0. INTRODUCTION
0.1. Problématique
Le prélèvement fiscal, en
République Démocratique du Congo, est opéré sur les
biens, les revenus ou les dépenses que possèdent, gagnent ou
réalisent les membres de la communauté qui peuvent être des
personnes physiques ou des personnes morales.
Le nombre élevé des membres d'une
communauté constitue un potentiel sur lequel l'Etat, à travers
son Administration fiscale, peut prélever des ressources pour pouvoir
couvrir les besoins de fonctionnement et atteindre ses objectifs de
développement.
Au regard du potentiel fiscal de la République
Démocratique du Congo, la configuration actuelle du système
fiscal ne permet pas une mobilisation optimale des ressources fiscales qui
peuvent provenir de la fiscalité directe ou de la fiscalité
indirecte.
La fiscalité directe est celle qui est assis sur des
données constantes, revenues ou capitales, permettant la perception de
l'impôt à un intervalle régulier. Dans le système
fiscal Congolais, en ce qui concerne les biens l'impôt n'est
prélevé que sur les biens immeubles (terrain et bâtiment),
les véhicules et les concessions octroyés par l'Etat sur les
terrains disposant des mines ou les hydrocarbures.
L'impôt sur le revenu étant cédulaire et
non global, ne frappe que les revenus provenant des locations des
bâtiments et terrains, des capitaux mobiliers et des activités
professionnelles. La fiscalité directe n'est pas rentable par ce que son
champ d'application est limité. Aussi, les revenus sur des populations
d'un Etat en développement comme la RDC est relativement faible et les
activités professionnelles, du secteur formel, ne sont pas florissantes.
Une certaine catégorie de la population dispose des revenus qui sont
insaisissables par l'administration du fait qu'il évolue dans le secteur
informel ces revenus sont taxés dans leurs consommations. C'est la
fiscalité indirecte.
La fiscalité indirecte est celle qui frappe les
dépenses ou les consommations. Elle saisie les revenus mais ne les
frappent pas entant que tels. L'imposition indirecte est destinée
à être supporté en définitive par les consommateurs
dans la mesure où l'impôt est systématiquement
intégré dans le prix de vente des marchandises, le contribuable
les paient souvent sans s'en rendre compte.
De ce fait, les impôts indirects présentent une
rentabilité élevée bien qu'assis sur les consommations,
faits intermittents, leurs perceptions se réalisent tout au long de
l'année à la différence des impôts directs qui sont
prélevés à un intervalle régulier.
Mais, il sied de relever que malgré le rendement des
impôts indirects, ceux-ci n'arrivent toujours pas à fournir des
recettes suffisantes au budget de l'Etat au regard du potentiel fiscal de la
RDC.
Le prélèvement de l'impôt sur la
dépense avait été introduit, en RDC, lors de la reforme de
1969 par le biais de l'Ordonnance -Loi n°069/58 du 5 décembre 1969
instituant un impôt sur la dépense, avec comme modalité de
prélèvement la taxe cumulative ou en cascade,
dénommé « impôt sur le chiffre d'affaires
(ICA) ». Il s'agit de l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'exportation, de l'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur et de l'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'importation.
Si aujourd'hui, l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'exportation a été supprimé, l'impôt sur
le chiffre d'affaires à l'intérieur qui frappe les ventes des
produits de fabrication locale, les prestations de services et les travaux
immobiliers et l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation
qui est assis sur les marchandises franchissant la frontière nationale
en provenance de l'extérieur, sont maintenus.
En raison de son caractère cumulatif et de
l'étroitesse de son champ d'application, certains auteurs, à
majorité des pays du tiers monde, considèrent que l'impôt
sur le chiffre d'affaires présente l'inconvénient d'avoir une
rentabilité relativement faible, d'engendrer des distorsions dans le
commerce et de rendre moins compétitifs les produits destinés
à l'exportation à cause de la rémanence fiscale. De ce
fait, il entraîne des conséquences pernicieuses aussi bien au
niveau des investissements que de la consommation et favorise la sous
mobilisation des recettes.
Aussi, en dépit des améliorations introduites
notamment à travers la possibilité de déduction de
l'impôt supporté en amont lors de l'acquisition des
matières premières et des biens intermédiaires, ce
dispositif ne permet pas d'atteindre une meilleure rentabilité. Ce qui a
conduit à un foisonnement des régimes d'exceptions sous formes
d'exonérations diverses.
Cependant, il faut reconnaître que la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA), d'innovation française, permet d'avoir un bon
rendement de la mobilisation des ressources fiscales et consolide la
neutralité de l'impôt.
Au regard de ces réalités, l'introduction dans
le système fiscal congolais de la TVA devrait apporter des
remèdes aux reproches formulés à l'endroit de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et répondre aux objectifs
budgétaires et économiques de la RDC.
Pour ce faire, nous allons tenter de répondre, par le
biais de cette étude, aux préoccupations suivantes :
- Sur quoi repose le prélèvement des
impôts indirects par la modalité de la taxe à paiements
fractionnés ?
- Quelle différence substantielle existe-t-il entre la
taxe cumulative (ICA) et la TVA ?
- Quels sont les effets de l'ICA sur le plan économique
et comment la TVA pourra-t-elle y remédier ?
- En quoi le champ d'application de l'ICA est-il limité
par rapport à la TVA et quelles sont les opportunités offertes
par cette dernière ?
- La TVA conviendrait-elle d'être introduite au
système fiscal congolais dans son état actuel et
pourrait-elle être appliquée à tous les secteurs de la vie
économique ?
Dans le cadre de ce travail, notre analyse sera fondée
et répondra aux préoccupations ci-dessus
évoquées. Ainsi, il est donc nécessaire, pour cette
étude, de se fonder sur certaine hypothèse.
0.2. Hypothèse
L'expérience des pays qui ont déjà
instauré la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans leurs systèmes
fiscaux montre que cet impôt, à grand rendement, fournit la
majorité des recettes fiscales.
Aussi, les statistiques du Fond Monétaire
International, particulièrement son Département des Finances
Publiques, indiquent que la mobilisation de la TVA représente entre 30
à 40% des recettes budgétaires nationaux dans plusieurs pays de
l'Europe, de l'Amérique du Sud ainsi que ceux d'Afrique qui l'on adopter
dans leur ordonnancement fiscal.
Le remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par
la TVA en RDC permettra, du fait de sa neutralité, de répondre
aux préoccupations budgétaires et économiques
suivantes :
- L'accroissement des recettes fiscales;
- L'attrait des investissements économiques et la
relance de la production nationale ;
- La réduction des activités du secteur informel
et leur canalisation vers le secteur structuré du fait de l'importance
des affaires.
La TVA facilitera, enfin, l'harmonisation de la
fiscalité indirecte dans la perspective des regroupements
régionaux ou sous-régionaux et dans celle d'une adhésion
effective de la RDC à l'OHADA.
Nous pensons qu'il est bon pour un commencement d'instaurer
cet impôt, d'abord, dans le secteur industriel. Ce dernier est celui qui,
en R.D.C, a la maîtrise de la facturation, l'un des préalables
à l'application de la TVA.
C'est pourquoi, la présente étude revêt un
intérêt particulier
0.3. Intérêt du sujet
L'intérêt de ce sujet est d'abord dicté
par des impératifs académiques dans la mesure où il s'agit
d'une finalité, car tout étudiant finaliste est tenu de
rédiger un mémoire.
Le présent travail a aussi un
intérêt évident qui est à la fois théorique
et pratique.
Sur le plan théorique, cette étude permettra au
lecteur de comprendre le mécanisme de fonctionnement de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée compte tenu des avantages qu'ils présentent par
rapport à l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Sur le plan pratique, ce travail tentera de faire ressortir
les avantages relatifs à cet impôt afin que le législateur
congolais puisse à bon escient décider de l'instaurer dans le
système fiscal, étant donné sa neutralité et
modernité, car elle permettra, à condition d'être
maîtrisée, d'alimenter le budget de l'Etat sans diminuer le
pouvoir d'achat des agents économiques.
La matière étant vaste, il importe d'en
circonscrire le champ.
0.4. Délimitation spatio-temporelle
Le présent travail s'assigne un champ d'investigation
précis : il se limitera essentiellement à l'étude de
l'ICA en vue de relever ses faiblesses, de passer en revue la TVA et
l'éventualité de son introduction dans le système fiscal
congolais.
Par ailleurs, cette éventualité nous
amène à étudier le fonctionnement de la TVA dans les
systèmes fiscaux européens et dans quelques Etats africains,
particulièrement ceux de l'OHADA, qui ont déjà
procédé à son introduction.
Pour préciser les contours d'un tel sujet, il nous
paraît utile d'adopter une méthodologie du travail.
0.5. Méthodes utilisées
Pour réaliser cette étude, il nous a plu de
recourir à trois méthodes de travail à savoir : la
méthode juridique, la méthode sociologique et la méthode
comparative.
La méthode juridique nous a permis de comprendre la
portée des instruments juridiques relatifs à l'objet sous
examen.
Cette méthode a été
complétée utilement par la méthode sociologique laquelle
repose sur l'étude des faits sociaux qui entrent en relation avec le
phénomène observé. Elle nous permet de comprendre les
illustrations évoquées en tant que faits sociaux, leurs
appréhensions et leurs intégrations dans l'évolution de la
société, particulièrement la société fiscale
congolaise. Elle articule ainsi le phénomène de résistance
au changement et l'esprit d'innovation, source de progrès social.
Enfin, la méthode comparative a concouru à la
balance des données recueillies dans les différents pays ayant
adopté la TVA en comparant les particularités propres à
chaque Etat, pour amender notre structure fiscale et procéder au
remplacement de l'ICA par la TVA.
0.6. Canevas du travail
Mise à part l'introduction et la conclusion, la
présente étude comprend deux parties.
La première, subdivisée en deux chapitres,
consistera à la Généralité sur les impôts
indirects. Dans le premier chapitre, il sera question de l'analyse des
impôts indirects en droit congolais et dans le second, de
l'étude conceptuelle de fondement de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée en droit Français.
La deuxième partie sera consacrée à
l'élargissement de l'assiette des impôts indirects part
l'instauration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en RDC et comprend deux
chapitres. Le premier portera sur les réformes fiscales et le second sur
l'instauration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en République
Démocratique du Congo.
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LES IMPOTS INDIRECTS
Le système fiscal congolais, comme beaucoup d'autres
systèmes fiscaux dans le monde, regroupe les impôts en deux
grandes catégories : les impôts directs et les impôts
indirects.
Pour le Professeur Maurice COZIAN, les impôts directs
sont ceux qui sont assis sur des données constantes, revenues ou
capitales, permettant la perception à un intervalle régulier, une
fois par an en principe tandis que les impôts indirects portent sur
les faits intermittents, les dépenses et leurs perceptions se
produisent tout au long de l'année1(*).
Le professeur BUABUA Wa KAYEMBE considère que les
impôts directs sont ceux dont la charge demeure définitivement
supportée par celui qui en est assujetti, le contribuable n'ayant pas la
possibilité de la répercuter sur autrui tandis que les
impôts indirects sont ceux dont la charge est répercutée
sur autrui2(*).
Ces deux définitions font ressortir la
particularité des impôts indirects :
- leur incidence sur le pouvoir d'achat du
consommateur qui les supporte ;
- la possibilité du cumul du fait de la
répétitivité du fait générateur.
Cependant, pour le Professeur KOLA GONZE, dans la
difficulté de dégager un critère de distinction entre les
impôts directs et les impôts indirects, estime avec raison que
l'impôt direct correspond au verbe « être » ou
au verbe « avoir » et l'impôt indirect au verbe
faire3(*).
Dans cette partie, il sera question de l'analyse de la
conception congolaise des impôts indirects (chap.1) et de des fondements
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée en droit français (chap.2).
CHAPITRE I : LES IMPOTS IDIRECTS EN DROIT FISCAL
CONGOLAIS
Ce chapitre s'intéressera aux notions d'impôts
indirects (Sect.1), aux modes de prélèvement de
l'impôt sur la dépense (sect.2), à l'examen de
l'impôt sur le chiffre d'affaires (sect.3) et aux effets
économiques de l'ICA (sect.4).
Section 1. Notions des
impôts indirects
§.1. Définition
Les impôts indirects sont ceux qui frappent les
dépenses ou les consommations. Ils visent les revenus mais ne les
frappent pas en tant que tels. Ils les saisissent dans leur emploi lors des
achats des biens ou des services ou même de leurs consommations. Ils sont
destinés à être supportés en définitive par
les consommateurs dans la mesure où ils sont systématiquement
intégrés dans le prix de vente des marchandises. Les
contribuables les paient souvent sans s'en rendre compte4(*).
Ce sont donc des impôts qui frappent indirectement les
revenus ou les fortunes des contribuables lors de leurs usages ou de leurs
emplois.
Le système fiscal congolais comprend trois grandes
catégories d'impôts indirects : les droits de douane, les
droits d'accises et de consommation, et l'impôt sur le chiffre
d'affaires.
Les droits de douane sont l'ensemble des droits qui frappent
les marchandises à l'entrée ou à la sortie du territoire
national et les droits d'accises et de consommation sont des taxes qui frappent
la fabrication des certains produits locales et de quelques produits
importés.
L'impôt sur le chiffre d'affaires, dans son dispositif
actuel, est assis sur les importations et le chiffre d'affaires à
l'intérieur, à travers la vente des produits de fabrication
locale, les prestations de services et les travaux immobiliers.
Ces impôts paraissent injustes car ils frappent les
consommations des biens et des services sans tenir compte de la capacité
contributive des consommateurs. Cependant, il est possible d'atténuer
les effets de ces injustices en frappant faiblement les produits de grande
consommation et en surimposant ceux de luxe5(*).
§.2. Sortes d'impôts indirects
Il existe deux types d'impôts
indirects ou impôts sur la dépense :
- l'impôt particulier sur la dépense, impôt
analytique ;
- l'impôt général sur la dépense,
impôt synthétique.
L'impôt particulier sur la dépense
C'est un impôt qui frappe la dépense d'une
façon nettement définie c'est-à-dire par l'utilisation des
revenus par l'achat de certains produits de fabrication locale, tel le tabac
qui est frappé de droit d'accises et de consommation, des marchandises
à l'occasion de leur importation ou de leur exportation (les droits de
douane).
L'impôt général sur la dépense
A la différence du précédent,
l'impôt général sur la dépense frappe, sans
distinction, la consommation de tous les biens et services que ce soit au stade
intermédiaire ou au stade final. L'impôt étant compris dans
le prix de vente payé par le consommateur. Cet impôt est
prélevé selon certaines modalités.
Section 2. Modes de prélèvement de l'impôt
général sur la dépense
Cet impôt peut être
prélevé selon trois modalités :
- la taxe unique ;
- la taxe cumulative ou en cascade ;
- la taxe à paiement fractionnée ou taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).
§.1. La taxe unique
La taxe unique est l'impôt qui est
prélevé, dans sa totalité, en un seul point du circuit
économique d'un produit. Elle peut être perçue soit
à la production, soit à la distribution soit à la
commercialisation.
Cet impôt fut appliqué au Congo en 1966, sur le
chiffre d'affaires, dénommé « Taxe unique
générale », sous l'Ordonnance-Loi n° 66/186 du 30
mars 19661. Il devrait être perçu une seule fois lors de la
première vente. En 1967, la taxe unique générale fut
étendue aux exportations par l'Ordonnance-Loi n° 67-269, aux
travaux de construction et d'installation effectués par les
entrepreneurs des travaux par l'Ordonnance-Loi n° 68-013 du 06 janvier
1968.
Cette imposition, qui intervient une seule fois, est
avantageuse lorsque l'appareil de production est assuré par des
sociétés importantes, des grands grossistes ou des firmes
commerciales verticalement intégrées ; l'assiette de
l'impôt est plus large et par conséquent les recettes
générées sont très appréciables, même
avec un taux modéré. Cependant, ce système se heurte
à un certain nombre des difficultés, notamment lorsque l'appareil
de production ou de distribution est formé d'une masse d'entreprises de
faible dimension sans une comptabilité correcte. Dans un tel contexte,
la perception de cet impôt devient difficile. Par conséquent, son
rendement devient faible à moins d'instituer le régime de
forfait6(*). Il a aussi
comme inconvénient :
- de créer une distinction délicate entre les
différents intermédiaires, les uns étant assujettis et les
autres non ;
- le risque de fraude porte sur la totalité de la taxe
puisqu'elle est perçue en une seule fois ;
§.2. La taxe cumulative ou taxe en cascade
La taxe cumulative frappe les produits à chaque
transaction sur un prix qui inclut les taxes acquittées lors des
transactions antérieures. Dans ce système, la taxe est
perçue chaque fois que le produit fait l'objet d'une transaction. Ceci
signifie en d'autres termes que l'impôt est perçu en cascade
à tous les stades du circuit économique.
Ainsi, il y a imposition chaque fois qu'un redevable livre un
produit à une personne quelconque, redevable ou non. Une telle
manière d'imposer présente l'avantage d'être simple et
facilite la tâche de l'administration fiscale chargée de
percevoir l'impôt et également élargie l'assiette fiscale
au nombre des transactions réalisées jusqu'au consommateur final
du produit, d'où son rendement important.
En outre, ce mode d'imposition permet d'éviter la
fraude. Si une transaction est dissimulée, elle échappe à
l'imposition mais l'impôt sera acquitté pour les transactions
antérieures et suivantes.
Cependant, malgré ces avantages, le système de
l'impôt cumulatif connaît ainsi de nombreux inconvénients,
notamment le cumul d'impôts qu'il engendre avec pour corollaire la hausse
des prix des produits sur le marché et entraîne des graves
distorsions économiques favorisant les circuits courts au
détriment des circuits longs.
Cette modalité est celle qui est d'application en RDC
sous forme d'impôt sur le chiffre d'affaires.
§.3. La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
La TVA est la synthèse de la taxe unique et de la taxe
en cascade. Par ce mode d'imposition, il est possible de collecter
l'impôt par des acomptes perçus lors de chaque vente en taxant,
à chaque transaction, la valeur ajoutée apportée au
produit par le vendeur. C'est pourquoi, cette taxe est considérée
comme une taxe unique dont le paiement est fractionné.
Le concept de la TVA fera l'objet de développement
dans le chapitre 2.
Section 3. L'impôt sur le chiffre d'affaires (ICA)
L'ICA a été institué, en RDC, par
l'Ordonnance-Loi n° 069/058 du 5 décembre 1969 relative à
l'ICA telle que modifiée et complétée à ces jours.
Cette loi dispose en son article 1er qu'il est établi un
impôt sur le chiffre d'affaires :
1°) à l'importation ;
2°) à l'intérieur ;
3°) à l'exportation
Il sied de relever que l'ICA à l'exportation a
été supprimé par l'article 3 de la Loi n°04/013 du 15
juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'O-L
n° 069/058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur
le chiffre d'affaires.
§.1. L'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'importation
1.
Base d'imposition
Cet impôt frappe, selon l'article 2 de l'O-L n°
069/058 du 05 décembre 1969, modifié par l'O-L n° 83/028 du
12 septembre 1983 et par l'O-L n° 86-041 du 8 juillet 1986, toutes les
importations, à moins qu'elles ne soient expressément
exonérées.
2.
Assiette et fait générateur
L'assiette de l'impôt est constituée de la
valeur CIF ou CAF majorée des droits d'entrée (Art.3 de la loi
précitée), la valeur en douane des marchandises. La valeur CIF
(cost-insurance - freigth) ou CAF (coût-assurance-frêt) est la
valeur de la marchandise au moment où les droits de douane deviennent
exigibles lors du dépôt de la déclaration. Elle est
constituée de la valeur FOB (Free on Bord ou Franco à Bord)
c'est-à-dire du prix d'achat de la marchandise augmenté des frais
accessoires d'achat et du frais de chargement, du prix payé pour le
transport de la marchandise (le fret) et des frais d'assurance.
Le fait générateur de l'impôt est
constitué par la mise en consommation de la marchandise en RDC (Art. 5).
Par mise en consommation, il faut entendre le passage de la frontière
c'est-à-dire la déclaration faite par l'importateur ou son
représentant de son intention de faire entrer des marchandises en sa
possession sur le territoire national7(*).
3.
Redevable et taux de l'impôt
Le redevable de l'ICA à l'importation est toute
personne physique ou morale qui importe (art.4 O-L. n°069/058) les biens
destinés à la consommation et qui ne bénéficie pas
d'exonération.
Le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'importation sont fixés, au terme de l'article 6 de l'O-L
n°069/058 relative à l'ICA, modifié par l'O-L n°
083/028 du 12 septembre 1983, par l'O-L n ° 86-041 du 8 juillet 1986, par
le Décret n° 0009 du 22 janvier 1997 et par la Loi n°008/03 du
13 mars 2003, à :
- 3% pour les biens d'équipement et les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et
- 15% pour les autres produits.
4.
Les importations exonérées
Sont exonérés de cet impôt :
- les importations exemptées des droits
d'entrée ;
- les marchandises passibles des droits de
consommation ;
- les marchandises qui par leur nature sont destinées
à l'agriculture, à l'élevage et à la
pêche ;
- les produits alimentaires de consommation des masses
(poissons frais réfrigérés et congelés, riz, farine
de manioc, arachides, huile de palme,... ;
- les pièces de rechange, si elles sont
destinées à l'entretien du matériel industriel de
l'importateur ;
- les camions, les tracteurs, remorques ;
- les médicaments.
5.
Liquidation et recouvrement
La liquidation de l'impôt a pour objet de fixer le
montant de la dette fiscale. Liquider l'impôt, c'est déterminer le
montant de l'impôt par l'application du tarif de l'impôt à
la matière imposable8(*).
Au terme de l'article 8 de l'O-L 069/058 du 5 décembre
1969, la perception de l'impôt est assuré par l'Administration des
douanes et est régie par les dispositions légales et
réglementaires relatives aux droits d'entrée.
§.2. L'impôt sur le chiffre d'affaires à
l'intérieur
1.
Base de l'impôt
Aux termes de l'article 9 de l'O-L n° 069/058 du 5
décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires,
telle que modifiée par la loi n° 73/004 du 5 janvier 1973, sont
imposables :
1°) Les opérations de vente faites en RDC pour la
mise à la consommation sur le marché local de produits de
fabrication locale. Sont assimilées à des ventes, les
opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits
après fabrication par le fabricant lui-même.
2°) Les travaux immobiliers.
3°) Les prestations de services de toutes espèces,
rendues ou utilisées en RDC et, notamment :
a) les locations mobilières, les locations de chambres
d'hôtel et prestation accessoires ;
b) les opérations d'entremise ;
c) les travaux mobiliers ;
d) les prestations d'assistance de toute nature fournies par
des personnes physiques ou morales étrangères, à des
entreprises de droit national ;
e) les services de toute nature rendus à des
particuliers ou des collectivités, lorsqu'ils revêtent le
caractère d'une activité commerciale, industrielle ou
libérale.
2.
Assiette et fait générateur
L'O-L n°069/058 du 5décembre 1969 relative
à l'ICA, dispose, en son article 10, modifié par l'O-L n°
70/088 du 23 décembre 1970 et par la loi n° 71-010 du 31
décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la loi n°
73/004 du 5 janvier 1973, modifié par la loi n° 84-005 du 4
décembre 1984, que l'impôt est assis :
1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut
des factures, commissions, courtages, remises, intérêts,
escomptes, agios, primes ou autres sommes, quelle que soit leur
dénomination, afférentes à la rétribution des
services ;
2°) en ce qui concerne les fabrications, sur le montant
brut des ventes. En particulier, lorsque la vente intervient :
a) entre deux entreprises en état
d'interdépendance, l'impôt est assis au minimum sur le prix normal
brut des ventes similaires ;
b) entre la maison- mère et une ou plusieurs de ses
succursales, l'impôt est assis sur le prix de vente brut pratiqué
par la ou les succursales ;
3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les
trois-quarts du montant brut des factures émises et ce, avant
déduction de toute amende pour retard.
Toutefois, les redevables exerçant les activités
visées ci-dessus peuvent être admis au régime
d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure
où le montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.
Le fait générateur de l'impôt, en vertu de
l'article 12 de l'O-L n°069/058 du 5 décembre 1969, est :
1°) la prestation de service ou d'assistance ;
2°) la livraison du produit transformé au dernier
stade de sa fabrication ;
3°) la facturation de la tranche terminée ou,
à défaut, le paiement de l'acompte afférent à
l'avancement des travaux.
3.
Redevable et taux de l'impôt
Au terme de l'article 11 de l'O-L n° 069/058 du 5
décembre 1969, les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur sont :
1°) les personnes physiques ou morales qui effectuent les
prestations de services lorsque celles-ci possèdent un
établissement fixe en RDC et, dans le cas contraire, les personnes
physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance;
2°) Les commerçants qui réalisent les
ventes en RDC pour la mise à la consommation sur le marché
national des produits de fabrication locale. Les opérations
d'échange de produits ou d'utilisation de produits après la
fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des
ventes ;
3°) les entrepreneurs des travaux.
Les taux de l'impôt sont fixés, par l'O-L
069/058 du 5 décembre 1969 en son article 13, modifiée, par le
Décret n° 009 du 22 janvier 1997et par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003, comme suit :
1°) Opérations de transport taxables lors de
l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial,
lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :
- 6% pour l'intérieur ;
- 15% pour l'extérieur ;
2°) Toutes autres prestations de services
rendues :
a) par des personnes physiques ou morales possédant un
établissement en RDC, dans les conditions prévues à
l'article 69 de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février et de
textes subséquents : 18% ;
b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans
la catégorie visée au paragraphe ½ a
½ ci-dessus : 30% ;
3°) Travaux immobiliers : 18% ;
4°) Ventes :
a) 3% pour les biens d'équipements et les intrants
agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et
b) 15% pour les autres produits
4. Les exemptions
Les exemptions sont prévues par la loi. L'O-L n°
069/058 du 5 décembre 1969 prévoit les exemptions
suivantes :
1°) En ce qui concerne les fabrications :
Les ventes d'objet d'art de fabrication locale,
réalisé par les artistes producteurs.
L'exemption de la vente des autres produits de fabrication
locale a été supprimée par la loi n° 008/03 du 13
mars 2003 ;
2°) Les travaux immobiliers considérés
comme étant d'intérêt national par Arrêté du
Ministre ayant les Finances dans ses attribution ;
3°) En ce qui concerne les prestations de
service :
a) les affaires de commission et de courtage portant sur les
livres, journaux et publications périodiques ;
b) la location des chambres d'hôtel en faveur :
- des représentants de l'Administration Publique en
mission de service, à l'exécution des représentants des
établissements parastataux et des sociétés
d'économie mixte ;
- des membres du corps diplomatique accrédités
en RDC dans les limites qui seront définies par Arrêté
conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires
Etrangères ;
- des représentants d'organismes internationaux dans
les mêmes limites que ci-dessus ;
c) les opérations de transport, à l'exception
des transports de personnes par voie aérienne, maritime, fluviale,
lacustre, ferroviaire ou routière pour ce qui est du transport routier
interurbain ;
d) les locations meublées d'immeubles ou parties
d'immeubles à usages d'habitations ;
e) les activités médicales ou
paramédicales ;
f) les prestations se rapportant aux services
funéraires ;
g) - les prestations de service effectuées aux stades
intermédiaires de fabrication ou de traitement des produits
destinés à être vendus sur le marché local ou
à être exporté, à condition que cette vente ou cette
exportation soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
- les opérations de sous-traitance en
général, à condition que l'opération finale soit
passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;
h) les intérêts relatifs aux crédits
bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles et aux
découverts bancaires.
5.
Liquidation et recouvrement
L'impôt est liquidé par la remise de
relevés mensuels avec paiement simultané de l'impôt,
suivant les modalités fixées par Arrêté du Ministre
des Finances (art. 1 du Décret n° 009 du 22 janvier 1997).
La perception de l'impôt est assurée par
l'Administration Fiscale et le versement s'effectue, selon la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 relatives aux réformes des
procédures fiscales, dans les conditions suivantes :
1°) versement anticipatif avant le 20 de chaque mois,
d'un montant égal à 50% de l'impôt versé au titre
des affaires imposables réalisées au cours du mois
précédent, accompagné d'un bordereau de remise d'acompte
suivant modèle approuvé par l'Administration Fiscale ;
2°) versement accompagné du relevé mensuel
suivant modèle approuvé par l'Administration, dans les 15
premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les affaires ont
été réalisées, de l'impôt dû sous
déduction du versement anticipatif effectué au titre du mois
précédent ;
3°) si au cours d'un mois donné, l'impôt
dû au titre de ce mois est inférieur au versement anticipatif
effectué le mois précédent, ce versement est imputé
dans l'ordre suivant :
a) au paiement de l'impôt dû au titre du
mois ;
b) l'excédent est considéré comme
versement anticipatif dû au titre de ce mois, il est
éventuellement complété pour atteindre 50% de
l'impôt dû au titre de ce mois.
Section 4. Les effets économiques de L'ICA
L'ICA entraîne, sur le plan économique, dans son
fonctionnement des effets qui amènent soit un rendement dans la
mobilisation des ressources fiscales, soit des distorsions dans la
réalisation des activités économiques des
contribuables.
§.1. Effets de rendement
L'ICA, perçu chaque fois que le produit fait l'objet
d'une transaction, c'est-à-dire à chaque stade du circuit
économique sur le prix de vente du produit, présente une
rentabilité élevée surtout quand le circuit est long. Il
permet l'élargissement de l'assiette fiscale au nombre des transactions
réalisées jusqu'au consommateur final du produit.
Non seulement qu'il facilite la tâche de
l'Administration fiscale pour la perception de l'impôt, il permet aussi
de restreindre efficacement toute possibilité de fraude en raison de son
caractère répétitif.
La taxe en cascade, en définitive, contribue,
étant donné qu'elle est prélevée à chaque
stade du circuit économique, à l'accroissement des recettes
fiscales. Ce prélèvement est donc effectué sur un prix
qui inclut les taxes acquittées lors des transactions
antérieures, comprenant le coût d'achat du produit et la marge
bénéficiaire.
Si l'ICA peut avoir des effets de rendement pour
l'Administration fiscale qui a pour mission la maximisation des recettes, il
constitue néanmoins une entrave à l'épanouissement des
activités économiques par des distorsions qu'il crée
à ces dernières.
§.2. Effets de distorsion
Par effet de distorsion, on entend les discriminations que
l'impôt induit dans le chef des opérateurs économique et
dans le secteur économique. Ces effets sont parfois recherchés
par le législateur fiscal. Parfois, ce sont des effets subis avec comme
conséquence des discriminations entre les assujettis.
En effet, il est vrai que l'impôt sur le chiffre
d'affaires comme taxe cumulative à l'avantage de l'élargissement
de l'assiette fiscale est d'une perception aisée et concourt à la
restriction efficace de la fraude. Ce qui permet à l'Etat de maximiser
les recettes. Cependant, les agents économiques - qui sont des
contribuables ou des redevables- ressentent autrement les effets de cette
forme d'imposition.
Le prélèvement en cascade de l'impôt sur
le chiffre d'affaires à pour effet, sur le plan économique :
- De provoquer la hausse généralisée des
prix, du fait que la charge de l'impôt se répercute lourdement, au
dernier stade du circuit, sur le prix de vente des produits finis. Ce qui
réduit le pouvoir d'achat des contribuables ;
- de fausser la concurrence, étant donné que la
taxe frappe chacune des opérations juridiques qui se
répètent tout au longs des circuits de production,
pénalisant les circuits longs au détriment des circuits
courts ;
- de rendre la taxe coûteuse par le fait que le cumul de
l'impôt, à différents stades, pèse sur le
contribuable, consommateur final. Cette situation réduit la consommation
de ce dernier avec pour corollaire la régression des recettes des
impôts sur la dépense.
Ces effets engendrent des distorsions préjudiciables
aux activités économiques, par leur influence sur le coût
de revient des unités de production locales avec comme corollaire le
manque de compétitivité des produits locaux par rapport aux
produits similaires des pays étrangers ayant adoptés la taxe sur
la valeur ajoutée.
CHAPITRE II : LES FONDEMENTS DE LA TVA EN DROIT
FRANÇAIS
Une taxe est le prix payé par un usager pour un service
précis et déterminé qui lui est rendu par la
collectivité publique ou tout au moins mise à la disposition du
redevable9(*). Elle peut
aussi être définie comme un procédé de
répartition des charges publiques proportionnellement aux services
rendus dont le bénéficiaire doit payer la prestation fournie par
l'autorité publique.
Le terme « taxe » est souvent
employé dans un sens autre que comme défini ci-haut. Nous
observons que certains impôts sont qualifiés des taxes qui, en
réalité, ne les sont pas au sens de sa définition. C'est
ainsi que l'on parle parfois de la taxe sur le chiffre d'affaires ou de la taxe
sur la valeur ajoutée alors qu'il s'agit des impôts qui sont des
prélèvements obligatoires effectués par voie
d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue
de la couverture des charges publiques, et non des taxes au vrai sens du
mots.
Dans le cadre de ce chapitre, il sera question de donner un
aperçu général sur la T.V. A (Sect.1),
d'étudier les principes et les caractéristiques de la T.V.A
(sect.2), d'examiner le concept de la T.V.A en droit comparé (sect.3) et
d'analysé les effets économiques de la T.V.A (sect.4).
Section 1. Aperçu
général sur la T.V.A
Dans cette section, il sera question de définir la taxe
sur la valeur ajoutée, d'énoncer son principe, de cerner la
notion de la valeur ajoutée et de décrire l'évolution
historique de cette taxe.
§.1. Définition
La T.V.A est une synthèse de l'impôt unique et de
la taxe en cascade dont elle réunit des avantages respectifs:
neutralité et rendement10(*).
A en croire Jean DUSSART et Robert DUSSART, la T.V.A est une
taxe unique à la consommation, mais à paiement
fractionnés et étalés sur divers stades ou une taxe
générale sur les revenus bruts d'une entreprise, diminuées
du montant des achats et calculé sur la valeur ajoutée11(*).
Pour le Professeur Laurent MABIALA, la T.V.A peut être
définie par les caractéristiques suivantes :
- Un impôt sur la consommation qui frappe l'utilisation
des revenus, la dépense ou la consommation finale des biens ou des
services ;
- Un impôt réel, car il ne tient pas compte de la
situation personnelle du consommateur au regard de ses revenus ou de ses
charges de famille ;
- Un impôt unique : tout se passe comme si le bien
n'était taxé qu'une seule fois au stade de la consommation
finale ;
- Un impôt indirect qui n'est pas payée
directement au Trésor par le consommateur final (redevable réel)
mais plutôt par les entreprises de toute nature (redevables
légaux) ;
- Un impôt à payements fractionnés :
la taxe relative à un produit ou un service consommé est
encaissé par le Trésor en plusieurs paiements. Ceux-ci
interviennent à chaque stade du circuit de production ou de
distribution. Par le mécanisme de déduction, chaque
intermédiaire acquitte la TVA sur le supplément de la valeur
qu'il ajoute au produit12(*).
George EGRET affirme que la TVA est un impôt
général sur les produits et les services, assurant une
égalité de taxation au niveau du consommateur final entre les
produits créés dans les pays et ceux importés, et cela
quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution et la
nature des moyens mise en oeuvre13(*).
De son côté, Bernard BRACHET considère
qu'il s'agit d'un impôt indirect qui frappe de façon
proportionnelle la différence entre le coût de revient et le prix
de vente d'un produit14(*).
§.2. Principe de la T.V.A
Le principe de la T.V.A est que chaque assujetti doit payer
l'impôt seulement sur la valeur qu'il a ajoutée au produit qu'il a
façonné. Pour parvenir à ce résultat, la T.V.A est
calculée sur le prix de vente du produit, mais on impute sur elle la
taxe qui a déjà grevé les éléments du
coût de revient.
L'étude de cette taxe suppose donc la maîtrise
du concept de la valeur ajoutée.
§.3. Notion de la valeur
ajoutée
La valeur ajoutée est la valeur nouvelle
créée par une entreprise, due à la différence entre
la valeur des biens ou des services qu'elle produit et celle des consommations
intermédiaires (biens ou services consommés par les produits).
Sur le plan économique, la valeur ajoutée est
une valeur qui permet de mesurer la richesse réalisée par
l'entreprise grâce à son travail et son activité. Elle est
la différence entre la production et les consommations
intermédiaires15(*).
Du point de vue comptable, la valeur ajoutée est la
différence entre la production de l'exercice, à laquelle s'ajoute
la marge commerciale réalisée d'une part et les consommations de
l'exercice en provenance des tiers, d'autre part16(*). La valeur ajoutée
exprime donc la survaleur apportée par l'entreprise (K+L)17(*). Son calcul résulte de
la formule suivante :
Consommation de l'exercice en provenance des
tiers
Production de l'exercice
Marge commerciale
Valeur ajoutée
= +
-
C'est donc à partir de cette définition que
s'établit théoriquement le calcul de la valeur ajoutée
servant de base au calcul de la T.V.A.
De façon simple et pratique, pour le moins techniques,
la valeur ajoutée peut être obtenue en faisant la
différence entre le prix de vente et le coût de revient des biens
ou des services.
§.4. Historique et
évolution de la T.V.A
La T.V.A apparaît pour la première en France en
1954. Sa création est l'oeuvre de Maurice LAURE qui en est le fondateur.
Elle est le résultat d'un très long processus d'évolution
de la catégorie d'impôts indirects appelée « Taxe
sur le chiffre d'affaires ».La genèse de cette taxe peut
être divisée en cinq phases18(*) :
A. La phase expérimentale
Les taxes sur le chiffre d'affaires sont apparues en France
à la fin de la première guerre mondiale en 1917. Fondée
sur l'apposition des timbres sur les factures, elle s'est heurtée
très vite à des difficultés techniques et à une
fraude très importante.
Devant cet échec, une autre formule a été
étudiée et, en 1920, a été créée une
taxe générale sur les affaires à caractère
cumulatif, au taux de 3% qui a été en vigueur jusqu'en 1936. Cet
impôt comportait deux avantages : simplicité et rendement,
mais présentait l'inconvénient d'être une taxe en
cascade.
Pour palier à cet inconvénient, il a
été imaginé en 1925, un dispositif
complémentaire : les taxes uniques. L'idée consistait
à prévoir, pour certains produits déterminés, un
stade bien choisi du circuit économique pour appliquer une taxe unique
qui remplacerait l'impôt sur le chiffre d'affaires. Néanmoins,
malgré les avantages qu'il présentait, ce système est
devenu inadministrable, notamment en raison des difficultés de
frontières entre les différentes taxes et de la coexistence avec
l'impôt sur le chiffre d'affaires.
B. La phase de la taxe à la
production : de 1936 à 1954
La taxe à la production est issue d'une loi du 31
décembre 1936 qui instituait une taxe à la production au taux de
6% perçue auprès du dernier producteur, avec un régime
suspensif en amont, c'est-à-dire, au moment où le produit sort du
cycle de production pour entrer dans le cycle de commercialisation. Aux stades
antérieurs à ce dernier producteur, les matières
premières étaient achetées en suspension de taxe,
c'est-à-dire, sans payer la taxe. Au stade de la distribution
commerciale, les produits finis étaient libérés de toute
imposition, ce qui permettait d'éviter notamment tout assujettissement
nouveau dans le circuit de commercialisation. Mais les besoins
budgétaires importants liés à la période a
malheureusement conduit à compliquer le système.
C'est ainsi qu'en 1939, en raison de la guerre, on superpose
au régime existant une taxe à l'armement qui devient en 1940, la
taxe sur les transactions au taux de 1%. C'était une taxe cumulative sur
toutes les ventes à tous les stades : production, commerce,
artisanat. Le principe de l'unicité de taxe n'est donc plus
respecté.
En 1941, on y ajoute la taxe locale perçue au profit
des communes en remplacement des anciens « droit
d'octroi » dont elles bénéficiaient de longue date.
Cette taxe fut d'abord facultative puis rendue obligatoire en 1948, elle avait
cependant un taux assez modéré.
La taxe à la production a elle-même subi un
changement important en 1948, elle est perçue selon le système
des paiements fractionnés ; seuls les marchandises et les
matières premières eurent droit à la déduction
(déduction physique). Par exemple, le fabricant de boîtes de
conserves pouvait déduire la taxe facturée par le producteur des
tôles utilisées à la fabrication des boîtes, mais il
ne pouvait pas déduire la taxe ayant grevé l'énergie
consommée ou les machines utilisées pour la fabrication.
Progressivement, ce régime de déduction a
été étendu d'abord aux biens qui concourent à la
production et qui « se détruisent par le premier
usage », ensuite, au fil des ans, on a ajouté les biens dits
« de consommation rapide », c'est-à-dire ceux qui
s'usent du fait de leur utilisation dans le processus de production.
Ce régime comportait donc encore un frein au
développement de la productivité et c'est la constatation de ces
inconvénients qui a conduit à la création de la taxe sur
la valeur ajoutée. Celle-ci est le fruit d'une réflexion
progressive sur la neutralité économique de l'impôt sur la
dépense19(*)
C. La création de la T.V.A
et sa généralisation
La TVA a été institué à compter du
1er juillet 1954 par une loi du 10 avril 1954. Ce texte a
été à son tour complété par un Décret
du 30 avril 1955 sur des points très importants. Cette loi portant
création de la taxe sur la valeur ajoutée n'était
applicable qu'au seul secteur industriel, avec l'extension des
déductions : à côté des
déductions « physiques » apparaissent les
déductions « financières »,
c'est-à-dire celles qui concernent les frais généraux et
les investissements. Elle instituait également la création de la
taxe sur les prestations de services, à caractère cumulatif.
En 1955, il y eut la suppression de la taxe sur les
transactions, et la réforme de la taxe locale applicable au secteur de
la distribution et l'aménagement d'un certain nombre de taxes uniques
spéciales, s'appliquant à des produits
déterminés.
Malgré le pas très important franchi en 1954, ce
système n'était pas économiquement neutre ; car il ne
plaçait pas fiscalement sur le plan de concurrence égale les
différents agents du circuit économique quel que soit leur mode
d'organisation.
C'est ainsi que dès 1959 et 1960, le gouvernement
français a présenté des projets de loi prévoyant la
généralisation de la TVA au commerce et la suppression de la taxe
locale. Ces projets se heurtèrent à de fortes réticences
du Parlement qui craignait que cette généralisation de la TVA au
commerce n'entraîne une forte hausse des prix au moment de sa
réalisation et ne prive les budgets locaux des ressources très
importantes, car la taxe locale représentait 30 à 40% des
recettes fiscales des collectivités locales.
Le gouvernement français a déposé un
nouveau projet en juin 1965 qui fut adopté définitivement par le
Parlement en décembre de la même année et est devenu la loi
du 6 janvier 1966 qui est entrée en vigueur après deux ans de
préparation, le 1er janvier 1968.
Cette généralisation de la TVA s'est
étendue jusqu'aux secteurs de la distribution, de l'artisanat et des
prestations des services, avec abrogation corrélative de la taxe locale
et de la taxe sur les prestations des services.
D. La phase de perfectionnement de la
TVA : de 1968 au 31 décembre 1978
De 1968 à 1978, il n'y a pas eu en France de
réforme fondamentale en matière de taxe sur le chiffre
d'affaires, mais chaque année des mesures plu ou moins importantes ont
été prises.
En 1968, la généralisation de la TVA a
été ouverte aux exploitants agricoles ainsi qu'une faculté
d'option pour son paiement, mais uniquement pour les productions
végétales. En 1969, la faculté d'option fut étendue
à l'élevage et en 1971, on a étendu obligatoirement la TVA
au stade des négociants en bestiaux, catégorie dont beaucoup de
membre avait une fâcheuse tendance à pratiquer l'évasion
fiscale sur une large échelle. La TVA fut également
étendue au secteur du spectacle, elle a été
appliquée en 1971 au cinéma puis à la plupart des autres
spectacles, notamment le théâtre. Depuis le 1er janvier
1977, un secteur traditionnellement exonéré a été
à son tour soumis à la TVA : celui de la presse20(*).
E. La TVA française et le
contexte européen
Une mise en conformité du régime français
de taxe sur la valeur ajoutée avec la sixième Directive du
Conseil de la communauté européenne du 17 mai 1977 tendant
à harmoniser les législations des Etats membres en matière
de TVA a été assuré par la loi n° 78-1240 du 29
décembre 1978 applicable à compter du 1er janvier
1979.
Les adaptations les plus importantes concernent
essentiellement le champ d'application de la TVA, les règles de
territorialité et les exonérations.
En outre, avec l'échange du grand marché
intérieur européen de 1993, une harmonisation des taux a
été entamée afin de réduire les écarts qui
existent avec les partenaires de la communauté.
Enfin, des mesures s'inscrivant davantage dans la politique
d'allègement fiscal des entreprises en vue de renforcer leur
compétitivité notamment au sein de l'Europe ont conduit à
un élargissement des droits de la T.V.A21(*).
Nous allons à présent étudier le
régime fiscal de la taxe sur la valeur ajoutée tel que
appliqué en droit français.
Section 2. Le champ d'application
de la T.V.A
L'étude du champ d'application consistera à la
description par énumération des catégories
d'opérations soumises à cet impôt. Cependant, certaines
opérations échappent à la taxation par exceptions
déterminées par la loi.
Dans cette section, nous examinerons les opérations
imposables, les opérations exonérées et les règles
de la territorialité de la TVA.
§.1. Les opérations
imposables
En ce qui concerne les opérations imposables, le droit
français a établi une nette démarcation entre les
opérations obligatoirement assujetties en raison : soit de
leur nature ; soit par une disposition expresse de la loi ; soit en
vertu d'un droit d'option en faveur du redevable.
a) Les opérations imposables par
nature
La T.V.A s'applique aux livraisons des biens meubles, aux
prestations de services effectuées à titre onéreux par un
assujetti agissant d'une manière indépendante et aux acquisitions
intracommunautaires. Ce principe est défini par les articles 256 et 256
A du Code Général des Impôts français qui affirme le
principe d'universalité de la T.V.A. Elle est donc un impôt
général sur la dépense de droit commun s'appliquant
à toute activité économique.
Qu'entend-t-on par livraison des biens, prestations de
services, acquisitions intracommunautaires et assujettis à la
TVA?
1° Livraison des
biens meubles et opérations assimilées
La livraison, au sen de l'article 256 du C.G.I, s'entend de
toute opération comportant le transfert du pouvoir de disposer d'un bien
meuble corporel même s'il n'y a pas transfert de la
propriété juridique du bien.
Sont assimilées à des livraisons de biens, les
opérations :
- Transfert de propriété d'un meuble corporel
opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité
(art. 256-II-3° C.G.I). Dans cette hypothèse, l'indemnité
perçue est taxable ;
- De remise matérielle d'un bien meuble corporel en
vertu d'un contrat de location-vente, vente à tempérament assorti
d'une clause différant le transfert de propriété de
paiement intégral du prix ou du contrat avec clause de réserve de
propriété (art.256-II-3°-c et d du C.G.I). Dans ce cas, la
livraison intervient lors de la remise matérielle du bien et non lors du
transfert de propriété.
2° Prestations de
services
Cette expression recouvre d'une part les opérations qui
n'aboutissent pas à un transfert de propriété tel les
locations, les réparations, les transports, le courtage, les travaux
d'études, de recherche et d'expertise et, d'autre part, certaines
opérations qui comportent le transfert de propriété, que
celui-ci soit ou non assorti d'une prestation de services proprement dite
(cession ou concession de biens meubles incorporels, vente de produits
alimentaires ou boissons et les travaux immobiliers).
3° Acquisitions
intracommunautaires
Au sens de l'article 256 bis-I-3° du C.G.I, les
acquisitions intracommunautaires sont considérées comme
l'obtention du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel
expédié ou transporté par le vendeur, par
l'acquéreur ou pour leur compte, à partir d'un autre Etat membre
de l'Union européenne à destination de la France.
4° Qualité
d'assujettis
Les assujettis à la T.V.A sont définis par
l'article 256 A du C.G.I comme étant : « les
personnes qui effectuent, d'une manière indépendante, une des
activités économiques mentionnées au cinquième
alinéa de l'article 256 A, quelque soient le statut juridique de ces
personnes, leur situation au regard des impôts et la forme ou la nature
de leur intervention ».
Au sens de l'article 256 A alinéa 5 du C.G.I,
l'activité économique s'entend comme toute activité de
production, de commerce ou de prestation de services, y compris les
activités libérales, agricoles, extractives, civiles et les
opérations comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou
incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de
permanence.
Sont donc placées dans le champ d'application de la
T.V.A les opérations qui, par leur nature, relèvent :
Des activités industrielles ou commerciales ;
Des activités artisanales ;
Des activités libérales ;
Des activités d'enseignement ;
Des activités civiles ;
Des activités agricoles et extractives.
b) Les opérations
imposables par disposition expresse de la loi
La loi soumet expressément à la T.V.A certaines
opérations qui, par leur nature, n'auraient pas été
imposables. Ces opérations sont citées limitativement par
l'article 257 du C.G.I : il s'agit des livraisons à soi-même
des biens et services, essentiellement pour des raisons de neutralité
économique et fiscale.
Pour une entreprise qui est en mesure de produire
elle-même des biens pour son compte, réalise une opération
interne qui, si elle n'est pas imposée, échapperait aux effets du
droit à déduction. Il en résulterait une distorsion
suivant que l'entreprise utilise ces propres moyens de fabrication ou s'adresse
à un fournisseur redevable de la taxe sur la valeur ajoutée.
c) Les opérations
imposables par option
Certaines personnes physiques ou morales peuvent être
assujetties, sur leur demande, à la T.V.A au titre d'opérations
pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis. Ces personnes ont la
possibilité d'opter pour le paiement de cet impôt dans les
conditions définies par les articles 260, 260 A, B et C du C.G.I.
1° Les personnes pouvant opter
Les droits d'option sont offerts aux seules personnes
désignées expressément par la loi, il s'agit:
Des collectivités locales : seulement pour les
opérations relatives aux services de fourniture d'eau, d'assainissement
et de marchés d'intérêt national ;
Des personnes exerçant certaines activité
libérales : dans ce cas, l'option ne concerne que les
professionnels bénéficiaires de la franchise tel les avocats, les
auteurs d'oeuvres de l'esprit, les artistes, ... ;
Des loueurs d'immeubles nus à usage
professionnel : peuvent opter si ce droit leurs permettent de
récupérer la taxe qu'ils supportent sur leurs propres
dépenses d'entretien ou d'amélioration ;
Les exploitants agricoles.
2° Intérêt du droit d'option
L'intérêt de l'option réside, d'une part,
dans le fait pour les assujettis d'avoir des clients qui sont eux-mêmes
assujettis à la taxe. Ces derniers peuvent déduire la taxe qui
leur est facturé. D'autre part, l'option peut être
« l'antichambre du droit commun ». Avant 1968, les
grossistes étaient soumis sur option au paiement de la taxe, puis, en
1968, ils y ont été soumis obligatoirement. De même, pour
beaucoup de professions libérales, le régime d'option a
été remplacé par un régime d'assujettissement
obligatoire (géomètre, experts comptables, avocats...)22(*).
§.2. Les opérations
exonérées
Les exonérations peuvent être regroupées
en cinq catégories :
1° Les exonérations touchant le secteur
financier : elles comprennent trois chefs d'exonération :
Les opérations d'assurance et de réassurance
effectuées par les compagnies d'assurances qui sont soumises à
une taxe unique non déductible ;
Les opérations boursières, en particulier les
ventes des valeurs mobilières qui sont soumises dans la plupart des cas
à un impôt sur les opérations de bourse ;
Les opérations de crédit qui, par leur nature,
ne correspondent pas à la notion de valeur ajoutée.
2° Les exonérations liées au principe de
territorialité de l'impôt : elles concernent les exportations
et les opérations assimilées.
3° Les exonérations à caractère
politique : elles ont perdu leur importance. Ainsi, toutes les
activités à caractère, la presse comprise, sont maintenant
soumises à la T.V.A dont le taux, par le jeu d'une réfaction
spécifique, est réduit.
4° Les exonérations des organismes sans but
lucratif : elles s'appliquent d'une part aux services à
caractère social, éducatif, culturel ou sportif et aux ventes que
ces organismes consentent à leurs membres et, d'autre part, aux
opérations faites au bénéfice de toute personne par les
oeuvres à caractère social ou philanthropique, dans le cadre
d'une gestion désintéressée, les prix pratiqués
sont homologués par la puissance publique ou lorsque des
opérations analogues ne sont pas réalisés à des
prix comparables par des entreprises commerciales.
5° Les exonérations des professions judiciaires et
juridiques : elles sont entrées depuis le 1er janvier
1979 dans le champ d'application de la TVA, mais en sont temporairement
exonérées avec la possibilité d'option pour le paiement de
la taxe. Cette exonération a été supprimée, pour
les avocats, par la loi des finances de 1991.
§.3. La territorialité
de la T.V.A
L'assujettissement à la TVA est
déterminé par la localisation en France des opérations
taxables. Le lieu d'imposition des opérations taxables est fixé
par les articles 258 et 259 du C.G.I.
Le principe est que, depuis le 1er janvier 1979,
seules les activités économiques dont le lieu d'imposition est
situé en France sont soumises à la TVA dans ce pays. Ceci parce
que la TVA étant un impôt sur la dépense, il paraît
légitime que ce soit le consommateur national et lui seul qui soit
taxé.
La conséquence de ce principe est que les exportations
sont détaxées et que les importations sont taxées. Il
importe que les différents pays, qui ont entre eux des échanges
commerciaux, appliquent des règles à peu près
harmonisées. A défaut, il y aurait des doubles impositions ou des
non impositions.
Section 3. Le régime
d'imposition à la TVA
§.1. Le fait
générateur et exigibilité de la T.V.A
Le fait générateur est l'acte par lequel les
conditions légales nécessaires à la naissance de
l'impôt sont réalisées. Il détermine le moment
à partir duquel l'impôt est en principe exigible par le
Trésor. C'est aussi en ce moment, lorsque la taxe est exigible chez le
fournisseur, que celle-ci devient déductible chez le client.
En ce qui concerne la TVA, le fait donnant naissance à
la dette fiscale est défini par l'article 269 du CGI qui dispose :
« la TVA est due lorsque le bien est livré ou la prestation de
services est réalisé ».Cependant, le fait
générateur de la TVA varie selon la nature des opérations
taxables.
Ainsi, pour les livraisons de biens meubles corporels, il est
constitué par la délivrance des biens, le transfert du pouvoir de
disposer matériellement du bien comme propriétaire.
Pour les prestations de services, l'impôt est exigible
lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération.
Quant aux travaux immobiliers qui ont un régime
particulier, c'est également l'encaissement du prix et, selon le cas,
l'encaissement des acomptes ou le paiement du solde.
Toutefois, les entrepreneurs des travaux immobiliers peuvent
opter pour le paiement de la taxe au moment de la livraison pour certains
travaux exécutés dans le cadre d'un marché unique
comportant la fourniture des biens meubles et l'installation ou l'incorporation
à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.
Pour les biens meubles et les services que les redevables se
livrent à eux-mêmes, c'est la première utilisation qui rend
la taxe exigible.
Enfin, le fait générateur des importations est
constitué par l'introduction des biens à l'intérieur de
territoire français. La taxe est due par le déclarant en douane
et prélevé par l'Administration des douanes (art.293 A du CGI).
En revanche, corrélativement à la suppression des
frontières fiscales dans la Communauté européenne au
1er janvier 1993, la Directive du Conseil du 16 décembre 1991
fait de l'acquisition intra-communautaire le nouveau fait
générateur de la TVA applicable aux importations en provenance
d'un autre Etat membre.
§.2. La base d'imposition de
la T.V.A
Aux termes de l'article 266-1-a du CGI, la base d'imposition
est constituée, pour les livraisons de biens, les prestations de
services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes,
valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le
fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la
part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers y compris les subventions
directement liées au prix de ces acquisitions.
La base d'imposition est donc le prix de vente hors taxe des
biens ou services. Cependant, toutes les charges, quelles que soient leurs
natures, qui ont concouru à la production, à la distribution ou
à la commercialisation de biens ou de services, doivent être
compris dans la base d'imposition à l'exception de la TVA. Elle
correspond donc au coût de revient augmenté de la marge
bénéficiaire, c'est-à-dire le prix de vente hors taxe.
Il sied de souligner que la base d'imposition n'est pas le
prix d'un bien ou d'une marchandise vendu, c'est plutôt l'ensemble des
ventes réalisé pour une période, le chiffre d'affaires.
Aussi, ce qui est tout à fait essentielle à retenir ce que, en ce
qui concerne la TVA, on ne peut pas séparer la base d'imposition du
régime des déductions si non, on se retrouverait en
présence d'un système de la taxe cumulative.
§.3. La liquidation de la
T.V.A
Elle réside sur :
L'évaluation du chiffre d'affaires imposable
et ;
La détermination du taux applicable.
1. L'évaluation du chiffre d'affaires
imposable23(*)
Il s'agit de l'ensemble des ventes déterminé par
la comptabilité des entreprises. Néanmoins, plusieurs
méthodes d'évaluation sont pratiquées. On distingue
ainsi :
Le régime de droit commun, l'évaluation du
chiffre d'affaires réel ou régime du réel, et le
régime du réel simplifié;
a. Le régime du
réel
C'est le régime de droit commun dont les règles
découlent de l'article 266 du CGI. Son avantage est de cerner la
réalité de plus près, mais oblige le redevable à
tenir une comptabilité minutieuse et à fournir des
déclarations mensuelles détaillées sur ses
activités conformément aux articles 286 et suivants du CGI.
Toutefois, la comptabilité doit ventiler les recettes
par taux d'imposition. Elle doit faire apparaître distinctement les
affaires non soumises à la TVA et les affaires faites en suspension de
la taxe. Aussi, elle doit faire apparaître : pour chaque
acquisition, le montant de la taxe supportée et l'indication du
fournisseur ; et pour chaque opération facturée
l'indication du client.
L'assujetti doit également déclarer les
investissements ouvrant droit à déduction pour le mois
considéré. Ces indications permettent les recoupements et
facilitent les contrôles.
b. Le régime du réel
simplifié d'imposition (R.S.I)
Ce régime, qualifié de régime du
réel simplifié, est applicable aux assujettis dont le chiffre
d'affaires annuel se situe entre la limite du régime du réel.
Les assujettis, se trouvant dans les conditions requises pour
bénéficier de ce régime simplifié, sont
présumés avoir opté pour ce régime, sauf s'ils
déclarent expressément vouloir se soumettre au régime du
réel. Par contre, les assujettis satisfaisant aux conditions requises
pour le bénéfice du forfait peuvent opter spécialement
pour le régime simplifié. Ils sont donc astreints à une
déclaration simplifiée trimestrielle (ou mensuel sur option), se
bornant à indiquer le chiffre d'affaires global et le montant des
investissements réalisés au cours de la période.
