EPIGRAPHE
« C'est un devoir capital des Professeurs et de ceux
qui sont préposez aux examens et au jugement de la capacité des
étudiants qui veulent avoir des degrez en quelqu'une des Facultez, de ne
les conférer qu'à ceux qui en sont dignes et de les refuser
à ceux qui ne le sont point ».
Domat, Le droit public, li. I, ti: XVII, Sect. II,
§III, IV, V.
In MEMORIAM
A mon regretté professeur Bonaventure BIBOMBE MWAMBA,
Que la terre de nos ancêtres te soit toujours
douce !
DEDICACE
A toi Cédric-Jaymel MAYUBA MOKANGANI,
Pour notre amitié et combat continu nous
affranchissant chaque seconde de l'ignorance quiète.
AVANT-PROPOS
Finir le cycle de licence en droit passe évidemment par
la rédaction d'un Mémoire sanctionnant la formation.
Le présent travail, portant sur la révision
constitutionnelle en science du droit, est loin de ne pas être la
preuve de l'exécution de cette obligation académique.
Du reste, nous devons reconnaitre que « les
questions traitées étant partout les mêmes, la meilleure
méthode pour les étudier est de confronter à leur sujet
l'exposé des divers auteurs. Pour comprendre une statue, il faut en
faire le tour et la regarder selon plusieurs angles de vue. Cette attitude
enrichit la connaissance sans porter atteinte, contrairement à l'opinion
commune, à la rapidité de son acquisition1(*) ».
Aussi devons-nous ici témoigner les contributions de
certaines personnes dont la nécessité s'était
impérativement présentée.
A cet effet, nous pensons au professeur Dieudonné
KALUBA DIBWA qui n'a économisé aucun effort pour la
réalisation scientifique de ce travail. En dépit de ces
prestigieuses tâches, il a accepté nous conduire au sortir de
l'Université de Kinshasa, notre alma mater.
A Papa Jean Léon MUNDA NTUMBA et Maman Christine
MASENGO MUKENYI, nous témoignons de notre gratitude aux sacrifices
combien énormes que vous avez éprouvés pour nous instruire
et nous éduquer. Que Dieu vous soit incessamment reconnaissant!
Nous saluons aussi les encouragements combien affectifs de mes
frères et soeur Etienne TSHIMBALANGA MBALABU, Francis MUNDA NTUMBA,
Keren KUBIONI MUNDA et bébé NTUMBA Samuel.
Pensons également aux divers efforts fournis entre
autres par Maman Déborah NGALULA TSHIMANGA, Papa Malick ILUNGA NTUMBA,
Papa Jacques MBIYA et Papa Etienne BOSELA.
C'est aussi le lieu de songer à nos compagnons de
lutte. Nous pensons ici à Cédric-Jaymel MAYUBA MOKANGANI, Audrey
MPOY YOHARI, Daddy MAGWA KIESE, Pascal TSHIMBALANGA, Landry PONGO WONYA,
KABAMBA VANESSA, Josué ILUNGA MUJANAYI, Yannick MPOYI TSHIBANDA, Kelly
MUKENDI DISASHI, Jocelyn PELENDA zi MAKONDA, Pierrot SHAMA BUSHA PONGO, Helga
MASAMBA ANGOYI, Serge TINTA, Samuel LOKOLO DIKEDI et Gustave KABASELE
WETUNGANI.
Enfin, nous adressons aussi nos remerciements à tous
ceux qui ne sont pas cités. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre
souci de complétude.
Kinshasa, le 16 août 2011
MUYA MPASU Jean Paul
LISTE DES ABREVIATIONS ET
SIGLES
§ A.C.T. : Acte constitutionnel de la transition
§ Al. : alinéa
§ C.C. : Conseil constitutionnel
§ D.C. : Décision constitutionnelle
§ D.C.C. : Décision du Conseil
constitutionnel
§ Dir. : Sous la direction de
§ E.U.A. : Editions Universitaires Africaines
§ Et al. : Et amis
§ J.O.R.D.C. : Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo
§ J.O.R.F : Journal officiel de la République
française
§ J.O.R.Z. : Journal Officiel de la
République du Zaïre
§ L.G.D.J. : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
§ N° : Numéro
§ Op.cit. : Opum citatum (oeuvre citée)
§ P. : Page
§ P.N.U.D. : Programme des Nations-Unies pour le
Développement
§ P.P. : Pages
§ P.U.F. : Presses Universitaires de France
§ R.C.A.D.I. : Recueil des Cours de
l'Académie de Droit International
§ R.S.C.J. : Revue Semestrielle du Café
Juridique
§ R/Const. : Rôle constitutionnel
§ S. : Suivants
§ T. : Tome
§ Trad. : Traduit
§ TSR : Toutes sections réunies
§ Vol. : Volume
INTRODUCTION
1. Problématique
Les discours des intellectuels sur la révision
constitutionnelle sont divers et souvent syncrétiques.
Les auteurs abordent généralement cette question
soit pour justifier les normes, soit pour créer des normes.
C'est ainsi par exemple, Félix Vunduawe n'accepte pas
des limitations matérielles au pouvoir de révision du peuple; il
découvre en outre une contradiction entre ces limitations et les
principes démocratiques2(*). L'auteur ne décrit ni ces principes
démocratiques ni la normativité de ceux-ci.
A côté, il existe aussi une autre frange
d'auteurs qui se sont consacrés à débattre sur des fraudes
en droit constitutionnel sans démontrer l'assise normative de ces
fraudes3(*).
Pour sa part, Auguste Mampuya déclare inopportune
certaines des initiatives de révision constitutionnelle sur fondement
des considérations moralistes4(*). Malheureusement, l'auteur ne décrit pas
clairement la norme juridique qui prescrit dans ce sens.
Jean-Michel Kumbu, Bob Kabamba et Jean-Louis Esambo
interdisent la révision de l'article 220 de la Constitution ; ils
postulent en outre le contrôle de la constitutionnalité de normes
révisant la constitution5(*) sans, par ailleurs, démontrer l'existence
matérielle6(*) de
leur discours.
Récemment, Joseph Kazadi brandit sa curiosité de
constater la célérité de révision constitutionnelle
qui, selon l'auteur, ne cadre pas avec le commandement du bon sens7(*). Du reste, l'auteur ne situe pas
la portée de son affirmation alors qu'il précise que c'est la
double approche, à la fois politique et juridique, qui conduit ses
considérations critiques sur la révision constitutionnelle du 20
janvier 2011. Donc, il y a du mal à situer ce discours.
De cette revue de la littérature, on peut se poser
déjà constater l'existence des problèmes
épistémologiques. Est-ce scientifique de présenter ce qui
est donné de cette manière ? Y a-t-il lieu de décrire
objectivement ces opinions personnelles des auteurs ? N'étant pas
souvent confirmées par le droit positif, doit-on pour ce faire
réviser le droit positif alors qu'il est évident, écrit
Kemal Gözler, que lorsqu'une thèse doctrinale n'est pas
confirmée par le droit positif, ce qui doit être
révisée, c'est la thèse doctrinale, non pas le droit
positif8(*) ?
Nous pensons qu'il existe une voie objective qui permet de
connaitre la révision constitutionnelle et, nous évitant de
tomber dans des jugements des valeurs : c'est la science du droit.
De ce fait, notre problématique se lance à la
description scientifique de la révision constitutionnelle qui ne va pas
sans répondre aux questions ci-dessus :
- Qu'est-ce que la science du droit, son objet, son but et sa
méthode ?
- Comment la théorie générale du droit
appréhende la notion de révision constitutionnelle ?
- Quel est le droit de révision constitutionnelle et en
droit positif qu'en histoire constitutionnelle et droit comparé suivant
les exigences de science du droit ?
- Enfin, quels sont des cas concrets des normes
révisant la constitution tant en droit positif qu'en histoire
constitutionnelle et droit comparé ?
Du reste, l'étude s'évertue de ne pas critiquer
les normes juridiques, s'il y en a, car si la critique est par ailleurs
nécessaire ou possible, elle n'en est pas moins une activité
extra juridique.9(*)
Cependant aussi devons-nous rappeler que ces impératifs
de recherche imposent que l'existence de la science du droit de révision
constitutionnelle soit mise en hypothèse, condition essentielle nous
permettant à poursuivre une telle étude.
2. Hypothèse de recherche
Nous sommes d'avis qu'il y a la voie de science du droit qui
permet d'étudier la révision constitutionnelle.
Cet avis réfute celui présenté autrefois
par Hermann Bekaert selon lequel la science du droit n'est pas une science
d'observation, mais le produit des facultés créatrices
humaines10(*). Car, en
tant que science, « la science du droit doit formuler seulement des
jugements de réalité, tandis que l'établissement des
règles de droit postule des jugements de valeur11(*)» qui, suivant les
critiques humiennes du statut gnoséologique de la valeur, ne peuvent pas
faire l'objet d'une connaissance12(*).
Le juriste devra ainsi étudier le droit de
révision constitutionnelle telle que prescrite par les normes
constitutionnelles qui, étant une oeuvre humaine, sont soumises aux
mutations (...)13(*).
3. Intérêt de
l'étude
L'intérêt d'une telle démarche
scientifique n'est plus à démontrer ; l'étude, sous
un aspect théorique, remet la révision constitutionnelle au
centre des débats des scientifiques du droit.
L'étude démontre pratiquement l'application des
exigences de la science du droit à une question réelle : la
révision constitutionnelle.
Au demeurant, une telle entreprise ne peut aboutir que suivant
une méthode de recherche.
4. Méthode de recherche
Le travail est de positivisme juridique dont la méthode
essentielle consiste à l'exposé de droit positif,
c'est-à-dire décrire et analyser les normes juridiques14(*).
En dépit de la méthode juridique, les approches
historique et comparatiste des normes de révision constitutionnelle nous
intéresse aussi en raison de l'intérêt qu'il y à
connaitre les anciennes institutions juridiques et les expériences des
ordres juridiques voisins. C'est d'ailleurs aussi le lieu de délimiter
l'étude.
5. Délimitation de
l'étude
Dans le temps, c'est le droit positif congolais qui est
suffisamment étudié avec incursions et en histoire
constitutionnelle et en droit comparé.
Dans l'espace, C'est l'étendue de la République
Démocratique du Congo qui est essentiellement ciblée. En raison
du droit comparé, celle (l'étendue) des Etats-Unis, de la France,
du Sénégal et du Bénin nous a aussi
intéressé afin d'élaboré le plan sommaire qui
suit.
6. Plan sommaire
Deux chapitres sont consacrés à cette
étude :
- Le premier porte sur la science du droit ;
- Le second sur le droit de révision constitutionnelle,
sa source, ses normes et sa pratique.
Le présent chapitre consacré à la science
du droit comprend deux sections. La première présente des
considérations générales sur la science du droit et la
seconde traite de la différence entre science du droit, doctrine et art
du droit.
Section I :
Généralités sur la science du droit
D'entrée de jeu, souligne et opine Karl Jaspers,
« La science est la connaissance méthodique dont le contenu,
d'une manière contraignante est à la fois certain et
universellement valable. Cette définition très large permet
à de nombreuses branches du savoir de revendiquer le titre de science.
Les juristes parlent de science [du droit] 15(*)».
Aussi devons-nous renforcer avec Bénoît Frydman
-faisant référence à René Descartes-que la
[Science] est la seule susceptible de produire la vérité et la
certitude16(*), c'est
pourquoi il a été affirmé que la science est une
discipline qui consiste uniquement à observer et constater des
faits17(*).
Cependant, Herman Bekaert opine que [la science du droit]
n'est pas une science d'observation, mais le produit des facultés
créatives humaines18(*).
En dépit des considérations bekaertiennes, nous
affirmons la scientificité du droit, car « la mise en ordre
constitue le souci premier et la fâche principale des juristes modernes
[et] conditionne ce caractère scientifique de l'étude du
droit19(*) ».
C'est ainsi qu'en tant que science, la science du droit doit
formulé seulement des jugements de réalité, tandis que
l'établissement de règles de droit postule des jugements de
valeur : il faut [sur ce dernier point] parler l'impératif, alors
que la science ne parle jamais qu'à l'indicatif20(*).
Du reste, la présente section aborde la notion de
science du droit (§1), analyse le droit ou l'ordre juridique (objet de la
science du droit) (§2).
§1. Notion de science du
droit
La définition (A), l'objet (B), le but (C) et la
méthode (D) de la science du droit fait l'objet du présent
paragraphe.
A. Définition de la science du
droit
Présentée comme activité cognitive visant
à donner une représentation du phénomène juridique
conforme au paradigme scientifique adopté, la science du droit, opine
François Ost, est à la fois un corpus théorique et une
pratique sociale21(*).
Comme corpus théorique, « la science du
droit se présente sous la forme d'un ensemble de propositions
articulés en système impliquant la mise en oeuvre d'une
méthodologie conséquente et supposant l'obtention de
connaissances à la fois communicables et susceptibles, sinon de
vérification, du moins d'assentiment rationnel22(*).
Comme pratique sociale, la science du droit suppose un
système institutionnel de recherche et d'enseignement et traduit, de
façon implicite et explicite, totale ou partielle, son interaction avec
les intérêts, valeurs et idéologies dominantes dans la
communauté scientifique d'abord, dans la société globale
ensuite23(*).
Nous ne portons suffrage qu'à la première
conception car les intérêts, valeurs et idéologies ne sont
susceptibles que d'opinions personnelles ; la science fait toujours
recours à la neutralité axiologique. De plus, comme chacun ne
peut qu'estimer ce qui lui est intérêts, valeurs ou
idéologies, la logique juridique ne peut se concilier avec ce qui est
équivoque ; une question ne peut avoir qu'une seule
réponse24(*).
Sous un autre angle, l'idée qu'il peut y avoir une
science du droit est ancienne et ambigüe25(*). Il faut noter que Michel Alliot exprimait
déjà la difficulté de définir les conditions de
l'élaboration d'une science du droit26(*). Dans le même ordre d'idées, certains
concluent à l'impossibilité d'une science du droit en raison, par
exemple, de l'impossibilité d'isoler des données purement
empiriques dans le champ juridique, ou encore de l'impossibilité
d'aboutir à une formalisation de son langage et une axiomatisation de
ses règles27(*).
Par contre, comme théorie de la science du droit, la
théorie pure de Kelsen [...] énonce les conditions de
constitution d'une véritable science du droit, analogie aux sciences
empiriques. Cette science doit être constituée de propositions
susceptibles d'être vraies ou fausses, le « proposition de
droit ». Elle doit, à la différence des doctrines du
droit naturel, se borner à décrire son objet et s'abstenir de
tout jugement de valeur, être « pure » de toute
idéologie. Le seul objet susceptible d'être ainsi décrit
est le droit positif28(*).
Du reste, les frères Mazeaud et François Chabas
illustrent mieux la scientifique du droit. Ils écrivent :
« Si le droit est l'ensemble des règles
juridiques, il est aussi le produit et l'instrument de diverses
activités humaines et comme tout phénomène social, il est
l'objet d'études scientifiques 29(*)».
Dans un sens très large, [la science du droit]
désigne simplement la pratique des juristes et elle est synonyme de
dogmatique juridique30(*).
Selon cette conception, le droit n'est pas l'objet d'une science, mais il est
lui-même une science.
Dans un sens plus restreint, on ne parle de science du droit
que lorsqu'on veut distinguer entre le droit et la science du droit31(*). C'est l'opposition de ces
deux significations qui permet de distinguer entre deux concepts de la science
du droit, ou deux épistémologies juridiques,
l'épistémologie du droit et l'épistémologie de la
science du droit, d'inspiration positiviste32(*).
C'est le sens restreint qui retient notre attention car,
« la science est une activité cognitive et en même temps
le produit de cette activité, un savoir, un discours indicatif et non
prescriptif ; elle a pour fonction de décrire un objet qui lui est
extérieur et qu'elle ne crée, ni ne modifie33(*).
Or, le droit, comme on le verra plus tard, est prescriptif et
son objet est les normes. Donc, il ne peut être science du moment que son
objet ne lui est pas extérieur.
La distinction du droit et de la science du droit [ ... ]
exprime le fait que la science du droit porte sur un droit ayant une existence
objective indépendante de la science elle - même, et qu'elle ne
produit pas ce droit, mais se borne à le connaître, c'est -
à - dire à le décrire34(*). C'est donc écrire que « la science
du droit doit être caractérisée comme une science
normative, dont l'objet est profondément différent de celui des
sciences de la nature, mais aussi des autres sciences sociales qui, elles,
décrivent non le devoir être, mais l'être35(*).
De ce moment où nous avons démontré la
scientificité du droit, nous pouvons définir la science du droit,
dans sons sens le plus étroit, comme la première étape
dans la connaissance des phénomènes juridiques [...]. Elle
n'épuise pas la connaissance juridique. Elle permet trois ordres de
recherches : sociologiques, critiques et philosophiques36(*).
Aussi Henri Lévy - Bruhl, la (science du droit)
nomme-t-il « Juristique ». Le terme utilisé dans un
petit livre de vulgarisation (sociologie du droit), est passé dans
quelques études, sans grand succès toutefois37(*).
Somme toute, « la science du droit peut se
définir, écrit Olivier Corten, comme une activité
cognitive visant à donner une représentation du
phénomène juridique conforme au paradigme
adopté »38(*).
La science du droit définie dans toute extension, notre
discours peut être axé dès lors sur la détermination
de son objet.
B. Détermination de l'objet de la
science du droit
La science du droit étudie exclusivement, les normes
juridiques en vigueur dans une société donnée. Elle n'a
pas à tenir compte de normes qui pourraient où qui devraient
être reconnues comme normes juridiques au nom d'une idéologie
quelconque39(*).
Elle porte sur la connaissance positive des faits juridiques
[qui] est un suffisant objet de science. La science du droit étudie les
sujets de droit et leurs compétences, les normes juridiques, leurs
liaisons et leurs combinaisons, les ordres juridiques, leurs
structures40(*).
De même elle comprend l'étude des règles
de droit et de leur interprétation, le classement systématique
des règles et l'analyse des concepts juridiques41(*). Donc son objet, c'est le
droit. Présentons ensuite son but avant d'exposer sa méthode.
C. Le but de la science du droit
Hans Kelsen disait que « le seul but de la science
du droit est de connaître le droit, non pas de le
faire »42(*).
Kemal Gözler renchérit en écrivant
qu'« il n'appartient pas à la science du droit de faire des
conclusions sur un pur fait43(*). Aussi n'appartient-il pas à la science
du droit de justifier telle ou telle doctrine sur telle ou telle institution
[...]. La tâche de la science du droit, comme celle de toute les autres
sciences est seulement de décrire non pas de prescrire44(*).
C'est pourquoi les positivités, soulignent Georges
Burdeau, Françis Hamon et Michel Troper, soutiennent que « La
justesse d'une conception ne se mesure pas à la force des justifications
qu'elle fonde. Encore faut-il qu'elle repose sur des idées vraies et
qu'on prouve, ce qui est impossible, que les principes du droit naturel
existent réellement »45(*).
C'est aussi de cette façon que Hans Kelsen affirma
qu'«une science doit décrire son objet tel qu'il est, et non pas
prescrire ce qu'il devrait être ou ne devrait pas être du point de
vue d'un certain jugement de valeur »46(*).
Tout de même, on doit être d'accord qu'on ne
pourra atteindre ce but que suivant une méthode propre à la
science du droit.
D. La méthode de la
science du droit
Roger Pinto et Madeleine Grawitz47(*) pensent que par ses
méthodes, la science du droit est essentiellement descriptive et
analytique. Elle opine la synthèse des faits juridiques constantes en
catégories et en institutions. Elle fait une place importante à
la méthode déductive.
D'un principe posé par le droit en rigueur, elle tire,
par voie de raisonnement déductif, toutes les conséquences qu'il
implique. Elle utilise le raisonnement par analogie, le raisonnement a
contrario, et même la démonstration par l'absurde. Notons par
ailleurs que la méthode d'observation trouve son plein emploi dans la
recherche du droit jurisprudentiel48(*).
Toutefois, nous devons souligner avec Hans Kelsen que
« la question de savoir si le raisonnement analogique a seulement sa
place dans la logique est disputée. La raisonnement analogique est un
raisonnement de probabilité, c'est-à-dire que la proposition
qu'on présente comme étant la conclusion ne peut prétendre
à la stricte vérité, mais seulement à un
degré de probabilité plus ou moins grand 49(*)».
Par cette observation ou ce constat, l'étude
particulière du droit, ordre juridique, s'avère
impérieuse.
§2. Droit ou ordre
juridique, objet de la science du droit.
Le concept de droit ainsi que celui d'ordre juridique n'est
qu'un. C'est dans la réflexion sur la notion de droit en
général que l'on trouve étudiés les sujets couverts
par la notion d'ordre juridique50(*). Aussi, poursuit Charles Leben, la preuve la plus
simple en et fournie dans les titres des ouvrages de Kelsen et de Herbert
Lionel Aldophus Hart, les deux auteurs majeurs du 20è
siècle sur les questions de l'ordre juridique51(*).
Cependant, en raison des spécificités d'approche
que présente chaque de ces concepts, il sera étudié en
premier lieu le concept de droit (A) et dans un second, le concept d'ordre
juridique (B).
A. Le concept de droit
L'entrée de jeu, la vérité
irréversible est que le droit ne se définit pas lui-même.
Nombres sont des définitions stipulatives52(*) sur la question auxquelles
nous devrons exposer et apprécier (a), ensuite présenter les
différent sens (b), ses différentes conceptions (c), ses
éléments (d) et enfin, ses sources (e).
a) Exposé et appréciations
des différentes définitions du droit
Nous exposons (1°) d'abord les différentes
définitions avant de les apprécier (2°).
1° Exposé
Auguste Mampuya, dans un entretien au journal Le
Phare postule qu'il ne faut pas prendre ce qui raconte dans la rue pour en
faire du droit (...)53(*).
Constat fait, l'auteur ne dit pas ce qu'est du droit.
Edouard Mpongo définit le droit comme
« l'ensemble des règles sociales établies par
l'autorité publique et relationnels par elle54(*) ».
Vincent Kangulumba, à son tour, opine que
« le droit peut être défini comme un ensemble de
règles de portée générale et abstraite de conduite
obligatoire qui régissent, une société et qui sont en
principe sanctionnées par l'autorité
publique »55(*).
Ihering, lecteur de Darwin, voit [...] dans le droit la
résultante d'une lutte des forces : Kampf um recht :
« la force crée le droit », selon la formule
bismarchienne. Le droit, poursuit-il, est le produit d'un combat entre des
débuts antagonistes (Zweck im recht)56(*).
Hermann Bekaert, pour sa part, définit le droit comme
« l'expression normative, des exigences d'une société
déterminée, formulées suivant une technique
institutionnelle et mises en oeuvre par des rouages appropriés57(*) ».
Plus étymologiste, Claude Du Pasquier affirme que
« le mot `'droit'', comme `'diritto, recht, right`', vient
du bas latin `'directum`'. On y trouve la même racine que dans
`'regere'' (gouverner), `' rex `' (roi)
`'regnum `' (le règne) "regula". Il est donc
lié à l'idée d'autorité58(*) ». Aussi
précise -t-il, du mot « droit » n'est formé
aucun adjectif. Cette lacune est comblée par le mot
« juridique »59(*).
La conception jusnaturaliste, à laquelle nous ne
portons pas suffrage60(*),
emploie le mot « droit » comme représentant
l'idée de justice [...] pour le gonfler d'aspirations morales ; on
l'oriente vers le droit naturel61(*).
Tout compte fait, nous pouvons apprécier ces
différentes définitions.
2. Appréciation
A la définition postulée par Edouard Mpongo, il
faut souligner qu'il n'intègre pas totalement l'aspect normatif du droit
du moment qu'il existe des normes n'ayant pas de caractère
général mais plutôt individuel62(*).
Par ailleurs, fidèle à l'idée
Kelsénienne-suivant laquelle « le droit constitue un simple
acte de volonté qu'acquiert du « sens » juridique
dans la mesure où l'on y insère le contrôle63(*)-Edouard Mpongo omet aussi
l'idée défendue par Paul Amselek selon laquelle certains actes
[juridiques] (...) sont simplement
« déclaratifs »64(*).
De ce qui concerne la définition de Vincent Kangulumba,
les mêmes observations faites au départ sont transposables
à quelques exceptions près. Il ne distingue pas dans la
composition du droit des règles des normes, celles-ci étant aussi
susceptibles d'être individualisées.
A Ihering, nous lui répliquons, de choeur avec
François Rigaux, que « le droit se fonde
lui-même65(*).
De plus, partir du fait que quelque chose à lieu
effectivement en règle générale pour indifférer que
cela doit également avoir lieu est un sophisme. On ne peut pas
logiquement inférer un devoir-être d'un être. L'être
et le devoir-être sont mutuellement dans un rapport de dualisme
irréductible66(*).
Trouvant dans le droit l'expression normative des exigences
d'une société, Hermann Bekaert n'est pas loin de ceux
découvrent des valeurs à la base du droit. Or nous partons du
principe que le droit règle sa propre création67(*).
Pour notre part, il n'ya pas d'univocité entre les
auteurs sur la définition du droit. Or dans la logique juridique, une
question ne peut avoir qu'une réponse68(*). De même, il est évident qui seulement
l'une de ces réponses à la valeur juridique, les autres ne sont
que des opinions personnelles. Il faut alors tout d'abord choisir la
réponse authentique, c'est-à-dire, la réponse qui ne peut
être juridiquement contestée et qui est la seule à laquelle
le droit positif attache des conséquences juridiques.
Devant une telle gymnastique intellectuelle, le juriste ne
pourra que chercher la situation dans le droit. Comme on le sait, celui-ci ne
se définit. On ne peut pas choisir une définition qui soit
authentique car, « il n'appartient pas à la science du droit
d'inventer les solutions, lorsqu'elles n'existent pas positivement69(*) ». On peut
dès lors présenter les différents sens du droit.
b) Différents sens du mot de
droit
Dans le dictionnaire de droit international public
dirigé par Jeans Salmon, il est souligné noir sur blanc que
« le terme droit est utilisé dans des sens
divers »70(*).
Sans déterminer le critère de classification en principal, le
dictionnaire rend principale la distinction entre droit objectif et droit
subjectif71(*).
De manière notoire, l'auteur omet d'autre sens beaucoup
plus l'important du fait qu'ils fondent même des conceptions sur le
droit : c'est le sens positif et le sens naturel.
C'est pourquoi dans les lignes qui suivent, il sera
présenté l'une après l'autre le couple droit
objectif-droit subjectif (1°) et celui droit positif-droit naturel
(2°).
1°) Droit objectif -
droit subjectif
Le droit objectif n'est autre chose que le droit
positif ; mais il est dit, ici, « objectif » parce
qu'on, l'oppose non plus à l'ordre naturel », mais à
une « qualité » ou à une
« faculté » inhérente à
l'individu72(*).
En effet, « la distinction principale entre le droit
entendu dans un sens objectif et le droit et entendu dans le sens subjectif est
admise généralement. Dans le premier cas le terme droit
équivaut au terme ordre juridique, dans le second cas il désigne
au contraire, la faculté juridique d'une personne qui découle de
l'ordre juridique73(*) » et non inhérente à
l'individu comme l'opine Michel Villey74(*).
Aussi Gilbert Pindi, dans la même logique,
définit-il le droit objectif comme « l'ensemble des
règles de conduites en vigueur dans une société
donnée, à un moment donné et envisagées
indépendamment des personnes qui en sont bénéficiaires. Et
par droit subjectif, il entend des prérogative reconnues à une
personne ou a un sujet déterminé d'accomplir un acte juridique
donné ou d'exiger, à son bénéfice, une certaine
prestation éventuellement sanctionné par a l'appel à
l'autorité publique75(*)».
Cependant, il faut noter l'hostilité que Léon
Duguit manifesta à l'en droit du sens subjectif du droit. Cet auteur nia
son existence, car selon lui seul le droit objectif existe et émane du
fait que le milieu social où l'homme vit secrète
spontanément une certaine idée de ce que doit être le
droit76(*). De cette
approche, il ne distingue que le droit objectif du droit naturel par son
caractère essentiellement variable en fonction de l'état de
développement de sociétés humaines77(*).
Par contre, force est de relever que
« l'école positiviste, au XXe siècle, apporte un
démenti intelligent aux thèses duguistes : elle y critique
cette résurrection du droit naturel et de l'idéalisme sous les
couleurs du sociologisme. Or si l'on veut établir une véritable
science du droit, il faut en faire la théorie pure78(*) ».
D'ailleurs, connue on a pu le constater, ne s'y tromperont pas
non plus les tenants du mandarinat traditionnel qui
désespérément pendant la première moitié du
XXe siècle tenteront de s'opposer à l'envahissement
des études juridiques par la sociologie et la science politique,
traitant Léon Duguit de socialiste, voir d'anarchiste79(*). Cette qualification se
cristallisera lorsque Fidel Castro invoquera Duguit au cours de sa fameuse
plaidoirie, L'histoire m'acquittera, pour justifier l'insurrection
cubaine80(*).
Clairement, on voit dans Duguit des réflexions
teintées d'arrières pensées politiques. D'ici, le regard
se porte sur la distinction droit positif-droit naturel.
2°) Droit positif -
Droit naturel
Consciemment, il faut reconnaître que « la
meilleure définition de la positivité du droit est sans doute
négative » : n'appartenant pas au droit positif, ni le
droit du passé, ni celui de l'avenir, ni le droit en vigueur en d'autres
espaces territoriaux, tel le droit étranger81(*). De toute façon, les
auteurs ne s'y taisent pas.
Hans Kelsen définit le droit positif en ces
termes: « le droit positif est un ordre coercitifs, dont les normes
sont créées par les actes de volonté d'être humain,
c'est-à-dire créées par voie législative,
judicaire, administrative, ou par des coutumes constituées par des actes
d'êtres humains82(*) ».
Plus strict, Edouard Mpongo écrit : « le
droit positif ou le droit tout court, c'est le droit effectivement
appliqué dans une société donnée, à un
moment donné, celui qui est contenu dans les codes, les constitutions,
les lois, les règlements, les coutumes, la jurisprudence, les
conventions conclues entre les particuliers, etc83(*) ».
Le souci de dépasser le formel et de tendre à
l'idéalisme, mieux au finalisme, conduit Jean Dabin à
définir le droit positif comme « l'ensemble des règles
de conduite édictées d'avance par l'autorité publique sous
la sanction d'une contrainte extérieure prévue et
organisée par l'autorité elle-même en vue de
réaliser dans les rapports humains un certain ordre, ordre le plus
favorable au bien commun84(*)».
