A mon épouse et mes enfants
REMERCIEMENTS
Les travaux de recherche sont par essence difficiles. Nous
l'avons, heureusement moins ressenti, grâce au Dr Olinga
Alain Didier qui en a assurés la direction et à qui nous
adressons nos remerciements.
Nous adressons également notre profonde gratitude
aux :
- Pr. Jean Didier Boukongou
- Dr Jean Claude Tcheuwa
- Dr Jean Claude Kamdem
- A M. Emmanuel Bayeni, etc.
Pour l'attention soutenue et constante qu'ils nous ont
témoignée de bout en bout de par leurs précieux conseils
et leur encadrement.
Nous disons enfin notre remerciement à tout le
personnel de l'Apdhac dont la disponibilité a constitué un atout
considérable à la conduite de nos travaux.
ABREVIATIONS
APDHAC : Association pour la promotion des droits de l'homme
en Afrique centrale
Art. : article
Cab : Cabinet
CC : Conseil constitutionnel
CEAN : Centre d'études d'Afrique noire
CNSC : Commission nationale de supervision de couverture
médiatique de la campagne
électorale
CNC : Conseil national de la communication
CRTV : Cameroon Radio Television
CSE : Conseil supérieur d'Etat
FSJP : Faculté de sciences juridiques et
politiques
ONEL : Observatoire national des élections
MINCOM : Ministère de la communication
MINAT : Ministère de l'administration territoriale et
de la décentralisation
RDPC : Rassemblement démocratique du peuple camerounais
SDF : Social democratic front
UDC : Union démocratique camerounaise
UFDC : Union des forces démocratiques
camerounaises
UNC : Union nationale camerounaise
UNDP : Union national pour le développement et le
progrès
URSS : Union des républiques socialistes
soviétiques
SOMMAIRE
Remerciements............................................................................................2
Abréviations................................................................................................3
SOMMAIRE...............................................................................................4
RESUME/MOTS
CLES.......................................................................................................6
SUMMURY/KEYWORDS....................................................................................................7
INTRODUCTION
GENERALE......................................................................8
PREMIERE PARTIE
LE PROCESSUS ELECTORAL CAMEROUNAIS : DES PROGRES
ETHIQUES
CONSIDERABLES....................................................................................21
Chapitre 1. La dynamique de progrès du
processus électoral a travers la phase
pré-électorale..................................................................................................22
Section 1. Les opérations préliminaires du
processus électoral....................................22
Section 2. Les opérations électorales et
post-électorales............................................30
Chapitre 2. La dynamique du processus électoral a
travers les phases électorale et
post-électorale..................................................................................................37
Section 1. La phase
électorale...........................................................................37
Section 2. La phase
post-électorale.....................................................................43
DEUXIEME PARTIE
PARTIE. LES LIMITES DU PROCESSUS ELECTORAL
CAMEROUNAIS............54
Chapitre 3. Les obstacles émanant de
l'Administration........................................55
Section 1. La nature des obstacles a l'exercice du droit
de vote....................................55
Section 2. L'épineux problème des inscriptions et
de la distribution des cartes électorales...70
Chapitre 4. Les entraves à l'exercice du droit de
vote non imputable à
l'Administration.........................................................................................80
Section 1. Les entraves inhérentes aux citoyens et aux
partis politiques..........................80
Section 2. Les entraves émanant de la
société........................................................90
CONCLUSION
GENERALE.......................................................................100
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................104
ANNEXES...............................................................................................108
TABLE DES
MATIÈRES...........................................................................136
RESUME
Le processus électoral au Cameroun a enregistré
depuis le retour du multipartisme en 1992, des progrès
considérables. Les changements intervenus dans l'infrastructure
normative et institutionnelle qui ont conduit à ce résultat sont
le fait, à la fois, de la dynamique des données factuelles de
l'environnement international et celui du contexte socio-politique interne de
la décennie 90.
Au niveau international, on peut considérer les
événements de Berlin et de l'Urss ainsi que le discours de
l'ancien président français, François
Mitterrand au sommet de la Baule qui ont servi de
détonateur à l'accouchement au forceps de la démocratie
dans le pays, comme d'ailleurs un peu partout en Afrique au cours de la
même période. Mais on ne saurait non plus négliger, au
niveau interne, d'un coté, les discours démocratiques de M. Paul
Biya, durant les années qui ont suivi son accession
à la Magistrature suprême le 06 novembre 1982, et de l'autre, les
revendications populaires ainsi que la poussée de la
société civile en quête de liberté et de
démocratie.
Malheureusement il n'est pas encore envisageable de classer le
Cameroun au rang des pays dits démocratiques. En effet, le processus
électoral qui pouvait servir comme l'étalon à partir
duquel la démocratie et l'Etat de droit sont appréciés,
est traversé par de nombreuses entraves qui limitent le plein exercice
du droit de vote de bon nombre de citoyens. Il s'agit, d'une part, des
obstacles émanant de l'administration et, d'autre part, des entraves
inhérentes à la société et aux citoyens
eux-mêmes.
MOTS-CLES
Administration - démocratie - droit de vote - Etat de
droit - infrastructure normative et institutionnelle - liberté -
multipartisme - processus électoral - société civile.
SUMMURY
Since the advent of multipartism in 1992 in Cameroon, the
electoral process has considerably progressed. Changes have taken place in both
the normative and institutional aspects, which led to this progress, are a
result of changes in the international environment and the national
socio-political context of the 90s.
At the international level, we can consider the events in
Berlin, and the USSR, not forgetting the speech of former French President
François Mitterand at the Baule summit, which sparked
the democratitisation propcess in many countries, specially in Africa at this
same period.
At the internal level we cannot neglect the speeches of M.
Paul Biya when he came to power on the 6th of
november 1982. On the other and we sould not neglect the popular revendications
of the civil society for liberty and democraty.
Unfortunately, we cannot envisage Cameroon being classed
amongst the so called democratic countries. In reality the lectoral process
which could serve as a stepping stone for democracy and human rigths state in
Cameroon, has in many obstacles that hinders the rigth to vote for the
Cameroonian citizen.
These obstacles on one hand include the administration and on
the other hand, obstacles put in place by the society and the citizens
themselves.
KEYWORDS
Administration - civil society -democracy - electoral
process - human rights states - liberty - multipartism - normative and
institutional aspects- rigth to vote - INTRODUCTION GENERALE
Depuis 1992, les élections politiques multipartites
sont remises au goût du jour au Cameroun, après une longue
période d'interruption marquée par le régime du parti
unique instauré en 1972.
L'histoire politique du pays montre, en effet, que
l'idée qu'on puisse choisir les gouvernants et représentants
n'est pas récente ; elle remonte bien loin dans la période
coloniale au cours de laquelle, sous l'empire du multipartisme, le
fédéralisme fut largement éprouvé.
Cette navette du multipartisme au parti unique et du parti
unique au multipartisme traduit sans doute les propos de Samuel Nkaifon
Pefura selon lesquels : «le Cameroun indépendant
est parti du multipartisme pour revenir au multipartisme(...) après une
dure période de parti unique »1(*).
On peut donc, aujourd'hui à la faveur de ce retour au
multipartisme, dénombrer près de 180 partis politiques qui
prennent régulièrement part aux divers scrutins.
Ces scrutins concernent non seulement l'élection du
président de la République, mais aussi celle des
députés à l'Assemblée nationale, des Conseillers
municipaux et bientôt des Sénateurs et des Conseillers
régionaux2(*).
Plus que les partis politiques, la question relative aux
élections nous intéresse au plus haut point car elle se situe au
coeur même du processus électoral, c'est-à-dire, l'ensemble
des opérations qui concourent au choix des élus.
Appliquée au Cameroun, la crédibilité du
processus électoral laisse apparaître dans l'opinion publique de
profondes controverses.
Pour le pouvoir en place, les mécanismes qui conduisent
au choix des gouvernants sont peu critiquables. Ils réunissent les
conditions de transparence et garantissent la tenue d'élections libres
et démocratiques. En ce sens, déclare le Professeur Jacques
Fame Ndongo : « Depuis son accession
à la magistrature suprême, le président Paul
Biya a engagé son pays dans un processus
démocratique qu'il poursuit avec méthode et détermination.
Dans cette perspective les élections se déroulent au Cameroun
dans la transparence et le respect des règles de la saine
compétition entre les partis »3(*).
Cette position est très combattue par les autres
acteurs politiques, en particulier ceux de l'opposition, qui y voient de
graves lacunes préjudiciables à l'exercice du droit
électoral reconnu aux citoyens. A ce propos affirme Pierre Flambeau
Ngayap : « Au moment où le peuple
camerounais s'attendait (...) à une amélioration dans le respect
de la liberté de vote des citoyens et dans la transparence des
élections, l'Undp constate que les fraudes et les entraves à
l'exercice du droit de vote qui ont caractérisé le double scrutin
du 30 juin 2002 ont atteint un niveau jamais atteint
auparavant »4(*).
Le thème de notre recherche intitulé :
«le processus électoral au Cameroun » garde
ainsi toute son importance car il permet de vérifier la pertinence de
ces points de vue contradictoires.
C'est au travers d'une série de textes qu'il peut
être mieux décrit et présenté afin de valider ou
infirmer toutes les thèses qui font sa crédibilité. Il en
va ainsi de :
- la loi n°91/20 du 18 décembre 1991 fixant les
conditions d'élection des députés à
l'Assemblée Nationale, modifiée par celle n°97/13 du 19 mars
1997 ;
- la loi n°92/002 du 14 août 1992 fixant les
conditions d'élection des Conseillers Municipaux ;
- la loi n°92/10 du 17 septembre 1992 fixant les
conditions d'élection et de suppléance à la
Présidence de la République, modifiée par celle
n°97/020 du 9 septembre 1997 ;
- la loi n°97/006 du 16 janvier 1997 fixant la
période de révision et de refonte des listes
électorales ;
- la loi n°2000/015 du 19 décembre 2000 relative
au financement public des partis politiques et des campagnes
électorales ;
- la loi n°2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire national des élections (Onel).
La dynamique des modifications des lois susvisées et
l'adoption régulière de nouvelles lois électorales ont
montré le souci des autorités au pouvoir de perfectionner le
processus électoral camerounais. Cela a été possible
grâce au vent de la démocratie qui a soufflé sur le
continent africain dès 1990 à la suite, d'une part, de
l'effondrement du mur de Berlin et de l'Empire soviétique, d'autre part,
devant les conditionnalités démocratiques imposées par la
France à la Baule et par les Institutions financières
internationales. On remarquera surtout au plan socio-politique interne, une
intense activité de la société civile et une mobilisation
tous azimuts des citoyens autour des revendications en faveur d'une
démocratie intégrale et de l'instauration de l'Etat de droit au
Cameroun.
Il n'est donc pas question de s'interroger longuement sur la
valeur de ce processus car, si on lui reconnaît de grands progrès
et une dose formelle de maturité, les problèmes récurrents
liés aux inscriptions sur les listes et la distribution des cartes
électorales, l'accès des partis politiques et des candidats aux
médias de service public, etc. apparaissent comme ses principales
faiblesses auxquelles nous apporterons des esquisses de solution dans le cadre
de cette recherche.
I. INTERET SCIENTIFIQUE ET SOCIAL DU SUJET
L'étude du processus électoral au Cameroun
permet de saisir les rapports qui unissent les principaux acteurs qui prennent
part aux élections, en particulier l'Administration, les partis
politiques, les électeurs puis les observateurs tant nationaux
qu'internationaux.
Les rapports réciproques entre ces acteurs laissent le
plus souvent apparaître de nombreux conflits surtout en période
électorale, impliquant le rejet et la contestation des résultats
par les perdants. Qu'est-ce qui peut justifier ce type de conflit ?
Comment y remédier ?
Ces questions trouvent une bonne partie de leurs
réponses dans l'intérêt scientifique et social de la
présente étude.
1. 1. Intérêt scientifique
L'électorat camerounais révèle bien de
curiosités pour bon nombre d'observateurs. Celles-ci procèdent
non seulement de la timidité de nombreux citoyens à l'exercice de
leur droit de vote, mais aussi et surtout de leur ignorance des règles
fondamentales qui gouvernent le processus électoral de leur pays. On se
demande donc comment est-il possible de revendiquer un droit qu'on
ignore ?
Le droit électoral et d'une manière
générale les droits politiques, font malheureusement partie de
cet ensemble d'instruments encore mal connus de la majorité des acteurs
politiques camerounais. Il s'en suit une double conséquence : la
limitation de leur exercice ainsi que leur manipulation par les acteurs
avisés. Cela justifie assurément l'une des causes de rejet des
résultats des élections par une frange de l'opposition au cours
des dix dernières années. Il faut aussi surtout considérer
que cette double conséquence s'imprègne du déficit actuel
de publications dans le domaine étudié.
Le processus électoral au Cameroun emprunte, en effet,
un champ encore vierge dont la tentative de «dépucelage »
s'est timidement opérée grâce aux lois électorales
successives et aux articles de journaux à l'occasion des
élections.
L'intérêt scientifique de notre recherche essaie
par conséquent de combler ce vide en donnant une photographie
suffisamment saisissante des différents axes qui fondent le
système électoral actuel, contribue à son analyse et fixe
les perspectives d'amélioration qui l'interpellent au regard des
exigences de la démocratie et de l'Etat de droit.
1. 2. Intérêt social
L'une des causes de violences, voire de guerres civiles sur le
continent africain est liée à la mauvaise gestion des
élections dont l'organisation n'intègre pas toujours ou peu
l'essentiel des acteurs directement concernés.
On peut se demander si le calme qui semble caractériser
le Cameroun n'est pas dû au fait que ce pays a entrepris au travers de sa
législation électorale, de ne point confisquer le processus
électoral ?
Cette question appelle en tout cas, une réponse
affirmative même si, par ailleurs, la maturité politique des
Camerounais y tient une place non négligeable.
Au demeurant, l'intérêt social de notre
étude vient renforcer les moyens du pouvoir de maintenir et de garantir
la stabilité et la paix sociale.
2. REVUE DE LITTERATURE
L'étude du processus électoral au Cameroun nous
a permis de lire certains auteurs et d'analyser leurs différents points
de vue sur les questions électorales notamment Samuel Nkaifon
Pefura, le Service Humanus, Jacques Philibert
Nguemegné et Alain Didier Olinga.
En 1996, Samuel Nkaifon Pefura a
publié un ouvrage intitulé Le Cameroun du multipartisme au
multipartisme. Il démontre que le Cameroun n'est pas à sa
première expérience démocratique, dans la mesure où
l'intervalle entre la période coloniale et 1972 était largement
dominée par le fédéralisme. Ce régime politique
avait en effet permis au Cameroun d'avoir plusieurs partis politiques.
Bien que le caractère pluriel de ces formations
politiques ait été abandonné de fait, à
l'instigation de l'ancien président Ahidjo, la
Constitution de 1972 reconnaissait de jure le multipartisme que le
nouveau régime de Paul Biya n'a fait que
réactiver.
Cette démonstration aurait pu être
complète si, l'auteur en parlant du retour au multipartisme, avait
expliqué le contexte de ce changement, en mettant en exergue les
circonstances qui l'ont dictées.
Le Service oecuménique pour la Paix et la promotion
humaine dans son Rapport sur Les élections Camerounaises de
1997, est arrivé à la conclusion que les élections
considérées ont été globalement mal
organisées, d'une part, à cause du cafouillage
généralisé relatif aux opérations
pré-électorales et en particulier l'inscription sur les listes et
la distribution des cartes électorales ramenées de facto sous la
responsabilité des autorités administratives au détriment
des Commissions mixtes comme le prévoit la loi, d'autre part, en raison
du retard observé dans l'acheminement du matériel de vote ainsi
que leur insuffisance le jour du scrutin.
Ces observations restent encore d'actualité et semblent
se perpétuer puisque les récentes consultations
électorales du 30 juin 2002, n'ont pas déroger à la
règle. C'est dire que ce rapport nous guidera quant à la
réalité du processus électoral et quant aux
difficultés rencontrées.
Le Service Humanus aurait pu néanmoins mentionner la
maturité politique qui caractérise les Camerounais plus
préoccupés à sauvegarder la paix dans le pays, qu'à
la mettre en péril sous le prétexte de dénoncer les
irrégularités. C'est l'idée que le représentant de
l'Union africaine à ces dernières élections, M.
Abdelatif Ben Hadj, exprime au cours d'une interview dans les
colonnes du journal La Nouvelle Expression :
« à mon avis, même si l'opposition a perdu dans
toutes les zones, elle doit s'estimer heureux de se remercier parce
qu'il y a la paix et le calme »5(*).
En 2000, Dr. Jacques Philibert Nguemegné
a publié, dans les Annales de la Faculté des
sciences juridiques et politiques de l'université de Dschang
consacrés aux droits de l'homme, une intéressante
«Réflexion sur l'usage et le respect des droits de l'homme au
Cameroun : le droit de vote depuis 1990 ».
Parmi ces droits, il s'est davantage intéressé
au droit de vote confronté à de multiples limitations. On note
cependant dans cette analyse un ton très passionné de l'auteur
qui a feint d'ignorer les progrès certains réalisés dans
la reconnaissance de ce droit, progrès qui vont s'affirmant au fur et
à mesure que la démocratie s'enracine au Cameroun.
Au cours de la même année, Dr Alain Didier
Olinga a publié une brochure consacré à
L'Onel (Réflexion sur la loi camerounaise du 19 décembre 2000
portant création d'un Observatoire national des élections).
L'auteur décrit non seulement le contexte dans lequel cet organe
est né, caractérisé par de nombreuses tractations entre le
pouvoir et certains partis politiques, en particulier le Sdf et l'Undp, mais
aussi dégage un constat avant d'émettre un souhait. Il fait
remarquer que l'Onel n'est autre chose qu'un habillage institutionnel
supplémentaire dont l'influence au plan politique reste très
limité du moment que son rapport final emprunte une direction unique,
celle du président de la République. Ce constat est
intéressant à plus d'un titre et peut être pris au
sérieux ; mais les dernières élections du 30 juin
2002, au cours desquelles l'Onel s'est montré engagé et ferme
dans ses prises de positions, avec à la clé l'annulation des
élections dans certaines circonscriptions comme celle de la Sanaga
maritime à Edéa, suite à son rapport à la
Commission départementale de supervision et au Conseil constitutionnel,
viennent jeter un bémol sur les craintes qui ont succédé
sa naissance et qui ont poussé M. Olinga à un
jugement à priori.
Le «espérons que l'Onel ne viendra pas grossir
la cargaison camerounaise des institutions morts-nés, parce que
créées (...) dans une logique essentiellement symbolique et
instrumentale »6(*) lancé par l'auteur doit par
conséquent être nuancé.
3. CLARIFICATION DES CONCEPTS
L'étude de clarification des concepts sera
abordée sous deux angles : les concepts inhérents au sujet
à traiter et ceux dont le recours est nécessaire pour mieux
appréhender l'objet de notre recherche.
3. 1. Processus
Le mot processus vient du latin «progression »
qui veut dire, selon le dictionnaire Le Petit Larousse, «un
enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes,
répondant à un certain schéma et aboutissant à un
résultat déterminé »7(*).
3. 2. Electoral
L'adjectif électoral signifie «qui se rapporte
à une élection, aux élections ».
Certains termes d'usage courant sont inévitables dans
une étude comme celle d'un processus électoral. Ils peuvent
cependant entraîner de graves confusions de compréhension qu'il
convient d'écarter dorénavant :
- Election
Par élection, on entend le mode de désignation
des titulaires des rôles politiques octroyant aux membres de la
collectivité concernée le droit de choisir leurs
représentants8(*).
L'élection s'impose ainsi en même temps comme
principe et comme technique de gouvernement.
Comme principe de gouvernement, elle constitue le fondement
même de la démocratie représentative, postulant que le
pouvoir politique n'est légitime que s'il est exercé par le
peuple par l'intermédiaire de ses représentants dûment
désignés. Aussi, la démocratie représentative
a-t-elle supposé la lente extension du droit de suffrage et une
élection n'est-elle tenue pour pleinement démocratique que si
elle s'exerce au suffrage universel sans restriction de nature sociale,
économique, éducative ou sexuelle.
Comme technique de gouvernement, l'élection devient
sujet de débat et de contestation. La manière de désigner
les gouvernants influe de façon déterminante sur le
résultat des élections et constitue à ce titre un enjeu
décisif pour la classe politique.
Les modalités d'exercice du droit de suffrage se
révèlent extrêmement diverses, tant dans l'espace que dans
le temps, laissant la place à quantité de formules convertissant
de façon toujours contestable et insatisfaisante l'expression d'un
suffrage en mode de désignation d'un représentant.
- Le contentieux électoral
Le contentieux électoral est perçu comme
« le moyen le plus visible de concrétisation et
d'effectivité d'un système normatif »9(*). Il désigne les
recours introduits contre les résultats du scrutin. Ceux-ci sont
examinés soit par les commissions communales et départementales
de supervision (au Cameroun, pour les élections locales) soit par la
Cour suprême, Conseil constitutionnel plus tard (pour les
élections législative et présidentielle).
4. PROBLEMATIQUE
Selon Michel Beaud, la
problématique est l'ensemble construit autour d'une
question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse
qui permettent de traiter le sujet.10(*) Aussi envisageons-nous cette étude autour de
la question suivante : au regard de l'exercice du droit de vote, à
travers tout le processus électoral actuel, le Cameroun évolue
t-il vers à une société véritablement
démocratique ? Si oui quels sont les traits caractéristiques
de cette évolution ? Cette dernière n'est- elle pas
retardée par des obstacles de divers ordres ?
5. HYPOTHESE
Notre problématique induit une hypothèse
principale, à savoir : La dynamique de progrès de la
démocratie au Cameroun s'affirme davantage à travers le processus
électoral qui consacre formellement le droit de vote, mais la pleine
jouissance de celui-ci par les citoyens rencontre encore de nombreuses entraves
imputables, d'une part, à l'Administration, d'autre part, aux citoyens
eux-mêmes.
6. DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Pour vérifier notre hypothèse, nous avons eu
recours à tout un ensemble de méthodes et de techniques.
6. 1. Méthode
Selon Le dictionnaire Le Robert, la méthode
dans son sens le plus large est « l'ensemble des démarches
que suit l'esprit pour découvrir et démontrer la
vérité »11(*).
L'analyse de notre sujet en exige trois : la
méthode comparative, l'approche systémique d'Easton
et la méthode descriptive.
- La méthode comparative
La politique comparée est un mode de questionnement de
l'ensemble des phénomènes politiques, une manière de faire
progresser l'analyse empirique. Elle se veut un rapprochement raisonné
d'objets de nature analogue afin de mieux identifier leurs
caractéristiques et s'impose comme une nécessité dans
toute science12(*).
Comparer signifie alors relativiser et se libérer des
pièges de l'uniformisme en montrant la pluralité et la
diversité. L'approche comparative apparaît nécessaire dans
notre travail car, comme l'affirme Grosser, « il
est bon, il est utile de comparer pour progresser vers une connaissance plus
générale »13(*). Ainsi cette méthode permettra
d'appréhender de manière satisfaisante le phénomène
de processus électoral que nous étudions. Ce le sera davantage,
en expliquant le mécanisme tel qu'il est vécu dans les autres
pays, notamment en France afin de s'en inspirer si possible.
- L'approche systémique d'Easton.
David Easton applique la théorie
générale des systèmes à l'analyse politique. Il
propose de considérer les systèmes politiques comme une
« boîte noire », en négligeant ce qui se passe
à l'intérieur de cette boîte étant donné que
l'analyse systémique porte socialement et essentiellement sur les
relations du système avec son environnement.
Selon l'auteur, les rapports que le système politique
entretient avec son environnement sont constitués par deux types
d'éléments : `'les inputs'' et les `'outputs''.
Grâce aux inputs, il nous est possible, affirme-t-il,
de saisir les effets de la grande variété
d'évènements et de situations de l'environnement dans la mesure
où ils affectent la persistance d'un système politique.
Les `'outputs'' quant à eux sont produits par le
système politique en réponse aux `'inputs'' reçus par lui,
ce sont des décisions et des actions.
Dans le cadre de notre recherche, le recours à ce
système est indispensable en ce sens qu'il nous permet d'expliquer les
relations qu'entretient le système politique Camerounais avec les
différents acteurs politiques.
Les inputs seront alors les revendications, les propositions
émanant de ces acteurs et susceptibles d'améliorer le processus
électoral, existant. Les outputs sont quant à eux la
réponse de l'Etat face à ces revendications.
6. 2. Technique
La rhétorique ne permet pas toujours
d'appréhender et de rendre compte, de manière précise un
phénomène. Cette difficulté sera encore plus grande dans
une question comme celle que nous étudions où la démarche
a posteriori revêt une importance capitale. Pour pallier les limites
découlant de la rhétorique, nous avons choisi de recourir
à la technique d'enquête au moyen d'entretien et de questionnaire
afin de rassembler et d'analyser les différentes opinions sur les
questions fondamentales de notre sujet. Pour cela, nous avons
sélectionné une population de 39 personnes toute catégorie
sociale et professionnelle confondue14(*).
6. 3. Délimitation du sujet
L'étude du processus électoral au Cameroun
couvre un champ très vaste, qui tient compte non seulement de la
période qui intéresse son examen mais aussi des circonscriptions
dans lesquelles se déroulent les différentes opérations
électorales. Il serait par conséquent fastidieux d'aborder ces
différents points sans y opérer une délimitation claire et
précise.