Sont toutefois exclues du régime simplifié les
importations, les affaires effectuées à titre occasionnel et
certaines opérations immobilières.
1. Les taux de la TVA24(*)
Depuis avril 1992, il existe légalement trois taux de
la TVA : le taux normal et deux taux réduits dont un pour les
médicaments remboursables.
a. Le taux normal de 19,60%(depuis le 1er avril 2000)
Il correspond au taux de droit commun s'appliquant à
toutes les affaires qui ne relèvent pas expressément d'un autre
taux. En pratique, il s'applique à la plupart des produits industriels
et des services. Le taux a été fixé à 19,60% par la
Loi de Finances rectificative pour l'année 2000.
b. Le taux réduit de 5,5%
Il s'applique à des catégories de biens et de
services assez hétérogènes.
D'abord, à l'ensemble des produits alimentaires autres
que les boissons, c'est-à-dire à tous les produits alimentaires
solides ; les seules exceptions sont outre le caviar, soumis au taux
normal, la confiserie et la chocolaterie, la margarine et les graisses
végétales. Le taux réduit s'applique également
à l'eau naturelle et à tout ce qui concerne sa distribution ou
son traitement mais pas à l'eau minérale. Cette première
catégorie est la plus importante au point de vue économique et
budgétaire.
Autres produits supportant le taux réduit : les
appareillages pour handicapés ; certains produits destinés
à l'alimentation animale ; les produits à usage
agricole ; les livres ; les produit d'horticulture et de la
sylviculture n'ayant subi aucune transformation ; les abonnements
souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité ; les
opérations de collecte, tri sélectif de traitement des
déchets ménagers.
a.
Le taux réduit à 2,10%
Il est applicable aux médicaments remboursables
délivrés aux établissements hospitaliers, ainsi qu'aux
produits sanguins.
§.4. Le régime des
déductions
Le principe de la T.V.A repose sur le fait que chaque
assujetti doit payer l'impôt seulement sur la valeur qu'il a
ajoutée au produit qu'il a façonné. Pour parvenir à
ce résultat, la TVA est calculée sur le prix de vente du produit,
mais on impute sur elle la taxe qui a déjà grevé les
éléments du coût de revient.
Le droit à déduction est la conséquence
de ce principe fondamentale de la TVA, consacré par l'article 271 du CGI
qui dispose : « la TVA qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est
déductible de la TVA applicable à cette
opération ».
Ce principe général est gratifiant pour le
contribuable assujetti, il rend attractive, l'option, pour l'assujettissement
et contribue au caractère infraudable de cet impôt.
L'exercice de la déduction est subordonné
à certaines conditions, supporte un certain nombre d'exceptions, sans
compter les modalités pratiques auxquelles il est soumis, la
possibilité du remboursement de la TVA déductible et la
régularisation des déductions.
I. Les conditions d'exercice du
droit à déduction25(*)
Trois sortes de conditions doivent être remplies pour
prétendre au bénéfice du droit à
déduction.
1. Les conditions de fond
Les biens et services acquis par une entreprise n'ouvrent
droit à déduction qu'autant qu'ils sont nécessaires
à l'exploitation (art. 230-1 du CGI, annexe II) ; en revanche, les
conditions d'exclusivité, de propriété et d'affectation
comptable sont indifférentes.
*La condition de nécessité : les
éléments doivent être nécessaires à
l'exploitation
Ouvrent seules droit à déduction les
dépenses qui ont été engagées dans
l'intérêt de l'entreprise, comme elles sont les seules à
être déductibles des résultats imposables. Ainsi, l'achat
d'un bouquet de fleurs, pour l'ornement d'un magasin, n'est sans doute pas une
dépense absolument « nécessaire » à
l'exploitation ; il n'est pas indispensable au fonctionnement de
l'entreprise ; la TVA correspondante pourra donc être
récupérée.
A l'inverse, n'ouvriront pas droit à
déduction :
- les dépenses de caractère personnel ou
familial ;
- les dépenses contraires à
l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire les actes anormaux
de gestion ;
- les dépenses de caractère somptuaire qui, en
vertu de loi ne sont pas déductible des résultats imposables,
telles que les dépenses se rapportant aux résidences et aux
bureaux de plaisance.
On verra, en revanche, que certaines dépenses
nécessaires ou, du moins utiles à l'exploitation sont
néanmoins exclues du droit à déduction, parce qu'elles
tombent sous le coup d'une interdiction légale ; il s'agit dans ce
cas d'une exception formelle au droit à déduction.
* Les conditions indifférentes :
l'exclusivité, la propriété et l'affectation comptable
1° L'indifférence de la condition
d'exclusivité : Si l'affectation à l'exploitation est
exclusive, la déduction de TVA est total ; dans le cas contraire,
elle ne peut être que partielle. Toute déduction est cependant
refusée si le bien est utilisé à plus de 90% pour les
besoins privés de l'exploitant.
2° L'indifférence de la condition de
propriété : Il importe peut que l'assujetti soit
propriétaire ou simplement locataire du bien qu'il affecte à
l'exploitation ; il peut ainsi déduire la taxe grevant les
réparations ou les aménagements qu'il effectue sur des locaux
qu'il a pris en location.
3° L'indifférence de la condition d'affectation
comptable : la condition d'affectation comptable, qui est importante pour
la détermination du bénéfice, est sans incidence en
matière de TVA ; ainsi, le contribuable peut déduire la
taxe se rapportant à un immeuble affecté à l'exploitation,
même si ce bien ne figure pas au bilan ; à l'inverse, aucune
déduction n'est possible si l'immeuble n'est pas affecté à
l'exploitation, quand bien même il serait inscrit à l'actif du
bilan.
1. Les conditions de forme
La TVA n'est déductible que dans la mesure où
elle figure sur un document justificatif ; ce peut être,
conformément à l'art. 271-bis, annexe II du CGI :
- une facture, s'il s'agit d'un achat ou d'une prestation de
service ; à condition d'y avoir été autorisées
par l'administration, les entreprises peuvent recourir à la
télématique (factures
dématérialisées) ;
- un document douanier, s'il s'agit d'une
importation ;
- une déclaration de l'entreprise, s'il s'agit d'une
livraison à soi-même ;
- un acte notarié pour les ventes d'immeubles.
Bien évidemment, la forme ne supplée pas le fond
et une TVA facturée dans des conditions illégales ou
irrégulières ne devient pas déductible pour la seule
raison qu'elle est mentionné sur une facture ; on ne peut pas par
exemple récupérer une TVA irrégulièrement
facturée ou lorsque l'opération était
exonérée, et encore moins lorsque l'on est en présence
d'une opération fictive.
1. Les conditions de
délai
C'est le même événement (livraison du
bien, encaissement du prix ou opération de débit selon le cas)
qui entraîne l'exigibilité de la TVA chez le fournisseur et qui
ouvre droit à déduction chez son client (art.207 du CGI, annexe
II). Si par exemple une machine, immobilisation ou des marchandises, stocks
sont livrés au cours du mois de juin, le fournisseur rattachera ces
ventes aux opérations imposables au titre du mois de juin ; quant
au client, c'est au titre du même mois de juin qu'il déduira la
taxe qui lui a été facturée (les déclarations
correspondantes sont à déposer au cours du mois de juillet).
II. Les exceptions au droit
à déduction26(*)
L'exercice du droit à déduction comporte
toutefois un certain nombre d'exceptions. Dans un souci de lutte contre
l'évasion fortement teintée de morale, la loi est venue
proscrire la déduction pour sept catégories de biens et
services :
1. les dépenses de logement, de restaurant, de
réception et de spectacles, aux termes de l'article 236 de l'annexe II
du CGI, n'ouvrent pas droit à déduction dans tout le ces de
figure, qu'il s'agisse d'un logement de fonction du dirigeant, d'une note
d'hôtel d'un cadre en déplacement professionnel ou des frais de
réception d'un prospect important. La déduction est cependant
permise pour les dépenses de logement du personnel de gardiennage dans
les locaux de l'entreprise.
2. les véhicules de transport de personnes (art. 237 de
l'annexe II) n'ouvrent pas d'avantage droit à déduction.
L'exclusion est large en ce qu'elle vise les véhicules terrestres mais
aussi les bateaux et les aéronefs et elle s étend aux services
qui s'y rapportent, d'entretient notamment. En revanche l'entreprise peut
déduire la TVA afférente aux autocars qu'elle utilise pour le
ramassage de son personnel. Il en est de même pour le loueur de
véhicules, le transporteur de personnes et le constructeur. Si le
véhicule n'est pas mixte mais peut être qualifié de
société (dépourvu de la banquette à
l'arrière) il ouvrira droit à déduction.
1. les opérations de transports de personnes, en vertu
de l'article 240 de l'annexe II, sont exclues du droit à
déduction. Cette exclusion englobe par conséquent les frais de
déplacement des collaborateurs de l'entreprise.
2. les cadeaux et libéralités,
c'est-à-dire les biens cédés sans
rémunération ou moyennant une rémunération
très inférieur à leur prix normal peuvent fort bien
correspondre à une gestion normale de l'entreprise, pour stimuler les
ventes de ses collaborateurs ou pour obtenir l'exclusivité
d'approvisionnement d'un client. L'article 238 de l'annexe II les écarte
du droit à déduction, sauf s'il s'agit de biens de faible valeur,
par exemple des cadeaux publicitaires dont la valeur unitaire n'excède
pas 200€ TTC, ou des présentoirs de magasins d'une valeur
limitée à 700€, TVA incluse.
3. les carburants, par principe, n'ouvrent pas droit à
déduction. Toutefois le législateur est venu ouvrir quelques
brèches. La déductibilité est totale, pour le gazole si le
véhicule ouvre droit à déduction.
4. Les biens et services utilisés par les
publicités prohibées par le code des débits de boisson ne
peuvent ouvrir droit à déduction. Cette prohibition posée
par l'article 238-2° de l'annexe II correspond à une volonté
nette de sanction et de dissuasion.
5. La location des biens exclus, de même que les
services qui s'y rattachent, n'ouvrent pas d'avantage droit à
déduction, en bonne logique (art.241 et 242 de l'annexe II).
Hors de cette liste, les biens et services vont ouvrir droit
à déduction, dans le respect d'un certain nombre de
modalités.
III. Les modalités
d'exercice du droit à déduction
Le droit à déduction naît chez le client
au moment où la TVA devient exigible chez son fournisseur (art. 271-I-2
du CGI). Son exercice effectif est subordonné à la
détention de la facture, mais seulement si le vendeur était
légalement autorisé à la faire figurer sur cette facture
(art.271-II-1-a du CGI). S'il l'a collectée indûment il devra la
reverser au Trésor (art.283-3 du CGI) alors que son client ne pourra pas
la déduire.
La déduction de la TVA s'opère par imputation
sur la TVA qui est due par le contribuable au titre du mois au cours duquel le
droit à déduction a pris naissance.
Si un commerçant reçoit une livraison de
produits en septembre, il peut déduire la TVA afférente à
cette livraison en l'imputant sur la TVA qu'il a lui-même facturée
à ses clients au cours du même mois et dont il est redevable.
Si un prestataire de services reçoit une immobilisation
en octobre, il peut déduire la TVA correspondante en l'imputant sur la
TVA qu'il a lui-même encaissée auprès de ses clients au
cours du même mois.
Si le contribuable omet de procéder à cette
déduction il peut réparer cette omission en la faisant figurer
sur une déclaration ultérieur, ceci jusqu'au 31 décembre
de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Passé
cette date, la survenance de la prescription lui fait perdre le droit à
déduction.
Dans l'hypothèse où la TVA déductible est
supérieure au montant de la TVA collectée ou facturée, le
crédit de la TVA peut donner lieu à remboursement.
IV. Le remboursement de la TVA
déductible
Un contribuable peut se trouver en situation de crédit
de TVA dans deux cas. Ou bien il est confronté à une situation
butoir conjoncturel, soit parce qu'il exerce une activité
saisonnière, soit parce qu'il a réalisé un investissement
productif dans une immobilisation coûteuse. Le crédit de TVA sera
long à résorber par simple imputation sur la TVA d'aval.
Ou bien il est confronté à une situation de
butoir structurel parce qu'il collecte moins de TVA qu'il n'en acquitte
auprès de ses fournisseurs. C'est le cas des exportateurs mais aussi des
fabricants de produits à faible valeur ajoutée qui facturent de
surcroît avec un taux de TVA plus faible que celui pratiqué par
leurs fournisseurs.
Pour résoudre ce cas, le législateur a mis en
place une procédure de remboursement annuel et a prévu deux
exceptions.
1. Le remboursement annuel
Il s'applique de plein droit au terme de l'année
civile. Chaque contribuable qui en fait la demande peut obtenir remboursement
du crédit dont il est titulaire, à partir du moment où il
est égal à au moins 1000 €.
1. Les exceptions
Elles sont au nombre de deux :
a) la plus importante est octroyée aux exportateurs,
qui du seul fait de leur statut peuvent prétendre à un
remboursement mensuel.
b) Un remboursement trimestriel est possible pour tout
contribuable au titre des trois premiers trimestres civils. Son octroi est
subordonné à deux conditions : chacune des
déclarations déposées au titre du trimestre doit faire
apparaître un crédit, et le remboursement doit porter sur un
montant minimum de 5000€.Ce remboursement peut être
subordonné à la présentation d'une caution solidaire par
le contribuable, si le receveur des impôts éprouve des doutes sur
la solvabilité future du redevable.
V. La régularisation des
déductions
Elle consiste à la révision des
déductions initialement admises. Elle donne lieu à un reversement
de la taxe indûment déduite par le redevable. Ce reversement est
prescrit par les dispositions suivantes : 271-2, 209 à 211 et 226
bis du CGI, annexe II qui distinguent selon qu'il s'agit des biens constituant
des immobilisations pour lesquels le montant de la régularisation est
égal au montant de la déduction à laquelle
l'immobilisation a donné lieu initialement, diminué d'une
fraction (1/5,1/20,ou 1/10 selon les opérations effectuées) par
année ou fraction d'année écoulée depuis que le
droit à déduction a pris naissance alors que pour les services et
les biens ne constituant pas des immobilisations, le contribuable doit reverser
au Trésor l'intégralité dont la d éduction
avait été opérée.
Section 4. Le fonctionnement de la
TVA
§.1.
Conséquences du système d'imposition de la TVA
1° En établissant la perception de l'impôt
à plusieurs stades (le paiement fractionné), ce système
incite moins à la fraude que le système de la taxe unique. Par
ailleurs, les redevables exigent des factures pour pouvoir opérer les
déductions afférentes aux achats effectués, ce qui
facilite les contrôles.
2° En limitant l'imposition à la valeur
ajoutée, cette technique ne provoque pas des distorsions fiscales au
détriment des circuits longs de production ou de distribution comme le
système la taxe cumulative. La TVA est donc un impôt neutre. La
neutralité du système d'imposition indirecte repose
essentiellement sur la règle de non aggravation de la charge fiscale
d'un produit, quel que soit la longueur du circuit du produit
3° En permettant les déductions, elle permet la
récupération de taxe qui grève les charges
d'exploitation ; pour les immobilisations, elle évite la double
imposition des dépenses d'investissement contrairement au système
de la taxe cumulative et de la taxe unique. Et améliore le pouvoir
d'achat des agents économiques, étant donné qu'elle
n'entraîne pas des effets inflationnistes comme l'ICA.
4° En exigeant une comptabilité qui suit chaque
produit au dernier stade de la production et de la distribution, elle permet de
déterminer le montant de la TVA supportée par ce produit afin de
pouvoir l'imputer sur la taxe due au stade suivant. Cette technique facilite
ainsi le calcul des ristournes d'impôts sur les produits exportés
et des impositions sur les produits importés.
5° Enfin, elle assure la meilleure rentrée de
l'impôt. L'Etat répartit les risques de défaillance du
redevable sur tous les circuits de production et de distribution.
Outre les avantages relevés ci-haut, ce système
présent également un certain nombre
d'inconvénients :
- la réduction à court terme des ressources
fiscales de l'Etat par le principe de déduction ;
- les redevables ne sont soumis à des conditions plus
importantes tant en matières de comptabilité qu'au niveau de la
tenue des facturiers que ne l'exigent pas le système d'imposition du
chiffre d'affaires ;
- l'élargissement de l'assiette fiscale et son
corollaire l'augmentation du nombre des contribuables entraînent pour
l'Administration fiscale un accroissement des charges trop important.
§.2.Comparaison du
système d'imposition sur le chiffre d'affaires et de la TVA
Il sera question, dans ce paragraphe, de faire la comparaison
de ce deux système d'imposition sur le plan de leur champ d'application,
du régime d'imposition des biens et services à l'intérieur
et du régime des importations.
1. Du point de vue de leurs
champs d'application
Outre le fait que le champ d'application de la TVA est plus
large que celui de l'ICA, en raison du nombre extrêmement faible des
exonérations à la TVA, force est de constater que la
précision, tant au niveau de la définition légale des
opérations imposables et non imposables qu'au niveau de leurs
catégorisations, rend plus aisée la compréhension par le
contribuable des activités assujetties dans le système de la TVA
que celui de l'ICA. En effet, dans ce dernier, bon nombre d'opérations,
de biens et de services sont regroupés dans des formules du genre
« produits à vocation sociale », « travaux
immobiliers », etc. qui ne facilitent pas toujours l'accès
à leur intelligence tant qu'il est vrai que le législateur est
muet à leur égard.
Par ailleurs, en dépit de son champ d'application
très large, le système de la TVA a innové dans son
principe en prévoyant pour le redevable un droit d'option pour
l'assujettissement de ses activités à la TVA, faculté qui
a pour conséquence de faire bénéficier l'assujetti des
avantages du régime de déduction.
1. Du point de vue du
régime d'imposition des biens et services
a. Quant au fait générateur et à la base
d'imposition
D'une manière générale, la
législation française sur la TVA présente plus de
précision sur la base d'imposition par les articles 266 et 267 du CGI en
donnant une définition plus large suivant chaque opération que le
fait le code des impôts congolais. Et en ce qui concerne la notion du
fait générateur, le code français prend toujours en
considérations le caractère variable de chaque opération
réalisée dont elle circonscrit les contours afin de situer avec
précision le fait générateur par rapport à la
rigidité du code congolais.
En outre, la notion de l'exigibilité de l'impôt,
qui pourtant est assez capitale dans la détermination de l'époque
où la dette fiscale devient exigible, ne figure malheureusement pas dans
la législation congolaise sur l'ICA. Cette notion ne coïncide pas
toujours avec celle du fait générateur en ce qui concerne l'ICA.
Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA
est constitué par l'exécution du service et la dette fiscale
devient exigible dès l'encaissement des acomptes, du prix ou de la
rémunération. L'omission constatée est susceptible
d'entraîner l'évasion fiscale, étant donné la
difficulté qu'il y a, pour les assujettis, de comprendre la
portée des dispositions légales en la matière.
a)
Quant à la liquidation
S'agissant de l'évaluation du chiffre d'affaires
imposable, il sied de remarquer qu'un effort louable a été fourni
par le législateur congolais en cette matière par la prise en
considération des petites et moyennes entreprises pour la tenue d'une
comptabilité régulière. Il a donc était fait la des
PME répartition en quatre catégories dont la première est
soumis au régime de droit commun, la deuxième au régime de
la comptabilité simplifié, la troisième au régime
d'imposition forfaitaire et la dernière à celui de la patente
fiscale.
Cependant, la législation sur la TVA présente
plus d'attrait pour les redevables au regard des avantages accordés
à certains de ces assujettis. En effet, les redevables placés
sous le régime du forfait ou, sur option, sous le régime
simplifié peuvent bénéficier de la franchise ou d'une
décote, qui s'analysent respectivement en un non recouvrement ou en un
recouvrement partiel de l'impôt exigible. Les assujettis conservent
dès lors tout ou partie de la TVA qu'ils sont néanmoins admis
à facturer à leurs clients.
