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Le processus électoral au Cameroun

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par Mbassi BEDJOKO
Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004
  

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B - Le fonctionnement des organismes de contrôle des élections : les Commissions mixtes et l'Onel.

Le fonctionnement des Commissions ne s'est pas toujours fait de manière régulière. Celles-ci souffrent, tantôt de la main mise des autorités administratives, tantôt de l'insuffisance des moyens logistiques.

La loi électorale prévoit, en effet, que les Commissions de révision des listes électorales et de contrôle de l'établissement et de distribution des cartes électorales73(*), sont présidées par un représentant de l'Administration désigné par le préfet. Dans la pratique, ce sont les sous-préfets, leurs adjoints et les chefs de district qui assument cette responsabilité. Ils l'exercent selon un calendrier élaboré unilatéralement et donc l'exécution dépend entièrement de leur volonté. C'est donc un processus extrêmement contrôlé dont l'orientation dépend en définitive des autorités concernées.

Synonyme de confiscation des attributions de la Commission, la concentration des tâches électorales par ces autorités n'écarte pas les possibilités d'erreurs caractérisées par des omissions, volontaires ou non, des inscriptions des citoyens sur les listes électorales. Comment peut-on remédier à une telle main mise ? Il revient en effet aux préfets d'être plus attentifs au comportement de leurs subordonnés en prenant chaque fois des sanctions appropriées contre les actions que ceux-ci posent dès lors qu'elles annihilent l'exercice du droit de vote. Cela est d'autant nécessaire qu'ils doivent concentrer leurs efforts à un autre problème crucial : celui de l'insuffisance des moyens logistiques. Ces moyens concernent en particulier le transport des membres de la Commission ainsi que leur motivation.

D'une part, toutes les autorités administratives ne disposent pas d'un moyen de locomotion pouvant servir aux besoins de la Commission. Et même pour celles dont la question relative au transport a été réglée, la difficulté n'est pas complètement apurée en raison de la faible capacité de ces moyens de transport à recevoir à bord tous les membres de la Commission.

D'autre part, le caractère bénévole74(*) qui caractérise les travaux des Commissions électorales est source de démotivation, s'agissant d'un travail d'intérêt général. D'où leur absence d'engagement et la restitution totale, de fait, de tous les pouvoirs aux autorités administratives.

La solution à ces deux problèmes réside dans la mise à disposition aux autorités administratives des véhicules appropriés aux nécessités que commandent leurs différentes fonctions. Par ailleurs, la disposition qui proclame le bénévolat des membres des Commissions dans leurs tâches électorales doit disparaître au profit d'une approche rétribuée du personnel en cause. Cela garantirait non seulement la motivation recherchée mais surtout le droit à l'inscription des électeurs du fait de leur présence permanente au sein du groupe.

Peut-on penser que les insuffisances des Commissions mixtes électorales en matière de garantie du droit de vote telles qu'elles viennent d'être exposées justifient en partie la création par la loi n°2000/16 du 19 décembre 2000 d'un Observatoire national des élections (Onel) au Cameroun ?

On peut être tenté, au regard de ses attributions75(*), de répondre par l'affirmative. Mais les bonnes intentions du législateur camerounais sont très vite remises en question lorsqu'on considère le statut de cet organe dont l'ambiguïté nous conduit à analyser sa nature juridique, son inscription dans le temps76(*) et la question relative à son indépendance.

La création de l'Onel est apparue comme une surprise au regard de ses attributions qui se confondent de manière saisissante à celles dévolues aux différentes Commissions électorales. En somme, la différence fondamentale entre les deux structures tient plus à leur composition. Alors que les Commissions électorales sont mixtes, formées des représentants de l'Administration, de la société civile et des partis politiques, l'Onel est essentiellement constitué des personnalités indépendantes.

C'est en ce sens que la confusion des rôles sert de repère pour reconnaître que l'Onel est une institution de trop en matière de contrôle de régularité des élections dans un cadre électoral à l'intérieur duquel les acteurs électoraux, en particulier les partis politiques, peuvent mieux que quiconque, contrôler le processus électoral et lutter contre toutes formes d'abus qui pourraient naître par le fait de l'Administration, pour préserver leurs intérêts. D'où d'ailleurs son influence assez limitée. D'un autre côté, l'Onel n'est qu'un simple observatoire. Il lui revient donc « de rassembler l'information utile à transmettre aux décideurs, à l'effet d'éclairer leurs décisions et démarches futures. (...) C'est une structure consultative et les auteurs du projet de loi n'ont pas entendu faire autre chose, susceptible par exemple d'influencer l'aboutissement du processus électoral »77(*).

A cet égard les frontières dans lesquelles le législateur l'a enfermé ne lui permettent pas, en raison de son inscription dans le temps, de garantir convenablement le droit électoral.

L'article 3 de la loi du 19 décembre 2000 stipule, en effet, que : « l'Onel est mis en place en année électorale dès le début du processus électoral (...) son mandat prend fin dès que le processus électoral est arrivé à son terme ».

Nous n'allons pas revenir ici sur la controverse autour de la question de savoir quand l'Onel commence réellement ses activités et quand est-ce qu'il les achève. Les dernières élections du 30 juin 2002 viennent clore ce débat. On sait depuis lors que le véritable travail de l'Onel débute dès la convocation du corps électoral et s'arrête une fois les résultats proclamés, soit par la Commission communale de supervision, pour les élections locales, soit par le Conseil constitutionnel, en ce qui concerne les élections nationales. Ceci est d'autant vrai que les bureaux de l'Onel, exception faite du secrétariat permanent, sont en ce moment fermés sur l'ensemble du territoire national. Le véritable problème qui se pose donc est celui de la formation de ses membres. On conçoit difficilement l'effectivité de cet organe à aborder les élections en s'attachant les services des citoyens cooptés hâtivement à quelques semaines de l'élection, sans test de moralité ni de niveau, absolument nécessaires pour satisfaire à l'exécution des tâches qu'ils doivent assumer.

L'Onel doit pouvoir être une structure permanente, dotée de moyens propres en vertu d'une loi votée par le parlement. Une telle autonomie le conduirait non seulement à être indépendant vis-à-vis du pouvoir, mais à intégrer dans son programme, la formation des cadres électoraux indépendants et du personnel de soutien, immédiatement opérationnels, une fois que les circonstances l'exigent. Cette approche implique une réforme de la loi sur l'Onel sinon son influence en matière de garantie du droit de vote au Cameroun restera encore limitée pour bien longtemps et son indépendance, une fiction. Il ne contribuera pas à faire face aux limites dites conjoncturelles qui entravent l'exercice du droit de vote.

* 73 Cf. art. 13 et 14 de la loi relative à l'élection du président de la République

* 74 Cf. article 13 al. 8 de la loi sur l'élection présidentielle.

* 75 Cf. article 6 de la loi n°2000/16 du 19 décembre 2000 portant création de l'Onel.

* 76 L'expression «inscription dans le temps» est du Dr. A. D. Olinga, in op. cit., p. 15.

* 77 Cf. A. D. Olinga, op. cit., p. 14.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld