanents (Etats-Unis). La
conscience de contribuable dans l'accomplissement de devoir fiscal demeure
encore très minime en République Démocratique du Congo.
A cette fin, la formation et la conscientisation
s'avèrent nécessaires elles doivent être de nature à
opérer un changement en particulier dans les attitudes mentales :
il faut que la formation pour le développement « s'attache
à aider les contribuables à se libérer de la peur à
pouvoir déclarer leur revenus, afin de payer l'impôt et à
se libérer aussi de leur attitudes mentales contraire au progrès.
A cette effet, il incombe à la DGI de sensibiliser les
contribuables d'une façon permanente afin de les amener à
contribuer aux dépenses publiques, car il y a un principe en droit qui
dit que « nul n'est censé ignorer la loi » mais pour
qu'une loi soit appliquées il faut sa publication et sa
vulgarisation.
C'est en ce titre que l'administration fiscale congolaise dans
le cadre de la lutte contre la fraude fiscale doit s'employer à
expliquer à la population le bien fondé de l'impôt et les
textes de la loi par les colloques et séminaires de formation et
d'information, voir même la diffusion sur les chaînes de
télévision nationale et privées, de radio, dans la presse
écrite afin que la population comprenne la quintessence de
l'impôt, cependant, il se pose encore les problèmes de
diffusion.
Au lieu de se limiter aux seuls communiquer ayant trait
à l'échéance du paiement de telle ou telle contribution,
il est souhaitable que la DGI puisse organiser des émissions
hebdomadaires tel est le cas d'une émission
Télévisée intitulée fiscalité
diffusée sur TKM à travers lesquelles, elle devra expliquer au
public la nécessité du paiement de l'impôt et les
conséquences néfastes découlant de son évasion. En
sus, il faudra y associer les hommes de Théâtres et les musiciens
qui grâce à leur popularité, peuvent beaucoup contribuer
à la réussite de telles campagnes de sensibilisations en
matière fiscale.
Plusieurs auteurs estiment que cette éducation devrait
se poursuivre pour les adultes par les mass médias tels que la presse,
la radio, la télévision, etc. Mais si les cultes politiques sont
assez vifs dans le pays, l'utilisation positive de ces moyens restera
délicate dans le domaine fiscal, car elle pourra autrement être
considérée comme « inspiration politique ou comme
information dirigée » imposée par le gouvernement et
dès ce moment, elle prendrait son efficacité. En tout état
de cause, il sera souhaitable que ceux qui exercent un pouvoir sur l'opinion,
un pouvoir moral sur les individus prennent conscience de la
nécessité pour l'évolution harmonieuse de la vie sociale
en renforçant le sens civique et la notion de solidarité dont
l'obligation fiscale fait partie intégrante.
Certes, faire prendre conscience d'une voie fiscale n'est pas
chose tellement aisée à l'heure actuelle où l'on parle
beaucoup de « droit » mais beaucoup moins de
« devoir ». Le contribuable à qui la loi exige
d'accomplir des obligations fiscales sous peine des sanctions doit avoir une
parfaite connaissance de ses obligations.
L'éducation et l'information des individus sur la
fiscalité est un des moyens préventifs susceptibles d'aider
l'administration à approcher le contribuable.
L'administration fiscale doit aux contribuables l'information
générale, la documentation et les enseignements.
En ce qui concerne l'information générale, tout
en s'adressant à l'ensemble ou du moins à des grandes
catégories des citoyens, cette information vise principalement les
question d'ordre général et se réalise par voie des moyens
de grande diffusion.
C'est le cas de la Belgique qui lors de l'introduction de la
TVA a fait recours à l'institut Inbel, Institut Belge d'Information et
de Documentation, pour organiser dans tout les pays une campagne d'information
y relative par la télévision, la radio, la presse, les
dépliants, affiches, brochures, etc.
L'administration fiscale doit assurer aux contribuables ou
éventuellement à ceux qu'elle a changé de s'occuper de
l'accomplissement de ses obligations fiscales, des textes légaux et
réglementaires coordonnés, ces dispositions administratives tenus
à jour de façon permanente contenant le commentaire et la
jurisprudence susceptible de l'intéresser. Cette tâche n'est
cependant pas aisée, il faudrait que l'administration dispose d'un noyau
de fonctionnaires spécialement et même psychologiquement
entraînés ou pareil travail, lequel suppose de différents
groupes de contribuables.
Pour pallier à cet état de choses, il est
impérieux aux pouvoirs publics la création des centres
spéciaux autonomes d'information qui auront pour mission d'informer le
public surtout changement ou modification des textes sur un impôt.
2. RECOUPEMENT
Le recoupement a pour but de confronter les indications
obtenues par les services ou fournies pars les contribuables avec des
informations de toute sorte recueillies à l'extérieur en vue de
détecter les erreurs, les omissions ou des dissimilations, ou la
collecte d'informations externes ou externes visant le même objet et en
leur rapprochement avec d'autres données en vue soit de relever une
défaillance en matière de déclaration, soit de
contrôles la sincérité des documents.
Le but du recoupement est de vérifier la
sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites et
de comptabilités présentées. Par la recoupement le fisc
récupère la partie de son argent que le contribuable avait
dissimulé ce qui conduit à l'élargissement de l'assiette
fiscale, il y a aussi élargissement du répertoire des
contribuables, l'extension de l'imposition à tous les agents
économiques opérant dans le secteur informel, il y a aussi
élargissement de la justice fiscale chacun participe selon ses
capacités contributives.