Pour ce qui concerne le droit naturel lequel nous n'acceptons
pas pour des paradigmes bien connus85(*), il est l'ensemble des lois divines
révélées86(*), lois morales tirées de la nature87(*) ou des règles
rationnelles fondées sur la raison pure88(*) ou encore des règles de définition de
la nature89(*) des choses
ou d'organismes sociaux90(*)».
Plus clair, « sont
« naturelles » les règles que la raison
reconnaît a priori, même en l'absence de toute législation
extérieure (...)91(*) ». Donc, le droit positif est le droit
posé, créé par une volonté par opposition au droit
naturel, qui ne serait pas créé, mais découvert92(*).
De cette plume distinctive du droit positif et du droit
naturel, nous pouvons examiner les différentes conceptions du droit qu'a
engendré cette distinction.
c) Les conceptions du droit
Deux conceptions seront abordées, entre autres le
positivisme (1°) et le naturalisme (2°).
1° Le positivisme
Le positivisme juridique est une doctrine qui ne reconnait de
valeur qu'aux règles du droit positif. De la tendance étatique ou
sociologique, il rejette toute métaphysique et toute idée de
droit naturel93(*).
Le positivisme juridique ne prend pas en considération
des normes émanant d'une autorité surhumaine ; C'est
pourquoi il exclut du domaine de la science du droit tout droit divin,
c'est-à-dire un droit qui est supposé à voir
été créé par Dieu ou par une entité de genre
divin. Par conséquent, il exclut aussi le soi-disant droit naturel,
droit qui, suivant la doctrine de ce droit naturel est immanent dans la
nature94(*).
Hans Kelsen présente mieux cette conception quand il
affirme que :
« Si comme le prétend la doctrine du droit
naturel, il existe des normes réglant la conduite humaine que l'on peut
trouver dans la nature, ce ne pourraient être que des normes
créées par la nature en tant que législateur. Ceci
signifie : attribuer une volonté à la nature. C'est une
superstitution animiste du même genre que la croyance des peuples
primitifs que la nature est animée, que toutes les choses ont une
âme (...). [D'ailleurs, poursuit-il],l'un des plus grands philosophies,
David Hume, dans son célèbre Treatise on Human
Nature a démontré que les lois de justice, étant
universelles et tout à fait inflexibles, ne peuvent jamais
dériver de la nature, ni être le fruit immédiat de quelque
motif ou inclinaison naturelle..., ces règles (de justice) sont
artificiellement inventées et sont contraires aux principes communs de
la nature humaine, lesquels s'accommodent eux-mêmes aux circonstances, ne
se définissant pas selon une méthode d'application
invariable95(*)».
Enfin, nous devons rappeler que « [le positivisme]
se différencie suivant qu'il gravite autour de l'Etat ou autour de la
sociologie. Sous le premier aspect de ces aspects, c'est le positivisme
étatiste, légaliste, normativiste ; sous le second, c'est le
positivisme sociologique on sociologiste qui suit le sillon tracé par
Auguste Comte96(*).
Notre suffrage porte sur le premier pour des raisons bien
précisées. Seulement dans ce positiviste
étatiste-appelé juridique par Marcel Waline qui [en] distingue
aussi (...) deux positivismes et les caractérise tous deux par
« la réduction du droit au fait »97(*)- nous appartenons à
celui qui ne réduit pas le droit au fait car, de faits on ne peut tirer
les règles : c'est la loi de Hume. Passons alors à la
conception opposée, le naturalisme.
2° le
jusnaturalisme
D'abord, il faut savoir qu' « on compte, parmi
les théoriciens et ceux qui recourent au concept droit naturel, aussi
bien des représentants brillants de cette Ecole, tels Grotius,
Pufendorf, Wolff ou Vattel, que des adversaires déclarés de
celle-ci, comme Leibniz, par exemple98(*) ». En doctrine congolaise, on peut faire
grande mention de Raoul Kienge-Kienge99(*). Pour ces représentants en
général, le droit (...) est le reflet de la volonté des
dieux100(*).
On peut, aux fins d'illustration, se souvenir des paroles
d'Antigone lorsqu'elle est traduite devant Créon dont elle a enfreint
l'édit ordonnant de laisser sans sépulture le corps de son
frère :
« Ce ne sont ni Jupiter ni la justice des dieux
mânes qui ont promulgué cette défense. Jamais ils ont
donné aux hommes de semblables lois... les lois non écrites (...)
n'existent ni d'aujourd'hui, ni d'hier : elles sont éternelles
101(*) ».
On y retrouve aussi des auteurs tels qu'Aristote,
Cicéron, Saint Thomas d'Aquin (XVIIe siècle)102(*). Pour ceux-ci, le respect
des règles essentielles du droit existant s'impose à l'Etat non
seulement parce que ces règles sont l'oeuvre de Dieu, mais aussi et
surtout parce qu'elles consacrent des droits que l'individu tient de sa nature
humaine103(*). Nous ne
pouvons adhérer à cette conception pour des raisons
suivantes :
1. S'ils sont tous d'accord sur l'existence des normes
naturelles, ils ne le sont pas sur ce qui doit être ces normes.
2. Leur désaccord sur l'identification de ces
règles naturelles éloigne toute logique, car celle-ci n'appelle
qu'une réponse précise, géométrique.
3. Enfin, leurs normes sont privées d'existence
matérielle. Ce qui ne se trouve pas dans le contenu des normes
juridiques positives- c'est-à-dire contenu dans un document- ne peut pas
entrer dans un concept juridique104(*). Etudions alors les éléments du
droit.
d) les
éléments de composition du droit
Sont considérées dans cette rubrique comme
éléments du droit, c'est-à-dire ses composantes, la
règle (1°), la norme (2°), l'acte (3°) et le fait
(4°) juridiques.
1° la règle
juridique ou règle de droit
Règle de droit et règle juridique sont donc
synonymes105(*). Ceci
revient à l'affirmation de l'option choisie par Claude Du
Pasquier : « du mot ``droit'' n'est formé aucun adjectif.
Cette lacune est comblée par le mot ``juridique'' ». Nous
l'emploierons pour désigner tout ce qui appartient au droit106(*).
En effet, règle de droit ou règle juridique
signifie « règle de conduite dans les rapports sociaux,
générale, abstraite et obligatoire, dont la sanction est
assurée par la puissance publique (107(*)) ».
Une règle, souligne Raymond Carré de Malberg, a
la nature de droit, lorsqu'elle modifie dans une mesure quelconque la situation
juridique personnelle des gouvernés soit dans leurs relations
réciproques, soit dans leurs rapports avec l'Etat et ses organes ou
agents, en créant à leur profit ou à leur charge de
nouveaux droits ou obligations, ou encore en accroissant, diminuant ou
éteignant des obligations ou droits anciens108(*). Comme on peut le souligner
avec les trois frères Mazeaud et François Chabas109(*), la règle de droit a
des caractères ci-dessous :
- Elle est obligatoire ;
- Elle est générale et abstraite ;
- Elle est permanant ;
- Enfin, elle est sanctionnée par une autorité
publique.
A l'inverse principalement de sa
généralité et de son abstraction, l'élément
norme embrasse parfois l'idée d'individuelle et de concret.
2° la norme
juridique
Souvent confondue et assimilée à la règle
juridique110(*), la
norme juridique n'est pas du tout une règle de droit.
Plus clair, c'est le maître de vienne, Hans Kelsen, qui
définit le mot norme en ces termes :
« Le mot ` norme' vient du latin
norma, et a pris dans la langue allemande le caractère d'un mot
d'emprunt par lequel on désigne -quoique non exclusivement, mais
en premier lieu- un commandement, un ordre, une prescription111(*) ».
Ne désignant pas exclusivement prescription, c'est
peut-être la raison qui conduit Evariste Boshab à découvrir
des normes non-prescriptives dans sa thèse de doctorat112(*).
Du reste, force est de noter avec précision que la
norme juridique, c'est celle qui appartient au système
juridique113(*).
Aussi faut-il savoir que « la norme est la
signification d'une volonté, d'un acte de volonté114(*) ».
Néanmoins, une norme peut être créée non seulement
par un acte de volonté consciemment orienté vers sa
création, mais aussi par la coutume, c'est à dire par le fait que
les personnes ont effectivement l'habitude de se comporter d'une manière
déterminée115(*).
C'est de cette nuance -suivant que la norme est un acte de
volonté- que la norme s'oppose ainsi à la phrase par laquelle on
indique que quelque chose est116(*).
De ce fait, expression de la volonté, la norme ne peut
être ni vraie ni fausse, on dit cependant qu'elle est valide. Dire d'une
norme qu'elle est valide, signifie qu'elle est en vigueur et qu'on doit se
comporter conformément à ce qu'elle prescrit117(*).
Il faut tout aussi remarquer que la validité n'est pas
une propriété de la norme équivalant à la
vérité de la proposition. Une proposition dépourvue de
vérité reste néanmoins une proposition, tandis qu'une
norme dépourvue de validité n'est pas une norme du tout118(*).
Ainsi dans la doctrine, il existe plusieurs sortes des
normes : normes générale, norme individuelle, norme
d'habilitation, norme hypothétique fondamentale, norme
impérative, norme indérogeable, norme dérogeable, nome
permissive, norme prescriptive, norme primaire, norme secondaire, norme
prohibitive, norme supplétive, norme non prescriptive119(*).
De son rapport avec la règle de droit, doit-on affirmer
que c'est surtout son caractère individuel qui la différencie
d'une règle juridique : une norme a un caractère individuel
si elle pose comme obligatoire un comportement déterminé pour un
individu dans une circonstance particulière et unique120(*). Par exemple : la
sentence judiciaire selon laquelle Dupont, le voleur, doit être
emprisonné pendant un an. Donc, ici elle manquera non seulement de
généralité mais aussi d'abstraction et de permanence.
Dès lors l'analyse de l'acte juridique s'amène important.
3° L'acte
juridique
L'acte juridique est donc toute manifestation de
volonté faite par une ou plusieurs personnes avec l'intention de
créer, de modifier ou d'éteindre un droit121(*).
En tant que toute manifestation de la volonté humaine,
il englobe et contient la règle et la norme de droit à la seule
différence qu'il s'écarte de cette dernière en raison des
normes non formulées, telle la coutume. Ils (actes juridiques) sont
classifiés122(*)
de la manière suivante :
- En s'attachant à leur objet, Duguit et ses disciples
distinguent les actes ayant pour objet une disposition générale
(acte-règle), une situation juridique individuelle (acte subjectif,
dont le type est le contrat) ou l'application à un cas individuel d'un
statut général (acte-condition), ainsi nommé parce qu'il
conditionne l'application de ce statut au cas particulier, le type étant
la nomination d'un fonctionnaire ;
Par ailleurs, soulignons que Demogue (...) appelle
l'acte-règle « la loi privée » 123(*) suivant la conception
privatiste des conventions légalement formées entre parties.
Le point de vue le plus généralement admis
s'attache non à l'objet, mais à la formulation de l'acte :
on distingue l'acte unilatéral, qui est l'oeuvre d'une seule
volonté soit individuelle ou collective (délibération
d'une assemblée) et l'acte bi ou pluri latéral, qui se forme par
la rencontre de deux ou plusieurs volontés : le type en est le
contrat124(*).
Portons alors regard sur le fait juridique dont l'acte
juridique en est aussi l'illustration subjective.
4° le fait
juridique
Le fait juridique est un événement qui modifie
une situation juridique, mais sans que ce résultat ait été
voulu. Il est d'ailleurs nécessaire de préciser que la
volonté peut n'être pas absente dans la réalisation d'un
fait juridique125(*).
En revanche, souligne Sophie Duffrin-Bricca, il produit des effets juridiques
non désirés par son auteur126(*).
Ainsi on distingue généralement les faits
juridiques intentionnels des faits juridiques non intentionnels127(*).
Les premiers sont des comportements dont l'auteur, tout en
agissant volontairement pour réaliser une fin bien
déterminée, n'entend pas produire les effets que le droit
objectif donne à son acte128(*).
Les seconds sont des événements naturels,
psychologiques, fortuits on accidentels, auxquels l'homme est
intéressé mais dont les conséquences juridiques, si elles
sont acceptées d'avance dans certaines cas, ne sont jamais une fin
humaine129(*). Passons
dès à présent aux sources du droit.
e) les sources du droit
Il sera d'abord traité la question en théorie
générale (1°) et enfin en droit positif de la
République Démocratique du Congo (2°).
1° la théorie
générale des sources du droit
Le débat sur le concept de « sources du
droit » commence sur l'intitulé même, mieux la
dénomination du concept.
Olivier Jouanjan écrit à ce sujet :
« les sources du droit communément admises [...] sont en
vérité des modes de révélation
(offenbarung) du droit positif130(*). Ainsi affirme-t-il que la source
véritable du droit, c'est le fondement d'où il nait, son
Enstehungsgrund (...). Ce fondement est l'esprit du peuple qui vit et
agit dans tous les individus en tant que communauté131(*) ».
La même observation est faite par Etienne Cerexhe qui
affirme que « les divers modes d'expression de la règle de
droit forment ce qu'on appelle communément les sources formelles du
droit132(*) ».
Par-delà ce débat, Claude Du Pasquier estime que
« le terme de source crée une métaphore assez juste,
car remonter à la source d'un fleure, c'est rechercher l'endroit
où ses eaux sortent de terre ; de même, s'enquérir de
la source d'une règle juridique, c'est rechercher le point par lequel
elle est sortie des profondeurs de la vie sociale pour apparaitre à la
surface du droit. Ainsi on dira par exemple que l'obligation du service
militaire a sa source dans la Constitution (...)133(*).
D'ici, on peut définir le mot « sources du
droit » comme « terme générique, souvent
employé, désignant l'ensemble des règles juridiques
applicables dans un Etat à un moment donné134(*)».
Cependant, il est généralement distingué
les sources matérielles des sources formelles du droit.
Les premières sont définies par Bonnecase comme
« des formes obligées et prédéterminées
que doivent inéluctablement emprunter des préceptes de conduite
extérieure pour s'imposer socialement sous le couvert de la puissance
coercitive135(*).
Ce terme désigne à la fois, souligne Etienne
Cerexhe, les règles non formulées et les règles
formulées, les premières ne suscitant aucune procédure
formelle d'élaboration telle la coutume, les principes
généraux du droit et l'équité136(*)».
Les secondes, sources matérielles ou réelles,
sont « l'ensemble des phénomènes sociaux qui
contribuent à former la substance, la matière du droit
(mouvements idéologiques, besoins pratiques, etc.)137(*) ». Pour notre
part, nous n'adhérons pas à ce concept, car la conception
positiviste à laquelle nous faisons partie estime que seules les sources
formelles du droit sont les seules par lesquelles des normes accèdent au
droit positif138(*) ; elles sont seules à exister
matériellement139(*).
Au demeurant, Gibert Pindi et Jean-Louis Esambo distinguent
d'autres catégories des sources du droit :
- Le premier souligne les sources documentaires qui sont des
documents officiels où se trouvent rapportées les règles
de droit140(*);
- Le second écrit qu' « en droit
constitutionnel, on relève que l'évolution de la
pensée a ouvert à la notion de source d'autres fenêtres
exerçant sur la classification traditionnelle des influences aussi
diverses que variées. La conception plus large de source (...) fait
appel aussi bien aux sources traditionnelles écrites [....] que les
sources nouvelles (avis des experts, suggestions ou recommandations des
organisations de la société civile ou des conventions
constitutionnelles verbales141(*) ».
Les deux découvertes n'emportent pas notre suffrage
pour deux raisons :
- Le premier ne fait qu'une théorie du langage. En
réalité, quand il traite des sources documentaires, il traire des
sources formelles, car « formelles » signifie aussi
documents ;
- Le second faisant allusion au droit
constitutionnel, ne peut nous convaincre du fait de notre conception
positiviste du droit constitutionnel qui soutient que le droit constitutionnel
présuppose toujours une constitution en vigueur142(*). Le juriste doit avoir pour
source du droit constitutionnel que la constitution ainsi que ses
dépendances et non les événements antérieurs
à celles-ci. On peut dès lors identifier positivement les sources
du droit en République Démocratique du Congo.
2° les sources du
droit positif congolais
Le droit positif congolais remonte au 18 février 2006,
date de la promulgation de la constitution par le Président de la
république.
L'exercice intellectuel à effectuer dans cette rubrique
est moins celui de définir les sources, car le droit positif ne les
définit pas. Néanmoins après avoir identifié ces
sources (a), nous pourrons succinctement recourir aux opinions des auteurs pour
les définir (b).
a. Identification des sources du droit
positif congolais
La constitution du 18 février 2006, première
source du droit positif congolais ne prescrit pas expressis verbis les
sources du droit positif. Rejoignant la doctrine réaliste du droit, nous
pouvons trouver ces sources dans des dispositions constitutionnelles imposant
des normes aux Cours et Tribunaux, car la fonction de dire le droit leur
revient.
Ainsi donc l'article 150 de la constitution prescrit dans son
alinéa 2 que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction
qu'a l'autorité de la loi143(*)».
D'ici devons nous déjà identifier la loi comme
source du droit positif congolais. Mais est-elle l'unique ? La lecture de
l'article 153, alinéa 4 présente d'autres pistes de
réflexion: « les Cours et Tribunaux civils et militaires,
appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les
lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux
lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire
à l'ordre public ou aux bonnes moeurs144(*)». Comme on peut le constater « la
constitution du 18 février 2006, source des sources du droit positif
congolais, organisent d'autres sources que la loi.
Mais une question qui peut se poser ici est celle de la
hiérarchie entre ces sources sachant que « la
hiérarchie juridique est celle qui est définie par la relation de
validité entre les normes hiérarchisées les unes par
rapport aux autres145(*) ».
A cette question on peut répondre que la constitution
du 18 février 2006 doit d'abord elle-même être
considérée comme hiérarchiquement supérieure aux
autres sources. Car toute les autres sources sont valables que parce qu'elles
sont créées conformément à la
constitution146(*).
Aussi l'article 168 de la même constitution ne prescrit-il pas la
nullité de plein droit à tout acte déclaré non
conforme à elle.
Cependant l'article 153, alinéa 4 soumet les actes
réglementaires aux coutumes. C'est dire qu'ils doivent être
conformes aux lois. Par conséquent, ils sont inférieurs à
celles-ci147(*). La
coutume à son tour ne doit pas être contraire à l'ordre
public ou aux bonnes moeurs148(*).
De ce fait, trois hiérarchies sont possibles :
- La constitution rapport à toutes les sources
créées par elle ;
- Les lois par rapport aux actes
réglementaires ;
- L'ordre public et les bonnes moeurs par rapport à la
coutume149(*).
Quelle relation alors entre les traités et les lois
ainsi que entre celles-ci et les sources autres que les actes
réglementaires ?
- A la première question l'article 215 de la
constitution nous fournit la réponse authentique : « les
traités et accords internationaux régulièrement conclus
ont dès leur publication, une autorité supérieure à
celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord, de son
application par l'autre partie150(*)».
- A la seconde, la solution semble être trouvée
à l'article 155, alinéa 1er de la constitution qui
habilite le conseil d'Etat dans la connaissance des recours pour violation de
la loi, formés contre les actes ... (151(*)) ». Or le mot
« acte » nécessite la manifestation de
volonté humaine152(*). Donc, il faut exclure de cette perspective la
coutume, l'ordre public, les bonnes moeurs ainsi que les principes
généraux du droit qui n'émanent pas d'une volonté
humaine.
Ainsi à l'article 207 de la constitution, alinéa
2, nous devons donc affirmer l'infériorité de la coutume à
la loi153(*). Du reste,
les rapports entre les lois, l'ordre public, les bonnes moeurs ainsi que ces
deux derniers et les actes réglementaires ne sont pas clairement
définis. Et comme il n'appartient pas à la science du droit
d'inventer des solutions lorsque les lois positives ne les prévoient
point, on se refuse des postulats.
Reste la question de savoir si les sources ci-haut
décrites sont les seules et que la constitution est l'unique source qui
organise les sources du droit positif congolais.
Une autre source du droit positif congolais, connu en
théorie générale par le terme
« jurisprudence » se trouve consacrée à
l'article 168 de la constitution : « les arrêts de la cour
constitutionnelle [....] sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics,
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles,
civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers154(*) ».
De manière générale, on peut aussi
considérer comme prescription, des sources jurisprudentielles du droit
positif congolais suivant l'article 149, alinéa 3 de la
constitution : « les arrêts et les jugements des cours et
Tribunaux sont exécutés au nom du Président de la
République155(*) ».
En outre, notons que l'ordonnance de l'administrateur
général au Congo du 14 mai 1886 relative aux principes à
suivre dans les décisions judiciaires (156(*)), dans son article
1er, prescrit que « quand la matière n'est pas
prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance
déjà promulgués, les contestations qui sont de la
compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après
les coutumes locales, les principes généraux du droit et
l'équité ».
On découvre ici d'autres sources dont les principes
généraux du droit et l'équité qui ne sont pas aussi
hiérarchisés.
En raison de cette discontinuité dans la
hiérarchie des sources du droit positif congolais, nous ne pouvons
établir une quelconque hiérarchie car, la science du droit a
uniquement pour but de connaître le droit et non le faire157(*) ».
Présentons dès lors les différentes
définitions doctrinales des sources du droit positif congolais.
b. Définition des
sources du droit positif congolais
Rappelons que le droit positif congolais du 18 février
2006 ne les définit pas. Les définitions présentées
ici ne sont que stipulatives.
b.1. la constitution
Le terme de la « constitution » fait
l'objet de deux définitions antagoniques, l'une normative, l'autre
l'institutionnelle158(*).
De façon très majoritaire, sinon
hégémonique, la doctrine [....] présente, actuellement, la
constitution comme une norme (ou un ensemble des normes juridiques) dont la
qualité serait d'être supérieure159(*). Dans la définition
normative de la constitution, ce concept donne lieu à deux
modèles différents, l'un descriptif, l'autre
axiologique160(*). Dans
le descriptif, l'on retrouve aussi deux définitions, l'une formelle et
l'autre matérielle. La constitution formelle est l'expression [qui]
désigne alors un document qualifié de constitution,
c'est-à-dire une forme susceptible de recevoir n'importe quel
contenu161(*).
Hans Kelsen définit la constitution au sens
matériel comme « la norme positive ou les normes positives
qui règlent la création des normes juridiques
générales162(*). D'autres par contre remplacent normes juridiques
générales par l'organisation et le fonctionnement de
l'Etat163(*). Du reste,
il faut insister sur la neutralité axiologique [du] concept de
constitution [sous l'angle descriptif] qui doit être distingué
[du] modèle axiologique dans lequel, loin d'être réduite
à un agencement des compétences, la constitution a une valeur en
soi164(*). Selon cette
conception, la constitution tire cette valeur de ce qu'elle contient un
ensemble de principes légitimés qui sont la condition des
« droit » fondamentaux » des individus et dont
nombre de constitutions modernes dressent le catalogue165(*).
Enfin dans la conception institutionnelle, la constitution est
perçue comme un régime politique ou comme un système de
gouvernement et qu'on entend disqualifier en la qualifiant de
« concept politique de constitution » [....] par
opposition- évidemment au « concept juridique de
constitution » que représenterait la conception
normative166(*).
Pour notre part, nous définissons la constitution,
comme Kemal Gözler167(*), par le critère formel. Et cela pour deux
raisons :
- Premièrement, notons que la définition
matérielle de la constitution est une définition assez vague, qui
dépend de la conception personnelle des auteurs. Il faut noter que
différentes auteurs utilisent diverse autres expressions dans cette
définition au lieu de celle d'organes de l'Etat168(*). Partant toujours du
même critère, les divers auteurs donnent des définitions
encore plus différentes. Cette différence montre très bien
qu'il n'y a pas de critère objectif (...). En conséquence, on
peut dire qu'on ne peut pas faire une définition objective de la
constitution en partant du critère matériel169(*). C'est pour cette raison que
Georges Vedel écrivit :
« ... ce qui t essentiel du point dans la
théorie générale de la constitution, c'est le point vue de
formel (...) les problèmes essentiel que (le) point de vue
(matériel) pose sont (.....) des problèmes politiques. Au
contraire, le point de vue formel pose surtout des problèmes
juridiques : Qu'est ce qui distingue la constitution des lois ordinaires,
quelle sanction donner à la violation de la constitution, par loi une
ordinaire etc. ?170(*) ».
- Deuxièmement, comme l'approuvait Carré de
Malberg171(*), la notion
matérielle de la constitution est dépourvue de valeur du moins au
point de vue juridique. En droit, le critérium qui permet de discerner
les lois constitutionnelles des lois ordinaires réside uniquement dans
un élément de forme : la notion de constitution est purement
formelle.
Ainsi donc la constitution au sens formel est
« l'ensemble des règles, quelque soit leur objet, qui occupent
le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes
juridiques172(*) ». Nous pouvons alors définir les
traités ou accords internationaux.
b.2. Le traité
La constitution ne définit pas le traité. Mais
comme la République Démocratique du Congo a ratifié la
convention de Vienne du 23 mai 1969 relative aux traités, nous
recourrons à son article 2, §1.a qui définit le
traité comme suit :
« L'expression ``traité'' s'entend d'un
accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le
droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou
dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
dénomination particulière173(*) ». Dans le même ordre
d'idées, La cour internationale de justice reconnait que « la
terminologie n'est pas un élément déterminant quant au
caractère d'un accord ou d'un engagement international174(*) ». On peut
dès lors définir la loi.
b.3. La loi
Félix Vunduawe définit la loi au sens formel
ainsi qu'au sens matériel175(*).
Au sens organique et formel, l'auteur écrit que
« la loi désigne, tout acte édicté par le
législateur suivant la procédure législative fixée
par la constitution »176(*).
Au sens matériel, il écrit que « le
mot ``loi'' est toute règle de droit de caractère
général, abstrait et permanent177(*)».
Cependant la conception matérielle est à
critiquer pour deux raisons :
- Premièrement, il faut noter que la loi n'est plus
qu'à ce jour général. L'existence des lois individuelles
est patente tel l'exemple des lois accordant nationalité et amnistie.
- En deuxième lieu, cette définition ne
coïncide pas exactement avec l'idée matérielle de la loi
telle que présente aux articles 122 et 123 de la Constitution178(*).
Soulignons enfin qu'à côté du concept loi
tout court, il existe des lois organiques et la loi constitutionnelle.
Pour ce qui des lois organiques qui sont au nombre de vingt
trois (23) selon la constitution179(*), elles sont généralement
définies comme celles déclarées telles par la constitution
et adoptées suivante la procédure qu'elle prescrit à cet
effet180(*).
Pour ce qui est du terme « loi
constitutionnelle », la constitution ne le prévoit pas
expressément. Recourant à la théorie réaliste de
l'interprétation défendue par Hans Kelsen, Raymond Carré
de Malberg et Michel Troper181(*), le congrès lors de la récente
révision constitutionnelle introduit ce concept en droit positif
congolais par l'article 3 de la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006182(*). Toutefois, définir
la loi constitutionnelle revient à la doctrine.
C'est ainsi que ladite doctrine définit ledit concept
sous deux angles : elle le définit comme loi établissant une
nouvelle constitution ou portant révision de la constitution en
vigueur183(*).
Dans le cadre de cette dissertation seul le sens de loi de
révision constitutionnelle nous préoccupe, car « il est
évident que lorsqu'une thèse doctrinale n'est pas
confirmée par le droit positif, ce qui doit être
révisée, c'est la thèse doctrinale, non pas le droit
positif184(*)».
Définissons alors l'acte réglementaire.
b.4. l'acte
réglementaire
Jean -Louis Esambo Kangashe définit l'acte
réglementaire par sa finalité de produire des règles
juridiques générales et impersonnelles185(*). Mais il nous surprend
quand il considère les décisions de nomination du personnel
politique et du personnel d'appoint des cabinets des membres des bureaux des
chambres parlementaires ad hoc comme actes
réglementaires186(*).
Toutefois, l'acte réglementaire opposé
généralement à l'acte individuel est définit comme
celui destiné à produire des effets à portée
générale et impersonnelle187(*). Définissons de même la coutume.
b.5. La coutume
Victor Mboyo distingue la définition classique, qu'il
considère impropre et très mauvaise de la coutume, de la
véritable définition de la coutume188(*).
Selon cet auteur, « la coutume est à la fois
une institution noble, suprême, sacrée et super dominante,
dirigeante pour le mieux être des hommes en rapport avec le cosmos, monde
visible et invisible, créature de Dieu et de l'humanité,
précédemment l'institutionnel qu'aucun être, qu'aucune
puissance ne peut changer. C'est donc une règle d'or permanente,
d'origine divino-humaine, semblable à la bible et au coran189(*)».
Nous ne pouvons porter suffrage à cette
définition du fait de la conception positiviste du droit soutenu par
nous. Car son auteur en trouve fondement dans des origines divines
extérieures à toute connaissance objective.
Par contre, Serge Guinchard et Gabriel Montagnier, assumant la
direction du Lexique des termes juridiques, postulent que
« la coutume est la règle qui n'est édictée en
forme de commandement par les pouvoirs publics, mais qui est issue d'un usage
général et prolongé (répétition) et de la
croyance en l'existence d'une sanction à l'inobservation de cet usage
(opinion nécessitation)190(*) ». Comme on peut le constater, la coutume
est constituée de deux éléments : la pratique
effective et l'opinio juris191(*).
Il n'est pas moins vrai que le processus coutumier
diffère à bien d'égards du processus [de formation
d'autres sources du droit] ce qui explique certaine hésitations de la
doctrine volontariste :
- La source coutumière ne bénéficie pas
de l'expression d'une volonté mais s'appuie sur la conviction qu'une
règle existe ;
- Elle ne résulte pas d'un acte juridique mais de
comportements émanant des sujets de droit ;
- Le processus est particulièrement
« décentralisé », sa chronologie est moins
claire que celle du processus [de formation d'autres sources]192(*).
C'est peut-être ce qui motiva Edouard Lambert à
soutenir que « la coutume n'est rien sans la consécration
jurisprudentielle, seule capable de lui donner le sceau de
l'obligatoire193(*)».
Bien plus, on notera la clarté avec laquelle Herbert
Lionel Adolphus Hart explicitera la question de la coutume. L'auteur
écrit ceci :
« La discussion de la question de savoir si la
coutume est ``réellement'' du droit a cependant souvent
été obscurcie par le fait qu'on n'a pas
démêlé deux questions distinctes.
- La 1ère consiste à savoir si ``la
coutume comme telle'' est du droit ou non.
- La seconde question a trait à ce qu'on doit entendre
par ``reconnaissance juridique''. En quoi consiste le fait qu'une coutume doit
être juridiquement reconnue ? S'agit-il comme l'exige le
modèle composé d'ordres contraignants, du fait que quelqu'un,
sans doute ``Le souverain'' ou son représentant a ordonné
d'obéir à la coutume, de telle façon que son statut
juridique serait tributaire d'un élément qui, à cet
égard, ressemble à un acte de législation ?