Ceci étant, la première préoccupation
liée à la période de notre étude prend comme point
de départ 1992. Elle permet d'écarter les différents
processus issus de l'ordre ancien, successivement de l'ordre
fédéral et monopartisan qui rendraient notre travail anormalement
long.
La seconde préoccupation relative au travail de terrain
écarte la tentative de parcourir l'ensemble du territoire national. Elle
ne concernera donc que les localités de Douala, Yaoundé et
Edéa.
Le choix de Douala tient au fait que cette ville est
considérée depuis 1990 comme un fief où l'opposition
compte de très nombreux partisans, généralement
très critiques à l'égard du pouvoir. Le choix de
Yaoundé traduit une approche contraire et apparaît comme le
meilleur terrain où les actes du pouvoir de quelque nature qu'ils
soient, sont justifiés au nom de l'intérêt supérieur
de la Nation. Enfin, le choix d'Edéa est justifié par le fait que
cette localité a connu, comme dans neuf autres circonscriptions au
lendemain du 30 juin 2002, l'annulation des élections.
7. JUSTIFICATION DU PLAN
Le présent travail s'articule autour de deux
parties : la première analyse les progrès
réalisés dans la modernisation du processus électoral au
Cameroun. Pour ce faire, une étude est consacrée à la
dynamique de progrès du processus électoral à travers la
phase pré-électorale ainsi que celle à travers les phases
électorale et post-électorale.
La deuxième partie, quant à elle, dégage
les limites du processus électoral camerounais au regard de l'exercice
du droit de vote. A cet égard, seront tour à tour abordés,
les obstacles émanant de l'Administration et les entraves
inhérentes aux autres acteurs du processus électoral.
PREMIERE PARTIE
LE PROCESSUS ELECTORAL CAMEROUNAIS : DES PROGRES
ETHIQUES CONSIDERABLES AU REGARD DE L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
___
L'exercice du droit de vote et l'implantation graduelle de la
démocratie et de l'Etat de droit au Cameroun sont sortis du cadre de la
fiction où ils ont été enfermés pendant plusieurs
décennies pour devenir une réalité. Ce n'est qu'en
étudiant la dynamique de progrès du processus électoral de
ce pays à travers les différentes phases dans lesquelles celui-ci
puise sa substance que cette évolution remarquable peut être mieux
comprise.
Aussi, sera-t-il question d'une part d'analyser la dynamique
de progrès de ce processus à travers la phase
pré-électorale et, d'autre part, d'examiner cette même
dynamique à travers la phase électorale et
post-électorale.
CHAPITRE 1
LA DYNAMIQUE DE PROGRES DU PROCESSUS ELECTORAL A
TRAVERS LA PHASE PRE-ELECTORALE
La préparation des élections comporte deux
grands aspects. Un certain nombre d'opérations préliminaires
doivent d'abord êtres accomplies. D'autre part, la campagne
électorale, phénomène de nature essentiellement politique,
comporte un encadrement juridique.
Section 1. LES OPERATIONS PRELIMINAIRES DU PROCESSUS
ELECTORAL
Les opérations préliminaires se subdivisent en
deux. Il y a d'un côté, les opérations dites permanentes
et, de l'autre, celles dites conjoncturelles.
Paragraphe 1. Les opérations
préliminaires permanentes
Ce sont des opérations qui interviennent entre le
1er janvier et le 31 décembre de chaque année,
indépendamment de la tenue ou non des élections. Elles
comprennent, d'une part, l'inscription sur les listes électorales et,
d'autre part, la distribution des cartes électorales.
A. L'inscription sur les listes électorales
Tout citoyen en âge de voter doit s'assurer que son nom
est inscrit sur les listes électorales pendant la période normale
d'inscription et/ou de révision ainsi que lors des réunions de
routine de la Commission de révision des listes qui ont lieu chaque
année à l'initiative de la Commission mixte électorale.
Au terme de l'article 28 alinéa 7 de la loi concernant
l'élection des députés, les travaux de la Commission de
révision peuvent être valablement conduits par un seul de ses
membres, à condition que tous les autres membres soient mis au courant
des travaux avant leur clôture.
Il importe cependant de ressortir la différence qui
existe entre la révision et la refonte des listes électorales. En
effet, on parle de refonte dans l'hypothèse des inscriptions
générales. On fait alors comme si les citoyens s'inscrivaient sur
les listes pour la première fois.
Tandis que la révision consiste à modifier
simplement les listes déjà existantes selon plusieurs cas de
figures :
- La Commission de révision ajoute sur ces anciennes
listes les citoyens qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités
exigées par la loi15(*) ;
- Elle retranche par la même occasion : les
personnes décédées, celles dont la radiation a
été ordonnée par l'autorité
compétente16(*),
celles qui ont perdues les qualités requises par la loi, même si
leur inscription n'a pas été attaquée, celles qu'elle
reconnaît avoir été indûment inscrites.
Les opérations électorales visées sont
annuelles, elles commencent le 1er janvier et se terminent le 31
décembre17(*).
Au regard de la composition des membres qui conduisent ces
opérations, on peut penser que les conditions de transparence,
d'égalité et d'équité sont réunies. C'est
pour cette raison que le rôle de cette Commission mixte apparaît
primordial en matière de garantie du droit de vote. Mais
l'expérience montre que ce rôle n'est pas toujours correctement
rempli. A cet égard il faut considérer l'inaction de ses membres
en dehors des périodes électorales malgré le
caractère permanent des inscriptions prévues par la
législation électorale18(*). Situation voulue ou non, la réalité
est que de nombreux citoyens sont privés de la possibilité
légal de se faire inscrire sans pression, ni bousculade. Ils sont
surtout privés d'une occasion exceptionnelle d'introduire un recours si
leurs noms n'apparaissent pas dans les registres électoraux.
La conduite des opérations de révision
visée à l'article 28 al. 7 ci-dessus est une limitation au
travail des Commissions considérées puisqu'il admet que les
activités de la Commission de révision peuvent être
conduites par un seul membre. Même si ce dernier
bénéficiait de la confiance des autres, le degré
élevé de suspicion ajouté à l'absence de culture
politique de nombreux Camerounais, font qu'on ne peut être sûr de
la qualité du travail. L'idée de contrôle qui sous-tend le
caractère mixte de la Commission est ainsi battue en brèche.
En ce moment les problèmes d'inscription sont loin
d'être réglés et constituent la pomme de discorde entre les
différentes parties aux élections. Ils seront largement
analysés plus loin dans le souci de suggérer quelques pistes
à même d'être expérimentées pour les
élections avenirs. Il en est de même pour le problème de la
distribution des cartes électorales.
B. La distribution des cartes électorales
Tout électeur conscient doit s'assurer que les
autorités compétentes - les agents de l'Administration ou les
Commissions19(*) - lui
délivrent une carte d'électeur comme l'indique l'article 65 de la
loi concernant l'élection des députés20(*).
Cette carte est permanente. Elle peut être
conservée par l'électeur ou remise en dépôt à
la sous-préfecture en dehors des périodes de scrutin.
L'expérience des élections au Cameroun montre cependant que ces
dispositions ne sont pas toujours respectées. Le renouvellement des
cartes électorales est régulier ; presque à chaque
élection, l'Administration confectionne de nouvelles cartes. Cela
entraîne une double conséquence au niveau de l'Etat et au niveau
des citoyens.
Au niveau de l'Etat, la conséquence est plus
économique et financière car la confection des cartes
génère d'importantes dépenses pour le trésor
public. Au niveau des citoyens, il entraîne un gaspillage de temps
inutile et les tracasseries administratives, dès lors que obtenir une
carte dans le contexte camerounais relève parfois de l'exploit. Il y a
lieu de penser simplement à la « mauvaise foi
démocratique » de l'Administration qui y trouve une occasion
idéale d'exclusion politique de nombre de citoyens à l'exercice
du droit de vote.
Cette mauvaise foi se traduit également dans les
opérations préliminaires conjoncturelles.
Paragraphe 2. Les opérations
préliminaires conjoncturelles
On dénombre parmi les opérations
préliminaires conjoncturelles, les opérations liées
à la fixation de la date des élections, celles relatives au
dépôt de candidature, enfin celles se rapportant à la
consultation des listes électorales et des bureaux de vote, ainsi que de
la convocation du corps électoral.
A. La fixation de la date des élections et la
convocation du corps électoral
La fixation de la date des élections constitue en
apparence une opération purement matérielle et donc neutre par
rapport aux grands principes. Le choix de la date du scrutin appartient au
président de la République dans une fourchette légale
prédéfinie et diffère selon la nature de
l'élection.
Pour l'élection présidentielle, la Constitution
camerounaise du 18 janvier 1996, prévoit que ce délai est de
vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs
du président de la République en exercice. C'est le même
principe posé par l'article 1er alinéa 3 du code
électoral21(*).
S'agissant des élections législatives, les
délais sont précisés par l'article 15 alinéa 4 de
la Constitution qui dit que : « En cas de crise grave, le
président de la République peut, après consultation du
président du Conseil constitutionnel et des bureaux de
l'Assemblée nationale et du Sénat22(*), demander à l'Assemblée nationale de
décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce
cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante jours au
moins et soixante jours au plus après l'expiration du délai de
prorogation ou d'abrègement de mandat ».
En l'absence de cas de force majeure tel que décrit
ci-dessus, l'article 1 alinéa 4 du code électoral énonce
que : « l'élection a lieu au plus tard le dernier
dimanche qui précède l'expiration des pouvoirs de
l'Assemblée ».
Dans le cas des élections locales, le délai est
celui qui vient d'être énoncé par l'article 1er
alinéa 4 ci-dessus qui proclame que : « les
dispositions de la loi no 91/020 du 16 décembre 1991 fixant
les conditions d'élection des députés à
l'Assemblée nationale sont applicables mutatis mutandis
à l'élection des Conseillers municipaux, sous réserve de
celles particulières fixées par la présente
loi. »
Dans la pratique, les limites imposées par le
législateur dans la fixation de cette date ne lient pas toujours
l'exécutif.
A cet égard, le non-respect des délais constitue
une usurpation dont le pouvoir au Cameroun est à chaque consultation
accusé. Il fait partie d'un des multiples aspects de la
répression électorale au Cameroun selon M. Abel Eyinga
qui l'exprime en ces termes : « Chez nous, le chef
de l'état, président du parti au pouvoir, s'est arrogé le
droit d'être seul à fixer la date du scrutin. Il le fait,
naturellement, en fonction de son intérêt personnel et des
convenances de son parti. Depuis 1982 (...), peu de consultations
électorales ont eu lieu à la date prévue par les
institutions. Elles ont souvent été soit retardées,
parfois de plusieurs années, soit anticipé »23(*).
L'incertitude qui entoure la fixation de la date du scrutin
apparaît plus comme une tactique. L'observation montre que
l'autorité investie du pouvoir de fixation, choisit la date en fonction
de la période qui lui est favorable. Il ressort de l'observation que ces
dates correspondent le plus souvent à la période de saison des
pluies. A cet égard, seuls les partis nantis peuvent parcourir les
pistes des villages impraticables puisqu'ils justifient de véhicules
adaptés. Cette date est souvent aussi fixée en tenant compte de
l'état d'esprit des populations et de leurs opinions vis-à-vis du
gouvernement. Aussi, cette date sera-t-elle fixée si l'opinion est
favorable.
B. Le dépôt de candidature
Qu'il s `agisse des élections des
députés à l'Assemblée nationale ou de celles des
Conseillers municipaux, le principe général est que les candidats
sont désignés par un parti politique.
S'agissant des élections municipales, les conditions
de la déclaration sont exposées par les articles 18, 19, 20 et 21
de la loi qui fixe leur organisation.
Les candidatures font l'objet auprès du
sous-préfet compétent au plus tard quarante jours avant le jour
du scrutin, et avant l'heure normale de fermeture des bureaux, d'une
déclaration en triple exemplaire, revêtue des signatures
légalisées des candidats. Cette déclaration est
déposée contre récépissé aux conditions
prévues par la législation électorale en vigueur24(*).
Cette déclaration de candidature peut être soit
acceptée soit rejetée par le préfet. Dans la
première hypothèse, le mandataire est alors appelé
à verser au trésor un cautionnement dont le montant est
fixé à 25.000f CFA par candidat. Si elle est refusée le
rejet de la déclaration de candidature doit être motivé par
l'autorité compétente25(*).
Pour les élections législatives, la
constitution du dossier est régie par les mêmes conditions
générales que celles prévues pour les municipales.
Contrairement à l'élection des Conseillers
municipaux, le cautionnement demandé pour être candidat à
l'élection des députés à l'Assemblée
nationale est fixé à 50.000f CFA par candidat titulaire.
Enfin, pour l'élection du président de la
République, les candidats sont tenus de faire une déclaration
revêtue de leur signature légalisée.
A la différence des élections municipales et
législatives, l'élection présidentielle prévoit que
les candidats peuvent être investis soit par un parti politique, soit se
présenter à titre indépendant, à condition de
bénéficier du soutien de trois cents personnalités au
moins originaires de toutes les provinces, à raison de 30 par province
et possédant la qualité soit de membre de l'Assemblée
nationale, ou d'une chambre consulaire, soit du Conseiller municipal, soit des
chefs traditionnels de premier degré.
Ces personnalités doivent apposer leurs signatures
légalisées par les autorités administratives26(*) territorialement
compétentes sur les lettres de présentation ; une seule
signature par personnalité et pour un seul candidat est requise.
Il en est de même de la liste de trois cents signatures
des personnalités requises, d'un extrait d'acte de naissance du candidat
datant de moins de trois mois, d'une lettre de présentation et
d'investiture du parti cautionnant la candidature du postulant, le cas
échéant, d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le
candidat s'engage à respecter la Constitution, d'un bulletin
numéro trois de cassier judiciaire datant de moins de trois mois, d'un
certificat d'imposition, d'un certificat de nationalité, et d'un
original du certificat de versement de cautionnement fixé à
1.500.000f CFA.
L'intention du législateur d'ouvrir la
compétition aux candidats indépendants, comme aux Etats Unis,
marque un grand progrès dans la consolidation de la démocratie
mais « la porte de cette ouverture » paraît trop
étroite pour bon nombre de candidats à cause des conditions
liées aux trois cents signatures et à leur légalisation
par les autorités administratives. L'observation montre que les chances
pour les potentiels candidats d'obtenir ces signatures apparaissent très
réduites en raison de l'aggravation du tribalisme et de
l'inféodation des dépositaires des signatures requises, au
pouvoir. Est-ce pour cette raison que depuis l'introduction de cette
disposition dans le Code électoral, aucune candidature
indépendante ne s'est jusqu'ici manifestée ? D'autre part,
les autorités administratives qui doivent valider les signatures n'ont
pas une marge de manoeuvre suffisante pour satisfaire à une telle
exigence, à cause de leur extrême subordination
hiérarchique.
Ces opinions sont très proches de la
réalité et correspondent au point de vue que nous avons sur la
question. Il faut simplement remarquer la réticence dont ont fait montre
ces autorités à déférer à l'entretien
concernant notre étude. De même, la loi n'a prévu aucun
recours en cas de refus des autorités administratives de valider les
signatures des trois cents personnalités.
C. La consultation des listes électorales et des
bureaux de vote.
Pour être sûr de voter, tout électeur
inscrit doit consulter les listes électorales dans le but de s'assurer
que son nom, correctement s'y trouve.
Pendant la révision des listes, un exemplaire de
celles-ci est déposé à la Commune, à la
Sous-Préfecture ou au district et peut être consulté par
toute personne27(*). Cela
permet aux électeurs de corriger toute erreur survenue pendant
l'inscription.
De même, les électeurs doivent à l'avance
vérifier et reconnaître leurs bureaux de vote dont la liste doit
être affichée aux chefs-lieux des circonscriptions administratives
au moins cinq jours avant le scrutin28(*).
Section 2. LA CAMPAGNE ELECTORALE
La campagne électorale constitue un moyen sûr
par lequel l'exercice du droit de vote peut être vérifié
dans une démocratie. C'est pour cela que les règles qui la
régissent énoncent deux catégories de
procédés : des procédés
anti-démocratiques et des procédés
démocratiques.
Paragraphe 1. Les procédés
anti-démocratiques.
Certains procédés sont
anti-démocratiques en raison de leur caractère
intrinsèquement prohibé. D'autres le sont en raison des
ambiguïtés que leur emploi pourrait susciter.
A. Les procédés prohibés.
Ce sont des actes illicites et réprimés comme
tels, injures, violences, atteinte à l'honneur ou à la
considération d'un autre candidat par quelque moyen que ce soit dans un
lieu ouvert au public.
La victime des faits diffamatoires peut par voie de
requête déposée contre récépissé et
sans préjudice des sanctions civiles et/ou pénales
contre l`auteur et/ou ses complices, conformément à la
législation en vigueur, en saisir le Conseil constitutionnel, lequel
statue dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date
de saisine29(*).
Mais il faut prendre en considération deux types de
nuances. Premièrement les juges tiennent compte de la passion
inhérente à l'élection et font généralement
preuve d'une indulgence plus grande qu'à l'ordinaire.
Deuxièmement, le recours à ces procédés
n'entraîne la disqualification du candidat comme le prévoit le
3e alinéa de l'article 94 de la loi se rapportant à
l'élection du président de la République, que si les
preuves contraires à leur usage n'a pu être apportées. Les
cas d'annulation sont donc peu abondants à ce jour pour des raisons
invoquées ci-dessus mais aussi et surtout parce que les Camerounais
n'ont pas encore suffisamment développé en ce domaine la culture
du prétoire. C'est ce qui ressort de l'enquête au terme de
laquelle plusieurs personnes ont affirmé qu'en cas de non obtention de
la carte de vote elles se résigneraient (Cf. graphique, p. 32).
Graphique n°1 illustrant l'attitude des
enquêtés en cas de non obtention de la carte d'électeur
(Source : graphique établi par l'auteur)
A côté des procédés
prohibés, il convient aussi de considérer comme
élément entravant à l'exercice du droit de vote, les
procédés condamnables.
B. Les procédés condamnables.
Dans la plupart des cas une compétition
électorale oppose les représentants du pouvoir en place à
ceux de l'opposition. Les premiers sont évidemment tentés
d'abuser de leur situation. On peut remarquer qu'au Cameroun le Code
électoral n'a pas inscrit dans ses dispositions les interdictions qui
doivent peser sur les agents publics, comme c'est le cas dans certains pays. En
France par exemple, la législation30(*) interdit tout procédé qui paraît
ressusciter une « candidature officielle »31(*). Cela signifie qu'il est
interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de
distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des
candidats.
Dans la pratique, c'est l'Administration territoriale qui
s'occupe de cette tâche. Généralement, les agents publics
ne doivent pas intervenir dans les campagnes électorales. Les pressions
exercées par les projets sur les candidats sont évidemment
condamnables mais elles sont généralement difficiles à
établir, le secret étant bien sûr la loi du genre.
L'intervention des hommes politiques est en revanche normale.
Mais quelle règle appliquer aux individus qui cumulent les deux
fonctions, membre du gouvernement ou maire par exemple. J.-M.
Denquin répond à cette question en disant
que : « en théorie ceux-ci prennent position à
condition de ne pas intervenir en tant que détenteur de fonctions
officielles » 32(*).
Paragraphe 2. Les procédés
démocratiques.
Les textes qui régissent les campagnes
électorales paraissent imposer des règles à la fois
précises et rigoureuses. Ils couvrent dans le contexte camerounais, deux
domaines essentiels : Les moyens de propagande classique et les moyens
audiovisuels.
A. Les moyens classiques.
Dans la conception classique de la campagne
électorale, fidèlement reflétée par le Code
électoral camerounais, celle-ci est une période relativement
brève. La campagne électorale est en effet, ouverte à
partir du quinzième jour qui précède le scrutin. Elle
prend fin la veille du scrutin à minuit.
A cet égard, les forces politiques rivalisent pour
convaincre les électeurs en utilisant des procédés
définis et réglementés par les textes. Ces
procédés sont d'abord des réunions publiques. Pendant
toute la durée de la campagne électorale elles peuvent être
organisées, sans autorisation préalable, sous réserve des
dispositions relatives au maintien de l'ordre public. La législation
électorale met dès lors à la charge de tout candidat ou
électeur ayant l'intention d'organiser les dites réunions,
l'obligation d'informer les autorités administratives de son programme
de conférence pour leur permettre d'assurer le maintien de l'ordre.
Le second procédé est constitué par
l'affichage électoral. A ce titre, des emplacements sont
réservés par l'Administration pour l'apposition des affiches et
du matériel de campagne de chaque candidat ou liste de candidats, d'une
part, à coté de chacun des bureaux de vote, d'autre part,
à proximité des bureaux des arrondissements, districts et
communes. Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est
attribuée à chaque candidat.
L'enquête menée à Douala, Yaoundé
et Edéa a montré que ces emplacements n'ont pas existés au
cours des précédentes élections malgré les
stipulations du Code électoral. Les justifications avancées sont
internes à l'Administration dont les moyens restent limités. Les
candidats et les partis politiques ont alors pris pour habitude d'apposer les
affiches où bon leur semble, ceci au mépris des interdictions
imposées par la loi33(*).
B. Les moyens audiovisuels.
Les problèmes posés par la propagande
audiovisuelle sont très différents. Sous la première et le
début de la deuxième République, le gouvernement utilisait
des moyens de communication, en particulier la radio, à son
profit34(*). La notion de
campagne officielle radio diffusée et télévisée
s'est ensuite imposée. Elle permet aux diverses forces politiques de
s'exprimer sur un même pied d'égalité dans un cadre
déterminé. Il a donc fallu mettre au point des normes, ou du
moins des principes de bonne conduite, réglementant les émissions
politiques durant la période électorale sur les chaînes
publiques35(*). La
question des chaînes privées ne sera pas abordée ici
puisque leur implication est apparue le 30 juin 2002 moins décisive,
à cause de leur faible capacité à réunir les moyens
que nécessite la couverture d'un tel événement. De
même, il est intéressant de signaler que la plupart de ces
chaînes privées36(*), radios et télévisions confondues, sont
limités essentiellement à Yaoundé et à Douala.
Les chaînes publiques peuvent aussi être
accusées de faible capacité, mais seulement sur le plan de la
couverture générale du pays.
Regarder une émission télé constitue en
tout cas un privilège pour certains, notamment ceux qui habitent en
milieux urbains. Dans la plupart des zones rurales, ni la
télévision ni la radio ne sont accessibles à tous.
L'électeur se trouvant dans cette dernière hypothèse,
est-il déterminé ou influencé par elles ? La
réponse à cette question n'est pas simple. Elle nous permettra
plus loin de voir clair lorsque seront abordées les questions concernant
les inégalités entre candidats ou partis politiques dans le cadre
du financement public des campagnes électorales.
Deux observations sur l'évolution de la
réglementation en matière de propagande électorale peuvent
être présentées à titre de conclusion sur ce
point.
D'une part on constate que le principe de la liberté
d'expression est volontier sacrifié à l'autel des
considérations d'un autre ordre. Il serait concevable qu'aucune
restriction ne soit apportée à la liberté des candidats,
des personnes qui les soutiennent et des médias. Au terme d'une
confrontation générale, où tous les arguments pourraient
être développés par tous les moyens, l'électeur
demeure juge. Le droit camerounais, fidèle à ses traditions,
effectue un choix inverse, qui est celui de la réglementation. Le
principe de l'égalité entre les candidats est
privilégié selon l'assise populaire du parti37(*).
Le principe d'égalité trouve néanmoins
ses limites, d'une part dans la nature des choses - un sortant se trouve, pour
le meilleur ou pour le pire, dans une situation objectivement différente
de celle des autres candidats - d'autre part dans la volonté des
formations politiques dominantes de limiter autant que possible la
montée en puissance de nouvelles forces politiques.
De plus, on observe que les développements des
techniques en matière de communication ont déclenché une
véritable course entre le droit et le fait. Dans ce genre de situation,
l'idée dominante est en général que le droit ne peut que
sortir vaincu de la confrontation.
La mise en oeuvre de ces moyens a été, il est
vrai, facilitée par la réglementation du financement public.
CHAPITRE 2
LA DYNAMIQUE DE PROGRES DU PROCESSUS ELECTORAL A
TRAVERS LES PHASES ELECTORALE ET POST-ELECTORALE
Pour cerner l'évolution du processus électoral
et les différentes atteintes auxquelles il fait face, il est important
d'examiner l'exercice du droit électoral à travers les phases
électorale proprement dite et post-électorale.
Section 1. LA PHASE ELECTORALE
La phase du scrutin comporte deux grands aspects. Le premier
concerne l'opération matérielle de vote ; le second, la
publication des résultats.
Paragraphe 1. Les opérations matérielles
de vote
Pour que le droit subjectif des citoyens soit respecté,
il est indispensable que le scrutin se déroule de façon
régulière. Ceci implique l'exigence de sécurité et
l'absence de fraude.
A - L'exigence de sécurité
On ne peut concevoir une élection sans un minimum de
sécurité. Car, le risque encouru est soit le faible taux de
participation, soit l'invalidation des résultats. D'où la
nécessité d'élections se déroulant dans la
tranquillité ainsi que l'identification des personnes qui y prennent
part, en particulier des électeurs.
