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Le banquier et la modernisation des systèmes de paiement, le cas de la carte bancaire.

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par Gnienlnaha Modeste OUATTARA
Université Catholique d'Afrique de L'Ouest/Unité Universitaire d'abidjan (UCAO/UUA) - MASTER 1 Droit des affaires 2010
  

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CHAPITRE II: LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILTE DU BANQUIER

Pour parler de la responsabilité du banquier, il faudrait tout d'abord que le demandeur, qui est ici le porteur ou le fournisseur, porte une action en justice. Le droit du porteur et du fournisseur dans le système de la carte bancaire se réalise par une procédure. Pour engager la responsabilité du banquier, il faudra suivre une procédure pour ainsi donc la mettre en oeuvre. Ce chapitre sera consacré à la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité du banquier. Seront donc étudié la mise en oeuvre de la responsabilité civile (section I) et de la responsabilité pénale et disciplinaire (section II). Cette étude sur la procédure que nous voulons entamer ne sera pas étudiée dans sa profondeur la plus absolue, mais nous essayerons de brosser quelques points que nous jugeons nécessaire.

SECTION I : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE DU BANQUIER

La mise en oeuvre de la responsabilité civile du banquier est soumise à des règles communes (PARAGRAPHE I). Mais chaque responsabilité contractuelle ou délictuelle/quasi-délictuelle présente des spécificités chacune quant à leur mise en oeuvre (PARAGRAPHE II).

PARAGRAPHE I : LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES RESPONSABILITES CIVILES

Comme nous l'avons dit plus haut, on ne peut parler de responsabilité du banquier sans que celui-ci ne soit convoqué en justice pour répondre de ses actes. Il faudrait pour cela que le porteur porte son action devant les tribunaux. L'action est donc définit comme le droit de saisir le juge et la demande en justice est la manière dont s'exerce ce droit ; elle est l'acte de procédure par lequel une personne exerce ce droit, se fait entendre sur le fond de la prétention dont elle saisi le juge pour qu'il la dise bien ou mal fondée106(*). Quelles sont les parties aux procès? Quelle est le délai pour agir? Quelle est la juridiction compétente ? Ce sont là les questions auxquelles nous allons tenter de répondre.

A- LES PARTIES AU PROCES

Dans un procès toujours deux parties sont en opposition. D'un coté nous avons le demandeur, de l'autre nous avons le défendeur. La notion de partie peut être définie à l'aide de deux critères. Selon un critère formel, que nous retenons dans notre cadre bien précis, la partie est celle qui figure à l'instance, parce qu'elle a pris l'initiative de la demande (le demandeur), ou parce qu'elle a fait l'objet de la citation (le défendeur), ou qu'elle est intervenue (le tiers intervenant)107(*). Dans le cas du procès dans lequel la responsabilité du banquier est mise en cause, le banquier est le défendeur. Le porteur ou le fournisseur est lui le demandeur. Que renferment donc ces deux termes diamétralement opposés ?

1- Le demandeur à l'action : le porteur ou le fournisseur

Le demandeur est la personne qui prend l'initiative d'un procès et qui supporte en cette qualité, la triple charge de l'allégation des faits, de leur pertinence et de leur preuve108(*). La personne qui prendra l'initiative dans le procès contre la banque émettrice ici est le porteur ou le fournisseur, voire les tiers. Il devra avoir la qualité et l'intérêt pour agir.

A propos de l'intérêt, c'est l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge de la légitimité de sa prétention. Il est nécessaire pour celui-ci de justifier d'un intérêt attesté par de vieux adages : « l'intérêt est la mesure des actions », « Pas d'intérêt, pas d'action ». Avoir intérêt, telle est la condition première pour pouvoir saisir la justice. L'intérêt doit être positif et concret, légitime, né et actuel109(*). Dans le cas de l'action du porteur son intérêt sera bien évidemment la réparation du dommage subi.

La qualité quant à elle, est le droit de solliciter du juge l'examen de sa prétention. C'est l'habilitation légale à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé110(*). En clair, c'est avoir la qualification requise pour être titulaire du droit à agir.

2- Le défendeur : La banque émettrice

Le défendeur est la personne contre laquelle un procès est engagé par le demandeur. Dans notre cas précis, la banque émettrice est défendeur.

B- LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET LA QUESTION DES PRESCRIPTIONS

1- Les juridictions

Du latin « jurisdictio », de « jus dicere », qui signifie dire le droit, la juridiction est un organe institué pour exercer la mission de juger. Deux types de juridictions sont visés ici : ce sont les juridictions territoriales et les juridictions d'attribution.

Selon l'article 13 du code de procédure civile, commercial et administrative ivoirien, «  le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur... » Le banquier étant commerçant parce qu'effectuant des actes de commerce, opérations de banque, et faisant de ceux-ci une profession en agissant pour son propre compte, alors le conflit entre elle et le porteur ou le fournisseur aura un caractère commercial. Par conséquent, le principe de l'article 13 selon lequel le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est au choix du demandeur pourra donc s'appliquer.

Selon l'article 5 du même code, « les tribunaux de première instance et leurs sections détachées connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une juridiction en raison de la nature de l'affaire. ». Ce texte montre clairement l'unité de juridiction, donc pour toutes les affaires sus-citées les tribunaux de première instance seront les seuls compétents. Le demandeur, c'est-à-dire le porteur ou le fournisseur devra porter son action devant les juridictions susmentionnées.

2- La question des prescriptions

L'exercice de tous les droits est enfermé dans un délai, variable selon les situations. Si la durée impartie pour agir est expirée, le droit est frappé de prescription, appelée aussi vice de tardivité, qui est extinction à raison du temps111(*). L'écoulement du temps peut permettre d'acquérir (prescription acquisitive ou usucapion) ou de perdre (prescription extinctive) un droit. Cette question de prescription est ici étudiée afin que le porteur ait un regard sur le délai de l'action afin de ne pas être surpris par les sanctions de la forclusion ou déchéance et de l'extinction de l'instance.

* 106 L. Cadiet, Droit judiciaire privé 2ième éd, LITEC, Paris 1998, p.341.

* 107 N. Fricero, L'essentiel de la procédure civile 2e éd. Gualino éditeur, Paris 2003, p.45

* 108 Lexique des termes juridiques 10e éd. D. Paris 1995, p.193

* 109 S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile 29e éd. D. Paris 2008. p.151, 154 et s.

* 110 N. Fricero, L'essentiel de la procédure civile 2e éd. Gualino éditeur, Paris 2003, p.19

* 111 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Introduction au droit 4e éd., LITEC, Paris 1996. p.42

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