De l'inefficacité des missions des organisations internationales dans la résolution de conflit de Darfour( Télécharger le fichier original )par Israël NDUWAYEZU KABIONA Université Libre de Kigali - Licence en droit 2010 |
III.1.2. Mécanismes de règlement pacifique des conflits prévus par la charte de l'organisation des nations uniesDans ce paragraphe, deux points seront analysés : textes, moyens et organes de l'Organisation des Nations Unies pour bien comprendre les mécanismes de règlement des conflits d'après la Charte. III.1.2.1. Les textes adoptés dans le cadre des Nations unies Deux textes importants précisent largement l'obligation générale de règlement pacifique des conflits posée par la Charte de l'ONU. Le premier est la résolution 2625 (XXV) adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 24 octobre 1970 et dénommée : «Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Chartes des Nations unies». Le second texte découle de la résolution 37/10 de l'Assemblée générale des Nations unies adoptée le 15 novembre 1982 et intitulée : « Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends». Dans tous les deux instruments, le devoir des Etats de régler pacifiquement leurs différends est réaffirmé sans ambages, de manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mis en danger. Par ailleurs, il faut souligner un point important. Comment comprendre l'attitude du Conseil de sécurité appelant à la résolution non -militaire du conflit sous examen sur base de tous ces textes ci - haut invoqués, alors que l'éclatement de l'agression est lui - même le résultat d'un non - recours, par le Rwanda et l'Ouganda, au règlement pacifique des différends ? Encore que le Conseil de sécurité a l'obligation d'agir conformément aux buts et principes de la Charte. Et, on le sait, en pareil cas, celle - ci investit pourtant le Conseil de sécurité d'un pouvoir de décision concernant les actions à mener, de façon graduelle, pour enrayer la menace contre la paix, la rupture de la paix ou l'agression. Le Conseil aurait dû s'astreindre à l'application des articles 39, 41 et 42 du chapitre VII de la Charte105(*), au lieu de légitimer, non de légaliser, par son appel, une situation issue de la violation fragrante des principes énoncés par la Charte. De surcroît, cet appel a été lancé avec retard, après qu'il eût observé un moment de silence, si bien qu'il convient d'en connaître les causes et les conséquences plausibles. L'Organisation des Nations Unies, au travers de sa Charte, se propose essentiellement de maintenir et assurer la paix et la sécurité internationales. C'est là le but essentiel de l'Organisation qui, à la fois du préambule et de tout le corps de la Charte, en particulier du chapitre premier contenant les buts et principes. Il semble que, enseigne le professeur Louis Cavaré, pour les auteurs de la Charte, ce but à atteindre soit l'essentiel, tandis que les moyens employés soient secondaires et accessoires106(*). Il convient de rappeler à cet effet l'article 1er de la Charte qui dispose que « les buts des Nations Unies sont ... maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin, ... les réaliser par des moyens pacifiques ... l'ajustement ou le règlement des différends ou des situations de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix. Ajoutons que le rétablissement de la paix se réfère à l'utilisation de moyens diplomatiques pour convaincre les parties engagées dans un conflit de cesser les hostilités et négocier un règlement pacifique de leur différend. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies offre divers moyens de contenir ou de résoudre les conflits et de traiter leurs causes profondes. Ainsi, au chapitre VI de la Charte relatif au règlement pacifique des différends, l'art 33 énumère tous les moyens pacifiques possibles de les résoudre. Cet article cite la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire, le recours aux organismes ou accords régionaux. La Charte en passant ainsi en revue les voies de règlement des conflits, donne une liste non exhaustive car l'art 33 ajoute que les parties doivent rechercher la solution de leurs différends par les procédés sus évoqués ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. Le but primordial pour lequel l'Organisation des Nations Unies a été créée étant d'assurer la paix, ses activités doivent tendre à tout prix à la réalisation de cette paix. C'est pour cette fin que sa Charte oblige les Etats à résoudre pacifiquement les différends qui les opposent. Il en découle, logiquement que ses organes aident les Etats à s'en acquitter. Mieux encore, enseigne le professeur L. Cavaré, à défaut d'une intervention directe des organes de l'Organisation des Nations Unies, celle-ci constitue un cadre de choix, un lieu de rencontre idéal pour les parties à un différend. Par ce moyen, l'Organisation des Nations Unies peut avoir l'occasion de glisser un conseil, de prendre une initiative, d'exercer une influence. Rôle de second plan assurément, mais qui peut, en faisant jouer les impondérables, aboutir à un résultat décisif107(*). III.1.2.3. Organes Parlant des organes de l'Organisation des Nations Unies, seuls vont nous intéresser à présent les organes qui interviennent dans le maintien de la paix à savoir, le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale et le Secrétariat Général. En effet, le Conseil de Sécurité (CS) joue un rôle principal étant donné que c'est un organe d'action. L'Assemblée Générale (A.G), quant à elle, peut agir isolement ou en concert avec le Conseil de Sécurité. De toute évidence, les deux organes agissent le plus souvent de concert. Toutefois, en raison du talent diplomatique et d'une procédure plus rapide pour la solution des conflits, la forte personnalité du Secrétaire Général demeure exigeante ; ce qui a valu que son rôle soit devenu de premier plan. * 105 Proposition d'un groupe de lauréats du Prix Nobel de la Paix sous l'initiative de M. Oscar ARIAS, ancien Président du Nicaragua. Cf Bernard ADAM : Armes en quête de contrôle, op. cit. p.75 * 106 CAVARE, L., Le droit international public positif, T. II les modalités des relations juridiques internationales, les compétences respectives des Etats, 3e éd. Mise à jour par J.P. QUENEUDEC, Paris, A. Pédone, 1969, p599. * 107. CAVARE, L., Le droit international public positif, T. II les modalités des relations juridiques internationales, les compétences respectives des Etats, 3e éd. Mise à jour par J.P. QUENEUDEC, Paris, A. Pédone, 1969 , p. 603. |
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