UNIVERSITE DE LIMOGES
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF)
MASTER DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus numérique
« ENVIDROIT »
LE PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES MAIS
DIFFERENCIEES EN DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT : APPLICATIONS ET
LIMITES
Mémoire présenté par BIO OROU NIKKI
Sous la Direction de Monsieur le Professeur Damien ROETS
Août 2010
La Faculté de Droit et Sciences Economiques de Limoges
n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises
dans les mémoires.
Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leurs auteurs.
SOMMAIRE
Introduction
générale..................................................................5
PREMIERE PARTIE : LE PRINCIPE DES RESPONSABILITES
COMMUNES MAIS DIFFERENCIEES DANS LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES...................7
Chapitre 1 : Clarification conceptuelle du
principe...................................................8
Chapitre 2 : La mise en oeuvre du principe des
responsabilités communes
mais
différenciées.......................................................................................15
DEUXIEME PARTIE : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE
DU PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES MAIS
DIFFERENCIEES.......................39
Chapitre 1 : Les difficultés liées à la
mise en oeuvre des conventions sur l'environnement...40
Chapitre 2 : L'absence de contrainte dans la mise en oeuvre
des conventions...................47
Conclusion
générale.....................................................................59
Bibliographie.............................................................................62
ABREVIATIONS
ADP : Aide Publique au Développement
AME : Accords multilatéraux sur
l'Environnement
CDB : Convention sur la Diversité
Biologique
POP : Polluant Organique Persistant
CCNUCC : Convention cadre des Nations unies sur les
Changements Climatiques
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
GES : Gaz à Effet de Serre
OGM : Organisme Génétiquement
Modifié
OMC : Organisation Mondiale du Commerce
ONU : Organisation des Nations Unies
OVM : Organisme Vivant Modifié
PED : Pays en Développement
PMA : Pays les Moins Avancés
PNB : Produit National Brut
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture
Introduction générale
La conférence organisée par les Nations Unies
à Rio de Janeiro en 1992 a érigé les questions
d'environnement et de développement aux premiers rangs des
préoccupations de la communauté internationale. Baptisée
sommet de la Terre, cette conférence a réaffirmé le
caractère planétaire des problématiques de
dégradation des écosystèmes et de gestion des ressources
naturelles (réchauffement du climat, érosion de la
biodiversité, sécheresse et désertification) dans la
perspective du développement durable.
La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et
le Développement (CNUED) officiellement consacré le principe des
responsabilités communes mais différenciées par l'article
7 de la Déclaration de Rio. Ce principe bien qu'officiellement
proclamé par la Déclaration de Rio était
déjà contenu dans les Conventions et accords avant 1992.
Le principe des responsabilités communes mais
différenciées instaure un clivage entre les pays
développés d'une part et les pays en développement de
l'autre dans les conventions de protection de l'environnement. C'est pourquoi,
dans les conventions et autres accords sur l'environnement dans lesquels est
inscrit le principe, il est demandé aux pays développés,
en raison de leurs « responsabilité historique » sur
la dégradation de l'environnement mondial, de soutenir
financièrement les pays en développement et d'assurer à
leur profit des transferts de technologies. Le principe des
responsabilités communes mais différenciées constitue l'un
des principes directeur du droit international du développement durable.
De ce fait, les questions environnementales sont perçues dans une
dimension planétaire. Néanmoins, « le Tiers Monde a
aussi ses problèmes d'environnement particuliers : il existe une
véritable chaîne reliant la population, les ressources,
l'environnement et le développement. La protection de l'environnement
n'est plus considérée comme incompatible avec le
développement : elle doit être intégrée dans le
processus de développement afin de garantir que le rendement des
ressources naturelles sera maintenu pour l'avenir. »1(*) L'article 30 de la Charte des
droits et devoirs économique des Etats, adoptée deux ans et demi
après Stockholm, le 12 décembre 1974, reflète bien cette
préoccupation :
« La protection, la préservation
et la valorisation de l'environnement pour les générations
présentes et futures sont la responsabilité de tous les Etats.
Tous les Etats s'efforcent d'arrêter leurs propres politiques en
matière d'environnement et de développement conformément
à cette responsabilité. La politique écologique de tous
les Etats devrait avoir pour effet de renforcer le potentiel de
développement actuel et futur des pays en voie de développement
et ne devrait pas y porter atteinte... »2(*)
Ce travail de mémoire a comme objectif d'étudier
le « principe des responsabilités communes mais
différenciées en droit international de l'environnement :
applications et limites ». Pour y parvenir, le mémoire
est structuré en deux parties :
· Première partie : le principe des
responsabilités communes mais différenciées dans les
conventions internationales ;
· Deuxième partie : les difficultés de
mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais
différenciées.
La première partie est subdivisée en deux
chapitres. Le premier chapitre donne une clarification conceptuelle du
principe des responsabilités communes mais différenciées.
Il s'agit en d'autres termes d'exposer la consécration du principe en
droit international de l'environnement et de préciser son contenu puis
ses objectifs. Le deuxième chapitre traite de la réception du
principe en droit international de l'environnement ainsi que des implications
du principe en faveur des pays en développement.
Dans la deuxième partie, le chapitre premier fait une
analyse détaillée des difficultés liées à la
mise en oeuvre des conventions sur l'environnement. Quant au deuxième
chapitre, il procède à analyse critique l'absence de contrainte
dans la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement.
L'analyse des conventions, accords, articles et autres
documents sur la protection de l'environnement en relation avec le principe
des responsabilités communes mais différenciées nous
permettra d'explorer les différents aspects du sujet.
Première partie : Le principe des
responsabilités communes différenciées dans les
conventions internationales
Dans cette partie, nous essayerons de procéder à
une clarification conceptuelle du principe des responsabilités communes
mais différenciées (chapitre1), avant de parvenir à sa
mise en oeuvre dans les conventions internationales sur l'environnement
(Chapitre 2).
Chapitre 1 : Clarification conceptuelle du
principe
L'objectif de ce chapitre est d'exposer le principe des
responsabilités communes mais différenciées à
travers son utilisation avant la déclaration de Rio, sa
consécration lors de la Conférence des Nations Unies sur
l'Environnement et le Développement (CNUED), puis son contenu et ses
objectifs.
Section 1 : Le principe et sa consécration
internationale
Au nombre des concepts nouveaux structurant le droit
international de l'environnement, figurent le développement durable et
le principe des responsabilités communes mais
différenciées.
Bien que le concept de responsabilités communes soit
facile à comprendre, son caractère différencié
nécessite un commentaire. « La distinction entre
responsabilité (« responsibility ») en tant que concept
davantage moral et politique que juridique, et responsabilité («
liability ») en tant que conséquence soit d'un dommage causé
à quelqu'un, soit d'une violation de la loi, a une importance
fondamentale. Une juridiction internationale ne condamnerait pas un Etat qui
n'aurait pas pris part à l'effort commun destiné à
améliorer l'environnement de la planète, alors qu'elle
condamnerait un Etat qui aurait endommagé les récoltes de son
voisin à cause de la pollution de l'air. La première
hypothèse correspond au terme anglais de «
responsibility», la seconde à celui de «
liability ». La conséquence de l'acceptation par un
Etat industrialisé de sa responsabilité se reflète par sa
participation croissante aux efforts déployés en vue d'encourager
le développement durable »3(*). Ce principe du droit international de l'environnement
bien que proclamé plus explicitement par l'article 7 de la
Déclaration de Rio qui en fait une consécration officielle
(Paragraphe 2) était déjà contenu de façon
implicite dans les conventions sur l'environnement avant la Conférence
de Rio en 1992 (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : Avant la Conférence de
Rio
Le principe des responsabilités communes mais
différenciées n'est pas nouveau en droit international de
l'environnement, même s'il semble être une consécration de
la Conférence de Rio à travers le principe 7 de la
Déclaration sur l'environnement et le développement.
« En effet, ce principe figure déjà dans plusieurs
conventions internationales relatives à l'environnement,
élaborées depuis le début des années 1980. En
particulier, il en est ainsi de celles qui prévoient des mesures de
transfert de technologies ou d'assistance financière, comme la
Convention de Bâle de 1989 concernant le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination
(article 10, alinéa 2), le Protocole de Montréal de 1987 relatif
à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, tel qu'il a
été amendé en 1992 [...]»4(*).
Paragraphe 2 : La conférence de Rio
La conférence des Nations Unies sur l'Environnement et
le Développement tenue à Rio de Janeiro en 1992 a
recentré les questions d'environnement et de développement aux
premiers rangs des préoccupations de la communauté
internationale. Dénommée sommet de la Terre, cette
conférence a réaffirmé le caractère
planétaire des problématiques de dégradation des
écosystèmes et de gestion des ressources naturelles dans la
perspective du développement durable.
La conférence de Rio a adopté trois textes de
caractère non contraignant : « La Déclaration de
Rio », la « Déclaration de principes sur les
forêts », le plan d'action « Agenda 21 » et
signé deux conventions : la Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC) et la Convention sur la Diversité
Biologique (CBD).
Initialement destinée à être la
« Charte de la terre », la déclaration dite
« sur l'environnement et le
développement » est composée de 27 principes, son
préambule insiste sur trois points : la continuité de
Stockholm, le renouvellement des rapports internationaux sur une base
équitable en vue de fonder un véritable
« partenariat mondial » et l'interdépendance de
tous sur la terre. La Déclaration de Rio consacre l'articulation
étroite entre protection de l'environnement et développement
économique en vue d'assurer le développement durable.
Le principe d'une responsabilité commune mais
différenciée est consacrée par le Principe 7 de la
Déclaration qui proclame que :
« Les Etats doivent coopérer dans un
esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé et l'intégrité de
l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité
des rôles joués dans la dégradation de l'environnement
mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais
différenciées. Les pays développés admettent la
responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du
développement durable, compte tenu des pressions que leurs
sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques
et des ressources financières dont ils disposent ».
Par ailleurs, le principe des responsabilités communes
mais différenciées est intégrée dans la conception
des conventions de Rio : la convention sur le changement climatique et
celle sur la diversité biologique. Aussi, il est important de
remarquer que « la Déclaration de Stockholm était
moins claire à cet égard. D'une part, elle avait admis sur dans
tous les cas il était nécessaire de tenir compte de la
différence de la situation de différents pays, notamment dans
l'applicabilité des normes qui peuvent être d'un coût social
injustifié pour les pays en développement (Principe 23).
D'autre part, elle a proclamé que les questions internationales se
rapportant à la protection et à l'amélioration de
l'environnement doivent être abordées dans un esprit de
coopération par tous les pays, grands ou petits, sur un pied
d'égalité (Principe 24) ».5(*) Le Principe des
responsabilités communes mais différenciées déroge
aux principes traditionnels d'égalité et de
réciprocité qui sont à la base des rapports
internationaux.
Bien qu'étant de la soft law, le principe
d'une responsabilité commune mais différenciée,
n'apparaît pratiquement pas en tant que tel dans les traités,
toutefois, un grand nombre s'en inspire.
Section 2 : Contenu et objectifs du principe
Le principe de responsabilités communes mais
différenciées inscrit dans les conventions et accords
multilatéraux sur l'environnement implique des obligations des pays
développés en faveur des pays en développement.
Paragraphe 1 : Le contenu du principe
Le principe des responsabilités communes est
particulièrement évoqué en droit international de
l'environnement, « chaque fois que les pays industrialisés
ont accepté l'obligation de soutenir des actions de pays en
développement ».6(*)
Le « concept de responsabilités communes
mais différenciées correspond à des obligations
générales, juridiques aussi bien politiques, plutôt qu'au
principe formel de responsabilité internationale de l'Etat, qui est la
conséquence des dommages causés à autrui ou de la
violation de règles juridiques précises. L'acceptation des
responsabilités différenciées par un Etat
industrialisé devrait avoir comme conséquence une contribution
plus importante au développement durable (...). Ce nouveau concept se
retrouve tout particulièrement dans les mécanismes financiers
institués par un nombre croissant de traités qui
établissent un lien certain entre l'aide financière et le
transfert de technologie fourni par des Etats industrialisés, d'une
part, la mise en oeuvre de ces traités par les pays en
développement de l'autre »7(*).
Le principe des responsabilités communes mais
différenciées établit de façon directe une relation
directe entre le développement et l'environnement. C'est est un principe
du « droit international du développement durable. Il
reconnaît qu'il existe entre les Etats deux inégalités de
fait : une relative aux ressources financières disponibles dans
chacun d'eux, et l'autre à la responsabilité qui leur ait
imputable pour le mauvais état actuel de l'environnement. Autrement dit,
il établit une inégalité économique réelle,
principe fondamentale du droit international du développement, ainsi
qu'une différenciation des obligations juridiques fondée sur des
justifications scientifiques qui caractérisent le droit de
l'environnement et permettent d'écarter des arguments historiques et
politiques incertains ».8(*)
Bien avant la conférence le Rio, le principe des
responsabilités commune mais différenciées est contenu
dans les conventions et protocoles sur l'environnement. Il s'agit notamment de
la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone (1985) et le
Protocole de Montréal qui l'a complétée, le Protocole de
1994 à la Convention sur la pollution atmosphérique à
longue distance relatif à une réduction de soufre, qui
complète la Convention atmosphérique transfrontière
à longue distance, adoptée en 1979.
Dans les conventions de Rio le principe est prévu dans
la mise en oeuvre des obligations des Parties comme en dispose l'article 20 de
la Convention sur la diversité biologique relatif aux ressources
financières à fournir par les Parties. La Convention sur les
changements climatiques fait une catégorisation des pays en vertu du
principe de responsabilités communes mais différenciées
(Article 3, alinéa 1, Article 4 alinéas 3, 4, 5, 6 ; article
12 alinéa 5). Le principe apparaît également dans la
Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification, en particulier en Afrique (Article 20). La convention
de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants,
prévoit également que son application par les pays en
développement peut dépendre de l'aide que leur apportent les pays
industrialisés (Articles 12 et 13).
Paragraphe 2 : Les objectifs du principe
Primordialement destiné à la protection de
l'environnement dans le cadre du développement durable, le principe de
la responsabilité commune mais différenciée, vise
également la prise en compte des aspects sociaux du
développement.
Le principe des responsabilités communes mais
différenciées « constitue un principe
politico-juridique original, permettant de rééquilibrer les
rapports Nord-Sud dans la balance internationale des droits et devoirs du
développement. Fiable, pragmatique, novateur et judicieux, il ouvre des
perspectives intéressantes de consolidation du droit international du
développement durable ».9(*)
Les principes de la Déclaration de Rio (Principes 6, 7,
9 et 11) relatifs à la responsabilité commune mais
différenciée sont axés sur l'environnement.10(*) Il faudra attendre
Johannesburg pour que l'attention soit attirée sur le fait que le volet
social est aussi concerné par le principe de responsabilités
communes mais différenciées. L'Agenda 21 mentionne toutefois les
trois piliers du développement durable, au chapitre 39 sur les
instruments et mécanismes juridiques internationaux, paragraphe
39.1 : « a) La poursuite du développement durable du
droit international concernant le développement durable, en accordant
une attention particulière à l'équilibre délicat
entre les questions relatives à l'environnement et celles relatives au
développement. » L'alinéa suivant mentionne le domaine
social aux côtés de l'économique et de
l'environnement : b) La nécessité de préciser et de
renforcer les liens entre les instruments ou accords internationaux en vigueur
en matière d'environnement et les accords ou instruments pertinents dans
les domaines économique et social, en tenant compte des besoins propres
des pays en développement.
