Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales( Télécharger le fichier original )par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE Université Catholique de Bukavu - Licence 2011 |
Section II : Les recours individuels devant la cour africaine des droits de l'homme et des peuplesLa compétence juridictionnelle de la Cour africaine est quant à elle toujours subordonnée à l'acceptation préalable des Etats parties au Protocole. On remarquera spécialement la prudence extrême des Etats africains quant à la saisine de la Cour. Ne pourront en effet saisir la Cour que l'Etat (signataire), l'Etat mis en cause, l'Etat dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ou des organisations intergouvernementales africaines. Il est pour l'instant impossible à un individu de saisir directement cette Cour, à moins que son pays n'ait déposé déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour à examiner les requêtes des particuliers. De ce point de vue, les Burkinabè, les Maliens, les malawites, les Tanzaniens et les Ghanéens sont encore en avance. Le mécanisme africain a encore quelques pas à faire vers l'adoption de ce que M. Antônio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme considère comme un « mécanisme émancipateur de l'individu à l'égard de son propre Etat »101(*). Le texte de référence en Afrique c'est le Protocole à ses articles 5.3 et 34.6. Le Protocole organise le droit de saisine directe de la Cour par les individus et ONG à une double condition : la reconnaissance par l'Etat défendeur de la compétence de la Cour africaine pour §1. L'accès des individus et ONG à la Cour africaineL'exercice effectif du droit de recours individuel devant la Cour africaine est lié à l'adoption de mesures dans les domaines politique, procédural et financier. Ces mesures concernent la reconnaissance de la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes individuelles, l'adoption par la Cour d'un règlement intérieur favorisant celles-ci...102(*) C'est dans ce sens que l'article 5.3 du Protocole prévoit : « la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission africaine d'introduire des requêtes directement devant elle ». Le protocole créant la Cour africaine ainsi prévoit d'une part une compétence obligatoire à l'égard des requêtes émanant des Etats africains, de la Commission africaine et des organisations intergouvernementales africaines. D'une autre part le même Protocole prévoit une compétence facultative de la Cour de recevoir des requêtes émanant des individus ou des ONG ayant statut d'observateur devant la Commission africaine. Au cours de ce travail nous allons plus nous attarder sur la compétence facultative de la Cour africaine à recevoir des requêtes émanant des individus et des ONG ayant statut d'observateur auprès de la Commission africaine. La compétence facultative suppose en réalité, que les parties, avant tout débat au fond, acceptent par un consentement tacite, à reconnaître la compétence de la cour. C'est dire que celle-ci ne peut exercer sa compétence qu'avec le consentement des parties103(*). Cette compétence facultative permet aux individus et ONG de saisir la Cour soit directement (B) soit indirectement en contournant par la commission africaine (A). A. Saisine indirecte Il existe un moyen ou du moins une astuce pour les individus de saisir indirectement la Cour. Les individus et les organisations non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de la commission africaine peuvent faire entendre leur cause devant la Cour bien que l'Etat en cause n'ait pas fait la déclaration au titre de l'article 34.6 du protocole. Ceux-ci peuvent présenter des communications devant la commission africaine sans qu'un Etat partie puisse s'y opposer. La commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour tout dépendra largement de la volonté de la Commission africaine.104(*) On peut espérer que celle-ci utilise cette faculté en accord avec la partie requérante notamment lorsque cette dernière n'a pas la possibilité de saisir directement la cour. Saisie par un individu ou une ONG ayant le statut d'observateur, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour africaine de deux manières : - La Commission peut décider de saisir la Cour (avant même l'examen de la recevabilité de la communication) si la situation portée à sa connaissance présente des violations graves et massives des droits de l'Homme commises par un Etat partie au Protocole de la Cour ; - La Commission peut décider de saisir la Cour en cas d'inexécution de ses décisions (mesure provisoire ou décision au fond) par un Etat partie au Protocole de la Cour105(*). Dans