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Le principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites

( Télécharger le fichier original )
par Bio OROU NIKKI
Université de Limoges - Master professionnel droit international et comparé de l'environnement 2010
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE LIMOGES

    FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE LIMOGES

    PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE

    AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)

    MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE L'ENVIRONNEMENT

    Formation à distance, Campus numérique « ENVIDROIT »

    LE PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES MAIS DIFFERENCIEES EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT : APPLICATIONS ET LIMITES

    Mémoire présenté par BIO OROU NIKKI

    Sous la Direction de Monsieur le Professeur Damien ROETS

    Août 2010

    La Faculté de Droit et Sciences Economiques de Limoges n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans les mémoires.

    Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

    SOMMAIRE

    Introduction générale..................................................................5

    PREMIERE PARTIE : LE PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES MAIS DIFFERENCIEES DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES...................7

    Chapitre 1 : Clarification conceptuelle du principe...................................................8

    Chapitre 2 : La mise en oeuvre du principe des responsabilités communes

    mais différenciées.......................................................................................15

    DEUXIEME PARTIE : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES MAIS DIFFERENCIEES.......................39

    Chapitre 1 : Les difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement...40

    Chapitre 2 : L'absence de contrainte dans la mise en oeuvre des conventions...................47

    Conclusion générale.....................................................................59

    Bibliographie.............................................................................62

    ABREVIATIONS

    ADP : Aide Publique au Développement

    AME : Accords multilatéraux sur l'Environnement

    CDB : Convention sur la Diversité Biologique

    POP : Polluant Organique Persistant

    CCNUCC : Convention cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques

    FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial

    GES : Gaz à Effet de Serre

    OGM : Organisme Génétiquement Modifié

    OMC : Organisation Mondiale du Commerce

    ONU : Organisation des Nations Unies

    OVM : Organisme Vivant Modifié

    PED : Pays en Développement

    PMA : Pays les Moins Avancés

    PNB : Produit National Brut

    PNUE : Programme des Nations Unies pour l'Environnement

    UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture

    Introduction générale

    La conférence organisée par les Nations Unies à Rio de Janeiro en 1992 a érigé les questions d'environnement et de développement aux premiers rangs des préoccupations de la communauté internationale. Baptisée sommet de la Terre, cette conférence a réaffirmé le caractère planétaire des problématiques de dégradation des écosystèmes et de gestion des ressources naturelles (réchauffement du climat, érosion de la biodiversité, sécheresse et désertification) dans la perspective du développement durable.

    La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED) officiellement consacré le principe des responsabilités communes mais différenciées par l'article 7 de la Déclaration de Rio. Ce principe bien qu'officiellement proclamé par la Déclaration de Rio était déjà contenu dans les Conventions et accords avant 1992.

    Le principe des responsabilités communes mais différenciées instaure un clivage entre les pays développés d'une part et les pays en développement de l'autre dans les conventions de protection de l'environnement. C'est pourquoi, dans les conventions et autres accords sur l'environnement dans lesquels est inscrit le principe, il est demandé aux pays développés, en raison de leurs « responsabilité historique » sur la dégradation de l'environnement mondial, de soutenir financièrement les pays en développement et d'assurer à leur profit des transferts de technologies. Le principe des responsabilités communes mais différenciées constitue l'un des principes directeur du droit international du développement durable. De ce fait, les questions environnementales sont perçues dans une dimension planétaire. Néanmoins, « le Tiers Monde a aussi ses problèmes d'environnement particuliers : il existe une véritable chaîne reliant la population, les ressources, l'environnement et le développement. La protection de l'environnement n'est plus considérée comme incompatible avec le développement : elle doit être intégrée dans le processus de développement afin de garantir que le rendement des ressources naturelles sera maintenu pour l'avenir. »1(*) L'article 30 de la Charte des droits et devoirs économique des Etats, adoptée deux ans et demi après Stockholm, le 12 décembre 1974, reflète bien cette préoccupation :

      « La protection, la préservation et la valorisation de l'environnement pour les générations présentes et futures sont la responsabilité de tous les Etats. Tous les Etats s'efforcent d'arrêter leurs propres politiques en matière d'environnement et de développement conformément à cette responsabilité. La politique écologique de tous les Etats devrait avoir pour effet de renforcer le potentiel de développement actuel et futur des pays en voie de développement et ne devrait pas y porter atteinte... »2(*)

    Ce travail de mémoire a comme objectif d'étudier le « principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement : applications et limites ». Pour y parvenir, le mémoire est structuré en deux parties :

    · Première partie : le principe des responsabilités communes mais différenciées dans les conventions internationales ;

    · Deuxième partie : les difficultés de mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées.

    La première partie est subdivisée en deux chapitres. Le premier chapitre donne une clarification conceptuelle du principe des responsabilités communes mais différenciées. Il s'agit en d'autres termes d'exposer la consécration du principe en droit international de l'environnement et de préciser son contenu puis ses objectifs. Le deuxième chapitre traite de la réception du principe en droit international de l'environnement ainsi que des implications du principe en faveur des pays en développement.

    Dans la deuxième partie, le chapitre premier fait une analyse détaillée des difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement. Quant au deuxième chapitre, il procède à analyse critique l'absence de contrainte dans la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement.

    L'analyse des conventions, accords, articles et autres documents sur la protection de l'environnement en relation avec le principe des responsabilités communes mais différenciées nous permettra d'explorer les différents aspects du sujet.

    Première partie : Le principe des responsabilités communes différenciées dans les conventions internationales

    Dans cette partie, nous essayerons de procéder à une clarification conceptuelle du principe des responsabilités communes mais différenciées (chapitre1), avant de parvenir à sa mise en oeuvre dans les conventions internationales sur l'environnement (Chapitre 2).

    Chapitre 1 : Clarification conceptuelle du principe

    L'objectif de ce chapitre est d'exposer le principe des responsabilités communes mais différenciées à travers son utilisation avant la déclaration de Rio, sa consécration lors de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement (CNUED), puis son contenu et ses objectifs.

    Section 1 : Le principe et sa consécration internationale

    Au nombre des concepts nouveaux structurant le droit international de l'environnement, figurent le développement durable et le principe des responsabilités communes mais différenciées.

    Bien que le concept de responsabilités communes soit facile à comprendre, son caractère différencié nécessite un commentaire. « La distinction entre responsabilité (« responsibility ») en tant que concept davantage moral et politique que juridique, et responsabilité (« liability ») en tant que conséquence soit d'un dommage causé à quelqu'un, soit d'une violation de la loi, a une importance fondamentale. Une juridiction internationale ne condamnerait pas un Etat qui n'aurait pas pris part à l'effort commun destiné à améliorer l'environnement de la planète, alors qu'elle condamnerait un Etat qui aurait endommagé les récoltes de son voisin à cause de la pollution de l'air. La première hypothèse correspond au terme anglais de « responsibility», la seconde à celui de « liability ». La conséquence de l'acceptation par un Etat industrialisé de sa responsabilité se reflète par sa participation croissante aux efforts déployés en vue d'encourager le développement durable »3(*). Ce principe du droit international de l'environnement bien que proclamé plus explicitement par l'article 7 de la Déclaration de Rio qui en fait une consécration officielle (Paragraphe 2) était déjà contenu de façon implicite dans les conventions sur l'environnement avant la Conférence de Rio en 1992 (Paragraphe 1).

    Paragraphe 1 : Avant la Conférence de Rio

    Le principe des responsabilités communes mais différenciées n'est pas nouveau en droit international de l'environnement, même s'il semble être une consécration de la Conférence de Rio à travers le principe 7 de la Déclaration sur l'environnement et le développement. « En effet, ce principe figure déjà dans plusieurs conventions internationales relatives à l'environnement, élaborées depuis le début des années 1980. En particulier, il en est ainsi de celles qui prévoient des mesures de transfert de technologies ou d'assistance financière, comme la Convention de Bâle de 1989 concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination (article 10, alinéa 2), le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel qu'il a été amendé en 1992 [...]»4(*).

    Paragraphe 2 : La conférence de Rio

    La conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 a recentré les questions d'environnement et de développement aux premiers rangs des préoccupations de la communauté internationale. Dénommée sommet de la Terre, cette conférence a réaffirmé le caractère planétaire des problématiques de dégradation des écosystèmes et de gestion des ressources naturelles dans la perspective du développement durable.

    La conférence de Rio a adopté trois textes de caractère non contraignant : « La Déclaration de Rio », la « Déclaration de principes sur les forêts », le plan d'action « Agenda 21 » et signé deux conventions : la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la Diversité Biologique (CBD).

    Initialement destinée à être la « Charte de la terre », la déclaration dite « sur l'environnement et le développement » est composée de 27 principes, son préambule insiste sur trois points : la continuité de Stockholm, le renouvellement des rapports internationaux sur une base équitable en vue de fonder un véritable « partenariat mondial » et l'interdépendance de tous sur la terre. La Déclaration de Rio consacre l'articulation étroite entre protection de l'environnement et développement économique en vue d'assurer le développement durable.

    Le principe d'une responsabilité commune mais différenciée est consacrée par le Principe 7 de la Déclaration qui proclame  que :

    « Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent ».

    Par ailleurs, le principe des responsabilités communes mais différenciées est intégrée dans la conception des conventions de Rio : la convention sur le changement climatique et celle sur la diversité biologique. Aussi, il est important de remarquer que « la Déclaration de Stockholm était moins claire à cet égard. D'une part, elle avait admis sur dans tous les cas il était nécessaire de tenir compte de la différence de la situation de différents pays, notamment dans l'applicabilité des normes qui peuvent être d'un coût social injustifié pour les pays en développement (Principe 23). D'autre part, elle a proclamé que les questions internationales se rapportant à la protection et à l'amélioration de l'environnement doivent être abordées dans un esprit de coopération par tous les pays, grands ou petits, sur un pied d'égalité (Principe 24) ».5(*) Le Principe des responsabilités communes mais différenciées déroge aux principes traditionnels d'égalité et de réciprocité qui sont à la base des rapports internationaux.

    Bien qu'étant de la soft law, le principe d'une responsabilité commune mais différenciée, n'apparaît pratiquement pas en tant que tel dans les traités, toutefois, un grand nombre s'en inspire.

    Section 2 : Contenu et objectifs du principe

    Le principe de responsabilités communes mais différenciées inscrit dans les conventions et accords multilatéraux sur l'environnement implique des obligations des pays développés en faveur des pays en développement.

    Paragraphe 1 : Le contenu du principe

    Le principe des responsabilités communes est particulièrement évoqué en droit international de l'environnement, « chaque fois que les pays industrialisés ont accepté l'obligation de soutenir des actions de pays en développement ».6(*)

    Le « concept de responsabilités communes mais différenciées correspond à des obligations générales, juridiques aussi bien politiques, plutôt qu'au principe formel de responsabilité internationale de l'Etat, qui est la conséquence des dommages causés à autrui ou de la violation de règles juridiques précises. L'acceptation des responsabilités différenciées par un Etat industrialisé devrait avoir comme conséquence une contribution plus importante au développement durable (...). Ce nouveau concept se retrouve tout particulièrement dans les mécanismes financiers institués par un nombre croissant de traités qui établissent un lien certain entre l'aide financière et le transfert de technologie fourni par des Etats industrialisés, d'une part, la mise en oeuvre de ces traités par les pays en développement de l'autre »7(*).

    Le principe des responsabilités communes mais différenciées établit de façon directe une relation directe entre le développement et l'environnement. C'est est un principe du « droit international du développement durable. Il reconnaît qu'il existe entre les Etats deux inégalités de fait : une relative aux ressources financières disponibles dans chacun d'eux, et l'autre à la responsabilité qui leur ait imputable pour le mauvais état actuel de l'environnement. Autrement dit, il établit une inégalité économique réelle, principe fondamentale du droit international du développement, ainsi qu'une différenciation des obligations juridiques fondée sur des justifications scientifiques qui caractérisent le droit de l'environnement et permettent d'écarter des arguments historiques et politiques incertains ».8(*)

    Bien avant la conférence le Rio, le principe des responsabilités commune mais différenciées est contenu dans les conventions et protocoles sur l'environnement. Il s'agit notamment de la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone (1985) et le Protocole de Montréal qui l'a complétée, le Protocole de 1994 à la Convention sur la pollution atmosphérique à longue distance relatif à une réduction de soufre, qui complète la Convention atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée en 1979.

    Dans les conventions de Rio le principe est prévu dans la mise en oeuvre des obligations des Parties comme en dispose l'article 20 de la Convention sur la diversité biologique relatif aux ressources financières à fournir par les Parties. La Convention sur les changements climatiques fait une catégorisation des pays en vertu du principe de responsabilités communes mais différenciées (Article 3, alinéa 1, Article 4 alinéas 3, 4, 5, 6 ; article 12 alinéa 5). Le principe apparaît également dans la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique (Article 20). La convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants, prévoit également que son application par les pays en développement peut dépendre de l'aide que leur apportent les pays industrialisés (Articles 12 et 13).

    Paragraphe 2 : Les objectifs du principe

    Primordialement destiné à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable, le principe de la responsabilité commune mais différenciée, vise également la prise en compte des aspects sociaux du développement.

