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De l'inefficacité des missions des organisations internationales dans la résolution de conflit de Darfour

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par Israël NDUWAYEZU KABIONA
Université Libre de Kigali  - Licence en droit 2010
  

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I.1.3. LA REBELLION

La rébellion est le fait de refuser de se soumettre et/ou d'obéir à un gouvernement ou à une autorité étatique légitimement établie.

Toutefois, la rébellion s'identifie à un conflit armé non international lorsqu'elle correspond aux caractéristiques fixées pour l'existence de ce type de conflit. Si ce niveau n'est pas atteint, on parlera alors d'émeute22(*).

Par contre, une insurrection indique généralement un mouvement collectif violent et décidé par une tranche importante des habitants d'un territoire, qui se rebellent, par les armes, contre le gouvernement en place23(*).

L'approche définitionnelle dont nous venons de faire mention, nous a permis de dégager les quelques définitions des concepts clés qui pourront chaque fois intervenir tout au long de notre étude. A présent, nous allons orienter nos analyses sur la crise au Darfour dans cette deuxième section.

I.1.4. ORGANISATIONS INTERNATIONALES

L'effort de coopération et de solidarité qui a marqué le développement des relations internationales a donné naissance, au XIXème siècle, à une prolifération d'institutions internationales permanentes, créées par les Etats et dotées d'autonomie. A mesure que la société internationale évoluait, les relations entre les Etats modernes ne pouvaient plus se résumer en concurrence et en rivalité, une action commune devenait nécessaire. Ainsi s'est développe, par étapes et surtout a l'issue des crises les plus graves, âpres les deux guerres mondiales, notamment, ce mouvement de regroupement et d'association entre Etat. Les O.I sont donc des sujets dérives du droit international dans la mesure ou elles sont issues de la volonté des Etats. Elles sont une création des Etats. En outre, il existe des organisations dites non gouvernementales(ONG) qui se comptent par milliers et interviennent dans les domaines les plus divers. Elles ont en commun un seul critère : elles n'ont pas été créées par les Etat. Elles ne sont pas des sujets de droit international public. Par exemple, le CICR est une association de droit suisse24(*). C'est pourquoi ils ne sont pas évoqués comme sujet du droit international.

I.1.4.1. Caractéristiques juridiques des O.I.

Les premières O.I. sont nées au XIXème siècle. Elles étaient principalement des organisations techniques, comme par exemple l'Union postale universelle créée en 1874. La première organisation universelle a compétence générale a été la SDN établie en 1919 et dont le but principal était le maintien de la paix. Elle a été remplacée en 1945 par l'ONU. Apres la seconde guerre mondiale, le nombre des O.I a considérablement augmente a cause de la mise en place de25(*) l'ONU qui a entraînée, la création des institutions de la famille des NU. Aussi la décolonisation a amène les nouveaux Etats à concevoir leurs propres O.I

L'O.I. est définie par la convention de Vienne du 14 mars 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les O.I. gouvernementales comme «  une association d'Etats, constituée par traite, dotée d'une constitution et d'organes communs et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres »26(*). Cette définition permet de mettre en avant plusieurs caractéristiques fondamentales des OI. D'abord, il n'existe pas un type d'organisation internationale, mais une grande variété d'institutions qui ont une organisation, des compétences et des buts variés. Ensuite, la personnalité juridique dont elles disposent se dissocie de celle des Etats membres.

* 22 VERRI, P., Op. Cit., p. 67.

* 23 Ibidem

* 24 NGUYEN QUOCK DINH et alii, Droit international public, Paris 6e éd., L.G.D.J, 1994, p.567.

* 25 RUZIE D. Droit international public, 14e éd., Paris, Dalloz, 1999, p.161. p587.

* 26 RANJEVA R. et CADOUX C., Droit international public, Paris, UREF, Edicef, 1992, p239.

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