ces cas, les individus et ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine pourront devenir des parties à la procédure portée par la Commission devant la Cour comme l'a décidé la troisième réunion de la Cour et de la commission du 31 août 2010 comme vient de le confirmer l'article 28.3 du nouveau Règlement intérieur final de la Cour adopté le 07 septembre 2010. Evidement, la Commission africaine ne pourra saisir la Cour que si l'Etat en cause devant la Commission est partie au Protocole de la Cour. Cette première possibilité n'est pas restée purement textuelle. Pour la toute première fois, la Cour africaine a été saisie par la Commission africaine. Les ONG de la FIDH ont saisi la Commission africaine, en vue de saisir la Cour africaine d'une plainte contre la Libye. Cette plainte répond aux communications transmises par ces organisations à la Commission requérant une telle action. En effet, cette affaire désormais connue sous le nom Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (requérant) c/ Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (défendeur) a été initiée par Requête N° 004/2011. Se fondant sur des informations recueillies par nos organisations, la CADHP a déposé une plainte auprès de la Cour africaine contre la Libye portant sur la violation grave et massive des dispositions de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples ratifiée par la Libye en 1986. La Libye aussi ratifié le Protocole créant la Cour le 19 novembre 2003. Notamment, la CADHP dénonce la répression par les forces de sécurité des manifestations pacifiques de février 2011, l'utilisation excessive d'armes lourdes contre la population, ainsi que les arrestations et détentions de manifestants. De l'avis du Requérant, ces actions sont constitutives de violations graves et généralisées des droits garantis par les articles 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13 et 23 de la Charte africaine. Le requérant demande à la Cour d'appliquer à l'encontre du défendeur certaines mesures coercitives106(*). Tenant compte de la gravité de la situation qui prévalait en Libye, la Cour en vertu de l'article 27 de son Règlement intérieur intériméraire. Face à une telle pratique, on se demande si la commission africaine peut valablement garantir les intérêts des individus et ONG lors de la procédure devant la cour africaine ? Des éléments de réponses peuvent être apportés par l'illustration du système inter américain où toute affaire doit passer obligatoirement par la commission avant une éventuelle recevabilité devant la cour inter américaine. La solution adoptée par le système africain pose une limite à l'efficacité de la cour. Cependant on peut noter qu'elle reproduit ce qui était aussi la réalité dans le système européen. Au moment de sa création, toute requête adressée devant la cour européenne devait nécessairement passer devant la commission avant éventuellement d'être portée devant la cour si et seulement si, l'Etat en cause avait fait une déclaration préalable d'acceptation. La Cour africaine a adopté une solution similaire à la pratique de la Commission interaméricaine. En effet, la Cour africaine consultera la Commission africaine sur les amendements touchant au règlement intérieur. Autre fait important, les deux juridictions ont convenu que, dans le cas d'une affaire trouvant son origine au niveau de la Commission africaine, la Cour africaine pourrait entendre l'individu ou l'ONG à l'initiative de la requête en vertu de l'article 55 de la Charte africaine (il s'agit des communications soumises par des individus ou des ONG)107(*). Elle l'a confirmé dans son Règlement intérieur final à l'article 28.3 littera c. cet article se lit comme suit : « La Cour peut également, si elle le juge nécessaire, entendre, sur la base de l'article 45 du Règlement intérieur, l'individu ou l'ONG qui a saisi la Commission en vertu de l'article 55 de la Charte africaine ». C'est dans cette optique, que la Commission de toute évidence donnera à la Cour l'occasion d'exercer sa fonction juridictionnelle. Il n'est pas réaliste d'espérer que par des recours étatiques, la jurisprudence de la Cour s'étoffe quand l'on constate que depuis l'existence de la Commission, celle-ci n'a connu aucune communication d'un Etat contre un autre, alors que ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. La compétence facultative de la Cour se traduit aussi par la saisine directe de la Cour par les individus mais cet accès fait l'objet d'une restriction posée à l'article 34.6 du Protocole. B. La saisine directe de la Cour par les individus et ONG Cette saisine se base sur les articles 5.3 et 