    Le principe des responsabilités communes mais différenciées « constitue un principe politico-juridique original, permettant de rééquilibrer les rapports Nord-Sud dans la balance internationale des droits et devoirs du développement. Fiable, pragmatique, novateur et judicieux, il ouvre des perspectives intéressantes de consolidation du droit international du développement durable ».9(*)

    Les principes de la Déclaration de Rio (Principes 6, 7, 9 et 11) relatifs à la responsabilité commune mais différenciée sont axés sur l'environnement.10(*) Il faudra attendre Johannesburg pour que l'attention soit attirée sur le fait que le volet social est aussi concerné par le principe de responsabilités communes mais différenciées. L'Agenda 21 mentionne toutefois les trois piliers du développement durable, au chapitre 39 sur les instruments et mécanismes juridiques internationaux, paragraphe 39.1 : « a) La poursuite du développement durable du droit international concernant le développement durable, en accordant une attention particulière à l'équilibre délicat entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au développement. » L'alinéa suivant mentionne le domaine social aux côtés de l'économique et de l'environnement : b) La nécessité de préciser et de renforcer les liens entre les instruments ou accords internationaux en vigueur en matière d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans les domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres des pays en développement.

    La notion de responsabilités communes mais différenciées a été retenue pour la mise en oeuvre d'Action 21, avant d'être reprise lors des grandes conférences internationales qui ont eu lieu depuis Rio. Le paragraphe 28 de la Déclaration de Copenhague de 1995 indique notamment que la responsabilité de l'élaboration et de l'application de stratégies, de politiques, de programmes et de mesures de développement social incombe à chaque pays et qu'il faut à cet égard prendre en considération la diversité des situations économiques, sociales et écologiques de chacun d'eux.

    Le plan de mise en oeuvre du Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) de Johannesburg précise que le principe des responsabilités communes mais différenciées devrait être pris en compte dans la mise en oeuvre de l'Agenda 21 et les objectifs communs du développement durable.11(*) Cela suggère que le principe ne s'applique pas seulement à la protection de l'environnement, mais aussi aux objectifs de développement social tels que l'élimination de la pauvreté. Le principe 7 de la Déclaration de Rio mentionne la nécessité de protéger l'écosystème mondial et les rôles différenciés des Etats dans la dégradation de l'environnement. On pourrait considérer que le principe de responsabilité commune mais différenciée ne concerne que les responsabilités environnementales. Cependant, le principe 7 mentionne également que les pays développés ont une responsabilité dans « l'effort international du développement durable ». Or, la poursuite du développement durable implique des objectifs qui ne sont pas uniquement des objectifs environnementaux tels que l'équité, l'élimination de la pauvreté et le développement. Cette interprétation rejoint d'ailleurs le principe d'intégration des trois volets du développement durable. C'est cette interprétation que reprend le plan de mise en oeuvre de Johannesburg, les Etats s'engagent à renforcer la coopération internationale en tenant compte notamment du principe des responsabilités communes mais différenciées, cela permettant de faciliter l'intégration des trois piliers du développement durable, les objectifs du développement durable ne se limitant pas à la protection de l'environnement.12(*)

    Conclusion partielle

    Le principe des responsabilités communes mais différenciées constitue l'un des nouveaux principes structurant le droit international de l'environnement. Ce principe était utilisé déjà d'une manière implicite depuis les années 1980. La déclaration de Rio en son article 7 en a fait la consécration plus officielle. Le principe, bien que du « droit vert » inspire beaucoup de conventions internationales sur l'environnement en occurrence celles de Rio sur les changements climatiques et la diversité biologiques qui sont contraignantes aux Parties signataires.

    Le contenu du principe est à fondamentalement à la base de la dichotomie Nord-Sud, instituant des responsabilités historiques aux pays du Nord dans la mise en oeuvre des conventions et accords multilatéraux sur l'environnement. Bien qu'étant initialement prévu pour les questions environnementales et de développement durable, le principe vise également les aspects sociaux du développement et ce, depuis le sommet mondial sur de développement durable de Johannesburg en 2002. Comment se traduit la mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées en droit de l'environnement ?

    Chapitre 2 : La mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées

    Dans le présent chapitre, il sera question d'illustrer la réception du principe des responsabilités communes mais différenciées en droit international de l'environnement d'une part (section 1), et de spécifier les implications liées au principe dans la mise en oeuvre des conventions sur la protection de l'environnement de l'autre (section 2)

    Section 1 : La réception du principe en droit international de l'environnement

    L'inscription du principe de la responsabilité commune mais différenciée se traduit en droit de l'environnement dans les préambules et dispositifs des conventions (Paragraphe 1) et dans les protocoles d'application des conventions (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les conventions

    Les conventions ayant intégré ou faisant référence au principe de la responsabilité différenciée sont : celles antérieures à Rio, celles adoptées à Rio et post Rio.

    A. Avant la conférence de Rio

    Bien avant la Convention de Vienne de 1985, le principe des responsabilités communes mais différenciées se retrouvait dans l'Accord sur les stocks chevauchants13(*). La partie VII de cet accord traite des besoins des Etats en développement en ce qui concerne la conservation et la gestion des stocks de poissons en question, et elle précise les buts de la coopération et les formes que celle-ci peut prendre, notamment les opérations en association. L'Accord prévoit la création de fonds spéciaux pour aider les pays en développement à en assurer l'application.14(*)

    1. La convention de Vienne (1985)

    En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées, « la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone (1985) et le Protocole de Montréal (1987) qui l'a complétée ont invité les Etats contractants à fournir des subsides, de l'aide financière, des crédits et des garanties afin d'aider les pays en développement à utiliser des technologies alternatives et des produits pouvant remplacer les substances qui détruisent l'ozone stratosphérique. Les amendements de Londres à ces instruments, adoptés en 1990, ont établi un mécanisme financier permettant d'assister les Parties dans l'accomplissement de leurs obligations. Le Comité exécutif de ce mécanisme adopte des politiques et des directives appropriées pour assurer que l'utilisation des fonds ainsi transférés correspond aux objectifs de l'accord. Le Protocole de Montréal (1987) a également créé un statut spécial pour les pays en développement permettant de leur accorder un moratoire dans des conditions spécifiques »15(*).

    2. La Convention de Bâle (1987)

    La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination adoptée par la conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989 est entrée en vigueur le 5 mai 1992. Cette convention en son article 4, alinéa 2 édicte aux points a), b), c) et d) des obligations communes à toutes les parties. Ces obligations consistent à la réduction de production de déchets dangereux à l'intérieur des pays, la mise en place d'installations appropriées pour l'élimination des déchets, la prévention des pollutions dans la gestion des déchets, la réduction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et l'interdiction des exportations des déchets dangereux ou d'autres à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration économique qui sont Parties, spécifiquement les pays en développement ayant interdit l'importation des déchets.

    La mise en oeuvre de la convention par les pays en développement Parties est favorisée dans le cadre de la coopération internationale du fait de leurs capacités limitées en gestion des déchets dangereux et d'autres déchets. De ce fait, en référence au principe des responsabilités communes mais différenciées, l'article 10 de la convention en son alinéa 3 stipule : « Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les alinéas a), b) c) et d) du paragraphe 2 de l'article 4 ».

    B. Les conventions de Rio

    La conférence de Rio a éveillé la conscience collective de l'humanité en soulignant la dimension planétaire des problèmes environnementaux. Les conventions environnementales qui mobilisent actuellement, le plus la communauté internationale sont celles directement adoptées lors du sommet de Rio. Il s'agit de la convention sur les changements climatiques (1) et de la convention sur la diversité biologique (2).

    1. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (1992)

    La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques énonce en son article 2 son objectif décrit comme suit :

    « L'objectif ultime de la présente Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d.une manière durable ».

    Le Principe des responsabilités communes mais différenciées peut être considéré comme l'élément le plus important de la convention. Le Préambule de la convention fait une reconnaissance du principe. Au niveau dispositif, l'alinéa premier de l'article 3 comportant une série de cinq principes s'y réfère également. Il est ainsi au niveau de l'article 4 concernant les engagements des Parties. La convention définissant les engagements des différentes Parties illustre l'idée de différenciation des responsabilités en opérant une distinction entre trois catégories de pays : pays industrialisés, pays en transition et pays en développement, auxquels répondent des droits et obligations différents. Les engagements différenciés sont :

    · Engagements de toutes les Parties

    Les engagements définis par l'article 4 en ses alinéas 1, 8 et 10 comprennent : le développement et la mise à jour des inventaires nationaux des émissions anthropiques de tous les gaz à effet de serre ; l'élaboration, la mise en oeuvre, la publication et la mise à jour régulière des programmes nationaux et régionaux contenant des mesures visant à atténuer les changements climatiques ; l'encouragement et le soutien par la coopération de la mise au point, de l'application et de la diffusion, notamment par voie de transfert, de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou de prévenir les émissions anthropiques de gaz à effet de serre ; l'encouragement de la gestion rationnelle et l'encouragement au soutien de la conservation et du renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz à effet de serre ; la préparation, en coopération, à l'adaptation à l'impact des changements climatiques ; la prise en compte des considérations liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales, économiques et environnementales ; l'encouragement et le soutien des travaux de recherche scientifique, technologique, technique, socio-économique et autres, de l'observation systématique et de la constitution d'archives de données sur le système climatique ; l'encouragement et le soutien par la coopération de l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques, socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les changements climatiques ; l'encouragement et le soutien par la coopération de l'éducation, la formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements climatiques ; la communication à la Conférence des Parties des informations concernant l'application des engagements.

    · Engagements des pays développés Parties et les Parties figurant à l'Annexe I

    Conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2 les pays développés Parties et les Parties figurant à l'annexe I de la convention ont pour engagements : l'adoption de politiques nationales et la prise de mesures en vue d'atténuer les impacts des changements climatiques par la limitation de leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre, en protégeant puis en renforçant ses puits et réservoirs de gaz à effet de serre ; l'application de ces mesures et politiques peut être faite conjointement avec d'autres parties ; la communication à la Conférence des Parties d'information sur les politiques et mesures pour atténuer les changements climatiques ainsi que les projections résultant des émissions en vue de « ramener individuellement ou conjointement à leurs niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre » (Article 4, alinéa 2 (b)).

    · Engagements des pays développés Parties et Parties figurant à l'Annexe II

    Les engagements des pays développés Parties et des Parties figurant à l'annexe II de la convention sont énoncés par l'article 4 en ses alinéas 3 et 5. Les engagements de ces Parties incluent :

    - de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement Parties du fait de l'exécution de leurs obligations ;

    - d'aider les pays en développement Parties particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation aux dits effets ;

    - de prendre toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus particulièrement aux pays en développement Parties.

    · Les engagements des Parties en transition vers une économie de marché figurant à l'Annexe I

    Les pays européens anciennement communistes, dits pays en transition, disposent de plus de souplesse pour améliorer leur capacité pour faire face aux changements climatiques (Article 4, alinéa 6).

    · Les engagements des pays en développement Parties

    La Convention établit un lien de conditionnalité entre l'exécution par les pays en développement Parties de leurs engagements et l'exécution par les pays développés Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologies. A cet effet, l'alinéa 7 de l'article 4 énonce que :

     « La mesure dans laquelle les pays en développement parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace par les pays développés parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte du fait que le développement économique et social et l'éradication de la pauvreté sont les priorités premières et essentielles des pays en développement parties ».

    2. Convention sur la diversité biologique (1992)

    La Convention sur la diversité biologique est une convention du Programme des Nations unies pour l'environnement (P.N.U.E). L'importance de cette convention est incontestable eu égard à la disparition de nombreuses espèces biologiques souvent endémiques, la situation très préoccupante marquée par le fait que la quasi-totalité des espèces se trouvent dans les forêts tropicales en dégradation continuelle mettant ainsi en péril les pays en développement déjà marqués par la pauvreté.

    Constituée d'un préambule en 23 points et de 42 articles, la convention proclame que les Etats sont responsables de la conservation de leurs ressources biologiques (Préambule, alinéa 5). Cette déclaration marque ainsi la remise en cause de la notion de patrimoine commun de l'humanité que la doctrine avait proposé pour la gestion de la biodiversité. En effet, le principe même de la conservation est stipulé par l'article 3 qui dispose que celle-ci est assurée par les Etats conformément à leur « droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement ».

    Les engagements et les niveaux de participation des pays en développement, apparaissent bien différenciés dans la Convention sur la diversité biologique. Cette traduction du principe des responsabilités communes mais différenciées s'illustre par de nombreux articles de la convention qui appellent à la prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement notamment en matières de financement de la conservation in situ et ex situ (articles 8-m et 9-e), de recherche scientifique et de formation sur la biodiversité (article 12), d'accès à la biotechnologie et à son transfert (art. 16). L'article 20 de la convention demande explicitement aux pays développés de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en développement afin que ces derniers puissent s'acquitter de leurs obligations en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité. L'alinéa 4 de cet article 20 souligne que les pays en développement « ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie ». En outre, cet alinéa 4 précise que le développement économique et social ainsi que l'élimination de la pauvreté sont les « priorités premières et absolues » des pays en développement, « ce qui entérine en quelque sorte le principe suivant lequel lorsqu'un pays est pauvre, il ne devrait pas se préoccuper de la protection de l'environnement ! ».16(*)

    Dans le cadre de la conservation de la faune sauvage notamment les grands singes, la déclaration de Kinshasa17(*) fait expressément référence principe de responsabilités communes mais différenciées en en stipulant « qu'un partenariat mondial, une action collective et l'acceptation de responsabilités communes mais différenciées peuvent contribuer à enrayer et inverser le déclin des populations de grands singes ».

    C. Autres conventions

    Les autres conventions et traités post Rio évoquant le principe des responsabilités communes mais différenciées sont : la convention sur la désertification (1), la convention Stockholm sur les polluants organiques persistants (2), le traité international pour l'alimentation et l'agriculture (D).

    1. Convention sur la désertification (1994)

    La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est issue de la Conférence de Rio sur l'environnement et le développement de 1992. Cet instrument est le premier et le seul mis en place pour aborder la question de la désertification. Le texte de la convention en outre du préambule comprend 40 articles et cinq annexes régionales : Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Méditerranée septentrionale, Europe centrale et orientale.