La raison et le bon sens qu'il y a à nier que la
coutume constitue comme telle du droit, résident dans le simple fait
indiscutable que dans toute société, il existe de nombreuses
coutumes qui ne font pas partie de son droit (...). La coutume n'est du choit
que si elle appartient à une catégorie de coutumes qui est
``reconnue'' comme étant du droit par un système juridique
particulier. Tant que les tribunaux ne les appliquent pas dans des cas
particuliers, ces règles sont des simples coutumes, en aucune
façon du droit. Lorsque les tribunaux les utilisent et rendent, en
conformité avec elles des décisions qui donnent lieu à
exécution, ces règles font l'objet pour la première fois
d'une reconnaissance juridique194(*) ».
Nous adhérons à cette doctrine, car elle ne
navigue pas à contre courant avec le droit positif tant de l'article
153, alinéa 4 de la constitution que de l'article 1er de
l'ordonnance du 14 mai 1886. Nous considérons coutume droit dès
lors qu'elle est appliquée par les cours et Tribunaux.
Que dire de l'ordre public et des bonnes moeurs ?
b.6. l'ordre public et les
bonnes moeurs
Il sera succinctement abordé l'une après l'autre
les questions de l'ordre public (b.6.1) et de bonnes meurs (b.6.2).
b.6.1. l'ordre public
La constitution du 18 février 2006 ne sonnet pas que la
coutume à l'ordre publié195(*) mais aussi l'exercice de certains droits et
libertés des citoyens196(*).
Elle charge, en outre, la police nationale du maintien et du
rétablissement de l'ordre public197(*). Il y a même des infractions contre l'ordre
public198(*).
Cependant, pas dans une seule disposition, elle (la
constitution) laisse entendre ce que c'est l'ordre public.
Par-delà cette absence de définition juridique
ou constitutionnelle, nous recourons au possible juridique,
c'est-à-dire à l'interprétation possible du droit que la
doctrine nous livre.
Sur ce, le Lexique des termes juridiques199(*) nous renseigne que le
concept d'ordre public est une « vaste conception d'ensemble de la
vie en commun sur le plan (...) juridique. Son contenu varie évidemment
du tout au tout selon les régimes ».
Au demeurant, le même lexique précise
qu' « [à] l'ordre public s'opposent, d'un point de vue
dialectique, les libertés individuelles dites publiques ou
fondamentales200(*)... ». Ainsi nous devons souligner avec
force que la notion telle que présentée par ledit lexique ne
s'écarte pas totalement du droit positif congolais à partir du
moment que les articles de la constitution, qui règlent des
libertés, ne cessent de soumettre l'exercice de celles-ci à
l'ordre public201(*).
C'est autant affirmer que la notion est proche du réel juridique
congolais. C'est presque dans les mêmes termes que les bonnes moeurs sont
à apprécier
b.6.2. Les bonnes
moeurs
Comme l'ordre public, les bonnes moeurs ne sont pas que
prescrites dans le sens de soumettre la coutume à elles. Elles
restreignent aussi les libertés des citoyens202(*).
Il ya même dans la catégorie des infractions
contre l'ordre des familles, l'infraction d'outrages publics aux bonnes
moeurs203(*).
Au demeurant, aucune de ces normes juridiques ne
définissent les bonnes moeurs.
Par ailleurs, le recours au Lexique des termes
juridiques révèle que les bonnes moeurs sont des
« règles imposées par la morale sociale à une
époque donnée et dont la violation, éventuellement
constitutive d'infractions pénales, est susceptible de provoquer
l'annulation d'une convention204(*).
Nous n'adhérons pas à cette définition
qui constate que les bonnes moeurs sont des règles imposées par
la morale sociale à une époque donnée, car elle
s'écarte du cadre juridique.
Premièrement, ni la constitution ni les autres normes
juridiques inférieures à elle ne prescrivent que les bonnes
moeurs sont des règles de morale205(*).
Et deuxièmement, il faut constater avec Raymond
Carré de Malberg206(*) que « s'il n'est pas possible de contester
l'existence de préceptes de morale ou de justice supérieures aux
lois positives, il est certain aussi que ces préceptes ne sauraient, par
leur seul vertu ou supériorité -encore que celle-ci soit
transcendante- constituer des règles de droit. Car, le droit au sens
propre du mot n'est pas autre chose que l'ensemble des règles
imposées aux hommes sur un territoire déterminé par une
autorité supérieure, capable de commander avec une puissance
effective de domination et de contrainte irrésistible ».
Pour notre part, nous ne pouvons pas donner de solution
à cette question ; il n'appartient pas à la science du droit
de donner des solutions là où les lois positives n'ont rien
prévu207(*).
Qu'en est-il alors des principes généraux du droit et de
l'équité.
b.7. Les principes
généraux du droit et l'équité
b.7.1. Les principes
généraux du droit
Brièvement, « on entend principes
généraux du droit l'ensemble des maximes non écrits de
portée générale auxquels font recours les juges dans
l'exercice de leur fonction en cas du silence de la
législation208(*) ».
Sans d'autres cieux, ils constituent la principale source non
écrite du droit administratif et, en droit international en vertu de
l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice, ils sont aussi
sources du droit auxquelles cette cour est habilitée à faire
application209(*).
b.7.2.
L'équité
L'équité, source du droit congolais, est non
seulement régie par l'ordonnance du 14 mai 1886 mai aussi elle est cette
source principale à laquelle le Conseil d'Etat devra recourir dans le
cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes en
matière de demandes d'indemnités relatives à la
répartition d'un dommage exceptionnel matériel ou moral
résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités
de la République210(*).
Le concept de droit analysé, décrivons alors le
concept d'ordre juridique.
B. Le concept d'ordre
juridique
On appelle ordre juridique « l'ensemble
structuré en système de tous les éléments entant
dans la constitution d'un droit régissant l'existence et le
fonctionnement d'une communauté humaine211(*)».
Pour les normativistes, « l'ordre juridique comprend
l'ensemble des normes juridiques générales et individuelles qui
déterminent les compétences du sujet de droit et qui naissent de
son activité212(*). Ce courant ne voit dans l'ordre juridique des
normes qui « ne [peuvent] être considérée[s]
indépendamment de l'ordre juridique auquel elles se rattachent
(...)213(*)»
D'ici la question qui se pose est de savoir si quel est le
caractère constitutif [d'un] ordre juridique ? Est-il seulement
normatif comme l'approuvent Kelsen, Adolf Merkl, Hart, Bobbio, etc. ?
La réponse à cette question n'est pas
unanime ; chaque auteur suivant son paradigme de recherche répond
de sa manière.
En 1917, le juriste italien Santi Romano publia son
Ordinamento giuridico, première étude exclusivement
consacrée à la notion d'ordre (ou plutôt d'ordonnancement)
juridique. La thèse défendue par cet auteur est qu'il est
impossible de définir un ordre juridique simplement comme un ensemble
des normes214(*)».
A contrario, Norbert Bobbio manifesta une forte
réplique à cette thèse quand il pense que
« cette présentation du droit s'expliquait par l'état
déficient de la théorie juridique au moment où Santi
Romano écrivit son ouvrage, en 1917215(*)». Mais par quels moyens, poursuit-il (Bobbio)
« la société [institution] peut-elle être
structurée et ordonnée de façon à constituer une
institution si ce n'est par des normes ? seulement ces normes ne sont pas
(...) de conduite (normes primaires) mais des normes qui ont trait à la
production, à la modification et à l'application de
celles-ci216(*) ».
Bien plus tard, une idée contraire à celle de
Bobbio surgira dans les travaux de Paul Amselek qui, analysant les actes
juridiques, montre qu'ils ne sont pas tous porteurs de normes au sens strict du
terme. En effet estime-t-il, certains actes établissent des directives
que le sujet est libre de suivre ou non et d'autres actes sont simplement
« déclaratifs »217(*). De même Jean Combacau considère qu'
« [u]n système juridique ne saurait être réduit
à un système des normes218(*) ».
Cependant, à l'occasion de célèbres
travaux d'Evariste Boshab, celui-ci découvre des normes
nos-prescriptives qu'il voit à la suite de la contractualisation du
droit de la fonction publique : « ces normes juridiques [...]
ne prescrivent [pas] une conduite précise dont la violation donnerait
lieu à une sanction mais plutôt celles-ci orientent,
suggèrent, indiquent plus une direction qu'elles ne fixent une
règle219(*)». Constatons alors qu'Evariste Boshab
présente une nouvelle catégorie des normes juridiques qui, non
seulement normativise l'ordre juridique tout entier, mais concilie les
différentes tendances en présence sur la composition de l'ordre
juridique.
Du reste, le débat demeure ouvert puisque de l'autre
coté de la méditerranée, la doctrine anglaise
réserve l'expression norme juridique (legal norms) aux
règles d'un système qui imposent des obligations ou
confèrent des pouvoirs (duty imposing and power-conferring
rules). Et à côté des normes, affirme Joseph Raz
(The concept of legal system, 1970) , il existe plusieurs autres types
de règles (laws) qui ne sont pas des normes. Il cite, par
exemple, les règles de qualification (categorizing rules) qui
permettent de traduire des actions, des événements et d'autres
faits en catégories juridiques220(*).
Examinons alors la section deuxième qui aborde la
différence entre la science du droit, la doctrine et l'art du droit.
Section 2 :
Différence entre science du droit, doctrine du droit et art du droit
Dans un premier point, il sera succinctement
différencié la science du droit de la doctrine (§1) avant
d'en faire autant entre la science du droit et l'art du droit (§2).
§1. Science du droit et
doctrine du droit
Olivier Beaud, après démontré que la
doctrine n'était pas une source du droit à quelques exceptions
près du droit international et du droit suisse221(*), présente une
célèbre étude de différenciation entre la doctrine
et la science du droit.
En effet, à propos de la différence entre
doctrine et science du droit, l'auteur note que : « de
synonymes, les deux termes sont devenus antagoniques. Doctrine ou [.....]
science du droit ? Voici un conflit qui porte sur la connaissance du droit
et qu'on peut résumer ainsi : la science du droit, malgré un
rapport à son objet initialement assez ambigu, entend se placer en
dehors du droit, tandis que] la doctrine] entend au contraire s'impliquer
délibérément en lui222(*) ».
Selon la conception « scientifique » (on
épistémologique) du droit, la science du droit, par opposition
à la doctrine, admet qu'elle crée de la connaissance sur le
droit, mais, elle refuse délibérément de participer
à l'élaboration du droit223(*).
La science décrit ce que le droit prescrit, tel est le
leitmotiv de cette philosophie que Kelsen répète dans sa
Théorie générale des normes, et qui se fonde sur
un idéal d'objectivité scientifique largement emprunté au
modèle épistémologique des sciences de la nature224(*).
La doctrine ne revendique pas l'extériorité de
sa position comme étant un élément nécessaire d'un
jugement scientifique225(*) ; elle se lance ainsi très souvent dans
des critiques du droit226(*) alors que « la critique du droit en
vigueur et de la société politique ne peut donc se faire
exclusivement au nom d'une connaissance scientifique positive ; elle
implique des jugements de valeur, dont les composantes sont infiniment
variées. Ces jugements de valeur s'expriment sous formes de doctrines,
d'une axiologie juridique et politique227(*) ».
Qu'en est-il alors de la différence entre science du
droit et l'art du droit ?
§2 Science du droit et art
du droit
Javier Hervada, suivant une approche historique,
démontre à suffisance que l'art du droit -au moment où les
juristes romains obtinrent les ius redigere in artem- est le
savoir-faire, , un besoin de pratique prétorienne :
« savoir rendre à chaque homme ce qui lui appartient,
c'est-à-dire ce qui revenait à chacun dans le cadre des relations
humaines, dans lesquelles on met en jeu une série de biens228(*)».
Comme on peut le constater, l'art est « une
discipline qui consiste dans une création de l'esprit,
dégagée, au moins partiellement, de l'observation
scientifique229(*).
Par contre, la science révèle le donnée,
c'est-à-dire ce qui est (on parle encore de source
« réelles » du droit). L'art crée le
construit, c'est-à-dire ce qui dans l'oeuvre humaine traduit
l'aspiration à un idéal (ou source
« formelles » du droit)230(*).
C'est le lieu de distinguer par exemple le législateur
du juriste, le juge ou l'avocat du juriste. De part et d'autre, le
législateur élabore les lois que les juristes doivent
connaître ; le juge et l'avocat convergent à l'idéal
de justice, chacun pour sa part, alors que le juriste doit converger à
la connaissance du droit, objet de sa science.
Du reste, qu'en est-il du droit de révision
constitutionnelle suivant les exigences dès lors
démontrées de la science du droit ?
Ce chapitre, à la différence du premier, a trois
sections : la première est relative à la source du droit de
révision constitutionnelle, la seconde au droit de révision
constitutionnelle et la troisième à la pratique de ce droit.
Cette dernière a l'avantage de ne pas étudier des faits
concourant à la révision constitutionnelle ; mais elle
étudie des normes juridiques-type révisant les constitutions tout
en mettant, à partir de l'approche comparée, un accent
spécifique sur des cas de révision constitutionnelle suscitant
l'intervention du juge.
Section I : De la
source du droit de révision constitutionnelle
Il n'est pas fait ici recours à la théorie
générale des constitutions, l'analyse étant de droit
posé. Tout l'exercice est d'identifier la source du droit de
révision constitutionnelle et de présenter l'historique de cette
norme en droit congolais (§I). Enfin, il sera posé la
problématique de l'élaboration de la constitution en droit
congolais, n'allant pas sans celle de sa normativité de la constitution
ainsi que de la garantie de cette normativité (§2).
§1. Identification de la source du droit de
révision constitutionnelle et historique du concept de constitution
A. Identification de la source du droit
de révision constitutionnelle
Nous avons étudié au premier chapitre la
question des sources du droit positif congolais que sont la constitution,
les traités et accords internationaux, les lois, les actes
réglementaires, la coutume, l'ordre public, les bonnes moeurs, les
principes généraux du droit et l'équité. Il revient
alors dans ce point à identifier la source du droit de révision
constitutionnelle.
En effet, l'examen de diverses sources contenues dans l'ordre
juridique congolais confirme le discours selon lequel la Constitution du 18
février 2006- dans ses articles 125, alinéa 2, 216, 218, 219
et 220- prescrit la révision constitutionnelle si bien que, à
quelques expressions près, l'article 125 utilise le terme
« amendement constitutionnel » et l'article 216, la
révision de la constitution231(*).
Ainsi avant de pouvoir étudier ce droit de
révision constitutionnelle, l'étude de l'histoire du concept
constitution en droit congolais retient l'attention en raison du débat
qu'il suscite.
B. L'historique du
concept de constitution en droit congolais
Deux questions se posent très souvent : celle du
nombre de constitutions qu'a connu l'Etat congolais (1°) et celle de la
dénomination de diverses normes constituantes qui régirent la
République depuis 1960(2°).
1° Le nombre de
constitutions en droit congolais
La doctrine congolaise de droit constitutionnel à
toujours déploré, la production de normes constitutionnelles en
République Démocratique du Congo232(*) ; elle juge mal qu'un
Etat qui n'a que cinquante ans ait aussi un nombre important de constitutions
qui se soient suivies. Cette inquiétude a suscité le débat
sur le nombre de constitutions que Jean-Louis Esambo présente de la
manière la plus claire233(*).
Cependant en dépit de différentes opinions
personnelles des doctrines n'ayant aucun effet juridique et ne se classant dans
aucune catégorie juridique234(*), nous sommes d'avis avec
Jean-Louis Esambo235(*)
qui retient le critère authentique pour fixer ledit nombre. Il
écrit : « on retient (...) la publication [au Journal
Officiel] de huit constitutions (...)236(*) ».
Au demeurant, aucun de ces doctrinaires ne se pose la question
de la dénomination de ces normes constituantes. Est-ce toute ces normes
portent-elles la dénomination de constitution ? Celles qui ne le
portent pas ne sont-elles pas constitution pour ces différents ordres
juridiques ? C'est à cette frange des questions que nous
répondons.
2° La
dénomination des normes juridiques constitutionnelles en droit
congolais
Le droit congolais voit le jour le 19 mai 1960 avec la Loi
fondamentale relative aux structures du Congo237(*), accompagnée de la Loi fondamentale du 17
juin 1960 relative aux libertés publiques238(*).
Force est de relever que les deux lois fondamentales239(*) n'avaient au-dessus d'elles
aucune norme de droit positif. Dès lors, elles ont été
considérées « constitution » si bien que la
dénomination, comme on peut le constater, demeurait « loi
fondamentale ».
Le 1er Août 1964, l'on note
l'entrée en scène du concept de constitution en droit congolais
avec la constitution du 1er août 1964240(*).
Le mot de constitution se poursuivra jusqu'au 1er
avril 1993 avec la Loi n°93-001 du 02 avril 1993 portant Acte
constitutionnel harmonisé relatif à la période de
transition241(*). A
cette époque, le droit congolais eut pour norme suprême une
loi.
Une année après, ce sera la mutation du concept
loi au concept acte constitutionnel 242(*)de la transition du 9 avril 1994243(*).
Bien après, soit le 27 mai 1997, la norme juridique
constituante sera dénommée décret-loi
constitutionnel244(*)
avant de revenir à sa dénonciation de 1964 et 1967 :
constitution en 2003245(*).
De cette rétrospective, l'on comprend nettement que les
normes constituantes de l'Etat congolais n'ont pas toujours eu pour
dénomination « constitution » si bien qu'elles
eurent pour fonction de constituer les ordres juridiques.
Le concept fait son apparition en 1964 avec rupture en
1993 pour réapparaître en 2003. Ceci décrit, posons alors
la problématique de l'élaboration de la constitution du 18
février 2006, sa normativité ainsi que la garantie de sa
suprématie.
§2 L'élaboration
de la Constitution du 18 février 2006, sa normativité et la
garantie de sa suprématie
A. L'élaboration de la
Constitution du 18 février 2006
Suivant une perspective de science politique, Edouard Mpongo
présente les techniques et procédures d'élaboration de la
Constitution246(*).
Aussi poursuit-il que « l'élaboration de la constitution du 18
février 2006 n'est pas un véritable référendum,
l'approbation populaire ayant débouché sur un plébiscite
constituant 247(*)».
A côté de cet auteur, Jean - Louis Esambo
consacre la majeure partie de sa thèse de Doctorat à cette
question suivant qu'il fut parmi les artistes de la présente
constitution ; il postule que « du point de vue normatif,
l'élaboration de la constitution impose à ses autres, le respect
des règles de la légistique fondé sur l'idée qu'une
bonne constitution est celle qui est rédigée par les
hommes de l'art248(*) ».
On peut constater que l'auteur souligne que la
rédaction d'une constitution n'intéresse que les hommes
de l'art. C'est pourquoi nous pensons que l'élaboration d'une
constitution ne peut réellement intéresser le juriste (le
scientifique) car, il n'existe pas des normes de droit positif qui s'appliquent
à l'élaboration de la constitution249(*) du 18 février 2006
et, selon la théorie positiviste, il n'appartient pas à la
science du droit de justifier telle ou telle doctrine sur telle ou telle
institution. La science du droit a pour objet les normes juridiques. La
tâche de la science du droit, comme celle de toutes les autres sciences
est seulement de décrire, non pas de prescrire250(*).
D'ailleurs, dans sa claire distinction entre le pouvoir
constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé, Raymond
Carré de Malberg soutenait l'idée que le premier type de pouvoir
constituant251(*)
s'exerce « en dehors du droit établi par la constitution en
vigueur. L'auteur estime en outre qu'il faut donc laisser de côté
cette (...) hypothèse (...). Car, il n'y a point de place dans la
science du droit public pour un chapitre consacré à la
théorie juridique des coups d'Etat ou des révolutions et de leurs
effets (...). Le droit constitutionnel présuppose toujours une
constitution en vigueur. Par droit constitutionnel il faut entendre non pas un
droit qui aurait pour objet de constituer l'Etat, mais un droit qui n'existe
que dans l'Etat déjà constitué et pourvu d'organes
réguliers 252(*)».
Le juriste congolais qui veut, à tout le moins,
connaître l'autorité approbatrice de la Constitution du 18
février 2006 ou celles de proposition, d'adoption et de promulgation ne
peut que les identifier dans la Constitution sans aller ailleurs. Le
Sénat l'avait proposée, l'Assemblée Nationale adopta, le
peuple Congolais l'approuva avant que le Président de la
République le promulgue le 18 février253(*). Ce sont les quatre
autorités qui, après, référendum du 18 et 19
décembre 2005, ont concouru à l'élaboration de cette
constitution. Du reste, ce qui précède est plus factuel que
normatif. C'est d'ailleurs le désintérêt de
l'étudier à fond si ce n'est que de l'identifier.
B. La normativité de la
Constitution du 18 février 2006 et la garantie de sa
suprématie
La normativité de la constitution du 18 février
2006(1°), sera traitée avant la question de la garantie de sa
suprématie (2°).
1° La
normativité de la constitution du 18 février 2006
Il s'agit de répondre à la question de savoir si
la constitution du 18 février 2006 est une norme, quelle serait alors la
norme qui fonde sa validité si l'on répond par la positive ?
Car, une norme n'est valide que dans la mesure où elle est prise en
conformité avec une norme supérieure254(*).
Sur cette problématique, Georges Burdeau opinait que
« le pouvoir constituant originaire pose (...) des problèmes
qui comptent parmi les plus importantes de la science politique255(*). Parmi, l'auteur soulevait
aussi celle de la juridicité de son oeuvre constitutionnelle256(*).
Pour sa part, Paul Martens affirmera que « c'est
[Kelsen] qui nous a débarrassés de toute quête d'un
fondement métaphysique du droit. Rechercher le fondement d'une norme,
c'est toujours faire appel à ne norme supérieure laquelle doit
elle-même reposer sur une norme plus élevée 257(*)». aussi poursuit-il,
« Arrêtons donc cette quête qui peut se poursuivre
à l'infini, arrêtons - nous à la norme que l'on suppose
dernière et suprême. La norme fondamentale ne peut être que
supposée (Kelsen, H., Théorie pure du droit, Paris,
Dalloz, Trad. Ch. Eisenmann, 1962, p.257)258(*)».
Il a été très difficilement
accepté cette conception du moment que « du point de vue du
positivisme [...] juridique, n'entrent en considération, comme objets de
connaissance que les normes positives, c'est-à-dire posées par
des actes de volonté et plus précisément par actes de
volonté humaine 259(*)». C'est comme ça que la théorie
de la norme fondamentale a rencontrée des critiques très vives et
a été maintes fois réfutée en raison entre autres
de l'existence d[u] pouvoir d'interprétation et de
l'extériorité de sa norme fondamentale considérée
comme variante du droit naturel260(*). Sayeman Bula Bula est de même avis261(*) ; il croit que Kelsen
échafaude sa pyramide des normes et qu'il est inutile de préciser
que c'est de la science fiction comme son produit.
En réplique, Hans Kelsen réaffirmera sa
théorie qui ne donne, selon lui, aucune réponse
catégorique mais seulement hypothétique, c'est-à-dire
conditionnelle : « avec la norme fondamentale, la
théorie pure du droit détermine uniquement le fondement de
validité, et non le contenu du droit positif262(*) ».
Ainsi, l'affirmation selon laquelle au-dessus de la
constitution du 18 février 2006, il n'existe aucune norme263(*) est confirmée en
droit positif congolais.
Cependant, si l'on considère en science du droit que la
constitution est malgré tout une norme et qu'elle est ainsi apte
à fonder la validité de la loi (...) c'est simplement qu'on
présuppose qu'elle est valide264(*). C'est ainsi que d'aucuns265(*) estiment que ce
problème ne peut recevoir que trois types de solutions :
- Admettre que la constitution est une norme, parce qu'on
désir soit l'appliquer, soit l'étudier comme une norme et
présupposer une norme antérieure ou supérieure qui lui
confère la validité (théorie du contrat social ou
théorie de la norme fondamentale) ;
- Admettre qu'elle est une norme, simplement parce qu'elle est
appliquée ou interprétée comme norme par les pouvoirs
publics et tribunaux (théorie réaliste) ;
- Admettre que la constitution n'est pas une norme mais un
fait, une organisation.
Nous portons suffrage à la première solution
parce qu'on à désiré la constitution comme norme
juridique. Du reste, il faut remarquer à ce propos que la
validité dont il est question ici est la validité formelle. En
revanche la norme fondamentale ne permet en aucune façon de justifier le
fond des normes. Cette fonction revient à l'idéologie ou, selon
la terminologie de Georges BURDEAU, à l'idée de droit,
c'est-à-dire à la représentation de l'ordre social
désirable266(*).
Etant une norme de droit positif congolais, nous pouvons alors chercher
à connaitre si sa normativité est garantie par le droit.
2° La garantie de la
suprématie de la Constitution du 18 février 2006
La question à résoudre dans cette rubrique est
celle de la connaissance de différentes normes juridiques qui
garantissent la suprématie de la Constitution du 18 février
2006.
Suivant cette base logique, la Constitution du 18
février 2006 prescrit l'existence de trois autorités pouvant
garantir la norme constitutionnelle contre d'autres normes tant juridiques
qu'extra-juridiques267(*). Il s'agit de tout congolais (a), du
Président de la République (b) et la Cour constitutionnelle (c).
Nous ajoutons à cette étude la question de la fraude fortement
débattue en doctrine (d) en raison de son lien avec la question de
garantie.
a. Du tout congolais
« Tout congolais a le devoir de faire échec
à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force
ou qui l'exerce en violation des dispositions de la
constitution 268(*)». C'est la dernière partie de cette
norme qui nous intéresse.
« Tout congolais à le devoir de faire
échec à tout individu ou groupe d'individus (...) qui (...)
exerce [le pouvoir] en violation des dispositions de la
constitution ». Ceci ne va pas sans démontrer l'habilitation
constitutionnelle de tout congolais à protéger les dispositions
constitutionnelles relatives au pouvoir quand un individu ou un groupe
d'individus l'exerce en violation de dispositions constitutionnelles. Par
ailleurs, la constitution inscrit toute tentative de son renversement en une
infraction imprescriptible contre la nation, punie conformément à
la loi269(*).
b. Du Président de la
République
En ce qui concerne la protection de la constitution par le
Président de la République, c'est l'article 69, alinéa 2
qui réglemente la question : « [Le Président de la
République] veille au respect de la constitution 270(*)». Donc, le
Président de la République compte parmi les autorités
habilitées à garantir le respect de la constitution du 18
février 2006.
c. La Cour constitutionnelle
L'article 160 de la constitution271(*) charge nettement la Cour
constitutionnelle du contrôle de la constitutionalité des lois et
des actes ayant force de loi. La même prescription soumet aussi les lois
organiques, avant leur promulgation, et les règlements intérieurs
des chambres parlementaires et du congrès, de la Commission Electorale
Nationale Indépendante ainsi que du Conseil Supérieur de
l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, au
contrôle de la constitutionnalité272(*).
Du reste, d'autres actes susceptibles de contrôle de la
constitutionnalité sont à trouver à l'article 162,
alinéa 2 de la constitution : l'acte législatif273(*) et l'acte
réglementaire. Au niveau de la Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces, la même Cour est compétente à connaître de
la constitutionnalité des édits274(*). En outre, La même cour peut contrôler
la constitutionnalité d'un traité ou accord
international275(*).
En termes de sanction, tout acte déclaré non
conforme à la constitution est nul de plein droit276(*). Mais pour les
traités ou accords internationaux, la ratification ou l'approbation ne
peut intervenir qu'après la révision de la constitution277(*). C'est l'unique cas
constitutionnel attaché de la conséquence de révision de
la constitution.
En fin, reste la question du contrôle de la
constitutionnalité d'une loi de révision constitutionnelle. A
cette question, souligne Cédric-Jaymel Mayuba, « on aurait pu
penser que Jean-Louis Esambo répondrait par la négative, parce
qu'il semble avoir admis le caractère illimité de la
``révisitation''- révision de la constitution 278(*) ; mais dans sa
thèse de doctorat, il finira par écrire que de nature
constitutionnelle, (...) la loi est toujours soumise au contrôle du
juge279(*) ».
Jean-Louis Esambo est soutenu dans des termes identiques par
Dieudonné Kaluba qui trouve le fondement à ce contrôle dans
le prescrit des articles 219 et 220 de constitution installant des limites
matérielles et temporelles au pouvoir de révision après
avoir écrit, souligne Cédric-Jaymel Mayuba , que
« souverain , le pouvoir de révision était le seul
pouvoir auquel ne s'imposent pas les décisions du juge
constitutionnel280(*) ».
Paul-Gaspard Ngondankoy Nkoy ea-Loongya estime qu'à son
avis, « la réponse à la question posée doit
pouvoir recevoir une réponse en principe positive, et ce pour un groupe
des raisons très simples281(*). Par syllogisme, il pense que si la révision
constitutionnelle doit donc intervenir par voie législative, (...) les
lois de révision constitutionnelle sont des lois ordinaires et
susceptibles de contrôle constitutionnel(?)282(*). Sur base de ce
raisonnement, l'auteur habilite le juge à vérifier, à
cette occasion, non le bien fondé de la révision elle-même
-ceci relevant de la souveraine appréciation du pouvoir constituant
dérivé- mais le respect par celui-ci des limites
matérielles et formelles posées par la constitution,
c'est-à-dire le pouvoir constituant originaire283(*) ».
Pour leur part, Jean-Michel Kumbu et al. estiment que
« le caractère très général de
la disposition prévoyant la possibilité de soulever une
exception d'inconstitutionnalité contre n'importe quel acte
permet également à la Cour constitutionnelle,
saisie dans le cadre d'un litige pendant devant une juridiction, d'assurer le
respect de règles de révision constitutionnelle284(*) ».
Yannick Mpoyi, à son tour, opine que « l'on
ne peut contrôler la régularité de la révision
constitutionnelle que dans le cadre du contrôle de la
constitutionnalité de la loi constitutionnelle (...)285(*)».
Pour notre part, nous affirmons d'abord qu'il est vrai qu'il
n'y a ici qu'une question à résoudre : le contrôle de
la constitutionnalité de la loi constitutionnelle est-il
possible ?
Cependant, cette unique question a reçu plusieurs
réponses dans la doctrine selon que nous venons de le présenter.
Mais dans la logique juridique, avons-nous décrit, une question ne peut
avoir qu'une réponse. Dans le cas contraire, il serait presque
impossible qu'une norme lie les sujets. Du reste, aucune norme
constitutionnelle ne règle la question afin de nous permettre à
avoir une réponse authentique. En outre, la Cour constitutionnelle ne
s'est pas encore prononcée là-dessus. Sur ce, la question n'est
pas de droit positif.