En effet, l'expression du suffrage doit se faire dans le
calme, tout désordre risquant de dissuader les électeurs ou de
faire pression sur eux. C'est pourquoi le Code électoral interdit
« l'entrée dans l'assemblée électorale avec
les armes »38(*). La même interdiction concerne aussi tous ceux
qui, par attroupement, clameurs ou démonstration menaçantes,
troublent les opérations électorales ou portent atteinte à
l'exercice du droit ou à la liberté du vote.
L'exigence de tranquillité est garantie par le Code
pénal camerounais39(*) qui punit les auteurs des manquements ci-dessus,
d'une peine d'amende de 25.000f CFA et d'un emprisonnement de dix jours
à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Cette peine est
doublée, quatre mois, d'emprisonnement et/ou 500.000f CFA d'amende si
l'arme détenue par l'auteur de l'infraction est cachée.
Le Code électoral reste également ferme
à l'égard des personnes40(*) qui détournent les suffrages ou faussent les
résultat du scrutin en recourant à la corruption active ou
passive ou par toutes formes de violences.
S'agissant de l'exigence d'identification, la
nécessité pour l'électeur de faire constater son
identité, est posée par l'article 81 de la loi relative à
l'élection des députés. Elle est réaffirmée
par l'article 100 de la loi ayant trait à l'élection du
président de la République. Il est en effet indispensable de
constater que la personne présente est bien celle que mentionne la liste
car l'absence d'une telle vérification serait de nature à
multiplier les risques de fraudes et à porter atteinte au secret du
vote.
Après avoir voté, chaque électeur signe
lui-même la feuille d'émargement, c'est-à-dire une copie de
la liste électorale.
L'article 81 de la loi relative à l'élection du
président de la République stipule que : « A
son entrée dans le bureau de vote l'électeur, après avoir
été identifié par la Commission de vote suivant les
règles et usages établis, présente sa carte
électorale » ; l'article 100 qui règle les
conditions d'élection aux fonctions de député à
l'Assemblée nationale, est plus explicite : «A son
entrée dans le bureau de vote, l'électeur doit présenter
sa carte électorale. Il doit, s'il en est requis par la Commission
locale de vote, prouver de son identité suivant les règles et
usages établis ». Dans la pratique, l'identification
n'est pas automatique. L'émargement permet de vérifier, lors du
dépouillement si le nombre de signatures et le nombre des bulletins
trouvés dans l'urne est identique.
En outre, il est prévu qu'un assesseur estampille au
moyen d'un timbre portant la date de scrutin la carte de l'électeur.
Cela vise à éviter qu'un électeur vote deux fois.
B. La mise entre parenthèse de la fraude
Pour lutter contre la fraude électorale, certaines
obligations sont mises à la charge des acteurs aux scrutins, parmi
lesquelles l'exigence d'impartialité et l'exigence de secret.
Pour assumer l'impartialité des opérations
matérielles de vote il est prévu, d'une part, la constitution
d'un bureau de vote où les divers candidats sont
représentés, d'autre part, la présence des
délégués des candidats et de celle des membres de l'Onel,
qui ne font pas partie du bureau mais sont habilités à surveiller
le déroulement du scrutin.
Quant au secret du vote qui est l'une des bases de la
démocratie, il est constitutionnellement posé à l'article
2, al. 3 et réaffirmé par le Code électoral. En pratique
le respect du secret est garanti par un certain nombre de dispositions
techniques : usage de l'enveloppe, de l'isoloir, de l'urne, etc.
L'urne électorale est une véritable garantie de
secret en ce qu'elle évite que l'enveloppe passe par les mains du
président de la Commission ou de tout autre membre. D'autre part, l'urne
doit être fermée avant le commencement du scrutin, par deux
serrures dont les clés sont confiées au président de la
Commission. Ces dispositions constituent d'importants moyens de lutte contre la
fraude.
Le principe du secret implique enfin que les bulletins
placés dans l'urne ne puissent être identifiés au cours du
dépouillement. Dans le cas contraire, en effet, des candidats pourraient
acheter les votes et vérifier que les promesses obtenues des
électeurs qui accepteraient de se laisser corrompre ont
été tenues.
En matière de secret de vote, le législateur
camerounais n'a pas réglementé certaines situations où
l'électeur serait incapable de voter pour diverses raisons. En effet,
certains électeurs peuvent être affectés d'un handicap
physique tel qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de poser
personnellement l'acte de vote.
En droit comparé, la solution au problème
soulevé est réglée en France de deux manières.
Premièrement, tout électeur atteint d'infirmité certaine
et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans
l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne est autorisé à se
faire assister par un électeur de son choix41(*). Deuxièmement on admet
le vote par procuration pour les catégories de personnes42(*) dont l'indisponibilité
est dûment constatée.
Les avantages tirés de ces exceptions permettent de
lutter contre l'abstentionnisme et la baisse du taux de participation.
Paragraphe 2. Les opérations de
dépouillement
A partir de dix huit heures, les opérations de vote
cessent, sauf pour les personnes qui se trouvaient déjà dans le
bureau de vote à la fin du scrutin à l'attente de leur tour.
La loi électorale prévoit que le décompte
des voix peut se dérouler soit au bureau de vote, soit à la
sous-préfecture. Cette dernière hypothèse est admise
lorsqu'il y a un nombre insuffisant des membres de la Commission locale de vote
sachant lire et écrire le français ou l'anglais.
Dans ce cas, le président de la Commission de vote
ferme l'urne sous le contrôle des autres membres et en présence
des électeurs présents au moment de la clôture du scrutin.
Le décompte se fera alors en présence du sous-préfet ou de
son représentant et des membres de la Commission locale de vote.
Immédiatement après le décompte, les
résultats obtenus dans le bureau de vote sont déclarés
séance tenante43(*). La préparation et la transmission du
procès-verbal du bureau de vote se font selon les étapes
suivantes, selon qu'on se situe à l'échelon local ou selon qu'on
se trouve à l'échelon national.
A. La préparation de la transmission du
procès-verbal à l'échelon local
Cette première étape permet d'opérer une
distinction entre les opérations au niveau de l'arrondissement et de
district et celles au niveau du département.
Dans le premier cas, les résultats du scrutin sont
proprement consignés dans un procès verbal44(*) établi en autant
d'exemplaires qu'il y a des partis politiques. Il est signé par tous les
membres de la Commission locale de vote puis remis au sous-préfet qui en
vérifie la régularité.
En cas de simple vice de forme, il peut en demander la
régularisation aux membres de la Commission locale de vote. Il en dresse
un procès-verbal, qui est joint à celui de la Commission,
transmet un exemplaire des procès-verbaux au préfet et conserve
un autre dans les archives de l'arrondissement.
Dans le second cas, c'est-à-dire la préparation
et la transmission du procès verbal du bureau de vote à
l'échelon du département, le préfet à son tour le
transmet par la voie la plus rapide à la Commission
départementale de supervision. Celle-ci s'assure de la bonne tenue des
opérations électorales, consigne le procès-verbal de ses
travaux dans un rapport signé de tous les membres, et fait parvenir les
procès-verbaux avec les rapports et les documents des Commissions
locales à la Commission nationale de recensement général
des votes (cas de l'élection présidentiel). Un exemplaire de son
rapport est remis au ministre de l'Administration territoriale et de la
décentralisation ainsi qu'à chaque représentant des
différents candidats en listes.
B. La préparation de la transmission du
procès-verbal à l'échelon national
La Commission nationale du recensement général
des votes procède au décompte final des voix en public dans
l'enceinte du Conseil constitutionnel.
Pour ce faire la Commission :
- procède à l'examen des rapports des
Commissions départementales de supervision ;
- consigne toutes les observations sur le déroulement
du scrutin, mais ne peut les annuler ;
- prend en compte les bulletins irrégulièrement
annulés ;
- redresse toutes les erreurs de décompte de
voix ;
- dresse un rapport de toutes les opérations et
transmet avec tous les autres rapports, procès verbaux et documents des
Commissions départementales de supervision au Conseil constitutionnel.
Un exemplaire du rapport est envoyé au ministre chargé de
l'Administration territoriale et de la décentralisation.
Les résultats définitifs du scrutin sont
proclamés par la Commission communale de supervision45(*) en ce qui concerne les
élections municipales et par le Conseil constitutionnel pour ce qui est
des élections législatives et présidentielles46(*)
Il arrive cependant que ces résultats soient remis en
question et soulèvent le problème du contentieux électoral
Section 2. LA PHASE POST-ELECTORALE
L'engagement et parfois la passion qui caractérisent
le comportement des candidats à une élection, rendent
inévitable la survenance des contestations.
Les élections au Cameroun, depuis 1992, ne
dérogent pas à cette réalité ; elles offrent
un champ d'analyse intéressant pour appréhender le contentieux
électoral. Celui-ci est défini par le professeur Maurice
Kamto comme « l'ensemble des contestations ou de
litiges liés à l'organisation, au déroulement, et aux
résultats des élections, ainsi que de l'ensemble des
règles régissant la solution de ces litiges par le
juge »47(*).
A partir de cette définition deux points doivent
être considérés : le contentieux relatif aux
opérations préparatoires aux élections et celui concernant
l'élection elle-même.
Paragraphe 1. Le contentieux des opérations
préparatoires à l'élection
Le contentieux électoral au Cameroun couvre un domaine
très vaste qu'on peut regrouper dans trois principales rubriques :
Le contentieux de l'électorat, le contentieux des candidatures et le
contentieux des couleurs , signes et symboles des candidats et / ou des partis
A. Le contentieux de l'électorat
Pour analyser le contentieux de
l'électorat48(*), il est intéressant de
répondre à deux questions : la première concerne la
nature de ce contentieux, la seconde est relative à la compétence
du juge.
Au Cameroun, on a constaté que ce contentieux porte
respectivement sur le droit de vote, les listes et les cartes
électorales.
L'un des problèmes à résoudre dans le
contentieux du droit de vote est lié à la capacité
électorale. L'âge légal pour voter au Cameroun est de vingt
ans révolus49(*),
tant que l'électeur n'est pas frappé d'une incapacité
prévue par la loi.
Il peut arriver qu'un citoyen remplisse toutes les conditions
requises pour exercer son droit de vote, mais que ce droit lui soit
refusé. Le professeur Maurice Kamto dit à ce
sujet que : « dans la mesure où la capacité
électorale s'analyse en la jouissance d'un droit en même temps
qu'elle pose le problème d'état, des personnes (...) aspirant
à la jouissance de ce droit, le contentieux y relatif tombe
dans le régime de droit commun de la capacité et de l'état
des personnes . Il s'agit, conclut-il, d'un contentieux civil
régit conséquemment par le Code civil et dont la
compétence appartient au juge judiciaire, plus précisément
au juge d'instance »50(*).
En ce qui concerne le contentieux des listes et des cartes
électorales, les instances chargées de régler les
problèmes soulevés diffèrent selon le type de scrutin.
Tandis que le contentieux des élections municipales
relève de la Commission communale de supervision dont les attributions
ont été définies à l'article 12 al. 2 de la loi
fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux51(*), celui des élections
législative et présidentielle relève de la
compétence de la Commission départementale de supervision
chargée de veiller à la régularité, à
l'impartialité et à l'objectivité des élections
dans le département conformément aux articles 39 et 24 des lois
relatives respectivement aux élections des députés
à l'Assemblée nationale52(*) et à l'élection du président de
la République53(*).
Lorsque les listes et cartes électorales sont
établies par ces différentes Commissions en violation de la loi,
leur annulation doit être prononcée par l'autorité
compétente. On peut cependant se demander, de quelle autorité ou
de quelle instance s'agit-il, au regard du silence de la loi ?
Mais à regarder le signataire de l'acte
désignant les membres de ces Commissions, l'embarras cesse et la
confusion disparaît. En effet, c'est le préfet qui constate la
composition de la Commission par arrêté, lequel
arrêté est un acte administratif. Ceci revient à dire que
tout contentieux né dans ce cadre n'est autre qu'un contentieux
administratif dont la compétence relève du juge administratif.
Le juge administratif sera aussi compétent pour statuer
sur les irrégularités constatées en matière
d'établissement des listes, des cartes électorales et de leur
distribution lorsque la Commission compétente n'a pas donné
satisfaction au recourant. Ceci a été affirmé dans la
jurisprudence Kago Lélé54(*) dont le refus d'inscription sur les listes
électorales à Bafoussam par la Commission mixte puis
entériné par une décision de la Commission communale de
supervision fut infirmée par la Cour d'Appel de l'Ouest.
Les choses sont cependant différentes en matière
de distribution de cartes et d'inscription sur les listes électorales
dont la compétence contentieuse appartient au juge judiciaire. On peut
penser à une confusion de compétence entre les deux
autorités statuant sur la même question. Mais, le juge
administratif n'intervient que dans le cadre du recours pour excès de
pouvoir pour connaître des questions liées à la liste
électorale. Il examine non les décisions individuelles, mais la
constitution de la Commission et la régularité de la
procédure suivie par elle.
B. Le contentieux des candidatures
Les règles qui régissent le contentieux des
candidatures révèlent quelques nuances selon qu'il s'agit des
élections législative et municipale ou de l'élection
présidentielle.
S'agissant des élections municipale et
législative, la loi dispose dans les mêmes termes que
« la décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou
d'une liste de candidats peut être attaquée par le candidat, le
mandataire de la liste intéressé ou de toute autre liste, et par
tout électeur inscrit sur les listes électorales »55(*).
Dans l'hypothèse des élections
législatives, le délai légal pour former le recours est de
cinq jours suivant la notification devant la Commission départementale
de supervision qui doit statuer définitivement dans les trois jours au
plus tard. La décision doit ensuite être portée à la
connaissance du préfet à la diligence du président de la
Commission conformément à la loi électorale56(*).
Pour les municipales, le recours est porté dans un
délai de cinq jours suivant la notification devant la Commission
communale de supervision qui a aussi trois jours pour statuer selon l'article
27 de la loi57(*). A la
différence des législatives, il n'est pas fait obligation
à la Commission communale de supervision de porter la décision
à la connaissance du préfet.
Qu'il s'agisse de la Commission communale de supervision ou de
la Commission départementale de supervision, toutes deux disposent de
pouvoirs importants qui laissent perplexes, à défaut d'être
problématique à l'exercice par les citoyens de leur droit de vote
ainsi que nous l'analyserons plus loin.
En ce qui concerne l'élection présidentielle, la
loi n° 92/010 modifiée dispose que le ministre de l'Administration
territoriale « est seul juge de la recevabilité des
déclarations des candidatures ». Le Minat n'est cependant
pas le « juge » ultime. La décision de rejet ou
d'acceptation peut, en effet, faire l'objet d'un recours dans les conditions
fixées aux articles 61 et 62 de la loi58(*). Le contentieux relève alors de la
compétence du juge administratif.
La Cour statue en premier et dernier ressort,
conformément à l'article 97 de la loi. C'est pour quoi, par
exemple, elle déclare non fondé le recours d'un candidat qui ne
fournit pas la preuve des faits allégués. Elle a statué en
ce sens dans l'affaire Undp c/Etat du Cameroun dans l'arrêt
n°58/CE/01-02 du 17 juillet 2002 consécutif au recours
n°57/CE/01-02 du 4 juillet 200259(*).
C. Le contentieux des couleurs, sigles et symboles
Ce contentieux est réglementé par la loi n°
92/010 modifiée relative à l'élection du président
de la République. Elle attribue la compétence contentieuse en la
matière au Conseil constitutionnel. L'article 63 alinéa 2 dispose
en effet : « en cas de recours concernant la couleur, le
sigle ou le symbole adopté par un candidat, la Cour suprême
attribue par priorité à chaque candidat sa couleur, son sigle ou
son symbole traditionnel par ordre d'ancienneté du parti qui l'a investi
et, pour les candidats indépendants, suivant la date du
dépôt de candidature, étant entendu que les partis
politiques sont prioritaires ».
Le contentieux de la Cour n'oppose pas seulement deux
candidats ou partis politiques. Il arrive que au moment du vote, la couleur du
bulletin utilisé par un candidat pendant la campagne électorale
ne soit plus la même. Les électeurs ne sachant lire, mais
appartenant au parti en question seront par conséquent
déroutés.
Le Conseil constitutionnel a contribué à
élargir le champ du contentieux en cette matière de couleur en
comblant ainsi le vide juridique laissée par la loi n° 92/010
précitée dans l'affaire Action Pour la Méritocratie et
l'Egalité des Chances (Amec)c/Etat du Cameroun (Minat)60(*) dans l'Arrêt
n°37/CE/01-02 du 17 juillet 2002 consécutif au recours
n°07/CE/01-02 du 3 juillet 2002 dans lequel les bulletins de vote du parti
en cause le jour du scrutin avaient une couleur différente de celle de
la campagne électorale.
Paragraphe 2. Le contentieux de l'élection
D'une manière générale, la phase de
l'élection comprend la campagne électorale et les
opérations électorales. Chacune de ces étapes peut donner
lieu à contentieux.
A. Le contentieux de la campagne électorale.
On peut considérer à cet égard le
contentieux de l'accès aux médias de service public par les
candidats et le contentieux des faits de la campagne électorale.
Sur le premier point, l'égalité de traitement
des candidats par les médias lors de la campagne électorale est
l'une des conditions essentielles propres à garantir la liberté
de choix des élections ainsi que l'égalité de chance des
candidats.
A chaque scrutin, le ministre de la Communication, prend un
arrêté qui détermine l'organe compétent pour
connaître de toutes les contestations découlant de cette
matière. On constate d'ailleurs que cet organe change constamment.
En 1992, l'arrêté n°005 du 24 septembre
1992 fixant les conditions de production, de programmation et de diffusion des
émissions relatives à la campagne en vue de l'élection
présidentielles du 11 octobre 1992 , confiait cette compétence au
Conseil national de la communication. D'après l'article 14 de cet
arrêté : « les candidats ou les partis
politiques peuvent saisir sans délais le Conseil national de la
communication (Cnc) de tout différend sur l'interprétation ou
l'application dudit arrêté ».
Aux dernières élections couplées
(municipales et législatives) du 30 juin 2002, cette question est
réglée par l'article 25 de l'Arrêté n° 012 /
Mincom/ Cab du 7 juin 2002 fixant les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions relatives à la
campagne électorale en vue de l'élection des
députés à l'Assemblée nationale et des Conseillers
municipaux du 23 juin 200261(*). C'est donc la Cnsc qui est compétente en
matière contentieuse d'accès aux médias officiels.
Sur le second point, à savoir le contentieux des faits
de la campagne, celle-ci peut donner lieu, d'une part, à contentieux
lié à l'établissement et la diffusion des documents de
campagne, d'autre part, à contentieux de la diffamation, de la
publicité et de la publication des sondages.
Dans la première hypothèse, les documents de
campagne sont constitués des circulaires, professions de foi et des
affiches. Ils peuvent être saisis par l'autorité administrative
s'ils ont été établis et distribués en
contravention aux dispositions de la loi, et sans préjudice des
poursuites pénales engagées contre l'auteur de cette
distribution.
Dans la deuxième hypothèse relative à la
diffamation, la victime des faits diffamatoires peut, par voie de requête
déposer contre récépissé et sans préjudice
des sanctions civiles et /ou pénales contre l'auteur et /ou ses
complices conformément à la législation en vigueur, saisir
le Conseil constitutionnel, lequel statue dans un délai maximum de
quinze jours à compter de la date de saisine.
Enfin, dans la troisième hypothèse, ce
contentieux est prévu par la loi n°91/020. Elle interdit en son
article 93 al. 1er pendant les deux mois qui précèdent
le scrutin, et pendant le déroulement de celui-ci, la publication, la
diffusion et le commentaire par quelque moyen que ce soit, de tout sondage
d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ledit scrutin.
L'alinéa 2è du même article interdit
toutes publicités commerciales véhiculant un message politique
par voie de médias et d'affichage, de nature à influencer le vote
d'un ou de plusieurs électeurs. C'est le juge judiciaire qui est
compétent pour connaître de ce type de contentieux.
B. Le contentieux des opérations
électorales et de la proclamation des résultats
Ce contentieux concerne les opérations qui concourent
directement à l'expression du suffrage des électeurs. Son domaine
couvre : le fonctionnement des bureaux de vote, le déroulement et
le dépouillement du scrutin. En dehors de quelques uns de ses aspects,
en particulier les dispositions pénales, communes aux trois
élections, il révèle bien des spécificités
selon qu'il s'agit des élections municipales, législatives et de
l'élection présidentielle. Alors que le contentieux des
élections municipales relève du juge administratif, le
contentieux des élections législative et présidentielle
ressorti au juge constitutionnel.
S'agissant des élections municipales, le contentieux
est régi par le chapitre IX de la loi n°92/002 du 14 août
1992. L'article 33 de cette loi reconnaît à tout électeur
et tout candidat, le droit d'arguer de nullité les opérations
électorales de la Commune devant le juge administratif.
La procédure prévue à cet égard
est dérogatoire à l'article 12 de l'ordonnance n°72/6 du 26
août 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême. Ceci
étant, l'art. 34 de cette loi, dispense le requérant du recours
gracieux préalable : les contestations font, dit cette loi, l'objet
d'une « simple requête devant la juridiction
administrative ». Toute saisine du juge constitutionnel est par
conséquent irrecevable. Cela a été affirmé dans
l'affaire Sdf c/Etat du Cameroun par l'Arrêt n°15/CE/01-02 du 17
juillet 2002 consécutif au recours n°39/CE/01-02 du 4 juillet 2002
dans laquelle le Conseil constitutionnel s'est déclaré
incompétent pour connaître du contentieux relatif aux
élections municipales62(*). Par contre, sa compétence est
affirmée en matière d'élections législative et
présidentielle. Dans la première hypothèse, l'article 120
stipule que : « le Conseil constitutionnel statue sur
l'inéligibilité des députés à
l'Assemblée nationale, sauf dans les cas prévus par la
loi ».
A cet égard le Conseil constitutionnel est seul
compétent pour prononcer l'annulation, de tout ou partie des
opérations électorales ; il est alors organisé de
nouvelles élections dans un délai de soixante jours à
compter de la date de l'annulation, pour la ou les circonscriptions(s)
électorale (s) concernées .
C'est en ce sens que le Conseil constitutionnel a
prononcé l'annulation partielle des élections du 30 juin 2002
dans 9 circonscriptions63(*).
De plus, le Conseil constitutionnel est seul juge du
contentieux de l'élection présidentielle. A ce titre, l'article
93 de la loi relative à l'élection du président de la
République stipule que : « le Conseil constitutionnel
statue sur toute requête en annulation totale ou partielle des
opérations électorales introduite par tout candidat, tout parti
politique ayant pris part à l'élection, ou par toute personne
ayant qualité d'agent du gouvernement pour cette
élection ». Ceci revient à dire que le
défaut de qualité du recourant entraîne
l'irrecevabilité de son action devant cette haute juridiction. Cela a
été affirmé dans l'affaire Ufdc c/Etat du Cameroun (Minat)
par l'Arrêt n°48/CE du 17 juillet 2002 consécutif au recours
n°08/CE du 2 juillet 2002 dans laquelle l'Ufdc sans avoir qualité a
demandé l'annulation des élections dans la province de l'Ouest.
Quant à la procédure, elle est
précisée par l'art. 94 de cette même loi qui met à
la charge du recourant l'obligation de faire parvenir au Conseil
constitutionnel dans un délai maximum de soixante-douze heures, sa
requête à compter de la date de clôture du scrutin, sous
peine d'irrecevabilité. C'est en statuant sur le non respect des
conditions de forme que le Conseil constitutionnel a rejeté l'affaire
Undp c/ Etat du Cameroun dans l'Arrêt n°18/CE/01-02 du 17 juillet
2002 concernant le recours n°126/CE/01-02 du 10 juillet 2002 par lequel le
Conseil constitutionnel a déclaré ledit recours irrecevable pour
non respect de délais64(*).
La procédure devant le Conseil constitutionnel exige
aussi que les requêtes précisent les faits et les moyens
allégués sous peine d'irrecevabilité.
En tout cas, lorsque la haute juridiction reçoit la
requête, elle affiche celle-ci dans les vingt-quatre heures à
compter de son dépôt et la communique aux parties
intéressées qui disposent d'un délai de quarante-huit
heures pour déposer, contre récépissé, leur
mémoire en réponse.
Les efforts de modernisation du processus électoral
camerounais depuis une décennie sont certes remarquables. Cependant,
celui-ci est loin d'atteindre la perfection car confronté à des
limites d'origines diverses qu'il conviendra d'analyser.
DEUXIEME PARTIE
LES LIMITES DU PROCESSUS ELECTORAL CAMEROUNAIS
Lorsqu'on parle du processus électoral, on voit
immédiatement apparaître deux droits fondamentaux
essentiels : le droit de voter et celui de se porter candidat. Ces droits
revêtant une importance particulière et font partie des droits
dits de la première génération :
« droits civils et politiques qui sont apparus à partir du
siècle des lumières, comme des droits naturels appartenant
à l'homme en tant qu'homme, inaliénables et
imprescriptibles ».65(*)
Au regard de l'évolution constitutionnelle, normative
et institutionnelle du pays, leur reconnaissance ne fait plus de doute, elle
est même consacrée. Mais des réserves ne manquent pas en ce
qui concerne leur effectivité, c'est-à-dire leur mise en
pratique, tant les obstacles dans ce domaine sont encore nombreux.