    L'objectif de cette convention est « de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées ». (Article 2 alinéa 1). L'atteinte de l'objectif fixé nécessite l'application des stratégies définies par l'alinéa 2 de l'article 2.

    Le principe des responsabilités communes mais différenciées apparaît nettement dans la convention internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique. Les pays ayant ratifié la Convention doivent s'acquitter des obligations que leur impose celle-ci. Parmi ces obligations, se retrouvent des obligations communes à toutes les Parties (Article 4), ainsi que des obligations propres aux pays touchés (Article 5) et aux pays développés (Article 6).

    a. Les obligations communes (Article 4)

    Concernant les obligations communes, les pays Parties sont notamment tenus de :

    - adopter une approche intégrée visant les aspects physiques, biologique et socio-économiques de la désertification et de la sécheresse ;

    - intégrer des stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification ;

    - renforcer la coopération sou-régionale et internationale.

    b. Obligations des pays touchés (Article 5)

    Les obligations pour les pays Parties touchés sont principalement :

    - accorder la priorité voulue à la lutte contre la désertification, et y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens ;

    - établir des stratégies et des priorités dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;

    - s'attaquer aux causes profondes de la désertification.

    c. Obligations des pays Parties développés

    Outre les obligations générales, les pays développés s'engagent notamment à :

    - Appuyer activement, comme prévu, individuellement ou conjointement, l'action menée par les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux se trouvent en Afrique, et les pays les moins avancés, pour combattre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ;

    - Fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui pour aider les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse.

    Le transfert, l'acquisition, l'adaptation et la mise au point de technologies sont définis par les dispositions de l'article 18. Quant au financement des activités de lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse, les pays développés Parties s'engagent à :

    « Mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse (article 20, alinéa 2 (a)) ;

    Promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds (article 20 alinéa 2 (b)) ».

    En effet, la convention dans son article 20, alinéa 7 conditionne l'exécution des obligations par les pays en développement que lorsque celles des pays développés Parties sont exécutées. Ces pays doivent tenir compte du développement économique et social et l'élimination de la pauvreté qui constituent des priorités absolues pour les pays en développement touchés et spécifiquement ceux d'Afrique.

    d. Rôle des pays non-affectés

    Les pays non affectés ont des responsabilités se traduisant en termes de mobilisation de ressources financières et de promotion à l'accès à la technologie, aux connaissances et au savoir-faire appropriés comme le stipule l'article 20 en son alinéa 6 qui dispose :

    «Les autres Parties sont encouragés à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties ».

    Par ailleurs, « la Convention est ainsi appliquée différemment à différentes régions, selon des annexes spécifiques qui établissent des règles précises variant d'une région à l'autre : l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les Caraïbes, la Méditerranée septentrionale »18(*)

    · Annexe I : En Afrique

    La Convention dans son dispositif accorde une priorité aux pays africains touchés (Article 7). Les engagements et obligations incombant aux pays africains touchés sont énoncés par l'article 4 de l'annexe. Ces engagements obligent entre autres les Etats  à :

      « Faire de la lutte contre la désertification et/ou l'atténuation des effets de la sécheresse le volet essentiel d'une stratégie d'élimination de la pauvreté (Article 4, alinéa 1(a)) ;

    Mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse (Article 4 alinéa 1(e)).

    Quant aux pays développés Parties, en vue de s'acquitter de leurs obligations telles que définies par les articles 4, 6 et 7 de la convention et redéfinis à l'article 5 de l'annexe I, ils donnent la priorité aux pays africains touchés Parties dans la lutte contre la désertification et/ou l'atténuation des effets de la sécheresse. En conséquence, ils leur « fournissent des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l'accès à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et l'accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en facilitant le financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à leurs politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté comme stratégie centrale » (Article 5, alinéa 1 (a) de l'annexe I). De même, les autres Parties non-affectées peuvent également à titre volontaire fournir aux pays africains touchés Parties des ressources financières, des technologies, connaissances et savoir-faire relatifs à la désertification à travers la coopération internationale.

    Les engagements financiers des pays africains touchés Parties et des pays développés Parties sont réitérés par les dispositions de l'article 14 de l'annexe. L'article 17 de l'annexe, tout en faisant référence à l'article 18 de la convention insiste sur les obligations des pays développés en matière de transfert, d'acquisition et d'adaptation de technologies écologiquement rationnelles et l'accès à ces technologies.

    · Annexe II : En Asie

    La lutte contre la désertification et l'atténuation de la sécheresse dans la région asiatique nécessite la mobilisation des ressources financières conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. En outre, les pays touchés dans cette région doivent agir de façon individuelle ou collective comme le prévoit le mécanisme de coordination à l'article 8 de l'annexe II de la convention. L'article 7 en son alinéa 2 c) stipule que les parties de la région asiatique « favorisent la participation des institutions de coopération financières bilatérales et/ou multilatérales afin d'assurer la mise en oeuvre de la Convention ». A ce niveau, nous remarquons une nette différence contrairement aux pays parties en Afrique pour lesquels les pays développés ont des engagements financiers en vue de faciliter la mise en oeuvre de la Convention. Aucun engagement des pays développés n'apparaît clairement au niveau de la région asiatique.

    · Annexe III : En Amérique latine, et les Caraïbes

    La mise en oeuvre de la convention dans le cadre de l'application du principe des responsabilités communes mais différenciées conduit à la coopération technique, scientifique et technologique de même que l'action collective ou individuelle (article 5). La mobilisation des ressources financières et la participation d'organismes de coopération financières bilatérales et/ou multilatérales sont à prendre dans la mise en oeuvre de la convention (article 6).

    · Annexe IV : Au niveau de la Méditerranée septentrionale

    Les conditions de mise en oeuvre de la convention sont identiques comme dans la région asiatique, en Amérique latine et les Caraïbes. Une différence particulière est toutefois à remarquer au niveau des pays développés touchés Parties de la région. En vertu du principe des responsabilités différenciées, l'article 9 de cette annexe stipule que « les pays développés touchés Parties de la région n'ont pas droit à une assistance financière aux fins de la mise en oeuvre des programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et conjoints au titre de la présente Convention ».

    2. Convention de Stockholm sur les Polluants organiques Persistants (2001)

    La convention de Stockholm a pour objectif de protéger la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants (Article 1). Déjà dans son préambule à l'alinéa 13, la convention fait une reconnaissance du principe des responsabilités communes mais différenciées. Dans son dispositif, l'article 12 en ses alinéas 1, 2, 4 et 5 porte sur l'assistance technique par les pays développés en faveur des pays en développement ou à économie en transition.

    En outre, l'article 13 portant sur les ressources financières et le mécanisme de financement énonce en son alinéa 1 les obligations communes à toutes les parties et aux alinéas 2, 3 et 5 les engagements des pays développés. Les responsabilités communes à toutes les parties au titre de l'article 13 alinéa 1 sont définies ainsi qu'il suit : « Chaque partie s'engage à fournir, dans la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d'ordre financier au titre des activités nationales qui visent à la réalisation de l'objectif de la présente Convention, conformément à ses plans, priorités et programmes nationaux ».

    Quant aux obligations des pays développés, elles sont relatives à la fourniture aux pays en développement ou à économie en transition, des ressources financières nouvelles et additionnelles pouvant permettre à ces pays de s'acquitter des obligations conventionnelles.

    Le respect des engagements des pays en développement Parties dépend de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s'acquitteront réellement de leurs engagements en termes de financement, d'assistance technique, de transfert de technologie. Les pays développés Parties tiendront grand compte des priorités de développement économique et social et l'élimination de la pauvreté dans les pays en développement Parties (Article 13, alinéa 4).

    D. Le traité international pour l'alimentation et l'agriculture

    Le traité international pour l'alimentation et l'agriculture a pour objectifs, la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Les dispositions du traité sont en harmonie avec la convention sur la diversité biologique. La mise en oeuvre du traité au niveau des pays en développement nécessite une assistance technique et un appui financier. L'article 8 porte sur l'assistance technique au profit des pays en développement. L'accès aux technologies et leur transfert en faveur des pays en développement ou à économie en transition sont stipulées par les dispositions de l'article 13 alinéa 2b) ii) et iii). En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées, l'article 18 alinéa 4 b) dispose :

    « Chaque Partie contractante s'engage à entreprendre des activités nationales pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à allouer à ces activités des ressources financières selon ses capacités et ses moyens financiers [...] ». S'agissant des responsabilités différenciées, l'article 18 en son alinéa 4 a) stipule que ; « Les Parties contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et les Parties contractantes qui sont des pays en développement et les Parties contractantes en transition bénéficient des ressources financières pour la mise en oeuvre du présent Traité par des voies bilatérales, régionales et multilatérales [...] ». La mie en oeuvre du traité par les pays en développement ou en transition économique n'est conditionnée que par le financement des pays développés. A cet effet, les dispositions de l'article 18, alinéa 4 b), énoncent que : « La mesure dans laquelle les Parties contractantes qui sont des pays en développement et les Parties contractantes en transition s'acquittent effectivement de leurs obligations en vertu du présent Traité dépend de l'allocation effective, notamment de la part des Parties contractantes qui sont des pays développés, des ressources visées dans le présent Article. Les pays en développement qui sont Parties contractantes et les Parties contractantes en transition accordent toute la priorité requise, dans leurs propres plans et programmes, au renforcement de leurs capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ».

    Cette disposition de l'alinéa article établit deux niveaux de responsabilités : celle des Parties contractantes qui sont des pays développés et celle des pays en développement, Parties contractantes. Les Parties que sont les pays en développement doivent s'acquitter de leurs obligations permettant par ricochets aux pays en développement Parties de s'acquitter celles qui les incombent. Le second niveau de responsabilité est celui des pays en développement et en transition Parties qui doivent à travers leurs propres plans et programmes de renforcement des capacités accorder une priorité sur les ressources phytogénétiques.

    Les protocoles d'application des conventions environnementales se réfèrent et intègrent dans leurs préambules et/ou dispositifs le principe des responsabilités communes mais différenciées.

    Paragraphe 2 : Les protocoles

    Au nombre des protocoles dans lesquels le principe des responsabilités communes différenciées est énoncé, il importe de retenir : le protocole de Montréal à la Convention de vienne (A), le protocole de 1992 sur la réduction des émissions de souffre (B), le Protocole de Kyoto (C) et le protocole de Carthagène sur la biosécurité (D).

    A. Le protocole de Montréal de 1987

    Le Protocole de Montréal, en date du 16 septembre 1987, fait suite à la Convention de Vienne du 22 mars 1985. En adoptant la convention, 189 pays se sont engagés à « prendre des mesures appropriées pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d'ozone ». Le Protocole de Montréal a fait l'objet de plusieurs amendements soumis à la ratification des différentes Parties à la Convention de Vienne.

    Les amendements successifs du Protocole sont ceux de Londres du 29 juin 1990, entré en vigueur le 10 août 1992 ; de Copenhague du 25 novembre 1992, entré en vigueur le 14 juin 1994 ; de Montréal du 17 septembre 1997, entré en vigueur le 10 novembre 1999 ; et celui de Pékin du 3 décembre 1999 entré en vigueur le 25 février 2002. Le quatrième principe consacré par le Protocole de Montréal est celui des responsabilités communes mais différenciées, qui revient à prendre en considération les situations et besoins divers des différents pays dans le cadre des dispositions du Protocole, pour que celui-ci puisse être appliqué de manière juste et équitable. Ce principe est appliqué en particulier dans le cas des mesures de réglementation qui reconnaissent la situation particulière des pays en développement, ainsi que dans le fonctionnement du Fonds multilatéral, qui fournit un financement aux pays en développement pour des surcoûts convenus et des activités de développement des capacités.

    En vertu du principe des responsabilités communes mais différenciées, le Protocole a établit deux catégories de pays : ceux en développement visés par l'article 5 du Protocole et ceux développés visés par l'article 2. L'article 5 alinéa 1 définit les engagements relatifs aux pays en développement. Le paragraphe 5 de l'article 5 énonce que « le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et à l'article 2I, ainsi qu'à toute mesure de réglementation stipulée aux articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis du présent article, et de les appliquer dépendra de la mise en oeuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et du transfert de technologie prévu à l'article 10A ».

    B. Le protocole d'Oslo relatif à une sur la réduction des émissions de soufre

    Le Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, adopté à Oslo, le 14 juin 1994 détermine les émissions annuelles de soufre en imposant des normes différentes aux différentes Parties contractantes.

    C. Le protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

    Le Protocole à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques adopté à Kyoto au Japon le 11 décembre 1997, est un moyen d'application de la Convention. Il complète la convention des Nations unies sur les changements climatiques qui a été adoptée en 1992 au sommet de Rio de Janeiro consacré aux problèmes d'environnement et de développement dans le monde. L'objectif de ce protocole est de parvenir à la limitation ou à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'origine anthropique durant la période 2008-2012, de sorte qu'au terme de cette période, les émissions ne soient pas supérieures à celles de1990. Pour que cet objectif soit atteint, le protocole a préconisé une baisse globale d'au moins 5%, en définissant et en répartissant des quotas d'émissions entre les pays ou les groupes de pays qui ratifient le protocole. Le Protocole est entré en vigueur le 16 février 2005 suite à sa ratification par la Russie en octobre 2004.

    Comparativement à la Convention, le Protocole de Kyoto n'a pas énoncé de nouveaux engagements à l'égard des pays en développement. Le Protocole, tout en réaffirmant les engagements contenus dans le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention invite ces pays à élaborer, « lorsque est cela est pertinent et dans la mesure du possible » des programmes nationaux, ou régionaux, efficaces pour « améliorer la qualité des coefficients d'émissions sur les activités et/ou des modèles locaux ». L'essentiel de l'effort de réduction des gaz à effet de serre incombe aux pays développés et aux pays de l'Europe de l'Est à économie en transition. Les pays en développement, y compris les pays dits émergents comme la Chine ou le Brésil, sont dispensés d'engagements contraignants de réduction. Cette différence de traitement a conduit à une sorte de bipolarisation, avec d'un côté les pays développés, ou pays du Nord, et de l'autre les pays en développement ou pays du Sud. Ainsi, la communauté internationale a adopté ce clivage Nord-Sud à Rio de Janeiro et à Kyoto en le considérant comme principe de base pour la répartition des efforts à fournir dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, étant entendu que les engagements et les efforts demandés aux pays du Nord sont distincts de ceux demandés aux pays du Sud.

