- Concours de suspension
1. Solution jurisprudentielle
A propos d'une même relation de travail, plusieurs
événements susceptibles d'entrainer la suspension interviennent
en même temps ou, du moins, interviennent les uns et les autres pendant
la période d'inexécution des obligations principales. Par
exemple, un salarié est en grève et il devient malade au cours de
la grève : faut-il le considérer comme grévistes ou
comme malade ? Un salarié pendant ses congés payés
doit être hospitalisé : pendant sa période
d'hospitalisation doit-il être considéré comme en
congé maladie ou en congés payés ? La cour de
cassation utilise habituellement un critère chronologique pour
régler les problèmes posés par ces concours de
suspension ; c'est la cause de suspension qui est apparue
chronologiquement le premier est retenue comme cause de l'inexécution de
la relation de travail ; les événements qui interviennent
après cette première cause de suspension ne pourront être
envisagés eux-mêmes comme cause de suspension que lorsque la
première cause de suspension aura cessé d'exister. Par exemple,
si un salarié participe a une grève et s'il devient malade au
cours de la grève, il est considérée comme gréviste
jusqu'à la fin de la grève, le contrat ne sera suspendu du fait
de la maladie qu'a partir du premier jour suivant la fin du mouvement de
grève, s'il est toujours malade a ce moment-la. Cette règle du
critère chronologique est également appliquée lorsqu'il y
a concours entre la grève et le chômage partiel, la grève
et les jours chômés, la maladie et les congés
payés.
2. Solutions doctrinales
La solution dégagée par la jurisprudence n'est
guère satisfaisante. Non seulement, elle repose sur aucun fondement
juridique exprimé, mais elle semble souvent inconciliable avec des
règles de droit positif bien établies et peut être d'une
application extrêmement délicate. Elle n'a pas, contrairement a ce
que l'on pourrait croire, l'avantage de la simplicité. Il conviendrait,
a tout le moins, de déterminer si les cause de suspension apparemment en
concours sont véritablement indépendantes l'une de l'autre ou si
au contraire, l'une de ces causes n'exerce pas une influence sur l'existence de
l'autre. Ainsi lorsqu'un salarié grévistes devient malade, il est
inexact de parler de concours entre deux causes de suspension : la
grève et la maladie. Pour qu'il y ait participation à une
grève, il ne suffit pas qu'il y ait un arrêt de travail ; il
faut encore que cet arrêt soit volontaire. Or, un gréviste qui
devient malade ne peut plus travailler. A partir du jour où il est
malade, son arrêt de travail n'est plus volontaire, il est subi. La
maladie n'est donc pas seulement une autre cause de suspension de
contrat ; c'est une donnée qui supprime la participation volontaire
du salarié à un mouvement de grève et qui supprime du
même coup la cause initiale de la suspension de contrat. Il serait donc
logique de décider qu'un travailleur malade a toujours droit aux
indemnités conventionnelles, prévues en cas de maladie, quelle
que soit la date de celle-ci.
Dans les autres cas où il y a veritablement coexistence
des causes de suspension, il semble souhaitable d'appliquer chaque fois que
cela est possible les deux régimes de suspension. Lorsque l'application
cumulative de deux régimes de suspension n'est pas possible, il
conviendrait, par application d'une règle générale de
droit du travail, dont l'objet premier est de protéger les travailleurs,
d'appliquer le régime de suspension le plus favorable au
salarié.
|