2. Le contrôle fiscal
Le système fiscal congolais étant
déclaratif, ce qui implique que le contrôle se fait à
posteriori pour vérifier la bonne foi du contribuable.
L'appréhension de notions fondamentales du
contrôle fiscal est indispensable. Ainsi, il sera question de
s'appesantir sur la définition et l'objet du contrôle fiscal, les
fondements du contrôle fiscal et enfin le système
déclaratif.
En effet, le législateur fiscal congolais
réserve aux régies financières le droit de demander aux
contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements
relatifs aux déclarations ou aux actes déposés par eux.
C'est ainsi que l'arrêté ministériel du 26 mai 1999 dans
son article 12 prévoit que « le refus de répondre dans
le délai légal, à une demande de renseignements est
sanctionné par une astreinte fiscale par jour de retard à compte
de la date du constat de refus jusqu'au jour où les informations
demandées seront communiqués.
Pierre DIMALTA aborde dans le même sens en soulignant
que : les demandes d'éclaircissements sont susceptibles de porter
sur un élément quelconque de la déclaration. Elles tendent
à obtenir des explications du redevable lorsque les indications qu'il a
fournies semblent présentés des anomalies :
- Incidence entre diverses énonciations d'une
déclaration (cas d'un fonctionnaire qui classe sa
rémunération dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux) ;
- Discordance par rapport a des déclarations
antérieures ou à des informations fournies à
l'administrations par des tiers : employeurs, débirentiers,
éditeurs, établissements payeurs des revenus, question de
s'appesantir sur la définition et l'objet du contrôle fiscal, les
fondements du contrôle fiscal et enfin le système
déclaratif.
3.1. Définition et objet du contrôle
fiscal
Le terme contrôle est synonyme de
vérification ou de surveillance.
Un système de vérification et le terme fiscal
renvoie à tout ce qui est relatif au fisc à l'impôt. D'une
manière simpliste, nous pouvons dire que le contrôle fiscal est
une vérification de l'impôt ou des impôts, car ne tenant
compte que des affirmations du contribuable lui-même, la
déclaration fiscale ne serait qu'un simple chiffon de papier, si
l'administration ne disposait d'un large pouvoir de contrôle de toutes
les rubriques.
Le contrôle fiscal peut se définir un peu plus
clairement comme un examen général et critique par
l'administration fiscale de la déclaration souscrite par un contribuable
dans le but de s'assurer qu'elle est régulière, sincère et
complète, et de relever le cas échéant les
irrégularités qu'elles peuvent déceler sur le plan
fiscal.
3.2. Objet du contrôle fiscal
La définition du terme « contrôle
fiscal » soulève la recherche de la sincérité,
de la régularité, de l'intégrité des obligations
fiscales tant sur le plan comptable que juridique(20(*)).
Le contrôle fiscal est un instrument de
régularisation du système déclaratif a double objet :
· Pour l'administration, l'objet du contrôle fiscal
n'est rien d'autre que de déceler les erreurs, les fautes, les fraudes
et les évasions fiscalement infractionnelles et susceptibles d'influer
l'assiette de l'impôt ;
· Pour le contribuable hormis toute controverse, le
contrôle fiscal peut constituer un instrument de test ou
d'amélioration de la comptabilité qui lui permet d'éviter
la récidivité, les erreurs et fautes déjà
fiscalement sanctionnées.
3.3. Fondement de contrôle fiscal :
système déclaratif
Aussi lorsqu'on peut remonter l'histoire dans les Etats greco
germanique, on trouve la déclaration. L'impôt est payé sur
base d'une déclaration du contribuable.
La déclaration est un acte par lequel le contribuable
fait connaître à l'administration, l'existence de la
matière imposable, son montant et éventuellement tous les
éléments nécessaires au calcul de l'impôt ou au
contrôle(21(*)).
Le contrôle fiscal de déclaration des
contribuables s'inscrit dans le cadre normal du système
déclaratif. Dans les sociétés modernes, il implique
également une acceptation personnelle par les contribuables ne
souhaiteront qu'une répartition équitable des charges publiques.
A ce titre, ils trouvent parfaitement légitime que l'administration
fiscal contrôle le fonctionnement du système déclaratif,
c'est-à-dire qu'elle s'assure de la régularité et de la
sincérité des déclarations fournies par les contribuables
étant donné que ce système ne repose sur base de
présomption.
3.4. Type de contrôle fiscal
Les types de contrôle fiscal sont diversifiés
traditionnellement, nous pourrons les classifier en deux formes à
savoir :
- Le contrôle sur pièce
- Et le contrôle sur place.
3.4.1. Contrôle fiscal sur pièce
Le contrôle sur pièces est un contrôle du
bureau, c'est-à-dire sans déplacement. Il consiste en une analyse
critique par le gestionnaire ou le vérificateur des impôts dans le
but de contrôle la cohérence d'ensemble du dossier unifie d'un
contribuable.
C'est un contrôle qui permet à l'administration
de faire des analyses critiques et exhaustives de diverses déclarations
à l'aide des renseignements et document figurant dans les dossiers
unique des contribuables.
