ANNEXE
Règlement N°15/2002/Cm/Uemoa Relatif Aux
Systèmes De Paiement Dans Les Etats Membres De L'union Economique Et
Monétaire Ouest Africaine (Uemoa)
TITRE II : De la carte bancaire et des autres instruments et
procédés de paiement électronique
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 131
Les organismes visés à l'article 42 ci-dessus
ainsi que ceux relevant des systèmes financiers
décentralisés, notamment les mutuelles et les coopératives
d'épargne et de crédit sont habilités, en vertu du
présent Règlement, à promouvoir l'utilisation des cartes
de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du
télépaiement ainsi que de tout autre procédé et
instrument moderne de paiement à naître, notamment par la
constitution de groupements en vue d'instituer des mécanismes et des
instruments de virement électronique de dimension nationale ou
régionale.
Section 1 - Champ d'application
Article 132
Le présent Titre s'applique aux virements
effectués par tout support ou procédé électronique,
lorsque la banque ou l'établissement financier expéditeur, d'une
part, et la banque ou l'établissement récepteur, d'autre part,
sont situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'UEMOA.
Section 2 - Obligations des parties au virement
électronique
Paragraphe 1 - Obligations de l'expéditeur
Article 133
L'émission, la modification ou la révocation
d'un ordre de paiement effectuée par transmission de message de
données ou par tout moyen similaire lie son expéditeur, qu'il
soit émis par lui ou par toute autre personne qui a le pouvoir de le
lier. L'expéditeur n'est toutefois pas lié s'il parvient à
prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'ordre de paiement donné
par transmission de message de données. Il demeure par contre lié
si c'est par sa faute que l'expéditeur a eu accès aux
informations permettant l'émission de l'ordre de paiement.
L'expéditeur d'un ordre de paiement est tenu par les termes du message
transmis. L'expéditeur doit veiller à la bonne identification du
destinataire du virement avant la transmission de l'ordre de paiement par
message de données.
Article 134
L'expéditeur est tenu d'une obligation
générale de sécurité dans la transmission des
données au moment de l'émission de l'ordre de paiement. Il doit
notamment prendre toutes les précautions techniques nécessaires
à la sécurisation des données transmises. Si par sa faute
les données sont obtenues et utilisées pour émettre un
ordre de paiement en son nom, il reste tenu de l'ordre de paiement.
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Paragraphe 2 - Obligations du destinataire
Article 135
Le destinataire du virement est tenu à la
réception des messages transmis afin de donner suite à l'ordre de
paiement. Il doit notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu'au
respect de la confidentialité des données transmises. Il est
tenu, comme l'expéditeur, d'une obligation générale de
sécurité. Il est tenu de l'exécution de l'ordre de
paiement reçu conformément aux instructions contenues dans le
message de données.
Paragraphe 3 - Relations entre l'émetteur, le
titulaire et le bénéficiaire
Article 136
Les relations entre l'émetteur, le titulaire de la
carte ou d'un autre instrument de paiement électronique et le
bénéficiaire sont régies par la convention des parties.
CHAPITRE II - DES FRAUDES, ABUS ET CONTREFAÇONS DE
CARTES BANCAIRES,
D'INSTRUMENTS ET DE PROCÉDÉS
ÉLECTRONIQUES DE PAIEMENT
Section I : De la prévention des fraudes, abus et
contrefaçons
Article 137
Les organismes visés à l'article 42 du
présent Règlement sont tenus d'informer toute personne qui en
fait la demande des conditions d'utilisation des cartes bancaires, instruments
et procédés électroniques de paiement qui lui sont
délivrés, ainsi que des sanctions encourues en cas d'utilisation
abusive.
Article 138
Les informations contenues dans le fichier recensant les
décisions de retrait de cartes de paiement et les oppositions pour
cartes et porte-monnaie électroniques perdus ou volés sont
communiquées par la Banque Centrale aux établissements
agréés en qualité de banque de même qu'aux
établissements financiers qui en font la demande avant d'accorder un
financement ou une ouverture de crédit. Lorsque le titulaire d'une carte
donne un ordre de paiement, le bénéficiaire peut consulter le
fichier tenu par la Banque Centrale afin de s'assurer que le titulaire n'a pas
fait l'objet d'une décision de retrait de carte. Il peut aussi
s'assurer, dans les mêmes conditions, que la carte n'a été
ni volée ni perdue.
Article 139
Les organismes visés à l'article 42 du
présent Règlement doivent, préalablement à la
délivrance d'une carte de paiement, s'assurer que le demandeur n'a pas
fait l'objet d'une décision de retrait de carte, d'une mesure
d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ou
d'une condamnation pour les infractions visées aux articles 143 et
suivants du présent Règlement. Cependant cette disposition ne
vise pas le porte-monnaie électronique.
En tout état de cause, les organismes visés
à l'article 42 ne sont pas tenus de délivrer une carte de
paiement. En dehors du porte-monnaie électronique, il ne peut être
délivré à un demandeur interdit bancaire ou judiciaire
d'émettre des chèques qu'une carte de retrait utilisable
exclusivement dans les guichets de l'établissement émetteur, tant
que la mesure d'interdiction n'aura pas été levée.