Devant une telle impasse, doit-on croire en la fraude
lorsqu'aucune garantie n'est expressément prescrite pour ce qui est de
la loi constitutionnelle ? La réponse au point suivant.
d. La question de fraude à la
constitution
En termes de considérations générales,
retenons que la fraude consiste à éluder une règle
obligatoire par l'emploi à dessein d'un moyen efficace, qui rend ce
résultat inattaquable sur le terrain du droit positif286(*). B. Audit est d'avis que la
fraude est expressément prévue et sanctionnée par un
certain nombre de textes287(*).
C'est ainsi que l'on retrouve la fraude à la loi en
droit international privé288(*), la fraude fiscale289(*), la fraude paulienne290(*), la fraude
électorale291(*)
et même pénale292(*).
L'exploitation scientifique de l'ordre juridique congolais ne
démontre pas que la fraude à a constitution est une question de
droit constitutionnel.
Cependant en marge du droit positif, beaucoup d'auteurs
doctrinaires congolais293(*), à la suite des auteurs
français294(*),
affirment et positivent la fraude en droit constitutionnel tantôt sous le
vocable de fraude à la constitution tantôt sous celui de fraude
constitutionnelle295(*).
Pour notre part, nous affirmons d'abord qu'en tant que
discipline académique, le droit constitutionnel (....) ne suppose en
lui-même, ni la liberté politique, ni la démocratie (un
régime autoritaire possède lui aussi son droit
constitutionnel296(*). A
l'inverse, nous constatons combien ces différents auteurs dotent le
droit des considérations axiologiques, voire ils créent du droit.
Ce genre des thèses recoure à des postulats éthiques
ou politiques, affirme Marie-Françoise Rigaux297(*).
C'est non sans raison que Guy Héraud remarque à
juste titre que « dès que l'on se détache de la lettre
du texte pour spéculer d'une façon abstraite sur l'éprit
de la législation, on aborde un terrain périlleux, et la
diversité des appréciations montre le caractère trop
subjectif des telles spéculations poussées à
l'excès298(*) ».
En outre, toutes ces thèses ne remplissent aucune
condition liée à la validité juridique, la notion de la
fraude n'ayant aucune existence matérielle299(*). Par conséquent, nous
excluons de notre débat la question de fraude en droit constitutionnel.
C'est par cette réponse que nous pouvons chercher
à connaître le droit de révision constitutionnelle en droit
positif congolais, sous réserve de considérations
théoriques, historiques et de droit comparé.
Section II : Du
droit de révision constitutionnelle
La section présente aborde le droit de révision
constitutionnelle en théorie générale300(*) d'abord, et en droit
congolais ensuite.
§1. Théorie
générale du droit de révision constitutionnelle
La théorie générale du droit est
généralement conçue comme une science positive du droit
qui se veut objective et a-normative qui étudie, du point de vue
externe, les problèmes qui sont communs à tous (ou la plupart
des) les systèmes de droit, en utilisant une méthode pluri ou
interdisciplinaire301(*).
En clair, à travers la théorie
générale du droit de révision constitutionnelle, le
présent paragraphe démontre les problèmes qui sont communs
à la plupart des systèmes juridiques en matière de
révision constitutionnelle.
Il sera question de présenter la notion de
révision constitutionnelle (A) avant d'en faire autant pour ce qui est
de la procédure de révision constitutionnelle (B).
A. Notion de révision
constitutionnelle
D'entrée de jeu, soulignons qu'aucun système
juridique au monde ne définit ce que c'est la révision
constitutionnelle si bien que les autorités habilitées à
réviser l'entendent selon leur propre génie.
En dépit de ce silence, nous nous efforçons dans
les lignes qui suivent de définir la révision constitutionnelle
(1°) avant de présenter des termes qui lui sont synonymes et
voisins (2°).
1° Définition
de la révision constitutionnelle
Georges Vedel entend par révision
constitutionnelle : « la modification d'une constitution,
c'est-à-dire l'abrogation de certaines de ses règles (ou de leur
ensemble) et leur remplacement par d'autres règles302(*)».
Gérard Cornu, sous une perspective finaliste,
définit dans son Vocabulaire juridique la révision,
à l'instar de la révision constitutionnelle, comme un
« réexamen d'un corps de règles en vue de son
amélioration303(*)».
Olivier Beaud, pour sa part, définit la révision
constitutionnelle sous deux aspects : « formellement, la
révision de la constitution est une technique juridique par laquelle les
pouvoirs publics modifient expressément le texte de la constitution
(selon des modalités d'ailleurs diverses), après avoir suivi une
procédure spéciale qu'on appelle la procédure de
révision. Définie matériellement, la révision de la
constitution est le résultat de cette procédure dans la mesure
où elle décrit l'objet de la modification de la
constitution304(*) ».
Le Lexique des termes juridiques, sous la direction
de Serge Guinchard et de Gabriel Montagnier, définit la révision
constitutionnelle comme un « procédé de technique
juridique par lequel la constitution est modifiée dans sa forme ou
plus fréquemment dans son contenu305(*) ».
De toutes les définitions postulées ci-haut,
nous retenons que la révision constitutionnelle est un
procédé de modification partielle ou totale de la
constitution.
Passons aux concepts voisins et synonymes à la
révision constitutionnelle.
2° Concepts synonymes
et voisins à la révision constitutionnelle
Deux concepts sont synonymes à la révision
constitutionnelle en droit positif congolais : la révision
de la constitution306(*) et l'amendement de la
constitution307(*).
A côté des synonymes, d'autres sont voisins et
non similaires. Il s'agit de la révisitation de la
constitution308(*), du changement
constitutionnel309(*) et des réformes
constitutionnelles310(*). Par ailleurs, il faut noter que ces
concepts ne constituent pas des catégories juridiques. Par
conséquent, ils ne peuvent faire objet d'étude pour le juriste.
Voyons dès à présent la théorie
générale de la procédure de révision
constitutionnelle.
B. Théorie
générale de la procédure de révision
constitutionnelle
Adolphe Bwana N'Sefu estime que « les
procédures de révision sont-elles aussi très
variées311(*) ». Les lignes qui suivent abordent l'une
après l'autre les questions d'initiative (1°), d'élaboration
(2°), d'étendue (3°), de limites (4°), de ratification
(5°) et de promulgation (6°). Enfin, nous répondrons aussi
à la question de savoir si la révision constitutionnelle peut
être engagée dès lors qu'aucune norme juridique ne
prévoit sa procédure (7°).
1° L'initiative de
révision constitutionnelle
L'initiative de la révision peut être
conférée au seul gouvernement ou au parlement exclusivement, ou
bien elle peut être partagée entre le gouvernement et le
parlement. Elle peut même être accordée au peuple312(*).
Pour ce dernier cas, la Suisse est le premier Etat à
consacrer cette procédure313(*). Elle sera imitée par quelques de ses pairs,
parmi lesquels la République Démocratique du Congo depuis 18
février 20026 fait aussi partie depuis 18 février 2006314(*). Après l'initiative,
vient l'étape de l'élaboration de la révision
constitutionnelle.
2°
L'élaboration de la révision constitutionnelle
Dans cette deuxième phase de la procédure de
révision constitutionnelle, on décide si l'on doit prendre
l'initiative en considération et de lui donner suite. Cette
décision sera prise tantôt par une assemblée, réunie
à cette fin315(*), tantôt par les assemblées ordinaires.
Ce dernier est le cas aussi en République Démocratique du
Congo316(*).
Du reste, il est prévu des procédures
solennelles comme la condition de deux délibérations ou de
dissolution de l'assemblée317(*), comme les consistions à la majorité
qualifiée (par exemple 2/3)318(*).
Cette phase d'élaboration peut être
dénommée en droit positif congolais : jugement du bien
fondé par les deux chambres du parlement319(*).
Elaborée, la révision de la constitution ou
révision constitutionnelle ou encore l'amendement de la constitution
connaît de l'étendue.
3° L'étendue
de la révision constitutionnelle
Cette question, présente de l'intérêt
à l'endroit de l'autorité de révision définitive.
Celle-ci doit-elle après élaboration aller outre mesure. C'est
autant vouloir savoir si l'organe de révision est lié par
l'indication des articles qui ont été visés au moment
où fut prise l'initiative d'une modification constitutionnelle320(*).
A cette question, aucune constitution dans le monde ne
réponde. Seuls les postulats doctrinaux sont perceptibles.
Joseph Barthélemy et Paul Duez estiment pour leur
part que « le voeu de révision, lorsqu''il est lui-même
limité, limite la compétence de l'autorité de
révision321(*).
C'est d'abord une question de loyauté : des membres ont voté
le voeu de révision parce qu'ils estimaient que tel point avait besoin
d'être corrigé ; aller plus loin, c'est commettre un
véritable abus de confiance322(*)».
Ils sont rejoints par Georges Burdeau, De Bousquet de
Florian, Carré de Malberg, Adhémar Esmein, Maurice Hauriou,
Reaslob, H. Dupeyroux et Léon Duguit323(*).
Pour notre part, nous évitons ce terrain
périlleux des postulats, car il n'appartient pas à la science du
droit d'inventer les solutions, lorsqu'elles n'existent pas
positivement((*)4).
Voyons alors des limites à la révision constitutionnelle.
4° Les limites
à la révision constitutionnelle
Une poignée d'auteurs se livrent sur cette question
à chercher des limites extra-juridiques qu'elles dénomment
limites implicites, principes supa constitutionnels. D'autres
établissent de la hiérarchie entre les normes constitutionnelles
et, entre celles-ci et les normes de droit international suivant qu'ils
soutiennent la théorie du monisme avec primauté du droit
international325(*).
De Choeur avec Kemal Gözler326(*), nous pensons que les
limites à la révision constitutionnelle autres que celles
inscrites dans les textes constitutionnels ne sont pas valables, car elles sont
privées de toute existence matérielle. Ainsi, nous refusons
toutes les thèses favorables à l'existence des limites à
la révision constitutionnelle qui ne sont pas prévues par la
constitution. Pour nous, les limites à la révision
constitutionnelle, consistent en celles inscrites dans les textes
constitutionnels.
Les limites adoptées sont celles qu'Edouard Mpongo
appelle limites expresses327(*). Elles sont généralement de trois
ordres : les limites liées au temps pendant lequel on peut
réviser la constitution, les limites liées aux circonstances ne
permettant pas une révision constitutionnelle et celles relatives
à l'objet ou aux matières ne pouvant subir révision
constitutionnelle.
Pour les premières, Edouard Mpongo note que cette
limitation se rapporte à l'époque de la révision. Il peut
ainsi arriver que la révision ne soit autorisée qu'après
une certaine échéance. C'est le cas en France avec la
constitution de 1791 qui se borna à refuser aux deux premières
législatures le droit de proposer des amendements
constitutionnels327(*).
Aux Etats-Unis, la constitution de 1787 prescrit qu' « il ne
pourra être fait aucun amendement, de quelque nature que ce soit avant
l'année 1808 sur la première et la quatrième clause de la
neuvième section du premier article328(*)». De même au Portugal sous la
constitution du 19 mars 1933, il était prescrit
qu' « elle sera révisée de dix ans en dix ans et
que l'assemblée nationale dont le mandat coïncidera avec
l'époque de la révision aura, à cet effet les pouvoirs
constituants (art. 134). Toutefois la révision pourrait être
anticipée de 5 ans si elle est approuvée par les 2/3 des membres
de l'assemblée nationale. Et cette limitation ne s'appliquait pas aux
initiatives constituantes du Président de la République (art.
135)329(*) ».
Au Guatemala, la constitution de 1958 dans son article 240 prescrivait que
« l'assemblée constituante ne peut être réunie
pour connaître de la réforme de certains articles que six mois
après que la proposition en a été faite par le
congrès330(*)».
En République Démocratique du Congo, suivant une
perspective de science politique, Auguste Mampuya révèle que
« le Sénat avait accepté la proposition faite par les
experts à Kisangani et prévu qu'aucune révision n'aurait
lieu avant une certaine période après l'entrée en vigueur
de la constitution et après qu'une commission technique sous la
responsabilité de la Cour Constitutionnelle ait jugé de
l'opportunité et de l'objet de la première révision de la
nouvelle constitution. L'Assemblée Nationale avait supprimé
cette disposition de manière à laisser initier une
révision à n'importe quel moment331(*)». Ces
considérations étant factuelles, elles n'emportent pas notre
suffrage de positivisme juridique332(*).
Pour les secondes, Edouard Mpongo démontre que quelques
constitutions interdisent leur révision lorsqu'apparaissent certaines
circonstances333(*). Tel
le cas en France de l'interdiction de réviser la constitution pendant
que l'intégrité du territoire est violée ou qu'il y a
vacance présidentielle ou exercice des pouvoirs exceptionnels du
Président de la République334(*). En République Démocratique du Congo,
comme on le verra plus tard, l'article 219 de la constitution est aussi
favorable à de telles limites335(*).
Enfin, il est parfois imposé aux constitutions des
limitations qui portent sur l'objet ou les matières à ne pas
réviser336(*).
C'est le cas aux Etats-Unis d'Amérique où aucun Etat ne peut
être privé, sans son consentement, de
l'égalité de suffrage au sénat337(*). En Allemagne, la Loi
fondamentale du 23 mai 1949, dans son article 79, alinéa 3, prescrit que
« toute révision (...) qui toucherait à l'organisation
de Fédération en Länder, au principe de la
participation des länder à la législation... est
interdite ; toute révision (...) qui toucherait aux principes
énoncés aux articles 1 et 20 est interdite338(*). La France, suivant sa
constitution actuelle, ne peut qu'être République339(*). L'article 139 de la
constitution italienne du 27 décembre 1948, souligne Edouard
Mpongo340(*), dispose
aussi qu'il ne peut être porté atteinte à la forme
républicaine du gouvernement341(*).
La République Démocratique du Congo
prévoit ces limites qui feront objet d'étude dans les approches
ultérieures342(*).
Cependant, demeure la question de la valeur juridique des
limites à la révision constitutionnelle que nous devons traiter
afin de fixer l'opinion.
Sur cette question, Georges Burdeau expose qu' «on y
voit, une manifestation politique, un simple voeu dépourvu de valeur
juridique et sans force obligatoire à l'égard des constituants
futurs. Aucune disposition constitutionnelle, dit-on, ne peut consacrer
l'intangibilité absolue d'une partie de la constitution343(*)». Aussi
poursuit-il : « Ayant moi-même soutenu une thèse
analogue, je crois, après ample réflexion, qu'elle n'est pas
fondée. En effet, lorsque la constitution interdit qu'il soit
portée atteinte à la forme du régime ou à son
esprit général, elle ne proclame nullement l'immutabilité
absolue des institutions, ce qui serait un non sens344(*)».
Huit arguments soutiennent cette thèse:
premièrement, une génération ne peut lier les
générations futures. Deuxièmement, les
dispositions intangibles de la constitution ne sauraient pas empêcher une
révolution. Troisièmement, le pouvoir constituant
d'aujourd'hui ne peut lier le pouvoir constituant à l'avenir.
Quatrièmement, les limites à la révision
constitutionnelle sont inconciliables avec la souveraineté du peuple.
Cinquièmement, la constitution étant une loi, doit
être révisable comme toutes les autres lois.
Sixièmement, les fondateurs d'une constitution quelconque
n'ont point qualité pour en réglementer les révisions
futures. Ensuite, le pouvoir de révision a toujours la
possibilité de surmonter ces limites par les révisions
successives. Enfin, il n'y a pas de sanction en cas de
transgression de ces limites345(*).
Par contre, Hans Kelsen affirme que « la
révision constitutionnelle est un cas, parmi les cas fondés sur
le droit positif, de modification rigide d'une norme346(*) ».
A notre avis, ces limites n'ont aucune différence de
valeur juridique. Elles sont prévues par des constitutions. Elles sont
des dispositions de la constitution, il n'y a aucune différence de
nature juridique entre les dispositions de la constitution347(*). Selon la théorie
positiviste, il n'appartient pas à la science du droit de critiquer les
règles trouvant leur source dans les textes positifs349(*).
D'accord sur l'existence et la valeur juridique de ces
limites, nous pouvons étudier la ratification de la révision
constitutionnelle.
5° La ratification
de la révision constitutionnelle
La ratification a été souvent
considérée comme formalité supplémentaire par
certains auteurs avec argumentation finaliste350(*). Les constitutions en général
attribuent cette compétence soit à l'autorité qui a
élaboré la révision mais sous certaines conditions (Italie
2/3, France 3/5 congrès), soit à un organe spécial (la
législature de ¾ des Etats aux Etats-Unis), soit au peuple (art 120
de la constitution suisse)351(*).
En République Démocratique du Congo, comme on
va le voir, deux alternatives sont prescrites, soit le référendum
sur convocation du Président de la République, soit au
Congrès à la majorité de trois cinquièmes des
membres les composant352(*).
Après que l'acte juridique de révision
constitutionnelle soit ratifié, il se pose la question de sa
promulgation.
6° La promulgation
de l'acte de révision constitutionnelle
La question de la promulgation de l'acte de révision
constitutionnelle compte parmi les plus importantes dans la doctrine
française de la troisième république où les lois
constitutionnelles de 1875 étaient muettes à cet effet353(*). Chacun des auteurs avait
donné son opinion dont la majeure était d'affirmer l'existence la
promulgation à partir du moment où les différentes lois de
révision le prévoient très souvent elles-mêmes.
En Droit congolais, la promulgation des actes de
révision constitutionnelle fut prévue par certaines des normes
constituantes antérieures à 2006354(*).
L'actuelle constitution est muette, mais nous abordons la
question de manière claire lors de l'examen de la pratique du droit de
révision constitutionnelle. Voyons alors si la révision
constitutionnelle est possible à partir du moment où la
constitution aucune prescription en la matière.
7° La
procédure de révision constitutionnelle au silence de la
constitution
Deux sont des constitutions en République
Démocratique du Congo qui n'ont pas prescrit la procédure de
révision constitutionnelle. Les Lois fondamentales des 19 mai et 17
juin 1960 ainsi que le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai
1997354(*). Telle fut la
situation aussi pour les chartes françaises de 1814 et de 1830355(*).
Cependant, ce silence avait suscité réflexion
sous d'autres cieux si bien que la doctrine congolaise ne s'y est jamais
intéressée de manière particulière.
En ce sens Julien Laferrière notait que
« juridiquement, la constitution est une loi. Or de par sa nature, la
loi est un acte... modifiable356(*) ». Aussi
poursuit-il : « si une constitution ne comporte aucune
disposition sur sa révision, il faut en déduire qu'elle peut
être révisée par la mise en oeuvre de la procédure
d'adoption des lois ordinaires. Car la constitution est en dernière
analyse une loi, et par conséquent elle est révisable comme
toutes les autres lois357(*) ».
Sous un autre aspect, Joseph Barthélemy et Paul Duez
estiment qu' « il est des constitutions qui restent muettes
quant à leurs révisions. Le silence de la constitution quant
à sa révision ne doit pas être interprété
comme une consécration de l'immutabilité absolue. La constitution
étant susceptible de révision, en dépit de son silence
à cet égard, apparaît une deuxième question, plus
délicate : quel sera l'organe compétent pour opérer
la révision et quelle procédure devra suivie358(*) ? ». A cet
effet, les deux auteurs songent immédiatement à appliquer le
principe logique du parallélisme des formes : « la
constitution, dira-t-on, va pouvoir être modifiée par
l'autorité même qui l'a établie et suivant une
procédure analogue à celle qui a présidé à
son élaboration359(*) ».
En droit congolais, la thèse du principe logique de
parallélisme des formes telle que songeaient par Barthélemy et
Duez est confirmée sous le décret-loi constitutionnel n°
003 du 27 mai 1997. Nous allons le développer dans les approches
ultérieures. Les postulats de Laferrière restent à
confirmer.
En somme, il faut dire que ce qui suit constitue l'essentiel
de la théorie générale du droit de révision
constitutionnelle qu'il faut démontrer en droit positif de
révision constitutionnelle.
§.2. Droit de
révision constitutionnelle
Le présent paragraphe couvre le droit de
révision constitutionnelle en histoire constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo, autrefois République du
Zaïre et en droit comparé (A) ainsi que le droit de révision
constitutionnelle sous la constitution du 18 février 2006 (B).
A. Le droit de révision
constitutionnelle en histoire constitutionnelle et en droit comparé
Il sera d'abord étudié le droit de
révision constitutionnelle en histoire congolaise des constitutions
(1°) avant de l'étudier en droit comparé (2°),
notamment aux Etats-Unis, en France, au Sénégal et au
Bénin.
1° Le droit de
révision constitutionnelle du 19 mai 1960 au 17 février 2006
a. Le droit de révision
constitutionnelle sous les lois fondamentales
Le juriste a pour mission de connaître ce droit et non
le faire360(*). C'est
notre paradigme de recherche.
D'emblée, nous devons affirmer que la proposition selon
laquelle il y aurait ou devrait y avoir un droit de révision
constitutionnelle sous l'empire des lois fondamentales de 1960 est fausse
à partir du moment où aucune des normes juridiques de cet ordre
juridique ne le prescrivit.
Dès lors, il n'appartient pas à la science du
droit de donner des solutions là où les lois positives ne le
prévoient pas361(*). Serait-elle aussi le cas sous la constitution du
1er août 1964 ?
b. Le droit de
révision constitutionnelle sous la constitution du 1er août
1964
Ici, tel n'est pas le cas comme ce fut pour les lois
fondamentales : l'article 175 du titre XIII relatif à la
révision constitutionnelle362(*) intéresse le juriste. Il est
réglementé : l'initiative de la révision de la
constitution (b.1), l'adoption du projet de révision (b.2), des limites
de procédure suivant certaines dispositions (b.3) et la promulgation du
texte (b.4).
b.1. De l'initiative de
la révision de la constitution
L'initiative est concurrente ; elle appartient à
la fois au Président de la République, à la
Conférence des Gouverneurs, à chaque chambre du Parlement et au
quart des assemblées provinciales363(*).
A la différence de certains modèles
présentés dans la théorie générale du droit
de révision constitutionnelle, il faut souligner la participation des
institutions provinciales à l'initiative de révision
constitutionnelle tant au niveau des exécutifs qu'au niveau des organes
délibérants. Ainsi après initiative, vient l'adoption du
projet révision.
b. 2. De l'adoption du
projet de révision
L'article 176 de la constitution sous examen364(*) nous révèle en
premier lieu que l'initiative de révision constitutionnelle doit
être prise sous forme de projet par tous les initiateurs365(*).
En effet, le projet de révision doit être
adopté par chacune des chambres à la majorité des deux
tiers au moins des membres qui la composent366(*).
Cependant, pour certaines dispositions, la constitution dont
il est question prescrit une procédure de vote particulière.
b.3. Des limites de
procédures suivant certaines dispositions constitutionnelles
Huit (8) points sont prescrits comme dispositions
constitutionnelles pouvant impliquer deux tiers au moins de touts les
assemblées provinciales en termes d'approbation367(*).
En clair, « le projet de révision doit
être approuvé par les deux tiers au moins de toutes les
assemblées provinciales s'il tend à modifier les dispositions de
la section première du titre premier ; des titres II et III ;
des articles 54 à 57, 60, 62, 65 à 70, 71 à 74
(alinéa 21), 76, 78, 90, 92, 95, 97 et 99, du titre V; de la section
première du titre VI ; du titre VII ; des articles 142, 143,
145 à 148, 151 à 153, 162 et des titres XI et XIII de la
constitution368(*).
Ce sont là les dispositions impliquant l'approbation
du projet de révision par les assemblées provinciales. Ledit vote
par des assemblées provinciales porte sur l'ensemble du projet de
révision à approuver ou à rejeter par oui ou par
non369(*).
Par ailleurs, force est de noter qu'en cas de rejet d'un
projet de révision qui comporte plusieurs articles, l'assemblée
nationale est tenue de se prononcer à nouveau article par
article370(*).
Egalement, les assemblées provinciales peuvent proposer des amendements
qui portent uniquement sur un ou quelques articles du projet. Dans ce cas, les
chambres peuvent se limiter à l'examen de ces amendements sans recourir
à l'examen nouveau tel que constaté du projet de
révision371(*).
En définitive, le vote est pris dans un cas comme dans
un autre, soit suivant la procédure prescrite à l'alinéa
1er de l'article 176372(*) ou soit à la majorité absolue de
toutes les assemblées373(*).
Ce n'est qu'après adoption ou approbation que se pose
la question de la promulgation.
b.4. De la promulgation
L'alinéa 3 de l'article 176 de la constitution du
1er août374(*) prescrit que lorsque les conditions sont remplies,
le Président de la République promulgue le texte qui entre en
vigueur dans les conditions prévues au même article.
Il faut dès lors déduire que le Président
de la République est tenu à ne promulguer que lorsque les
conditions sont remplies et suivant la procédure l'article 94 de la
même constitution relatif à la promulgation des lois375(*).
Il se pose maintenant l'écueil de la nature juridique
du texte à promulguer du moment que la constitution n'utilise qu'un
concept générique (texte). Et comme, il n'y a eu jamais
révision constitutionnelle sous cette époque, il est impossible
de déterminer cette nature.
Etudions dès lors le droit de révision
constitutionnelle sous la constitution du 24 juin 1967 telle que
révisée par la loi n°90-002 du 05 juillet 1990 portant
révision de certaines dispositions de la constitution.
c. Le droit de
révision constitutionnelle sous la constitution du 24 juin 1967
La présente constitution a été
révisée 17 fois, constate Ambroise Kamukuny376(*). De ces dix sept
révisions constitutionnelles, d'autres n'ont pas modifié le droit
de révision constitutionnelle. Et parmi celles qui en ont
modifié, la dernière est celle du 5 juillet 1990 qui
préoccupe notre attention en raison de sa position, c'est-à-dire
finale.
Sous la loi n°90-002 du 5 juillet 1990 portant
révision de certaines dispositions de la constitution, la base juridique
du droit de révision constitutionnelle est l'article III377(*).
Nous étudions l'une après l'autre, les questions
d'initiative (c.1), d'adoption (c.2) et de promulgation (c.3) de la
révision constitutionnelle.
c.1. De l'initiative de
la révision de la constitution
L'initiative de la révision de la constitution
appartenait concurremment au Président de la République et
à la moitié des membres de l'Assemblée Nationale378(*).
Deux constats sont remarquables : les institutions
provinciales sont exclues de l'initiative et seule la moitié des membres
de l'Assemblée Nationale sont habilitées à l'initiative
parlementaire de révision constitutionnelle. Il y a mutation des
règles. Elles ne sont plus les mêmes comme sous la constitution du
1er août379(*).
Qu'en est-il alors de l'adoption ?
c.2. De l'adoption du
projet ou de la proposition de révision
L'analyse de cette constitution révèle en
premier lieu que la révision constitutionnelle peut aussi être
initiée sous forme de proposition sans déterminer
l'autorité à qui cette forme est reconnue380(*).
Ainsi, ce projet ou la proposition de révision est
adoptée par l'Assemblée Nationale à la majorité des
deux tiers de ses membres381(*). Après cette formalité, vient le tour
de la promulgation.
c.3. De la promulgation
du texte adopté
Soulignons de même que pour cette constitution, la
nature juridique de l'acte de révision n'est pas clairement
définie. Fort heureusement, la pratique du droit de révision,
sous cette époque révèle que diverses formes ont
été empruntées382(*). Il s'agissait tantôt d'une Ordonnance-loi,
tantôt d'une loi383(*).
Au demeurant, c'est le Président de la
République qui fut habilité à promulguer ce texte
conformément par l'article 89 de la même constitution384(*).
Dès lors nous pouvons étudier le droit de
révision constitutionnelle sous le Loi n°93-001 du 2 avril 1993
portant Acte constitutionnel harmonisé relatif à la
période de transition.
d. Le droit de
révision constitutionnelle sous la Loi n°93-001 du 02 avril
1993
Il est question ici de l'initiative de la révision de
cette loi (d.1.) ainsi que de l'adoption du projet ou de la proposition de
révision (d.2.).
d.1. De l'initiative de
révision
D'entrée de jeu, remarquons que le concept de
révision constitutionnelle est remplacé, sous l'empire
de cette loi, par celui de révision de la présente
loi385(*).
Du reste, l'initiative appartenait concurremment au
Président de la République et à la moitié des
membres de l'Assemblée Nationale386(*).
Pas une différence entre cette loi et la constitution
du 24 juin 1967 telle que révisée au 05 juillet 1990. Examinons
l'adoption du projet ou de la proposition de révision.
d.2. de l'adoption du
projet ou de proposition de révision
Notons d'abord, comme sous la constitution de 24 juin 1967,
qu'il n'y a pas de précision sur l'autorité à qui est
reconnue l'initiative de révision par projet ou par proposition.
Cependant, le projet ou la proposition de révision est
adopté par l'assemblée nationale à la majorité des
deux tiers de ses membres387(*).
Mais, deux questions sont non résolues : la nature
juridique de l'acte de révision et la promulgation de celui-ci. En plus,
il n'y a eu aucune pratique de ce droit. Devant un tel silence, il
n'appartient pas à la science du droit de créer des
normes388(*). Voyons
à présent la situation sous l'Acte constitutionnel de la
transition du 9 avril 1994.
e. le droit de
révision constitutionnelle sous l'acte constitutionnel de la transition
du 9 avril 1994
Sous cette norme juridique, le siège de la
matière se trouve prescrit à l'article 116 dudit acte sous
le titre VII consacré à la révision de l'acte
constitutionnel de la transition389(*).
Constat premier est que le concept de révision
constitutionnelle est remplacé par celui de révision de
l'acte constitutionnel de la transition390(*).
e.1. De l'initiative de
révision
Elle appartenait non plus au Président de la
République comme toujours ; c'est à la moitié des
membres du Haut Conseil de la République-Parlement de Transition et au
Gouvernement qu'il revenait la compétence d'initier la révision
de l'acte constitutionnel de la transition391(*).
Après initiative, succède l'étape
d'adoption du projet ou de la proposition de révision.
e. 2. De l'adoption du
projet ou de la proposition de révision
Le projet ou la proposition de révision est
adopté à la majorité des trois quarts des membres
composant le Haut Conseil de la République-Parlement de
Transition392(*). L'on
constate que le quorum de vote est modifié contrairement à celui
prescrit antérieurement393(*).
Cependant, ce n'est qu'après l'adoption que se pose la
question de la promulgation qui ne va pas celle de la nature juridique de
l'acte à promulguer.
e.3. De la promulgation du
texte adopté
Comme ses précédentes, cet acte ne prescrit pas
clairement la nature de l'acte de révision à promulguer. Fort
heureusement, sous l'acte constitutionnel, il s'est pratiqué ce droit
à travers la Loi n° 95-004 du 6 juillet 1995 portant
révision de l'article 117 de l'acte constitutionnel de la
transition394(*).