Il convient dès lors de distinguer dans cette
étude deux grandes catégories d'obstacles selon qu'il sont
inhérents à l'Administration ou qui sont imputables aux autres
acteurs du processus électoral.
CHAPITRE 3
LES OBSTACLES EMANANT DE L'ADMINISTRATION
Les entraves à l'exercice du droit de vote imputables
à l'Administration seront étudiées sur une double
approche. Il sera question, premièrement, de déterminer leur
nature puis, deuxièmement, d'opérer une profonde analyse sur les
problèmes liés aux inscriptions sur les listes et ceux
liés la distribution des cartes électorales.
Section 1. LES OBSTACLES A L'EXERCICE DU DROIT DE VOTE
INHERENTE A L'ADMINISTRATION
On peut regrouper les obstacles dont il est question, d'une
part, dans l'ordre institutionnel et, d'autre part, dans l'ordre
conjoncturel.
Paragraphe 1. Les limites institutionnelles
La législation camerounaise a prévu plusieurs
organes chargés, soit d'administrer les élections, soit d'en
assurer la direction. Cette double tâche est répartie entre
l'Administration territoriale et les organismes de contrôle de
régularité des élections, notamment les Commissions mixtes
électorales et l'Onel.
A - Le rôle prépondérant de
l'Administration territoriale.
L'Administration territoriale regroupe l'ensemble des services
centraux et extérieurs. Chacun d'eux exécute des missions bien
déterminées dans le processus d'une élection qu'il
convient d'examiner.
Au niveau des services centraux on peut, sans risque de se
tromper, affirmer que l'impulsion électorale est ordonnée par le
ministre chargé de l'Administration territoriale. A cet égard, la
responsabilité de son personnel à ce niveau de la
hiérarchie apparaît très grande car toute mauvaise
organisation influe automatiquement sur la bonne tenue du scrutin et dans une
large mesure sur l'exercice du droit de vote par les citoyens.
Au Cameroun, l'expérience montre que la
responsabilité de l'Administration territoriale dans la limitation de ce
droit est indéniable. Il suffit pour s'en convaincre, de noter les
retards66(*) dans
l'acheminement du matériel électoral auprès des
autorités administratives, en particulier les imprimés des listes
électorales et des cartes de vote. C'est, en effet, lorsque les
élections sont annoncées que des mesures de mise à
disposition de ce matériel aux autorités concernées sont
souvent prises. Il s'en suit au moment de l'inscription sur les listes de
nombreuses erreurs, voire des omissions dues à la pression ainsi qu'au
volume élevé du travail. L'Administration territoriale
contribue-t-elle ainsi de façon évidente à limiter
l'exercice du droit de vote à de nombreux citoyens qui ne peuvent ni
s'inscrire sur les listes ni obtenir sereinement leur carte de vote ?
Même comme ce ministère peut justifier son
inertie en faisant valoir l'argument selon lequel il n'est pas l'ordonnateur
principal du budget électoral, il reste que des élections peuvent
intervenir, à tout moment en cas de crise grave67(*) . Il est par conséquent
indiqué que chaque année un budget en cette matière soit
voté pour lui permettre non seulement d'être prêt à
agir, mais aussi d'avoir des moyens nécessaires, de façon
permanente, pour faire fonctionner les Commissions mixtes dans leurs
tâches d'inscription des électeurs et de distributions des cartes
électorales. C'est le moyen le plus sûr qui peut permettre
à cet organe d'administrer sereinement le processus électoral et
d'éviter que les services extérieurs ne soient directement
affectés par l'inorganisation due aux retards dans la mise à
disposition du matériel électoral.
Dans les services extérieurs, la préparation
du scrutin est en grande partie l'oeuvre des sous-préfets et des chefs
de district. Cette lourde responsabilité requiert en conséquence
de leur part, une plus grande neutralité vis-à-vis des autres
acteurs du jeu politique, notamment des partis politiques. Le problème
relatif à leur neutralité et à leur impartialité
divise cependant l'opinion publique. Sur ces deux points
précisément, des doutes subsistent et placent ces
autorités au banc de la communauté nationale. En ce sens, le vice
président de l'Undp, Célestin Bedzigui, au
lendemain des élections du 30 juin 2002, affirme que :
« si on laisse aux sous-préfets la possibilité de
continuer à perpétrer les actes de banditisme administratif comme
ils le font à l'heure actuelle, on va arriver, tôt ou tard,
à la guerre civile »68(*).
A partir de cette menace qui, à l'analyse,
enlève aux autorités administratives tout crédit, on est
en droit de se demander si les récriminations portées à
leur endroit sont des actes volontaires ou si elles sont dictées par
d'autres considérations ?
Jacques philibert Nguemegné apporte
une réponse à cette question : « le processus
électoral est organisé et dirigé en grande partie par les
autorités administratives déconcentrées.
Déjà, de par le principe hiérarchique, celles-ci doivent
obéissance et soumission à leurs supérieurs et à
l'autorité hiérarchique suprême qu'est le président
de la République. Ce dernier les nomme et les révoque. Il jouit
par conséquent d'une très grande influence sur
elles »69(*). Et d'ajouter : « depuis 1990, on
a vu certaines autorités administratives gérer le processus
électoral avec un parti pris flagrant »70(*).
C'est le professeur Eboussi Boulaga qui donne
une réponse plus nette sur la question relative au parti pris des
autorités administratives : « le Chef de l'Etat,
chef du parti majoritaire semble avoir prise sur la machinerie
électorale grâce à l'Administration territoriale, avec ses
gouverneurs, ses préfets, et ses sous-préfets... »
71(*) Et
d'ajouter : « on comprend pourquoi le pouvoir majoritaire
peut procéder, à la veille des élections ou quelque temps
avant, à des nominations dans le commandement, des autorités
administratives. Celles-ci n'étant que des nominations à des fins
électoralistes des « hommes de mains » dans les
circonscriptions où la majorité gouvernementale se sent menacer.
Ces « chargés de mission » électorale
ont pour but de « faire le résultat » même en
faussant les calculs de voix »72(*).
Quoi qu'il en soit, les autorités administratives
seront utiles à la société toute entière et
garantiront le droit électoral des citoyens en étant plus libre
vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques. Dans ces
conditions, elles doivent concilier les impératifs
d'intérêt général et le respect des autorités
détentrices du pouvoir de nomination ; en alliant sagesse et
délicatesse pour agir avec fermeté, loyauté,
neutralité et impartialité, seules conditions pour ne pas tordre
le coup à l'exercice du droit de vote et entraver le fonctionnement
régulier des Commissions mixtes au sein desquelles elles
siègent.
B - Le fonctionnement des organismes de contrôle
des élections : les Commissions mixtes et l'Onel.
Le fonctionnement des Commissions ne s'est pas toujours fait
de manière régulière. Celles-ci souffrent, tantôt de
la main mise des autorités administratives, tantôt de
l'insuffisance des moyens logistiques.
La loi électorale prévoit, en effet, que les
Commissions de révision des listes électorales et de
contrôle de l'établissement et de distribution des cartes
électorales73(*),
sont présidées par un représentant de l'Administration
désigné par le préfet. Dans la pratique, ce sont les
sous-préfets, leurs adjoints et les chefs de district qui assument cette
responsabilité. Ils l'exercent selon un calendrier
élaboré unilatéralement et donc l'exécution
dépend entièrement de leur volonté. C'est donc un
processus extrêmement contrôlé dont l'orientation
dépend en définitive des autorités concernées.
Synonyme de confiscation des attributions de la Commission, la
concentration des tâches électorales par ces autorités
n'écarte pas les possibilités d'erreurs
caractérisées par des omissions, volontaires ou non, des
inscriptions des citoyens sur les listes électorales. Comment peut-on
remédier à une telle main mise ? Il revient en effet aux
préfets d'être plus attentifs au comportement de leurs
subordonnés en prenant chaque fois des sanctions appropriées
contre les actions que ceux-ci posent dès lors qu'elles annihilent
l'exercice du droit de vote. Cela est d'autant nécessaire qu'ils doivent
concentrer leurs efforts à un autre problème crucial : celui
de l'insuffisance des moyens logistiques. Ces moyens concernent en particulier
le transport des membres de la Commission ainsi que leur motivation.
D'une part, toutes les autorités administratives ne
disposent pas d'un moyen de locomotion pouvant servir aux besoins de la
Commission. Et même pour celles dont la question relative au transport a
été réglée, la difficulté n'est pas
complètement apurée en raison de la faible capacité de ces
moyens de transport à recevoir à bord tous les membres de la
Commission.
D'autre part, le caractère
bénévole74(*) qui caractérise les travaux des Commissions
électorales est source de démotivation, s'agissant d'un travail
d'intérêt général. D'où leur absence
d'engagement et la restitution totale, de fait, de tous les pouvoirs aux
autorités administratives.
La solution à ces deux problèmes réside
dans la mise à disposition aux autorités administratives des
véhicules appropriés aux nécessités que commandent
leurs différentes fonctions. Par ailleurs, la disposition qui proclame
le bénévolat des membres des Commissions dans leurs tâches
électorales doit disparaître au profit d'une approche
rétribuée du personnel en cause. Cela garantirait non seulement
la motivation recherchée mais surtout le droit à l'inscription
des électeurs du fait de leur présence permanente au sein du
groupe.
Peut-on penser que les insuffisances des Commissions mixtes
électorales en matière de garantie du droit de vote telles
qu'elles viennent d'être exposées justifient en partie la
création par la loi n°2000/16 du 19 décembre 2000 d'un
Observatoire national des élections (Onel) au Cameroun ?
On peut être tenté, au regard de ses
attributions75(*), de
répondre par l'affirmative. Mais les bonnes intentions du
législateur camerounais sont très vite remises en question
lorsqu'on considère le statut de cet organe dont l'ambiguïté
nous conduit à analyser sa nature juridique, son inscription dans le
temps76(*) et la question
relative à son indépendance.
La création de l'Onel est apparue comme une surprise au
regard de ses attributions qui se confondent de manière saisissante
à celles dévolues aux différentes Commissions
électorales. En somme, la différence fondamentale entre les deux
structures tient plus à leur composition. Alors que les Commissions
électorales sont mixtes, formées des représentants de
l'Administration, de la société civile et des partis politiques,
l'Onel est essentiellement constitué des personnalités
indépendantes.
C'est en ce sens que la confusion des rôles sert de
repère pour reconnaître que l'Onel est une institution de trop en
matière de contrôle de régularité des
élections dans un cadre électoral à l'intérieur
duquel les acteurs électoraux, en particulier les partis politiques,
peuvent mieux que quiconque, contrôler le processus électoral et
lutter contre toutes formes d'abus qui pourraient naître par le fait de
l'Administration, pour préserver leurs intérêts.
D'où d'ailleurs son influence assez limitée. D'un autre
côté, l'Onel n'est qu'un simple observatoire. Il lui revient donc
« de rassembler l'information utile à transmettre aux
décideurs, à l'effet d'éclairer leurs décisions et
démarches futures. (...) C'est une structure consultative et les auteurs
du projet de loi n'ont pas entendu faire autre chose, susceptible par exemple
d'influencer l'aboutissement du processus électoral »77(*).
A cet égard les frontières dans lesquelles le
législateur l'a enfermé ne lui permettent pas, en raison de son
inscription dans le temps, de garantir convenablement le droit
électoral.
L'article 3 de la loi du 19 décembre 2000 stipule, en
effet, que : « l'Onel est mis en place en année
électorale dès le début du processus électoral
(...) son mandat prend fin dès que le processus électoral est
arrivé à son terme ».
Nous n'allons pas revenir ici sur la controverse autour de la
question de savoir quand l'Onel commence réellement ses activités
et quand est-ce qu'il les achève. Les dernières élections
du 30 juin 2002 viennent clore ce débat. On sait depuis lors que le
véritable travail de l'Onel débute dès la convocation du
corps électoral et s'arrête une fois les résultats
proclamés, soit par la Commission communale de supervision, pour les
élections locales, soit par le Conseil constitutionnel, en ce qui
concerne les élections nationales. Ceci est d'autant vrai que les
bureaux de l'Onel, exception faite du secrétariat permanent, sont en ce
moment fermés sur l'ensemble du territoire national. Le véritable
problème qui se pose donc est celui de la formation de ses membres. On
conçoit difficilement l'effectivité de cet organe à
aborder les élections en s'attachant les services des citoyens
cooptés hâtivement à quelques semaines de
l'élection, sans test de moralité ni de niveau, absolument
nécessaires pour satisfaire à l'exécution des tâches
qu'ils doivent assumer.
L'Onel doit pouvoir être une structure permanente,
dotée de moyens propres en vertu d'une loi votée par le
parlement. Une telle autonomie le conduirait non seulement à être
indépendant vis-à-vis du pouvoir, mais à intégrer
dans son programme, la formation des cadres électoraux
indépendants et du personnel de soutien, immédiatement
opérationnels, une fois que les circonstances l'exigent. Cette approche
implique une réforme de la loi sur l'Onel sinon son influence en
matière de garantie du droit de vote au Cameroun restera encore
limitée pour bien longtemps et son indépendance, une fiction. Il
ne contribuera pas à faire face aux limites dites conjoncturelles qui
entravent l'exercice du droit de vote.
Paragraphe 2. Les limites conjoncturelles.
L'étude des limites conjoncturelles à l'exercice
du droit de vote au Cameroun sera axée sur deux paramètres :
l'analyse du financement de la vie politique et celle de l'accès aux
médias publics.
A. Le financement de la vie politique
Le financement des partis politiques et des campagnes
électorales est réglementé par la loi n° 2000/015 du
19 décembre 2000. Selon son article 3 : « il est
inscrit chaque année dans la loi des finances une subvention
destinée à contribuer à certaines dépenses de
fonctionnement des partis politiques légalement
reconnus ». Il s'agit d'une subvention78(*) servie par l'Etat pour
concourir aux dépenses79(*) diverses de ces partis selon les modalités de
répartition prévues par la loi précitée80(*). A ce titre, la subvention est
repartie en deux tranches d'égale montant : une première
tranche destinée aux partis politiques représentés
à l'Assemblée nationale ; une deuxième tranche
destinée aux partis politiques en fonction de leurs résultats
à la dernière élection législative. Par ailleurs,
la tranche destinée au financement des partis politiques
représentés à l'Assemblée nationale leur est
allouée proportionnellement à leur nombre de sièges
respectifs. Quant à la tranche destinée au financement des partis
en fonction de leur résultat aux élections à
l'Assemblée nationale, elle leur est servie à condition qu'ils
aient obtenu au moins 5% des suffrages dans au moins une circonscription au
cours de la dernière élection législative.
A bien lire ces dispositions, on constate quelles posent des
limitations à l'exercice du droit de vote car elles ne favorisent pas
l'égalité de chance des partis politiques et des candidats, comme
l'illustre les différentes opinions des personnes enquêtées
contenues dans le graphique suivant :
Graphique n°2 illustrant l'équité
dans la répartition des fonds alloués aux partis politiques
(Source : graphique établi par l'auteur)
On peut comprendre que le législateur a posé ces
balises pour empêcher l'émergence des micro-partis, sans
véritable assise populaire et éviter à l'Etat d'engager
des dépenses excessives. Mais, poser de telles conditions aux partis et
aux candidats revient à légitimer les inégalités et
la discrimination.
D'une part, tous les partis politiques n'ont pas
été créés au même moment ni ne
bénéficient des mêmes avantages. Il va donc sans dire que
certains partis ont eu tout le temps nécessaire pour assurer leur
implantation sur la majeure partie du territoire national. C'est le cas du Rdpc
né des cendres de l'Unc. C'est aussi celui de l'Undp, du Sdf, de l'Udc
ou encore de l'Upc à forte coloration régionale.
A l'exception du Sdf, ces partis ont à leur tête,
d'anciens membres du gouvernement, ce qui implique leur moindre degré de
vulnérabilité au plan matériel et financier.
D'autre part, les subventions dont il est question ne
proviennent-elles pas du trésor public alimenté par l'effort
collectif des citoyens, au titre des contributions directes ou indirectes. La
juste distribution pourrait aussi bien se manifester par une répartition
équitable des fonds concernés à l'ensemble des personnes
engagées dans le domaine politique, sans quoi celle-ci est vidée
de son sens.
Ce faisant l'accent devra être mis énergiquement
sur le contrôle de leur utilisation pour décourager toute
tentative de détournement qui hanterait certains présidents de
partis. C'est pour cette raison que l'article 4 alinéa 2 du
décret n° 2001/305 du 8 novembre 2001 confie le contrôle de
l'utilisation des fonds destinés au financement public des partis
politiques et des campagnes électorales à une Commission81(*).
Cette Commission est chargée de contrôler
l'utilisation des fonds publics alloués aux partis politiques pour
concourir aux dépenses couvrant leurs activités permanentes ou
celles consacrées à l'organisation des campagnes
électorales. Au terme de son travail, elle adopte un rapport annuel
qu'il adresse ensuite au président de la République82(*).
A la première lecture, ce décret soulève
deux principaux problèmes : la composition de la Commission ainsi
que son indépendance.
Le premier point laisse en effet apparaître que le
composition de la Commission de contrôle n'intègre pas dans ses
rangs les représentants des partis politiques. De même, en parlant
des représentants du parlement, le décret n'indique pas
clairement les partis que ces députés représentent au sein
de la Commission.
L'efficacité et la transparence de la Commission
seraient en tout cas garanties si
ces imprécisions sont levées afin de privilégier le
principe du contradictoire dans la prise des décisions au moment
d'arrêter le rapport final.
Il serait en tout cas profitable que les partis politiques et
les personnalités indépendantes de la société
civile siègent dans la Commission pour éviter l'arbitraire qui
peut naître des décisions d'une structure au sein de laquelle
l'Administration est sur-représentée.
En dépit de ses pouvoirs d'action83(*), le second
élément qui hypothèque l'efficacité de cette
structure est son absence d'indépendance. Ses membres sont
nommés par le président de la République. Il s'en suit que
ceux-ci lui doivent soumission et obéissance. N'est-ce pas d'ailleurs
à cette haute autorité qu'ils adressent leur rapport
annuel ? N'est-ce pas elle, également qui peut les démettre
de leur fonction à tout moment puisque le décret qui constate
leur existence n'indique pas la durée de leur mandat ?
Cette absence d'autonomie fonctionnelle est aggravée
par la dépendance matérielle et financière. Non seulement
les fonctions de ces membres sont gratuites comme le rappelle l'article 12 du
décret, mais ceux-ci ne disposent ni des locaux propres, ni des autres
moyens logistiques pouvant faciliter leur travail.
D'une manière générale, seule est
prévue pour eux une indemnité de session et des frais de mission
. On peut donc convenir, au regard de ces deux constatations, que
l'efficacité de cette Commission est très limitée
enfermée, qu'elle est, dans les fourches caudines du texte qui lui a
donné le jour.
La première solution en vue de l'efficacité
étant l'ouverture de la Commission, pas seulement aux partis politiques,
objet du contrôle, mais aussi aux autres formations politiques suivant
les critères de représentativité84(*) ainsi qu'à la
société civile. La seconde commande que le rapport de la
Commission soit publié. Le contrôle de l'utilisation des fonds qui
est à sa base représente, en tout cas, les contributions des
citoyens et doit faire l'objet d'un compte rendu à la Nation toute
entière.
L'article 11 qui détermine le destinataire du rapport
apparaît alors dangereux dès lors qu'il transforme celui-ci en une
sorte « d'arme » à la disposition du
président de la République dont l'exploitation dépendra du
comportement du parti politique mis en cause par le détournement des
fonds. Si le détournement des fonds est démontré, le
destinataire du rapport peut décider de garder le silence. Dans ce cas,
le parti en cause sera à sa merci et ne pourra plus jouer efficacement
le rôle assigné à un parti politique d'opposition ;
malgré tout, le parti contrôlé peut choisir de passer outre
la menace présidentielle et mener ses activités normalement en
refusant de se plier à toute forme de chantage, à ce moment il
s'engage à affronter les rigueurs de la loi pénale et de la
justice.
En outre, le travail de la Commission a un caractère
permanent. Cela implique la nécessité d'un budget autonome dont
le vote doit s'effectuer au sein du parlement, car l'activité de
contrôle requiert beaucoup de temps ; en raison des enquêtes
qui peuvent être menées et peut être le nombre de partis
à contrôler, le délai d'un an peut s'avérer
insuffisant.
L'autonomie financière peut par conséquent
permettre à la Commission, en cas de nécessité, de
s'attacher les services d'experts compétents pour faire aboutir
rapidement ses travaux.
En dernier lieu, le problème de sanctions contre les
membres de cette Commission reste imprécis. Dans l'exercice de leurs
fonctions, ils peuvent poser des actes qui font griefs aux partis
contrôlés à travers par exemple, l'inobservation des
exigences de neutralité et d'impartialité. Dans ce cas, quelles
sanctions encourent-ils ? Devant quelle autorité doivent-ils en
répondre ? Cette imprécision réglementaire en
matière répressive sur les actes des membres de la Commission
constitue à ce point une limite supplémentaire qui vide cette
structure de son efficacité.
B. L'accès aux médias
Les atteintes au droit électoral dans la gestion de
l'accès des partis politiques aux médias publics sont plus
subtiles.
Faut-il rappeler que le temps d'antenne réparti entre
les candidats s'est toujours fait sur une base inégalitaire ?
L'espace réservé à la propagande partisane est en effet
accordé en fonction du nombre de candidats
présentés85(*) par chaque formation politique et de celui des
circonscriptions dans lesquelles celle-ci présente des candidats. Il en
résulte que les plus grands partis s'en tirent avec la part du lion.
C'est ce qui ressort des tableaux en annexe l'un concernant l'ordre de passage,
l'autre se rapportant à la répartition du temps d'antenne
à la télévision et à la radio86(*) lors du scrutin du 30 juin
2002.
A titre d'exemple, le Rdpc et le Sdf ont eu droit à un
temps d'antenne journalier (Radio et TV) de 63 minutes 8 secondes et 23 minutes
9 secondes et 34 minutes 29 secondes et 12 minutes 8 secondes contre 0.14
à 5.6 et 0.05 à 2 minutes 10 secondes respectivement pour
certains partis plus petits.
On peut reconnaître les efforts réalisés
dans le sens de l'ouverture des médias publics à toutes les
formations politiques. Les partis ont accès aux médias par
rapport à leur poids politique. Sur cette question, l'idée
d'inégalité précédemment développée
trouve application dans les résultats de notre enquête. La
majorité des enquêtés, soit 66,66%, ont affirmé que
le mode de répartition actuel ne répond pas au souci
d'équité et d'égalité ( voir graphique
ci-dessous)
Graphique n°3 illustrant l'équité et
l'égalité dans l'accès aux médias publics selon les
enquêtés
(Source : graphique établi par l'auteur)
Ce point de vue doit être pris avec respect et
nécessite que le Code électoral en cette matière soit
complété par une loi qui fixe, une fois pour tout, cette
répartition dans des conditions de parfaite égalité , de
temps alloué à chaque candidat ainsi que, de programmation dont
la mauvaise gestion préjudicie certains. De plus le ministre de la
Communication qui doit à chaque élection prendre un
arrêté d'application relative à cette loi ne peut justifier
d'un maximum de liberté d'action, de neutralité, et
d'impartialité. Il aura comme premier souci de favoriser le parti auquel
il appartient. Le législateur est en ce sens l'une des meilleures
garanties pour fixer la durée de propagande et la programmation des
émissions des candidats et des partis politiques en périodes des
élections.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion
des émissions relatives à la campagne électorale
obéissent, à cet égard, théoriquement aux principes
de liberté, de gratuité, de disponibilité et
d'impartialité.
L'Arrêté n°012/Mincom/Cab du 7 juin 2002
portant sur cette question pour les élections du 30 juin 2002
prévoyait en son article 20 que les émissions produites sont
diffusées à la télévision de 21 h à 22 h 30
dans un laps de temps n'excédant pas soixante minutes et de 20 h
à 22 h 30 à la radio dans un laps de temps n'excédant pas
120 minutes.
Cela étant, la démarche
précédemment développée en faveur du transfert dans
l'espace parlementaire de toutes les questions soulevées trouve sa
justification. En effet, de l'observation de l'ordre de passage dans les
tableaux en annexe, on se rend compte que celui-ci est figé. Ainsi le
parti au pouvoir est classé chaque jour avant les autres formations
politiques.
Des études de psychologie sociale, parmi les plus
sérieuses ont montré comment les premières informations
reçues influencent notre jugement. La première impression qui
nous arrive détermine notre impression d'ensemble. C'est ce que l'on
entend par effet de primauté attribué généralement
à une diminution de l'attention par rapport à l'information
tardive87(*).
Autrement dit, le parti qui est programmé à 20
heures a plus de chance d'être suivi. N'est-ce pas l'heure où les
gens sont habitués à suivre le journal parlé ? Alors
que 22h30 ne correspond t- elle pas à celle où la fatigue de la
journée se fait pesante et celle où dans les campagnes les
populations sont déjà endormies ?