Il apparaît de notre analyse que le contrôle sur
pièces peut relever deux aspects :
a) Aspect dynamique du contrôle fiscal sur
pièces
Dans son aspect dynamique, le contrôle fiscal sur
pièce est l'apanage du gestionnaire des impôts. Il consiste en un
contrôle formel et permanent du dossier du contribuable dans le but d'un
suivi régulier des déclarations ou de toutes les autres
opérations d'impôts, et permet par tenue standard des dossiers au
gestionnaire de détecter les dossiers manquant et les anomalies dans les
dossiers existants.
b) Aspect statistique du contrôle fiscal sur
pièces
Dans son aspect statistique, le contrôle fiscal sur
pièce est l'apanage aussi bien du gestionnaire que du
vérificateur des impôts. Il consiste en un contrôle ou
analyse annuelle et approfondie au bureau, de la photographie
arrêtée d'un dossier sur base de tous les documents et
élément y existant après la déclaration de
l'impôt.
Le contrôle fiscal sur pièces annuel approfondi
constitue un examen critique de cohérence qui conduit à trois
décisions possibles à savoir :
- Le rejet de la déclaration
- La notification de redressement à partir du bureau
lorsque les anomalies décelées sont flagrantes et susceptible
d'engager déjà la procédure contradictoire ;
- L'intervention sur place ou le contrôle sur place
lorsque le dossier du contribuable dégage des présomptions
d'anomalies importantes susceptibles d'une seconde analyse sur terrain.
Notons que dans cette dernière hypothèse de
décision d'une intervention sur place, le contrôle fiscal sur
pièces constitue un contrôle préparatoire au contrôle
sur place.
3.4.2. Le contrôle fiscal sur place
Le contrôle fiscal sur place est un contrôle sur
terrain, c'est-à-dire un ensemble d'opérations ou de techniques
de vérifications menées sur place ou sur terrain au sein de
l'entreprise dans le but de s'assurer de l'exactitude des déclarations
souscrites par un contribuable conformément aux dispositions de l'art.
28 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales, les agents de l'administration des impôts,
muni d'un ordre de vérification signé par le fonctionnaire
signé compétent, peuvent vérifier sur place l'exactitude
des déclarations souscrites par les redevables.
La vérification s'exerce au siège de
l'entreprise au lieu de son principal établissement pendant les heures
de service.
Dans l'hypothèse ou par des raisons objectives, le
contrôle ne peut s'effectuer en ces lieux, le redevable doit
expressément demander qu'il se déroule, soit dans les bureaux de
son comptable, soit dans locaux de l'administration des impôts. Le
contrôle fiscal sur place peut être ponctuel ou
général.
a) Le contrôle fiscal ponctuel
C'est une action de contrôle sur place qui consiste
à vérifier un impôt (un ou plusieurs) ou un groupe
d'opération sur une période limitée dans le temps.
Le système cédulaire permet d'adapter les
modalités d'imposition à la nature du revenu imposable. Ainsi
lorsque les différentes branches du revenus sont distinguées, il
est possible de varier les modes de constatations et de perception de
l'impôt afin d'appliquer le plus approprié à chacun de ces
revenus(22(*)).
Dans cette catégorisation des revenus l'on comprend
aisément qu'il s'agit soit d'un contrôle fiscal partiel sur place
limité ou un impôt ou un groupe d'impôt ne reprenant pas la
totalité de l'assujettissement du contribuable pour une période
de un an ou plus, ou soit un contrôle sur place limité
partiellement à une période de moins d'une année ou d'un
exercice (un à trois mois) par la totalité de l'assujettissement
du contribuable à l'exception de l'impôt sur les
bénéfices et projets qui ne peut être qu'après un
exercice comptable terminé.
b) Le contrôle général
Action de contrôler sur place qui consiste à
vérifier tous les impôts sur la période non prescrites
(23(*)).
Le contrôle est dans ce cas plus global, il ne porte pas
seulement sur l'activité professionnelle du contribuable mais sur
l'ensemble de ses revenus. Il prend la forme d'un examen de cohérence
entre d'une part, les revenus déclarés et d'autre part, la
situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les
éléments de train de vie redevable. Il s'appuie dans la
généralité des cas sur une étude minutieuse de
mouvements enregistrés par les comptes bancaires de
l'intéressé(24(*)).
La comptabilité enregistre les flux
économiques ; toutes ces opérations ou flux, y sont
enregistrés régulièrement et méthodiquement ;
le contrôle général n'est autre que la vérification
de comptabilité, pour les exercices non
vérifiées(25(*)).
La vérification de comptabilité consiste en
l'examen sur place des documents comptables en tenant lieu d'une entreprise en
les confrontant à certaines données matérielles ou de
fait, afin de s'assurer de l'exactitude des déclarations souscrites.
I3.4.3.Droit de contrôle de l'administration
a) Pouvoir du contrôle de l'administration
L'administration des impôts contrôle les
déclarations ainsi que les actes utilisés par
l'établissement des impôts, droits, taxes, redevances.
L'article 25 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales conforme à
l'administration fiscale le pouvoir exclusif de vérifier sur
pièces et sur place l'exactitude des déclarations de tous les
impôts et d'autres droits dus par les redevables conformément aux
dispositions légales en vigueur.
L'administration fiscale a le droit de contrôle
également les documents déposés en vue d'obtenir des
déductions, restitutions ou remboursements même si l'article 25 de
la loi précitée en reste muet.