D'où on peut se permettre de déterminer la loi comme nature
juridique de l'acte de révision constitutionnelle sous l'acte
constitutionnel de la transition.
Du reste, force est de noter c'était le
Président de la République qui était habilité
à promulguer le texte adopté suivant la procédure de
l'article 40 dudit acte395(*). Ainsi s'ensuivra le tour du décret-loi
constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997.
f. le droit de
révision constitutionnel sous le décret-loi constitutionnel
n°003 du 27 mai 1997
L'écueil sous le décret-loi constitutionnel
n° 003 du 27 mai 1997 revient à dire qu'il ne prescrivait pas la
révision. C'est d'ailleurs l'exemple concret de la question
posée lors de notre étude de la théorie
générale du droit de révision constitutionnelle.
Cependant, force est de noter qu'il a été
révisé quatre fois396(*) dont le premier cas sera abordé dans la
3ème section. Par ailleurs, Ces cas de révision
sont : le décret-loi constitutionnel n° 074 du 25 mai 1998, le
décret-loi constitutionnel n° 122 du 21 septembre 1998, le
décret-loi constitutionnel n°180 du 10 janvier 1999 et le
décret loi constitutionnel 096/2000 du 1er janvier
2000397(*).
Passons alors à l'étude du droit de
révision constitutionnelle sous la constitution de la transition du 4
avril 2003.
g. le droit de
révision constitutionnel sous la constitution de la transition du 4
avril 2003
Ici, c'est l'article 201 de cette constitution qui constitue
le siège de la matière398(*).
Trois questions sont alors de mise : l'initiative de la
révision de la constitution de la transition, l'adoption du projet ou
de la proposition de révision et promulgation du texte adopté.
g.1. De l initiative de la
révision de la constitution
L'initiative de la révision constitution de la
transition appartient concurremment au Président de la République
sur proposition du Gouvernement et à la moitie des députes ou des
sénateurs399(*).
Deux constats sont à noter : le Président
de la République revient en scène du moins sur plan formel, mais
avec compétence liée à la proposition du gouvernement.
Après l'initiative vient l'étape de l'adoption.
g.2. De l'adoption du
projet ou de la proposition de révision
En prélude, l'on remarque comme jadis que l'attribution
selon laquelle telle autorité initie la révision suivant telle
forme n'est pas toujours déterminée.
Du reste, notons que l'adoption dans les mêmes termes
par l'assemblées national et le sénat du projet ou de la
proposition se fait pas consensus400(*), la constitution n'ayant
pas défini ce que c'est le consensus401(*).
Le consensus est cette donne nouvelle de mode d'adoption de
révision constitutionnelle qu'introduisit la constitution de la
transition.
Au-delà de l'adoption par consensus, vient
l'étape de la promulgation du texte adopté dont la nature
juridique n'est pas prescrite. Et, il n'y a pas moyen de chercher la solution
dans la pratique du droit du moment qu'elle ne fut pas au rendez-vous.
g.3. De la promulgation du
texte adopté
C'est le Président de la République qui
promulgue le texte adopté conformément à l'article 129 de
la constitution de la transition402(*).
Fini avec le point présent voyons le droit de
révision constitutionnelle en droit comparé.
2°. Le droit de
révision constitutionnelle en droit comparé
Quatre ordres juridiques sont présentés comme
exemple d'existence du droit de révision constitutionnelle en droit
comparé.
Il s'agit des Etats Unis d'Amérique (a), de la France
(b), du Sénégal (c) et du Bénin (d).
a. Le droit révision
constitutionnelle en droit positif des Etats-Unis d'Amérique
Aux Etats Unis, la procédure de la révision
constitutionnelle est réglementée par l'article 5 de la
constitution du 17 septembre 1787403(*).
A cet effet, il est prescrit ceci :
« Article 5. Le Congrès, toutes les fois que
les deux chambres l'estimeraient nécessaire, proposera des amendements
à cette constitution ou bien, si les législatures des deux tiers
des Etats en font la demande, convoquera une convention pour proposer des
amendements ; ces amendements, dans un cas comme dans l'autre, seront
validés à tous égards et en tout point, comme partie
intégrante de cette constitution, quand ils auront été
ratifiés par législature des trois quarts des Etats, ou par les
trois quart des conventions réunies à cet effet dans chacun des
Etats, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été
proposé par le Congrès. Toutefois, il ne pourra être fait
aucun amendement, de quelque nature que ce soit, avant l'année 1808 sur
la première et la quatrième clause de la neuvième section
du premier article, et aucun Etat ne pourra être privé, sans son
consentement, de l'égalité de suffrage au sénat404(*) ».
D'abord, il faut constater que le terme révision
constitutionnelle est remplacé par amendement à la
constitution405(*).
Il est proposé par le Congrès américain.
C'est la première alternative d'initiative.
Outre la proposition d'amendement par le Congrès, les
deux tiers des législatures des Etats peuvent aussi initier la
révision constitutionnelle par voie de demande au Congrès qui
convoquera une convention pour proposer ces amendements.
Dans tous les cas, la ratification est de la compétence
des trois quarts des législatures des Etas ou des trois quarts des
conventions réunies à cet effet dans chacun des Etats selon que
l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par
le Congrès406(*).
Comme dans l'histoire constitutionnelle de la
République démocratique du Congo407(*), il faut souligner que le
peuple américain n'est pas associé directement à la
procédure de révision constitutionnelle.
Cependant la constitution des Etats-Unis prescrit deux limites
à la révision constitutionnelle : la limite quant au temps
suivant laquelle il ne pourrait être fait aucun amendement, de quelque
nature que ce soit, avant l'année 1080 sur la première et la
quatrième clause de la neuvième section du premier article. La
seconde est la non privation de l'égalité de suffrage au
sénat d'un Etat sans consentement408(*). Voyons la situation en France.
b. Le droit de révision
constitutionnelle en droit positif de la France
Suivant la constitution française du 04 octobre 1958
telle que révisée par la loi constitutionnelle du 23 juillet
2008, la base juridique du droit de la révision constitutionnelle est
non seulement l'article 89 mais aussi les articles 7409(*), 11410(*) et 16411(*) de la constitution.
Cependant, l'initiative de la révision de la
constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du premier ministre ainsi qu'aux membres du
Parlement412(*).
Au-delà l'initiative de révision vient l'examen
et le vote du projet ou de la proposition de révision par les deux
assemblées dans les conditions de délai fixées au
troisième alinéa de l'article 42413(*). C'est en
réalité l'étape de l'élaboration de la
révision constitutionnelle.
En suite de l'élaboration, c'est l'approbation ou en
d'autres termes la ratification de la révision qui le rend
définitive par référendum414(*) ou bien -pour ce qui est de
projet de révision si le Président de la République en
décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès-
par l'approbation au trois cinquièmes des suffrages exprimés, le
bureau étant celui de l'assemble nationale.
Notons par ailleurs qu'en termes de limites, deux sont
prescrites aux alinéas 4 et 5 de la constitution française :
« aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à
l'intégrité du territoire (limite de circonstance). La forme
république du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision
(limite matérielle)415(*) ».
Du reste, précisons que les articles 7 et 11
intéressent les questions d'interdiction de réviser la
constitution pendant la vacante présidentielle et de révision
constitutionnelle sans recours aucun au Parlement416(*).
Allons dès lors à l'étude du droit
positif de révision constitutionnelle au Sénégal.
c. Le droit de révision
constitutionnelle en droite positif sénégalais.
L'ordre juridique sénégalais est coiffé
par la Constitution de la République du Sénégal du 7
janvier 2001417(*).
De manière principale, c'est le titre XII de la
constitution sénégalaise relatif à la révision qui
réglemente la matière418(*).
Ainsi l'initiative de la révision de la constitution
appartient concurremment au Président de la République et aux
députés419(*). En outre, le premier ministre peut proposer au
Président de la République une révision de la
constitution420(*).
A propos de l'adoption du projet ou de la proposition de
révision de la constitution, c'est l'assemblée nationale qui est
compétente421(*).
Mais la constitution ne détermine pas expressément le mode
d'adoption.
Après adoption, la révision est
définitive après avoir été approuvée par
référendum avec exception que l'approbation peut être
soumise à la seule assemble nationale, avec majorité de 3/5,
lorsque le Président de la République en décide422(*).
Pour les limites les articles 65 et 77 de la constitution du
Sénégal -relatif respectivement aux délégations de
compétence législative aux commissions parlementaires et au
Président de la République- ne sont pas applicables aux lois
constitutionnelles423(*). Donc, ces procédures ne sont pas permises
pour la révision constitutionnelle. En outre, la forme
républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une
révision424(*).
Cependant, on peut noter aussi que d'autres dispositions
constitutionnelles prescrivent la révision de la constitution au
Sénégal. Il s'agit de l'article 27, alinéa 2 qui prescrit
que la disposition relative à la durée du mandat du
président de la République et à son nombre ne peut
être révisée que par une loi
référendaire425(*) ; de l'article 51 relatif à la
compétence du Président de la République à
soumettre directement au référendum tout projet de loi
constitutionnelle426(*)et enfin, l'article 52 interdisant au
Président de la République de procéder à une
révision constitutionnelle pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels427(*).
On peut dès lors parcourir la question du droit de
révision constitutionnelle en droit positif béninois.
d. Le droit de
révision constitutionnelle en droit positif du Bénin.
L'ordre juridique béninois est coiffé par la
constitution du 11 décembre 1990428(*).
C'est le titre XI contenant trois articles429(*) qui réglemente la
révision de la constitution au Bénin.
En effet, c'est concurremment au Président de la
République, après décision prise en conseil des ministres,
et aux membres de l'Assemblée nationale qu'appartiennent l'initiative de
la révision de la constitution430(*).
Il s'ensuit que pour être pris en considération,
le projet ou la proposition de révision doit être voté
à la majorité des trois quarts des membres composant
l'assemblée nationale431(*) .
Au demeurant, l'acquisition de la révision n'est
possible qu'après approbation par référendum, sauf si le
projet ou la proposition en cause a été approuvé à
la majorité des quatre cinquièmes des membres composant
l'assemblée nationale432(*).
Enfin, retenons qu' « aucune procédure
de révision ne peut être engagée ou poursuivre lorsqu'il
est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
Aussi la forme république et la laïcité de l'Etat ne peuvent
pas faire l'objet d'une révision433(*) ». Ce sont là des limites tant de
circonstance que matérielles.
Remarquons en outre que la constitution béninoise
nuance entre l'engagement et la poursuite de révision constitutionnelle
lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire. Ce qui signifierait deux situations : que ce soit avant toute
initiative de révision ou pendant que la procédure était
déjà initiée, l'on ne peut plus ou pas, selon le cas,
réviser la constitution lorsque l'intégrité est en
atteinte. Qu'en est-il, après tout du droit positif congolais de
révision constitutionnelle ?
B. Droit positif congolais
de révision constitutionnelle.
Comme nous l'avons vu, la constitution du 18 février
2006 telle que révisée à ce jour est la source du droit de
révision constitutionnelle en droit positif de la République
Démocratique du Congo434(*).
Tenant compte aussi des dispositions particulières de
révision constitutionnelle, l'étude du droit positif de
révision constitutionnelle intéresse les articles 119 (1°),
125 (2°) ainsi que les 216 (3°), 218, 219, et 220 (4°).
1°. Le droit positif
de révision constitutionnelle prescrit par l'article 119 de la
constitution
L'article 119 prescrit des cas à l'occasion desquels les
deux chambres du Parlement se réunissent en Congrès435(*).
Il ya quatre cas suivant cet article, parmi lesquels la
procédure de révision constitutionnelle, conformément aux
articles 218 à 220 de la constitution, est
réglementée436(*).
C'est une habilitation qui devra, en outre, se
référer aux articles 218 à 220 qui constituent le droit
commun de révision constitutionnelle que nous étudions plus tard
afin de connaître réellement à quelle étape le
Congrès peut intervenir à la révision constitutionnelle
.
2° Le droit positif
de révision constitutionnelle prescrit par l'article 125 de la
constitution.
Le présent article réglemente en principe la
procédure législative de priorité en faveur d'un projet ou
d'une proposition de loi déclaré urgent par le
Gouvernement437(*).
En exception, l'alinéa 2 du même article interdit
aux chambres parlementaires de recourir à cette procédure pour
des propositions ou des projets de loi portant amendement de la
constitution438(*).
C'est la procédure normale qu'il faut suivre par ce cas. Il ressort par
ailleurs, de cette disposition, que les projets et propositions de
révision constitutionnelle doivent être initiés sous forme
de projet on proposition de loi, les pétitions de révision
n'étant pas concernées par cette réglementation.
3° le droit positif
de révision constitutionnelle prescrit par l'article 216 de la
constitution
Il s'agit ici de la révision-condition. En effet, la
révision constitutionnelle est prescrite comme condition suivant
laquelle un traité ou accord international qui comporte une clause
contraire à la constitution ne peut être ratifié ou
approuvé439(*).
En somme, la révision de la constitution apparaît
dans ce cas comme un mode de règlement des conflits entre la
constitution et un traité ou accord international. Qu'en est-il alors du
droit commun de révision constitutionnelle contenu au titre VII de la
constitution, consacré spécialement à la révision
constitutionnelle.
4° Le droit positif
commun de révision constitutionnelle
Ce sont les articles 218, 219 et 220 qui prescrivent la
matière440(*). Il
sera étudié, à tour de rôle, l'initiative de
révision constitutionnelle (a), la décision du bien fondé
du projet, de la proposition ou de la pétition de révision (b),
l'approbation du projet, de la proposition ou de la pétition de
révision (c) ainsi que les limites à la révision
constitutionnelle (d).
a. L'initiative de révision
constitutionnelle.
Elle appartient concurremment au Président de la
République, au Gouvernement après délibération en
conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement à
l'initiative des ses membres et, à une fraction du peuple congolais, en
l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition
adressée à l'une des chambres441(*).
Deux constats sont remarqués : l'association du
peuple congolais à l'initiative de révision442(*) et la précision de
pétition comme forme de l'acte d'initiative populaire. Les autres
organes n'ont aucune forme d'initiative précise si bien que la pratique
démontre que les deux chambres du Parlement ont initié la
révision de certains articles par proposition. Après
l'initiative, vient l'étape de la décision par l'assemble
nationale et le sénat du bien fondé du projet, de la proposition
ou de la pétition de révision.
b. La décision du bien
fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de
révision.
C'est l'assemblée nationale et le sénat qui
décident à la majorité absolue de chaque chambre du bien
fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de
révision443(*) .
Il ressort de cette disposition que chaque chambre doit voter dans son coin
suivant le quorum prescrit : c'est du vote séparé.
Mais, quel serait la solution en cas des votes non identiques,
c'est-à-dire des votes qui ne ressemblent pas dans les termes du projet,
de la proposition ou de la Pétion de révision ? A cette
question, la constitution est muette ; il n'appartient pas dès lors
à nous de donner des solutions lorsqu'aucune norme juridique ne le
prévoit444(*).
c. L'approbation du projet, de la
proposition ou de la pétition de révision
L'approbation a deux phases alternatives et non
cumulatives : le référendum ou le congrès à la
majorité des trois cinquièmes des membres les comparant445(*). Les deux dotent la
révision du caractère définitif. Le
référendum, convoqué par le Président de la
République446(*)
est l'alternatif de principe et le congrès, d'exception.
Au demeurant, il faut noter que la constitution ne
règlemente pas que la procédure, mais aussi elle
réglemente des limites à la révision constitutionnelle.
d. Les limites à la
révision constitutionnelle
Elles sont de deux ordres suivant qu'il s'agit de certaines
circonstances, de l'objet de révision constitutionnelle ou d'effet
occasionné par la révision constitutionnelle447(*).
En matière de circonstance, « aucune
révision ne peut intervenir, pendant l'état de guerre,
l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant
l'intérim à la présidence de la république ni
lorsque l'assemblée nationale et le sénat se trouvent
empêchés de se réunir librement448(*) ». Contrairement
au droit comparé étudié qui ne limite qu'en rapport avec
l'atteinte de l'intégrité du territoire449(*), la constitution de la
République Démocratique du Congo est beaucoup plus large.
Quant à l'objet, « la forme république
de l'état, le principe du suffrage universel, la forme
représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats
du Président de la République, l'indépendance du pouvoir
judiciaire, le pluralisme politique et syndical ainsi que toute révisons
constitutionnelle ayant pour objet de réduire les droits et
libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des
provinces et des entités territoriales décentralisées sont
interdits du champs de révision constitutionnelle450(*) ».
Il est formellement interdit toute révision
constitutionnelle ayant (...) pour effet de réduire les droits et
libertés de la personne ou de réduire les prérogatives
des provinces et des entités territoriales
décentralisées451(*). Ici, les limites sont prescrites suivant les effets
et non l'objet.
Cependant à propos de ces dispositions limitatrices, il
est de doctrine finaliste et justificatrice452(*) qui pense qu'elles ne peuvent être elles
mêmes révisées.
Pour notre part, nous inscrivons en faux ces pétitions
de principe du moment que ces différentes propositions de droit manquent
de validité juridique en raison de l'absence d'existence
matérielle453(*)
de leurs arguments. Notre suffrage ne porte qu'aux limites expressément
constitutionnelles.
Pour finir avec ce point, notons que le droit positif de
révision constitutionnelle ne réglemente expressément ni
la nature juridique de l'acte de révision constitutionnelle, ni la
promulgation de celui-ci : seule la pratique de ce droit nous
révèle plus.
Section 3 : Pratique
du droit de révision constitutionnelle
La présente section étudie la pratique du droit
de révision constitutionnelle, c'est-à-dire elle décrit
succinctement quelques normes juridiques révisant les constitutions.
A cet effet, la pratique du droit de révision
constitutionnelle, comme le droit de révision constitutionnelle
étudié précédemment, intéresse le droit
comparé et histoire constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo (§1) ainsi que le droit positif
(§2).
§1. La pratique du droit
de révision constitutionnelle en droit comparé et en histoire
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo
Deux points sont observés scientifiquement dans ce
paragraphe. La pratique du droit de révision constitutionnelle en droit
comparé (A) et en histoire constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo (B).
A. La pratique du droit de
révision constitutionnelle droit comparé
L'étude de la pratique du droit de révision
constitutionnelle, au-delà de nos frontières, retient pour
critère d'étude les révisions constitutionnelles ayant
suscité l'intervention du juge de la constitutionnalité.
Aussi donc, nous abordons la question aux Etats Unis (1°)
en France (2°), au Sénégal (3°) et au bénin
(4°).
1° La pratique du
droit de révision constitutionnelle aux Etats-Unis
Les amendements à la constitution américaine du
17 septembre 1987 sont une vingtaine454(*).
En dépit de ces amendements, huit seulement ont pu
passer à la censure du juge américain455(*). Il s'agit notamment des
affaires ci-après : Hollingsworth V. Virginia
(1798)456(*) ;
Myers v. Anderson (1915)457(*) ; national prohibition cases
(1920)458(*) ;
Hawke v. Smith (1920)459(*) ; Dillon v. Gloss (1921)460(*) ; Leser v.
Garnet (1922)461(*) ; United states v. Sprague
(1931)462(*) et
Coleman v. Miller (1939)463(*).
Du reste, seule l'affaire Hollingsworth v. Virginia
nous préoccupe sur base des raisons historiques, car « aux
Etats Unis le contrôle de constitutionnalité des amendements
constitutionnels a une riche histoire464(*) ». Walter Dellinger constate que
« le contrôle juridictionnel du processus d'amendement est,
dans un sens, plus ancien que le contrôle juridictionnel lui
même465(*) ».
En effet, cette affaire est relative à l`onzième
amendement466(*). Cet
amendement avait exclu le droit d'intenter des recours devant les cours
fédérales contre l'un des Etats par les citoyens d'un autre Etat
ou par les citoyens ou sujets d'un Etat étranger467(*).
Le procès de Hollingsworth contre la Virginie
à été suspendu devant la Cour suprême, et sur la
base de l'amendement, la Virginie a demandé le rejet de cette
affaire468(*).
Hollingsworth a répondu que l'amendement n'a pas
été correctement adopté parce que la résolution du
congrès proposant cet amendement n'a pas été coumise au
président des Etats Unis pour sa signature (approbation ou veto) comme
le prévoit l'article 1er de la constitution469(*)
La Cour suprême avait rejeté cet argument en
affirmant que le veto du Président s'applique seulement à la
législation ordinaire470(*) .
Par conséquent la Cour suprême a dit
expressément que l'amendement a été
« constitutionnellement adopté 471(*) ». Donc aux Etats
Unis, le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des
amendements constitutionnels est possible472(*). Etudions à présent un cas de ce genre
en France.
2° La pratique du
droit de révision constitutionnelle en France
En raison du critère de justiciabilité retenue
par nous, deux révisions constitutionnelles en France ont eu l'occasion
de passer entre les mains du Conseil constitutionnel français.
Il s'agit de la décision n° 62-20 DC du 06
novembre 1962 relative à la loi relative à l'élection du
Président de la République au suffrage universel direct,
adoptée par le référendum du 28 octobre 1962473(*) et de la décision
n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 relative à la loi constitutionnelle
relative à l'organisation décentralisée de la
République474(*).
Quant à la première pratique, force est de
retenir que les articles 6 et 7 de la constitution de 1958 ont
été révisés par la loi n° 62-1292 du 6
novembre 1962 relatives à l'élection du Président de la
République au suffrage universel475(*). Cette loi a été adoptée par le
référendum du 28 octobre 1962 suivant la procédure de
l'article 11. Le Conseil constitutionnel fut saisi le 3 novembre 1962 par le
Président du sénat sur la base de l'article 61, alinéa 2
de la constitution, du texte de loi aux fins d'appréciation de sa
conformité à la constitution476(*).
Le conseil constitutionnel avait décidé à
l'article 1er qu'il « n'a pas compétence pour se
prononcer sur la demande susvisée du président du
sénat477(*) ». Cependant, dans la doctrine du droit
constitutionnel français, on a observé de vives critiques contre
cette décision478(*).
A notre avis, rejoignant Kemal Gözler, «
l'interprétation donnée à la constitution par le conseil
constitutionnel est authentique, car les décisions du conseil
constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux
pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles (art. 62, al 2 de la constituions de (1958)479(*). En d'autres termes, nul ne
pourrait contester juridiquement à l'interprétation donnée
par le conseil constitutionnel à une disposition, parce que, d'une part,
il n'existe pas d'interprétation standard à laquelle on pourrait
la confirmer, d'autre part, parce qu'elle n'est pas annulable et produit des
effets juridiques quel soit son contenu480(*).
Au demeurant, reste pendant le cas de la loi constitutionnelle
de 2003 relative à l'organisation décentralisée de la
République. C'est une question très importante, car elle a
opposé plusieurs doctrinaires481(*) au point que Kemal Gözler, à la suite de
Favoreu, affirmait que « la réponse à cette question
n'était pas claire en l'état passé de la
jurisprudence482(*) ».
Voilà que la décision n° 2003-469 DC du 26
mars 2003 viendra répondre à la question selon laquelle le
conseil constitutionnel peut-il contrôler la constitutionnalité
des lois constitutionnelles votées par les congrès du
parlement ?483(*)
En, effet, le conseil constitutionnel a été
saisi -le 19 mars 2003 de la loi constitutionnelle relative à loi
organisation décentralisée de la République,
approuvée par le parlement réuni en congrès le 17 mars
2003- par 61 sénateurs484(*) aux fins de la constitutionnalité de cette
loi.
En réponse authentique, le conseil constitutionnel,
à l'article 1er de cette décision, a
déclaré n'avoir par compétence pour se prononcer sur la
demande susvisée485(*).
En conclusion, le juge français ne contrôle pas
la constitutionnalité d'un acte de révision constitutionnelle.
Ainsi, comme l'avise Gözler, « une loi constitutionnelle peut
être conforme (...) selon x, mais contraire selon y. Seule la
réponse de l'organe compétent est authentique. Les autres ne sont
que des opinions subjectives486(*) ».
Qu'en est-il alors de la pratique du droit de révision
constitutionnelle au Sénégal ?
3° La pratique du
droit de révision constitutionnelle au Sénégal
Un cas de révision constitutionnelle attire notre
attention en raison du critère de justiciabilité retenue par
l'étude de la pratique du droit de révision constitutionnelle.
C'est la loi constitutionnelle n°29/2005, prorogeant le
mandat des députés élus à l'issue des
élections du 29 avril 2001, votée par l'assemblée
nationale le 16 décembre 2005487(*).
A cette occasion, 15 députés saisirent le
conseil constitutionnel afin qu'il se déclare compétent et
décide que la loi déférée est contraire à la
constitution, car elle est une fausse loi constitutionnelle et viole la
procédure de l'article 103 de la constitution488(*).
En réponse authentique, le conseil constitutionnel,
à l'article 1er de sa décision, déclara n'avoir
pas compétence pour statuer sur la demande susvisée489(*).
Par ailleurs, Luc Sindjoun constate, suivant une approche
comparatiste, que « le conseil constitutionnel
sénégalais, conforme à la tradition jurisprudentielle
établie en France, refuse de contrôle la constitutionnalité
d'une loi constitutionnel490(*) ».
A contrario, la même matière se posa la
même année au Bénin avec décision
différente.
4° La pratique du
droit de révision constitutionnelle au Bénin
Au Bénin, c'est la décision DCC 06-074 du
conseil constitutionnel béninois du 8 juillet 2006 qui préoccupe
notre étude de pratique du droit de révision
constitutionnelle491(*).
Il s'agit de la loi constitutionnelle n°2006-13 portant révision de
l'article 80 de la constitution béninoise relative au mandat des
députés qui est en cause492(*).
En effet, cette loi prorogeait le mandat des
députés d'une année. En conséquence, 24 recours
furent formés contre cette loi parmi lesquels le conseil a
décidé 17 irrecevables493(*).
Et en termes de réponse aux recours reçus
sollicitant invalidation de la loi constitutionnelle, le conseil
constitutionnel béninois déclara, à l'article 7 de sa
décision, que « toutes les dispositions de la loi
constitutionnelle n°2006-13 portant révision de l'article 80 de la
constitution du 11 décembre 1990 votée par l'assemblée
nationale le 23 juin 2006 sont contraires à la constitution494(*) ».
Cette décision fait remarqué à Luc
Sindjoun que « le contrôle de la constitutionalité d'une
loi constitutionnelle n'est pas constant dans les juridictions
constitutionnelles francophones495(*) ». aussi poursuit-il, « dans
cette perspective, le pouvoir constituant dérivé n'est pas
souverain, mieux sa souveraine est limitée. Il en est de même au
Mali, où la cour constitutionnelle contrôle la
constitutionnalité des lois constitutionnelles comme il ressort de la
jurisprudence inaugurée par l'arrêt n° 01-128 de 12
décembre 2001 496(*)».
Fini avec l'étude la pratique du droit de
révision constitutionnelle en droit comparé, voyons le cas en
histoire constitutionnelle congolaise.
B. la pratique du droit de
révision constitutionnelle en histoire constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo
La révision constitutionnelle en République
Démocratique du Congo s'est pratiquée 22 fois497(*). Seules deux retiennent
notre attention en raison des débats qu'elles livrent. Il s'agit de la
loi n° 74 -020 du 15 Août 1974 portant révision de la
constitution 1967 et du Décret-loi constitutionnel n°074 du 25 mai
1998 portant révision des dispositions du Chapitre II du
Décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997 relatif à
l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République
Démocratique du Congo.
L'étude ne retient pas ici le critère de
justiciabilité d'une révision constitutionnelle, car aucune
décision de justice n'est intervenue dans ce sens depuis 1960 ;
nous n'exposerons que les règles révisant, voir leur fondement
pour le second cas.
1° la pratique du
droit de révision constitutionnelle par la loi n° 74/020 du
15/08/1974
En prélude, notons que c'est un cas vivement
critiqué par la doctrine congolaise qui dénonce la fraude de
l'organe de révision constitutionnelle498(*). Cependant notons qu'en fidèle disciple de
l'école positiviste499(*) , nous avons appris ce qui suit de cette
révision :
- Que le projet de révision a été
initié par le Président de la République, chef du
gouvernement
- Que l'assemblée nationale avait adopté le
projet par la loi n°74/020 portant révision de la constitution.
Par conséquent, il faut affirmer que -l'organe de
révision de 1974 n'ayant que des limites de procédure et
qu'aucun juge ne fut appelé à se prononcer quant à ce- une
étude de fraude est sans valeur et validité juridiques ; les
limites à la révision constitutionnelle autres que celles
inscrites dans les textes constitutionnels ne sont pas valables car, elles sont
privées de toute existence matérielle500(*). D'ailleurs, Guy
Héraud arguait qu'« à l'extrême, toute loi
nouvelle (...) modifie tant soit peu l'esprit d'un régime501(*) ». Le changement
intégral du régime politique ou constitutionnel n'est pas un
argument juridique pouvant démontrer l'existence matérielle du
concept de fraude en droit congolais.
Comme la science du droit n'épuise pas la connaissance
juridique et qu'elle permet trois ordres de recherche : sociologiques,
pratiques et philosophiques502(*), nous pensons que les tenants de la fraude peuvent
orienter leur débat hors du droit, le juriste ayant pour mission de
connaître le droit et non le faire503(*).
Examinons alors la pratique du droit de révision
constitutionnelle sous le décret-loi constitutionnel n°003 du 27
mai 1997.
2° La pratique du
droit de révision constitutionnelle sous le décret-loi
constitutionnel n°074 du 25 mai 1998
La révision constitutionnelle sous l'empire de cet
ordre juridique est un exemple de la révision constitutionnelle au
silence de la constitution. C'est un problème que nous avons
déjà traité en théorie générale de
révision constitutionnelle.
En effet, quatre révisions sont perceptibles sous cette
norme juridique constitutionnelle504(*). Seul le premier cas nous sert d'échantillon
d'étude : le décret-loi constitutionnel du 25 mai 1998.
Ainsi aucune norme juridique, sous cet ordre juridique, ne
prescrivait le révision constitutionnelle mais, surprise en est que le
décret-loi constitutionnel se fondant fictivement sur des textes qui ne
prescrivent pas expressément la révision constitutionnelle ainsi
que sur la nécessité et l'urgence505(*). Doit-on affirmer des lors
que la nécessité et l'urgence constituaient des normes de
référence en matière de révision
constitutionnelle ?
A notre avis, il n'y a pas de réponse positive du
moment que les contenus de ces concepts ne pont pas connus.