34.6 du Protocole. Selon l'article 5.3 du Protocole, «la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission africaine d'introduire des requêtes directement devant elle». L'article 34.6 prévoit : « A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». A ce titre, les parties ci-après désignées peuvent valablement déposer un recours devant la dite cour : - Les individus personnes physiques qui réunissent les conditions pour ester en justice. - Les organisations non gouvernementales ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. A la différence des autres cours régionales, la faculté donnée aux individus et aux ONG de saisir la Cour n'est pas limitée à un intérêt à agir particulier, comme celui d'être une victime directe de la violation des droits de l'Homme. Une fois l'autorisation donnée par un Etat partie, conformément à l'article 34.6 du Protocole, tout individu ou ONG ayant le statut d'observateur à la Commission africaine, quelle que soit sa nationalité civile ou juridique, peut accéder à la Cour pour contester les violations des droits de l'Homme commises par cet Etat. Dans le même ordre d'idées, le Batonnier MATADI considère la consécration de cette actio popularis comme une arme importante dans un continent où les citoyens ne sont pas toujours informés de leurs droits et devoirs. Ainsi les ONG vont agir en leurs lieu et place108(*). En ce sens, la Cour devrait rejoindre la jurisprudence de la Commission africaine qui a expliqué dans une décision (Malawi African Association et autres c/ Mauritanie) : « Les auteurs d'une communication ne doivent pas forcément être les victimes ou des membres de leurs familles. Cette caractéristique reflète une sensibilité aux difficultés pratiques que peuvent rencontrer les individus dans les pays où les droits de l'Homme sont violés. Les voies de recours nationales ou internationales peuvent ne pas être accessibles aux victimes elles-mêmes ou peuvent s'avérer dangereuses à suivre ».109(*) Cependant, cette compétence n'est que facultative car soumise à la volonté préalable de l'Etat accusé de violations des droits de l'Homme. En fait, les individus et ONG ayant le statut d'observateur auprès de la Commission africaine peuvent saisir directement la Cour si et seulement si l'Etat en cause, partie au Protocole, a fait une déclaration (ci-après déclaration facultative) au titre de l'article 34.6 du Protocole autorisant une telle démarche. Relevons que cette limitation du droit d'accès des particuliers au prétoire de la justice internationale des droits de l'homme soulève quelques observations ; cette tendance peut présenter bien des avantages que des inconvénients. I. Avantages, inconvénients et critiques de la déclaration facultative En termes d'avantages, cette restriction a pour objectif d'éviter l'engorgement de dossiers à la Cour africaine. Par ailleurs, l'institution d'une clause facultative permettra d'assurer un meilleur suivi pour toutes les affaires pendantes devant la cour. Sur un autre registre, cette clause constitue une atteinte grave au droit d'accès à la justice des particuliers. Il aurait été plus respectueux des droits de l'individu si au moins, si c'était à l'Etat qui ne reconnaît pas à la Cour, cette compétence, qu'il revenait de faire une déclaration en ce sens. La juridictionnalisation du système africain des droits de l'homme aurait été optimale si l'individu pouvait accéder facilement à la justice de la Cour. Les rédacteurs du protocole auraient amorcé une évolution notable du droit procédural international des droits de l'homme, s'ils avaient pu rendre le système africain progressiste en ce sens.110(*) Avec l'article 34 paragraphe 6, nous ne pensons pas que les Etats vont déborder d'enthousiasme pour se bousculer à faire la déclaration de reconnaissance de la compétence de la cour à examiner les requêtes des particuliers. Par conséquent, à défaut d'un nombre significatif de déclarations, la cour sera essentiellement réduite au seul examen des communications.111(*) A ce stade de l'entrée en vigueur du protocole, seuls le Burkina-Faso, Mali, Malawi, Tanzanie et Ghana (le 5 avril 2011) se sont conformés aux dispositions de l'article 34-6. II. Portée de l'article 34.6 du Protocole L'article 34.6 stipule qu' « [A] tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». Disons d'emblée que la version française de cet article est différente des versions anglaise, arabe et portugaise dans la formulation. Il s'git ici du genre de requêtes soumises directement à la Cour par un individu ou une organisation non gouvernementale sans qu'aucune procédure n'ait été engagée devant la Commission. Il s'agit ici