    L'inscription du principe des responsabilités communes mais différenciées dans le Protocole de Kyoto implique que les coûts encourus par les Pays en développement dans l'exécution des engagements énoncés par l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et visés à l'alinéa a) de l'article 10 du Protocole doivent être couverts par des ressources financières des pays développés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 et de l'article 11 de la Convention. Le Protocole dans son article 12 et toujours en faveur des pays en développement a défini et établi un « mécanisme de développement propre ». Ainsi les pays en développement devraient bénéficier de l'exécution des activités dans le cadre des projets qui seront financés par les pays développées Parties qui se traduisent par réductions d'émissions certifiées.

    Les effets des changements climatiques sur l'environnement ont incité les pays du monde entier à se fournir d'instruments juridiques dont l'application permettra de faire face à ces changements en vue d'assurer un développement harmonieux et durable. Ces instruments sont la Convention cadre des nations Unies sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto qui est lui-même un instrument d'application de la Convention. Ces documents bien qu'ayant défini chacun un objectif global pour les Parties, ils dégagent des aspects propres aux pays en développement.

    D. Le protocole de Carthagène

    Le Protocole de Carthagène vise à assurer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivant modifiés résultant de la biotechnologie moderne. Ce protocole, dans son préambule accorde une place particulière aux pays en développement dont les moyens sont limités pour faire face aux risques connus et potentiels que présentent les organismes vivant modifiés. La mise en oeuvre du protocole implique des responsabilités communes définies par l'article 18. Toutefois, une coopération entre les Parties s'avère indispensable notamment pour les pays en développement à travers la création de capacités prévue par l'article 22.

    En application du principe des responsabilités différenciées, le financement et le transfert des technologies pour la mise en oeuvre du protocole par les pays en développement pourront être assurés par les pays développés à travers des arrangements bilatéraux, régionaux et multilatéraux (Article 26 alinéa 6).

    Hormis le principe 7 de la Déclaration de Rio énonçant le principe de responsabilités communes mais différenciées, trois autres principes de la Déclaration concernent ce principe. Le principe 6 souligne la situation et les besoins particuliers des Pays en Développement (PED), qui représentent une priorité19(*). Le Principe 920(*) énonce la coopération en matière de développement durable. Le principe 11 affirme que les normes en matière d'environnement doivent être adaptées, du fait de la spécificité de la situation des PED21(*). Ce dernier principe précise que les traités internationaux sont nécessaires pour régler les problèmes de portée mondiale dans le contexte juridique international, mais que la réalisation de leurs objectifs nécessite une action au niveau national.

    Le principe de la responsabilité commune mais différenciée, inséré dans les conventions et accord de protection de l'environnement créent des conditions favorables aux pays en développement dans la mesure où les pays développés s'acquittent concrètement de leurs engagements conventionnels.

    Section 2 : Les implications du principe en faveur des pays en développement

    Le Principe de responsabilités communes mais différenciées, implique l'allocation par les pays développés au profit des pays en développement des ressources financières (§1) et le transfert de technologies (§2).

    Paragraphe 1 : Les implications financières

    Par sa résolution 44/228 du 22 décembre 1989, l'Assemblée générale a, entre autres, décidé que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement devrait :

    Identifier les moyens de fournir, en particulier aux pays en développement, des ressources financières nouvelles et supplémentaires pour exécuter des programmes et projets de développement écologiquement rationnel correspondant à leurs objectifs, priorités et plans nationaux de développement et examiner les moyens d'établir une surveillance effective de l'utilisation de ces ressources, et permettre ainsi à la communauté internationale de prendre des mesures supplémentaires appropriées sur la base de données précises et fiables ;

    Identifier les moyens de fournir des ressources financières supplémentaires pour mettre en oeuvre des mesures visant à résoudre les grands problèmes d'environnement d'intérêt mondial et notamment pour aider les pays, en particulier les pays en développement, auxquels l'application de ces mesures imposerait un fardeau spécial ou anormalement lourd, du fait surtout qu'ils manquent de moyens financiers et des compétences ou capacités techniques voulues.22(*)

    En outre, afin de mettre en oeuvre la responsabilité différenciée des Etats, certaines Conventions prévoient des mécanismes financiers.

    · La convention pour la protection du Patrimoine Mondial de l'UNESCO

    Le Fonds du patrimoine mondial offre un mécanisme qui permet de protéger les sites sur la Liste du patrimoine mondial, eu égard à la situation particulière des pays en développement. Créé en 1972 par la Convention, ce Fonds est constitué de contributions obligatoires des Etats Parties, à hauteur de 1% de leurs contributions au budget de l'UNESCO, de contributions volontaires, ainsi que de par les fonds en dépôt alloués par les pays pour des besoins spécifiques et par les recettes de ventes de produits concernant le patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial alloue des fonds suivant l'urgence des demandes, la priorité étant accordée aux sites les plus menacés.

    Par ailleurs, la Convention cadre sur le changement climatique, le Protocole de Kyoto, la Convention sur la diversité biologique et le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone ont prévu un mécanisme de financement qui participe à la mise en oeuvre du développement durable.

    · La convention cadre sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto

    Dans la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, les engagements financiers prévus par l'article 4 paragraphes 3 à 5 concernent directement les pays développés. Ces engagements comportent comme seul élément concret, l'obligation de fournir aux pays en développement les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations d'information. Un soutien financier est aussi prévu quoique de manière vague, pour les autres obligations qui résultent des engagements généraux en occurrence la mise en oeuvre des programmes. En outre, la question relative au financement, l'assurance et le transfert de technologies en faveur des pays en développement est énoncée par l'article 3 alinéa 14 et l'article 11 du Protocole de Kyoto. Les transferts de fonds et de technologie s'effectuent par le truchement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), devenu le mécanisme financier permanent de la Convention. Toutefois, ces transferts peuvent s'effectuer par voie bilatérale ou régionale (article 12).

    La Convention sur le changement climatique stipule dans son article 11 que :"(1) le mécanisme chargé de fournir des ressources financières de fournir des ressources financières sous forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour les transferts de technologies, est ici défini. Ce mécanisme relève de la Conférence des Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son programme et les critères d'agrément liés à la Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs entités internationales existantes. (2) le mécanisme financier est constitué sur la base d'une représentation équitable et équilibrée de toutes les parties, dans le cadre d'un système de gestion transparent". La Convention précisera plus loin que "le Fonds de l'environnement Mondial (FEM) sera l'entité internationale chargée d'assurer à titre provisoire le fonctionnement du mécanisme financier..."23(*)

    Par ailleurs, dans les stratégies de financement des pays en développement dans le cadre des dispositions du Protocole de Kyoto, l'article 12 a institué le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP).

    Le mécanisme pour un développement propre est un des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto qui associe les pays développés (pays du Nord) et les pays en développement dits du Sud. Les pays riches du Nord, appelés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, peuvent financer dans les pays pauvres du Sud des projets à technologie peu productrice de ces gaz à effet de serre. En retour, ces pays du Nord se voient attribuer des quotas d'émission de gaz à effet de serre correspondant au volume économisé au Sud par la technologie « propre ». Le MDP permet aux pays du Nord de remplir leurs engagements à moindre coût en finançant des projets « écologiquement propres » dans les pays en développement afin que ces derniers, en se développant, émettent peu de gaz à effet de serre.

    · La convention sur la diversité biologique

    Les engagements et les niveaux de participation des pays d'Afrique, et plus globalement des pays en développement, apparaissent bien différenciés dans chaque convention et protocole sur l'environnement. De ce fait, en vertu de l'article 20 de la Convention sur la diversité biologique, les ressources financières proviennent des pays développés. C'est ainsi, « comme pour l'ensemble du développement durable, ce sont des ressources nouvelles et additionnelles, permettant aux pays en développement de s'acquitter de leurs obligations conventionnelles, sans préjudice des financements bilatéraux ou multilatéraux classiques ni d'un mécanisme spécifique sous forme de dons ou de prêts à des conditions favorables (article 21) ».24(*)

    De même, de nombreux articles de cette convention  appellent à la prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement notamment en matières de financement de la conservation in situ et ex situ (articles 8-m et 9-e), de recherche scientifique et de formation sur la biodiversité (article 12). L'article 20 de la convention demande explicitement aux pays développés de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en développement afin que ces derniers puissent s'acquitter de leurs obligations en matière de conservation et d'utilisation durable de la biodiversité. L'alinéa 4 de cet article 20 souligne que les pays en développement « ne pourront s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention que dans la mesure où les pays développés s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la convention s'agissant des ressources financières et du transfert de technologie ».

    Aussi, « la Convention sur la diversité biologique reprendra quasiment le même langage, que celui de la convention cadre sur le changement climatique, dans ses articles 21 et 39 pour définir son mécanisme financier et en confier la gestion à titre transitoire au FEM. Tout comme elle va concentrer ses ressources sur le financement des coûts additionnels engendrés par les mesures adoptées par les Etats parties an application de ses dispositions. C'est le FEM qui a le mandat de vérifier l'existence et le montant de ces coûts additionnels et d'en assurer le financement ».25(*)

    · Le Protocole de Montréal

    C'est un fonds multilatéral pour aider les pays en développement qui a été institué pour en vertu du protocole de Montréal. Les relations entre le fonds multilatéral et le FEM sont assez voisines de celles qui lient le FEM aux conventions de Rio. La mise en oeuvre du Protocole de Montréal a été plus facile et plus efficace que celles d'autres accords internationaux qui s'inscrivent dans une perspective de mise en oeuvre du développement durable. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières: (a) les grandes compagnies multinationales qui produisent les substances qui épuisent la couche d'ozone ont très vite trouvé un intérêt économique à introduire des substances qui ne sont pas nocives pour la couche d'ozone, (b) ces mêmes entreprises n'ont pas eu à affronter des problèmes technologiques importants, et (c) les gouvernants n'avaient à faire qu'à un nombre bien limité d'acteurs concernés par la mise en oeuvre du protocole de Montréal.26(*)

    La convention sur la sécheresse et la désertification ne dispose pas d'un mécanisme financier comme les conventions de Rio. La convention indique qu'il revient aux pays touchés d'accorder la priorité « voulue » à la lutte contre la désertification et à l'atténuation de la sécheresse et d'y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec la situation et les moyens disponibles (article 5-a). Les pays développés sont à nouveau sollicités pour aider les pays en développement touchés par ces fléaux et pour fournir des ressources financières importantes et d'autres formes d'appui en matière de lutte contre la désertification et la sécheresse (article 6-b).

    Il convient d'évoquer que dans la mise en oeuvre du droit de l'environnement, « le rôle des principes de droit de l'environnement dans l'édification du FEM, de même que la contribution de ce mécanisme à la consécration et au développement de ces principes. Il en est ainsi du principe des responsabilités communes mais différenciées. Reconnu par les instruments conventionnels négociés depuis la fin des années 1980, comme comptant parmi les principes devant guider l'action des Etats dans le domaine de la protection de l'environnement, ce principe est devenu aussi fondamental que celui de la coopération internationale et celui de la préservation des droits des générations présentes et futures. Son fondement est pluriel. Pour certains, il prend appui sur les notions d'équité et de partage, pour d'autres, il appelle à une lecture historique, prenant en compte la part des responsabilités en matière de dégradation de l'environnement. Ce principe s'inscrit dans une perspective globale, à la fois spatiale et temporelle, montrant que la protection de l'environnement doit être le fait de tous les Etats, tout en prenant en compte les obligations particulières (notamment financières) pesant sur certains. Les engagements qui en découlent se lisent de pair avec le principe de l'équité intergénérationnelle, appelant à des actions immédiates et futures dont les effets ne seront perceptibles que dans le long terme »27(*).

    Paragraphe 2 : Les implications techniques

    La conception et la mise en oeuvre de technologies écologiquement rationnelles (ou écotechniques) est aujourd'hui l'une des clés d'un développement durable. C'est l'une des conditions nécessaires au maintien d'un équilibre entre objectifs de développement économique d'une part et de protection de l'environnement d'autre part.

    Le transfert des technologies écologiquement rationnelles des pays industrialisés aux pays en développement et pays en transition est un impératif qui a été développé lors de la Conférence de Rio en 1992. A cet effet, le Chapitre 34 d'Action 21 décrit les objectifs des activités à mener pour que les transferts de technologies soient au service du développement durable, notamment en matière d'amélioration de l'accès des pays en développement aux informations scientifiques et techniques de développement et de transfert d'écotechniques et des savoir-faire correspondants, de renforcement de capacités endogènes et de promotion des écotechniques autochtones. Le transfert des technologies au profit a également fait l'objet des dispositions de plusieurs accords multilatéraux sur l'environnement. En outre, le principe 9 de la Déclaration de Rio concerne la coopération scientifique et technique, et le transfert de technologies28(*).

    Le concept de transfert de technologie apparaît dans la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques à l'article 4. En particulier, l'article 4.5 de cette convention spécifie que :

    « Les pays développés Parties [...] prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties [...]. Dans ce processus, les pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider à faciliter le transfert de ces technologies. » (UNFCCC, 1992).