La notion de responsabilités communes mais
différenciées a été retenue pour la mise en oeuvre
d'Action 21, avant d'être reprise lors des grandes conférences
internationales qui ont eu lieu depuis Rio. Le paragraphe 28 de la
Déclaration de Copenhague de 1995 indique notamment que la
responsabilité de l'élaboration et de l'application de
stratégies, de politiques, de programmes et de mesures de
développement social incombe à chaque pays et qu'il faut à
cet égard prendre en considération la diversité des
situations économiques, sociales et écologiques de chacun
d'eux.
Le plan de mise en oeuvre du Sommet Mondial pour le
Développement Durable (SMDD) de Johannesburg précise que le
principe des responsabilités communes mais différenciées
devrait être pris en compte dans la mise en oeuvre de l'Agenda 21 et les
objectifs communs du développement durable.11(*) Cela suggère que le
principe ne s'applique pas seulement à la protection de l'environnement,
mais aussi aux objectifs de développement social tels que
l'élimination de la pauvreté. Le principe 7 de la
Déclaration de Rio mentionne la nécessité de
protéger l'écosystème mondial et les rôles
différenciés des Etats dans la dégradation de
l'environnement. On pourrait considérer que le principe de
responsabilité commune mais différenciée ne concerne que
les responsabilités environnementales. Cependant, le principe 7
mentionne également que les pays développés ont une
responsabilité dans « l'effort international du
développement durable ». Or, la poursuite du
développement durable implique des objectifs qui ne sont pas uniquement
des objectifs environnementaux tels que l'équité,
l'élimination de la pauvreté et le développement. Cette
interprétation rejoint d'ailleurs le principe d'intégration des
trois volets du développement durable. C'est cette interprétation
que reprend le plan de mise en oeuvre de Johannesburg, les Etats s'engagent
à renforcer la coopération internationale en tenant compte
notamment du principe des responsabilités communes mais
différenciées, cela permettant de faciliter l'intégration
des trois piliers du développement durable, les objectifs du
développement durable ne se limitant pas à la protection de
l'environnement.12(*)
Conclusion partielle
Le principe des responsabilités communes mais
différenciées constitue l'un des nouveaux principes structurant
le droit international de l'environnement. Ce principe était
utilisé déjà d'une manière implicite depuis les
années 1980. La déclaration de Rio en son article 7 en a fait la
consécration plus officielle. Le principe, bien que du « droit
vert » inspire beaucoup de conventions internationales sur
l'environnement en occurrence celles de Rio sur les changements climatiques et
la diversité biologiques qui sont contraignantes aux Parties
signataires.
Le contenu du principe est à fondamentalement à
la base de la dichotomie Nord-Sud, instituant des responsabilités
historiques aux pays du Nord dans la mise en oeuvre des conventions et accords
multilatéraux sur l'environnement. Bien qu'étant initialement
prévu pour les questions environnementales et de développement
durable, le principe vise également les aspects sociaux du
développement et ce, depuis le sommet mondial sur de
développement durable de Johannesburg en 2002. Comment se traduit la
mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais
différenciées en droit de l'environnement ?
Chapitre 2 : La mise en oeuvre du principe des
responsabilités communes mais différenciées
Dans le présent chapitre, il sera question d'illustrer
la réception du principe des responsabilités communes mais
différenciées en droit international de l'environnement d'une
part (section 1), et de spécifier les implications liées au
principe dans la mise en oeuvre des conventions sur la protection de
l'environnement de l'autre (section 2)
Section 1 : La réception du principe en droit
international de l'environnement
L'inscription du principe de la responsabilité commune
mais différenciée se traduit en droit de l'environnement dans les
préambules et dispositifs des conventions (Paragraphe 1) et dans les
protocoles d'application des conventions (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les conventions
Les conventions ayant intégré ou faisant
référence au principe de la responsabilité
différenciée sont : celles antérieures à Rio,
celles adoptées à Rio et post Rio.
A. Avant la conférence de Rio
Bien avant la Convention de Vienne de 1985, le principe des
responsabilités communes mais différenciées se retrouvait
dans l'Accord sur les stocks chevauchants13(*). La partie VII de cet accord traite des besoins des
Etats en développement en ce qui concerne la conservation et la gestion
des stocks de poissons en question, et elle précise les buts de la
coopération et les formes que celle-ci peut prendre, notamment les
opérations en association. L'Accord prévoit la création de
fonds spéciaux pour aider les pays en développement à en
assurer l'application.14(*)
1. La convention de Vienne (1985)
En vertu du principe des responsabilités communes mais
différenciées, « la Convention de Vienne sur la
protection de la couche d'ozone (1985) et le Protocole de Montréal
(1987) qui l'a complétée ont invité les Etats contractants
à fournir des subsides, de l'aide financière, des crédits
et des garanties afin d'aider les pays en développement à
utiliser des technologies alternatives et des produits pouvant remplacer les
substances qui détruisent l'ozone stratosphérique. Les
amendements de Londres à ces instruments, adoptés en 1990, ont
établi un mécanisme financier permettant d'assister les Parties
dans l'accomplissement de leurs obligations. Le Comité exécutif
de ce mécanisme adopte des politiques et des directives
appropriées pour assurer que l'utilisation des fonds ainsi
transférés correspond aux objectifs de l'accord. Le Protocole de
Montréal (1987) a également créé un statut
spécial pour les pays en développement permettant de leur
accorder un moratoire dans des conditions
spécifiques »15(*).
2. La Convention de Bâle (1987)
La convention de Bâle sur le contrôle des
mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination adoptée par la conférence de
plénipotentiaires le 22 mars 1989 est entrée en vigueur le 5 mai
1992. Cette convention en son article 4, alinéa 2 édicte aux
points a), b), c) et d) des obligations communes à toutes les parties.
Ces obligations consistent à la réduction de production de
déchets dangereux à l'intérieur des pays, la mise en place
d'installations appropriées pour l'élimination des
déchets, la prévention des pollutions dans la gestion des
déchets, la réduction des mouvements transfrontières de
déchets dangereux et l'interdiction des exportations des déchets
dangereux ou d'autres à destination des Etats ou groupes d'Etats
appartenant à des organisations d'intégration économique
qui sont Parties, spécifiquement les pays en développement ayant
interdit l'importation des déchets.
La mise en oeuvre de la convention par les pays en
développement Parties est favorisée dans le cadre de la
coopération internationale du fait de leurs capacités
limitées en gestion des déchets dangereux et d'autres
déchets. De ce fait, en référence au principe des
responsabilités communes mais différenciées, l'article 10
de la convention en son alinéa 3 stipule : « Les
Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin
d'aider les pays en développement à appliquer les dispositions
contenues dans les alinéas a), b) c) et d) du paragraphe 2 de l'article
4 ».
B. Les conventions de Rio
La conférence de Rio a éveillé la
conscience collective de l'humanité en soulignant la dimension
planétaire des problèmes environnementaux. Les conventions
environnementales qui mobilisent actuellement, le plus la communauté
internationale sont celles directement adoptées lors du sommet de Rio.
Il s'agit de la convention sur les changements climatiques (1) et de la
convention sur la diversité biologique (2).
1. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (1992)
La Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques énonce en son article 2 son objectif décrit comme
suit :
« L'objectif ultime de la présente
Convention et de tous instruments juridiques connexes que la Conférence
des Parties pourrait adopter est de stabiliser, conformément aux
dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à
effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui empêche
toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Il
conviendra d'atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les
écosystèmes puissent s'adapter naturellement aux changements
climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le
développement économique puisse se poursuivre d.une
manière durable ».
Le Principe des responsabilités communes mais
différenciées peut être considéré comme
l'élément le plus important de la convention. Le Préambule
de la convention fait une reconnaissance du principe. Au niveau dispositif,
l'alinéa premier de l'article 3 comportant une série de cinq
principes s'y réfère également. Il est ainsi au niveau de
l'article 4 concernant les engagements des Parties. La convention
définissant les engagements des différentes Parties illustre
l'idée de différenciation des responsabilités en
opérant une distinction entre trois catégories de pays :
pays industrialisés, pays en transition et pays en
développement, auxquels répondent des droits et obligations
différents. Les engagements différenciés
sont :
· Engagements de toutes les Parties
Les engagements définis par l'article 4 en ses
alinéas 1, 8 et 10 comprennent : le développement et la mise
à jour des inventaires nationaux des émissions anthropiques de
tous les gaz à effet de serre ; l'élaboration, la mise en
oeuvre, la publication et la mise à jour régulière des
programmes nationaux et régionaux contenant des mesures visant à
atténuer les changements climatiques ; l'encouragement et le
soutien par la coopération de la mise au point, de l'application et de
la diffusion, notamment par voie de transfert, de technologies, pratiques et
procédés qui permettent de maîtriser, de réduire ou
de prévenir les émissions anthropiques de gaz à effet de
serre ; l'encouragement de la gestion rationnelle et l'encouragement au
soutien de la conservation et du renforcement des puits et réservoirs de
tous les gaz à effet de serre ; la préparation, en
coopération, à l'adaptation à l'impact des changements
climatiques ; la prise en compte des considérations liées
aux changements climatiques dans leurs politiques et actions sociales,
économiques et environnementales ; l'encouragement et le soutien
des travaux de recherche scientifique, technologique, technique,
socio-économique et autres, de l'observation systématique et de
la constitution d'archives de données sur le système
climatique ; l'encouragement et le soutien par la coopération de
l'échange de données scientifiques, technologiques, techniques,
socio-économiques et juridiques sur le système climatique et les
changements climatiques ; l'encouragement et le soutien par la
coopération de l'éducation, la formation et la sensibilisation du
public dans le domaine des changements climatiques ; la communication
à la Conférence des Parties des informations concernant
l'application des engagements.
· Engagements des pays développés
Parties et les Parties figurant à l'Annexe I
Conformément aux dispositions de l'article 4,
alinéa 2 les pays développés Parties et les Parties
figurant à l'annexe I de la convention ont pour engagements :
l'adoption de politiques nationales et la prise de mesures en vue
d'atténuer les impacts des changements climatiques par la limitation de
leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre, en
protégeant puis en renforçant ses puits et réservoirs de
gaz à effet de serre ; l'application de ces mesures et politiques
peut être faite conjointement avec d'autres parties ; la
communication à la Conférence des Parties d'information sur les
politiques et mesures pour atténuer les changements climatiques ainsi
que les projections résultant des émissions en vue de
« ramener individuellement ou conjointement à leurs
niveaux de 1990 les émissions anthropiques de dioxyde de carbone et
d'autres gaz à effet de serre » (Article 4, alinéa
2 (b)).
· Engagements des pays développés
Parties et Parties figurant à l'Annexe II
Les engagements des pays développés Parties et
des Parties figurant à l'annexe II de la convention sont
énoncés par l'article 4 en ses alinéas 3 et 5. Les
engagements de ces Parties incluent :
- de fournir des ressources financières nouvelles et
additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus
encourus par les pays en développement Parties du fait de
l'exécution de leurs obligations ;
- d'aider les pays en développement Parties
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques à faire face au coût de leur adaptation
aux dits effets ;
- de prendre toutes les mesures possibles en vue d'encourager,
de faciliter et de financer le transfert ou l'accès de technologies et
de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres Parties, et plus
particulièrement aux pays en développement Parties.
· Les engagements des Parties en transition vers une
économie de marché figurant à l'Annexe I
Les pays européens anciennement communistes, dits pays
en transition, disposent de plus de souplesse pour améliorer leur
capacité pour faire face aux changements climatiques (Article 4,
alinéa 6).
· Les engagements des pays en développement
Parties
La Convention établit un lien de conditionnalité
entre l'exécution par les pays en développement Parties de leurs
engagements et l'exécution par les pays développés Parties
de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources
financières et le transfert de technologies. A cet effet,
l'alinéa 7 de l'article 4 énonce que :
« La mesure dans laquelle les pays en
développement parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements
au titre de la Convention dépendra de l'exécution efficace par
les pays développés parties de leurs propres engagements en ce
qui concerne les ressources financières et le transfert de technologie
et tiendra pleinement compte du fait que le développement
économique et social et l'éradication de la pauvreté sont
les priorités premières et essentielles des pays en
développement parties ».
2. Convention sur la diversité biologique (1992)
La Convention sur la diversité biologique est une
convention du Programme des Nations unies pour l'environnement (P.N.U.E).
L'importance de cette convention est incontestable eu égard à la
disparition de nombreuses espèces biologiques souvent endémiques,
la situation très préoccupante marquée par le fait que la
quasi-totalité des espèces se trouvent dans les forêts
tropicales en dégradation continuelle mettant ainsi en péril les
pays en développement déjà marqués par la
pauvreté.
Constituée d'un préambule en 23 points et de 42
articles, la convention proclame que les Etats sont responsables de la
conservation de leurs ressources biologiques (Préambule, alinéa
5). Cette déclaration marque ainsi la remise en cause de la notion de
patrimoine commun de l'humanité que la doctrine avait proposé
pour la gestion de la biodiversité. En effet, le principe même de
la conservation est stipulé par l'article 3 qui dispose que celle-ci est
assurée par les Etats conformément à leur
« droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur
politique d'environnement ».
Les engagements et les niveaux de participation des pays en
développement, apparaissent bien différenciés dans la
Convention sur la diversité biologique. Cette traduction du principe
des responsabilités communes mais différenciées s'illustre
par de nombreux articles de la convention qui appellent à la prise en
compte des besoins spécifiques des pays en développement
notamment en matières de financement de la conservation in situ
et ex situ (articles 8-m et 9-e), de recherche scientifique et de
formation sur la biodiversité (article 12), d'accès à la
biotechnologie et à son transfert (art. 16). L'article 20 de la
convention demande explicitement aux pays développés de fournir
des ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en
développement afin que ces derniers puissent s'acquitter de leurs
obligations en matière de conservation et d'utilisation durable de la
biodiversité. L'alinéa 4 de cet article 20 souligne que les pays
en développement « ne pourront s'acquitter effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la convention que dans la mesure
où les pays développés s'acquitteront effectivement des
obligations qui leur incombent en vertu de la convention s'agissant des
ressources financières et du transfert de technologie ». En outre,
cet alinéa 4 précise que le développement
économique et social ainsi que l'élimination de la
pauvreté sont les « priorités premières et absolues
» des pays en développement, « ce qui entérine en
quelque sorte le principe suivant lequel lorsqu'un pays est pauvre, il ne
devrait pas se préoccuper de la protection de
l'environnement ! ».16(*)
Dans le cadre de la conservation de la faune sauvage notamment
les grands singes, la déclaration de Kinshasa17(*) fait expressément
référence principe de responsabilités communes mais
différenciées en en stipulant « qu'un
partenariat mondial, une action collective et l'acceptation de
responsabilités communes mais différenciées peuvent
contribuer à enrayer et inverser le déclin des populations de
grands singes ».
C. Autres conventions
Les autres conventions et traités post Rio
évoquant le principe des responsabilités communes mais
différenciées sont : la convention sur la
désertification (1), la convention Stockholm sur les polluants
organiques persistants (2), le traité international pour l'alimentation
et l'agriculture (D).
1. Convention sur la désertification
(1994)
La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification est issue de la Conférence de Rio sur
l'environnement et le développement de 1992. Cet instrument est le
premier et le seul mis en place pour aborder la question de la
désertification. Le texte de la convention en outre du préambule
comprend 40 articles et cinq annexes régionales : Afrique, Asie,
Amérique latine et Caraïbes, Méditerranée
septentrionale, Europe centrale et orientale.
L'objectif de cette convention est « de lutter
contre la désertification et d'atténuer les effets de
la sécheresse dans les pays gravement touchés par la
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique,
grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux,
appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de
partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible
avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un
développement durable dans les zones touchées ».
(Article 2 alinéa 1). L'atteinte de l'objectif fixé
nécessite l'application des stratégies définies par
l'alinéa 2 de l'article 2.
