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De l'inefficacité des missions des organisations internationales dans la résolution de conflit de Darfour

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par Israël NDUWAYEZU KABIONA
Université Libre de Kigali  - Licence en droit 2010
  

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II.1.2. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES

L'un de six organes de l'ONU, le Conseil de Sécurité est le seul capable en vertu du chapitre VII de la Charte de l'ONU d'ordonner une action de maintien de la paix. Il peut également prononcer des sanctions militaires à mesure économique et ce après avoir constaté l'existence d'une situation d'agression ou de menace contre la paix et la sécurité de la société internationale. Le Conseil de Sécurité dans sa composition compte quinze membres dont cinq membres permanents et détenteurs du fameux « pouvoir de veto » et 10 membres non permanents élus par l'Assemblée Générale pour un mandat d'une durée de deux ans non reconductible immédiatement. La présidence du Conseil de sécurité est assurée pour une durée d'un mois par chacun des membres. La présidence est assurée dans l'ordre alphabétique des pays selon leur dénomination anglaise. Les cinq pays détenteurs du pouvoir de veto sont la France, la Chine, la Russie, le Grand- Bretagne et Les Etats-Unis d'Amérique67(*).

Les pays n'appartenant pas au Conseil peuvent être invités à participer à la discussion s'ils sont concernés par le sujet, sans détenir de droit de vote. L'adoption d'une décision dit « résolution » au sein du Conseil nécessite une majorité de neuf voix. Ces neuf voix peuvent émaner de tous les membres pours les décisions de procédure. Mais pour les questions ayant trait au maintien de la paix, le vote défavorable d'un seul des membres permanent du Conseil empêche l'adoption de la résolution68(*). Ce droit de veto qui donne aux cinq membres permanent une possibilité de rejeter une résolution constitue l'un de point de controverse permanent depuis l'édification de l'ONU.

Le Conseil de sécurité principal outil de l'ONU dans la prévention et la résolution du conflit a vu évolué sa capacité d'intervention efficacement dans le domaine de maintien de la paix et de la sécurité et ce selon les contextes politiques. Touchée de plein fouet par l'opposition Est/Ouest durant la guerre froide, ainsi ce bras important de l'ONU était littéralement atteint de paralysie et ce en raison du recours systématique au veto. Ainsi entre 1945 et 1989 les Etats-Unis recourent au veto 69 fois ; l'Union Soviétique, 114fois ; le Royaume-Uni, 30 ; la France, 18 ; et la Chine, 3 fois. De ce fait, l'ONU disparaît comme instance de régulation de la sécurité internationale et est absente dans plusieurs conflits internationaux. Dans le souci de pallier ou de surmonter les conséquences de ce droit de véto, la résolution 377 est adoptée. Cette résolution confère à l'Assemblée générale une compétence pour assurer le maintien de la paix lorsque l'absence d'unanimité paralyse l'action du Conseil de sécurité69(*).

Le conflit actuel au Darfour a permis de mettre en relief les limites de l'action onusienne. Accusés par Khartoum de n'être qu'une couverture pour que les puissances occidentales s'emparent du pétrole soudanais, il a fallu attendre 5 ans après l'éclatement du conflit pour que la résolution 1703 (qui prévoit le déploiement d'une force d'interposition mixte de l'UA et de l'ONU) soit acceptée par le gouvernement de Béchir. Jan Pronk, ancien représentant spéciale du secrétaire générale de l'ONU expulsée du Soudan en 2006 pour avoir critiqué l'armée soudanaise a révélé sur son blog que « De hauts responsables du gouvernement soudanais m'ont plus d'une fois déclaré avoir comparé les risques que présentait pour eux le fait d'obtempérer aux adjurations du Conseil de sécurité avec les risques que présentait le fait de refuser. Ne pas obéir impliquait de risquer la confrontation avec la communauté internationale. Mais obéir représentait un autre risque, celui de voir monter en puissance l'opposition intérieure, avec le danger de perdre le pouvoir. Ils m'ont dit avoir examiné ces risques et en avoir conclu que ceux qu'ils auraient courus du fait d'obtempérer étaient beaucoup plus grands que ceux qu'ils prenaient en refusant. » Et M. Pronk de conclure : « Ils avaient raison. »70(*)