Concernant les taux pratiqués dans le système de
l'ICA, si dans l'ensemble un effort allant dans le sens de leur
allégement a été réalisé en R.D.C, Ces
impacts sont plus ou moins durement ressenti par le consommateur final au
niveau des prix des biens et services sur le marché,
particulièrement lorsqu'ils font objet de plusieurs transactions. C'est
la conséquence des effets cumulatifs engendrés par l'ICA dus
à l'absence de mécanisme de déduction.
Enfin, pour la liquidation proprement dite, la distinction
entre les deux régimes réside dans le régime de
déduction inhérent au système de la TVA. En effet, la taxe
a pour base le prix de vente du produit, mais le redevable est autorisé
à déduire de ce prélèvement brut la totalité
de la TVA supporté en amont, c'est-à-dire, d'une part la taxe
ayant grevé les éléments du coût de revient et
d'autre part, la taxe acquitté par le fournisseur sur les biens
d'investissement destinés à la réalisation de
l'opération assujettie. Ainsi, l'impôt net dû ne frappera en
définitive que la valeur ajoutée par l'agent économique,
sous réserve de certaines exceptions.
a)Quant au recouvrement
Dans l'ensemble les sujétions imposées aux
redevables sont pratiquement les mêmes dans les deux systèmes au
point de vue quantitatif. Cependant, au point de vue qualitatif, le
système de la TVA diffère nettement de celui de l'ICA au niveau
de mentions à porter sur les factures d'une part, et des obligations
comptables d'autre part et cela, compte tenu des modalités de la
déduction.
Ainsi, pour faciliter le mécanisme de déduction
et la vérification des taux de l'impôt, les factures
délivrées par les assujettis à la TVA à leurs
clients autres que les particuliers et les administrations publiques doivent
comporter les mentions suivantes : le prix unitaire hors taxe de chaque
produit ou services ; le taux de la taxe applicable à chacun de ces
produits ou services ; le montant total hors taxe de la facture et le
montant total de la taxe correspondante.
1. Du point de vue du
régime des importations
Les deux systèmes d'imposition ont pour objectif la
protection de la production locale face aux produits étrangers dans un
contexte de concurrence consécutive au phénomène de la
mondialisation de l'économie.
§.3. La TVA et les droits
indirects
A côté de la TVA, Il existe aussi d'autres droits
indirects tels : les droits d'accises et le précompte BIC. La TVA,
est-il similaire ou diffère de ces droits indirects ?
Il sera questions de relever les similitudes et les
différences de la TVA avec les droits d'accises et le précompte
BIC.
1. La TVA et droits d'accises
La taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'accises
présentent les similitudes suivantes :
- Ils frappent les opérations sans tenir compte de la
qualité du contribuable ;
- Ils sont perçus au profit du trésor
public ;
- Ils sont des droits indirects et jouent, par
conséquent, le même rôle fiscal.
Ces deux impôts se différencient en ce qui
concerne leur champ d'application, leur fait générateur et
exigibilité ainsi que les administrations compétentes
chargées de perception.
a)Du point de vue du champ d'application
La TVA frappe, de façon générale, tous
les biens et services consommés. Par contre, les droits d'accises
frappent certains produits désignés expressément par la
loi.
b) Du point de vue du fait générateur et de
l'exigibilité
En matière de la TVA, la taxe est due lorsque le bien
est livré ou la prestation de services est réalisée. Pour
les prestations de services, l'impôt est exigible lors de l'encaissement
du prix ou de la rémunération. Quant aux travaux immobiliers qui
ont un régime particulier, c'est également l'encaissement du prix
et, selon le cas, l'encaissement des acomptes ou le paiement du solde. Pour les
biens meubles et les services que les redevables se livrent à
eux-mêmes, c'est la première utilisation qui rend la taxe
exigible.
Par contre, pour les droits d'accises, le fait
générateur est la production sur le territoire des produits
expressément cité par la loi et l'importation de ces mêmes
produits sur le territoire national. Cependant, les droits d'accises sont en
principe exigibles au comptant à l'expiration de chaque cascade (10
jours) après le dépôt de la déclaration27(*).
c)Du point de vue des administrations compétentes
La TVA est perçue par deux administrations : pour
les ventes et les prestations de services à l'intérieur, elle est
perçue par l'administration des impôts ; pour les
importations, elle est perçue par l'administration des douanes.
Les droits d'accises sont perçus uniquement par
l'administration des douanes.
1. La TVA et le précompte
BIC
La taxe sur la valeur ajoutée et le précompte
sur le bénéfice industriel est commerciale (BIC) ont certaines
similitudes. Il convient de noter que la ces deux impôts ne sont pas des
éléments constitutifs du coût de revient des marchandises,
des services, des travaux immobiliers ou des opérations
d'importations.
Aussi, ils poursuivent tous un même objectif :
celui du recouvrement des recettes de l'Etat. En outre, ils sont tous
supportés par les consommateurs et se calculent sur le chiffre
d'affaires. Enfin, leurs assiettes d'impositions sont les mêmes tants
pour l'un que pour l'autre.
Outre les points de convergences, les deux impôts ont
des différences :
- Le précompte BIC est une modalité de
perception sur les bénéfices industriels et commerciaux alors que
la TVA est un impôt indirect sur la dépense ;
- Le précompte BIC est retenu à la source chaque
fois qu'il y a réalisation d'une opération prévue par la
loi alors que la TVA n'est pas retenue à la source ;
- Les opérations d'exportation sont soumis au
précompte BIC et exonérées en matières de
TVA ;
- En ce qui concerne le fait générateur, pour le
précompte BIC, c'est tout bénéfice non
exonéré alors que pour la TVA c'est la livraison des biens et
marchandises pour les ventes, l'exécution des services et des travaux
immobiliers pour les prestations de services et des travaux immobiliers, le
dédouanement pour les importations et la première utilisation
pour les livraisons à soi-même.
DEUXIEME PARTIE :
ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DES IMPOTS INDIRECTS
PAR L'INSTAURATION DE LA TAXE SUR LA VALEEUR AJOUTEE
CHAPITRE III : LES REFORMES FISCALES MISES EN OEUVRE EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La reforme de l'administration fiscale devrait répondre
plusieurs préoccupations majeures à savoir : la
facilité d'accès à la règle fiscale par le
contribuable ainsi que le renforcement de l'efficacité des services.
Depuis 1997, plusieurs modifications ont été
apportées à la législation fiscale congolaise. Celles -ci
ont porté soit sur les taux applicables, soit sur certaines
procédures du système fiscal existant.
Réforme ou refonte du système fiscal congolais,
s'agit-il véritablement des réformes ou de simples
aménagements du système ? Cette question vaut la peine
d'être posé. Depuis la réforme de 1969, l'on n'a aucunement
plus assisté à une véritable réforme en
matière fiscale.
Pour d'autres, la réforme est un changement que l'on
apporte dans la forme d'une institution afin de l'améliorer, d'en
obtenir de meilleurs résultats. Il ne s'agit pas nécessairement
d'un changement de fond. C'est donc à juste titre que l'on parle de la
réforme pour toutes les modifications intervenues jusqu'alors en
matière fiscale.
Section 1. Aperçu sur la réforme fiscale
congolaise
C'est 1997 jusqu'à ce jour, qu'on peut
dénombrer plusieurs textes légaux et réglementaires. Ces
modifications se sont accéléré 2002 et, devant ce
foisonnement de changements, le profane se perd facilement dans les
dédales de la fiscalité. Même certains praticiens se
trouvent parfois dépassés devant la cadence des modifications.
Deux grandes lignes pouvaient traduire toutes les
réformes ainsi entreprises :
- La réforme institutionnelle ou des structures,
- La réforme de la législation.
§1. Reforme structurelle et législative
A. Reforme structurelle
Au niveau institutionnel, l'on peut épingler la
restauration du terme impôt, la création de la Direction
Générale des Impôts et le changement du mode de paiement
des dettes envers l'Etat.
En effet, avec la loi n 005/2003 du 13 mars 2003 portant
restauration du terme « impôt », le mot
« contribution » est réputé remplacé
par le terme impôt dans tous les textes légaux et
réglementaire en matière fiscale. Il s'agit de narguer une
instance sur le caractère obligatoire de rapport de tous les
contribuables congolais ou résidents à la reconstruction
nationale. Aux yeux du législateur, le terme impôt symbolise mieux
la contrainte attachée à la participation de chaque contribuable
aux charges publiques.
Par ailleurs, du fait de l'engagement de la République
Démocratique Congo dans le processus regroupement économique dans
la région une harmonisation des termes s'impose dans la mesure où
d'une part, la quasi - totalité des pays au monde n'utilise plus le
terme « contribution », utilisé dans le langage
fiscal congolais, ne faciliterait pas toujours la compréhension de la
plupart de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux.
1. Du changement d'appellation DGC à la DGI
Ainsi, considérant la nécessité d'adapter
la dénomination et les structures de la Direction Générale
des Contributions, le décret n° 017/2003 du 02 mars 2003 a
crée, au sein du Ministère des Finances, la Direction
générales des Impôts (DGI).
2. De la composition de la DGI
La D.G.I comprend :
· Une Direction Centrale composée de la Direction
Générale et des Directions Centrales;
· Une Direction Opérationnelle (la Direction de
Grandes Entreprises) chargée de la de l'ensemble des opérations
fiscales des entreprises, personne physiques ou morale,
sélectionnées suivant les critères définis par la
Direction Générale ;
· Une Direction Urbaine à Kinshasa et une
Direction Provinciale dans chaque Province ; chargée chacune dans
son ressort, des taches non dévolues à l'administration
Générale et la Direction des Grandes Entreprises.
Celle-ci coordonne et assure le suivi des activités des
services extérieurs, qui fonctionnent au sein de la Direction Urbaine et
des Direction Provinciales des Impôt et, qui sont chargés de la
gestion de l'ensemble des opérations fiscales des entreprises
sélectionnées suivant les critères définis par la
Direction Générale. A ce sujet, on distingue le Centre des
Impôts (CDI) établis dans la ville de Kinshasa, au chef - lieu de
chaque province ou dans un centre urbain en fonction du potentiel fiscal qui
s'y trouve et, le centres d'Impôts Synthétiques (CIS)
situés dans chaque commune et autre localités en fonction du
potentiel fiscal qui s'y trouve.
A ce jour, il y a deux CDI à Kinshasa et à
Lubumbashi ainsi que des CIS dans toutes les communes de la ville de Kinshasa.
Dans les provinces on parle encore de Centre des Impôts de type B dans la
mesure où l'outil informatique qui permet la gestion moderne de
l'impôt n'y est pas encore implanté.
Il serait intéressant de noter que toutes les grandes
entreprises (anciens gros contribuables) relèvent de la gestion de la
Direction des Grandes entreprises qui constitue leur « interlocuteur
unique » concept dont les contribuables ont parfois un entendement
restrictif.
B. Reforme législative
La réforme de la législation fiscale s'articule
autour de deux axes majeurs :
· La simplification des procédures ;
· La réduction de la pression fiscale.
Cette réforme vise aussi l'élargissement de
l'assiette fiscale entre autre par :
· La réduction de la fraude fiscale ;
· La saisie des activités du secteur
informel ;
· L'introduction de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée.
A cet effet, cinq textes dont trois législatifs et deux
textes réglementaires ont été promulgués. Ils se
rapportent notamment à :
La réforme des procédures fiscales ( Loi n°
004 / 2003 du 13 mars 2003) qui se caractérise par l'unification
des procédures dans un texte unique, l'institution de la
déclaration auto liquidative, le remplacement du rôle et de l'AER
par l'AMR, la réduction du délai de rappel des droits de 10
à 5 ans, la réduction du délai de prescription de 30
à 15 ans, l'institution de la procédure d'établissement de
paiement, la sanction par amende de l'exercice d'une activité soumise
à l'impôt sans l'obtention d'un numéro d'impôt.
Ce texte rappelle certaines dispositions pertinentes en ce qui
concerne notamment :
Ø Les obligations déclaratives en début,
pendant et après l'exercice des activités ;
Ø Les modalités d'exercice du contrôle sur
place et du contrôle inopiné ;
Ø Le caractère auto liquidatif de la
déclaration sauf dans unième cas de vérification ou de
taxation d'office ou les impositions sont réclamées par voie
d'avis de mise en recouvrement et doivent être payées dans les
quinze jours. A l'expiration de ce délai et en cas de non paiement, les
poursuites sont directement engagées par le receveur des impôts
sans autres formalités. Ces poursuites sont exercées par les
huissiers fiscaux porteurs d'une commission du Ministre de la Justice ;
Ø La systématisation des pénalités
fiscales. Ces ainsi que l'on a comme textes législatifs ;
Ø L'instauration du numéro impôt
(Décret n° 03 / 012 du 18 juillet 2003). Le numéro
d'impôt est un identifiant national unique pour chaque contribuable. Il
est délivré par la Direction de la Taxation et de la
Documentation. En cas de nécessité, le Directeur
Général des Impôts peut déléguer
l'attribution de ce numéro aux Directions Provinciales ;
Ø La fixation de modalités de calcul et
perception des acomptes et précomptes de l'impôt sur les
bénéfices et profits (Loi n° 006 / 03 du 13 mars 2003). Ce
texte apporte des aménagements aux modalités de recouvrement de
l'impôt sur le bénéfice et profit telles que fixées
par les dispositions des articles 122,122 bis, de l'Ordonnance Loi n° 69 -
009 du 10 février 1969 relative aux contributions cédulaires sur
les revenu, telle que modifiée et complétée par le
Décret-loi n° 058 du 18 février 1998 portant création
du précompte BIC sur entre autre ;
Ø De la distinction des systèmes de perception
des avances sur impôt sur les bénéfices et profits. Les
Grandes Entreprises sont soumises au système d'acomptes
prévisionnels, tandis que les PME paient le précompte. Toutefois
les Grandes Entreprises restent redevables légales des précomptes
qu'elles doivent percevoir impérativement des autres entreprises ;
Ø La déduction de nombre d'acomptes
prévisionnels trois à deux ;
Ø Le versement du précompte collecté au
plus tard le 5 du mois qui suit celui de la réalisation des
opérations visées par la loi ;
Ø L'uniformisation du taux de précomptes
à 2% ;
Ø La possibilité pour le contribuable de
solliciter l'utilisation des crédits constatés à son
compte courant fiscal au paiement d'autres impôts dus.
Au registre de la déduction de la pression fiscale, il
y a lieu d'épingler :
§ La suppression de l'ICA à l'exportation (loi
n° 04 / 13 du 15 juillet 2004) dans le cadre de préparatifs de
l'introduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée dans le système
fiscal congolais ;
§ La déduction de l'ICA perçu à
l'importation des matières premières et biens
intermédiaires sur le montant du au titre de l'ICA à
l'intérieur ;
§ La régularisation du taux de 9% d'imposition des
intérêts sur les prêts bancaires ;
§ L'exonération des intérêts relatifs
aux crédits agricoles, aux crédits à l'investissement et
aux découverts bancaires.
A travers cet aperçu succinct, nous avons pensé
avoir permis aux lecteurs une bonne lisibilité de différentes
réformes entreprises sur la plan fiscal et balisé ainsi pour les
techniciens, la voie d'une actualisation aisée du code des impôts.
Dans le cadre de la modernisation du système fiscal
congolais, il est envisagé l'introduction de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA), l'impôt sur les revenus des personnes physiques
(IR) et l'impôt sur les bénéfices des
sociétés (IS).
Quant aux textes réglementaires, nous avons :
Ø Le Décret n° 017 / 2003 du 02 mars
2003, portant création de la Direction Générale des
Impôts ainsi que ;
Ø Le Décret n° 018 / 2003 du 02 mars 2003,
portant règlement d'administration relatif au personnel de
carrière de la Direction Générale des Impôts.
Ce modeste état de lieu permet également
d'évaluer le chemin qui reste à parcourir dans ce vaste chantier
de la réforme.
Cette loi n'a pas tout réformé et nous prendrons
seulement les aspects qui ont subi un changement par rapport au
passé.
a)Le numéro impôt
Prévu par la loi n° 004 / 2003 du 13 mars 2003, le
numéro impôt qui sert à l'identification des contribuables,
à été formellement institué par le Décret
n° 03 / 012 du 18 juillet 2003. C'est la seule identification de toute
personne physique ou morale, redevable d'impôts d'autres droits dus
à l'Etat. Il est obligatoire et doit être porté sur tous
les documents émis par les contribuables et destinés aux services
de la personne physique ou morale, y compris les factures reçues ainsi
que d'autres documents en tenant lieu de livres par les contribuables. Le
défaut de numéro impôt donne lieu à l'application
d'une amende, s'il n'est pas obtenu dans le délai légal de 15
jours de lancement des activités. 28(*)
b) La déclaration de l'IPR et de l'IERE
Avant la loi n° 004 / 2003 du 13 mars 2003, lorsque la
déclaration de l'IPR ou de l'IERE n'est pas accompagnée du
paiement, cette loi dispose au contraire, que la déclaration de l'IPR ou
de l'IERE doit être souscrite même si les
rémunérations ne sont pas versées.
c)La déclaration de l'ICA / intérieur
Avant le paiement de l'ICA à intérieur se
faisait en deux temps :
Ø Versement anticipatif avant le 20 de chaque mois,
d'un montant égal à 50% de l'impôt versé au titre
des affaires imposables réalisée au cours du mois
précédent (acompte ICA).
Ø Versement dans 15 premiers jours du mois suivant
celui au cours du quel les affaires imposables ont été
réalisées (solde ICA). Après, les redevables de l'ICA
à l'intérieur sont tenus de souscrire une déclaration
chaque mois, au plus tard le 15 du mois qui suit celui de la réalisation
des affaires.
d) L'avis de mise en recouvrement (AMR)
Institué par la loi n° 004 / 2003 du 13 mars 2003,
l'AMR est émis pour le recouvrement des impôts, suppléments
d'impôts et d'autres droits établis par l'administration des
impôts. Il est signé par le receveur des impôts
compétent et envoyé au redevable sous pli recommandé avec
accusé de redessiner ou remis en mains propres sous bordereau de
décharge.
Les redevables sont tenus d'acquitter les montants dus dans un
délai de 15 jours à compter de la réception de l'AMR.
Passé ce délai, le receveur des impôts peut exercer les
poursuites pour un recouvrement forcé.
e)Les pénalités fiscales
La grande réforme que le système des
pénalités fiscales a subie a été instaurée
par Décret-loi n° 098 du 03 juillet 2000 portant réformez
des pénalités avec la nette séparation en
pénalités consécutives aux infractions fiscales restent de
la compétence des parquets.
La loi n° 004 / 2003 du 3 mars portant
réforme des procédures fiscales, qui a expressément
abrogé le Décret-loi n° 098 du 3 juillet 2000, a maintenu le
principe de la séparation des pénalités et le changement
n'est intervenu qu'au niveau des taux de ces pénalités. Ainsi,
actuellement, les taux des pénalités se présentent de la
manière ci - après :
1°. Pénalité d'assiette
Ø En cas de taxation d'office pour absence de
déclaration servant au calcul de tout impôt dû et 100% en
cas de récidive ;
Ø Dans les autres cas de taxation d'office,
l'impôt dû est majoré de 25%, et de 50% en cas
récidive ;
Ø En cas de redressement, il est appliqué une
majoration égale à 20% du montant de l'impôt
éludé et 40% en cas de récidive ;
Ø Le défaut de paiement de l'acompte
provisionnel : 50% de l'acompte dû.
2° Pénalités de recouvrement
Tout retard dans le paiement de tout ou partie des
impôts et autres droits donne lieu à l'application d'un
intérêt moratoire de 10% par mois de retard.