Le principe des responsabilités communes mais
différenciées apparaît nettement dans la convention
internationale sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification en particulier en Afrique. Les pays ayant
ratifié la Convention doivent s'acquitter des obligations que leur
impose celle-ci. Parmi ces obligations, se retrouvent des obligations communes
à toutes les Parties (Article 4), ainsi que des obligations propres aux
pays touchés (Article 5) et aux pays développés (Article
6).
a. Les obligations communes (Article 4)
Concernant les obligations communes, les pays Parties sont
notamment tenus de :
- adopter une approche intégrée visant les
aspects physiques, biologique et socio-économiques de la
désertification et de la sécheresse ;
- intégrer des stratégies d'élimination
de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la
désertification ;
- renforcer la coopération sou-régionale et
internationale.
b. Obligations des pays touchés (Article
5)
Les obligations pour les pays Parties touchés sont
principalement :
- accorder la priorité voulue à la lutte contre
la désertification, et y consacrer des ressources suffisantes en rapport
avec leur situation et leurs moyens ;
- établir des stratégies et des priorités
dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour
lutter contre la désertification et atténuer les effets de la
sécheresse ;
- s'attaquer aux causes profondes de la
désertification.
c. Obligations des pays Parties
développés
Outre les obligations générales, les pays
développés s'engagent notamment à :
- Appuyer activement, comme prévu, individuellement ou
conjointement, l'action menée par les pays en développement
touchés Parties, en particulier ceux se trouvent en Afrique, et les pays
les moins avancés, pour combattre la désertification et
atténuer les effets de la sécheresse ;
- Fournir des ressources financières importantes et
d'autres formes d'appui pour aider les pays en développement
touchés Parties, en particulier ceux d'Afrique, à mettre au point
et appliquer de façon efficace leurs propres plans et stratégies
à long terme pour lutter contre la désertification et
atténuer les effets de la sécheresse.
Le transfert, l'acquisition, l'adaptation et la mise au point
de technologies sont définis par les dispositions de l'article 18.
Quant au financement des activités de lutte contre la
désertification et l'atténuation des effets de la
sécheresse, les pays développés Parties
s'engagent à :
« Mobiliser d'importantes ressources
financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des
conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes
visant à lutter contre la désertification et atténuer les
effets de la sécheresse (article 20, alinéa 2
(a)) ;
Promouvoir la mobilisation de ressources
financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y
compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour
l'environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires
convenus des activités se rapportant à la désertification
qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action,
conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant
création dudit Fonds (article 20 alinéa 2
(b)) ».
En effet, la convention dans son article 20, alinéa 7
conditionne l'exécution des obligations par les pays en
développement que lorsque celles des pays développés
Parties sont exécutées. Ces pays doivent tenir compte du
développement économique et social et l'élimination de la
pauvreté qui constituent des priorités absolues pour les pays en
développement touchés et spécifiquement ceux d'Afrique.
d. Rôle des pays
non-affectés
Les pays non affectés ont des responsabilités se
traduisant en termes de mobilisation de ressources financières et de
promotion à l'accès à la technologie, aux connaissances et
au savoir-faire appropriés comme le stipule l'article 20 en son
alinéa 6 qui dispose :
«Les autres Parties sont encouragés à
fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les
techniques concernant la désertification et/ou des ressources
financières aux pays en développement touchés
Parties ».
Par ailleurs, « la Convention est ainsi
appliquée différemment à différentes
régions, selon des annexes spécifiques qui établissent des
règles précises variant d'une région à
l'autre : l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et les
Caraïbes, la Méditerranée
septentrionale »18(*)
· Annexe I : En Afrique
La Convention dans son dispositif accorde une priorité
aux pays africains touchés (Article 7). Les engagements et obligations
incombant aux pays africains touchés sont énoncés par
l'article 4 de l'annexe. Ces engagements obligent entre autres les Etats
à :
« Faire de la lutte contre la
désertification et/ou l'atténuation des effets de la
sécheresse le volet essentiel d'une stratégie
d'élimination de la pauvreté (Article 4, alinéa 1(a)) ;
Mettre au point des plans d'urgence pour atténuer
les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par
la désertification et/ou la sécheresse (Article 4 alinéa
1(e)).
Quant aux pays développés Parties, en vue de
s'acquitter de leurs obligations telles que définies par les articles 4,
6 et 7 de la convention et redéfinis à l'article 5 de l'annexe I,
ils donnent la priorité aux pays africains touchés Parties dans
la lutte contre la désertification et/ou l'atténuation des effets
de la sécheresse. En conséquence, ils leur
« fournissent des ressources financières et/ou autres,
et/ou en leur facilitant l'accès à ces ressources, ainsi qu'en
favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et l'accès
aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés
et/ou en facilitant le financement, tel que décidé d'un commun
accord et conformément à leurs politiques nationales, en tenant
compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté comme
stratégie centrale » (Article 5, alinéa 1 (a) de
l'annexe I). De même, les autres Parties non-affectées peuvent
également à titre volontaire fournir aux pays africains
touchés Parties des ressources financières, des technologies,
connaissances et savoir-faire relatifs à la désertification
à travers la coopération internationale.
Les engagements financiers des pays africains touchés
Parties et des pays développés Parties sont
réitérés par les dispositions de l'article 14 de l'annexe.
L'article 17 de l'annexe, tout en faisant référence à
l'article 18 de la convention insiste sur les obligations des pays
développés en matière de transfert, d'acquisition et
d'adaptation de technologies écologiquement rationnelles et
l'accès à ces technologies.
· Annexe II : En Asie
La lutte contre la désertification et
l'atténuation de la sécheresse dans la région asiatique
nécessite la mobilisation des ressources financières
conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention. En
outre, les pays touchés dans cette région doivent agir de
façon individuelle ou collective comme le prévoit le
mécanisme de coordination à l'article 8 de l'annexe II de la
convention. L'article 7 en son alinéa 2 c) stipule que les parties de la
région asiatique « favorisent la participation des
institutions de coopération financières bilatérales et/ou
multilatérales afin d'assurer la mise en oeuvre de la
Convention ». A ce niveau, nous remarquons une nette
différence contrairement aux pays parties en Afrique pour lesquels les
pays développés ont des engagements financiers en vue de
faciliter la mise en oeuvre de la Convention. Aucun engagement des pays
développés n'apparaît clairement au niveau de la
région asiatique.
· Annexe III : En Amérique latine, et les
Caraïbes
La mise en oeuvre de la convention dans le cadre de
l'application du principe des responsabilités communes mais
différenciées conduit à la coopération technique,
scientifique et technologique de même que l'action collective ou
individuelle (article 5). La mobilisation des ressources financières et
la participation d'organismes de coopération financières
bilatérales et/ou multilatérales sont à prendre dans la
mise en oeuvre de la convention (article 6).
· Annexe IV : Au niveau de la
Méditerranée septentrionale
Les conditions de mise en oeuvre de la convention sont
identiques comme dans la région asiatique, en Amérique latine et
les Caraïbes. Une différence particulière est toutefois
à remarquer au niveau des pays développés touchés
Parties de la région. En vertu du principe des responsabilités
différenciées, l'article 9 de cette annexe stipule que
« les pays développés touchés Parties de la
région n'ont pas droit à une assistance financière aux
fins de la mise en oeuvre des programmes nationaux, sous-régionaux,
régionaux et conjoints au titre de la présente
Convention ».
2. Convention de Stockholm sur les Polluants organiques
Persistants (2001)
La convention de Stockholm a pour objectif de protéger
la santé humaine et l'environnement des polluants organiques persistants
(Article 1). Déjà dans son préambule à
l'alinéa 13, la convention fait une reconnaissance du principe des
responsabilités communes mais différenciées. Dans son
dispositif, l'article 12 en ses alinéas 1, 2, 4 et 5 porte sur
l'assistance technique par les pays développés en faveur des
pays en développement ou à économie en transition.
En outre, l'article 13 portant sur les ressources
financières et le mécanisme de financement énonce en son
alinéa 1 les obligations communes à toutes les parties et aux
alinéas 2, 3 et 5 les engagements des pays développés. Les
responsabilités communes à toutes les parties au titre de
l'article 13 alinéa 1 sont définies ainsi qu'il suit :
« Chaque partie s'engage à fournir, dans
la mesure de ses moyens, un appui et des incitations d'ordre financier au titre
des activités nationales qui visent à la réalisation de
l'objectif de la présente Convention, conformément à ses
plans, priorités et programmes nationaux ».
Quant aux obligations des pays développés, elles
sont relatives à la fourniture aux pays en développement ou
à économie en transition, des ressources financières
nouvelles et additionnelles pouvant permettre à ces pays de s'acquitter
des obligations conventionnelles.
Le respect des engagements des pays en développement
Parties dépend de la mesure dans laquelle les pays
développés Parties s'acquitteront réellement de leurs
engagements en termes de financement, d'assistance technique, de transfert de
technologie. Les pays développés Parties tiendront grand compte
des priorités de développement économique et social et
l'élimination de la pauvreté dans les pays en
développement Parties (Article 13, alinéa 4).
D. Le traité international pour l'alimentation et
l'agriculture
Le traité international pour l'alimentation et
l'agriculture a pour objectifs, la conservation et l'utilisation durable des
ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture,
et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation. Les dispositions du traité sont en harmonie avec la
convention sur la diversité biologique. La mise en oeuvre du
traité au niveau des pays en développement nécessite une
assistance technique et un appui financier. L'article 8 porte sur l'assistance
technique au profit des pays en développement. L'accès aux
technologies et leur transfert en faveur des pays en développement ou
à économie en transition sont stipulées par les
dispositions de l'article 13 alinéa 2b) ii) et iii). En vertu du
principe des responsabilités communes mais différenciées,
l'article 18 alinéa 4 b) dispose :
« Chaque Partie contractante s'engage à
entreprendre des activités nationales pour la conservation et
l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour
l'alimentation et l'agriculture et à allouer à ces
activités des ressources financières selon ses capacités
et ses moyens financiers [...] ». S'agissant des
responsabilités différenciées, l'article 18 en son
alinéa 4 a) stipule que ; « Les Parties
contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et
les Parties contractantes qui sont des pays en développement et les
Parties contractantes en transition bénéficient des ressources
financières pour la mise en oeuvre du présent Traité par
des voies bilatérales, régionales et multilatérales
[...] ». La mie en oeuvre du traité par les pays en
développement ou en transition économique n'est
conditionnée que par le financement des pays développés. A
cet effet, les dispositions de l'article 18, alinéa 4 b),
énoncent que : « La mesure dans laquelle les Parties
contractantes qui sont des pays en développement et les Parties
contractantes en transition s'acquittent effectivement de leurs obligations en
vertu du présent Traité dépend de l'allocation effective,
notamment de la part des Parties contractantes qui sont des pays
développés, des ressources visées dans le présent
Article. Les pays en développement qui sont Parties contractantes et les
Parties contractantes en transition accordent toute la priorité requise,
dans leurs propres plans et programmes, au renforcement de leurs
capacités en matière de ressources phytogénétiques
pour l'alimentation et l'agriculture ».
Cette disposition de l'alinéa article établit
deux niveaux de responsabilités : celle des Parties contractantes
qui sont des pays développés et celle des pays en
développement, Parties contractantes. Les Parties que sont les pays en
développement doivent s'acquitter de leurs obligations permettant par
ricochets aux pays en développement Parties de s'acquitter celles qui
les incombent. Le second niveau de responsabilité est celui des pays en
développement et en transition Parties qui doivent à travers
leurs propres plans et programmes de renforcement des capacités
accorder une priorité sur les ressources
phytogénétiques.
Les protocoles d'application des conventions environnementales
se réfèrent et intègrent dans leurs préambules
et/ou dispositifs le principe des responsabilités communes mais
différenciées.
Paragraphe 2 : Les protocoles
Au nombre des protocoles dans lesquels le principe des
responsabilités communes différenciées est
énoncé, il importe de retenir : le protocole de
Montréal à la Convention de vienne (A), le protocole de 1992 sur
la réduction des émissions de souffre (B), le Protocole de Kyoto
(C) et le protocole de Carthagène sur la biosécurité
(D).
A. Le protocole de Montréal de 1987
Le Protocole de Montréal, en date du 16 septembre 1987,
fait suite à la Convention de Vienne du 22 mars 1985. En adoptant la
convention, 189 pays se sont engagés à « prendre des
mesures appropriées pour protéger la santé humaine et
l'environnement contre les effets néfastes résultant ou
susceptibles de résulter des activités humaines qui modifient ou
sont susceptibles de modifier la couche d'ozone ». Le Protocole de
Montréal a fait l'objet de plusieurs amendements soumis à la
ratification des différentes Parties à la Convention de Vienne.
Les amendements successifs du Protocole sont ceux de Londres
du 29 juin 1990, entré en vigueur le 10 août 1992 ; de
Copenhague du 25 novembre 1992, entré en vigueur le 14 juin 1994 ;
de Montréal du 17 septembre 1997, entré en vigueur le 10 novembre
1999 ; et celui de Pékin du 3 décembre 1999 entré en
vigueur le 25 février 2002. Le quatrième principe consacré
par le Protocole de Montréal est celui des responsabilités
communes mais différenciées, qui revient à prendre en
considération les situations et besoins divers des différents
pays dans le cadre des dispositions du Protocole, pour que celui-ci puisse
être appliqué de manière juste et équitable. Ce
principe est appliqué en particulier dans le cas des mesures de
réglementation qui reconnaissent la situation particulière des
pays en développement, ainsi que dans le fonctionnement du Fonds
multilatéral, qui fournit un financement aux pays en
développement pour des surcoûts convenus et des activités
de développement des capacités.
En vertu du principe des responsabilités communes mais
différenciées, le Protocole a établit deux
catégories de pays : ceux en développement visés par
l'article 5 du Protocole et ceux développés visés par
l'article 2. L'article 5 alinéa 1 définit les engagements
relatifs aux pays en développement. Le paragraphe 5 de l'article 5
énonce que « le développement des moyens permettant aux
Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de
l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation
énoncées aux articles 2A à 2E et à l'article 2I,
ainsi qu'à toute mesure de réglementation stipulée aux
articles 2F à 2H en application du paragraphe 1 bis du
présent article, et de les appliquer dépendra de la mise en
oeuvre effective de la coopération financière prévue
à l'article 10 et du transfert de technologie prévu à
l'article 10A ».
B. Le protocole d'Oslo relatif à une sur la
réduction des émissions de soufre
Le Protocole à la Convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre,
adopté à Oslo, le 14 juin 1994 détermine les
émissions annuelles de soufre en imposant des normes différentes
aux différentes Parties contractantes.
C. Le protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques
Le Protocole à la Convention-Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques adopté à Kyoto au Japon le 11
décembre 1997, est un moyen d'application de la Convention. Il
complète la convention des Nations unies sur les changements climatiques
qui a été adoptée en 1992 au sommet de Rio de Janeiro
consacré aux problèmes d'environnement et de développement
dans le monde. L'objectif de ce protocole est de parvenir à la
limitation ou à la réduction des émissions mondiales de
gaz à effet de serre d'origine anthropique durant la période
2008-2012, de sorte qu'au terme de cette période, les émissions
ne soient pas supérieures à celles de1990. Pour que cet objectif
soit atteint, le protocole a préconisé une baisse globale d'au
moins 5%, en définissant et en répartissant des quotas
d'émissions entre les pays ou les groupes de pays qui ratifient le
protocole. Le Protocole est entré en vigueur le 16 février 2005
suite à sa ratification par la Russie en octobre 2004.