d'une des limitations principales du système africain de protection des droits de l'Homme : la capacité de la Cour de recevoir des communications individuelles est fondamentale pour sa crédibilité dans son rôle de lutte contre l'impunité et de protection des droits de l'Homme sur le continent. Pourtant, parmi les Etats ayant ratifié le Protocole à savoir 26 Etats africains112(*), seuls le Burkina Faso, le Mali, le Malawi, la Tanzanie et le Ghana ont fait une déclaration au titre de l'article 34.6 à la date de du dépôt de ce travail113(*). Ainsi formulée, cette disposition soulève deux questions114(*). La première est celle du sens à donner au verbe « doit » utilisé dans la première phrase, celui-ci suggérant que le dépôt de la déclaration par l'Etat partie est pour celui-ci une « obligation » et non pas une « faculté ». Ainsi compris, l'article 34.6, obligerait les Etats parties à faire une telle déclaration après le dépôt de leur acte de ratification (ou adhésion). Cette prescription n'a toutefois pas de véritable portée juridique dans la mesure où aucun délai n'est spécifié. Elle n'a pas non plus beaucoup de sens quand on la lit à la lumière de son contexte et en particulier de l'article 5.3, et de la seconde phrase de l'article 34.6 qui précise que « La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5(3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration ». il convient donc de conclure que le dépôt de la déclaration est facultatif ; cette conclusion est corroborée par un examen des travaux préparatoires du Protocole. La deuxième soulevée par le §6 de l'article 34 est celle de savoir si le dépôt de la déclaration facultative par les Etats parties est le seul moyen par lequel ceux-ci peuvent exprimer leur consentement à la compétence de la Cour pour connaitre d'une requête individuelle dirigée contre eux. A cet égard on relèvera tout d'abord que l'article 34.6, n'exige pas que le dépôt de la déclaration facultative soit « préalable » au dépôt de la requête ; il prévoit simplement que la déclaration peut être faite à tout moment à partir de la ratification ». Rien n'empêche ainsi un Etat partie de faire cette déclaration « après » qu'une requête ait été introduite contre lui. En application du §4 de l'article 34 du Protocole, la déclaration, à l'instar des actes de ratification ou d'adhésion, entre en vigueur au moment de son dépôt et déploie ses effets à cette date. Il ressort de cette analyse qu'un État partie au protocole ne peut être attrait directement devant la Cour par un individu ou une organisation non gouvernementale que s'il a au préalable fait la déclaration prévue à l'article 34. 6, et par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour connaître de telles affaires. En d'autres termes, l'individu ne dispose pas d'un accès direct devant la Cour si l'Etat défendeur n'a pas encore fait la déclaration de l'article 34.6. * 101 Voir sur ce point le Discours de Antônio Augusto Cançado Trindade, Président de la Cour interaméricaine des droits de l'homme; « Le développement du droit international des droits de l'homme à travers l'activité et la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme », Strasbourg le 22 janvier 2004. http:// www.echr.coe.int/Fr/Discours/CancadoTrindadediscours.htm cité par Sitsofé, Op. Cit., P. 14 * 102 M. MUBIALA, Op. Cit.,P. 106 * 103 ETOA, Op. Cit, P. * 104 www.FIDH.org., guide pour comprendre la cour africaine des droits de l'homme et des peuples 2010, P. 76 * 105 ibidem * 106 Requête N° 004/2011, Commission africaine des Droits de l'Homme et des Peuples c/ Grande Jamahiriya Arabe libyenne populaire et socialiste, §. 1-7 * 107 Troisième réunion de la Cour africaine et de la Commission africaine du 31/8/2010 www.africancourtcoalition.org * 108 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, éditions Droit et idées nouvelles, Bruylant, P. 139 * 109 FIDH, Op. Cit., P. 74 * 110 Mutoy Mubiala, Contribution à l'étude comparative des mécanismes régionaux africains, américains, et européens de protection des droits de l'homme, revue africaine de droit international et comparé, vol.9, 1997, p.49-50 cité par ETOA, Op. Cit. * 111 www.Apt.org. (site Consulté le 12 septembre 2011) * 112 Charte des ratifications : traités de l'UA relatifs aux droits de l'homme, état de ratifications au 31 décembre 2010, http://www.africa-union.org (site consulté le 07 septembre 2011) * 113 http://www.chr.co.za/treaties (site consulté le 30 septembre 2011) * 114 F. OUGUERGOUZ dans son opinion individuelle jointe à l'arrêt de la Cour africaine du 15 décembre 2009, §23-39, Pp. 5-8 |
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