3° Les astreintes
Le refus de répondre dans le délai à une
demande de renseignement :
Ø 100 Ff pour les personnes morales ;
Ø 25 Ff pour les personnes physiques par jour de
retard, jusqu'au jour de la communication des informations demandées.
4° Les amendes
Ø L'absence d'annexes à la déclaration de
l'impôt sur les bénéfices et profits : 100Ff par
annexe et 200 Ff en cas de récidive ;
Ø L'absence d'une déclaration ne servant pas au
calcul de l'impôt 500 Ff pour les personnes morales et 250 Ff pour les
personnes physiques ;
Ø Défaut de paiement du précompte non
retenu : amende égale au montant du précompte
reconstitué ;
Ø La communication de faux renseignements : 1500
Ff pour les personnes morales et 250 Ff pour les personnes physiques ;
Ø Renseignements incomplets : 750 Ff pour les
personnes morales et 125 Ff pour les personnes physiques ;
Ø L'exercice d'une activité sans remplir la
formalité : 1000Ff pour les personnes morales, 100 Ff pour les
personnes physiques exerçant le commerce et 50 Ff pour les personnes
physiques bénéficiaires de revenu locatifs.
§2. L'appréciation de la qualité
des réformes opérées
Cette appréciation se portera sur les critiques
à émettre relativement en ce qui concerne :
Ø La matière fiscale ;
Ø L'organisation de l'administration fiscale ;
Ø Le système fiscal.
Compte tenu des techniques utilisées par
l'administration fiscale de l'époque coloniale pour recouvrer
l'impôt, jusqu'à chicoter des cadavres, une certaine terreur avait
régné au sein de la population autour de l'impôt.
Pour effacer cette image terrifiante, la législation
congolaise a opté pour une terminologie plus douce et plus conciliante
en substituant le terme d'impôt à celui contribution.
Comme les recettes autres que fiscales étaient plus
importantes, l'Etat ne semblait plus beaucoup s'intéresser aux recettes
fiscales et la contribution qui est obligatoire, était devenue presque
facultative. Avec cette logique, la République Démocratique du
Congo est devenue, sans le savoir, un paradis fiscal.
Quand les recettes autres que fiscales ont sensiblement
baissé, le même Etat s'est réveillé pour rappeler
à la population que la contribution n'était plus facultative,
mais plutôt obligatoire. Pour confirmer ce réveil, il est revenu
à l'appellation « impôt » qui exprime mieux
elle-même, cette vision d'obligation.
A propos des réformes relatives à l'assiette, la
question n'est pas simplement de changer le taux soit à la hausse ou
à la baisse, mais le plus important est de savoir pourquoi veut-on
changer de taux ? Le législateur devrait expliquer les raisons qui
le poussent à baisser les taux d'imposition. La question reste de savoir
si c'est le taux élevé, du recouvrement qui est la source du mal,
du refus délibéré de payer ou de l'ignorance.
La réponse à cette question devrait permettre au
législateur de mieux cerner la problématique de l'assiette.
Les réformes relatives au recouvrement, concernent le
précompte BIC qui n'est pas nouvel impôt, l'acompte sur divers
impôt, la preuve de paiement des dettes envers l'Etat et le franc
fiscal.
1. Le précompte BIC
C'est un procédé pour récupérer en
avance l'impôt sur le bénéfice comme la plupart des
contribuables ne déclarent pas correctement l'impôt sur le
bénéfice, il a été de bonne stratégie que
l'Etat crée le système de précompte BIC.
Pour le législateur ; le précompte BIC est
un acompte devant servir à couvrir le paiement de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux ; par conséquent
il ne doit pas être incorporé dans la structure de prix de revient
des biens et services.
Donc, le précompte BIC donne l'occasion à
l'administration fiscale d'appréhender le véritable chiffre
d'affaires d'un contribuable ; en plus les recettes du précompte
BIC sont des resettes réellement encaissées et utilisées
par l'Etat.
2. la preuve de paiement des dettes envers l'Etat
A l'époque où la preuve de paiement des dettes
envers l'Etat était la quittance modèle unique signée par
le comptable public principal, les abus étaient devenus tellement
nombreux que les recettes réellement encaissées étaient
parfois le tiers ou le quart des impôts déclarés et
payés par les contribuables. La grande partie était
répartie entre les agents de l'administration (fiscale ou
comptabilité publique).
Avec la réforme de 2002, qui responsabilise les banques
et la CADECO comme seuls intervenants habilités à recevoir le
paiement et à délivrer la preuve de paiement constituée de
l'ensemble des documents délivrés sur la note de perception ou de
versement. On a effectivement réduit le nombre de délinquants,
mais sans pour autant réduire leur dangerosité.
3. Le Franc fiscal (Ff)
L'instauration du franc fiscal est la conséquence de
l'hyper inflation qui a servi pendant longtemps dans notre pays.
En effet, entre le moment où le contribuable commet la
fraude fiscale et celui de sa découverte, il peut se passer un long
moment qui sera suffisant pour que le montant non payé ou
éludé se déprécie jusqu'à perdre même
100% de sa valeur par apport au dollar américain qui reste la monnaie de
référence pour apprécier la qualité des recettes
publiques.
Dans ce cas, le franc fiscal a résolu le
problème de la dépréciation, car l'hyper inflation
n'affecte plus les montants d'impôts non payés ou
éludés 1 Ff qui équivalait à 75 Ff, puis à
250 Ff et enfin à 1$ US soit l'équivalent en franc congolais.
En outre, nous avons constaté aussi que malgré
la suppression du franc fiscal par le Décret n° 05 / 184 du 30
décembre 2005, la loi n° 06 / 004 du 27 février 2006 fixe
toutes les références en franc fiscal ; la Loi étant
supérieure et postérieure au Décret.29(*)
§3. Analyse critique des réformes par apport au
système fiscal
Après une profonde lecture du chapitre III, nous
remarquons que, les réformes opérées dans le
système fiscal congolais, ne concerne qu'un seul acteur qui est
l'administration fiscale.
En analysant l'évolution des recettes de 1991 à
2005 (confer tableau ci-dessous), on constate que le niveau actuel des recettes
n'est pas principalement le résultat des réformes
concernées. Car, même avant ces réformes, il y a eu des
périodes où les recettes avaient atteint un niveau satisfaisant
pour l'Etat. Ceci ne veut pas dire non plus que la réforme n'ait pas
été utile, voire nécessaire.
§4. Tableau évolutif des recettes de la DGI avant
et après la réforme
Ces recettes de la DGI sont exprimées en $ US pendant
la période allant de 1991 à 2005.
ANNEE
|
REALISATIONS
|
1991
|
102.517.000,00
|
1992
|
63.064.000,00
|
1993
|
106.614.000,00
|
1994
|
49.019.000,00
|
1995
|
85.710.000,00
|
1996
|
67.466.000
|
1997
|
108.168.000,00
|
1998
|
155.478.000,00
|
1999
|
89.075.257,05
|
2000
|
55.272.714,37
|
2001
|
74.295.149,95
|
2002
|
116.411.314,95
|
2003
|
123.735.882,98
|
2004
|
176.670.725,70
|
2005
|
233.990.000,00
|
Source : Flash impôt n° 19/juin 2005
A notre avis, les années qui dégagent des
recettes faibles (1992, 1994, 1995, 1996, 1999, 2000, et 2001), sont des
années qui ont été confrontées à plusieurs
faits ci-dessous :30(*)
- Soit la monnaie a subie des perturbations inflationnistes
impressionnantes ;
- Soit la logique du système fiscal a favorisé
la fraude fiscale et la légèreté des moeurs, notamment, la
corruption et le clientélisme.
A contrario, les années ou les recettes fiscales
étaient relativement acceptables (1991, 1993, 1997, 1998, 2002, 2003,
2004 et 2005), ce n'est pas grâce aux réformes, car ce sont
toujours les mêmes qui paient les impôts, mais c'est surtout
grâce à :
- L'existence d'une paix relative dans le pays ;
- La stabilité monétaire ou la faiblesse de
l'inflation ;
- L'existence d'une logique du système fiscal qui
atténuait la frauder fiscale et la dépravation des
moeurs.31(*)
Section 2. Les nouvelles stratégies et techniques de
réforme du contrôle fiscal par la DGI
Le système fiscal de la République
Démocratique du Congo est fondé sur le consentement volontaire
à l'impôt, qui se traduit par l'absence d'intervention de
l'administration fiscale dans l'élaboration des déclarations
souscrites par les contribuables. C'est le contribuable qui remplit sa propre
déclaration fiscale et s'acquitte du montant ainsi
déclaré.
Pour ce faire, l'administration fiscale doit disposer des
outils nécessaires et appropriés pour procéder, a
posteriori, au contrôle ces déclarations. Malgré les
efforts consentis, ces dernières années pour améliorer le
contrôle fiscal, la DGI ne dispose pas à l'heure actuelle d'un
système de contrôle suffisamment efficace pour lutter contre
l'incivisme fiscal, lequel conduit à la fraude, à
l'évasion fiscale et au non respect des obligations déclaratives.
Pour renforcer ainsi le contrôle fiscal, dans l'optique
de la réalisation progressive des objectifs de la réforme
entamée au sein de la Direction Générale des Impôts
(DGI) et en conformité avec l'article 15 du décret n°
017/2003 du 02 mars 2003 tel que modifié par le décret
n°04/099 du 30 décembre 2004 portant création de la DGI, la
Direction du Contrôle Fiscal, au travers de son bureau des
stratégies et des procédures de contrôle, vient de
définir les nouvelles stratégies de l'encadrement des missions de
contrôle fiscal exécutées par tous les services
opérationnels.
La réalisation de cet encadrement ne peut s'effectuer
qu'avec la mise à la disposition des vérificateurs de ces
services opérationnels, certains outils ou supports adaptés aux
travaux de contrôle fiscal plus efficaces, notamment :
- Le guide de contrôle sur pièce ;
- Le guide de contrôle sur place ;
- Les canevas des rapports de vérification et des avis
de redressement ou d'imposition d'office ;
- Les feuilles de travail normalisées ;
- Le précis de contrôleur ;
- Le code des impôts mis à jour.
C'est dans ce cadre qu'une équipe mixte a
été mis en place aux fins de produire dans un premier temps, le
guide de contrôle sur pièces et le guide de contrôle sur
place, outils par excellence d'encadrement des mission de vérificateur
et recommander l'utilisation des feuilles de travail normalisées.
1. Le contrôle sur pièces
Il s'étend comme l'analyse critique de la
sincérité et de la vraisemblance des déclarations fiscales
souscrites. Il repose sur l'exploitation au bureau, des informations contenues
dans les déclarations et leurs annexes ainsi que toute autre information
extérieure aux déclarations.
Il vise d'une part, à relever des erreurs,
insuffisances, omissions ou dissimulations concernant les
éléments d'imposition et autre part, à rechercher la
cohérence de l'ensemble des éléments du dossier fiscal.
Ce contrôle sue pièces est mené par les
services de gestion des comptes des contribuables à partir du guide de
contrôle sur pièces, publié suivant la note de service
n° 01/009/DGI/DCF/BT/2006 du 01 février 2007. Ainsi, les
conclusions issues du contrôle sur pièces, sont
communiquées aux services de contrôle fiscal pour exploitation.
Il apparaît dès lors que tout dossier proposé au
contrôle sur place doit préalablement faire l'objet d'un
contrôle sur pièces.
2. Le contrôle sur place
Le programme de contrôle sur place comprend un ensemble
d'objectifs classés par groupes d'opérations constituant des
modules séparés et repris dans le guide de contrôle sur
place publié. Ces modules sont des opérations liées aux
ventes et créances d'exploitation, aux dettes et charges
d'exploitation ; aux valeurs d'exploitation ; aux charges du
personnel, aux investissements d'exploitation, aux opérations
financières, de trésorerie, de porte feuille titre, aux capitaux
propres, aux opérations diverses.
Il faut rappeler que le contrôle sur place consiste
à s'assurer de la régularité de la comptabilité
présentée en la confrontant à certaines données de
fait ou droit afin de juger de l'exactitude des déclarations souscrites
et de procéder, le cas échéant, à
l'établissement des suppléments d'impôts ou autres droits
éludés dans le cadre des procédures fiscales
établies.
Les travaux de contrôle sur place sont suivis et
encadrés par le chef de Brigade. Le suivi et l'encadrement couvrent
notamment les données ci-après :
- La vérification de la comptabilité ;
- La production des conclusions de la mission ;
- L'émission de l'avis sur le traitement des
contentieux nés de suppléments d'impôts
établis ;
- La réponse aux observations motivées du
contribuable sur le projet de l'avis de redressement.
La mission de contrôle sur place est sanctionnée
par un rapport de mission ayant obtenu l'aval du chef de brigade.
Enfin, l'élaboration annuelle du précis de
contrôleur est aussi d'une impérieuse nécessité car
il permet au chef de Brigade de suivre, d'apprécier et de coter le
contrôleur. Ce précis de vérificateur est un rapport
synthétique sur les missions de contrôle effectuées par un
vérificateur. Il donne le nom, la raison ou la dénomination
sociale du contribuable, la période vérifiée, les
résultats obtenus par nature d'impôts ainsi que les
difficultés rencontrées.
Une fois de plus, le voeu de la Direction de Contrôle
Fiscal est que l'élaboration de tous ces outils, puisse
réellement contribuer à un meilleur rendement des
opérations ou missions de contrôle fiscal, en vue d'atteindre,
dans les jours à venir les principaux objectifs qu'elle s'est
assignés à savoir :
- La maximisation substantielle des recettes
fiscales ;
- La lutte contre la fraude et l'évasion
fiscale32(*)
En définitive, l'appréciation d'une
réformes fiscale s'effectuent par rapport aux recettes fiscales qu'elles
génèrent, sinon, pourquoi réformer ? L'analyse sur
les recettes de la DGI de 1991 à 2005 nous a démontré que
ces réformes n'ont pas apporté la solution escomptée es
qui plus est leur faiblesse se situe davantage au niveau de leur adaptation
insuffisante à l'ensemble du système fiscal. Si le
résultat d'aujourd'hui est qualifié de bon par rapport à
celui d'hier, selon certains penseurs, cela ne veut pas dire pour autant que le
problème est résolu.
Une réforme ne doit pas avoir pour vocation
d'atténuer le mal, mais plutôt de le guérir totalement
comme le ferait un médecin pour les malades. En fin de compte, on croit
avoir beaucoup entrepris, alors qu'en réalité on a fait du
surplace. Même en ce qui concerne les recettes fiscales, il est
arrivé des périodes avant les réformes où les
recettes étaient très importantes.
CHAPITRE IV : INSTAURATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE DANS LE SYSREME FISCAL EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Depuis 2003, la Direction Générale des
Impôts s'est engagée dans un vaste programme de réforme et
de modernisation comportant deux volets :
- La réforme des structures et ;
- La réforme de la législation.
a)La Réforme de la structure
La Réforme des structures vise la mise en place d'une
part, d'une véritable administration centrale dépouillée
de toutes les tâches de gestion de l'impôt et changée de
l'animation, du pilotage et de l'encadrement des services d'autre part, des
services opérationnels chargés de la gestion de l'impôt au
quotidien, à savoir la Direction des Grandes Entreprises (DGE), les
Centre des Impôts (CDI) et les Centres des Impôts
Synthétiques (CIS) en charge respective de la gestion des grandes,
moyennes et petites entreprises.
b) La Réforme de la législation
La réforme de la législation vise quant à
elle, les objectifs ci-après :
- La réforme des procédures fiscales à
travers l'unification de toutes les procédures dans un texte
unique ;
- La simplification du régime d'imposition des Petites
et Moyennes Entreprises (PME) ;
- L'instauration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
en remplacement de l'impôt sur le Chiffre d'Affaires (ICA).
La réforme fiscale introduite en 1969 a adopté
en matière d'impôt indirect, l'impôt sur le chiffre
d'affaires dont les dispositions de base sont contenue dans l'Ordonnance Loi
n° 69-058 du 5 décembre 1969 qui a connu plusieurs modifications en
vue de tenir compte de certaines nécessités et contingences du
moment.
Section 1. La réduction de la pression fiscale par la
suppression de l'Impôt sur le Chiffre d'Affaires (ICA)
Dans sa configuration actuelle, l'ICA est assis les
importations réalisés an RDC et le chiffre d'affaires
réalisé à l'intérieur sur les ventes des produits
de fabrication local, les prestations des services et les travaux immobiliers
supprimant par la loi n° 04/013 du 15 juillet 2004 l'ICA à
l'exportation pour cause de manque de compétitivité des produits
de fabrication local sur le marché international
§1. Négativité de l'impôt sur le
chiffre d'affaires
En raison de son caractère cumulatif qui entraîne
un effet de cascade, l'impôt sur le chiffre d'affaires a :
§ Un impact négatif sur la
compétitivité des produits de fabrication locale destiné
aussi bien à la con sommation qu'à l'exportation, créant
ainsi des distorsions dans le commerce extérieur ;
§ Il s'ensuit de ce fait, des conséquences
pernicieuses au niveau des investissements et même de la
consommation ;
§ En dépit des améliorations introduites
progressivement notamment à travers la suppression de l'impôt sur
Chiffre d'Affaires à l'exportation, ainsi que la possibilité de
déduction de l'impôt supporté en amont lors de
l'acquisition des matières premières et des biens
intermédiaires tant à l'importation qu'à
l'intérieur, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne permet toujours
pas d'atteindre une meilleure rentabilité de l'investissement. Ceci
explique le foisonnement des régimes d'exception sous forme
d'exonérations divers, totales ou partielle, contenues notamment dans le
code des investissements et le code minier ;
§ L'étroitesse de son champ d'application ne
permet pas à l'impôt sur le chiffre d'affaires d'avoir le
rendement qu'il faut en termes de recettes fiscales.
§2. Impôt sur le chiffre d'affaires face à
l'intégration régionale
L'Etat Congolais doit adopter une politique d'harmonisation
pour répondre aux autres pays de la région. Par ailleurs, bien
qu'engagée dans un processus d'intégration régionale et
sous-régionale, autant qu'elle aspire à développer et
à élargir sa coopération en matière fiscale avec
tous les autres pays dans le cadre de la mondialisation de l'économie,
la République Démocratique du Congo est encore l'un des rares
pays au monde à garder un impôt sur le chiffre d'affaires.
§3. Motivation de l'institution de la TVA
Au regard des limites qu'accuse l'impôt sur le Chiffre
d' Affaires et en raison des motivations qui concourent à l'institution
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, celle-ci poursuit les objectifs
majeurs ci-après :
§ Obtenir un accroissement sensible des recettes fiscales
du fait de l'extension du champ d'application de l'impôt ;
§ Assurer l'attrait des investissements
économiques et la relance de production nationale en raison de sa
neutralité ;
§ Réduire les activités informelles et les
drainer vers le secteur structuré du fait de l'importance des affaires
visées ainsi que des obligations comptables qui découlent de sa
gestion ;
§ Faciliter l'harmonisation de la fiscalité dans
le contexte des regroupements régionaux ou sous-régionaux, et des
accords de coopération bilatérale.