Comparativement à la Convention, le Protocole de Kyoto
n'a pas énoncé de nouveaux engagements à l'égard
des pays en développement. Le Protocole, tout en réaffirmant les
engagements contenus dans le paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention
invite ces pays à élaborer, « lorsque est cela est
pertinent et dans la mesure du possible » des programmes nationaux,
ou régionaux, efficaces pour « améliorer la
qualité des coefficients d'émissions sur les activités
et/ou des modèles locaux ». L'essentiel de l'effort de
réduction des gaz à effet de serre incombe aux pays
développés et aux pays de l'Europe de l'Est à
économie en transition. Les pays en développement, y compris les
pays dits émergents comme la Chine ou le Brésil, sont
dispensés d'engagements contraignants de réduction. Cette
différence de traitement a conduit à une sorte de bipolarisation,
avec d'un côté les pays développés, ou pays du Nord,
et de l'autre les pays en développement ou pays du Sud. Ainsi, la
communauté internationale a adopté ce clivage Nord-Sud à
Rio de Janeiro et à Kyoto en le considérant comme principe de
base pour la répartition des efforts à fournir dans le cadre de
la lutte contre le changement climatique, étant entendu que les
engagements et les efforts demandés aux pays du Nord sont distincts de
ceux demandés aux pays du Sud.
L'inscription du principe des responsabilités communes
mais différenciées dans le Protocole de Kyoto implique que les
coûts encourus par les Pays en développement dans
l'exécution des engagements énoncés par l'alinéa a)
du paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et visés à
l'alinéa a) de l'article 10 du Protocole doivent être couverts par
des ressources financières des pays développés
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 et de
l'article 11 de la Convention. Le Protocole dans son article 12 et toujours en
faveur des pays en développement a défini et établi un
« mécanisme de développement propre ». Ainsi
les pays en développement devraient bénéficier de
l'exécution des activités dans le cadre des projets qui seront
financés par les pays développées Parties qui se
traduisent par réductions d'émissions certifiées.
Les effets des changements climatiques sur
l'environnement ont incité les pays du monde entier à se fournir
d'instruments juridiques dont l'application permettra de faire face à
ces changements en vue d'assurer un développement harmonieux et durable.
Ces instruments sont la Convention cadre des nations Unies sur les changements
climatiques et le Protocole de Kyoto qui est lui-même un instrument
d'application de la Convention. Ces documents bien qu'ayant défini
chacun un objectif global pour les Parties, ils dégagent des aspects
propres aux pays en développement.
D. Le protocole de Carthagène
Le Protocole de Carthagène vise à assurer
à assurer un degré adéquat de protection pour le
transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivant
modifiés résultant de la biotechnologie moderne. Ce protocole,
dans son préambule accorde une place particulière aux pays en
développement dont les moyens sont limités pour faire face aux
risques connus et potentiels que présentent les organismes vivant
modifiés. La mise en oeuvre du protocole implique des
responsabilités communes définies par l'article 18. Toutefois,
une coopération entre les Parties s'avère indispensable notamment
pour les pays en développement à travers la création de
capacités prévue par l'article 22.
En application du principe des responsabilités
différenciées, le financement et le transfert des technologies
pour la mise en oeuvre du protocole par les pays en développement
pourront être assurés par les pays développés
à travers des arrangements bilatéraux, régionaux et
multilatéraux (Article 26 alinéa 6).
Hormis le principe 7 de la Déclaration de Rio
énonçant le principe de responsabilités communes mais
différenciées, trois autres principes de la Déclaration
concernent ce principe. Le principe 6 souligne la situation et les besoins
particuliers des Pays en Développement (PED), qui représentent
une priorité19(*).
Le Principe 920(*)
énonce la coopération en matière de développement
durable. Le principe 11 affirme que les normes en matière
d'environnement doivent être adaptées, du fait de la
spécificité de la situation des PED21(*). Ce dernier principe
précise que les traités internationaux sont nécessaires
pour régler les problèmes de portée mondiale dans le
contexte juridique international, mais que la réalisation de leurs
objectifs nécessite une action au niveau national.
Le principe de la responsabilité commune mais
différenciée, inséré dans les conventions et accord
de protection de l'environnement créent des conditions favorables aux
pays en développement dans la mesure où les pays
développés s'acquittent concrètement de leurs engagements
conventionnels.
Section 2 : Les implications du principe en faveur des
pays en développement
Le Principe de responsabilités communes mais
différenciées, implique l'allocation par les pays
développés au profit des pays en développement des
ressources financières (§1) et le transfert de technologies
(§2).
Paragraphe 1 : Les implications
financières
Par sa résolution 44/228 du 22 décembre 1989,
l'Assemblée générale a, entre autres, décidé
que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement devrait :
Identifier les moyens de fournir, en particulier aux pays en
développement, des ressources financières nouvelles et
supplémentaires pour exécuter des programmes et projets de
développement écologiquement rationnel correspondant à
leurs objectifs, priorités et plans nationaux de développement et
examiner les moyens d'établir une surveillance effective de
l'utilisation de ces ressources, et permettre ainsi à la
communauté internationale de prendre des mesures supplémentaires
appropriées sur la base de données précises et fiables
;
Identifier les moyens de fournir des ressources
financières supplémentaires pour mettre en oeuvre des mesures
visant à résoudre les grands problèmes d'environnement
d'intérêt mondial et notamment pour aider les pays, en particulier
les pays en développement, auxquels l'application de ces mesures
imposerait un fardeau spécial ou anormalement lourd, du fait surtout
qu'ils manquent de moyens financiers et des compétences ou
capacités techniques voulues.22(*)
En outre, afin de mettre en oeuvre la responsabilité
différenciée des Etats, certaines Conventions prévoient
des mécanismes financiers.
· La convention pour la protection du Patrimoine
Mondial de l'UNESCO
Le Fonds du patrimoine mondial offre un mécanisme qui
permet de protéger les sites sur la Liste du patrimoine mondial, eu
égard à la situation particulière des pays en
développement. Créé en 1972 par la Convention, ce Fonds
est constitué de contributions obligatoires des Etats Parties, à
hauteur de 1% de leurs contributions au budget de l'UNESCO, de contributions
volontaires, ainsi que de par les fonds en dépôt alloués
par les pays pour des besoins spécifiques et par les recettes de ventes
de produits concernant le patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine
mondial alloue des fonds suivant l'urgence des demandes, la priorité
étant accordée aux sites les plus menacés.
Par ailleurs, la Convention cadre sur le
changement climatique, le Protocole de Kyoto, la Convention sur la
diversité biologique et le Protocole de Montréal sur les
substances qui appauvrissent la couche d'ozone ont prévu un
mécanisme de financement qui participe à la mise en oeuvre du
développement durable.
· La convention cadre sur les changements
climatiques et le Protocole de Kyoto
Dans la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques, les engagements financiers prévus par l'article
4 paragraphes 3 à 5 concernent directement les pays
développés. Ces engagements comportent comme seul
élément concret, l'obligation de fournir aux pays en
développement les moyens nécessaires pour remplir leurs
obligations d'information. Un soutien financier est aussi prévu quoique
de manière vague, pour les autres obligations qui résultent des
engagements généraux en occurrence la mise en oeuvre des
programmes. En outre, la question relative au financement, l'assurance et le
transfert de technologies en faveur des pays en développement est
énoncée par l'article 3 alinéa 14 et l'article 11 du
Protocole de Kyoto. Les transferts de fonds et de technologie s'effectuent par
le truchement du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), devenu le
mécanisme financier permanent de la Convention. Toutefois, ces
transferts peuvent s'effectuer par voie bilatérale ou régionale
(article 12).
La Convention sur le changement climatique stipule dans son
article 11 que :"(1) le mécanisme chargé de fournir des
ressources financières de fournir des ressources financières sous
forme de dons ou à des conditions de faveur, notamment pour les
transferts de technologies, est ici défini. Ce mécanisme
relève de la Conférence des Parties devant laquelle il est
responsable et qui définit ses politiques, les priorités de son
programme et les critères d'agrément liés à la
Convention. Son fonctionnement est confié à une ou plusieurs
entités internationales existantes. (2) le mécanisme financier
est constitué sur la base d'une représentation équitable
et équilibrée de toutes les parties, dans le cadre d'un
système de gestion transparent". La Convention précisera plus
loin que "le Fonds de l'environnement Mondial (FEM) sera l'entité
internationale chargée d'assurer à titre provisoire le
fonctionnement du mécanisme financier..."23(*)
Par ailleurs, dans les stratégies de financement des
pays en développement dans le cadre des dispositions du Protocole de
Kyoto, l'article 12 a institué le Mécanisme pour un
Développement Propre (MDP).
Le mécanisme pour un développement propre est un
des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto qui associe
les pays développés (pays du Nord) et les pays en
développement dits du Sud. Les pays riches du Nord, appelés
à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre,
peuvent financer dans les pays pauvres du Sud des projets à technologie
peu productrice de ces gaz à effet de serre. En retour, ces pays du Nord
se voient attribuer des quotas d'émission de gaz à effet de serre
correspondant au volume économisé au Sud par la technologie
« propre ». Le MDP permet aux pays du Nord de remplir leurs
engagements à moindre coût en finançant des projets «
écologiquement propres » dans les pays en développement afin
que ces derniers, en se développant, émettent peu de gaz à
effet de serre.
· La convention sur la diversité biologique
Les engagements et les niveaux de participation des pays
d'Afrique, et plus globalement des pays en développement, apparaissent
bien différenciés dans chaque convention et protocole sur
l'environnement. De ce fait, en vertu de l'article 20 de la Convention sur la
diversité biologique, les ressources financières proviennent des
pays développés. C'est ainsi, « comme pour
l'ensemble du développement durable, ce sont des ressources nouvelles et
additionnelles, permettant aux pays en développement de s'acquitter de
leurs obligations conventionnelles, sans préjudice des financements
bilatéraux ou multilatéraux classiques ni d'un mécanisme
spécifique sous forme de dons ou de prêts à des conditions
favorables (article 21) ».24(*)
De même, de nombreux articles de cette convention
appellent à la prise en compte des besoins spécifiques des
pays en développement notamment en matières de financement de la
conservation in situ et ex situ (articles 8-m et 9-e), de
recherche scientifique et de formation sur la biodiversité (article 12).
L'article 20 de la convention demande explicitement aux pays
développés de fournir des ressources financières nouvelles
et additionnelles aux pays en développement afin que ces derniers
puissent s'acquitter de leurs obligations en matière de conservation et
d'utilisation durable de la biodiversité. L'alinéa 4 de cet
article 20 souligne que les pays en développement « ne pourront
s'acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la
convention que dans la mesure où les pays développés
s'acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent en vertu de la
convention s'agissant des ressources financières et du transfert de
technologie ».
Aussi, « la Convention sur la diversité
biologique reprendra quasiment le même langage, que celui de la
convention cadre sur le changement climatique, dans ses articles 21 et 39 pour
définir son mécanisme financier et en confier la gestion à
titre transitoire au FEM. Tout comme elle va concentrer ses ressources sur le
financement des coûts additionnels engendrés par les mesures
adoptées par les Etats parties an application de ses dispositions. C'est
le FEM qui a le mandat de vérifier l'existence et le montant de ces
coûts additionnels et d'en assurer le financement ».25(*)
· Le Protocole de Montréal
C'est un fonds multilatéral pour aider les pays en
développement qui a été institué pour en vertu du
protocole de Montréal. Les relations entre le fonds multilatéral
et le FEM sont assez voisines de celles qui lient le FEM aux conventions de
Rio. La mise en oeuvre du Protocole de Montréal a été plus
facile et plus efficace que celles d'autres accords internationaux qui
s'inscrivent dans une perspective de mise en oeuvre du développement
durable. Cela peut s'expliquer de plusieurs manières: (a) les grandes
compagnies multinationales qui produisent les substances qui épuisent la
couche d'ozone ont très vite trouvé un intérêt
économique à introduire des substances qui ne sont pas nocives
pour la couche d'ozone, (b) ces mêmes entreprises n'ont pas eu à
affronter des problèmes technologiques importants, et (c) les
gouvernants n'avaient à faire qu'à un nombre bien limité
d'acteurs concernés par la mise en oeuvre du protocole de
Montréal.26(*)
La convention sur la sécheresse et la
désertification ne dispose pas d'un mécanisme financier comme les
conventions de Rio. La convention indique qu'il revient aux pays touchés
d'accorder la priorité « voulue » à la lutte contre la
désertification et à l'atténuation de la sécheresse
et d'y consacrer des ressources suffisantes en rapport avec la situation et les
moyens disponibles (article 5-a). Les pays développés sont
à nouveau sollicités pour aider les pays en développement
touchés par ces fléaux et pour fournir des ressources
financières importantes et d'autres formes d'appui en matière de
lutte contre la désertification et la sécheresse (article
6-b).
Il convient d'évoquer que dans la mise en oeuvre du
droit de l'environnement, « le rôle des principes de droit de
l'environnement dans l'édification du FEM, de même que la
contribution de ce mécanisme à la consécration et au
développement de ces principes. Il en est ainsi du principe des
responsabilités communes mais différenciées. Reconnu par
les instruments conventionnels négociés depuis la fin des
années 1980, comme comptant parmi les principes devant guider l'action
des Etats dans le domaine de la protection de l'environnement, ce principe est
devenu aussi fondamental que celui de la coopération internationale et
celui de la préservation des droits des générations
présentes et futures. Son fondement est pluriel. Pour certains, il prend
appui sur les notions d'équité et de partage, pour d'autres, il
appelle à une lecture historique, prenant en compte la part des
responsabilités en matière de dégradation de
l'environnement. Ce principe s'inscrit dans une perspective globale, à
la fois spatiale et temporelle, montrant que la protection de l'environnement
doit être le fait de tous les Etats, tout en prenant en compte les
obligations particulières (notamment financières) pesant sur
certains. Les engagements qui en découlent se lisent de pair avec le
principe de l'équité intergénérationnelle, appelant
à des actions immédiates et futures dont les effets ne seront
perceptibles que dans le long terme »27(*).
Paragraphe 2 : Les implications techniques
La conception et la mise en oeuvre de technologies
écologiquement rationnelles (ou écotechniques) est aujourd'hui
l'une des clés d'un développement durable. C'est l'une des
conditions nécessaires au maintien d'un équilibre entre objectifs
de développement économique d'une part et de protection de
l'environnement d'autre part.
Le transfert des technologies écologiquement
rationnelles des pays industrialisés aux pays en développement et
pays en transition est un impératif qui a été
développé lors de la Conférence de Rio en 1992. A cet
effet, le Chapitre 34 d'Action 21 décrit les objectifs des
activités à mener pour que les transferts de technologies soient
au service du développement durable, notamment en matière
d'amélioration de l'accès des pays en développement aux
informations scientifiques et techniques de développement et de
transfert d'écotechniques et des savoir-faire correspondants, de
renforcement de capacités endogènes et de promotion des
écotechniques autochtones. Le transfert des technologies au profit a
également fait l'objet des dispositions de plusieurs accords
multilatéraux sur l'environnement. En outre, le principe 9 de la
Déclaration de Rio concerne la coopération scientifique et
technique, et le transfert de technologies28(*).
Le concept de transfert de technologie apparaît dans la
Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques à
l'article 4. En particulier, l'article 4.5 de cette convention spécifie
que :
« Les pays développés Parties
[...] prennent toutes les mesures possibles en vue d'encourager, de faciliter
et de financer, selon les besoins, le transfert ou l'accès de
technologies et de savoir-faire écologiquement rationnels aux autres
Parties [...]. Dans ce processus, les pays développés Parties
soutiennent le développement et le renforcement des capacités et
technologies propres aux pays en développement Parties. Les autres
Parties et organisations en mesure de le faire peuvent également aider
à faciliter le transfert de ces technologies. » (UNFCCC,
1992).
