Le processus électoral au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Mbassi BEDJOKO Université Catholique d'Afrique Centrale - Master droit de l'Homme et Action Humanitaire 2004 |
Section 2. LA PHASE POST-ELECTORALEL'engagement et parfois la passion qui caractérisent le comportement des candidats à une élection, rendent inévitable la survenance des contestations. Les élections au Cameroun, depuis 1992, ne dérogent pas à cette réalité ; elles offrent un champ d'analyse intéressant pour appréhender le contentieux électoral. Celui-ci est défini par le professeur Maurice Kamto comme « l'ensemble des contestations ou de litiges liés à l'organisation, au déroulement, et aux résultats des élections, ainsi que de l'ensemble des règles régissant la solution de ces litiges par le juge »47(*). A partir de cette définition deux points doivent être considérés : le contentieux relatif aux opérations préparatoires aux élections et celui concernant l'élection elle-même.
Paragraphe 1. Le contentieux des opérations préparatoires à l'électionLe contentieux électoral au Cameroun couvre un domaine très vaste qu'on peut regrouper dans trois principales rubriques : Le contentieux de l'électorat, le contentieux des candidatures et le contentieux des couleurs , signes et symboles des candidats et / ou des partis A. Le contentieux de l'électoratPour analyser le contentieux de l'électorat48(*), il est intéressant de répondre à deux questions : la première concerne la nature de ce contentieux, la seconde est relative à la compétence du juge. Au Cameroun, on a constaté que ce contentieux porte respectivement sur le droit de vote, les listes et les cartes électorales. L'un des problèmes à résoudre dans le contentieux du droit de vote est lié à la capacité électorale. L'âge légal pour voter au Cameroun est de vingt ans révolus49(*), tant que l'électeur n'est pas frappé d'une incapacité prévue par la loi. Il peut arriver qu'un citoyen remplisse toutes les conditions requises pour exercer son droit de vote, mais que ce droit lui soit refusé. Le professeur Maurice Kamto dit à ce sujet que : « dans la mesure où la capacité électorale s'analyse en la jouissance d'un droit en même temps qu'elle pose le problème d'état, des personnes (...) aspirant à la jouissance de ce droit, le contentieux y relatif tombe dans le régime de droit commun de la capacité et de l'état des personnes . Il s'agit, conclut-il, d'un contentieux civil régit conséquemment par le Code civil et dont la compétence appartient au juge judiciaire, plus précisément au juge d'instance »50(*). En ce qui concerne le contentieux des listes et des cartes électorales, les instances chargées de régler les problèmes soulevés diffèrent selon le type de scrutin. Tandis que le contentieux des élections municipales relève de la Commission communale de supervision dont les attributions ont été définies à l'article 12 al. 2 de la loi fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux51(*), celui des élections législative et présidentielle relève de la compétence de la Commission départementale de supervision chargée de veiller à la régularité, à l'impartialité et à l'objectivité des élections dans le département conformément aux articles 39 et 24 des lois relatives respectivement aux élections des députés à l'Assemblée nationale52(*) et à l'élection du président de la République53(*). Lorsque les listes et cartes électorales sont établies par ces différentes Commissions en violation de la loi, leur annulation doit être prononcée par l'autorité compétente. On peut cependant se demander, de quelle autorité ou de quelle instance s'agit-il, au regard du silence de la loi ? Mais à regarder le signataire de l'acte désignant les membres de ces Commissions, l'embarras cesse et la confusion disparaît. En effet, c'est le préfet qui constate la composition de la Commission par arrêté, lequel arrêté est un acte administratif. Ceci revient à dire que tout contentieux né dans ce cadre n'est autre qu'un contentieux administratif dont la compétence relève du juge administratif. Le juge administratif sera aussi compétent pour statuer sur les irrégularités constatées en matière d'établissement des listes, des cartes électorales et de leur distribution lorsque la Commission compétente n'a pas donné satisfaction au recourant. Ceci a été affirmé dans la jurisprudence Kago Lélé54(*) dont le refus d'inscription sur les listes électorales à Bafoussam par la Commission mixte puis entériné par une décision de la Commission communale de supervision fut infirmée par la Cour d'Appel de l'Ouest. Les choses sont cependant différentes en matière de distribution de cartes et d'inscription sur les listes électorales dont la compétence contentieuse appartient au juge judiciaire. On peut penser à une confusion de compétence entre les deux autorités statuant sur la même question. Mais, le juge administratif n'intervient que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir pour connaître des questions liées à la liste électorale. Il examine non les décisions individuelles, mais la constitution de la Commission et la régularité de la procédure suivie par elle. * 47 M. Kamto, «Le contentieux électoral au Cameroun », in Lex Lata, n°20, novembre 1995, p. 3. * 48 Le terme électorat désigne d'une manière générale le corps électoral, qu'il s'agisse de l'ensemble des électeurs sur l'ensemble territoire national ou seulement ceux d'une circonscription déterminée ( M. Kamto, op. cit. p. 3). * 49 Cf. article 2 al. 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 11 de la loi sur les élections des députés à l'Assemblée nationale. * 50 M. Kamto, op. cit., p. 3. * 51 Au terme de cet article, cette Commission : contrôle les opérations d'établissement, de conservation et de révision des listes électorale, connaît toutes les réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes électorales, assure le contrôle de la distribution des cartes électorales, ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par elle, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative concernant les listes et les cartes électorales. Elle connaît aussi des contestations et du contentieux portant sur les candidatures et le comportement des candidats ou leurs représentants en période électorale, centralise et vérifie les opérations de décompte des votes effectuées par les Commissions locales, proclame les résultats des élections au niveau de la circonscription électorale. * 52 La Commission départementale de supervision poursuit les mêmes missions que la Commission communale de supervision. Sauf qu'au contraire de cette dernière elle ne proclame pas les résultats des élections. * 53 Il s'agit des mêmes attributions que celles que nous venons d'énoncées. Il convient à cet égard d'obser4ver que la Commission départementale de supervision intervient dans les seules cadres des élections législative et présidentielle et qu'à ce titre, ses travaux son adressés à la Commission nationale de recensement général de vote après avoir obtenu la régularisation par les membres de la Commission locale de vote de toutes ou vice de forme constatés. * 54 En 1994, Kago Lélé a demandé son inscription sur les listes électorales de Bafoussam. Cette inscription lui ayant été refusée, il a saisi la Commission communale de supervision. Mais celle-ci a rejeté sa requête parce que, disait-elle, l'intéressé vit à Yaoundé. D'où la saisine par ce dernier de la Cour d'Appel de Bafoussam qui a fait droit à sa requête après avoir démêlé la confusion entre les notions de domicile et de résidence. A cet égard, le sieur Kago dont la plupart des activités se trouvent dans cette commune et qui a justifié d'un certificat de domicile dûment établi par l'Administration a été reconnu domicilié, lui et toute sa famille, c'est-à-dire femme et enfants, à Bafoussam. |
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