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Le banquier et la modernisation des systèmes de paiement, le cas de la carte bancaire.

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par Gnienlnaha Modeste OUATTARA
Université Catholique d'Afrique de L'Ouest/Unité Universitaire d'abidjan (UCAO/UUA) - MASTER 1 Droit des affaires 2010
  

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ANNEXE

Règlement N°15/2002/Cm/Uemoa Relatif Aux Systèmes De Paiement Dans Les Etats Membres De L'union Economique Et Monétaire Ouest Africaine (Uemoa)

TITRE II : De la carte bancaire et des autres instruments et procédés de paiement électronique

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 131

Les organismes visés à l'article 42 ci-dessus ainsi que ceux relevant des systèmes financiers décentralisés, notamment les mutuelles et les coopératives d'épargne et de crédit sont habilités, en vertu du présent Règlement, à promouvoir l'utilisation des cartes de paiement et de retrait, du porte-monnaie électronique et du télépaiement ainsi que de tout autre procédé et instrument moderne de paiement à naître, notamment par la constitution de groupements en vue d'instituer des mécanismes et des instruments de virement électronique de dimension nationale ou régionale.

Section 1 - Champ d'application

Article 132

Le présent Titre s'applique aux virements effectués par tout support ou procédé électronique, lorsque la banque ou l'établissement financier expéditeur, d'une part, et la banque ou l'établissement récepteur, d'autre part, sont situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'UEMOA.

Section 2 - Obligations des parties au virement électronique

Paragraphe 1 - Obligations de l'expéditeur

Article 133

L'émission, la modification ou la révocation d'un ordre de paiement effectuée par transmission de message de données ou par tout moyen similaire lie son expéditeur, qu'il soit émis par lui ou par toute autre personne qui a le pouvoir de le lier. L'expéditeur n'est toutefois pas lié s'il parvient à prouver qu'il n'est pas à l'origine de l'ordre de paiement donné par transmission de message de données. Il demeure par contre lié si c'est par sa faute que l'expéditeur a eu accès aux informations permettant l'émission de l'ordre de paiement. L'expéditeur d'un ordre de paiement est tenu par les termes du message transmis. L'expéditeur doit veiller à la bonne identification du destinataire du virement avant la transmission de l'ordre de paiement par message de données.

Article 134

L'expéditeur est tenu d'une obligation générale de sécurité dans la transmission des données au moment de l'émission de l'ordre de paiement. Il doit notamment prendre toutes les précautions techniques nécessaires à la sécurisation des données transmises. Si par sa faute les données sont obtenues et utilisées pour émettre un ordre de paiement en son nom, il reste tenu de l'ordre de paiement.

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Paragraphe 2 - Obligations du destinataire

Article 135

Le destinataire du virement est tenu à la réception des messages transmis afin de donner suite à l'ordre de paiement. Il doit notamment veiller à la bonne conservation ainsi qu'au respect de la confidentialité des données transmises. Il est tenu, comme l'expéditeur, d'une obligation générale de sécurité. Il est tenu de l'exécution de l'ordre de paiement reçu conformément aux instructions contenues dans le message de données.

Paragraphe 3 - Relations entre l'émetteur, le titulaire et le bénéficiaire

Article 136

Les relations entre l'émetteur, le titulaire de la carte ou d'un autre instrument de paiement électronique et le bénéficiaire sont régies par la convention des parties.

CHAPITRE II - DES FRAUDES, ABUS ET CONTREFAÇONS DE CARTES BANCAIRES,

D'INSTRUMENTS ET DE PROCÉDÉS ÉLECTRONIQUES DE PAIEMENT

Section I : De la prévention des fraudes, abus et contrefaçons

Article 137

Les organismes visés à l'article 42 du présent Règlement sont tenus d'informer toute personne qui en fait la demande des conditions d'utilisation des cartes bancaires, instruments et procédés électroniques de paiement qui lui sont délivrés, ainsi que des sanctions encourues en cas d'utilisation abusive.

Article 138

Les informations contenues dans le fichier recensant les décisions de retrait de cartes de paiement et les oppositions pour cartes et porte-monnaie électroniques perdus ou volés sont communiquées par la Banque Centrale aux établissements agréés en qualité de banque de même qu'aux établissements financiers qui en font la demande avant d'accorder un financement ou une ouverture de crédit. Lorsque le titulaire d'une carte donne un ordre de paiement, le bénéficiaire peut consulter le fichier tenu par la Banque Centrale afin de s'assurer que le titulaire n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait de carte. Il peut aussi s'assurer, dans les mêmes conditions, que la carte n'a été ni volée ni perdue.

Article 139

Les organismes visés à l'article 42 du présent Règlement doivent, préalablement à la délivrance d'une carte de paiement, s'assurer que le demandeur n'a pas fait l'objet d'une décision de retrait de carte, d'une mesure d'interdiction bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques ou d'une condamnation pour les infractions visées aux articles 143 et suivants du présent Règlement. Cependant cette disposition ne vise pas le porte-monnaie électronique.

En tout état de cause, les organismes visés à l'article 42 ne sont pas tenus de délivrer une carte de paiement. En dehors du porte-monnaie électronique, il ne peut être délivré à un demandeur interdit bancaire ou judiciaire d'émettre des chèques qu'une carte de retrait utilisable exclusivement dans les guichets de l'établissement émetteur, tant que la mesure d'interdiction n'aura pas été levée.

Article 140

En cas d'utilisation abusive, dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent la constatation de cette utilisation, l'établissement émetteur doit enjoindre au titulaire de restituer sa carte et informer de cette décision la Banque Centrale qui tient un fichier recensant les décisions de retrait de cartes.

Article 141

Les commerçants, personnes physiques et morales, sont tenus de mettre en place une installation permettant aux clients de composer leur code confidentiel hors la vue d'autres personnes.

En composant leur code confidentiel, les clients devront utiliser les installations mises en place à cet effet pour se mettre à l'abri des regards indiscrets. Les commerçants doivent occulter le numéro des cartes bancaires sur les factures délivrées aux clients.

Article 142

L'ordre ou l'engagement de paiement donné au moyen d'une carte ou d'un autre instrument et procédé électronique de paiement est irrévocable. Il peut toutefois être fait opposition au paiement en cas : de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de la carte ou du porte-monnaie ; d'ouverture d'une procédure collective contre le bénéficiaire. L'opposition au paiement faite par simple appel téléphonique est recevable et produit les mêmes effets que l'opposition écrite. Le cas échéant, le demandeur n'est pas tenu de communiquer le numéro de sa carte bancaire. Cependant, pour être valable, l'opposition par appel téléphonique devra être confirmée par le demandeur muni de toutes pièces justificatives dans les vingt quatre (24) heures ouvrées qui suivent la demande d'opposition. Lorsqu'il reçoit une opposition pour perte ou vol d'une carte de paiement ou d'un porte-monnaie électronique, l'établissement émetteur est tenu d'en informer la

Banque Centrale.

Section 2 : De la répression des fraudes, abus et contrefaçons

Article 143

Seront punis des peines prévues à l'article 84 de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement : ceux qui se seront frauduleusement appropriés une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ; ceux qui auront contrefait ou falsifié une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement ; ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ; ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement au moyen d'une carte bancaire ou de tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ; ceux qui auront détenu, en connaissance de cause, une carte bancaire ou tout autre instrument électronique de paiement contrefait, falsifié ou obtenu frauduleusement ;

Article 144

Encourent les peines prévues à l'article 83 de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, les personnes qui auront : utilisé sans autorisation et en connaissance de cause des données d'identification pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement électronique ; utilisé en connaissance de cause des données d'identification fictives pour le lancement ou le traitement d'une opération de paiement électronique ; manipulé des données ou des informations portant sur des comptes ou d'autres données d'identification, en vue du lancement ou du traitement d'une opération de paiement électronique ; transmis sans y être autorisées des données d'identification en vue du lancement ou du traitement d'une opération de paiement électronique ; fabriqué, manié, détenu ou utilisé sans autorisation un équipement spécifique, en vue : de la fabrication ou de l'altération d'une carte bancaire, d'un porte-monnaie ou partie de ceux-ci ; du lancement ou du traitement d'une opération de paiement électronique ; de la modification ou de l'altération de toute information ou de donnée afférente à tout instrument ou opération de paiement électronique ; détenu sans y être autorisées et en connaissance de cause un élément ou une partie d'une carte bancaire ou tout autre instrument de paiement électronique. Les mêmes peines seront appliquées à toute personne impliquée, en qualité de complice ou d'instigatrice, dans l'un des comportements décrits ci-dessus et supposant une intention criminelle ou qui aura obtenu, en connaissance de cause, des valeurs ou des avantages pécuniaires provenant de ces comportements.

Article 145

Seront punis des peines prévues à l'article 83 alinéas 1ers de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, ceux qui auront sciemment utilisé une carte bancaire après expiration de ladite carte, après opposition pour perte ou pour vol.

Seront punis des mêmes peines, ceux qui, malgré l'injonction de restitution reçue, continuent à utiliser la carte irrégulièrement détenue.

Article 146

Les jugements définitifs rendus en application des articles 143, 144 et 145 du présent Règlement sont notifiés par les soins du Parquet à la Banque Centrale. Celle-ci est tenue de diffuser auprès des établissements émetteurs l'ensemble des informations recueillies selon des modalités qu'elle aura définies.

Article 147

Sera punie des peines prévues à l'article 83 de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, toute personne qui aura, en connaissance de cause, effectué ou fait effectuer, tenté d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, dans le but de se procurer un avantage économique illégal ou de le procurer à une autre personne, causant ainsi de manière illicite une perte de propriété à un tiers, en : introduisant, altérant, effaçant ou supprimant des données informatiques, en particulier des données permettant l'identification ; perturbant le fonctionnement d'un logiciel ou d'un système informatique.

Article 148

Sera punie des peines prévues à l'article 83 de la Loi Uniforme sur les Instruments de Paiement, toute personne qui, en connaissance de cause, aura fabriqué, reçu, obtenu, vendu, cédé, détenu ou tenté de fabriquer, recevoir, obtenir, vendre, céder ou détenir illégalement : des instruments, articles, logiciels ou tout autre moyen spécialement adapté pour commettre les infractions visées à l'article 147 du présent Règlement ; des logiciels ayant pour objet la commission des infractions visées à l'article 147

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