Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites( Télécharger le fichier original )par Bio OROU NIKKI Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010 |
Paragraphe 2 : Les protocolesAu nombre des protocoles dans lesquels le principe des responsabilités communes différenciées est énoncé, il importe de retenir : le protocole de Montréal à la Convention de vienne (A), le protocole de 1992 sur la réduction des émissions de souffre (B), le Protocole de Kyoto (C) et le protocole de Carthagène sur la biosécurité (D). A. Le protocole de Montréal de 1987 Le Protocole de Montréal, en date du 16 septembre 1987, fait suite à la Convention de Vienne du 22 mars 1985. En adoptant la convention, 189 pays se sont engagés à « prendre des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone ». Le Protocole de Montréal a fait l'objet de plusieurs amendements soumis à la ratification des différentes Parties à la Convention de Vienne. Les amendements successifs du Protocole sont ceux de Londres du 29 juin 1990, entré en vigueur le 10 août 1992 ; de Copenhague du 25 novembre 1992, entré en vigueur le 14 juin 1994 ; de Montréal du 17 septembre 1997, entré en vigueur le 10 novembre 1999 ; et celui de Pékin du 3 décembre 1999 entré en vigueur le 25 février 2002. Le quatrième principe consacré par le Protocole de Montréal est celui des responsabilités communes mais différenciées, qui revient à prendre en considération les situations et besoins divers des différents pays dans le cadre des dispositions du Protocole, pour que celui-ci puisse être appliqué de manière juste et équitable. Ce principe est appliqué en particulier dans le cas des mesures de réglementation qui reconnaissent la situation particulière des pays en développement, ainsi que dans le fonctionnement du Fonds multilatéral, qui fournit un financement aux pays en développement pour des surcoûts convenus et des activités de développement des capacités. En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées, le Protocole a établit deux catégories de pays : ceux en développement visés par l'article 5 du Protocole et ceux développés visés par l'article 2. L'article 5 alinéa 1 définit les engagements relatifs aux pays en développement. Le paragraphe 5 de l'article 5 énonce que « le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ainsi qu'à toute mesure de réglementation stipulée aux articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis du présent article, et de les appliquer dépendra de la mise en oeuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et du transfert de technologie prévu à l'article 10A ». B. Le protocole d'Oslo relatif à une sur la réduction des émissions de soufre Le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté à Oslo, le 14 juin 1994 détermine les émissions annuelles de soufre en imposant des normes différentes aux différentes Parties contractantes. C. Le protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Le Protocole à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques adopté à Kyoto au Japon le 11 décembre 1997, est un moyen d'application de la Convention. Il complète la convention des Nations unies sur les changements climatiques qui a été adoptée en 1992 au sommet de Rio de Janeiro consacré aux problèmes d'environnement et de développement dans le monde. L'objectif de ce protocole est de parvenir à la limitation ou à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine anthropique durant la période 2008-2012, de sorte qu'au terme de cette période, les émissions ne soient pas supérieures à celles de1990. Pour que cet objectif soit atteint, le protocole a préconisé une baisse globale d'au moins 5%, en définissant et en répartissant des quotas d'émissions entre les pays ou les groupes de pays qui ratifient le protocole. Le Protocole est entré en vigueur le 16 février 2005 suite à sa ratification par la Russie en octobre 2004. Comparativement à la Convention, le Protocole de Kyoto n'a pas énoncé de nouveaux engagements à l'égard des pays en développement. Le Protocole, tout en réaffirmant les engagements contenus dans le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention invite ces pays à élaborer, « lorsque est cela est pertinent et dans la mesure du possible » des programmes nationaux, ou régionaux, efficaces pour « améliorer la qualité des coefficients d'émissions sur les activités et/ou des modèles locaux ». L'essentiel de l'effort de réduction des gaz à effet de serre incombe aux pays développés et aux pays de l'Europe de l'Est à économie en transition. Les pays en développement, y compris les pays dits émergents comme la Chine ou le Brésil, sont dispensés d'engagements contraignants de réduction. Cette différence de traitement a conduit à une sorte de bipolarisation, avec d'un côté les pays développés, ou pays du Nord, et de l'autre les pays en développement ou pays du Sud. Ainsi, la communauté internationale a adopté ce clivage Nord-Sud à Rio de Janeiro et à Kyoto en le considérant comme principe de base pour la répartition des efforts à fournir dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, étant entendu que les engagements et les efforts demandés aux pays du Nord sont distincts de ceux demandés aux pays du Sud. L'inscription du principe des responsabilités communes mais différenciées dans le Protocole de Kyoto implique que les coûts encourus par les Pays en développement dans l'exécution des engagements énoncés par l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et visés à l'alinéa a) de l'article 10 du Protocole doivent être couverts par des ressources financières des pays développés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 11 de la Convention. Le Protocole dans son article 12 et toujours en faveur des pays en développement a défini et établi un « mécanisme de développement propre ». Ainsi les pays en développement devraient bénéficier de l'exécution des activités dans le cadre des projets qui seront financés par les pays développées Parties qui se traduisent par réductions d'émissions certifiées. Les effets des changements climatiques sur l'environnement ont incité les pays du monde entier à se fournir d'instruments juridiques dont l'application permettra de faire face à ces changements en vue d'assurer un développement harmonieux et durable. Ces instruments sont la Convention cadre des nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto qui est lui-même un instrument d'application de la Convention. Ces documents bien qu'ayant défini chacun un objectif global pour les Parties, ils dégagent des aspects propres aux pays en développement. D. Le protocole de Carthagène Le Protocole de Carthagène vise à assurer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivant modifiés résultant de la biotechnologie moderne. Ce protocole, dans son préambule accorde une place particulière aux pays en développement dont les moyens sont limités pour faire face aux risques connus et potentiels que présentent les organismes vivant modifiés. La mise en oeuvre du protocole implique des responsabilités communes définies par l'article 18. Toutefois, une coopération entre les Parties s'avère indispensable notamment pour les pays en développement à travers la création de capacités prévue par l'article 22. En application du principe des responsabilités différenciées, le financement et le transfert des technologies pour la mise en oeuvre du protocole par les pays en développement pourront être assurés par les pays développés à travers des arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux (Article 26 alinéa 6). Hormis le principe 7 de la Déclaration de Rio énonçant le principe de responsabilités communes mais différenciées, trois autres principes de la Déclaration concernent ce principe. Le principe 6 souligne la situation et les besoins particuliers des Pays en Développement (PED), qui représentent une priorité19(*). Le Principe 920(*) énonce la coopération en matière de développement durable. Le principe 11 affirme que les normes en matière d'environnement doivent être adaptées, du fait de la spécificité de la situation des PED21(*). Ce dernier principe précise que les traités internationaux sont nécessaires pour régler les problèmes de portée mondiale dans le contexte juridique international, mais que la réalisation de leurs objectifs nécessite une action au niveau national. Le principe de la responsabilité commune mais différenciée, inséré dans les conventions et accord de protection de l'environnement créent des conditions favorables aux pays en développement dans la mesure où les pays développés s'acquittent concrètement de leurs engagements conventionnels. * 19 Principe 6 : « La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays ». * 20 Principe 9 : « Les États devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices ». * 21 Principe 11 : « Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié ». |
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