Les transferts de technologies en faveur des pays en
développement sont également prévus par les articles 16 de
la convention sur la diversité biologique, l'article 12 alinéa 1,
2, 4 et 5 de la convention de Stockholm sur les polluants organiques
persistants ; les articles 6 paragraphe e) et l'article 18 en ses
paragraphes 1 alinéa b) et d), et paragraphe 2. La convention de Vienne
sur la couche d'ozone dispose en son article 4 paragraphe 2 alinéas a),
b) c) et sur la coopération scientifique et technique. Quant au
protocole de Montréal sur la couche d'ozone son article 10A dispose sur
le transfert de technologies au profit des pays en développement. Par
les dispositions de son article 20 alinéa 6, il est demandé aux
pays développés de fournir des ressources financière et
technologiques aux parties que sont les pays en développement. L'article
13 du traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en ses
alinéas 13.1 b) ii, iii), 13c) proclame l'accès et le transfert
de technologie en faveur des pays en développement Parties.
Conclusion partielle
Le principe des responsabilités communes mais
différenciées a été analysé à travers
sa réception dans le droit international de l'environnement. Les
conventions, traités et accords multilatéraux sur l'environnement
se réfèrent soit expressément ou implicitement au principe
dans les préambules tout comme les dispositifs de ces instruments
juridiques. Sa mise en oeuvre dans les conventions oblige les pays
développés à soutenir financièrement les pays en
développement. Il implique en outre le transfert de technologie, la
coopération technique et le renforcement des capacités au profit
des pays en développement parties aux conventions. Les pays en
développement ne peuvent donc s'acquitter de leurs obligations
conventionnelles que dans la mesure où les pays développés
respectent leurs engagements. A travers ce principe, le clivage Nord-Sud est
ainsi créé dans la géopolitique mondiale du
développement. L'application du principe des responsabilités
communes mais différenciées n'est pas sans difficultés en
droit international de l'environnement.
Deuxième partie : Les difficultés
de mise en oeuvre du principe des responsabilités communes mais
différenciées
Cette partie aborde les difficultés de mise en oeuvre
des conventions sur l'environnement (chapitre 1) ainsi que l'absence de
contrainte découlant liée au respect des obligations contenues
dans les accords multilatéraux sur l'environnement (chapitre 2).
Chapitre 1 : Les difficultés liées
à la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement
Ce chapitre présente la situation des conventions et
protocoles non ratifiés par certains pays en développement
(section 1) et les autres difficultés (section 2)
Section 1 : La non-ratification de certaines
conventions par des Etats développés
La convention sur la diversité biologique, le protocole
de Kyoto et le protocole de Carthagène sont perçus par certains
pays développés comme compromettant leurs intérêts
économiques. De ce fait, ils n'ont pas ratifié ces instruments
juridiques.
Paragraphe 1 : L'ampleur du
phénomène
L'ampleur du problème se traduit par le retrait de
certains pays développés dans prise d'engagements pour la
sauvegarde de l'environnement mondial, remettant ainsi en cause les grandes
avancées amorcées. La convention sur la diversité
biologique, le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène
souffrent ainsi dans leur mise en oeuvre.
A. La convention sur la diversité
biologique
Les Etats-Unis ont signé la Convention sur la
Diversité Biologique, mais ne l'ont pas ratifiée, ce qui leur
laisse la liberté de ne pas respecter les engagements
énoncés par la Convention. Cette position des Etats-Unis les
désengage des obligations de la convention tant sur le plan national que
sur leur appui à apporter pour la préservation de la
biodiversité au plan international. Il convient ainsi de se rendre
compte des velléités, des déclarations d'intention et du
manque de volonté politique de certains pays développés au
vu de leurs intérêts nationaux contre le bien commun de
l'humanité.
B. Le protocole de Kyoto
Selon l'annexe B du Protocole de Kyoto, 38 pays ont des
objectifs de réduction. Parmi ceux-ci, 94,7 % ont signé le
protocole et 84,21 % l'ont ratifié. D'un point de vue politique, ceci a
représenté une victoire. Mais, le responsable de
25 % des émissions globales de gaz à effet de serre de la
planète, les Etats-Unis, le plus grand émetteur, ont
refusé de ratifier le protocole, en restant, en dehors du régime
actuel du changement climatique. Et ce, malgré le fait que la
construction du régime climatique se soit passée sous le
leadership structurel des Etats-Unis comme on a pu le voir ci-dessus.
Néanmoins, ce régime n'est pas hégémonique parce
qu'il porte sur des engagements d'objectifs (auxquels ils se sont
opposés) mais non de moyens et qu'il prévoit des dispositifs de
flexibilité (qu'ils ont imposés). D'ailleurs, les Etats-Unis sont
soumis aux mêmes types d'engagements et de règles que les autres
pays industriels. Ils sont notamment soumis à des mesures
d'internalisation. Cette position conduit à rejeter la vision « top
down » qui caractériserait l'architecture de Kyoto au profit d'une
démarche pas à pas et plutôt « bottom up ».
Egalement, l'Australie, qui est en troisième rang des
émissions per capita de gaz à effet de serre et responsable de
1,4 pourcent des émissions au niveau mondial, a soutenu qu'une
ratification du protocole affecterait largement la compétitivité
de certaines entreprises exportatrices. Plus particulièrement,
l'industrie de l'aluminium, du papier et de ciment. Il a justifié sa
position, aussi, dans le fait d'une non ratification des Etats-Unis et du non
engagement des plus grands PVD (The Law Society of New South Wales, 2004).
Les autres pays développés qui n'ont pas voulu
se joindre au régime de Kyoto sont la Croatie et Monaco. La
première dans son statut de pays candidat à l'UE devra se lier
à la stratégie de l'UE, c'est-à-dire, la ligne Kyoto.
Tandis que le deuxième même s'il avait promis dans le sommet de
Johannesburg sa ratification, cela reste encore sans effet (Principauté
de Monaco, 2002). Mais dans le discours d'investiture du prince Albert II, le
dernier 12 juillet, il a affirmé ceci « je vais faire en sorte que
Monaco ratifie le plus rapidement possible le Protocole de Kyoto»
(Principauté de Monaco, 2005) » 29(*).
C. Le Protocole de Carthagène
Le Protocole de Carthagène sur la
biosécurité a été adopté à Madrid en
janvier 2000. Ce protocole fait suite à la convention sur la
biodiversité. Il porte sur les Organismes Vivants Modifiés (OVM)
ou Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) et
préconise la prévention des risques biotechniques. Le protocole
de Carthagène réglemente les transferts internationaux
(exportations), le transit, la manipulation et l'utilisation des OVM
(végétaux, animaux et microbes génétiquement
modifiés) qui pourraient avoir des effets néfastes sur la
conservation et l'utilisation de la diversité biologique et comporter
des risques pour la santé humaine. Entré en vigueur en
septembre 2003, « ce protocole illustre bien le fait que sur le
plan international, la valeur économique et industrielle de la
biodiversité a pris le pas sur les objectifs de conservation de cette
biodiversité. On peut alors s'interroger sur le bien-fondé et les
enjeux des discours internationaux sur la protection de la nature : pourquoi
protéger les milieux et les espèces ? On pourrait répondre
de manière caricaturale en disant que c'est pour mieux les exploiter (en
raison de leur rentabilité commerciale et industrielle). Ce protocole
mobilise peu la communauté internationale. Seuls 143 pays l'ont
ratifié. »30(*)
L'application du protocole rencontre ses limites au regard des
Etats qui ne l'ont pas signé ou ratifié. En effet, c'est le cas
d'importants Etats exportateurs d'OGM tels que l'Argentine, le Canada, les
Etats-Unis et de certains Etats importants sur la scène internationale
tels que l'Australie ou la Russie. Des problèmes juridiques substantiels
se posent quant à l'articulation du protocole avec les accords
commerciaux internationaux. En effet, alors que le préambule souligne
que « le présent Protocole ne sera pas interprété
comme impliquant une modification des droits et obligations d'une Partie en
vertu d'autres accords internationaux en vigueur » le protocole ne
dit rien des cas de concurrence entre celui-ci et les règles
commerciales qui peuvent, dans certains cas, se révéler
antagonistes. Ainsi, dans le cas où un Etat refuserait d'importer des
OGM, rien ne dit si l'OMC serait compétente pour juger un litige entre
Etats.
Paragraphe 2 : L'explication du
phénomène
Le rapport spécial du GIEC sur les scénarios
d'émissions (2000) annonçait déjà une forte
augmentation des émissions des Gaz à Effet se Serre (GES) dans
les pays en développement. Or, les engagements de réduire des
émissions tels qu'édictés par le Protocole de Kyoto
incombent uniquement qu'aux pays développés. Il n'y a pas eu
inclusion au moins des grands pays en développement, qui dans un futur
proche deviendront les plus grands émetteurs de gaz à effet de
serre de la planète. Cette raison faite partie des arguments
évoqués par les Etats-Unis et l'Australie lors de leur
écart du régime climatique actuel.
Les critiques que suscite le protocole de Kyoto
concernent également, « l'importance accordée aux
priorités de développement économique et industriel par
rapports aux impératifs écologiques. Ainsi, le protocole, comme
la convention sur le climat, reconnaît que les pays en
développement doivent s'occuper prioritairement de leur croissance
économique et de la lutte contre la pauvreté. Or cela suppose un
accroissement de leurs émissions de gaz carbonique. Tandis que les pays
développés sont mis en cause du fait de leur «
responsabilité historique », il est reconnu aux pays en
développement la possibilité de se développer à
leur tour même si cela doit aussi dégrader l'environnement et le
climat. Le protocole est coincé entre logique économique
(développement) et logique écologique (protection de
l'environnement, développement durable). La logique économique
semble même l'emporter sur la logique écologique comme en
témoigne la création en 2005 des marchés carbone de
l'Union Européenne et de la Banque Mondiale (Karsenty et Pirard, 2007a
et b ; Tsayem, 2008). Les États-Unis, qui représentent environ
25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (et environ
5% de la population du monde), ont refusé de ratifier le protocole,
arguant qu'il va à l'encontre de leurs intérêts
économiques et industriels. »31(*)
S'agissant de la non ratification des Etats-Unis de la
Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de
Carthagène, « ils ont justifié leur position en
invoquant des questions d'emplois, de protection des droits de
propriété intellectuelle et des restrictions liées
à l'industrie des biotechnologies »32(*).
Section 2 : Les autres difficultés
Les autres difficultés liées à
l'application du principe des responsabilités communes mais
différenciées sont relatives à l'insuffisance et/ou le
manque de financement (§1) et la pauvreté (§2)
Paragraphe 1 : L'insuffisance et/ou le manque de
financement
L'insuffisance ou le manque de financement illustre bien les
nombreuses difficultés de mise en oeuvre de la convention contre la
désertification. La convention contre la désertification est
entrée en vigueur en 1996, cette convention a été
ratifiée par 190 pays. « A ce jour, la convention sur la lutte
contre la désertification souffre toujours de l'absence ou de la
très faible disponibilité des ressources financières pour
sa mise en oeuvre dans les pays touchés. Ces pays avaient
souhaité en vain que la convention bénéficie d'un
mécanisme international de financement comme c'est le cas avec le Fonds
de l'Environnement Mondial qui contribue financièrement au
fonctionnement des conventions sur les changements climatiques et sur la
diversité biologique. Contrairement aux conventions sur le changement
climatique et sur la diversité biologique, la convention sur la
sécheresse et la désertification n'a pas été
complétée par un protocole »33(*).
Paragraphe 2 : La pauvreté
Dans de nombreux pays en développement, les populations
dépendent des ressources naturelles pour leur survie et les besoins
économiques.
« En effet, dans la mesure où l'environnement
constitue la base même de la plupart des ressources alimentaires des
populations, lorsque celles-ci sont pauvres, elles ont tendance à
opérer davantage de prélèvements sur les ressources
naturelles pour faire face à leurs besoins alimentaires, au
mépris de la loi. Cette situation peut être illustrée au
Burkina Faso notamment par la consommation du bois de feu par les
ménages pauvres, ce qui entraîne des conséquences graves
à long terme sur le couvert végétal. Elle peut être
également illustrée par la pratique de l'agriculture extensive ou
de l'élevage transhumant qui peut avoir des conséquences
négatives sur l'environnement et constituer autant de facteurs de non
respect de la législation environnementale. Cette situation est encore
accentuée en matière de pollutions et nuisances. En effet, la
pauvreté conduit le consommateur à faire le choix de produits ou
de technologies moins coûteux à l'achat ou à l'usage, mais
qui sont souvent source de plus de pollutions et
nuisances. »34(*)
Parmi les priorités qui s'inscrivent dans la ligne
tracée par les stratégies du développement durable, la
première semble être l'humanisation de la mondialisation en
renforçant la lutte contre la pauvreté et la corruption à
travers le développement de l'accès à l'eau potable,
à l'assainissement, à l'énergie, mais aussi à la
santé et à l'éducation et la transparence gouvernementale.
L'ultime objectif est aussi de réguler la mondialisation par une gestion
responsable des ressources naturelles, qui favorisera un partage et une gestion
équitable des richesses, c'est-à-dire sans corruption. Ainsi
environnement et développement seront mieux réconciliés.
La nécessité de lutter farouchement contre la pauvreté se
trouve clairement formulée dans le principe 5 de la Déclaration
de Rio en ces termes :
« Les Etats et tous les peuples doivent
coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de
la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du
développement durable, afin de réduire les différences de
niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité
des peuples du monde »35(*).
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 20 de la
convention sur la diversité biologique précise que le
développement économique et social ainsi que l'élimination
de la pauvreté sont les « priorités premières et
absolues » des pays en développement. En outre, « la
convention sur la sécheresse et la désertification affiche aussi
ce souci d'aborder à la fois les problèmes de pauvreté et
les problèmes d'environnement. Elle invite la communauté
internationale à intégrer les stratégies
d'élimination de la pauvreté dans la lutte contre la
désertification et la sécheresse et demande d'accorder
l'attention aux pays en développement touchés par la
sécheresse et la désertification, avec une priorité pour
l'Afrique, continent le plus touché et ne bénéficiant pas
d'une situation économique favorable.
Compte tenu de leur « faible responsabilité
» dans les problèmes environnementaux globaux, les pays en
développement, y compris ceux d'Afrique, ont été
arrimés à la mondialisation environnementale avec très peu
d'engagements, d'autant plus que cette mondialisation environnementale a
émergé au milieu des années 1990, au moment où des
pays d'Afrique subsaharienne étaient en récession
économique. La participation de ces pays a sans doute été
rendue possible par le consensus géopolitique caractérisé
par le fait que les conventions internationales sur l'environnement
intègrent la lutte contre la pauvreté, faisant ainsi un compromis
théorique entre actions pour le développement et actions pour la
conservation de l'environnement ».36(*)
Conclusion partielle
La non ratification de la convention sur la diversité
biologique, le protocole de Kyoto et le protocole de Carthagène
dispensent certains pays développés d'engagements. Ces pays
justifient leurs positions d'une part pour la sauvegarde de leurs
intérêts économiques, donc de leur niveau de croissance.
D'autre part, ces pays estiment que certains pays émergents (Chine,
Mexique, Brésil) devraient également être astreints
à d'engagements chiffrés notamment de réduction de gaz
à effet de serre dans l'application du protocole de Kyoto. Depuis
quelques années, les émissions de gaz à effet de serre
sont en hausse surtout dans les pays émergents dont la croissance
économique et l'industrialisation sont sources d'une rapide augmentation
de leurs émissions de gaz à effet de serre. Qu'en est-il de
l'absence de sanction internationale dans la mise en oeuvre des conventions
sur l'environnement ?