    Les transferts de technologies en faveur des pays en développement sont également prévus par les articles 16 de la convention sur la diversité biologique, l'article 12 alinéa 1, 2, 4 et 5 de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ; les articles 6 paragraphe e) et l'article 18 en ses paragraphes 1 alinéa b) et d), et paragraphe 2. La convention de Vienne sur la couche d'ozone dispose en son article 4 paragraphe 2 alinéas a), b) c) et sur la coopération scientifique et technique. Quant au protocole de Montréal sur la couche d'ozone son article 10A dispose sur le transfert de technologies au profit des pays en développement. Par les dispositions de son article 20 alinéa 6, il est demandé aux pays développés de fournir des ressources financière et technologiques aux parties que sont les pays en développement. L'article 13 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en ses alinéas 13.1 b) ii, iii), 13c) proclame l'accès et le transfert de technologie en faveur des pays en développement Parties.

    Conclusion partielle

    Le principe des responsabilités communes mais différenciées a été analysé à travers sa réception dans le droit international de l'environnement. Les conventions, traités et accords multilatéraux sur l'environnement se réfèrent soit expressément ou implicitement au principe dans les préambules tout comme les dispositifs de ces instruments juridiques. Sa mise en oeuvre dans les conventions oblige les pays développés à soutenir financièrement les pays en développement. Il implique en outre le transfert de technologie, la coopération technique et le renforcement des capacités au profit des pays en développement parties aux conventions. Les pays en développement ne peuvent donc s'acquitter de leurs obligations conventionnelles que dans la mesure où les pays développés respectent leurs engagements. A travers ce principe, le clivage Nord-Sud est ainsi créé dans la géopolitique mondiale du développement. L'application du principe des responsabilités communes mais différenciées n'est pas sans difficultés en droit international de l'environnement.

    Deuxième partie : Les difficultés de mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées

    Cette partie aborde les difficultés de mise en oeuvre des conventions sur l'environnement (chapitre 1) ainsi que l'absence de contrainte découlant liée au respect des obligations contenues dans les accords multilatéraux sur l'environnement (chapitre 2).

    Chapitre 1 : Les difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement

    Ce chapitre présente la situation des conventions et protocoles non ratifiés par certains pays en développement (section 1) et les autres difficultés (section 2)

    Section 1 : La non-ratification de certaines conventions par des Etats développés

    La convention sur la diversité biologique, le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène sont perçus par certains pays développés comme compromettant leurs intérêts économiques. De ce fait, ils n'ont pas ratifié ces instruments juridiques.

    Paragraphe 1 : L'ampleur du phénomène

    L'ampleur du problème se traduit par le retrait de certains pays développés dans prise d'engagements pour la sauvegarde de l'environnement mondial, remettant ainsi en cause les grandes avancées amorcées. La convention sur la diversité biologique, le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène souffrent ainsi dans leur mise en oeuvre.

    A. La convention sur la diversité biologique

    Les Etats-Unis ont signé la Convention sur la Diversité Biologique, mais ne l'ont pas ratifiée, ce qui leur laisse la liberté de ne pas respecter les engagements énoncés par la Convention. Cette position des Etats-Unis les désengage des obligations de la convention tant sur le plan national que sur leur appui à apporter pour la préservation de la biodiversité au plan international. Il convient ainsi de se rendre compte des velléités, des déclarations d'intention et du manque de volonté politique de certains pays développés au vu de leurs intérêts nationaux contre le bien commun de l'humanité.

    B. Le protocole de Kyoto

    Selon l'annexe B du Protocole de Kyoto, 38 pays ont des objectifs de réduction. Parmi ceux-ci, 94,7 % ont signé le protocole et 84,21 % l'ont ratifié. D'un point de vue politique, ceci a représenté une victoire.  Mais, le responsable de 25 % des émissions globales de gaz à effet de serre de la planète, les Etats-Unis, le plus grand émetteur, ont refusé de ratifier le protocole, en restant, en dehors du régime actuel du changement climatique. Et ce, malgré le fait que la construction du régime climatique se soit passée sous le leadership structurel des Etats-Unis comme on a pu le voir ci-dessus. Néanmoins, ce régime n'est pas hégémonique parce qu'il porte sur des engagements d'objectifs (auxquels ils se sont opposés) mais non de moyens et qu'il prévoit des dispositifs de flexibilité (qu'ils ont imposés). D'ailleurs, les Etats-Unis sont soumis aux mêmes types d'engagements et de règles que les autres pays industriels. Ils sont notamment soumis à des mesures d'internalisation. Cette position conduit à rejeter la vision « top down » qui caractériserait l'architecture de Kyoto au profit d'une démarche pas à pas et plutôt « bottom up ».

    Egalement, l'Australie, qui est en troisième rang des émissions per capita de gaz à effet de serre et responsable de 1,4 pourcent des émissions au niveau mondial, a soutenu qu'une ratification du protocole affecterait largement la compétitivité de certaines entreprises exportatrices. Plus particulièrement, l'industrie de l'aluminium, du papier et de ciment. Il a justifié sa position, aussi, dans le fait d'une non ratification des Etats-Unis et du non engagement des plus grands PVD (The Law Society of New South Wales, 2004).

    Les autres pays développés qui n'ont pas voulu se joindre au régime de Kyoto sont la Croatie et Monaco. La première dans son statut de pays candidat à l'UE devra se lier à la stratégie de l'UE, c'est-à-dire, la ligne Kyoto. Tandis que le deuxième même s'il avait promis dans le sommet de Johannesburg sa ratification, cela reste encore sans effet (Principauté de Monaco, 2002). Mais dans le discours d'investiture du prince Albert II, le dernier 12 juillet, il a affirmé ceci « je vais faire en sorte que Monaco ratifie le plus rapidement possible le Protocole de Kyoto» (Principauté de Monaco, 2005» 29(*).

    C. Le Protocole de Carthagène

    Le Protocole de Carthagène sur la biosécurité a été adopté à Madrid en janvier 2000. Ce protocole fait suite à la convention sur la biodiversité. Il porte sur les Organismes Vivants Modifiés (OVM) ou Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et préconise la prévention des risques biotechniques. Le protocole de Carthagène réglemente les transferts internationaux (exportations), le transit, la manipulation et l'utilisation des OVM (végétaux, animaux et microbes génétiquement modifiés) qui pourraient avoir des effets néfastes sur la conservation et l'utilisation de la diversité biologique et comporter des risques pour la santé humaine.  Entré en vigueur en septembre 2003, « ce protocole illustre bien le fait que sur le plan international, la valeur économique et industrielle de la biodiversité a pris le pas sur les objectifs de conservation de cette biodiversité. On peut alors s'interroger sur le bien-fondé et les enjeux des discours internationaux sur la protection de la nature : pourquoi protéger les milieux et les espèces ? On pourrait répondre de manière caricaturale en disant que c'est pour mieux les exploiter (en raison de leur rentabilité commerciale et industrielle). Ce protocole mobilise peu la communauté internationale. Seuls 143 pays l'ont ratifié. »30(*)

    L'application du protocole rencontre ses limites au regard des Etats qui ne l'ont pas signé ou ratifié. En effet, c'est le cas d'importants Etats exportateurs d'OGM tels que l'Argentine, le Canada, les Etats-Unis et de certains Etats importants sur la scène internationale tels que l'Australie ou la Russie. Des problèmes juridiques substantiels se posent quant à l'articulation du protocole avec les accords commerciaux internationaux. En effet, alors que le préambule souligne que « le présent Protocole ne sera pas interprété comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie en vertu d'autres accords internationaux en vigueur » le protocole ne dit rien des cas de concurrence entre celui-ci et les règles commerciales qui peuvent, dans certains cas, se révéler antagonistes. Ainsi, dans le cas où un Etat refuserait d'importer des OGM, rien ne dit si l'OMC serait compétente pour juger un litige entre Etats.

    Paragraphe 2 : L'explication du phénomène

    Le rapport spécial du GIEC sur les scénarios d'émissions (2000) annonçait déjà une forte augmentation des émissions des Gaz à Effet se Serre (GES) dans les pays en développement. Or, les engagements de réduire des émissions tels qu'édictés par le Protocole de Kyoto incombent uniquement qu'aux pays développés. Il n'y a pas eu inclusion au moins des grands pays en développement, qui dans un futur proche deviendront les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Cette raison faite partie des arguments évoqués par les Etats-Unis et l'Australie lors de leur écart du régime climatique actuel.

     Les critiques que suscite le protocole de Kyoto concernent également, « l'importance accordée aux priorités de développement économique et industriel par rapports aux impératifs écologiques. Ainsi, le protocole, comme la convention sur le climat, reconnaît que les pays en développement doivent s'occuper prioritairement de leur croissance économique et de la lutte contre la pauvreté. Or cela suppose un accroissement de leurs émissions de gaz carbonique. Tandis que les pays développés sont mis en cause du fait de leur « responsabilité historique », il est reconnu aux pays en développement la possibilité de se développer à leur tour même si cela doit aussi dégrader l'environnement et le climat. Le protocole est coincé entre logique économique (développement) et logique écologique (protection de l'environnement, développement durable). La logique économique semble même l'emporter sur la logique écologique comme en témoigne la création en 2005 des marchés carbone de l'Union Européenne et de la Banque Mondiale (Karsenty et Pirard, 2007a et b ; Tsayem, 2008). Les États-Unis, qui représentent environ 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (et environ 5% de la population du monde), ont refusé de ratifier le protocole, arguant qu'il va à l'encontre de leurs intérêts économiques et industriels. »31(*)

    S'agissant de la non ratification des Etats-Unis de la Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Carthagène, « ils ont justifié leur position en invoquant des questions d'emplois, de protection des droits de propriété intellectuelle et des restrictions liées à l'industrie des biotechnologies »32(*).

    Section 2 : Les autres difficultés

    Les autres difficultés liées à l'application du principe des responsabilités communes mais différenciées sont relatives à l'insuffisance et/ou le manque de financement (§1) et la pauvreté (§2)

    Paragraphe 1 : L'insuffisance et/ou le manque de financement

    L'insuffisance ou le manque de financement illustre bien les nombreuses difficultés de mise en oeuvre de la convention contre la désertification. La convention contre la désertification est entrée en vigueur en 1996, cette convention a été ratifiée par 190 pays. « A ce jour, la convention sur la lutte contre la désertification souffre toujours de l'absence ou de la très faible disponibilité des ressources financières pour sa mise en oeuvre dans les pays touchés. Ces pays avaient souhaité en vain que la convention bénéficie d'un mécanisme international de financement comme c'est le cas avec le Fonds de l'Environnement Mondial qui contribue financièrement au fonctionnement des conventions sur les changements climatiques et sur la diversité biologique. Contrairement aux conventions sur le changement climatique et sur la diversité biologique, la convention sur la sécheresse et la désertification n'a pas été complétée par un protocole »33(*).

    Paragraphe 2 : La pauvreté

    Dans de nombreux pays en développement, les populations dépendent des ressources naturelles pour leur survie et les besoins économiques.

    « En effet, dans la mesure où l'environnement constitue la base même de la plupart des ressources alimentaires des populations, lorsque celles-ci sont pauvres, elles ont tendance à opérer davantage de prélèvements sur les ressources naturelles pour faire face à leurs besoins alimentaires, au mépris de la loi. Cette situation peut être illustrée au Burkina Faso notamment par la consommation du bois de feu par les ménages pauvres, ce qui entraîne des conséquences graves à long terme sur le couvert végétal. Elle peut être également illustrée par la pratique de l'agriculture extensive ou de l'élevage transhumant qui peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement et constituer autant de facteurs de non respect de la législation environnementale. Cette situation est encore accentuée en matière de pollutions et nuisances. En effet, la pauvreté conduit le consommateur à faire le choix de produits ou de technologies moins coûteux à l'achat ou à l'usage, mais qui sont souvent source de plus de pollutions et nuisances. »34(*)

    Parmi les priorités qui s'inscrivent dans la ligne tracée par les stratégies du développement durable, la première semble être l'humanisation de la mondialisation en renforçant la lutte contre la pauvreté et la corruption à travers le développement de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'énergie, mais aussi à la santé et à l'éducation et la transparence gouvernementale. L'ultime objectif est aussi de réguler la mondialisation par une gestion responsable des ressources naturelles, qui favorisera un partage et une gestion équitable des richesses, c'est-à-dire sans corruption. Ainsi environnement et développement seront mieux réconciliés. La nécessité de lutter farouchement contre la pauvreté se trouve clairement formulée dans le principe 5 de la Déclaration de Rio en ces termes :

    « Les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde »35(*).

    Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 20 de la convention sur la diversité biologique précise que le développement économique et social ainsi que l'élimination de la pauvreté sont les « priorités premières et absolues » des pays en développement. En outre, « la convention sur la sécheresse et la désertification affiche aussi ce souci d'aborder à la fois les problèmes de pauvreté et les problèmes d'environnement. Elle invite la communauté internationale à intégrer les stratégies d'élimination de la pauvreté dans la lutte contre la désertification et la sécheresse et demande d'accorder l'attention aux pays en développement touchés par la sécheresse et la désertification, avec une priorité pour l'Afrique, continent le plus touché et ne bénéficiant pas d'une situation économique favorable.

    Compte tenu de leur « faible responsabilité » dans les problèmes environnementaux globaux, les pays en développement, y compris ceux d'Afrique, ont été arrimés à la mondialisation environnementale avec très peu d'engagements, d'autant plus que cette mondialisation environnementale a émergé au milieu des années 1990, au moment où des pays d'Afrique subsaharienne étaient en récession économique. La participation de ces pays a sans doute été rendue possible par le consensus géopolitique caractérisé par le fait que les conventions internationales sur l'environnement intègrent la lutte contre la pauvreté, faisant ainsi un compromis théorique entre actions pour le développement et actions pour la conservation de l'environnement ».36(*)

    Conclusion partielle

    La non ratification de la convention sur la diversité biologique, le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène dispensent certains pays développés d'engagements. Ces pays justifient leurs positions d'une part pour la sauvegarde de leurs intérêts économiques, donc de leur niveau de croissance. D'autre part, ces pays estiment que certains pays émergents (Chine, Mexique, Brésil) devraient également être astreints à d'engagements chiffrés notamment de réduction de gaz à effet de serre dans l'application du protocole de Kyoto. Depuis quelques années, les émissions de gaz à effet de serre sont en hausse surtout dans les pays émergents dont la croissance économique et l'industrialisation sont sources d'une rapide augmentation de leurs émissions de gaz à effet de serre. Qu'en est-il de l'absence de sanction internationale dans la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement ?