De ce pouvoir exclusif de contrôle, l'administration des
impôts peut en vertu de l'article 26 de la même loi, inviter tout
redevable de fournir verbalement ou par écrit les explications
éclaircissements ou justifications et en outre s'il y a l'obligation de
tenir des livres, carnet et journaux à communiquer sans
déplacement de ses écritures et documents comptables, aux fins de
permettre de vérifier les renseignements demandés ou fournis.
Ces demandes d'explications, d'éclaircissements, de
justifications et de renseignements peuvent porter sur toutes les
opérations auxquelles le redevable a été parti et les
informations recueillies peuvent également être invoquées
en vue de l'imposition de tiers.
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte
découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du
fisc, soit directement, soit par l'entremise du Ministre ayant les finances
dans ses attributions ou si un des services, personnes, organisme ou
autorité désignés dans les dispositions des articles
précédentes, peut-être invoqué par l'administration
des impôts pour l'établissement des impôts et autres droits
dus par les redevables.
4. Motivation du personnel
Si l'éradication de la fraude fiscale nécessite
la conjugaison des efforts de toutes les couches de la population, elle
concerne directement les régies financières et
particulièrement les services chargés du contrôle fiscal
car ces derniers sont en contact direct avec les contribuables et dans leurs
tâches, ils sont appelés à dénicher les
insuffisances ou mieux les flagrances de nature à diminuer d'une part la
base imposable et d'entre part le montant de l'impôt
déclaré et effectivement payé. Reconnaître que les
vérificateurs sont en contact avec les contribuables signifie plusieurs
choses parmi lesquelles nous pouvons noter :
Le vérificateur est mieux formé et dispose des
atouts suffisants pour déceler toutes les manoeuvres malveillantes des
contribuables ;
Le vérificateur après avoir déceler les
fraudes, redresse la situation du contribuable et ressort l'impôt
réel devant être payé ;
Apres avoir établi l'impôt réel, le
vérificateur vérifie que les recettes sont effectivement
affectées dans le compte du trésor public.
Dans la plupart de cas, la modification des salaires des
vérificateurs les livres aux tentations ou mieux aux arrangement avec
les contribuables.
Ainsi toute la reforme de la DGI ne peut produire des effets
escomptés que si l'homme qui est au centre de cette redéfinition
des structures et bien formé et motivé.
5. La rationalisation des exonérations
La fraude fiscale en République
Démocratique du Congo est parfois favorisée par les textes
légaux en vigueur. C'est le cas des ceux portant sur les
exonérations sous diverses formes, la rationalisation des
exonérations répond ainsi essentiellement à l'objectif de
respecter le cadre légal et à la nécessité
d'assurer la lisibilité dans les différents secteurs. En
principe, la loi doit tracer un cadre objectif qui doit permettre de garantir
l'équité et la justice fiscale.
La lisibilité impose que les conditions,
formalités et obligations prévues par les instrument qui sous
entendent les avantages et privilèges en matière fiscale et
douanière soient scrupuleusement respectées et suivies, tant par
les requérants, les bénéficiaires, les services techniques
que par les diverses autorités légalement habilitées
à agir en la matière
C'est pourquoi il sera nécessaire de procéder
à la suppression de toutes les irrégularités qui existent
en la matière, c'est-à-dire à l'annulation de toutes les
exonérations en cours ayant énervé les principes
légaux
Par ailleurs, au de la de leur régularité
formelle, certains actes juridiques existants contiennent des dispositions de
caractère plus au moins léonin, qui entraînent une
limitation injuste des ressources du trésor public. C'est le cas des
conventions qui expriment l'exonération comme étant le principes
tandis que les droits à payer à l'Etat, aux entités
administratives décentralisées et même à d'autre
organisme publics qui rendent de réels services, comme une exception qui
doit résulter d'une énumération expresse et limitative.
§.2. ACTIONS
REPRESSIVES
Aux termes des dispositions de l'article 149, les poursuites
pour faux et usage de faux sont exercées par le procureur de la
république à la requête du fonctionnaire cité
à l'article 148 de l'ordonnance susvisée.
En effet, cette disposition subordonne la compétence du
Ministère Public à la requête du Directeur des
régies financières ou du fonctionnaire régional. Il
ne peut donc se saisir d'office comme il le ferait en matière
répressive, c'est-à-dire en droit commun. Cette
particularité se justifie aisément en matière fiscale par
la complexité de la qualification des infractions.
Toutefois, il est à noter que les poursuites en
matière pénale n'ont pas les mêmes fins qu'en
matière fiscale ou d'impôt, la poursuite a comme finalité
le recouvrement des créances de l'administration auprès ou entre
les mains du contribuable récalcitrant. Tandis que en droit commun, elle
consiste à rétablir l'ordre ainsi troublé et à
prévenir la société contre des actes antisociaux.
Selon l'ordonnance loi relative à la contribution
réelle(26(*)), les
fonctionnaires et les agents de l'administration des contributions sont
chargés de vérifier l'exactitude des déclarations, de
rechercher et de constater les infractions.
Le receveur de son côté dispose de large pouvoir
d'appréciation, c'est lui qui décide si l'affaire doit être
poursuivis en justice ou non. Dans l'affirmation, il transmet le
procès-verbal au Procureur de la République.