Chapitre 2 : L'absence de contrainte dans la mise
en oeuvre des conventions
Les difficultés d'application du principe des
responsabilités communes mais différenciées se posent en
termes de non-respect des engagements conventionnels (section 1), et l'absence
de sanction internationale (section 2)
Section 1 : Le non-respect des engagements
conventionnels
Le non-respect des engagements conventionnels est imputable
réciproquement aux parties ayant ratifié les conventions. Il
s'agit des pays développés d'une part (§1), et des pays en
développement d'autre part (§2).
Paragraphe 1 : Le non-respect des engagements dans
les pays développés
Le principe de responsabilité
différenciée reste insuffisamment traduit dans les faits, surtout
pour ce qui est du financement du développement. Lors de la
Conférence de Rio, les pays développés ont
réaffirmés dans l'Agenda 21 leur engagement envers l'objectif des
0.7% de leur Produit National Brut (PNB) annuel à attribuer à
l'aide au développement. Ces contributions étaient
destinées, entre autres, à l'assistance technique, faciliter
l'utilisation des technologies environnementales dans les Pays en
Développement (PED) et aider les PED à améliorer leur
capacité à gouverner de façon responsable et
durable.37(*) Cet objectif
était déjà évoqué depuis 1970 par
l'Assemblée Générale des Nations Unies en adoptant la
Résolution 2626, la stratégie internationale du
développement pour la deuxième décennie des Nations Unies
pour le développement. Les pays développés s'engageaient
à ce qu'un minimum de 0.7% de leur PNB soit attribué à
l'Aide Publique au Développement (ADP), l'objectif étant
atteindre d'ici 1975. Engagement réitéré à Rio en
1992, à Copenhague en 1995, à Johannesburg en 2002. L'aide
publique au développement se voit critiquée quant à son
impact final sur le bien-être des populations qu'elle est censée
aider. L'aide est contestée de deux façons, l'une plaidant pour
la réforme de l'aide, l'autre pour la promotion des investissements
privés. L'aide nécessite une réforme car d'une part, il
existe un problème au niveau des structures politiques des pays en
développement recevant l'aide et une nécessité de
modernisation. D'autre part, des dysfonctionnements des politiques d'aide sont
constatés, les organismes internationaux, les pays donateurs et des
intermédiaires au Sud se retrouvant les premiers
bénéficiaires de l'aide.38(*) Néanmoins, l'aide n'est pas totalement
inefficace ou insignifiante. Dans certains Pays Moins Avancés (PMA),
l'aide au développement constitue une part importante du PNB. Les
défenseurs des investissements privés considèrent que les
critères de rentabilité économique que doivent satisfaire
ces investissements les conduisent à une efficacité
supérieure à celle de l'aide publique (traid not aid).
L'aide publique au développement n'est pas certes
l'unique source de financement du développement, mais elle n'en demeure
pas moins une source nécessaire. Le consensus de Monterrey de 2002
souligne l'importance de l'objectif de 0.7%. 39(*) Toutefois, seulement cinq pays respectent cet
engagement : le Luxembourg : 0.83%, les Pays-Bas : 0.73%, la
Suède : 0.73%, le Danemark : 0.85%, la Norvège :
0.87%.40(*) Il importe de
souligner que sans une réelle volonté politique, le non respect
de l'engagement des Etats développés envers cet objectif
financier à maintes fois réaffirmé perdure. Encore en
2005, un rapport des Nations Unies41(*) vient réaffirmer une fois de plus l'objectif,
avec comme date de réalisation l'année 2015.
Promouvoir le développement durable et le respect de
l'environnement pour les générations futures est louable, laisser
les présentes démunies l'est moins. Les Etats ne peuvent
décemment s'afficher en faveur d'un développement durable et
laisser l'engagement quant aux sources de financement de ce
développement sans suivi dans les faits. En outre, l'objectif des 0.7%
n'est non seulement pas atteint, mais de plus, les chiffres de l'aide publique
sont « dopés ». Les allègements de dette sont
en effet comptabilisés dans l'aide. Cette aide devrait traduire en
réalité la volonté politique de solidarité
internationale des Etats les plus riches.
En outre, lors du Sommet mondial pour le développement
durable à Johannesburg, « le Groupe des 77,
présidé par le Venezuela, a affiché dans l'ensemble une
unité de ton dans les négociations par blocs, et s'est surtout
employé à critiquer l'insuffisante mise en oeuvre des engagements
de Rio, le non-respect des promesses en la matière et la faiblesse des
financements. Mais rien de véritablement nouveau, au regard des
chapitres 33 (Ressources et mécanismes financiers) et 34 (Transfert de
techniques écologiquement rationnelles, coopération et
création de capacités) d'Action 21, ne ressort du Plan
adopté qui permettrait d'inverser la tendance. Alors qu'il pouvait
apparaître comme l'un des « acquis » de Rio, le
principe des responsabilités communes mais différenciées a
fait l'objet de vives discussions. Il est finalement rappelé dans le
texte du Plan de Johannesburg à de multiples reprises, soulignant la
responsabilité plus grande des pays riches dans la dégradation
écologique de la planète, du fait du développement
industriel antérieur. Le texte prévoit aussi, à plusieurs
endroits, la fourniture aux pays en développement, et parfois aux pays
en transition, d'une assistance financière technique et autre. [...].
L'objectif de 0.7% du PNB consacré à l'aide publique au
développement est réitéré de manière quelque
peu irréaliste, les Etat donateurs s'en éloignant tout au
contraire. De même, le contenu du chapitre 34 d'Action 21, et les
dispositions pertinentes concernant le transfert de technologies
écologiquement rationnelles qui figurent dans le Programme relatif
à la poursuite de la mise en oeuvre d'Action 21 adopté par
l'Assemblée Générale des Nations Unies en 1997, et dans
plusieurs conventions environnementales, sont réitérés
alors que sauf très rares exceptions, ils n'ont guère
été suivi d'effet »42(*).
Au sujet respect des engagements en matière de
réduction de gaz à effet de serre, Olivier Godar43(*) affirme qu'« en
regardant en arrière, on s'aperçoit que les engagements se
succèdent les uns aux autres mais ne sont pas tenus ou, lorsqu'ils le
sont quand même, cela tient du hasard. Il en est allé ainsi de
l'engagement pris à Rio par les pays industriels de stabiliser leurs
émissions de gaz à effet de serre en 2000 au niveau de 1990.
L'Union européenne et la Russie l'ont fait pour des raisons
différentes, mais les Etats-Unis en sont fort éloignés
puisqu'ils ont accru leurs émissions de 17%. Il existe manifestement une
crise des engagements internationaux des Etats lorsque ces engagements touchent
au développement durable ». L'auteur surenchérit en
affirmant que :
« Contrairement à la lettre de discours
répétés en maintes occasions, jamais le
développement durale n'est devenu la priorité des gouvernements
les plus influents, et en premier lieu des Etats-Unis. Deux ans après
Rio, les Accords de Marrakech sont venus clore un cycle de l'Uruguay Round en
créant l'Organisation Mondiale du Commerce et en promouvant une nouvelle
vague d'abaissement des tarifs aux échanges commerciaux. A cette
occasion, ces accords n'ont pas demandé que le prix des marchandises
reflète les dommages externes occasionnés par leur production et
leur transport à l'environnement planétaire, sans parler de leurs
autres coûts sociaux ; ils n'ont pas non plus autorisé les
Etats signataires de conventions internationales multilatérales à
prendre des initiatives pour le bien planétaire, par exemple sous forme
de taxation des biens importés en fonction de leur contenu en carbone.
Pourtant, le refus de certains pays d'assumer leurs obligations pour le
développement durable planétaire est contraire aux
déclarations qu'ils ont acceptées à plusieurs reprises
dans le cadre de l'ONU de ne pas nuire à d'autres Etats. Leur attitude
de refus peut être considérée comme une aide d'Etat
illégitime aux activités qui ne supportent pas les coûts
qu'elles engendrent et devrait être sanctionnée au nom d'une saine
théorie économique qui indique sans ambiguïté les
conditions dans lesquelles le commerce est favorable à l'accroissement
du bien-être économique. Le fait que l'OMC soit d'emblée
dotée d'un organe de règlement des différends à
caractère juridictionnel, privilège dont les Accords
multilatéraux sur l'environnement n'ont jamais
bénéficié, a révélé que
l'accroissement des échanges commerciaux recevait une priorité
d'un niveau bien plus élevé que le développement durable,
la lutte contre la pauvreté et l'équité
internationale ».
S'agissant toujours du non-respect des engagements
conventionnels par les pays développés, l'article 16 de la
Convention sur la Diversité Biologique traite de l'accès à
la technologie et du transfert de technologie. Chaque partie contractante
s'engage à assurer et/ou faciliter à d'autres parties
l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et
à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant
les ressources génétiques, sans causer de dommages sensibles
à l'environnement et le transfert de desdites technologies.
L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci doivent
être assurés et/ou facilités pour ce qui concerne les pays
en développement à des conditions justes et les plus favorables,
y compris à des conditions de faveur et préférentielles.
Il convient de « mentionner que cette partie de la Convention de
la Diversité Biologique est restée au plan des bonnes intentions,
parce les pays développés, producteurs de technologie et de
biotechnologie, oublient les principes de justice et d'équité
dans leurs échanges avec les pays en voie de développement,
fournisseurs de ressources génétiques »44(*). En outre, il convient de
remarquer qu'après lecture de la convention, celle-ci donne
l'impression qu'une grande importance a été accordée
à l'utilité ou à la valeur économique et
industrielle de la biodiversité et des biotechnologies et ce au
détriment de la préservation des écosystèmes en
tant que habitat des espèces de faune et de flore.
Concernant toujours les transferts de technologies, et
malgré la multiplication des centres conventionnels d'information sur
les technologies, les mécanismes conventionnels sont très
limités. De même, « la mise en oeuvre des conventions
environnementales souffre de l'insuffisance des financements. La tenue de la
sixième conférence des Parties à la Convention sur la
diversité biologique à la Haye en mai 2002 l'illustre
particulièrement bien. Elle s'est en effet avérée
très conflictuelle dès lors qu'il s'agissait, en particulier sur
les questions de forêts, d'accès aux ressources
génétiques et d'espèces envahissantes, de définir
des moyens d'action précis, avec des échéances et des
financements. Elle n'a débouché sur aucun engagement en la
matière. La Conférence avait été
précédée par la Déclaration de Cancun de douze
grands pays « mégadivers » en développement,
qui rappelaient qu'ils abritent 70% de la diversité biologique de la
planète et demandaient notamment la création d'un fonds
international dont les pays du Sud auraient le contrôle et qui serait
alimenté par les pays du Nord utilisant les plantes et animaux des
tropiques ».
Paragraphe 2 : Le non-respect des engagements dans
les pays en développement
Le non-respect des engagements relatifs aux accords
multilatéraux sur l'environnement peut s'expliquer dans les PED, par la
réduction de la priorité accordée à
l'environnement, la faible croissance économique, les exigences des pays
développés et le non respect par ces pays
développés de leurs engagements conventionnels.
· Réduction de la priorité
accordée à l'environnement
Il est incontestable que les pays africains font
face à d'autres problèmes jugés plus pressants.
L'assainissement, la santé, la pauvreté et la
sécurité alimentaire constituent des menaces immédiates.
Face à ces problèmes, il apparaît une mentalité de
compromis où le problème de l'environnement est mis en balance
avec des préoccupations plus larges pour les Etats. Les services de
protection de l'environnement sont comparativement sous-financés par
rapport aux ministères des finances ou du développement
économique. La nécessité d'intégrer les
considérations d'ordre environnemental, notamment la mise en oeuvre des
Accords Multilatéraux sur l'Environnement (AME) dans la politique
générale des gouvernements commence à peine à
prendre corps. Cet objectif peut gagner de plus en plus en crédit
à mesure que l'aide extérieure au développement commencera
à exiger la compatibilité des projets à l'application et
aux respects de l'application des AME.
· Faible croissance économique
Le taux de croissance économique peut correspondre
à la probabilité d'application et de respect d'application des
AME (Weiss et al. - 1998). L'exploitation des ressources, notamment
l'intensification d'un produit de base, est faite pour générer
des recettes pour le trésor public. Des méthodes agricoles
basées sur la monoculture sont développées au
détriment de la diversité biologique, de la gestion durable des
ressources naturelles et de la sécurité alimentaire. Pour
faciliter le développement économique, la mise en oeuvre des AME
peut être occultée ou reléguée à la rubrique
des pertes du bilan des priorités gouvernementales.
· Les exigences des pays
développés
Les difficultés financières contribuent
également au non-respect des engagements des pays en
développement dans la mise en oeuvre de certaines conventions dont
l'application a souvent un coût économique et social important. En
effet, « pour la plupart des pays en développement, les
coûts requis pour l'exécution d'une obligation constituent de
fois, les principales entraves à l'application de certaines conventions.
En effet, des engagements financiers sont pris par les pays
développés au profit des pays en développement qui ne sont
pas capables de réaliser leurs obligations conventionnelles, exigeant
certains coûts financiers et techniques. Mais, ces pays exigent souvent
certaines conditions aux pays en développement avant de réaliser
leurs engagements financiers. A cet effet, la bonne gouvernance est souvent
exigée aux régimes africains avant de leur octroyer ces
assistances, la majorité de ces pays en développement sont
caractérisés par des détournements des deniers publics, la
corruption sans pour autant que les présumés responsables soient
poursuivis. Ainsi, par crainte de voir leurs aides financières
détournées, ces pays développés exigent certaines
garanties en vue que l'objectif poursuivi soit atteint, à savoir la
conservation et protection de l'environnement ».45(*)
Du sommet de Johannesburg sur le développement durable,
« la plupart des pays du Sud attendaient un recentrement sur
leurs objectifs de développement économique, avec la mise en
avant de la lutte contre la pauvreté et la reconnaissance de nouveaux
droits sur les transferts financiers à apporter par les pays riches. Le
thème environnemental avait d'ailleurs été mobilisé
en ce sens depuis plusieurs années à partir de la création
de notions comme le principe de « responsabilités communes
mais différenciées » retenu à Rio pour les deux
conventions climat et diversité biologique, « l'empreinte
écologique (ensemble de prélèvements de ressources et de
rejets de pollutions et de déchets imputables à l'habitant moyen
d'un pays ou à un groupe donné), le droit égal de tous sur
les ressources de la planète et en particulier sur l'atmosphère,
et surtout la « dette écologique ». Cette
dernière notion est destinée à être le
pendant de la dette financière accumulée par les pays en
développement et à ouvrir la voie à une sorte de deal
planétaire : effacer la dette financière du monde en
développement en échange d'un effacement de ce que certains
présentent comme la dette écologique des pays riches. Il s'agit
pour les pays en développement, de faire accepter l'abandon d'un
paradigme de l'aide, qui repose sur le volontariat et la bonne conscience
charitable, au profit de l'affirmation de nouveaux droits des pays les plus
démunis sur une partie de la richesse des pays développés
au nom de tout à la fois d'un droit à réparation pour le
passé colonial et l'application d'une conception égalitaire des
droits des citoyens du monde sur les ressources de la
planète ».46(*)
Aussi, les pays en développement évoquent la
dette écologique à l'encontre des pays développés
dans la mise en oeuvre des obligations conventionnelles. Toutefois,
« au niveau des organisations internationales, s'il n'apparaît
pas de façon explicite la reconnaissance d'une dette écologique,
la responsabilité des pays développés est parfois assez
clairement soulignée. Au moment où apparaissait et se diffusait
le concept de dette écologique, le Principe 7 de la Déclaration
de Rio, en 1992, reconnaît « qu'étant donné la
diversité des rôles joués dans la dégradation de
l'environnement mondial, les États ont des responsabilités
communes mais différenciées. Les pays développés
admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international
en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs
sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques
et des ressources financières dont ils disposent. » La charge de
lutter contre la dégradation de l'environnement devrait reposer, par
conséquent, plus largement sur les pays du Nord que sur ceux du Sud et
il est implicitement reconnu que les pays du Nord doivent veiller à ne
pas accroître leur dette écologique à l'écart de
ceux du Sud. Le principe a d'ailleurs été mis en oeuvre avec le
protocole de Kyoto, qui prévoit que seuls les pays
développés sont tenus de réduire leurs émissions de
gaz à effet à serre. La responsabilité principale des pays
du Nord dans l'augmentation de la teneur en gaz à effet de serre a
été reconnue ».47(*)
· Le non-respect des engagements par les pays
développés
L'application de certaines conventions sur
l'environnement par les pays en développement est dépendante des
crédits alloués à cet effet et des transferts de
technologies y afférant par les pays développés. L'article
13 alinéa 4, de la convention sur les Polluants organiques persistants
dispose :
« La mesure dans laquelle les pays en
développement Parties s'acquitteront effectivement de leurs engagements
au titre de la Convention dépendra de la mesure dans laquelle les pays
développés Parties s'acquitteront effectivement de leurs
engagements au titre de la Convention en ce qui concerne les ressources
financières, l'assistance technique et le transfert de technologie. Il
sera pleinement tenu compte du fait qu'un développement
économique et social durable et l'élimination de la
pauvreté sont, pour les pays en développement Parties, la
priorité absolue, compte dûment tenu de la nécessité
de protéger la santé humaine et l'environnement ».