    Chapitre 2 : L'absence de contrainte dans la mise en oeuvre des conventions

    Les difficultés d'application du principe des responsabilités communes mais différenciées se posent en termes de non-respect des engagements conventionnels (section 1), et l'absence de sanction internationale (section 2)

    Section 1 : Le non-respect des engagements conventionnels

    Le non-respect des engagements conventionnels est imputable réciproquement aux parties ayant ratifié les conventions. Il s'agit des pays développés d'une part (§1), et des pays en développement d'autre part (§2).

    Paragraphe 1 : Le non-respect des engagements dans les pays développés

    Le principe de responsabilité différenciée reste insuffisamment traduit dans les faits, surtout pour ce qui est du financement du développement. Lors de la Conférence de Rio, les pays développés ont réaffirmés dans l'Agenda 21 leur engagement envers l'objectif des 0.7% de leur Produit National Brut (PNB) annuel à attribuer à l'aide au développement. Ces contributions étaient destinées, entre autres, à l'assistance technique, faciliter l'utilisation des technologies environnementales dans les Pays en Développement (PED) et aider les PED à améliorer leur capacité à gouverner de façon responsable et durable.37(*) Cet objectif était déjà évoqué depuis 1970 par l'Assemblée Générale des Nations Unies en adoptant la Résolution 2626, la stratégie internationale du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement. Les pays développés s'engageaient à ce qu'un minimum de 0.7% de leur PNB soit attribué à l'Aide Publique au Développement (ADP), l'objectif étant atteindre d'ici 1975. Engagement réitéré à Rio en 1992, à Copenhague en 1995, à Johannesburg en 2002. L'aide publique au développement se voit critiquée quant à son impact final sur le bien-être des populations qu'elle est censée aider. L'aide est contestée de deux façons, l'une plaidant pour la réforme de l'aide, l'autre pour la promotion des investissements privés. L'aide nécessite une réforme car d'une part, il existe un problème au niveau des structures politiques des pays en développement recevant l'aide et une nécessité de modernisation. D'autre part, des dysfonctionnements des politiques d'aide sont constatés, les organismes internationaux, les pays donateurs et des intermédiaires au Sud se retrouvant les premiers bénéficiaires de l'aide.38(*) Néanmoins, l'aide n'est pas totalement inefficace ou insignifiante. Dans certains Pays Moins Avancés (PMA), l'aide au développement constitue une part importante du PNB. Les défenseurs des investissements privés considèrent que les critères de rentabilité économique que doivent satisfaire ces investissements les conduisent à une efficacité supérieure à celle de l'aide publique (traid not aid).

    L'aide publique au développement n'est pas certes l'unique source de financement du développement, mais elle n'en demeure pas moins une source nécessaire. Le consensus de Monterrey de 2002 souligne l'importance de l'objectif de 0.7%. 39(*) Toutefois, seulement cinq pays respectent cet engagement : le Luxembourg : 0.83%, les Pays-Bas : 0.73%, la Suède : 0.73%, le Danemark : 0.85%, la Norvège : 0.87%.40(*) Il importe de souligner que sans une réelle volonté politique, le non respect de l'engagement des Etats développés envers cet objectif financier à maintes fois réaffirmé perdure. Encore en 2005, un rapport des Nations Unies41(*) vient réaffirmer une fois de plus l'objectif, avec comme date de réalisation l'année 2015.

    Promouvoir le développement durable et le respect de l'environnement pour les générations futures est louable, laisser les présentes démunies l'est moins. Les Etats ne peuvent décemment s'afficher en faveur d'un développement durable et laisser l'engagement quant aux sources de financement de ce développement sans suivi dans les faits. En outre, l'objectif des 0.7% n'est non seulement pas atteint, mais de plus, les chiffres de l'aide publique sont « dopés ». Les allègements de dette sont en effet comptabilisés dans l'aide. Cette aide devrait traduire en réalité la volonté politique de solidarité internationale des Etats les plus riches.

    En outre, lors du Sommet mondial pour le développement durable à Johannesburg, « le Groupe des 77, présidé par le Venezuela, a affiché dans l'ensemble une unité de ton dans les négociations par blocs, et s'est surtout employé à critiquer l'insuffisante mise en oeuvre des engagements de Rio, le non-respect des promesses en la matière et la faiblesse des financements. Mais rien de véritablement nouveau, au regard des chapitres 33 (Ressources et mécanismes financiers) et 34 (Transfert de techniques écologiquement rationnelles, coopération et création de capacités) d'Action 21, ne ressort du Plan adopté qui permettrait d'inverser la tendance. Alors qu'il pouvait apparaître comme l'un des « acquis » de Rio, le principe des responsabilités communes mais différenciées a fait l'objet de vives discussions. Il est finalement rappelé dans le texte du Plan de Johannesburg à de multiples reprises, soulignant la responsabilité plus grande des pays riches dans la dégradation écologique de la planète, du fait du développement industriel antérieur. Le texte prévoit aussi, à plusieurs endroits, la fourniture aux pays en développement, et parfois aux pays en transition, d'une assistance financière technique et autre. [...]. L'objectif de 0.7% du PNB consacré à l'aide publique au développement est réitéré de manière quelque peu irréaliste, les Etat donateurs s'en éloignant tout au contraire. De même, le contenu du chapitre 34 d'Action 21, et les dispositions pertinentes concernant le transfert de technologies écologiquement rationnelles qui figurent dans le Programme relatif à la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1997, et dans plusieurs conventions environnementales, sont réitérés alors que sauf très rares exceptions, ils n'ont guère été suivi d'effet »42(*).

    Au sujet respect des engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre, Olivier Godar43(*) affirme qu'« en regardant en arrière, on s'aperçoit que les engagements se succèdent les uns aux autres mais ne sont pas tenus ou, lorsqu'ils le sont quand même, cela tient du hasard. Il en est allé ainsi de l'engagement pris à Rio par les pays industriels de stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre en 2000 au niveau de 1990. L'Union européenne et la Russie l'ont fait pour des raisons différentes, mais les Etats-Unis en sont fort éloignés puisqu'ils ont accru leurs émissions de 17%. Il existe manifestement une crise des engagements internationaux des Etats lorsque ces engagements touchent au développement durable ». L'auteur surenchérit en affirmant que :

    « Contrairement à la lettre de discours répétés en maintes occasions, jamais le développement durale n'est devenu la priorité des gouvernements les plus influents, et en premier lieu des Etats-Unis. Deux ans après Rio, les Accords de Marrakech sont venus clore un cycle de l'Uruguay Round en créant l'Organisation Mondiale du Commerce et en promouvant une nouvelle vague d'abaissement des tarifs aux échanges commerciaux. A cette occasion, ces accords n'ont pas demandé que le prix des marchandises reflète les dommages externes occasionnés par leur production et leur transport à l'environnement planétaire, sans parler de leurs autres coûts sociaux ; ils n'ont pas non plus autorisé les Etats signataires de conventions internationales multilatérales à prendre des initiatives pour le bien planétaire, par exemple sous forme de taxation des biens importés en fonction de leur contenu en carbone. Pourtant, le refus de certains pays d'assumer leurs obligations pour le développement durable planétaire est contraire aux déclarations qu'ils ont acceptées à plusieurs reprises dans le cadre de l'ONU de ne pas nuire à d'autres Etats. Leur attitude de refus peut être considérée comme une aide d'Etat illégitime aux activités qui ne supportent pas les coûts qu'elles engendrent et devrait être sanctionnée au nom d'une saine théorie économique qui indique sans ambiguïté les conditions dans lesquelles le commerce est favorable à l'accroissement du bien-être économique. Le fait que l'OMC soit d'emblée dotée d'un organe de règlement des différends à caractère juridictionnel, privilège dont les Accords multilatéraux sur l'environnement n'ont jamais bénéficié, a révélé que l'accroissement des échanges commerciaux recevait une priorité d'un niveau bien plus élevé que le développement durable, la lutte contre la pauvreté et l'équité internationale ».

    S'agissant toujours du non-respect des engagements conventionnels par les pays développés,  l'article 16 de la Convention sur la Diversité Biologique traite de l'accès à la technologie et du transfert de technologie. Chaque partie contractante s'engage à assurer et/ou faciliter à d'autres parties l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques, sans causer de dommages sensibles à l'environnement et le transfert de desdites technologies. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci doivent être assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles. Il convient de « mentionner que cette partie de la Convention de la Diversité Biologique est restée au plan des bonnes intentions, parce les pays développés, producteurs de technologie et de biotechnologie, oublient les principes de justice et d'équité dans leurs échanges avec les pays en voie de développement, fournisseurs de ressources génétiques »44(*). En outre, il convient de remarquer qu'après lecture de la convention, celle-ci donne l'impression qu'une grande importance a été accordée à l'utilité ou à la valeur économique et industrielle de la biodiversité et des biotechnologies et ce au détriment de la préservation des écosystèmes en tant que habitat des espèces de faune et de flore.

    Concernant toujours les transferts de technologies, et malgré la multiplication des centres conventionnels d'information sur les technologies, les mécanismes conventionnels sont très limités. De même, « la mise en oeuvre des conventions environnementales souffre de l'insuffisance des financements. La tenue de la sixième conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique à la Haye en mai 2002 l'illustre particulièrement bien. Elle s'est en effet avérée très conflictuelle dès lors qu'il s'agissait, en particulier sur les questions de forêts, d'accès aux ressources génétiques et d'espèces envahissantes, de définir des moyens d'action précis, avec des échéances et des financements. Elle n'a débouché sur aucun engagement en la matière. La Conférence avait été précédée par la Déclaration de Cancun de douze grands pays « mégadivers » en développement, qui rappelaient qu'ils abritent 70% de la diversité biologique de la planète et demandaient notamment la création d'un fonds international dont les pays du Sud auraient le contrôle et qui serait alimenté par les pays du Nord utilisant les plantes et animaux des tropiques ».

    Paragraphe 2 : Le non-respect des engagements dans les pays en développement

    Le non-respect des engagements relatifs aux accords multilatéraux sur l'environnement peut s'expliquer dans les PED, par la réduction de la priorité accordée à l'environnement, la faible croissance économique, les exigences des pays développés et le non respect par ces pays développés de leurs engagements conventionnels.

    · Réduction de la priorité accordée à l'environnement

    Il est incontestable que les pays africains font face à d'autres problèmes jugés plus pressants. L'assainissement, la santé, la pauvreté et la sécurité alimentaire constituent des menaces immédiates. Face à ces problèmes, il apparaît une mentalité de compromis où le problème de l'environnement est mis en balance avec des préoccupations plus larges pour les Etats. Les services de protection de l'environnement sont comparativement sous-financés par rapport aux ministères des finances ou du développement économique. La nécessité d'intégrer les considérations d'ordre environnemental, notamment la mise en oeuvre des Accords Multilatéraux sur l'Environnement (AME) dans la politique générale des gouvernements commence à peine à prendre corps. Cet objectif peut gagner de plus en plus en crédit à mesure que l'aide extérieure au développement commencera à exiger la compatibilité des projets à l'application et aux respects de l'application des AME.

    · Faible croissance économique

    Le taux de croissance économique peut correspondre à la probabilité d'application et de respect d'application des AME (Weiss et al. - 1998). L'exploitation des ressources, notamment l'intensification d'un produit de base, est faite pour générer des recettes pour le trésor public. Des méthodes agricoles basées sur la monoculture sont développées au détriment de la diversité biologique, de la gestion durable des ressources naturelles et de la sécurité alimentaire. Pour faciliter le développement économique, la mise en oeuvre des AME peut être occultée ou reléguée à la rubrique des pertes du bilan des priorités gouvernementales.