1. SANCTIONS PENALES
Pour amener les contribuables à payer l'impôt, il
faudra une stricte application des sanctions privées par la loi contre
les fraudeurs. La loi prévoit deux catégories des sanctions,
à savoir :
- Les sanctions pénales et
- Les sanctions fiscales.
En droit fiscal congolais, plusieurs textes prévoient
les sanctions applicables aux délinquants fiscaux. Il y a d'une part les
ordonnances lois, d'autre part les arrêtés ministériels par
le ministère des finances. Tous les impôts perçus en
République Démocratique du Congo relèvent du code des
impôts. En effet, en vertu des dispositions de l'ordonnance loi
n°69-009 du 10 février 1969 telle que modifiée par celle
n°69-059 du 05 décembre 1969, l'ordonnance loi N°70-086 du 23
décembre 1970 et d'autres textes subséquents dont le
décret n°017/2003 du 02 mars 2003 portant création de la DGI
plusieurs cas figure.
Du point de vue répression légale l'ordonnance
sus évoqué organise plusieurs situations dont :
1. Intérêt moratoire et amende
Aux termes des dispositions de l'art. 147 alinéa 1, 2
et 3 de l'ordonnance sus indiqué, tout retard dans le paiement des
contributions, impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques
qui doivent être versées aux recettes des contributions donne lieu
à l'application d'un intérêt moratoire égale
à 4% par mois de sommes dont le versement a été
différé(27(*)).
En plus, l'intérêt moratoire est
décompté du premier jour de mois au cours duquel l'impôt
aurait du été versé au dernier jour du mois de paiement
effectif, toute période d'un mois commencé étant compte en
totalité.
2. Pénalités en cas de taxation d'office
Aux termes en effet de l'art. 147 alinéa 4 dispose les
pénalités prévues ci-dessus sont applicables dans le cas
de taxation d'office pour défaut de déclaration dans le
délais prescrits à moins que le contribuable ne régularise
spontanément sa situation, il doit en outre une amende égale
à 50% des droits dus s'il s'agit de la première infraction de
l'espèce et à 110% dans le cas contraire.
3. Cas de déclaration inexacte
Il sied de relever en vue de cela les dispositions de l'art.
147 alinéa 5 dispose qu'en cas de déclaration inexacte, des
rappels des droits, sont assorties des pénalités prévues
ci-dessus et de plus d'une amende de :
- 100% si la mauvaise foi du contribuable est
établie ;
- 200% si les infractions relevées constituent des
manoeuvres frauduleuses.
4. Récidive de défaut de déclaration
et fraude caractérisée
Attirons l'attention sur les dispositions de l'art. 148
paragraphe 1 qui dispose en cas de récidive ou fraude
caractérisée, des faux commis dans l'intention d'éluder la
contribution d'y faire échapper un tiers, une amende de 1500Fc pour les
personnes physiques sans préjudice de l'application des dispositions des
articles 124 à 127 du code pénal suivant les distinctions
établies, les complices étant punis même peines que les
auteurs(28(*)).
Dans le cas de taxation d'office visée ci-dessus, une
amende de 100 à 1000Fc, sans que son montant puise être
inférieur à la moitié des accroissements prévus
pour le cas d'espèce.
En cas de fraude caractérisée, une amende de
1000 à 5000Fc, sans que son montant puisse être inférieur
à la moitié des accroissements prévus par les cas
d'espèce(29(*)).
Il sied par ailleurs de noter qu'aux termes de l'art. 124 du
code pénal, le faux commis en écriture où a dessein
demeure sera puni d'une servitude pénale de six mois à 5 ans et
d'une amende de 25 à 2000Fc ou d'une de ces peines seulement.
Quant à l'article 125 du même code, il
précise que si le faux a été commis par un fonctionnaire
ou agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, la servitude pénale
pourra être portée à 10 ans et d'une amende de 5000Fc.
Plus, l'article 126 précise que celui qui dans une
intention frauduleuse ou à dessein de nuire aura fait usage de l'acte
faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur
de faux.
Enfin, il stipulé à l'art. 127 que tout
fonctionnaire ou officier public qui dans l'exercice de ses fonctions, aura
délivré un faux certificat falsifié un certificat, fait
usage d'un certificat faux ou falsifié sera puni d'une servitude
pénale de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 100.000Fc ou d'une de
ces peines seulement.
5. Taux commis avec l'aide d'expert judiciaire et agent
d'affaires
Il est important de rappeler que les agents d'affaires experts
et toutes autres personnes qui faisant profession, soit pour leur compte soit
comme dirigeant ou agent salarié des sociétés,
association, groupement ou entreprise quelconque de tenir ou d'aider à
tenir les écritures comptables des plusieurs clients auront
apportés sciemment leurs concours à l'établissement ou
à l'utilisation des documents ou des renseignements reconnus inexactes
ou seront des documents ou des renseignements reconnus inexacts ou seront
convaincus d'avoir pour établissement des contributions dues par leurs
clients, commis un faux en écriture ou fait usage d'un faux,
établi ou aide à établir des faux bilans, inventaires,
compte et document quelconque seront solidairement tenus au paiement de la
contribution éludée.