En dépit de cette impasse rationnelle nous pensons dans
le même sens que Joseph Barthélemy et Paul Durez qui songeaient,
quant à cette question, immédiatement à appliquer, le
principe logique du parallélisme des formes, impliquant la
révision de la constitution par l'autorité même qu'il l'a
établie et suivant une procédure analogue à celle qui a
présidé à son élaboration506(*).
Cette thèse doctrinale est confirmée par le
droit le droit positif de cette époque, car c'était le
Président de la République, autorité
d'établissement, qui avait révisé ledit décret-loi
constitutionnel suivant la même forme507(*).
Nous pouvons à présent passer à
l'étude de la pratique du droit de révision constitutionnelle en
droit positif congolais.
§2 La pratique du droit
de révision constitutionnelle en droit positif congolais
La révision constitutionnelle, sous la Constitution du
18 février 2006 a suscité de grands débats politiques.
Marcel Wetsh'Okonda dénonçait déjà l'échec
de l'initiative de révision constitutionnelle du 5 novembre
2007508(*).
Dans un entretien au journal Le Phare, Auguste
Mampuya envisageait la question tant au regard de son opportunité qu'a
celui son contenu509(*)
. L'auteur finit par dire que « si cette révision est
décidée, il faudra affirmer une bonne fois pour toutes que le
Congo n'a pas besoin de constitution, parce qu'elle va sauter morceau par
marceau, la prochaine étape étant d'atteindre les autres de
l'article 220. Il affirme que ce n'est pas d'une urgence qui commanderait la
révision de la constitution hic et nunc510(*).
Pour sa part Joseph Kabila, alors Président de la
République Démocratique du Congo, estime dans son discours sur
l'état de la nation du 6 décembre 2007511(*) que « la loi
fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée qu'en cas
d'extrême nécessité512(*) et uniquement dans l'intérêt
supérieur de la nation ».
En dépit de ces différentes opinions
personnelles sur les opportunités de révision constitutionnelle,
question non juridique, il s'est pratiqué la révision de certains
articles de la constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 par la loi n°11/002 du 20 janvier
2011513(*).
Tout le problème demeure celui de la description des
articles en question parmi lesquels on cite les articles 71, 110, 126, 149,
197, 198, 218 et 226 (A) et de notre avis en rapport avec certaines questions
suscitées par cette révision (B).
A. La description des articles
révisés le 20 janvier 2011
Primo, le Président de la République
est élu à la majorité simple des suffrages
exprimés. La majorité absolue des suffrages exprimés
telle que prescrite n'est plus une norme juridique en matière de
l'élection du Président de la République. C'est la
révision de l'article 71 de la Constitution.
Secundo, lorsqu'un député national ou
un sénateur est nommé à une fonction politique
incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci peut
reprendre de plein droit son mandat parlementaire après la cessation de
cette fonction politique incompatible514(*). En outre, il y a interversion des numéros
entre les points 8 et 9 de l'article 110 de la constitution, la condamnation
irrévocable à une peine de servitude principale pour infraction
intentionnelle remontant au point 8 et l'acceptation d'une fonction
incomptable avec le mandat de député ou de sénateur au
point 9515(*). Notons
de même que le député ou le sénateur ne seront plus
seulement remplacés, en cas de fin ou de suspension de mandat, par le
premier suppléant516(*); mais aussi, à défaut du premier
suppléant, par le second et, en cas de carence de suppléant, par
le nouveau député ou sénateur élu517(*). Le même article
répute aussi le suppléant d'avoir renoncé à la
suppléance obtenue dans le cadre d'un parti s'il quitte
délibérément ce parti durant la
législature518(*). En fin, l'intitulé du paragraphe 5 de la
section 2 du chapitre 1er du titre III de la constitution, relatif
à l'organisation et à l'exercice du pouvoir, est
révisé comme suit : Paragraphe 5 : de la fin et de
la suspension du mandat de député national on de
sénateur 519(*).
Tertio, l'article 126 de la constitution
s'est vue introduire un nouvel alinéa 520(*) selon lequel si le projet de loi de finances
voté en temps utile par le Parlement et transmis pour promulgation
avant l'ouverture du nouvel exercice budgétaire fait l'objet d'un
renvoi au parlement par le Président de la République, le
Gouvernement demande à l'Assemblée nationale et au Sénat
l'ouverture des crédits provisoires521(*)».
Quarto, vient ensuite le retrait de la
dévolution du pouvoir judiciaire aux parquets rattachés aux
juridictions dont le pouvoir judiciaire est dévolu522(*).
Quinquio, c'est la révision constitutionnelle
des articles 197 et 198 de la constitution relatifs aux institutions
politiques des provinces. Celles-ci peuvent, lorsqu'une crise politique grave
et persistante menace d'interrompre le fonctionnement régulier des
institutions provinciales, être dissoutes ou relever de leurs fonctions
selon qu'il s'agit d'une assemblée provinciale ou d'un gouverneur de
province523(*).
En outre, les députés provinciaux sont
été dotés des immunités constitutionnellement.
Et aussi, la révision constitutionnelle du 20 janvier
2006 habilite le Président de la République à l'article
218, alinéa 3 de la compétence de convoquer le
référendum approbatif de la révision
constitutionnelle524(*).
Enfin, l'installation des provinces ne suivra plus
l'échéance des 36 mois qui suivront l'installation effective des
institutions politiques525(*). La Loi n° 11/002 du janvier 2011 rend
compétente une loi de programmation afin qu'elle détermine les
modalités d'installation de nouvelles provinces citées à
l'article 2 de la constitution526(*).
Donnons notre avis en rapport avec quelques pratiques que pose
cette révision constitutionnelle.
B. Avis sur la
révision constitutionnelle du 20 janvier 2006
Quatre questions nous préoccupent, aux quelles nous
devons répondre. Il s'agit de la légitimité du
Président de la République élu à tour unique
(1°), de l'immoralité de la révision constitutionnelle de
l'article 110 (2°), de l'indépendance du pouvoir judiciaire
(3°) et des prérogatives des provinces (4°).
1° De la
légitimité du Président de la République élu
à tour unique.
D'entrée de jeu, force est de constater que la notion
de légitimité est purement sociologique. « Le
sociologue Max Weber a distingué trois (3) types de
légitimité selon que le pouvoir est traditionnel, charismatique
ou rationnel527(*)».
Dès lors, n'étant pas une catégorie
juridique528(*), la
question de légitimité ne peut se poser en droit positif
congolais pour ce qui est de l'élection du Président de la
République à tour unique.
Plus poussé, l'avis de Joseph Kazadi va jusqu'à
rendre conforme la révision de l'article 71 en se référant
à la volonté du constituant et selon la constitution
formelle529(*). Qu'en
est-il alors de la question de l'immoralité introduit par la
révision constitutionnelle de l'article 110 de la constitution.
2° De la
problématique de l'immoralité prescrite par la révision de
l'article 110
Par une exclamation, Auguste Mampuya écrit, alors en
2007, ceci : « On voudrait que le suppléant qui avait
ainsi remplacé le député concerné,
conformément à la constitution, soit
chassé afin que le député reprenne son
siège ! C'est une conception marquée de plusieurs
immoralités530(*) ». Il soulève l'immoralité
liée à la cupidité des élus et à la
notoriété des suppléants qui a peut-être permis
l'élection du député531(*).
L'argument d'Auguste Mampuya n'emporte pas suffrage dans la
science du droit qui « doit être composée de
propositions vérifiables ou réfutables selon des
procédures analogues à celles admises dans les sciences de la
nature 532(*)». Après vérification, le discours
de l'auteur est faux et teinté des jugements de valeur. Or selon notre
démarche, « (...) le juriste doit se borner à
connaître [l'] objet [de sa science] sans chercher à porter sur
lui des jugements de valeur (postulat de la Wertfreiheit)533(*) ».
D'ailleurs, suivant une approche justificatrice des normes
à laquelle nous n'adhérons pas, Joseph Kazadi -qualifiant cette
révision de mineure- constate que [cette] révision ou innovation
mineure est nécessaire et recueille une grande convergence. Il prend
position de ne pas discuter cette révision à l'aune de l'article
220, lequel n'a pas été concerné. L'opportunité de
cette modification apparait du reste évidente534(*).
Pour notre part, nous ne soulignons aucun jugement de valeur
car celle-ci, comme le soutenaient David Hume et Max Weber, ne peuvent pas
faire l'objet d'une connaissance objective535(*). Il s'ensuit de ce débat, la question de
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
3° La révision
de l'article 149 et l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est connu que l'article 220 de la constitution interdit la
révision de l'indépendance du pouvoir judiciaire536(*). Est-ce l'exclusion des
parquets à la dévolution du pouvoir judiciaire viole-t-elle
l'article 220 ?
A cette question, nous répondons par la négative
du moment que l'article 149 tel que révisé de la
constitution537(*), dans
son alinéa 1er, prescrit que « le pouvoir judicaire
est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif 538(*)».
Enfin, répondons à la question de l'état
des prérogatives des provinces.
4° Des
prérogatives des provinces
La question est de savoir si la révision des articles
197 et 198 a-t-elle réduit les prérogatives des provinces ou eu
pour effet de les réduire.
Nous savons que la révision en la matière ne
porta que sur le fonctionnement organique des institutions provinciales.
En rapport avec les prérogatives des provinces, on ne
sait rien dire.
CONCLUSION
La présente étude a remis la révision
constitutionnelle au centre des débats des scientifiques du droit qui
sont totalement différents de ceux des doctrinaires du droit et des
artistes du droit.
Cette entreprise ne pouvait aboutir que par l'explication de
ce que c'est la science du droit, sa définition, son objet, son but et
sa méthode.
En dépit de résoudre les questions sus
évoquées, le droit, objet de la science du droit a
été expliqué ; nous avons mis notre attention
notamment sur les différents sens du mot droit, ses conceptions
scientifiques, ses éléments de composition ainsi que ses sources.
Aussi, l'analyse spécifique du concept d'ordre
juridique nous a été obligatoire afin de dégager sa
composition.
Il s'en est suivi la description du droit de révision
constitutionnelle, objet réel de notre recherche.
Celui-ci a été décrit suivant sa source,
ses prescriptions constitutionnelles tant du droit positif que du droit
comparé et d'histoire constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo ainsi que sa pratique, c'est -à- dire
des normes juridiques-type révisant les constitutions tant du droit
positif congolais que du droit comparé et d'histoire constitutionnelle
de la République de Démocratique du Congo. C'est aussi affirmer
que l'étude a aussi démontré combien le droit
révision constitutionnelle a une existence matérielle,
c'est-à-dire contenu dans une norme concrète.
L'analyse positiviste du droit de révision
constitutionnelle a eu de l'avantage à prouver réellement
l'existence des normes de révision constitutionnelle au lieu de
spéculer.
Du reste, le souhait est que tout celui, qui se réclame
scientifique du droit, se fasse obligation de suivre les paradigmes de
recherche que la science du droit impose dans la connaissance de son objet
qu'est le droit. Vive le renouveau de la science du droit !
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P.U.F., 1ère édition, 2003
2. BASTID, P. et al, « L'idée de
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3. BEAUD O., « Doctrine », in AUDIT, B.,
« Fraude » in Alland, D. et Rials, St. (dir.),
Dictionnaire de la culture juridique, Paris, P.U.F.,
1ère édition, 2003
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d'une constitution ``régionaliste'',
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document
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française, Paris, Economica, 2e édition, 1987
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6. DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL SENEGALAIS du 18
janvier 2006 enregistrée sous le numéro 3/c/2005
7. DECISION n°2003-469 DC du 26 Mars 2003 in
www.conseil-constitutionnel.fr
8. IYELEZA MOJU-MBEY et al, Recueil des textes
constitutionnels de la République du Zaïre. Du 19 mai 1960 au 28
avril 1991 avec, en annexe, la charte coloniale du 18 octobre 1908,
Kinshasa, édition Ise-consult, 1991,
9. J.O.R.D.C, 44e année,
numéro spécial, 5 avril, 2003, p.47
10. J.O.R.D.C., 39e année,
numéro spécial, Mai 1998
11. J.O.R.D.C., 44e année,
numéro spécial, 5 avril 2003
12. J.O.R.D.C., 47e année,
numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006
13. J.O.R.D.C., 49è année,
Première partie, numéro spécial, Kinshasa - 31 juillet
2008, p. 16
14. J.O.R.Z., 35e année,
numéro spécial, Avril, 1994
15. J.O.R.Z., 34e année, numéro
spécial, avril, 1993
16. LES CODES LARCIER-R.D.C., Tome I : droit
civil et judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2003
17. LOI n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 in J.O.R.D.C.,
52e année, Première partie, n°3, Kinshasa -
1er février 2011
18. R. CONST. 51/TSR du 31 juillet 2007
19. www.accpug.org consulté
le 27 juillet 2011.
20.
www.conseil-constitutionnel.fr
consulté le 07 mars 2011
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
1
In MEMORIAM
2
DEDICACE
3
AVANT-PROPOS
4
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES
5
INTRODUCTION
6
1. Problématique
6
2. Hypothèse de recherche
8
3. Intérêt de
l'étude
8
4. Méthode de recherche
8
5. Délimitation de l'étude
9
6. Plan sommaire
9
Chapitre I : LA REVSION
CONSTITUTIONNELLE....................................10 Section I :
Généralités sur la science du droit
11
§1. Notion de science du droit
12
A. Définition de la science du
droit
12
B. Détermination de l'objet de la
science du droit
15
C. Le but de la science du droit
16
D. La méthode de la science du droit
17
§2. Droit ou ordre juridique, objet de la
science du droit.
18
A. Le concept de droit
18
a) Exposé et appréciations des
différentes définitions du droit
18
1° Exposé
19
2. Appréciation
20
b) Différents sens du mot de
droit
21
1°) Droit objectif - droit subjectif
22
2°) Droit positif - Droit naturel
23
c) Les conceptions du droit
25
1° Le positivisme
25
2° le jusnaturalisme
26
d) les éléments de composition du
droit
28
1° la règle juridique ou règle
de droit
28
2° la norme juridique
29
3° L'acte juridique
30
4° le fait juridique
31
e) les sources du droit
32
1° la théorie générale
des sources du droit
32
2° les sources du droit positif congolais
35
a. Identification des sources du droit
positif congolais
35
b. Définition des sources du droit positif
congolais
38
b.1. la constitution
38
b.2. Le traité
41
b.3. La loi
41
b.4. l'acte réglementaire
43
b.5. La coutume
43
b.6. l'ordre public et les bonnes moeurs
45
b.6.1. l'ordre public
45
b.6.2. Les bonnes moeurs
46
b.7. Les principes généraux du droit
et l'équité
48
b.7.1. Les principes généraux du
droit
48
b.7.2. L'équité
48
B. Le concept d'ordre juridique
48
Section 2 : Différence entre science du
droit, doctrine du droit et art du droit
51
§1. Science du droit et doctrine du droit
51
§2 Science du droit et art du droit
52
Chapitre II : DU DROIT DE REVISION
CONSTITUTIONNELLE : Source, Normes et
Pratique.......................................................................................54
Section I : De la source du droit de révision
constitutionnelle
55
A. Identification de la source du droit de
révision constitutionnelle
55
B. L'historique du concept de constitution en
droit congolais
56
1° Le nombre de constitutions en droit
congolais
56
2° La dénomination des normes
juridiques constitutionnelles en droit congolais
57
§2 L'élaboration de la Constitution du
18 février 2006, sa normativité et la garantie de sa
suprématie
58
A. L'élaboration de la Constitution
du 18 février 2006
58
B. La normativité de la Constitution
du 18 février 2006 et la garantie de sa suprématie
60
1° La normativité de la constitution du
18 février 2006
60
2° La garantie de la suprématie de la
Constitution du 18 février 2006
62
a. Du tout congolais
63
b. Du Président de la
République
63
c. La Cour constitutionnelle
64
d. La question de fraude à la
constitution
66
Section II : Du droit de révision
constitutionnelle
68
§1. Théorie générale du
droit de révision constitutionnelle
69
A. Notion de révision
constitutionnelle
69
1° Définition de la révision
constitutionnelle
70
2° Concepts synonymes et voisins à la
révision constitutionnelle
71
B. Théorie générale de la
procédure de révision constitutionnelle
71
1° L'initiative de révision
constitutionnelle
72
2° L'élaboration de la révision
constitutionnelle
72
3° L'étendue de la révision
constitutionnelle
73
4° Les limites à la révision
constitutionnelle
74
5° La ratification de la révision
constitutionnelle
78
6° La promulgation de l'acte de
révision constitutionnelle
79
7° La procédure de révision
constitutionnelle au silence de la constitution
79
§.2. Droit de révision
constitutionnelle
81
A. Le droit de révision
constitutionnelle en histoire constitutionnelle et en droit comparé
81
1° Le droit de révision
constitutionnelle du 19 mai 1960 au 17 février 2006
81
a. Le droit de révision
constitutionnelle sous les lois fondamentales
81
b. Le droit de révision constitutionnelle
sous la constitution du 1er août 1964
82
b.1. De l'initiative de la révision de la
constitution
82
b. 2. De l'adoption du projet de
révision
82
b.3. Des limites de procédures suivant
certaines dispositions constitutionnelles
83
b.4. De la promulgation
84
c. Le droit de révision constitutionnelle
sous la constitution du 24 juin 1967
85
c.1. De l'initiative de la révision de la
constitution
85
c.2. De l'adoption du projet ou de la proposition
de révision
86
c.3. De la promulgation du texte adopté
86
d. Le droit de révision constitutionnelle
sous la Loi n°93-001 du 02 avril 1993
87
d.1. De l'initiative de révision
87
d.2. de l'adoption du projet ou de proposition de
révision
87
e. le droit de révision constitutionnelle
sous l'acte constitutionnel de la transition du 9 avril 1994
88
e.1. De l'initiative de révision
88
e. 2. De l'adoption du projet ou de la proposition
de révision
88
e.3. De la promulgation du texte adopté
89
f. le droit de révision constitutionnel sous
le décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997
89
g. le droit de révision constitutionnel sous
la constitution de la transition du 4 avril 2003
90
g.1. De l initiative de la révision de la
constitution
90
g.2. De l'adoption du projet ou de la proposition
de révision
90
g.3. De la promulgation du texte adopté
91
2°. Le droit de révision
constitutionnelle en droit comparé
91
a. Le droit révision
constitutionnelle en droit positif des Etats-Unis d'Amérique
91
b. Le droit de révision
constitutionnelle en droit positif de la France
93
c. Le droit de révision
constitutionnelle en droite positif sénégalais.
94
d. Le droit de révision constitutionnelle en
droit positif du Bénin.
95
B. Droit positif congolais de révision
constitutionnelle.
96
1°. Le droit positif de révision
constitutionnelle prescrit par l'article 119 de la constitution
97
2° Le droit positif de révision
constitutionnelle prescrit par l'article 125 de la constitution.
97
3° le droit positif de révision
constitutionnelle prescrit par l'article 216 de la constitution
98
4° Le droit positif commun de révision
constitutionnelle
98
a. L'initiative de révision
constitutionnelle.
98
b. La décision du bien fondé
du projet, de la proposition ou de la pétition de révision.
99
c. L'approbation du projet, de la
proposition ou de la pétition de révision
99
d. Les limites à la révision
constitutionnelle
99
Section 3 : Pratique du droit de
révision constitutionnelle
102
§1. La pratique du droit de révision
constitutionnelle en droit comparé et en histoire constitutionnelle de
la République Démocratique du Congo
102
A. La pratique du droit de révision
constitutionnelle droit comparé
102
1° La pratique du droit de révision
constitutionnelle aux Etats-Unis
102
2° La pratique du droit de révision
constitutionnelle en France
104
3° La pratique du droit de révision
constitutionnelle au Sénégal
106
4° La pratique du droit de révision
constitutionnelle au Bénin
107
B. la pratique du droit de révision
constitutionnelle en histoire constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo
108
1° la pratique du droit de révision
constitutionnelle par la loi n° 74/020 du 15/08/1974
109
2° La pratique du droit de révision
constitutionnelle sous le décret-loi constitutionnel n°074 du 25
mai 1998
110
§2 La pratique du droit de révision
constitutionnelle en droit positif congolais
111
A. La description des articles
révisés le 20 janvier 2011
112
B. Avis sur la révision constitutionnelle du
20 janvier 2006
114
1° De la légitimité du
Président de la République élu à tour unique.
114
2° De la problématique de
l'immoralité prescrite par la révision de l'article 110
115
3° La révision de l'article 149 et
l'indépendance du pouvoir judiciaire.
116
4° Des prérogatives des provinces
116
CONCLUSION
117
BIBLIOGRAPHIE
118
* 1 Voir Burdeau, G., Hamon,
F. et Troper, M., Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J.,
21e édition, 1988, p.12.
* 2 Vunduawe, F.,
Traité de droit administratif, Bruxelles, Larcier, 2007,
p.222.
* 3 A ce sujet, on pense
à Ambroise Kamukuny, Edouard Mpongo, Alphonse Daniel Ntumba-Luaba,
Jacques Djoli et Evariste Boshab. [Voir Mpongo, E., Institutions politiques
et droit constitutionnel, Kinshasa, E.U.A., 2001, p.101 ; Kamukuny,
A., Contribution à la notion de fraude en droit constitutionnel
congolais, Thèse de doctorat, Université de Kinshasa,
2007 ; Ntumba-Luaba, A.D., Droit constitutionnel
général, Kinshasa, E.U.A., réimpression 2007, pp. 160
et s. ; Djoli, J., Droit constitutionnel : Principes
structuraux, T.1., Kinshasa, E.U.A., 2009, pp.149 et s.].
* 4 Mampuya, A.,
« La Constitution : La révision n'est pas une
urgence », in
www.la-constitution-en-afrique.org
consulté le 20 novembre 2010
* 5 KUMBU, J.-M. et al,
« La constitution de la République Démocratique du
Congo » In PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs
constitués dans le nouveau système politique de la
République Démocratique du Congo. Journées d'information
et de formation organisées à l'intention des
députés provinciaux et de hauts cadres de l'administration,
Kinshasa, février-Juin, 2007, p.27
* 6 Sur la notion
d'existence matérielle, voir infra.
* 7 Kazadi, J.,
« La révision constitutionnelle congolaise du 20 janvier
2011 : considérations critiques d'un citoyen (juriste) »,
in
www.la-constitution-en-afrique.org
consulté le 21 juillet 2011, pp.3-4.
* 8 Gözler, K., Le
pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses
Universitaires du Septentrion, 1997, 2 Volumes, 774pages (
www.anayasa.gen.tr/these.htm),
p.186.
* 9 Lire Châtelet, F.
et Pisier-Kouchner, E., Les conceptions politiques du XXe siècle,
Paris, P.U.F., 1981, p.655.
* 10 Bekaert, H.,
Introduction à l'étude du droit, Bruxelles, Bruylant,
3e édition, 1969, p.101.
* 11 Roubier, Cité
par Mazeaud, H., Mazeaud, J., Mazeaud, L. et Chabas, F., Leçons de
droit civil, Paris, Montchrestien, T.1, Vol.1., 9e
édition, 1987, p.43
* 12 Voir Maulin, E.,
« Positvisme », in Alland, D. et Rials, St. (dir.),
Dictionnaire de la culture juridique, Paris, P.U.F.,
1ère édition, 2003, pp.1173-1174.
* 13 Voir Kazadi, J.,
op.cit., p.3.
* 14 Lire à cet
effet, Pinto, R. et Grawitz, M., Méthodes des sciences sociales,
Paris, Dalloz, 2e édition, 1967, p.124.
* 15 Karl Jaspers,
Cité par Grawitz, M., Méthodes des sciences sociales,
Paris, Dalloz, IIè édition, 2001, p. 23
* 16 Frydman, B., Le
sens des lois, Bruxelles, Paris, Bruylant, L.G.D.J.,
2ème édition, p. 230 ; voir aussi Platon, Le
Théétète, 200e - 201b.
* 17 Lire à ce sujet
Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op. cit., p. 41.
* 18 Bekaert, H.,
op.cit, p. 101
* 19 Frydman, B., op.
cit, p. 259.
* 20 Roubier, Cité
par Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit., p.
43. Contra : Les trois Mazeaud et Chabas (p. 41) estiment que le
juriste à une autre mission bien plus haute, et sans laquelle il ne
saurait y avoir de vocation juridique. Cette mission est de créer la
rège de droit, de la créer telle qu'elle se rapproche le plus
possible de l'idéal de justice. Nous ne pouvons pas porter, suffrage
à ce postulat puis qu'il n'aspire point à
l'objectivité ; les valeurs ne sont jamais susceptibles de
connaissance objective. D'ailleurs, Michel Troper opine que « celui qui
énoncerait des jugements de valeur et qui prétendrait le faire en
vertu de ses compétences scientifiques commettrait tout simplement une
escroquerie intellectuelle. [Hamon, F. et Troper, M., Droit
constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 26ème édition,
1999, p.26].
* 21 Ost, F.,
« Science du droit », in Arnaud, A.-J. (dir.),
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du
droit, Paris, L.G.D.J., 2ème édition
corrigée et augmentée, 1993, p. 540.
* 22 Idem.
* 23 Ibidem.
* 24 Lire à ce propos
Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit., p.454.
* 25 Lire Alland, D. et
Rials, St. (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris,
P.U.F., 1ère édition, 2003, p. 1391.
* 26 Alliot, M., Le
droit et le service public au miroir de l'anthropologie, Paris, Editions
Karthala, 2003, p.283.
* 27 Ost, F.,
op.cit, p. 541.
* 28 Arnaud, A. - J. (dir.),
op. cit, p. 397. Contra : Druffin - Bricca, S.,
L'essentiel de l'introduction générale au droit, Paris,
Gualino éditeur, 4ème édition, 2006, p.21
estime que « les sciences du droit visent [...] aussi
[l'étude] des sciences dites auxiliaires, qui l'éclairent en
analysant la règle de droit, en le replaçant dans son contexte
historique, culturel et économique.
* 29 Mazeaud, H., Mazeaud,
L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit, p.40.
* 30 Alland, D. et Rials, St
(dir.), op.cit, p. 1391
* 31 Idem.
* 32 Ibidem.
* 33 Alland, D. et Rials, St
(dir.), op.cit, p. 1392.
* 34 Idem, p.
1393 ; voir aussi Atias, C., Epistémologie juridique,
Paris, Dalloz, 1ère édition, 2002, p.139.
* 35 Ibidem.
* 36 Pinto, R. et Grawitz,
M., op.cit, p. 120.
* 37 Arnaud, A.- J (dir.),
op.cit., p.327
* 38 Corten, O.,
Méthode du droit international public, Bruxelles, Edition de
l'Université de Bruxelles, 2009, p.22, note 4. Soulignons que l'auteur
s'exprime dans les mêmes termes qu'Arnaud, A. - J (dir), op.
cit, p.363 ; lire aussi Cornu, G., Vocabulaire juridique,
Paris, P.U.F., 4è édition, 2003, p.815.
* 39 Pinto, R. et Grawitz,
M., op.cit, p.121
* 40Pinto, R. et Grawitz,
M., op.cit, p.121. Contra : François Rigaux
présente sa vision prescriptive de l'objet de la science du
droit : « Le premier objet de la science du droit est de
restaurer les connexions entre les règles appliquées par ses
praticiens et les situations juridiques vécues par tous les hommes
[Rigaux, F., Introduction à la science du droit, Bruxelles,
Editions vie ouvrière, 1974, p. 7]
* 41 Lire Mazeaud, H.,
Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., Op. cit., p.40 ;
Druffin-Bricca, S., op. cit., p. 21
* 42 Kelsen, H., General
Theory of law and state, trad. Par Anders Welberg, Cambridge,
Massachussetts, Harvard university press, 1946, p. xiii, Cité par
Gözler, K., Pouvoir constituant, Bursa (Turquie), éditions
Ekin Kitabevi, 1999, 120 pages
(www.anayasa.gen.tr/pconstituand.htm;www20.uludag.edu.tr/gözler/pconstutuant.htm;20.04.2004),
p.69 et s.
* 43 Idem.
* 44 Ibidem.
* 45 Burdeau, G., Hamon, F.
et Troper, M., op.cit., 26e édition, p.50.
* 46 Kelsen, H., op.cit,
pp.xiii-xiv. De même Jean Louis Esambo Kangashe estime que «la
science juridique ne se construit pas sous le coup de l'émotion mais
avec rigueur dans l'analyse des faits en rapport avec le droit». [Esambo
Kangashe, J-L, « La démission du premier ministre
Gizenga : Question constitutionnelle ou querelle politique », in
www.la-constitution-en-afrique.org. consulté
le 26 novembre 2010, p.3].
* 47 Pinto,R et Grawitz, M.,
op.cit., p.124
* 48 Idem.
* 49 Kelsen,H.,
Théorie générale des normes, Trad. De l'allemand
par Olivier Beaud et Fabrice Malkani, Paris, P.U.F., 1996, p.359.
* 50 Lire Leben, Ch.,
« Ordre juridique » In Alland, D. et Rials, St.
(dir.), op.cit, pp. 1113-1114.
* 51 Leben, Ch., op.cit.
* 52 Sur ce concept, lire
Arnaud, A.-J. (dir.), op.cit., p.171
* 53 Voir Mampuya, A.,
« Constitution : La révision n'est pas une
urgence » in www.la-constitution-en-afrique.org, publié mardi
27 novembre 2007, p.3
* 54 Mpongo, E.,
Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, E.U.A, T.I.,
2001, p.170
* 55 Kangulumba, V.,
« Les couples `force-droit 99 et droit-force' : `union de fait'
ou 'union de droit'. Application aux droits subjectifs patrimoniaux »
in Bula Bula, S. (dir.), Pour l'épanouissement de la pensée
juridique congolaise. Liber amicorum Marcel Lihau, Bruxelles, Kinshasa,
Academia Bruylant, P.U.K., 2006, p.443
* 56 Ihering, Cité
par Villey, M., Philosophie du droit, Paris, Dalloz, II, les moyens du
droit, 2e édition, 1984, p.107
* 57 Bekaert, H.,
op.cit, p.101
* 58 Du Pasquier, Cl.,
Introduction à la théorie générale et à
la philosophie du droit, Neuchâtel, Paris, Delchaux, Niestlé,
2e édition, 1942, p.9
* 59 Idem
* 60 Voir supra
* 61 Du Pasquier, Cl.,
op.cit, p.11
* 62 Voir infra
* 63 Voir à ce propos
Kelsen, H., Cité par Ollero-Tassara, A., Droit
« positif » et droits de l'homme, Espagne, Edition
Bière, 1997, p.17
* 64 Leben, Ch., op.cit,
p.1115
* 65 Rigaux, F.,
op.cit., p.369 ; voir aussi Arnaud, A.-J. (dir.),
op.cit., p.121, Aussi Boshab renchérit-il quant il
écrit : « la logique juridique a toujours voulu qu'en
étudiant un phénomène, un juriste trouvât son
fondement, soit dans une norme juridique supérieure, constitution, loi,
décret... soit dans la jurisprudence, soit enfin avec beaucoup de
prudence, et de réserve, dans l'équité. [Boshab E., La
contractualisation du droit de la fonction publique. Une étude de droit
comparé Belgique-Congo, Bruxelles, Academia - Bruylant, 1998,
p.27
* 66 Kelsen, H.,
Théorie générale des normes, op.cit, pp.5 et
79
* 67 Voir supra. La
même observation est faite pour le reste des postulats.