    · Les exigences des pays développés

    Les difficultés financières contribuent également au non-respect des engagements des pays en développement dans la mise en oeuvre de certaines conventions dont l'application a souvent un coût économique et social important. En effet, « pour la plupart des pays en développement, les coûts requis pour l'exécution d'une obligation constituent de fois, les principales entraves à l'application de certaines conventions. En effet, des engagements financiers sont pris par les pays développés au profit des pays en développement qui ne sont pas capables de réaliser leurs obligations conventionnelles, exigeant certains coûts financiers et techniques. Mais, ces pays exigent souvent certaines conditions aux pays en développement avant de réaliser leurs engagements financiers. A cet effet, la bonne gouvernance est souvent exigée aux régimes africains avant de leur octroyer ces assistances, la majorité de ces pays en développement sont caractérisés par des détournements des deniers publics, la corruption sans pour autant que les présumés responsables soient poursuivis. Ainsi, par crainte de voir leurs aides financières détournées, ces pays développés exigent certaines garanties en vue que l'objectif poursuivi soit atteint, à savoir la conservation et protection de l'environnement ».45(*)

    Du sommet de Johannesburg sur le développement durable, « la plupart des pays du Sud attendaient un recentrement sur leurs objectifs de développement économique, avec la mise en avant de la lutte contre la pauvreté et la reconnaissance de nouveaux droits sur les transferts financiers à apporter par les pays riches. Le thème environnemental avait d'ailleurs été mobilisé en ce sens depuis plusieurs années à partir de la création de notions comme le principe de « responsabilités communes mais différenciées » retenu à Rio pour les deux conventions climat et diversité biologique, « l'empreinte écologique (ensemble de prélèvements de ressources et de rejets de pollutions et de déchets imputables à l'habitant moyen d'un pays ou à un groupe donné), le droit égal de tous sur les ressources de la planète et en particulier sur l'atmosphère, et surtout la « dette écologique ». Cette dernière notion est destinée à être le pendant de la dette financière accumulée par les pays en développement et à ouvrir la voie à une sorte de deal planétaire : effacer la dette financière du monde en développement en échange d'un effacement de ce que certains présentent comme la dette écologique des pays riches. Il s'agit pour les pays en développement, de faire accepter l'abandon d'un paradigme de l'aide, qui repose sur le volontariat et la bonne conscience charitable, au profit de l'affirmation de nouveaux droits des pays les plus démunis sur une partie de la richesse des pays développés au nom de tout à la fois d'un droit à réparation pour le passé colonial et l'application d'une conception égalitaire des droits des citoyens du monde sur les ressources de la planète ».46(*)

    Aussi, les pays en développement évoquent la dette écologique à l'encontre des pays développés dans la mise en oeuvre des obligations conventionnelles. Toutefois, « au niveau des organisations internationales, s'il n'apparaît pas de façon explicite la reconnaissance d'une dette écologique, la responsabilité des pays développés est parfois assez clairement soulignée. Au moment où apparaissait et se diffusait le concept de dette écologique, le Principe 7 de la Déclaration de Rio, en 1992, reconnaît « qu'étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent. » La charge de lutter contre la dégradation de l'environnement devrait reposer, par conséquent, plus largement sur les pays du Nord que sur ceux du Sud et il est implicitement reconnu que les pays du Nord doivent veiller à ne pas accroître leur dette écologique à l'écart de ceux du Sud. Le principe a d'ailleurs été mis en oeuvre avec le protocole de Kyoto, qui prévoit que seuls les pays développés sont tenus de réduire leurs émissions de gaz à effet à serre. La responsabilité principale des pays du Nord dans l'augmentation de la teneur en gaz à effet de serre a été reconnue ».47(*)

    · Le non-respect des engagements par les pays développés

    L'application de certaines conventions sur l'environnement par les pays en développement est dépendante des crédits alloués à cet effet et des transferts de technologies y afférant par les pays développés. L'article 13 alinéa 4, de la convention sur les Polluants organiques persistants dispose :

    « La mesure dans laquelle les pays en développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays développés Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources financières, l'assistance technique et le transfert de technologie. Il sera pleinement tenu compte du fait qu'un développement économique et social durable et l'élimination de la pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité de protéger la santé humaine et l'environnement ».

    Cette dépendance financière et technologique des pays en développement dans la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement par le respect des engagements des pays développés parties aux conventions est également stipulée dans la convention sur la désertification en son article 20 alinéa 7, puis dans la convention sur la diversité biologique en son article 20 alinéa 4 et également dans la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques par l'alinéa 7 de l'article 4.

    En définitive, les difficultés financières confirment le lien intrinsèque existant entre la protection de l'environnement et le développement durable. La difficulté de protection des ressources naturelles dans les pays en développement est manifeste aussi bien au niveau de l'Etat que des particuliers ou de la population qui doit emprunter tout à la nature, sans aucune considération de précaution pour survivre étant donné qu'aucune garantie ne provient de l'Etat pour leur survie.

    Section 2 : L'absence de sanction internationale

    L'absence de sanction internationale en cas de non-respect des engagements conventionnel se justifie à un double niveau : au plan juridique international (§1) et les difficultés propres au droit international de l'environnement (§2).

    Paragraphe 1 : Au plan juridique international

    L'une des caractéristiques de l'ordre juridique international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que « les Etats sont à l'origine de la formation du droit (tout au moins des sources classiques) et sont également en charge de son exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant des normes externes, l'Etat s'autolimite. Sauf très rares exceptions, dans une logique intersubjective, l'accord de l'Etat demeure seul à l'origine des obligations à sa charge (MARCHI, 2002). Le volontarisme fait obstacle au développement d'un droit commun (CHEMILLIER-GENDREAU, 2002) »48(*). Par ailleurs, il convient de remarquer également que l'absence de sanctions applicables aux Etats en cas de non-respect des engagements pris dans les conventions de protection de l'environnement soulève la question du «du suivi des décisions internationales face aux prérogatives des Etats. »49(*)

    L'article 17 de la convention sur les Polluants organiques persistants stipule : « La Conférence des Parties élabore et approuve, dès que possible, des procédures et des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures à prendre à l'égard des Parties contrevenantes ».

    De même, l'article 18 du protocole de Kyoto dispose :

    «  À sa première session, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au, présent Protocole approuve des procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des dispositions du présent Protocole, notamment en dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d'un amendement au présent Protocole ».

    De ces deux articles, il convient de remarquer que malgré l'insertion de ces mesures permettant de s'assurer de la mise en oeuvre effective des engagements conventionnels, aucune sanction n'a jamais été prise à l'encore des Etats ne respectant pas leurs engagements.

    Paragraphe 2 : Les difficultés propres au droit international de l'environnement

    La mise en oeuvre des règles de droit international de l'environnement découlant des Conventions est rendue difficile par trois facteurs en ce qui concerne la nature et les moyens d'exécution des obligations50(*).

    La mollesse des normes : Deux catégories de textes sont utilisées dans les relations entre Etats : d'une part des instruments créant des obligations juridiques (traités, conventions, accords), d'autre part des textes juridiquement non obligatoires exprimant avant tout une volonté politique. Sont pris en compte dans cette seconde catégorie les déclarations, résolutions et autres actes émanant d'institutions ou de conférences internationales. Cette expression de la volonté des Etats, juridiquement non obligatoire, est généralement appelé soft law ou « droit mou » ou encore « droit vert ». En effet, des règles de soft law peuvent se retrouver à l'intérieur de traités dont l'ensemble a pourtant un caractère obligatoire. Par ailleurs, « la création de plus en plus fréquente de règes de soft law, insérées dans les instruments formellement non obligatoires soit dans des conventions internationales, est une des principales caractéristiques du droit actuel. Il en est ainsi, en particulier, des mesures tendant à la protection de l'environnement et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, contrairement à de nombreuses autres branches du droit international, l'environnement concerne tous les domaines de la vie à l'intérieur même des Etats, notamment les activités économiques, sans affecter nécessairement ou même d'une façon prioritaire les relations internationales. En deuxième lieu, la protection de l'environnement implique l'adoption de mesures à moyen et à long terme réglementant des matières relevant normalement de la compétence exclusive des Etats comme la conservation de la diversité biologique. Dans la plupart des cas, ces dispositions nécessitent non seulement l'adaptation de la législation et des institutions nationales, mais aussi le développement des capacités des autorités locales de les mettre en oeuvre et l'affectation des fonds nécessaires à cet effet. Comme non seulement les ressources mais aussi la capacité de remplir ces obligations peuvent varier d'un Etat à l'autre, l'acceptation d'obligations « dures » seraient peu réaliste, si bien que l'adoption de règles de soft law est préférable ».51(*)

    A titre d'exemple, les dispositions de la convention sur la diversité biologique illustrent bien  « le caractère souple de la convention, résultant sans doute de la volonté de conciliation des points de vue divergents, se traduit par l'utilisation répétitive des expressions « si possible », « si nécessaire », « en cas de besoin », « sous réserves de », « selon qu'il conviendra »...En somme, un traité peu contraignant quant au respect des engagements pris par les États qui le ratifient ».52(*)

    En résumé, « l'analyse formelle met en évidence une profusion de textes non contraignants à valeur déclaratoire ou plus souvent encore programmatoire. L'abondance de la soft law est le symptôme pathologique, s'il en est, d'une matière encore récente et bien loin d'être consensuelle à l'échelle mondiale, traversée notamment par les fractures nord-sud ou euroatlantique. L'inscription de l'environnement dans le champ du développement durable à partir de la Conférence de Rio en 1992 a, de ce point de vue, conduit à un surcroît de « mou ». La pratique onusienne des grandes conférences, dont le Sommet mondial pour le développement durable n'est que le dernier avatar, contribue à cette prolifération. Elle aboutit à force déclaration, stratégies et plans d'action, tous documents censés refléter les points d'accord de la communauté internationale, et débouche bien plus rarement sur des instruments conventionnels »53(*). Il faut toutefois remarquer que les conventions issues directement de la Conférence de Rio sur les changements climatiques et la biodiversité ou indirectement la convention sur la désertification, le protocole de Kyoto et celui de Carthagène constituent une exception du moins notable par le caractère contraignant de ces instruments juridiques.

    Le caractère non auto exécutoire : Etant donné que la plupart des problèmes environnementaux ou des questions liées à l'environnement faisant l'objet des conventions revêtent un caractère transfrontières, il en découle alors des obligations partagées entre les Parties concernées. L'exécution des obligations par un seul Etat ne suffit pas pour rendre effective la convention. En outre, la nature même de l'obligation ne tient parfois pas compte de la capacité technique, financière et économique des Etats Parties.

    Les manquements dans l'exécution des conventions sur l'environnement trouvent aussi leur source dans les difficultés d'interprétation de conventions peu claires et/ou peu précises, ou encore dans l'incapacité de la convention à évoluer et prendre acte de changements de circonstances, nouvelles découvertes scientifiques par exemple. Le foisonnement normatif est également source de difficultés. Le droit international de l'environnement est un corps de règles construit dans l'urgence, au coup par coup, souffrant d'incohérences internes, voire de problèmes d'articulation externes dus à des cloisonnements normatifs et institutionnels par rapport à d'autres corps de règles (commerce, investissement, droit de l'homme).

    Conclusion générale

    Au demeurant, le principe des responsabilités communes mais différenciées tel que stipulé par l'article 7 de la Déclaration de Rio était déjà contenu dans les conventions de protection de l'environnement bien avant 1992. Ce principe inscrit dans les conventions et protocoles sur l'environnement implique que « les pays développés doivent fournir des ressources nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement » dans la mise en oeuvre de ces conventions. En outre, les pays développés doivent également assurer le transfert de technologies écologiquement rationnelles en faveur des pays en développement. De ce principe, il en résulte que l'application des conventions environnementales par les pays en développement est dépendante des crédits alloués à cet effet. Les pays développés sont mis en cause du fait que leur développement, depuis la révolution industrielle a entrainé un accroissement considérable des émissions et des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

    S'inscrivant dans la mouvance du paradigme du développement durable qui s'est répandu dans le monde en particulier depuis le sommet de Rio de Janeiro en 1992, les conventions internationales sur l'environnement témoignent des tentatives d'engagement et d'organisation de la communauté internationale en vue d'apporter des réponses aux problèmes environnementaux contemporains. Ces traités associent les pays développés et les pays en développement en faisant en sorte que les pays développés « assument leur responsabilité historique » dans la dégradation de l'environnement planétaire.

    Ainsi, les efforts les plus importants, tant sur le plan du financement de la lutte contre la dégradation de l'environnement que sur le plan des mesures à mettre en oeuvre en vue d'améliorer l'état de l'environnement mondial, sont demandés essentiellement aux pays développés. Bien que ces conventions aient suscité l'adhésion de la quasi-totalité des pays du monde (à l'exception notable des Etats-Unis pour ce qui concerne le protocole de Kyoto et la convention sur la diversité biologique), les engagements des pays paraissent minimalistes et insuffisants par rapport à l'ampleur et à la gravité de ces problèmes tells que cette ampleur et cette gravité sont rappelées ou proclamées dans ces traités.

    En outre, la non ratification du protocole de Kyoto, de la convention sur la diversité biologique et du Protocole de Carthagène par les Etats-Unis et d'autres pays développés démontre des difficultés de concilier les intérêts économiques et la promotion du développement durable. Aussi, bien que ratifiée par presque tous les pays, la convention sur la sécheresse et la désertification semble susciter au sein des pays développés, moins d'intérêt et d'effervescence politique par rapport aux autres conventions et protocoles.

    Les pays en développement, du fait de leur situation économique éprouvent de nombreuses difficultés dans la mise en oeuvre des conventions internationales sur l'environnement. Il convient de retenir à ce niveau, entre autres difficultés : la faible croissance économique, le manque de priorité accordée aux problèmes environnementaux, la pauvreté, l'exigence des pays développés et le non-respect des pays développés de leurs propres engagements.

    Dans la lutte contre le réchauffement climatique par exemple, l'implication des pays développés et des pays émergeants, avec des engagements chiffrés contraignants, est envisagée en particulier pour le protocole de Kyoto à l'horizon 2013(deuxième phase d'application dite Kyoto II). En adoptant le principe de la « déforestation évitée », qui complète le « mécanisme pour un développement propre », la Conférence de Bali en décembre 2007, organisée par l'ONU dans le cadre de la convention sur le changement climatique, a entériné le fait que les pays en développement et les pays émergeants compris, devront prendre des engagements en vue de participer aux efforts nécessaires pour résoudre les problèmes environnementaux mondiaux (Karsenty et Pirard, 2007a et b). Le fait que cette participation des pays du Sud soit inscrite essentiellement dans le cadre des mécanismes de flexibilité sous-tendus par des considérables financières (marchés du carbone et des quotas d'émissions, compensations financières, payements pour services environnementaux) montre que la lutte contre le réchauffement de la Terre (et plus globalement la protection de l'environnement) est de plus en plus soumise au marché et à la logique économique marchande (Tsayem, 2008). On peut s'interroger sur l'efficacité à long terme de cette vaste entreprise de « sauvegarde » de l'environnement planétaire si les mesures à prendre le seront à l'aune du prix de la tonne de gaz carbonique dans les marchés mondiaux.