§4. Caractéristiques de la palliation de la TVA
aux insuffisances sur l'ICA
Ainsi, la Taxe sur la Valeur Ajoutée pallie les
insuffisances de l'impôt sur le Chiffre d'Affaires et
présente-elle les caractéristiques principales
suivantes :
§ Un impôt général sur la
consommation qui atteint l'ensemble des activités économiques,
qu'il s'agisse des activités commerciales, industrielles, agricoles,
extractives que libérales ou civiles ;
§ Un impôt a taux unique à 16% en vue
d'assurer notamment un rendement budgétaire optimal, d'une part, et de
faciliter la gestion de l'impôt aussi bien par les contribuables que par
l'administration d'autre part ;
§ Un impôt dont les exonérations sont
limitées pour éviter notamment les distorsions à la
concurrence ;
§ Un impôt neutre avec droit à
déduction de l'impôt payé en amont sur la taxe
collectée. En cas d'excédent, celui-ci constitue un crédit
de taxe imputable sur la taxe exigible du ou des mois suivants jusqu'à
épuisement. Cependant, les exportateurs et les entreprises en cessation
d'activités ainsi que les redevables ayant perdu la qualité
d'assujetti bénéficient du remboursement de leur
crédit ;
§ Un impôt devant concourir à la
réduction du secteur informel et dont l'application est ouverte à
des entreprises soumises au régime réel, c'est-à-dire,
d'un seuil qui répond à deux préoccupations
essentielles :
a) D'une part, la mise en oeuvre de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée implique des obligations de tenue d'une comptabilité
régulière ;
b) D'autre part, le non application des seuils de franchise
aurait pour conséquence de soumettre à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, des activités à faible rendement susceptibles
d'engendrer du coût de gestion élevée.
Section 2. Champ d'application probable de la TVA en RDC
La Taxe sur la Valeur A joutée à un champ plus
large qui couvre les livraisons de biens meubles corporels, ainsi que les
prestations de services faites à des tiers. Ce pendant, les livraisons
et les prestations à soi-même faites dans un cadre professionnel y
sont également soumises, de même que les importations et les
exportations.
§1. Exonération de la TVA en RDC
S'agissant des exonérations, il est
énoncé le principe de leur caractère limitatif et de la
prohibition d'en accorder notamment dans le cadre des mesures incitatives
à l'investissement ou dans les conventions particulières.
En effet, la Taxe sur la Valeur A joutée est par
essence un impôt incitatif du fait de son principe de
déductibilité générale, et ne constitue ainsi pas
un élément de coût de production. La Taxe sur la Valeur
Ajoutée ne s'accommode donc pas d'exonération, de peur de
fausser le jeu de la concurrence, et de perturber gravement ses
mécanismes de fonctionnement.
§2. Exonération d'une manière
générale
De manière générale, les
exonérations prévues visent à encourager certains secteurs
d'activités (pêche, agriculture, mine, hydrocarbure), à
promouvoir notamment des activités à caractère
médical, social, culturel, éducatif et religieux, à rendre
compétitives les prestations locales en faveur des opérateurs du
commerce international et à éliminer toute imposition d'une
activité ou prestation soumise à une taxe spécifique
(droit d'enregistrement).
§3. Exonération à caractère
diplomatique
Pour ce qui est des exonérations à
caractère diplomatique, elles doivent répondre à la
condition de réciprocité et résulter de prévisions
préalablement communiquées au gouvernement en vue de leur
confirmation par un Arrêté Interministériel des Ministres
des Affaires Etrangères et des Finances.
Toutes les opérations imposables effectuées dans
le territoire de la République Démocratique du Congo sont
soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, même si la
personne qui les réalise n'y a pas son domicile, sa résidence ou
son siège social.
Section 3. Fait générateur de la TVA
Les éléments qui donnent concrètement
lieu à la créance fiscale au titre de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée ou fait générateur sont notamment :
- La livraison de bien ;
- L'exécution de services et des travaux ;
- Le franchissement de la frontière ;
- La mise en consommation.
Dans plusieurs cas, l'exigibilité de la créance
fiscale équivaut au moment de son fait générateur.
Cependant, en ce qui concerne les prestations de services, l'exigibilité
est postérieur au fait générateur.
Par ailleurs, il est prévu à la demande de
l'assujetti, le paiement de la taxe d'après le débit, lequel est
limité au seul cas de prestations de services. Selon ce système,
s'assujetti autorisé doit, sans attendre l'établissement d'une
facture, comprendre dans ses déclarations mensuelles, le montant des
acomptes perçus, même s'ils ne correspondent pas à une
exécution partielle du service rendu.
§1. Base d'imposition
Contrairement à beaucoup de pays Européen qui
utilisent le taux multiple en plus du taux zéro applicable aux
exportations, un taux réduit est applicable aux biens de base
(alimentation, santé, éducation), tandis qu'un taux de droit
commun concerne les autres biens et services.
La République démocratique du Congo milite pour
un taux d'imposition unique applicable en matière de Taxe sur la Valeur
Ajoutée de 16%. Ce pendant, il est prévu un taux de 0 % pour les
exportations, dans le but de maintenir les entreprises exportatrices dans le
champ de la déductibilité. En vue de garantir la
compétitivité de leur production.
A. Du projet de loi instituant la TVA
A nos jours, l'avant projet de loi instituant la TVA a
été déjà élaboré par les Experts de
la Direction Générale des Impôts, transmis au gouvernement
via le Ministère des Finances, qui après examen profond, a
transmis à l'autorité législative qui est encours de
traitement pour une promulgation, par le Président de la
République, dans les jours avenir.
Aussi, le projet de loi institue des régimes
particuliers qui traitent, respectivement, de la vente des biens d'occasion
acquis auprès des personnes non assujetties, des opérations
d'entremises effectuées par les agences de voyage, les organisateurs des
circuits touristiques, les transitaires, les commissionnaires de transport et
des commissionnaires en douane.
En application de ces dispositions, la Taxe sur la Valeur
Ajoutée est assise sur une somme appelée marge. L'application de
régime particulier n'ouvre pas droit à déduction dans le
chef des assujettis concernés, sauf pour ce qui est de la taxe ayant
grevé les biens et services autres que ceux directement visées
par ce régime.
Le projet de loi ne qualifie de « personne
imposable », mieux l'assujettie à la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, toute personne physique ou morale réalisant les
opérations visées, pour autant que son chiffre d'affaires annuel
soit équivalent à au moins 10.001 dollars américains.
Toutes fois, pour tenir compte de l'évolution de la
conjoncture économique, ce seuil d'assujettissement peut être revu
par le Ministre des Finances. La réalisation d'un chiffre d'affaires
inférieur par une personne déjà soumise à la Taxe
sur la Valeur Ajoutée n'entraîne pas immédiatement la perte
de la qualité d'assujetti, cette qualité est conservée au
moins pendant deux ans.
Néanmoins, les dispositions relatives au seuil
d'assujettissement ne s'appliquent pas en ce qui concerne les personnes morales
de droit public qui sont assujetties à la TVA, pour l'activité de
leurs services administratifs, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque
la non application, par elles, des la TVA entraîne des distorsions dans
les conditions de la concurrence. Le même principe vaut également
pour les associations sans but lucratif légalement constituées.
B. Les mécanismes de la TVA
Les mécanismes de fonctionnement de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée obéissent à certaines dispositions qui
précisent les règles de son exécution, en particulier, les
règles liées au droit à déduction, aux
régularisations et au remboursement.
En effet, la Taxe sur la Valeur Ajoutée payée,
supportée, en amont lors des importations ou des opérations
effectuées à l'intérieur, est déduite
automatiquement de celle collectée, et c'est le solde qui est
reversé au fisc. Le montant hors taxe est ainsi amorti suivant les
règles comptables en vigueur pour des biens amortissables ayant ouvert
droit à déduction.
Il doit être noté que lorsque le montant de la
taxe collectée est inférieur à celui de la taxe
payée en amont, il en résulte un crédit d'impôt pour
le redevable. Ledit crédit est imputable indéfiniment, mais ne
peut être cédé, il ne peut être remboursé que
pour les exportations, ou en cas de perte de la qualité d'assujetti.
Le droit d'opérer la déduction prend naissance
lorsque la TVA devient exigible chez l'assujetti fournisseur de biens et
services. Le droit à déduction est exercé jusqu' à
la fin du premier exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la taxe est
devenue exigible. A l'expiration de ce délai, la TVA déduite est
acquise définitivement au Trésor Public.
Cependant, la TVA collectée lors de certaines
opérations, ne donne pas droit à déduction. Les exclusions
du droit à déduction sont, pour l'essentiel, liées
à des opérations qui n'ont pas de lien direct avec
l'activité professionnelle de l'assujetti.
La limitation du droit à déduction ou le prorata
concerne les assujettis qui réalisent des opérations ouvrant
droit à déduction et celles non éligibles à ce
droit. La déduction est autorisée à ces assujettis,
à concurrence d'une quotité exprimée en pourcentage
résultat du rapport entre les recettes annuelles afférentes aux
opérations exigibles et les recettes annuelles de toute nature
réalisées par l'assujetti.
Le projet de loi admet l'utilisation du prorata provisoire en
cours de période, en attendant le calcul du prorata définitif
devant intervenir au 31 mars de l'année suivante. Cette pratique ouvre
éventuellement la voie à la régularisation de la taxe
déjà déduite.
Les régularisations consistent dans le reversement au
fisc d'une quotité ou de la totalité de la taxe
déjà déduite, lorsque certaines circonstances se
produisent, notamment le cas de la sortie d'un élément de l'actif
immobilisé du patrimoine de l'entreprise alors que la taxe y relative
avait déjà fait l'objet de la déduction. Elles concernent
également des cas de ventes annulées ou des factures
impayées.
Section 4. Implication de la TVA sur la gestion des
entreprises en RDC
L'implication de la TVA dans la gestion des entreprises,
constitue un point capital dans les modalités et les pratiques de
gestion dont chaque opérateur économique devrait prendre en
compte une fois la loi portant institution de la TVA sera promulguée.
Ces dispositions d'exécution de la loi concernent
essentiellement la prise en compte des tâches matérielles dans le
respect des obligations déclaratives. La tenue d'une comptabilité
régulière doublée de la production des pièces
requises, la mise en place de nouvelles structures de gestion de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée combinée de la mise en service d'un logiciel
approprié.
En réalité, il importe de faire observer que
l'application de la TVA produit des effets à impact sur l'ensemble des
opérations de l'entreprise. C'est principalement en raison du champ
d'application de cette taxe qui frappe les livraisons des biens meubles
corporels et les prestations de services, y compris les travaux immobiliers.
§1. La tenue de la comptabilité
Aussi, l'exécution des dispositions relatives aux
déductions et régularisations appelle la tenue d'une
comptabilité régulière et rigoureuse pour un meilleur
suivi des règles fiscales en la matière. Le projet de loi fait
obligation aux assujettis la tenue des documents ci-après :
- Un livre journal ;
- Un journal de ventes ;
- Un journal d'achats ;
- Un livre d'inventaire ;
- Un livre des immobilisations.
Dans le même ordre d'idées, tout redevable de la
TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou
qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de
la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.
Sans préjudice des dispositions législatives en
matière commerciale, la facture ou le document tenant lieu doit
obligatoirement mentionner :
- Le nom, l'adresse exacte, le numéro impôt ainsi
que le code d'enregistrement à la taxe du redevable ;
- Le numéro impôt du client s'il est assujetti
ainsi que son code d'enregistrement à la taxe ;
- La date et le numéro de série de la
facture ;
- Le nom et l'adresse exacte du client ;
- La désignation et la quantité de biens ou
prestations ;
- Les prix hors taxe des biens livrés ou des services
rendus ;
- Le taux de TVA appliqué et le montant correspondant
de la taxe ;
- Le montant des opérations toute taxes comprises.
§2. Obligations déclaratives des redevables de la
TVA
S'agissant des obligations déclaratives, il convient de
rappeler qu'aux termes de ce projet de loi, les redevables de la TVA doivent
d'abord souscrire avant le début de leur activité une
déclaration d'assujettissement auprès du service compétant
de l'administration fiscale qui leur délivrera en retour un identifiant,
condition sine qua non de droit de collecter la taxe.
Les assujettis doivent ensuite souscrire mensuellement une
déclaration de la TVA, à laquelle il doit être joint un
état détaillé selon un modèle établi par
l'administration fiscale en exécution des dispositions relatives au
droit à déduction. Cet état comporte des indications
ci-après :
- Le nom ou la livraison sociale du fournisseur ;
- Le numéro impôt du fournisseur ;
- Le d'enregistrement à la TVA ;
- Le numéro, la date et le montant de facture hors
taxe,
- Le montant de la taxe déductible facturée par
le fournisseur ;
- La nature des biens et services.33(*)
§.3. Structure de gestion de la TVA
Concernant les nouvelles structures de gestions de la TVA
à créer ou du nouveau logiciel à développer,
l'Administration fiscale n'a pas la prétention de dicter des
règles d'organisation appropriées. Cependant, elle estime que la
gestion de la TVA impose comme règles d'organisation un suivi
régulier et au plus près des opérations sujettes à
cette taxe.
Ce suivi est impératif face aux mécanismes de
fonctionnement de la TVA, notamment :
- Les règles du droit à déduction avec
comme corollaire l'utilisation du prorata et les régularisations y
attachées ;
- Les règles relatives aux régularisations,
précisément, celles liées à la session ou l'apport
d'une immobilisation, la vente à perte des biens d'exploitation, la
résiliation ou l'annulation d'une vente et l'insolvabilité d'un
débiteur et la perte de qualité d'assujetti consécutive au
seuil d'assujettissement.34(*)
Section 5. Des actions de formation effectuées par la
DGI auprès des pays expérimentés
La Direction Générale des Impôts a mis en
place un train de mécanismes susceptibles de conduire à une bonne
application de la TVA en vue d'augmenter les recettes publiques.
A cette fin, un groupe d'études crée par cette
Direction s'y atèle pour un aboutissement heureux de ce projet. C'est
dans cet ordre d'idées qu'un projet de texte de loi à soumettre
aux instances a été élaboré par la DGI.
LA Direction Générale des Impôts, à
travers ces actions d'envergure logiquement programmées, tient à
la réussite sans faille du projet TVA. La matérialisation du dit
projet suppose aussi des agents et cadre bien formés en cette
matière. Raison pour laquelle, la Haute Direction mise plus sur la
formation du personnel de cette Régie financière pour le rendre
aguerri et capable d'affronter les difficultés que suscite
l'introduction de cette taxe. Entre temps, sur terrain, d'autres
stratégies sont à pied d'oeuvre pour habituer les contribuables
au système de déduction des impôts payés en amont,
à défaut de remboursement.
La dernière formation organisée par CREDAF,
à laquelle le Directeur de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) et
un Inspecteurs des Impôts ont assisté à Kribi, au
Cameroun, rentre également dans cadre des dites stratégies. Cette
formation a portée sur la gestion de la TVA et le contrôle des
défaillants.
A en croire l'Inspecteur, sont réputés
défaillants les contribuables qui ne déclarent ou n'introduisent
pas leurs déclarations fiscales, moins encore ne se font recenser.
Après cette formation, chacun des
bénéficiaires, en ce qui concerne la DGI, a ramené une
expérience sur une matière bien déterminée. La mise
en commun des expériences pourra les aider à dégager les
difficultés qui peuvent se poser dans l'application de la TVA et prendre
les dispositions pratiques qui s'imposent.
En bref, nous avons tenté de porter notre
réflexion sur l'implication de la TVA dans la gestion des entreprises,
de donner les raisons qui militent en faveur de l'introduction de cette taxe en
République Démocratique du Congo et présenter en suite ses
principales caractéristiques et ses mécanismes de
fonctionnement.
Aussi, nous avons présenté les limites
qu'accusent l'ICA et des motivations qui concourent à l'institution de
la TVA.
CONCLUSION
Les ressources fiscales, en RDC, occupent une place importante
dans les recettes de l'Etat en finançant plus de la moitié du
budget de l'Etat. Cependant, son système fiscal, particulièrement
la fiscalité indirecte basée sur l'impôt sur le chiffre
d'affaires, tel qu'il se présente ne permet pas une mobilisation
optimale du potentiel fiscal en raison notamment de son caractère
cumulatif et de l'étroitesse de son champ d'application et ne favorise
pas les investissements suite aux distorsions préjudiciables à
l'activité économique.
L'impôt sur le chiffre d'affaires, introduit par
l'Ordonnance loi n°69-058 du 5 décembre 1969 relative à
l'impôt sur le chiffre d'affaires tel que modifiée et
complétée à ce jour, présente
l'inconvénient d'avoir une rentabilité relativement faible,
d'engendrer des distorsions dans le commerce et de rendre moins
compétitifs les produits destinés à l'exportation à
cause de la rémanence fiscale. De ce fait, il entraîne des
conséquences pernicieuses aussi bien au niveau des investissements que
de la consommation et favorise la sous mobilisation des recettes.
La mobilisation optimale des recettes fiscales par
l'accroissement des ressources provenant des impôts indirectes,
impôt général sur la dépense, en vue de
répondre aux préoccupations budgétaires et
économiques de la RDC, a été le but à atteindre
dans la réalisation de cette étude.
La présente étude a consisté à
l'analyse comparative du mode de prélèvement de cet impôt
général sur la dépense pratiqué par le
système fiscal de la RDC, la taxe cumulative ou en cascade
(l'impôt sur le chiffre d'affaires), et celui de la taxe à
paiement fractionné ou TVA appliquée France et dans d'autres pays
africains en vue du remplacement, par cette dernière, du système
de la taxe cumulative pratiqué par la RDC.
En effet, l'impôt sur le chiffre d'affaires, de sa
genèse la taxe générale unique, instituée en RDC
dès 1966, avait comme difficulté principale
l'impossibilité de la répercuter aux consommateurs et avait
été remplacé par la taxe cumulative lors de la reforme de
1969 avec comme avantages, pour les pouvoirs publics, le renflouement des
caisses du Trésor surtout quand le circuit est long.
Après plusieurs années d'existence, la taxe
cumulative, l'impôt sur le chiffre d'affaires, tel qu'appliquée en
RDC, fait paraître un certain nombre d'imperfections. D'une part, sa
législation présente un caractère suranné du fait
de son incapacité à s'adapter à l'évolution de la
société où l'émergence des phénomènes
nouveaux, comme l'intégration économique régionale et les
échanges internationaux qui sont des enjeux dans la croissance
économique et d'autre part, son mode de fonctionnement a un
inconvénient majeur : celui de ses effets cumulatifs qui
engendrent des distorsions préjudiciables aux activités
économiques. Ces imperfections ont une incidence négative sur le
rendement de cet impôt dans le budget de l'Etat et ont pour
conséquence :
- de provoquer la hausse généralisée des
prix, du fait que la charge de l'impôt se répercute lourdement, au
dernier stade du circuit, sur le prix de vente des produits finis. Ce qui
réduit le pouvoir d'achat des contribuables ;
- de fausser la concurrence, étant donné que la
taxe frappe chacune des opérations juridiques qui se
répètent tout au long des circuits de production,
pénalisant les circuits longs au profit des circuits courts ;
- de rendre la taxe coûteuse par le fait que le cumul de
l'impôt, à différents stades, pèse sur le
contribuable, consommateur final. Cette situation réduit la consommation
de ce dernier avec pour corollaire la régression des recettes des
impôts sur la dépense.
A la différence de l'impôt sur la dépense
pratiqué en RDC, la TVA, une variante de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, que plusieurs auteurs considèrent comme le stade ultime de
perfectionnement de l'impôt sur la dépense, apparaît
très séduisante. Impôt de création française,
la TVA par des nombreuses améliorations législatives a
été exportée vers la quasi-totalité des pays de
l'Union Européenne et a aussi été adoptée dans
plusieurs pays d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique.
L'enthousiasme que suscite la TVA pour de nombreux pays est
loin de s'effriter d'autant plus que les institutions de Breton Wood
suggèrent aux pays émergeant, avec qui ils sont en programme,
l'adoption de cet impôt qui aurait des vertus multiples. C'est ce qui a
manifesté notre intérêt pour la compréhension de
cette modalité d'imposition de la dépense.
A l'issue de notre étude, il a été
démontré que la TVA comporte des avantages de loin meilleurs que
l'ICA. C'est un impôt neutre, moderne et performant.