Faire cesser les inégalités sur cette question
consiste, d'une part, à programmer les émissions des partis, au
moins deux heures de temps plus tôt, d'autre part à établir
l'ordre de passage des partis de façon aléatoire. Les
réformes en ce domaine sont en tout cas nécessaires, comme le
sont aussi celles qui doivent tendre à régler le problème
épineux des inscriptions et de la distribution des cartes
électorales.
SECTION 2. L'EPINEUX PROBLEME DES INSCRIPTIONS ET DE LA
DISTRIBUTION DES CARTES ELECTORALES
Pour de nombreuses raisons, des entraves à l'exercice
du droit de vote peuvent être occasionnées au moment des
inscriptions sur les listes électorales. Elles peuvent aussi se produire
à partir de la distribution des cartes électorales.
Paragraphe 1. La limitation à l'exercice du
droit de vote imposée par l'inscription sur les listes
électorales
Les limites à l'exercice du droit de vote à
travers les inscriptions sur les listes électorales sont à mettre
au passif, d'une part, du caractère discriminatoire desdites
inscriptions, d'autre part, du non respect de l'esprit de la loi.
A. Le caractère discriminatoire des
inscriptions.
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent
rencontrer deux sortes de limitations : des restrictions légales et
des restrictions illégales.
La première catégorie ne nous intéresse
pas dans la mesure où on la retrouve dans la plupart des
législations électorales de par le monde. La seconde
catégorie retient l'attention car, elle est le fait des comportements
volontaires malveillants des personnes chargées de la conduire. Elle est
fondée non seulement sur des considération partisanes mais aussi
et sur des considérations tribales88(*).
C'est en principe aux Commissions mixtes, que revient la
responsabilité de la révision des listes électorales.
Malheureusement pour des raisons que nous avons évoquées plus
haut, et devant la démission des autres membres qui forment cette
Commission, les autorités administratives se sont retrouvées
entrain d'accomplir, seules, l'essentiel des tâches.
L'accomplissent-elles normalement ? C'est-à-dire, en
toute neutralité et impartialité ?
Depuis 1992, les autorités administratives n'ont
cessé de perdre la confiance d'une frange importante des citoyens,
accusées qu'elles sont, de favoriser des inscriptions discriminatoires.
Cette accusation, considérée en l'état, peut
paraître comme une des plus graves dans une jeune démocratie.
L'analyse des événements électoraux dans le pays montre
cependant que le nombre des personnes inscrites sur les listes
électorales diminue d'une année électorale à une
autre . Cette diminution a atteint son niveau le plus
élevé au cours des dernières élections avec
seulement environ cinq millions d'inscrits sur une population
évaluée à plus de quinze millions d'habitants et un taux
de participation inférieur à 40%. Il n'y a donc aucune
difficulté à admettre que des problèmes subsistent en
cette matière pour laquelle les autorités administratives portent
une lourde responsabilité.
Le premier soupçon qui pèse sur ces
autorités est dû au fait qu'elles conduisent seules les
opérations de révision des listes électorales. Deux
situations peuvent alors se présenter, soit que le défaut
d'inscription est involontaire, soit qu'il est intentionnel.
Le second soupçon est, lui, justifié par le fait
que les autorités administratives ont pris l'habitude de confier les
inscriptions aux chefs traditionnels. En le faisant, elles hypothèquent
l'impartialité et la neutralité qui doivent entourer cette
opération. Les chefs en question ne sont pas toujours neutres et
impartiaux, non pas parce qu'ils sont auxiliaires de l'Administration, mais
parce qu'ils sont très nombreux qui se réclament du parti au
pouvoir. De plus, ils doivent leur désignation à
l'autorité administrative qui peut pour des raisons diverses,
précipiter leur chute. Aussi assiste t-on aux inscriptions
sélectives sur les listes électorales ?
L'expression consacrée à
Douala89(*) est
« l'inscription à tête chercheuse ». Elle
consiste, d'une part, à confier les inscriptions à des individus
bien déterminés pour lesquels l'appartenance au parti que
l'autorité administrative entend favoriser, ne fait pas de doute.
Ceux-ci se chargent alors de relever dans leur entourage, en particulier les
Comités de bases, les noms de leurs militants qu'ils déposent
à la sous-préfecture en vue de l'établissement des cartes
électorales ; d'autre part, à identifier au préalable
les bureaux de vote dans lesquels le parti que l'autorité administrative
entend favoriser a obtenu de mauvais résultats au cours de
précédentes élections. Ce sont à ces endroits
précisément que l'inscription est plus rigoureuse. On peut
comprendre d'ailleurs pourquoi le 30 juin 2002, une confusion a
régné entre l'opération de révision et celle de
refonte. Les autorités ont fait recours aux deux types
d'opérations, la révision dans les bureaux de vote où leur
parti favoris avait un bon score en 1997 et la refonte là où les
résultats étaient mauvais.
La troisième technique a consisté à
demander individuellement aux responsables des partis politiques membres de la
Commission, compte tenu des courts délais avant la fermeture des
inscriptions, de produire les listes de leurs militants en vue de l'inscription
de ces derniers. Cette technique, fondée sur la mauvaise foi des
autorités s'est révélée particulièrement
efficace. Elle constitue la forme la plus achevée des techniques
restrictives illégales d'inscription sur les listes électorales
car plusieurs personnes recensées dans ces conditions se sont
retrouvées sans leur carte le jour du scrutin. Sur ces observations, les
personnes interrogées, sur la question relative aux inscriptions ont
affirmé majoritairement, soit 74,35% contre 23,07% que les inscriptions
au Cameroun sont essentiellement discriminatoires (Cf. graphique, p. 73).
Graphique n°4 illustrant la discrimination dans
les inscriptions sur les listes selon les enquêtés
(Source : graphique établi par l'auteur)
Il convient cependant de noter que les actes posés par
les autorités administratives les engagent personnellement; ils ne
s'inscrivent pas nécessairement dans l'optique de favoriser uniquement
le parti au pouvoir ou les partis d'opposition. De nombreux exemples montrent
que chaque autorité a avec elle un parti qu'elle soutient dans le
silence et la discrétion. Autant certaines sont accusées d'avoir
un parti pris pour le Rdpc au pouvoir, autant d'autres le sont pour leur
intelligence avec l'opposition.
Mais quel que soit le côté où se trouve la
réalité, la vérité est que certaines
autorités administratives limitent l'exercice du droit de vote des
citoyens en procédant aux inscriptions discriminatoires sur base
tribale, c'est-à-dire, à partir du nom on peut, non seulement
rattacher un individu à une région, à une tribu mais
surtout à un parti politique. On entendra par exemple : le parti
"des béti " parlant du Rdpc, le parti "des Bassa", pour qualifier
l'Upc, le parti "des anglophones" pour désigner le Sdf, "des nordistes",
des Bamoun pour singulariser respectivement l'Undp, l'Udc, etc.
Il suffit donc que le nom de celui qui sollicite l'inscription
renvoie à l'une de ces réalités pour que son sort soit
décidé. Il pourra selon le cas après inscription, sur un
papier volant, obtenir ou non sa carte électorales. Tout ceci est
aggravé par le non respect de l'esprit de la loi.
B. Le non respect de l'esprit de la loi.
Les entraves à l'exercice du droit de vote peuvent
être consécutives au non respect des délais d'inscription
ainsi qu'aux difficultés liées à la consultation et
à l'affichage des listes électorales.
En matière d'inscription sur les listes
électorales, le délai légal court chaque année du
premier janvier au 31 décembre. Ce délai n'est pas
respecté, pour autant par l'Administration. C'est en effet, lorsque
l'année électorale s'annonce et que les élections sont
décidées par le chef de l'Etat, qu'elle s'organise pour
répondre à cette exigence. Il s'en suit des débordements
qui obligent ses agents à poursuivre en catimini, l'opération
d'inscription jusqu'à la veille du scrutin et rendant ainsi
problématique la consultation et l'affichage des listes
électorales.
la loi prévoit que les listes électorales
sont mises à la disposition de tout électeur qui peut les
consulter à la sous-préfecture, au district ou à la
mairie. Ces mêmes listes doivent être affichées dans des
emplacements prévus à cet effet dans les abords de la
sous-préfecture ou du district, trois jours avant le scrutin, ceci pour
permettre aux électeurs de connaître définitivement leur
situation. Ces dispositions se heurtent cependant à quelques
difficultés pratiques. D'abord que signifie le terme « mettre
les listes électorales à la disposition des électeurs qui
peuvent les consulter... » ?
Pour les autorités administratives, ce terme doit
revêtir une interprétation restrictive. En ce sens, tout
électeur désireux de connaître sa situation a la
possibilité de se présenter à la sous-préfecture ou
au district consulter les listes sur place aux heures ouvrables des bureaux.
Pour le commun des citoyens, la meilleure
interprétation à donner est celle qui consiste à restituer
les listes électorales au grand public par voie d'affichage. Même
si les représentants de l'Administration territoriale affirment les
difficultés techniques de cette seconde approche liée au manque
d'espace et surtout au vandalisme qui menacent ces listes, ils sont loin de
convaincre. l'organisation des élections étant confiée au
Minat90(*), il appartient
à ce ministère de dégager les moyens adéquats pour
satisfaire un tel besoin. De plus, les sous-préfectures et les districts
sont des services publics supposés être gardés. Et si tel
n'est pas le cas, pour diverses raisons, des mesures spéciales pour
couvrir la période électorale (moins de deux mois), devraient
être prises en vue de faire face au vandalisme.
La seconde interprétation est par conséquent
celle qui correspond mieux à la notre et au souci du législateur
de garantir une plus grande participation des citoyens aux
élections.
Les arguments qu'on peut opposer à la thèse
d'une consultation sur place des listes sont d'ordre pratique. Elle se heurte,
en premier lieu, au problème de distance. De nombreuses
localités, parfois très enclavées, sur l'étendue du
territoire sont très éloignés des chefs-lieux
d'arrondissements ou de districts. Faute de véhicules, il faut parfois
aux populations concernées deux, voire trois jours de marche pour
parcourir de longues distances, souvent supérieures à
cinquante kilomètres qui les séparent du lieu de consultation
des listes électorales91(*). Si par bonheur, ces localités sont
reliées aux endroits considérés par des routes praticables
et qu'y circulent des véhicules en tout temps, les personnes
concernées par les inscriptions doivent débourser d'importantes
sommes d'argent pour couvrir leurs besoins de transport et de séjour.
Sauf accélération brusque de leur culture politique, faire face
à ces deux difficultés constitue encore un véritable
sacrifice, à la limite, surprenant pour des populations qui ploient sous
le poids de la pauvreté et dont l'urgence est ailleurs : celle de
satisfaire les besoins vitaux.
En second lieu, il est difficile à concevoir qu'une
unité administrative accueille à la fois plusieurs milliers de
personnes qui viennent vérifier si leurs noms figurent bien sur la
liste. Même dans les unités de petite taille, ce pari est
insurmontable. Rien à dire cependant pour les grandes métropoles
telles Yaoundé, Douala, Bafoussam, etc. où on atteint facilement
deux cents à trois cents mille électeurs dans un seul
arrondissement. Il se dégage de ces quelques difficultés d'ordre
technique que l'affichage reste l'interprétation que le
législateur camerounais a voulu donner à l'expression
« mettre à la disposition... » dont la non
application affecte durement l'exercice par les citoyens de leur droit de vote.
Pour circonscrire ces différentes atteintes, il est intéressant
de lier les autorités administratives dans une procédure
d'inscription et de distribution des cartes électorales dont l'esquisse
de solution sera donnée dans notre conclusion.
Paragraphe 2. La limitation à l'exercice du
droit de vote imposée par la distribution des cartes électorale
et l'emplacement des bureaux de vote
La limitation du droit de vote liée à la
distribution des cartes électorales est un fait courant de même
que celui des changements des emplacements des bureaux de vote.
A. La limitation liée à la distribution
des cartes électorales.
La pratique de distribution des cartes électorale
révèle de sérieuses discriminations fondées sur des
motifs ethniques. Les dernières élections organisées le 30
juin 2002 ont confirmé cette inquiétude. Il en a
résulté un faible taux de participation jamais enregistré
par le Cameroun depuis le retour des élections multipartites92(*).
Comme les inscriptions, la distribution des cartes
électorales est en grande partie confiée au chef de quartier et
de village, mais aussi aux responsables politiques des partis. Elles sont
ensuite distribuées suivant les critères d'appartenance à
une tribu dont toute liaison avec un parti politique déterminé
bénéficie de forte présomption. La distribution des cartes
ne se fait donc pas comme l'exige la loi. Ce phénomène s'est
observé un peu partout au point où 92,30% des personnes
interrogées au cour de notre enquête trouvent cette distribution
non satisfaisante.
Graphique n°5 illustrant l'appréciation des
enquêtés au sujet de la distribution des cartes d'électeurs
(Source : graphique établi par l'auteur)
Sans doute doit-on reprocher à l'administration
d'avoir parfois agi de manière à nuire à certains
électeurs ? C'est ainsi qu'on a souvent constaté au niveau
des sous-préfets et des chefs de district des
« tripatouillages » ou des déformations des noms ou
des informations sur les cartes, qui les ont rendues inutilisables. De
même il arrive que des lots de cartes confectionnés pour un
quartier ou un village soit de manière tactique envoyés dans un
quartier ou un village autre. Parfois aussi, les citoyens ne sont pas
informés, d'une part, du calendrier de distribution des cartes et ne se
présentent pas pour le retrait à la date prévue, d'autre
part, ils constatent ahuris que les autorités administratives
éliminent volontairement leurs noms des listes électorales. Pour
les empêcher de vérifier que leurs noms figurent sur les dites
listes, ces autorités leur délivrent les cartes
électorales portant des numéros fictifs. C'est le jour du scrutin
qu'ils s'aperçoivent, au moment de voter qu'ils n'ont jamais
été inscrits. Ils doivent alors s'incliner devant la loi qui
donne l'autorisation de voter aux seuls inscrits. Ces dérives sont
aggravées par les limitations consécutives à l'emplacement
des bureaux de vote.
B. L'emplacement des bureaux de vote.
L'emplacement des bureaux de vote doit être
précisé dans chaque circonscription. Ils doivent surtout
être situés à l'intérieur des édifices
publics selon des critères géographiques de répartition
qui évitent à l'électeur de longs déplacements. Par
ailleurs ils doivent occuper des endroits qui, en plus d'être
accessibles, favorisent la liberté de choix dans un contexte
idéologiquement neutre. Malheureusement, l'Administration ne respecte
pas toujours ces principes. Il s'ensuit de nombreuses dérives :
celles concernant le délai de publication des lieux de vote, celles
concernant la localisation même de ces lieux, enfin celles de leur
imputation aux électeurs.
S'agissant du premier point, la loi prévoit que la
liste des bureaux de vote doit être affichée aux chefs-lieu des
circonscriptions administratives au moins cinq jours avant le scrutin. Ce
délai est rarement respecté et encourage la prolifération
des bureaux fictifs.
Le second point soulève la question des distances.
Il sera en tout cas impossible pour un citoyen de parcourir plus de cinquante
kilomètres pour aller vérifier au chef- lieu de son
arrondissement ou de son district si le bureau de vote qui lui a
été affecté est bien le même qui est porté
sur sa carte électorale. L'expérience de ces dernières
élections a montré que le bureau de vote mentionné sur la
carte électorale n'était pas toujours celui dans lequel
étaient inscrits certains électeurs. On rencontre alors le jour
du scrutin de nombreux citoyens à la recherche d'un éventuel
bureau de vote sur la liste duquel figureraient leurs noms.
Enfin, le troisième point pose la difficulté
liée au lieu du vote. L'Administration ne respecte pas, en effet, la loi
qui affirme que les bureaux de vote doivent êtres choisis au sein des
édifices publics. Ceux-ci se retrouvent couramment dans les maisons
d'habitation appartenant tantôt aux chefs traditionnels, tantôt
à certains responsables de parti, tantôt à certaines
élites, militantes des divers partis politiques. De tels emplacements ne
favorisent pas la liberté de choix de l'électeur et porte un coup
à l'exercice du droit de vote. Mais faut-il rappeler que les atteintes
à ce droit n'est pas l'exclusivité de l'Administration ? Les
comportements des citoyens eux-mêmes et de la société
constituent autant d'obstacles à ce droit qu'il convient d'analyser.
CHAPITRE 4
LES ENTRAVES SOCIOLOGIQUES A L'EXERCICE DU DROIT DE
VOTE
L'élimination de toutes les formes de discrimination en
matière d'exercice du droit de vote doit être inscrit comme le
principal objectif des citoyens et des formations politiques ainsi que de la
société entière. Mais pour de diverses raisons cela n'a
pas toujours été le cas.
Section 1. LES ENTRAVES INHERENTES AUX CITOYENS ET AUX
FORMATIONS POLITIQUES
La responsabilité des citoyens en matière de
limitation de leur droit électoral s'affirme à toutes les
élections. Il en est de même de celle des formations politiques.
Paragraphe1. La responsabilité des citoyens.
Les entraves au droit de vote par les citoyens eux-mêmes
se lisent à travers l'attitude qu'ils affichent individuellement ou
collectivement, attitude caractérisée par la résignation
et l'illettrisme.
A. La résignation .
La résignation est une attitude de renonciation
à quelque chose, à un droit. Appliquée en matière
électorale, c'est la décision prise par un citoyen de renoncer
à exercer son droit de vote. Cette décision est, dans nombre des
cas, provoquée par les difficultés qui émaillent la mise
en oeuvre du droit électoral, elle même consécutive des
abus de d'Administration, de la justice et de l'idée selon laquelle le
droit de vote est un droit superflu.
De nombreux citoyens interrogés ont donné
à l'Administration et à la justice Camerounaise une image
plutôt négative. En posant la question à plusieurs
personnes de savoir ce qu`elles font lorsqu'elles se rendent compte que leurs
noms ne figurent pas sur la liste électorale ou qu'elles n'ont pas
reçu leur carte de vote, 28,20% contre 2,56% ont répondu
qu'elles se résignaient car toute réclamation n'avait aucune
chance d'aboutir, ni devant les autorités administratives, ni devant le
juge (Cf. graphique ci-dessous).
Graphique n°6 illustrant l'absence de
neutralité de la justice en matière électorale selon les
enquêtés
(Source : graphique établi par l'auteur)
Mais il n'est pas utile de tirer aveuglément sur les
autorités judiciaires dont le travail au cours des élections du
30 juin 2002 est apparu au fond remarquable. Il n'y a qu'à
considérer d'une part, l' annulation des élections dans neuf
circonscriptions qui illustre que les recours introduits dans le strict respect
des conditions de forme et de fond n'ont eu aucune peine d'aboutir et qu'aucune
raison ne saurait justifier les manquements du juge constitutionnel de dire le
droit. Il convient de relever que 51,28% des enquêtés n'ont pas
confiance à la justice contre seulement 28,20%. Pour les premiers, la
justice n'est pas indépendante et ne saurait l'être en
matière électorale. A l'opposé la minorité pense
que le juge statue sur la base des documents qui lui sont
présentés. Cette deuxième position est celle qui se
rapproche de notre vue. Il serait par conséquent juste de chercher
l'échec des recours chez les recourants eux-mêmes. C'est davantage
dans leur infantilisme juridique qu'il faut situer le problème. Qu'on se
souvienne des multiples recours rejetés par le Conseil constitutionnel
lors des élections du 30 juin 2002. Comme dans les Affaires Undp c/
Etat du Cameroun (Minat)93(*), Ufdc c/ Etat du Cameroun (Minat)94(*), Undp c/ Etat du Cameroun
(Minat)95(*). Dans cette
dernière affaire, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours
tendant à l'annulation des élections municipales dans le Mbam et
Inoubou car il n'est pas compétent pour connaître du contentieux
des listes qui relève des Commissions mixtes statuant en premier ressort
et des Cours d'Appel statuant en second ressort en cas de non satisfaction du
recourant devant la Commission. Le Conseil constitutionnel est demeuré
constant, en tout cas sur cette question . Il l'avait déjà
affirmée dans l'espèce Kago Lélé
rappelée plus haut96(*).
Quoiqu'il en soit, le prestige du juge Constitutionnel s'est
renforcé aux lendemains du 30 juin 2002 en annulant, entre autres
résultats, les élections dans la circonscription de la Sanaga
Maritime pour fraudes dans l'Affaire Sdf et Undp c/ Etat du Cameroun.97(*) Cela n'a pour autant pas
dissipé le manque de confiance que lui témoignent bon nombre de
citoyens. Ce sentiment n'est pas nouveau. Il s'est plutôt
renforcé face aux multiples atteintes au droit de vote, en tant que
droit de l'homme, dont la protection n'est pas pleinement garantie. Un sondage
publié par L'Effort Camerounais remarquait
déjà que « les jeunes Camerounais des classes de
première et terminale ne croient pas en l'existence des droits de
l'homme » 98(*).
Selon ces jeunes « les droits de l'homme s'attribuent
à certains et sont indéfiniment bafoués par d'autres donc,
ils n'existent pas... »99(*).
Il est cependant exagéré de penser que les
droits de l'homme en général, et le droit de vote en particulier
n'existent pas au Cameroun. Ces droits sont reconnus par la Constitution
révisée de 1996 à tous sans discrimination. Mais il serait
plus élégant et honnête de poser le problème de leur
mise en oeuvre effective au regard des écueils qui jonchent leurs
parcours.
Au-delà de la résignation qui est une
réponse à ces questions, l'illettrisme et l'analphabétisme
apparaissent aussi comme deux causes qui empêchent aux citoyens
d'exercer leur droit de suffrage.
B. L'illettrisme et l'analphabétisme.
L'exercice du droit de suffrage est plus facile pour les
personnes dont les ressources intellectuelles sont suffisantes. Ce n'est pas le
cas pour les personnes analphabètes ou de celles frappées
d'illettrisme. Tandis que l'analphabétisme se définit comme
l'état d'une personne, d'une population analphabète,
c'est-à-dire qui ne sait ni lire ni écrire100(*), l'illettrisme est
l'état des personnes qui, ayant appris à lire et à
écrire, en ont perdu complètement la pratique101(*).
Notre propos n'étant pas de faire le rapport entre ces
deux notions, c'est l'impact que l'une ou l'autre, fait peser sur le droit
électoral qui nous intéresse.
Il importe à cet égard de mentionner que de
nombreuses régions au Cameroun, comme les provinces de l'Extrême
nord, du Nord, de l'Adamaoua ou encore de l'Est tiennent le record de
sous-scolarisation102(*). On y rencontre un nombre encore très
élevé d'analphabètes. Ailleurs, dans les autres provinces
où ce phénomène a reculé, l'illettrisme reste
présent.
Pourtant l'exercice d'un droit présente de
réelles difficultés pour toutes les personnes se trouvant dans
l'un ou l'autre de ces deux cas. Seuls les initiés ont accès
à la connaissance, donc au droit, et donc aux droits de l'homme d'une
manière générale et en particulier au droit de vote.
Le préambule de la déclaration des droits de
l'homme et des citoyens du 26 août 1789 ne dispose-t-il pas que
« l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme
sont les seules causes des malheurs publics (...) » ? Ignorance
qui justifie que des personnes lésées dans leur droit refusent
d'intégrer des recours ?
Quand un citoyen choisit délibérément la
résignation lorsque son nom ne figure pas, sur une liste
électorale ou lorsque les autorités administratives ne lui ont
pas délivré sa carte de vote, cela traduit une grosse ignorance
des voies de recours prévues par la loi électorale. C'est vrai
que cette ignorance n'est pas la seule caractéristique des personnes
frappées d'illettrisme ou d'analphabétisme ; c'est aussi le
fait de nombreux autres Camerounais, d'un niveau d'étude satisfaisant
qui n'ont jamais pris le soin de lire le Code électoral. Un entretien
avec les étudiants de l'université de Yaoundé II à
Soa, a révélé des réponses de résignation
identiques. On se demande alors à quoi servent les Commissions
communales et départementales de supervision ou encore l'Onel
chargés concurremment de connaître de toutes les
réclamations ou contestations concernant les listes et les cartes
électorales ?
Le législateur Camerounais a donné à
ces institutions d'importants pouvoirs en vertu desquels, elles ordonnent
toutes les rectifications rendues nécessaires à la suite de
l'examen, par elles, des réclamations ou contestations dirigées
contre les actes de l'autorité administrative concernant les listes et
les cartes électorales.
La responsabilité des camerounais eux-mêmes est
donc générale en matière de limitation de leur droit de
suffrage. Mais on ne saurait négliger celle des partis politiques.
Paragraphe 2. La responsabilité des partis
politiques
« Un parti est une réunion d'hommes qui professent
la même doctrine politique » écrivait Benjamin Constant
en 1816. Ainsi considéré il doit dans son objectif
d'accéder au pouvoir, assurer l'encadrement des personnes qui se
réclament idéologiquement de lui.
Le Cameroun donne cependant l'exemple type d'un pays où
les partis s'illustrent par un déficit d'encadrement de leurs membres et
partant des électeurs. Ils donnent surtout l'image des formations
très dépendantes en proie à une absence de
cohésion qui aurait pu constituer leur force s'ils la faisaient
cesser.
A. Le déficit d'encadrement des membres et des
électeurs.
L'observateur étranger estime
généralement que le trait original qui caractérise la vie
politique camerounaise, c'est la multiplicité des partis. Ceux-ci sont
dans la plupart des cas dirigés par des personnes peu
expérimentées.