    Au-delà de la mobilisation des Etats au travers des ratifications, se pose la question de l'efficacité de ces conventions dont les fondements théoriques sont difficiles à saisir et dont l'application est largement inspirée et inscrite dans les mécanismes marchands en effervescence depuis la création des marchés carbone.

    La « responsabilité historique » des pays développés pourra devenir caduque dans les années qui viennent si les émissions des pays en développement et des pays émergents continuent d'augmenter. Rien ne laisse envisager une réduction de ces émissions. Il apparaît vraisemblable que le respect strict du protocole de Kyoto, tout au moins pour la première phase (2008-2012), n'engendrera pas les effets escomptés en terme de baisse de la production mondiale des gaz à effet de serre. L'effet attendu sur la mitigation ou l'atténuation du réchauffement de la Terre n'est donc pas évident. De nombreuses études concluent à l'insuffisance et au caractère peu ambitieux du protocole de Kyoto (Durand, 2007).

    Afin de revigorer la lutte contre le changement climatique en adoptant des politiques nationales et internationales beaucoup plus ambitieuses, des discussions et des négociations ont été engagées depuis 2005 pour élaborer et adopter un traité qui remplacera le protocole de Kyoto après 2012. Les négociations visent d'une part à obtenir des pays développés l'engagement de réduire davantage leurs émissions de gaz à effet. D'autre part, ces négociations visent à impliquer davantage les pays en développement, et surtout les pays émergents, dans les efforts à fournir pour réduire le réchauffement de la Terre »54(*).

    Malgré la profusion normative et institutionnelle depuis la conférence de Rio sur l'Environnement et le Développement, la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement souffrent d'énormes difficultés. Ces difficultés sont liées à l'ordre juridique international et au droit international de l'environnement. De même la volonté politique des pays développés manque parfois afin de concrétiser les engagements pris en ratifiant les accords multilatéraux sur l'environnement. Des efforts de financement pour le développement durable restent encore à consentir, des engagements réciproques et réalistes sont à prendre tant par les pays développés que par les pays en développement en vue de la préservation de l'environnement mondial.

    A la fin de ce travail de recherche, nous n'avons aucunement pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects du sujet. Néanmoins, ce travail demeure tout de même une contribution.

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    Conventions et protocoles

    Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (document A/50/550, annexe I).

    Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972.

    Convention sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Vienne, 22 mars 1985.

    Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, Bâle, 22 mars 1989.

    Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, New York, 9 mai 1992.

    Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro, 5 juin 1992.

    Convention sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en Afrique, Paris, 17 juin 1994.

    Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP), Stockholm, 22 mai 2001.

    Protocole a la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif a une nouvelle réduction des émissions de soufre, Oslo, 14 juin 1994.

    Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987 (amendé à Londres en 1990, Copenhague en 1992, Vienne en 1995, Montréal en 1997, Beijing en 1999).

    Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Kyoto, 11décembre 1997.

    Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques, Montréal, 29 janvier 2000.

    Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, novembre 2001 (FAO).

    Autres documents

    Agenda 21 Chapitre 33 : ressources et mécanismes financiers.

    Agenda 21 Chapitre 34 : Transfert de techniques écologiquement rationnelles, coopération et création de capacités.

    Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 3281(XXIX).

    Déclaration de Stockholm, 16 juin 1972.

    Déclaration sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 1992.

    Déclaration de sur les grands singes, Kinshasa, 9 septembre 2005.

    Doc.des Nations Unies cote E/CN.17/1997/8

    Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable, Doc. A/CONF.199/20

    Table des matières

    Introduction générale....................................................................................5

    PREMIERE PARTIE : LE PRINCIPE DE RESPONSABILITES COMMUNES DIFFERENCIEES DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES...................7

    CHAPITRE 1 : Clarification conceptuelle du principe...............................................8

    Section 1 : Le principe et sa consécration internationale.............................................8

    Paragraphe 1 : Avant la conférence de Rio.............................................................9

    Paragraphe 2 : La conférence de Rio...................................................................9

    Section 2 : Contenu et objectifs du principe..........................................................11

    Paragraphe 1 : Le contenu du principe.................................................................11

    Paragraphe 2 : Les objectifs du principe...............................................................12

    Conclusion partielle : ....................................................................................14

    CHAPITRE 2 : La mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais différenciées...............................................................................................15

    Section 1 : La réception du principe en droit international de l'environnement................15

    Paragraphe 1 : Les conventions........................................................................15

    A. Avant la conférence de Rio.....................................................................15

    1. La convention de Vienne (1985)...............................................................16

    2. La Convention de Bâle (1987).................................................................16

    B. Les conventions de Rio.........................................................................17

    1. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (1992)........17

    2. Convention sur la diversité biologique (1992)...............................................20

    C. Autres conventions ..............................................................................21

    1. Convention sur la désertification (1994)......................................................21

    2. Convention de Stockholm sur les Polluants organiques Persistants (2001).............26

    D. Le traité international pour l'alimentation et l'agriculture.................................27

    Paragraphe 2 : Les protocoles ..........................................................................28

    A. Le protocole de Montréal de 1987 amendé en 1992........................................28

    B. Le protocole de 1994 sur la réduction des émissions de soufre...........................29

    C. Le protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.......................................................................................29

    D. Le protocole de Carthagène....................................................................31

    Section 2 : Les implications du principe en faveur des pays en développement.................32

    Paragraphe 1 : Les implications financières..........................................................32

    Paragraphe 2 : Les implications techniques...........................................................37

    Conclusion partielle :....................................................................................38

    DEUXIEME PARTIE : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES MAIS DIFFERENCIEES.......................39

    Chapitre 1 : Les difficultés liées à la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement...40

    Section 1 : La non-ratification de certaines conventions par des Etats développés..............40

    Paragraphe 1 : L'ampleur du phénomène.............................................................40

    A. La convention sur la diversité biologique....................................................40

    B. Le protocole de Kyoto...........................................................................41

    C. Le Protocole de Carthagène....................................................................42

    Paragraphe 2 : L'explication du phénomène..........................................................43

    Section 2 : Les autres difficultés........................................................................44

    Paragraphe 1 : L'insuffisance et/ou le manque de financement....................................44

    Paragraphe 2 : La pauvreté..............................................................................44

    Conclusion partielle :.....................................................................................46

    Chapitre 2 : L'absence de contrainte dans la mise en oeuvre des conventions...................47

    Section 1 : Le non-respect des engagements conventionnels.......................................47

    Paragraphe 1 : Le non-respect des engagements dans les pays développés......................47

    Paragraphe 2 : Le non-respect des engagements dans les pays en développement..............51

    Section 2 : L'absence de sanction internationale.....................................................55

    Paragraphe 1 : Au plan juridique international.......................................................55

    Paragraphe 2 : Les difficultés propres au droit international de l'environnement...............56

    Conclusion générale .....................................................................................59

    Bibliographie..............................................................................................62

    * 1 Alexandre Charles KISS. Dix ans après Stockholm, une décennie de droit international de l'environnement, in Annuaire français de droit international, volume 28, 1982, P. 786.

    * 2 Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 3281(XXIX).

    * 3 Alexandre Charles KISS, introduction au droit international de l'environnement, cours N°1 UNITAR. Page 118.

    * 4 Alexandre C. KISS et Dinah SHELTON, Evolution et principales tendances du droit international de l'Environnement, cours 10 UNITAR, Page.27.

    * 5 Alexandre-Charles KISS, Doumbe-Bille Stéphane. Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992). In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. P. 840.

    * 6 Olivier MAZAUDOUX, Droit international public et droit international de l'environnement, P.100

    * 7 Alexandre C. KISS et Dinah SHELTON, Op. Cit., P.28

    * 8 Marie BOURICHE, La porté solidariste de l'action extérieur de l'UE en matière de catastrophes naturelles, P. 3

    * 9 Marie BOURICHE, Op.cit. P.3

    * 10 Doc.des Nations Unies cote E/CN.17/1997/8, §67

    * 11 Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le développement durable, Doc. A/CONF.199/20, § 81.

    * 12 Op. cit., §. : « L'éradication de la pauvreté, la modification des modes de production et de consommation non durables et la protection de la gestion des ressources naturelles indispensables au développement économique et social constituent les objectifs fondamentaux et les exigences essentielles du développement durable. »

    * 13 Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (document A/50/550, annexe I).

    * 14 Doc. Des Nations Unies E/CN.17/1997/2/Add.29, § 12 et encadré 5 ; doc. des Nations Unies E/CN.17/1997/8, §. 42.

    * 15 Alexandre C. KISS et Dinah SHELTON, Evolution et principales tendances du droit international de l'Environnement, cours 10 UNITAR, Page 28.

    * 16 Moïse TSAYEM DEMAZE, Les conventions internationales sur l'environnement : état des ratifications et des engagements des pays développés et des pays en développement, P.7

    * 17 Déclaration de Kinshasa sur les grands singes, République Démocratique du Congo, 9 Septembre 2005.

    * 18 Alexandre C. KISS et Dinah SHELTON, Op. Cit., P.28-29.

    * 19 Principe 6 : « La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays ».

    * 20 Principe 9 : « Les États devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices ».

    * 21 Principe 11 : « Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié ».

    * 22Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, Section IV Moyens d'exécution, chapitre 33 : Ressources et mécanismes financiers.

    * 23 Mohamed Abdelwahab BEKHECHI, Les mécanismes internationaux du financement de la protection de l'environnement, in Vers un nouveau droit de l'environnement ? P. 182 

    * 24 Alexandre-Charles KISS, Stéphane DOUMBE-BILLE. Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, juin 1992). In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992, PP 823-843. Consulté sur le site : http://www.persee.fr le 22 juillet 2010.

    * 25 Mohamed Abdelwahab BEKHECHI, Op. cit., P. 182 

    * 26 Ibidem P. 182 

    * 27Laurence Boisson de Chazoumes, Le Fonds sur l'environnement mondial, recherche et conquête de son identité. In : Annuaire de droit international, volume 41, 1995, PP 630-631.

    * 28 Principe 9 : « Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices ».

    * 29 Ronal Gainza Carmenates, les politiques climatiques pour l'après Kyoto, un point de vue pour les pays en développement (mémoire de certificat de Formation continue), 2005, PP 22-23.

    * 30 Moïse TSAYEM DEMAZE, Ibidem, P. 8.

    * 31 Moïse TSAYEM DEMAZE, Op. cit., P. 5.

    * 32 Moïse TSAYEM DEMAZE, Ibidem., P.8.

    * 33 Moïse TSAYEM, Ibidem., P.10.

    * 34 Vincent ZAKANE, Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du Burkina Faso, in Aspects contemporain du droit de l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, P. 25.

    * 35 Yambila Florent LANKOANDE, « le droit international de l'environnement, élément juridique au service du développement durable », mémoire de Master DICE, Août 2005, Page 41

    * 36 Moïse TSAYEM DEMAZE, L'Afrique dans la géopolitique du développement durable : Entre pauvreté et mondialisation des préoccupations environnementales. P. 16.

    * 37 Agenda 21, § 33.13, 33.18

    * 38 Ainsi, au début des années 1980, plus de la moitié des 7 à 8 milliards de dollars dépensés annuellement par les dons au développement de l'Afrique était absorbée par les salaires de 80 000 expatriés travaillant dans des agences officielles, in Zaccaï, E., P. 112 1 s.

    * 39 Consensus de Monterrey, in « Rapport de la Conférence internationale sur le financement du développement », §. 42 : « Nous invitons les pays développés qui ne l'ont pas encore fait à prendre des mesures concrètes pour atteindre les objectifs consistant à consacrer 0.7% de leur PNB à l'ADP en faveur des pays en développement et à effectuer une part de 0.15 à 0.20% aux pays les moins avancés ».

    * 40 Chiffres de 2005: World Bank, Global Development Finance, 2006.

    * 41 Projet Objectifs du Millénaire des Nations Unies 2005. Investir dans le développement : un plan pratique pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. Aperçu, PNUD, New York, 2005, disponible en ligne sur : http://www.unmillenniumproject.org/reports/french/htm, P.72.

    * 42 Sandrine Maljean-Dubois, « Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? In Annuaire français de droit international, Volume 48. 2002. P.609-610.

    * 43 Olivier Godar, « Le développement durable de Rio de Janeiro (1992) à Johannesburg », Laboratoire d'Econométrie, Ecole polytechnique -UMR 7657 CNRS1 cahier N°2003-017, septembre 2003 P.4

    * 44 Paulo Affonso LEME MACHADO : « Commerce international, environnement et biodiversité », in vers un nouveau droit de l'environnement, P. 67.

    * 45 Aimé NTUMBA KAKOLO, Les défis du droit international de l'environnement et la coopération régionale: Cas de l'Afrique, Mémoire de Master DICE Août 2007, Page 36.

    * 46 Olivier Godar., Op. cit., P.9

    * 47 Hubert GERARDIN, Jaques POIROT. La dette écologique des pays du Nord à l'égard des acteurs du sud : légitimité, reconnaissance et traitement potentiel, 3ème journée du développement du GRES, P. 9

    * 48 Sandrine Maljean-Dubois et Vanessa RICHARD, Mécanisme internationaux de suivi et mise en oeuvre des conventions internationales de protection de l'environnement, P.14

    * 49 Moïse T

    * 50 Alexandre KISS, « Un nouveau défi pour le droit international », in Projet, Vol ; 226. P. 53

    * 51 Alexandre KISS et Dinah SHELTON Op. Cit. P. 9-10

    * 52 Moïse TSAYEM DEMAZE, Op.cit., P. 7

    * 53 Sandrine Maljean-Dubois, « Environnement, développement durable et droit international. De Rio à Johannesburg : et au-delà ? In Annuaire français de droit international, Volume 48. 2002. P.599

    * 54 Moïse TSSAYEM DEMAZE, Le Protocole de Kyoto, le clivage Nord-Sud et le challenge du développement durable, P. 8.






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