2. Les sanctions fiscales
Sans préjudice des peines portées aux articles
123 et 124 du code pénal, les auteurs d'infractions fiscales qui
procèdent manifestement d'intention frauduleuse sont passibles des
peines ci-dessus :
1° Pour la première infraction
- Un emprisonnement d'un à 30 jours ;
- Une amende égale au montant de l'impôt
éludé ou non payé dans le délai ;
- Ou une de ces peines seulement.
2° En cas de récidive :
- Un emprisonnement de 40 à 60 jours ;
- Une amende égale au double du montant de
l'impôt éludé ou non payé dans le
délai ;
- Ou l'une de ces peines seulement.
Conformément à l'art 102 de la loi
n°004/2006 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures
fiscales, les infractions fiscales visées à l'article
précédent sont les suivantes :
- L'omission volontaire des déclarations ;
- La dissimilation volontaire des sommes sujettes à
l'impôt ;
- La passation délibérée des
écritures fictives ou inexactes des livres comptables ;
- L'incitation du public à refuser ou retarder le
paiement de l'impôt ;
- L'émission des fausses factures ;
- L'agression ou outrage envers un agent de l'administration
des impôts ;
- L'opposition à l'action de l'administration des
impôts.
L'article 103 dispose que les poursuites en application des
dispositions des articles 101 et 102 ci-dessus sont exercées par le
Procureur de la République à la requête de l'argent de
l'administration des impôts revêtu de la qualité d'officier
de police judiciaire à compétence restreinte ; le Directeur
Général ou du Directeur compétent selon le cas.
Pour tout cas d'intention frauduleuse, la charge de la preuve
incombe à l'agent vise à l'alinéa précédent
ou à l'administration des impôts qui doit établir la
matérialité des faits ainsi que la responsabilité du
délinquant.
Quant à l'OFIDA, il suffit de noter que la sanction est
du point de vue douanier, une correction du préjudice causé au
trésor.
Le régime des sanctions est unique mais la sanction
prie avec le degré du préjudice subi. Il va de soi que le
préjudice diffère selon la gravité du forfait commis.
La base de calcul est multiple du manque à gagner qui
va de 1 à 30. Ainsi, la principale pénalité
douanière est l'amende fiscale à laquelle on lui adjoint d'autres
sanctions connexes. L'évocation des textes ci-dessous est explicite
à cet égard.
Quiconque importe ou exporte des marchandises en contravention
à l'article 2 du décret du 29 janvier 1949 ou qui soustrait de
quelque manière que ce soit, des marchandises au paiement des droits ou
à la vérification prévue à l'article 6 du
même texte est puni de 6 mois à 2 ans de servitude pénale
et d'une amende égale à 30 fois les droits dont sont passibles
les marchandises faisant l'objet de la fraude. En ce qui concerne les
marchandises libres de droits d'entrée, l'amende sera de 10 à
5000(30(*)).
Pour les marchandises prohibées ou dont l'importation
ou l'exportation est soumise à des restrictions ou à des mesures
légales de contrôle, l'amende est égale au triple de la
valeur des marchandises. Elle peut être égale à 30 fois les
droits si, ainsi calculée, elle est supérieure au triple de la
valeur.
Est puni d'une amende égale à deux fois la
valeur de la marchandise faisant l'objet de la fraude, tout emploi d'une
marchandise étrangère dans des conditions autres que l'usage
spécial qu'elle devrait recevoir suivant la déclaration faite
à la douane lors de l'importation plus favorable que celui qui eut
été appliqué si l'usage réel qui en a
été fait eut été connu de la douane.
Les marchandises faisant l'objet de la fraude, ainsi que les
moyens de transport y compris les attelages et les tracteurs utilisés
à la fraude, sont en outre saisis et confisqués quel qu'en soit
le propriétaire.
Sont également saisie les marchandises qui ont servi
à dissimuler les marchandises non déclarées ou les
marchandises qui ont été substituées à des
marchandises enlevées d'une façon illicite.
A défaut de produire l'objet confisqué, le
détenteur qui par son fait à cette obligation en droit payer la
valeur à la douane. L'amende est de 10 à 5000 unités de
compte de l'époque là lorsque la nature des marchandises ou la
base de la perception ne peut être constatée.
Les peines et amendes prévues ci-dessus sont
doublées en cas de récidive dans les délais d'un an ou par
les mêmes personnes ou par les agents d'une même entreprise
commerciale ou industrielle.
Pour chaque nouvelle récidive commise dans le
délai de deux années, ces peines et amendes sont
triplées.
En cas de fraude commise en groupe par trois individus au
moins ou bien par cachette ou au moyen de véhicule à moteur
mécanique, la servitude est de 6 mois à 3 ans. Quand la fraude a
lieu à main armée, elle est de 1 à 3 ans préjudice
éventuel de l'application des peines plus sévères de droit
commun.
Les peines et amendes prévues par l'article 92 du texte
précité sont applicables en cas de soustraction clandestine des
marchandises sous régime de transit, d'importation temporaire ou
d'entrepôt ou de substitution à des marchandises d'autres
marchandises.
Il n'est infligé de pénalités du fait des
manquants constatées en entrepôt particulier ou fictif que
lorsqu'ils dépassent 10% des quantités des marchandises à
représenter.
Encours une amende égale à 15 fois les droits
fraudés, quiconque déclare les marchandises sous une fausse
dénomination. Lorsqu'il est reconnu que les marchandises sont libres de
droits d'entrée ou de sortie, l'amende n'est pas supérieure
à 500Fc.