* 68 Voir supra
* 69 Lire à ce sujet
Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit, pp.456 et 462
* 70 Salmon, J. (dir.),
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001,
p.367
* 71 Idem
* 72 Villey M., Cité
par Arnaud, A-J. (dir.), op.cit., p. 193
* 73 Salmon, I (dir),
op.cit, p.367
* 74 Voir supra
* 75 Pindi, G.,
introduction à l'étude du droit, cours polycopié,
1er Graduat droit, Université de Kinshasa, 2005-2006,p.
10 ; Guinchard, S. et Montagnier, G. (dir.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 16ème édition, 2007,
p.250.
* 76 Lire Chantebout, B.,
Droit constitutionnel et science politique, Paris, Armand colin,
9e édition, 1989, pp. 11 - 12 ; voir aussi Du Pasquier,
Cl., op.cit, p. 285.
* 77 Idem
* 78 Châtelet, F. et
Pisier-Kouchner, E., op.cit., p.655
* 79 Idem
* 80 Castro, F.,
L'histoire m'acquittera, 1953, la Havane, 1964
* 81 Rigaux, F., op.cit,
p.112
* 82 Kelsen, H.,
« Positivisme juridique et Doctrine du droit naturel », in
Mélanges en l'honneur de Jean Dabin, 1. Théorie
générale du droit, Bruxelles, Paris, Bruylant, Sirey, 1963,
p.141
* 83 Mpongo, E.,
op.cit, p.169
* 84 Dabin, J., Cité
par Du Pasquier, Cl., op.cit, p.314, la même définition
est épousée par Pindi, G., op.cit., p.16
* 85 Notre approche
positiviste intègre au positivisme les critiques humiennes du statut
gnoséologique de la valeur et admet l'idée selon laquelle les
valeurs ne peuvent pas faire l'objet d'une connaissance objective (...). Elle
implique, à titre méthodologique, un relativisme éthique
dont Max Weber à formulé le principe, en le nommant, dans le
dernier des Essais sur la théorie de la science, neutralité
axiologique. [Voir Maulin, E., « Positivisme » in Alland,
D. et Rials, St (dir.), op.cit, pp. 1173 - 1174]. Nous rejoignons
aussi Raymond Carré de Malberg-dans un de ses derniers textes,
« Réflexions très simples sur l'objet de la science
juridique », publié dans les mélanges en l'honneur de
François Gény-où il pense que « le juriste ne
participe point, comme tel, à la tâche de la création du
droit (...). Le juriste n'à point pour sa part, à pourvoir
à la lex ferenda. il opère seulement au service de la
lex lata. Il ne lui appartient pas de faire le monde juridique, mais
seulement de constater comme ce monde est fait [voir Maulin, E., op.
cit, pp. 1173 - 1174 ; voir également Burdeau, G., in
Préface Raymond Carré de Malberg, La loi, expression de la
volonté générale, Paris, Economica,
Réimpression, 1984, p. VI].
* 86 Soutenue par la
doctrine sociale de l'église catholique
* 87 Elle a pour
partisans : Cicéron, locke, Wolff.
* 88 Partisan :
Emmanuel Kant
* 89 Partisans :
Molina, Pufendorf, Reinach.
* 90 Lire à ce sujet
Arnaud A.-J. (dir.), op.cit., p.198 ; voir aussi Mpongo E.,
op.cit, pp.174-175
* 91 Du Pasquier, Cl.,
op.cit, p.253. Contra : la doctrine de Léon
Duguit [...] taxe de métaphysique toute idée de droit naturel,
tout principe reconnaissant idée de droit naturel tout principe
reconnaissant à l'individu des droits subjectifs originaires. [Lire Du
Pasquier, Cl., op.cit., p.p. 280-281]. ; voir aussi Guinchard, S.
et Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.257
* 92 Arnaud, A.-J. (dir.),
op.cit., p.203 ; Benoit Frydman opine aussi que «ce qui
distingue la règle naturelle de la règle positive ne
dépend ni de la matière, ni du contenu, ni même de la
légitimité de la règle en question, mais de la
méthode au moyen de laquelle on parvient à la connaissance de
celle-ci : La règle positive est attestée par un texte
contraignant ; la règle naturelle est découverte par le
moyen de la raison seule [Frydman, B., op. cit, p. 238]. C'est autant dire que
la règle naturelle est dépourvue d'existence
matérielle.
* 93 Guinchard, S. et
Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.468 ; Arnaud, A.-J. (dir),
op.cit., p.431 ; Mazeaud, H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas,
F., op.cit, pp. 10 et 42 ; Druffi-bricca S., op.cit,
p.26
* 94 Keben, H.,
« Positivisme... », op.cit, p. 141. Soulignons de plus,
avec Francis Hamon et Michel Troper que « le positivisme n'interdit
pas tout jugement de valeur, mais seulement celui qui serait
énoncé au non de la science » [Hamon, F. et Troper, M.,
Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 30e édition,
2007, pp.27-28.
* 95 Kelsen, H,
« Positivisme... », op.cit., pp.143-144
* 96 Du Pasquier, Cl.,
Op.cit, p.278
* 97 Waline, M.,
« Positivisme philosophique, juridique et sociologique »,
in Mélanges Carré de Malberg, pp.519 et s, Cité par Du
Pasquier, Cl., op.cit, p.278
* 98 Voyez à ce sujet
l'ouvrage que René Sève a consacré à cette
confrontation : Leibniz et l'école moderne du droit
naturel, Paris, P.U.F., 1989, cité par Frydman, B.,
op.cit, p.236
* 99 Lire avec
intérêt Kienge-Kienge, R., Famille, droit et
société. Enjeux de l'activité législative,
Kinshasa, Editions Kazi, 2008.
* 100 Chantebout, B.,
op.cit, pp.10 et 5.
* 101 Idem
* 102 Ibidem
* 103 Voir Chantebout, B.,
op.cit, pp.10 et s.
* 104 Voir
supra
* 105 Du Pasquier, Cl.,
op.cit, p.9
* 106 Idem. C'est nous qui
soulignons
* 107 Guinchard, S. et
Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.559 ; voir aussi Pindi, G.,
op.cit, p.13
* 108 Carré de
Malberg, R., Contribution à la théorie générale
de l'Etat, Paris, Dalloz, T.2, Réimpression, 2004, p.301. [Par
ailleurs, comme on pourra le remarquer, De Malberg présente les
fonctions d'une règle de droit dans les mêmes termes pour ce qui
touche aux actes juridiques].
* 109 Voir Mazeaud, H.,
Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit., p.9
* 110 Voir Alland D. et
RIOLS, St. (dir.), op.cit, p.960 ; Cornu, G., op.cit,
p.758. D'aucuns voient dans la norme le contenu prescriptif d'une règle
de droit. Ce qui n'est pas faux. [Lire à ce sujet De Villiers, M. et Le
Divellec, A., Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Armand
colin, 7e édition, 2009, p.231.
* 111 Kelsen, H.,
Théorie générale des normes, op.cit, p.1 ;
voir aussi Salmon, J. (dir.), op.cit., p.752
* 112 Boshab, E., op.
cit, p.30.
* 113 Voir Hamon, F. et
Troper, M., Droit constitutionnel, 30e édition,
op.cit, p.13
* 114 Kelsen, H.,
Théorie générale des normes, op.cit, p.2
* 115 Idem, p.3
* 116 Hamon, F. et Troper,
M., Droit constitutionnel, 30e édition,
op.cit, p.10
* 117 Idem,
p.10
* 118 Ibidem.
* 119 Approfondir avec
Salmon, J. (dir.), op.cit., p.752
* 120 Kelsen H.,
Théorie générale des normes, op.cit., p.9
* 121 Lire Mazeaud, H.,
Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit, p.330. Arnaud, A.-J.
(dir.), op.cit., p.4 ; Druffin-Bricca, S., op.cit.,
p.62 ; Guinchard, S. et Debard, T. (dir.), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 18e édition, 2011,
p.19 ; Cornu, G., op.cit, p.16 ; Janet, A., Lexique
économie droit, Vannes, Editions Foucher, 2004, p.8 ; Rivero,
J., Droit administratif, Paris, Dalloz, 2e édition,
1987, p.107 ; Du Pasquier, Cl., op.cit, p.94.
* 122 Lire Rivero., J.,
op.cit, pp.107-108
* 123 Demogue, Les
notions fondamentales du droit privé, Paris, Rousseau, 1911,
3e partie, chapitre I, Cité par Du Pasquier, Cl.,
op.cit., p.96
* 124 Rivero J.,
op.cit, pp.107-108
* 125 Voir Mazeaud, H.,
Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit, p.330 ; Janet,
A., op.cit, p.110 ; Guinchard, S. et Debard, T. (dir.),
op.cit., p.366 ; Guinchard, S. et Montagnier, G.,
op.cit., p.301. Cornu, G, op.cit., p.386 ; Alland,
D. et Rials, St. (dir.), op.cit., p.329
* 126 Druffin-Bricca, S.,
op.cit., p.62
* 127 Voir Bekaert, H.,
op.cit., p.310
* 128 Idem
* 129 Ibidem,
p.312
* 130 Jouanjan, O.,
« Ecole historique du droit, pandectisme et codification en Allemagne
/XIXe siècle » in Alland, D. et Rials, St. (dir.),
op.cit, p.574
* 131 Idem
* 132 Cerexhe, E.,
Principes généraux et fondement du droit, Namur, Presses
universitaires des Namur, 1977, p.272 ; voir aussi Basue, G.,
Introduction à l'étude du droit. Partie : droit public,
Cours polycopié, Université de Kinshasa, p.18
* 133 Du Pasquier, Cl.,
op.cit., p.36
* 134 Voir Guinchard, S. et
Montagnier, G. (dir), op.cit, p.615 ; voir également
Rivero, J., op.cit, p.60
* 135 Bonnecase,
Introduction à l'étude du droit, Paris, sirey,
2e édition, 1931, p.111
* 136 Voir Cerexhe, E.,
op.cit, p.272 ; voir également Daillier, P. et Pellet, A.,
Droit international public, Paris, L.G.D.J., 7e
édition, 2002, pp.111-112 ; Bekaert, H., op.cit,
p.169 ; Pindi, G., op.cit, pp.60 ; Rigaux, F.,
op.cit., pp.61-62.
* 137 Du Pasquier, Cl.,
Op.cit, pp.37-38 ; Daillier, P. et Pellet, A., op.cit,
p.112 ; Pindi, G., op.cit, pp.58-59.
* 138 Lire Daillier, P. et
Pellet, A., op.cit, p.112
* 139
Sur la notion d'existence matérielle, lire supra
* 140 Pindi, G., op.cit.,
pp.58-59
* 141 Esambo, J.-L.,
« La constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 : sources et écriture »,
in Bakandeja, G.et al. (dir.), Participation et responsabilité des
acteurs dans un contexte d'émergence démocratique en
République Démocratique du Congo. Actes des journées
scientifiques de la faculté de droit de l'Université de
Kinshasa, 18-19 juin 2007, p.103
* 142 Lire carré de
Malberg, R., op.cit, p.499
* 143 Voir
J.O.R.D.C., 47e année, numéro spécial,
Kinshasa, 18 février 2006, p.52
* 144 In
J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, p.54
* 145 Lire Gözler, K.,
Le pouvoir... op.cit., p.326
* 146 Sur la
validité d'une norme, lire Kelsen, H., Théorie
générale des normes, op.cit, pp.3 et s.
* 147 In J.O.
R.D.C, 47e année, op.cit, p.54
* 148 Idem
* 149 Ibidem
* 150 In
J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, p.73
* 151 Lire à ce
sujet Guinchard, S. et Montagnier, G (dir.), op.cit., p.11 ;
Alland, D. et Rials, St. (dir.), op.cit, p.7
* 152 In
J.O.R.D.C., op.cit, p.71 :
« [l'autorité coutumière] est dévolue
conformément à la coutume locale, pour autorité que
celle-ci ne soit pas contraire [....] à la loi ».
* 153 In
J.O.R.D.C., op.cit, p.58
* 154 Idem,
p.51
* 155 Idem,
p.51.
* 156 In Les codes
larcier-R.D.C., Tome I : droit civil et judiciaire,
Bruxelles, Larcier, 2003, p.261. Cette disposition rend complet le droit
congolais, car un ordre juridique est dit complet lorsque, pour un cas
donné, le juge est toujours susceptible de tourner une norme de cet
ordre qui s'applique au cas en question. Tel est l'exemple aussi de l'article
1er, alinéa2 du code civil suisse qui abonde dans le
même sens. [Lire avec intérêt Leben, Ch., op.cit,
pp.1117-1118]
* 157 Voir
supra
* 158 Alland, D. et Rials,
St. (dir.), op.cit., p.257
* 159 En rapport avec les
défenseurs d'une telle école, Alland D. et R. St -(dir.) op.cit,
p.258 citent Elizabeth Zoller, Dominique Rousseau et Michel Troper
* 160 Brunet, P.,
« Constitution » in Encyclopédie
universalis, 2007 version électronique halshs-00333309, vesrion
1-23 oct.2008, p.4
* 161 Idem, lire
également Alland D. et Rials, St (dir.), op.cit, p.258 ;
Guinchard S. et Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.172 ;
Guinchard, S. et Debard, T. (dir.), op.cit., p.205 ; Cornu, G.,
op.cit., p.216 ; Kaluba, D., Du contentieux constitutionnel
en République et des modalités d'exercice de la justice
constitutionnelle, Thèse de doctorat en droit, Université de
Kinshasa, 2010, Introduction consulté le 20 uin 2011 in
www.memoireonline.com ;
Burdeau, G., Traité de science politique, Paris, L.G.D.J.,
T.IV, 2e édition, 1969, p.20 ; Bwana, N'sefu, A.,
Cours de droit constitutionnel et institutions politiques,
Université de Kinshasa, 2009-2010, p.68, Gözler, K. ,
Pouvoir...,op.cit, pp.2 et 5.. ;Mpongo, E., op.cit,
p.76, Esambo, J-L., La constitution congolaise du 18 février 2006
à l'épreuve du constitutionnalisme. Contraintes pratiques et
perspectives, Thèse de doctorat, Paris I- Panthéon-Sorbonne,
2009, p.2
* 162 Kelsen H.,
Théorie pure du droit, p.300, Cité par Gözler, K.
Pouvoir ..., op.cit, pp.4 et 5. Contra : Kazadi,
J., op.cit., p.7 [l'auteur présente une autre acception du concept de
constitution matérielle qui est considérée comme la
traduction d'un rapport de domination tout en étant aussi le produit de
marchandages et de compromis négociés entre les acteurs
politiques et sociaux].
* 163 Voir Mpongo, E.,
op.cit, p.76 ; Esambo, J.-L., La constitution congolaise du
18 février 2006 à l'épreuve ..., op.cit, pp.2 et5
* 164 Brunet, P., op.cit,
p.4
* 165 Idem, p.4
* 166 Voir Alland D. et
Rials, St. (dir.), op.cit, p.259 : « les tenants ici
sont Maurice Duverger, Georges Burdeau (avant 1984), Marie-Anne Cohendet,
Benjamin Constant, Adhémar Esmein, Pierre, Avril, Carl Schimitt,
etc. ». Contra : Georges Burdeau après avoir
rappeler qu'il fut de ceux qui s'employèrent à affranchir le
professeur de droit constitutionnel de la condition d'exégète des
constitutions pour faire de lui, un initiateur aux problèmes de la
politique, il s'inquiétait des conséquences excessives de ce
mouvement qui a conduit à « développer une entreprise
de discrédit de la notion de droit et qui l'a grossièrement
déformé en le présentant sous la forme d'une
réglementation figée. [Burdeau, G., « Du droit à
la science politique », Jahrbuch des öffentlichen Rechts der
Gegenwart, NF, 1984, p.164].
* 167 Gözler, K,
Pouvoir..., op.cit, pp. 2 et s.
* 168 Par exemple
Carré de Malberg utilise le terme « pouvoirs
publics » (Mpongo Edouard aussi) ; Barthélemy, J. et
Duez, P. parlent de l'organisation de l'Etat ; Charles Debbasch, et ses
amis de « pouvoir politique » ; Paolo Biscaretti Di
Ruffia de « structure essentielle de l'Etat » ; Michel
Henri Fabre de « l'organisation politique, sociale, économique
de l'Etat ». [Voir Gözler, K., Pouvoir..., op.cit., pp.
3 et s.
* 169 Gözler, K.,
Pouvoir..., op.cit., pp.3 et s.
* 170 Lire Vedel, G.,
Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris,
Réimpression Dalloz, 2002, p.112.
* 171 Carré de
Malberg, R., Contribution..., op.cit, T. II, p.572
* 172 Voir aussi
Gözler, K., Pouvoir..., Op.cit, pp.3 et s.
* 173 Lire Daillier, P. et
Pellet, A., op.cit, pp. 119-120
* 174 Voir l'affaire du
sud-ouest africain, exceptions préliminaires, Rec. 1962, pp.
331-332
* 175 Voir Vunduawe, F.,
« L'histoire constitutionnelle des actes ayant force de loi au
Congo-Zaïre (1885-2005) in Bula Bula, S. (dir), op.cit, p.272. En
d'autres termes, le sens organique et formel est appelé sens strict et
le sens matériel, sens large [Voir dans ce sens Guinchard, S. et
Montagnier, G., op.cit., p.402 ; De Villiers, M. et Le Divellec,
op.cit., pp.203-204].
* 176 Vunduawe, F.,
« op.cit. », p.272
* 177 Idem
* 178 In
J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, pp.42-43
* 179 Voir les articles 2,
alinéa 5 ; 3, alinéa 4 ; 8, alinéa 2 ; 10,
alinéa 4 ; 49, alinéas 1 et 2 ; 150, alinéa
3 ; 152, alinéa 6 ; 153, alinéa 5 ; 155,
alinéa 4 ; 156 ; 169 ; 177 ; 181, alinéa
5 ; 186 ; 191 ; 192, alinéa 3 ; 194 ; 196,
alinéa 2 ; 200, alinéa7 ; 210 ; 211, alinéa
3 et 212, alinéa 4.
* 180 La procédure
de leur adoption est prescrit à l'article 142 de la Constitution [in
J.O.R.D.C., 47e année, op.cit., p.44). La
doctrine en la matière est à consulter auprès de :
Hauriou, A., Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris,
Montchrestien, 1966, p.761 ; Foillard, Ph., Droit constitutionnel et
institutions politiques, Paris, Editions Paradigmes, 2008-2009,
p.319 ; Mpongo, E., op.cit, p.82 ; Ntumba-Luaba, A.D,
op.cit, p.128 ; Guinchard, S. et Montagnier, G. (dir.),
op.cit, p.404
* 181 Voir Gözler, K.,
Le pouvoir ..., op.cit., pp.467-469
* 182 Ledit
article prescrit : « la présente loi
constitutionnelle entre en vigueur .....» [in
J.O.R.D.C., 52e année, 1ère
partie, n°3, p.5
* 183 Voir De Villiers, M.
et Le Divellec, A, op.cit, p.205, Guinchard, S. et Montagnier, G.
(dir.) op.cit., p.402 ; Guinchard S. et Debard, T. (dir.),
op.cit, p.494
* 184 Gozler, K., Le
pouvoir..., op.cit., p.186
* 185 Esambo, J.-L, La
constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve...,
op.cit, p.281
* 186 Idem, p.121
et 287
* 187 Guinchard, S. et
Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.14
* 188 Mboyo, V., Droit
financier et Institutions financières, Notes de cours,
Faculté de droit, Université de Kinshasa, 1997-1998, pp.28-29
* 189 Idem,
p.29
* 190 Guinchard, S. et
Montagnier G. (dir.), op.cit, p.198
* 191 Lire Daillier, P. et
Pellet, A., op.cit, p.323
* 192 Idem
* 193 Johnson, P.,
« Coutume » in Alland, D. et Rials, St. (dir.),
op.cit, p.119
* 194 Voir Hart, H.L.A.,
Le concept de droit, Bruxelles, Publications des Facultés
universitaires Saint-Louis, 1976, pp.64-67
* 195 Voir
supra
* 196 Lire les articles 6,
alinéa3 ; 16, alinéa 2 ; 20 ; 22,
alinéa2 ; 23, alinéa 2 ; 24, alinéa 2 ; 25
et 46, alinéa 1 de la Constitution.
* 197 Article 182 de la
Constitution in J.O.R.D.C., 47e année,
op.cit, p.61
* 198 Il s'agit des
infractions prescrites de l'article 133 à l'article 155 quater
du Code pénal congolais in Ministère de la justice, Code
pénal congolais. Décret du 30 janvier 1940 tel que
modifié jusqu'au 31 décembre 2009 et ses dispositions
complémentaires, 2010, pp.31-40.
* 199 Voir Guinchard, S. et
Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.462
* 200 Idem
* 201 Voir
supra
* 202 Voir les articles 6,
alinéa3 ; 16 ; 20 ; 20 ; 22, alinéa 2 ;
23, alinéa ; 22, alinéa 2 ; 23, alinéa 2 ;
26. 2 ; 25 et 46, alinéa 1 de la Constitution.
* 203 Ministère de
la Justice, op.cit., pp.47-48
* 204 Guinchard, S. et
Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.89
* 205 Aussi devons -nous
rappeler qu'il est évident que lorsqu'une théorie doctrinale
n'est pas confirmée par le droit positif, ce qui doit être
révisée, c'est la thèse doctrinale, non pas le droit
positif. [Lire Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit., p.186].
* 206 Carré de
Malberg, R., Contribution..., op.cit., T II, p. 490
* 207 Voir nos idées
supra
* 208 Cette
définition est stipulée par nous dans une perspective de
rapprochement avec le droit positif tel que contenu dans l'ordonnance du 14mai
1886 ci-haut citée.
* 209 Lire Guinchard S., et
Montagnier, G. (dir.), op.cit, p.515
* 210 Lire l'article 155,
alinéa 3 de la constitution, in J.O.R.D.C., 47e
année, op.cit, p.54. Cette prescription fait une fois de plus
montre de la complétude du droit positif congolais.
* 211 Leben, Ch, op.cit,
pp.1113-1119
* 212 Hart, H.L.A., The
concept of law, pp.26-48, 78-79, 38-40 , Cité par Pinto, R. et
Grawitz, M., op.cit, p.112 ; Rigaux, F., op.cit, p.38
* 213 Salmon J. (dir),
op.cit, p.752 ; Kelsen, H., Théorie pure du
droit, p.42, Cité par Leben, Ch., op.cit, p.1114
* 214 Leben, Ch, op.cit,
p.1115
* 215 Idem
* 216 Cette thèse
est soutenue aussi par Herbert Lionnel Adophus Hart dans sa
différenciation entre les règles primaires et les règles
secondaires. [Voir Hart, H.L.A., op.cit, p.105].
Contra : aussi faut il noter que la différenciation entre
les règles primaires et secondaires ne met pas d'accords tous les
auteurs de théorie générale du droit sur le contenu de ces
règles. Hans par exemple donne un autre contenu. Kelsen, qualifie de
[règle] primaire celle qui s'adresse au juge afin qu'il applique la
sanction en cas de violation d'une règle de conduite qui s'impose aux
sujets et, la règle secondaire est celle, selon lui, de conduite
elle-même. [Voir Salmon, J. (dir.) op.cit., p.752].
* 217 Voir Leben, Ch.,
op.cit., p.1115
* 218 Combacau, J. et
Sur, S., Droit international public, Paris, Montchrestien,
4e édition, 1999, pp.18-19.
* 219 Voir Boshab, E.,
op.cit, p.30
* 220 Voir Leben, Ch.,
op.cit, p.1115. De notre part, nous éprouvons une difficulté de
comprendre qu'il existe des règles qui ne soient obligatoires.
Malheureusement, l'auteur ne nous démontre pas cette mutation de
caractère.
* 221 Voir Beaud O.,
« Doctrine », in Alland, D. et Rials, St. (dir.),
op.cit., p. 385
* 222 Lire Picard, E.,
« Science du droit ou doctrine juridique » in
L'unité du droit. Mélanges en hommage à Roland
Drago, Paris, L.G.D.J., 1989, p.123, Cité par Beaud, O., op.cit., p.386.
* 223 Beaud, O., op.cit,
p.386.
* 224Voir supra
* 225 Beaud, O., op.cit,
p.386
* 226 L'entreprise critique
de la doctrine est présentée et défendue clairement chez
Mazeaud H., Mazeaud, L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit., p.40
* 227 Lire à ce
propos, Pinto, R. et Grawitz, M., op.cit., p.120
* 228 Hervada, J.,
Introduction critique au droit naturel, Espagne, Editions
Bière, Trad. Hélène Delvolvé, 1991, p.15.
* 229 Mazeaud H., Mazeaud,
L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit, p.41
* 230 Mazeaud H., Mazeaud,
L., Mazeaud, J. et Chabas, F., op.cit, p.41 ; Jestaz,
« Pour une définition du droit empruntée à
l'ordre des beaux-arts », Revue Trimestrielle de droit civil, 1979,
p.480
* 231 Voir le
J.O.R.D.C., 47e année, op.cit, pp. 44 et
74-75
* 232 Lire à ce
sujet Kamukuny, A., « La constitution de la transition congolaise
à l'épreuve du constitutionnalisme» in Bula Bula, S. (dir.),
op.cit, p.154 ; Wetsh' okonda, M., « L'échec de
l'initiative de révision constitutionnelle du 5 novembre
2007 »in
www.la-constitution-en-afrique.org
consulté samedi, 20 novembre 2010 ; Esambo, J.-L., La
constitution congolaise du 18 février 2006 à l'preuve ...,
op.cit, in « Présentation de la thèse »
défendue à Paris I Panthéon-Sorbonne sur le blog
www.la-constitution-en- afrique.org consulté vendredi le 26 novembre
2010 ; Tshilombo Munyengayi, « La septième constitution
congolaise, preuve d'une instabilité » in
lhttp://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=22284 ;Mbata,A.,
« Suprématie de la Constitution, indépendance du
pouvoir judiciaire et gouvernance démocratique en RDC » in
Revue de Droit Africain, n°6, avril 1998, vol II, p. 394 ; Voir aussi
Kazadi, J., op.cit, pp.5 et suivants.
* 233 Voir Esambo, J.-L.,
La constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve..., op.cit, pp.6 et 5
* 234 Les catégories
juridiques permettent de déterminer quelle règle juridique
s'applique à telle ou telle situation [voir Druffin-Bricca, S.,
op.cit, p.22].
* 235 Esambo, J.-L., La
constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve
..., op.cit, p.6
* 236 Idem
* 237 Voir Iyeleza
Moju-Mbey et al, Recueil des textes constitutionnels de la
République du Zaïre. Du 19 mai 1960 au 28 avril 1991 avec, en
annexe, la charte coloniale du 18 octobre 1908, Kinshasa, édition
Ise-consult, 1991, pp. 1 et 5
* 238 Idem
* 239 Le concept loi
fondamentale n'est pas propre au droit congolais. L'Allemagne l'a aussi connu
depuis 23 mai 1949. [Lire Guinchard, S. et Montagnier, G., op.cit,
p.403].
* 240 Voir Iyeleza
Moju-Mbey et al, op.cit., pp.33 et s.
* 241 Lire le JORZ,
34e année, numéro spécial, avril, 1993
* 242 Ce concept n'est pas
nouveau. La France de Vichy sous le Maréchal pierre Pétain avait
aussi des actes constitutionnels [lire Bonnard, R., « Les actes
constitutionnels de 1940 » in Revue de Droit Public, 1942,
pp.47-910, Cité par Gözler, K., Pouvoir, .., op.cit, pp.
79 et s].
* 243 Lire
J.O.R.Z., 35e année, numéro spécial,
Avril, 1994
* 244 Voir J.O.R.D.C.,
39e année, numéro spécial, Mai 1998
* 245 Voir J.O.R.D.C.,
44e année, numéro spécial, 5 avril 2003
* 246 Voir Mpongo, E.,
op. cit, pp. 92 - 98.
* 247 Mpongo, E.,
Cité par Esambo, J. -L., La constitution congolaise du
18février 2006 à l'épreuve..., op.cit., p. 87
* 248 Esambo, J - L,
Idem, p. 88.
* 249 Etudier les normes
dans ce sens, en droit congolais, ne serait qu'une entreprise d'histoire car la
loi fondamentale du 19 mai 1960, le décret-loi constitutionnel
n°003 du 27 mai 1997 et la Constitution de la transition sont les seuls
ordres juridiques antérieurs qui contenaient des normes
d'élaboration constitutionnelle. L'actuel droit positif ne s'y
intéresse point.
* 250 Gözler, K.,
Pouvoir..., op.cit., pp.69 et s.
* 251 Il étudie ce
type de pouvoir dans le titre « 441. De la constitution primitive
qui a donné naissance à l'Etat » (Contribution ...,
op.cit, T.II, pp. 489 - 490 et n° 442. « La question de
l'origine de cette première constitution n'est pas une question d'ordre
juridique » (Contribution ..., op.cit, t. II, pp. 490 -
492).
* 252 Carré de
Malberg, R., Contribution, ..., op.cit, T. II, pp. 496 et 499
* 253 Lire
J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, p.
9.
* 254 Voir
supra
* 255 Burdeau, G., Hamon,
F. et Troper, M., op.cit., 21è édition, pp.
76 - 77.
* 256 Idem.
* 257 Martens, P.,
Théories du droit et pensée juridique contemporaine,
Bruxelles, Larcier, 2003, p.14
* 258 Cité par
Martens, P., op. cit, p. 14
* 259 Lire Kelsen, H.,
Théorie générales des normes, op. cit, p. 5
* 260 Lire Chätelet,
F. et Pisier Kouchner, E., op cit, pp. 658 - 659.
* 261 Bula Bula, S.,
Droit international public, Bruxelles, Académia - Bruylant,
1ère édition, 2011, pp. 25 et 31.
