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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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§2. Les recours individuels devant la Cour européenne

La première cour des droits de l'homme est née dans le cadre du Conseil de l'Europe et elle a été instituée par la convention du 4 novembre 1950. La particularité et la nouveauté de cette initiative résident dans plusieurs éléments dont l'acceptation de l'accès direct des individus à une juridiction internationale en permettant l'introduction directe des requêtes devant la Cour.

A. La cour européenne avant le Protocole N°11

En effet, dans le système qui prévalait avant l'adoption du Protocole no 11 en Europe, les affaires tirant leur origine de requêtes introduites par des personnes physiques ou des organisations non gouvernementales ne pouvaient être présentées que si l'Etat intéressé avait déclaré accepter la compétence de la Commission en la matière. Elles ne pouvaient être tranchées par la Cour que si l'Etat avait de surcroît déclaré reconnaître la juridiction de la Cour.

Cependant, on peut noter que la Cour africaine reproduit ce qui était aussi la réalité dans le système européen au moment de sa création, où toute requête individuelle devait nécessairement passer devant la Commission avant, éventuellement, d'être portée à la connaissance de la Cour si, et seulement si, l'Etat en cause avait fait une déclaration préalable d'acceptation. Quand la Convention européenne a été adoptée en 1950, la disposition entrouvrant la voie aux requêtes individuelles représentait une nouveauté en droit international, et plusieurs pays européens ont été réticents à les accepter. Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention en 1953, seuls 3 des 10 pays ayant ratifié avaient fait une déclaration acceptant les requêtes individuelles. En 1960, ils étaient 10 sur un total de 15 pays liés par la Convention. Par la suite, les Etats réfractaires sont devenus de plus en plus marginalisés, les nouveaux membres du Conseil de l'Europe acceptant rapidement tous les engagements de la Convention. Face à ce renversement de tendance, le Conseil de l'Europe a finalement adopté le Protocole n°11, entrée en vigueur en novembre 1998, imposant le recours individuel à tous les Etats parti.

B. La cour européenne après les Protocoles N°11 et 14

Aujourd'hui la reconnaissance du droit de requête individuel est obligatoire pour toutes les parties contractantes et la Cour a automatiquement compétence juridictionnelle à l'égard de toutes les affaires interétatiques dont elle est saisie.

En Europe, une solution similaire à celle qui est consacrée par, le protocole créant la Cour africaine était consacrée par la Convention européenne  avant que celle-ci ne soit amendée par le Protocole No. 9 puis par le Protocole No.11. Depuis l'entrée en vigueur de ce dernier protocole, tant les Etats parties, que les individus ou organisations non gouvernementales peuvent porter une affaire devant la Cour et ce, sans qu'il soit nécessaire que les Etats parties concernés aient au préalable accepté sa compétence par le dépôt d'une déclaration spéciale; cette compétence est en effet désormais obligatoire.

La Cour européenne souffre depuis quelque temps de son succès : de plus en plus de citoyens la saisissent pour faire valoir leurs droits. Le nombre de requêtes a atteint 57100 en 2009, une augmentation de plus de 500 % par rapport à 2000. L'examen des requêtes prend souvent des années. Afin de remédier à ce problème, le Conseil des ministres a adopté en 2004 le Protocole 14, qui amende la Convention européenne. La réforme prévoit une simplification de la procédure, avec la possibilité qu'une requête soit déclarée irrecevable par un juge unique, au lieu du comité de trois juges. Le comité de trois juges aura la compétence de statuer sur le fond dans des affaires « répétitives ».

Le but de cette reforme- comme on peut lire au préambule- est de maintenir et renforcer l'efficacité à long terme du système... en raison principalement de l'augmentation de travail de la Cour européenne (cinquième considérant), tout en sauvegardant le « rôle prééminent » de la Cour « dans la protection des droits de l'homme en Europe » (sixième considérant).

Il ressort des objectifs ci-avant que la refonte mise en oeuvre par le Protocole N°11 n'a pas suffit à faire face à la hausse, très marquée, du nombre de requêtes individuelles présentées à la Cour. Le Protocole N°14 poursuit ces objectifs par l'adoption de mesures touchant au fonctionnement du système, dont le but est de simplifier la procédure se déroulant devant la Cour en lui assurant notamment une rapidité.96(*)

Ces réformes sont nécessaires et bienvenues. La disposition la plus discutée crée une nouvelle condition de recevabilité permettant d'écarter une requête quand son auteur n'a pas subi de « préjudice important qui porte la formule latine d'exception de minimis ».97(*)

* 96 Vincenzo STARACE, « les innovations apportées en 2004 au système de garantie instauré par la Convention européenne des droits de l'homme », in La nouvelle procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme après le protocole N°14 (S/dir), Bruylant 2007, Pp.1-2

* 97 FIDH, Op. Cit., P. 133, voir aussi protocole n°11 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la convention du 11 Mai 1964, article 34 du protocole.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams