Le processus électoral au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Mbassi BEDJOKO Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004 |
Paragraphe 2. Le contentieux de l'électionD'une manière générale, la phase de l'élection comprend la campagne électorale et les opérations électorales. Chacune de ces étapes peut donner lieu à contentieux. A. Le contentieux de la campagne électorale.On peut considérer à cet égard le contentieux de l'accès aux médias de service public par les candidats et le contentieux des faits de la campagne électorale. Sur le premier point, l'égalité de traitement des candidats par les médias lors de la campagne électorale est l'une des conditions essentielles propres à garantir la liberté de choix des élections ainsi que l'égalité de chance des candidats. A chaque scrutin, le ministre de la Communication, prend un arrêté qui détermine l'organe compétent pour connaître de toutes les contestations découlant de cette matière. On constate d'ailleurs que cet organe change constamment. En 1992, l'arrêté n°005 du 24 septembre 1992 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue de l'élection présidentielles du 11 octobre 1992 , confiait cette compétence au Conseil national de la communication. D'après l'article 14 de cet arrêté : « les candidats ou les partis politiques peuvent saisir sans délais le Conseil national de la communication (Cnc) de tout différend sur l'interprétation ou l'application dudit arrêté ». Aux dernières élections couplées (municipales et législatives) du 30 juin 2002, cette question est réglée par l'article 25 de l'Arrêté n° 012 / Mincom/ Cab du 7 juin 2002 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne électorale en vue de l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des Conseillers municipaux du 23 juin 200261(*). C'est donc la Cnsc qui est compétente en matière contentieuse d'accès aux médias officiels. Sur le second point, à savoir le contentieux des faits de la campagne, celle-ci peut donner lieu, d'une part, à contentieux lié à l'établissement et la diffusion des documents de campagne, d'autre part, à contentieux de la diffamation, de la publicité et de la publication des sondages. Dans la première hypothèse, les documents de campagne sont constitués des circulaires, professions de foi et des affiches. Ils peuvent être saisis par l'autorité administrative s'ils ont été établis et distribués en contravention aux dispositions de la loi, et sans préjudice des poursuites pénales engagées contre l'auteur de cette distribution. Dans la deuxième hypothèse relative à la diffamation, la victime des faits diffamatoires peut, par voie de requête déposer contre récépissé et sans préjudice des sanctions civiles et /ou pénales contre l'auteur et /ou ses complices conformément à la législation en vigueur, saisir le Conseil constitutionnel, lequel statue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de saisine. Enfin, dans la troisième hypothèse, ce contentieux est prévu par la loi n°91/020. Elle interdit en son article 93 al. 1er pendant les deux mois qui précèdent le scrutin, et pendant le déroulement de celui-ci, la publication, la diffusion et le commentaire par quelque moyen que ce soit, de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ledit scrutin. L'alinéa 2è du même article interdit toutes publicités commerciales véhiculant un message politique par voie de médias et d'affichage, de nature à influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs. C'est le juge judiciaire qui est compétent pour connaître de ce type de contentieux. * 61 Au terme de cet article : « il est crée une Commission nationale de supervision de couverture médiatique de la campagne électorale (Cnsc) ». C'est un organe ad hoc chargé du suivi et du contrôle de la régularité des émissions relatives à la campagne électorale (...). Il veille au respect des principes d'équité et d'égalité d'accès et de traitement des partis politiques (...) assure la prise en charge des recommandations du conseil national de la communication relatives au respect de ces principes ». |
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