A la différence du « two party
system » qu'on retrouve dans certains pays103(*), le Cameroun a opté
pour un système illimité des partis politiques. L'article 2 de la
loi n° 90-56 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques
stipule en ce sens que : «les partis politiques se créent et
exercent librement leurs activités dans le cadre de la
Constitution... »
De plus l'article 11 en déterminant les conditions
à remplir pour créer un parti passe sous silence la question
relative à la formation de base des candidats ; la loi
électorale exige simplement qu'ils sachent lire et écrire en
français ou en anglais du moment où ils postulent à un
poste électif. Cette dispense de justifier d'une expertise
éprouvée encourage l'aventure politique d'un nombre important
d'individus sans envergures, incapables d'assurer à leurs militants et
sympathisants l'encadrement dont ils ont besoin pour renforcer les
capacités de leur parti. A cet égard, il n'est pas
étonnant de voir que certains citoyens ignorent tout de leurs droits,
des procédures à suivre pour les faire respecter, prévues
par la législation électorale.
A cause des phénomène d'analphabétisme
et de l'illettrisme évoqués, les partis devaient servir, de
relais, si leurs leaders avaient l'expertise nécessaire, pour former,
informer et enseigner les citoyens, certes dans le but d'atteindre les
objectifs du parti, mais aussi pour participer, aux côtés des
autres acteurs politiques, à l'oeuvre de construction de la culture
politique qui fait encore défaut au Cameroun. Le déficit
d'encadrement des citoyens réside aussi dans l'insuffisance des moyens
matériels et financiers des partis.
Créer un parti politique au Cameroun est la chose la
plus facile à obtenir. Toute la difficulté réside
cependant dans son organisation ainsi que son fonctionnement qui
requièrent de ressources suffisantes. Autrement le parti se
désintègre, à défaut de se limiter dans le cadre
du village de son géniteur ou plus simplement de sa famille.
Sans exagération, trois-quarts des partis politiques
actuels se trouvent dans cette situation de vulnérabilité
matérielle et financière et ne peuvent se déployer
facilement à travers le territoire national pour faire connaître
leurs programmes politiques.
Fort de ce constat, le principe d'égale chance a
conduit l'Assemblée nationale à voter une loi pour soutenir
l'effort des partis politiques. Au terme de l'article 4 de la loi
considérée, une subvention est servie par l'Etat à chaque
formation politique. Cette disposition illustre les bonnes intentions du
législateur de sortir les partis de la mendicité politique. Mais
elle est trahie à cause de son imprécision. Si elle
énumère les modalités de répartition de la
subvention, elle ne dit rien de la période, encore moins de la date
à partir de laquelle doit intervenir cette répartition.
La pratique récente montre en effet que la manne
électorale est distribuée en période électorale.
Elle ne peut dont servir à couvrir véritablement tous les
objectifs visés par la loi.
Au contraire, elle court le risque de distraire de nombreux
partis, à la veille d'une élection, à se concentrer dans
la bataille électorale, d'atténuer l'activisme de leurs leaders
partagés entre la tentation de garder l'enveloppe pour soi- même
et la nécessité de consacrer celle-ci au besoin immédiat
et pressant du parti. La distribution de la subvention politique aux partis,
à quelques semaines de l'échéance électorale,
apparaît en outre comme une sorte de corruption politique, ne permet pas
aux autres membres du parti bénéficiaire de s'assurer que
l'allocation servie par l'Etat sert véritablement leurs
intérêts et qu'elle n'a pas été
détournée.
De même, la participation des partis aux
différentes Commissions électorales est l'une des plus
médiocres. Il n'est pas rare de constater que les Commissions locales ne
renferment pas toujours tous les représentants des partis politiques,
l'une des principales raisons étant le manque d'assistance qu'ils sont
en droit d'attendre de ces partis très dépendants, par ailleurs,
à cause de leur absence de cohésion interne.
B. L'extrême dépendance et le manque de
cohésion des partis
Quelque soit leur taille ou leur envergure, tous les partis
politiques laissent apparaître leur dépendance à
l'égard des intérêts divers.
Le Rdpc, parti au pouvoir, fournit le meilleur exemple de ce
type de dépendance qui prend deux formes : la dépendance à
l'égard des intérêts économiques et celle à
l'égard des chefferies traditionnelles.
S'agissant de la première forme de dépendance,
le Rdpc a toujours été lié, assez étroitement aux
milieux d'affaires. L'ancien Premier Ministre Simon Achidi
Achu, militant de ce parti n'avait-il pas comparé la politique
au « Ndjangui » C'est-à-dire, à la
tontine ? Autrement dit, ne peut recevoir du pouvoir que celui qui est
utile au pouvoir, soit en apportant les suffrages au parti qui l'exerce, soit
en fournissant à ce parti les moyens matériels et financiers dont
il a besoin pour mener ses activités et son programme. Depuis lors, on
assiste à un véritable chassé-croisée d'hommes
d'affaires camerounais mobilisés autour du Rdpc et occupant de hautes
responsabilités au sein du parti104(*) qui, membre du bureau politique ou du Comité
central, qui député ou maire, etc. Il s'agit donc d'une
organisation dont la puissance financière est à la base de
l'implantation du Rdpc dans toutes les régions du pays où se
recrutent en masse de nombreux sympathisants et adhérents.
La dépendance à l'égard des groupes
d'intérêt financier s'accompagne de la dépendance à
l'égard des chefferies traditionnelles plus proches des populations.
On connaît à peu près l'influence que les
chefs dans certaines régions ont sur leurs populations.
Généralement celles-ci expriment la volonté des
autorités traditionnelles dont elles dépendent. Les consignes de
vote sont de ce fait courantes et nécessitent un contrôle de la
part du parti au pouvoir.
La chefferie traditionnelle de Rey-bouba dans le Nord a fait
l'objet de nombreux écrits sur ce plan, car en période de vote,
le secret ( de vote) n'existe pas. Les bureaux de vote sont placés sous
le contrôle des hommes du lamido105(*) qui s'assurent minutieusement que les
électeurs ont voté selon les prescriptions du monarque.
Après avoir accompli leur devoir civique, les citoyens ramènent
les bulletins des autres partis pour démontrer qu'ils ont effectivement
voté pour le parti de leur leader coutumier. De plus, les chefs
traditionnels sont des auxiliaires de l'Administration ; Ils sont
désignés par elle et peuvent être démis de leur
fonction en toute circonstance. D'où leur soumission qui heurte de
front la neutralité que commande l'exercice de leur fonction. Car le
chef traditionnel doit se placer au-dessus des partis politiques, il ne saurait
faire de distinction de manière ostentatoire entre ses sujets, sinon il
risque le discrédit et devient un citoyen ordinaire.
Le respect voué aux « gardiens » de
la tradition procède également de l'attachement excessive des
populations à certaines croyances. Rencontré à
Yaoundé au quartier dit Nkomkana, un ressortissant de la province de
l'Ouest nous a affirmé que les chefs utilisent parfois les pouvoirs que
leur confère leur position pour détourner le choix des
électeurs. Aussi a-t-il fait la révélation
suivante : « à Bafoussam lors des
municipales de janvier 1996, le chef Njitack Ngompé Pélé,
membre du Rdpc, avait transporté une urne dans la forêt
sacrée , (où il a seul accès avec quelques rares notables)
pour faire le dépouillement des résultats au profit de son
parti »106(*).
Le Rdpc n'est pas seul à connaître les diverses
formes de dépendance, les autres partis sont encore plus
dépendants, en particulier ceux de l'opposition.
L'opposition au Cameroun a , en effet, du mal à
accomplir ses missions à cause de sa dépendance à
l'égard du parti au pouvoir et de son extrême
hétérogénéité.
Le souci de tout parti au pouvoir est de se maintenir. Par
conséquent, on aura du mal à concevoir l'aménagement d'un
cadre législatif qui met véritablement tous les partis politiques
au même pied d'égalité et bénéficiant des
avantages identiques.
La dépendance des partis d'opposition à
l'égard du Rdpc résulte en partie, comme nous l'avons
souligné, du fonctionnement de la Commission de contrôle des
fonds alloués aux partis politiques dont le rapport a pour unique
destinataire le chef de l'Etat. Mais elle résulte aussi des faveurs
exceptionnelles de ce dernier à l'endroit des partis de la
majorité dont le rôle consiste à déstabiliser
l'unité de l'opposition à son profit.
Cette frange de l'opposition ne peut alors justifier d'une
quelconque autonomie. Il en résulte un affaiblissement de l'opposition
dans son ensemble, qui ne peut intégrer des actions communes
cohérentes. Avant chaque scrutin, les partis politiques dits
d'opposition tiennent toujours des réunions de concertation dans la
perspective d'aborder les élections en rangs serrés. Mais jamais,
depuis une décennie ils n'ont parvenu à le faire. C'est le
témoignage que livre Abel Eyinga dans le journal Aurore
plus : « un jour, j'ai eu l'honneur d'être
invité à assister à une réunion de l'opposition
à Yaoundé, au quartier Essos. Samuel Eboua
m'avait assuré au téléphone que tout le
monde serait présent : Les petits leaders, les grands et même
les super-grands. Mais je n'ai vu ni Adamou Ndam Njoya, ni
Garga, ni Fru ndi, ni Bello
Bouba... »107(*). Et d'ajouter, une autre réunion de
l `opposition à laquelle j'avais été invité
peu après chez Garga, il y avait encore beaucoup moins
de monde.... »108(*).
On peut constater que cette absence de discipline interne de
l'opposition ne peut pas faire son jeu et contribue ni plus ni moins à
son affaiblissement qui justifie les entraves à l'exercice de droit
électoral. C'est d'ailleurs ce qui fait dire à Manga
Kuoh que « l'opposition camerounaise donne la preuve de
son insuffisante acclimatation au pluralisme. Les multiples dissensions et
rivalités personnelles au sein des différentes formations
politiques ne reflètent-elles pas une culture politique autocratique
dans laquelle la pensés et l'action du chef omnipotent ne souffrent pas
la moindre interrogation ? »109(*) Les entraves à
l'exercice du droit de vote ont une autre source : la
société.
Section 2. LES ENTRAVES EMANANT DE LA SOCIETE
La société camerounaise est traversée par
un courant de réformes dont la mise en oeuvre se heurte à des
difficultés de toutes sortes. Il en va ainsi, par exemple, de la
diversité culturelle qui puise son essence dans les trois cents et
poussières de tribus disséminées çà et
là à travers le pays, et dont certaines s'accommodent
péniblement aux valeurs universelles de la démocratie et de
l'état de droit. Il en va de même aussi de la corruption
politique, véritable obstacle aux choix sincères des gouvernants
et des élus.
Paragraphe 1. La culture, la pauvreté et le
« réalisme » comme causes de limitation du droit au
vote
La société camerounaise ploie sous le poids
d'une multitude de cultures et de réalités sociales
réfractaires aux valeurs démocratiques. C'est bien l'une des
raisons qui limitent le droit de vote. Quelles en sont les causes ? On les
regroupera sous deux rubriques. D'une part, le poids des us et coutumes et,
d'autre part, la pauvreté et le
« réalisme ».
A. Le poids des us et coutumes
Certaines régions au Cameroun110(*) ont développé
pendant longtemps une conception essentialiste111(*) de la culture, une culture
comme réalité morte, incapable de s'ouvrir aux autres cultures et
de s'adapter en conséquence. Le libre choix des dirigeants étant
l'expression d'une culture démocratique importée d'Occident en
1990, il apparaît comme un leurre ; il bute de plein fouet contre
d'une part, les interdits d'autre part, le tribalisme.
Le phénomène d'interdits est plus présent
dans les sociétés traditionnelles des régions
sus-évoquées. Les habitudes y sont plus ou moins figées et
ne correspondent nullement à la vision de l'interculturel
proclamé par Sélim Abou selon laquelle
« les modèles de culture s'ajustent aux données
nouvelles et se modifient en conséquence ; ils se modifient
à partir de ce qu'ils sont en s'enrichissant de combinaisons inattendues
et partant des possibilités inédites »112(*).
L'obéissance et la soumission dépassent, en ce
point, les limites de l'acceptable et se transforment en une sorte de tyrannie
qui refuse de prendre en compte la volonté de chacun. Cela est
vérifiable au sein de nombreuses familles, notamment sur les questions
liées aux élections ou le choix du chef de famille s'impose
généralement aux autres membres.
L'expérience vécue dans ces
sociétés montre, en tout cas, que le choix est dicté
à partir du haut, suivant une hiérarchisation pyramidale. Au
sommet se trouve le Lamido113(*) puis au milieu ses démembrements
constitués des Djaoros114(*) placés à la tête des
villages et des quartiers ; enfin les chefs des familles. Une fois la
décision prise au sommet, elle est répercutée à
chaque échelon. Toute contestation est alors mal perçue et peut
entraîner des représailles, voire une exclusion avec toute la
famille de son auteur. Mais il y a mieux que les représailles. A
côté de la peur du Lamido, les populations de ces régions
ont la très forte conviction que tout pouvoir vient de Dieu. Donc, le
pouvoir du Lamido venant de Dieu, toute désobéissance à sa
personne vaut désobéissance à Dieu. Ses ordres, demandes
et autres orientations ont en conséquence un fondement divin
insusceptible d'être remis en question.
D'autre part, les femmes qui forment le gros de
l'électorat sont entièrement soumises à leur époux.
Comme elles ne sont liées par aucun contrat de mariage formel, la
séparation est généralement décidée de
façon unilatérale par le mari en cas d'insoumission. Il s'en suit
que leur volonté, leur choix politique se confondent avec ceux du mari.
Le tribalisme constitue autant que les interdits, sinon plus,
une entrave au droit électoral et mérite une plus grande
attention, car il pervertit le phénomène électoral et
toutes les règles démocratiques.
On a l'impression que le vote de la plupart des citoyens a
pour but non pas de défendre une idée ou une idéologie
mais de sauvegarder les intérêts de son groupe ethnique. Chacun
sera donc plus ou moins porté à voter pour le candidat avec
lequel il a le plus d'affinité ethnique. C'est ainsi que depuis 1992,
même dans les régions comme la province de l'Est, où
l'enjeu électoral est plus situé au sein d'un même parti,
le Rdpc, le phénomène tribal oppose plusieurs groupes ethniques.
Le cas le plus patent est celui de l'arrondissement de Doumé qui compte
un minimum de trois groupes ethniques : les Maka, les Bakoum et les
Pôl. Le premier groupe, majoritaire a fait sien tous les postes
électifs notamment ceux des députés à
l'Assemblée nationale. La compétition oppose ainsi les groupes
ethniques entre eux, chaque entité s'alignant toujours derrière
la liste des candidats dont elle partage la même filiation tribale.
Mais le tribalisme se manifeste aussi, non pas à
l'intérieur d'une même région, mais au plan national comme
le relève Jacques Philibert
Nguémégné. Il affirme en effet qu'en 1996
lors des municipales dans les provinces du Centre et du Sud, dans les bureaux
de vote, on disait aux villageois : « prenez le bulletin blanc,
c'est celui de votre frère (...), prenez pour votre
frère»115(*). Pareille attitude s'est également
exprimée dans le grand nord. On demandait alors aux populations :
« il faut que le pouvoir revienne au nord car on a perdu tous les
privilèges que nous avions au temps de notre frère
Ahidjo »116(*). Cette fois, ce n'est plus le bulletin blanc du
Rdpc qui était recommandé, mais le bulletin vert de l'Undp. Un
autre exemple plus subtile, cette fois, s'est produit lors de la
présidentielle de 1996 dans certains villages de l'Ouest. Le mot d'ordre
qui circulait était qu'il ne fallait pas voté Paul
Biya. Le motif pour les villageois en était simplement
que ce nouveau « Ahidjo » n'avait pas
« lavé la veuve de son père (Ahidjo).
Il ne pouvait donc qu'échouer dans tout ce qu'il
entreprendrait »117(*).
Enfin n'a t-on pas l'habitude d'entendre un peu partout dans
les villages des provinces du Centre, du Sud et de l'Est des
« discours » du type « ne laissons pas les
Bamiléké prendre notre pouvoir »118(*) ?
L'excessive tribalisation du jeu politique, remet à la
surface, l'opposition allogènes - autochtones surtout dans les grandes
métropoles. Ceci implique que les
« allogènes » vivant dans une circonscription ont
certes le droit de voter, mais pas davantage celui de prétendre au poste
électif, sauf à accepter exceptionnellement de jouer les seconds
rôles, c'est-à-dire être suppléant au
député ou simple conseiller municipal. C'est un principe qui
admet très peu d'exception119(*). A ce propos, Fred Eboko n'a-t-il
pas raison d'affirmer que « les élites au pouvoir
stimulent une diatribe tribaliste au sein de laquelle se précisent de
nouvelles frontières « tribales », du
politique »120(*) ?
A côté du tribalisme, la pauvreté et le
« réalisme » constituent autant de menaces au droit
de suffrage.
B - La pauvreté et le
«réalisme »
La pauvreté au Cameroun est d'abord financière
et matérielle. Elle limite l'exercice du droit de vote en ce sens que le
citoyen ou le paysan démuni ne peut se déplacer sur de longues
distances pour aller mettre un bulletin dans l'urne.
L'autre frein au droit de vote vient du
« réalisme » des citoyens qui n'y voient pas
toujours un gain personnel, précis et immédiat et ne comprennent
pas pourquoi tant de mobilisation autour d'une question qui n'a, à leur
égard, qu'un caractère accessoire. C'est en ce sens qu'un
commerçant rencontré à Douala et un pêcheur
interviewé à Edéa répondent :
« ce n'est pas le vote qui fait fonctionner ma boutique. Puisque
la loi nous oblige à fermer, je préfère rester chez moi et
attendre la clôture des bureaux de vote pour relancer mes
activités »121(*). Et le pêcheur de renchérir,
« pourquoi aller voter, le temps d'y aller combien de poissons
aurais-je manqué »122(*) ? Certainement beaucoup !
Ainsi, le temps mis pour aller voter apparaît encore
pour bon nombre de citoyens comme du temps perdu.
Paragraphe 2. La corruption politique et la fraude
électorale
Deux situations peuvent expliquer le
désintérêt pour ce droit fondamental : la corruption
et la fraude électorale.
A. La corruption politique
Le Cameroun a été classé plus d'une fois
en tête des pays les plus corrompus de la planète123(*). Aucun secteur de la vie
publique n'est épargné. C'est dans ce cadre que s'inscrit le
phénomène de la corruption politique.
Il n'est pas rare de voir les électeurs corrompus qui
bradent leur droit de vote contre de l'argent et/ou des substances
alimentaires124(*). Ce
phénomène s'est malheureusement accentué et s'est
étendu aux partis politiques. On peut facilement classifier la
corruption sous deux formes : la corruption alimentaire selon qu'elle
concerne les électeurs et les partis politiques puis la corruption par
la promesse selon qu'elle touche l'intelligentsia et la société
civile.
Aux termes de notre enquête, les personnes
interrogées sur l'existence de la corruption au Cameroun, ont
répondu presque unanimement, soit 87, 17%, que celle-ci existe bel et
bien et qu'aux dernières élections elle s'est manifestée
de la même manière que lors des précédentes.
L'exemple qui suit est édifiant à ce titre car il reste
d'actualité selon une autre enquête menée à Bayangam
en 1994125(*). Lors de
la présidentielle de 1992 à l'Ouest Cameroun, à Bayangam,
M. André Sohaing, baron du Rdpc distribuait argent,
nourriture, pagnes, tricots, etc. aux citoyens. Chaque personne qui se
présentait au lieu du partage recevait de deux à cinq litres
d'huile de palme, cinq à dix kilogrammes de viande de boeuf, un à
cinq kilogrammes de riz, un à trois savons de deux cent cinquante
grammes (...) ; on en distribuait dans toutes les associations, etc.
Il convient cependant de prendre cet exemple avec
précaution dans la mesure où il y a risque de confusion entre la
campagne électorale à « l'africaine »
où ce type de comportement, encore que les bénéficiaires
de ces dons ne sont liés par aucune obligation de voter pour
Sohaing ou son parti, et la corruption qui réclame un
résultat immédiat et précis, avec les garde- fous pour en
garantir la réalisation.
Plus intéressante sera donc la distribution des billets
d'argent le jour du scrutin après vote en faveur du parti ou du candidat
corrupteur.
Lors des élections couplées du 30 juin 2002,
à Douala, des responsables des partis politiques toutes tendances
confondues se sont prêtés à ce jeu.
Un électeur de Deido raconte : « le jour
des élections, un billet de banque de 5 000f CFA était offert
à quiconque, après son passage dans l'urne venait
présenter les bulletins de vote des autres candidats ». Et un
autre d'ajouter : « c'était devenu pour tous les
jeunes du quartier, en particulier les désoeuvrés un business
surtout que l'encre utilisée était non indélébile
nous permettant de voter plusieurs fois... »126(*).
La corruption des acteurs électoraux touche aussi bien
les responsables des partis politiques que les membres formant l'intelligentsia
camerounaise et la société civile. Elle se manifeste notamment
par les promesses faites aux uns et aux autres soit pour leur entrée
dans le gouvernement soit pour leur promotion à d'autres hautes
fonctions de l'Etat ; recteur d'Université par exemple. Il s'en
suit que les concernés perdent leur liberté d'esprit et leur
indépendance vis-à-vis du pouvoir politique.
Si on s'attarde sur les partis politiques, il ressort qu'au
lendemain des dernières élections, les membres de l'opposition
réunis autour de John Fru Ndi du Sdf avaient pris la
ferme résolution de boycotter leur entrée à
l'Assemblée nationale et de ne point siéger dans les
municipalités qu'ils avaient gagnées. Tous criaient alors
à la fraude généralisée avec un doigt accusateur
pointé en direction du parti au pouvoir. Mais très vite l'Upc de
F. Augustin Kodock prit tout le monde de court
annonçant sur les ondes de la CRTV que son parti allait siéger
à l'Assemblée nationale. Cette prise de position lui a valu dans
les jours qui ont suivi, sa nomination comme ministre d'Etat chargé de
l'Agriculture à la faveur du remaniement ministériel
post-électoral. Selon un rapport de Gerddes-Cameroun, la corruption
politique est également très courante dans les bureaux de vote. A
ce titre, «les mandats des représentants des partis politiques
dans les bureaux de vote sont régulièrement
échangés contre de l'argent, à des responsables de partis
politiques concurrents ». Et de préciser, «il a
été fait cas de la corruption des membres des commissions
électorales par le versement des sommes d'argent sans
reçu »127(*).
Ainsi, vénalité et corruption transforment le
droit de vote en une marchandise, en un vote alimentaire et non en un choix
libre conscient et désintéressé. Elles consacrent la
politique du « ventre ». Au-delà de la corruption,
la fraude électorale vide le droit de suffrage de toute sa substance,
dénature les résultats des élections et donnent au droit
de vote un caractère purement fictif.
B. La fraude électorale
Parler de la fraude électorale au Cameroun
apparaît comme un exercice bien simple. Elle se manifeste sous plusieurs
formes et emporte des conséquences incalculables.
Comme pour la corruption, les enquêtés de Douala,
Edéa, et Yaoundé n'ont pas hésité à nous
affirmer lors de nos entretiens que la fraude électorale est la chose la
plus partagée au Cameroun. Ainsi, 79,48% ont soutenu l'existence de ce
fléau comme l'indique le graphique ci-dessous.
Graphique n°7 illustrant l'existence de la
corruption politique au Cameroun
(Source : graphique établi par l'auteur)
L'un d'entre eux a déclaré :
« c'est comme si l'Administration savait ce qu'elle faisait.
C'est à dessein qu'elle a autorisé l'utilisation de l'encre non
indélébile car, cela a favorisé de nombreux citoyens
détenteurs de plusieurs cartes de vote, de voter plusieurs
fois ». Un autre plus précis a ajouté que :
« parmi les cas de votes multiples par le même
électeur, le cas le plus frappant a été celui de M. Blaise
Sama, président du centre de vote `'Ecole privée
petit monde''. Cet électeur a voté quatre fois dans le bureau
dont il avait la supervision, notamment les bureaux de vote n°285 b, 286
c, 284 a, et 292 i situés dans l'enceinte de l'école
précitée à Douala ». De tels exemples sont
légion. Ils sont si nombreux qu'il est difficile dans le cadre d'un
travail comme celui qui nous intéresse de s'y étendre
abondamment. Ce serait en tout cas risquer de traiter de la fraude
électorale au Cameroun.
Il convient simplement de relever que ce fléau
constitue une véritable préoccupation tant les
conséquences qu'il génère sont dommageables pour la
société toute entière. Empêcher la fraude devient
ainsi un objectif fondamental de tout système de réglementation
des partis politiques et des candidats. Lorsqu'elle est
généralisée, elle jette le doute sur le sérieux du
processus électoral et terni la démocratie elle-même. Elle
est d'autant plus dangereuse que si l'on n'y prend garde, elle s'intègre
dans les habitudes des citoyens, traverse le cadre électoral pour
affecter tout le tissus social. Le Cameroun faut-il le souligner, en souffre
très profondément. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe
aujourd'hui dans les lycées et les universités. Le mérite
a cédé la place à la médiocrité qui se
nourrit abondamment de la sève que lui sert gracieusement la fraude.