Cette dépendance financière et technologique des
pays en développement dans la mise en oeuvre des conventions sur
l'environnement par le respect des engagements des pays
développés parties aux conventions est également
stipulée dans la convention sur la désertification en son article
20 alinéa 7, puis dans la convention sur la diversité biologique
en son article 20 alinéa 4 et également dans la convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques par l'alinéa 7 de
l'article 4.
En définitive, les difficultés
financières confirment le lien intrinsèque existant entre la
protection de l'environnement et le développement durable. La
difficulté de protection des ressources naturelles dans les pays en
développement est manifeste aussi bien au niveau de l'Etat que des
particuliers ou de la population qui doit emprunter tout à la nature,
sans aucune considération de précaution pour survivre
étant donné qu'aucune garantie ne provient de l'Etat pour leur
survie.
Section 2 : L'absence de sanction internationale
L'absence de sanction internationale en cas de non-respect des
engagements conventionnel se justifie à un double niveau : au plan
juridique international (§1) et les difficultés propres au droit
international de l'environnement (§2).
Paragraphe 1 : Au plan juridique international
L'une des caractéristiques de l'ordre juridique
international, dont les Etats sont les principaux acteurs, est que
« les Etats sont à l'origine de la formation du droit (tout au
moins des sources classiques) et sont également en charge de son
exécution. Les Etats sont libres de s'engager ou non : en acceptant
des normes externes, l'Etat s'autolimite. Sauf très rares exceptions,
dans une logique intersubjective, l'accord de l'Etat demeure seul à
l'origine des obligations à sa charge (MARCHI, 2002). Le volontarisme
fait obstacle au développement d'un droit commun (CHEMILLIER-GENDREAU,
2002) »48(*).
Par ailleurs, il convient de remarquer également que l'absence de
sanctions applicables aux Etats en cas de non-respect des engagements pris dans
les conventions de protection de l'environnement soulève la question du
«du suivi des décisions internationales face aux
prérogatives des Etats. »49(*)
L'article 17 de la convention sur les Polluants organiques
persistants stipule : « La Conférence des Parties
élabore et approuve, dès que possible, des procédures et
des mécanismes institutionnels permettant de déterminer les cas
de non-respect des dispositions de la présente Convention et les mesures
à prendre à l'égard des Parties
contrevenantes ».
De même, l'article 18 du protocole de Kyoto
dispose :
« À sa première session, la
Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au,
présent Protocole approuve des procédures et mécanismes
appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas
de non-respect des dispositions du présent Protocole, notamment en
dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause,
du type et du degré de non-respect et de la fréquence des cas. Si
des procédures et mécanismes relevant du présent article
entraînent des conséquences qui lient les Parties, ils sont
adoptés au moyen d'un amendement au présent
Protocole ».
De ces deux articles, il convient de remarquer que
malgré l'insertion de ces mesures permettant de s'assurer de la mise en
oeuvre effective des engagements conventionnels, aucune sanction n'a jamais
été prise à l'encore des Etats ne respectant pas leurs
engagements.
Paragraphe 2 : Les difficultés propres au
droit international de l'environnement
La mise en oeuvre des règles de droit international de
l'environnement découlant des Conventions est rendue difficile par trois
facteurs en ce qui concerne la nature et les moyens d'exécution des
obligations50(*).
La mollesse des normes : Deux
catégories de textes sont utilisées dans les relations entre
Etats : d'une part des instruments créant des obligations
juridiques (traités, conventions, accords), d'autre part des textes
juridiquement non obligatoires exprimant avant tout une volonté
politique. Sont pris en compte dans cette seconde catégorie les
déclarations, résolutions et autres actes émanant
d'institutions ou de conférences internationales. Cette expression de la
volonté des Etats, juridiquement non obligatoire, est
généralement appelé soft law ou
« droit mou » ou encore « droit
vert ». En effet, des règles de soft law peuvent
se retrouver à l'intérieur de traités dont l'ensemble a
pourtant un caractère obligatoire. Par ailleurs, « la
création de plus en plus fréquente de règes de soft
law, insérées dans les instruments formellement non
obligatoires soit dans des conventions internationales, est une des principales
caractéristiques du droit actuel. Il en est ainsi, en particulier, des
mesures tendant à la protection de l'environnement et cela pour
plusieurs raisons. En premier lieu, contrairement à de nombreuses autres
branches du droit international, l'environnement concerne tous les domaines de
la vie à l'intérieur même des Etats, notamment les
activités économiques, sans affecter nécessairement ou
même d'une façon prioritaire les relations internationales. En
deuxième lieu, la protection de l'environnement implique l'adoption de
mesures à moyen et à long terme réglementant des
matières relevant normalement de la compétence exclusive des
Etats comme la conservation de la diversité biologique. Dans la plupart
des cas, ces dispositions nécessitent non seulement l'adaptation de la
législation et des institutions nationales, mais aussi le
développement des capacités des autorités locales de les
mettre en oeuvre et l'affectation des fonds nécessaires à cet
effet. Comme non seulement les ressources mais aussi la capacité de
remplir ces obligations peuvent varier d'un Etat à l'autre,
l'acceptation d'obligations « dures » seraient peu
réaliste, si bien que l'adoption de règles de soft law
est préférable ».51(*)
A titre d'exemple, les dispositions de la convention sur la
diversité biologique illustrent bien « le
caractère souple de la convention, résultant sans doute de la
volonté de conciliation des points de vue divergents, se traduit par
l'utilisation répétitive des expressions « si possible
», « si nécessaire », « en cas de besoin »,
« sous réserves de », « selon qu'il conviendra
»...En somme, un traité peu contraignant quant au respect des
engagements pris par les États qui le
ratifient ».52(*)
En résumé, « l'analyse formelle met en
évidence une profusion de textes non contraignants à valeur
déclaratoire ou plus souvent encore programmatoire. L'abondance de la
soft law est le symptôme pathologique, s'il en est, d'une
matière encore récente et bien loin d'être consensuelle
à l'échelle mondiale, traversée notamment par les
fractures nord-sud ou euroatlantique. L'inscription de l'environnement dans le
champ du développement durable à partir de la Conférence
de Rio en 1992 a, de ce point de vue, conduit à un surcroît de
« mou ». La pratique onusienne des grandes
conférences, dont le Sommet mondial pour le développement durable
n'est que le dernier avatar, contribue à cette prolifération.
Elle aboutit à force déclaration, stratégies et plans
d'action, tous documents censés refléter les points d'accord de
la communauté internationale, et débouche bien plus rarement sur
des instruments conventionnels »53(*). Il faut toutefois remarquer que les conventions
issues directement de la Conférence de Rio sur les changements
climatiques et la biodiversité ou indirectement la convention sur la
désertification, le protocole de Kyoto et celui de Carthagène
constituent une exception du moins notable par le caractère contraignant
de ces instruments juridiques.
Le caractère non auto
exécutoire : Etant donné que la plupart des
problèmes environnementaux ou des questions liées à
l'environnement faisant l'objet des conventions revêtent un
caractère transfrontières, il en découle alors des
obligations partagées entre les Parties concernées.
L'exécution des obligations par un seul Etat ne suffit pas pour rendre
effective la convention. En outre, la nature même de l'obligation ne
tient parfois pas compte de la capacité technique, financière et
économique des Etats Parties.
Les manquements dans l'exécution des conventions sur
l'environnement trouvent aussi leur source dans les difficultés
d'interprétation de conventions peu claires et/ou peu précises,
ou encore dans l'incapacité de la convention à évoluer et
prendre acte de changements de circonstances, nouvelles découvertes
scientifiques par exemple. Le foisonnement normatif est également source
de difficultés. Le droit international de l'environnement est un corps
de règles construit dans l'urgence, au coup par coup, souffrant
d'incohérences internes, voire de problèmes d'articulation
externes dus à des cloisonnements normatifs et institutionnels par
rapport à d'autres corps de règles (commerce, investissement,
droit de l'homme).
Conclusion générale
Au demeurant, le principe des responsabilités communes
mais différenciées tel que stipulé par l'article 7 de la
Déclaration de Rio était déjà contenu dans les
conventions de protection de l'environnement bien avant 1992. Ce principe
inscrit dans les conventions et protocoles sur l'environnement implique que
« les pays développés doivent fournir des ressources
nouvelles et additionnelles pour couvrir la totalité des coûts
convenus encourus par les pays en développement » dans la mise
en oeuvre de ces conventions. En outre, les pays développés
doivent également assurer le transfert de technologies
écologiquement rationnelles en faveur des pays en développement.
De ce principe, il en résulte que l'application des conventions
environnementales par les pays en développement est dépendante
des crédits alloués à cet effet. Les pays
développés sont mis en cause du fait que leur
développement, depuis la révolution industrielle a
entrainé un accroissement considérable des émissions et
des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
S'inscrivant dans la mouvance du paradigme du
développement durable qui s'est répandu dans le monde en
particulier depuis le sommet de Rio de Janeiro en 1992, les conventions
internationales sur l'environnement témoignent des tentatives
d'engagement et d'organisation de la communauté internationale en vue
d'apporter des réponses aux problèmes environnementaux
contemporains. Ces traités associent les pays développés
et les pays en développement en faisant en sorte que les pays
développés « assument leur responsabilité historique
» dans la dégradation de l'environnement planétaire.
Ainsi, les efforts les plus importants, tant sur le plan du
financement de la lutte contre la dégradation de l'environnement que sur
le plan des mesures à mettre en oeuvre en vue d'améliorer
l'état de l'environnement mondial, sont demandés essentiellement
aux pays développés. Bien que ces conventions aient
suscité l'adhésion de la quasi-totalité des pays du monde
(à l'exception notable des Etats-Unis pour ce qui concerne le protocole
de Kyoto et la convention sur la diversité biologique), les engagements
des pays paraissent minimalistes et insuffisants par rapport à l'ampleur
et à la gravité de ces problèmes tells que cette ampleur
et cette gravité sont rappelées ou proclamées dans ces
traités.
En outre, la non ratification du protocole de Kyoto, de la
convention sur la diversité biologique et du Protocole de
Carthagène par les Etats-Unis et d'autres pays développés
démontre des difficultés de concilier les intérêts
économiques et la promotion du développement durable. Aussi, bien
que ratifiée par presque tous les pays, la convention sur la
sécheresse et la désertification semble susciter au sein des pays
développés, moins d'intérêt et d'effervescence
politique par rapport aux autres conventions et protocoles.
Les pays en développement, du fait de leur situation
économique éprouvent de nombreuses difficultés dans la
mise en oeuvre des conventions internationales sur l'environnement. Il convient
de retenir à ce niveau, entre autres difficultés : la faible
croissance économique, le manque de priorité accordée aux
problèmes environnementaux, la pauvreté, l'exigence des pays
développés et le non-respect des pays développés de
leurs propres engagements.
Dans la lutte contre le réchauffement climatique par
exemple, l'implication des pays développés et des pays
émergeants, avec des engagements chiffrés contraignants, est
envisagée en particulier pour le protocole de Kyoto à l'horizon
2013(deuxième phase d'application dite Kyoto II). En adoptant le
principe de la « déforestation évitée », qui
complète le « mécanisme pour un développement propre
», la Conférence de Bali en décembre 2007, organisée
par l'ONU dans le cadre de la convention sur le changement climatique, a
entériné le fait que les pays en développement et les pays
émergeants compris, devront prendre des engagements en vue de participer
aux efforts nécessaires pour résoudre les problèmes
environnementaux mondiaux (Karsenty et Pirard, 2007a et b). Le fait que cette
participation des pays du Sud soit inscrite essentiellement dans le cadre des
mécanismes de flexibilité sous-tendus par des
considérables financières (marchés du carbone et des
quotas d'émissions, compensations financières, payements pour
services environnementaux) montre que la lutte contre le réchauffement
de la Terre (et plus globalement la protection de l'environnement) est de plus
en plus soumise au marché et à la logique économique
marchande (Tsayem, 2008). On peut s'interroger sur l'efficacité à
long terme de cette vaste entreprise de « sauvegarde » de
l'environnement planétaire si les mesures à prendre le seront
à l'aune du prix de la tonne de gaz carbonique dans les marchés
mondiaux.
Au-delà de la mobilisation des Etats au travers des
ratifications, se pose la question de l'efficacité de ces conventions
dont les fondements théoriques sont difficiles à saisir et dont
l'application est largement inspirée et inscrite dans les
mécanismes marchands en effervescence depuis la création des
marchés carbone.
La « responsabilité historique » des pays
développés pourra devenir caduque dans les années qui
viennent si les émissions des pays en développement et des pays
émergents continuent d'augmenter. Rien ne laisse envisager une
réduction de ces émissions. Il apparaît vraisemblable que
le respect strict du protocole de Kyoto, tout au moins pour la première
phase (2008-2012), n'engendrera pas les effets escomptés en terme de
baisse de la production mondiale des gaz à effet de serre. L'effet
attendu sur la mitigation ou l'atténuation du réchauffement de la
Terre n'est donc pas évident. De nombreuses études concluent
à l'insuffisance et au caractère peu ambitieux du protocole de
Kyoto (Durand, 2007).
Afin de revigorer la lutte contre le changement climatique en
adoptant des politiques nationales et internationales beaucoup plus
ambitieuses, des discussions et des négociations ont été
engagées depuis 2005 pour élaborer et adopter un traité
qui remplacera le protocole de Kyoto après 2012. Les négociations
visent d'une part à obtenir des pays développés
l'engagement de réduire davantage leurs émissions de gaz à
effet. D'autre part, ces négociations visent à impliquer
davantage les pays en développement, et surtout les pays
émergents, dans les efforts à fournir pour réduire le
réchauffement de la Terre »54(*).
Malgré la profusion normative et institutionnelle
depuis la conférence de Rio sur l'Environnement et le
Développement, la mise en oeuvre des conventions sur l'environnement
souffrent d'énormes difficultés. Ces difficultés sont
liées à l'ordre juridique international et au droit international
de l'environnement. De même la volonté politique des pays
développés manque parfois afin de concrétiser les
engagements pris en ratifiant les accords multilatéraux sur
l'environnement. Des efforts de financement pour le développement
durable restent encore à consentir, des engagements réciproques
et réalistes sont à prendre tant par les pays
développés que par les pays en développement en vue de la
préservation de l'environnement mondial.