Dans le cadre des marchandises prohibées ou dont
l'importation ou l'exportation est soumise à des restrictions ou
à des mesures légales de contrôle, outre la saisis ou la
confiscation, l'amende est égale au double de la valeur de ces
marchandises. Elle peut être toutefois atteindre 15 fois les droits dus,
ainsi calculés, elle est supérieure à celle du double de
la valeur.
Tout excédent de marchandises constaté lors de
la vérification entraîne pour le déclarant une amende
pouvant atteindre 15 fois les droits fraudés lorsque cet excédent
dépasse 5%(31(*)).
Lorsque la déclaration est fausse dans la valeur des
marchandises et que la différence entre la valeur déclarée
et la valeur imposable établie conformément aux articles 43 et 51
ou conformément aux articles 62 et 63 du texte évoqué
dépasse 5% de la première, le contrevenant est puni d'une amende
comprise entre 3 fois et 13 fois le montant des droits fraudés.
Lorsque la fausse déclaration de valeur a
été commise grâce à la production de factures ou
autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables, un
procès verbal est établi pour constater l'infraction. Les
marchandises sont saisies et confisquées et l'amende est égale au
double de leur valeur ; elle peut toutefois être égale
à 15 fois les droits si, ainsi calculée, elle est
supérieure ou représente le double de la valeur.
Il faut noter que le déclarant n'encourt aucune
pénalité si le supplément de la valeur ne dépasse
pas 5% de la valeur déclarée.
Est passible de la confiscation des marchandises et d'une
amende égale au double de leur valeur, toute déclaration inexacte
quant à l'origine ou à la provenance des marchandises et tendant
à éluder une prohibition ou à contourner une restriction
ou une mesure légale de contrôle.
SUGGESTIONS
Vu l'ampleur de la fraude et le niveau de sous
développement caractérisé de la république
démocratique du Congo, il sied de proposer d'autres mécanismes
plus efficaces que ceux existants en se référant à
d'autres Etats qui ont atteints un niveau de développement en
matière fiscale. Nous proposons une thérapeutique aux
différentes formes de fraude.
La fraude en soi n'est pas défini en droit congolais,
on pourrait comme tout au long de ce travail se référer au droit
français qui l'énonce comme la mise en oeuvre des
procédés ayant pour effet soit de faire disparaître ou de
recréer la matière imposable, soit d'obtenir de l'Etat de
remboursement injustifié lorsque ces procédés ne peuvent
être considérés comme des erreurs excusables ou des
omissions involontaires destinées à donner l'apparence à
des déclarations inexactes et implique l'intention manifeste
d'éluder une partie de l'impôt ou de la totalité.
L'avantage d'une telle définition est de mettre les
contribuables devant ses responsabilités de sorte que celui-ci sache
directement à quoi il s »expose lorsqu'il s'engage dans des
activités infractionnelles, intégrées explicitement les
dispositions du code pénale sur les faux et usage des faux au code des
impôts, suivre succinctement l'action de mise en demeure avec amende en
cas de soustraction à la législation fiscale en vigueur et lutter
efficacement contre la corruption des agents de fisc en instituant des actions
disciplinaires et pénales.
Prévoir des sanctions particulières dans le chef
du contribuable, notamment :
- l'interdiction d'exercer temporairement toute
activité commerciale, industrielle ou libérale dans le territoire
congolais.
- Indexation des délinquants en matière
d'accès aux devises à la banque centrale du congo.
- Retrait du permis d'exploitation
- Affichage des listes des contribuables fraudeurs dans les
supports médiatiques.
CONCLUSION GENERALE
Comme nous l'avons explicité la fraude fiscale a des
conséquences néfastes dans l'économie d'un pays, dans la
vie sociale et financière de la population
La fraude fiscale engendre un manque à gagné au
trésor public ; ces manques à gagnés peuvent pallier
à plusieurs dépenses entre autre la reconstruction des routes,
des hôpitaux, des écoles, le paiement adéquat des
fonctionnaires
Le pouvoir public en collaboration avec le gouvernement
doivent s'opposer a cette pratique malsaine et incivique en appliquant des
mesures coercitives pour atténué ce fléau, autrement dit
lutter contre l'impunité régnant dans ce secteur.
En demeurant, il convient de signaler que la
particularité de l'ampleur de la fraude en RDC est plus favorisée
par ceux-là qui doivent la combattre,c'est-à-dire les agent de
l'administration chargés de la perception des recettes fiscales et non
fiscales
Par conséquent, il importe d'instaurer la transparence
dans l'utilisation des fonds publics en sollicitant une participation active
et constante des populations à ces dépenses,aussi, nous l'avons
démontré que l'impôt n'est pas une fin en soi une
finalité c'est la couverture des charges de l'Etat de manière que
dépourvu de contre partie immédiates, l'impôt doit
malgré cela avoir du répondant de telle sorte que les ressources
qu'il génère doivent permettre de garantir la
sécurité et la paix sociale.