Au-delà, l'institutionnalisation de la fraude pousse
à choisir des dirigeants moins doués, des gouvernants peu
expérimentés au grand dam des objectifs globaux que la Nation
s'est fixés et qui requièrent aux hommes appelés à
les réaliser une bonne dose d'expertise et de savoir-faire. La fraude
tue ni plus ni moins l'ensemble de la société et peut aboutir
à la fracture sociale, aux revendications de toutes sortes, à
l'instabilité voire à la guerre civile à cause du profond
décalage entre les gouvernants et les gouvernés.
CONCLUSION GENERALE
Les progrès réalisés par le Cameroun sur
la voie du perfectionnement de son processus électoral sont
encourageants depuis l'instauration de la démocratie et le retour du
multipartisme au début de la décennie 90.
Des changements intervenus dans l'infrastructure normative et
institutionnelle du cadre électoral ont en effet permis à ce pays
de ne pas rester à la remorque de la modernisation du chantier
politique. Peu importe la manière dont ces changements sont intervenus
et le rythme qui les ont caractérisé. Au bout du compte, les
populations du nord au sud, de l'est à l'ouest s'en tirent à bon
compte. Le climat de paix, chère à la dynamique de toute
démocratie en construction existe bel et bien et traduit sans doute
l'acceptation, par une frange importante de la société, que
l'évolution démocratique est en bonne voie. C'est bien pour cette
raison que les réformes sus-indiquées, plus que par le
passé, ont mis l'accent sur la participation qui se traduit par
l'implication de toutes les forces politiques et sociales au processus
électoral camerounais qui est notre objet - que ce soit dans les travaux
au sein des Commissions chargées des tâches électorales, de
l'inscription à la proclamation des résultats, que ce soit dans
le contrôle même - à tous les différents stades de ce
processus, des opérations électorales.
Mais il ne faut pas cependant croire que tout est pour le
mieux. Le Cameroun n'est pas encore un pays démocratique au sens strict
du terme. Au-delà de l'inflation juridique qui caractérise son
système électoral, lequel est respectueux d'un certain nombre de
principes directeurs128(*) qui constituent la force et la fierté des
pays dits modernes, il manque encore au Cameroun la culture politique de ses
membres. De la sorte, l'Administration garde une responsabilité
importante dans ce déficit de culture démocratique, car son
action en dix années d'apprentissage de la démocratie est
restée plus qu'entravante à l'exercice des droits politiques au
Cameroun, en particulier le droit de vote en tant que droit de l'homme
incarné en chaque citoyen.
L'Administration s'est en effet discréditée dans
le domaine des inscriptions des citoyens sur les listes et la distribution des
cartes électorales, opérations considérées comme
l'unique voie sans laquelle personne ne peut exprimer son droit
électoral. D'où notre attention sur l'importance de cette
question qui affecte sérieusement la communauté nationale.
Avec un taux de participation qui est passé de 89% aux
élections de 1992 à 39% aux élections de 2002129(*), il y a fort à parier
qu'un travail minutieux reste à faire pour garantir et restituer aux
citoyens leur droit de vote.
Dans cette perspective, il nous est apparu utile de conduire
la réflexion sous deux angles.
D'une part, l'automatisation du système d'inscription
sur les listes électorales apparaît comme une première
solution. Non seulement, elle rend le travail moins pénible,
accroît la vitesse d'exécution des tâches
électorales, mais facilite en même temps le contrôle, la
vérification puis le redressement de multiples erreurs qui peuvent se
présenter.
Le Cameroun reste sur ce point un nain politique au moment
où l'informatisation du fichier électoral ne constitue plus
ailleurs une préoccupation. En tout cas, l'introduction de l'outil
informatique dans le système électoral camerounais comporte sans
doute de nombreux avantages. Il reste que ce sont les mêmes personnes qui
vont le manipuler et que les erreurs voulues ou non ne sont pas à
exclure.
La France, en recourant à ce système depuis fort
longtemps a cependant confié la tâche relative aux inscriptions et
à la distribution des cartes électorales, aux maires qui
détiennent l'état civil de tous les citoyens. En
conséquence, le maire, chaque année, établit une carte
électorale pour tout électeur nouvellement inscrit sur les listes
électorales des bureaux de vote de la Commune130(*). On voit sans doute le souci
du législateur français de faciliter la procédure
d'inscription sur la base de supports pré-existants que sont les souches
d'actes de naissances des candidats à une inscription ; ce qui
limite aussi le vote des étrangers.
Ce système, intéressant à plus d'un
titre, ne peut malheureusement fonctionner comme tel au Cameroun au point de
s'en inspirer à cause du cafouillage ambiant qui caractérise la
tenue d'actes de naissance dans la presque totalité des
municipalités. En 1990, plusieurs bâtiments abritant les mairies
ont été, pendant la dure période des villes mortes, soit
saccagés soit simplement incendiés. C'est le cas par exemple de
la Commune urbaine de Foumban.
Au Cameroun il convient donc, tout en laissant aux
autorités administratives le soin de continuer à assumer les
tâches d'inscription sur les listes ainsi que la distribution des cartes
électorales, de les lier de façon que les
« tripatouillages » et toutes les autres formes d'exclusion
des citoyens dont elles sont accusées à tort ou à raison
soient inutiles.
Ainsi à côté de l'informatisation du
fichier électoral, l'urgence commande que le ministère de
l'Administration territoriale et de la décentralisation, maître
d'oeuvre des élections au Cameroun, conçoive désormais des
carnets à souche tenant lieu de récépissés suivant
le modèles en annexe131(*), les remet ensuite aux présidents des Cours
et tribunaux qui les paraphent avant leur mise à disposition aux
autorités administratives en charge des inscriptions. Une fois qu'un
citoyen sollicite son enregistrement dans le fichier électoral, il lui
sera remis un récépissé dont le numéro sera celui
qui devra figurer sur sa carte électorale. A ce niveau, deux situations
doivent être considérées : l'établissement
immédiat de la carte électorale et sa remise à
l'intéressé au moment de l'inscription. Cette hypothèse
est avantageuse parce qu'elle limite les discriminations liées à
la distribution des cartes électorales post-inscriptions. Mais dans une
circonscription qui compte des centaines de milliers d'électeurs, il
sera bien difficile de satisfaire tout le monde au même moment. C'est ce
qui justifie ici l'importance de la deuxième hypothèse relative
à la délivrance du récépissé en tant que
garantie de l'inscription et du vote. En ce sens, la loi électorale
devra nécessiter une révision profonde faisant clairement
apparaître que le récépissé en question tient lieu
de carte électorale au cas où celle-ci, pour une raison ou une
autre, n'aura pas été établie puis délivrée
à l'électeur dans les délais impartis par la loi. Sur
cette base, le vote le jour du scrutin sera alors ouvert à ce dernier
sans autre forme de procédure.
Ainsi entendu, le récépissé devra
contenir les mentions suivantes : outre les noms, prénoms,
l'âge et la résidence de l'électeur, mais aussi les
indications précises concernant son bureau de vote, en particulier
l'appellation de celui-ci et son lieu d'implantation.
A partir de ce moment, le Cameroun pourra enfin franchir un
grand pas vers la modernisation et la démocratisation de son processus
électoral puis conforter les acquis de paix et de stabilité qui
caractérisent encore ses institutions.
BIBLIOGRAPHIE
I - Ouvrages
A - Ouvrages généraux : droits de
l'homme, science politique et sciences sociales
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II - Articles
A - Articles de revues et de Mélanges
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La
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NGUEKEU DONGMO, Pierre, « Le
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Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques, Université de Dschang, P.U.A.,
Yaoundé, t. 4, Edition spéciale Droits de
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NGUEMEGNE, Jacques Philibert, « La
réflexion sur l'usage et le respect des droits de
l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis
1990 », in Annales de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques, Université de
Dschang, P.U.A., Yaoundé, t. 4,
Edition spéciale Droits de l'Homme, 2000, pp.
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OLINGA, Alain Didier, « Contentieux
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régional africain », in Revue de CADHP, Vol. 8,
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POKAM, Hilaire De Prince,
«Les droits de l'homme comme enjeux politiques en
Afrique
Essai d'analyse «politiste » d'une
catégorie juridique au travers de ses usages
politiques », in Annales de la Faculté
des Sciences Juridiques et Politiques, Université
de Dschang, P.U.A., Yaoundé, t. 4,
Edition spéciale Droits de l'Homme, 2000, pp. 5-
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TITI NWEL, Pierre (dir.), De la corruption
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Bedzingui : arrêtons de jouer avec le feu », in
Mutations, N°693 du vendredi 5 juillet 2002, p.
4.
EKWE, Henriette, «Douala, vaste
théâtre de la fraude », in La Nouvelle Expresse,
N°982 du
lundi 1er juillet 2002, p. 5.
KALA LOBE, Suzanne, « La
fracture », in La Nouvelle Expresse, N°982 du
lundi 1er juillet 2002, p. 5.
MEYANGA, Simon, « Système
électoral : le tournant de la modernisation »,
L'Action,
N°247 du 6 au 12 novembre 2001, p. 15.
NGADOU, Gabriel, «Fraude
électorale : Jean Jacques Ekindi saisit la Cour
suprême », La
Nouvelle Expression, N°984 du vendredi 5 juillet
2002, p. 6.
III - Mémoire
TOULOU, Fidel Lucien, La pensée
politique de l'opposition camerounaise (Discours des
leaders et perspectives de changement),
Mémoire de maîtrise en sciences sociales,
Ucac, Yaoundé, 1998, 134 p.
IV - Textes juridiques et autres
documents
A - Textes juridiques
Déclaration universelle des droits de l'homme du 10
décembre 1948, in LAGELEE, Guy
et MANCERON, Gilles, La conquête mondiale des droits
de l'homme, Le cherche
de midi/Ed. Unesco, s. l., 1998, pp. 144-150.
B - Autres documents
MINEDUC, Stratégie du secteur de
l'Education, S. éd., Yaoundé, juin 2001, 77 p.
OLINGA, Alain Didier, L'Onel (Réflexion sur la
loi camerounaise du 19 décembre 2000
portant création d'un Observatoire national des
élections, PUCAC, Yaoundé, 2002,
74 p.
ANNEXES
Annexe 1.
QUESTIONNAIRE
I - IDENTIFICATION DU SUJET
1a - Age :
1b - Sexe :
1c - Province d'origine :
1d - Ethnie :
1e - Quartier de résidence :
1f-Niveau scolaire
.............................................................................................
1g - Situation familiale :Marié(e)
Divorcé(e) Célibataire Concubin(e) Veuf(ve)
1h - Nombre d'enfants :
I. Le taux de participation
1. 1. Le taux de participation des élections au
Cameroun depuis 1992 est-il en hausse ? Oui Non
§ Autres (à
préciser)--------------------------------------------------------------------------------
Si oui, pourquoi ? (justifiez votre réponse
)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment faire pour y remédier ?
------------------------------------------------------------------------2.
Les inscriptions sur les listes électorales
2. 1. les inscriptions sur les listes électorales vous
paraissent-elles discriminatoires ? Oui Non
Si oui, comment se manifeste cette discrimination ? Et qu'y
a-t-il lieu de faire pour la faire
cesser ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. 2. lorsque vous éprouvez des difficultés
à obtenir votre inscription sur les listes électorales ou
simplement qu'on vous la refuse, que
faites-vous ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. La distribution et la confection des cartes
électorales
3. 1. qui est chargé de la confection des cartes
électorales ?---------------------------------
3. 2. Qui en assure la distribution ?
Où ?-------------------------------------------------------- 3. 3.
Cette distribution vous paraît-elle satisfaisante ? Oui Non
Si non, comment faire pour remédier à la
situation ? --------------------------------------------------
3. 4. les opérations de distribution et de confection
des cartes électorales sont-elles permanentes comme le sont les
inscriptions ? Oui Non
Si non, que
suggérez-vous ?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. 5. Quelle attitude adoptez-vous lorsque vous avez pas
reçu votre carte de
vote ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Le financement public des partis politiques et de
la campagne électorale
4. 1. La répartition des fonds alloués aux
partis politiques vous paraît-elle équitable ? Oui Non
Quel est le mode de répartition qui vous semble
juste ?
Pourquoi ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savez-vous d'où proviennent ces fonds et leur montant ? Oui Non
A
précisez---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. 2. la répartition des fonds de campagne est-elle
équitable ? Oui Non
Justifiez votre
réponse--------------------------------------------------------------------------------------5.
L'accès aux médias
5. 1. Le traitement des partis politiques est des candidats
dans l'accès aux médias officiels respecte-t-il les exigences
d'équité et d'égalité ? Oui Non
Si non, que
proposez-vous ?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. 2. Selon vous, les médias de la presse privée
s'implique-t-il sérieusement dans la couverture des
élections ? Oui Non
Quel jugement portez-vous sur leur
travail ?------------------------------------------------------------
6. Les partis politiques
6. 1. Combien de partis politiques existe-t-il à
l'heure actuelle au Cameroun ?-----------
(NB. donnez le nombre)
6. 2. Quel est le rôle d'un parti
politique ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D'après le rôle ainsi défini, pensez-vous
que les partis politiques remplissent pleinement leurs missions ? Oui
Non
Si non, quelles peuvent en être les
causes ?-------------------------------------------------------------
Quelles peuvent en être les
conséquences ?-------------------------------------------------------------
6. 3. Faut-il limiter le nombre de partis politiques au
Cameroun ? Oui Non
Pourquoi ?----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. La justice et le processus électoral
7. 1. au Cameroun la justice est-elle neutre en matière
électorale ? Oui Non
Qu'en savez-vous ? (donnez quelques
exemples)------------------------------------------------------
7. 2. la justice doit-elle prononcer l'annulation d'une
élection sur la base du caractère non-indélébile de
l'encre ? Oui Non
Quels sont les arguments qui soutiennent votre
choix ?----------------------------------------------- 8. Les
fraudes électorales
8. 1. Y a-t-il eu selon vous fraudes électorales au
Cameroun au cours des élections du 30 juin 2002 ? Oui Non
Si oui, sous quelles formes se sont-elles
manifestées ?(énumérez-les)------------------------------
8. 2. Comment définissez-vous la
fraude ?----------------------------------------------------- 8. 3. La
répression de la fraude électorale existe-t-elle au
Cameroun ? Oui Non
Si oui, cette répression vous paraît-elle
satisfaisante ? (justifiez votre
réponse)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si non, quels sont les moyens de lutte qui vous paraissent
efficaces ?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. La corruption électorale
9. 1. Comment définissez-vous la corruption
électorale ?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. 2. La corruption électorale existe-t-elle au
Cameroun ? Oui Non
Si oui, comment se manifeste-t-elle ?(citez quelques
exemples si vous en connaissez et les lieux où elles se sont
produites)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment peut-on faire pour combattre la fraude électorale au
Cameroun ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Le droit de vote
10 .1. Qu'entendez-vous par droit de
vote ?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2. Le droit de vote est-il reconnu au Cameroun ? Oui
Non
10.3. Le droit de vote est-il garanti au Cameroun ? Oui
Non
Justifiez votre
réponse-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
Avez-vous voté lors des dernières élections ?
Oui Non
Justifiez votre
réponse--------------------------------------------------------------------------------------
12. Le processus électoral se
définit comme un ensemble d'opérations électorales qui
concourent au choix des élus, voyez-vous à partir de cette
définition une différence notable entre le processus
électoral actuel et celui qui a eu cours avant 1992 ?
Oui Non
Si oui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé
à vos yeux ? Au plan normatif ? au plan
institutionnel ?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(NB. relevez au besoin les avantages les plus significatifs)
Si non, cela veut dire que le processus électoral
actuel est à parfaire et qu'il existe des entraves à
combattre ; quels sont ces entraves ?(les
énumérer)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment faire pour garantir l'exercice du droit de vote au
Cameroun ?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avez-vous une suggestion d'ordre général a
émettre à l'attention des pouvoirs publics en vue de moderniser
le processus électoral au Cameroun au regard des valeurs
attachées à la démocratie et à l'état de
droit ?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annexe 2.
Annexe n°3.
Annexe 4.
Annexe n°5.
Modèle d'attestation d'inscription tenant lieu
de carte électorale
______________
[Paraphe président du Tribunal]
Nom : .........................................................................................................
Prénoms :
...................................................................................................
Né le :
.........................................................................................................
Domicile ou résidence :
...................................................................................
A déclaré avoir perdu la carte
électorale qui lui avait été délivrée.
Le sous-préfet
..............................................................................................
(indication du nom de la circonscription)
atteste que l'intéressé est inscrit sur
la liste électorale du bureau de vote n° ..................
sous le n° .....................................
et que ce bureau de vote est situé à l'adresse suivante :
....................................................................................................................................................................................................................................
A, ..............................le
..................................
(Cachet de la Sous-préfecture ou du District.)
Le sous-préfet, TABLE DES
MATIERES
Remerciements............................................................................................2
Abréviations................................................................................................3
SOMMAIRE...............................................................................................4
RESUME/MOTS
CLES.......................................................................................................6
SUMMURY/KEYWORDS....................................................................................................7
INTRODUCTION
GENERALE......................................................................8
PREMIERE PARTIE.
LE PROCESSUS ELECTORAL CAMEROUNAIS : DES PROGRES
ETHIQUES
CONSIDERABLES....................................................................................21
Chapitre 1. La dynamique de progrès du
processus électoral à travers la phase
pré-électorale.................................................................................................22
Section . Les opérations préliminaires du processus
électoral......................................22
Paragraphe I. Les opérations préliminaires
permanentes...........................................22
A. L'inscription sur les listes
électorales..............................................................22
B. La distribution des cartes
électorales...............................................................24
Paragraphe 2. Les opérations
préliminaires conjoncturelles.......................................25
A. La fixation de la date des élections et la
convocation du corps électoral.....................25
B. Le dépôt de
candidature..............................................................................27
C. La consultation des listes électorales et des bureaux
de vote....................................30
Section 2. La campagne
électorale......................................................................30
Paragraphe I. Les procédés
anti-démocratiques.......................................................31
A. Les procédés
prohibés................................................................................31
B. Les procédés
condamnables.........................................................................32
Paragraphe 2. Les procédés
démocratiques...........................................................33
A. Les moyens
classiques...............................................................................33
B. Les moyens
audiovisuels.............................................................................34
Chapitre 2. la dynamique du processus électoral
a travers les phases électorale et
post-électorale..................................................................................................37
Section 1. La phase
électorale...........................................................................37
Paragraphe 1. Les opérations matérielles de
vote....................................................37
A. L'exigence de
sécurité................................................................................37
B. La mise entre parenthèses de la
fraude.............................................................39
Paragraphe 2. Les opérations de
dépouillement......................................................40
A. La préparation et la transmission du
procès verbal de dépouillement à l'échelon
local.....41
B. La préparation et la transmission du
procès verbal de dépouillement à l'échelon
national.42
Section 2. la phase
post-électorale.....................................................................43
Paragraphe 1. Le contentieux des opérations
préparatoires à élection............................43
A. Le contentieux de
l'électorat........................................................................44
B. Le contentieux des
candidatures.....................................................................46
C. Le contentieux des couleurs, sigles et
symboles..................................................48
Paragraphe 2. Le contentieux de
l'élection............................................................49
A. Le contentieux de la campagne
électorale.........................................................49
B. Le contentieux des opérations électorales et
de la proclamation des résultats...............51
DEUXIEME PARTIE
LES LIMITES DU PROCESSUS ELECTORAL
CAMEROUNAIS.........................54
Chapitre 3. Les obstacles émanant de
l'Administration........................................55
Section 1. La nature des obstacles a l'exercice du
droit de vote inhérentes a
l'Administration..........................................................................................55
Paragraphe 1. Les limites
institutionnelles............................................................55
A. Le rôle prépondérant de
l'Administration territorial.............................................55
B. Le fonctionnement des organismes de contrôle des
élections : les Commissions mixtes et
l'Onel......................................................................................................59
Paragraphe 2. Les limites
conjoncturelles............................................................62
A. Le financement de la vie
politique..................................................................62
B. L'accès aux
médias...................................................................................67
Section 2. L'épineux problème des inscriptions
et de la distribution des cartes électorales...70
Paragraphe 1. La limitation à l'exercice du droit de
vote imposée par l'inscription sur les listes
électorales..................................................................................................70
A. Le caractère discriminatoire des
inscriptions......................................................70
B. Le non respect de l'esprit de la
loi..................................................................74
Paragraphe 2. La limitation à l'exercice du droit de
vote imposée par la distribution des cartes électorales et
l'emplacement des bureaux de
vote...................................................76
A. La limitation liée à la distribution des
cartes électorales........................................76
B. L'emplacement des bureaux de
vote...............................................................78
Chapitre 4. les entraves sociologiques à
l'exercice du droit de vote...........................80
Section 1. Les entraves inhérentes aux citoyens et aux
formations politiques...................80
Paragraphe 1. La responsabilité des
citoyens.........................................................80
A. La
résignation..........................................................................................80
B. L'illettrisme et
l'analphabétisme....................................................................83
Paragraphe 2. La responsabilité des partis
politiques................................................85
A. Le déficit d'encadrement des membres et des
électeurs.........................................85
B. L'extrême dépendance et le manque de
cohésion des partis....................................87
Section 2. Les entraves émanant de la
société........................................................90
Paragraphe 1. La culture, la pauvreté et le
« réalisme » comme causes de limitation du droit de
vote.........................................................................................................91
A. Le poids des us et
coutumes.........................................................................91
B. La pauvreté et le
« réalisme »........................................................................94
Paragraphe 2. La corruption politique et la fraude
électorale.......................................95
A. La corruption
politique...............................................................................95
B. La fraude
électorale...................................................................................97
CONCLUSION
GENERALE.......................................................................100
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................104
ANNEXES..............................................................................................108
Questionnaire............................................................................................108
Loi n°2000/015 du 19 décembre 2000 relative au
financement public des partis politiques et des campagnes
électorales.............................................................................113
Loi n°2000/016 du 19 décembre 2000 portant
création d'un Observatoire national des
élections..................................................................................................117
Arrêté n°013/Mincom/Cab du 11 juin 2002
déterminant l'ordre de passage et fixant le temps d'antenne imparti aux
partis politiques dans le cadre des émissions relatives à la
campagne électorale en vue de l'élection des
députés à l'Assemblée nationale et des Conseillers
municipaux du 23 juin
2002...........................................................................124
Modèle d'Attestation d'inscription tenant lieu de carte
électorale...............................132
TABLE DES
MATIERES...........................................................................133
* 1 S. Nkaifon
Pefura, Le Cameroun, du multipartisme au multipartisme,
L'Harmattan, 1996, quatrième de couverture.
* 2 La Constitution du 18
janvier 1996 prévoit les élections des sénateurs et des
Conseillers régionaux. Jusqu'ici celles-ci n'ont pas encore
été organisées au Cameroun.
* 3 Cf. Communiqué de
presse publié par le quotidien Cameroon Tribune,
n°7626/3915 du 27 juin 2002, p.4.
* 4 Cf. Communiqué du
Secrétaire général de l'Undp, in Cameroon
Tribune, n°7632/3921 du 5 juillet 2002, p.4.
* 5 Cf. La Nouvelle
Expression, n°984 du 5 juillet 2002, p. 9.
* 6 A. D.
Olinga, L'Onel (Réflexion sur la loi camerounaise
du 19 décembre 2000 portant création d'un Observatoire national
des élection), Pucac, 2002, 4ème de couverture.
* 7 Dictionnaire
encyclopédique Petit Larousse illustré, Larousse, 1993,
p. 824.
* 8 Dictionnaire de la science
politique et des institutions politiques, Colin, pp. 93-94.
* 9 A. D.
Olinga, « Contentieux électoral et
état de droit au Cameroun », in Juridis Périodique,
n°41, 2000, p. 35.
* 10 M. Beaud,
L'art de la thèse, La Découverte, 1997,
p.32.
* 11 Le Robert,
Dictionnaire alphabétique et analytique de la langue
française, SNL Le Robert, 1988, p. 650
* 12 Sur la question, lire M.
Grawitz, Méthodes des sciences sociales,
Dalloz, 1996, p. 380.
* 13 A.
Grosser, L'explication politique, Editions complexe,
1984, p. 37.
* 14 Soit 9 personnes
à Edéa, 15 à Douala et 15 à Yaoundé. Il va
sans dire qu nous avons opté pour une enquête de qualité et
non de quantité pour justifier la taille de notre population
d'étude. De même, il s'est dégagé au cours de cette
enquête un effet de saturation, c'est-à-dire les réponses
aux questions étaient quasi-identiques. Sur cette base, il
n'était plus utile d'agrandir notre échantillon.
* 15 Les qualités
requises par la loi concernent la capacité électorale, les
conditions de résidence, l'inscription au rôle des contributions
directes dans la circonscription pour la cinquième année
consécutive, etc.
* 16 La loi
électorale apporte très peu de précisions sur
l'autorité qui décide de la question sur la radiation. Mais dans
la pratique, ce sont les sous-préfets, les chefs de districts qui
assument ce rôle.