A la fin de ce travail de recherche, nous n'avons aucunement
pas la prétention d'avoir abordé tous les aspects du sujet.
Néanmoins, ce travail demeure tout de même une contribution.
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Jean-Marc Lavieille, Université de Limoges, Faculté de Droit et
de Sciences Economiques, CRIDEAU - UMR 6062 - CNRS/INRA, 2006, 146 Pages
Réseau pour l'environnement et le développement
durable en Afrique (REDDA), Rapport du premier atelier annuel du réseau
des juristes africains spécialistes de l'environnement :
Défis et moyens de mise en oeuvre des accords environnementaux
multilatéraux et nationaux en Afrique, Nairobi du 24 au 25 avril,
2001, PNUE, Gigiri, avec le concours financier de la GTZ et de l'USAID, 61
Pages.
TSAYEM DEMAZE M., 2008a. Les conventions internationales sur
l'environnement : état des ratifications et des engagements des pays.
L'Information Géographique (Doc IG), N°73-3 PP 84-99.
TSAYEM DEMAZE Moïse. : L'Afrique dans la
géopolitique du développement durable : Entre
pauvreté et mondialisation des préoccupations environnementales.
In : Les géographes et le développement. Discours et
actions. Editions Christian Bouquet, 2010, PP185-210.
TSAYEM DEMAZE M., 2009b. Le protocole de Kyoto, le clivage
Nord-Sud et le défi du développement durable. L'Espace
Géographique, N° 2, PP. 139-156.
ZAKANE Vincent. : Problématique de
l'effectivité du droit de l'environnement en Afrique : l'exemple du
Burkina Faso. In : Aspects contemporains du droit de
l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale. PP 13-34.
Conventions et protocoles
Accord aux fins de l'application des dispositions de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons
dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur
qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants)
et des stocks de poissons grands migrateurs (document A/50/550, annexe I).
Convention concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel, Paris, 16 novembre 1972.
Convention sur les substances qui appauvrissent la couche
d'ozone, Vienne, 22 mars 1985.
Convention sur le contrôle des mouvements
transfrontières de déchets dangereux et leur élimination,
Bâle, 22 mars 1989.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, New York, 9 mai 1992.
Convention sur la diversité biologique, Rio de Janeiro,
5 juin 1992.
Convention sur la lutte contre la désertification dans
les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification en Afrique, Paris, 17 juin 1994.
Convention sur les Polluants Organiques Persistants (POP),
Stockholm, 22 mai 2001.
Protocole a la convention sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance, de 1979, relatif a une nouvelle
réduction des émissions de soufre, Oslo, 14 juin 1994.
Protocole de Montréal relatif aux substances qui
appauvrissent la couche d'ozone, 1987 (amendé à Londres en 1990,
Copenhague en 1992, Vienne en 1995, Montréal en 1997, Beijing en
1999).
Protocole à la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques, Kyoto, 11décembre 1997.
Protocole de Carthagène sur la prévention des
risques biotechnologiques, Montréal, 29 janvier 2000.
Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, Rome,
novembre 2001 (FAO).
Autres documents
Agenda 21 Chapitre 33 : ressources et mécanismes
financiers.
Agenda 21 Chapitre 34 : Transfert de techniques
écologiquement rationnelles, coopération et création de
capacités.
Assemblée générale des Nations Unies,
Résolution 3281(XXIX).
Déclaration de Stockholm, 16 juin 1972.
Déclaration sur l'environnement et le
développement, Rio de Janeiro, 1992.
Déclaration de sur les grands singes, Kinshasa, 9
septembre 2005.
Doc.des Nations Unies cote E/CN.17/1997/8
Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial pour le
développement durable, Doc. A/CONF.199/20
Table des matières
Introduction
générale....................................................................................5
PREMIERE PARTIE : LE PRINCIPE DE RESPONSABILITES
COMMUNES DIFFERENCIEES DANS LES CONVENTIONS
INTERNATIONALES...................7
CHAPITRE 1 : Clarification conceptuelle du
principe...............................................8
Section 1 : Le principe et sa consécration
internationale.............................................8
Paragraphe 1 : Avant la conférence de
Rio.............................................................9
Paragraphe 2 : La conférence de
Rio...................................................................9
Section 2 : Contenu et objectifs du
principe..........................................................11
Paragraphe 1 : Le contenu du
principe.................................................................11
Paragraphe 2 : Les objectifs du
principe...............................................................12
Conclusion partielle :
....................................................................................14
CHAPITRE 2 : La mise en oeuvre du principe des
responsabilités communes mais
différenciées...............................................................................................15
Section 1 : La réception du principe en droit
international de l'environnement................15
Paragraphe 1 : Les
conventions........................................................................15
A. Avant la conférence de
Rio.....................................................................15
1. La convention de Vienne
(1985)...............................................................16
2. La Convention de Bâle
(1987).................................................................16
B. Les conventions de
Rio.........................................................................17
1. Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (1992)........17
2. Convention sur la diversité biologique
(1992)...............................................20
C. Autres conventions
..............................................................................21
1. Convention sur la désertification
(1994)......................................................21
2. Convention de Stockholm sur les Polluants organiques
Persistants (2001).............26
D. Le traité international pour l'alimentation et
l'agriculture.................................27
Paragraphe 2 : Les protocoles
..........................................................................28
A. Le protocole de Montréal de 1987 amendé en
1992........................................28
B. Le protocole de 1994 sur la réduction des
émissions de soufre...........................29
C. Le protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les changements
climatiques.......................................................................................29
D. Le protocole de
Carthagène....................................................................31
Section 2 : Les implications du principe en faveur des pays
en développement.................32
Paragraphe 1 : Les implications
financières..........................................................32
Paragraphe 2 : Les implications
techniques...........................................................37
Conclusion
partielle :....................................................................................38
DEUXIEME PARTIE : LES DIFFICULTES DE MISE EN OEUVRE
DU PRINCIPE DES RESPONSABILITES COMMUNES MAIS
DIFFERENCIEES.......................39
Chapitre 1 : Les difficultés liées à la
mise en oeuvre des conventions sur l'environnement...40
Section 1 : La non-ratification de certaines conventions par
des Etats développés..............40
Paragraphe 1 : L'ampleur du
phénomène.............................................................40
A. La convention sur la diversité
biologique....................................................40
B. Le protocole de
Kyoto...........................................................................41
C. Le Protocole de
Carthagène....................................................................42
Paragraphe 2 : L'explication du
phénomène..........................................................43
Section 2 : Les autres
difficultés........................................................................44
Paragraphe 1 : L'insuffisance et/ou le manque de
financement....................................44
Paragraphe 2 : La
pauvreté..............................................................................44
Conclusion
partielle :.....................................................................................46
Chapitre 2 : L'absence de contrainte dans la mise en oeuvre
des conventions...................47
Section 1 : Le non-respect des engagements
conventionnels.......................................47
Paragraphe 1 : Le non-respect des engagements dans les pays
développés......................47
Paragraphe 2 : Le non-respect des engagements dans les pays
en développement..............51
Section 2 : L'absence de sanction
internationale.....................................................55
Paragraphe 1 : Au plan juridique
international.......................................................55
Paragraphe 2 : Les difficultés propres au droit
international de l'environnement...............56
Conclusion générale
.....................................................................................59
Bibliographie..............................................................................................62
* 1 Alexandre Charles KISS.
Dix ans après Stockholm, une décennie de droit international de
l'environnement, in Annuaire français de droit international, volume 28,
1982, P. 786.
* 2 Assemblée
générale des Nations Unies, Résolution 3281(XXIX).
* 3 Alexandre Charles KISS,
introduction au droit international de l'environnement, cours N°1 UNITAR.
Page 118.
* 4 Alexandre C. KISS et Dinah
SHELTON, Evolution et principales tendances du droit international de
l'Environnement, cours 10 UNITAR, Page.27.
* 5 Alexandre-Charles KISS,
Doumbe-Bille Stéphane. Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Rio de Janeiro-juin 1992).
In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992. P.
840.
* 6 Olivier MAZAUDOUX, Droit
international public et droit international de l'environnement, P.100
* 7 Alexandre C. KISS et Dinah
SHELTON, Op. Cit., P.28
* 8 Marie BOURICHE, La
porté solidariste de l'action extérieur de l'UE en matière
de catastrophes naturelles, P. 3
* 9 Marie BOURICHE, Op.cit.
P.3
* 10 Doc.des Nations Unies cote
E/CN.17/1997/8, §67
* 11 Plan de mise en oeuvre du
Sommet mondial pour le développement durable, Doc. A/CONF.199/20, §
81.
* 12 Op. cit.,
§. : « L'éradication de la pauvreté, la
modification des modes de production et de consommation non durables et la
protection de la gestion des ressources naturelles indispensables au
développement économique et social constituent les objectifs
fondamentaux et les exigences essentielles du développement
durable. »
* 13 Accord aux fins de
l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et
à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons
grands migrateurs (document A/50/550, annexe I).
* 14 Doc. Des Nations Unies
E/CN.17/1997/2/Add.29, § 12 et encadré 5 ; doc. des Nations
Unies E/CN.17/1997/8, §. 42.
* 15 Alexandre C. KISS et Dinah
SHELTON, Evolution et principales tendances du droit international de
l'Environnement, cours 10 UNITAR, Page 28.
* 16 Moïse TSAYEM
DEMAZE, Les conventions internationales sur l'environnement : état
des ratifications et des engagements des pays développés et des
pays en développement, P.7
* 17 Déclaration de
Kinshasa sur les grands singes, République Démocratique du Congo,
9 Septembre 2005.
* 18 Alexandre C. KISS et Dinah
SHELTON, Op. Cit., P.28-29.
* 19 Principe 6 :
« La situation et les besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés et des
pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se
voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales
entreprises en matière d'environnement et de développement
devraient également prendre en considération les
intérêts et les besoins de tous les pays ».
* 20 Principe 9 :
« Les États devraient coopérer ou intensifier le
renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorant la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et
techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le
transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et
novatrices ».
* 21 Principe 11 :
« Les Etats doivent promulguer des mesures législatives
efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et
les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient
être adaptés à la situation en matière
d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent.
Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à
d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et
leur imposer un coût économique et social
injustifié ».
* 22Rapport de la
Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le
Développement, Section IV Moyens d'exécution, chapitre 33 :
Ressources et mécanismes financiers.
* 23 Mohamed Abdelwahab
BEKHECHI, Les mécanismes internationaux du financement de la
protection de l'environnement, in Vers un nouveau droit de
l'environnement ? P. 182
* 24 Alexandre-Charles KISS,
Stéphane DOUMBE-BILLE. Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, juin 1992).
In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992, PP
823-843. Consulté sur le site :
http://www.persee.fr le 22 juillet
2010.
* 25 Mohamed Abdelwahab
BEKHECHI, Op. cit., P. 182
* 26 Ibidem P. 182
* 27Laurence Boisson de
Chazoumes, Le Fonds sur l'environnement mondial, recherche et conquête de
son identité. In : Annuaire de droit international, volume 41,
1995, PP 630-631.
* 28 Principe 9 :
« Les Etats devraient coopérer ou intensifier le
renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorant la compréhension
scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et
techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le
transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et
novatrices ».
* 29 Ronal Gainza Carmenates,
les politiques climatiques pour l'après Kyoto, un point de vue pour les
pays en développement (mémoire de certificat de Formation
continue), 2005, PP 22-23.
* 30 Moïse TSAYEM DEMAZE,
Ibidem, P. 8.
* 31 Moïse TSAYEM DEMAZE,
Op. cit., P. 5.
* 32 Moïse TSAYEM
DEMAZE, Ibidem., P.8.
* 33 Moïse TSAYEM,
Ibidem., P.10.
* 34 Vincent ZAKANE,
Problématique de l'effectivité du droit de l'environnement en
Afrique : l'exemple du Burkina Faso, in Aspects contemporain du droit de
l'environnement en Afrique de l'ouest et centrale, P. 25.
* 35 Yambila Florent LANKOANDE,
« le droit international de l'environnement, élément
juridique au service du développement durable »,
mémoire de Master DICE, Août 2005, Page 41
* 36 Moïse TSAYEM DEMAZE,
L'Afrique dans la géopolitique du développement durable :
Entre pauvreté et mondialisation des préoccupations
environnementales. P. 16.
* 37 Agenda 21, § 33.13,
33.18
* 38 Ainsi, au début
des années 1980, plus de la moitié des 7 à 8 milliards de
dollars dépensés annuellement par les dons au
développement de l'Afrique était absorbée par les salaires
de 80 000 expatriés travaillant dans des agences officielles, in
Zaccaï, E., P. 112 1 s.
* 39 Consensus de Monterrey,
in « Rapport de la Conférence internationale sur le
financement du développement », §. 42 :
« Nous invitons les pays développés qui ne l'ont pas
encore fait à prendre des mesures concrètes pour atteindre les
objectifs consistant à consacrer 0.7% de leur PNB à l'ADP en
faveur des pays en développement et à effectuer une part de 0.15
à 0.20% aux pays les moins avancés ».
* 40 Chiffres de 2005: World
Bank, Global Development Finance, 2006.
* 41 Projet Objectifs du
Millénaire des Nations Unies 2005. Investir dans le
développement : un plan pratique pour réaliser les objectifs
du Millénaire pour le développement. Aperçu, PNUD, New
York, 2005, disponible en ligne sur :
http://www.unmillenniumproject.org/reports/french/htm,
P.72.
* 42 Sandrine Maljean-Dubois,
« Environnement, développement durable et droit international.
De Rio à Johannesburg : et au-delà ? In Annuaire
français de droit international, Volume 48. 2002. P.609-610.
* 43 Olivier Godar,
« Le développement durable de Rio de Janeiro (1992) à
Johannesburg », Laboratoire d'Econométrie, Ecole
polytechnique -UMR 7657 CNRS1 cahier N°2003-017, septembre 2003 P.4
* 44 Paulo Affonso LEME MACHADO
: « Commerce international, environnement et
biodiversité », in vers un nouveau droit de l'environnement,
P. 67.
* 45 Aimé NTUMBA
KAKOLO, Les défis du droit international de l'environnement et la
coopération régionale: Cas de l'Afrique, Mémoire de Master
DICE Août 2007, Page 36.
* 46 Olivier Godar., Op. cit.,
P.9
* 47 Hubert GERARDIN, Jaques
POIROT. La dette écologique des pays du Nord à l'égard des
acteurs du sud : légitimité, reconnaissance et traitement
potentiel, 3ème journée du développement du
GRES, P. 9
* 48 Sandrine Maljean-Dubois et
Vanessa RICHARD, Mécanisme internationaux de suivi et mise en oeuvre des
conventions internationales de protection de l'environnement, P.14
* 49 Moïse T
* 50 Alexandre KISS,
« Un nouveau défi pour le droit international », in
Projet, Vol ; 226. P. 53
* 51 Alexandre KISS et Dinah
SHELTON Op. Cit. P. 9-10
* 52 Moïse TSAYEM DEMAZE,
Op.cit., P. 7
* 53 Sandrine
Maljean-Dubois, « Environnement, développement durable et
droit international. De Rio à Johannesburg : et
au-delà ? In Annuaire français de droit international,
Volume 48. 2002. P.599
* 54 Moïse TSSAYEM DEMAZE,
Le Protocole de Kyoto, le clivage Nord-Sud et le challenge du
développement durable, P. 8.