Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites( Télécharger le fichier original )par Bio OROU NIKKI Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010 |
Paragraphe 2 : Les implications techniquesLa conception et la mise en oeuvre de technologies écologiquement rationnelles (ou écotechniques) est aujourd'hui l'une des clés d'un développement durable. C'est l'une des conditions nécessaires au maintien d'un équilibre entre objectifs de développement économique d'une part et de protection de l'environnement d'autre part. Le transfert des technologies écologiquement rationnelles des pays industrialisés aux pays en développement et pays en transition est un impératif qui a été développé lors de la Conférence de Rio en 1992. A cet effet, le Chapitre 34 d'Action 21 décrit les objectifs des activités à mener pour que les transferts de technologies soient au service du développement durable, notamment en matière d'amélioration de l'accès des pays en développement aux informations scientifiques et techniques de développement et de transfert d'écotechniques et des savoir-faire correspondants, de renforcement de capacités endogènes et de promotion des écotechniques autochtones. Le transfert des technologies au profit a également fait l'objet des dispositions de plusieurs accords multilatéraux sur l'environnement. En outre, le principe 9 de la Déclaration de Rio concerne la coopération scientifique et technique, et le transfert de technologies28(*). Le concept de transfert de technologie apparaît dans la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques à l'article 4. En particulier, l'article 4.5 de cette convention spécifie que : « Les pays développés Parties [...] prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties [...]. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies. » (UNFCCC, 1992). Les transferts de technologies en faveur des pays en développement sont également prévus par les articles 16 de la convention sur la diversité biologique, l'article 12 alinéa 1, 2, 4 et 5 de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; les articles 6 paragraphe e) et l'article 18 en ses paragraphes 1 alinéa b) et d), et paragraphe 2. La convention de Vienne sur la couche d'ozone dispose en son article 4 paragraphe 2 alinéas a), b) c) et sur la coopération scientifique et technique. Quant au protocole de Montréal sur la couche d'ozone son article 10A dispose sur le transfert de technologies au profit des pays en développement. Par les dispositions de son article 20 alinéa 6, il est demandé aux pays développés de fournir des ressources financière et technologiques aux parties que sont les pays en développement. L'article 13 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en ses alinéas 13.1 b) ii, iii), 13c) proclame l'accès et le transfert de technologie en faveur des pays en développement Parties. * 28 Principe 9 : « Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices ». |
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