* 17Cf. loi n°97/006 du
10 janvier 1997 fixant la période de révision et de refonte des
listes électorales. L'art. 1er de cette loi stipule
que : «la révision annuelle ou, le cas
échéant, la refonte des listes électorales, commence le
1er janvier et s'achève le 31 décembre de chaque
année sur l'ensemble du territoire national ». Quant à
l'article 2, al. 1 et 2, il stipule que : « par
dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, la
révision annuelle ou la refonte des listes électorales est
suspendue à compter de la date de convocation du corps
électoral ; dans ce cas la révision ou la refonte des listes
électorale est reprise le jour suivant immédiatement après
la date de tenue du scrutin concerné ».
* 18 Cf. art. 1
et 2 loi n°97/006 du 10 janvier 1997 fixant la période de
révision et de refonte des listes électorales.
* 19 Cette Commission
comprend :
Président : un représentant de
l'Administration, désigné par le Préfet
Membres : le maire, un adjoint au maire ou un conseiller
municipal désigné par le maire ; un représentant de
chaque parti politique présent sur le territoire de la circonscription
électorale. Elle est valable aux trois élections.
* 20 Tout électeur
inscrit reçoit une carte d'électeur sur laquelle figurent
obligatoirement ses noms, prénoms, date de naissance, filiation,
profession, domicile ou résidence.
* 21 Cet article indique que
si le président de la République est décédé,
a démissionné ou en cas d'empêchement définitif
constaté par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour
l'élection du nouveau président de la République doit
impérativement avoir lieu vingt jours au moins et cinquante au plus
avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
* 22 L'article 14 al. 1 de
la Constitution révisée du 18 janvier 1996 a doté le
Cameroun d'un parlement bicaméral constitué de l'Assemblée
nationale et du Sénat. Cette dernière structure n'est
malheureusement pas encore fonctionnelle.
* 23 Voir lettre mensuelle
de réflexion et de promotion no 84 publiée par le
Secrétariat d'A. Eyinga en décembre 1998.
* 24 Le dossier de la
déclaration de candidature comporte pour les trois élections les
mêmes conditions générales. La déclaration doit
mentionner : les noms, prénoms, date et lieu de naissance,
filiation, profession, domicile des candidats, le titre de la liste et les
partis politiques auquel il se rattache, le signe choisi pour l'impression du
bulletin de vote, ou pour identifier le parti, le nom du mandataire, candidat
ou non et l'indication de son domicile. Cette liste des pièces doit
s'accompagner d'un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois,
d'une déclaration par laquelle l'intéressé certifie sur
l'honneur qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans
aucun des cas d'inéligibilité prévue par la loi. En fin,
le candidat doit présenter un extrait de cassier judiciaire et un
certificat d'imposition.
* 25 Il s'agit du
préfet, sur la base du caractère incomplet du dossier du candidat
prévu à l'article 22 (b) de la loi ayant trait aux
élections municipales. Le préfet garde cette plénitude de
compétence sur toutes autres élections, exceptées celles
sénatoriales et des conseillers régionaux dont les textes
d'application sont encore attendus.
* 26 La loi
électorale reste imprécise sur cette question. On peut cependant
appréhender l'autorité administrative compétente dans le
sens restreint du terme généralement attribué aux chefs de
circonscriptions administratives que sont les préfets,
sous-préfets, les chefs de districts. On est ainsi fondé sur la
pratique camerounaise.
* 27 Cf. article 55
alinéa 1 de la loi fixant les conditions d'élection des
députés et article 39 alinéa 1 de la loi fixant les
conditions de l'élection présidentielle
* 28 Cinq jours pour les
élections municipales et législatives et huit jours pour ce qui
est de l'élection présidentielle
* 29 Cf. l'article 94. al 2
de la loi relative aux élections des députés à
l'Assemblée nationale.
* 30 Cf. article L.50 du Code
électoral.
* 31 Selon J.-M.
Denquin, cette expression est demeurée attachée
au souvenir du second empire mais la pratique s'est étendue
au-delà (Cf. J. M. Denquin, Les droits politiques
(Libertés et droits fondamentaux), Paris, Montchretien, 1996, p.
163).
* 32 Idem, p. 164.
* 33 L'article 70 de la loi
fixant les conditions d'élection et de suppléance à la
présidence de la république interdit tout affichage public,
même par affiche timbrée, relatif à l'élection en
dehors de ces emplacements, aussi bien pour les candidats que pour toute autre
personne ou groupement. Il en est de même pour les affiches ou
inscriptions apposées dans un lieu ouvert au public ou bien dans un
local privé si elles n'y sont pas placées par le
propriétaire du local.
*
34 Cf. F.
Toulou, La pensée politique de l'opposition camerounaise
(Discours des leaders et perspectives de changement), Mémoire de
maîtrise en sciences sociales, Ucac, 1998, p. 20.
* 35 Cf. Arrêté
n°012/Mincom/Cab/ du 7 juin 2002 fixant les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions relatives à la
campagne électorale en vue de l'élection des
députés à l'Assemblée nationale et des Conseillers
municipaux du 23 juin 2002. Il convient de préciser que cette
réglementation intervient à l'annonce de chaque élection
dans les cadres définis par la loi n°2000/015 du 19 décembre
2000 relative aux financement public des partis politiques et des campagnes
électorales.
* 36 On peut citer le cas de TV
Max et Canal 2 à Douala, les Radios Lumière, RTS, Reine, Magic
FM, etc. à Yaoundé.
* 37 L'assise populaire ici,
intègre le nombre de circonscriptions dans lesquelles les partis en
compétition présentent les candidats, la représentation de
ces partis à l'Assemblée nationale aux termes des
dernières consultations électorales est dans une large mesure de
leur implantation territoriale.
* 38 Cf. article 117 de la
loi sur les élections législatives. Article 112 de la loi
relative à l'élection du président de la
République.
* 39 Voir article 123 du
Code pénal camerounais.
* 40 Il s'agit de :
ceux qui, par dons, libéralités, faveurs, promesses d'octroi
d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en
vue d'influencer le vote de l`un ou de plusieurs électeurs obtiennent
leur suffrage soit directement, soit par l'entremise d'un tiers ; ceux
qui, directement ou par l'entremise d'un tiers, acceptent, ou sollicitent des
candidats des dons, libéralités, faveurs ou avantages
cités ci-dessus ; ceux qui, par voies de fait, violences ou menaces
contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi,
d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
influencent son vote.
* 41 Cf. art. L.64. du
Code électoral français.
* 42 Cf. art. L 71 du Code
électoral français qui autorise l'usage de la procuration aux
conditions suivantes . les électeurs qui établissent que des
obligations dûment constatées les placent dans
l'impossibilité d'être présent dans leur Commune
d'inscription le jour du scrutin ; ceux qui appartiennent à la
catégorie des personnes qui ne peuvent se déplacer pour des
raisons médicales, professionnelles (gardiens de phare) ou parce qu'ils
sont incarcérés sans pour autant être privés de leur
droit de vote ; ceux qui ont quitté leur résidence
habituelle pour prendre des vacantes.
* 43 Cf. article 110 de la loi
fixant l'organisation des élections législatives.
* 44 Ce procès verbal
intègre les documents suivants : les bulletins nuls et leur
nombre ; les feuilles de décompte ; les objections
soulevées lors du décompte des voix et la décision prise
par la Commission locale de vote.
* 45 Cf. art. 12 al. 2 de la
loi relative aux élections municipales.
* 46 Cf. art. 48 al. 1 de la
Constitution du 18 janvier 1996.
* 47 M. Kamto,
«Le contentieux électoral au Cameroun », in
Lex Lata, n°20, novembre 1995, p. 3.
* 48 Le terme
électorat désigne d'une manière générale le
corps électoral, qu'il s'agisse de l'ensemble des électeurs sur
l'ensemble territoire national ou seulement ceux d'une circonscription
déterminée ( M. Kamto, op. cit. p.
3).
* 49 Cf. article 2 al. 3 de
la Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 11 de la loi sur les
élections des députés à l'Assemblée
nationale.
* 50 M.
Kamto, op. cit., p. 3.
* 51 Au terme de cet
article, cette Commission : contrôle les opérations
d'établissement, de conservation et de révision des listes
électorale, connaît toutes les réclamations ou
contestations concernant les listes et les cartes électorales, assure le
contrôle de la distribution des cartes électorales, ordonne toutes
rectifications rendues nécessaires à la suite de l'examen, par
elle, des réclamations ou contestations dirigées contre les actes
de l'autorité administrative concernant les listes et les cartes
électorales. Elle connaît aussi des contestations et du
contentieux portant sur les candidatures et le comportement des candidats ou
leurs représentants en période électorale, centralise et
vérifie les opérations de décompte des votes
effectuées par les Commissions locales, proclame les résultats
des élections au niveau de la circonscription électorale.
* 52 La Commission
départementale de supervision poursuit les mêmes missions que la
Commission communale de supervision. Sauf qu'au contraire de cette
dernière elle ne proclame pas les résultats des élections.
* 53 Il s'agit des
mêmes attributions que celles que nous venons d'énoncées.
Il convient à cet égard d'obser4ver que la Commission
départementale de supervision intervient dans les seules cadres des
élections législative et présidentielle et qu'à ce
titre, ses travaux son adressés à la Commission nationale de
recensement général de vote après avoir obtenu la
régularisation par les membres de la Commission locale de vote de toutes
ou vice de forme constatés.
* 54 En 1994, Kago
Lélé a demandé son inscription sur les listes
électorales de Bafoussam. Cette inscription lui ayant été
refusée, il a saisi la Commission communale de supervision. Mais
celle-ci a rejeté sa requête parce que, disait-elle,
l'intéressé vit à Yaoundé. D'où la saisine
par ce dernier de la Cour d'Appel de Bafoussam qui a fait droit à sa
requête après avoir démêlé la confusion entre
les notions de domicile et de résidence. A cet égard, le sieur
Kago dont la plupart des activités se trouvent dans
cette commune et qui a justifié d'un certificat de domicile dûment
établi par l'Administration a été reconnu
domicilié, lui et toute sa famille, c'est-à-dire femme et
enfants, à Bafoussam.
* 55 Cf. l'article 78 de la loi fixant les
conditions d'élection des députés à
l'Assemblée nationale et l'article 26 de la loi relative aux
élections des Conseillers municipaux disposent, dans les termes
similaires.
* 56 Cf. article 79 al. 1 de
la loi concernant l'élection des députés.
* 57 Cet article stipule que
« le recours est porté, dans un délai de cinq jours
suivant la notification devant la Commission communale de
supervision ».
* 58 Les contestations ou
les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des
candidatures( ...) sont soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part
à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du
Gouvernement pour ladite élection, dans un délai maximum de deux
(02) jours suivant la publication des candidatures.
* 59 Dans cette affaire,
l'Undp a demandé l'annulation de l'élection législative du
30 juin 2002 dans la circoncription du Mbam et Inoubou. Le recours introduit
devant le Conseil constitutionnel a porté sur l'expulsion et
l'interdiction de ses représentants dans les bureaux de vote sur ordre
des autorités administratives et des dignitaires du Rdpc, le bourrage
des urnes, les votes multiples, la délocalisation des bureaux de vote
dans des domiciles privés, etc. Mais, l'Undp n'a pas apporté de
preuve ou commencement de preuves à des irrégularités
dénoncées. Le Conseil constitutionnel a donc
déclaré ce recours non fondé.
* 60 Dans cette affaire, Dr.
Tabi Owono Joachim alors Président de l'Amec a saisi le
Conseil constitutionnel pour demander l'annulation de l'élection
législative du 30 juin 2002 dans la circonscription du Nyong et So'o
à Mbalmayo. Il soutenait que le jour du scrutin il a été
mis à la disposition des électeurs du Nyong et So'o des bulletins
de vote de couleur blanche alors qu'il avait battu campagne avec des bulletins
de couleur jaune choisis pour sa liste. Ce changement de couleur intervenu le
jour même du scrutin a créé la confusion avec les bulletins
de vote du Rdpc traditionnellement de couleur blanche et a de ce fait,
désorienté son électorat en majorité
illettré. A la suite de cette affaire, la Cour constitutionnelle a
annulé les élections dans cette circonscription.
* 61 Au terme de cet
article : « il est crée une Commission nationale de
supervision de couverture médiatique de la campagne électorale
(Cnsc) ». C'est un organe ad hoc chargé du suivi et du
contrôle de la régularité des émissions relatives
à la campagne électorale (...). Il veille au respect des
principes d'équité et d'égalité d'accès et
de traitement des partis politiques (...) assure la prise en charge des
recommandations du conseil national de la communication relatives au respect de
ces principes ».
* 62 Le 4 juillet 2002,
sieur Amougou Alima Clément a saisi le Conseil
constitutionnel aux fins d'obtenir l'annulation des élections
municipales dans la circonscription du Nyong et So'o pour des raisons
suivantes : absence de bulletins du Sdf dans de multiples bureaux de vote,
listes électorales non affichées, vote des mineurs, etc. Au terme
de l'article 48 al. 1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel veille
à la régularité de l'élection
présidentielle, des élections parlementaires et
référendaires. D'où l'incompétence du Conseil
constitutionnel pour connaître du contentieux des élections
municipales.
* 63 Il s'agit de : la
Sanaga maritime, le Mbam et Kim, le Nyong et So'o, la Mefou et Akono, la
Benoué Ouest, les bamboutos, le Haut Nkam, la Mifi, et Kumba urbain.
* 64 Le 10 juillet 2002, le
parti Undp a saisi le conseil constitutionnel pour demander l'annulation de
l'élection législative dans la circonscription de la Boumba et
Ngoko. Mais, le scrutin ayant eu lieu le 30 juin 2002, la saisine de la Cour le
10 juillet 2002 s'est opérée hors les délais prévus
par la loi. En effet, au terme de l'article 47 al. 2 de la loi n°91/020 du
16 décembre 1991 modifiée par la loi n°97/13 du 19 mars 1997
fixant les condition d'élection des députés à
l'Assemblée nationale : « des réclamations ou
contestations par tout candidat aux élections peuvent être, dans
une délai maximum de quatre jours à compter de la date de
clôture du scrutin, directement adressées au conseil
constitutionnel ». En l'espèce le parti Undp n'a pas
respecté ce délai ; d'où l'irrecevabilité de
son recours.
* 65 B.
Boumakani, « Démocratie, Droit de l'homme et
Etat de Droit » in Annales FSJP, Université de
Dschang, Tome1, Volume 2, 1997, P.11
* 66 Sur cette question de
retard, on se souvient que les élections prévues le 23 juin 2002
furent reportées sur décision du Chef de l'Etat camerounais Paul
Biya le 30 juin 2002 suivies du limogeage du ministre de
l'Administration territoriale Ferdinand Koungou Edima reconnu
incompétent.
* 67 Cf. article 6
alinéa 4 qui stipule que : « en cas de vacance de
présidence de la République pour cause de décès, de
démission ou d'empêchement définitif constaté par le
Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau
président de la République doit impérativement avoir lieu
vingt jours au moins et quarante au plus après l'ouverture de la
vacance ». Pour les élections législative, cette
question est réglée par l'article 15 al. 4 selon lequel :
« en cas de crise grave, le président de la
République peut, après consultation du président du
Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du
Sénat, demander à l `Assemblée nationale de
décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce
cas l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante jours au
moins et soixante jours au plus après l'expiration du délai de
prorogation ou d'abrègement du mandat ». En ce qui
concerne les élections municipales, l'article 5 qui organise cette
élection prévoit que : « les élections
partielles ont lieu lorsqu'un Conseil municipal a perdu les
deux-cinquième de ses membres. Dans ce cas, les promoteurs de la liste
ou des listes élus aux élections communales
générales sont seuls habilité à présenter
une liste complémentaire aux élections
partielles ».
* 68 A. B.
Batongué, «Célestin
Bedzigui: arrêtons de jouer avec le feu », in
Mutations, n°693 du vendredi 5 juillet 2002, p. 4.
* 69 J. P.
Nguemegné, « la réflexion sur l'usage
et le respect des droits de l'homme au Cameroun : le droit de vote depuis
1990 », in Annales de la FSJP, Université de Dschang,
PUA, tome 4, 2000, p. 52.
* 70 Idem, p. 53
* 71 F. Eboussi
Boulaga cité par J. P. Nguemegné,
ibid.
* 72 J. P.
Nguemegné, Ibid.
* 73 Cf. art. 13 et 14 de la
loi relative à l'élection du président de la
République
* 74 Cf. article 13 al. 8 de la
loi sur l'élection présidentielle.
* 75 Cf. article 6 de la loi
n°2000/16 du 19 décembre 2000 portant création de l'Onel.
* 76 L'expression
«inscription dans le temps» est du Dr. A. D. Olinga,
in op. cit., p. 15.
* 77 Cf. A. D.
Olinga, op. cit., p. 14.
* 78 Cf. la répartition
de cette subvention en annexe n°2, p. 109.
* 79 Les dépenses des
partis politiques dont il est question concernent : le fonctionnement de
leur administration courante ; la diffusion de leur programme
politique ; la coordination de l'action politique de leurs membres ;
leur préparation aux consultations électorales ; leur
participation aux différentes commissions électorales
prévues par la législation en vigueur.
* 80 Cf. articles 6, 7 et 8
de la loi n°200/015 du 19 décembre 2000 réglementant le
financement des partis politiques et des campagnes électorales.
* 81 C'est une Commission
qui comprend les membres suivants :
- président . un représentant de
l'Administration chargé du Conseil supérieur de l'Etat ;
- Membres : Un représentant des services du
premier ministre, un représentant chargé de l'administration
territoriale et de la décentralisation, un représentant du
ministère chargé des finances, un représentant
ministère chargé de la justice, 4 représentants du
parlement.
* 82 Ces dispositions sont
affirmées dans les articles 2 et 11 du décret n°2000/301 du
8 novembre 2000 relatif au financement public des partis politiques et des
campagnes électorales.
* 83 A ce titre, elle :
est habileté à vérifier, sur pièces, que
l'utilisation des fonds destinés au financement public des partis
politiques est conforme aux fins prévues par la loi n° 2000/015 du
19 décembre 2002 sur le financement des partis ; exige
éventuellement, dans l'accomplissement de ses missions, tout document
financier et comptable nécessaire à la justification des fonds
alloués ; peut en cas de nécessité, faire constater
les cas de détournement des fonds publics alloués aux partis
politiques.
* 84 Ces critères
peuvent être la représentativité au sein du parlement, le
niveau d'implantation du parti à travers le territoire national...
* 85 Cf. articles 2,3,4 et 5 de
l'arrêté n° 013/Mincom/Cab du 11 juin 2002.
* 86 Cf. annexe n°4, p.
120.
* 87 Les arguments
développés dans ce paragraphe s'inspirent largement de :
Cours de psyco-social du Dr. J. P Tsala Tsala dispensé
à l'Université Catholique d'Afrique Centrale à
Yaoundé en 1997 et repris par F. Lucien Toulou, op. cit.
p. 20.
* 88 Parmi les personnes
interrogées 58,06% pensent que cette discrimination a une justification
partisane tandis que 25% accusent le tribalisme.
* 89 Et même à
Yaoundé ou ailleurs dans le pays.
* 90 Cf. article 19 du
décret n° 98/147 du 17 juillet 1998 portant organisation du
ministère de l'Administration territoriale devenu ministère de
l'Administration territoriale et de la décentralisation dont le nouvel
organigramme est encore attendu.
* 91 C'est le cas du village
Adoumri dans l'arrondissement de Pitoa dans le Nord du pays.
* 92 Selon l'enquête,
56,41% des enquêtés contre 25,64% pensent que le taux de
participation aux dernières élections a été faible
à cause de la distribution des cartes électorales sur fond de
discrimination inhérente aux considérations ethnique et
partisanes.
* 93 Arrêt n° 18/ CE
01-02 du 17 juillet 2002 dans laquelle la Cour a déclaré le
recours irrecevable pour non respect des délais de saisine.
* 94 Cf. Conseil
Constitutionnel, Arrêt n°96/CE du 17 juillet 2002
* 95 Cf. Conseil
Constitutionnel, Arrêt n° 58/CE 01-02 du 17juillet 2002
* 96 Cf. Supra, p.
44.
* 97 Cf. Conseil
Constitutionnel, Arrêt n° 28/ CE 01-02 du 17 juillet 2002
* 98 Cf. L'Effort
Camerounais, n°10/1007 du 30 octobre au 12 novembre 1994, p. 7.
* 99 Ibid.
* 100 Cf. Le dictionnaire
encyclopédique Le petit Larousse illustré, 1993, p.
64
* 101 Idem, p.
531.
* 102 Selon le
ministère de l'Education nationale (Mineduc), « l'analyse
de la disparité géographique des élèves
relève des disparités très importantes. En 1997/1998,
trois provinces (le Centre, le Littoral et l'Ouest) sur dix totalisent plus de
55% des effectifs scolarisés pour une demande potentielle estimée
à 35% de la population scolarisable. Par contre, la province de
l'Extrême nord, à la même période, avec 17% de la
demande potentielle ne scolarise que 10% des effectifs. Les taux de
scolarisation de 1999/2000 mettent également en exergue les fortes
disparités régionales et ceci pour tous les niveaux
d'enseignements. Les provinces du Centre, du Sud, de l'Ouest et du Littoral
enregistrent les valeurs les plus élevées ; au contraire les
provinces de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême nord présentent
les valeurs les plus faibles » (Cf. Mineduc,
Stratégie secteur de l'Education, S. éd., juin 2001, pp.
14-15).
* 103 Cf. les Etats-Unis, la
Grande Bretagne, Israël etc.
* 104 On peut cité
André Sohaing, Madame Françoise Foning,
Fadil Mohamadou Abbo, Issa Balarabé,
Thomas Tobbo Eyoum, Ndongo Essomba,
Victor Fotso, James Onobiono, etc.
* 105 Voir signification
infra, p. 88
* 106 Enquête,
Yaoundé, 25 juin 2002.
* 107 Cf. Aurore plus,
n° 533 du 21 octobre 2002, pp. 6-7
* 108 Idem, p. 6.
* 109 Manga
Kuoh, Cameroun : un nouveau départ, L'Harmattan
1996, p. 96
* 110 Il s'agit plus
précisément des provinces de l'Adamaoua, du Nord et de
l'Extrême nord.
* 111 Cf. Cours de
philosophie des droits de l'homme sur le chapitre II consacré au
relativisme culturel et l'universalité des droits de l'homme, du Dr.
E.-M. Mbonda, dispensé à l'Université
catholique d'Afrique centrale à Yaoundé dans le cadre du
Mastère en droits de l'homme et action humanitaire en 2002.
* 112 S. Abou,
L'identité culturelle, Anthropos, 1981, p.
14.
* 113 C'est
l'équivalent d'un chef supérieur dans les province Centre, Sud,
Est, Ouest, et du Littoral ou encore d'un sultan chez les Bamoun à
l'Ouest et certaines tribus de l'Extrême Nord. Au Nord Ouest et au Sud
Ouest, c'est l'équivalent du Fon.
* 114 Ils sont
considérés ailleurs comme les chefs de quartiers ou des villages
ne rendant compte qu'au seul Lamido unique et seul interlocuteur direct de
l'Administration.
* 115 J. P.
Nguémégné, op. cit. p. 61.
* 116 Propos recueillis lors
de nos entretiens à Garoua, en 1997, à l'occasion de
l'élection présidentielle.
* 117
Enquête, Supra, p. 85.
* 118 Entretien avec un
quinquagénaire Beti rencontré au quartier Mvog-Ada à
Yaoundé le 25juin 2002.
* 119 Sont élus de leur
province d'origine : Madame Françoise Foning,
députée maire à Douala, Kamdem, maire
sortant de la Commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé VI, etc.
* 120
F. Eboko, « Les élites politiques au
Cameroun : Le renouvellement sans renouveau ? »,
in J. P. Dalloz (dir.), Le (non)renouvellement des élites en
Afrique sub-saharienne, CEAN, 1999, p. 108.
* 121 Enquête, Douala,
26 novembre 2002.
* 122 Enquête,
Edéa, 27 novembre 2002.
* 123 Cf. Le journal Le
Messager, n°1436 du 6 novembre 2002, p. 7.
* 124 Sur la question, lire
aussi : M. Chemillier-Gendreau, «La
démocratie pluraliste en Afrique », , in G.
Conac (dir.), L'Afrique en transition vers le pluralisme
politique, Economica, 1993, p. 109 ; I. Nguema,
« Pratiques et conceptions africaines de la
démocratie : expériences vécues », in G.
Conac (dir.), op. cit., p. 165 ; P.
Dongmo Nguekeu, «Le Cameroun : la démocratie
représentative malade du « parachutage politique »,
Annales de FSJP de l'Université de Dschang, PUA, tome 4, 2000,
p. 105.
* 125 Cf. J. P.
Nguémégné, op. cit., pp.
58-59.
* 126 Ces deux propos ont
été recueillis lors de notre enquête à Douala, le 18
novembre 2002.
* 127 Cf. P. Titi
Nwel (dir.), De la corruption au Cameroun, Gerddes-Cameroun,
1999, p. 55.
* 128 Il s'agit de
l'égalité de chance, de la liberté d'expression, du
contrôle de la fraude et des pratiques déloyales, de la
participation à la vie politique, de la démocratie au sein des
partis, de l'accessibilité et de la transparence, de l'obligation
comptable puis des freins et contre-poids.
* 129 Source : Minat
(Ministère de l'Administration territoriale et de la
décentralisation).
* 130 Cf. article 107 du Code
électoral français de 1989, page 307.
* 131 Cf. annexe n°5, p.
128.
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