a) Les opérations imposables par
nature
La T.V.A s'applique aux livraisons des biens meubles, aux
prestations de services effectuées à titre onéreux par un
assujetti agissant d'une manière indépendante et aux acquisitions
intracommunautaires. Ce principe est défini par les articles 256 et 256
A du Code Général des Impôts français qui affirme le
principe d'universalité de la T.V.A. Elle est donc un impôt
général sur la dépense de droit commun s'appliquant
à toute activité économique.
Qu'entend-t-on par livraison des biens, prestations de
services, acquisitions intracommunautaires et assujettis à la
TVA?
1° Livraison des
biens meubles et opérations assimilées
La livraison, au sen de l'article 256 du C.G.I, s'entend de
toute opération comportant le transfert du pouvoir de disposer d'un bien
meuble corporel même s'il n'y a pas transfert de la
propriété juridique du bien.
Sont assimilées à des livraisons de biens, les
opérations :
- Transfert de propriété d'un meuble corporel
opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité
(art. 256-II-3° C.G.I). Dans cette hypothèse, l'indemnité
perçue est taxable ;
- De remise matérielle d'un bien meuble corporel en
vertu d'un contrat de location-vente, vente à tempérament assorti
d'une clause différant le transfert de propriété de
paiement intégral du prix ou du contrat avec clause de réserve de
propriété (art.256-II-3°-c et d du C.G.I). Dans ce cas, la
livraison intervient lors de la remise matérielle du bien et non lors du
transfert de propriété.
2° Prestations de
services
Cette expression recouvre d'une part les opérations qui
n'aboutissent pas à un transfert de propriété tel les
locations, les réparations, les transports, le courtage, les travaux
d'études, de recherche et d'expertise et, d'autre part, certaines
opérations qui comportent le transfert de propriété, que
celui-ci soit ou non assorti d'une prestation de services proprement dite
(cession ou concession de biens meubles incorporels, vente de produits
alimentaires ou boissons et les travaux immobiliers).
3° Acquisitions
intracommunautaires
Au sens de l'article 256 bis-I-3° du C.G.I, les
acquisitions intracommunautaires sont considérées comme
l'obtention du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel
expédié ou transporté par le vendeur, par
l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre Etat membre
de l'Union européenne à destination de la France.
4° Qualité
d'assujettis
Les assujettis à la T.V.A sont définis par
l'article 256 A du C.G.I comme étant : « les
personnes qui effectuent, d'une manière indépendante, une des
activités économiques mentionnées au cinquième
alinéa de l'article 256 A, quelque soient le statut juridique de ces
personnes, leur situation au regard des impôts et la forme ou la nature
de leur intervention ».
Au sens de l'article 256 A alinéa 5 du C.G.I,
l'activité économique s'entend comme toute activité de
production, de commerce ou de prestation de services, y compris les
activités libérales, agricoles, extractives, civiles et les
opérations comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou
incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de
permanence.
Sont donc placées dans le champ d'application de la
T.V.A les opérations qui, par leur nature, relèvent :
Des activités industrielles ou commerciales ;
Des activités artisanales ;
Des activités libérales ;
Des activités d'enseignement ;
Des activités civiles ;
Des activités agricoles et extractives.
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