TABLE DE
MATIERE
Introduction
1
I. Problématique
1
II. OBJECTIFS
2
III. INTERET DU SUJET
2
IV. HYPOTHESE DU TRAVAIL
3
V. METHODES ET TECHNIQUE DU TRAVAIL
3
VI. DELIMITATION ET SUBDIVISION DU SUJET
3
Chapitre I. apercu conceptuel sur la
4
fiscalité et la fraude
4
Section I. ASPECTS THEORIQUES SUR LA FISCALITE
4
§.1. DEFINITION DES CONCEPTS
4
§.2. DEFINITION ET CARACTERISTIQUES DE
L'IMPOT
5
§.3. Rôles et fonctions de
l'impôt
8
2. Fonction de l'impôt
9
Comme l'on peut le constater dans les rôles
et fonctions de l'impôt, les
9
effets du prélèvement fiscal
s'analysent plus sur le plan économique
9
bien que celui-ci soit l'émanation du
pouvoir législatif.
9
Section II. Notions de la fraude FISCALE
10
§.1. Définition
10
§.2.Portée et étendue de la
fraude fiscale
12
§.3. Eléments constitutifs de la
fraude
13
Chapitre II. La fraude fiscale dans
14
l'environnement économique congolais
14
SECTION 1 : PROCEDES ET FORMES DE LA FRAUDE
FISCALE
14
§.1. Procédé de la
déclaration
15
Section 2.Causes et conséquences de la
fraude fiscale
18
§.1 Les causes
18
§.2. LES CONSEQUENCES DE LA FRAUDE FISCALE
27
Section Iii. Actions de lutte contre la fraude
fiscale en RDC
29
§.1 ACTIONS PREVENTIVES
30
§.2. ACTIONS REPRESSIVES
42
SUGGESTIONS
51
CONCLUSION GENERALE
53
TABLE DE MATIERE
54
Bibliographie
* 1 BONGOY MPEKESA,
Théorie de l'économie des finances publiques,
2ème Licence, Fasec, Unikin, 2002.
* 2 LOWENTHAL, P.,
Economie et Finance Publique, De bock, Université SA, 1994,
p.3.
* 3 JEZE G. cité par
le Professeur KOLA GONZE, Cours de science et technique fiscale, ENF,
2ème Contribution.
* 4 MEHLL, et BELTRAME, P.,
Science et technique fiscal, PUF, Paris, 1984, p.77.
* 5 L. MABIALA UMBA, Gestion
et Proc. Fiscales, L1 Fiscalité ISC/Gombe.
* 6 BASTID (J) : Les
douanes, éd. Que sais-je, PUF, Paris, 1965.
* 7 KOLA GONZE, Droit
Fiscal International, L2 Faculté de Droit / Unikin, 2005-2006.
* 8 Emmanuel DISLE et Jacques
SARAF : Droit Fiscal, éd. Paris, 2004, p.625.
* 9COLLI Jean Claude et
BERNARD Yves, Dictionnaire économique et Financier,
6ème éd. du Seuil, Paris, p.
* 10DISLE Emmanuel et SARAF
Jacques, op.cit
* 11
* 12 GAUDEMET, P.M. et
MOLIVER, J., op.cit, p.236.
* 13 GARDYN, C.H. et
DELEPIERRE, P., op.cit, p.82.
* 14 TALA NGAI (F),
République Démocratique du Congo de l'an 2000, déclin
ou déclic, éd. Analyse Social, Kinshasa, 2001, p.6.
* 15 TAYEZO MESSI YA, La
patente fiscale comme moyen de fiscalisation du secteur informel,
Mémoire Faculté de Droit, Unikin, 2002, p 52
* 16 LUMBALA MPINDA,
Régime fiscal à l'exportation des substances minérales
précieuses et lutte contre la fraude fiscale pour le secteur de
l'exploitation artisanale : Cas des comptoirs d'achat du diamant,
Mémoire, Faculté de Droit, Unikin, 2002-2003, P 53
* 17 LAUTIER (B),
L'économie informelle dans le tiers monde, éd. La
découverte, Paris, 1994.
* 18 NOKOSOKI KANDA, La
fraude fiscale au Zaïre, ENF, 1989, p.28.
* 19 VERHOEVE, N.,
Sciences des impôts, 2ème Contribution, ENF,
1984-1985.
* 20 LAROUSSE, Dictionnaire
universel, 4ème édition, Jaune, Paris, 1996, p.271.
* 21 MARUICE (A), Histoire
de l'impôt, Que sais-je, PUF, 1978, p.27.
* 22 KOLA GONZE, Cours de
Droit Pénal International, 2ème Licence, Unikin,
2003-2004.
* 23 TZARTES (H°),
Fascicule de formation, contrôle fiscal, DGE/DGI, 2002.
* 24 COMRIE (J.P) et LEMAIRE
(D), Les impôts et la politique fiscale, éd. Dalloz, 1984,
p.80.
* 25 CPCZ, Plan Comptable
Général Zaïrois, 1ère éd.,
1978, p.6.
* 26 L'article 55 : O-L
n°69-006 du 10 février 1969 relative à la contribution
réelle.
* 27 BUABUA WA KAYEMBE,
Traité de droit fiscal zaïrois, contrat et propositions sur les
contributions et douane, PUZ, 1993, p.
* 28 BUABUA KAYEMBE,
op.cit, p.148.
* 29 Code pénal
congolais, mis à jour au 31 mai 1982 : Département de la
Justice service de la documentation et d'études, 1983, pp.39-40.
* 30 KIBUEY MULAMBU (F),
Cours de droit fiscal et financier, ISC, 2003-2004, p.3.
* 31 Voir Ordonnance Loi
n°68/008 du 06 janvier 1968.
|