3.
Redevable et taux de l'impôt
Au terme de l'article 11 de l'O-L n° 069/058 du 5
décembre 1969, les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur sont :
1°) les personnes physiques ou morales qui effectuent les
prestations de services lorsque celles-ci possèdent un
établissement fixe en RDC et, dans le cas contraire, les personnes
physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance;
2°) Les commerçants qui réalisent les
ventes en RDC pour la mise à la consommation sur le marché
national des produits de fabrication locale. Les opérations
d'échange de produits ou d'utilisation de produits après la
fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des
ventes ;
3°) les entrepreneurs des travaux.
Les taux de l'impôt sont fixés, par l'O-L
069/058 du 5 décembre 1969 en son article 13, modifiée, par le
Décret n° 009 du 22 janvier 1997et par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003, comme suit :
1°) Opérations de transport taxables lors de
l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial,
lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :
- 6% pour l'intérieur ;
- 15% pour l'extérieur ;
2°) Toutes autres prestations de services
rendues :
a) par des personnes physiques ou morales possédant un
établissement en RDC, dans les conditions prévues à
l'article 69 de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février et de
textes subséquents : 18% ;
b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans
la catégorie visée au paragraphe ½ a
½ ci-dessus : 30% ;
3°) Travaux immobiliers : 18% ;
4°) Ventes :
a) 3% pour les biens d'équipements et les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et
b) 15% pour les autres produits
4. Les exemptions
Les exemptions sont prévues par la loi. L'O-L n°
069/058 du 5 décembre 1969 prévoit les exemptions
suivantes :
1°) En ce qui concerne les fabrications :
Les ventes d'objet d'art de fabrication locale,
réalisé par les artistes producteurs.
L'exemption de la vente des autres produits de fabrication
locale a été supprimée par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003 ;
2°) Les travaux immobiliers considérés
comme étant d'intérêt national par Arrêté du
Ministre ayant les Finances dans ses attribution ;
3°) En ce qui concerne les prestations de
service :
a) les affaires de commission et de courtage portant sur les
livres, journaux et publications périodiques ;
b) la location des chambres d'hôtel en faveur :
- des représentants de l'Administration Publique en
mission de service, à l'exécution des représentants des
établissements parastataux et des sociétés
d'économie mixte ;
- des membres du corps diplomatique accrédités
en RDC dans les limites qui seront définies par Arrêté
conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires
Etrangères ;
- des représentants d'organismes internationaux dans
les mêmes limites que ci-dessus ;
c) les opérations de transport, à l'exception
des transports de personnes par voie aérienne, maritime, fluviale,
lacustre, ferroviaire ou routière pour ce qui est du transport routier
interurbain ;
d) les locations meublées d'immeubles ou parties
d'immeubles à usages d'habitations ;
e) les activités médicales ou
paramédicales ;
f) les prestations se rapportant aux services
funéraires ;
g) - les prestations de service effectuées aux stades
intermédiaires de fabrication ou de traitement des produits
destinés à être vendus sur le marché local ou
à être exporté, à condition que cette vente ou cette
exportation soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
- les opérations de sous-traitance en
général, à condition que l'opération finale soit
passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
h) les intérêts relatifs aux crédits
bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles et aux
découverts bancaires.
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