Article 140
En cas d'utilisation abusive, dans les quatre (4) jours
ouvrables qui suivent la constatation de cette utilisation,
l'établissement émetteur doit enjoindre au titulaire de restituer
sa carte et informer de cette décision la Banque Centrale qui tient un
fichier recensant les décisions de retrait de cartes.
Article 141
Les commerçants, personnes physiques et morales, sont
tenus de mettre en place une installation permettant aux clients de composer
leur code confidentiel hors la vue d'autres personnes.
En composant leur code confidentiel, les clients devront
utiliser les installations mises en place à cet effet pour se mettre
à l'abri des regards indiscrets. Les commerçants doivent occulter
le numéro des cartes bancaires sur les factures délivrées
aux clients.
Article 142
L'ordre ou l'engagement de paiement donné au moyen
d'une carte ou d'un autre instrument et procédé
électronique de paiement est irrévocable. Il peut toutefois
être fait opposition au paiement en cas : de perte, de vol ou
d'utilisation frauduleuse de la carte ou du porte-monnaie ; d'ouverture d'une
procédure collective contre le bénéficiaire. L'opposition
au paiement faite par simple appel téléphonique est recevable et
produit les mêmes effets que l'opposition écrite. Le cas
échéant, le demandeur n'est pas tenu de communiquer le
numéro de sa carte bancaire. Cependant, pour être valable,
l'opposition par appel téléphonique devra être
confirmée par le demandeur muni de toutes pièces justificatives
dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la demande
d'opposition. Lorsqu'il reçoit une opposition pour perte ou vol d'une
carte de paiement ou d'un porte-monnaie électronique,
l'établissement émetteur est tenu d'en informer la
Banque Centrale.
Section 2 : De la répression des fraudes, abus et
contrefaçons
Article 143
Seront punis des peines prévues à l'article 84
de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement : ceux qui se seront
frauduleusement appropriés une carte bancaire ou tout autre instrument
électronique de paiement ; ceux qui auront contrefait ou falsifié
une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ;
ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire
usage d'une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de
paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ; ceux qui, en
connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen
d'une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de
paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ; ceux qui
auront détenu, en connaissance de cause, une carte bancaire ou tout
autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou
obtenu frauduleusement ;
Article 144
Encourent les peines prévues à l'article 83 de
la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, les personnes qui auront :
utilisé sans autorisation et en connaissance de cause des données
d'identification pour le lancement ou le traitement d'une opération de
paiement électronique ; utilisé en connaissance de cause des
données d'identification fictives pour le lancement ou le traitement
d'une opération de paiement électronique ; manipulé des
données ou des informations portant sur des comptes ou d'autres
données d'identification, en vue du lancement ou du traitement d'une
opération de paiement électronique ; transmis sans y être
autorisées des données d'identification en vue du lancement ou du
traitement d'une opération de paiement électronique ;
fabriqué, manié, détenu ou utilisé sans
autorisation un équipement spécifique, en vue : de la fabrication
ou de l'altération d'une carte bancaire, d'un porte-monnaie ou partie de
ceux-ci ; du lancement ou du traitement d'une opération de paiement
électronique ; de la modification ou de l'altération de toute
information ou de donnée afférente à tout instrument ou
opération de paiement électronique ; détenu sans y
être autorisées et en connaissance de cause un
élément ou une partie d'une carte bancaire ou tout autre
instrument de paiement électronique. Les mêmes peines seront
appliquées à toute personne impliquée, en qualité
de complice ou d'instigatrice, dans l'un des comportements décrits
ci-dessus et supposant une intention criminelle ou qui aura obtenu, en
connaissance de cause, des valeurs ou des avantages pécuniaires
provenant de ces comportements.
Article 145
Seront punis des peines prévues à l'article 83
alinéas 1ers de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, ceux
qui auront sciemment utilisé une carte bancaire après expiration
de ladite carte, après opposition pour perte ou pour vol.
Seront punis des mêmes peines, ceux qui, malgré
l'injonction de restitution reçue, continuent à utiliser la carte
irrégulièrement détenue.
Article 146
Les jugements définitifs rendus en application des
articles 143, 144 et 145 du présent Règlement sont
notifiés par les soins du Parquet à la Banque Centrale. Celle-ci
est tenue de diffuser auprès des établissements émetteurs
l'ensemble des informations recueillies selon des modalités qu'elle aura
définies.
Article 147
Sera punie des peines prévues à l'article 83 de
la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, toute personne qui aura, en
connaissance de cause, effectué ou fait effectuer, tenté
d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent ou de valeur
monétaire, dans le but de se procurer un avantage économique
illégal ou de le procurer à une autre personne, causant ainsi de
manière illicite une perte de propriété à un tiers,
en : introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des
données informatiques, en particulier des données permettant
l'identification ; perturbant le fonctionnement d'un logiciel ou d'un
système informatique.
Article 148
Sera punie des peines prévues à l'article 83 de
la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, toute personne qui, en
connaissance de cause, aura fabriqué, reçu, obtenu, vendu,
cédé, détenu ou tenté de fabriquer, recevoir,
obtenir, vendre, céder ou détenir illégalement : des
instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement
adapté pour commettre les infractions visées à l'article
147 du présent Règlement ; des logiciels ayant pour objet la
commission des infractions visées à l'article 147
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