Sa particularité est l'innovation qui a
été introduite dans le régime de liquidation : le
mécanisme de déduction. Ce dernier, sur lequel se fonde le
principe de la TVA, présente le mérite selon lequel
l'impôt n'est en définitive perçu que sur la valeur
ajoutée au produit et que sa charge fiscale n'aggrave pas le coût
de revient du produit, quel que soit la longueur du circuit économique.
D'où son caractère de neutralité.
L'intérêt du choix de la de la taxe à
paiement fractionnée, la TVA, comme impôt sur la dépense en
RDC, en remplacement de l'ICA réside dans ses qualités
neutralité économique ainsi qu'à d'énormes
possibilités de mobilisation des ressources qu'elle offre, étant
donné que les statistiques du Fond Monétaire International,
particulièrement son Département des Finances Publiques,
indiquent que la mobilisation de la TVA représente entre 30 à
40% des recettes budgétaires nationaux dans plusieurs pays de l'Europe,
de l'Amérique du Sud ainsi que ceux d'Afrique.
La TVA, impôt moderne pourrait être utilement
adopté en RDC en remplacement de l'ICA en ce sens qu'elle permettra la
suppression de la double imposition des investissements et des prestations des
services par la récupération de taxe qui grève les charges
d'exploitation et aussi, l'amélioration du pouvoir d'achat des agents
économiques, étant donné qu'elle n'entraîne pas des
effets inflationnistes comme l'ICA.
L'instauration de la TVA dans le système fiscal de la
RDC, permettra, à condition d'être maîtrisée,
d'alimenter le budget de l'Etat. Pour ce faire, du fait de sa technicité
et de sa complexité, il est indispensable qu'il soit réuni les
conditions préalables à son instauration. Il s'agit de
maîtriser les impératifs d'ordre psychologique et
économique, d'aménager le cadre juridique, de réformer
l'Administration Fiscale et vaincre toute résistance à
l'adoption, par l'Etat congolais, de la TVA.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. BAKANDEJA wa MPUNGU (G), Les Finances Publiques,
éd. Afri Larcier, Paris 2006
2. BIFUMANU NSOMPI (D), Les Réformes fiscales
actuelles en RDC, éd. Presse Universitaires de Lwozi, Bas Congo,
2006
3. BRACHET (B), Le système fiscal
français, 3ème éd. L.G.D.J, Paris, 1990.
4. BUABUA wa KAYEMBE (M), Traité de Droit fiscal
Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993.
5. DE BRUYNE : Politique et gestion des Finances
Publiques congolaises, Coéd. SNEC/Vander, Bruxelles - Kinshasa,
1969.
6. CHAMBAS (G), Fiscalité et développement en
Afrique saharienne, éd. Economica, Paris 1994.
7. COZIAN (M), Précis de fiscalité des
entreprises, 18 éd., Litec, Paris, 1994.
8. DUSSART (J), Recyclage sur la T.V.A, Paris 1969.
9. EGRET (G) : La Taxe sur la Valeur
Ajoutée, Collection « Que sais-je ? »,
4è éd., Paris 1996.
10. GALAVIELLE (J.P), TVA, impôt moderne, PUF,
Paris, 1972.
11. GAUDEMET et MOLINIER, Finances Publiques ;
fiscalité, Ed. Montchrestien, Paris, 1997.
12. GROSCLAUDE (J) et MARCHESSOU (P) : Droit Fiscal
Général, 2ème éd., Dalloz, Paris,
1999.
13. LE BRUN, Introduction de la TVA française
éd. Dalloz, Paris, 1984.
14. MABIALA UMBA (L) : Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), cédularité et réformes fiscales
dans les Etats d'Afrique noire, éd. CRIGED, Kinshasa, 2006.
15. MBOKO DJ'ANDIMA, Codes général des
impôts, PUC, Kinshasa, 2007
16. MEHL et BELTRAME, Sciences et techniques fiscales,
PUF, Paris 1984.
17. TAYAYE FAFAY (J), Manuel de Sciences et Techniques
Fiscales, éd. CRIGED, Kinshasa, 2005.
18. TAYAYE FAFAY (J), Comptabilité Nationale,
éd. CRIGED, Kinshasa, 2006.
19. VIZZAVONA (P), Gestion Financière, Tome 1,
ATOL éditions, Paris, 1987.
II. TEXTES JURIDIQUES
1. Ordonnance-loi n°69-058 du 5 décembre 1969
relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires.
2. Décret n°009 du 22 janvier 1997 portant
uniformisation du taux de l'ICA à l'exportation.
3. Directive n°1/99/CEMAC-028-CM-03 portant Harmonisation
des Législations des Etats Membres en matière de Taxe sur la
Valeur (TVA) et du Droit d'Accises (D.A).
4. Loi n°04/013 du 15 juillet 2004 portant modification
et complétant certaines dispositions de l'ordonnance-loi n°69-058
du 5 décembre 1969 relatif à L'ICA.
5. Loi n°06/002 du 27 février 2006 modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n° 04/013 du 15 juillet
2004relative à l'ICA.
6. Arrêté Départemental 0019 fixant les
mesures d'application de la loi 73-004 du 5 janvier 1973 relative à
[l'impôt] sur le chiffre d'affaires, en ce qui concerne
l'évaluation forfaitaire. (J.O.Z., no 17, 1er septembre 1973.)
7. Arrêté Ministériel 013/CAB/MIN/FIN/ 97
portant abrogation de l'article 2 de l'arrêté départemental
020 du 30 mars 1990 relatif à la perception de [l'impôt] sur le
chiffre d'affaires à l'intérieur et à l'importation sur
certains produits de la boulangerie. (Ministère des Finances)
8. Arrêté Ministériel 016/CAB/MIN/FIN/91
portant réduction du taux de [l'impôt] sur le chiffre d'affaires
sur les intérêts bancaires. (Ministère des Finances).
9. Arrêté Interdépartemental 022
réglementant la déductibilité de [l'impôt] sur le
chiffre d'affaires à l'importation sur les intrants industriels et les
collections M.K.D./C.K.D. (Ministère des Finances et ministère de
l'Économie nationale et de l'Industrie).
10. Arrêté Départemental 085 portant
mesure d'application de l'ordonnance-loi 86-041 du 8 juillet 1986 modifiant et
complétant l'ordonnance-loi 69-058 du 5 décembre 1969 relative
à [l'impôt] sur le chiffre d'affaires (I.C.A.).
(Département des Finances, Budget et Portefeuille).
11. Arrêté Départemental 116 portant
mesure d'application de [l'impôt] sur le chiffre d'affaires pour les
opérations de transports de personnes par voie aérienne et
maritime. (J.O.Z., n° 12, 15 juin 1979, p. 18).
12. Arrêté Départemental BCE/ENI/083/ 78
relatif à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires, sur les
produits de fabrication locale, sur les prestations de service et sur la
construction. (J.O.Z., n° 22, 15 novembre 1978, p. 26).
III. COURS
1. BUKA EKA NGOY, Droit commercial, 3ème
Graduat, Faculté de Droit, UNIKIN, 2004-2005.
2. KIBUEY MULAMBU, Droit Douanier et Financier, 1er
Licence ISC/Gombe, 2005-2006.
3. KOLA GONZE, Droit fiscal, 1ère Licence,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2005-2006.
4. KOLA GONZE, Droit fiscal International,
2ème Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2006-2007.
IV. AUTRES DOCUMENTS
1. Allocution de Directeur Général Adjoint de
la DGI, à l'occasion de la matinée de sensibilisation des
opérateurs Economique sur la TVA organisée par la FEC, le 30
juillet 2008 ;
2. BCC, Rapports annuels 1998-2005 ;
3. Codes des Impôts de la RDC, mis à jours au 30
septembre 2003.
4. Codes Général des impôts- livres des
procédures fiscales, Ministère des Finances et de l'industrie,
France 2000.
5. CREDAF, optimisation du rendement de la TVA,
20ème colloque international, Niger 2005. ;
6. Précis de Fiscalité, Tome 1, DGI,
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, France
2000 ;
7. OCDE, Tendances des impôts sur la consommation,
éd. OCDE 2004.
6. KASONGO (M), In Flash impôt, n°19, Kinshasa,
du 13 au juin 2005, P.13 ;
7. LEPRIYA et MUKENDI MUBIKAY (F), Flash impôt, n°
18, Kinshasa 2005 ;
8. MISELE KANDOLO (B), Flash impôt, n°29 du 26 avril
au 10 mai 2007.
TABLE DES
MATIÈRES
EPIGRAPHE..............................................................................................................I
DEDICACE II
AVANT PROPOS III
SIGLES ET ABREVIATIONS 1
0.
INTRODUCTION.......................................................................................1
0.1. Problématique
1
0.2. Hypothèse
3
0.3. Intérêt du sujet
4
0.4. Délimitation spatio-temporelle
5
0.5. Méthodes utilisées
5
0.6. Canevas du travail
6
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LES IMPOTS
INDIRECTS
7
CHAPITRE I : LES IMPOTS IDIRECTS EN DROIT
FISCAL
CONGOLAIS..........................................................
8
Section 1. Notions des impôts indirects
8
§.1. Définition
8
§.2. Sortes d'impôts indirects
9
L'impôt particulier sur la dépense
9
L'impôt général sur la
dépense
9
Section 2. Modes de prélèvement de
l'impôt général sur la dépense
9
§.1. La taxe unique
9
§.2. La taxe cumulative ou taxe en cascade
10
§.3. La taxe sur la valeur ajoutée
(TVA)
11
Section 3. L'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICA)
11
§.1. L'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'importation
12
Base d'imposition
12
Assiette et fait générateur
12
Redevable et taux de l'impôt
12
Les importations exonérées
13
Liquidation et recouvrement
13
§.2. L'impôt sur le chiffre d'affaires
à l'intérieur
14
Base de l'impôt
14
Assiette et fait générateur
14
Redevable et taux de l'impôt
15
1. Les exemptions
16
1.Liquidation et recouvrement
17
Section 4. Les effets économiques de
L'ICA
18
§.1. Effets de rendement
18
§.2. Effets de distorsion
19
CHAPITRE II : LES FONDEMENTS DE LA TVA EN
DROIT FRANÇAIS
21
Section 1. Aperçu général sur
la T.V.A
21
§.1. Définition
21
§.2. Principe de la T.V.A
23
§.3. Notion de la valeur ajoutée
23
§.4. Historique et évolution de la
T.V.A
24
A.La phase expérimentale
24
B.La phase de la taxe à la production :
de 1936 à 1954
24
C. La création de la T.V.A et sa
généralisation
26
D.La phase de perfectionnement de la TVA : de
1968 au 31 décembre 1978
27
E. La TVA française et le contexte
européen
27
Section 2. Le champ d'application de la T.V.A
28
§.1. Les opérations imposables
28
a)Les opérations imposables par nature
28
b)Les opérations imposables par disposition
expresse de la loi
30
c)Les opérations imposables par option
30
1° Les personnes pouvant opter
30
2° Intérêt du droit d'option
31
§.2. Les opérations
exonérées
31
§.3. La territorialité de la T.V.A
32
Section 3. Le régime d'imposition à
la TVA
32
§.1. Le fait générateur et
exigibilité de la T.V.A
32
§.2. La base d'imposition de la T.V.A
33
§.3. La liquidation de la T.V.A
34
1. L'évaluation du chiffre d'affaires
imposable
34
Le régime du réel
34
a.Le régime du réel simplifié
d'imposition (R.S.I)
35
1. Les taux de la TVA
35
a. Le taux normal de 19,60%(depuis le
1er avril 2000)
35
b. Le taux réduit de 5,5%
35
cLe taux réduit à 2,10%
36
§.4. Le régime des
déductions
36
I. Les conditions d'exercice du droit à
déduction
37
1.Les conditions de fond
37
*La condition de nécessité : les
éléments doivent être nécessaires à
l'exploitation
37
* Les conditions indifférentes :
l'exclusivité, la propriété et l'affectation comptable
38
1.Les conditions de forme
38
1.Les conditions de délai
39
II. Les exceptions au droit à
déduction
39
III. Les modalités d'exercice du droit
à déduction
40
IV. Le remboursement de la TVA
déductible
41
1. Le remboursement annuel
41
1.Les exceptions
42
V. La régularisation des
déductions
42
Section 4. Le fonctionnement de la TVA
42
§.1. Conséquences du système
d'imposition de la TVA
42
§.2Comparaison du système d'imposition
sur le chiffre d'affaires et de la TVA
43
1.Du point de vue de leurs champs
d'application
44
1. Du point de vue du régime d'imposition
des biens et services
44
a. Quant au fait générateur et
à la base d'imposition
44
b)Quant à la liquidation
45
c)Quant au recouvrement
45
1.Du point de vue du régime des
importations
46
§.3. La TVA et les droits indirects
46
1.La TVA et droits d'accises
46
a)Du point de vue du champ d'application
46
bDu point de vue du fait générateur
et de l'exigibilité
47
c)Du point de vue des administrations
compétentes
47
1.La TVA et le précompte BIC
47
DEUXIEME PARTIE : ELARGISSEMENT DE
L'ASSIETTE DES IMPOTS INDIRECTS PAR L'INSTAURATION DE LA TAXE SUR LA VALEEUR
AJOUTEE
49
CHAPITRE III : LES REFORMES FISCALES MISES EN
OEUVRE EN RDC.........................50
Section 1. Aperçu sur la réforme
fiscale congolaise
50
§1. Reforme structurelle et
législative
51
A.Reforme structurelle
51
1. Du changement d'appellation DGC à la
DGI
51
2. De la composition de la DGI
51
B. Reforme législative
52
a)Le numéro impôt
55
b)La déclaration de l'IPR et de l'IERE
55
c)La déclaration de l'ICA /
intérieur
55
d)L'avis de mise en recouvrement (AMR)
55
e)Les pénalités fiscales
56
1°. Pénalité d'assiette
56
2° Pénalités de recouvrement
56
3° Les astreintes
56
4° Les amendes
57
1. Le précompte BIC
58
2. la preuve de paiement des dettes envers
l'Etat
58
3. Le Franc fiscal (Ff)
59
§3. Analyse critique des réformes par
apport au système fiscal
59
§4. Tableau évolutif des recettes de la
DGI avant et après la réforme
60
Section 2. Les nouvelles stratégies et
techniques de réforme du contrôle fiscal par la DGI .. ...
61
1. Le contrôle sur pièces
62
2. Le contrôle sur place
62
CHAPITRE IV : INSTAURATION DE LA TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE DANS LE SYSTEME FISCAL EN RDC
..................................................................
65
a)La Réforme de la structure
65
b)La Réforme de la législation
65
Section 1. La réduction de la pression
fiscale par la suppression de l'Impôt sur le Chiffre d'Affaires
(ICA).........................................................................
66
§1. Négativité de l'impôt
sur le chiffre d'affaires
66
§2. Impôt sur le chiffre d'affaires face
à l'intégration régionale
66
§3. Motivation de l'institution de la TVA
67
§4. Caractéristiques de la palliation
de la TVA aux insuffisances sur l'ICA
67
Section 2. Champ d'application probable de la TVA
en RDC
68
§1. Exonération de la TVA en RDC
68
§2. Exonération d'une manière
générale
68
§3. Exonération à
caractère diplomatique
68
Section 3. Fait générateur de la
TVA
69
§1. Base d'imposition
69
A. Du projet de loi instituant la TVA
70
B. Les mécanismes de la TVA
71
Section 4. Implication de la TVA sur la gestion des
entreprises en RDC
72
§1. La tenue de la comptabilité
72
§2. Obligations déclaratives des
redevables de la TVA
73
§.3. Structure de gestion de la TVA
73
Section 5. Des actions de formation
effectuées par la DGI auprès des pays
expérimentés.............................................................................
74
CONCLUSION
76
BIBLIOGRAPHIE
79
TABLE DES
MATIERES...............................................................83
* 1 Maurice COZIAN,
Précis de fiscalité des entreprises, 18 éd., Litec,
Paris, 1994, p.3.
* 2 BUABUA wa KAYEMBE,
Traité de Droit fiscal Zaïrois, PUZ, Kinshasa, 1993, p.19
* 3 KOLA GONZE, Droit
fiscal, cours polycopié, 1ère Licence,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2005-2006, p.11
* 4 KOLA GONZE, op.cit, p.85.
* 5 TAYAYE FAFAY, Manuel de
Sciences et Techniques Fiscales, éd. CRIGED, Kinshasa, 2005,
p.50.
* 6 DE BRUYNE :
Politique et gestion des Finances Publiques congolaises, Coéd.
SNEC/Vander, Bruxelles - Kinshasa, 1969, p.121.
* 7 KOLA GONZE, Op.Cit, p.102
* 8 TAYAYE FAFAY, Op.cit.,
p.39
* 9 KOLA GONZE, Op.Cit, p.4
* 10 Idem, p.87
* 11 DUSSART J., Recyclage
sur la T.V.A, Paris, 1969, p.3
* 12 MABIALA UMBA :
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cédularité et
réformes fiscales dans les Etats d'Afrique noire, éd. CRIGED,
Kinshasa, p.153.
* 13 EGRET George : La
Taxe sur la Valeur Ajoutée, Collection « Que
sais-je ? », 4è éd., Paris 1996, p.11
* 14 BRACHET Bernard, Le
système fiscal français, 3ème éd.
L.G.D.J, Paris, 1990, p.145
* 15 TAYAYE FAFAY,
Comptabilité Nationale, éd. CRIGED, Kinshasa, 2006,
p.31.
* 16 VIZZAVONA Patrice,
Gestion Financière, Tome 1, ATOL éditions, Paris, 1987,
p.39.
* 17 Capital économique
(équipement) et travail.
* 18 DIDEMBOLO MBANGUMUNA,
Nécessité d'introduire la taxe sur la valeur ajoutée en
R.D.C, Mémoire, UNIKIN, 2002, p.22
* 19 BRACHET Ber nard, op.cit,
p.123.
* 20 GALAVIELLE J.P, TVA,
impôt moderne, PUF, Paris, 1972, p.39.
* 21 MABIALA UMBA, op.cit.
p.175.
* 22 Précis de
Fiscalité, Tome 1, DGI, Ministère de l'Economie, des Finances et
de l'Industrie, France 2000, p.2706
* 23 GAUDEMET et MOLINIER,
Finances Publiques ; fiscalité, Ed. Montchrestien, Paris,
1997, p.323-328.
* 24 MABIALA Laurent, op.cit.,
p.215
* 25 COZIAN, op.cit, p. 404.
* 26 GROSCLAUDE (J) et
MARCHESSOU (P) : Droit Fiscal Général,
2ème éd., Dalloz, Paris, 1999, p.327.
* 27 KIBUEY MULAMBU, Cours
inédit de Droit Douanier et Financier, 1er Licence ISC/Gombe,
2005-2006
* 28 In Flash - impôt
n° 24, DGI, Kinshasa, 20 janvier au 03 février 2006, p.8
* 29 BIFUMANU NSOMPI (D),
Les Réformes fiscales actuelles en RDC, Ed.
Presse Universitaire de Lwozi, 2006, P.P. 65-67
* 30 Evolution des recettes de
la DGI de 1991 à 2005, in Flash impôt, n°19, Kinshasa, du 13
au 17 juin 2005, P. 15
* 31 BIFUMANU NSOPI ( D),
Op .cit., P.P. 85-88
* 32 MISELE KANDOLO, in
Flash impôt, n° 29, Kinshasa, du 26 avril au 10 mai 2007,
p.13
* 33 Exposé de DGA de la
DGI, à l'occasion de la matinée de sensibilisation des
opérateurs Economiques sur la TVA organisée par la FEC, le 30
juillet 2008.
* 34 DGI, Instauration de la
TVA en RDC et son Implication dans la gestion des entreprises, (Exposé
de DGA de la DGI, à l'occasion de' la matinée de sensibilisation
des opérateurs économiques sur la TVA organisée par la FEC
le 30 juillet 2008)
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