Le banquier et la modernisation des systèmes de paiement, le cas de la carte bancaire.( Télécharger le fichier original )par Gnienlnaha Modeste OUATTARA Université Catholique d'Afrique de L'Ouest/Unité Universitaire d'abidjan (UCAO/UUA) - MASTER 1 Droit des affaires 2010 |
PARAGRAPHE II : LE CONTRAT FOURNISSEUR : le rapport entre la banque émettrice et le fournisseur agréé.
Comme le contrat porteur, le contrat fournisseur aussi appelé contrat accepteur est également une convention qui fait naître après sa formation(A) des obligations réciproques(B) entre les parties, la banque émettrice et le fournisseur agréé. A- LA FORMATION DU CONTRAT FOURNISSEUR
La banque ne s'engage pas à payer les factures émises par n'importe quel fournisseur, mais seulement celles établies par les fournisseurs dits « agréés ». Les rapports entre la banque et chaque fournisseur agréé font l'objet d'une convention appelée « contrat fournisseur ». Sa formation obéit aux règles de droit commun des contrats d'adhésion38(*). Il s'agit d'un contrat d'adhésion qui est conclu en général pour une durée indéterminée, mais est résiliable unilatéralement par chaque partie. Mais la convention peut être à durée déterminée (un an pour la carte visa), sauf à être renouvelable par tacite reconduction. Le banquier qui délivre une carte ouvre normalement à son client un compte39(*). Dans les rapports du fournisseur et du système de la carte bancaire, la prestation caractéristique est la garantie de paiement par la banque émettrice de la carte à l'aide de laquelle le paiement de la prestation ou de la fourniture du commerçant est effectué. Pourtant, le schéma essentiel, s'il suppose seulement trois acteurs, n'impose pas une relation directe entre cette banque et le commerçant ; celui-ci adhère au système par un accord qu'il passe avec sa propre banque, qui peut très bien ne pas se confondre avec la banque qui garantira le paiement des transactions réalisées chez lui à l'aide d'une carte bancaire40(*). En France, ce sont environ 500000 fournisseurs agrées qui ont adhéré, pour une durée indéterminée, au système national de paiement organisé par le Groupement Cartes Bancaires ; c'est-à-dire aux conditions particulières négociées avec chaque banquier. Il est expressément prévu que chaque banquier agit tant pour son propre compte qu'en tant que représentant des membres du Groupement CB41(*). Des devoirs réciproques naissent suite à la formation du contrat. B- LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT Comme nous l'avons dit plus haut, les obligations sont réciproques.
1) Les Obligations du fournisseur Elles concernent le fonctionnement même du système aussi bien que les aspects financiers de celui-ci. Le fournisseur s'interdit-il de refuser d'honorer une carte bancaire et s'oblige-t-il à respecter la procédure de paiement précisément définie dans le contrat. Il s'oblige, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, à vérifier la conformité de la signature de la facturette et du spécimen figurant sur la carte, la date de validité de celle-ci et la liste d'opposition mise à la disposition ; en outre, pour déjouer les dépassements frauduleux de la limite de garantie, il s'interdit d'utiliser plus d'une facturette par achat. Il s'engage à accepter que sa banque prélève sur le montant des facturettes qu'il lui remet à l'encaissement le montant de ses commissions et, éventuellement, de ses agios. Il accepte que soient contrepassés, dans le délai de six mois, à son compte les montant non payés, soit que la garantie de la facturette soit caduque (présentation tardive), soit qu'elle présente des mentions ou une signature non conformes, ou que la carte soit hors délai de validité ou que son montant dépasse la limite de la garantie.42(*) 2) Les obligations du banquier Le banquier s'engage essentiellement à verser au fournisseur, à certaines conditions, le montant facturé par celui-ci au porteur de la carte, montant qui est porté au crédit du compte du fournisseur de façon quasi-immédiate. Le banquier se fait rembourser par le banquier émetteur, tenu envers le fournisseur dans les mêmes termes et seul en mesure de se faire rembourser par débit du compte du porteur. Mais cet engagement de payer n'a pas toujours la même vigueur et, selon les cas, le paiement définitif, irrévocable du fournisseur lui est garanti par le banquier, ou bien le paiement dont il bénéficie n'est qu'une avance sur l'encaissement effectif auprès du porteur, remboursable en cas de défaut de paiement. Le mécanisme des cartes étant largement étudié, une question se pose, celle de savoir si le mécanisme de système par carte ne présente pas des limites dans son fonctionnement, d'où l'étude des dysfonctionnements constatés. Outre des dysfonctionnements, il survient très souvent des incidents dans le fonctionnement des cartes. Toutes ces questions seront étudiées dans le second chapitre. * 38 J-L. Rives-Lange et M. Contamine-Raynaud, Droit Bancaire, 6e éd., D. Paris 1995, p.342 * 39 Ch. GAVALDA et J. Stoufflet, DROIT DU CREDIT 2 : Effets de commerce-chèque-carte de paiement et de crédit, Litec 3ième éd. Paris 1998 p400 * 40 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 550 * 41 F. Pérochon, Entreprise en difficulté/instruments de paiement, 2e éd., L.G.D.J, Paris 1995, p.527 * 42 M. de Juglart et B. Ippolito, Traité de droit commercial Tome 7 Banques et Bourses 3ème édition, Montchrestien, Paris, 1991 p 552 |
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