Le Conseil de sécurité conformément aux dispositions du chapitre VII de la Charte des Nations Unies par la résolution 1953 adoptée 31 Mars 2005, a décidé de déférer au procureur de la Cour pénale internationale71(*) la situation au Darfour. La Cour Pénale Internationale est une institution compétente pour juger des crimes les plus graves commis après le 1er juillet 2002, à savoir les crimes de génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. La CPI n'est qu'un organe complémentaire des tribunaux nationaux et donc elle n'est compétente que lorsque ceux-ci n'ont pas la volonté ou sont dans l'incapacité de mener à bien les enquêtes ou les poursuites. Aussi le Statut de Rome (acte constitutif de la Cour) permet dans son article 13(b) au Conseil de sécurité de saisir la Cour dans une situation où un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis, même lorsque le pays concerné n'est pas signataire du Statut.

Après avoir conclu à l'absence de génocide, la Commission d'enquête de l'ONU présidée par le professeur italien Antonio Cassese ajoute que cela n'enlève rien à la gravité des crimes commis au Darfour, qui peuvent être tout aussi graves et abominables que le crime de génocide72(*). La Cour pénale dispose ainsi d'une liste non exhaustive de 51 éventuels suspects, composée, entre autres, de membres des milices et des groupes rebelles, de fonctionnaires soudanais et de certains officiers de forces armées étrangères ayant agi à titre individuel établi par la Commission d'enquête. Cependant, la Cour décide de ne pas rendre publique la liste, notamment pour protéger les témoins d'éventuelles tentatives d'intimidation.

Certains États ont refusé de ratifier le Statut de Rome créateur de la Cour dont trois membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU (comme la Russie le 13 septembre 2000, les États-Unis, Israël qui ont finalement signé le 31 décembre 2000 mais pas ratifié, la Chine n'a pas signé).La principale raison de ces États est la crainte de voir la CPI être utilisée contre eux à des fins politiques73(*).

La réaction de l'O.N.U. est sans doute à louer mais il est du devoir de la Communauté internationale en générale, de l'Europe et de la France en particulier de réagir avant que certaines communautés du Darfour ne disparaissent totalement. Face au blocage actuel et semble t-il durable de la situation, une prise de conscience collective quant à la légitimité d'une présence internationale accrue est devenue plus que nécessaire.

Assurément, le nouveau dispositif de force hybride U.A.-O.N.U. n'offrira qu'une assistance technique insuffisante pour faire face à l'ampleur de la crise. Au nom du principe de «la responsabilité de protéger» consacré en droit international, les européens doivent intervenir au Darfour et assurer une opération de maintien de la paix renforcée.

* 67Voir TAR A Usman. Old conflict, new emergency: An Analysis of Darfur crises, Western Sudan. Nordic Journal of African Studies 15(3): page 413, 2006.

* 68Luc REYCHLER : Les conflits en Afrique : comment les gérer ou les prévenir ? In Conflits en Afrique : Analyse des crises et pistes pour une prévention, op.cit. p.17.

* 69 Idem.P.37.

* 70 PRUNIER Gérard « la chronique d'un génocide ambigu » Disponible sur http://www.monde-diplomatique.fr Consulté le 24/05/2010

* 71 Voir DIKA Pierre-Paul. La crise du Darfour ou la faillite de l'Etat post-colonial soudanais. Disponible sur < http://www.institutidrp.org> consulté le 24/05/2010

* 72 Khartoum rejette le terme janjaweeds et emploi d'avantage le terme « mujahedeens »revue de 2008 .P5

* 73 Alain P., Droit international pénal, Paris, Dalloz,2000, p.86

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