Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites( Télécharger le fichier original )par Bio OROU NIKKI Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010 |
Paragraphe 2 : Les objectifs du principePrimordialement destiné à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, le principe de la responsabilité commune mais différenciée, vise également la prise en compte des aspects sociaux du développement. Le principe des responsabilités communes mais différenciées « constitue un principe politico-juridique original, permettant de rééquilibrer les rapports Nord-Sud dans la balance internationale des droits et devoirs du développement. Fiable, pragmatique, novateur et judicieux, il ouvre des perspectives intéressantes de consolidation du droit international du développement durable ».9(*) Les principes de la Déclaration de Rio (Principes 6, 7, 9 et 11) relatifs à la responsabilité commune mais différenciée sont axés sur l'environnement.10(*) Il faudra attendre Johannesburg pour que l'attention soit attirée sur le fait que le volet social est aussi concerné par le principe de responsabilités communes mais différenciées. L'Agenda 21 mentionne toutefois les trois piliers du développement durable, au chapitre 39 sur les instruments et mécanismes juridiques internationaux, paragraphe 39.1 : « a) La poursuite du développement durable du droit international concernant le développement durable, en accordant une attention particulière à l'équilibre délicat entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au développement. » L'alinéa suivant mentionne le domaine social aux côtés de l'économique et de l'environnement : b) La nécessité de préciser et de renforcer les liens entre les instruments ou accords internationaux en vigueur en matière d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans les domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres des pays en développement. La notion de responsabilités communes mais différenciées a été retenue pour la mise en oeuvre d'Action 21, avant d'être reprise lors des grandes conférences internationales qui ont eu lieu depuis Rio. Le paragraphe 28 de la Déclaration de Copenhague de 1995 indique notamment que la responsabilité de l'élaboration et de l'application de stratégies, de politiques, de programmes et de mesures de développement social incombe à chaque pays et qu'il faut à cet égard prendre en considération la diversité des situations économiques, sociales et écologiques de chacun d'eux. Le plan de mise en oeuvre du Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) de Johannesburg précise que le principe des responsabilités communes mais différenciées devrait être pris en compte dans la mise en oeuvre de l'Agenda 21 et les objectifs communs du développement durable.11(*) Cela suggère que le principe ne s'applique pas seulement à la protection de l'environnement, mais aussi aux objectifs de développement social tels que l'élimination de la pauvreté. Le principe 7 de la Déclaration de Rio mentionne la nécessité de protéger l'écosystème mondial et les rôles différenciés des Etats dans la dégradation de l'environnement. On pourrait considérer que le principe de responsabilité commune mais différenciée ne concerne que les responsabilités environnementales. Cependant, le principe 7 mentionne également que les pays développés ont une responsabilité dans « l'effort international du développement durable ». Or, la poursuite du développement durable implique des objectifs qui ne sont pas uniquement des objectifs environnementaux tels que l'équité, l'élimination de la pauvreté et le développement. Cette interprétation rejoint d'ailleurs le principe d'intégration des trois volets du développement durable. C'est cette interprétation que reprend le plan de mise en oeuvre de Johannesburg, les Etats s'engagent à renforcer la coopération internationale en tenant compte notamment du principe des responsabilités communes mais différenciées, cela permettant de faciliter l'intégration des trois piliers du développement durable, les objectifs du développement durable ne se limitant pas à la protection de l'environnement.12(*) * 9 Marie BOURICHE, Op.cit. P.3 * 10 Doc.des Nations Unies cote E/CN.17/1997/8, §67 * 11 Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable, Doc. A/CONF.199/20, § 81. * 12 Op. cit., §. : « L'éradication de la pauvreté, la modification des modes de production et de consommation non durables et la protection de la gestion des ressources naturelles indispensables au développement économique et social constituent les objectifs fondamentaux et les exigences essentielles du développement durable. » |
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