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Les recours individuels dans le système inter-africain de contrôle: la coexistence de la cour africaine et des juridictions des communautés économiques régionales

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par Christian BAHATI BAHALAOKWIBUYE
Université Catholique de Bukavu - Licence 2011
  

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Cette condition doit s'entendre en relation avec la précédente : le point de départ du délai est « la dernière décision qui a épuisé les voies de recours adéquates et efficaces offertes par le système juridictionnel d'un Etat.

En cas d'absence de tels recours, il faut prendre en compte la date de l'acte juridique ou matériel incriminé68(*).

Jusqu'en 2010 la Commission africaine ne s'est pas prononcée sur cette condition de recevabilité prévue à l'article 56.6 de la Charte. Les décisions de la Cour européenne sur ce point peuvent éclairer la position future de la Cour africaine : la requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive.

Mais, faisant preuve de pragmatisme, le système européen fait courir ce délai à partir du rendu public de la décision ou au jour de la notification de la décision à la personne intéressée.

Les décisions de la Cour européenne sur ce point peuvent éclairer la position future de la Cour africaine : la requête doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision interne définitive.69(*) Or, L'article 35.1 de la Convention EDH exige du requérant qu'il introduise sa requête auprès de la Cour dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive rendue sur la question litigieuse. La Cour européenne reconnait : « Un simple courrier d'un requérant sera considéré comme une «requête» aux fins de la règle des six mois si l'objet de la requête est suffisamment clair ».70(*)

§7. La requête est recevable si la prétendue violation n'a pas été réglée conformément aux principes de la Charte africaine et autres instruments internationaux

* 68 P. WACHASMANN, Op. Cit. P. 159

* 69 SIDIKI kaba, Op. Cit., P.57

* 70 Papageorgiou c. Grèce (1997).

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