* 262 Châtelet, F. et
Pisier-Kouchner, E., op.cit., pp.658 et 659 ; Hamon, F. et
Troper, M., op.cit., 30e édition, p.12. Notons par
ailleurs que « Kelsen a donné à sa norme fondamentale
des justifications qui ont évolué : hypothèse
nécessaire à la science du droit [Kelsen, H., « Les
rapports de système entre le droit interne et le droit
international », in R.C.A.D.I., 1926/IV, p.256],
hypothèse logique-transcendantale (Théorie pure du droit,
p.269), fiction nécessaire pour comprendre la façon dont les
normes se constituent en ordre (Théorie générale des
normes, p.314) ; lire aussi Arnaud, A.-J. (dir.), op.cit.,
p.398.
* 263 Hamon, F. et Troper
M., Droit Constitutionnel, 30è édition, op.
cit, p. 12
* 264 Idem
* 265 Voir Armand, A - J
(dir), op. cit, p. 104
* 266 Voir Hamon, F. et
Troper, M., op.cit, 30è édition, p.12
* 267 Voir les articles 64,
69 et 160 In J.O.R.D.C., 47è année,
op.cit, pp. 26 - 27 et 55.
* 268 In
J.O.R.D.C., 47ème année, op.cit., p.
26
* 269 Voir
J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, p.
26. Mais cette infraction n'est pas accompagnée de peine. Dès
lors l'on peut faire recours au Décret du 6 Août 1922, B.O.,
p.817, qui, dans son article 1er, prescrit que « les
contraventions (...) à l'égard des quelles la loi ne
détermine pas des de deux peines particulières seront punies
d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende
n'excédant pas deux milles francs ou d'une de ces peines seulement.
[Lire Ministère de la Justice, Code pénal congolais,
op.cit, pp183].
* 270 In
J.O.R.D.C., 47ème année, op.cit, p.
183
* 271 Idem, p.
55
* 272 Ibidem, pp.
55 - 56
* 273 L'acte
législatif couvre non seulement les lois stricto sensu ou les
textes ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte
émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir législatif
à l'instar de la motion de défiance. [Voir R. Const.
51/TSR du 31 juillet 2007, quatrième feuillet]. C'est le droit positif
de la notion d'acte législatif en République Démocratique
du Congo.
* 274 In
J.O.R.D.C., 49è année, Première
partie, numéro spécial, Kinshasa - 31 juillet 2008, p. 16
* 275 In
J.O.R.D.C., 47è année, op.cit,
p.74
* 276 Voir l'article 168 de
la Constitution.
* 277 Voir l'article 216 de
la Constitution In J.O.R.D.C., 47è année,
op. cit, pp.58 et 74
* 278 Esambo, J.-L.,
Cité par Mayuba, C.-J., « La constitution congolaise du 18
février 2006 et le contrôle de constitutionnalité de la loi
constitutionnelle » in R.S.C.J., n°001-
juillet-décembre - 2011, p.97
* 279 Esambo, J - L, La
constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve
..., op.cit, p. 279
* 280 Voir Mayuba, C.-J.,
op.cit, p.98.
* 281 Ngondankoy, P.-G.,
Le contrôle de la constitutionnalité en République
Démocratique du Congo. Etude critique d'un système de justice
constitutionnelle dans un Etat à forte tradition autocratique,
Thèse de doctorat en droit, U.C.L., 2008, p. 11
* 282 Ngondankoy, P.-G.,
op.cit, p.181
* 283 Idem.
* 284 Kumbu, J.-M. et al,
« La constitution de la République Démocratique du
Congo » In PNUD, Mandats, rôles et fonctions des pouvoirs
constitués dans le nouveau système politique de la
République Démocratique du Congo. Journées d'information
et de formation organisées à l'intention des
députés provinciaux et de hauts cadres de l'administration,
Kinshasa, février-Juin, 2007, p. 29
* 285 Mpoyi, Y.,
« De la constitutionnalité de la révision
constitutionnelle en droit positif congolais : procédure et
fondement de la compétence du juge constitutionnel congolais »
In R.S.C.J., op.cit, p. 92.
* 286 Lire Bergel, J.-L.,
Théorie générale du droit, Paris, Dalloz,
4è édition, 2003, pp. 277 - 278 ;
Dictionnaire Robert, Paris, Tome I : A à L, 1986,
p.467 ; Picote, J., Juridictionnaire, Faculté de droit,
Université de Moncton, Paris, 2005, pp.1439 et S. ; Cornu, G.,
op.cit, p. 414
* 287 Audit, B.,
« Fraude » in Alland, D. et Rials, St. (dir.),
op.cit, pp. 775 - 776
* 288 Lire Carbonnier, J.,
Droit Civil : 4. Les obligations, Paris, P.U.F., 1990, p.
149 ; Loussouarn, Y. et Bourel, P., Droit International
privé, Paris, Dalloz, 2è édition, 1980, p.
363 ; Picote, J., op.cit, p.1440
* 289 Voir principalement
les articles 101, 102 et 103 de la Loi n° 004-2003 portant reformes des
procédures fiscales du 13 Mars 2003 ; Picote, J., op.cit,
pp. 1375 et 1440 ; Duverger, M., Finances publiques, Paris,
P.U.F., 5è édition, 1965, pp. 396-397.
* 290 Voir l'article 65 du
Décret du 30 juillet 1888 : « ils (les
créanciers) peuvent aussi en leur nom personnel attaquer les actes faits
par leur débiteur en fraude de leurs
droits » ; Weil, A. et Terre, F., Droit civil : les
obligations, Paris, Dalloz, 4è édition, 1986,
p.872 ; Picote, J., op.cit, p. 1440
* 291 Lire l'article 89 de
la Loi n° 06 - 006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales. En Grande Bretagne, on souligne The
representation of the people act 1983 -sect. 60, 113, 114, 115. [Voir
Owen, B., « Les fraudes électorales », in
www.revue-pouvoirs.fr
n°12, 2006, pp. 134 consulté le 23 novembre 2010].
* 292 Voir le Code
pénal congolais, op.cit, pp. 22 - 26 : il s'agit des
infractions de banqueroute, des cas assimilés à la banqueroute,
d'abus de confiance, de détournement de main d'oeuvre, d'escroquerie, de
tromperie, de recèlement des objets obtenus à l'aide d'une
infraction, de cel frauduleux ainsi que le grivèlerie.
* 293 Voir Mpongo, E.,
op.cit., p.101 ; Ntumba-Luaba, A.D., op.cit.,
pp.160-161 ; Boshab, E., « Les dispositions transitoires
relatives à la Cour constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo », Fédéralisme
Régionalisme, Volume 7 : 2007 Numéro 1 - Premiers scrutins
et contrôle de constitutionnalité en RDC : la mise en oeuvre
d'une constitution ``régionaliste'',
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document
php?id=561, pp.6-7; Djoli, J., op.cit., pp.149-150 ; Kamukuny,
A., Contribution, op.cit.
* 294 Liet_Veaux, G.,
« La `fraude à la Constitution' : essai d'une analyse
juridique des révolutions communautaires récentes », in
Revue de droit public, 1943, p.116-150. A en croire Kemal Gözler,
il est semble-t-il le précurseur de cette notion. [Gözler, K.,
Le pouvoir..., op.cit., p.359].
* 295 Seuls Jacques Djoli
et Ambroise Kamukuny partagent ce concept suivant des approches multiples.
* 296 Lire De Villiers, M.
et Le Divellec, A., op.cit., p.130. Ceci revient à
l'idée de neutralité axiologique à laquelle doit aspirer
le scientifique du droit.
* 297 Rigaux, M.-F., La
théorie des limites matérielles à l'exercice de la
fonction constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 1985, p.102, Cité
par Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit., p.361.
* 298 Héraud, G.,
Cité par Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit., p.362.
* 299 Voir
Supra
* 300 Voir
supra
* 301 Lire Arnaud, A.-J.
(dir.), op.cit., pp.610-611
* 302 Vedel, G.,
op.cit, p.115.
* 303 Cornu, G.,
op.cit, p.799.
* 304 Beaud, O.,
« Les mutations de la Ve République. Ou comment se modifie une
constitution écrite », in
www.revue_pouvoirs.fr,
op.cit., n°99, 2001, p.21.
* 305 Guinchard, S. et
Montagnier, G. (dir.), op.cit., p.583.
* 306 In
J.O.R.D.C., 47e année, op.cit, p.74
* 307 Idem,
p.44
* 308 Ce concept est
utilisé en doctrine congolaise par Jean-Louis Esambo de manière
moins appréciable pour désigner la révision
constitutionnelle [Voir Esambo, J.-L., « La Constitution du 18
février 2006 : sources..., op.cit., p.115]. Contra :
Lwamba Katansi éclaire que le mot de ``révisitation'' n'est pas
du tout juridique. Il n'est même pas dans le dictionnaire
français. Il est plutôt un mauvais emprunt au vocabulaire de
l'Eglise catholique qui emploie le terme ``visitation'' en l'occurrence, de la
vierge Marie à sa cousine Elisabeth, au lieu de visite. Aussi
poursuit-il que le terme juridique correct est donc celui de révision
[...] et non pas celui de révisitation [Lwamba Katansi, « Le
pygmée injurié dans son village ou la relation conflictuelle
entre entreprises minières et occupants du sol en République
Démocratique du Congo », in Bakandeja, G et al. (dir.),
op.cit., pp.411-412].
* 309 Selon Olivier Beaud,
c'est le mode informel de modification de la constitution. [Beaud, O.,
« Les mutations... », op.cit, pp.21 et s.].
* 310 Voir Kazadi, J.,
op.cit, p.6
* 311 Bwana N'sefu,
op.cit, p.74.
* 312 Lire à ce
sujet Burdeau, G., Traité de science politique, T.IV, Paris,
L.G.D.J., 2e édition, 1969, pp.250-251 ; Ardant, Ph.,
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J.,
6e édition, 1994, p.81 ; Chantebout, B., Droit
constitutionnel et science politique, Paris, Armand colin, 11e
édition, 1994, p.42 ; Debbasch, Ch. et al, Droit
constitutionnel et Institutions politiques, Paris, Economica,
3e édition, 1990, p.95 ; Bwana N'sefu, A.,
op.cit, p.74 ; Mpongo, E., op.cit, p.98.
* 313 Lire Mpongo, E.,
op.cit, p.98.
* 314 Voir l'article 218,
alinéa 1er de la Constitution
* 315 Tel est la situation
aux Etats-Unis [voir Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit,
p.479].
* 316 Voir
J.O.R.D.C., 47e année, op.cit, p.74
* 317 C'est le cas
italien
* 318 L'exemple ici est
l'article 154 de la Constitution béninoise du 11 décembre
1991.
* 319 L'article 218,
alinéa 2 de la Constitution
* 320 Georges Burdeau se
posait une telle question depuis son Traité de science politique,
T.IV, op.cit, p.265.
* 321 Barthélemy,
J.et Duez, P., Traité de droit constitutionnel, Paris,
L.G.D.J., Réimpression Editions Panthéon-Assas, 2004, p.894.
* 322 Idem.
* 323 Lire à ce
sujet Burdeau, G., Traité..., op.cit, p.265.
* 324 Lire utilement
Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit, pp.283-368.
* 325 Idem, p.
368.
* 326 Mpongo, E.,
op.cit, p. 99.
* 327 Voir Burdeau, G.,
Traité..., Op.cit, pp.254-255.
* 328 Lire cette
disposition chez Gözler, K., Le pouvoir..., op.cit, p.479 ;
voir Burdeau, G., Traité..., op.cit., pp. 254-255 pour d'autres
cas similaires.
* 329 Voir Burdeau, G.,
Traité..., op.cit, p.255.
* 330 Idem.
* 331 Mampuya, A., op.cit,
p.2.
* 332 Voir
supra
* 333 Mpongo, E.,
op.cit, p. 100.
* 334 Lire le
19e Considérant de la Décision du Conseil
constitutionnel français n°92-312 DC du 2 septembre 1992 in
www.conseil-constitutionnel.fr
consulté le 20 janvier 2009 ; voir aussi l'article 156 de la
Constitution du Bénin.
* 335 In J.O.R.D.C.,
47e année, op.cit, p.74.
* 336 Voir Mpogo, E.,
op.cit, p.100.
* 337 Lire Gözler, K.,
Le pouvoir..., op.cit, p.479.
* 338 Idem,
p.499.
* 339 Voir la Constitution
du 04 octobre 1958, article 89, alinéa 5.
* 340 Mpongo, E.,
op.cit, p.100.
* 341 Voir de même
l'article 64 de la Constitution du Cameroun du 2 juin 1972 telle que
révisée par la Loi n°96-06 du 18 janvier 1996.
* 342 Il s'agit de
l'article 220 de la Constitution.
* 343 Burdeau, G.,
Traité..., op.cit., p.257. S'alignent dans cette logique :
Léon Duguit, Joseph Barthélemy, Paul Duez, Maurice Duverger ainsi
que Georges Vedel.
* 344 Idem.
* 345 Voir Gözler, K.,
Pouvoir..., op.cit, pp.60 et s.
* 346 Kelsen, H.,
Cité par Gözler, K., Pouvoir..., op.cit, pp. 62 et s.
* 347 Voir Gözler, K.,
Pouvoir..., op.cit, pp. 62 et s.
348 Idem, pp.64 et s.
* 349 Mpongo, E.,
op.cit, p.103 ; Jeannot, B., Droit constitutionnel et
institutions politiques, Paris, Dalloz, 8e édition,
1991, p.95.
* 350 Mpongo, E.,
op.cit, p.103; Bwana N'sefu, A., op.cit, p.74.
* 351 Voir l'article 1er de
la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 in J.O.R.D.C., 52e
année, Première partie, n°3, Kinshasa - 1er
février 2011, p.5.
* 352 A ce propos, lire
Barthélemy, J. et Duez, P., op.cit, pp. 897-898.
*
353 Voir les articles 175, 111, 116 et 201 respectivement de la
Constitution de 1964, de celle de 1967 telle que révisée le 05
juillet 1990, de l'Acte constitutionnel de la Transition et de la Constitution
de la transition.
* 354 Voir Iyeleza
Moju-Mbey et al, op.cit., pp.5 et s; J.OR.D.C.,
39e année, op.cit.
* 355 Voir
Barthélemy, J. et Duez, P., op.cit., p.236.
* 356 Laferrière,
J., Manuel de droit constitutionnel, Paris, Editions
Domat-Montchrestien, 2e édition, 1947, p.288.
* 357 Idem.
* 358 Barthélemy, J.
et Duez, P., op.cit., p.236.
* 359 Idem.
* 360 Voir
supra
* 361 Voir
supra
* 362 Iyeleza Moju-Mbey et
al, op.cit, p.53
* 363 Idem.
* 364 Ibidem.
* 365 Idem.
* 366 Ibidem
* 367 Idem, al.
2
* 368 Ibidem
* 369 Article 177, al.1 de
la Constitution du 1er août 1964 in Iyeleza Moju-Mbey et al,
op.cit, p.54.
* 370 Idem, al.
2.
* 371 Article 177,
alinéa 3 de la Constitution du 1er août 1964
* 372 Voir
Supra
* 373 Article 177,
alinéa 5 de la Constitution du 1er août 1964
* 374 In Iyeleza Moju-Mbey
et al, op.cit, p.53
* 375 Idem.
* 376 Lire Kamukuny, A.,
« La constitution... », op.cit, p.154.
* 377 Yyeleza Moju-Mbey et
al, op.cit., p.139.
* 378 Voir l'article 111,
alinéa 1er de la Constitution du 24 juin 1967 telle que
révisée le 5 juillet 1990 in Iyeleza Moju-Mbey et al,
op.cit., p.139.
* 379 Voir
supra
* 380 Voir l'article 111,
op.cit.
* 381 Idem, al.2.
* 382 Retenons que
l'Ordonnance-loi, qui fut la première nature utilisée,
était prescrite par les dispositions transitoires de la même
constitution.
*
383 Voir Kamukuny, A., « La Constitution... »,
Op.cit., p.154.
* 384 Voir l'alinéa
3 de l'article 111 dudit texte.
* 385 Voir l'article 126 de
la loi n°93-001 du 02 avril 1993 in J.O.R.Z., 34e
année, numéro spécial, avril 1993, p.60.
* 386 Idem.
* 387 Voir l'alinéa
2 de l'article 126 de la dite loi in J.O.R.Z., 34e
année, op.cit, p.60
* 388 Voir
Supra
* 389 Voir l'article 116 de
l'A.C.T in J.O.R.Z, 35e année, numéro
spécial, Avril, 1994, p.63
* 390 Voir
l'intitulé du titre VII dudit acte in J.O.R.Z, 35e
année, op.cit, p.63
* 391 Voir l'alinéa
1er de l'A.C.T in J.O.R.Z, 35e année,
op.cit, p. 63
* 392 Voir l'alinéa
2 de l'A.C.T, Idem
* 393 Voir
supra.
* 394 Pour plus
d'approfondissement, lire Vunduawe, F., Traité..., op.cit,
p.200. C'est l'unique cas de révision constitutionnelle de cette
période.
* 395 Voir l'alinéa
3 de l'article 116 de l'Acte constitutionnel de la transition, op.cit,
p.63.
* 396 La liste est
présentée par Kaluba, D, Du contentieux..., op.cit, in
www.memoireonline.com
consulté sous le titre d'introduction le 25 juin 2011.
* 397 Idem.
* 398 Voir la constitution
de la transition, in J.O.R.D.C, 44e année,
numéro spécial, 5 avril, 2003, p.47
* 399 Article 201 de la
constitution de la transition, In J.O.R.D.C, 44e
année, op.cit, p. 47
* 400 Voir l'alinéa
2 de l'article 201 de la constitution de la transition, op.cit,
p.47
* 401
Généralement soulignons que le consensus est
considéré comme méthode d'adoption des décisions
consistant dans la recherche d'un accord mutuel sans que l'on procède
à un vote formel (ou même pour éviter de recouvrir à
un tel vote). [Voir Guinchard, S et Montagnier, G. (dir.),
op.cit, p. 170].
* 402 Voir l'alinéa
3 de l'article 201 de ladite constitution ; Voir aussi Paul -Gaspard
NgondanKoy Nkoy ea Loongya, « La constitution congolaise de la
transition issue de l'accord global et inclusif du 17 décembre
2002 : questions et réflexions d'un citoyen », in
Archives Centre Culture et Universitaire Loango, consultées le
20 juin 2011, p.30.
* 403 Voir Gözler, K,
Le pouvoir..., Op.cit, p.479
* 404 Idem.
* 405 Voir Gözler, K,
Le pouvoir..., op.cit, p.479
* 406 Idem
* 407 Voir Supra
* 408 Voir Gözler, K,
Le pouvoir..., op.cit, p.479
* 409 L'article 7 est
valide comme norme de révision constitutionnelle en France sur base du
19e considérant de la décision n° 92-312 du 2
septembre 1992, op.cit.
* 410 L'article 11 est
autant valide sur base du C.C, décision n° 62-20 DC du 6 novembre,
(loi référendaire), Rec, 1962, p. 27. In
www.consel-constitutionnel.fr
consulté le 25 juin 2011.
* 411 Article 89, al. 1 de
la constitution française du 04 octobre 1958.
* 412 Voir J.O.R.F.
du 25 juin 2010, p. 14
* 413 Idem,
p.34
* 414 Ibidem
* 415 In J.O.R.F,
op.cit, p.34
* 416 Idem, p.4.
En parenthèse, soulignons l'autorisation de ratifier ou d'approuver un
engagement international peut provoquer la révision de la constitution.
[Voir l'article 54 de la constitution française, in J.O.R.F,
op.cit, p. 19].
* 417 In
www.accpug.org consulté le 27
juillet 2011.
* 418 Idem,
p.27
* 419 Voir l'article 103 de
la constitution du Sénégal
* 420 Article 103, al. 2 de
la constitution du Sénégal
* 421 Article 103, al. 3 de
la constitution du Sénégal
* 422 Idem, al
4
* 423 Ibidem
* 424 Idem
* 425 In
www.accpuf.org op.cit,
p.8
* 426 Idem,
p.13
* 427In
www.accpuf.org ,op.cit,
p.13
* 428 Voir Fondation Konrad
Adenauer, op.cit
* 429 Il s'agit des
articles 154, 155 et 156
* 430 Voir l'article 154 in
Fondation Konrad Adenauer, op.cit, p.307
* 431 Idem
* 432 Ibidem, pp.
307-308
* 433 Article 156 de la
constitution béninoise in Fondation Konrad Adenauer, op.cit,
p.308
* 434 Voir supra.
* 435 In
J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, p.41
* 436 Article 119.1 de la
constitution
* 437Voir l'article 125,
alinéa 1er in J.OR.D.C, 47e année,
op.cit, p.44
* 438 In J.OR.D.C,
47e année, op.cit, p.44
* 439 Voir l'article 216 de
la constitution, in J.OR.D.C, 47e année,
op.cit, p.74
* 440Voir
J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, p.74-75
* 441 Voir l'article 218 de
la constitution in J.OR.D.C, 47E année,
op.cit, p.74
* 442 Ce qui ne s'est
jamais fait depuis 1960. Voir supra
* 443 Voir l'article 218,
alinéa 2 de la constitution in J.O.R.D.C, 47e
année, op.cit, p.74
* 444 Voir supra
sur le but de la science du droit
* 445 Voir les
alinéas 3 et 4 de l'article 218, op.cit
* 446 Voir l'article 218 in
Article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011,
op.cit, p.5
* 447 In
J.O.R.D.C, 47e année, op.cit, pp.74-75
* 448 Voir l'article 219 de
la constitution in J.O.R.D.C, 47e année,
op.cit, p.74
* 449 Voir supra
* 450 Article 220 de la
constitution, op.cit
* 451 Alinéa 2 de
l'article 220 de la constitution, op.cit
* 452 Voir notamment
Mpongo, E, op.cit, p.111 ; KUMBU, J.-M. et al, op.cit, p. 29
* 453 A propos de
l'existence matérielle qui est l'une des conditions de validité
d'un discours sur le droit, voir Gözler, K, Le pouvoir,...op.cit,
p.363
* 454 Lire Gözler, K,
Le pouvoir..., op.cit, pp. 479 et s.
* 455 Idem
* 456 3 Dalloz 378; 1L. Ed.
644 (1798)
* 457 238 U.S, 368; 35 sup.
Ct. 932
* 458 National prohibition
cases (1920), 253 U.S. 350 ; 40 sup. Ct 486; 64L. Ed 946
* 459 253 U.S, 221 ;
40 Sup. Ct. 495, 64 L. Ed 871 (1920)
* 460 256 U.S, 368, 41 S,
Ct. 510; 65L. Ed. 994 (1921)
* 461 258 U.S. 130, 42 S.
Ct. 217; 66L, Ed. 505 (1922)
* 462 282 U.S. 716 ;
51S Ct. 972; 83L, Ed. 1835 (1939)
* 463 307 U.S. 433; 59S.
Ct. 972; 83L.Ed. 1835 (1939). Toutes ces décisions sont à trouver
in Robert E. Cushman et Robert F. Cushman, Cases in contitutionnal
Law, New York, Appleton-century-Crofts, 3e édition,
1968, pp. 3-19
* 464 Voir Gözler, K,
Le pourvoir..., op.cit, p. 479
* 465 Dellinger, W,
« The legitimacy of constitutional change : Rethinking the
amendment process », Harvard law review, Vol. 97, 1983, p. 403
* 466Dellinger, W, op.cit,
p. 403
* 467 Gözler, K.,
Le Pouvoir..., op.cit, p.480.
* 468Dellinger, W, op.cit,
p.403
* 469 Dellinger, W, op.cit,
p.403
* 470 Idem
* 471 Ibidem
* 472 Tel est aussi le
constat fait par Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit, p.490
* 473 Voir
www.conseil-constitutionnel.fr
consulté le 07 mars 2011, pp.1 et 2
* 474 Idem, pp, 1
et 2
* 475 Journal Officiel du 7
novembre 1962, cité par Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit,
p. 527
* 476 Texte du recours
du Président du sénat, in Maus, D., Txtes et documents sur
la pratique institutionnelle de la Ve République, Paris, La
Documentation française, 2e édition, 1982,
pp.365-367.
* 477 In
www.conseil-constitutionnel.fr
op.cit, p.1
* 478 Voir Rousseau, D,
Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien,
3e édition, 1993, p..177 ; Luchaire, F., Le conseil
constitutionnel, Paris, Economica, 1980, p. 128 ; Conac, G.,
« Article 11 », in Luchaire, F. et Conac, G (dir), La
constitution de la République française, Paris, Economica,
2e édition, 1987, p. 459
* 479 Voir Gözler, K,
Le pouvoir..., op.cit, p. 539
* 480 Idem
* 481 Voir notamment
Lavroff, D.G., Le système politique français :
constitution et pratique politique de la Ve République, Paris,
Dalloz, 5e édition, 1991, p. 127 ; Luchaire, F.,
op.cit, p.125 ; Turpin, D., Contentieux constitutionnel,
Paris, P.U.F, 1986, p.97 ; Rousseau, D., op.cit, pp. 173-174
* 482 Gözler, K,
Le pouvoir..., op.cit, pp.546 et 563
* 483 Idem.
* 484 Voir décision
n°2003-469 DC du 26 Mars 2003 in
www.conseil-constitutionnel.fr
op.cit, p.1
* 485 Idem, p.2
* 486 Gözler, K,
Le pouvoir, ..., op.cit, p.545
* 487 Voir décision
du conseil constitutionnel sénégalais du 18 janvier 2006
enregistrée sous le numéro 3/c/2005, p.1
* 488 Idem, p.2
* 489 Idem, p.4
* 490 Sindjoun, L, Les
grandes décisions de la justice constitutionnelle africaine. Droit
constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des
systèmes politiques africains, Bruxelles, Bruylant, 2009, p.337 et
S.
* 491 Voir Revue du
Café Juridique, n°1 juillet 2011, pp. 116 - 133
* 492 Idem.
* 493 Article
1er de ladite décision
* 494 In Revue du
Café Juridique, op.cit, p.132
* 495 Sindjoun, L,
op.cit, p. 334
* 496 Singjoun, L,
op.cit, p. 334. Cependant, Luc Sindjoun postule que «la Cour
constitutionnelle béninoise interprète la constitution,
crée la `'supra constitution'' et des normes opposables à
l'Etat » [Idem, p. 337]. Contra : nous
inscrivons en faux cette proposition sindjounienne sur le droit du moment que
l'article 7 de la décision en question déclare contraire la loi
constitutionnelle n° 2006-13 à la constitution et non à la
`supraconstitution''
* 497 Voir supra
* 498Voir Boshab, E.,
« Les dispositions... », op.cit, pp6-7, pp.160-161 ;
Djoli, J., op.cit, pp.149-150. Kamukuny, A., Contribution...,
op.cit, pp.52 et s.
* 499 Voir
supra.
* 500 Gözler , K,
Le pouvoir... , op.cit, p.368
* 501 Voir Héraud,
G., L'ordre juridique et pourvoir originaire, Thèse de
doctorat, Faculté de droit de Toulouse, Paris, Sirey, 1946, p. 256,
Cité par Gözler, K, Le pouvoir..., op.cit, p .362
* 502 Voir Pinto, R. et
Grawitz, M., op.cit, p. 120
* 503 Voir
supra
* 504 Voir supra
* 505 Voit
J.O.R.D.C, 39e année, op.cit, p.5
* 506 Barthélemy,
J. et Duez, P., op.cit, p. 236
* 507 Voir J.O.R.D.C,
op cit, pp.5 et s
* 508 Lire Wetsh'okunda,
M., « L'échec... », op.cit, in
www.la-constitution-en-afrique.org
consulté samedi, 20 novembre 2010
* 509 Manpuya, A, op.cit,
p.2
* 510 Idem, pp.3-4.
* 511 Kabila, J.,
L'état de la nation.2007-2008-2009, Kinshasa, Editions de la
Presse présidentielle, 2010, pp. 47 et 98.
* 512 Cette idée
n'est pas loin de fondements de révision constitutionnelle sous le
décret-loi constitutionnel n°003 du 27 mai 1997.
* 513 In
J.O.R.D.C., 52e année, op.cit, n°3.
* 514 Voir
J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, pp. 27 - 28
* 515 C'est la
révision de l'article 110 de la constitution in J.O. R.D.C.,
52è année, p.2.
* 516 Idem.
* 517 J.O.R.D.C.,
52è année, op.cit, p.2.
* 518 Alinéa 6 de
l'article 110 tel que révisé
* 519 Voir l'article 2 de
la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, op.cit, p.5. Il est
à constater que cet intitulé ne s'intéresse par
directement à la fin de suppléance du suppléant si bien
que celui-ci est concerné par cette disposition constitutionnelle.
* 520 C'est le
dixième alinéa in J.O.R.D.C, 52è année,
op.cit, p.3.
* 521 Notons par ailleurs
que les initiateurs de cette révision, dans une perspective de politique
juridique, défendent cette modification à la suite des
conséquences qu'a occasionnées le renvoi par le Président
de la République, pour une nouvelle délibération de la loi
budgétaire de l'exercice 2010. Cette loi n'a pas été
promulguée à temps. C'est ainsi qu'ils estiment qu'aux fins
d'assurer la continuité de l'Etat, il est donc impérieux
d'intégrer désormais ce précédent à
l'article 126 de la constitution [Voir Proposition de loi portant
révision de la constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006, Document authentique, p.3.].
* 522 In J.O.R.D.C.,
52e année, op.cit, p.3.
* 523 Article 197 et 198 de
la Constitution, respectivement les alinéas 7 et 10, telle que
révisée à ce jour. [Voir supra].
* 524 Article
1er de la Loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011, op.cit. ,
p.5.
* 525 Telle était
l'ancienne disposition de l'article 226, alinéa 1ère
de la constitution, in J.O.R.D.C, 47è année,
op.cit p.76
* 526 Voir
J.O.R.DC., 52è année, op.cit., p.5.
* 527 Voir Weber, M.,
Economie et société, trad. Française, 1971, T. 1,
pp. 36 - 37, Cité par Burdeau, G., Hamon, F. et Troper, M., Droit
constitutionnel, 21è édition, op.cit,
p.29 ; voir aussi Bastid, P. et al., « L'idée de
légitimité », in Annales de philosophie
politique, 1967 ; Kabuya, C., Sociologie politique, cours
polycopié, Université de Kinshasa, 2008-2009, pp.114-115.
* 528 A propos de la notion
de catégorie juridique, voir supra.
* 529 Kazadi, J., op.cit,
p. 15
* 530 Mampuya, A., op.cit,
p. 2
* 531 Idem.
* 532 Voir Arnaud, A.-J.
(dir), op.cit, p. 462
* 533 Idem.
* 534 Kazadi, J., op.cit,
p. 37
* 535 Voir Maulin, E.,
op.cit, p.1171.
* 536 In
J.O.R.D.C., 47è année, op.cit, p.
75
* 537 Voir l'article
1er de la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011,
op.cit.,p.3
* 538 Idem
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